À sa trente-huitième session (A/62/44, par. 23 et 24), le Comité contre la torture a mis en place une nouvelle procédure facultative qui consiste à établir et à adopter une liste de points et à la transmettre aux États parties avant que ceux-ci ne soumettent le rapport périodique attendu. Les réponses à cette liste constitueront le rapport de l’État partie au titre de l’article 19 de la Convention.

Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité

Articles 1er à 4

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/KEN/CO/2, par. 6) concernant la nécessité d’adopter une définition complète de la torture et de prévoir des peines qui soient à la mesure de la gravité de l’infraction, indiquer quand le projet de loi relative à la prévention de la torture (2014) sera soumis au Parlement pour adoption. Quelles mesures l’État partie prendra-t-il pour que ce projet de loi soit examiné, adopté et mis en œuvre dans les meilleurs délais?

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 8), dans lesquelles le Comité constatait avec préoccupation que la loi de 2001 relative à l’enfance punissait la torture et les mauvais traitements d’un emprisonnement d’une durée maximum de douze mois et/ou d’une amende, donner des renseignements sur les mesures prises pour que la législation nationale sanctionne les actes de torture et les mauvais traitements infligés aux enfants par des peines appropriées.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 7), dans lesquelles le Comité relevait avec préoccupation que les fonctionnaires accusés de violation de la Convention n’étaient pas inculpés du chef de torture, indiquer si des membres des forces de l’ordre, des agents des services de renseignements, des agents pénitentiaires ou des militaires ont été poursuivis du chef de torture. Si tel est le cas, donner des détails sur les affaires en question et sur leur issue.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 9), dans lesquelles le Comité déclarait qu’il restait préoccupé par le fait que des exécutions extrajudiciaires, des disparitions forcées et des cas d’usage excessif de la force imputés à des agents de l’État continuaient d’être dénoncés, et à la lumière du rapport soumis par l’État partie au titre du suivi, dans lequel celui-ci indiquait qu’il recueillait des données sur les résultats de toutes les enquêtes concernant de tels cas et qu’il les soumettrait, fournir les données en question en précisant le nombre de poursuites engagées au cours de la période considérée pour les exécutions extrajudiciaires, les disparitions forcées et les cas d’usage excessif de la force imputés à des policiers, des agents des services de renseignements, des agents pénitentiaires, des militaires, ou d’autres membres des services de sécurité tels que les gardes municipaux (City askaris); indiquer les chefs d’accusation retenus contre les intéressés dans chacun des cas, le nombre de cas dans lesquels les poursuites ont débouché sur une condamnation et les peines prononcées dans chacun des cas.

Article 2

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 10), dans lesquelles le Comité se disait préoccupé par le fait que la loi accordait des garanties contre la torture et les mauvais traitements aux personnes placées en garde à vue mais que ces garanties n’étaient pas pleinement respectées dans la pratique, fournir des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour que toutes les personnes privées de liberté puissent bénéficier en pratique des garanties fondamentales prévues par la loi dès leur arrestation, en particulier du droit de consulter un avocat, d’informer un proche, d’être examiné par un médecin indépendant et d’être présenté rapidement à une autorité judiciaire, conformément à l’article 49 de la Constitution. Donner en particulier des renseignements sur :

a)Les mesures prises pour que le projet de loi relative aux personnes privées de liberté soit adopté, compte tenu de ce que dans son rapport de suivi, l’État partie indiquait que ce projet de loi devait être adopté en août 2014;

b)Les mesures prises pour contrôler le respect de ces garanties juridiques par les agents de la police et d’autres services de sécurité, ainsi que toute mesure disciplinaire ou autre prise à l’encontre de policiers qui auraient refusé à un détenu le droit de consulter rapidement un avocat ou un médecin indépendant ou d’informer un proche;

c)Le nombre de personnes placées en détention pendant la période considérée en application de la loi de 2012 relative à la prévention du terrorisme, telle que modifiée par la loi de 2014 portant modification des lois relatives à la sécurité, en précisant dans chaque cas le laps de temps écoulé entre le placement en détention et l’audience. Indiquer ce que l’État partie fera pour que les personnes détenues en vertu de cette loi bénéficient des garanties juridiques fondamentales contre la torture;

d)Les progrès accomplis dans les enquêtes ouvertes pour donner suite aux informations selon lesquelles des personnes privées de liberté se sont vu refuser par les autorités des garanties juridiques fondamentales, notamment dans le cadre de l’opération « Usalama Watch », menée en avril 2014, à Nairobi, au cours de laquelle 5 000 personnes ont été placées en détention.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 25), dans lesquelles le Comité se disait préoccupé par le fait que l’accès à la justice restait difficile, fournir des informations actualisées sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi relative à l’aide judiciaire (2012) et dans la mise en œuvre du Programmenational d’aide judiciaire, y compris des données sur les ressources allouées aux services d’aide judicaire et sur la portée des services fournis au cours de la période considérée pour que le manque de ressources ne constitue pas un obstacle à l’accès des citoyens à la justice.

Indiquer où en est la réflexion sur la question de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Fournir des informations sur les mesures prises pour prévenir la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle et économique, notamment des femmes, des filles et des personnes albinos. Présenter notamment des données ventilées sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de peines prononcées pour des faits de traite et préciser les mesures prises pour renforcer la protection des victimes de traite, leur offrir une réparation et des moyens de réadaptation, y compris des centres d’accueil adaptés et une aide pour signaler les cas de traite à la police.

Fournir des informations sur les mesures prises au cours de la période considérée pour prévenir et éliminer la violence contre les femmes, y compris la violence sexuelle, et notamment :

a)Des informations sur les efforts déployés pour prévenir et punir les violences sexuelles commises par des membres des forces de police et de sécurité, y compris des données sur les plaintes reçues, les enquêtes menées, les poursuites engagées et les peines imposées;

b)Des données statistiques sur le nombre de toutes les autres plaintes déposées pour violence contre les femmes et les filles et sur le nombre de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs de ces violences;

c)Des renseignements sur les mesures prises pour que tous les signalements d’actes de violence intrafamiliale, notamment d’ordre sexuel ou commis contre des enfants, soient enregistrés par la police et pour que de tels faits de violence fassent toujours l’objet d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces;

d)Des renseignements sur les mesures prises pour assurer la protection des victimes de violence intrafamiliale et sexuelle, notamment pour qu’elles puissent accéder à des services médicaux et juridiques et à une prise en charge psychosociale, et pour leur garantir un accès effectif à une réparation;

e)Des renseignements sur toute disposition législative que l’État partie envisage d’adopter et qui érigerait le viol conjugal en infraction pénale autonome.

Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 26), fournir :

a)Des données sur la mise en œuvre de la loi portant interdiction des mutilations génitales féminines (2011) et le contrôle de l’application effective de celle-ci, notamment sur le nombre de plaintes déposées, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de condamnations prononcées et de peines imposées aux auteurs d’actes liés à de telles pratiques;

b)Des renseignements sur toute aide médicale et psychosociale apportée aux victimes, ainsi que sur les réparations qui leur sont offertes;

c)Des renseignements sur toute campagne de sensibilisation aux mutilations génitales féminines menée à l’intention du grand public, des médecins et du personnel médical.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 27 et 28), dans lesquelles le Comité se disait préoccupé par le fait que des femmes sont placées en détention après avoir accouché parce qu’elles n’ont pas les moyens de payer leurs factures médicales, par les cas de stérilisation forcée ou pratiquée sous la contrainte de femmes séropositives au VIH et de femmes handicapées, et par l’incertitude qui plane, tant pour les femmes que pour les médecins, sur la légalité des avortements en cas de viol ou d’inceste, fournir des informations sur :

a)Les mesures prises pour que les femmes qui sollicitent des services de maternité ne soient pas placées en détention ni soumises à des mauvais traitements dans les hôpitaux publics ou privés, même en cas de non-paiement des frais, et pour garantir la mise en œuvre de la Directive présidentielle sur la gratuité des services de maternité;

b)Les enquêtes menées sur des allégations de stérilisations pratiquées sans le consentement de l’intéressée ou d’autres pratiques préjudiciables touchant à la santé procréative afin d’identifier et de punir les personnes impliquées dans de telles pratiques, et les poursuites ou procédures administratives sur lesquelles elles ont débouché;

c)Les mesures prises par l’État partie pour assurer une surveillance efficace des établissements de santé, notamment pour mettre en place des mécanismes de plainte accessibles aux femmes qui se disent victimes de mauvais traitements;

d)Les mesures prises pour confirmer que les femmes victimes de viol ou d’inceste ont le droit d’accéder à l’avortement et pour garantir l’accès à des soins postavortement abordables et de qualité suffisante.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 30), donner des informations sur les mesures prises pour créer des unités de protection de l’enfance dans les commissariats ainsi que des permanences téléphoniques sur tout le territoire, pour renforcer l’inspection et la surveillance des établissements caritatifs qui accueillent des enfants, et pour rendre publics les rapports établis par la Commission nationale pour l’égalité des sexes concernant la surveillance des institutions accueillant des enfants et pour mettre en œuvre les recommandations qui y sont formulées.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), dans lesquelles celui-ci se disait préoccupé par des allégations indiquant que des lynchages, notamment de femmes âgées accusées de sorcellerie, n’avaient pas donné lieu à une enquête et que les auteurs des faits n’avaient pas été poursuivis ou punis, fournir des renseignements sur le nombre d’enquêtes ouvertes et de poursuites engagées pour de tels actes au cours de la période considérée, et préciser où en sont les consultations sur la révision de la loi interdisant la pratique de la sorcellerie.

Article 3

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 20), dans lesquelles celui-ci faisait part de sa préoccupation concernant des cas d’expulsion effectuées en dehors d’une procédure régulière, donner des informations sur toute réforme législative entreprise par l’État partie pour garantir qu’un étranger ne soit pas renvoyé, expulsé ou extradé vers un pays où il existe des motifs sérieux de croire qu’il risquerait d’être soumis à la torture. Indiquer les mesures prises pour garantir que l’État partie respecte l’obligation de non-refoulementqui lui incombe en vertu de l’article 3 de la Convention, s’agissant en particulier des personnes qui se trouvent dans les camps de réfugiés de Nairobi, de Dadaab et de Kakuma. Donner des informations sur les mesures prises pour que tous les demandeurs d’asile bénéficient des garanties d’une procédure régulière.

Fournir des données statistiques ventilées par sexe, âge et pays d’origine pour la période écoulée depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie sur :

a)Le nombre total de demandes d’asile émanant d’adultes et de mineurs enregistrées par l’État ainsi que le nombre de demandes qui ont été acceptées;

b)Le nombre de personnes qui ont été refoulées, reconduites à la frontière et extradées, en indiquant les motifs sur lesquels se fondaient ces mesures et les pays vers lesquels les intéressés ont été renvoyés.

Articles 5 et 8

Indiquer si l’État partie a rejeté une demande d’extradition adressée par un État tiers réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et a fait, en conséquence, le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur le déroulement et l’issue de la procédure.

Article 10

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 24), préciser si les forces de police suivent une formation spécifique sur les dispositions de la Convention et décrire la façon dont est évaluée l’efficacité de cette formation. Indiquer si tous les agents des forces de l’ordre et les militaires reçoivent une formation sur les droits de l’homme et si l’ensemble du personnel médical concerné et des agents des forces de l’ordre sont formés au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Article 11

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 14), dans lesquelles le Comité soulignait avec préoccupation la nécessité pour l’État partie de permettre à la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya de s’acquitter de son mandat conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), donner des informations sur :

a)Les visites d’inspection effectuées dans les lieux de détention par la Commission nationale des droits de l’homme au cours de la période considérée, les rapports établis par ladite Commission à l’issue de ces visites, y compris les conclusions et recommandations qui y sont formulées, et le point de savoir si ces rapports sont rendus publics;

b)Les mesures prises pour accroître les ressources de la Commission nationale des droits de l’homme afin de lui permettre de s’acquitter de toutes les missions prévues dans son mandat, y compris la surveillance des lieux de détention;

c)Les mesures prises pour garantir que les organismes de l’État mettent en œuvre les recommandations de la Commission nationale des droits de l’homme, et sur toute enquête ouverte ou tout changement de politique engagé en application des recommandations de la Commission.

Fournir des informations sur les visites d’inspection effectuées dans les lieux de détention par l’Autorité indépendante de contrôle de la police au cours de la période considérée, ainsi que sur les conclusions et recommandations qu’elle a formulées, et indiquer si celles-ci ont été mises en œuvre et quels en ont été les résultats.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité relatives aux conditions de détention, y compris de détention avant jugement (par. 12, 13 et 15), fournir des informations sur :

a)Les enquêtes menées et les poursuites engagées contre des agents pénitentiaires pour des actes de torture ou des mauvais traitements, y compris des faits de violence sexuelle et d’exploitation sexuelle des détenus;

b)Les mesures prises pour remédier au problème de la violence entre détenus dans les lieux de détention, y compris la violence sexuelle et l’exploitation sexuelle, ainsi que sur les enquêtes menées concernant les allégations de violences de ce type et les poursuites y afférentes;

c)Les mesures prises pour réduire la durée de la détention provisoire et le nombre élevé de détenus en attente de jugement;

d)Les mesures prises pour réduire la surpopulation carcérale, y compris des données sur la fréquence du recours aux mesures non privatives de liberté et aux peines de travail d’intérêt général, en particulier pour les infractions mineures;

e)Les mesures prises pour améliorer les conditions dans tous les lieux de détention et faire en sorte que des services de santé adéquats y soient disponibles;

f)Le nombre de cas dans lesquels l’État partie a placé un enfant âgé de moins de 4 ans en détention avec sa mère, en précisant s’il a envisagé des mesures de substitution à l’incarcération, et quels en ont été les résultats;

g)Les mesures prises pour protéger les détenus contre l’infection par le VIH.

Articles 12 et 13

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 9), dans lesquelles le Comité se déclarait préoccupé par le faible nombre d’enquêtes sur les allégations d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’usage excessif de la force, donner des renseignements sur les mesures prises pour que des enquêtes efficaces et impartiales soient menées sur les allégations selon lesquelles des membres des forces de sécurité, dont des agents de l’unité de police spécialisée dans l’antiterrorisme, ont, agissant sur ordre de leurs supérieurs, commis des exécutions extrajudiciaires, notamment les cas allégués dans un documentaire datant de décembre 2014 et comportant ce qui était présenté comme étant le témoignage anonyme d’agents reconnaissant avoir agi de la sorte.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 18) et des informations communiquées par l’État partie au titre du suivi de ces observations, donner des renseignements sur :

a)Les mesures prises par l’État partie pour que toutes les allégations selon lesquelles des policiers et des militaires ont commis des actes de torture, en particulier des violences sexuelles, fait un usage excessif de la force et procédé à des exécutions extrajudiciaires pendant les violences postélectorales de 2007 et de 2008 fassent l’objet d’enquêtes rapides, impartiales et efficaces et que les auteurs de tels faits soient poursuivis;

b)Les réparations offertes aux victimes de torture et de violences sexuelles commises pendant les violences postélectorales, et le point de savoir si le fonds pour la justice réparatrice créé par le Président en 2015 a été utilisé pour accorder une réparation à ces victimes;

c)Le point de savoir si le rapport du groupe de travail interinstitutions sur les violences postélectorales a été publié, en précisant les mesures prises pour donner suite à ses conclusions;

d)Le point de savoir si l’Assemblée générale a examiné le rapport de la Commission justice, vérité et réconciliation, en précisant les mesures prises pour y donner suite;

e)Les mesures prises par l’État partie pour collaborer aux enquêtes du Procureur de la Cour pénale internationale sur les violences postélectorales.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 22), dans lesquelles le Comité se déclarait préoccupé de ce que l’État partie n’engageait toujours pas d’enquêtes immédiates, impartiales et efficaces sur toutes les allégations d’actes de torture et de mauvais traitements, et vu les informations selon lesquelles les forces de police continuent d’avoir largement recours à la torture et aux mauvais traitements, donner des renseignements sur les mesures prises pour que les actes de torture et les mauvais traitements imputés aux agents de la police et d’autres services de sécurité donnent lieu à des enquêtes rapides, efficaces et impartiales et à des poursuites et que les personnes reconnues coupables de tels actes soient punies comme il convient. Fournir des informations, en particulier, sur :

a)Le point de savoir si, comme il était indiqué dans le rapport soumis par l’État partie au titre du suivi des observations finales, le projet de règlement élaboré par l’Autorité indépendante de contrôle de la police prévoit des sanctions disciplinaires et pénales pour les policiers qui ne signalent pas les décès ou les blessures graves résultant d’actes commis par la police ou survenant pendant la garde à vue, ou qui ne réunissent pas dûment les éléments de preuve dans de tels cas, ainsi que le nombre de cas dans lesquels ce règlement a été appliqué et les sanctions disciplinaires et pénales qui ont été prononcées;

b)Le point de savoir si l’Autorité indépendante de contrôle de la police a formulé, au cours de la période considérée, des recommandations sur les changements qu’il y a lieu d’apporter aux procédures policières et si ces changements ont été mis en œuvre;

c)Le nombre de cas dans lesquels l’usage de la force a entraîné la mort, des blessures graves ou d’autres conséquences graves que les autorités ont signalés à l’Autorité indépendante de contrôle de la police au cours de la période considérée, le nombre d’entre eux qui ont été signalés par cet organe au Procureur général et le nombre de poursuites et de condamnations sur lesquelles ces démarches ont débouché;

d)Les mesures prises pour que la Commission du service de police nationale suspende de leurs fonctions les auteurs présumés d’actes de torture et de mauvais traitements pendant la durée de l’enquête, comme l’a recommandé le Comité dans ses précédentes observations finales (par. 11).

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), décrire les mesures prises pour que toutes les personnes victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements aient effectivement accès à des mécanismes de plainte. Indiquer si le projet de règlement de l’Autorité indépendante de contrôle de la police, qui prévoyait de mettre en place une procédure simplifiée d’enregistrement de plaintes contre la police, a été adopté. Donner des statistiques sur le nombre de plaintes enregistrées par cet organe, ventilées par année. Indiquer le nombre de cas dans lesquels cet organe a recommandé au Procureur général d’engager des poursuites et le nombre de poursuites effectivement engagées, préciser si elles ont abouti à des condamnations et, si tel est le cas, décrire les chefs d’accusation retenus contre les auteurs et les peines prononcées.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des informations sur les mesures prises pour que l’Autorité indépendante de contrôle de la police soit indépendante et dispose de ressources financières et humaines suffisantes pour s’acquitter de son mandat.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements sur les mesures prises au cours de la période considérée pour que l’obligation faite aux victimes d’agressions violentes de faire remplir un formulaire « P3 » par un médecin pour ouvrir une enquête pénale, et l’obligation faite aux victimes de violence sexuelle d’obtenir un formulaire de prise en charge après le viol à des fins de consignation d’informations médicales sur l’infraction sexuelle commise, n’empêchent pas, en pratique, les victimes de violations de la Convention d’accéder à des mécanismes de plaintes efficaces. Indiquer aussi les mesures prises pour que la police et les professionnels de la santé n’exigent pas des victimes de violence, notamment sexuelle, un paiement en échange du fait de fournir, remplir ou examiner ces formulaires ou de témoigner au tribunal après les avoir complétés, et que toute personne qui exige un paiement en pareille circonstances fasse l’objet d’une enquête et de sanctions disciplinaires ou autres. Indiquer si l’État partie a créé un service de médecins indépendants chargé de ces questions.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 22), décrire les mesures prises au cours de la période considérée pour garantir aux détenus qui disent avoir été victimes de mauvais traitements dans un lieu de détention la possibilité d’adresser des plaintes pour torture ou mauvais traitements en toute confidentialité à une institution indépendante et impartiale, et indiquer toute mesure concrète prise pour garantir qu’une suite soit effectivement donnée à ces plaintes.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 16), dans lesquelles le Comité exprimait la préoccupation que lui inspirait la pratique de la détention arbitraire par la police à des fins d’extorsion, fournir des informations sur les enquêtes ouvertes à la suite de plaintes dénonçant cette pratique au cours de la période considérée. Préciser si ces enquêtes ont débouché sur des poursuites et des condamnations.

Eu égard aux précédentes observations finales (par. 21), décrire les mesures prises pour garantir l’application effective des dispositions de la loi relative à la protection des témoins afin d’assurer la protection des témoins et de leur famille et de faire en sorte qu’ils soient moins exposés aux menaces et aux représailles d’agents des forces de l’ordre qui pourraient chercher à supprimer des preuves susceptibles d’être utilisées contre eux. Les ressources allouées au Service de protection des témoins lui permettent-elles, dans la pratique, de remplir son rôle de manière efficace? Préciser le nombre de personnes qui ont bénéficié d’un programme public de protection des témoins au cours de la période considérée. Expliquer comment les plaignants sont protégés, en pratique, contre toute intimidation ou représailles du fait de leur plainte. Fournir des renseignements sur les plaintes déposées pour représailles auprès de l’Autorité indépendante de contrôle de la police et du Bureau des affaires internes de la police, les enquêtes ouvertes par ces organes et le nombre de cas au sujet desquels ils ont recommandé d’engager un procès, ainsi que des données sur les poursuites engagées et les condamnations prononcées.

Article 14

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 23), fournir des informations sur :

a)Toutes les indemnités et autres réparations accordées par les tribunaux aux victimes d’actes assimilables à des actes de torture ou à des mauvais traitements au cours de la période considérée;

b)Le montant total des indemnités non versées par l’État partie, et les moyens par lesquels l’État garantira que toutes les personnes en faveur desquelles une décision judiciaire d’indemnisation pour torture ou mauvais traitements a été rendue obtiennent effectivement l’indemnisation prévue;

c)L’état d’avancement du projet de loi relative aux victimes d’infractions et de la mise en place d’un cadre législatif complet qui donne effet au droit des victimes de torture et de mauvais traitements d’obtenir réparation, notamment sous la forme d’une indemnisation et d’une réadaptation médicale;

d)Toute mesure prise pour réduire la longueur de la procédure en ce qui concerne les actions en dommages-intérêts engagées au civil;

e)Les consultations menées avec les parties prenantes concernées pour réglementer le fonctionnement du Fonds national d’assistance aux victimes de la torture;

f)Les mesures prises pour que le droit à la réadaptation soit inscrit dans le projet de loi relative à la prévention de la torture (2014) et que soient allouées des ressources suffisantes pour assurer l’efficacité des traitements et des programmes de réadaptation, notamment des programmes de soins médicaux et psychologiques, y compris ceux qui sont dispensés par des organismes non publics;

g)Le point de savoir si les dépenses liées aux services de santé et de réadaptation pour les victimes de torture sont pris en charge par le Fonds national d’assurance maladie;

h)Les points de savoir si l’État a procédé à un examen visant à identifier les victimes de torture et de mauvais traitements et à déterminer quels sont leurs besoins en matière de réadaptation; s’il existe un programme de réadaptation spécialement adapté aux victimes de torture et, si tel est le cas, qui fournit ce type de services; le montant des fonds alloués par l’État; le nombre de psychologues/psychiatres qui exercent dans le pays et le nombre d’entre eux qui ont les compétences requises pour traiter des personnes ayant subi des traumatismes graves; le point de savoir s’il existe un mécanisme indépendant chargé de surveiller et d’évaluer les services de réadaptation fournis par l’État.

Article 15

Fournir des données sur le nombre d’affaires, au cours de la période considérée, dans lesquelles le tribunal a estimé, sur la base de telles plaintes, que des aveux étaient irrecevables et le nombre de procédures pénales et disciplinaires engagées en conséquence contre les auteurs présumés.

Article 16

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 32), donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir et punir le harcèlement, les actes d’intimidation et la violence ciblant les défenseurs des droits de l’homme et les journalistes, notamment dans le cas du décès de Hassan Ali Guyo, en août 2013, et de John Kituyi, éditeur et rédacteur en chef d’un journal, en avril 2015, et commenter les allégations selon lesquelles des organisations de défense des droits de l’homme, notamment Muslims for Human Rights et HAKI Africa, ont fait l’objet de représailles de la part des autorités pour avoir réuni des informations sur des atteintes aux droits de l’homme commises dans le cadre d’activités antiterroristes.

Donner des renseignements sur les mesures prises pour lutter contre la discrimination et les mauvais traitements, y compris les violences sexuelles, dont feraient l’objet les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres. Indiquer si l’État partie a abrogé des dispositions juridiques qui prévoient des sanctions contre ces personnes.

Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 31), donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place des garanties effectives dans les hôpitaux psychiatriques en vue de protéger les patients contre les mauvais traitements et pour améliorer les conditions matérielles dans ces établissements, notamment en ce qui concerne l’hygiène et le surpeuplement; indiquer les mesures prises pour que les hôpitaux psychiatriques fassent l’objet d’une surveillance appropriée par les autorités publiques et la Commission nationale des droits de l’homme; fournir notamment des informations détaillées sur le lieu, la date et la fréquence des visites, notamment inopinées, effectuées dans les établissements psychiatriques et autres lieux de privation de liberté où sont détenues des personnes handicapées, ainsi que sur les conclusions formulées à l’issue de ces visites et la suite qui y est donnée.

Autres questions

Indiquer si les mesures antiterroristes prises par l’État partie ont porté atteinte aux garanties relatives aux droits de l’homme, en droit et en pratique, et de quelle manière, et préciser comment l’État partie assure la compatibilité de ces mesures avec toutes les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention.

Indiquer si l’État partie a adressé une invitation au Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, conformément à l’engagement pris par ses représentants lors du dialogue avec le Comité en 2013, que le Comité rappelait dans ses précédentes observations finales (par. 5).

Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faits nouveaux concernant la mise en œuvre de la Convention dans l’État partie

Donner des informations détaillées sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels apportés et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Fournir également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.