Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

Observations finales concernant le neuvième rapport périodique des Philippines *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique des Philippines (CEDAW/C/PHL/9) à ses 2003e et 2004e séances (voir CEDAW/C/SR.2003 et CEDAW/C/SR.2004), le 11 octobre 2023. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document publié sous la cote CEDAW/C/PHL/Q/9, et les réponses des Philippines dans le document publié sous la cote CEDAW/C/PHL/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il le remercie pour son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/PHL/CO/7-8/Add.1) et pour ses réponses écrites à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral de sa délégation et les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions que le Comité a posées oralement au cours du dialogue.

Le Comité félicite l’État partie pour sa délégation de haut niveau, qui était dirigée par la Directrice générale de la Commission philippine des femmes, Kristine Rosary Yuzon-Chaves, et comprenait des représentants du Ministère de la justice, du Ministère de la protection sociale et du développement, du Ministère du commerce et de l’industrie, du Sandiganbayan, du Bureau de l’administrateur de la Cour suprême, du Ministère de l’agriculture, du Ministère de la santé, du secrétariat du Comité présidentiel des droits humains, de la Commission des femmes bangsamoro, de l’Institut philippin de statistique, de la Police nationale philippine et de la Mission permanente de la République des Philippines auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales sises à Genève.

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen, en 2016, des précédents rapports périodiques de l’État partie (CEDAW/C/PHL/7-8) en matière de réformes législatives, en particulier l’adoption des textes suivants :

a)loi intitulée « Anti-Online Sexual Abuse or Exploitation of Children and Anti-Child Sexual Abuse or Exploitation Materials Act » (Loi contre les violences et l’exploitation sexuelles en ligne à l’endroit des enfants, ou Loi contre la production, la diffusion ou l’utilisation de matériel représentant ces actes) (loi de la République no 11930), en 2023 ;

b)loi intitulée « Act Providing for Stronger Protection Against Rape and Sexual Exploitation and Abuse, Increasing the Age for Determining the Commission of Statutory Rape » (Loi prévoyant une protection accrue contre le viol et l’exploitation et les atteintes sexuelles, et relevant l’âge auquel on considère qu’il y a atteinte sexuelle sur mineur) (loi de la République n° 11648), en 2022 ;

c)loi intitulée « Expanded Anti-Trafficking in Persons Act » (Loi élargie contre la traite des personnes) (loi de la République n° 11862), en 2022 ;

d)loi intitulée « Expanded Solo Parents Welfare Act » (Loi élargie pour le bien-être des parents seuls) (loi de la République n° 11861), en 2022 ;

e)loi intitulée « Act Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violations Thereof » (Loi interdisant la pratique du mariage d’enfants et prévoyant des sanctions en cas de violation) (loi de la République n° 11596), en 2021 ;

f)loi intitulée « Expanded Maternity Leave Law » (Loi sur le congé de maternité prolongé) (loi de la République n° 11210), en 2019 ;

g)loi intitulée « Universal Health Care Act » (Loi sur les soins de santé universels) (loi de la République n° 11223), en 2019 ;

h)loi intitulée « Magna Carta of the Poor » (Charte philippine des droits des pauvres) (loi de la République n° 11291), en 2019 ;

i)loi intitulée « Safe Spaces Act » (Loi concernant les espaces sûrs) (loi de la République n° 11313), en 2019 ;

j)loi intitulée « Philippine HIV and AIDS Policy Act » (Loi d’orientation philippine concernant le VIH et le sida) (loi de la République n° 11166), en 2018.

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment par l’adoption des textes suivants :

a)Plan d’action national axé sur une approche du retour et de la réintégration des travailleurs philippins à l’étranger qui soit durable et tienne compte des questions de genre, en 2021 ;

b)Plan national de réduction et de gestion des risques de catastrophes pour la période 2020-2030, en 2020 ;

c)Plan pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes pour la période 2019-2025, en 2019 ;

d)Plan d’action national sur les femmes et la paix et la sécurité pour la période 2017-2022, en 2017 ;

e)document intitulé Philippines AmBisyon Natin 2040 (Vision 2040 pour les Philippines), en 2016.

Le Comité se félicite que, depuis l’examen du précédent rapport, l’État partie ait ratifié les instruments internationaux suivants :

a)la Convention de 1978 sur les relations de travail dans la fonction publique (no 151) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en 2017 ;

b)la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) de l’OIT, en 2019.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit (de jure) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il rappelle l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38, deuxième partie, annexe VI). Il invite le Congrès à prendre, dans le cadre de son mandat, les mesures nécessaires pour mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Contexte général

Le Comité note avec satisfaction que l’État partie s’est engagé à intégrer l’égalité des genres et les droits des femmes dans ses cadres législatifs, réglementaires et stratégiques, et qu’il a établi le Programme législatif prioritaire pour les femmes en vue du dix-neuvième Congrès. Il est toutefois préoccupé par les niveaux élevés de violence et d’insécurité, exacerbés par les catastrophes naturelles et la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), qui ont eu une incidence négative sur les droits humains des femmes et l’état de droit dans l’État partie. Il constate avec inquiétude l’insuffisance des progrès accomplis pour ce qui est d’améliorer la situation des groupes de femmes et de filles défavorisés et marginalisés dans tous les aspects de leur vie. Ces femmes et ces filles – particulièrement les femmes autochtones et bangsamoro, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, les femmes rurales, les femmes déplacées, réfugiées ou migrantes, les femmes en détention, les employées de maison, les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes – font face à des formes historiques et croisées de discrimination.

Le Comité demande instamment à l’État partie de maintenir son engagement en faveur des droits humains, de la consolidation de l’état de droit, de l’accès à la justice et du respect de la liberté d’expression. Il invite l’État partie à renforcer le poids juridique et l’application de la Convention partout au pays en faveur de toutes les femmes, plus particulièrementles femmes autochtones et bangsamoro, les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, les femmes rurales, les femmes déplacées, réfugiées ou migrantes, les femmes et les filles en détention, les employées de maison, les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes.

Applicabilité directe de la Convention

Le Comité note avec satisfaction que la Convention est directement invoquée devant les tribunaux. Toutefois, il prend note des informations fournies par l’État partie selon lesquelles, conformément à la doctrine de l’État partie, les principes de droit international généralement acceptés font partie de la législation nationale et qu’en cas de conflit inconciliable entre le droit international et le droit interne, le principe lex posterior derogat priori s’applique. Le Comité rappelle à l’État partie que, conformément à l’article 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités (1969), « une partie ne peut invoquer les dispositions de son droit interne comme justifiant la non-exécution d’un traité », et note avec préoccupation le manque de clarté concernant l’applicabilité de la Convention, qui risque de porter atteinte au principe de sécurité juridique et de nuire à la jouissance par les femmes de leurs droits.

Le Comité renouvelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/PHL/CO/7-8 , par. 11) et recommande à l’État partie d’harmoniser sa législation sur l’applicabilité des traités internationaux et de garantir la primauté des dispositions de la Convention sur les lois nationales en cas de conflit.

Cadre législatif

Le Comité est préoccupé par l’absence d’une législation antidiscrimination générale visant à protéger les groupes de femmes défavorisés et marginalisés qui font face à des formes de discrimination croisées dans l’État partie, en particulier les femmes autochtones et les femmes bangsamoro ; les femmes handicapées, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes ; les femmes rurales ; les femmes déplacées à l’intérieur du pays ; les femmes réfugiées ou migrantes ; les femmes en détention, les employées de maison, les défenseuses des droits humains et les femmes journalistes. Il est également préoccupé par le fait que plusieurs lois antidiscrimination, en particulier le projet de loi générale sur la lutte contre la discrimination et le projet de loi sur l’égalité en matière d’orientation sexuelle et d’expression de l’identité de genre, sont en suspens depuis longtemps.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’accélérer l’adoption du projet de loi générale sur la lutte contre la discrimination et de veiller à ce qu’il couvre la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisées, conformément aux articles premier et 2 de la Convention, à la recommandation générale no 28 (2010) du Comité sur les obligations fondamentales des États parties découlant de l’article 2 de la Convention et à la cible 5.1 associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles ;

b) d’accélérer l’adoption du projet de loi sur l’égalité en matière d’orientation sexuelle et d’expression de l’identité de genre ;

c) de concevoir un système complet de collecte de données sur la discrimination ventilées par sexe, âge, nationalité, appartenance ethnique, handicap et situation socioéconomique ;

d) de renforcer la coopération avec les entités des Nations Unies aux fins de la mise en œuvre de la Convention.

Accès à la justice

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour harmoniser les systèmes judiciaires coutumiers et autochtones avec les dispositions de la Convention. Il prend également note de la publication par la Cour suprême des lignes directrices organiques sur l’utilisation d’une langue non sexiste dans la magistrature et de règles de communication non sexiste dans les salles d’audience. Il est toutefois préoccupé par la persistance des obstacles à l’accès des femmes à la justice, notamment les menaces pesant sur l’indépendance du pouvoir judiciaire, le manque de connaissances juridiques chez de nombreuses femmes et filles, les contraintes financières, l’absence de représentation juridique et le risque de subir des violences sexuelles, en particulier dans les zones rurales et reculées et pour les femmes et les filles appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés.

Rappelant sa recommandation générale no 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice et l’obligation qu’a l’État partie de protéger les droits des femmes contre toute violation par des composantes des systèmes de justice plurielle, quelles qu’elles soient, le Comité recommande à l’État partie :

a) de renforcer la réforme du système judiciaire, en veillant à une meilleure reconnaissance du statut des victimes et à l’introduction d’un principe d’établissement des responsabilités ;

b) de veiller à ce que les femmes, en particulier celles qui vivent dans des régions rurales et reculées et celles qui appartiennent à des groupes défavorisés et marginalisés, aient accès à des services d’aide juridictionnelle abordables, voire gratuits si nécessaire, et de diffuser des informations sur les mécanismes et procédures permettant de demander réparation pour les violations des droits des femmes et des filles ;

c) de sensibiliser davantage les femmes et les filles, en particulier les femmes rurales et les femmes et les filles handicapées, aux droits que leur confère la Convention et aux recours dont elles disposent pour faire valoir ces droits, en coopération avec les organisations de la société civile ;

d) de former les magistrats et les agents de la force publique aux droits humains des femmes et aux méthodes d’interrogatoire et d’enquête tenant compte des questions de genre, et de lutter contre les préjugés liés au genre chez les magistrats.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité pour la période 2017-2022, ainsi que de l’adoption du Plan d’action régional relatif aux femmes et à la paix et à la sécurité pour la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman pour la période 2020-2022. Il est toutefois préoccupé par le manque d’informations sur l’évaluation des plans d’action nationaux et régionaux, par le manque d’informations sur les effets de ces plans sur la vie des femmes, en particulier celles qui vivent dans des zones touchées par des conflits et les femmes déplacées à l’intérieur du pays, et par l’absence de représentation effective des femmes dans les processus liés au programme pour les femmes et la paix et la sécurité.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après-conflit, et recommande à l’État partie :

a) d’accélérer l’adoption du plan d’action national de quatrième génération pour l’application de la résolution  1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité, en coopération avec les représentantes des organisations de femmes de la société civile, et de faire en sorte que le plan prenne en considération l’ensemble des priorités du Conseil concernant les femmes et la paix et la sécurité, telles qu’elles ressortent de la résolution 1325 (2000) et des résolutions ultérieures du Conseil, et qu’il s’appuie sur un modèle d’égalité réelle qui vise à combattre la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et la discrimination à l’égard des femmes dans toutes les sphères de la vie des femmes, notamment les formes de discrimination croisées à l’égard des femmes ;

b) d’assurer la participation concrète et inclusive des femmes à tous les processus relatifs aux femmes et à la paix et à la sécurité, en particulier dans le cadre de l’adoption, de la mise en œuvre et de l’évaluation des plans d’action nationaux et régionaux ;

c) de prévoir un budget tenant compte des questions de genre, de définir des indicateurs visant à assurer le suivi régulier de la mise en œuvre des plans d’action nationaux et régionaux, et de mettre en place des mécanismes d’application du principe de responsabilité.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité prend note des efforts que fait l’État partie pour renforcer le mandat de la Commission philippine des femmes et de la création du bureau local de la Commission pour Mindanao Nord. Il note toutefois avec préoccupation que la présidence de la Commission philippine des femmes est vacante depuis longtemps. Il est également préoccupé par le manque d’informations concernant les effets que l’allocation budgétaire de 5 % aux ministères a eus sur la mise en œuvre effective des politiques d’égalité des genres et sur la prise en compte des questions de genre dans l’ensemble des services gouvernementaux.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de pourvoir la présidence de la Commission philippine des femmes ;

b) de renforcer encore le mandat de la Commission philippine des femmes, de doter la Commission de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de coordonner toutes les politiques et stratégies publiques visant à promouvoir les femmes et l’égalité des genres, notamment par une budgétisation tenant compte des questions de genre, et de veiller à ce que les groupes de travail sur l’égalité des genres relevant des ministères concernés soient pleinement opérationnels aux niveaux national et local ;

c) de dispenser systématiquement aux fonctionnaires nouvellement nommés une formation sur les droits humains des femmes et l’égalité des genres et d’organiser périodiquement des cours de remise à niveau, et de suivre la prise en compte des questions de genre dans tous les secteurs ;

d) de renforcer le cadre de l’égalité des genres par une coopération accrue entre la Commission philippine des femmes et les autorités locales, ainsi qu’avec la société civile, en particulier les organisations de défense des droits des femmes.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2017, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a accrédité la Commission philippine des droits humains et lui a accordé le statut « A » pour sa conformité aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Toutefois, le Comité est préoccupé par le faible niveau d’application par l’État partie des recommandations émanant de la Commission.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme afin de doter la Commission philippine des droits humains de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour lui permettre de s’acquitter de son mandat de manière efficace, indépendante et conforme aux Principes de Paris. Il recommande également à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour tenir compte des recommandations de la Commission philippine des droits humains et de solliciter l’assistance technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité est préoccupé par le recours limité aux mesures temporaires spéciales dans d’autres domaines où les femmes, notamment les femmes rurales et les femmes handicapées, les femmes bangsamoro et autochtones, sont sous-représentées et défavorisées, comme dans les systèmes de prise de décision à tous les niveaux, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de l’emploi.

S’appuyant sur l’article 4 (par. 1) de la Convention et rappelant sa recommandation générale n°  25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter des mesures temporaires spéciales et de fixer des objectifs assortis de délais, afin d’accélérer la réalisation de l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines couverts par la Convention où les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes autochtones et bangsamoro, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes et les femmes handicapées, sont sous-représentées ou défavorisées, comme dans les systèmes de prise de décision à tous les niveaux, ainsi que dans les domaines de l’éducation et de l’emploi ;

b) de recueillir systématiquement des données sur les effets des mesures temporaires spéciales et de les faire figurer dans son prochain rapport périodique.

Stéréotypes discriminatoires

Le Comité prend note avec préoccupation :

a)de la persistance des attitudes patriarcales et des stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui font que les femmes sont essentiellement représentées comme des mères et comme celles qui dispensent les soins, ce qui entrave les progrès en matière d’égalité des genres ;

b)de l’absence d’une stratégie globale visant à lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires et du manque de renforcement des capacités visant à former les professionnels des médias et les agents de l’État à l’emploi d’une langue tenant compte des questions de genre ;

c)du fait que le matériel pédagogique et les médias continuent de véhiculer des stéréotypes de genre discriminatoires et des représentations stéréotypées des femmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’élaborer et d’appliquer une stratégie globale, y compris en ligne, à l’intention des chefs communautaires et des chefs religieux, des enseignants, des filles et des garçons, et des femmes et des hommes, pour éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, et d’établir et d’instaurer un ensemble de cibles et d’indicateurs permettant d’évaluer de manière systématique les effets des mesures stratégiques qui auront été prises ;

b) de dispenser aux agents de l’État concernés et aux professionnels des médias, ainsi qu’aux représentants du secteur privé, une formation visant à les aider à lutter contre les stéréotypes de genre discriminatoires, y compris en utilisant une langue tenant compte des questions de genre, et à promouvoir dans les médias des représentations valorisantes des femmes en tant qu’actrices du développement ;

c) de prendre des mesures ciblées, notamment l’organisation d’actions de sensibilisation et l’instauration d’un congé parental partagé, afin de promouvoir le partage égal des tâches domestiques et des responsabilités en matière d’éducation des enfants, ainsi qu’une paternité responsable.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité prend note avec préoccupation de l’ampleur du phénomène de la violence domestique dans l’État partie, qui est due aux normes sociales discriminatoires légitimant cette violence, ainsi que de la sous-déclaration des faits de violence domestique et des faibles taux de poursuite et de déclaration de culpabilité dans ces affaires, qui sont liés à la crainte des femmes d’être stigmatisées et à la clémence des peines prononcées contre les auteurs de tels actes. Il est préoccupé :

a)par l’absence de mesures prises, y compris l’allocation de ressources par l’intermédiaire des barangay, pour mettre en œuvre la Loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants (« Anti-Violence against Women and their Children Act ») (loi de la République n° 9262) ;

b)par le fait que l’État partie hésite à adopter une loi générale incriminant expressément toutes les formes de violence fondée sur le genre, en particulier la violence psychologique, et par le fait que les femmes et les filles exposées à des formes de discrimination croisées, notamment les femmes et les filles appartenant à des minorités religieuses ou ethniques, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, les femmes et les filles handicapées et les femmes déplacées à l’intérieur du pays, ne sont pas suffisamment protégées contre la violence fondée sur le genre ;

c)par le manque de foyers d’accueil et de services de soutien pour les victimes, notamment de services de soutien psychosocial et de réadaptation.

Rappelant sa recommandation générale no 35 (2017) su r la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o  19, le Comité recommande à l’État partie :

a) de prendre les mesures nécessaires, y compris l’allocation de ressources financières par l’intermédiaire des barangay , pour garantir la pleine mise en œuvre de la Loi contre la violence à l’égard des femmes et de leurs enfants ;

b) d’adopter une législation générale destinée à criminaliser expressément toutes les formes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et tenant compte des besoins de protection particuliers des groupes de femmes défavorisés et marginalisés, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes migrantes, les femmes âgées et les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes ;

c) d’intensifier la sensibilisation du grand public au caractère criminel de toutes les formes de violence fondée sur le genre, notamment la violence domestique et la violence sexuelle, et à la nécessité de permettre aux femmes de signaler ces cas sans crainte de représailles, de stigmatisation ou de revictimisation ;

d) de veiller à ce que les femmes et les filles rescapées de la violence fondée sur le genre aient accès à une aide juridictionnelle financièrement abordable, voire gratuite si nécessaire ; d’alléger la charge de la preuve pour les plaignantes ; de veiller à ce que l’accès aux preuves médico-légales soit d’un coût abordable ; de continuer de renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres agents de la force publique en ce qui concerne l’utilisation de méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte des questions de genre dans les affaires de violence fondée sur le genre ;

e) de renforcer les services de soutien aux victimes et la protection des victimes, notamment en mettant en place une ligne d’assistance téléphonique ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, et en mettant à la disposition des victimes, sur l’ensemble du territoire de l’État partie, des foyers d’accueil adaptés et accessibles, des traitements médicaux, un appui psychosocial et des mesures de soutien financier.

Traite des femmes

Le Comité félicite l’État partie des efforts qu’il a faits pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment l’adoption du quatrième Plan d’action stratégique national contre la traite des personnes (pour la période 2023-2027). Il demeure néanmoins préoccupé par le fait que l’État partie reste un pays d’origine, de destination et de transit pour la traite des personnes, en particulier des femmes et des filles, à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. Le Comité est particulièrement préoccupé :

a)par le peu de progrès accomplis pour ce qui est de lutter contre les causes profondes de la traite dans l’État partie, notamment la pauvreté et le manque de perspectives économiques, en particulier dans les zones rurales et reculées ;

b)par la persistance de l’exploitation sexuelle des enfants en ligne, aggravée par les répercussions économiques de la pandémie de COVID-19, ce qui a entraîné une augmentation du recrutement en ligne à des fins d’exploitation sexuelle, de la demande de contenus montrant des abus sexuels sur enfant et de la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle facilitée par la technologie, faits commis dans certains cas par des parents ou des proches ;

c)par le manque de sensibilisation du public aux infractions relatives à l’exploitation sexuelle d’enfants, y compris auprès des parents et des enfants eux-mêmes, et par le fait que la tolérance sociale et culturelle de l’exploitation sexuelle des enfants dans les communautés empêche le signalement de ces infractions et la poursuite de leurs auteurs.

Rappelant sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :

a) de prendre des mesures concrètes et spécifiques pour s’attaquer aux causes profondes de la traite des femmes et des filles, en améliorant la situation économique des femmes ;

b) de mener des actions de police et des enquêtes pour détecter les cas d’exploitation sexuelle en ligne, de coopérer avec les entreprises technologiques pour créer des outils automatisés permettant de détecter les cas de recrutement en ligne et d’identifier les trafiquants, et de renforcer les partenariats entre les secteurs public et privé afin de faire face à la recrudescence de ce type d’infraction du fait de la pandémie et d’identifier et de poursuivre les auteurs de ces infractions ;

c) de mener des campagnes de sensibilisation sur les risques de traite et d’exploitation sexuelle en ligne, d’offrir aux femmes et aux enfants des possibilités d’activités génératrices de revenus, un soutien financier et une aide juridique, et de mettre à leur disposition des lignes d’assistance téléphonique ;

d) de veiller à ce que tous les cas de traite des femmes et des filles fassent l’objet d’enquêtes et donnent lieu à des poursuites et à ce que les coupables soient dûment punis ;

e) de renforcer les capacités des magistrats, des agents de la force publique, des agents des services de l’immigration, des gardes-frontières et des travailleurs sociaux en ce qui concerne l’application du cadre juridique et stratégique national de lutte contre la traite des femmes et des filles et l’utilisation de procédures tenant compte des questions de genre, afin que ces intervenants puissent repérer rapidement les victimes et les orienter vers les services appropriés ;

f) d’assurer la collecte et l’analyse systématiques de données sur la traite ventilées par âge, sexe, nationalité des victimes et forme de traite.

Travailleuses philippines à l’étranger

Le Comité note qu’une proportion importante de la population de l’État partie travaille à l’étranger et qu’en 2022, les femmes représentent 57,8 % de ces travailleurs à l’étranger, soit 1,13 million de personnes. Il se félicite de la création du Ministère des travailleurs migrants en 2021 et de l’adoption du Plan d’action national axé sur une approche du retour et de la réintégration des travailleurs philippins à l’étranger qui soit durable et tienne compte des questions de genre. Il est toutefois préoccupé par le fait qu’un nombre important de travailleuses philippines à l’étranger sont exploitées dans le contexte du travail de maison ou de la prostitution, ce qui constitue une forme de traite des personnes, et que les travailleuses philippines à l’étranger occupent principalement des emplois non qualifiés et mal rémunérés, sans protection sociale, et sont séparées de leur famille et de leurs enfants pendant de longues périodes. Le Comité est particulièrement préoccupé :

a)par les nombreux cas de discrimination à l’égard des travailleuses philippines à l’étranger, en particulier les employées de maison migrantes, en ce qui concerne les conditions de travail, les allégations de violences physiques, psychologiques ou verbales subies, y compris les violences sexuelles, et l’impunité des auteurs ;

b)par le rôle important joué par les recruteurs illégaux s’agissant de faciliter l’exploitation et la traite des travailleuses philippines à l’étranger ;

c)par les restrictions d’âge imposées aux femmes en ce qui concerne l’accès à l’emploi à l’étranger, selon les dispositions de la Loi élargie contre la traite des personnes (« Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ») de 2022 (loi de la République no 11862).

Le Comité, rappelant la cible 8.8 associée aux objectifs de développement durable, relative à la protection des droits des travailleurs et à la promotion de la sûreté et de la sécurité sur le lieu de travail pour tous les travailleurs, y compris les travailleurs migrants, en particulier les migrantes, et les personnes qui ont un emploi précaire, recommande à l’État partie :

a) de veiller à ce que tous les accords bilatéraux conclus avec les pays de destination qui engagent des travailleuses philippines à l’étranger, y compris comme employées de maison, prévoient des protocoles permettant d’enquêter sur toutes les violations de la Convention et d’en poursuivre les auteurs, de fournir une réparation aux victimes et de garantir leur droit à des visites fréquentes et substantielles dans leur pays d’origine ;

b) de renforcer la protection juridique des travailleuses philippines à l’étranger, de poursuivre et condamner les auteurs des crimes précités, y compris les recruteurs, et de sensibiliser les travailleuses à l’étranger à leurs droits ;

c) de modifier le paragraphe m) de l’article 4 de la Loi élargie contre la traite des personnes (« Expanded Anti-Trafficking in Persons Act ») de 2022 (loi de la République n o  11862) , de manière à supprimer la restriction d’âge s’appliquant aux femmes cherchant à travailler comme employées de maison à l’étranger et de fixer à 18 ans l’âge minimum des travailleurs, conformément aux normes internationales ;

d) de renforcer la mise en œuvre du Plan d’action national axé sur une approche du retour et de la réintégration des travailleurs philippins à l’étranger qui soit durable et tienne compte des questions de genre, en accordant une attention particulière à la situation économique, sociale et émotionnelle des travailleuses philippines qui sont rentrées chez elles de l’étranger.

Participation à la vie politique et à la vie publique

Le Comité est préoccupé :

a)par l’absence de quotas obligatoires pour la représentation des femmes dans les parlements nationaux et locaux et dans les partis politiques et par le fait que les femmes ne sont pas correctement représentées à la chambre basse (27,3 %) et à la chambre haute (29,2 %) ;

b)par le fait que les femmes sont sous-représentées aux postes de direction, notamment aux postes de responsabilité dans l’administration, la magistrature, la fonction publique, le corps diplomatique, le monde universitaire et les organisations internationales ;

c)par le manque de mesures visant à protéger les femmes politiques et les candidates contre le sexisme, les fausses nouvelles (« fake news ») et les discours de haine fondés sur le genre, en particulier pendant les élections, ce qui entrave la participation des femmes à la vie politique et à la vie publique.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique, le Comité recommande à l’État partie :

a) de prendre des mesures ciblées, y compris, conformément à l’article 4 (par. 1) de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales, des mesures temporaires spéciales telles que l’augmentation des quotas et le financement ciblé des campagnes, afin d’accroître la représentation des femmes à tous les niveaux de l’administration ainsi que dans la magistrature, la fonction publique, le corps diplomatique, le monde universitaire et les organisations internationales, en particulier aux postes de direction ;

b) de mettre à la disposition des femmes politiques et des candidates des moyens de financement de leur campagne et des activités de renforcement des capacités portant sur la conduite de campagnes politiques et l’aptitude à diriger et à négocier, et, en collaboration avec les médias, de sensibiliser les dirigeants politiques, les chefs religieux, les chefs communautaires et le grand public à l’importance de la participation pleine, indépendante et démocratique des femmes, dans des conditions d’égalité avec les hommes, à la vie politique et à la vie publique, participation sans laquelle on ne saurait promouvoir la stabilité politique et le développement durable dans l’État partie ;

c) de renforcer les mécanismes visant à prévenir les propos haineux à l’endroit des femmes politiques et des femmes candidates dans le discours politique et le débat public, y compris en ligne, et de protéger ces femmes contre le harcèlement et les menaces, notamment en renforçant les mécanismes de signalement et de suivi, en exigeant de tous les partis politiques qu’ils adoptent des codes de conduite en vue de promouvoir l’égalité des genres et de lutter contre le harcèlement des candidates et des militantes, et en rendant les médias sociaux responsables des contenus discriminatoires générés par leurs utilisateurs ;

d) d’organiser des activités de renforcement des capacités et de formation à l’intention des femmes qui occupent des postes de cadres dans le secteur privé, de sensibiliser les entités du secteur privé à l’importance que revêt l’accès des femmes aux postes de direction dans des conditions d’égalité, et d’inciter les entreprises publiques et privées cotées en bourse à recruter davantage de femmes aux postes de responsabilité ;

e) de privilégier le recrutement de femmes dans la magistrature, la fonction publique et le corps diplomatique, notamment dans les missions diplomatiques, et de soutenir les femmes postulant à un emploi dans une organisation internationale.

Défenseuses des droits humains, défenseuses de la terre et de l’environnement et femmes journalistes

Le Comité constate avec préoccupation que l’État partie nie utiliser la Loi antiterroriste (« Anti-Terror Act ») de 2020 pour légitimer la répression exercée contre les détracteurs du gouvernement, les défenseurs de l’environnement ou des droits humains et les journalistes, notamment en les qualifiant de communistes ou de terroristes, comme l’illustre le cas de la lauréate du prix Nobel Maria Ressa, ce qui entraîne des actes d’intimidation, des discours de haine, des menaces, des agressions physiques et des actes de harcèlement à l’endroit des défenseuses des droits humains, des femmes journalistes et des militantes, en particulier celles qui défendent les droits fonciers, la protection de l’environnement et les droits des femmes autochtones et des femmes bangsamoro, des femmes rurales et des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, et l’arrestation et la détention de ces femmes.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de veiller à ce que les défenseuses des droits humains, les femmes journalistes et les militantes, dont Maria Ressa, et en particulier celles qui défendent les droits fonciers, la protection de l’environnement, les droits des femmes autochtones, des femmes rurales, des femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes ainsi que des femmes musulmanes, puissent mener librement leurs activités de promotion des droits humains des femmes et exercer leur droit à la liberté d’expression et leurs droits de réunion pacifique et d’association, sans faire l’objet d’actes de harcèlement, d’activités de surveillance ou de restrictions excessives, y compris les arrestations et les poursuites arbitraires, et lorsqu’elles ont engagé ou cherché à engager le dialogue avec le Comité ;

b) de faire en sorte que tous les actes de harcèlement, de violence et de discrimination fondées sur le genre, d’intimidation et de représailles à l’égard des défenseuses des droits humains y compris en ligne, donnent lieu à des enquêtes et à des poursuites, de garantir le droit de ces femmes (en vertu de l’article 3.1 de la Constitution) à une procédure régulière et à une égale protection de la loi, d’offrir aux victimes des moyens de recours et de réparation, et d’établir un registre de ces actes qui contienne des données ventilées et des statistiques accessibles au public ;

c) de faire mieux connaître la contribution des défenseuses des droits humains, des militantes et des femmes journalistes à la réalisation des droits des femmes.

Nationalité

Le Comité est préoccupé par le fait que l’article 15 de la loi du Commonwealth no 473, appelée également Loi révisée sur la naturalisation (« Revised Naturalization Law »), prévoit le transfert automatique de la naturalisation d’un homme à son épouse, ce qui a pour effet de priver les femmes du choix de leur nationalité. Il est également préoccupé par le fait que l’article 12 de la loi de la République no 9139 stipule que les femmes mariées qui demandent la naturalisation ne peuvent pas transmettre leur citoyenneté à leur mari.

En ce qui concerne sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie d’accélérer l’adoption du projet de loi 7527, intitulé « Gender Equality in Naturalization Laws » (Égalité des genres dans les lois sur la naturalisation) afin de garantir aux femmes des droits égaux à ceux des hommes en matière de transmission de la nationalité à leur conjoint, et de mettre fin au transfert automatique à l’épouse de la nationalité de son mari.

Éducation

Le Comité note avec préoccupation ce qui suit :

a)les cas d’abandon des études secondaires chez les filles, attribuables aux grossesses précoces, au mariage d’enfants et au travail des enfants, en particulier dans les zones rurales, et aggravés par les conséquences de la pandémie de COVID-19, ainsi que le manque d’informations sur les effets de la Loi sur le système d’apprentissage parallèle (« Alternative Learning System Act ») de 2020 sur l’accès des femmes et des filles à l’éducation, en particulier dans les communautés autochtones et les îles périphériques ;

b)la persistance, dans le système éducatif, de stéréotypes discriminatoires fondés sur le genre, notamment l’accent mis, dans les manuels scolaires, sur les rôles traditionnellement dévolus aux femmes ;

c)le faible taux d’inscription des femmes dans l’enseignement supérieur, ainsi que leur concentration dans des domaines d’études traditionnellement dominés par les femmes ;

d)le fait que, malgré les principes d’action relatifs à la mise en œuvre de programmes d’éducation complète à la sexualité, les élèves adolescents manquent de connaissances en matière de planification familiale, de pratiques sexuelles responsables et de prévention des maladies sexuellement transmissibles ;

e)la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, le harcèlement et les sévices dont sont victimes les femmes et les filles en milieu scolaire, et le peu d’informations sur le nombre de plaintes et d’enquêtes y relatives et sur les sanctions imposées.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie de sensibiliser l’opinion à l’importance de l’éducation des filles aux fins de leur autonomisation, et recommande également à l’État partie :

a) de s’attaquer aux causes de l’abandon scolaire chez les filles, en particulier le mariage d’enfants, les mariages forcés, les grossesses précoces ou encore la discrimination fondée sur le genre ou le handicap, de veiller à ce que les jeunes mères puissent retourner à l’école après leur accouchement et après la pandémie de COVID-19 pour terminer leur scolarité, obtenir un diplôme et accéder à l’enseignement supérieur ou au marché du travail, et de communiquer, dans le prochain rapport périodique, des informations sur les effets du système de cours différenciés et du système d’apprentissage parallèle ;

b) d’éliminer les stéréotypes discriminatoires concernant les rôles des femmes et des filles dans la société et de sensibiliser les parents, les enseignants, les chefs traditionnels et religieux, les femmes, les hommes, les filles et les garçons à l’importance de l’éducation des filles et des femmes en vue de leur émancipation économique, de leur développement personnel et de leur autonomie ;

c) de promouvoir les domaines d’études non traditionnels, tels que les sciences, les technologies, l’ingénierie et les mathématiques et d’encourager les filles et les femmes à s’y inscrire, notamment par le biais de programmes et de services d’orientation professionnelle offerts dans le cadre de l’enseignement secondaire et supérieur ;

d) de renforcer la mise en œuvre du programme d’éducation complète à la sexualité à tous les niveaux d’enseignement, et de veiller à ce qu’il prévoie : i) des cours inclusifs et accessibles sur l’égalité femmes-hommes, notamment sur les droits des femmes et les effets néfastes de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ; ii) des cours d’éducation sexuelle adaptés à l’âge des élèves lors desquels l’accent sera mis sur les pratiques sexuelles responsables et la prévention des grossesses précoces et des maladies sexuellement transmissibles ; iii) l’éducation aux droits humains et à la paix ;

e) de faire en sorte que les établissements d’enseignement soient sûrs et exempts de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment en garantissant la sécurité du transport scolaire ; d’enquêter sur tous les actes de harcèlement et de violence fondée sur le genre, y compris les châtiments corporels, commis sur des filles et des femmes à l’intérieur des établissements d’enseignement, de poursuivre les auteurs de ces actes et de les punir comme il se doit, tout en assurant la protection immédiate des victimes.

Emploi

Le Comité note avec préoccupation ce qui suit :

a)les femmes sont surreprésentées dans les emplois moins bien rémunérés du secteur informel de l’économie, où elles sont exposées à l’exploitation et aux risques pour leur santé et leur sécurité au travail et n’ont pas accès à la sécurité sociale, et l’absence de progrès vers l’adoption de la Charte des droits des travailleurs du secteur non structuré ;

b)les femmes sont nombreuses à assurer la prestation de soins sans être rémunérées ;

c)le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est peu appliqué, et un important écart de rémunération (de l’ordre de 4 à 44 %, selon les domaines) subsiste entre les femmes et les hommes, bien que l’État partie ait ratifié la Convention de 1951 sur l’égalité de rémunération (no 100) de l’Organisation internationale du Travail (OIT) ;

d)malgré les dispositions de la Charte des droits des travailleurs du secteur non structuré en faveur de l’affiliation syndicale indépendamment du statut de l’emploi ou du lieu de travail, la participation des femmes aux syndicats est en baisse, en raison de la discrimination et du harcèlement dont sont victimes les membres des syndicats ;

e)l’absence de mécanismes de plainte confidentiels et indépendants pour les femmes victimes de harcèlement sexuel, la sous-déclaration par les femmes des cas de harcèlement sexuel et l’absence d’inspections du travail efficaces ;

f)l’absence de progrès en ce qui concerne l’adoption de la loi sur le congé menstruel.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) d’adopter la Charte des droits des travailleurs du secteur non structuré pour faciliter l’accès des femmes à l’emploi formel et à la couverture sociale ;

b) de reconnaître la charge que représente le travail domestique non rémunéré pour les femmes, de l’alléger et de la répartir en rendant moins onéreux les services de garderie et de soins aux personnes âgées, et de veiller à ce que les femmes employées dans des entreprises familiales soient correctement rémunérées et qu’elles aient accès aux régimes de protection sociale ;

c) d’appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, de contrôler régulièrement les salaires dans les secteurs où les femmes sont les plus représentées et d’adopter des mesures visant à combler l’écart salarial femmes-hommes, par exemple en recourant à des méthodes analytiques de classification et d’évaluation des emplois sans distinction de genre et en réalisant régulièrement des enquêtes sur les salaires ;

d) d’encourager les femmes à participer activement aux syndicats et de leur offrir un environnement favorable et sûr, exempt de discrimination et d’intimidation, et de recourir à des mesures temporaires spéciales pour garantir la participation des femmes à la direction des syndicats ;

e) de veiller à la mise en œuvre effective de la Loi concernant les espaces sûrs (2019), et de faire en sorte que les femmes victimes de harcèlement aient accès à des recours efficaces, particulièrement dans les zones rurales ou reculées ; que leur plainte fasse réellement l’objet d’une enquête, que les auteurs des faits soient poursuivis et punis comme il se doit et que les victimes soient protégées contre les représailles ; de mettre en place un système d’inspections du travail régulières ; de ratifier la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o  190) de l’OIT ;

f) d’accélérer l’adoption de la loi sur le congé menstruel.

Santé

Le Comité prend note des progrès accomplis par l’État partie s’agissant d’améliorer la santé et le bien-être des femmes et leur accès à l’assurance maladie et aux services de soins de santé. Le Comité note néanmoins avec préoccupation ce qui suit :

a)la persistance de taux élevés de mortalité maternelle (78 décès pour 100 000 naissances vivantes en 2020) et l’accès limité des femmes aux services de soins prénatals et postnatals, en particulier dans les zones rurales ;

b)l’absence d’une éducation adaptée à l’âge des groupes de jeunes en matière de santé sexuelle et reproductive et de droits connexes, de planification familiale et de soins post-partum ;

c)le manque de progrès accomplis s’agissant de dépénaliser l’avortement, et le nombre élevé d’avortements pratiqués dans des conditions dangereuses ;

d)les taux élevés de mortalité par cancer du sein, dus au manque de sensibilisation, au manque de ressources et au manque d’accès aux mammographies et à d’autres traitements destinés à sauver des vies ;

e)le fait que, bien que le congé de maternité soit récemment passé à 105 jours, 7 jours de congé seulement sont accordés aux pères ou aux autres personnes qui s’occupent des enfants.

Rappelant sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé ainsi que la cible 3.7 associée aux objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a) d’améliorer l’accès des femmes aux soins prénatals, périnatals et postnatals afin de réduire le taux élevé de mortalité maternelle, ce qui suppose notamment de former des sages-femmes et d’autres professionnels de santé, en particulier en milieu rural ;

b) de faire en sorte que les femmes et les filles, y compris celles qui vivent en milieu rural, celles qui sont handicapées et les femmes non mariées, aient accès aux services et aux informations utiles en matière de santé sexuelle et reproductive, notamment à la planification familiale, aux formes modernes de contraception et aux soins après avortement ;

c) de modifier les articles 256 à 259 du Code pénal révisé de manière à légaliser l’avortement dans les cas où la vie ou la santé de la femme enceinte sont en danger et dans les cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus, et de dépénaliser l’avortement dans tous les autres cas ;

d) de recueillir des données ventilées par âge et par région sur l’avortement non sécurisé et sur son incidence sur la santé des femmes, y compris la mortalité maternelle ;

e) de renforcer les efforts déployés pour lutter contre les taux élevés de cancer du sein, notamment en améliorant la prévention, le dépistage précoce, le traitement et le soutien psychologique offerts aux femmes et aux jeunes filles atteintes d’un cancer, et en consacrant à ces mesures des ressources humaines et financières suffisantes.

Avantages économiques et sociaux

Le Comité prend note avec satisfaction de l’adoption du Plan pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes pour la période 2019-2025. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :

a)la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et les catastrophes naturelles de 2022 (la tempête tropicale Megi) et 2021 (le typhon Rai) ont accéléré la féminisation de la pauvreté et la marginalisation des groupes défavorisés, particulièrement les femmes chefs de ménage en milieu rural, les femmes et les filles handicapées, les femmes autochtones et bangsamoro, les femmes enceintes, les femmes rescapées de la violence fondée sur le genre, les femmes pauvres et les femmes employées sans rémunération, qui ont souvent des difficultés à se prévaloir des aides économiques et des autres prestations sociales ;

b)les femmes ont un accès limité à la propriété foncière, aux prêts et aux autres types de crédit financier, aux comptes bancaires et aux services financiers dans l’État partie ;

c)il y a un manque de précisions concernant les éléments de la Loi sur les transferts stratégiques d’institutions financières (« Financial Institutions Strategic Transfer Act ») de 2021 (loi de la République n° 11523) et de la Loi sur le relèvement des entreprises et les mesures d’incitation fiscale (« Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act ») de 2021 (loi de la République n° 11534) qui tiennent compte des questions de genre, ainsi que l’absence d’études d’impact du Programme global de réforme fiscale sur chacun des genres ;

d)trop peu de progrès ont été accomplis en ce qui concerne la révision de la législation de l’État partie sur les crèches, ainsi que le manque de mesures visant à subventionner les crèches par le biais d’investissements et d’une participation du secteur privé.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) de s’attaquer à la féminisation de la pauvreté en généralisant la prise en compte du genre dans la stratégie nationale de protection sociale et de veiller à ce que les femmes, en particulier celles qui appartiennent à des groupes marginalisés, participent activement à la mise en œuvre, au suivi, à l’évaluation et au renouvellement du Plan pour l’égalité des genres et l’autonomisation des femmes, et à ce qu’elles puissent bénéficier de prestations sociales et économiques ainsi que de régimes de protection sociale d’un niveau satisfaisant ;

b) de veiller à ce que les femmes aient accès, sur un pied d’égalité avec les hommes, à la propriété foncière, à des prêts à faible taux d’intérêt, aux possibilités d’entrepreneuriat et aux technologies de l’information et des communications, afin qu’elles puissent se lancer dans le commerce en ligne et les échanges transfrontaliers de biens et de produits ;

c) de procéder à une analyse des incidences pour les hommes et les femmes des réformes fiscales et des lois nationales applicables, et d’élaborer et de mettre en œuvre, sur la base des conclusions de cette étude, des politiques et des programmes qui promeuvent et protègent les droits humains des femmes et tiennent compte de l’impact de ces réformes fiscales sur les femmes, en particulier celles qui sont chefs de famille monoparentale et celles qui vivent dans la pauvreté ;

d) d’accélérer la révision de la législation sur les crèches et de garantir l’allocation de ressources financières suffisantes, y compris par le biais d’investissements du secteur privé.

Femmes rurales, autochtones et défavorisées

Le Comité note avec préoccupation que, selon l’Enquête sur les ménages (2022), 6 % seulement des femmes rurales possèdent des terres (seules ou en copropriété). Il juge particulièrement préoccupants :

a)l’accès limité des femmes rurales ou autochtones à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé, au crédit financier et aux technologies agricoles modernes, ainsi que leur sous-représentation dans les postes de décision et de direction ;

b)le fait que les femmes autochtones ou rurales ne sont pas consultées au sujet des projets à grande échelle qui les concernent, par exemple dans le domaine du tourisme et de l’agro-industrie et les projets de construction menés par des investisseurs étrangers et des entreprises privées qui exploitent les terres autochtones et les ressources naturelles qui s’y trouvent, et que les changements climatiques ont des effets néfastes pour les femmes rurales et autochtones, notamment en raison des catastrophes naturelles, de la perte de récoltes et de l’insécurité alimentaire et hydrique qu’ils provoquent ;

c)le fait que les projets commerciaux et immobiliers réalisés sur les terres autochtones exposent les femmes et les filles autochtones à des expulsions et à des déplacements forcés, à leur exploitation par le travail, à de graves conséquences sanitaires, à des actes de violence sexuelle et à la traite des personnes ;

d)l’intimidation, le harcèlement et les menaces à l’endroit des femmes rurales ou autochtones qui militent pour l’environnement.

Rappelant sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales, sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et sa recommandation générale n o 39 (2022) sur les droits des femmes et des filles autochtones, le Comité recommande à l’État partie :

a) de redoubler d’efforts pour garantir la prestation de services en zone rurale de manière à permettre aux femmes rurales et autochtones d’avoir accès : aux soins de santé (notamment la santé sexuelle et reproductive), à la prise de décisions ; aux postes de direction ; à l’éducation ; à l’emploi formel ; à la protection sociale ; au logement et à l’infrastructure d’approvisionnement en eau et d’assainissement ; aux techniques agricoles modernes, y compris les connaissances concernant la récolte, la conservation, le stockage, la transformation, le conditionnement, la commercialisation et l’entrepreneuriat ;

b) de veiller à ce que les activités économiques, notamment l’exploitation forestière, le développement, les investissements, le tourisme, les activités extractives et minières et les programmes d’adaptation climatique et d’atténuation des effets des changements climatiques et les projets de conservation, soient mises en œuvre dans les territoires autochtones et les zones protégées à condition que les femmes autochtones soient invitées à y participer de manière effective, ce qui implique notamment de respecter pleinement leur droit au consentement préalable, libre et éclairé et d’organiser des processus de consultation dignes de ce nom ;

c) de prévenir, de combattre, de punir de sanctions et d’éliminer toutes les formes de violence fondée sur le genre dirigées contre les femmes et les filles rurales et autochtones, y compris la violence environnementale, spirituelle, politique, institutionnelle et culturelle, qui sont liées aux industries extractives, de garantir aux femmes et aux filles autochtones un accès rapide et effectif aux systèmes judiciaires autochtones et non autochtones, notamment aux ordonnances de protection et dispositifs de prévention lorsque nécessaire ;

d) de garantir le droit à un procès équitable ; de prévenir toutes les formes de violence politique contre les femmes politiques, candidates, défenseuses des droits humains et militantes rurales et autochtones, d’enquêter sur les cas signalés et d’en punir les auteurs, aussi bien au niveau national qu’au niveau local et communautaire ; de reconnaître et de respecter la légitimité des formes d’organisation traditionnelles et l’élection de représentantes et représentants ;

e) de veiller à ce que les femmes rurales puissent participer concrètement à la planification et aux décisions concernant les infrastructures et les services en milieu rural ainsi qu’à la planification, à l’adoption, à la budgétisation, à la mise en œuvre, au suivi et à l’évaluation des politiques de développement agricole et rural.

Femmes âgées

Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie concernant le rôle central de la famille en tant qu’institution sociale de base dans les politiques de l’État ainsi que l’importance des femmes âgées dans la société et la culture philippines. Toutefois, le Comité est préoccupé par le problème de la féminisation de la vieillesse, étant donné que les femmes vivent neuf ans de plus que les hommes, et par l’absence de centres de soins pour personnes âgées en nombre suffisant pour répondre aux besoins des femmes âgées, en particulier les femmes âgées célibataires et celles qui n’ont pas de soutien familial.

Conformément à sa recommandation générale n°  27 (2010) sur les femmes âgées et la protection de leurs droits d’êtres humains, le Comité recommande d’accorder une attention particulière à la situation précaire des femmes âgées, d’élaborer des mesures d’amélioration de leur santé et de leur situation économique et émotionnelle afin de prévenir la pauvreté et l’isolement, et de veiller à la disponibilité de centres de soins pour les personnes âgées de manière à répondre aux besoins des femmes âgées, en particulier des femmes âgées célibataires et de celles qui ne bénéficient pas d’un soutien familial.

Changements climatiques et réduction des risques de catastrophes

Le Comité note que l’État partie s’est classé au premier rang de l’Indice mondial de risque en 2022. Il prend acte des efforts déployés par la Commission des changements climatiques au titre du Cadre et du programme stratégiques nationaux en matière de changements climatiques. Le Comité est cependant préoccupé par le fait que les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes autochtones et bangsamoro, les migrantes, les femmes handicapées et les femmes pauvres, sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, les cyclones et la perte de biodiversité, car elles vivent souvent dans des zones à risque et ne disposent pas des moyens nécessaires pour s’adapter et renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

Le Comité recommande que, conformément à sa recommandation générale n o 37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, l’État partie revoie ses politiques relatives aux changements climatiques et aux catastrophes, tienne compte des effets négatifs des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, en particulier des femmes rurales, et veille à ce que les femmes puissent participer activement à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophes. Il recommande notamment :

a) de recueillir des données ventilées sur les conséquences des changements climatiques et des catastrophes naturelles pour les femmes et les filles ;

b) de veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte dans les lois, politiques, mécanismes de financement et programmes liés aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, de manière à ce que ces mesures répondent aux besoins particuliers des femmes et des filles, renforcent leur résilience et leur donnent les moyens de mieux s’adapter aux changements climatiques ;

c) d’améliorer la connaissance et la compréhension que les communautés (notamment les femmes et les filles, et plus particulièrement les femmes rurales et les femmes handicapées) ont des changements climatiques et de la gestion des risques de catastrophe, pour qu’elles soient plus aptes à revendiquer leurs droits et qu’elles participent aux prises de décisions ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation et de gestion des pertes et préjudices, l’objectif étant de renforcer la résilience des femmes et des filles face aux effets des changements climatiques ;

d) de soutenir la participation active des femmes à la création et au fonctionnement de nouveaux mécanismes de financement destinés à compenser les pertes et préjudices subis, ainsi qu’il a été décidé à la vingt-septième session de la Conférence des parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui a eu lieu en 2022.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité se félicite de l’adoption en 2021 de la Loi interdisant la pratique du mariage d’enfants et imposant des sanctions en cas de violation (« Act Prohibiting the Practice of Child Marriage and Imposing Penalties for Violations Thereof ») (loi de la République no 11596). Il note néanmoins avec préoccupation ce qui suit :

a)la non-application de l’article abrogatoire de la loi de la République n° 11596 au niveau infranational et régional, en particulier dans la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman, où la pratique du mariage d’enfants est reconnue dans les systèmes autochtones et dans la charia ;

b)la persistance de dispositions juridiques qui sont discriminatoires à l’égard des femmes dans le domaine du mariage et de la famille, notamment les articles 333 et 334 du Code pénal révisé (loi de la République n° 3815, de 1930) relatifs à l’adultère et au concubinage, le Code musulman des personnes (décret présidentiel n° 1083), la « clause de pardon » figurant dans la Loi contre le viol (loi de la République n° 8353), et les articles 96 et 124 du Code de la famille (ordre exécutif n° 209) ;

c)bien que les femmes musulmanes puissent légalement obtenir le divorce, elles se heurtent souvent à des obstacles, notamment à des délais d’attente ;

d)la polygamie est légale au titre de l’article 27 du Code musulman des personnes et demeure une pratique répandue dans des communautés musulmanes de l’État partie, notamment en milieu rural, et a pour conséquences une inégalité des droits et un déséquilibre des rapports de force dans le mariage et dans les rapports familiaux.

Rappelant sa recommandation générale no 21 (1994) sur l’égalité dans le mariage et les rapports familiaux et sa recommandation générale no 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution, le Comité recommande à l’État partie :

a) de renforcer la mise en œuvre et l’applicabilité de l’article abrogatoire de la loi de la République n° 11596 au niveau infranational et régional et de garantir les synergies, pendant et après la période de transition, entre la Commission nationale des Philippins musulmans, la Commission nationale chargée des peuples autochtones et d’autres organismes, y compris le Ministère de la protection sociale, afin d’assurer le plein respect de la loi ;

b) de modifier les dispositions légales discriminatoires afin de garantir l’égalité des droits des femmes en matière de mariage et de rapports familiaux ;

c) de supprimer les obstacles qui empêchent les femmes musulmanes d’obtenir le divorce, notamment la durée des procédures et des périodes d’attente ;

d) de modifier le Code musulman des personnes de manière à réprimer expressément la polygamie et à protéger les droits économiques des femmes qui sont actuellement dans des unions polygames ;

e) de renforcer systématiquement les capacités des membres de la magistrature, des acteurs de la justice traditionnelle et des responsables du droit coutumier, ainsi que des femmes et des filles elles-mêmes, en particulier en milieu rural, en ce qui concerne l’égalité des droits successoraux et des droits des femmes dans le mariage et les rapports familiaux ainsi que lors de leur dissolution.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité prie l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, au Parlement et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l’invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l’État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées ci-dessus aux paragraphes 14 a) et b) sur le cadre législatif, 36 b) sur les défenseuses des droits humains et de la terre et de l’environnement et les femmes journalistes, et 44 c) sur la santé.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera la date à laquelle l’État partie devra lui remettre son dixième rapport périodique en fonction d’un calendrier prévisible de soumission des rapports fondé sur un cycle d’examen de huit ans et adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport, selon qu’il conviendra. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).