Nations Unies

CAT/C/SR.913

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. Générale

11 janvier 2010

Original: français

Comité contre la torture

Quarante ‑troisième session

Compte rendu analytique de la première partie (publique)* de la 913 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le jeudi 12 novembre 2009, à 15 heures

Président: M. Grossman

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Espagne

La séance est ouverte à 15 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention (point 5 de l’ordre du jour) (suite)

Cinquième rapport périodique de l’Espagne (CAT/C/ESP/5; CAT/C/ESP/Q/5; CAT/C/ESP/Q/5/Add.1 et Add.1/Corr.1; HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2)

1. Sur l’invitation du Président, la délégation espagnole prend place à la table du Comité.

2.M. Garrigues (Espagne) remercie le Comité d’avoir accepté de différer l’examen du rapport de l’Espagne pour que les versions française et anglaise des réponses écrites du Gouvernement espagnol puissent être disponibles. Il regrette profondément que la traduction de ce texte, pourtant soumis dans les délais impartis, n’ait pas pu être faite par les services linguistiques de l’ONU et que la Mission permanente de l’Espagne n’ait été prévenue que tardivement de cette situation. En fournissant une traduction de courtoisie, l’Espagne a voulu permettre que l’examen de son rapport périodique et le dialogue avec le Comité se déroulent dans les meilleures conditions. Elle espère toutefois que ce geste ne créera pas de précédent et que des mesures seront prises pour que le Comité dispose de ressources suffisantes pour s’acquitter pleinement de son mandat.

3.M me Garcia (Espagne), citant les mots de Francisco Tomas y Valiente, ancien Président du Tribunal constitutionnel espagnol assassiné par l’ETA en 1996, dit que la torture constitue la plus grande vilénie que l’on puisse imaginer car elle est la négation de la valeur propre de l’homme.Par cette citation, la délégation espagnole souhaite à la fois réaffirmer l’attachement de l’Espagne aux droits de l’homme et illustrer sa politique de tolérance zéro envers tout acte de torture ou mauvais traitement.

4.En décembre 2008, à l’occasion du trentième anniversaire de la Constitution et en application d’une recommandation de la Conférence mondiale sur les droits de l’homme tenue à Vienne en 1993, le Gouvernement espagnol a adopté un plan d’action pour les droits de l’homme. Ce plan n’est pas une simple déclaration de principe mais représente au contraire un engagement politique concret, qui se traduit par un ensemble de mesures, dont certaines ont déjà été appliquées.

5.Comme suite à la ratification par l’Espagne du Protocole facultatif à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Bureau du Défenseur du peuple a été désigné comme mécanisme national de prévention de la torture.

6.En 2004, le Parlement espagnol a approuvé la loi organique sur les mesures de protection intégrale contre la violence sexiste et, en 2007, la loi organique pour l’égalité effective entre hommes et femmes. En 2009, le Gouvernement a approuvé la Convention du Conseil de l’Europe sur la lutte contre la traite des êtres humains. Un plan global de lutte contre la traite des êtres humains à des fins d’exploitation sexuelle a été élaboré. Sa mise en œuvre donnera lieu à des modifications du Code pénal, de la loi sur le statut des étrangers et du Code de procédure pénale. Certains des nouveaux éléments introduits par ce plan apparaissent déjà dans la loi sur le droit d’asile et la protection subsidiaire d’octobre 2009, qui régit la situation des demandeurs d’asile particulièrement vulnérables (victimes de torture, de viol ou d’autres formes graves de violence physique, sexuelle ou psychologique, victimes de la traite).

7.Des efforts considérables ont été déployés pour améliorer la formation des membres de la police et des médecins légistes dans le but de renforcer leur vigilance face à d’éventuels cas de torture ou de mauvais traitements infligés à des détenus. Il est prévu d’organiser des journées d’information à l’intention des agents de la force publique pour leur faire mieux connaître le mandat et le fonctionnement des organismes internationaux s’occupant des droits de l’homme, à commencer par les organes conventionnels comme le Comité contre la torture.

8.En ce qui concerne le droit des détenus d’être assistés d’un avocat, le Gouvernement espagnol s’est engagé à réviser le Code de procédure pénale afin de réduire le délai maximal de huit heures au terme duquel ce droit doit être effectif. Par ailleurs, le Tribunal constitutionnel a rendu des décisions juridiquement contraignantes établissant toutes les mesures préventives possibles afin d’éviter les mauvais traitements aux détenus mis au secret. En application des recommandations formulées par les différents organes conventionnels, des mesures ont été prises pour doter les locaux de police d’équipements techniques permettant de filmer sur support vidéo les détenus mis au secret, et ce, durant tout le temps de leur présence dans ces locaux. Le Gouvernement espagnol s’est également engagé à prendre les dispositions voulues pour garantir que les détenus mis au secret soient examinés non seulement par le médecin légiste mais aussi par un autre médecin du système public de santé, librement désigné par le mécanisme national de prévention de la torture.

9.Ces dernières années, les mesures visant à promouvoir une politique d’intégration des migrants et à améliorer ainsi leur situation juridique se sont multipliées. Un plan stratégique pour la citoyenneté et l’intégration a été adopté pour la période 2007-2010. En outre, un fonds de soutien pour l’accueil, l’intégration et l’aide à l’éducation des migrants est inscrit au budget de l’État depuis 2005. Le plan national d’action pour les droits de l’homme prévoit quant à lui l’approbation et la mise en œuvre des instruments d’une loi globale sur l’égalité de traitement et la non-discrimination, d’une stratégie nationale complète de lutte contre le racisme et la xénophobie, et d’un plan stratégique sur l’égalité des chances. Il prévoit également une réforme de la loi organique sur le statut des étrangers, compte tenu de la jurisprudence du Tribunal constitutionnel qui, depuis 2007, tend à placer les ressortissants nationaux et les étrangers (y compris ceux en situation irrégulière) sur un pied d’égalité en ce qui concerne l’exercice de la quasi-totalité des droits civils.

10.Une protection spéciale est accordée aux mineurs non accompagnés arrivant sur le territoire espagnol. Tout est fait pour préserver leur intérêt supérieur. Le rapatriement d’un mineur ne peut être envisagé que lorsque celui-ci a été entendu et que les autorités de son pays d’origine ont fourni les informations requises, garantissant que le regroupement familial ne mettrait pas sa vie en péril. L’Espagne a conclu des accords bilatéraux pour le rapatriement assisté des mineurs, qui facilitent la recherche d’informations sur leur situation dans leur pays d’origine. Un accord a ainsi été signé avec le Sénégal en 2006 et un autre avec le Maroc en 2007. L’Espagne a également signé en 2009 la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels.

11.La situation des mineurs étrangers non accompagnés arrivant sur les côtes des îles Canaries fait l’objet d’un suivi particulier. Depuis 2006, des crédits importants ont été affectés à l’amélioration des installations de premier accueil. En outre, des programmes de transfert vers la péninsule ont été lancés pour pouvoir accueillir ces mineurs dans de meilleures conditions.

12.Ces dernières années, le Gouvernement espagnol s’est efforcé de faciliter l’accès aux procédures d’asile pour les personnes nécessitant une protection internationale. La politique d’asile de l’Espagne, qui s’appuie sur la Convention relative au statut des réfugiés de 1951, prévoit une série de garanties qui ont été jugées satisfaisantes par les organisations internationales s’occupant des réfugiés. Le Parlement vient d’approuver une nouvelle loi sur le droit d’asile et la protection subsidiaire, qui va dans le sens du système européen commun d’asile, visant à garantir une protection maximale aux réfugiés.

13.Le Président , prenant la parole en tant que rapporteur pour l’Espagne, note que, conformément aux recommandations formulées par le Comité à l’issue de l’examen du quatrième rapport périodique de l’Espagne, l’article 174 du Code pénal espagnol a été modifié afin de rendre la définition de l’infraction de torture conforme à l’article premier de la Convention en incluant les actes commis pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. Il demande si cette disposition a déjà été appliquée par les tribunaux espagnols et, le cas échéant, quels ont été les facteurs de discrimination invoqués. Il souhaiterait en outre savoir si la délégation considère que la définition de la torture contenue à l’article 174 du Code pénal, tel que modifié, est désormais pleinement conforme aux dispositions de la Convention. Il s’interroge en particulier sur l’interprétation qui est faite de cet article pour ce qui est des actes commis dans le but d’intimider une personne ou de faire pression sur elle, et de la notion de personne agissant à titre officiel.

14.Le Président invite également la délégation à préciser la place de la Convention dans l’ordre juridique interne de l’Espagne, en indiquant si celle-ci peut être invoquée directement devant les tribunaux espagnols. Notant que la législation espagnole ne semble pas établir l’imprescriptibilité de la torture, il demande si des mesures vont être prises pour corriger cette lacune, conformément aux normes internationales en vigueur.

15. De nombreuses sources font état de violations liées au régime de la mise au secret. Le Rapporteur spécial sur la question de la torture, en 2004, et le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste, en 2008, ont tous deux recommandé d’abolir ce régime. Dans son rapport de 2005, le Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) fait état d’allégations sérieuses de mauvais traitements infligés par la police ou la Garde civile à des personnes mises au secret. Il constate en outre que l’obligation légale de présenter les détenus devant un juge dans un délai de soixante-douze heures n’est pas toujours respectée et que la décision de prolonger la détention peut être prise par les juges sans que ceux-ci aient vu physiquement les personnes concernées.

16.Les ONG et la société civile dénoncent aussi l’insuffisance du contrôle judiciaire de la mise au secret, ainsi que le non-respect du droit des détenus d’être examinés par le médecin de leur choix et d’avoir accès à un avocat. Le Gouvernement espagnol a récemment décidé que le médecin chargé d’examiner les détenus serait désigné par le Défenseur du peuple, qui est aussi le mécanisme national de prévention de la torture. Même si elle constitue un progrès, cette mesure demeure insuffisante au regard des normes internationales en la matière. Il serait donc très utile que la délégation apporte des éclaircissements sur les raisons de ces restrictions au droit d’avoir accès à un médecin et à un avocat.

17.L’attention du Comité a été appelée sur le fait que le Tribunal suprême a rendu en 2006 un arrêt établissant la recevabilité des déclarations obtenues par la police comme preuves à charge, sous réserve que certaines prescriptions soient respectées. Or il s’agit de prescriptions purement formelles qui ne garantissent pas aux détenus une protection adéquate, a fortiori lorsqu’ils sont mis à l’isolement. Le Comité sait d’expérience que ce type de situation est propice à toutes sortes d’abus, en particulier dans le contexte de la lutte contre le terrorisme. L’argument a été avancé que la mise au secret des personnes soupçonnées d’avoir commis des actes terroristes était nécessaire pour éviter que des avocats à la solde d’organisations terroristes viennent interférer dans l’enquête comme cela a pu se produire dans le passé. Le Président ne souscrit pas à ce point de vue. La mise au secret exclut le détenu du bénéfice de garanties fondamentales et le place dans une situation de totale vulnérabilité. La Commission internationale de juristes a d’ailleurs déclaré qu’elle pouvait en soi constituer un traitement cruel, inhumain ou dégradant. Il serait intéressant de connaître la position de l’État partie sur cette question.

18.Le Président accueille avec satisfaction l’engagement pris par l’État partie de coopérer sans réserve aux enquêtes sur l’utilisation d’aéroports espagnols aux fins de transferts illégaux, et de tout mettre en œuvre pour qu’une telle pratique ne soit plus tolérée. Il serait intéressant d’en savoir plus sur les modalités de cette coopération et l’état d’avancement des enquêtes, notamment si des personnes ont été inculpées. Des exemples des mesures prises par l’État partie en vue d’empêcher tout nouveau cas de transfert de personnes soupçonnées de terrorisme en violation de ses obligations au regard de l’article 3 seraient également utiles. L’État partie indique au paragraphe 89 de ses réponses écrites que la loi organique relative aux droits et libertés des étrangers en Espagne interdit les expulsions massives. Or d’après certaines informations, en mai 2006, 99 ressortissants sénégalais auraient été renvoyés des îles Canaries vers le Sénégal. Ils auraient été maltraités par les forces de police et n’auraient pas été informés du lieu de leur destination, ce qu’a reconnu le syndicat national de la police. Le Président souhaiterait entendre la délégation sur cette affaire. Des précisions concernant les procédures qui s’appliquent aux immigrants sauvés en mer seraient utiles, en particulier lorsqu’il s’agit de personnes qui ont besoin d’une protection internationale.

19.Le Président voudrait s’assurer que les accords bilatéraux conclus par l’Espagne avec le Maroc et le Sénégal pour prévenir l’immigration illégale de mineurs non accompagnés comportent des dispositions qui garantissent le respect du principe de non‑refoulement. La nouvelle loi sur l’asile suscite certaines préoccupations au regard de l’article 3 de la Convention car elle prévoit des exceptions à l’obligation de non-refoulement. Elle définit en outre une procédure accélérée dont on peut craindre qu’elle ne permette pas de procéder à toutes les vérifications nécessaires pour s’assurer que le requérant ne court pas de risque d’être torturé ou victime de mauvais traitements dans son pays d’origine. Le Comité souhaiterait connaître l’opinion de la délégation sur ces questions.

20.L’article 174 du Code pénal punit la torture de peines différentes selon que les atteintes causées sont graves ou non. Qu’un acte de torture puisse ne pas être grave est difficile à concevoir. S’il existe une jurisprudence relative à cet article, la délégation pourra peut-être en donner quelques exemples afin d’éclairer le Comité. Le Président suppose que même si elles ne sont pas expressément mentionnées dans la définition de l’infraction de torture, la complicité et la participation à des actes de torture sont passibles de sanctions pénales mais il voudrait en avoir confirmation.

21.La loi établit la compétence des tribunaux espagnols pour connaître des actes commis en dehors du territoire national qui, en vertu des conventions ou instruments internationaux, doivent donner lieu à des poursuites en Espagne. Leur compétence pour connaître des faits de torture commis à l’étranger n’est pas expressément mentionnée mais elle est implicite. Les nouvelles dispositions adoptées en la matière subordonnent l’engagement des poursuites à certaines conditions: les auteurs présumés doivent se trouver sur le territoire espagnol, les victimes doivent être espagnoles et aucune procédure supposant une enquête et des poursuites effectives ne doit être en cours devant une juridiction compétente d’un autre pays ou une juridiction internationale. Des précisions concernant les modalités d’application de ces dispositions seraient utiles. Il faudrait notamment savoir ce qu’il faut entendre par «une enquête et des poursuites effectives» et si l’initiative des poursuites revient exclusivement à l’État ou si une victime peut elle-même engager une action.

22.L’adoption de la loi no 52/2007 par laquelle l’État reconnaît les violences commises pendant la guerre civile et qui établit des mesures en faveur des victimes, notamment leur droit d’obtenir réparation, témoigne de la volonté de l’Espagne d’assumer son passé. Toutefois, cette loi n’établit pas l’obligation de conduire des enquêtes sur les crimes commis pendant la guerre civile et sous la dictature. On se souvient de la vive controverse qu’avait suscitée le juge Garzon en ouvrant la première instruction sur les disparus du franquisme. L’opposition du parquet l’a contraint par la suite à renoncer à instruire lui-même son enquête et à la confier à des juridictions régionales. Le Président souhaiterait savoir quelle suite a été donnée à cette affaire, dont il croit savoir qu’elle est actuellement pendante devant la Cour suprême.

23.M. Gaye (Corapporteur pour l’Espagne) dit qu’il traitera des questions relatives aux articles 10 à 16 de la Convention. En ce qui concerne les activités de prévention de la torture et des mauvais traitements, il ressort des réponses écrites de l’État partie qu’une formation générale est dispensée aux forces de police et de sécurité et au personnel pénitentiaire dans ce domaine, mais qu’il n’existe pas à l’heure actuelle de formation spécifique au Protocole d’Istanbul. Il a été annoncé dans le Plan national des droits de l’homme qu’il serait remédié à cette lacune à partir de 2010. Il serait bon dans ce contexte de sensibiliser tout particulièrement les agents en contact avec des personnes détenues au secret. Il faudrait aussi par ailleurs assurer au personnel pénitentiaire une formation spécialisée pour leur apprendre à réagir efficacement face à des détenus atteints de troubles mentaux et éviter ainsi des incidents parfois très graves.

24.La situation dans les établissements pénitentiaires est préoccupante. Avec un taux de surpeuplement carcéral de l’ordre de 175 %, l’Espagne se situe très loin des normes européennes. Des efforts notables ont déjà été consentis pour rénover et agrandir le parc pénitentiaire et plusieurs projets de construction sont en cours, ce qui devrait permettre d’améliorer les conditions de détention. M. Gaye note avec intérêt que l’État partie a mis en place des programmes de sevrage et de désintoxication à l’intention des détenus toxicomanes et a renforcé son dispositif de lutte contre le trafic de stupéfiants à l’intérieur des prisons.

25.La situation dans les centres de rétention pour étrangers semble avoir évolué mais des efforts doivent encore être faits pour améliorer l’encadrement et les conditions de vie dans ces établissements. La délégation a indiqué que des ressources supplémentaires avaient été allouées aux centres d’accueil pour mineurs étrangers des îles Canaries. Il serait intéressant de savoir comment ces ressources sont employées, quels progrès concrets elles ont permis d’accomplir et quelles mesures sont envisagées pour continuer d’améliorer la situation, car d’après les observations du Défenseur du peuple, les conditions de vie des mineurs dans ces centres seraient encore loin d’être satisfaisantes. En ce qui concerne les centres de protection des enfants ayant des problèmes de comportement et se trouvant dans des situations difficiles, le travail d’encadrement et de préparation des mineurs à leur réinsertion dans la société est insuffisant et devrait être renforcé.

26.Au sujet de la dispersion des détenus inculpés ou condamnés pour actes terroristes, M. Gaye comprend la nécessité stratégique d’éloigner ces personnes de la zone d’influence des groupes terroristes auxquels elles sont liées mais n’a pas l’impression qu’elles soient traitées d’une manière compatible avec l’objectif d’amendement et de réadaptation sociale que doit en principe servir toute privation de liberté. Il s’inquiète en particulier des atteintes portées à la présomption d’innocence dans ce contexte, l’État semblant attendre de simples inculpés qu’ils démontrent leur volonté de s’amender alors qu’ils n’ont même pas encore été reconnus coupables des faits qui leur sont reprochés. M. Gaye souhaiterait des précisions sur le système de refonte des peines appliqué lorsque les peines correspondant aux diverses infractions commises ne peuvent être exécutées simultanément, en particulier sur la manière dont sont prises en compte les réductions de peine obtenues par le condamné.

27.L’internement semble être la mesure le plus fréquemment utilisée à l’égard des mineurs délinquants. Il serait intéressant de savoir pourquoi il n’est pas recouru à d’autres types de mesures qui mettent davantage l’accent sur la réadaptation sociale des mineurs. Il est dit au paragraphe 240 des réponses écrites que les détenus souffrant de maladies infectieuses ne sont isolés des autres détenus que pendant les périodes où il existe un risque de contagion. Il faudrait savoir comment ces périodes à risque sont déterminées et de quelle façon est assuré l’isolement sanitaire des détenus potentiellement contagieux dans les établissements pénitentiaires en situation de surpeuplement.

28.Les statistiques fournies par l’État partie concernant les plaintes pour mauvais traitements lors de l’arrestation et de la garde à vue montrent que sur les 240 plaintes reçues entre 2003 et 2008, deux seulement ont débouché sur des sanctions pénales. Toutes les autres ont été classées sans suite ou ont donné lieu à des mesures disciplinaires. M. Gaye voudrait savoir si la victime peut exercer son droit à réparation en l’absence de condamnation pénale et, dans l’affirmative, quels sont les recours à sa disposition. Entre 2003 et 2008, 678 enquêtes ont été ouvertes sur des décès survenus en prison, dont des cas de mort violente, mais aucune condamnation pénale n’a été prononcée. M. Gaye souhaiterait connaître le sentiment de la délégation au sujet de ces chiffres et de l’absence de volonté réelle des autorités d’élucider les circonstances de ces décès que l’on pourrait en déduire.

29.L’inertie des autorités espagnoles face aux plaintes pour torture a été dénoncée par le Rapporteur spécial sur la promotion et la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste et condamnée à plusieurs reprises par la Cour européenne des droits de l’homme. Il faudrait savoir ce que l’État partie entend faire pour remédier à ce problème et s’acquitter de l’obligation qui lui est faite par la Convention de procéder immédiatement à une enquête impartiale et approfondie sur toute allégation de torture.

30.Il serait utile d’en savoir d’avantage sur la procédure visant à indemniser la victime d’actes de torture ou d’autres mauvais traitements lorsque l’auteur des infractions a fait l’objet d’une sanction disciplinaire mais non pénale. Il serait également utile que la délégation donne un exemple concret pour illustrer l’efficacité des services qui assurent le traitement des traumatismes et d’autres formes de réadaptation qui sont proposés aux victimes de la torture.

31.Selon l’État partie, l’instruction no 14/2005 du Ministère de l’intérieur permettrait de mieux protéger les femmes migrantes qui dénoncent des actes de violence ou d’autres mauvais traitements dont elles ont été victimes. Le problème est que cette instruction oblige les forces de l’ordre à enquêter sur le statut des ces personnes, ce qui dissuade ces femmes de saisir les services compétents. Il serait intéressant de connaître l’avis de la délégation sur cette question.

32.L’État partie a déclaré que les forces de l’ordre n’utilisaient pas les pistolets à impulsion électrique (Taser) mais le Comité a reçu des informations qui contredisent cette affirmation. Il serait intéressant d’entendre la délégation sur ce point.

33.Plusieurs éléments semblent indiquer que les droits des migrants ne sont pas pleinement respectés. En guise d’illustration, M. Gaye cite le cas d’un migrant qui est mort noyé après que les forces de sécurité, qui avaient intercepté l’embarcation de fortune sur laquelle il essayait de se rendre en Espagne, l’eurent abandonné en mer; par la suite, la famille aurait attaqué le Gouvernement en justice. Il serait intéressant de savoir si la délégation dispose d’informations sur cette affaire. Par ailleurs, il semblerait que les accords conclus par l’Espagne avec certains pays d’origine des migrants visant à empêcher ces derniers d’atteindre son territoire entravent le respect des droits qui leur sont garantis par la législation espagnole. Les commentaires de l’État partie à ce sujet seraient les bienvenus.

34.M me Belmir félicite l’État partie pour la qualité de ses réponses écrites, qui illustrent son attachement aux droits de l’homme, et le remercie d’avoir fourni ce document en plusieurs langues. Elle salue en outre le Plan d’action national pour les droits de l’homme qui démontre les progrès réalisés par l’Espagne dans ce domaine.

35.Les États doivent aujourd’hui faire face au fléau du terrorisme, auquel ils cherchent à apporter des solutions communes tout en veillant à préserver la dignité humaine. Il serait utile que la délégation explique comment, dans ce contexte, l’État partie a été amené à mettre en place l’Audiencia Nacional (rapport périodique, par. 101), et qu’il indique clairement s’il s’agit d’une juridiction d’exception ou ordinaire. Cet organe ayant compétence pour connaître des affaires de terrorisme, il se pose la question de la définition de ce terme qui, à ce jour, n’a toujours pas été établie, que ce soit au niveau international ou national. Il est donc à craindre qu’en raison de ce flou, des actes soient qualifiés à tort de «terroristes». De plus, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme, l’Espagne a recours à la détention au secret. Cette mesure va à l’encontre du principe fondamental de la présomption d’innocence, puisque les personnes suspectées d’actes terroristes ou de participation à de tels actes détenues sous ce régime n’ont le droit ni de choisir leur avocat ni de se faire examiner par le médecin de leur choix, et que leurs déclarations sont considérées comme des aveux non rétractables qui peuvent être utilisés contre elles au procès. En outre, la détention provisoire des personnes soupçonnées de terrorisme peut durer jusqu’à quatre ans, ce qui constitue une période très longue et d’autant plus propice aux actes de torture que les traces qu’ils pourraient laisser auraient le temps de disparaître. L’État partie a indiqué dans ses réponses écrites que la personne détenue au secret peut être examinée «par le médecin légiste ou par un autre médecin membre du système sanitaire public librement désigné par le responsable du futur mécanisme national de prévention de la torture», ce qui signifie que l’intéressé ne peut pas choisir lui-même son médecin, en violation des droits habituellement reconnus aux détenus. Diverses informations émanant du Rapporteur spécial sur la question de la torture et d’autres rapporteurs indiquent que, de façon générale, les garanties d’un procès équitable ne sont pas toutes respectées pendant la détention au secret. La délégation voudra peut-être faire des commentaires sur ce point. Notant que des difficultés ont été rencontrées dans la mise en place de systèmes de surveillance électronique dans les commissariats de police, Mme Belmir dit que le Comité suivra cette question avec attention.

36.Les informations dont dispose le Comité indiquent que les immigrantes placées en rétention sont victimes de nombreuses violations de leurs droits, notamment d’agressions sexuelles. Il serait utile de connaître la suite qui a été donnée aux plaintes déposées à ce sujet. S’agissant des mineurs non accompagnés, il a été dit que leur intérêt supérieur était pris en compte, sans préciser toutefois comment et par qui celui-ci est déterminé. Les centres de détention étant dirigés par des entreprises privées, il existe d’importants risques de dérive. Les remarques de la délégation sur ce point seraient les bienvenues.

37.M. Gallegos Chiriboga félicite l’Espagne des progrès accomplis au cours des dix dernières années vers l’état de droit. Des problèmes subsistent néanmoins, tels que la violence à l’égard des migrants. Pour y remédier, l’État partie devrait prendre les mesures législatives requises et améliorer la formation des agents de la force publique, de l’administration et du système judiciaire. La violence à l’égard des femmes demeure également une source de préoccupation malgré les dispositions législatives qui ont été prises. Il reste également beaucoup à faire pour améliorer la situation des personnes handicapées, notamment celles qui souffrent d’un handicap mental, qui font l’objet de discrimination et sont soumises à des mesures d’internement médical préoccupantes. Des mesures complémentaires devraient être prises pour améliorer la législation dans ce domaine, sensibiliser la population à ce problème et modifier les comportements pour faire cesser les traitements dégradants infligés à ces personnes.

38.M me  Kleopas dit que, même si, depuis 1999, les actes de violence à l’égard des femmes constituent des infractions pénales, il semblerait qu’il y ait un manque de diligence dans les enquêtes ouvertes et les poursuites engagées dans ce contexte. Amnesty International a estimé que le taux élevé de refus d’accorder des mesures de protection aux personnes dont la vie est en danger était préoccupant. Selon des sources officielles, sur les 112 081 demandes de mesures de protection présentées ces trois dernières années, 26 000 ont été rejetées. En outre, 25 % des femmes tuées par leur partenaire ou ex-partenaire en 2007 avaient présenté des demandes de protection à l’encontre de leur agresseur auxquelles le procureur n’avait pas fait droit. Citant à titre d’exemple le meurtre de Silvina Bassani, Mme Kleopas invite la délégation à faire des commentaires sur cette affaire. Elle demande si le droit à réparation garanti aux victimes d’actes de torture est également reconnu aux victimes d’actes de violence sexiste.

39.En ce qui concerne les actes de torture et les mauvais traitements dont sont accusés des membres de la police ou des forces de l’ordre, il semblerait que les personnes chargées de l’enquête appartiennent parfois à la même force que l’agent mis en cause ce qui, aux yeux du Comité, porte atteinte à l’impartialité de l’enquête. En outre, les investigations traîneraient en longueur, ce qui va à l’encontre de l’obligation d’enquêter promptement sur les faits. Ainsi, dans une affaire concernant des mauvais traitements imputés à la police et au personnel pénitentiaire, une enquête ouverte en 2002 est toujours en cours.

40.Le fait que les personnes détenues au secret ne puissent pas informer la personne de leur choix de leur mise en détention pose problème car, dans la plupart des cas, c’est pendant la période initiale de la détention que sont commis les actes de torture ou les mauvais traitements. Il est donc important que les États parties garantissent les droits des détenus dès le début de la détention.

41.M me  Sveaass estime que la garantie par l’État partie à tous les détenus du droit d’être examiné par un médecin légiste et non par un simple médecin généraliste mérite d’être relevée. Toutefois, il serait utile de savoir à quel moment cet examen est effectué et si, en cas de suspicions ou d’allégations de mauvais traitements, un nouvel examen peut être pratiqué. La délégation a indiqué que toute blessure constatée devait être signalée, mais elle n’a pas précisé si des mesures sont prises dès que la blessure est signalée. Amnesty International fait état du cas d’un détenu blessé, probablement à la suite de mauvais traitements, qui a été emmené à l’hôpital et soigné par un médecin dont le rapport n’a pas été pris en compte. Il serait intéressant de savoir dans quelle mesure l’avis des médecins qui ne font pas partie du système judiciaire est pris en considération.

42.En ce qui concerne le soutien, notamment psychologique, aux victimes de crimes violents, Mme Sveaass voudrait savoir si l’aide qui leur est fournie est apportée par des spécialistes des traumatismes, si elle est gratuite, s’il y a une longue liste d’attente pour en bénéficier et si les demandeurs d’asile et les réfugiés peuvent eux aussi obtenir un tel service.

43.M. Wang Xuexian demande des précisions sur le système de la détention au secret. Il voudrait en particulier savoir si, entre le moment où la demande de mise au secret est présentée et le moment où le juge rend sa décision d’autoriser ou non cette mesure, l’intéressé est traité comme un détenu ordinaire ou s’il fait déjà l’objet d’un traitement spécial. Dans l’affirmative, cela voudrait dire que l’on préjuge de la décision de la justice. Il y a lieu aussi de se demander si le fait de ne pas autoriser le détenu à consulter un médecin de son choix ou à contacter un proche ne porte pas atteinte à ses droits en violation de la Convention. Il serait intéressant d’entendre la délégation à ce sujet.

44.M. Kovalev dit qu’un projet de texte visant à modifier le paragraphe 4 de l’article 23 de la loi sur le système judiciaire qui régit la compétence universelle est actuellement à l’examen et que, s’il était adopté, il limiterait la compétence universelle aux cas dans lesquels la victime est espagnole ou dans lesquels l’Espagne est concernée par l’affaire. Il pourrait être mis un terme aux procédures engagées devant les tribunaux espagnols simplement parce qu’un procès s’est ouvert dans un autre pays, avec le risque que les enquêtes menées dans ce pays ne soient pas indépendantes, impartiales et approfondies comme le requiert le droit international. En outre, au cas où le juge d’instruction ne parvient pas à prouver qu’un suspect ait été présent sur le territoire espagnol, il ne peut pas demander son extradition vers l’Espagne pour qu’il y soit jugé. L’exercice de la compétence universelle n’est pas une obligation au regard du droit international; il constitue un moyen de lutter contre l’impunité des auteurs de crimes graves. C’est pourquoi il serait souhaitable que les autorités espagnoles retirent le projet de loi susmentionné et maintiennent le régime en vigueur. Il serait intéressant de savoir ce qu’en pense la délégation et qu’est-ce qui pourrait être fait à cet égard.

45.M me  Gaer croit se souvenir qu’à la cinquante-neuvième session de la Commission des droits de l’homme, en 2002, la délégation espagnole avait quitté la salle lors de la présentation par le Rapporteur spécial sur la question de la torture, M. Théo Van Boven, d’un additif à son rapport concernant sa visite en Espagne (E/CN.4/2004/56/Add.2). Dans ce rapport, il était notamment recommandé aux autorités espagnoles d’élaborer un plan d’ensemble pour prévenir la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et y mettre fin et de faire en sorte que toute plainte relative à des actes de torture ou à des mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête prompte et efficace de la part d’organes indépendants. Il serait utile de savoir pourquoi l’Espagne avait trouvé ce rapport si contestable. Les autorités espagnoles ont en revanche réagi de manière très différente lors de la publication du rapport du Rapporteur spécial sur la protection des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans la lutte antiterroriste sur sa mission en Espagne (A/HRC/10/3/Add.2), qui recommandait la suppression pure et simple de la détention au secret qui, en tant que régime d’exception, ouvrait la voie à des traitements contraires à la Convention. Faut-il en conclure que l’Espagne a l’intention de donner suite à cette recommandation?

46.Le Comité demande fréquemment aux États parties de procéder à l’enregistrement vidéo des interrogatoires; il ne peut donc que se féliciter de l’information selon laquelle tous les commissariats de police espagnols ont été équipés de dispositifs d’enregistrement audiovisuel. Toutefois, contrairement à ce qui est indiqué par l’Espagne dans ses réponses écrites, plusieurs ONG ont souligné qu’il était techniquement impossible de filmer en temps réel les conditions de vie et le traitement des personnes mises au secret pendant toute la durée de leur détention. Des éclaircissements sur ces questions seraient donc les bienvenus. De manière plus générale, le Comité aimerait savoir pourquoi les autorités espagnoles ont opté pour un tel système.

47.En ce qui concerne Murat Ajmedovich Gasaev, un ressortissant russe d’origine tchétchène dont l’extradition était demandée par la Fédération de Russie, l’État partie indique, au paragraphe 87 de ses réponses écrites, que le Gouvernement espagnol a demandé aux autorités russes d’accepter la visite d’une personne désignée par le Comité contre la torture ou par le Comité pour la prévention de la torture du Conseil de l’Europe ou, à défaut, celle d’un fonctionnaire de l’ambassade d’Espagne à Moscou, avant de se prononcer sur l’extradition de l’intéressé. Mme Gaer voudrait savoir si le Gouvernement russe a donné suite à cette demande. Dans ses réponses écrites, l’Espagne indique aussi que des rapports sur la situation et les conditions des détenus extradés sont régulièrement établis par le personnel de l’ambassade d’Espagne à Moscou. Il serait intéressant d’entendre la délégation sur la question de l’efficacité de telles mesures au regard de l’article 3 de la Convention. De manière plus générale, le Comité voudrait savoir comment les autorités espagnoles déterminent-elles si les assurances diplomatiques qui leur sont données sont suffisantes. Il serait aussi intéressant de savoir dans combien de cas de telles assurances ont été jugées suffisantes par l’Espagne.

48.Au paragraphe 46 des réponses écrites, il est dit qu’il n’y a pas de mesure spécifique pour prévenir la violence à l’égard des femmes détenues en Espagne, étant donné que d’innombrables garanties sont en place dans l’ensemble du système pénitentiaire pour prévenir ce type de violence. Tout en étant consciente des efforts déployés par l’État partie dans ce domaine, Mme Gaer tient à insister sur l’importance des mesures ciblées, qui ont fait la preuve de leur efficacité. Notant enfin qu’au paragraphe 380 de ses réponses écrites, l’État partie indique que les statistiques concernant les personnes condamnées pour des actes de torture et des traitements contraires à la Convention «ne prennent pas en compte l’origine ethnique», elle voudrait insister sur l’utilité de données ventilées selon ce critère pour déterminer les causes d’actes contraires à la Convention contre la torture; elle souhaiterait aussi savoir à cet égard comment l’Espagne définit la notion de «groupe ethnique».

49.Le Président,s’exprimant en tant que rapporteur pour l’Espagne, souhaiterait avoir des renseignements sur les réactions suscitées par l’abolition de la peine de mort dans l’État partie. Il invite également la délégation à préciser en quoi le recours aux assurances diplomatiques offre des garanties suffisantes au regard de l’article 3 de la Convention.

50.M. Garrigues (Espagne) dit que la délégation espagnole a écouté avec beaucoup d’attention les questions posées par les membres du Comité et propose d’y répondre à une séance ultérieure.

La première partie (publique) de la séance prend fin à 17 h 25.