Comité contre la torture
Liste de points établie avant la soumission du troisièmerapport périodique du Monténégro *
Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvredes articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regarddes précédentes recommandations du Comité
Questions complémentaires issues du cycle précédent
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (voir CAT/C/MNE/CO/2, par. 9) et des renseignements reçus de l’État partie au titre du suivi des observations finales (voir CAT/C/MNE/CO/2/Add.1), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour :
a)Faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté soient pleinement informées de leurs droits dès le début de la détention ;
b)Garantir, dans la pratique, le respect du droit des détenus d’informer un parent ou toute autre personne de leur choix de leur détention et de savoir si la personne concernée a bien été prévenue ;
c)Garantir que toutes les personnes privées de liberté aient accès à un avocat commis d’office dès le début de la détention et pendant les interrogatoires conduits par des agents de la force publique, qu’elles remplissent ou non les conditions requises pour la défense obligatoire en vertu du paragraphe 1 de l’article 69 du Code de procédure pénale ;
d)Faire en sorte que des registres de détention soient tenus, qu’ils soient régulièrement mis à jour et qu’il y soit fait mention de l’heure exacte de notification à un tiers du placement en détention ;
e)Faire en sorte que les détenus puissent être examinés et traités par un médecin indépendant, y compris par un médecin de leur choix, dès le début de la privation de liberté et sans que l’autorisation d’un responsable ou de toute autorité soit nécessaire ;
f)Surveiller le respect par tous les agents publics des garanties juridiques fondamentales et veiller à ce que les agents publics qui dénient ces garanties aux personnes privées de liberté fassent l’objet de mesures disciplinaires. Indiquer le nombre de plaintes déposées et le nombre de procédures engagées pour non-respect des garanties juridiques fondamentales au cours de la période considérée et l’issue de ces procédures, y compris les sanctions appliquées aux agents publics et les indemnisations accordées aux victimes.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 13) relatives aux crimes de guerre et des renseignements reçus de l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer :
a)Le nombre d’allégations enregistrées de violations des droits de l’homme commises dans le cadre des conflits armés dans l’ancienne République fédérative de Yougoslavie, y compris les allégations de torture et de mauvais traitements ; le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites, notamment à l’égard de chefs militaires et de supérieurs hiérarchiques civils ainsi que de personnes ou de groupes de personnes agissant avec l’autorisation, l’appui ou le consentement d’agents de l’État ; les déclarations de culpabilité et peines prononcées dans ces affaires ;
b)Le nombre d’ordonnances de protection de témoins délivrées dans ces affaires et le nombre d’ordonnances de protection demandées par les victimes ;
c)Le nombre d’allégations enregistrées de menaces ou d’actes d’intimidation contre des témoins dans des procès pour crimes de guerre ; le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à des enquêtes et à des poursuites, ainsi que les déclarations de culpabilité et les peines prononcées dans ces affaires ;
d)Le nombre de demandes de réparation qui ont été présentées par des victimes de crimes de guerre et leur famille, y compris des proches des personnes disparues, le nombre de demandes auxquelles il a été fait droit et de celles qui ont donné lieu à une réparation et le montant annuel moyen de l’indemnisation accordée ;
e)Les mesures prises pour établir la vérité et élucider le sort de toutes les personnes portées disparues par suite des conflits armés dans l’ancienne République fédérative de Yougoslavie et pour localiser ces personnes.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 14) concernant les enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements et des renseignements reçus de l’État partie sur la suite donnée aux observations finales, indiquer :
a)Quels organes enquêtent sur les allégations de torture, de mauvais traitements et d’usage excessif de la force par la police, le personnel pénitentiaire, les services de sécurité et l’armée et comment l’indépendance de ces institutions est garantie de façon qu’il n’y ait pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés des faits et les enquêteurs ;
b)Ce qui est fait pour garantir l’indépendance des organes de contrôle interne, tels que la Division pour le contrôle interne de la police, dans le cadre des enquêtes disciplinaires visant des membres des forces de l’ordre et du personnel pénitentiaire, de sorte qu’il n’y ait pas de lien hiérarchique ou institutionnel entre les auteurs présumés des faits et les enquêteurs. Indiquer si le ministère public est toujours informé de l’ouverture et de la clôture, par les organes disciplinaires, des enquêtes disciplinaires portant sur des actes de torture ou des mauvais traitements ou s’il en est seulement informé lorsque l’organe disciplinaire estime que les faits justifient l’ouverture d’une enquête pénale ;
c)Les données statistiques annuelles, à compter de 2014, ventilées par infraction et par groupe minoritaire, âge et sexe de la victime, sur :
i)Le nombre de plaintes déposées et de rapports de police établis concernant des cas de torture, ainsi que le nombre de plaintes et de rapports relatifs à des mauvais traitements, assortis de renseignements sur les tentatives de commission de tels actes, la complicité de ces actes ou la participation à ceux-ci, et à des meurtres ou des faits d’usage excessif de la force imputés à des agents de la force publique, des forces de sécurité, des forces armées ou à des agents pénitentiaires, ou commis avec leur accord tacite ou leur consentement ;
ii)Le nombre d’enquêtes ouvertes suite à de telles plaintes, en précisant par quelle autorité elles l’ont été ;
iii)Le nombre de plaintes rejetées ;
iv)Le nombre de plaintes ayant donné lieu à des poursuites ;
v)Le nombre de plaintes ayant abouti à une déclaration de culpabilité et les sanctions pénales et disciplinaires qui ont été imposées aux agents de l’État reconnus coupables, en précisant la durée des peines d’emprisonnement ;
vi)Le nombre d’enquêtes ouvertes d’office sur des cas de torture et de mauvais traitements et le nombre de poursuites engagées d’office chaque année ;
vii)Le nombre de cas de torture ou de mauvais traitements signalés par des médecins à l’issue de l’examen médical d’un détenu, et la suite donnée à ces signalements ;
d)Les mesures législatives ou autres prises pour garantir que tous les agents dont il y a lieu de soupçonner qu’ils ont commis des actes de torture et des mauvais traitements sont suspendus ou mutés pendant la durée de l’enquête, ainsi que, pour la période considérée, le pourcentage annuel d’affaires dans lesquelles les agents de l’État faisant l’objet d’une enquête ont été suspendus de leurs fonctions ;
e)Les mesures prises pour renforcer la prévention des cas de torture et de mauvais traitements et les enquêtes sur ces actes, les méthodes d’enquête pénale et la diligence avec laquelle les enquêtes pénales sont menées, à la lumière de l’affaire Milić et Nikezić c. Monténégro.
Articles 1er et 4
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 6) et de ses observations finales sur le rapport initial de l’État partie (voir CAT/C/MNE/CO/1, par. 5), indiquer si l’État partie envisage de modifier la définition de la torture figurant au paragraphe 2 de l’article 167, lu conjointement avec le paragraphe 1 du Code pénal, pour la rendre conforme à l’article premier de la Convention. Préciser si l’État partie adoptera des mesures législatives pour :
a)Inclure, dans les auteurs potentiels, les personnes agissant à titre officiel et pas uniquement les agents de la fonction publique;
b)Accroître la durée minimale de la peine d’emprisonnement pour actes de torture, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention ;
c)Exclure la prescription pour tout acte assimilable à la torture.
Article 2
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 8) sur l’aide juridictionnelle, donner des renseignements sur les mesures prises pour :
a)Prévoir un accès effectif à l’aide juridictionnelle gratuite dans les procédures administratives, en particulier pour les demandeurs d’asile, les réfugiés et les personnes exposées au risque d’apatridie ;
b)Garantir des ressources suffisantes pour assurer la fourniture effective d’une aide juridictionnelle gratuite ;
c)Faire mieux faire connaître du public la loi sur l’aide juridictionnelle.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 9), donner des renseignements à jour sur les mesures prises pour doter le Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro des ressources financières, techniques et humaines dont il a besoin pour s’acquitter en toute indépendance de son vaste mandat, en particulier de ses fonctions de mécanisme national de prévention, ainsi que des capacités nécessaires pour examiner les plaintes. Indiquer également les mesures législatives et autres prises pour établir une procédure de sélection et de nomination du Protecteur des droits de l’homme et des libertés du Monténégro qui soit claire, transparente et participative et pour permettre au Protecteur de déterminer la structure des effectifs de son bureau et de recruter le personnel de celui-ci selon une procédure ouverte, transparente et fondée sur le mérite, qui garantisse le pluralisme.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 10), fournir des renseignements sur les mesures législatives et autres prises pour introduire des critères d’évaluation objectifs et précis pour les nominations, les révocations et les promotions des juges. Commenter les allégations selon lesquelles, lorsque les détenus se plaignent de mauvais traitements de la part de la police auprès d’un procureur ou d’un juge, celui-ci ne prend pas toujours des mesures même s’il peut constater des signes de torture sur le corps du détenu. À ce sujet, indiquer quelles mesures ont été mises en place pour surveiller et réprimer ce type de comportement ainsi que pour combattre l’impunité.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 19 et 24), fournir les renseignements suivants sur la violence intrafamiliale et les autres formes de violence sexiste pour la période considérée :
a)Des données annuelles, ventilées par type d’infraction, tranche d’âge, sexe et origine ethnique de la victime, indiquant le nombre de victimes de violence intrafamiliale et de violence sexiste et précisant le nombre de victimes décédées à la suite de telles violences, le nombre de plaintes déposées ou d’allégations enregistrées par la police, le nombre d’entre elles qui ont donné lieu à une enquête, à des poursuites et à une déclaration de culpabilité, et les peines prononcées. Indiquer également, en ce qui concerne ces affaires, le nombre d’ordonnances de protection rendues chaque année et le nombre de telles ordonnances demandées par les victimes chaque année ;
b)Un bref aperçu des moyens de recours à la disposition des victimes de violence intrafamiliale et de violences sexistes, indiquant notamment si un suivi médical et psychosocial est assuré, si l’aide juridictionnelle offerte aux victimes est appropriée, le type de programmes d’assistance sociale en place, le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, la procédure à suivre pour obtenir une indemnisation et le pourcentage annuel de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ;
c)Des renseignements à jour sur les mesures prises pour renforcer les mécanismes de signalement et l’exigence de responsabilité concernant l’obligation des professionnels de divers secteurs travaillant au contact des victimes de réagir et d’orienter immédiatement les victimes ;
d)Des renseignements sur les mesures prises pour sensibiliser les agents de la force publique, les procureurs, les juges, les avocats, les travailleurs sociaux et les médecins, y compris les médecins légistes, et leur dispenser une formation sur la violence intrafamiliale et la violence sexiste et sur la manière d’enquêter sur ces actes de violence et de créer les conditions voulues pour que les victimes dénoncent ces cas. Indiquer aussi quelles mesures de sensibilisation ont été prises pour combattre les stéréotypes sexistes et la violence intrafamiliale au sein de la population dans son ensemble.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 20 et 24), fournir, pour la période considérée, les renseignements suivants sur la traite des personnes :
a)Des données statistiques annuelles, ventilées par âge, sexe, pays d’origine et secteur d’emploi de la victime, indiquant le nombre de victimes de traite, le nombre de plaintes déposées et de signalements enregistrés par la police concernant cette infraction, le nombre de plaintes ayant donné lieu à une enquête et ayant abouti à des poursuites et à une déclaration de culpabilité et la peine infligée ;
b)Une brève description des moyens de recours à la disposition de toutes les victimes de traite, en précisant si un suivi médical et psychosocial est assuré, et en donnant des informations sur le nombre de foyers d’accueil et leur taux d’occupation, les programmes d’aide sociale, les activités de formation professionnelle, la procédure pour obtenir une indemnisation et le pourcentage de cas dans lesquels une indemnisation a été accordée ;
c)Les mesures prises pour identifier efficacement les victimes de traite, en particulier les enfants contraints à mendier et les femmes victimes de prostitution forcée ;
d)Les mesures prises pour dispenser aux agents de l’immigration et aux agents de la force publique, aux procureurs, aux juges et aux inspecteurs du travail une formation concernant les enquêtes sur les faits de traite, les poursuites et les sanctions à l’encontre des auteurs de tels faits, l’aide aux victimes et la protection des victimes, et la communication avec les enfants victimes ;
e)Toute mesure prise pour renforcer la coopération régionale en vue de lutter contre la traite.
Article 3
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), préciser si le projet de loi sur l’asile :
a)Prévoit un recours judiciaire utile pour contester le bien-fondé d’une décision de refus de demande d’asile assorti d’un effet suspensif automatique sur la procédure d’expulsion ;
b)Établit un mécanisme pour le repérage précoce aux frontières des victimes de torture et de traite parmi les demandeurs d’asile et des autres personnes ayant besoin d’une protection internationale ainsi qu’un dispositif permettant de fournir immédiatement à celles-ci des moyens de réadaptation et un accès prioritaire à la procédure d’examen des demandes d’asile ;
c)Dispose que les demandes d’asile présentées par des personnes en provenance de « pays d’origine sûr » et de « pays tiers sûr » sont examinées en tenant dûment compte de la situation personnelle du demandeur et que le demandeur a la possibilité de réfuter la présomption de sécurité dans son cas particulier.
Fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par sexe, pays d’origine et âge de l’intéressé, indiquant :
a)Le nombre de demandes d’asile enregistrées et le nombre de demandes traitées ;
b)Le nombre de demandes d’asile, de statut de réfugié ou de protection subsidiaire auxquelles une suite favorable a été donnée, en précisant, le cas échéant, le nombre de cas dans lesquels une protection a été accordée en application du principe de non-refoulement ;
c)Le nombre de personnes extradées, expulsées ou renvoyées et les pays vers lesquels elles l’ont été ;
d)Le nombre de recours formés contre des décisions d’expulsion ou d’extradition au motif que le demandeur risquait d’être soumis à la torture dans le pays de destination et l’issue de ces recours.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12), donner des renseignements sur les mesures prises pour prévenir le risque de refoulement des réfugiés provenant de l’ex-République fédérative de Yougoslavie qui n’ont pas régularisé leur situation en obtenant le « statut d’étranger » avec résidence permanente avant l’échéance de 2015. Indiquer également les mesures prises pour faciliter et promouvoir l’enregistrement des faits d’état civil et l’établissement de documents d’état civil pour toutes les personnes nées sur le territoire de l’État partie, en particulier celles d’origine rom, et pour établir une procédure de détermination du statut des apatrides.
Articles 5 à 9
Indiquer si, depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie par le Comité, l’État partie a rejeté, pour quelque motif que ce soit, une demande d’extradition émanant d’un État réclamant un individu soupçonné d’avoir commis des actes de torture et s’il a dans ce cas fait le nécessaire pour exercer lui-même l’action pénale. Dans l’affirmative, donner des renseignements sur l’état d’avancement et le résultat de la procédure.
Article 10
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 16), indiquer si les agents de la force publique à tous les niveaux, les membres des organes chargés de la sécurité de l’État, les agents pénitentiaires, les policiers, les fonctionnaires des services de l’immigration, les juges, les procureurs, le personnel de santé travaillant auprès de détenus, les médecins légistes et tous les autres agents de l’État intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des détenus reçoivent une formation sur :
a)Les dispositions de la Convention ;
b)Les directives utilisées pour déceler les marques de torture et de mauvais traitements et établir la réalité des faits, conformément aux normes internationales, notamment celles énoncées dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) ;
c)Les techniques d’enquête et de contention non coercitives, ainsi que le principe voulant que l’on n’ait recours à la force qu’en dernier ressort ;
d)Le repérage et l’orientation des demandeurs d’asile qui ont été victimes de traite, d’actes de torture et de violences sexuelles.
Si une telle formation est effectivement dispensée, indiquer de façon succincte si elle est régulière et obligatoire, en précisant la taille globale du groupe cible et le pourcentage de personnes formées pendant la période considérée.
Indiquer si l’État partie a mis au point des méthodes spécifiques pour évaluer l’efficacité de la formation dispensée et ses effets sur la prévention et le respect de l’interdiction absolue de la torture.
Article 11
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir les renseignements suivants pour la période considérée :
a)Données statistiques, ventilées par origine ethnique, sur le nombre de personnes en détention provisoire par rapport au nombre total de personnes privées de liberté faisant l’objet d’une procédure pénale, le taux d’occupation de tous les lieux de détention ainsi que la durée moyenne et la durée maximale de la détention provisoire ;
b)Mesures prises pour réduire le recours à la détention provisoire et encourager l’application de mesures de substitution. Décrire également les mesures prises pour accroître l’utilisation de mesures non privatives de liberté, telles que la libération conditionnelle, en tant que mesures de substitution à l’emprisonnement. Fournir des données statistiques sur le pourcentage de cas dans lesquels des mesures de substitution à la détention et des mesures non privatives de liberté ont été appliquées ;
c)État d’avancement des travaux de construction d’une nouvelle prison à Podgorica et d’un bâtiment supplémentaire à la prison de Bjelo Polje. Indiquer quelle capacité d’accueil supplémentaire offriront ces deux nouvelles infrastructures pénitentiaires ;
d)Mesures prises pour améliorer les conditions matérielles en garde à vue et en détention provisoire, y compris en ce qui concerne les activités hors cellule ;
e)Mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté aient un accès suffisant aux soins de santé, y compris aux soins de santé mentale ;
f)Mesures prises pour accroître le personnel qualifié en contact direct avec les détenus ;
g)Mesures prises pour prévenir la violence entre les détenus, y compris les agressions sexuelles, et pour protéger l’intégrité physique des détenus ;
h)Mesures mises en place pour améliorer les possibilités de travail et de réinsertion, notamment pour les femmes et les mineurs détenus.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 17), fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles ventilées par lieu de privation de liberté et par sexe, âge et origine ethnique de la victime, indiquant : a) le nombre de décès en détention, en précisant la cause du décès ; b) le nombre de personnes blessées du fait de violences ou d’un usage excessif de mesures de contrainte dans les lieux de détention, en précisant si l’auteur était un agent de l’État ou un codétenu. Donner également des informations détaillées sur l’issue des enquêtes menées sur de tels décès ou blessures, en précisant les peines infligées aux auteurs d’actes de torture, de mauvais traitements ou de négligence ayant entraîné la mort ou les blessures. Donner en particulier des renseignements sur l’issue des enquêtes menées sur les cas d’agression entre détenus et gardiens qui ont eu lieu à la prison de Podgorica, en janvier 2015.
Indiquer également les mesures prises pour faire en sorte que tous les détenus nouvellement arrivés ou les détenus impliqués dans des incidents violents soient examinés par un médecin, en précisant :
a)Si le personnel médical est en mesure d’examiner sans délai les détenus hors de portée de voix et, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement dans un cas particulier, hors de la vue des gardiens de prison ;
b)Si le rapport rédigé à l’issue de l’examen médical comporte :
i)Un compte rendu des déclarations pertinentes faites par l’intéressé, y compris une description de son état de santé et toute allégation de mauvais traitements ;
ii)Un exposé complet des observations médicales objectives fondées sur un examen approfondi ;
iii)Les conclusions du médecin, compte tenu des éléments indiqués aux points i) et ii) concernant la cohérence entre les allégations de mauvais traitements et les constatations médicales objectives ;
c)Si le personnel médical est en mesure de signaler en toute confidentialité tout signe de torture ou de mauvais traitement au procureur.
Indiquer la durée maximale pendant laquelle les moyens de contrainte et le placement à l’isolement peuvent être appliqués dans des structures non médicales, si l’utilisation de telles méthodes est réglementée et si elle est consignée, et quelles sont les autres mesures de contrôle en place. Préciser quelles sont les conditions à remplir et la procédure suivie pour l’utilisation de ces mesures et fournir, pour la période considérée, des données statistiques annuelles sur le nombre de détenus placés à l’isolement ainsi que sur la durée maximale et moyenne du placement. Préciser enfin de quelles garanties bénéficient les détenus faisant l’objet de procédures disciplinaires.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 11), donner des renseignements sur les mesures prises pour améliorer les conditions d’accueil des demandeurs d’asile. À ce sujet, indiquer, pour la période considérée, le nombre de centres d’accueil pour demandeurs d’asile qui étaient en service et leur taux d’occupation annuel ainsi que le nombre de personnes par cellule.
Articles 12 et 13
Donner des informations sur les résultats des enquêtes menées sur les allégations de recours excessif à la force et d’utilisation de gaz lacrymogènes et de balles en caoutchouc de la part de la police : a) le 17 octobre 2015, pour évacuer des personnes qui campaient devant le Parlement depuis les grandes manifestations qui avaient éclaté le 27 septembre 2015 ; b) le 24 octobre 2015, en réaction à la tentative d’entrée en force dans le Parlement des membres du Front démocratique (parti d’opposition) qui s’étaient vu refuser le droit d’y entrer ; c) lors du passage à tabac allégué de Miodrag Martinović par une vingtaine de policiers. Indiquer les sanctions disciplinaires ou pénales infligées aux auteurs de ces actes.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 15), donner des renseignements sur les mesures prises pour :
a)Établir un dispositif efficace qui permette d’enregistrer les plaintes pour torture et mauvais traitements, y compris dans les lieux de détention, et qui garantisse le caractère confidentiel des plaintes et la protection des plaignants contre l’intimidation et les représailles dont elles pourraient faire l’objet du fait de leur plainte, ainsi que la protection des agents de l’État qui signaleraient des mauvais traitements ;
b)Sensibiliser les détenus à la possibilité de porter plainte pour torture ou mauvais traitements contre des agents de l’État et à la procédure à suivre, et diffuser largement de telles informations, y compris en les affichant dans tous les lieux de détention.
Article 14
Compte tenu du paragraphe 46 de l’observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14, fournir des renseignements sur les mesures de réparation prises en faveur des victimes d’actes de torture et de mauvais traitements, en particulier sur :
a)Les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux depuis l’examen du précédent rapport de l’État partie, en précisant le nombre de demandes d’indemnisation déposées, le nombre de demandes satisfaites, les montants accordés et les sommes effectivement versées dans chaque cas ;
b)Le type de programmes de réadaptation destinés aux victimes, en précisant s’ils comprennent une aide médicale et psychologique ;
c)Les mesures prises pour offrir d’autres types de réparation (restitution, satisfaction, y compris rétablissement dans la dignité et la réputation, et garanties de non-répétition) aux victimes de torture et de mauvais traitements et le nombre de mesures effectivement prises en faveur de victimes de la torture et de mauvais traitements au cours de la période considérée ;
d)L’accès des victimes de torture et de mauvais traitements à une aide juridictionnelle gratuite.
Article 16
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 18), indiquer :
a)Les mesures prises pour prévenir la violence, le harcèlement et l’intimidation à l’encontre des journalistes ainsi que les atteintes aux biens appartenant aux médias ;
b)Les activités mises sur pied par la commission créée au sein du Ministère de l’intérieur en décembre 2013 pour contrôler les enquêtes menées sur les attaques de journalistes et de biens appartenant à des médias, en décrivant brièvement les conclusions de ces enquêtes, les recommandations de la commission et les mesures prises pour assurer leur application. Donner également des renseignements sur l’issue des affaires examinées par la commission, y compris l’enquête menée sur le meurtre de Duško Jovanović en 2004 et sur celui de Tufik Softić en 2007 ;
c)Le nombre de plaintes et de rapports de police, d’enquêtes, de procédures, de déclarations de culpabilité et de sanctions prononcées pour des infractions de cette nature au cours de la période considérée, ventilé par type d’infraction et par autorité en charge de l’enquête, et le nombre d’ordonnances de protection de témoins rendues ainsi que les réparations offertes aux victimes. Donner en particulier des renseignements sur l’issue des affaires suivantes :
i)Les actes de vandalisme commis contre le véhicule de Zorica Bulatović en mai 2015 ;
ii)Les menaces de mort proférées à l’encontre de Marijana Bojanić et de ses enfants en octobre 2015 ;
iii)L’agression d’Ivana Drobnjak et les actes de vandalisme commis contre ses bureaux en octobre 2015 ;
iv)Les allégations selon lesquelles Gojko Raičević a été battu par des policiers après son arrestation en octobre 2015.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 22), donner des renseignements sur les mesures prises pour protéger les minorités ethniques, en particulier les Roms, les Ashkali et les Tziganes, contre les traitements discriminatoires, notamment en intensifiant les campagnes de sensibilisation et d’information et en favorisant l’intégration locale des réfugiés vulnérables, en particulier des habitants de la région de Konik, ainsi que leur participation à la vie sociale et économique.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 23), donner des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour prévenir la violence, les menaces, le harcèlement et les actes d’intimidation à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres ;
b)Le nombre de plaintes, de rapports de police, d’enquêtes, de poursuites, de déclarations de culpabilité et de sanctions auxquels ont donné lieu des infractions de cette nature au cours de la période considérée, ventilé par type d’infraction et par autorité chargée de l’enquête, et les réparations offertes aux victimes. À ce sujet, indiquer l’issue des enquêtes menées sur les actes de vandalisme commis en décembre 2014 contre le centre social de Podgorica pour les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres malgré la présence de policiers.
Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 21), donner des renseignements sur les mesures législatives prises pour interdire expressément les châtiments corporels dans tous les contextes, y compris au sein de la famille et dans les structures de protection de remplacement, et pour sensibiliser le public dans l’ensemble de l’État partie à des formes d’éducation positives, non violentes et participatives.
Renseignements d’ordre général sur les autres mesures et faitsnouveaux concernant la mise en œuvre de la Conventiondans l’État partie
Donner des informations sur toute mesure pertinente d’ordre législatif, administratif, judiciaire ou autre qui a été prise depuis l’examen du précédent rapport périodique de l’État partie pour mettre en œuvre les dispositions de la Convention ou pour donner suite aux recommandations du Comité, notamment sur les changements institutionnels opérés et les plans ou programmes mis en place. Préciser les ressources allouées et fournir des données statistiques. Communiquer également tout autre renseignement que l’État partie estime utile.