Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant les renseignements complémentaires soumis par le Mexique en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention *
A.Introduction
1.Le Comité accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires soumis par le Mexique en temps voulu (le 14 janvier 2022), en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, renseignements que le Comité avait demandés dans ses observations finales de 2018. Il remercie le Mexique pour les observations que celui-ci lui a communiquées le 12 août 2022 au sujet du rapport qu’il avait établi sur sa visite dans l’État partie en application de l’article 33 de la Convention.
2.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie à sa vingt-cinquième session, les 13, 14 et 15 septembre 2023, sur les mesures que celui-ci avait prises pour s’acquitter des obligations que lui impose la Convention en ce qui concerne les questions suivantes : a) la politique nationale de prévention et d’éradication des disparitions, b) les enquêtes et la justice, c) l’efficacité des recherches et de la coordination et d) l’identification et la restitution des restes des personnes décédées. Il remercie également l’État partie des renseignements complémentaires et des éclaircissements que celui-ci lui a communiqués au cours de cet échange de vues. À sa 470e séance, le 29 septembre 2023, le Comité a adopté les observations finales ci-après.
B.Aspects positifs
3.Le Comité se félicite des progrès législatifs, institutionnels et de politique publique accomplis après sa visite dans l’État partie en novembre 2021, dont :
a)Le protocole du Ministère de l’intérieur relatif à la mise en œuvre des mesures conservatoires et provisoires établies par les organismes internationaux de protection et de défense des droits de l’homme, publié en août 2022 ;
b)La création du centre national d’identification humaine de Morelos, opérationnel depuis août 2022 ;
c)L’adoption des directives relatives au mécanisme d’appui extérieur aux recherches et aux enquêtes en décembre 2022 ;
d)La mise en place, en novembre 2022, d’un mécanisme de suivi des recommandations du Comité, coordonné par le Ministère de l’intérieur, et l’installation de ses cinq groupes de travail en 2023 : recherche et identification médico-légale, prévention et sécurité lors des recherches, accès à la justice, prise en charge des victimes et protection des défenseurs des droits humains et des journalistes ;
e)La création de trois mécanismes publics de suivi des recommandations du Comité dans les États de Veracruz (2022), Coahuila et Sinaloa (2023) ;
f)L’inauguration du laboratoire d’identification humaine à l’institut national de médecine génomique en janvier 2023 ;
g)La publication du programme national de recherche de personnes disparues et non localisées en mars 2023 ;
h)La mise en service de la banque nationale de données médico-légales le 29 mai 2023, qui permet d’accéder au registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées ;
i)La publication de la loi de mémoire de Mexico le 2 juin 2023 ;
j)La publication du Code national de procédures civile et familiale le 7 juin 2023, qui intègre la déclaration spéciale d’absence pour cause de disparition ;
k)La publication, le 23 août 2023, de l’accord établissant les lignes directrices de la mise en œuvre temporaire du programme spécial de réparation et d’indemnisation, dans le cadre du mécanisme de réparation de la Commission pour l’accès à la vérité sur le passé et la promotion de la justice s’agissant des violations graves des droits de l’homme commises entre 1965 et 1990 ;
l)L’existence de commissions locales de recherche dans les 32 entités fédérées de l’État partie ;
m)Les arrêts et décisions du pouvoir judiciaire fédéral, y compris la Cour suprême de justice de la Nation, qui intègrent et concrétisent l’application au niveau national des normes internationales pertinentes en matière de disparition de personnes.
C.Application des recommandations du Comité et évolution de la situation dans l’État partie
4.Le Comité apprécie et salue l’action menée par divers acteurs de l’État partie, depuis ses précédentes observations finales et son rapport sur sa visite dans le pays, pour rechercher des personnes disparues, enquêter sur leur cas et promouvoir les droits des victimes. Il estime toutefois que la pleine mise en œuvre de la Convention se heurte à des difficultés qui doivent être résolues sur l’ensemble du territoire national par toutes les autorités compétentes. À cette fin, il engage l’État partie à prendre en compte ses recommandations, qui sont formulées dans un esprit constructif et de coopération, et rappelle plusieurs des recommandations qu’il lui a déjà faites.
1.Généralités
5. Le Comité constate à regret la persistance d’un contexte généralisé de disparitions dans l’État partie. Il note que 20 États disposent d’une loi sur les disparitions et 16 États d’une loi sur les déclarations spéciales d’absence, mais il est préoccupé par le retard pris s’agissant d’adopter le règlement d’application de la loi générale relative aux disparitions forcées, aux crimes de disparition commis par des particuliers et au système national de recherche de personnes et le règlement de la Commission nationale de recherche, ainsi que par l’absence de consultations de fond avec les proches des personnes disparues et la société civile lors de l’élaboration de ces textes (art. 2 et 24).
6. Le Comité engage instamment l ’ État partie :
a) À adopter dans les plus brefs délais le règlement d ’ application de la loi générale relative aux disparitions forcées, aux crimes de disparition commis par des particuliers et au système national de recherche de personnes, ainsi que le règlement de la Commission nationale de recherche, en garantissant un processus ouvert, informé et participatif associant les proches des personnes disparues ;
b) À adopter les lois locales sur la disparition ou sur la déclaration spéciale d ’ absence pour cause de disparition qui manquent encore dans les entités fédérées, en veillant à ce que les proches des personnes disparues participent dûment à ces processus .
2.Politique nationale visant à prévenir et faire cesser les disparitions
7.Le Comité est préoccupé par :
a)L’absence de politique nationale de lutte contre les disparitions et les résultats limités des tables rondes organisées au niveau de l’État partie et des entités fédérées sur la sécurité au service de la paix pour ce qui est de prévenir le crime de disparition forcée et en venir à bout ;
b)Le refus des autorités de reconnaître les différentes formes de responsabilité des agents étatiques ainsi que l’inefficacité des mesures prises pour lutter contre les causes structurelles de l’impunité ;
c)Le fait que le Parquet général de la République, la Conférence nationale des procureurs, le Ministère de la marine et le Ministère de la défense nationale ne fassent pas partie du mécanisme national de suivi des recommandations du Comité et que les victimes et leurs collectifs n’y participent que peu ;
d)L’absence de résultats concrets des programmes de formation des équipes chargées des recherches, des enquêtes, des poursuites, de la réparation et de la prévention concernant les normes internationales applicables en cas de disparition forcée et l’absence d’indicateurs permettant d’évaluer les résultats de ces programmes ;
e)Le manque de coordination des activités de sensibilisation à la problématique des disparitions forcées et d’information sur les mécanismes de plainte disponibles (art. 2, 3, 6, 12 et 24).
8. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage l ’ État partie :
a) À adopter et à appliquer de toute urgence une politique nationale complète de prévention et d ’ élimination des disparitions, qui reprenne au moins les quatre conditions minimales et les dix mesures prioritaires énumérées dans le rapport du Comité sur sa visite dans l ’ État partie et qui s ’ accompagne d ’ un système de suivi transparent assorti d ’ indicateurs mesurables permettant d ’ évaluer le degré d ’ application des mesures et les résultats atteints ;
b) À faire en sorte que ses autorités reconnaissent les différentes formes de responsabilité des agents étatiques face aux disparitions et en tiennent compte lors de l ’ élaboration et de la mise en œuvre de la politique nationale visant à prévenir et faire cesser les disparitions forcées, et à s ’ attaquer à toutes les causes structurelles de l ’ impunité ;
c) À promouvoir la collaboration du Parquet général de la République, de la Conférence nationale des procureurs, du Ministère de la marine et du Ministère de la défense nationale ainsi que leur participation active au mécanisme de suivi des recommandations du Comité, et à garantir la participation effective des victimes et groupes de victimes ainsi que des organisations de la société civile et des autres acteurs intéressés s ’ agissant de concevoir une politique nationale de prévention et d ’ éradication des disparitions, et de la mettre en œuvre ;
d) À mettre sur pied un programme complet de formation continue sur les disparitions à l ’ intention des équipes chargées des recherches, des enquêtes, des poursuites, de la réparation et de la prévention, en veillant au respect du cadre normatif, institutionnel et jurisprudentiel existant en la matière, ainsi qu ’ à l ’ établissement d ’ objectifs et d ’ indicateurs qui permettent de mesurer les résultats de ce programme ;
e) À organiser et mener une campagne nationale d ’ information et de sensibilisation sur les disparitions visant l ’ ensemble de la population, notamment dans les écoles et dans les médias, afin, entre autres objectifs, de faire connaître les mécanismes de plainte et de lutter contre la stigmatisation à laquelle se heurtent les victimes .
Militarisation des forces de l’ordre
9.Le Comité se félicite de l’arrêt rendu à l’issue de l’action en inconstitutionnalité 137/2022, par lequel la réforme législative transférant la Garde nationale au Ministère de la défense nationale a été déclarée inconstitutionnelle. Il est toutefois préoccupé par la publication du décret de novembre 2022 qui étend la participation des forces armées aux missions de sécurité publique jusqu’en 2028, ainsi que par l’implication accrue des forces armées dans les tâches de sécurité et par l’absence de contrôles civils efficaces pour réglementer ou superviser leur action (art. 6).
10. Le Comité rappelle sa recommandation précédente et prie instamment l ’ État partie de renforcer les forces civiles de maintien de l ’ ordre et d ’ établir un plan visant à retirer immédiatement les missions de sécurité publique aux forces armées, de façon ordonnée et vérifiable, plan assorti de délais précis et de mesures ciblées . Il lui recommande aussi de veiller au bon fonctionnement des mécanismes de contrôle civil et de responsabilisation des forces armées et de la G arde nationale .
3.Enquêtes et justice
Lutte contre l’impunité
11.Le Comité accueille avec satisfaction le protocole normalisé pour l’enquête sur les infractions de disparition forcée et se félicite de l’existence de parquets spécialisés ou d’unités d’enquête sur les disparitions forcées dans toutes les entités fédérées de l’État partie. Il note aussi que, selon les renseignements que l’État partie lui a fournis au cours du dialogue, le parquet spécialisé dans les infractions de disparition forcée suit les dossiers de 400 personnes en moyenne par mois. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le fait que les enquêtes et les poursuites pénales concernant les disparitions forcées et les disparitions commises par des particuliers ne constituent toujours pas une priorité ;
b)Le nombre alarmant de disparitions enregistrées dans l’État partie et le défaut d’instruction, qui se traduit par la rareté des condamnations et donc par le maintien d’une impunité quasi absolue ;
c)La fragmentation des enquêtes, qui conduit au morcellement des incriminations, ainsi que le peu d’enquêtes sur le terrain et l’utilisation limitée des preuves scientifiques ;
d)Les déficiences des poursuites engagées pour disparition forcée, malgré l’existence de preuves solides de l’implication d’autorités, ainsi que le classement automatique des affaires de disparition forcée lorsque la personne disparue réapparaît ;
e)Les progrès limités accomplis dans les enquêtes et les poursuites pénales concernant les disparitions commises par des personnes ou des groupes de personnes, ycompris des organisations criminelles, qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, ainsi que celles commises sans ces autorisation, appui ou acquiescement ;
f)La capacité de recherche limitée, la poursuite d’hypothèses d’enquête fondées sur des préjugés et des stéréotypes concernant les personnes disparues et l’insuffisance du budget alloué au Parquet, tant au niveau fédéral qu’au niveau des États (articles 2, 3, 4, 12 et 14).
12. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses précédentes recommandations ainsi que sur la Déclaration sur les acteurs non étatiques dans le contexte de la Convention et lui demande instamment :
a) De veiller à ce que les actes visés aux articles 2 et 3 de la Convention fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites à titre prioritaire tant au niveau fédéral qu ’ au niveau des États ;
b) De s ’ assurer que les allégations de disparition forcée et de disparition commise par des particuliers fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête impartiale et approfondie, menée avec la diligence voulue à tous les stades de la procédure , que les auteurs présumés soient jugés et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines appropriées ;
c) De faire en sorte que des stratégies d ’ enquête globales soient adoptées et que les parquets évitent la fragmentation des affaires, en tenant compte de toutes les hypothèses pertinentes, y compris l ’ éventuelle implication d ’ acteurs étatiques par action, autorisation, appui ou acquiescement, et de veiller à ce que les parquets accordent la priorité aux enquêtes de terrain, favorisent la collecte rapide et proactive de preuves et d ’ indices, y compris les preuves fournies par des proches des victimes, et promeuvent l ’ utilisation de preuves scientifiques ;
d) De renforcer les capacités des parquets en matière d ’ enquêtes et de poursuites, en veillant à ce que, lorsqu ’ il existe des motifs raisonnables de croire qu ’ une personne a disparu dans le contexte de la commission d ’ une infraction, l ’ hypothèse d ’ une disparition forcée ou commise par des particuliers ne soit pas écartée, sans préjudice de l ’ enquête sur d ’ autres infractions connexes et quelle que soit la durée de la disparition ;
e) De renforcer le Parquet général de la République et les parquets des États et, plus particulièrement, les parquets spécialisés dans les affaires de disparition, en veillant à ce qu ’ ils disposent des ressources financières et matérielles nécessaires ainsi que d ’ un personnel formé qui applique une approche différenciée et travaille en coordination avec les autres organismes compétents, en particulier avec la Commission nationale de recherche et les commissions locales de recherche, et en s ’ assurant qu ’ ils bénéficient de la continuité nécessaire s ’ agissant de l ’ allocation desdites ressources et de leur augmentation progressive .
Analyse de contexte
13.Le Comité note que l’article 45 de la loi relative au Parquet général de la République prévoit la réalisation d’analyses de contexte sur les phénomènes criminels, et qu’il existe des unités d’analyse de contexte dans 30 commissions locales de recherche de personnes, selon les précisions données par l’État partie au cours du dialogue. Il est toutefois préoccupé par le manque de renseignements sur le nombre d’unités d’analyse de contexte dans les parquets spécialisés, sur les analyses effectuées par ces unités et sur la fréquence à laquelle les parquets ont recours à cette méthode. Il note avec inquiétude le faible nombre de cas auxquels l’analyse de contexte a été appliquée et les retards accumulés lorsqu’il s’agit de réaliser ces analyses (art.12).
14. Le Comité rappelle à l ’ État partie ses recommandations précédentes et l ’ engage :
a) À élaborer des analyses de contexte et à les appliquer systématiquement dans les procédures de recherche et d ’ enquête pour avoir une compréhension globale des disparitions, à aider à définir les responsabilités tout au long de la chaîne de commandement et à établir des stratégies efficaces pour le traitement des cas au niveau global ;
b) À créer et rendre opérationnelles des unités d ’ analyse de contexte dans toutes les commissions de recherche de personnes et tous les parquets spécialisés, et à instaurer des mécanismes de coordination systématique entre ces entités ;
c) À prendre en compte les analyses de contexte pour identifier les facteurs de risque, les modes opératoires, les pratiques délictueuses et les obstacles aux enquêtes, et à prendre des mesures efficaces pour prévenir les disparitions ou y mettre un terme .
Participation des victimes aux recherches et aux enquêtes
15.Le Comité est préoccupé par le fait qu’en général, ce sont les familles et les proches des personnes disparues qui continuent de se charger des recherches (de fosses et de personnes en vie) et d’actes d’enquête qui incombent à l’État. Il trouve préoccupantes les difficultés d’accès aux dossiers d’enquête auxquelles se heurtent les représentants et familles de victimes, ainsi que les allégations reçues concernant la fermeture progressive des espaces de participation des victimes au sujet des questions qui les concernent (art. 24).
16. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir la participation des familles, des proches et des représentants des personnes disparues ainsi que des organisations de la société civile aux recherches et aux enquêtes, sans que cela signifie que ces personnes se chargent desdites activités, ni qu ’ il leur revient de produire des preuves aux fins de l ’ instruction ;
b) De veiller à ce que les collectifs de mères qui font des recherches et les autres acteurs de la société civile participant aux recherches soient toujours accompagnés par du personnel formé et que les découvertes fassent l ’ objet de procédures d ’ identification, d ’ enquête et de suivi ;
c) De faire en sorte que les familles, les proches et les représentants des personnes disparues aient effectivement accès aux dossiers d ’ enquête et soient tenus pleinement informés, en temps voulu et de manière respectueuse, de l ’ évolution de la procédure ;
d) De renforcer les espaces de dialogue, de concertation et de participation avec les proches des personnes disparues, en particulier en ce qui concerne les réformes législatives et l ’ élaboration, la mise en œuvre, le suivi et l ’ évaluation des politiques publiques menées dans ce domaine .
Traitement judiciaire des affaires de disparition forcée
17.Le Comité se félicite des précédents et des critères jurisprudentiels de la Cour suprême de justice de la Nation reconnaissant le droit des personnes disparues d’être recherchées, de l’élaboration par le Conseil fédéral de la magistrature d’indicateurs permettant d’évaluer le respect des obligations internationales de l’État partie, notamment en ce qui concerne les disparitions, et accueille avec satisfaction les directives judiciaires relatives à l’évaluation des preuves scientifiques et les programmes de formation sur les disparitions forcées. Il prend aussi note de l’Accord général du Conseil fédéral de la magistrature, réuni en assemblée plénière, portant réglementation de la procédure de jonction d’instances dans les juridictions relevant de la compétence du Conseil (2022). Il demeure toutefois préoccupé par :
a)Le faible taux de poursuites dans les affaires de disparition forcée et la persistance d’un formalisme procédural, notamment d’exigences excessives concernant la qualité des preuves fournies ou le contrôle du respect des ordonnances émises, uniquement par voie de courrier officiel ;
b)La multiplicité des critères d’interprétation de la norme constitutionnelle utilisés pour déterminer la compétence des tribunaux chargés de connaître des affaires, dans le système accusatoire comme dans le système mixte ;
c)L’application limitée des normes internationales relatives aux disparitions forcées et des critères jurisprudentiels de la Cour suprême de justice de la Nation relatifs aux disparitions par les juridictions inférieures ;
d)Le recours limité au mécanisme de l’amparo buscador, malgré les précédents qui assouplissent les exigences procédurales en matière d’amparo dans les cas de disparition forcée ;
e)L’insuffisance des ressources allouées au système judiciaire fédéral et aux systèmes judiciaires des États (art. 12).
18. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage l ’ État partie :
a) À faire en sorte que les cas présumés de disparition forcée donnent lieu à des poursuites et à continuer de réduire le formalisme afin d ’ accélérer les procédures ;
b) À définir des critères uniformes s ’ agissant de déterminer la compétence entre l ’ actuel système de procédure contradictoire, l ’ ancien système de procédure mixte et les procédures pénales fédérales spécialisées , et à mettre en œuvre l ’ Accord général du Conseil fédéral de la magistrature réuni en assemblée plénière régissant la procédure de jonction d ’ instances dans les organes juridictionnels relevant de la compétence du Conseil ;
c) À renforcer la formation continue des magistrats, en particulier des juges des États, sur les normes internationales et nationales relatives aux disparitions forcées ou commises par des particuliers, et à évaluer les effets de ce renforcement des compétences ;
d) À promouvoir l ’ application du mécanisme d ’ amparo buscador pour accélérer les recherches dans les affaires de disparition forcée ;
e) À faire en sorte que le système judiciaire fédéral et les systèmes judiciaires des États se voient allouer les ressources humaines, économiques et matérielles nécessaires pour traiter de la manière voulue les affaires de disparition forcée ou de disparition commise par des particuliers, et à garantir la pérennité de ces ressources ainsi que leur augmentation progressive .
Disparitions de longue date
19.Le Comité note que la Commission pour l’accès à la vérité sur le passé et la promotion de la justice en ce qui concerne les graves violations des droits de l’homme commises entre 1965 et 1990 utilise l’outil « Angelus » pour organiser les informations relatives aux disparitions survenues au cours de cette période. Il prend également acte des dialogues pour la vérité organisés à Mexico et dans les États de Guerrero et de Chihuahua. Il est toutefois préoccupé par :
a)La démission des trois membres du comité de promotion de la justice de la Commission pour l’accès à la vérité, et le fait que ce comité ne dispose pas des ressources nécessaires à un fonctionnement efficace ;
b)L’accès limité aux archives des forces militaires à partir desquelles l’équipe d’enquêteurs a effectué un travail de terrain et des recherches, ainsi que les difficultés liées à l’analyse scientifique de la documentation récupérée dans ces archives ;
c)L’absence de collaboration du Parquet général de la République et des parquets locaux avec la Commission pour l’accès à la vérité, en particulier concernant le recoupement des informations, ainsi que le peu de mesures prises pour entreprendre des enquêtes officielles ou mener à terme les enquêtes engagées sur les disparitions forcées de longue date (art. 8 et 12).
20. Compte tenu du caractère continu de la disparition forcée, le Comité renouvelle ses recommandations et engage l ’ État partie :
a) À renforcer la Commission pour l ’ accès à la vérité sur le passé et la promotion de la justice s ’ agissant des violations graves des droits de l ’ homme commises entre 1965 et 1990, en garantissant son indépendance et en veillant à ce qu ’ elle dispose des ressources humaines, financières et techniques nécessaires pour remplir son mandat ;
b) À faire en sorte que la Commission pour l ’ accès à la vérité ait accès aux archives nationales pertinentes, notamment celles du Ministère de la défense nationale, du Ministère de la marine, de l ’ État-major présidentiel et des services de renseignement, y compris celles situées dans les camps et les bases militaires qui ont servi de lieux de privation de liberté ;
c) À mettre en place des accords de collaboration entre le Parquet général de la République, les parquets locaux et la Commission pour l ’ accès à la vérité, et à accélérer les enquêtes criminelles et les sanctions dans les cas de disparition forcée de longue date afin de garantir l ’ accès des victimes à la vérité et à une réparation complète .
4.Efficacité des recherches et de la coordination
Renforcement des institutions chargées des recherches
21.Le Comité prend note avec satisfaction de l’augmentation importante du budget et de la dotation en personnel de la Commission nationale de recherche, ainsi que des formations sur les règles relatives aux disparitions et aux recherches organisées à l’intention des proches, des procureurs, des commissions locales de recherche, de la police et du grand public. Il prend également note des informations communiquées par l’État partie au cours du dialogue concernant les actions de recherche individualisées ou collectives menées au niveau fédéral, et de la position exprimée par l’État partie concernant l’impossibilité pratique d’habiliter la Commission nationale et les commissions locales de recherche à agir en qualité de premiers intervenants. À cet égard, le Comité est préoccupé par :
a)Le fait que la nomination de la personne responsable de la Commission nationale de recherche soit en suspens ;
b)L’absence de conseils citoyens de recherche dans 19 États ;
c)L’insuffisance du budget des institutions chargées des recherches, en particulier les commissions locales de recherche, malgré les subventions fédérales, ainsi que le manque de personnel, l’instabilité de l’emploi, la faiblesse des capacités opérationnelles et les limites des ressources techniques et de sécurité de ces institutions ;
d)Les difficultés opérationnelles découlant du manque de clarté quant aux compétences des institutions qui participent à la recherche des personnes disparues ;
e)La lenteur du premier intervenant, quelle que soit l’institution, lorsqu’il s’agit de déclencher des recherches immédiates (art. 12 et 24).
22. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage instamment l ’ État partie :
a) À faire en sorte que la procédure de sélection de la personne responsable de la Commission nationale de recherche soit conforme aux normes énoncées dans la loi générale relative aux disparitions forcées, aux crimes de disparition commis par des particuliers et au système national de recherche de personnes ;
b) À mettre en place des conseils citoyens de recherche dans chacun des 32 États ;
c) À garantir que les institutions chargées des recherches, en particulier les commissions locales de recherche, disposent de ressources financières, techniques et humaines suffisantes pour s ’ acquitter de leur mandat, y compris d ’ un personnel qualifié et stable, à adopter des lignes directrices et à former le personnel de ces institutions en vue d ’ une gestion efficace des subventions fédérales ;
d) À préciser les compétences du Parquet général de la République, des parquets spécialisés au niveau fédéral et au niveau des États ainsi que des commissions de recherche pour permettre à ces instances de remplir leurs fonctions de manière efficace ;
e) À garantir que toutes les allégations de disparition forcée fassent sans délai l ’ objet d ’ une enquête approfondie et impartiale, même en l ’ absence de plainte officielle .
Procédures de recherche
23.Le Comité observe avec préoccupation :
a)L’application limitée du protocole normalisé pour la recherche de personnes disparues et non localisées et du protocole additionnel relatif à la recherche d’enfants ou d’adolescents, l’inefficacité de ces instruments s’agissant de déclencher des recherches immédiates et l’absence d’évaluation de leur mise en œuvre ;
b)L’augmentation du nombre de disparitions de filles, d’adolescentes et de femmes, les États de Mexico, Tamaulipas, Jalisco et Guerrero présentant le plus grand nombre de cas, ainsi que le fait que l’application du protocole Alba n’exige pas que des recherches soient lancées immédiatement dans les entités fédérées malgré la publication des règles minimales pour l’élaboration ou l’harmonisation du protocole Alba (2023) ;
c)Le fait que certaines autorités continuent d’exiger que soixante-douze heures se soient écoulées après une disparition pour accepter de recevoir une plainte, ce qui empêche la recherche immédiate de la personne disparue (art. 12 et 24).
24. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage instamment l ’ État partie :
a) À redoubler d ’ efforts pour mettre en œuvre le protocole normalisé pour la recherche de personnes disparues et non localisées, le protocole additionnel relatif à la recherche d ’ enfants ou d ’ adolescents et le protocole Alba, à évaluer la mise en œuvre de ces instruments et à faire en sorte que des mesures de recherche immédiates soient prises par les autorités compétentes ;
b) À mettre en place une stratégie nationale tenant compte des questions de genre, coordonnée aux trois niveaux de gouvernement s ’ agissant de la recherche et de la localisation des femmes et des filles portées disparues, afin de renforcer l ’ efficacité du protocole Alba dans tous les États ;
c) À faire en sorte que, lorsqu ’ une disparition est signalée, les recherches soient lancées d ’ office et immédiatement, conformément au principe 6 des principes directeurs concernant la recherche des personnes disparues et, en particulier, que les activités de recherche et de localisation des personnes disparues ne soient pas limitées dans le temps .
Programmes de recherche
25.Le Comité demeure préoccupé par la rareté des renseignements sur la mise en œuvre de la première phase du programme national de recherche des personnes disparues et non localisées, ainsi que par l’absence de mesures d’incitation et de mécanismes de responsabilisation efficaces. Il trouve inquiétant le retard pris dans l’adoption des programmes régionaux de recherche dans le nord-est et le nord-ouest du pays (art. 12).
26. Le Comité recommande à l ’ État partie de mieux faire connaître le programme national de recherche des personnes disparues et non localisées, de mettre en place un mécanisme efficace de responsabilisation et de garantir la participation des victimes et des organisations de la société civile à la mise en œuvre et à l ’ évaluation dudit programme . Il lui recommande aussi d ’ adopter et mettre en œuvre des programmes régionaux de recherche dans le nord-est et le nord-ouest du pays .
Systèmes d’enregistrement et interopérabilité
27.Le Comité prend note de l’adoption des règles de fonctionnement du comité du système intégré de données technologiques et informatiques et de l’application du tableau de bord centralisé des différentes actions de recherche. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le peu d’action des tables rondes thématiques (juridique, analytique et technique) du comité du système intégré de données technologiques et informatiques, et le fait que leurs lignes directrices en matière d’interopérabilité n’aient pas été adoptées ;
b)L’utilisation réduite et les résultats limités du tableau de bord centralisé des différentes actions de recherche s’agissant de l’analyse contextuelle (art. 12).
28. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De faire fonctionner effectivement les tables rondes thématiques du comité du système intégré de données technologiques et informatiques et d ’ adopter les lignes directrices d ’ interopérabilité les concernant ;
b) D ’ engager les autorités compétentes, en particulier les parquets des entités fédérées, à utiliser comme il se doit le tableau de bord centralisé des mesures de recherche .
Registre des personnes disparues
29.Le Comité prend note du fait que le registre national des personnes disparues et non localisées fait état de 111 540 personnes disparues au Mexique entre le 1er janvier 1962 et le 12 septembre 2023. Il salue l’action menée par la Commission nationale de recherche pour inciter les autorités compétentes à inscrire dans le registre des informations complètes sur les cas de disparition, y compris les disparitions forcées. Le Comité observe néanmoins avec préoccupation :
a)La réticence de certaines autorités à enregistrer et à mettre en commun des renseignements dans le registre national des personnes disparues et non localisées ;
b)Le nombre limité d’enregistrements comportant des renseignements sur l’infraction faisant l’objet de l’enquête et le manque de clarté sur la proportion d’affaires enregistrées qui pourraient correspondre à des disparitions forcées ;
c)Le nombre limité de données ventilées figurant dans le registre national ;
d)Le fait que la mise à jour du registre national, menée à l’initiative de la Présidence de la République, ne respecte pas les critères établis dans le protocole normalisé pour la recherche de personnes disparues et dans les normes internationales applicables à pareille activité, et n’est pas réalisée par les autorités de recherche compétentes mais par d’autres organismes, qu’elle ne suit pas une méthode claire et transparente et qu’elle n’est pas assortie de mécanismes permettant la participation des proches des personnes disparues ; de plus, des actes de revictimisation ont été signalés dans ce contexte, notamment des déclarations accusant les proches de dissimuler le lieu où se trouvent leurs êtres chers. La sécurité des informations contenues dans le registre national des personnes disparues et non localisées, et de l’accès au code source suscite elle aussi des inquiétudes (art.1, 2, 3, 12 et 24).
30. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre en place des mécanismes souples, interopérables, efficaces et transparents permettant à toutes les institutions compétentes de saisir des renseignements détaillés et actualisés dans le registre national des personnes disparues et non localisées et dans les registres des États ;
b) De garantir que les renseignements figurant dans le registre national des personnes disparues et non localisées incluent les cas dans lesquels il existe des indices de la participation de fonctionnaires ou de personnes ou de groupes de personnes agissant avec l ’ autorisation, l ’ appui ou l ’ acquiescement de l ’ État, afin que les cas de disparition forcée soient clairement mis en évidence ;
c) De promouvoir l ’ inscription dans le registre national de données ventilées, notamment par âge, sexe, statut socioéconomique, origine nationale ou ethnique , orientation sexuelle, identité de genre, statut de migrant et handicap ;
d) D ’ assurer la transparence de la méthode utilisée pour mettre à jour le registre national, en garantissant la fiabilité des données recueillies et en veillant à ce que le processus soit coordonné par la Commission nationale de recherche, en toute indépendance et impartialité . L ’ État partie doit aussi mettre en place des mécanismes aptes à assurer la participation des groupes de victimes et prendre les mesures voulues pour éviter la revictimisation des intéressés et sécuriser les renseignements figurant dans ledit registre .
Disparitions dans le contexte migratoire
31.Le Comité prend note des mesures prises pour dispenser les proches des personnes disparues du paiement de visas humanitaires, comme l’a indiqué l’État partie au cours du dialogue. Toutefois, il redit sa préoccupation concernant la vulnérabilité des migrants, en particulier ceux qui se trouvent en situation irrégulière, cette vulnérabilité étant aggravée par des politiques migratoires sécuritaires. Il est aussi préoccupé par :
a)Le fait que les directives concernant le mécanisme mexicain d’appui extérieur aux recherches et aux enquêtes ne tiennent pas compte des différences entre les migrants et les réfugiés, ni des risques encourus par les demandeurs d’asile et les réfugiés susceptibles d’être victimes de disparition forcée ;
b)Le manque de formation sur lesdites directives et leur harmonisation avec le protocole normalisé pour la recherche de personnes disparues et les directives générales concernant la délivrance de visas ;
c)Les difficultés rencontrées par les proches des migrants s’agissant des procédures de recherche et d’enquête, et de l’accès à la justice ;
d)Les informations limitées sur le fonctionnement du groupe de travail spécialisé interinstitutions sur la recherche des migrants étrangers et du bureau pour la recherche des migrants disparus (art. 16 et 24).
32. Le Comité recommande à l ’ État partie de tenir compte de son observation générale n o 1 (2023) relative aux disparitions forcées dans le contexte des migrations et rappelle ses recommandations précédentes tendant à ce que les autorités compétentes :
a) Révisent les directives concernant le mécanisme d ’ appui extérieur aux recherches et aux enquêtes afin de garantir la protection des demandeurs d ’ asile et des réfugiés ;
b) Forment toutes les autorités concernées au respect des lignes directrices concernant le mécanisme mexicain d ’ appui extérieur aux recherches et aux enquêtes et à l ’ adaptation du protocole normalisé pour la recherche de personnes disparues et non localisées, ainsi que des lignes directrices générales concernant la délivrance de visas, et veillent à leur exécution effective ;
c) S ’ assurent que la commission exécutive de prise en charge des victimes et leurs homologues dans les entités fédérées apportent leur appui aux proches des migrants dans les procédures de recherche, d ’ enquête et d ’ accès à la justice, et continuent de faciliter l ’ octroi de visas humanitaires gratuits aux proches des migrants disparus au Mexique ;
d) Assurent l ’ entrée en fonction effective du groupe de travail spécialisé interinstitutions sur la recherche des migrants étrangers et de la table ronde de recherche des migrants disparus .
Actions urgentes du Comité
33.Le Comité réitère sa satisfaction concernant l’arrêt de la Cour suprême de justice de la Nation par lequel celle-ci reconnaît le caractère contraignant des recommandations formulées par le Comité dans le contexte de la procédure d’action en urgence et soumet leur mise en œuvre au contrôle judiciaire. Toutefois, il note avec préoccupation que, dans la pratique, les autorités responsables de la mise en œuvre des décisions prises dans le cadre de ces procédures se limitent à demander des renseignements à d’autres institutions, sans s’enquérir de la suite donnée à ces demandes, sans établir de plan de recherche ni même respecter le protocole national de recherche des personnes disparues (art. 12 et 30).
34. Le Comité réitère sa précédente recommandation et demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que toutes les autorités agissent conformément à l ’ arrêt de la Cour suprême de justice de la Nation déclarant la nature contraignante des actions en urgence, ainsi que de contrôler leur mise en œuvre effective, de respecter les délais demandés par le Comité et de garantir la participation des victimes et des autorités concernées par la recherche des personnes .
Mécanismes de protection
35.Le Comité salue l’augmentation du budget et le renforcement du personnel du mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, l’existence de 17 mécanismes de protection locaux, les campagnes de sensibilisation menées dans ce domaine et la signature d’accords avec les entités fédérées visant l’application des mesures de protection. Il prend aussi note des renseignements donnés par l’État partie sur la proposition de loi générale relative à la protection des défenseurs des droits humains et des journalistes, qui améliorerait la coordination interinstitutionnelle entre les trois niveaux de gouvernement. Le Comité note toutefois avec préoccupation :
a)Les allégations reçues faisant état d’actes de menace, de surveillance, de représailles, de disparitions et de meurtres à l’encontre des proches de disparus menant des activités de recherche et d’enquête, de leurs accompagnateurs, de défenseurs des droits humains et de l’environnement, et de journalistes ;
b)Le fait que les ressources du mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes et des mécanismes de protection locaux demeurent insuffisantes, le manque d’individualisation dans la protection des personnes faisant partie de groupes de recherche de personnes disparues, les difficultés liées à la reconnaissance des demandeurs en tant que défenseurs des droits de l’homme et à leur accès à la protection publique, ainsi que le manque d’efficacité des mesures de protection accordées par les autorités ;
c)La situation d’insécurité que connaissent les fonctionnaires chargés des recherches et enquêtes sur les personnes disparues ;
d)L’absence de réponse de l’État partie au cours du dialogue sur l’effet des démissions de plusieurs fonctionnaires en charge des procédures d’enquête et de recherche (art. 12 et 24).
36. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage instamment l ’ État partie :
a) À mieux prévenir les actes de violence, de surveillance, de menaces et de représailles auxquels font face les proches des personnes disparues, les personnes qui les accompagnent, les défenseurs des droits humains, les journalistes, les défenseurs de l ’ environnement et les fonctionnaires participant aux recherches et aux enquêtes, notamment par des campagnes de sensibilisation , et à garantir la tenue d ’ enquêtes sur pareils agissements, l ’ imposition effective de sanctions à leurs auteurs et la réparation complète pour les victimes ;
b) À renforcer le mécanisme national de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes et les mécanismes locaux de protection des victimes, en dotant ceux-ci des ressources financières, techniques et humaines dont ils ont besoin pour remplir efficacement leur mandat, à garantir la protection individuelle des personnes appartenant à des groupes de recherche ainsi que le respect d ’ une approche différentiée dans l ’ analyse des risques et la reconnaissance effective du fait que les personnes qui font des recherches sur les disparitions sont des défenseurs des droits humains et qu ’ ils ont droit à la protection de l ’ État et, enfin, à assurer l ’ efficacité de ladite protection ;
c) À concevoir et mettre en œuvre un programme de protection complet pour les fonctionnaires chargés des recherches et des enquêtes sur les personnes disparues, compte tenu des risques latents dans les lieux où la criminalité organisée a prévenu qu ’ elle ne leur permettrait pas de s ’ acquitter de leurs fonctions ;
d) À prendre les mesures nécessaires pour que les agents chargés des recherches et des enquêtes puissent exercer leurs fonctions en toute indépendance et impartialité .
Efficacité des mécanismes de coordination
37.Le Comité note avec préoccupation les insuffisances de la coordination et de l’échange d’informations entre les institutions chargées des recherches et des enquêtes, qui contribuent à la fragmentation de ces processus. Il trouve aussi préoccupant que, comme l’a indiqué l’État partie au cours du dialogue, 45 % seulement des 4 465 jours de recherche menée sur le terrain entre février 2019 et septembre 2023 aient été coordonnés avec les bureaux des procureurs. Il est préoccupé par le fait que le Parquet général de la République et les parquets des États soient réticents à coopérer et à traiter les demandes des commissions de recherche, ainsi que par le manque de coordination entre les parquets spécialisés, et entre les parquets fédéraux et ceux des États. Le Comité constate aussi le manque de coordination de l’action menée entre l’État fédéral et les États ayant des responsabilités directes dans les recherches et les enquêtes sur les disparitions forcées (art. 12 et 24).
38. Le Comité réitère ses précédentes recommandations et engage l ’ État partie à assurer la coordination intra-institutionnelle et interinstitutionnelle des instances chargées des enquêtes et des recherches au niveau fédéral et des entités fédérées, dans le cadre de protocoles de recherche et d ’ enquête normalisés qui garantissent l ’ échange d ’ informations . Il l ’ invite aussi à appliquer des méthodes efficaces et à utiliser des indicateurs pour évaluer régulièrement la performance des mécanismes de coordination .
Aide et appui aux victimes de disparition forcée
39.Le Comité prend note du premier diagnostic national de prise en charge des victimes. Il note néanmoins avec préoccupation :
a)Les obstacles que rencontrent les victimes pour accéder aux soins de santé, à l’appui psychologique et aux conseils juridiques, même lorsqu’elles font partie du mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes ;
b)Le manque d’adaptation des critères appliqués pour accorder un appui aux victimes de disparition ;
c)La faiblesse du système national de prise en charge des victimes, illustrée par la modicité du budget et de la dotation en personnel de la commission exécutive et des commissions locales de prise en charge des victimes ;
d)Le fait que la loi ne prévoie pas la participation de la commission exécutive de prise en charge des victimes aux sessions du conseil d’administration du mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes ;
e)L’absence de programme national de réparation et le fait que l’approche de la réparation n’aille pas au-delà de l’indemnisation (art. 12 et 24).
40. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage l ’ État partie :
a) À faire en sorte que toutes les personnes intégrées dans le mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes puissent bénéficier de conseils juridiques, d ’ un appui psychologique et de soins de santé, en coordination avec la commission exécutive de prise en charge des victimes et les homologues de celle-ci dans les entités fédérées ;
b) À assouplir les critères d ’ attribution de l ’ aide prévus par la loi sur la protection des victimes, à diversifier les services proposés et à faire en sorte que ceux-ci soient pleinement adaptés aux besoins des victimes grâce à une approche différenciée ;
c) À renforcer le système national d ’ aide aux victimes, en s ’ assurant que la commission exécutive et les commissions locales de prise en charge disposent de ressources financières suffisantes et d ’ un personnel qualifié ;
d) À institutionnaliser la participation de la commission exécutive de prise en charge des victimes aux sessions du conseil d ’ administration du mécanisme de protection des défenseurs des droits humains et des journalistes ;
e) À consolider un programme national de réparations pour les victimes de disparition conçu selon une approche différenciée .
5.Identification et restitution des restes des personnes décédées
Crise médico-légale
41.Le Comité prend note des lignes directrices relatives à la mise en œuvre et à la gestion de la banque nationale des données médico-légales, du registre médico-légal fédéral, du registre national des personnes décédées non identifiées et non réclamées, du registre national des fosses communes et des fosses clandestines et de la base nationale de données génétiques, publiées en avril 2023. Il salue l’allocation de ressources destinées à la construction d’infrastructures et au renforcement des capacités médico-légales, notamment la construction de deux morgues dans l’État de Tamaulipas, d’une morgue dans l’État de Jalisco et d’une autre dans l’État de Veracruz, ainsi que d’un second module dans le centre d’identification criminelle de l’État de Tamaulipas et dans le centre de Culiacán (État de Sinaloa), et de l’agrandissement de la morgue de Veracruz. Le Comité note également que, selon les renseignements donnés par l’État partie, il y aura 19 morgues situées dans 16 États d’ici à la fin de 2023. Il note cependant avec préoccupation que :
a)Le nombre de corps ou de restes humains que reçoivent les services de médecine légale est élevé et ne cesse d’augmenter, et que ces services ne sont pas à même de les identifier et de les conserver dans de bonnes conditions. À cet égard, selon les informations reçues, 89 % des 53 347 corps ou restes humains conservés dans des amphithéâtres, laboratoires ou centres médico-légaux n’ont pas été identifiés au cours de l’année 2022 ;
b)Le Parquet général de la République n’a pas établi le programme national d’exhumation et d’identification médico-légale et il n’existe pas de registre national des fosses communes et des fosses clandestines ;
c)Il n’y a pas de politique publique structurée sur la conservation des corps ou des restes des personnes décédées ;
d)Les infrastructures, les équipements, le budget et les ressources humaines spécialisées des services de médecine légale sont insuffisants ;
e)Des informations reçues font état de l’existence, dans certains États, de pratiques et de procédures médico-légales contraires aux normes internationales en matière d’exhumation, de récupération, de garde, d’identification, de notification des identifications et de restitution des corps et des restes ;
f)La coordination et la coopération entre les entités responsables de l’identification humaine (art. 12 et 24) sont défaillantes.
42. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage l ’ État partie :
a) À renforcer les capacités des services médico-légaux en matière d ’ identification et de conservation des corps, et à faire en sorte que toutes les personnes décédées non identifiées soient inhumées dans des sépultures individuelles et que des informations détaillées soient enregistrées dans une base de données opérationnelle ;
b) À élaborer et publier un programme national d ’ exhumation et d ’ identification médico-légale, ainsi qu ’ un registre national des fosses communes et clandestines ;
c) À mettre en œuvre une politique publique de conservation en institution qui tienne compte des informations provenant des cimetières municipaux et des inhumations dans des fosses communes situées dans ces cimetières, et à assurer la mise en place de morgues dans toutes les entités fédérées ;
d) À faire en sorte que les services de médecine légale disposent de budgets suffisants, d ’ infrastructures adéquates et de ressources humaines correctement formées, ainsi que des ressources matérielles techniques nécessaires à l ’ exercice de leurs fonctions, de registres numériques contenant des renseignements détaillés, actualisés et sûrs concernant l ’ admission des corps et des restes, et à mettre en place des mécanismes efficaces de responsabilisation concernant les activités de ces services ;
e) À adopter des procédures précises à l ’ intention des différentes disciplines médico-légales, notamment pour ce qui est de notifier l ’ identification et de remettre les restes des personnes disparues aux proches dans la dignité , et à former le personnel aux normes internationales en matière d ’ exhumation, de récupération, de garde, d ’ identification, de notification des identifications et de restitution des corps et des restes ;
f) À mettre en place des mécanismes systématiques de coordination entre les institutions chargées de l ’ identification des personnes décédées , en particulier entre le centre national d ’ identification humaine, les centres régionaux d ’ identification, le mécanisme extraordinaire d ’ identification médico-légale, les parquets généraux et les commissions de recherche .
Mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale
43.Le Comité prend note des accords de collaboration signés par le mécanisme exceptionnel d’identification médico-légale dans les États de San Luis Potosí, Tamaulipas et Zacatecas, ainsi que de l’évaluation indépendante présentée en 2023 sur le fonctionnement du mécanisme, qui est administré par le Fonds des Nations Unies pour la population. Il note cependant avec préoccupation :
a)Que le mécanisme n’a obtenu aucune identification, malgré le temps écoulé depuis sa création ;
b)Que six des sept membres de son groupe de coordination ont démissionné ;
c)Que les liens établis entre le mécanisme et les familles et collectifs de victimes sont insuffisants (art. 12 et 24).
44. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et exhorte l ’ État partie :
a) De faire en sorte que le mécanisme exceptionnel d ’ identification médico ‑ légale dispose des ressources humaines, techniques et financières et de la structure organisationnelle nécessaires pour s ’ acquitter efficacement de ses fonctions ;
b) De favoriser les accords de collaboration avec tous les États fédérés et les centres d ’ identification humaine afin d ’ étendre leurs activités ;
c) De garantir que les familles et les proches des personnes disparues puissent accéder aux renseignements sur les progrès accomplis et sur les obstacles recensés par le mécanisme et participer activement aux dialogues .
Banque nationale de données médico-légales
45.Le Comité prend note du lancement de la phase 2 de la constitution de la banque nationale de données médico-légales, lancée par le Parquet général de la République, qui comprend l’intégration d’autres laboratoires, le démarrage de l’outil technologique de la base nationale de données génétique, ainsi que le déploiement du système CODIS (de l’anglais Combined DNA Index System). Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence d’une base de données efficace permettant de comparer les données génétiques disponibles ;
b)L’application limitée de l’approche de masse à l’identification humaine ;
c)L’absence de systématisation de la méthode de prélèvement de matériel génétique remis par les proches des personnes disparues, ainsi que la manière dont les données recueillies sont conservées et protégées (art. 12, 19 et 24).
46. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et engage l ’ État partie :
a) À garantir le bon fonctionnement de la banque nationale de données médico-légales et son interopérabilité avec d ’ autres banques de profils génétiques existant au Mexique et dans d ’ autres pays, afin de multiplier les possibilités de recoupement génétique ;
b) À accélérer les procédures d ’ identification des corps et des restes humains, ainsi que l ’ élaboration, l ’ homologation et la systématisation des bases de données génétiques et des registres de décès, en garantissant l ’ application de l ’ approche de masse s ’ agissant de l ’ identification humaine, conformément aux dispositions de la loi générale relative aux disparitions forcées, aux crimes de disparition commis par des particuliers et au système national de recherche de personnes ;
c) À engager les autorités nationales à soumettre des profils d ’ échantillons de référence familiale de personnes disparues à des fins de recherche dans les systèmes existants par comparaison des échantillons de référence d ’ ADN de leurs familles avec les profils d ’ ADN de restes humains non identifiés dans les systèmes de bases de données nationales des pays potentiellement liés aux cas et à développer les capacités de conservation et de protection des informations liées au matériel génétique soumis .
Centres d’identification humaine
47.Le Comité apprécie l’action que mène l’État partie dans le domaine de l’identification humaine, notamment l’inauguration du Centre national d’identification humaine de Morelos (2022), du Centre régional d’identification humaine de Coahuila (2021) et du Centre d’identification génétique de Veracruz (2021), ainsi que la construction d’un autre centre à Tamaulipas. Il est toutefois préoccupé par :
a)Les renseignements insuffisants sur les ressources qui seront allouées au centre national d’identification humaine ;
b)Les informations reçues sur le recours limité à la comparaison des empreintes digitales avec la base de données biométriques de l’Institut national électoral à des fins d’identification (article 12).
48. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De garantir l ’ allocation des ressources techniques, financières et humaines qui permettraient au centre national et aux centre s régionaux d ’ identification humaine ainsi qu ’ aux instituts médico-légaux de fonctionner efficacement ;
b) D ’ assurer la disponibilité de lecteurs d ’ empreintes digitales et de systèmes automatisés d ’ identification des empreintes digitales, et l ’ appui des bases de données .
Registre unique d’identification des personnes
49.Le Comité regrette l’absence de progrès dans la mise en place d’un registre unique d’identification des personnes (art. 19 et 24).
50. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de créer un registre unique d ’ identification des personnes dans lequel seront consignées les empreintes digitales, une photographie et les données permettant d ’ identifier toute personne de sa naissance à son décès, compte tenu des dispositions de l ’article 19 de la Convention relatives à la protection des données personnelles .
D.Respect des droits et obligations énoncés dans la Convention, diffusion et suivi
51.Le Comité tient à signaler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État partie à faire en sorte que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et aux autres instruments internationaux pertinents.
52.Le Comité souligne aussi l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes victimes de disparition forcée sont particulièrement vulnérables face à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les parentes d’un disparu sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y aient été soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés aux atteintes à leurs droits. Le Comité met donc spécialement l’accent sur le fait que l’État partie doit systématiquement tenir compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants dans les mesures qu’il prend pour donner suite aux recommandations figurant dans les présentes observations finales et respecter l’ensemble des droits consacrés par la Convention ainsi que toutes les obligations que celle‑ci met à sa charge.
53.L’État partie est invité à diffuser largement la Convention et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités publiques, les acteurs de la société civile et le grand public. Le Comité engage aussi l’État partie à promouvoir la participation de la société civile à l’action menée pour donner suite aux recommandations formulées dans les présentes observations finales.
54.En vertu de l’article 29 (par. 4) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 29 septembre 2026, aux fins de leur examen en 2027, des informations complémentaires, précises et actualisées sur l’application de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Le Comité souligne qu’il est important d’intégrer les présentes recommandations dans la conception et la mise en œuvre de la politique nationale sur la prévention et l’éradication des disparitions. Il rappelle sa recommandation précédente à l’État partie et l’engage de nouveau à promouvoir et à faciliter la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes de disparition forcée, à la compilation des renseignements complémentaires.