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Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. GÉNÉRALE CERD/C/357/Add.4 (Part III)19 avril 2001 FRANÇAIS Original:ANGLAIS |
COMITÉ POUR L’ÉLIMINATION
DE LA DISCRIMINATION RACIALE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION
Neuvièmes rapports périodiques que les États devaient présenter en 1999
Additif
Chine: Région administrative spéciale de Macao*
[3 octobre 2000]
_____________________
* Le présent document fait partie des huitième et neuvième rapports périodiques de la Chine. (Voir CERD/C/357/Add.4 (Part I).)
Toutes les annexes citées dans le présent rapport peuvent être consultées dans les archives du secrétariat.
Les renseignements communiqués par la Chine sur les Régions administratives spéciales de Hong Kong et de Macao conformément aux directives concernant la première partie des rapports des États parties figurent dans le document portant la cote HRI/CORE/1/Add.21/Rev.2.
GE.01-42829 (F) 090701 110701
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I.INTRODUCTION1-53
II.RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA POPULATION6-93
III.RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7DE LA CONVENTION 10-1804
Article 2 10-244
Article 3 25-276
Article 4 28-296
Article 5 30-1527
Article 6 153-17324
Article 7 174-18028
I. INTRODUCTION
1.Le présent rapport est le premier qui soit soumis par le Gouvernement de la République populaire de Chine (RPC) conformément aux dispositions du paragraphe 1 de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale au sujet de l’application de ladite convention à la Région administrative spéciale de Macao de la République populaire de Chine (ci‑après la Région de Macao). La Convention est entrée en vigueur à Macao à compter du 27 mai 1999.
2.Le présent rapport, qui est établi comme le prévoient les principes directeurs adoptés par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale concernant la forme et la teneur des rapports à présenter par les États parties, doit se lire avec le document de base sur la Région administrative spéciale de Macao qui est également transmis au Secrétaire général des Nations Unies. Ces deux documents sont joints l’un au document de base et l’autre au rapport de la Chine sous une forme équivalant à celle qui a été retenue pour la Région administrative spéciale de Hong Kong et la République populaire de Chine. On trouve donc dans le document de base des renseignements généraux concernant le territoire et sa population, sa structure politique et le cadre juridique général de la protection des droits de l’homme dans le régime juridique en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao.
3.Macao a longtemps été un territoire où vivaient ensemble des individus issus de multiples origines ethniques, aux nationalités, croyances religieuses et langues multiples, où il n’existait aucune discrimination fondée sur l’origine, le sexe, la race, la langue, le territoire de la naissance, les convictions politiques ou religieuses, la situation économique ou la classe sociale.
4.La Loi fondamentale de cette Région administrative spéciale de Macao (voir l’annexe 1 à la présente partie du rapport) est une loi de caractère constitutionnel et énonce donc certains grands principes. L’un de ceux‑ci est le principe de la non‑discrimination, qui est énoncé à l’article 25; d’autres principes garantissent les droits et libertés des résidents de Macao visés à l’article 4.
5.Les dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques, du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que les conventions internationales du travail et d’autres accords internationaux précédemment en vigueur à Macao continueront d’être en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao, indépendamment du fait que la République populaire de Chine soit partie à ces instruments (Loi fondamentale, art. 40 et 138).
II. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX SUR LA POPULATION
6.D’après le dernier recensement partiel organisé en 1996 («Le recensement de 1996»), la population se répartissait comme suit à cette date en fonction du lieu de naissance: 44,1 % de la population totale étaient nés à Macao, 47,1 % sur le territoire continental de la Chine, 3 % à Hong Kong, 1,2 % aux Philippines, 0,9 % au Portugal, 0,2 % en Thaïlande et 3,5 % dans d’autres pays.
7.Au dernier trimestre de 1999, on dénombrait dans la Région de Macao 32 183 travailleurs non résidents, dont la grande majorité (24 895) étaient originaires du territoire continental chinois, 3 779 des Philippines, 1 194 de Thaïlande et 2 315 d’autres pays et/ou territoires.
8.D’après les données recueillies lors du recensement de 1996, 87,1 % de la population parlent cantonais, 1,2 % parlent mandarin, 7,8 % parlent d’autres dialectes chinois, 1,8 % parlent portugais, 0,8 % parlent anglais et 1,3 %d’autres langues.
9.D’après le dernier recensement général de la population (le 13e) qui a été réalisé en 1991 («recensement de 1991»), 16,8 % de la population étaient à cette date des bouddhistes, 6,7 % des catholiques romains, 1,7 % des protestants, 13,9 % pratiquaient une autre religion et 60,8 % ont dit ne pas avoir de convictions religieuses.
III. RENSEIGNEMENTS RELATIFS AUX ARTICLES 2 À 7 DE LA CONVENTION
Article 2
10.Comme l’atteste la législation de la Région de Macao, les attitudes discriminatoires sont condamnées et interdites par la loi de la Région.
11.L’article 25 de la Loi fondamentale dispose: «Les résidents de Macao sont tous égaux devant la loi et ne font l’objet d’aucune discrimination, quels que soient leur nationalité, leur origine, leur race, leur sexe, leur langue, leur religion, leurs convictions politiques ou idéologiques, leur degré d’instruction, leur situation économique ou leur position sociale.» C’est là un principe juridique important de la Région qui n’est soumis à restriction que dans les cas prévus par la loi (Loi fondamentale, art. 40, applicable aux droits et libertés exercés par les résidents de la Région administrative spéciale de Macao).
12.Les articles 43 et 44 de la Loi fondamentale étendent le principe de l’universalité aux personnes qui ne résident pas dans la Région administrative spéciale mais y sont présentes et qui, comme la loi le prévoit, jouissent des droits et libertés des résidents de même que, par ailleurs, les résidents et toute autre personne présente dans la Région sont également tenues au respect de la législation en vigueur.
13.La Loi fondamentale a valeur de constitution et prend par conséquent le pas sur tout autre texte de loi. Tout texte législatif entrant en conflit avec la Loi fondamentale «doit être amendé ou cesser d’être applicable» (art. 145 de la Loi fondamentale). La Loi fondamentale définit une gamme de normes permettant d’établir non seulement quelle est l’autonomie qu’exerce la Région administrative spéciale de Macao mais également l’étendue de ladite autonomie.
14.L’article 25 de la Loi fondamentale maintient en vigueur un principe constitutionnel dont la teneur est similaire qui était appliqué à Macao antérieurement au 20 décembre 1999 et qui a été adapté et rendu conforme à toute la législation en vigueur à Macao. Faire du principe de l’égalité et de l’interdiction de la discrimination des piliers du système juridique relève donc à Macao d’une tradition déjà fort ancienne.
15.À titre d’exemple de l’action menée pour adapter la législation et faire régner le principe de l’égalité dans les rapports entre l’Administration et les particuliers, il convient de signaler que l’Administration n’est pas autorisée à privilégier, à traiter avantageusement ou défavorablement, à priver de droits quelconques ni à exempter d’obligations quelconques l’un quelconque de ses administrés pour des raisons tenant à sa situation, son sexe, sa race, sa langue, son territoire d’origine, sa religion, ses convictions politiques ou idéologiques, son degré d’éducation, sa situation économique ou sociale (art. 5, par. 1 du décret‑loi 57/99/M en date du 11 octobre 1999 (annexe 2)). Les décisions de l’Administration qui entrent en conflit avec les droits subjectifs ou les intérêts juridiquement protégés des particuliers ne peuvent porter atteinte à ces derniers sous cet aspect que dans des conditions adaptées aux objectifs à réaliser et proportionnellement à ceux-ci (art. 5, par. 2 du décret‑loi 57/99/M).
16.En outre, la législation pénale punit sévèrement les actes motivés par des raisons discriminatoires. L’article 233 du Code pénal de Macao (annexe 3) sanctionne l’incitation à la discrimination raciale pratiquée au moyen de la création d’organismes ou de l’organisation d’activités de propagande systématique. Est également sanctionné le fait d’utiliser la publication de textes écrits, les moyens de communication collective ou les réunions publiques pour inciter aux actes de violence, diffamer des individus ou des groupes ou leur porter atteinte en raison de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique.
17.Le génocide, l’incitation au génocide et tout accord visant à encourager la pratique du génocide sont passibles de lourdes peines de prison atteignant 25 ans au maximum dans le cas du génocide. La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide du 9 décembre 1948 est entrée en vigueur à Macao le 16 septembre 1999.
18.Les personnes qui ne connaissent ni l’une ni l’autre des deux langues officielles, le chinois et le portugais, qui sont utilisées dans les procédures administratives ou qui n’en ont pas la maîtrise peuvent recourir aux services d’un interprète qui leur seront assurés gratuitement (art. 82 du Code de procédure pénale (annexe 4) et art. 89 du Code de procédure civile (annexe 5)).
19.Le règlement applicable à la nomination à un poste de la fonction publique qui fait l’objet du décret‑loi 87/89/M du 21 décembre 1989 (annexe 6) exige des candidats à ces postes qu’ils aient soit la nationalité chinoise soit la nationalité portugaise et qu’ils aient la qualité de résident à Macao. À titre exceptionnel, l’Administration peut toutefois accepter des candidats d’une autre nationalité quand la fonction à exercer a un caractère essentiellement technique, scientifique ou éducatif et que l’intéressé n’est pas appelé à occuper un poste de direction ou de chef (art. 10, avec des amendements adoptés au titre du décret‑loi 62/98/M du 28 décembre 1998). De même, le statut des forces militaires de sécurité de Macao accepte qu’il soit possible d’offrir des postes à des personnes ayant une autre nationalité que la nationalité chinoise ou la nationalité portugaise (art. 82 du décret‑loi 66/94/M du 30 décembre 1994 (annexe 7)). Il convient de noter qu’au cours du premier semestre de 1999, sur un total de 17 391 fonctionnaires, l’Administration de Macao employait 293 agents d’une autre nationalité que la nationalité chinoise ou la nationalité portugaise.
Travailleurs non résidents
20.Comme indiqué ci‑dessus, la grande majorité des travailleurs non résidents de la Région administrative spéciale de Macao sont originaires de Chine continentale. Leur adaptation à Macao est simplifiée par la ressemblance qui les rapproche de la population de Macao sur le plan ethnique, linguistique et celui du mode de vie.
21.Les ressortissants philippins constituent une autre communauté importante de travailleurs non résidents, d’où la nécessité pour les pouvoirs publics d’adopter, en ce qui concerne cette communauté, des mesures particulières, consistant d’une part à prendre des initiatives directes et d’autre part à créer des conditions grâce auxquelles ces personnes peuvent s’organiser et s’exprimer librement. L’un des moyens d’action adopté a consisté à créer à la télévision de Macao, TDM, un programme intitulé l’«Heure philippine», qui est géré par la communauté en question. En outre, l’Administration a souvent placé à la disposition de la communauté philippine, aux fins de ses activités culturelles, la zone de la place du conseil municipal provisoire de Macao.
Les réfugiés
22.La Convention relative au statut des réfugiés du 25 juillet 1951 et le Protocole y relatif du 31 janvier 1967 sont entrés en vigueur à Macao le 26 juillet 1999 et le 27 avril 1999 respectivement.
23.Au début des années 80, une dizaine de milliers de réfugiés vietnamiens sont arrivés à Macao où ils ont été accueillis à la fois par le Gouvernement et par des organisations locales rattachées à l’Église catholique et où ils ont été affectés au camp de réfugiés Ká‑Ho. En 1987, il y avait encore 518 ressortissants vietnamiens qui vivaient à Macao. La grande majorité de ces réfugiés ont été finalement acceptés dans d’autres pays en vue d’une réinstallation et seul un très petit nombre – sept personnes en fait – sont restées à Macao et se sont fondues dans la population locale. Ce camp de réfugiés Ká‑Ho a été fermé au début des années 90.
24.Le camp de réfugiés d’Ilha Verde (l’Île Verte), quant à lui, existe toujours et hébergeait 800 réfugiés du Timor oriental. Ce camp était en grande partie subventionné par le Gouvernement qui, en sus des frais et de l’hébergement, prenait à sa charge le coût du rapatriement. Ces réfugiés sont rentrés au Timor oriental ou sont partis pour le Portugal, à l’exception d’une quinzaine d’entre eux qui se sont définitivement installés à Macao.
Article 3
25.Ni l’apartheid ni aucune autre forme de ségrégation ou de discrimination raciale n’est pratiquée à Macao. En outre, comme indiqué ci‑dessus, absolument toutes les formes de discrimination raciale sont condamnées et interdites par la loi.
26.Le Gouvernement central de la République populaire de Chine, qui est chargé de tout ce qui concerne les affaires extérieures de la Région administrative spéciale de Macao, a toujours condamné toutes les pratiques discriminatoires teintées de racisme.
27.Il y a lieu de signaler à nouveau que la législation pénale punit sévèrement l’incitation à la discrimination raciale, le génocide ou l’incitation au génocide, et toutes autres pratiques revenant à violer le principe de non‑discrimination (voir les renseignements ci‑après concernant l’article 4 de la Convention).
Article 4
28.La pratique d’actes encourageant la haine, l’hostilité ou la violence ou incitant à la haine, à l’hostilité ou à la violence, est punie par la législation pénale, en l’occurrence les articles 129, paragraphe 2 d), 229, 230, 231, 233 et 234 du Code pénal de Macao. En outre, l’article 229 du Code pénal punit de 6 mois à 3 ans de prison toute incitation à la haine dirigée contre un peuple avec l’intention de provoquer une guerre; et l’article 230 du Code pénal punit de 15 à 25 ans de prison toute personne qui, animée de l’intention de détruire intégralement ou partiellement un groupe national, ethnique, racial ou religieux, tue des membres du groupe, commet des atteintes graves à l’intégrité physique de membres du groupe, soumet le groupe à des conditions d’existence ou des traitements cruels, dégradants ou inhumains, de nature à entraîner sa destruction totale ou partielle; transfère de force des membres d’un groupe à un autre ou met le groupe dans l’incapacité de procréer ou de donner naissance. En outre, toute personne qui, avec l’intention d’inciter à la discrimination raciale, encourage, fonde ou constitue une organisation ou se livre à des activités de propagande organisée de nature à inciter à la discrimination raciale, à la haine ou à la violence ou bien à les encourager, qui participe à ladite organisation ou auxdites activités, qui leur apporte son concours (y compris son concours financier), ou qui provoque des actes de violence pour diffamer une personne ou des groupes ou leur porter atteinte en raison de leur race, de leur couleur ou de leur origine ethnique, est passible de 6 mois à 8 ans de prison (art. 233 du Code pénal).
29.L’homicide est considéré comme aggravé s’il est motivé par la haine raciale, religieuse ou politique (art. 129, par. 1 a) du Code pénal). Par voie de conséquence, il est illicite, aux termes de l’article premier de la loi 7/89/M du 4 septembre 1989 (annexe 8) de publier des éléments qui, en raison de leur forme, de leur sujet ou de leur objet, risquent de porter atteinte aux valeurs fondamentales de la communauté. L’article 7 de ladite loi interdit en particulier toute publicité de nature à inciter à la violence et aux activités illicites ou criminelles ou à les encourager ou bien à utiliser de façon désobligeante les symboles nationaux ou religieux. La loi 2/99/M du 9 août 1999 (annexe 9) qui réglemente la liberté d’association, interdit de créer des associations qui, de quelque façon que ce soit, encouragent la violence, violent le droit pénal ou sont contraires à l’ordre public, que ces associations prennent la forme de groupements armés de type militaire, d’organisations militarisées ou paramilitaires ou d’organisations racistes.
Article 5
Alinéa a ‑ Le droit d’accéder aux tribunaux ou à tous les organes administrant la justice
Accès aux tribunaux
30.Le principe de l’accès à la justice et aux tribunaux est, dans le régime juridique de la Région administrative spéciale de Macao, garanti par la Constitution (art. 36 de la Loi fondamentale) et fait partie intégrante du principe de l’égalité; ce principe de l’accès aux tribunaux est en tant que tel subdivisé en droit d’accès aux tribunaux, droit à l’information et droit à l’aide juridique.
31.La loi 21/88/M du 15 août 1988 (annexe 10), assortie d’amendements prescrits par le décret‑loi 41/94/M du 1er août 1994 et précisée par les règlements officiels 265/96/M du 28 octobre 1996 et 60/97/M du 31 mars 1997 met en place le système d’accès à la justice et aux tribunaux. Ce système est conçu de façon que personne ne puisse éprouver de difficultés ni se heurter à des obstacles dus à sa situation sociale ou culturelle, ou bien à un manque de moyens financiers, qui l’empêchent de connaître ou de défendre ses droits (art. 1er de la loi 21/88/M).
32.L’accès à la justice et aux tribunaux relève de la responsabilité conjointe du Gouvernement et des membres des professions juridiques.
33.La loi 21/88/M du 15 août 1988 prévoit quatre secteurs d’intervention: l’information juridique, la protection juridique, le droit à l’assistance d’un conseil et l’aide juridique.
34.En ce qui concerne l’information juridique, les pouvoirs publics ont pour objectif de mener des actions tendant à renseigner le public sur le droit et le système juridique en vigueur par des publications et par la voie d’autres médias, en chinois et en portugais, afin de favoriser une meilleure mise en pratique des droits et un plus grand respect de la législation qui a été dûment adoptée (art. 5 de la loi). On trouvera ci‑après un plus grand nombre de détails concrets sur cette question.
35.Peuvent faire valoir le droit à la protection juridique les personnes physiques et les personnes morales qui peuvent produire la preuve qu’elles n’ont pas assez de moyens pour rémunérer des professionnels et assumer la charge d’un procès (art. 7 de la même loi).
36.Le système d’aide juridictionnelle est défini dans le décret‑loi 41/94/M du 1er août 1994 et les règlements promulgués par le Gouvernement 265/96/M du 28 octobre 1996 et 60/97/M du 31 mars 1997. L’aide juridictionnelle couvre non seulement l’assistance d’un conseil mais aussi, en tout ou en partie, les frais de l’action judiciaire ou bien autorise le bénéficiaire à en différer le paiement (art.1, par. 1 du décret‑loi 41/94/M). Cette aide juridictionnelle est disponible auprès de toutes les juridictions, indépendamment de la position du candidat au bénéfice de cette aide, à l’exception toutefois des affaires pénales. Dans ces dernières affaires, seuls les défendeurs et ceux sur l’accusation desquels dépend l’exercice de l’action pénale ont droit à cette aide juridictionnelle (art. 2 du décret‑loi 41/94/M). L’aide juridictionnelle peut être accordée à tous les résidents de la Région de Macao, même les résidents temporaires, qui donnent la preuve que les moyens financiers nécessaires au règlement des dépenses normales d’un procès leur font totalement ou partiellement défaut (art. 4, par. 1 du décret‑loi 41/94/M). L’aide juridictionnelle est assurée au cas par cas par un juriste, soit un stagiaire soit un avoué, qui est désigné par le juge (art. 25 du décret‑loi 41/94/M).
37.Il faut en outre savoir que l’article 6 de la loi 9/1999 du 20 décembre 1999 (annexe 11), énonce le principe général suivant: «Chacun se voit garantir le droit d’accéder aux tribunaux pour faire valoir ses droits et ses intérêts juridiquement protégés et il ne peut être refusé de rendre la justice pour insuffisance de moyens financiers», tandis que, par ailleurs, décision doit être rendue dans un délai raisonnable et suivant une procédure régulière.
38.L’article 14 du décret‑loi 57/99/M du 11 octobre 1999 qui porte approbation du Code de procédure administrative garantit à chacun le droit d’accéder aux tribunaux à compétence administrative.
39.Le droit d’accès à la justice comprend encore un autre aspect, consistant à créer les conditions voulues pour surmonter les obstacles linguistiques existant de facto à Macao. D’où, comme indiqué ci‑dessus, la nécessité, quand des personnes ne connaissant aucune des deux langues officielles, le chinois et le portugais, sont impliquées dans une action judiciaire, de leur fournir un interprète (art. 82 du Code de procédure pénale et art. 89 du Code de procédure civile).
Accès aux autres organes administrant la justice
40.Les services d’un conseil juridique sont assurés par les soins d’un «bureau d’assistance juridique» qui fait partie de l’administration et qui est accessible par l’intermédiaire du Centre d’information et d’assistance publique. Il s’agit là d’un soutien gratuit proposé à la population tout entière. En outre, les résidents peuvent déposer plainte auprès du Centre et y formuler également des réclamations concernant les lacunes ou carences des services publics (art. 17, par. 1 b) du décret‑loi 23/94/M du 9 mai 1994 (annexe 12)).
41.Les services du parquet ouvrent également à titre gratuit leurs portes au public une fois par semaine, donnent des informations juridiques et parfois même prennent l’initiative d’intenter une action judiciaire.
42.L’Association des avocats de Macao apporte aussi au public des précisions et des informations juridiques. Ce service est assuré par un juriste rémunéré par l’Association dont la prestation a lieu dans les locaux de l’Association après que rendez‑vous ait été pris préalablement au téléphone.
43.La loi 5/94/M du 1er août 1994 (annexe 13) réglemente et garantit l’exercice du droit de pétition. En vertu de cette loi, les pétitions défendent les droits de la personne ainsi que les intérêts, juridiques notamment, de la communauté; il s’agit d’un droit de participation à la vie politique, de sorte qu’il peut être exercé sans qu’il y ait nécessairement eu violation des droits de la personne, c’est‑à‑dire qu’il peut être exercé pour défendre la légalité ou l’intérêt public.
44.Pour exercer ce droit de pétition il faut saisir les organes mêmes du Gouvernement ou toute autorité publique de pétitions, motions, réclamations ou plaintes. Le droit peut être exercé soit individuellement soit collectivement, ou encore par des personnes morales constituées légalement. Il peut être cumulé avec d’autres formes de défense et de présentation d’un intérêt légitime et l’exercice ne peut pas en être limité par un organe quelconque du Gouvernement lui‑même ni par aucune autorité publique.
45.Le fait qu’il s’agisse d’un droit politique n’empêche pas les non‑résidents de s’en prévaloir pour défendre leurs droits et intérêts protégés par la loi. Il s’agit d’un droit universel et gratuit qui ne peut en aucun cas faire l’objet d’un impôt ni du versement d’une taxe quelconque.
Alinéa b ‑ Le droit à la sûreté de la personne et à la protection de l’État contre les voies de fait ou les sévices de la part soit de fonctionnaires du Gouvernement, soit de tout individu, groupe ou institution
46.Le droit à la sécurité, qui découle directement du droit à la liberté, est en rapport avec la garantie de pouvoir exercer ses droits en l’absence de toute menace ou agression. Ce droit a pour conséquence qu’il est interdit de mettre arbitrairement qui que ce soit en détention ou en prison et qu’il est également interdit de priver illégalement qui que ce soit de sa liberté ou de restreindre cette dernière (art. 28 de la Loi fondamentale). C’est‑à‑dire qu’il n’est possible de restreindre le droit à la liberté qu’aux dépens de personnes se trouvant dans des situations juridiquement définies, et sous réserve d’une autorisation juridique correspondante. Quand ces conditions ne sont pas remplies, il peut être déposé une requête en habeas corpus qui sera soumise au tribunal compétent (art. 28 de la Loi fondamentale).
47.La détention préventive prévue à l’article 186, paragraphe 1 du Code de procédure pénale, est définie comme revêtant un caractère exceptionnel; elle n’est applicable que lorsqu’il n’existe pas de mesure plus favorable à prendre.
48.La torture, ou les traitements cruels, dégradants ou inhumains, sont très précisément interdits par la loi et tout agent de la fonction publique pratiquant de tels actes dans l’exercice de ses fonctions sera sanctionné pour infraction à la discipline et commission de délit (art. 28 de la Loi fondamentale et art. 234 à 236 du Code pénal). Il convient de noter que la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, du 10 décembre 1984 est en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao et y a pris effet pour Macao le 15 juillet 1999.
49.Sont également passibles de sanctions les personnes qui, de leur propre initiative ou par obéissance aux ordres d’un supérieur, abusent de leurs fonctions pour pratiquer la torture, comme est également passible de sanctions le supérieur hiérarchique qui, ayant connaissance de la commission d’actes de cette nature par leurs subordonnés, s’abstient de le signaler dans les trois jours (art. 237 et 238 du Code pénal).
Alinéa c – Droits politiques
50.À Macao, les résidents permanents ont par principe le droit de vote et sont éligibles (art. 26 de la Loi fondamentale). Ces droits sont précisés par la voie de la législation ordinaire, c’est‑à‑dire en l’occurrence la loi 10/88/M du 6 juin 1988, telle qu’amendée par la loi 10/91/M du 29 août 1991, par la loi 1/96/M du 4 mars 1996 et par la loi 1/1999 du 20 décembre 1999. En outre, le décret‑loi 51/91/M du 15 octobre 1991 et la loi 25/88/M du 3 octobre 1988, amendée par la loi 3/97/M du 14 avril 1997, portent tous approbation du régime électoral applicable aux assemblées municipales (annexes 14 et 15).
51.La loi 4/91/M du 1er avril 1991, qui portait approbation du régime électoral applicable au Conseil législatif de Macao, a été abrogée par un texte (annexe I 2)) joint à la loi de réunification – la loi 1/1999 en date du 20 décembre 1999 – lequel texte dispose qu’à la fin de l’année 2000 ou au début de 2001, le Conseil législatif devrait approuver, sur la recommandation du Gouvernement de la Région administrative spéciale de Macao, une nouvelle loi sur la question (pièce jointe II 2) à la Loi fondamentale).
52.Le régime électoral et la composition des organes élus de la Région de Macao sont définis en détail dans le document de base auquel il y a lieu de se reporter.
53.Il faut en outre savoir qu’au cours des campagnes électorales auxquelles donnent lieu les élections aux organes régionaux, il est prescrit de garantir le respect des principes ci‑après:
Le droit de se livrer librement à la propagande électorale;
L’égalité des possibilités offertes et l’égalité de traitement au bénéfice des divers candidats;
L’impartialité des pouvoirs publics à l’égard des divers candidats;
Le contrôle des comptes électoraux (art. 34‑55 de la loi 25/88/M du 3 octobre 1988).
54.Les résidents de Macao jouissent également, comme indiqué ci‑dessus, du droit de pétition en vertu de la loi 5/94/M du 1er août 1994, ainsi que du droit de présenter des propositions, des réclamations et des plaintes concernant les lacunes du service public en s’adressant au Centre d’information et d’assistance publique (art. 17 b 1), décret‑loi 23/94/M du 9 mai 1994).
55.En application de la législation habituelle, les règles autorisant les prélèvements sur fonds publics font l’objet du statut des agents de l’administration publique de Macao (décret‑loi 87/89/M du 21 décembre 1989 et amendements y relatifs) comme il a déjà été indiqué ci‑dessus avec les indications concernant l’article 2 de la Convention. En vertu de l’article 46 dudit statut, c’est un principe général en matière de recrutement et de sélection des agents de la fonction publique d’assurer l’égalité des conditions et l’égalité des chances à tous les candidats à ces postes. Il est également prévu à l’article 46 dudit statut un mécanisme autorisant le dépôt de réclamations et la formation d’un recours hiérarchique ou contentieux à l’encontre d’actes commis lors d’une procédure de recrutement et de sélection de candidats, ce qui permet de garantir la préservation d’intérêts juridiquement protégés.
Alinéa d – Autres droits civils
i) Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur de la Région
56.Les résidents de la Région de Macao se voient reconnaître la liberté de se déplacer et de s’installer en n’importe quel endroit de la Région ainsi que la liberté d’émigrer vers d’autres pays ou régions, et également de voyager, c’est‑à‑dire de quitter la Région et d’y revenir (art. 33 de la Loi fondamentale). De même, le droit de circuler librement est garanti aux résidents de la Région, qu’ils soient résidents à titre permanent ou non.
57.Les mêmes droits sont accordés aux personnes autorisées à résider à Macao pour une période de temps déterminée et aussi aux membres de la famille de travailleurs non‑résidents (art. 10 par. 4, du décret‑loi 55/95/M du 31 octobre 1995 (annexe 16)).
58.Les personnes qui ne sont pas autorisées à demeurer ou résider dans la Région sont considérées comme y séjournant de façon illicite et risquent de faire l’objet d’une expulsion et d’autres peines prévues par la loi (art. 2 de la loi 2/90/M du 3 mai 1990). C’est une prérogative de l’Administrateur général de la Région administrative spéciale de Macao que de pouvoir ordonner l’expulsion d’immigrants illicites (art. 4 de la loi 8/97/M du 4 août 1997).
ii) Le droit de quitter la Région et d’y revenir
59.En l’absence de toute ordonnance en sens contraire, les résidents permanents de la Région administrative spéciale de Macao peuvent quitter la Région et y revenir toutes les fois qu’ils le veulent.
60.Toute personne qui veut entrer dans la Région ou la quitter est tenue, en vertu du décret‑loi 55/95/M du 31 octobre 1995, d’avoir sur elle un passeport en cours de validité ou une pièce d’identité équivalente reconnue comme juridiquement valable.
61.L’entrée dans la Région ne peut être refusée qu’aux personnes qui, bien que précédemment autorisées à entrer à Macao et à y résider, enfreignent les conditions précises de l’autorisation et aux personnes qui avaient précédemment été expulsées de Macao ou condamnées à une peine privative de liberté d’une durée qui ne doit pas être inférieure à un an, quand il existe des preuves solides qu’elles ont commis un délit grave (art. 14 du décret‑loi 55/95/M du 31 octobre 1995).
iii) Le droit à une nationalité
62.Conformément aux dispositions de l’article 18 de la Loi fondamentale et de la pièce jointe III qui lui est annexée, la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine est applicable à la Région administrative spéciale de Macao (voir le Mémorandum no 4/1999 du 20 décembre 1999 de l’Administrateur général de la Région (annexe 18) qui prévoit la publication desdites dispositions au Journal officiel).
63.Étant donné la situation particulière dans laquelle se trouve Macao en tant que Région administrative spéciale, le Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine a proposé d’apporter diverses précisions quant à l’application à Macao de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine. Lesdites «précisions du Comité permanent de l’Assemblée nationale populaire de la République populaire de Chine au sujet de divers aspects de l’application de la loi sur la nationalité de la République populaire de Chine à la Région administrative spéciale de Macao» ont été adoptées le 29 décembre 1998 par le Comité permanent de la neuvième législature de l’Assemblée nationale populaire lors de sa sixième session.
64.Suivant les indications données au paragraphe 2 du point 1 de ces «précisions», les résidents de la Région de Macao qui sont d’origine chinoise et portugaise peuvent choisir soit la nationalité de la République populaire de Chine soit celle de la République portugaise. Les personnes qui optent pour l’une de ces nationalités ne peuvent pas conserver l’autre. Avant d’opter pour l’une de ces nationalités, les résidents en question de la Région administrative spéciale de Macao exercent les droits définis dans la Loi fondamentale de Macao à l’exception de ceux dont l’exercice est lié à la possession d’une nationalité particulière.
65.Dans les deux cas, les ressortissants chinois de la Région administrative spéciale de Macao en possession de documents de voyage portugais peuvent continuer de se servir de ces documents pour se rendre dans d’autres pays et régions mais ne bénéficient pas de la protection consulaire portugaise dans la Région administrative de Macao ni dans d’autres régions de la République populaire de Chine normalement accordée aux titulaires desdits documents.
66.Les étrangers et les apatrides résidant en permanence dans la Région administrative spéciale de Macao peuvent demander à acquérir la nationalité chinoise par naturalisation (art. 4, par. 1, de la loi 7/1999 du 20 décembre 1999 (annexe 19)).
67.Exception faite des apatrides, quand la demande d’acquisition de la nationalité par naturalisation ou par réversion a été approuvée, l’auteur de la demande doit présenter des documents attestant qu’il a renoncé à sa nationalité étrangère (art. 11, par. 3, de la loi 7/1999 du 20 décembre1999).
iv) Le droit de se marier et de choisir son conjoint
68.Le droit de fonder une famille et celui de contracter mariage sont protégés par l’article 38 de la Loi fondamentale et l’article premier, paragraphe 1, de la loi 6/94/M du 1er août 1994 qui est la loi fondamentale en matière de politique de la famille (annexe 20).
69.L’administration est tout particulièrement chargée de promouvoir, en collaboration avec des associations protégeant les intérêts de la famille, une meilleure qualité de vie au profit de la famille et de ses membres (art. premier, par. 2, de la loi 6/94/M du 1er août 1994).
70.Dans la Région de Macao, les liens entre les diverses communautés favorisent les mariages mixtes. En 1998, le nombre de ces mariages mixtes s’est établi à 593 environ.
Les mariages classés d’après la nationalité des conjoints
|
Pays dont la femme est ressortissante |
Pays dont le mari est ressortissant |
|||
|
Nombre total des mariages |
Portugal |
Chine |
Divers |
|
|
Nombre total des mariages en 1998 |
1 451 |
666 |
662 |
123 |
|
Portugal |
502 |
341 |
112 |
49 |
|
Chine |
817 |
244 |
517 |
56 |
|
Divers |
132 |
81 |
33 |
18 |
v) et vi) Le droit à la propriété et le droit d’hériter
71.Le droit à la propriété privée et le droit de succession autorisant à acquérir des biens transmis en héritage sont particulièrement garantis par la Loi fondamentale (art. 6 et 103).
72.Il n’existe pas de restriction ni de limitation à l’exercice du droit de propriété des non‑résidents. Tout au contraire, les non résidents ont été nombreux à acquérir officiellement des parts importantes des plus gros services industriels agréés de la Région et à faire enregistrer leurs acquisitions.
73.Les testaments relèvent du droit des personnes auxquelles obéit l’auteur du testament à la date de son décès (art. 59 du Code civil (annexe 21)). Le droit des personnes est le droit en vigueur au lieu de résidence habituel de l’individu, lequel est censé être le lieu dont l’intéressé fait effectivement le centre de sa vie personnelle. Faire de Macao son lieu de résidence habituel n’est assorti d’aucune formalité administrative et toutes les personnes titulaires d’une «carte d’identité de résident de Macao» sont par hypothèse censées avoir fait de Macao leur lieu de résidence habituel (art. 30, par. 3, du Code civil). Au cas où une personne aurait plusieurs lieux de résidence habituels, l’un de ces lieux étant Macao, le droit des personnes applicable doit être celui de la Région administrative spéciale de Macao (art. 30, du Code civil). En l’absence de lieu de résidence habituel, le droit des personnes applicable doit être celui du lieu avec lequel l’existence personnelle de l’intéressé a les liens les plus étroits (art. 30, par. 5 du Code civil).
vii) Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion
74.La Loi fondamentale garantit à l’article 34 la liberté de conscience, de croyance religieuse, de prière, la promotion des activités religieuses conduites en public et la participation à ces activités. Par conséquent, le Gouvernement de la Région n’intervient pas dans les affaires intérieures des organisations religieuses ni dans les contacts tendant à entretenir et développer les relations entre ces organisations religieuses et les fidèles ni dans les affaires des croyants à l’extérieur de la région (art. 128 de la Loi fondamentale). Il n’y a donc rien qui empêche les organisations religieuses de fonder des séminaires et autres établissements d’enseignement (en sus de ceux qui existent déjà), de créer des hôpitaux et des établissements d’assistance sociale, ou de fournir d’autres services sociaux (art. 128 de la Loi fondamentale).
75.Ces principes ont notamment pour résultat d’interdire la persécution, la privation de droits ou les dispenses d’obligations ou devoirs civiques qui se fondent sur des convictions ou pratiques religieuses.
76.La liberté d’organisation et l’indépendance liées aux confessions religieuses sont aussi dénuées de restrictions que la liberté d’association en général.
77.La loi 5/98/M du 3 août 1998 (annexe 22), qui reconnaît et réglemente la liberté de religion et des groupes religieux, dispose à l’article 2 qu’il est interdit de faire subir à qui que ce soit le préjudice de la persécution motivée par des convictions religieuses ou par l’absence de toute pratique religieuse.
78.Les principes de non‑conformité et de renonciation sont reconnus à l’article 3 de la même loi, lequel dispose que Macao n’a pas de religion officielle et que ses relations avec les organismes religieux se fondent sur le principe de la non‑ingérence et de la neutralité, Macao s’abstenant totalement d’intervenir dans l’organisation des confessions religieuses (par. 2 et 3).
79.L’article 4 de ladite loi affirme en outre le principe de l’égalité des religions devant la loi.
80.L’article 5 définit assez en détail la teneur de la liberté de religion en indiquant les droits auxquels elle correspond: le droit de suivre ou de ne pas suivre une religion, le droit de se convertir à certaines convictions ou d’y renoncer, le droit de remplir les obligations liées à la religion adoptée ou de les méconnaître, le droit d’exprimer des convictions personnelles et de les manifester, seul ou bien collectivement ou en privé, le droit de propager par quelque moyen que ce soit la doctrine dont s’inspire sa religion, le droit de pratiquer les rites et les règles propres à la religion adoptée.
81.Il y a lieu de signaler en outre que le droit de chacun d’adhérer à des convictions religieuses est reconnu. À cette fin, l’article 6 de la loi susmentionnée dispose qu’il est interdit de faire subir à qui que ce soit un interrogatoire quasi policier sur ses convictions religieuses sauf s’il s’agit de recueillir des données statistiques qui ne permettront pas d’identifier individuellement les répondants et il est également interdit de pénaliser qui que ce soit pour n’avoir pas répondu à ces questions.
82.Le droit de réunion et le droit de manifestation sont protégés (art. 9), tout comme la liberté d’apprendre ou d’enseigner une religion quelconque dans des établissements d’enseignement (art. 10).
83.La formation des croyants et des ministres du culte est reconnue à l’article 21 de la même loi et les organismes religieux sont autorisés à installer des locaux adaptés à ces formations et à en assurer la gestion.
84.L’article 15 de la même loi reconnaît l’autonomie interne des groupes religieux, à condition que ces derniers soient organisés conformément à leur statut propre et administrés sans dépasser les limites de la légalité, et les autorise à créer, séparément ou ensemble, des associations, des instituts ou des fondations dotés ou non de la personnalité juridique, afin de promouvoir leur culte ou de réaliser certaines autres fins.
85.Il y a lieu également de savoir que la télévision publique et d’autres médias accordent un certain temps d’antenne aux communautés religieuses qui en font la demande (art. 17 de la même loi). À la fin d’avril 2000, la chaîne chinoise TDM ou Ou Mun Tin Toi accordait trois créneaux par semaine aux organes de l’Église catholique et une heure par semaine aux bouddhistes. La chaîne portugaise (Radio Macao) accordait une demi‑heure par jour aux organes de l’Église catholique. La chaîne de télévision chinoise TDM attribuait quatre émissions hebdomadaires d’une demi‑heure chacune aux organes bouddhistes. Une fois par semaine, à 11 heures, le dimanche, la chaîne portugaise diffuse une messe célébrée dans une église catholique.
86.Le droit pénal protège le principe de la liberté de religion et punit les auteurs de délits à l’encontre des sentiments religieux ainsi que les dommages causés à des objets religieux ou le vol de tels objets (art. 198, par. 1c, 207, par. 1e, et art. 282 du Code pénal).
87.Autre exemple de la façon dont la liberté de conscience et de religion est garantie à Macao: le calendrier des jours fériés applicable à cette Région administrative spéciale, lequel témoigne bien de la diversité sociologique et culturelle caractéristique de la Région. C'est ainsi que l'on célèbre à Macao par un jour férié la fraternité universelle (le 1er janvier), la mort du Christ (le 21 avril), la Journée de Bouddha (le 11 mai), la Commémoration des ancêtres (Chong Yeong, le 6 octobre), l'Immaculée Conception (le 8 décembre) (Règlement administratif n° 4/1999 du 20 décembre 1999 (annexe 23)).
88.L'hôpital public de Macao ‑ hôpital Conde S. Januário ‑ a deux chapelles mortuaires, l'une où l'on célèbre le rite chrétien et l'autre le rite bouddhiste.
89.La pratique d’une religion est possible même pour les détenus, qui peuvent recevoir la visite des ministres de leur culte. Les établissements pénitentiaires sont dotés des équipements voulus.
90.Non seulement n'existe-t-il à Macao aucune restriction à la liberté d'expression intellectuelle, artistique et scientifique, mais la loi protège les auteurs, tant les résidents que les non‑résidents, puisque dans ce dernier cas, la réciprocité matérielle existe (art. 37 de la Loi fondamentale et art. 50, par. 1 et 2, du décret-loi 43/99/M du 16 août 1999).
viii) Le droit à la liberté d'opinion et d'expression
91.La liberté d'opinion et d'expression bénéficie d'une protection particulière dans le cadre du régime juridique de Macao sous l'effet de l'article 27 de la Loi fondamentale qui protège particulièrement cette liberté ainsi que la liberté de la presse et la liberté de publier.
92.La liberté de la presse couvre la liberté d'expression et de création reconnue aux journalistes et collaborateurs littéraires, et, pour les journalistes, le droit d'accéder conformément à la loi aux sources de l'information et de préserver leurs intérêts ainsi que le secret professionnel, et en outre le droit de créer des journaux et toutes autres publications.
93.La loi 8/89/M du 4 septembre 1989 ainsi que les amendements au décret-loi 93/99/M du 29 novembre 1999 et la loi 7/90/M du 6 août 1990 (annexe 25) réglementent les principes en question et couvrent respectivement les services de télévision et de radiodiffusion et, par ailleurs, l'activité de la presse.
94.La radiodiffusion: en vertu des dispositions de l'article 3, paragraphe 1 b, de la loi 8/89/M du 4 septembre 1989, la radiodiffusion a pour objet de garantir aux résidents le droit d'informer et d'être informés sans aucune entrave ni discrimination. La radiodiffusion doit par conséquent assurer la liberté, la diversité, l'exactitude et l'objectivité de l'information diffusée ainsi que son indépendance vis‑à‑vis de l'autorité publique (art. 3, par. 2 a).
95.La presse et les publications: en vertu de l'article 4, paragraphe 1 de la loi 7/90/M du 6 août 1990, «du point de vue de l'expression de la pensée, la liberté de la presse s'exerce sans être soumise à la moindre forme de censure, d'autorisation, de dépôt, de garantie ou de réserve».
96. À titre d'exemple de la liberté d'expression, le droit à l'information comprend la liberté d'accès aux sources d'information, la garantie du secret professionnel et l'indépendance des journalistes; le droit à l'information s'étend à la liberté de publier et de communiquer ainsi qu'à la liberté de créer une entreprise (art. 3).
97.Il existe actuellement à Macao:
a)Deux sociétés de radiodiffusion, TDM-Teledifusão de Macau, S.A.R.L, qui a les autorisations requises pour exploiter deux chaînes de télévision (l'une émet en chinois et l'autre en portugais) et deux stations de radio (l'une émettant en chinois et l'autre en portugais) et Rádio Vilaverde, S.A.R.L., qui a l'autorisation voulue pour exploiter une station de radio émettant en chinois;
b)Douze journaux chinois: le Semanário Desportivo, Si, Si, Correio Sino Macaense, Pulso de Macau, Recreativo de Macau (qui sont tous des hebdomadaires), Ou Mun Iat Pou, Va. Kio, Si Man Pou, Tai Chung, Seng Pou, Cheng Pou, Macau Today (qui sont tous des quotidiens) et quatre journaux en portugais: O Clarim, Ponto Final (qui sont des hebdomadaires), Tribuna de Macau et Macau Hoje (qui sont des quotidiens);
c)Dix-huit correspondants de presse et autres correspondants, notamment des services et journaux ci‑après: China News Service, TVB, ATV, Hong Kong Cable TV, Associated Press/South China Morning Post, Reuters/South China Morning Post, People's Daily, Weng Hui Bao (Shangaï), CCTV, China National Radio, China Radio International, Apple Daily, Jornal O dia, Luso Press, Jornal de Negócios et Jornal Público;
d)Une douzaine de périodiques, magazines ou revues, dont l'une - Revista de Cultura - est trilingue (chinois, portugais et anglais), quatre sont bilingues - Administracão, Macau et Revista Juridica de Macau en chinois et portugais et Macau Image en portugais et en anglais, et une est unilingue en anglais - Macau Travel Talk. Les autres publications n'existent qu'en chinois;
e)Deux agences de presse: Lusa et une agence de Xinhua/New China.
98.Dans la ligne de ce qui est indiqué ci‑dessus, Macao propose aussi une émission de télévision intitulée l'«Heure philippine» qui est produite par Teledifusão de Macao (TDM) à l'intention de la communauté philippine de Macao.
ix) Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques
99.Le droit à la liberté d’association, de réunion, de défilé et de manifestation, ainsi que le droit à la liberté de constituer des associations et d’y adhérer et de faire grève sont garantis par l’article 27 de la Loi fondamentale.
100.Droit de réunion et de manifestation. La Loi 2/93/M du 17 mai 1993 (annexe 26), qui régit le droit de réunion et de manifestation dans la Région administrative spéciale de Macao, réaffirme ces principes, en disposant que les résidents de Macao peuvent s’assembler pacifiquement et sans armes sur simple notification sans qu’aucune autorisation préalable ne soit nécessaire (art. 1er, par. 1 et 2). Seules les réunions ou manifestations organisées à des fins contraires à la loi sont interdites même si l’article 2 de la loi 2/93/M dispose que l’exercice de ces droits ne peut être restreint, limité ou soumis à condition que dans les cas prévus par la loi, conformément à l’article premier (par. 3) du même texte de loi.
101.Les réunions ou manifestations ne peuvent pas être organisées en occupant illégalement des lieux ouverts au public ou à des particuliers (loi 2/93/M, art. 3).
102.Des restrictions existent dans la mesure où les réunions ou manifestations ne sont pas autorisées entre 0 h 30 et 7 h 30, sauf dans les lieux clos, les salles d’exposition et les bâtiments inoccupés ou dont les occupants ont indiqué leur consentement par écrit (loi 2/93/M, art. 4).
103.La loi autorise les forces de police à interrompre une réunion ou une manifestation uniquement dans le cas où les organisateurs ont été notifiés à plusieurs reprises que la réunion ou la manifestation était interdite au motif qu’elle était organisée à des fins contraires à la loi, ou si ces personnes ne respectent pas l’objectif initial de la réunion ou de la manifestation, en se livrant à des actes illicites qui mettent gravement et effectivement en péril la sécurité publique ou entravent le libre exercice des droits individuels (art. 11, par. 1).
104.La loi 7/96/M du 22 juillet 1996 (modifiant l’article 14 de la loi 2/93/M du 17 mai 1993) dispose que les autorités qui outrepassent la loi et entravent ou tentent d’entraver le libre exercice du droit de réunion ou de manifestation sont passibles des peines prévues à l’article 347 du Code pénal pour le délit d’abus de pouvoir et s’exposent à des mesures disciplinaires.
105.Les contre-manifestants qui perturbent des réunions ou des manifestations et entravent leur bon déroulement sont passibles des peines prescrites pour voies de fait (art. 148 du Code pénal).
106.Droit d’association. Le cadre général de l’exercice du droit d’association, de même que le système particulier des associations politiques, est réglementé par la loi 2/99/M du 9 août 1999 et les articles 140 et suivants du Code civil.
107.Toute personne peut former une association sans autorisation à condition qu’elle n’ait pas pour objectif de promouvoir la violence, d’enfreindre la législation pénale ou de contrevenir à l’ordre public. Les associations armées quasi militaires, militarisées ou paramilitaires et les associations fascistes sont interdites (art. 2 de la loi 2/99/M).
108.Le droit d’association prévoit en outre que nul ne peut être contraint d’adhérer à une association ou de continuer d’y adhérer contre son gré, sous peine d’engager la responsabilité pénale de l’auteur d’une telle contrainte (art. 4).
109.Différentes associations officielles existent dans la Région administrative spéciale de Macao, témoignant d’une diversité ethnique et culturelle qui trouve son origine dans la coexistence pacifique de multiples cultures. On citera par exemple le Club des sports et des loisirs philippin, l’Association philippine de l’Église baptiste internationale, l’Association des cadres philippins de Macao, l’Association des amis philippins de Macao, l’Association des Angolais et des amis de l’Angola à Macao, l’Association des amis de l’Angola, l’Association des Cambodgiens de Macao, l’Association des Zoroastriens de Macao, l’Association de l’Église protestante coréenne de Macao, l’Union démocratique timoraise et le Groupe Rai Timor de Macao. En outre, certaines de ces associations ont participé activement à la collecte de fonds et de marchandises pour l’assistance humanitaire au Timor oriental et, plus récemment, au Mozambique.
110.Le droit d’association ne peut pas être exercé aux fins de constituer des sociétés secrètes, également connues comme étant des sectes ou triades, ou d’y adhérer.
111.L’augmentation des manifestations illicites organisées par des associations ou sociétés secrètes au début de 1997 a conduit les pouvoirs publics à renforcer les mesures en vigueur pour lutter contre les organisations de ce type. À cet égard, la loi 6/97/M du 30 juillet 1997 (annexe 27) définit le régime juridique de la lutte contre le crime organisé, en prévoyant des sanctions pour réprimer certaines formes d’activités illicites qui, habituellement liées aux activités des organisations susvisées, doivent tout particulièrement être enrayées et en créant des mécanismes pour combattre ce phénomène.
Paragraphe e) - Droits économiques, sociaux et culturels
i) Droit au travail
112.Le droit au libre choix de son travail et de sa profession est consacré à l’article 35 de la Loi fondamentale.
113.Les Conventions de l’OIT no 100 (concernant l’égalité de rémunération) et no 111 (concernant la discrimination en matière d’emploi et de profession) restent en vigueur dans la Région administrative spéciale de Macao6.
114.La responsabilité de l’application de la Convention n° 144 de l’OIT7 (concernant les consultations tripartites) incombe conjointement à l’Administrateur général de la Région et au Comité permanent pour l’arbitrage social qui, en tant qu’organe consultatif du pouvoir exécutif, est chargé de favoriser le dialogue et d’assurer l’arbitrage entre le Gouvernement, les employeurs et les travailleurs, aux fins de l’élaboration de la politique de la Région concernant les relations sociales et l’emploi [Loi fondamentale, art. 115, et décret-loi 59/97/M du 29 décembre 1997, art. 1er (annexe 28)].
115.Le régime juridique des relations de travail en vigueur à Macao consacre le principe de l’égalité, en décrétant que le droit au travail et le principe de l’égalité supposent l’absence de toute discrimination fondée sur la race, la couleur, le sexe, la religion, l’affiliation syndicale, les opinions politiques, la condition ou l’origine sociale [(décret-loi 24/89/M du 3 avril 1989, art. 4 (annexe 29)].
116.L’Agence du travail et de l’emploi, créée en 1989, comprend, outre une bourse du travail, des services d’information et d’orientation professionnelle, gratuits et accessibles à tous les employeurs et travailleurs du secteur privé.
117.Conformément à la Conventionno 81 de l’OIT8 (concernant l’inspection du travail), l’Inspection du travail enregistre toutes les formes de discrimination en matière d’emploi et établit des rapports sur les violations existantes, leur nature et les sanctions applicables, qu’elle transmet aux tribunaux compétents.
118.Il appartient au Ministère public, en tant que garant de la légalité, d’aider les travailleurs et leurs familles à faire respecter leurs droits, en sus d’assurer la défense des droits collectifs (loi 9/1999 du 20 décembre 1999, art. 56).
ii) Droit de former des syndicats et d’y adhérer
119.Les Conventions de l’OITno 87 du 9 juillet 1948 (concernant la liberté syndicale et la protection du droit syndical) et no 98 du 1er juillet 1949 (sur le droit d’organisation et de négociation collective)9 restent en vigueur à Macao.
120.La loi 4/98/M du 27 juillet 1998 (annexe 30), qui définit les fondements de la politique de l’emploi et les droits du travail, prévoit notamment le droit de tous les travailleurs de s’affilier à une association qui représente leurs intérêts [art. 5, par. 1 f]. Les principes énoncés par le législateur dans ce texte seront étoffés, codifiés et appliqués par le biais de la législation interne.
121.De nombreuses associations de travailleurs se sont constituées à Macao en tant que syndicats, dans le cadre de la législation réglementant le droit d’association. C’est le cas par exemple de l’Association des agents de la fonction publique de Macao, qui est affiliée à l’Internationale des services publics.
iii) Droit au logement
122.Dès lors que les dispositions du décret-loi 55/95/M du 31 octobre 1995 sont respectées, y compris les modifications apportées par la loi 1/1999 du 20 décembre 1999 réglementant les conditions d’entrée et de séjour à Macao, aucune restriction n’entrave le droit au logement.
123.L’objectif du Gouvernement est de créer progressivement les conditions permettant à chaque famille de disposer d’un logement qui, par sa taille et d’autres caractéristiques, corresponde aux besoins d’une vie de famille normale, en préservant l’intimité de la vie privée (loi 6/94/M du 1er août 1994, promulguant la loi fondamentale relative à la politique de la famille, art. 20, par. 1). En conséquence, le Gouvernement appuie une politique de logement social, qui prévoit que toute personne connaissant des difficultés économiques peut, en tant que membre d’une famille ou à titre individuel, demander l’attribution par tirage au sort d’un logement social, les locaux correspondant étant classés par catégorie de bail [décret-loi 69/88/M du 8 août 1988 (annexe 31)]. En outre, ayant constaté que, faute de moyens suffisants, une grande partie de la population vit dans un espace très restreint, sans le minimum d’hygiène requis, le Gouvernement a décidé d’appliquer une politique du logement non pas uniquement sociale mais aussi économique [loi 13/80/M du 6 septembre 1980 modifiée par la loi 8/81 du 8 août 1981 (annexe 32)]. Ces locaux bon marché à usage d’habitation sont loués ou vendus, suivant les modalités adaptées à chaque cas particulier (loi 13/80/M, art. 4, par. 1 et art. 6, par. 1).
124.En plus de sa politique de logement social, l’Administration a lancé en 1984 un nouveau programme intitulé «Contrats d’aménagement résidentiel», désormais régi par le décret‑loi 13/93/M du 12 avril 1993 (annexe 33), dans le cadre duquel le Gouvernement conclut avec des entreprises de travaux publics des contrats spéciaux pour la construction de logements bon marché qui sont mis en vente aux prix fixés par l’Administration, et dont l’attribution est également soumise aux offres publiques (décrets‑lois 26/95/M, 51/98/M et 17/99/M).
125.Conformément aux dispositions visant à faciliter le relogement de la population en cas de catastrophe naturelle (typhon ou tempête tropicale) ou d’obligation de libérer un logement précaire (cabane), l’Administration maintient une réserve de lots vacants, conformément au décret‑loi 45/88/M du 13 juin 1988 (annexe 34) réglementant les centres d’hébergement temporaire.
iv) Droit à la santé, aux soins médicaux, à la sécurité sociale et aux services sociaux
126.Le droit aux prestations sociales vise tous les habitants de la Région administrative spéciale de Macao (Loi fondamentale, art. 39).
127.Conformément au Programme de l’OMS intitulé «Santé pour tous d’ici l’an 2000» le Département de la santé de la Région garantit l’accès universel aux soins de santé et leur gratuité pour l’ensemble de la population de Macao. Ce principe est inscrit dans le décret‑loi 24/86/M du 15 mars 1986 (annexe 35).
128.Les dépenses de santé sont prises en charge, en tout ou en partie, au titre du budget de la Région, qui prévoit des allocations à cet effet, suivant le type de maladie ou la situation socio‑économique de l’usager et compte tenu également du fait que celui-ci réside ou non à Macao (décret‑loi 24/86/M, art. 3, et décret-loi 68/89/M du 9 octobre 1989).
129.Les soins de santé sont gratuits lorsqu’ils sont dispensés:
-Dans les centres de santé (soins médicaux, y compris les médicaments);
-Pour des raisons de santé publique, aux porteurs de maladies infectieuses ou contagieuses, aux toxicomanes, aux cancéreux et aux malades psychiatriques et dans le cadre de la planification de la famille;
-Aux groupes de population à risque: femmes enceintes, enfants de moins de 10 ans et élèves des écoles primaires et secondaires;
-Aux détenus;
-Aux membres des familles éclatées, à titre individuel ou collectif; et
-Aux personnes âgées de plus de 65 ans.
130.En outre, des soins d’urgence sont assurés à l’Hôpital Conde S. Januário (établissement public) entièrement gratuitement.
131.Le décret-loi 87/89/M du 21 décembre 1989, réglementant le statut des agents de la fonction publique de Macao, prévoit les prestations sociales suivantes: pension de retraite, pension de réversion, allocations‑décès, allocation‑vieillesse, allocations familiales, allocations‑logement, allocations de mariage, indemnités funéraires, primes de vacances, allocations de naissance, primes d’équipe et remboursement des soins de santé.
132.Le Fonds de protection sociale, créé en application du décret-loi 58/93/M du 18 octobre 1993 (annexe 36), couvre les besoins des travailleurs locaux du secteur privé, en assurant les prestations suivantes: pension de vieillesse, pension d’invalidité, allocations de chômage, indemnités de maladie, couverture des soins pour pneumoconiose, accidents du travail, grossesse et accouchement, pension sociale, pension sociale complémentaire, allocations de naissance, allocations de mariage et indemnités funéraires.
133.Le Système de protection sociale de la Région vise à protéger les individus et les groupes sociaux qui vivent dans la pauvreté en leur accordant une subvention en espèces et une aide sociale sous forme de biens et de services, ainsi qu’en favorisant la promotion sociale des individus et des familles et le développement communautaire [décret‑loi 52/86/M du 17 novembre 1986, art. 1er (annexe 37)].
134.La protection sociale repose sur les principes de l’égalité, de l’efficacité, de la solidarité et du partage. L’égalité est assurée en éliminant toutes les formes de discrimination, notamment en matière de sexe et de nationalité, sans préjudice des droits des résidents de la Région. L’efficacité est assurée en apportant l’aide financière et les services voulus pour prévenir les situations de dénuement et en donnant les moyens de vivre dans la dignité. La solidarité suppose de sensibiliser la communauté à la nécessité d’accepter la responsabilité de la réalisation des objectifs de la protection sociale. Partager signifie que chacun est responsable de l’ensemble du processus (décret‑loi 52/86, art. 2).
135.L’Administrateur général, le Conseil de l’action sociale et l’Institut d’action sociale sont les trois piliers du Système d’action sociale (décret-loi 52/86, art. 3).
v) Droit à l’éducation et à la formation professionnelle
136.Droit à l’éducation. Quelles que soient leur race, leur religion et leurs convictions politiques ou idéologiques, tous les habitants de Macao jouissent du droit à l’éducation [Loi fondamentale, art. 2, et loi 11/91/M du 29 août 1991 (annexe 38)]. Ce droit comprend deux volets: l’égalité des chances en matière d’accès aux établissements d’enseignement et d’études et la liberté d’apprendre et d’enseigner, ce qui suppose un enseignement exempt de tout stéréotype, la protection du droit à la création et l’existence d’établissements éducatifs privés.
137.La nécessité d’intégrer les différentes communautés présentes à Macao est bien comprise et, à cet égard, un système d’enseignement suffisamment souple et diversifié a été mis en place, qui s’efforce de favoriser le développement du sens de la démocratie et une attitude ouverte envers les autres et leurs idées, le dialogue et le libre échange des opinions (loi 11/91/M, art. 3, par. 1). Cette attitude est la garantie du respect de la liberté d’apprendre et d’enseigner, étant entendu que le Gouvernement ne s’arroge pas le droit de programmer l’éducation en fonction de principes philosophiques, esthétiques, politiques, idéologiques ou religieux, quels qu’ils soient, et que le droit à la création d’institutions privées et à l’existence de celles-ci est garanti, ces établissements étant libres d’élaborer eux-mêmes leurs propres programmes d’enseignement.
138.L’enseignement de base, qui comprend l’année préparatoire de l’enseignement primaire, l’enseignement primaire et l’enseignement secondaire général, est universel, obligatoire et gratuit [loi 11/91/M, art. 6, et décret-loi 42/99/M du 16 août 1999, art. 1 (annexe 39)]. La scolarité est obligatoire pour les enfants et les jeunes de 5 à 15 ans et se déroule dans des établissements publics ou privés (décret-loi 42/99/M, art.1, par. 1). La gratuité signifie l’absence de droits d’inscription, de scolarité ou d’attestation et autres frais analogues. Les élèves des établissements privés non subventionnés reçoivent une bourse destinée à couvrir leurs frais de scolarité (loi 11/91/M, art. 6, par. 4).
139.Les établissements d’enseignement publics, qui accueillent 6,2 % de tous les élèves scolarisés, doivent obligatoirement dispenser un enseignement en chinois ou en portugais (loi 11/91/M, art. 35, par. 7). Ceux qui dispensent l’enseignement en portugais doivent adopter le chinois comme deuxième langue et, inversement, ceux qui dispensent l’enseignement en chinois doivent adopter le portugais comme deuxième langue (loi 11/91/M, art. 35, par. 8).
140.Pendant l’année scolaire 1997/1998, la langue la plus utilisée a été le chinois uniquement (73,8 %), suivie du portugais et du chinois (13,1 %). Les cours étaient donnés en anglais dans dix établissements et en portugais dans cinq. Dans les établissements publics, le chinois était la langue la plus utilisée (environ 76,2 %, contre 14,3 % seulement pour le portugais).
141.Parallèlement aux établissements publics, il existe des établissements privés qui suivent le même programme d’enseignement, la scolarité étant également gratuite pour tous et l’enseignement dispensé en portugais. En vertu de leur autonomie, ces établissements sont entièrement libres de choisir la langue d’enseignement principale et la deuxième langue obligatoire (loi 11/91/M, art. 35, par. 6).
142.Dans les écoles privées qui ne suivent pas le même programme que les établissements publics (93 % du nombre total d’élèves scolarisés), l’enseignement est dispensé en chinois (89,9 % des établissements) et en anglais (10,1 %).
143.En outre, l’enseignement supérieur, 93 806 élèves étaient scolarisés à Macao pendant l’année scolaire 1997/1998, dont 79 614 enfants nés à Macao et 9 315 enfants originaires du Portugal, 771 de la République populaire de Chine, 3 275 de la Région administrative spéciale de Hong Kong et 831 venant d’ailleurs. Le corps enseignant reflète aussi l’éventail des communautés présentes à Macao. Ainsi, sur un total de 3 696 enseignants pour l’année scolaire 1997/1998, 1 619 étaient nés à Macao et 236 venaient du Portugal, 1 386 de la République populaire de Chine, 180 de la Région administrative spéciale de Hong Kong, 40 des Philippines et 235 d’ailleurs.
144.L’enseignement supérieur peut être public ou privé. Au cours de l’année scolaire 1997/1998, Macao comptait 25 établissements d’enseignement supérieur, subventionnés par l’État pour la plupart d’entre eux.
145.S’agissant de la répartition par nationalité, 59,8 % des étudiants étaient originaires de Macao, 18,5 % de la République populaire de Chine, 15 % de la Région administrative spéciale de Hong Kong et 2,4 % du Portugal. En ce qui concerne les enseignants, la même année, 28 % étaient originaires de Macao, 22,3 % de la République populaire de Chine, 21,2 % du Portugal et 14,2 % de la Région administrative spéciale de Hong Kong.
146.Pour ce qui est de l’accès à l’enseignement supérieur, les résidents bénéficient d’une réduction de 40 à 85 % des frais d’inscription, suivant le type d’études et l’établissement. Pendant l’année 1997/1998, 9 institutions et 24 établissements universitaires étaient ouverts.
147.Outre les frais d’inscriptions réduits, grâce aux subventions du Gouvernement, les établissements universitaires, ainsi que d’autres institutions, aident les étudiants à financer leurs études en octroyant des bourses. En 1998, 7 045 bourses ont été accordées.
148.Formation professionnelle. Le décret-loi 51/96/M du 16 septembre 1996 (annexe 40) définit le régime de formation professionnelle, qui a été l’un des secteurs privilégiés du Gouvernement de Macao ces dernières années. Ce texte prévoit de dispenser une formation professionnelle en garantissant l’égalité d’accès de tous aux services d’orientation et d’apprentissage et en assurant une coopération continue entre les ministères et les groupes intéressés [décret-loi 51/96/M, art. 4, alinéas a et b].
149.Par ailleurs, pour préparer l’entrée des jeunes sur le marché du travail et développer la capacité d’acquérir les connaissances et qualifications nécessaires pour exercer une profession, les modalités d’apprentissage ont été réglementées [décret-loi 52/96/M du 16 septembre 1996, art. 1 et 2, (annexe 41)]. Destiné aux jeunes de 14 à 24 ans qui ont terminé l’école primaire, l’apprentissage comprend aussi bien les activités de formation à caractère général que l’enseignement technique et professionnel spécialisé (décret-loi 52/96/M, art. 8).
vi) Droit de prendre part aux activités culturelles
150.Le droit d’avoir accès aux activités et manifestations culturelles et d’y participer est inscrit dans la Loi fondamentale (art. 37).
151.Le Gouvernement et d’autres organismes de la Région appuient les initiatives culturelles des différentes communautés, soit en encourageant l’organisation de telles activités ou en fournissant l’aide logistique ou financière à cet effet, soit en attribuant des locaux et autres emplacements.
Paragraphe f) - Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage public, tels que moyens de transport, hôtels, restaurants, cafés, spectacles et parcs
152.Il n’existe aucune restriction fondée sur l’origine raciale concernant l’accès aux lieux publics et privés.
Article 6
Les tribunaux
153.Conformément à la Loi fondamentale, la Région administrative spéciale de Macao est dotée d’un pouvoir judiciaire indépendant, y compris celui de rendre des jugements définitifs. Les tribunaux de la Région sont indépendants, assujettis uniquement à la loi et compétents pour connaître de toutes les affaires dans la Région. Les impôts et les principes antérieurement en vigueur que la Loi fondamentale a maintenus échappent à leur compétence. De même, leur compétence ne s’étend pas aux affaires touchant la défense nationale et les relations extérieures (Loi fondamentale, art. 19 et 82 à 94) .
154.Le paragraphe 3 de l’article 84 de la Loi fondamentale dispose que l’organisation, la compétence et le fonctionnement des tribunaux sont réglementés par la loi. À cet égard, la loi 9/1999 du 20 décembre 1999 entérine les fondements de l’organisation de la justice à Macao et la loi 10/1999 (annexe 42) réglemente le statut des magistrats.
155.L’article 4 de la loi 9/1999 dispose que la défense des droits et intérêts protégés par la loi, la répression des atteintes à la légalité et le règlement des conflits dans les domaines public et privé ressort de la compétence des tribunaux de la Région. Les tribunaux ci-après ont été constitués dans la Région administrative spéciale de Macao: le Tribunal de première instance (la juridiction du premier degré pour toutes les affaires qui ne sont pas renvoyées à une juridiction spécialisée; il comprend aussi les juges d’instruction); le tribunal administratif (ayant compétence en première instance dans les affaires concernant les relations à caractère administratif, juridique, fiscal et douanier); un tribunal d’appel (juridiction du deuxième degré) et un tribunal de dernière instance (loi 9/1999, art. 27 à 54).
Le pouvoir judiciaire
156.Les juges des différents tribunaux de la Région administrative spéciale de Macao sont nommés par l’Administrateur général sur recommandation d’une commission indépendante pour la recommandation des juges, composée de juges, de juristes et de personnalités locales (Loi fondamentale, art. 87, par. 1 et loi 10/1999, art. 15). Les juges sont choisis en fonction de leurs qualifications professionnelles (diplôme de juriste officiellement reconnu à Macao et connaissance approfondie du système judiciaire de la Région) et des conditions générales d’admission à la fonction publique.
157.L’indépendance des juges est garantie par leur inamovibilité et le fait qu’ils ne puissent recevoir d’autres ordres ou instructions que ceux liés aux arrêts d’une juridiction supérieure (Loi fondamentale, art. 87, par 2, et 89; loi 9/1999, art. 5, par. 1 et 2; et loi 10/1999, art. 4). Les juges ne peuvent être transférés, suspendus, mis à la retraite, déchargés d’une affaire, révoqués, ou relevés d’une façon quelconque de leurs fonctions, que dans les conditions prévues par la loi (loi 10/1999, art. 5, par. 1).
158.Les magistrats de l’ordre judiciaire n’ont pas à répondre d’actes accomplis dans l’exercice de leurs fonctions, ce qui signifie que leur responsabilité civile, pénale ou disciplinaire, ne peut être engagée, pour ce qui touche à leurs fonctions, que dans les cas prévus par la loi (Loi fondamentale, art. 89, par. 2 et loi 10/1999, art. 6).
Le Ministère public
159.Le Procureur général de la Région administrative spéciale de Macao, les procureurs adjoints et leurs substituts sont des magistrats du parquet. Dans l’exercice de leurs fonctions, ils sont indépendants et libres de toute ingérence (Loi fondamentale, art. 90, par. 1).
160.Le Procureur général est nommé par le Gouvernement sur recommandation de l’Administrateur général. Les procureurs adjoints et leurs substituts sont nommés, sur la recommandation du Procureur général, par l’Administrateur général (Loi fondamentale, art. 90, par. 2 et 3).
161.La Loi fondamentale dispose aussi que l’organisation, la compétence et le fonctionnement du ministère public sont réglementés par la loi. À cet égard, la Loi 9/1999 définit le ministère public de la Région administrative spéciale de Macao comme un organe judiciaire s’acquittant de façon indépendante des fonctions que lui confie la loi. Le ministère public est autonome par rapport aux autres organes du pouvoir et exerce ses prérogatives et ses compétences indépendamment de toute ingérence. Le statut juridique des magistrats du ministère public est codifié de manière détaillée dans la loi 10/1999.
162.L’autonomie du ministère public de la Région se caractérise par le respect des critères de légalité et d’objectivité et par le fait que le Procureur général, les procureurs adjoints et leurs substituts sont assujettis uniquement à la loi.
Commission de lutte contre la corruption
163.La Commission de lutte contre la corruption est un organe public doté d’une totale indépendance. Elle n’est soumise à aucun ordre ni aucune instruction [article 2 de la loi 11/90/M du 10 septembre 1990, telle que modifiée par la loi 2/97/M du 31 mars 1997 (annexe 53), et article 4 de la loi 1/1999 du 20 décembre 1999]. Ses attributions sont les suivantes:
a)Prendre des mesures pour prévenir la corruption et la fraude;
b)Instruire des affaires ne touchant pas directement les droits fondamentaux qui concernent des actes de corruption ou de fraude commis par des responsables d’organismes publics et leurs agents, conformément au Code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs confiés par la loi à d’autres instances dans ce domaine;
c)Instruire des affaires ne touchant pas directement les droits fondamentaux qui concernent des actes de fraude électorale commis par toute personne, conformément au Code de procédure pénale et sans préjudice des pouvoirs confiés par la loi à d’autres instances dans ce domaine;
d)Favoriser la protection des droits, des libertés, des garanties et des intérêts légitimes des personnes, en garantissant le respect de la justice, de la légalité et de l’efficacité de l’administration publique.
164.La Commission de lutte contre la corruption est dirigée par un Commissaire nommé par le Gouvernement sur recommandation de l’Administrateur général (art. 50, par. 6, et 59, de la Loi fondamentale).
165.Pour garantir l’indépendance totale de la Commission devant les autres organes de l’État, dans l’exercice de ses fonctions de supervision des autorités publiques et compte dûment tenu des pouvoirs d’investigation qui lui sont conférés en vue de protéger les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des personnes, le Commissaire à la lutte contre la corruption fait office de médiateur au nom de la Région.
Accès à la justice et aux tribunaux
166.Les conditions d’accès à la justice et aux tribunaux sont exposées dans la partie du présent rapport concernant le paragraphe a) de l’article 5.
Moyens de protection des droits fondamentaux et formes de réparation d’atteintes aux droits
167.Les tribunaux sont essentiellement chargés d’examiner toutes les affaires concernant des violations des droits de l’homme et de réprimer ces dernières. Toutefois, il existe des procédures extrajudiciaires de protection des droits fondamentaux. En cas de violation des droits, des libertés et des garanties des personnes par les organes gouvernementaux, plusieurs types de recours sont possibles:
a)Centre d’information et d’assistance publique. Les habitants de la Région administrative spéciale de Macao ont le droit d’adresser des plaintes et des réclamations au Centre, au sujet d’actes ou de négligences des organismes publics les concernant directement, et d’être informés des résultats de leurs démarches (décret-loi 23/94/M du 9 mai 1994);
b)Commission de lutte contre la corruption. La Commission est notamment chargée de prendre des mesures pour défendre les droits, les libertés, les garanties et les intérêts légitimes des personnes, en s’assurant que les principes de justice, de légalité et d’efficacité sont respectés par l’administration publique. Elle peut adresser des recommandations directement aux organes concernés en vue de corriger des actes illégaux ou injustes concernant des affaires dont elle a été saisie sous une forme ou une autre;
c)Conseil législatif. En vertu de la Loi fondamentale (art. 71, par. 6), le Conseil est compétent pour recevoir et examiner les plaintes émanant des personnes qui résident dans la Région administrative spéciale de Macao. Le Président du Conseil législatif est habilité à recevoir et à communiquer aux autorités compétentes toutes les pétitions, réclamations ou plaintes dont le Conseil est saisi [art. 9, al. f, du Règlement intérieur (annexe 44)];
d)Plaintes administratives. Conformément au Code de procédure administrative, lorsque des droits subjectifs ou garantis par la loi sont violés par un acte administratif, la partie lésée peut porter plainte pour demander l’annulation ou la rectification d’un tel acte;
e)Recours hiérarchique contre des actes administratifs. Il est possible de former un recours hiérarchique contre tout acte administratif émanant d’organes soumis au contrôle hiérarchique d’autres organes. Ce recours peut reposer sur les motifs suivants: illégalité, non‑respect des principes de l’égalité, de la proportionnalité, de la justice et de l’impartialité, ou incompatibilité de l’acte avec le Code de procédure administrative.
Moyens d’action juridique pour la protection des droits fondamentaux
168.Les personnes dont les droits ont été violés disposent des voies de recours suivantes:
a)Recours légal contre des actes administratifs. Les actes administratifs peuvent faire l’objet d’un recours auprès des tribunaux compétents. Le Tribunal administratif est compétent pour examiner les recours concernant des décisions prises par des agents, des organes et des services jusqu’au niveau des fonctionnaires supérieurs. Le Tribunal d’appel est compétent pour examiner les recours concernant des décisions administratives prises à un niveau plus élevé (loi 9/1999);
b)Procédures de contestation d’un règlement administratif en vue de remédier à la violation de droits. Les tribunaux peuvent déclarer illégales des normes figurant dans un règlement administratif, leur décision prenant effet obligatoire en vertu du Code de procédure administrative (art. 88 et suiv.). Si les mêmes normes sont déclarées illégales à trois reprises, la décision de leur illégalité peut prendre effet obligatoire et rétroactif à compter de l’entrée en vigueur de la règle administrative en question.
Formes de réparation et d'indemnisation pour atteintes aux droits fondamentaux
169.En vertu du principe général découlant de l’article 477 du Code civil, quiconque viole, intentionnellement ou non, les droits d’autrui ou toute disposition juridique visant à protéger les intérêts d’autrui est tenu d’indemniser la partie lésée des dommages subis à cette occasion.
170.Au pénal, les actions en réparation civile doivent normalement être intentées au cours de l’examen de l’affaire. Lorsque cela n’est pas possible, le juge peut allouer une somme donnée pour réparer les dommages subis, à condition que la partie lésée ne s’y oppose pas et étant entendu que l’objet et le moment de la réparation sont justifiés, conformément aux dispositions du Code civil.
171.Tout accusé reconnu coupable doit compenser la partie lésée. En cas d’incapacité ou d’absence de l'auteur du préjudice, des mesures de substitution peuvent être prises. Les victimes d’actes de violence peuvent demander que la Région leur versent des indemnités, qui peuvent être de plusieurs sortes, pour atténuer les dommages physiques, compenser une incapacité de travail ou subvenir aux besoins alimentaires d’une famille en cas de décès [loi 6/98/M (annexe 44)].
172.Des dispositions législatives régissent expressément les responsabilités extracontractuelles de l’Administration, des collectivités publiques et des agents de la fonction publique concernant les actes de gestion publique [Loi fondamentale, art. 36, par. 2, et décret-loi 28/91/M du 22 avril 1991 (annexe 45)].
173.Pour de plus amples détails sur cette question, y compris le degré d’interaction et d’application des décisions et ressources juridictionnelles, voir le document de base.
Article 7
Enseignement et éducation
174.Comme indiqué plus haut dans la partie concernant le paragraphe d) de l’article 5, la liberté d’accès à l’éducation est protégée à Macao.
Culture
175.Comme indiqué plus haut dans la partie concernant le paragraphe e) de l’article 5, les autorités de la Région administrative spéciale de Macao appuient les initiatives culturelles des différentes communautés et continueront à le faire.
Information
176.La promotion et la diffusion de l’information relative aux droits de l’homme font partie des principales préoccupations du Gouvernement de Macao, qui s’acquitte de ces obligations essentiellement avec l’aide des médias - à l’occasion de concours et d’enquêtes ou par le biais de médias interactifs - et en publiant des brochures produites à cet effet. De nombreuses activités dans ce sens sont menées en collaboration avec des organisations locales, des associations de travailleurs et des centres éducatifs.
177.Depuis février 1994, l’Administration publique a publié dans la presse chinoise des articles destinés à expliquer les textes promulgués et à en informer le public, de la manière suivante:
-Rubriques hebdomadaires «Connaître les lois de Macao» et «Parution au Journal officiel» dans le quotidien Ou Mun Iat Pou, depuis 1994;
-Rubriques hebdomadaires «Ordonnances récemment publiées» et «Aspects de la législation de Macao» dans le quotidien Va Kio, depuis 1994 et 1995, respectivement;
-Rubrique hebdomadaire «Commentaires sur la législation de Macao» dans le quotidien Si Man Pou, depuis 1996;
-Rubrique hebdomadaire «Parution au Journal officiel» dans le quotidien Correio Sino-Macaense.
178.Des émissions spéciales sur les affaires juridiques ont été diffusées à la radio et à la télévision, pour compléter les campagnes d’information organisées dans les écoles secondaires. La station de radio en langue chinoise Ou Mun Tin Tói diffuse régulièrement depuis 1994 l’émission Encyclopédie du droit, ainsi qu’un résumé du Journal officiel - en cantonais et en mandarin - axé sur les textes les plus importants publiés au cours de la semaine.
179.Dès que le Pacte international relatif aux droits civils et politiques et le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels sont entrés en vigueur à Macao, le 27 juillet 1993, Le Bureau de traduction juridique a commencé la publication d’une brochure bilingue, en chinois et en portugais, intitulée «Droits fondamentaux applicables à Macao», afin de faire connaître les dispositions de ces instruments du droit international. En outre, il a publié en chinois des brochures sur les thèmes suivants: droits, lois et garanties, résidence à Macao, droits des travailleurs et système de protection sociale. En décembre 1995, il a commencé la publication d’une collection en langue chinoise intitulée «Apprendre à connaître la législation de Macao», dont cinq numéros sont déjà parus: Système constitutionnel et politique et organisation juridique de Macao; Droits de la famille, mariage et divorce; Conditions de résidence à Macao; Filiation, adoption et succession; et Droits, libertés et garanties des résidents de Macao. Le Bureau a également publié plusieurs brochures en chinois sur les sujets suivants: le ministère public; l’organisation politique de Macao; l’aide juridictionnelle; le mariage: conditions, droits et devoirs, séparation des biens et dissolution; douze questions sur le Code civil; le nouveau Code commercial; et les principes régissant l’adoption. En outre, dans le cadre de ses activités visant à expliquer le droit, le Bureau de traduction juridique a publié plusieurs ouvrages en chinois - dont le Code pénal et le Code de procédure pénale - en caractères simplifiés (en collaboration avec l’Université chinoise de sciences politiques et de droit), un Glossaire juridique et le Cadre juridique de la fonction publique.
180.Par ailleurs, les Services des Forces de sécurité de Macao (FSM) viennent de créer deux postes pour servir et informer le public, l’objectif étant de mieux faire connaître et comprendre leurs activités. Dans ce cadre, des bureaux ouverts au public sept jours sur sept ont été créés pour recevoir et donner une information à caractère général sur les Forces de sécurité, des renseignements plus détaillés étant fournis séparément au niveau local par les représentants des trois services formant les FSM.
Notes