Rapport du Comité contre la torture
Soixante-dix-septième session(10-28 juillet 2023)
Soixante-dix-huitième session(30 octobre-24 novembre 2023)
Soixante-dix-neuvième session(15 avril-10 mai 2024)
Nations Unies • New York, 2024
Note
Les cotes des documents de l’Organisation des Nations Unies se composent de lettres majuscules et de chiffres. La simple mention d’une cote dans un texte signifie qu’il s’agit d’un document de l’Organisation.
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Résumé |
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Le présent rapport annuel porte sur la période allant du 13 mai 2023 au 10 mai 2024, pendant laquelle le Comité contre la torture a tenu ses soixante‑dix‑septième, soixante‑dix‑huitième et soixante-dix-neuvième sessions. |
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Au 10 mai 2024, 174 États étaient parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. |
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Pendant la période considérée, le Comité a examiné 16 rapports soumis en application de l’article 19 de la Convention et adopté des observations finales à leur sujet (voir chap. III). À sa soixante-dix-septième session, il a examiné les rapports de l’Espagne, de la Nouvelle‑Zélande, de la Roumanie et de la Suisse. À sa soixante-dix-huitième session, il a examiné les rapports du Burundi, du Costa Rica, du Danemark, de l’Égypte, de Kiribati et de la Slovénie. Lors de sa soixante-dix-neuvième session, il a examiné les rapports de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, de la Finlande, du Honduras, du Liechtenstein et de la Macédoine du Nord. |
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Le Comité regrette vivement que certains États parties ne s’acquittent pas de leur obligation de soumettre des rapports en application de l’article 19 de la Convention. Au moment de l’établissement du présent document, 28 rapports initiaux et 49 rapports périodiques étaient en retard (voir chap. II). En raison de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et de ses répercussions sur les travaux du Comité, l’arriéré de rapports initiaux et périodiques en attente d’examen s’est encore accru. |
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La procédure instaurée par le Comité pour suivre l’application des observations finales a continué de se développer au cours de la période considérée (voir chap. IV). Le Comité remercie les États parties qui ont fait parvenir un complément d’information détaillé, dans les délais impartis, au Rapporteur chargé du suivi des observations finales. |
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Les activités menées par le Comité dans le cadre de la procédure prévue à l’article 20 de la Convention se sont poursuivies pendant la période considérée. Le présent rapport contient un résumé des résultats de l’enquête concernant le Bélarus (voir chap. V). |
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Le Comité a adopté 19 décisions sur le fond au titre de l’article 22 de la Convention, déclaré 8 communications irrecevables et mis fin à l’examen de 37 communications. À ce jour, 1 211 requêtes concernant 45 États parties ont été enregistrées depuis l’entrée en vigueur de la Convention, dont 34 depuis l’établissement du précédent rapport. |
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La charge de travail qui incombe au Comité au titre de l’article 22 continue d’être importante, et certaines affaires restent en attente. Au 10 mai 2024, le Comité avait encore 164 requêtes à examiner (voir chap. VI). |
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Le Comité constate une fois de plus que certains États parties n’ont pas donné suite aux décisions qu’il a adoptées au sujet de requêtes les concernant. Il a continué de s’efforcer d’obtenir l’application de ses décisions par l’intermédiaire de son rapporteur chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22 (voir chap. VI). |
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Le Comité a continué d’accorder une attention particulière à la question des représailles (voir chap. I). |
21 juin 2024
Table des matières
Chapitre Page
I.Questions d’organisation et questions diverses1
A.États parties à la Convention1
B.Sessions et ordres du jour du Comité1
C.Composition du Comité et du Bureau et mandats1
D.Rapport oral du Président à l’Assemblée générale2
E.Activités du Comité relatives au Protocole facultatif se rapportant à la Convention2
F.Déclaration commune à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture2
G.Participation des organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme et des mécanismes nationaux de prévention2
H.Rapporteur (Rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles3
I.Processus de renforcement des organes conventionnels3
J.Participation des membres du Comité à d’autres réunions4
II.Soumission de rapports par les États parties en application de l’article 19 de la Convention6
III.Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention7
IV.Suivi des observations finales relatives aux rapports des États parties8
V.Activités menées par le Comité en application de l’article 20 de la Convention9
A.Introduction9
B.Résumé des résultats de l’enquête concernant le Bélarus10
VI.Examen des requêtes soumises au titre de l’article 22 de la Convention15
A.Introduction15
B.Mesures provisoires de protection15
C.État des travaux16
D.Activités de suivi18
VII.Sessions du Comité en 202419
VIII.Adoption du rapport annuel sur les activités du Comité19
Annexes
I.Composition du Comité et du Bureau et mandats du 13 mai 2023 au 31 décembre 202320
II.Composition du Comité à compter du 1er janvier 2024 et du Bureau et mandats à compter du 15 avril 202421
I.Questions d’organisation et questions diverses
A.États parties à la Convention
1.Au 10 mai 2024, date de clôture de la soixante-dix-neuvième session du Comité contre la torture, 174 États étaient parties à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
2.Depuis l’adoption du précédent rapport annuel du Comité (A/78/44), Tuvalu a adhéré à la Convention le 25 mars 2024. Le Comité invite tous les États qui ne l’ont pas encore fait à ratifier la Convention et engage les États déjà parties à accepter toutes les procédures prévues par cet instrument pour lui permettre de s’acquitter pleinement de son mandat.
3.On trouvera toutes les informations concernant l’état de la Convention, y compris le texte des déclarations faites au titre des articles 20, 21 et 22 et celui des réserves et objections formulées par les États parties au sujet de la Convention, à l’adresse suivante : http://treaties.un.org.
B.Sessions et ordres du jour du Comité
4.Le Comité a tenu trois sessions depuis l’adoption de son précédent rapport annuel. La soixante-dix-septième session (2011e à 2036e séances) s’est tenue du 10 au 28 juillet 2023, la soixante‑dix‑huitième (2037e à 2071e séances) du 30 octobre au 24 novembre 2023 et la soixante‑dix-neuvième session (2072e à 2108e séances) du 15 avril au 10 mai 2024. Les sessions ont toutes eu lieu à l’Office des Nations Unies à Genève.
5.À sa 2011e séance, le 10 juillet 2023, le Comité a adopté en tant qu’ordre du jour de sa soixante-dix-septième session les points figurant dans l’ordre du jour provisoire soumis par le Secrétaire général (CAT/C/77/1).
6.À sa 2037e séance, le 30 octobre 2023, le Comité a adopté en tant qu’ordre du jour de sa soixante-dix-huitième session les points figurant dans l’ordre du jour provisoire soumis par le Secrétaire général (CAT/C/78/1).
7.À sa 2072e séance, le 15 avril 2024, le Comité a adopté en tant qu’ordre du jour de sa soixante-dix-neuvième session les points figurant dans l’ordre du jour provisoire soumis par le Secrétaire général (CAT/C/79/1).
8.Les délibérations tenues et les décisions prises par le Comité à ces trois sessions sont consignées dans les comptes rendus analytiques des séances correspondantes (CAT/C/SR.2011-CAT/C/SR.2018).
C.Composition du Comité et du Bureau et mandats
9.Comme suite à la dix-neuvième réunion des États parties à la Convention, tenue le 19 octobre 2023, la composition du Comité a changé à partir du 1er janvier 2024. Le 15 avril 2024, le Comité a réélu M. Heller Président du Comité pour les deux prochaines années. Erdogan Iscan, Maeda Naoko et Abderrazak Rouwane ont été élus à la vice-présidence et Peter Vedel Kessing a été élu Rapporteur, pour une période de deux ans. Le 16 avril 2024, Todd Buchwald a été nommé Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection au titre de l’article 22 de la Convention, et M. Rouwane a été nommé coordonnateur pour la coopération entre le Comité et le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Depuis cette date, le Groupe de travail des communications est composé des membres suivants du Comité : M. Buchwald, Jorge Contesse, M. Kessing, Liu Huawen et Bakhtiyar Tuzmukhamedov. On trouvera dans les annexes au présent document la liste des membres du Comité et du Bureau, avec les dates de début et de fin de leur mandat, pour la période allant du 13 mai 2023 au 10 mai 2024, la liste des membres du Comité à compter du 1er janvier 2024 et des membres du Bureau à compter du 15 avril 2024, avec les dates de début et de fin de leur mandat.
D.Rapport oral du Président à l’Assemblée générale
10.Conformément à la résolution 77/209 de l’Assemblée générale, en date du 15 décembre 2022, le Président du Comité a présenté le rapport du Comité (A/78/44) à l’Assemblée générale à sa soixante-dix-huitième session et a tenu un dialogue avec elle.
E.Activités du Comité relatives au Protocole facultatif se rapportant à la Convention
11.Au 10 mai 2024, les États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention étaient au nombre de 94. Comme l’exige le Protocole facultatif, le Comité et le Sous‑Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ont tenu une réunion conjointe, le 9 novembre 2023. Pendant cette réunion privée sur des questions de coordination et de coopération, des représentants du nouveau consortium United Against Torture ont présenté un exposé.
F.Déclaration commune à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture
12.Le Comité contre la torture, le Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et le Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires pour les victimes de la torture ont adopté une déclaration commune pour marquer la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture, qui est célébrée le 26 juin. Dans cette déclaration commune, des spécialistes des droits de l’homme des quatre mécanismes des Nations Unies chargés de la lutte contre la torture ont engagé les États à respecter l’interdiction absolue de la torture dans les conflits armés et le droit des victimes à réparation, et ont rappelé à toutes les parties à un conflit que les protections conférées par le droit international ne cessent pas d’être applicables dans les situations de conflit.
G.Participation des organisations non gouvernementales, des institutions nationales des droits de l’homme et des mécanismes nationaux de prévention
13.Le Comité mesure depuis longtemps l’importance du travail des organisations non gouvernementales (ONG) et a pour pratique de rencontrer celles-ci en séance privée avant l’examen de chacun des rapports soumis par les États parties au titre de l’article 19 de la Convention. Il sait gré aux ONG de leur participation à ces séances et salue tout particulièrement la contribution des ONG nationales, qui lui donnent, oralement et par écrit, des informations de première main sur les faits les plus récents. Il remercie en particulier l’Organisation mondiale contre la torture pour le rôle essentiel qu’elle joue, depuis la cinquante-deuxième session, dans la coordination des contributions des ONG à ses travaux. Pendant la période considérée, le Comité a tiré profit de plusieurs réunions d’information thématiques organisées par des ONG et des institutions, au cours desquelles il a notamment entendu un exposé sur la publication intitulée Legal Guidebook on State Obligations for Conflict-Related Sexual Violence(Guide juridique sur les obligations des États en matière de violence sexuelle liée aux conflits), présenté par un représentant de la Dr. Denis Mukwege Foundation le 25 juillet 2023, et un exposé sur les implications potentielles des neurotechnologies actuelles et émergentes pour l’application de la Convention contre la torture, présenté par des représentants de la Neurorights Foundation le 17 novembre 2023.
14.De même, le Comité apprécie à leur juste valeur les travaux des institutions nationales des droits de l’homme et des mécanismes nationaux de prévention mis en place par les États parties en application du Protocole facultatif. Depuis sa cinquante-cinquième session, il donne aux représentants de ces institutions et mécanismes la possibilité de le rencontrer en séance plénière privée. Il sait gré à ces institutions et mécanismes des renseignements qu’ils lui communiquent oralement et par écrit et espère continuer de tirer profit de ces sources d’information, ces renseignements lui permettant de mieux appréhender les questions dont il est saisi. À sa soixante-dix-septième session, le Comité s’est ainsi entretenu avec des représentants des institutions et mécanismes de l’Espagne, de la Nouvelle-Zélande, de la Roumanie et de la Suisse ; à sa soixante-dix-huitième session, il s’est entretenu avec des représentants des institutions et mécanismes du Burundi, du Costa Rica, du Danemark, de l’Égypte et de la Slovénie ; à sa soixante-dix-neuvième session, il s’est entretenu avec des représentants des institutions et mécanismes de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, de la Finlande et de la Macédoine du Nord.
15.Depuis longtemps, le Comité autorise la participation à distance aux séances privées avec les organisations de la société civile, les institutions nationales des droits de l’homme, les mécanismes nationaux de prévention et d’autres parties prenantes, y compris les entités des Nations Unies. L’arrêt soudain des réunions hybrides à partir de janvier 2024 a eu des conséquences négatives sur les travaux du Comité et la capacité de la société civile, des institutions nationales des droits de l’homme, des mécanismes nationaux de prévention de la torture, des entités des Nations Unies et d’autres acteurs de participer à ces travaux. Le Comité demande le maintien de toutes les réunions hybrides multilingues en tant qu’élément d’une session dotée de ressources suffisantes et invite les États parties à appuyer cette demande.
H.Rapporteur (Rapporteuse) chargé(e) de la question des représailles
16.Pendant la période couverte par le présent rapport, Ana Racu a continué d’exercer les fonction de rapporteuse chargée de la question des représailles au titre des articles 19, 20 et 22. Des renseignements sur les activités menées au titre du mandat pendant la période considérée figurent sur la page Web consacrée à cette question. Au cours de la période considérée, le Comité a continué de prendre les mesures de précaution nécessaires pour protéger toute personne coopérant avec lui, en particulier dans le cadre des examens de la situation dans les États parties auxquels il procède au titre de l’article 19, contre des représailles ou tout autre acte d’intimidation, conformément à sa pratique habituelle. Les mesures prises par le Comité face aux allégations faisant état de tels faits ont été le résultat d’une appréciation et d’un examen diligents des circonstances propres à chaque cas et de délibérations sur celles-ci, conformément aux lignes directrices du Comité sur la réception et le traitement des allégations de représailles.
I.Processus de renforcement des organes conventionnels
17.Au cours de la période considérée, le Comité a continué de contribuer à l’action visant à renforcer le système des organes conventionnels. À cet égard, le Comité accueille avec satisfaction le document de travail détaillé établi par le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH), dans lequel sont présentées différentes options et questions directrices pour l’élaboration d’un plan de mise en œuvre des conclusions auxquelles sont parvenus les présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme lors de leur trente-quatrième réunion annuelle, tenue du 30 mai au 3 juin 2022 (A/77/228, par. 55 et 56). Ce document a pour objet de servir de guide pour la création d’un système d’organes conventionnels efficace, adapté, financièrement rationnel, cohérent et viable à long terme. Le Comité considère que les conclusions adoptées lors de la trente-cinquième réunion annuelle des présidents des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, qui s’est tenue du 19 mai au 2 juin 2023 (A/78/354, par. 62 à 92), sont susceptibles d’améliorer considérablement ses travaux et ceux du système des organes conventionnels dans son ensemble. Aussi, le Comité demande à tous les États de participer activement aux travaux visant à renforcer les organes conventionnels et à appuyer l’inscription, dans la résolution de l’Assemblée générale sur le système des organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme qui devrait être adoptée en décembre 2024, d’une disposition relative au budget nécessaire à l’application des mesures de renforcement proposées.
J.Participation des membres du Comité à d’autres réunions
18.Au cours de la période considérée, des membres du Comité ont participé à différentes activités :
a)Mme Racu a participé à distance à un atelier sur la Convention organisé par la Commission nationale sur la violence à l’égard des femmes de l’Indonésie et axé sur la torture fondée sur le genre, qui s’est tenu du 5 au 7 juin 2023. Au cours de la manifestation, Mme Racu a présenté un exposé sur la jurisprudence du Comité en matière de violence fondée sur le genre et a répondu aux questions des participants ;
b)M. Iscan a prononcé un discours liminaire au nom du Comité lors de sa participation à distance à une réunion organisée par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants portant sur le projet d’observation générale du Sous-Comité sur l’article 4 du Protocole facultatif, qui s’est tenue le 8 juin 2023 ;
c)Mme Maeda a participé à distance à un atelier organisé par les six institutions composant Cooperation for the Prevention of Torture, groupe indonésien de la société civile, qui s’est tenu les 8 et 9 juin 2023. Mme Maeda a présenté un exposé sur l’histoire et le champ d’application de la Convention et sur ses dispositions de fond relatives aux droits des détenus. Lors de cette même manifestation, M. Liu a présenté des exposés en ligne sur la maltraitance eu égard aux droits de l’enfant et à certaines questions intersectorielles ;
d)M. Heller a participé à distance à une réunion tenue à Fidji pour promouvoir la ratification de la Convention auprès des États insulaires du Pacifique, organisée par l’Initiative sur la Convention contre la torture, le Bureau régional du HCDH pour le Pacifique et la Division des droits de l’homme et du développement social de la Communauté du Pacifique, qui s’est tenue du 12 au 14 juin 2023 ;
e)M. Liu a fait une intervention sur le thème de la lutte contre la torture lors d’une conférence organisée à Pékin par le Ministère chinois des affaires étrangères, tenue le 14 juin 2023 pour célébrer le trentième anniversaire de l’adoption de la Déclaration et Programme d’action de Vienne ;
f)M. Rouwane a présenté un exposé sur le Comité et la Convention lors d’une manifestation d’une journée organisée par la Bahrain Human Rights Society, le 22juin 2023 ;
g)M. Heller a participé à une réunion du Réseau des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme dans les Amériques, tenue le 22 juin 2023 ;
h)M. Rouwane a représenté le Comité à une conférence régionale organisée à l’intention des mécanismes nationaux de prévention de la torture en Afrique par le Conseil national des droits de l’homme du Maroc et la Commission sud-africaine des droits de l’homme, qui s’est tenue les 23 et 24 juin 2023 à Marrakech (Maroc) ;
i)M. Heller a assisté, le 25 juin 2023, à une manifestation organisée en El Salvador par le Bureau du coordinateur résident des Nations Unies et l’Organisation mondiale contre la torture pour célébrer la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture ;
j)Mme Racu a présenté un exposé sur les travaux du Comité lors d’un événement organisé en République de Moldova le 26 juin 2023, à l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture ;
k)M. Tuzmukhamedov a donné une conférence sur les rapports entre le droit international humanitaire et le droit international des droits de l’homme dans le cadre du vingt-troisième cours d’été sur le droit international humanitaire à l’International Institute of Humanitarian Law, le 7 juillet 2023 à San Remo (Italie) ;
l)M. Buchwald et Mme Racu ont prononcé des discours liminaires lors d’une séance d’information en ligne sur l’intérêt que présente la ratification de la Convention, organisée par Initiative sur la Convention contre la torture à l’intention de représentants de la société civile, de médias, d’universités et d’organismes publics de la Barbade et d’Haïti, qui s’est tenue le 4 août 2023 ;
m)Mme Racu a participé à plusieurs sessions en ligne organisées par un groupe d’organisations non gouvernementales au Kazakhstan en vue d’apporter aux membres de la société civile des informations sur la suite donnée aux observations finales du Comité, en particulier sur la procédure de suivi, qui se sont tenues en août et en septembre 2023 ;
n)M. Liu a prononcé un discours liminaire lors d’une réunion plénière de la Asian Society of International Law, tenue le 7 août 2023 ;
o)M. Tuzmukhamedov a fait des interventions lors de plusieurs manifestations en Ouzbékistan, notamment lors d’une conférence sur les droits humains des jeunes organisée par le Centre national des droits de l’homme ;
p)MM. Heller et Kessing ont participé à la quatorzième Conférence internationale des institutions nationales de défense des droits de l’homme, qui s’est tenue du 6 au 8 novembre 2023 à Copenhague ;
q)M. Heller a participé à distance à une conférence sur la Convention organisée par l’Université d’Amérique centrale José Simeón Cañas, en El Salvador, qui s’est tenue le 26 novembre 2023 ;
r)M. Buchwald a participé à une manifestation organisée par l’Organisation mondiale contre la torture sur les moyens de renforcer l’action en faveur d’une législation antitorture, qui s’est tenue le 30 novembre 2023 ;
s)M. Iscan a accordé, le 5 décembre 2023, un entretien à un média danois concernant l’avis du Comité sur l’intention du Danemark de louer un établissement pénitentiaire au Kosovo ;
t)M. Liu a accordé un entretien à la Section des médias et du positionnement public du HCDH sur la nécessité de promouvoir l’interdiction de la torture, dans le cadre de l’initiative Droits humains 75 ;
u)M. Liu a prononcé un discours liminaire sur la Convention lors d’une manifestation commémorant le soixante-quinzième anniversaire de l’adoption de la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui s’est tenue le 10décembre 2023 à Beijing ;
v)M. Rouwane a participé à l’organisation d’un programme de formation sur les dispositions de la Convention, axé principalement sur la procédure d’examen de plaintes émanant de particuliers, dispensé les 18 et 19 décembre 2023 à Rabat par le ministère public du Maroc, avec le soutien du HCDH, et destiné aux juges, aux procureurs et aux agents de la force publique. M. Iscan a participé au programme en tant qu’orateur principal et formateur. Une activité similaire organisée par M. Rouwane s’est tenue les 12 et 13 février 2024 à Marrakech. M. Tuzmukhamedov a participé au programme en tant qu’orateur principal et formateur ;
w)M. Buchwald a participé à distance à une réunion du Decarceration Committee de la National Association of Criminal Defense Lawyers des États-Unis d’Amérique, qui s’est tenue le 16 février 2024 ;
x)Mme Racu a participé à un webinaire organisé par les membres du Réseau SOS‑Torture de l’Organisation mondiale contre la torture sur la protection des enfants contre la torture et les mauvais traitements, qui s’est tenu le 21 février 2024 ;
y)Mme Racu a présenté un exposé sur la procédure de plainte du Comité lors d’un atelier de formation organisé par l’Organisation mondiale contre la torture à l’intention de représentants d’ONG et d’avocats turcs, qui s’est tenu le 24 février 2024 à Istanbul ;
z)M. Heller a participé à un webinaire sur la coopération entre les institutions nationales des droits de l’homme et les organes conventionnels des Nations Unies, organisé par le Réseau des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l’homme dans les Amériques, qui s’est tenu le 28 février 2024 ;
aa)Mme Racu a participé, en sa qualité de rapporteuse du Comité chargée de la question des représailles, au cours d’initiation en ligne organisé par le secrétariat à l’intention des nouveaux membres du Comité, qui s’est tenu le 6 mars 2024 ;
bb)M. Heller a participé à distance, conjointement avec la Rapporteuse spéciale sur la torture, la Présidente du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et des membres du Conseil d’administration du Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture, à la réunion annuelle des mécanismes des Nations Unies chargés de la lutte contre la torture, qui s’est tenue le 21 mars 2024 ;
cc)MM. Buchwald et Contesse ont participé à un événement hybride avec des représentants du Gouvernement du Suriname, organisé par l’Initiative sur la Convention contre la torture dans le cadre de ses efforts visant à faciliter la présentation du rapport initial de l’État partie au Comité, qui s’est tenu le 8 avril 2024 ;
dd)M. Heller a participé aux trois premières réunions de Platform of Independent Experts on Refugee Rights, qui se sont tenues le 13 octobre 2023, et les 1er février et 11 avril 2024.
II.Soumission de rapports par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
19.Entre le 13 mai 2023 et le 10 mai 2024, le Secrétaire général a reçu 14 rapports soumis en application de l’article 19 de la Convention. La Côte d’Ivoire et Kiribati ont soumis leur rapport initial. Le Gabon, les Maldives et le Viet Nam ont soumis leur deuxième rapport périodique. L’Afrique du Sud a soumis son troisième rapport périodique. Le Bénin a soumis son quatrième rapport périodique. Chypre et l’Ouzbékistan ont soumis leur sixième rapport périodique. La Tchéquie et le Royaume‑Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ont soumis leur septième rapport périodique. La Grèce, le Mexique et la Pologne ont soumis leur huitième rapport périodique.
20.Au 10 mai 2024, le Comité avait reçu un total de 525 rapports et avait adopté des observations finales concernant 481 d’entre eux ; 28 rapports initiaux et 49 rapports périodiques étaient en retard.
21.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a adopté des listes de points concernant les troisièmes rapports périodiques de l’Albanie (CAT/C/ALB/Q/3), de la Namibie (CAT/C/NAM/Q/3) et du Turkménistan (CAT/C/TKM/Q/3).
22.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a adopté une liste préalable de points à traiter concernant le cinquième rapport périodique de la Belgique (CAT/C/BEL/QPR/5), qui a ensuite été envoyée à cet État partie.
23.On trouvera des renseignements actualisés sur la procédure simplifiée sur la page Web qui lui est consacrée.
III.Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention
24.À ses soixante-dix-septième, soixante-dix-huitième et soixante‑dix-neuvième sessions, le Comité a examiné les rapports soumis par 16 États parties en application de l’article 19 de la Convention.
25.Les rapports examinés par le Comité à sa soixante-dix-septième session et les observations finales correspondantes, dont les cotes sont indiquées ci-après, sont disponibles dans le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU :
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Partie |
Rapporteurs pour le pays |
Rapport |
Observations finales |
|
Nouvelle-Zélande |
Bakhtiyar Tuzmukhamedov Ilvija Pūce |
Septième rapport périodique (CAT/C/NZL/7) |
CAT/C/NZL/CO/7 |
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Roumanie |
Sébastien Touzé Abderrazak Rouwane |
Troisième rapport périodique (CAT/C/ROU/3) |
CAT/C/ROU/CO/3 |
|
Espagne |
Ana Racu Erdogan Iscan |
Septième rapport périodique (CAT/C/ESP/7) |
CAT/C/ESP/CO/7 |
|
Suisse |
Todd Buchwald Liu Huawen |
Huitième rapport périodique (CAT/C/CHE/8) |
CAT/C/CHE/CO/8 |
26.Les rapports examinés par le Comité à sa soixante-dix-huitième session et les observations finales correspondantes, dont les cotes sont indiquées ci-après, sont disponibles dans le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU :
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Partie |
Rapporteurs pour le pays |
Rapport |
Observations finales |
|
Burundi |
Sébastien Touzé Abderrazak Rouwane |
Deuxième rapport périodique (CAT/C/BDI/2) |
CAT/C/BDI/CO/2 |
|
Costa Rica |
Claude Heller Maeda Naoko |
Troisième rapport périodique (CAT/C/CRI/3) |
CAT/C/CRI/CO/3 |
|
Danemark |
Ilvija Pūce Liu Huawen |
Huitième rapport périodique (CAT/C/DNK/8) |
CAT/C/DNK/CO/8 |
|
Égypte |
BakhtiyarTuzmukhamedovErdogan Iscan |
Cinquième rapport périodique (CAT/C/EGY/5) |
CAT/C/EGY/CO/5 |
|
Kiribati |
Ana Racu Todd Buchwald |
Rapport initial (CAT/C/KIR/1) |
CAT/C/KIR/CO/1 |
|
Slovénie |
Todd Buchwald Ilvija Pūce |
Quatrième rapport périodique (CAT/C/SVN/4) |
CAT/C/SVN/CO/4 |
27.Les rapports examinés par le Comité à sa soixante-dix-neuvième session et les observations finales correspondantes, dont les cotes sont indiquées ci-après, sont disponibles dans le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU :
|
Partie |
Rapporteurs pour le pays |
Rapport |
Observations finales |
|
Autriche |
Liu Huawen Erdogan Iscan |
Septième rapport périodique (CAT/C/AUT/7) |
CAT/C/AUT/CO/7 |
|
Azerbaïdjan |
Todd Buchwald Ana Racu |
Cinquième rapport périodique (CAT/C/AZE/5) |
CAT/C/AZE/CO/5 |
|
Finlande |
Maeda Naoko Bakhtiyar Tuzmukhamedov |
Huitième rapport périodique (CAT/C/FIN/8) |
CAT/C/FIN/CO/8 |
|
Honduras |
Claude Heller Maeda Naoko |
Troisième rapport périodique (CAT/C/HND/3) |
CAT/C/HND/CO/3 |
|
Liechtenstein |
Erdogan Iscan Peter Vedel Kessing |
Cinquième rapport périodique (CAT/C/LIE/5) |
CAT/C/LIE/CO/5 |
|
Macédoine du Nord |
Ana RacuAbderrazak Rouwane |
Quatrième rapport périodique (CAT/C/MKD/4) |
CAT/C/MKD/CO/4 |
IV.Suivi des observations finales relatives aux rapports des États parties
28.Pendant la période considérée, M. Tuzmukhamedov a continué d’exercer les fonctions de Rapporteur chargé du suivi des observations finales. Entre mai 2003 et la fin de la période considérée, le Comité a examiné 328 rapports d’États parties, pour lesquels il a retenu des recommandations aux fins du suivi. Au 10 mai 2024, il avait reçu 215 rapports de suivi, ce qui représente un taux de réponse de 65,5 %. L’état des réponses attendues au titre du suivi est publié sous forme de tableau sur la page Web du Comité. On trouvera aussi sur cette page les renseignements reçus des États parties, les lettres envoyées aux États parties par le Rapporteur chargé du suivi, les réponses des États parties ainsi que les rapports reçus des institutions nationales des droits de l’homme, des ONG et des autres acteurs de la société civile.
29.Au 10 mai 2024, les États ci-après n’avaient pas encore communiqué de renseignements au titre du suivi, alors que le délai était échu : Antigua-et-Barbuda (soixanteet unième session), Australie (soixante-quinzième session), Bangladesh (soixante-septième session), Cabo Verde (cinquante‑neuvième session), Cambodge (quarante-cinquième session), Congo (cinquante‑quatrième session), Djibouti (quarante‑septième session), Émirats arabes unis (soixante-quatorzième session), Ghana (quarante‑sixième session), Guinée (cinquante‑deuxième session), Indonésie (quarantième session), Madagascar (quarante‑septième session), Malawi (soixante-quinzième session), Mozambique (cinquante et unième session), Nicaragua (soixante-quatorzième session), Ouganda (soixante-quinzième session), République arabe syrienne (quarante‑huitième session), Rwanda (soixante‑deuxième session), Saint-Siège (cinquante‑deuxième session), Seychelles (soixante-quatrième session), Sierra Leone (cinquante‑deuxième session), Somalie (soixante‑quinzième session), Sri Lanka (cinquante‑neuvième session), Tchad (soixante‑quinzième session), Togo (soixante‑septième session), Yémen (quarante‑quatrième session) et Zambie (quarantième session).
30.Conformément à la procédure, le Rapporteur chargé du suivi des observations finales envoie un rappel à chacun des États parties qui n’ont pas fourni les renseignements demandés au titre du suivi. Pendant la période considérée, de tels rappels ont été envoyés par des lettres datées du 16 avril 2024 à l’Australie, aux Émirats arabes unis, au Nicaragua et au Tchad, et par des lettres datées du 18 avril 2024 au Malawi, à l’Ouganda et à la Somalie.
31.Entre le 13 mai 2023 et le 10 mai 2024, des rapports de suivi ont été reçus des États parties énumérés ci-après dans l’ordre de réception : Uruguay (CAT/C/URY/FCO/4, 15 mai 2023), Islande (CAT/C/ISL/FCO/4, 31 mai 2023), Kenya (CAT/C/KEN/FCO/3, 13 juin 2023), Botswana (CAT/C/BWA/FCO/1, 28 juillet 2023), El Salvador (CAT/C/SLV/FCO/3, 25 novembre 2023) et l’État de Palestine (CAT/C/PSE/FCO/1, 6 février 2024).
32.Le Rapporteur chargé du suivi des observations finales a pris note avec satisfaction des renseignements communiqués par ces États parties concernant les mesures qu’ils avaient prises pour s’acquitter des obligations mises à leur charge par la Convention. Il a analysé ces renseignements pour déterminer si toutes les questions retenues aux fins du suivi avaient été traitées et si les mesures prises donnaient suite aux recommandations du Comité et répondaient à ses préoccupations. Une fois reçus et évalués les rapports de suivi, le Rapporteur a adressé des lettres aux États parties. Il y exposait son analyse et signalait les questions restées en suspens. Au cours de la période considérée, il a adressé des lettres de ce type à la Lituanie (26 juin 2023), à la Serbie (26 juin 2023), à l’Islande (15 septembre 2023), à Cuba (26 octobre 2023), au Kirghizistan (26 octobre 2023), au Kenya (17 novembre 2023), au Botswana (19 février 2024), à l’Iraq (26 février 2024), à l’Uruguay (13 mars 2024) et au Monténégro (15 avril 2024).
33.Le Rapporteur chargé du suivi des observations finales a également pris note avec satisfaction des renseignements communiqués par les institutions nationales des droits de l’homme, les ONG de défense des droits de l’homme et les groupes de la société civile dans le cadre de la procédure de suivi. Au 10 mai 2024, le Comité avait reçu de ces sources des informations de suivi concernant le Kirghizistan (deux communications), l’Iraq, Cuba, l’Australie, le Nicaragua, l’Uruguay et El Salvador.
V.Activités menées par le Comité en application de l’article 20 de la Convention
A.Introduction
34.Pendant la période couverte par le présent rapport le Comité a poursuivi les travaux qu’il mène en application de l’article 20 de la Convention. À sa soixante-seizième session, le Comité a adopté un rapport d’enquête concernant le Bélarus et, à sa soixante‑dix‑huitième session, il a décidé de faire figurer un compte rendu succinct des résultats des travaux dans le présent rapport annuel.
B.Résumé des résultats de l’enquête concernant le Bélarus
35.Le 13 mars 1987, le Bélarus a ratifié la Convention, qui est entrée en vigueur pour lui le 12 avril 1987. Dès signature et confirmation de la ratification, le Gouvernement bélarussien a déclaré qu’il ne reconnaissait pas la compétence du Comité contre la torture telle que définie par l’article 20 de la Convention. Le 3 octobre 2001, le Gouvernement bélarussien a notifié au Secrétaire général sa décision de retirer sa réserve concernant l’article 20. Par conséquent, la procédure prévue par l’article 20 s’applique au Bélarus depuis le 3 octobre 2001.
36.Le 4 septembre 2020, deux ONG, le Centre des droits de l’homme Viasna et le Comité Helsinki du Bélarus ont soumis au Comité un document intitulé « Déclaration sur l’enquête relative à la pratique systématique de la torture sur le territoire de la République du Bélarus », dans lequel elles alléguaient que la torture était pratiquée de manière systématique sur le territoire bélarussien. La déclaration était signée par 47 ressortissants bélarussiens et était assortie des témoignages de 112 victimes présumées d’actes de torture. Pour étayer ces allégations, les ONG ont joint un document comportant des informations détaillées sur les circonstances dans lesquelles auraient été commis les actes de torture en question.
37.Suite à un échange de lettres entre le Président du Comité et le Représentant permanent du Bélarus auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, et après un entretien tenu le 24 juin 2021, le Comité, à sa soixante et onzième session, en juillet 2021, a déterminé que les informations communiquées étaient fiables et contenaient des indications bien fondées que la torture était pratiquée systématiquement sur le territoire bélarussien. Conformément à l’article 20 (par. 1) de la Convention, le Comité a décidé d’inviter l’État partie à coopérer à l’examen de ces informations et à lui communiquer ses observations à ce sujet.
38.Après avoir rencontré le représentant permanent du Bélarus le 13 mai 2022 et avoir reçu des observations de l’État partie datées du 2 juin 2022, à sa soixante‑quatorzième session, en juillet 2022, le Comité a décidé, en application de l’article 20 (par. 2) de la Convention, d’ouvrir une enquête concernant le Bélarus et de nommer M. Heller et Mme Racu comme rapporteurs. Dans un esprit de coopération, les rapporteurs ont rencontré le représentant permanent du Bélarus pour l’informer de la décision du Comité. Le 3 août 2022, le Comité a communiqué la décision à l’État partie, accompagnée d’une demande de visite. Le 5 septembre 2022, le Comité a reçu une note verbale du Gouvernement bélarussien, dans laquelle celui-ci répétait que les allégations n’étaient ni véridiques ni objectives. L’État partie n’a pas consenti à la visite sur son territoire. Il a confirmé sa volonté de poursuivre sa coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure d’établissement des rapports, conformément à l’article 19 de la Convention. Le Comité a ensuite procédé à son enquête.
1.Contexte
39.Une élection présidentielle s’est tenue le 9 août 2020 au Bélarus. Selon les informations reçues, le scrutin s’est déroulé dans une atmosphère de crainte et d’intimidation au sein de la société bélarussienne, et dans un climat de répression qui s’était installé presque immédiatement après le début de la campagne électorale et qui a perduré tout au long de la période préélectorale. Suite à l’annonce selon laquelle le dirigeant au pouvoir, Aleksandr Lukashenko, avait été élu à une écrasante majorité, le pays a connu une vague de manifestations majoritairement pacifiques, qui ont été fortement réprimées par les forces de sécurité. Le 12 août 2020, la Haute‑Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme a condamné la violence employée par les autorités en réponse à ces manifestations. Le 13 août 2020, cinq experts des droits de l’homme des Nations Unies ont vivement critiqué la grande violence dont les forces de sécurité usaient contre des manifestants pacifiques. Le 14 août 2020, le Secrétaire général a souligné que les allégations d’actes de torture et d’autres mauvais traitements infligés aux personnes en détention devaient faire l’objet d’enquêtes approfondies. Les manifestations et leur répression violente par les forces de sécurité ont été systématiquement relatées en détail dans les médias internationaux.
2.Renseignements reçus de l’État partie
40.L’État partie a communiqué deux séries d’observations au Comité. Dans la première, datée du 2 juin 2022, l’État partie a nié toutes les allégations. Il a mis en doute la crédibilité des sources d’information et a affirmé qu’en raison du caractère collectif de la communication, il ne pouvait pas vérifier les informations. L’État partie a confirmé que les organes d’enquête de la République du Bélarus avaient été saisis de quelque 5 000plaintes concernant des actes illicites qu’auraient commis des agents d’organes relevant du Ministère de l’intérieur, des membres des forces militaires et d’autres agents des forces de l’ordre le jour de l’élection présidentielle au Bélarus et après la campagne électorale. Dans tous ces cas, il a été décidé de ne pas engager de poursuites pénales. L’État partie a souligné que, dans de nombreux cas, il avait été établi que les soi-disant « victimes » avaient fait l’objet de poursuites pénales pour trouble à l’ordre public et pour avoir proféré des menaces contre des agents publics. Des actions avaient été engagées contre plus de 500 personnes devant les tribunaux. Selon l’État partie, les agents des forces de l’ordre et les agents de l’État subissaient une immense pression médiatique. L’État partie a maintenu que les manifestations avaient été des émeutes de masse et qu’il avait été nécessaire de prendre des mesures pour y mettre fin. Dans la deuxième série d’observations, datée du 5 septembre 2022, l’État partie a réaffirmé sa position concernant les allégations et a confirmé sa volonté de poursuivre sa coopération avec le Comité dans le cadre de la procédure d’établissement des rapports, conformément à l’article 19 de la Convention.
3.Renseignements reçus d’autres sources
41.Pour étayer son analyse et parvenir à ses conclusions, le Comité a consulté de nombreux rapports, résolutions et autres déclarations publiques publiés par l’Organisation des Nations Unies, ses mécanismes et des organisations régionales, ainsi que par des organisations de la société civile nationales et internationales. Outre ses observations finales et ses constatations concernant des communications, et les observations finales, décisions et constatations du Comité des droits de l’homme, le Comité contre la torture s’est penché sur les résolutions du Conseil des droits de l’homme concernant la situation des droits de l’homme au Bélarus à la veille et au lendemain de l’élection présidentielle de 2020, à savoir les résolutions 45/1, 46/20, 49/26 et 52/29, qui toutes faisaient référence à de graves violations des droits de l’homme commises de façon récurrente au Bélarus, notamment l’utilisation de la torture. En outre, le Comité a étudié les conclusions de l’examen des allégations d’actes de torture et de mauvais traitements (A/HRC/49/71, A/HRC/52/68 et A/HRC/52/68/Corr.1) auquel avait procédé la Haute‑Commissaire aux droits de l’homme, comme le lui avait demandé le Conseil des droits de l’homme dans ses résolutions 46/20 et 49/26, ainsi que la déclaration faite par le Haut-Commissaire devant le Conseil des droits de l’homme le 17 mars 2023, dans laquelle il avait fait état de violations généralisées et systématiques du droit international des droits de l’homme, notamment d’actes de torture et de mauvais traitements. Le Comité a examiné les informations fournies par des titulaires de mandat au titre de procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme dans leurs déclarations du 1er septembre 2020, du 19 novembre 2020, du 5 juillet 2021 et du 1er avril 2021, dans lesquelles ils faisaient référence aux signalements de cas attestés de torture et de mauvais traitements infligés à des personnes privées de liberté. Il a pris en considération les communications émises conjointement par le Rapporteur spécial sur la torture et d’autres titulaires de mandat, concernant des allégations d’actes de torture infligés à des défenseurs des droits de l’homme en détention. LeComité a également examiné les rapports de la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de l’homme au Bélarus en date du 4 mai 2021 (A/HRC/47/49) et du 4 mai 2022 (A/HRC/50/58).
42.Le Comité a examiné les informations publiées par l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE) dans le rapport du Rapporteur du Mécanisme de Moscou de la dimension humaine relatif aux violations présumées des droits de l’homme liées à l’élection présidentielle tenue le 9 août 2020 au Bélarus, dans lequel le Rapporteur a conclu que la première période de violences postélectorales perpétrées par les forces de sécurité devait être qualifiée de période de torture systématique, dont l’objectif principal était de punir les manifestants et de les intimider. Il a étudié de près les informations et rapports pertinents émanant d’Amnesty International, du centre de documentation du Comité Helsinki du Bélarus, de l’International Committee for the Investigation of Torture in Belarus, de Human Constanta, de la Human Rights House Foundation, de Human Rights Watch, de l’International Accountability Platform for Belarus, de l’International Rehabilitation Council for Torture Victims, de Reporters sans frontières et de l’Organisation mondiale contre la torture, qui tous semblaient étayer la conclusion selon laquelle la torture avait été systématiquement pratiquée au Bélarus.
4.Conclusions et recommandations
43.Conformément à la pratique établie, le Comité considère qu’il y a pratique systématique de la torture lorsqu’il ressort des informations qu’il a reçues ou dont il dispose que les cas de torture rapportés ne se sont pas produits fortuitement en un endroit ou à un moment donné, mais revêtent un caractère habituel, généralisé et délibéré, au moins dans une partie considérable du pays en cause.
44.Les allégations soumises par les ONG ont fait l’objet d’un examen approfondi par le Comité et ont été corroborées par les conclusions formulées dans les rapports de mécanismes des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme, du Rapporteur de l’OSCE et d’autres sources mentionnées ci-dessus. Elles mettent en évidence des tendances concernant les auteurs des faits, les méthodes utilisées et les objectifs de la torture au Bélarus et montrent que les auteurs d’actes de torture bénéficient d’une impunité généralisée.
45.Les informations recueillies indiquent que les agents des forces de l’ordre ont fréquemment fait usage de la torture au lendemain de l’élection du 9 août 2020, soumettant des personnes à des passages à tabac et usant d’une force physique excessive. La torture est généralement pratiquée de façon délibérée pour intimider les détenus ou leur extorquer des déclarations auto-incriminantes, ainsi que pour punir les dissidents politiques et les manifestants pacifiques. Elle est pratiquée par des policiers, des gardiens de prison et des agents de sécurité dans les postes de police, les prisons et les véhicules transportant les détenus. Les personnes détenues l’ont souvent été dans des conditions inhumaines, caractérisées par une forte surpopulation et un manque d’accès aux soins médicaux, aux visites familiales et à un avocat. Les preuves médicales et visuelles fiables qui ont été fournies au Comité montrent l’existence de constantes en matière de torture. Il a été constaté que les violences sexuelles infligées par des agents de l’État à des personnes privées de liberté et les menaces de telles violences étaient généralisées, habituelles et délibérées.
46.Les responsables de l’application des lois et les procureurs ont facilité la pratique de la torture et alimenté le climat d’impunité endémique en ne donnant pas suite aux plaintes déposées, en ne menant pas immédiatement d’enquêtes efficaces et impartiales sur les nombreuses allégations de torture ou de mauvais traitements formulées et en ne poursuivant pas les auteurs de ces actes. L’inefficacité des mécanismes de plainte existants et l’absence d’un mécanisme indépendant de surveillance des lieux de privation de liberté sont venues aggraver la situation. Les menaces de représailles proférées à l’encontre des personnes alléguant avoir subi des actes de torture ou des mauvais traitements et de leurs représentants légaux mettent en évidence un déni total du droit à un recours effectif. De l’avis du Comité, tous ces éléments amènent à la conclusion inéluctable que la torture est une pratique systématique au Bélarus.
47. Le Comité demande donc instamment à l’État partie d’appliquer d’urgence les recommandations suivantes :
a) Mettre fin à la pratique de la torture et des mauvais traitements, en particulier dans tous les lieux de détention, veiller à ce que les responsables au plus haut niveau condamnent publiquement et sans ambiguïté la torture sous toutes ses formes et faire savoir clairement que les auteurs de ces actes et leurs complices en seront tenus responsables et feront l’objet de sanctions ;
b) Faire de la torture, y compris toute tentative de pratiquer la torture et tout acte constitutif de complicité de torture ou de participation à un acte de torture, une infraction pénale distincte et spécifique, en adopt ant une définition qui englobe tous les éléments énoncés à l’ article 1 er de la Convention et rendre les actes de torture passibles de peines appropriées et proportionnées à leur gravité, ainsi que l’exige l’ article 4 (par. 2) de la Convention ;
c) Faire en sorte que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements, notamment celles concernant des faits qui se seraient produits pendant et après l’élection présidentielle de 2020, fassent immédiatement l’objet d’enquêtes approfondies au moyen d’un mécanisme efficace, pleinement indépendant et impartial, que les auteurs des faits soient poursuivis et que les personnes reconnues coupables soient condamnées à des peines proportionnées à la gravité de l’infraction commise ;
d) Garantir que les membres des forces de police et de sécurité, des forces militaires, de l’administration pénitentiaire et des services de renseignement à qui sont imputés des violations de la Convention sont suspendus de leurs fonctions pour la durée de toute enquête sur les allégations, qu’ils ne sont pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête et qu’en cas de déclaration de culpabilité, ils ne peuvent pas réintégrer un poste dans le cadre duquel ils seraient en mesure de commettre de nouvelles violations ou d’exercer des représailles contre des plaignants ou leur famille ;
e) Accorder réparation à toutes les victimes de torture et, le cas échéant, à leur famille, notamment en les indemnisant et en leur fournissant les moyens nécessaires à une réadaptation la plus complète possible ;
f) Garantir l’efficacité et l’indépendance du mécanisme de plainte confidentiel et permettre à son personnel d’accéder à tous les lieux de détention afin que les personnes privées de liberté puissent déposer des plaintes pour torture et mauvais traitements, en toute confidentialité ;
g) Assurer à l’ensemble des victimes et des témoins d’actes de torture, ainsi qu’à leurs représentants et aux acteurs de la société civile, une protection effective contre les représailles et veiller à ce que les personnes qui signalent des cas de torture ne soient pas poursuivies à titre de rétorsion et ne subissent aucune forme de représailles ;
h) Faire en sorte que les personnes privées de liberté bénéficient dans la pratique de garanties juridiques dès le moment de leur privation de liberté, notamment du droit de prendre contact rapidement avec un avocat et, si nécessaire, de bénéficier d’une aide juridique, du droit de prendre contact avec un médecin indépendant ou un médecin de leur choix et de se faire examiner par lui gratuitement et en toute confidentialité, et du droit de prendre contact avec un membre de leur famille ou une autre personne appropriée de leur choix dans les plus brefs délais après le début de la privation de liberté ;
i) Garantir que toutes les périodes de privation de liberté sont consignées avec exactitude immédiatement après l’arrestation, dans un registre conservé dans le lieu de détention, ainsi que dans un registre central, et que les avocats et les membres de la famille des personnes détenues ont pleinement accès aux informations contenues dans ces registres ;
j) Veiller à ce que les aveux obtenus par la torture soient irrecevables devant les tribunaux, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été obtenue par ce moyen, et garantir que lorsqu’il est allégué qu’une déclaration a été obtenue par la torture, cette allégation donne immédiatement lieu à une enquête et la charge de la preuve incombe non pas à la victime, mais à l’État ;
k) Renforcer les mandats des commissions publiques de surveillance afin de garantir leur indépendance et leur accès sans préavis à tous les lieux de privation de liberté et publier des informations sur leurs constatations ;
l) Autoriser les organisations de la société civile à se rendre dans les lieux de détention ;
m) Garantir des conditions de détention appropriées, qui soient conformes à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) et aux autres normes nationales et internationales pertinentes ;
n) Mettre en œuvre des programmes de formation obligatoires à l’intention des membres des forces de l’ordre, des forces de sécurité, de l’administration pénitentiaire et de l’appareil judiciaire et du personnel médical et des autres personnes intervenant dans la garde, l’interrogatoire ou le traitement des détenus concernant les dispositions de la Convention et l’interdiction absolue de la torture, les instructions relatives aux méthodes d’interrogatoire non coercitives et le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul), tel que révisé.
5.Commentaires et observations du Bélarus concernant le rapport d’enquête
48.En juillet 2023, le Gouvernement bélarussien a répondu aux constatations du Comité. Le Gouvernement a exprimé son profond désaccord avec les conclusions du Comité. Il considérait que le rapport n’avait pas été élaboré en collaboration avec lui. Le Gouvernement a nié toutes les allégations, a réaffirmé les positions qu’il avait déjà exprimées et a mis en doute la fiabilité des sources d’information. En février et mai 2024, le Bélarus a indiqué qu’il ne consentait pas à la publication du rapport d’enquête. Le Bélarus a demandé que sa note verbale en date du 8 mai 2024 soit publiée en tant qu’annexe au présent rapport. Il a réaffirmé son engagement à coopérer avec le Comité en pleine conformité avec les dispositions de la Convention.
VI.Examen des requêtes soumises au titre de l’article 22 de la Convention
A.Introduction
49.Conformément à l’article 22 de la Convention, les particuliers qui prétendent être victimes d’une violation, par un État partie, des dispositions de la Convention peuvent soumettre une requête au Comité pour examen, sous réserve des conditions énoncées dans cet article. Soixante et onze des États parties à la Convention ont déclaré reconnaître la compétence du Comité pour recevoir et examiner des requêtes soumises au titre de l’article 22. Le Comité n’examine aucune requête concernant un État partie à la Convention qui n’a pas reconnu sa compétence au titre de cet article. Conformément à la Convention, les États parties ont la possibilité de demander au Comité d’examiner la question de la recevabilité d’une communication séparément de celle du fond. Au cours de la période considérée, le Comité a décidé que, pour des raisons d’efficacité de la procédure et eu égard aux contraintes structurelles en matière de ressources auxquelles il était soumis, à partir du 8 mai 2024 et jusqu’à nouvel ordre, il suspendrait la possibilité pour les États parties de faire une telle demande.
50.La fonction de Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, créée conformément à l’article 104 (par. 1) du Règlement intérieur du Comité, est actuellement occupée par M. Buchwald, qui a été élu à ladite fonction au cours de la soixante-dix-neuvième session du Comité.
B.Mesures provisoires de protection
51.Il est fréquent que les requérants demandent une protection à titre préventif. Conformément à l’article 114 (par. 1) de son Règlement intérieur, le Comité, agissant par l’intermédiaire de son rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection, peut, à tout moment après avoir reçu une requête, adresser à l’État partie intéressé une demande tendant à ce que celui-ci prenne les mesures provisoires que le Comité juge nécessaires pour éviter qu’un préjudice irréparable soit causé à une ou plusieurs personnes. L’État partie est informé que cette demande ne préjuge pas de la décision qui sera prise sur la recevabilité ou le fond de la requête. Pendant la période considérée, des demandes de mesures provisoires de protection ont été approuvées par le Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection dans 18 cas, le Rapporteur contrôlant régulièrement le respect de ces demandes par les États parties.
C.État des travaux
52.Au 10 mai 2024, le Comité avait, depuis 1989, enregistré 1 211 requêtes concernant 45 États parties. Il avait mis fin à l’examen de 406 d’entre elles et en avait déclaré 145 irrecevables. Il avait adopté des décisions finales sur le fond concernant 495 requêtes et constaté que 206 d’entre elles faisaient apparaître des violations de la Convention. Quelque 164 requêtes n’avaient pas encore été examinées. Toutes les décisions sur le fond adoptées par le Comité, de même que les décisions d’irrecevabilité et de cessation de l’examen, peuvent être consultées dans la base de données sur la jurisprudence des organes conventionnels, récemment mise à jour, sur le site Web du HCDH et dans le Système de diffusion électronique des documents de l’ONU.
53.À sa soixante-dix-septième session, le Comité a adopté des décisions sur le fond concernant quatre communications. Dans l’affaire O. R. c. Suède (CAT/C/77/D/1016/2020), communication soumise par un ressortissant afghan qui avait demandé l’asile en Suède au motif qu’il craignait les Taliban et, par la suite, de sa conversion au christianisme, le Comité a estimé qu’il serait incompatible avec les obligations incombant à l’État partie en vertu de l’article 3 de la Convention de refuser au requérant un examen de ses griefs dans leur intégralité, y compris ceux qui concernaient sa conversion, compte tenu du changement de Gouvernement en Afghanistan, avant de l’expulser vers l’Afghanistan. Il a donc invité l’État partie à réexaminer la demande d’asile du requérant.
54.Le Comité a conclu que le renvoi forcé des requérants ne constituerait pas une violation par les États parties de l’article 3 de la Convention dans ses décisions relatives aux affaires T. T. c. Australie (CAT/C/77/D/946/2019) et N. K. c. Suisse (CAT/C/77/D/989/2020). Dans sa décision dans l’affaire Bodart c. Belgique (CAT/C/77/D/993/2020), le Comité a estimé qu’il ne pouvait pas conclure à une violation par l’État partie des articles 2 (par. 1), 11 ou 16 (par. 1) de la Convention. Toutefois, le Comité a invité l’État partie à poursuivre ses efforts et à prendre toute mesure humanitaire utile et raisonnable en son pouvoir pour protéger activement l’intégrité physique et psychologique de la requérante et des autres ressortissants belges qui se trouvent détenus dans les camps du nord‑est de la République arabe syrienne.
55.Le Comité a déclaré irrecevables quatre communications, concernant les affaires X et consorts c. Suisse (CAT/C/77/D/963/2019), K. S. c. Australie (CAT/C/77/D/982/2020), M. R. c. Suède (CAT/C/77/D/986/2020) et S. B. M. c. Suède (CAT/C/77/D/1011/2020). Il a mis fin à l’examen de 11 communications : K. S. c. Australie (CAT/C/77/D/917/2019), X et consorts c. Suède (CAT/C/77/D/969/2019), N. K. et consorts c. Suisse (CAT/C/77/D/977/2020), E. D. et P. K. c. Suisse (CAT/C/77/D/978/2020), H. A. c. Suède (CAT/C/77/D/994/2020), A. H. c. Suède (CAT/C/77/D/996/2020), H. S. et consorts c. Belgique (CAT/C/77/D/1003/2020), M. K. B. c. Royaume des Pays-Bas (CAT/C/77/D/1008/2020), T. K. M. H. et M. F. B. c. Suisse (CAT/C/77/D/1071/2021), S. J. c. Suède (CAT/C/77/D/1098/2021) et A. C. c. Australie (CAT/C/77/D/1101/2021).
56.À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a adopté des décisions sur le fond concernant huit communications. Dans l’affaire A. A. S. et consorts c. Suède (CAT/C/78/D/937/2019), qui concernait l’expulsion des requérants vers l’Afghanistan, le Comité a utilisé une formulation similaire à celle utilisée dans l’affaire O. R. c. Suède, rappelant à l’État partie les obligations que lui fait l’article 3 de la Convention et l’invitant « à réexaminer la demande d’asile des requérants, en tenant compte des nouvelles circonstances apparues à la suite de la prise de contrôle de l’Afghanistan par les Taliban en 2021, et au regard des obligations que lui fait la Convention et de la présente décision » (par. 10). De même, dans l’affaire N. R. c. Suède (CAT/C/78/D/1047/2021), concernant un ressortissant afghan qui avait demandé l’asile en Suède en 2015 au motif qu’il craignait les Taliban et, ultérieurement, de sa conversion au christianisme, le Comité, faisant référence à la situation dans le pays après la prise de pouvoir par les Taliban, a conclu à une violation de l’article 3 de la Convention. Dans l’affaire H. U . c. Finlande (CAT/C/78/D/1052/2021), qui concernait une ressortissante de la République démocratique du Congo, le Comité a estimé que l’État partie n’avait pas suffisamment pris en considération la situation de vulnérabilité particulière dans laquelle se trouvait la requérante, ne lui avait pas offert les garanties nécessaires, n’avait pas examiné comme il se devait les rapports médicaux relatifs aux tortures qu’elle avait subies et n’avait pas suffisamment cherché à savoir s’il y avait des motifs sérieux de croire qu’elle risquerait d’être soumise à la torture en cas de renvoi dans son pays d’origine, et a demandé à l’État partie de réexaminer sa demande d’asile. Dans l’affaire Aleksandrov c. Kazakhstan (CAT/C/78/D/840/2017), concernant un requérant qui accomplissait une peine de réclusion à perpétuité dans une prison de haute sécurité au Kazakhstan, le Comité a jugé irrecevables les griefs tirés des articles 1, 12, 13, 14 et 16 de la Convention. En ce qui concernait les griefs du requérant relatifs au fait que l’État partie n’avait pas mené d’enquête approfondie sur ses allégations selon lesquelles il avait été agressé par des codétenus et que l’agression avait été encouragée et facilitée par la direction de l’établissement pénitentiaire, le Comité a constaté que les autorités de l’État partie n’avaient pas mené d’enquête efficace. Dans l’affaire A. D. et consorts c. France (CAT/C/78/D/1045/2020), qui concernait le rapatriement d’enfants dont les parents étaient liés à des activités terroristes et qui avaient été détenus dans des camps en République arabe syrienne, le Comité a décidé que, dans les circonstances particulières de l’espèce, ne pas prendre toute autre mesure raisonnable en son pouvoir aux fins de rapatrier A. D. afin de lui permettre d’accéder à des soins appropriés constituerait une violation par l’État partie de l’article 2 (par. 1), lu conjointement avec l’article 16 de la Convention. Dans l’affaire B. S . c. Suède (CAT/C/78/D/1076/2021), qui concernait un ressortissant tunisien, le Comité a décidé qu’en vertu de l’article 3 de la Convention, l’État partie était tenu de réexaminer la demande d’asile du requérant au regard des obligations mises à sa charge par la Convention et des conclusions du Comité en l’espèce.
57.Le Comité a conclu que le renvoi forcé des requérants ne constituerait pas une violation par les États parties de l’article 3 de la Convention dans ses décisions relatives aux affaires I. P. c. Suisse (CAT/C/78/D/1035/2020), qui concernait une expulsion vers Sri Lanka, et I. N. c. Australie (CAT/C/78/D/995/2020), qui concernait une expulsion vers le Pakistan.
58.Le Comité a également déclaré deux communications − S. R. c. Australie (CAT/C/78/D/1012/2020) et F c. Suisse (CAT/C/78/D/1085/2021) − irrecevables. Il a mis fin à l’examen de huit communications : M. J. c. Finlande (CAT/C/78/D/875/2018), Y. H. c. Australie (CAT/C/78/D/1001/2020), A. A. c. Suède (CAT/C/78/D/1002/2020), M. A. c. Suède (CAT/C/78/D/1005/2020), M. S. c. Suède (CAT/C/78/D/1006/2020), A. A. et consorts c. Suède (CAT/C/78/D/1014/2020), Z et consorts c. Suède (CAT/C/78/D/1031/2020) et A. H. c. Suède (CAT/C/78/D/1059/2021).
59.À sa soixante-dix-neuvième session, le Comité a adopté des décisions sur le fond concernant sept communications. Dans l’affaire Nshimirimana c. Burundi (CAT/C/79/D/1039/2020), le Comité a conclu que l’État partie avait violé les articles 2 (par. 1) et 11 à 14, lus conjointement avec l’article 1er, et l’article 16 de la Convention. Le Comité a dit regretter que l’État partie n’ait pas répondu à ses demandes répétées de lui soumettre des observations sur le fond de la communication, entravant de ce fait son examen de l’affaire et la résolution des questions soulevées par la communication au regard de la Convention.
60.Le Comité a conclu que le renvoi forcé des requérants ne constituerait pas une violation par les États parties de l’article 3 de la Convention dans ses décisions relatives à six affaires :A. L. c. Suisse (CAT/C/79/D/943/2019), R. T. c. Australie (CAT/C/79/D/958/2019), A. J. et consorts c. Suisse (CAT/C/79/D/1041/2020), L . E. M. c. Suisse (CAT/C/79/D/1055/2021), A. N. c. Suède (CAT/C/79/D/1061/2021) et N. A. c. Suisse (CAT/C/79/D/1096/2021).
61.Le Comité a également déclaré deux communications − N. J. c. Australie (CAT/C/79/D/1021/2020) et H. G. c . Australie (CAT/C/79/D/1066/2021) − irrecevables. Il a mis fin à l’examen de 18 communications : J. S. c. Canada (CAT/C/79/D/831/2017), P. A. c. Finlande (CAT/C/79/D/836/2017), A. G. c. Australie (CAT/C/79/D/886/2018), K . S. S. c. Canada (CAT/C/79/D/938/2019), H. A. c. Suède (CAT/C/79/D/945/2019), J. B. c. Suisse (CAT/C/79/D/998/2020), S. K. c. Australie (CAT/C/79/D/1013/2020), R. M. c. Australie (CAT/C/79/D/1023/2020), J. R. c. Suède (CAT/C/79/D/1025/2020), V. K. et U. K. c. Suède (CAT/C/79/D/1027/2020), T. S. c. Australie (CAT/C/79/D/1028/2020), K. K. c. Fédération de Russie (CAT/C/79/D/1043/2020), Q. A. A. c. Suède (CAT/C/79/D/1048/2021), H. N. c. Suède (CAT/C/79/D/1053/2021), M. S. c. Suisse (CAT/C/79/D/1054/2021), M. V. et E. A. c. Suède (CAT/C/79/D/1063/2021), J. V. c. Australie (CAT/C/79/D/1092/2021) et Z. H. c. Tunisie (CAT/C/79/D/1158/2022). Le Comité a mis fin à l’examen de 9 de ces 18 communications en raison de l’issue positive de l’affaire pour les requérants. Dans les six affaires visant la Suède, les deux affaires visant le Canada et l’affaire visant la Finlande, les requérants se sont vu accorder soit un permis de séjour, soit le statut de réfugié, ce qui met en évidence les effets positifs de la procédure, même en l’absence de constatation d’une violation.
D.Activités de suivi
62.À sa vingt-huitième session, en mai 2002, le Comité a créé le mandat de Rapporteur chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22, dont M. Liu est actuellement le titulaire. À sa 527e séance, le 16 mai 2002, il a décidé que le Rapporteur devrait mener, entre autres, les activités suivantes : surveiller l’application des décisions rendues par le Comité en adressant aux États parties des notes verbales leur demandant des informations sur les mesures qu’ils avaient prises pour donner suite à ces décisions ; recommander au Comité les mesures à prendre comme suite aux réponses des États parties, ou en l’absence de réponse de leur part, et comme suite à chacune des lettres reçues ultérieurement de requérants concernant la non-application des décisions ; rencontrer les représentants des missions permanentes des États parties pour encourager ces derniers à appliquer les décisions du Comité et déterminer si la fourniture de services consultatifs ou d’une assistance technique par le HCDH serait appropriée ou souhaitable ; effectuer, avec l’approbation du Comité, des visites de suivi dans les États parties ; établir périodiquement, à l’intention du Comité, des rapports sur ses activités.
63.À sa soixante-dix-huitième session, le Comité a examiné des renseignements se rapportant à 11 affaires qui faisaient l’objet de la procédure de suivi. Dans l’affaire N’Dour c. Maroc (CAT/C/72/D/650/2015), le Comité a décidé de poursuivre le dialogue, sa décision n’ayant pas été appliquée. Dans l’affaire Guellil c. Algérie (CAT/C/72/D/736/2016), le Comité a constaté que sa décision n’avait pas été appliquée et a décidé de maintenir ouverte la procédure. Dans l’affaireWooden c. Mexique (CAT/C/71/D/759/2016), le Comité a constaté que sa décision avait été partiellement appliquée et a pris note de l’engagement de l’État partie à ouvrir une enquête impartiale, approfondie, efficace et indépendante sur les actes de torture. Le Comité a donc décidé de poursuivre le dialogue mené au titre du suivi. Dans l’affaire Hoyos Henao et consorts c. Mexique (CAT/C/75/D/893/2018), le Comité a décidé de poursuivre le dialogue mené au titre du suivi et, au vu des commentaires du conseil des requérants, d’envisager de nouvelles mesures. Dans les affaires Hajib c. Maroc (CAT/C/74/D/928/2019) et Bani c. Maroc (CAT/C/75/D/999/2020), le Comité a décidé de poursuivre le dialogue mené au titre du suivi, ses décisions n’ayant pas été appliquées. En ce qui concerne cinq affaires examinées dans le cadre de la procédure de suivi, à savoir Berhane c. Suisse (CAT/C/76/D/983/2020), Nijimbere c. Suède (CAT/C/76/D/984/2020), K. R. c. Suisse (CAT/C/76/D/1018/2020), C et D c. Suisse (CAT/C/76/D/1077/2021) et N. U. c. Finlande (CAT/C/76/D/1044/2020), le Comité a décidé de clore le dialogue et a salué le fait que ses décisions avaient été pleinement appliquées.
64.Aux trois sessions qui se sont tenues pendant la période considérée, Mme Racu, en sa qualité de Rapporteuse chargée de la question des représailles, a rendu compte oralement au Comité de la situation en matière de représailles. Le Comité a reçu des renseignements actualisés concernant les représailles liées aux requêtes en attente d’examen et au suivi des décisions.
65.Au 10 mai 2024, le Comité avait clos le dialogue mené au titre du suivi en concluant à un règlement satisfaisant ou partiellement satisfaisant concernant 88 communications, sur un total de 206 communications pour lesquelles il avait conclu à des violations de différentes dispositions de la Convention. On trouvera de plus amples informations à ce sujet dans les documents publiés sous la cote CAT/C/78/2.
VII.Sessions du Comité en 2024
66.Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le Comité tiendra deux autres sessions ordinaires en 2024 : la quatre-vingtième (8-26 juillet 2024) et la quatre‑vingt‑unième (28 octobre-22 novembre 2024).
VIII.Adoption du rapport annuel sur les activités du Comité
67.Conformément à l’article 24 de la Convention, le Comité soumet aux États parties et à l’Assemblée générale un rapport annuel sur ses activités. Comme il tient chaque année sa troisième session ordinaire en octobre et en novembre, période qui coïncide avec les sessions ordinaires de l’Assemblée générale, il adopte son rapport annuel à la fin de la session qu’il tient en avril et en mai, afin de le transmettre à l’Assemblée générale la même année civile. En conséquence, le Comité a examiné et adopté son rapport sur les travaux qu’il a menés pendant la période considérée.
Annexe I
Composition du Comité et du Bureau et mandats du 13 mai 2023 au 31 décembre 2023
|
Nom |
Pays de nationalité |
Mandat expirant le 31 décembre |
|
Todd Buchwald |
États-Unis d’Amérique |
2025 |
|
Claude Heller (Président) |
Mexique |
2023 |
|
Erdogan Iscan (Rapporteur) (Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection) |
Türkiye |
2023 |
|
Liu Huawen (Rapporteur chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22) |
Chine |
2025 |
|
Maeda Naoko |
Japon |
2025 |
|
Ilvija Pūce |
Lettonie |
2023 |
|
Ana Racu (Vice-Présidente) (Coordonnatrice pour la coopération avec le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels du Haut-Commissariat desNations Unies aux droits de l’homme) |
République de Moldova |
2023 |
|
Abderrazak Rouwane |
Maroc |
2025 |
|
Sébastien Touzé (Vice-Président) (Coordonnateur pour la coopération avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) |
France |
2023 |
|
Bakhtiyar Tuzmukhamedov (Vice-Président) (Rapporteur chargé du suivi des observations finales) |
Fédération de Russie |
2025 |
Annexe II
Composition du Comité à compter du 1er janvier 2024 et du Bureau et mandats à compter du 15 avril 2024
|
Nom |
Pays de nationalité |
Mandat expirant le 31 décembre |
|
Todd Buchwald(Rapporteur chargé des nouvelles requêtes et des mesures provisoires de protection) |
États-Unis d’Amérique |
2025 |
|
Jorge Contesse |
Chili |
2027 |
|
Claude Heller(Président) |
Mexique |
2027 |
|
Erdogan Iscan(Vice-Président) |
Türkiye |
2027 |
|
Peter Vedel Kessing(Rapporteur) |
Danemark |
2027 |
|
Liu Huawen(Rapporteur chargé du suivi des décisions adoptées au titre de l’article 22) |
Chine |
2025 |
|
Maeda Naoko(Vice-Présidente) |
Japon |
2025 |
|
Ana Racu(Coordonnatrice pour la coopération avec le programme de renforcement des capacités des organes conventionnels du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme) |
République de Moldova |
2027 |
|
Abderrazak Rouwane(Coordonnateur pour la coopération avec le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) |
Maroc |
2025 |
|
Bakhtiyar Tuzmukhamedov(Rapporteur chargé du suivi des observations finales du Comité) |
Fédération de Russie |
2025 |