Nations Unies

CED/C/IRQ/Q/AI/2

Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées

Distr. générale

4 décembre 2025

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des disparitions forcées

Trentième session

Genève, 9-27 mars 2026

Liste de thèmes prioritaires établie au vu des renseignements complémentaires soumis par l’Iraq en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention et des observations reçues de l’État Partie concernant le rapport du Comité sur la visite qu’il a effectuée dans le pays en application de l’article 33 de la Convention

Note du Comité

1.Le Comité rappelle que la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées ne prévoit pas la soumission de rapports périodiques ; en revanche, elle prévoit une procédure par laquelle il peut demander des renseignements complémentaires aux États Parties. Pour assurer un suivi efficace et utile, il peut, conformément à l’article 49 (par. 1) de son Règlement intérieur, demander de tels renseignements chaque fois qu’il le juge nécessaire, à la lumière de la suite donnée à ses recommandations par un État Partie et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans le pays en question. L’examen des renseignements complémentaires soumis en application de l’article 29 (par. 3 et 4) de la Convention concerne quatre thèmes prioritaires, au plus, établis par le Comité, et se déroule en quatre étapes :

a)Définition, par les rapporteurs pour le pays, des thèmes prioritaires concernant la suite donnée aux précédentes observations finales et/ou l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État Partie, et adoption par le Comité, en séance plénière, de la liste des thèmes prioritaires ;

b)Transmission de la liste des thèmes prioritaires à l’État Partie. Aucune réponse écrite n’est attendue de l’État Partie à ce stade de la procédure ;

c)Tenue d’un dialogue public entre le Comité et une délégation de l’État Partie, avec la participation active des autorités compétentes de ce dernier ; pour l’Iraq, le dialogue constructif se déroulera en deux séances de trois heures, à la trentième session du Comité ;

d)Adoption par le Comité d’observations finales, dans lesquelles celui-ci fait part de ses préoccupations, formule des recommandations et indique les prochaines étapes de la procédure, qui sont définies en fonction des mesures à prendre pour donner suite aux recommandations et de l’évolution de la situation relative aux disparitions forcées dans l’État Partie.

2.Après avoir examiné les renseignements complémentaires soumis par l’Iraq en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention le 30 octobre 2024 ainsi que les observations reçues de l’État Partie le 2 août 2023 concernant son rapport sur la visite qu’il a effectuée en Iraq en application de l’article 33 de la Convention, le Comité a décidé d’axer son prochain dialogue avec l’État Partie sur les thèmes prioritaires et questions ci-après. La liste n’est pas exhaustive et d’autres questions pourront être soulevées au cours du dialogue. Toutes les personnes et organisations intéressées peuvent communiquer des informations sur les questions soulevées, au moyen de contributions écrites ou dans le cadre de réunions d’information confidentielles tenues avec le Comité, en amont du dialogue avec l’État Partie.

I.Mise en conformité de la législation avec la Convention et cadre institutionnel

3.Préciser le calendrier prévu pour l’adoption d’une loi érigeant la disparition forcée en infraction autonome, conformément à l’article 4 de la Convention et aux recommandations formulées par le Comité depuis 2015, et indiquer l’état d’avancement du projet de loi sur les disparitions forcées, y compris les mesures envisagées pour qu’il soit rapidement adopté (art. 1er à 8, 12 et 24).

4.Préciser si le projet de loi comprend :

a)Une définition de la disparition forcée pleinement conforme à l’article 2 de la Convention et couvrant les actes commis par des agents de l’État ou par des personnes ou des groupes de personnes qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ;

b)Un cadre global de réparation prévoyant la restitution, la réadaptation, la satisfaction et les garanties de non-répétition, conformément à l’article 24 (par. 5) de la Convention (art. 1er à 7).

5.Expliquer comment les décrets exécutifs relatifs aux « personnes portées disparues » seront mis en conformité avec les garanties législatives adoptées en vertu de la Convention et confirmer que lesdites mesures exécutives ne remplaceront pas l’adoption ni l’application d’une loi complète sur les disparitions forcées (art. 1er à 7).

6.Décrire les mesures prises pour garantir que l’ensemble des institutions, des politiques et des registres établissent une distinction opérationnelle claire entre les expressions « personne portée disparue », « disparition » et « disparition forcée » et décrire comment cette distinction se traduit au niveau des procédures de recherche des personnes disparues, des enquêtes sur les disparitions présumées et du cadre de réparation pour les victimes (art. 2 à 5 et 24).

7.Décrire les mesures prises pour que les dispositions relatives à la responsabilité pénale des supérieurs hiérarchiques et au devoir d’obéissance, y compris les modifications apportées à l’article 40 du Code pénal, soient en conformité avec l’article 6 de la Convention (art. 7 et 8).

8.Expliquer comment l’État Partie remédie aux retards dans la délivrance de mandats d’arrêt signalés dans la majorité des cas soulevés dans le cadre de la procédure d’action en urgence du Comité (art. 7 et 8).

9.Donner des renseignements sur les ressources, les indicateurs et les objectifs assortis d’échéance qui seront inclus dans le prochain plan national pour les droits de l’homme et dans le plan pour les droits de l’homme de la Région du Kurdistan afin de prévenir les disparitions forcées et de mettre fin à cette pratique (art. 1er à 7).

10.Donner des renseignements sur le nombre de cas présumés de disparition forcée signalés au Comité national des personnes portées disparues et à la Haute Commission iraquienne des droits de l’homme et sur la proportion de ces cas qui ont été enregistrés (art. 12 et 24).

11.Compte tenu de la fin des mandats respectifs de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq et de l’Équipe d’enquêteurs des Nations Unies chargée de concourir à amener Daech/État islamique d’Iraq et du Levant à répondre de ses crimes, indiquer les mesures prises pour éviter les lacunes dans la documentation, les enquêtes et les poursuites concernant les cas de disparition forcée résultant de la fermeture de ces mécanismes, notamment les mesures visant à préserver et à transférer les éléments médico‑légaux, les témoignages et les éléments de preuve recueillis par l’Équipe d’enquêteurs concernant les charniers et les crimes commis par Daech. Préciser comment les victimes et les organisations de la société civile auront accès à ces informations (art. 12 à 14 et 24).

12.Décrire les mesures qui ont été prises ou qu’il est envisagé de prendre pour préserver l’indépendance institutionnelle et opérationnelle de la Haute Commission des droits de l’homme ainsi que son autonomie financière conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), compte tenu notamment de son placement sous l’autorité d’un ministère. Préciser quelles ont été les incidences de cette restructuration sur son mandat et sur son accès aux lieux de privation de liberté et aux registres des personnes privées de liberté (art. 12 et 24).

13.Indiquer quelles mesures l’État Partie envisage de prendre pour restructurer le Comité national des personnes portées disparues, garantir son indépendance, son impartialité et son efficacité, et veiller à ce qu’en soit exclue toute personne soupçonnée d’avoir commis une infraction de disparition forcée ou toute organisation dont les membres sont soupçonnés d’avoir commis une telle infraction et à ce que ses membres aient les qualifications requises (art. 12 et 24).

14.Compte tenu de l’article 95 de la Constitution, qui interdit la création de tribunaux spéciaux, préciser quelles mesures il est envisagé de prendre pour créer un organe judiciaire spécialisé ou une unité de poursuite pour traiter les cas de disparition forcée (art. 11).

15.Préciser l’état d’avancement de l’exécution des instructions données par le bureau du Premier Ministre pour dispenser une formation sur les disparitions forcées et sur la promotion de la coordination interinstitutionnelle connexe, y compris les dates auxquelles ces activités de formation ont eu lieu, les personnes qui y ont participé et les résultats obtenus (art. 23).

II.Recherches, enquêtes et poursuites concernant les cas de disparition forcée et prévention de tels actes

16.Décrire les mesures prises pour mettre en place un mécanisme de recherche centralisé, indépendant et efficace, doté de ressources suffisantes pour traiter tous les cas de disparition forcée dans l’État Partie, et indiquer le calendrier de mise en application de ce projet. Décrire également les difficultés rencontrées par l’État Partie au cours de la mise en place de ce mécanisme et les mesures prises pour les surmonter. Dans ce contexte, préciser les mesures prises pour que les cas de disparition forcée survenus depuis 2003 fassent l’objet d’enquêtes en bonne et due forme (art. 12 et 24).

17.Fournir des renseignements sur les enquêtes menées sur les allégations reçues par le Comité concernant des cas de disparition forcée et d’exécution de personnes en détention ainsi que sur les mécanismes d’enquête utilisés, les conclusions qu’ils ont tirées et les sanctions qui ont été prises (art. 17 et 18).

18.Fournir des renseignements actualisés sur les charniers identifiés et fouillés depuis la visite du Comité en Iraq en 2022 et sur ceux qui devraient faire l’objet d’une enquête à l’avenir, y compris des renseignements sur la portée géographique, les critères de priorité et l’inclusion de toutes les victimes de disparition présumée, quels que soient leur origine ethnique, religieuse ou nationale ou la date, le lieu et les circonstances de leur disparition (art. 12 et 24).

19.Indiquer si des tombes identifiées ou fouillées, ou des dossiers d’enquête, concernent des cas enregistrés dans le cadre de la procédure d’action en urgence du Comité, et décrire les mesures prises pour assurer la coordination entre les organes de recherche et d’enquête compétents et la personne référente pour les actions en urgence au Ministère des affaires étrangères, afin que toutes les informations pertinentes soient partagées efficacement entre ces entités et avec les victimes et le Comité (art. 12, 24 et 30).

20.Indiquer si des interventions non autorisées ont eu lieu dans des charniers et, dans l’affirmative, décrire la réponse de l’État Partie à ces actes. Décrire les mesures prises pour protéger la chaîne de conservation des éléments de preuve et pour empêcher la contamination et la perte de ces éléments (art. 12 et 24).

21.Fournir des renseignements sur les mesures prises pour mettre en place des registres nationaux complets, exacts et à jour concernant toutes les personnes privées de liberté, conformément à l’article 17 de la Convention, et sur la prise en compte des recommandations formulées par la Haute Commission des droits de l’homme en vue d’améliorer l’administration pénitentiaire (art. 17 et 18).

22.Expliquer les mesures prises par l’État Partie pour répondre aux informations faisant état de disparitions en cours.

23.Décrire les mesures prises pour faire en sorte que toutes les personnes privées de liberté aient immédiatement accès à un avocat, puissent communiquer avec leur famille et bénéficient des garanties juridiques dès le début de leur privation de liberté, et pour enquêter sur les allégations de détention secrète et de non-respect des garanties juridiques, en tenant compte des préoccupations exprimées et des recommandations fréquemment formulées par le Comité à cet égard dans le cadre de la procédure d’action en urgence et dans le rapport sur la visite qu’il a effectuée en Iraq (art. 10, 17, 18 et 22).

24.Fournir des renseignements sur ce qu’il est prévu de faire pour garantir des services de santé adéquats dans tous les lieux de détention du pays en tant que mesure essentielle pour prévenir et éliminer les disparitions forcées, y compris les mesures visant à amplifier les initiatives prises dans la Région du Kurdistan (art. 17 et 18).

25.Expliquer comment les allégations relatives à l’existence et à l’utilisation de lieux secrets de privation de liberté sont vérifiées et comment l’État Partie enquête à leur sujet, et indiquer les résultats de ces activités. Expliquer comment l’État Partie informe les victimes et la société dans son ensemble du déroulement et des résultats de ces enquêtes (art. 17 et 18).

III.Droits des victimes de disparition forcée

26.Préciser comment la Haute Commission des droits de l’homme et les organisations de la société civile ont été consultées lors de la phase de préparation des renseignements complémentaires de l’État Partie (art. 23 et 24).

27.Exposer les mesures que l’État Partie a prises pour que la définition du terme « victime » dans le droit interne soit pleinement conforme à l’article 24 de la Convention, notamment en reconnaissant comme victimes les proches des personnes disparues et toute personne physique ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée. Indiquer les mesures prises pour garantir l’accès effectif de toute victime à la vérité, à la justice, à une réparation et à des garanties de non-répétition, conformément à la Convention, et donner des précisions sur les dispositions figurant dans la version actuelle du projet de loi sur les disparitions forcées qui vont dans ce sens(art. 24).

28.Décrire les mesures prises pour garantir la participation effective des victimes et de leurs représentants aux recherches, aux enquêtes, aux exhumations, à l’identification et aux procédures judiciaires, en donnant des exemples concrets de cette participation (art. 12 et 24).

29.Décrire les mesures prises pour appliquer les recommandations du Comité l’engageant à supprimer l’exigence de soumettre un certificat de décès dans toutes les procédures, jusqu’à ce que le sort de la personne disparue ait été pleinement élucidé et à prévoir dans la loi la délivrance de déclarations d’absence pour cause de disparition afin de permettre la régularisation de la situation juridique des personnes disparues et de celle de leurs proches (art. 24).

30.Décrire les mesures prises pour : a) empêcher tout acte d’intimidation et de représailles visant les victimes, les défenseurs des droits de l’homme, les avocats, les organisations de la société civile et les autres personnes qui participent activement aux activités de recherche et d’enquête ; b) enquêter sur toutes les allégations concernant de tels faits ; c) punir les auteurs identifiés (art. 12 et 24).

31.Indiquer les mesures prises par l’État Partie, depuis la visite du Comité en 2022, pour mettre en place un programme de protection des personnes participant activement aux recherches et aux enquêtes ainsi qu’un plan d’action concret et réaliste, doté de ressources humaines et financières suffisantes, et des mécanismes de coopération internationale et d’assistance mutuelle. Fournir des statistiques sur le nombre de demandes de protection qui ont été reçues et sur les types de mesures de protection fournies (art. 24).

32.Préciser les garanties mises en place pour protéger les données personnelles et la vie privée des plaignants, les renseignements concernant ces personnes, et les mesures permettant d’enquêter sur toute violation de ces garanties et de les sanctionner. Indiquer quelles mesures ont été prises pour protéger les personnes disparues et leur famille contre les menaces, les représailles, la stigmatisation et les discours de haine (art. 12, 19 et 24).

IV.Coopération de l’État Partie avec le Comité

33.Décrire les mécanismes existants pour assurer le suivi de l’application des recommandations du Comité transmises à l’État Partie depuis 2013 dans le cadre de l’examen de ses rapports et de celles formulées dans le rapport du Comité sur la visite qu’il a effectuée en Iraq (art. 26 (par. 9), 29 (par. 1, 3 et 4) et 33).

34.Indiquer les mesures prises pour que la réponse de l’État Partie à toute demande d’action en urgence satisfasse aux prescriptions figurant à l’article 30 de la Convention, en particulier en ce qui concerne les renseignements qu’il doit fournir au Comité sur les mesures prises pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur les disparitions présumées. Expliquer pourquoi, dans certains cas, l’État Partie a communiqué en retard ses réponses ou n’a pas transmis de renseignements de fond voire n’a fourni aucune réponse (art. 30).

35.Décrire les mesures prises pour que les données statistiques et analytiques sur les actions en urgence soient rendues publiques et partagées avec le Parlement et la Haute Commission des droits de l’homme, et expliquer comment les enseignements tirés des cas d’action en urgence ont inspiré de grandes réformes s’agissant des procédures de recherche et des garanties en matière de détention, de la protection des victimes et de la coordination interinstitutionnelle, notamment entre les autorités fédérales et celles du Kurdistan (art. 30).