Comité des droits des personnes handicapées
Rapport initial soumis par la Guinée-Bissau enapplication de l’article35 de la Convention, attendu en 2016 *
[Date de réception : 5 décembre 2024]
I.Contexte et cadre
A.Aspects géographiques
1.Pays lusophone indépendant depuis 1973, la République de Guinée-Bissau est située sur la côte ouest de l’Afrique, entre le Sénégal, au nord et à l’est, et la République de Guinée, au sud. Baignée par l’océan Atlantique à l’ouest, elle s’étend sur 36 125 kilomètres carrés, superficie qui comprend l’archipel des Bijagós, composé de près de 90 îles et îlots.
2.Sur le plan administratif, outre le secteur autonome de Bissau (la capitale), le pays comprend huit régions administratives, à savoir Bafatá, Biombo, Bolama, Quinara, Cacheu, Gabú, Oio et Tombali, qui se composent chacune de plusieurs secteurs (dont le nombre total s’élève à 37), divisés en de nombreuses sections, elles-mêmes subdivisées en « tabancas » (villages), où vit la population rurale. Bien que la Constitution prévoie, à l’article 105 du chapitre VI, l’existence d’autorités locales, qui structurent le pouvoir politique de l’État en disposant d’une autonomie administrative et financière, cette décentralisation du pouvoir ne s’est pas concrétisée et n’a pas été mise en place sur le plan politique, aucune élection locale n’ayant été organisée à ce jour.
B.Aspects démographiques
3.Un organisme est expressément chargé d’établir les indices démographiques et autres statistiques. Soucieux du développement social, économique et culturel du pays, l’État bissau-guinéen a mis en place un système de données statistiques officielles permettant de suivre ce développement. Première loi adoptée après l’indépendance, le décret-loi no 2/1991 du 25 mars 1991 a institutionnalisé le système national d’information statistique et porté création de l’Institut national de la statistique et du recensement. Les fondements du Système statistique national ont été définis par la loi no 6/2007 du 10 septembre 2007. Le règlement et le statut organique du Système ont été établis respectivement par le décret no 4/2023, du 31 mars 2023, et par le décret-loi no 2/2023, du 31 mars 2023.
4.L’Institut national de statistique et de recensement a réalisé trois recensements de la population et du logement, le dernier datant de 2009. Pour des raisons structurelles, ce n’est qu’aujourd’hui que les conditions sont réunies pour procéder à un nouveau recensement ; les données démographiques disponibles proviennent donc du recensement de 2009 et sont adaptées compte tenu des projections existantes.
5.Les informations statistiques présentées dans le présent rapport proviennent donc des données et documents de l’Institut national de statistique.
C.Établissement du rapport
6.Aux fins de l’établissement du présent rapport, des membres de différents ministères ont suivi une formation sur l’établissement de rapports sur l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Un groupe de travail composé de cinq membres a ensuite été constitué pour recueillir des informations, rédiger des textes et établir la version finale du rapport. Différents organes de l’État ont été consultés, notamment le Ministère de la santé publique, le Ministère de l’éducation nationale, le Ministère de la justice et des droits de l’homme, le Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale, le Ministère des sports, le Ministère des travaux publics, du logement et de l’urbanisme, le Ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés, le Ministère de l’économie et de l’intégration régionale, le Ministère de l’administration publique, de la réforme administrative, de l’emploi, de la formation professionnelle et de la sécurité sociale, l’Institut national de la statistique, l’Institut de la femme et de l’enfant, le Ministère de l’intérieur (protection civile) et le Centre de rééducation motrice. En outre, des entretiens ont été menés avec des organisations de la société civile, telles que la Fédération des associations de défense et de promotion des droits des personnes handicapées de Guinée‑Bissau, l’Union nationale des personnes handicapées victimes de mines terrestres, l’Association nationale des sourds, l’Association bissau-guinéenne pour la réadaptation et l’intégration des personnes aveugles et la société nationale de la Croix-Rouge. Le 9 septembre 2024, une consultation a été menée auprès d’organisations de la société civile afin de recueillir leurs observations et d’enrichir le présent rapport. Le 8 octobre 2024, des représentants de la quasi-totalité des ministères ont pris part à une réunion de validation visant à faire connaître le contenu du rapport aux membres du Gouvernement.
7.Le groupe de travail a établi la version définitive du rapport, qui a été soumise à la Ministre de la femme, de la famille et de la solidarité sociale pour approbation. Le rapport a ensuite été traduit et transmis au Ministère des affaires étrangères, de la coopération internationale et des communautés afin d’être soumis au Comité.
D.Application en Guinée‑Bissau de la Convention relative aux droits des personnes handicapées
8.L’État bissau-guinéen a réalisé des progrès considérables, mais continue d’éprouver de grandes difficultés à s’acquitter des obligations internationales qu’il a contractées lorsqu’il a ratifié les traités relatifs aux droits de l’homme, en particulier la Convention relative aux droits des personnes handicapées. Ces progrès et ces difficultés sont décrits dans le présent document. Selon les données publiées en 2009 par l’Institut national de la statistique, environ 33 % de la population (soit 483 474 personnes) vivent dans l’extrême pauvreté et les personnes handicapées sont encore plus touchées par le phénomène, alors que la proportion de la population considérée comme relativement pauvre, autrement dit qui vit avec moins de deux (2) dollars des États-Unis par jour, est de 69 %. Bissau, la capitale, concentre environ 25 % de la population en raison du nombre élevé de jeunes qui quittent les campagnes, et elle est suivie dans l’ordre par les régions administratives d’Oio (14,8 %), de Gabú (14,2 %), de Bafatá (13,8 %) et de Cacheu (12,7 %).
9.La pauvreté touche principalement les personnes handicapées, celles-ci ayant un accès limité à l’éducation, au travail et à l’emploi.
10.En ce qui concerne les personnes handicapées, l’Organisation mondiale de la Santé estime que 16 % de la population mondiale présente une forme ou une autre de handicap. Selon les données du recensement général de la population (2009), seul 0,94 % de la population bissau-guinéenne présente un handicap. Cette divergence concernant le poids démographique réel des personnes handicapées en Guinée-Bissau montre que le pays éprouve des difficultés à actualiser les études en la matière (au moyen d’outils permettant de recueillir des informations sur les personnes handicapées). (Groupe de Washington sur les statistiques du handicap : http://www.washingtongroup-disability.com/).
11.Il est nécessaire d’avoir une vision uniforme du poids démographique de ce groupe de population à l’échelle nationale, conformément aux dispositions prévues par la Convention relative aux droits des personnes handicapées, instrument que la Guinée-Bissau a ratifié en 2014. Le prochain recensement général de la population, prévu en 2025, devrait être l’occasion de poser de nouvelles questions dans le cadre des enquêtes qui seront menées et d’employer de nouvelles méthodes.
12.Selon les statistiques, la majorité des victimes de violence au sein de la société bissau‑guinéenne sont des femmes de tous âges et de toutes classes sociales, religions, races et origines ethniques. Les femmes handicapées sont davantage victimes de violences que les femmes non handicapées.
II.Cadre juridique
13.La Guinée-Bissau a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées, instrument essentiel à la protection des personnes handicapées, le 24 septembre 2014. Elle a également ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 22 octobre 2018. Elle n’a pas encore ratifié le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique.
14.Au niveau international également, la Guinée-Bissau a ratifié plusieurs instruments juridiques sur les droits de l’enfant, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant, dans lesquelles figurent des dispositions sur les droits des enfants handicapés.
15.La Guinée-Bissau a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin de renforcer les mesures qu’elle prend pour défendre les droits des personnes handicapées, mais éprouve encore des difficultés à prendre en compte les droits des personnes handicapées dans des actions concrètes relevant des politiques publiques et macroéconomiques. L’instabilité politique et les coups d’État et tentatives de coup d’État successifs constituent les principaux obstacles à la continuité et à l’efficacité des politiques publiques.
16.Outre la Convention, la Guinée-Bissau a ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2006) en 2018. Par cette ratification, elle a réaffirmé son engagement à protéger et à promouvoir les droits des personnes handicapées.
17.Un seul article de la Constitution fait référence aux traités relatifs aux droits de l’homme, à savoir l’article 29 (par. 2), qui se lit comme suit : « Les principes constitutionnels et juridiques relatifs aux droits fondamentaux doivent être interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme ». La clause ouverte des droits fondamentaux permet de transposer les instruments internationaux dans l’ordre juridique interne et de les inscrire ultérieurement dans les normes constitutionnelles, sans qu’il soit nécessaire de modifier la Constitution. Les règles consacrant des droits fondamentaux sont interprétées conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme.
18.Il ne fait dès lors aucun doute que les engagements pris par le pays au titre du droit international, dans le cadre du système des Nations Unies comme au niveau d’organisations régionales africaines (Union africaine, Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, Organisation pour l’harmonisation en Afrique du droit des affaires et Union économique et monétaire ouest-africaine), s’appliquent directement et prennent effet immédiatement dans l’ordre juridique interne, et annulent toute disposition interne contraire, antérieure ou postérieure.
19.La seule disposition légale relative à la protection des personnes handicapées figure dans un article de la Constitution dans lequel il est fait référence de façon succincte et limitée aux personnes atteintes d’une incapacité physique du fait de leur participation à la lutte pour la libération nationale (art.5, par.2a)). Étant donné que la question du handicap est traitée de manière générale, le présent document fait référence aux cadres conceptuels de la solidarité.
A.Règles infraconstitutionnelles
20.Plusieurs règles du système juridique bissau-guinéen traitent du principe de non‑discrimination et font expressément référence aux personnes handicapées, notamment la loi no 06/2014 sur la violence domestique, la loi organique no 04/2011 sur le système éducatif et le projet de loi organique sur le sport (aucune date n’a été fixée pour son examen et son adoption par l’Assemblée nationale populaire).
21.La version définitive du projet de loi organique sur la protection, la promotion et l’inclusion des personnes handicapées a été établie en 2018 et doit être approuvée par le Conseil des ministres avant d’être soumise à l’approbation de l’Assemblée nationale populaire.
B.Politiques, stratégies et cadre institutionnel
22.Dans le cadre de l’objectif no 2 défini au titre de l’axe no 5 de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme (2022-2026), il est recommandé que l’État adopte une loi sur les personnes handicapées. En outre, dans la Stratégie, l’État est invité de manière générale à définir des indicateurs et à en assurer le suivi en ce qui concerne les groupes en situation de vulnérabilité, notamment les personnes handicapées.
23.Le 7 juillet 2022, l’État a adopté une stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées, qui tenait compte du fait que le Gouvernement n’avait pas encore adopté de loi portant expressément sur les personnes handicapées et qui définissait les obligations des institutions publiques, des organisations de la société civile et de la société en général à leur égard.
24.Cette stratégie a constitué une première pour le pays. Ses éléments clefs sont exposés ci‑après :
25.Selon la Stratégie, les personnes handicapées subissent différentes formes d’exclusion. De manière générale, la société continue d’avoir une perception consistant à ne pas accorder aux personnes handicapées le droit à la dignité reconnu à tout être humain en général et, comme indiqué plus haut, aucune politique publique structurée n’a été adoptée en la matière. Par exemple, au sein des familles, les personnes handicapées font l’objet d’une discrimination de la part des personnes qui devraient être leur principal soutien, à savoir leurs parents, leurs frères et sœurs ou d’autres proches. Lorsque des informations ont été recueillies en vue d’élaborer la Stratégie, il est ressorti de divers témoignages concernant des situations d’exclusion au sein du cercle familial qu’il valait mieux ne pas dépenser d’argent pour acheter des médicaments pour telle personne handicapée, car nul n’en tirerait profit.
26.La Stratégie a pour objectifs généraux de contribuer à promouvoir les droits, la participation et l’inclusion effective des personnes handicapées.
27.Plus précisément, la Stratégie vise les objectifs suivants :
a)Coordonner et orienter les efforts nationaux et internationaux dans le cadre de projets visant à promouvoir et à défendre les droits des personnes handicapées ;
b)Adopter des instruments juridiques et des politiques publiques visant à améliorer les conditions de vie des personnes handicapées ;
c)Promouvoir la pleine participation des personnes handicapées et favoriser leur accès aux services de base, à l’emploi et à un travail décent afin de contribuer à leur bien‑être ;
d)Sensibiliser les autorités et la population au respect des principes fondamentaux qui sous-tendent les droits humains des personnes handicapées consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les instruments s’y rapportant ;
e)Suivre et évaluer la mise en application des instruments juridiques nationaux et internationaux.
28.La société civile demande aussi d’améliorer la protection et la promotion des droits des personnes handicapées, notamment :
a)D’actualiser les listes des bénéficiaires de pensions (pensions/subventions versées par l’État aux personnes handicapées) ;
b)De revoir le montant des pensions afin de couvrir les dépenses de base des personnes handicapées, compte tenu du coût élevé de la vie dans le pays ;
c)De revoir les montants inscrits au budget de l’État afin d’augmenter les sommes allouées à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées ;
d)De créer un Comité d’évaluation et de suivi et d’établir son budget aux fins de l’application de la Stratégie relative aux droits des personnes handicapées.
29.La conception stratégique de l’inclusion vise à assurer une inclusion, une cohérence et une solidarité véritables, ce qui suppose l’engagement de tous les secteurs de la société, à savoir les communautés, les pouvoirs publics, la famille et les autorités religieuses et coutumières.
30.La Direction générale de l’inclusion sociale, service relevant du Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale, créée en 2019, a pour mandat de définir, de formuler et d’évaluer les politiques publiques visant à favoriser l’inclusion sociale des personnes, des familles et des groupes les plus vulnérables, à savoir, notamment, les personnes handicapées et les personnes atteintes d’albinisme.
31.Les attributions de la Direction sont définies à l’article 75 de la loi organique régissant le Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale.
32.Le Comité technique multisectoriel de suivi des politiques publiques inclusives, créé en 2021, a notamment pour mandat d’établir le mécanisme chargé de contrôler et d’évaluer l’application de tous les documents qui visent à favoriser l’inclusion des personnes handicapées (lois, programmes, projets et plans). Ce comité n’est pas encore opérationnel, et des mesures efficaces doivent être prises pour le remettre en service et lui donner un nouvel élan.
33.La Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées a été adoptée le 22 juillet 2022.
34.En décembre 2017, l’État a en outre adopté une politique nationale sur l’équité et l’égalité des sexes, qui ne fait pas expressément référence aux femmes handicapées, mais renvoie à des documents importants qui peuvent être utilisés pour garantir leurs droits.
35.La Guinée-Bissau dispose en outre d’une politique nationale pour la protection intégrale de l’enfant, assortie d’un plan d’action relatif à la protection intégrale de l’enfant (2021-2032), qui porte sur des aspects propres aux droits des enfants handicapés.
36.En outre, la Guinée-Bissau a adopté le Plan sectoriel pour l’éducation (2017-2025), qui prévoit des mesures importantes relatives à l’inclusion des enfants handicapés dans le système éducatif.
37.En août 2018, le Ministre de l’éducation nationale a publié l’arrêté no 02/GM/MEESJCD/2018, qui exonère les étudiants handicapés du paiement des frais de scolarité mensuels et périodiques.
III.Articles particuliers de la Convention
Article 5 Égalité et non-discrimination
38.L’article 24 de la Constitution consacre les principes d’égalité et de non‑discrimination, mais ne fait pas mention des droits des personnes handicapées. Toutefois, l’article 29 de la Constitution dispose que ces principes doivent aussi s’appliquer aux personnes handicapées.
39.L’article 113 du Code pénal bissau-guinéen fait expressément référence à l’abandon d’une personne handicapée (par. b) et l’article 110 prévoit que quiconque ôte la vie à un enfant parce qu’il est né avec un handicap physique ou mental manifeste est passible d’une peine d’emprisonnement de deux à huit ans.
Article 6 Femmes handicapées
40.L’article 25 de la Constitution consacre l’égalité entre les hommes et les femmes, principe qui s’applique aussi aux femmes handicapées.
41.La politique nationale sur l’équité et l’égalité des sexes, adoptée en décembre 2017, ne fait pas expressément référence aux politiques destinées aux femmes handicapées, mais se limite à un tableau montrant le lien entre les objectifs de cette politique (objectif no 4) et les objectifs de développement durable, compte tenu de la nécessité de mettre en évidence la compatibilité et le lien entre ces deux documents. Dans le même ordre d’idées, ce tableau montre également que l’objectif no 6 de la politique nationale sur l’équité et l’égalité des sexes est compatible avec les objectifs de développement durable.
Article 7 Enfants handicapés
42.Au niveau international, la Guinée-Bissau a ratifié plusieurs instruments juridiques relatifs aux droits de l’enfant, notamment la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant et la Convention relative aux droits de l’enfant.
43.L’article 13 de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant dispose que tout enfant handicapé a droit à des mesures de protection particulières qui garantissent sa dignité et favorisent l’estime de soi et sa participation active à la vie communautaire.
44.Les enfants handicapés jouissent des mêmes droits que les autres enfants, mais, compte tenu de leur handicap physique ou mental, ils ont besoin d’une protection particulière dont les modalités doivent être définies dans le cadre d’une politique intégrée visant à créer des conditions respectueuses de leur dignité. En l’espèce, c’est à l’État qu’il appartient de définir les mécanismes et les conditions permettant aux enfants et aux jeunes handicapés de bénéficier d’une éducation et d’une insertion socioprofessionnelle et de mettre en place des régimes de sécurité sociale, afin d’aider ces enfants à lutter contre l’isolement et la marginalisation sociale auxquels nombre d’entre eux sont confrontés.
45.La Constitution ne garantit pas expressément les droits de l’enfant. Les dispositions constitutionnelles générales applicables en l’espèce sont les articles 24, 26 et 37 (intégrité morale et physique des personnes et interdiction de la torture et du travail forcé).
46.Au niveau infraconstitutionnel, on peut citer le Code de protection intégrale de l’enfant, document que l’Assemblée nationale populaire devrait adopter. Le document n’a pas été adopté, mais il est novateur en ce qu’il comporte un chapitre entier consacré aux droits des enfants handicapés.
47.Entre autres éléments importants, le nouveau Code définit l’enfant handicapé conformément aux principes directeurs de la Convention. L’article 88 (par. 2) du Code est rédigé comme suit : « Aux fins du présent Code, par enfants handicapés, on entend les enfants qui présentent une incapacité physique, mentale, psychosociale, intellectuelle, neurologique ou une autre incapacité sensorielle dont l’interaction avec diverses barrières environnementales, comportementales ou autres, peut faire obstacle à leur pleine et effective participation à la société sur la base de l’égalité avec les autres. ».
48.Le Code suit les principes généraux de la Convention et garantit en outre l’accès aux institutions publiques et privées au moyen d’aménagements raisonnables et de mesures d’accessibilité, le droit à l’éducation et le droit de vivre au sein de la société.
49.La Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées, qui a aussi été adoptée, met l’accent sur les droits des enfants handicapés et sur l’obligation de l’État de promouvoir et de protéger leurs droits.
50.L’article 13 (par. 2) de la Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant prévoit que tous les États Parties à la Charte doivent faire en sorte de mettre à la disposition des enfants handicapés et des personnes chargées de leur entretien des ressources suffisantes pour fournir une aide adaptée permettant à ces enfants d’avoir accès à une formation, de se préparer à la vie professionnelle et d’avoir des activités récréatives de manière à assurer le plus pleinement possible leur intégration sociale, leur épanouissement individuel et leur développement moral et spirituel.
51.Le manque de ressources ne saurait servir de prétexte pour justifier l’absence de mesures visant à protéger les enfants handicapés et à promouvoir leur épanouissement. Il incombe à chaque État de faire de la protection et de la prise en charge des enfants handicapés une priorité. La Guinée-Bissau s’emploie à adopter une loi visant à se conformer à cette règle.
52.La Guinée-Bissau a ratifié la Convention relative aux droits des personnes handicapées afin de renforcer son action en faveur de la défense des droits des personnes handicapées, mais elle éprouve des difficultés à traduire ces normes en actions concrètes dans ses politiques publiques et macroéconomiques.
53.En matière d’éducation inclusive et de qualité, l’État, en collaboration avec ses partenaires internationaux, principalement des organisations internationales et des membres de la société civile, a aménagé des dispositifs d’accès dans des établissements scolaires, notamment des rampes et des salles de classe, des tableaux noirs et des latrines accessibles. Des travaux ont été effectués dans 15 écoles du secteur autonome de Bissau, alors que 15 établissements ont été rénovés dans la région d’Oio et huit autres dans celle de Cacheu. En outre, grâce au soutien de partenaires internationaux, une école a été rénovée dans la région de Bafatá, une seconde dans celle de Gabú et une troisième dans celle de Quinara. La formation du personnel enseignant et l’élaboration de supports pédagogiques accessibles (notamment en braille ou en langue des signes) continuent de représenter une difficulté que l’État doit surmonter afin de répondre aux besoins particuliers des enfants handicapés. En conséquence, il arrive que des élèves handicapés soient exclus de l’éducation inclusive, en particulier dans les communautés traditionnelles.
54.L’accès aux services médicaux et aux médicaments est insuffisant en raison du manque de professionnels de santé spécialisés en langue des signes et à même de communiquer avec des enfants handicapés lorsque ceux-ci ne sont pas accompagnés d’un assistant.
55.La Guinée-Bissau dispose d’une politique nationale pour la protection intégrale de l’enfant, assortie d’un plan d’action relatif à la protection intégrale de l’enfant (2021-2032), qui porte sur des aspects propres aux droits des enfants handicapés.
56.L’une des priorités de cette politique consiste à étendre la protection globale offerte aux enfants en situation de vulnérabilité particulière, notamment les enfants handicapés, les enfants exposés au risque d’apatridie et les enfants talibés.
57.En tant qu’institution chargée d’assurer la protection et la promotion des droits de l’enfant, l’Institut de la femme et de l’enfant a pour mission principale de coordonner, de superviser et de promouvoir les droits humains des enfants dans les programmes, les politiques et la législation. Entre autres compétences, l’Institut est chargé de collaborer avec des organismes et des partenaires nationaux afin de mettre en place des centres sociaux spécialisés dans l’aide à l’enfance et la promotion des droits de l’enfant, en particulier des enfants ayant un handicap physique, des enfants abandonnés et des enfants victimes de violences et de mauvais traitements.
58.Des indicateurs révèlent la fragilité du pays en ce qui concerne la qualité de vie ; par exemple, au cours de la période la plus récente, le taux de mortalité néonatale était de 36 pour 1 000 naissances vivantes. Au cours de la même période, le taux de mortalité post‑néonatale était de 20 pour 1 000 naissances vivantes. Il en ressort qu’en Guinée-Bissau, un peu plus de la moitié des décès d’enfants surviennent au cours du premier mois qui suit la naissance. Le taux de mortalité infantile est de 55 pour 1 000 naissances vivantes et le taux de mortalité infanto-juvénile (moins de 5 ans) de 89 pour 1 000 naissances vivantes (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 2014). Selon de nouvelles données, la mortalité infantile est tombée à 51 pour 1 000 naissances vivantes (Enquêtes en grappes à indicateurs multiples, 2019).
59.Ces chiffres révèlent les défaillances du système national de santé : bien que peu d’enfants survivent, ceux qui y parviennent grandissent avec un handicap en raison de l’insuffisance de la prise en charge par les établissements de santé.
60.La discrimination dont font l’objet les enfants handicapés et leur faible inclusion est un problème grave en Guinée-Bissau. Les enfants handicapés sont victimes de multiples violations de leurs droits. De nombreux groupes ethniques de Guinée-Bissau ont la conviction que les enfants désignés comme étant « irã » sont l’incarnation d’entités spirituelles, et les considèrent comme des « enfants sorciers ». Ces enfants sont maintenus à l’écart et considérés comme un « fardeau économique » et font l’objet de violences psychologiques, physiques et sexuelles. Il a été signalé en outre que des obstacles empêchaient d’obtenir l’enregistrement de la naissance des enfants handicapés, que ces enfants avaient des difficultés à accéder aux services de santé et ne bénéficient pas de programmes d’inclusion scolaire.
61.Les enfants nés avec des malformations courent encore le risque d’être victimes d’infanticides rituels, en dépit des dispositions de l’article 110 (par. 1) du Code pénal, qui prévoient que la mère, le père ou le grand-parent qui, au cours du premier mois de la vie de son enfant ou petit-enfant, ôte la vie à celui-ci au motif qu’il est né avec un handicap physique manifeste ou une maladie, ou en étant influencé(e), ce qui peut se concevoir, par des usages et des coutumes en vigueur au sein du groupe ethnique auquel il ou elle appartient, encourt une peine d’emprisonnement.
Article 8 Sensibilisation
62.Conformément à l’axe no 5 de la Stratégie nationale relative aux droits de l’homme et à la citoyenneté, il est nécessaire de rendre publiques et de diffuser des informations sur les droits des groupes vulnérables, notamment des personnes handicapées, dans le cadre de réunions inclusives et au moyen de supports en braille et en langue des signes et d’affiches sur l’égalité, la non-discrimination, la diversité et l’inclusion.
63.Le Plan d’action relatif à la Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées prévoit qu’il faut sensibiliser les autorités et la population en général au respect des principes fondamentaux sur lesquels sont fondés les droits humains des personnes handicapées consacrés par la Convention relative aux droits des personnes handicapées et les instruments connexes, en diffusant le texte de la Convention relative aux droits des personnes handicapées et d’autres textes qui visent à défendre et à promouvoir les droits humains des personnes handicapées.
64.Le Plan d’action prévoit en outre de sensibiliser la population aux textes relatifs aux droits des personnes handicapées et aux instruments connexes.
65.Dans le même ordre d’idées, le Plan d’action relatif à la Stratégie nationale pour l’éducation inclusive charge la Direction générale de l’éducation inclusive d’organiser des campagnes de sensibilisation de la population aux avantages de l’éducation inclusive et de l’intervention précoce et d’accorder une attention particulière, notamment au handicap, au harcèlement, à la diversité, à l’apprentissage pour tous et aux droits de l’homme.
66.En 2020, à l’occasion des 16 journées de mobilisation, le Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale, agissant par l’intermédiaire de l’Institut de la femme et de l’enfant, et la Direction générale de l’inclusion sociale ont organisé en partenariat avec les membres de la Fédération des associations de défense et de promotion des droits des personnes handicapées, une manifestation intitulée « Dans la peau de l’autre », qui visait à sensibiliser les plus hautes autorités (membres du Gouvernement, à savoir les ministres, les secrétaires d’État et les parlementaires) à la question de l’accessibilité des différents lieux publics et privés pour les personnes handicapées, car il s’agit là d’un droit essentiel pour ce groupe de population.
67.La manifestation visait à sensibiliser les autorités aux difficultés auxquelles se heurtaient les personnes handicapées au quotidien. Des fauteuils roulants, des bandeaux et des béquilles ont été utilisés pour illustrer les différents types de handicap.
Article 9 Accessibilité
68.La Guinée-Bissau ne dispose pas d’une loi régissant expressément les services prioritaires dont bénéficient les personnes handicapées, mais dans la pratique, des institutions publiques et privées appliquent des dispositifs permettant à ce groupe cible de bénéficier de services prioritaires. Les banques et les hôpitaux, par exemple, permettent aux personnes handicapées de bénéficier de services prioritaires.
69.Selon les données recueillies dans le cadre de l’application de la Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées, adoptée le 7 juillet 2022 par le Conseil des ministres, des institutions publiques, comme le Palais du Gouvernement, le Palais de justice et l’Assemblée nationale populaire, ne répondent pas aux normes en matière d’accessibilité car, bien qu’étant des bâtiments neufs, elles ne sont pas équipées d’ascenseurs, ce qui empêche les personnes handicapées d’avoir accès aux étages supérieurs. Souvent, lorsqu’elles ne se heurtent pas à des obstacles physiques, les personnes handicapées ont du mal à accéder aux informations dont elles ont besoin, car elles ne sont pas dûment prises en charge du fait qu’il n’y a pas suffisamment de personnes capables de communiquer avec elles. Les personnes malvoyantes ou malentendantes n’ont pas accès à des documents adaptés expressément à leur situation, raison pour laquelle il est très important de disposer d’un cadre réglementaire approprié.
70.L’Assemblée nationale populaire a été rénovée en 2023 et dispose désormais d’un ascenseur qui permet d’assurer l’accessibilité du bâtiment.
71.La Stratégie prévoit d’élaborer et d’appliquer des politiques publiques inclusives en matière d’accessibilité dans le cadre de mesures stratégiques. Cela suppose de supprimer les obstacles architecturaux, en particulier dans les lieux publics et privés, les obstacles à la communication et les obstacles liés aux différences de niveau, et d’assurer l’accès à l’information et aux biens et services, ainsi que l’accessibilité économique sans discrimination.
72.En ce qui concerne la politique gouvernementale en matière d’éducation, le Plan sectoriel pour l’éducation prévoit que les nouveaux bâtiments continueront d’être équipés de rampes d’accès afin de permettre aux enfants ayant des difficultés motrices d’y accéder. (Ministère de l’éducation nationale et de l’enseignement supérieur, Plan sectoriel pour l’éducation 2017-2025, p. 31).
73.La Stratégie nationale pour l’éducation inclusive (2022-2028), adoptée le 23 mars 2023 par le Conseil des ministres, met en évidence un défaut de scolarisation, des difficultés à accéder physiquement aux établissements scolaires et un manque de ressources pédagogiques spécifiques, ainsi que l’absence de politiques globales visant à soutenir les écoles et à former des enseignants dans le domaine du handicap, et préconise d’améliorer le système éducatif pour favoriser l’inclusion des enfants handicapés.
74.Au point 2 du Plan d’action, l’État est encouragé à réagir face à ces problèmes afin d’inclure les enfants handicapés.
75.La Guinée-Bissau ne dispose pas d’une loi sur la langue des signes, mais il existe un dictionnaire pratique de la langue des signes guinéenne. Elle s’est dotée en outre d’un manuel consacré à l’apprentissage du braille et aux techniques de mobilité à l’intention des personnes malvoyantes.
76.L’objectif no 8 du Plan d’action relatif à la Stratégie pour l’éducation inclusive (2022‑2028) prévoit comme mesure stratégique la création et le financement de cours à l’intention de techniciens spécialisés en braille et en mobilité, ainsi qu’en langue des signes guinéenne, appelés à intervenir au niveau national. Il prévoit également la rédaction d’un guide visant à orienter la conception et l’application de programmes de formation initiale et continue des enseignants et éducateurs en matière d’éducation inclusive.
77.En 2016, l’Association bissau-guinéenne de réadaptation et d’intégration des personnes aveugles a signé un accord de partenariat avec l’école publique « Samora Moisés Machel » de Bissau et l’Université lusophone de Guinée-Bissau, afin de contribuer à la formation d’un groupe d’enseignants en langue des signes et en braille. Cette même école fournit un appui technique dans le domaine des ressources pédagogiques adaptées aux personnes handicapées.
Article 10 Droit à la vie
78.La législation nationale ne fait pas expressément référence au droit à la vie. En d’autres termes, aucune disposition précise ne consacre le droit à la vie. Ce droit est toutefois protégé par l’article 107 du Code pénal, qui punit l’homicide, et par l’article 110 (par. 1), qui punit l’infanticide. Toutefois, il n’est pas fait expressément référence aux personnes handicapées.
Article 11 Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
79.La Guinée-Bissau dispose d’une loi organique relative à la protection civile (loi no 9/2011 du 15 juin 2011) et du règlement s’y rapportant (décret-loi no 17/2017), qui établit les fondements généraux du système national de protection civile applicable sur l’ensemble du territoire. Toutefois, en cas de calamité publique, elle ne définit pas de mécanisme permettant aux personnes handicapées de bénéficier de services prioritaires.
80.Il est entendu qu’en application du principe constitutionnel d’égalité, les personnes handicapées ne peuvent faire l’objet d’aucune discrimination dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire.
Article 12 Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
81.L’article 24 de la Constitution dispose que « [t]ous les citoyens sont égaux devant la loi, jouissent des mêmes droits et sont soumis aux mêmes devoirs, sans distinction de race, de sexe, de niveau social, intellectuel ou culturel, de croyance religieuse ou de conviction philosophique ». L’application du principe d’égalité aux personnes handicapées n’est pas expressément mentionnée, mais elle est implicite.
82.En outre, l’article 44 de la Constitution consacre le droit à une identité personnelle, à la capacité civile et à la citoyenneté, y compris pour les personnes handicapées.
Article 13 Accès à la justice
83.La Constitution, en ses articles 32 et 34, consacre le droit d’accès à la justice, le droit à l’information et le droit à une protection juridique.
84.L’obligation de garantir ce droit découle non seulement de la Constitution, mais aussi des normes internationales, en particulier de l’article 13 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
85.Il ne suffit pas de garantir le droit à l’information et le droit à une protection juridique (art. 34 de la Constitution) pour résoudre le problème de l’accès à la justice.
86.Il est indiqué dans la partie de la loi organique sur les tribunaux consacrée à l’accès à la justice que chacun peut saisir les tribunaux pour défendre ses droits et intérêts protégés par la loi, et que l’accès à la justice ne saurait être refusé en raison de l’insuffisance de moyens financiers.
87.Afin de concrétiser le droit d’accès à la justice, le Gouvernement a instauré des mécanismes permettant aux citoyens d’accéder au droit et à la justice. Le Programme des Nations Unies pour le développement a fourni à l’Ordre des avocats bissau-guinéens un programme d’aide juridictionnelle, qui consiste à parrainer officieusement des personnes dans le besoin pour qu’elles puissent engager des procédures judiciaires. Cette aide s’adresse aussi aux personnes handicapées.
88.Dans le même ordre d’idées, et conformément aux recommandations issues de l’Examen périodique universel de 2010, l’État a adopté le décret-loi no 11/2011 portant création du Bureau d’information et de consultation juridique et de divers centres d’accès à la justice. Sept (7) centres d’accès à la justice ont été créés dans différents localités (deux à Bissau et un respectivement à Mansôa, Canchungo, Bafatá, Gabú et Buba) afin de venir en aide aux personnes dans le besoin qui ne peuvent s’acquitter des frais de justice. Ces centres travaillent en collaboration avec les tribunaux, les commissariats de police, les centres de détention et les établissements pénitentiaires, ainsi qu’avec l’Ordre des avocats.
89.Selon l’article 8 du décret-loi no 11/2011, les personnes handicapées se voient accorder un accueil prioritaire dans les centres d’accès à la justice, mais aucune disposition ne donne de précision à ce sujet.
90.Pour ce qui est des données portant expressément sur l’accueil réservé aux groupes prioritaires dans les centres d’accès à la justice, il n’existe pas de rubrique particulière concernant le traitement réservé aux personnes handicapées.
91.Toutes les régions de Guinée-Bissau ne disposent pas de tribunaux fonctionnels et, dans celles qui en sont dotées, les infrastructures ne permettent pas de répondre aux besoins de l’ensemble de la population et, dans de nombreux cas, les conditions d’accueil des personnes handicapées sont très insuffisantes.
92.Comme indiqué à propos des droits des enfants handicapés, les enfants nés avec des malformations risquent d’être victimes d’infanticides rituels, en dépit des dispositions de l’article 110 (par. 1) du Code pénal, qui prévoient que la mère, le père ou le grand-parent qui, au cours du premier mois de la vie de son enfant ou petit-enfant, ôte la vie à celui-ci au motif qu’il est né avec un handicap physique manifeste ou une maladie, ou en étant influencé(e), ce qui peut se concevoir, par des usages et des coutumes en vigueur au sein du groupe ethnique auquel il ou elle appartient, encourt une peine d’emprisonnement.
93.La Cour pénale régionale de Bissau a instruit deux affaires d’abandon d’enfant (2022‑2023) et une affaire d’infanticide et de profanation de cadavre, au terme desquelles elle a prononcé des déclarations de culpabilité.
Article 14 Liberté et sécurité de la personne
94.L’article 38 de la Constitution dispose que les personnes handicapées ne peuvent être privées de leur liberté qu’en application d’un jugement définitif.
95.Personne n’est privé de liberté en Guinée-Bissau simplement en raison d’un handicap.
96.En Guinée-Bissau, le centre de santé mentale situé dans l’un des quartiers périphériques de la capitale ne dispose pas d’un centre de détention réservé aux personnes handicapées. Les personnes handicapées ne sont donc pas privées de liberté sur le territoire national.
Article 15 Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
97.La Constitution interdit la torture et les peines ou traitements cruels ou inhumains et dispose, en son article 37, qu’il ne peut être porté atteinte à l’intégrité morale et physique des citoyens. Elle dispose également que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Les personnes handicapées, comme tous les citoyens guinéens, ne doivent pas être soumises à la torture.
98.En outre, l’article 42 interdit d’obtenir des éléments de preuves par la torture, ce qui implique que les personnes handicapées ont le droit de ne pas être soumises à la torture.
Article 16 Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
99.La législation bissau-guinéenne fait expressément référence aux abus sexuels commis sur des personnes handicapées et mentionne les handicaps physiques et mentaux. L’article 134 du Code pénal dispose que les abus sexuels commis sur des personnes handicapées sont passibles d’une peine de deux à huit ans d’emprisonnement.
100.En outre, en 2014, l’État a adopté la loi sur la violence domestique (no 6) qui, entre autres, interdit les violences sexuelles au sein de la famille. La peine est de trois à douze ans d’emprisonnement lorsque l’infraction est commise au sein de la sphère familiale.
101.En Guinée-Bissau, il n’est pas rare que les femmes handicapées soient victimes d’abus sexuels en raison de la croyance selon laquelle elles sont incapables d’avoir des partenaires sexuels ; la loi no 6 de 2014 punit d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement la personne qui exploite cette croyance afin de violer une femme handicapée.
102.Cette même loi (no 6 de 2014) prévoit en outre une aggravation de la peine dans le cas où des violences sont commises contre des personnes handicapées.
103.L’article 5 de la loi no 6 dispose que toute victime, quels que soient son ascendance, sa nationalité, son statut social, son sexe, son origine ethnique, sa langue, son âge, sa religion, son handicap, ses convictions politiques ou idéologiques, son orientation sexuelle, sa culture et son niveau d’éducation, jouit des droits fondamentaux inhérents à la dignité de la personne humaine et bénéficie de l’égalité des chances de vivre une vie exempte de violence et de conserver une bonne santé physique et mentale.
Article 17 Protection de l’intégrité de la personne
104.L’article 37 de la Constitution garantit l’intégrité physique de tous, y compris des personnes handicapées.
105.L’article 112 du Code pénal interdit de contraindre une femme, y compris une femme handicapée, à subir un avortement. Quiconque contraint une femme à avorter est passible d’une peine de trois à douze ans d’emprisonnement.
106.L’État bissau-guinéen a éprouvé des difficultés à faire connaître la teneur de lois protégeant les droits des personnes handicapées.
107.En outre, l’une des autres difficultés rencontrées par l’État a consisté à veiller à l’application de ces mêmes lois. Dans le cadre de l’établissement du présent rapport, il n’a pas été constaté qu’un jugement avait été rendu dans une affaire d’avortement.
108.Enfin, l’État s’est employé à trouver les moyens de protéger les lanceurs d’alerte ayant besoin de protection, car le pays ne dispose toujours pas d’une loi sur la protection des témoins.
Article 18 Droit de circuler librement et nationalité
109.La loi no 2 de 1992 dispose qu’est bissau-guinéen l’enfant né en Guinée-Bissau ou à l’étranger d’un père ou d’une mère de nationalité bissau-guinéenne alors que les parents sont au service de l’État bissau-guinéen, et qu’il en va de même pour l’enfant né à l’étranger d’un père ou d’une mère de nationalité bissau-guinéenne et dont la naissance a été déclarée. Cette règle s’applique aussi aux personnes handicapées.
110.Les enfants mineurs ou atteints d’une invalidité nés d’un parent ayant acquis la nationalité bissau-guinéenne peuvent être naturalisés, si ce dernier en fait la demande, et peuvent choisir une autre nationalité à leur majorité.
111.La Constitution garantit à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées, le droit de circuler sur le territoire national (art. 53).
112.En tant que membre de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la Guinée-Bissau a conclu un accord sur la libre circulation des biens et services, qui permet aux personnes originaires de la région, y compris aux personnes handicapées, d’entrer en Guinée-Bissau et d’en sortir. En 2014, afin d’assurer le respect de cette règle, le Ministre de l’intérieur a pris un arrêté par lequel il a fermé temporairement des points d’entrée sur le territoire national.
113.La Guinée-Bissau a éprouvé des difficultés à garantir le respect du droit de circuler librement au sein de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
Article 19 Droit à l’autonomie de vie et à l’inclusion dans la société
114.L’État garantit le versement d’une pension mensuelle de 10 000 francs CFA aux personnes handicapées qui sont enregistrées auprès du Ministère des finances. Cette aide vise à favoriser l’indépendance des personnes handicapées.
Article 20 Mobilité personnelle
115.La Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées prescrit d’adopter et d’appliquer des politiques publiques en matière d’accessibilité, ce qui suppose de supprimer les obstacles architecturaux, en particulier dans l’espace public.
116.Entre 2022 et 2024, l’État a réalisé des travaux de rénovation du Bissau Velho (centre historique de la capitale) grâce auxquels il est devenu plus facile de se déplacer dans le centre de Bissau.
Article 21 Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
117.L’article 56 de la Constitution garantit la liberté de la presse et interdit toute discrimination, y compris à l’égard des personnes handicapées.
118.En outre, l’article 34 de la Constitution garantit le droit à l’information.
119.L’article 51 de la Constitution garantit également à toute personne le droit d’exprimer et de diffuser librement ses opinions par tout moyen à sa disposition, ainsi que le droit d’informer, de rechercher des informations et d’être informée, sans entrave ni discrimination.
120.La Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées prévoit de garantir l’accès à l’information aux personnes handicapées et d’établir un plan de formation et d’information portant sur la langue des signes à l’intention des professionnels des services sociaux (éducation, santé, justice) et des agents des services publics et privés.
121.La Stratégie prévoit en outre l’application d’un plan de communication en langue des signes. L’État a déjà conclu avec des établissements scolaires des accords visant à dispenser un enseignement en langue des signes. Un partenariat portant sur une formation à la langue des signes a été conclu avec l’Université lusophone de Guinée-Bissau.
122.Toutefois, l’État s’est heurté à des contraintes budgétaires qui ont entravé l’application de mesures visant à assurer l’accès à l’information. En outre, compte tenu des difficultés d’accès à l’électricité et à Internet sur le territoire national, l’utilisation des technologies de l’information pour promouvoir les droits des personnes handicapées demeure encore limitée.
Article 22 Respect de la vie privée
123.L’article 44 de la Constitution garantit le respect de la vie privée et de la vie familiale. Cette disposition garantit également le respect de la vie privée des personnes handicapées.
124.L’article 143 du Code pénal punit quiconque porte atteinte à la vie privée d’autrui d’une peine pouvant aller jusqu’à trois mois d’emprisonnement ou d’une amende.
125.La loi no 6/2014 sur la violence domestique dispose que le droit des victimes (y compris des personnes handicapées) au respect de la vie privée (art. 10 et 28) doit être garanti.
126.La Guinée-Bissau a signé la Convention de l’Union africaine sur la cybersécurité, mais ne l’a pas encore ratifiée. Il convient d’harmoniser les lois relatives à la cybersécurité au sein des États membres de l’Union africaine et d’élaborer une loi nationale sur la cybersécurité.
Article 23 Respect du domicile et de la famille
127.Aucune disposition de la législation bissau-guinéenne n’empêche les personnes handicapées de se marier et de fonder une famille après y avoir librement et pleinement consenti, et dans le même ordre d’idées, les personnes handicapées bénéficient de l’égalité d’accès aux programmes de planification familiale, à la procréation médicalement assistée et à l’aide sociale à l’enfance.
128.L’article 26 de la Constitution dispose que l’État considère la famille comme un élément fondamental de la société qui doit être protégé par tous.
Article 24 Éducation
129.L’État bissau-guinéen reconnaît à l’ensemble de la population le droit à l’éducation. Il a mis en place, à tous les niveaux, un système d’éducation inclusive fondé sur le principe de l’égalité des chances, conformément aux dispositions constitutionnelles ci-après.
130.Selon l’article 16 de la Constitution, l’éducation a pour vocation de permettre à l’être humain de se développer. Elle doit demeurer étroitement liée au travail productif et permettre l’acquisition de compétences, de connaissances et de valeurs qui permettent au citoyen de s’insérer dans la société et de contribuer à son évolution permanente. L’État considère que l’élimination de l’analphabétisme est une tâche fondamentale.
131.L’article 49 (par. 1) de la Constitution garantit à tous les citoyens le droit à l’éducation et aux autres formes d’instruction que la société met à leur disposition. On peut donc comprendre que la Constitution consacre l’existence de différents niveaux d’enseignement, ainsi que la mise en place dans le secteur de l’éducation d’initiatives privées visant à compléter l’action de l’État dans sa mission de lutte contre l’analphabétisme et la discrimination sociale en matière d’éducation.
132.La Guinée-Bissau a élaboré la Stratégie nationale pour l’inclusion des personnes handicapées et a pris en compte la question de l’éducation ; elle a également élaboré la Stratégie nationale pour l’éducation inclusive, dans laquelle elle a pris en considération la question de l’éducation inclusive des personnes handicapées à l’échelle nationale.
133.Dans le cadre de l’axe no 2 de la Stratégie nationale de protection sociale (adoptée le 27 juin 2024), l’État a pris en compte la question de l’accès aux services d’éducation de base, prévoyant notamment la gratuité de l’éducation de base pour tous dans les deux premiers cycles d’enseignement. Selon la loi organique relative au système éducatif (loi no 4/2011), cette mesure vise tous les frais précédemment facturés aux familles. La gratuité de l’enseignement ne s’applique pas encore au troisième cycle d’enseignement, mais la loi organique relative au système éducatif prévoit d’étendre la gratuité de l’enseignement lorsque cela sera financièrement réalisable.
134.Il incombe à l’État de promouvoir progressivement l’accès libre et égal de tous les citoyens aux différents niveaux d’éducation et de protéger les droits des enfants et des jeunes handicapés.
135.L’éducation à laquelle la loi fait référence ne renvoie pas à des considérations liées au niveau de vie, et encore moins aux capacités physiques ou à l’apparence esthétique des citoyens.
136.L’éducation reste l’un des domaines les plus prometteurs et les plus problématiques. En dépit des efforts déployés par les gouvernements successifs, la communauté internationale et les organisations de la société civile, le système éducatif national a du mal à se conformer aux normes minimales en matière de qualité de l’éducation.
137.L’article 53 du Code de protection intégrale de l’enfant, en attente d’approbation par l’Assemblée nationale populaire, dispose que tout enfant a droit à l’éducation et, conformément aux dispositions légales en vigueur, la scolarité minimale obligatoire est gratuite.
138.Selon l’article 12 de la loi organique relative au système éducatif, l’enseignement primaire est universel, gratuit et obligatoire. La gratuité de l’enseignement de base signifie qu’aucune participation aux frais de scolarité, droits et émoluments liés à l’inscription, à la scolarisation et à la délivrance des certificats n’est demandée, et que les manuels et le matériel pédagogique sont mis à disposition gratuitement.
139.En ce qui concerne les personnes handicapées, les articles 35 et 36 de la loi organique relative au système éducatif disposent que l’éducation répondant à des besoins particuliers vise à assurer aux personnes ayant un handicap physique ou mental et aux enfants surdoués une prise en charge éducative adaptée.
140.Selon le Plan sectoriel pour l’éducation, l’éducation est censée être le moteur du développement du pays, favoriser l’égalité d’accès et la réussite de tous, contribuer à l’épanouissement des citoyens et soutenir les efforts en faveur de la démocratie et du progrès.
141.En ce qui concerne l’accès aux deux premiers cycles de l’éducation de base, le Plan sectoriel prévoit diverses stratégies visant à atteindre l’objectif de la scolarisation universelle.
142.Pour ce qui est des personnes handicapées, il s’agit notamment :
De préparer la création d’une école inclusive pour les enfants ayant des besoins particuliers. À cette fin, les services de planification recueilleront les données nécessaires à l’établissement d’une cartographie des handicaps. La prévalence relative des différents types de handicaps et la répartition géographique des handicaps permettront de déterminer les moyens les plus appropriés de favoriser la scolarisation des enfants handicapés.
143.Il convient de saluer la création, en 2020, d’une Direction générale de l’éducation inclusive au sein du Ministère de l’éducation et de l’enseignement supérieur. Cela montre que la sphère politique est manifestement disposée à s’attaquer à la question et à lui accorder une importance croissante, renforçant ainsi l’intérêt déjà observé au sein de la sphère publique.
144.La Direction générale de l’éducation inclusive a élaboré la Stratégie nationale et le Plan d’action pour l’éducation inclusive, ce qui constitue un défi majeur, car la mise en place de conditions dont tous les élèves tirent profit doit nécessairement s’accompagner de mesures visant à garantir la participation, l’éducation, l’inclusion et l’apprentissage des élèves particulièrement vulnérables, comme les élèves handicapés.
145.La Stratégie prévoit de promouvoir l’éducation inclusive en renforçant la Direction générale de l’éducation inclusive et de contribuer ainsi à son efficacité dans l’application des politiques publiques au niveau national, et vise à s’appuyer sur deux piliers : une politique gouvernementale d’éducation inclusive etun processus de formation et d’épanouissement.
146.La Stratégie d’éducation inclusive est conçue pour être développée sur une période de sept ans qui comprend trois phases : la première phase (organisation et installation) est prévue en 2022-2023 et les deuxième et troisième phases (développement) se dérouleront respectivement en 2024-2026 et 2027-2028. Les mesures relatives à chaque volet de la stratégie sont communes aux trois phases, mais sont organisées par niveau.
147.En Guinée-Bissau l’accessibilité des écoles publiques ou privées représente un obstacle majeur pour de nombreuses personnes handicapées et, comme la plupart du temps, les proches ne pensent pas que les enfants handicapés ont droit à l’éducation, ils ne les inscrivent pas à l’école. De nombreux proches ont honte de laisser leur parent fréquenter un espace public, et certains préfèrent même que les personnes handicapées restent à la maison et n’aient pas accès à l’éducation, ce qui perpétue des formes de discrimination sociale à l’égard des personnes handicapées (rapport de la Ligue bissau-guinéenne des droits de l’homme, 2010-2012). Les enfants handicapés se heurtent souvent à des obstacles physiques, n’étant, par exemple, pas en mesure de se rendre à l’école.
148.Les données statistiques recueillies dans le cadre de l’étude sur les personnes handicapées montrent que 57,4 % des jeunes handicapés en âge d’aller à l’école ne sont pas scolarisés. Une analyse comparative par sexe révèle que les femmes handicapées sont les plus désavantagées, puisqu’elles représentent environ 71,8 % de la population handicapée qui n’a jamais fréquenté un établissement d’enseignement, alors cette proportion est de 45,1 % chez les hommes. Dans les zones urbaines, plus de 20 % des femmes n’ont jamais été scolarisées, contre 10,5 % des hommes ; 11,4 % des femmes contre 24,8 % des hommes ont déjà été scolarisés et seuls 5,4 % des femmes contre 6,9 % des hommes ont dit avoir fréquenté un établissement d’enseignement. Dans les zones rurales, la situation est plus alarmante, puisque 51,2 % des femmes n’ont jamais fréquenté l’école, contre 34,6 % des hommes ; 4,9 % des femmes contre 16 % des hommes avaient fréquenté l’école et seulement 3,4 % des femmes, contre 4,6 % des hommes, étaient scolarisés au moment du recensement. Parmi les personnes handicapées, 23 % ont eu accès à l’éducation de base unifiée, 11 % à un enseignement secondaire, 1 % à un enseignement professionnel, 1 % à un enseignement secondaire et 1 % à un enseignement universitaire. Par ailleurs, 61 % des personnes interrogées n’ont pas indiqué leur niveau d’instruction.
149.L’absence de conditions minimales dans les écoles constitue en outre un obstacle majeur à la scolarité de tous les élèves, en particulier des élèves handicapés. Le manque d’eau potable, d’électricité, d’installations sanitaires et de mobilier scolaire est manifeste dans les établissements scolaires.
150.Bien que le système éducatif soit confronté aux problèmes susmentionnés, en particulier en ce qui concerne les personnes handicapées, des progrès ont été réalisés. La première édition du dictionnaire de langue des signes est parue en 2016, et une version actualisée en a été publiée en 2017 par l’Association des sourds de Guinée-Bissau ; un plan d’études pour la formation initiale des enseignants à l’éducation inclusive en cours d’application ; un programme d’éducation inclusive portant sur 26 établissements scolaires de Bissau et de la région d’Oio a été lancé par Humanité et Inclusion.
151.L’enseignement public bissau-guinéen a cependant fait preuve de faibles capacités d’innovation en ce qui concerne l’adoption de méthodes formelles d’inclusion, que ce soit dans le cadre des matières figurant aux programmes ou au moyen de plans de cours favorables à la double approche de l’égalité des sexes et de l’inclusion des personnes handicapées.
152.L’État a organisé une formation spécialisée sur l’inclusion à l’intention des professeurs d’éducation physique et sportive. Toutefois, il reste difficile de mettre à disposition des équipements adaptés permettant aux personnes handicapées de participer aux cours d’éducation physique.
153.Dans les huit régions administratives et les 36 secteurs, ainsi que dans le secteur de Bissau, l’État compte 38 écoles dans lesquelles des projets d’éducation inclusive ont été mis en place. La Guinée-Bissau compte environ 2 811 écoles. Sur les 38 écoles en question, seules trois sont dotées d’équipements permettant d’accueillir des élèves malvoyants ou malentendants. Les autres ne disposent pas encore d’équipements adaptés. Les écoles dotées d’équipements sont l’école inclusive de l’Association bissau-guinéenne de réadaptation et d’intégration des personnes aveugles (école Bengala Branca), située à Safim, et l’école inclusive de l’Association bissau-guinéenne des sourds, située à Prábis ; la troisième école est située à Bissorã.
154.Un établissement pour sourds-muets a aussi été créé dans le secteur autonome de Bissau. Il importe de noter que les enfants non handicapés peuvent aussi fréquenter ces établissements d’enseignement. Les programmes d’éducation inclusive ne sont pas dispensés dans l’enseignement supérieur (universitaire et polytechnique).
155.Certaines écoles publiques sont des exemples de bonnes pratiques en matière d’inclusion des personnes handicapées, car elles permettent à celles-ci (personnes atteintes de déficiences auditives, de déficiences physiques partielles ou de déficiences visuelles) d’avoir accès au système éducatif.
156.Malgré les insuffisances constatées, le Ministre de l’éducation nationale a publié, en août 2018, l’arrêté no 02/GM/MEESJCD/2018, qui exonère les étudiants handicapés du paiement des frais de scolarité mensuels et périodiques. Cet arrêté est prorogé chaque année.
157.Dans le cadre du programme pour une éducation inclusive et de qualité, le Gouvernement, en collaboration avec ses partenaires, a aménagé des dispositifs d’accès, notamment des rampes et des salles de classe, des tableaux noirs et des latrines accessibles.
158.Des initiatives émanant d’organisations de la société civile (organisations non gouvernementales, organisations de partenariat de développement, organisations confessionnelles et radios communautaires) permettent de fournir une assistance et de répondre aux besoins les plus urgents. Ces progrès sont dus à l’action des associations de personnes handicapées et d’autres associations qui défendent leurs droits, à savoir l’Association bissau-guinéenne de réadaptation et d’intégration des personnes aveugles, l’Association bissau-guinéenne des sourds et la Fédération des sports pour les personnes handicapés, mais aussi à l’intervention d’organisations confessionnelles, et en particulier de missions catholiques et évangéliques.
159.Selon la Stratégie d’application de la politique nationale de protection sociale (2025‑2029), des mesures particulières doivent être prises en faveur des personnes handicapées. La Stratégie prévoit l’adoption de mesures supplémentaires visant à encourager la fréquentation scolaire et le maintien des filles et des enfants handicapés à l’école. Il y est indiqué que la mesure particulière consistant à fournir à ces enfants des rations de riz à emporter sera généralisée, en particulier dans le cadre du deuxième cycle d’enseignement, où le risque d’abandon scolaire est élevé. Il y est dit en outre qu’il sera envisagé d’ajouter à ces rations des produits d’hygiène menstruelle, ce qui pourrait encourager les filles à fréquenter l’école et à poursuivre des études dans le deuxième cycle d’enseignement.
160.Le faible niveau d’instruction des personnes handicapées est illustré par le fait que 57,6 % des adultes handicapés sont analphabètes. Près de la moitié (47,8 %) de la population adulte handicapée est inactive, mais à peine 3,6 % des personnes handicapées perçoivent une pension d’invalidité relevant exclusivement de régimes contributifs de protection sociale.
Article 25 Santé
161.L’article 15 de la Constitution (1994) se lit comme suit : « La santé publique a pour but de promouvoir le bien-être physique et mental des populations et leur intégration harmonieuse dans le milieu socioécologique où elles vivent. Elle doit être axée sur la prévention et viser la socialisation progressive de la médecine et des secteurs des soins ». Il n’est pas fait expressément mention du droit à la santé dans la Constitution, mais l’article 29 dispose que les principes constitutionnels et juridiques relatifs aux droits fondamentaux doivent être interprétés conformément à la Déclaration universelle des droits de l’homme, qui consacre le droit à la santé en son article 25. En outre, l’article 58 de la Constitution prévoit la création progressive des conditions nécessaires à la pleine réalisation des droits économiques et sociaux consacrés dans le titre portant sur les droits, libertés, garanties et devoirs fondamentaux.
162.L’idée d’adopter une loi organique sur la santé a été examinée entre 2010 et 2011, mais abandonnée peu après le coup d’État du 12 avril 2012. À l’heure actuelle, aucune loi ne définit les biens, services et équipements essentiels et les droits de la population dans le domaine de la santé.
163.La Guinée-Bissau éprouve des difficultés à rendre le système de santé accessible aux personnes handicapées. L’État a élaboré des stratégies sur le droit à la santé, mais elles ne permettent pas encore de garantir des services de santé inclusifs. En dépit des mesures qu’il a prises pour garantir le droit des personnes handicapées à la santé, l’État a encore des difficultés à inclure davantage les personnes handicapées dans le système national de santé publique.
164.La Guinée-Bissau ne dispose pas de lois appropriées pour protéger les droits des personnes ayant un handicap psychosocial, et il lui est encore très difficile de fournir des soins de santé mentale permettant de s’attaquer au fardeau que constituent les troubles mentaux au sein de la population.
165.En ce qui concerne les services de santé mentale, le pays dispose d’un établissement public spécialisé dans ce domaine, le Centre de référence en santé mentale Osvaldo Máximo Vieira, situé à Bissau dans le quartier d’Enterramento, qui est doté d’une capacité opérationnelle permettant d’assurer un accès aux soins dans la capitale Bissau. Pour ce qui est des ressources humaines, le Centre compte deux médecins non spécialisés en psychiatrie, dont un seul possède un diplôme de troisième cycle en santé mentale, trois assistants sociaux, deux psychologues, 12infirmiers, deux analystes techniques et un technicien en ergothérapie.
166.En raison de sa structure actuelle, le Centre n’offre pas des services d’hospitalisation. Il propose uniquement des soins ambulatoires et des consultations externes. Il convient de noter qu’en plus de ne pas être conçue pour offrir des services d’hospitalisation, la structure actuelle ne répond pas aux besoins d’un service aussi sensible, du point de vue de la sécurité des usagers comme des professionnels. Sur le plan opérationnel, le Gouvernement paie les salaires des employés susmentionnés, et le Centre emploie encore six personnes, qui sont rémunérées grâce aux recettes générées par les consultations externes facturées 1 000 francs CFA chacune (rapport sur le droit à la santé en Guinée-Bissau, Ligue bissau‑guinéenne des droits de l’homme, 2018).
167.Le Gouvernement a conclu avec l’hôpital Amizade Sino Guineense (hôpital militaire) un accord de partenariat sur les soins médicaux et les médicaments fournis aux personnes handicapées. La responsabilité de la signature de cet accord incombait à l’État, qui a agi par l’intermédiaire du Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale.
168.Il importe de mentionner la contribution d’organisations non gouvernementales qui s’emploient à défendre les droits des personnes handicapées dans les différentes régions administratives du pays. Ces organisations fournissent aux personnes handicapées un appui en matière d’éducation, de réadaptation, d’entrepreneuriat, d’autonomie financière et de sensibilisation et les aident à s’affirmer socialement.
169.Les personnes handicapées constituent un groupe prioritaire dans la lutte contre la pandémie de VIH. L’étude biocomportementale sur la vulnérabilité des personnes handicapées face au VIH en Guinée-Bissau a été réalisée par le Ministère de la santé avec le soutien financier de l’organisation Humanité et Inclusion et avait pour objectif de collecter des données permettant de planifier des actions concrètes visant à promouvoir les droits des personnes handicapées. L’étude quantitative et transversale a été menée dans 192 unités administratives couvrant toutes les régions sanitaires de Guinée-Bissau. La prévalence globale du VIH chez les personnes handicapées s’élevait à 7,2 % (intervalle de confiance de 5,5 à 9,4) (VIH-1 : 4,5 %, VIH-2 : 1,4 % et VIH-1+2 : 1,3 %).
Article 26 Adaptation et réadaptation
170.Le Gouvernement bissau-guinéen a signé, en décembre 2012, un accord de partenariat avec le Comité international de la Croix-Rouge valable jusqu’en 2021, afin de soutenir la réadaptation des personnes handicapées en subventionnant l’achat de fauteuils roulants, de béquilles, de prothèses des membres inférieurs et de prothèses auditives.
171.Le Centre de rééducation motrice, soutenu par le Comité international de la Croix‑Rouge, a traité plus de 1 800 personnes. Il a fabriqué 165 articles orthopédiques (prothèses et orthèses) pour des victimes de l’explosion de mines et des personnes handicapées et distribué 62 fauteuils roulants et 82 paires de béquilles.
172.En 2015/2016, le Centre de rééducation motrice a proposé des services de réadaptation à 101 enfants ayant un pied bot, et 13 enfants ont bénéficié d’une aide pour des soins de physiothérapie. L’équipe de chirurgiens orthopédiques de l’hôpital national Simão Mendes a effectué 22 interventions chirurgicales.
173.Depuis 2021, les fonds reçus par le Centre proviennent exclusivement du Ministère de la santé. Ils sont insuffisants.
Article 27 Travail et emploi
174.L’intégration des personnes handicapées dans le marché du travail reste difficile en Guinée-Bissau. Le régime juridique de la fonction publique, régi par le Statut du personnel de l’administration publique, prévoit des dispositions générales applicables en matière de travail et d’emploi, mais ne traite pas expressément de l’emploi des personnes handicapées.
175.Selon l’article 6 (par. 1) du Code du travail (liberté du travail), toute personne peut exercer librement l’activité professionnelle ou le métier de son choix.
176.L’article 7 du même Code dispose que toute personne a le droit de travailler, ce qui implique le droit pour toute personne, quels que soient son statut, son sexe, sa race, ses convictions politiques ou religieuses, de gagner sa vie en exerçant une activité économique librement choisie ou acceptée, dans des conditions d’hygiène, de santé et de sécurité appropriées.
177.L’article 10 (par. 1) précise que c’est à l’État qu’il incombe de prendre des mesures pour assurer la promotion du plein emploi, ce qui implique l’obligation :
a)De protéger les personnes handicapées et de créer les conditions qui leur garantissent l’accès au travail et l’égalité au travail, en fonction de leur état de santé physique et mentale.
178.En 2021, l’hôpital national Simão Mendes, dans le cadre d’un partenariat conclu avec l’Union nationale des victimes de guerre ayant un handicap moteur, a embauché 10 personnes handicapées au sein de ses différents services administratifs. Il importe de souligner que le recrutement a été effectué à l’issue d’une procédure de sélection organisée par les différentes associations de personnes handicapées présentes sur l’ensemble du territoire national.
179.La Stratégie d’application de la politique nationale de protection sociale (2025‑2029) promeut l’inclusion des personnes handicapées dans les programmes de travail et d’emploi. La Stratégie prévoit d’accorder une attention particulière au renforcement des activités de micro‑entreprenariat menées au profit des populations les plus démunies et les plus vulnérables, notamment les femmes, les jeunes et les personnes handicapées, par exemple dans le cadre du projet relatif à la diversification de l’agriculture familiale, à l’intégration des marchés, à la nutrition et à la résilience face aux changements climatiques du Fonds international de développement agricole.
Article 28 Niveau de vie adéquat et protection sociale
180.Au cours de la dernière décennie, la Guinée-Bissau a pris des mesures importantes pour consolider son système de protection sociale grâce à la mise en application d’une stratégie nationale de réduction de la pauvreté.
181.Dans le domaine social, le pays a lancé deux initiatives clefs visant à réduire la pauvreté. Le deuxième document de stratégie nationale pour la réduction de la pauvreté (2011-2015) prévoit des dispositifs visant à améliorer et à étendre la protection sociale, l’objectif étant d’appliquer des mesures de réforme de l’aide sociale et de lutter contre l’exclusion et la pauvreté.
182.Dans ses rapports, la Banque mondiale conseille à la Guinée-Bissau d’accorder la priorité aux situations d’urgence en raison des capacités d’intervention limitées des institutions publiques, et de veiller au bien-être des citoyens au moyen de programmes de protection sociale de base.
183.Le système de protection sociale bissau-guinéen est fondé sur la loi no 4/2007 (loi‑cadre de protection sociale) et s’articule autour de trois piliers, à savoir la protection sociale pour les citoyens, la protection sociale obligatoire et la protection sociale complémentaire.
184.La Direction générale de l’inclusion sociale et de la solidarité, qui relève du Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale, assure la gestion du volet « protection sociale pour les citoyens ». Elle est chargée de fournir des prestations liées à la maladie, aux situations de risque ou à l’aide sociale et à la solidarité. Les personnes et les groupes en situation de nécessité particulière ont droit à des prestations.
185.Dans le cas particulier des personnes handicapées, le Ministère de la femme, de la famille et de la solidarité sociale est chargé de toutes les actions visant à soutenir ce groupe cible.
186.La pension de survivant, en réalité une subvention versée mensuellement par le Ministère des finances aux personnes handicapées, s’élève à dix mille (10 000) francs CFA. Ce montant ne suffit tout de même pas à garantir une vie digne aux personnes handicapées.
187.Les personnes handicapées ne peuvent mener une vie digne que si elles ont la garantie de pouvoir exercer leurs droits fondamentaux.
188.En 2024, l’État a adopté une politique nationale de protection sociale qui prévoit notamment qu’il est impératif de créer un fonds destiné expressément aux personnes handicapées. La politique vise à mettre en place à l’intention des personnes âgées et des personnes handicapées une pension sociale qui prenne en compte et rationalise le système actuel de pension pour anciens combattants et les prestations du Fonds d’assistance sociale, tout en étendant la couverture aux personnes âgées vulnérables et aux personnes handicapées qui actuellement ne perçoivent aucune prestation.
Article 29 Participation à la vie politique et à la vie publique
189.L’article 3 de la Constitution garantit à tous, y compris aux personnes handicapées, le droit de participer à la vie politique.
190.La plupart des personnes handicapées n’exercent pas leur droit de participer aux activités de l’État, car elles n’ont pas accès aux dispositifs qui leur permettent d’exercer leurs droits.
191.L’accessibilité des opérations électorales vise à éliminer les obstacles qui empêchent les individus d’exercer leurs droits politiques. Elle va bien au-delà du simple droit de voter sans difficulté. Elle a pour objectif de surmonter notamment les obstacles architecturaux présents dans les zones et sections électorales, de combattre les préjugés et l’ignorance sociale qui limitent les chances des candidats handicapés d’être élus et de veiller à l’accessibilité de la propagande partisane et électorale, des rapports officiels et des débats télévisés qui ne proposent ni audiodescription, ni langue des signes, ni sous-titres.
192.Les obstacles physiques et socioéconomiques difficiles à surmonter ou trop coûteux et qui, pour l’essentiel, empêchent les groupes les plus vulnérables d’exploiter leur potentiel politique, sont des problèmes que l’État s’efforce de résoudre, principalement afin de garantir l’inclusion des personnes handicapées.
193.Dans ce contexte, la Fédération des associations de défense et de promotion des droits des personnes handicapées a mené, en 2023, une étude sur la participation des personnes handicapées à la vie civique, afin de faire le point sur les obstacles qui empêchaient les personnes handicapées de participer à la vie civique et politique du pays.
194.En ce qui concerne l’exercice de leurs droits politiques en tant que ressortissants bissau-guinéens, 85 % des personnes handicapées interrogées ont confirmé avoir pris part à des élections ces dix dernières années, alors que 15 % seulement ont indiqué n’y avoir pas participé.
195.S’agissant du militantisme, 58 % des personnes interrogées ont indiqué avoir exercé une activité au sein d’un parti politique et 42 % ont refusé d’être membre d’un parti politique.
Article 30 Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
196.Les événements sportifs ou culturels sont considérés comme des rassemblements ou des manifestations qui revêtent une importance particulière pour les personnes handicapées, car ils permettent de faire le lien entre la perception que ces personnes ont d’elles-mêmes et la partie de leur corps où des difficultés se font sentir.
197.Contrairement à ce qui est le cas pour l’inclusion dans d’autres domaines sociaux, comme l’éducation, la participation des personnes handicapées aux activités sportives et culturelles suppose de fixer des conditions matérielles appropriées et d’adopter des règles particulières.
198.L’article 17 (par. 3) de la Constitution dispose qu’il incombe à l’État d’encourager la pratique et la diffusion du sport et de la culture physique.
199.Au niveau infraconstitutionnel, un projet de loi organique sur le sport prévoit, en son article 4, que chacun a le droit de pratiquer un sport, élément indispensable à l’épanouissement de la personnalité. Le sport s’entend de toute forme d’activité physique pratiquée librement et volontairement, de façon organisée ou non, qui vise à mettre en valeur ou à améliorer la condition physique et mentale, à développer des liens sociaux et à obtenir des résultats dans des compétitions de tous niveaux.
200.Selon l’article 35 de ce projet de loi, l’État doit encourager les personnes ayant des besoins particuliers à avoir une activité sportive adaptée à leurs caractéristiques et visant à favoriser leur pleine intégration sociale et leur participation à cette activité au même titre que les autres.
201.En ce qui concerne le sport à l’école, le même projet de loi prévoit que l’éducation physique et le sport doivent être promus à l’école dans le cadre des programmes d’études et en complément de ceux-ci, compte tenu des besoins d’expression physique, d’éducation et de pratique sportive, afin d’encourager l’activité physique, de développer l’intérêt des élèves pour le sport et de favoriser leur épanouissement.
202.Malgré la disposition légale, il n’est pas prévu, dans les cours d’éducation physique inscrits au programme national d’enseignement, que les personnes handicapées pratiquent un sport adapté à leurs besoins ; au contraire, les personnes handicapées sont dispensées de suivre les cours d’éducation physique.
203.Il convient de saluer l’existence de fédérations sportives pour les personnes handicapées, ainsi que du Comité paralympique, qui est chargé de toutes les compétitions internationales destinées aux personnes handicapées et organisées lors des Jeux olympiques et paralympiques.
204.Au niveau national, une personne handicapée a été nommée au poste de conseiller spécial du Président de la Fédération bissau-guinéenne de football et la même personne a été élue à la présidence de la Fédération bissau-guinéenne de handisport pour deux mandats.
205.À l’exception de Bissau, où des fédérations organisent des manifestations de disciplines sportives adaptées et suivent, dans une certaine mesure, les tendances régionales et sous-régionales − le niveau élevé de participation se reflétant dans les victoires encourageantes d’athlètes nationaux − des difficultés subsistent dans les autres régions, car aucun exemple d’action ou de manifestation visant à promouvoir le droit des personnes handicapées de pratiquer un sport ou d’exprimer leurs talents artistiques et culturels n’a été recensé.
206.Ayant connaissance des manifestations sportives et culturelles organisées à Bissau, les associations locales de personnes handicapées ont toujours exprimé le souhait de voir leurs membres pratiquer un sport et d’être soutenues dans la création de groupes mandjuandadi (groupes de personnes qui participent à des activités culturelles traditionnelles).