Comité des droits de l’enfant
Observations finales concernant le rapport du Kirghizistan valant cinquième et sixième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport du Kirghizistan valant cinquième et sixième rapports périodiques à ses 2740e et 2741e séances, les 12 et 13 septembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2756e séance, le 22 septembre 2023.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Kirghizistan valant cinquième et sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie.
II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, institutionnelles et stratégiques que l’État partie a prises pour appliquer la Convention, à savoir l’adoption du Code pénal modifié en 2021, du Code de procédure pénale modifié en 2021, de la loi de 2017 sur la médiation, de la loi de 2017 sur la mise à l’épreuve, de la loi de 2022 sur l’aide juridique gratuite garantie par l’État, du Plan d’action pour les droits de l’homme pour 2022-2024, du Document d’orientation relatif à la politique migratoire pour 2021-2030, de la Stratégie nationale pour l’égalité des sexes, du Plan d’action national 2022-2024 pour la réalisation de l’égalité des sexes, du Programme de développement de l’éducation pour 2021-2040 et du Plan d’urgence 2019-2020 relatif à la prévention de la maltraitance et de la violence à l’égard des enfants, la création en 2019 du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes et la ratification en 2019 de la Convention relative aux droits des personnes handicapées.
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : législation (par. 7), exploitation sexuelle et abus sexuels et violence fondée sur le genre (par. 27), enfants privés de milieu familial (par. 31), enfants handicapés (par. 34), éducation (par. 41) et exploitation économique, notamment le travail des enfants (par. 44).
5. Le Comité recommande à l’État partie de garantir la réalisation des droits de l’enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d’application du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l’application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.
A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))
Législation
6.Le Comité est profondément préoccupé par le rejet de la nouvelle version du Code de l’enfance, qui avait été adoptée par le Parlement en juillet 2021, et par l’incertitude concernant le statut du Code de l’enfance de 2012, compte tenu des informations qu’il a reçues selon lesquelles les dispositions relatives aux droits de l’enfant seraient en train d’être intégrées à la version révisée du Code de la famille de 2003.
7.Le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a)De mettre son Code de l’enfance actuel en conformité avec la Convention, s’agissant notamment de la violence à l’égard des enfants, des enfants privés de milieu familial et de la justice pour enfants ;
b)De mettre en place des procédures d’évaluation des effets sur les droits de l’enfant des lois et politiques nationales qui concernent les enfants, et de les appliquer systématiquement ;
c) De veiller à ce que la société civile et les enfants participent à l’élaboration, à l’application et au suivi de la législation relative à l’enfance, notamment la révision du Code de l’enfance et du Code de la famille.
Politique et stratégie globales
8. Le Comité note que le Plan national de développement pour 2021-2026 comprend des objectifs de réduction de la pauvreté touchant les enfants et d’amélioration de l’éducation, mais il est préoccupé par l’absence de politique sur les droits de l’enfant. Il recommande à l’État partie d’élaborer et d’adopter une politique globale et un plan d’action pour l’application de la Convention, qui couvrent tous les domaines visés par la Convention et comprennent des objectifs précis, assortis de délais et mesurables, et d’associer les enfants à ce processus.
Coordination
9. Le Comité relève que plusieurs organismes coordonnent les activités liées à la protection de l ’ enfance, à la justice pour enfants et à la protection sociale des enfants, et recommande à l’État partie de désigner un organisme public unique, doté de pouvoirs suffisants et d’un mandat clair ainsi que de ressources adéquates pour suivre et coordonner toutes les activités relatives à l’application de la Convention aux niveaux national et local et dans tous les secteurs.
Allocation de ressources
10.Le Comité prend note avec satisfaction de l’existence de lignes directrices pour le suivi de l’allocation et de l’utilisation des ressources financières destinées à l’enfance, ainsi que de la mise en place d’une budgétisation par programme alignée sur les objectifs de développement durable, mais il constate avec préoccupation que ces dispositifs ne sont pas mis en œuvre de manière systématique dans tous les ministères concernés. Rappelant son observation générale n o 19 (2016) sur l’élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l’enfant, il recommande à l’État partie :
a)De définir des lignes budgétaires particulières au profit de tous les enfants, en accordant une attention particulière aux enfants défavorisés pour lesquels des mesures sociales volontaristes pourraient se révéler nécessaires, et de faire en sorte que ces lignes budgétaires soient préservées, même en cas de crise économique ;
b) D’appliquer les lignes directrices nationales pour le suivi, le contrôle et l’évaluation de l’allocation et de l’utilisation des ressources financières destinées à l’enfance, en veillant ce que le budget soit établi de manière transparente et collaborative, avec une participation effective de la société civile, du public et des enfants.
Collecte de données
11.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour améliorer la collecte de données sur la réalisation des objectifs de développement durable, mais note avec préoccupation que le Comité national de la statistique et les ministères compétents utilisent des méthodes et des logiciels différents, ce qui ne permet pas un échange efficace de données. Rappelant son observation générale n o 5 (2003) sur les mesures d’application générales de la Convention et ses précédentes recommandations, il recommande à l’État partie :
a)De remédier aux incompatibilités entre les différents logiciels utilisés par les acteurs concernés, notamment en mettant en place un système central de collecte de données qui couvre tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s’y rapportant et contienne des indicateurs quantitatifs et qualitatifs, les données étant ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, nationalité et milieu socioéconomique ;
b)De renforcer la collecte et l’analyse de données sur la réalisation des objectifs de développement durable, notamment en élargissant l’éventail d’indicateurs utilisés, et de veiller à ce que soient collectées des données sur la situation des enfants handicapés, des enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement, des enfants appartenant à des groupes minoritaires et des enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ;
c) De veiller à ce que les données statistiques soient régulièrement publiées et communiquées aux organismes publics, aux ministères et aux groupes professionnels concernés, ainsi qu’à la société civile, et soient utilisées pour évaluer les politiques et les programmes relatifs aux droits de l’enfant.
Suivi indépendant
12.Le Comité prend note de la création du poste de Commissaire aux droits de l’enfant, mais est préoccupé par le manque de clarté concernant l’indépendance de cette institution. Il recommande à l’État partie :
a)De préciser le mandat du Commissaire aux droits de l’enfant, de faire largement connaître cette institution, notamment auprès des enfants, et de faire en sorte qu’elle dispose de ressources humaines, financières et techniques suffisantes pour surveiller le respect des droits de l’enfant et recevoir, examiner et traiter les plaintes des enfants d’une manière adaptée aux besoins de ces derniers ;
b) De continuer de veiller à ce que les institutions du Commissaire aux droits de l’enfant et du Médiateur soient pleinement conformes aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), notamment pour ce qui est de leur financement et des processus de sélection.
Diffusion, sensibilisation et formation
13.Le Comité recommande à l’État partie :
a)De poursuivre ses activités de sensibilisation du public aux droits de l’enfant, avec la participation active des enfants ;
b) De veiller à ce que toutes les personnes qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation aux droits de l’enfant, à la Convention et aux Protocoles facultatifs s’y rapportant.
Coopération avec la société civile
14.Prenant note avec une vive préoccupation du projet de loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif , le Comité rappelle à l’État partie que les organisations de la société civile indépendantes et les défenseurs des droits humains, y compris les enfants défenseurs des droits humains, jouent un rôle important dans la promotion des droits humains des enfants, et le prie instamment :
a)De réviser le projet de loi sur les organisations non gouvernementales à but non lucratif pour garantir l’indépendance des acteurs de la société civile qui mènent des activités concernant les droits humains, en particulier les droits de l’enfant, notamment en garantissant un environnement favorable aux organisations non gouvernementales et en faisant en sorte qu’il n’y ait pas de restrictions injustifiées dans les procédures d’enregistrement et l’accès aux financements étrangers ;
b)De veiller à ce que les organisations de la société civile et les défenseurs des droits humains, y compris les enfants défenseurs des droits humains, puissent promouvoir les droits de l’enfant et exercer leur droit à la liberté d’expression et d’opinion sans être soumis à des restrictions inutiles ;
c) De renforcer la participation des organisations de la société civile, des organisations d’enfants et des enfants défenseurs des droits humains aux questions concernant les droits de l’enfant et à l’élaboration, à l’application, au suivi et à l’évaluation des politiques, des programmes et des lois se rapportant aux droits de l’enfant.
Droits de l’enfant et entreprises
15.Rappelant son observation générale n o 16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l’enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le Comité recommande à l’État partie :
a)De garantir la responsabilité juridique des entreprises, notamment dans l’agriculture et le secteur informel, eu égard aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l’homme, à la santé et à l’environnement et aux autres normes qui vont au-delà des questions liées au travail ;
b) D’exiger des entreprises qu’elles évaluent les effets de leurs activités sur l’environnement, la santé et les droits de l’enfant, qu’elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu’elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu’elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.
B.Définition de l’enfant (art. 1er)
16. Rappelant ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser la définition du terme « enfant » dans toutes ses lois et ses politiques nationales, conformément à la Convention, de veiller à ce que, dans le cadre de l’application de la loi sur les fondements de la politique de l’État pour la jeunesse, les « jeunes » de moins de 18 ans soient considérés comme des enfants, et de supprimer toutes les exceptions légales à la norme fixant l’âge minimum du mariage à 18 ans.
C.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)
Non-discrimination
17.Le Comité reste profondément préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des filles et des enfants défavorisés. Rappelant les cibles 5.1 et 10.3 des objectifs de développement durable, il prie instamment l’État partie :
a)D’appliquer des politiques et des programmes ciblés pour éliminer la discrimination à l’égard de tous les enfants défavorisés, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants appartenant à des minorités ethniques, les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants, les enfants sans titre de séjour, les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, les enfants faisant l’objet d’une protection de remplacement et les enfants laissés dans le pays par des parents qui travaillent à l’étranger ;
b)De mettre en place des mécanismes clairs permettant aux enfants de demander justice en cas de discrimination et d’assurer, le cas échéant, l’accès des enfants défavorisés aux services de santé, à l’éducation et à un niveau de vie décent ;
c)De veiller à ce que les membres des forces de l’ordre, les membres de l’appareil judiciaire, les procureurs et les autres personnes qui travaillent au contact ou au service d’enfants reçoivent systématiquement une formation à la protection des enfants contre la discrimination ;
d)De mener des campagnes médiatiques visant à faire évoluer les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination, à sensibiliser le public à l’interdiction de la discrimination, notamment la discrimination fondée sur le genre et le handicap, et à lutter contre la stigmatisation des enfants défavorisés ;
e) D’assurer le suivi des stratégies et des mesures de lutte contre la discrimination.
Intérêt supérieur de l’enfant
18.Le Comité note avec satisfaction que le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant est inscrit à l’article 27 de la Constitution et il recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que ce principe soit systématiquement appliqué dans tous les programmes et toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, s’agissant en particulier de la violence domestique, de la garde parentale, de la protection de remplacement, de l’asile et de la justice pour enfants ;
b) De renforcer la capacité de tous les professionnels concernés à évaluer et à déterminer l’intérêt supérieur de l’enfant et à faire de ce principe une considération primordiale.
Respect de l’opinion de l’enfant
19.Le Comité prend note avec satisfaction du décret sur la gouvernance locale participative, mais il est préoccupé par l’absence de mécanismes qui permettraient de garantir le droit des enfants d’exprimer leurs opinions et de les voir prises en considération dans toutes les décisions les concernant. Il recommande à l’État partie :
a)De garantir le droit de tous les enfants d’exprimer leurs opinions et de les voir prises en considération dans toutes les décisions les concernant, notamment devant les tribunaux et dans les procédures administratives et judiciaires, et de mettre en place des méthodes et des lignes directrices destinées aux professionnels concernés, afin que ces procédures soient adaptées aux enfants et que les opinions des enfants soient dûment prises en considération ;
b)De promouvoir la participation effective et active de tous les enfants défavorisés, notamment les filles et les enfants handicapés, dans le cadre familial, communautaire et scolaire, en élaborant des outils adaptés permettant de consulter les enfants sur les questions nationales et locales, en menant des activités de sensibilisation visant à lutter contre les comportements sociaux négatifs qui entravent la participation des enfants à la société et en veillant à ce que les enseignants et les autres professionnels concernés soient formés au droit de l’enfant d’être entendu ;
c) D’intégrer toutes les valeurs consacrées par l’article 29 de la Convention dans les activités menées par les organisations d’enfants, eu égard au décret présidentiel du 29 janvier 2021.
D.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)
Enregistrement des naissances et nationalité
20.Prenant note avec satisfaction des mesures adoptées pour mettre fin à l’apatridie et parvenir à l’enregistrement universel des naissances, le Comité rappelle la cible 16.9 des objectifs de développement durable et recommande à l’État partie :
a)De poursuivre ses efforts visant à garantir le droit de tous les enfants, quel que soit le statut de leurs parents en matière d’immigration ou de résidence, d’être enregistrés à la naissance et de se voir délivrer une carte d’identité, notamment : i) en simplifi ant les conditions relatives aux documents nécessaires à l ’ enregistrement d ’ une naissance et à la délivrance d ’ un acte de naissance, en particulier pour les enfants dont les parents ne disposent pas des documents requis ; ii) en supprimant l es amendes imposées en cas d’ enregistrement tardif d ’ une naissance pour les familles dans le besoin ; iii) en veillant à ce que l ’ allocation de naissance balaga souïountchousoit disponible pour toutes les familles qui en ont besoin ;
b)De simplifier les procédures de demande de nationalité et de résidence, en vue de faciliter l’acquisition de la nationalité par les enfants qui, sans cela, seraient apatrides et de veiller à ce que les enfants sans titre de séjour aient accès aux services de base ;
c) De mettre en place une procédure de détermination du statut d’apatride pour les enfants, afin d’identifier les enfants apatrides et de les protéger comme il se doit, et d’envisager de ratifier la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie, conformément aux engagements qu’il a pris en 2019.
Liberté d’expression et accès à une information appropriée
21.Le Comité est profondément préoccupé par les différentes mesures législatives qui prévoient des sanctions pour les insultes visant les enseignants et par la levée de l’anonymat des utilisateurs d’Internet et la censure à laquelle sont soumises les informations considérées comme fausses ou contraires aux valeurs familiales et traditionnelles, ou considérées comme promouvant les relations sexuelles « non traditionnelles » et le manque de respect à l’égard de membres de la famille. Rappelant son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l’enfant en relation avec l’environnement numérique, le Comité recommande à l’État partie :
a)De garantir aux enfants le droit d’accéder à l’information et le droit d’exercer leur liberté d’expression, notamment à l’école et dans l’environnement numérique, en évitant les restrictions disproportionnées, en protégeant les enfants de la censure et de la surveillance numérique et en veillant à ce qu’ils puissent chercher, recevoir et répandre des informations et des idées par tout moyen de leur choix ;
b)De renforcer l’inclusion numérique des enfants défavorisés et de promouvoir l’égalité d’accès, à un prix abordable, aux services en ligne et à Internet, tout en veillant à ce que les services publics demeurent accessibles aux enfants qui n’utilisent pas les technologies numériques ou n’y ont pas accès ;
c) De renforcer l’habileté, les connaissances et les compétences numériques des enfants , des enseignants et des familles.
Liberté d’association et liberté de réunion pacifique
22. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le droit de tous les enfants à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique garanti par la Convention soit pleinement respecté et à ce que les enfants soient aidés et encouragés à créer leurs propres associations et à lancer des initiatives.
E.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 37 (al. a)) et 39)
Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
23.Rappelant ses précédentes recommandations et la cible 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)De prendre des mesures législatives en vue d’interdire expressément la mise à l’isolement dans les structures de protection de remplacement, et de veiller à ce que tous les membres du personnel de ces structures soient formés à des méthodes de prise en charge non coercitives et adaptées aux enfants ;
b)De veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte confidentiels, adaptés à leurs besoins et indépendants pour signaler les cas de violence, en particulier dans les structures de protection de remplacement et les centres de détention, et à ce que les enfants qui signalent ces cas ne fassent pas l’objet de représailles ;
c)D’enquêter sur tous les cas de violences et de mauvais traitements infligés à des enfants placés en détention ou dans des structures de protection de remplacement, en particulier en ce qui concerne les enfants handicapés, de sanctionner comme il se doit les auteurs de ces actes et d’accorder des mesures de réparation aux victimes ;
d) De veiller à ce que le mécanisme national de prévention dispose des capacités et des ressources nécessaires pour contrôler tous les centres de détention et toutes les structures de protection de remplacement.
Châtiments corporels
24.Le Comité reste profondément préoccupé par le nombre important d’enfants qui subissent des châtiments corporels et par le fait que les châtiments corporels demeurent socialement acceptables dans tous les contextes et sont autorisés par la loi à la maison, dans les structures de protection de remplacement et dans les garderies. Il réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a)D ’ adopter à titre prioritaire des dispositions législatives interdisant expressément les châtiments corporels à la maison, dans les structures de protection de remplacement et dans les garderies et de faire appliquer effectivement l’interdiction des châtiments corporels à l’école prévue par la loi sur l’éducation ;
b)D’établir des protocoles et des procédures sur les mesures à prendre lorsque des châtiments corporels sont infligés, notamment en mettant en place, en particulier dans les écoles et les structures de protection de remplacement, des mécanismes de plainte confidentiels et adaptés aux enfants permettant de dénoncer ces actes en toute sécurité et en toute confidentialité, et de faire en sorte que les responsables soient dûment sanctionnés ;
c) De renforcer les campagnes de sensibilisation destinées aux parents, aux enfants, aux enseignants et aux autres professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants, afin d’encourager des changements de comportement concernant les châtiments corporels dans tous les contextes et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d’éducation des enfants.
Maltraitance et négligence
25.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures législatives adoptées pour renforcer l’interdiction de la violence domestique, mais il note avec préoccupation que le nombre de cas de violence domestique a plus que doublé entre 2014 et 2018. Rappelant ses précédentes recommandations , il recommande à l’État partie :
a)D’adopter un plan d’action national visant à mettre fin à toutes les formes de violence à l’égard des enfants et de veiller à ce que ce plan d’action : i) comprenne des objectifs et des indicateurs précis, assortis de délais et mesurables, définisse des attributions précises pour les acteurs concernés et comporte un mécanisme de suivi et d’évaluation ; ii) soit doté des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application ;
b)De veiller à ce que tous les cas de violence à l’égard d’enfants, notamment les cas de maltraitance et de négligence, fassent rapidement l’objet d’enquêtes efficaces et donnent lieu à l’intervention de professionnels ayant suivi une formation spécialisée sur les mesures à prendre dans de tels cas ;
c) De mettre en place, avec la participation d’enfants et de responsables locaux, des programmes de proximité visant à prévenir la violence domestique et la maltraitance d’enfants, et de veiller à ce que les interventions dans les cas de violence domestique tiennent compte des traumatismes et soient axées sur les enfants.
Exploitation sexuelle et abus sexuels et violence fondée sur le genre
26.Le Comité prend note avec satisfaction de la mise en place d’une procédure de consignation des dépositions des témoins et des victimes. Il reste toutefois vivement préoccupé par :
a)Le grand nombre de cas de violences fondées sur le genre et d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels concernant des enfants, qui restent très peu signalés ;
b)L’insuffisance des cadres législatif et institutionnel visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des filles fondée sur le genre, et le fait que la définition juridique du viol n’inclut pas le viol conjugal et ne s’applique qu’aux victimes de sexe féminin qui sont en « état de faiblesse » ;
c)La culture de l’impunité dont jouissent les auteurs d’abus sexuels, de violences fondées sur le genre et d’enlèvement à des fins de mariage, comme en témoigne l’absence de poursuites pour des infractions de ce type ;
d)L’insuffisance des mesures visant à prévenir et combattre les abus sexuels et la violence à l’égard des filles fondée sur le genre, notamment l’enlèvement à des fins de mariage, qui demeure une pratique très répandue et socialement acceptée dans l’État partie ;
e)L’absence de soutien pluridisciplinaire et adapté aux enfants pour les victimes de violences fondées sur le genre, et l’insuffisance des mesures prises pour empêcher leur revictimisation ;
f)La capacité insuffisante des professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants à repérer les victimes et à traiter les cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels d’une manière adaptée aux enfants et fondée sur les droits ;
g)Les attitudes patriarcales et les stéréotypes discriminatoires liés au genre, qui sont profondément ancrés et sont à l’origine des violences fondées sur le genre et de la stigmatisation des filles qui dénoncent ces violences.
27.Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et les cibles 5.2, 16.1 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a)De renforcer sa législation qui réprime la violence fondée sur le genre, notamment en veillant à ce que la définition juridique du viol soit conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme ;
b)De renforcer les mesures visant à s’attaquer aux causes profondes des abus sexuels et de la violence fondée sur le genre à l’égard d’enfants, notamment en introduisant des modules d’enseignement obligatoires dans les programmes scolaires et en mettant en place des mesures de sensibilisation, en coopération avec les responsables locaux et les chefs religieux, dans le but d’éliminer les attitudes patriarcales persistantes, les stéréotypes discriminatoires et la stigmatisation, qui dissuadent les filles victimes ou témoins de violences de les signaler ;
c)De mettre en place des mécanismes communautaires confidentiels et adaptés aux enfants pour le signalement des cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;
d)De faire en sorte que tous les cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, de violence fondée sur le genre et d’enlèvement à des fins de mariage fassent rapidement l’objet d’enquêtes, dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire évitant la revictimisation, que les auteurs soient poursuivis et dûment sanctionnés et que les victimes obtiennent réparation ;
e)De veiller à ce que tous les enfants victimes d’exploitation sexuelle, d’abus sexuels ou de violences fondées sur le genre soient traités comme des victimes, reçoivent une protection adéquate prévue par la loi et aient accès à des recours multisectoriels et à un soutien global ;
f)De mettre en place des programmes de protection adaptés aux enfants ainsi que des services de réadaptation psychologique et de réinsertion sociale pour les filles victimes d’enlèvement à des fins de mariage ;
g)De dispenser une formation obligatoire et systématique aux membres de l’appareil judiciaire, aux membres de la police et aux autres groupes professionnels concernés portant sur les droits de l’enfant et l’interdiction de la violence fondée sur le genre et de l’enlèvement à des fins de mariage et sur les procédures adaptées aux enfants pour le traitement des cas de violence fondée sur le genre et le soutien à apporter aux victimes ;
h) D’assurer la collecte et l’analyse systématiques et coordonnées de données sur les abus sexuels et la violence fondée sur le genre à l’égard d’enfants et sur les cas qui ont été signalés, ont fait l’objet d’une enquête et ont donné lieu à des poursuites.
Pratiques préjudiciables
28.Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre de mariages d’enfants et note avec inquiétude que les enfants peuvent se marier à l’âge de 17 ans, moyennant l’autorisation des autorités locales. Il réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a)D’interdire tous les mariages d’enfants de moins de 18 ans, sans exception, notamment en supprimant la possibilité de demander l’autorisation de se marier à 17 ans ;
b)De lutter contre les causes profondes des mariages d’enfants, notamment les stéréotypes néfastes liés au genre et la vulnérabilité socioéconomique ;
c) De renforcer les mesures de prévention des mariages d’enfants et de sensibiliser le public aux effets néfastes des mariages d’enfants.
F.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))
Milieu familial
29.Prenant note avec préoccupation du grand nombre d’enfants qui vivent avec des personnes autres que leurs parents, car leurs deux parents travaillent à l’étranger, et de la participation limitée des pères à la prise en charge des enfants, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’apporter une assistance et un soutien appropriés aux personnes ayant la charge d’enfants dont les parents travaillent à l’étranger, afin qu’elles puissent s’acquitter de leurs responsabilités éducatives, et de veiller à ce que ces enfants aient accès à un soutien psychosocial de proximité et à des mécanismes de plainte pour signaler tout mauvais traitement ;
b)D’instaurer un dispositif formel de tutelle temporaire pour les enfants dont les deux parents travaillent à l’étranger ;
c) D’inciter les pères à participer activement à l’éducation des enfants et de mener des activités de sensibilisation visant à lutter contre les stéréotypes liés au genre dans l’éducation des enfants.
Enfants privés de milieu familial
30.Le Comité prend note de la mise en place d’un système numérique de traitement des dossiers des enfants en situation de vulnérabilité et de la ratification de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale. Il reste toutefois profondément préoccupé par : a) le grand nombre d’enfants placés en institution ; b) l’insuffisance des mesures prises pour éviter le placement des enfants en institution ; c) les informations faisant état de décès d’enfants et de violences à l’égard d’enfants dans des structures de protection de remplacement.
31.Le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a)D’adopter une stratégie et un plan d’action national pour la désinstitutionnalisation, dotés d’un budget propre et de ressources humaines, et de prendre des mesures en vue de réformer la législation, dans le but : i) de soutenir et privilégier les solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille ; ii) de mettre en place des services de prévention et d’intervention précoce ; iii) de renforcer le soutien apporté aux familles en situation de vulnérabilité, au moyen de politiques et de services de protection sociale tenant compte des besoins des enfants ;
b)De veiller à ce que le handicap ou le statut migratoire ne soient jamais la seule justification d’une séparation familiale et à ce que les enfants ne soient séparés de leur famille qu’en dernier ressort et si cela répond à leur intérêt supérieur, après une évaluation complète de leur situation ;
c)De veiller à ce que les placements d’enfants dans des structures de protection de remplacement fassent l’objet d’un examen régulier et approfondi, de contrôler la qualité de la prise en charge dans ces structures et de veiller à ce que les enfants soient entendus dans le cadre des décisions qui les concernent, tout au long de leur placement ;
d)De renforcer la capacité des professionnels qui travaillent auprès des familles et des enfants, en particulier les travailleurs sociaux, de proposer des solutions de prise en charge en milieu familial, et de leur faire mieux connaître les droits et les besoins des enfants privés de milieu familial ;
e)De renforcer son système de placement en famille d’accueil pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes aux parents d’accueil et en les formant de manière appropriée ;
f)De faire en sorte que les enfants qui sortent du système de protection de remplacement aient accès à l’éducation, puissent acquérir des compétences, aient accès à un logement et aient la possibilité de vivre de manière autonome ;
g) D’enquêter de toute urgence sur les décès d’enfants et les violences à l’égard d’enfants, en particulier d’enfants handicapés, dans les structures de protection de remplacement, d’engager des poursuites contre les responsables et de veiller à ce que les victimes aient accès à des mécanismes de signalement adaptés aux enfants, à des mesures de réparation et à l’assistance gratuite d’interprètes, y compris en langue des signes.
Enfants dont les parents sont incarcérés
32.Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre en place des politiques pour faire en sorte :
a)Que l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit une considération primordiale lorsqu ’ il s ’ agit de déterminer la peine applicable à une personne ayant la charge d ’ un enfant à titre principal et que des peines de substitution à l ’ emprisonnement soient envisagées ;
b) Que, lorsque l’incarcération de personnes ayant la charge d’enfants est inévitable, les enfants concernés aient accès à un enseignement préprimaire, une alimentation et des services de santé adéquats, jouissent du droit de jouer et reçoivent régulièrement la visite de travailleurs sociaux, afin de garantir leur bon développement physique, mental et social.
G.Enfants handicapés (art. 23)
33.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées pour réviser la loi sur le handicap afin de la rendre conforme aux normes internationales relatives aux droits de l’homme, mais reste profondément préoccupé par le fait que les enfants handicapés continuent de subir des discriminations et sont très souvent placés en institution, ainsi que par les informations faisant état de mauvais traitements et de violences, notamment de violences sexuelles, à l’égard d’enfants handicapés.
34.Le Comité réitère ses précédentes recommandations et prie instamment l’État partie :
a)D’adopter le projet de révision de la loi sur le handicap et d’allouer des ressources suffisantes au développement de solutions de prise en charge en milieu familial pour les enfants handicapés ;
b)D’améliorer l’accessibilité des services, notamment les services d’éducation, de santé, de protection sociale et d’aide, pour les enfants ayant tous types de handicaps, en élaborant des normes en matière d’aménagements raisonnables et en veillant à l’accessibilité des lieux, des bâtiments et des services publics ainsi qu’à l’accessibilité des informations pour les enfants handicapés ;
c)De renforcer le soutien apporté aux parents d’enfants handicapés et de garantir le droit de ces enfants de grandir dans leur milieu familial, notamment : i) en améliorant la disponibilité des services de détection et d’intervention précoces ; ii) en veillant à ce que les enfants handicapés soient orientés vers les services d’aide jugés nécessaires, notamment des services de santé spécialisés qui soient accessibles ; iii) en faisant en sorte que tous les enfants handicapés reçoivent un revenu complémentaire et bénéficient de services sociaux ;
d)D’investir dans des mesures visant à favoriser l’intégration sociale et le développement individuel des enfants handicapés, notamment en renforçant les capacités des professionnels de la protection de l’enfance en ce qui concerne les droits et les besoins particuliers des enfants handicapés et en garantissant l’accès de ces derniers à une aide personnelle, à des programmes de réadaptation et à des équipements d’assistance ;
e)De prendre d’urgence des mesures visant à prévenir les mauvais traitements, la négligence et la violence à l’égard des enfants handicapés, notamment la violence sexuelle à l’égard des filles, et à enquêter sur ces agissements, et de veiller à ce que les victimes aient accès à des recours et aux services d’aide nécessaires ;
f) D’intensifier les campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et à promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits.
H.Santé de base et protection sociale (art.6, 18 (par.3), 24, 26, 27 (par.1 à 3) et 33)
Santé et services de santé
35.Rappelant les cibles 3.3 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)De continuer de lutter contre la sur-hospitalisation des enfants, notamment en renforçant en permanence les capacités des professionnels de santé, et de veiller à ce que le nombre de professionnels de santé qualifiés assurant des soins ambulatoires, notamment les pédiatres, les pédopsychologues et les pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé ;
b)De veiller à ce que les enfants demandeurs d’asile, réfugiés, migrants ou apatrides aient accès à des services de soins de santé primaires ;
c)De renforcer, en coopération avec les travailleurs sociaux, les responsables locaux et la société civile, les mesures visant à prévenir la transmission mère-enfant du VIH, de veiller à ce que les enfants vivant avec le VIH/sida aient accès à des traitements antirétroviraux et à un suivi régulier, notamment au moyen d’un système électronique intégré de suivi des patients, et de lutter contre la stigmatisation des enfants vivant avec le VIH/sida ;
d)De prendre des mesures pour réduire l’obésité et le surpoids chez les enfants et promouvoir un mode de vie sain, notamment en sensibilisant le public aux questions liées à l’alimentation ;
e) De promouvoir l’allaitement maternel et d’appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel, notamment en veillant à ce que les réglementations pertinentes contiennent des dispositions sur l’étiquetage des substituts du lait maternel.
Santé mentale
36.Prenant note avec inquiétude de l’augmentation des problèmes de santé mentale chez les adolescents, le Comité recommande à l’État partie :
a)De mener une étude sur la santé mentale chez les enfants, qui servira à l’élaboration d’un programme de santé mentale consacré aux enfants prévoyant la fourniture de services de santé mentale de proximité à visée thérapeutique et un accompagnement psychologique à l’école, à la maison et dans les structures de protection de remplacement ;
b)De définir des normes nationales pour la fourniture de services de santé mentale ambulatoires et non ambulatoires aux enfants, notamment des normes permettant de déterminer la durée des soins psychiatriques hospitaliers et de garantir un suivi approprié ;
c)De veiller à ce que les services de santé mentale soient confidentiels, soient fournis sans stigmatisation et respectent le droit de l’enfant à la protection de la vie privée et le droit de l’enfant d’être entendu ;
d) De renforcer les mesures visant à combattre les causes profondes des problèmes de santé mentale, de la dépression et des comportements autodestructeurs chez les enfants, et d’investir dans des mesures de prévention.
Santé des adolescents
37.Rappelant les cibles 3.7 et 5.6 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)De garantir l’accès des adolescents à des services de santé sexuelle et procréative et à des services de planification de la famille adaptés à leur âge, notamment des méthodes de contraception gratuites ou d’un coût abordable, ainsi que des services d’avortement sécurisé et des soins après avortement ;
b)De former les professionnels concernés au droit des adolescents d’accéder à des services de santé sexuelle et procréative ;
c)De faire en sorte que les programmes scolaires obligatoires de tous les niveaux d’enseignement et les formations destinées au personnel enseignant comprennent des informations sur la santé sexuelle et procréative qui soient complètes et adaptées à l’âge, et de veiller à ce que ces informations traitent de la diversité sexuelle, des droits en matière de santé sexuelle et procréative, des comportements sexuels responsables et de la prévention de la violence ;
d) D’élaborer une politique de lutte contre l’abus de substances chez les adolescents, notamment à travers la mise au point de traitements de la dépendance à la drogue adaptés aux jeunes et de mesures d’éducation et de sensibilisation à des modes de vie excluant l’usage de substances.
Niveau de vie
38.Notant avec une vive préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vivent dans la pauvreté, le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer les mesures visant à garantir à tous les enfants un niveau de vie suffisant, notamment en leur donnant accès à des logements sociaux adéquats à long terme et en réformant le programme de protection sociale, afin de lutter contre la pauvreté touchant les enfants en augmentant le nombre de bénéficiaires des prestations de l’État ;
b)De modifier la législation pertinente pour permettre aux parents d’enfants demandeurs d’asile d’accéder à l’emploi pendant que leur demande de statut de réfugié est examinée et pour garantir à leurs enfants l’égalité d’accès à la sécurité sociale ;
c) De faire en sorte que les mesures de lutte contre la pauvreté reposent sur une approche fondée sur les droits de l’enfant et soient axées sur les enfants défavorisés, en particulier les enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires, les enfants handicapés et les enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants.
I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)
Incidences des changements climatiques sur les droits de l’enfant
39.À la lumière de son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l’enfant et l’environnement, mettant l’accent en particulier sur les changements climatiques, le Comité accueille avec satisfaction l’actualisation de la contribution déterminée au niveau national de l’État partie, mais il note avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants vivent dans des zones où le niveau de pollution atmosphérique est dangereux. Rappelant la cible 13.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)D’adopter une législation sur la qualité de l’air et de prendre des mesures pour améliorer la qualité de l’air dans les zones urbaines ;
b)De veiller à ce que les vulnérabilités particulières, les besoins et l’opinion des enfants soient pris en considération dans le cadre de l’élaboration des politiques et des programmes de lutte contre les changements climatiques et de gestion des risques de catastrophe ;
c) De renforcer les mesures visant à promouvoir, avec la participation active des écoles, la sensibilisation des enfants à leur droit à un environnement propre, sain et durable, ainsi qu’à préparer les enfants aux changements climatiques et à la dégradation de l’environnement, notamment en intégrant cette thématique aux programmes scolaires et aux formations destinées au personnel enseignant.
J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)
Éducation, y compris la formation et l’orientation professionnelles
40.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées pour améliorer l’accès de tous les enfants à l’éducation, notamment le Programme de développement de l’éducation pour 2021-2040, mais il est vivement préoccupé par :
a)Le grand nombre d’enfants qui sont scolarisés dans des écoles dont les infrastructures sont insuffisantes ou dangereuses, et le nombre insuffisant de salles de classe et d’enseignants, ce qui a des effets négatifs sur le taux de fréquentation scolaire et les résultats scolaires ;
b)Les inégalités constatées sur le plan scolaire, les filles, les enfants appartenant à des groupes minoritaires et les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique ayant de moins bons résultats que les autres enfants ;
c)La faible proportion d’enfants handicapés scolarisés dans des écoles ordinaires ;
d)La fréquence des châtiments corporels et du harcèlement scolaire.
41.Rappelant les cibles 4.1, 4.2, 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité prie instamment l’État partie :
a)De renforcer les mesures visant à garantir l’accès de tous les enfants, dans des conditions d’égalité, à une éducation de qualité et inclusive, et leur maintien à l’école, en accordant une attention particulière aux filles, aux enfants handicapés, aux enfants vivant dans des zones rurales et reculées, aux enfants appartenant à des groupes ethniques minoritaires et aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants ;
b)D’allouer des ressources suffisantes pour remédier sans délai au problème des écoles considérées comme étant en état « d’urgence » et pour améliorer les infrastructures scolaires, notamment en construisant davantage de salles de classe, en réduisant le nombre d’élèves par classe et en augmentant la qualité et la quantité des ressources en eau et des installations sanitaires ;
c)D’établir des normes minimales pour garantir la sécurité dans les écoles et de mettre en place un mécanisme de suivi et de signalement des problèmes en matière de sécurité ;
d)D’adhérer à la Déclaration sur la sécurité dans les écoles et de s’engager à protéger les écoles pendant les conflits ;
e)De renforcer la qualité de l’éducation et de l’enseignement à l’école et d’améliorer les possibilités d’éducation pour les enfants et les résultats scolaires à tous les niveaux, notamment en augmentant le nombre d’enseignants, en particulier dans les zones rurales, en assurant le développement des compétences numériques et la formation aux droits de l’homme des enseignants et en offrant à ces derniers des salaires suffisants ;
f)D’intégrer dans le projet de loi sur l’éducation une définition du terme « éducation multilingue » en tant que droit de l’enfant de suivre un enseignement dans sa langue maternelle, et de veiller à ce que les enfants appartenant à des groupes minoritaires aient accès à une éducation multilingue de qualité, notamment grâce à des enseignants multilingues et à des supports d’enseignement et à des techniques pédagogiques appropriés ;
g)De veiller à ce que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans l’enseignement préprimaire et dans les écoles ordinaires, en formant les enseignants et les administrateurs scolaires aux normes minimales relatives à l’accès des enfants handicapés aux établissements d’enseignement, en prévoyant des aménagements raisonnables dans les infrastructures scolaires, en adaptant les programmes scolaires et en formant des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés à des classes intégrées, afin que les enfants handicapés et les enfants qui ont des difficultés d’apprentissage bénéficient d’un soutien individuel et de l’attention nécessaire ;
h)De lutter contre le harcèlement scolaire et de veiller à ce que les mesures prises portent sur la prévention, les mécanismes de détection précoce, l’autonomisation des enfants et des professionnels, les protocoles d’intervention, la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement scolaire et la formation des enseignants à la prévention de la violence en milieu scolaire et aux interventions requises en cas de violence ;
i)D’élaborer des lignes directrices et d’organiser régulièrement des formations destinées aux enseignants sur les moyens de faire face à la violence et aux autres troubles en milieu scolaire, dans le but d’empêcher une utilisation abusive de la loi qui permet de sanctionner des élèves ou des parents qui insultent un enseignant, et sur la nécessité pour les enseignants d’adopter une approche non violente et respectueuse de l’enfant lorsqu’ils font face à ce type de troubles ;
j)De veiller à ce que l’enseignement des religions à l’école favorise le respect de la diversité des religions et de la liberté de pensée, de conscience et de religion des enfants ;
k) De garantir le droit des enfants aux loisirs, au jeu, aux activités récréatives, à la vie culturelle et aux arts, notamment en créant des aires de jeu sûres et accessibles.
K.Mesures de protection spéciales (art.22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al.b) à d)) et 38 à 40)
Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants
42.Rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l’enfant (2017) sur les droits de l’homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l’État partie :
a)De renforcer son système de protection des réfugiés et sa procédure de détermination du statut de réfugié pour qu’ils tiennent compte de l’intérêt supérieur de l’enfant et des besoins de l’enfant et soient conformes au droit international des réfugiés et au droit des droits de l’homme ;
b)De réduire les délais de traitement des demandes d’asile et de veiller à ce que tous les enfants demandeurs d’asile aient rapidement accès à un logement, à l’éducation, à des services de santé, à un soutien psychosocial, à une aide à l’intégration et à la sécurité sociale ;
c)D’offrir aux enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants des solutions durables, notamment un titre de séjour et une aide pour faciliter leur intégration sociale ;
d) D’élaborer des lignes directrices nationales visant à garantir les droits des enfants non accompagnés, notamment au moyen d’une coordination multisectorielle, et de mettre en place un mécanisme permettant de repérer les enfants non accompagnés et de les orienter rapidement vers des tuteurs qualifiés, des mécanismes de suivi, des dispositifs de prise en charge temporaire et des services d’aide adaptés aux besoins de ces enfants.
Exploitation économique, notamment le travail des enfants
43. Le Comité est profondément préoccupé par le grand nombre d’enfants exploités dans le cadre du travail des enfants et notamment employés à des travaux dangereux.
44.Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable et ses précédentes recommandations , le Comité prie instamment l’État partie :
a)D’élaborer une stratégie visant à éliminer les pires formes de travail des enfants et à faire respecter les lois relatives au travail des enfants, et de consacrer des ressources suffisantes à l’application de ces lois ;
b)D’approuver rapidement le projet de modification de la loi sur la procédure d’inspection des entreprises, afin de supprimer la nécessité d’un préavis de dix jours pour une visite d’inspecteurs du travail ;
c)De renforcer les inspections du travail, notamment en formant les inspecteurs du travail à l’application des lois relatives au travail des enfants et en augmentant le nombre d’inspecteurs du travail dans l’agriculture et le secteur informel, et de veiller à ce que des sanctions soient infligées en cas d’infraction à la loi ;
d)De renforcer les mesures visant à soustraire les enfants au monde du travail et à garantir leur accès à l’éducation et à des programmes de réinsertion ;
e)De mener des actions de sensibilisation à la prévention de l’exploitation des enfants, notamment le travail des enfants, et à la législation pertinente, auprès des entreprises et dans le secteur de l’agriculture et le secteur informel ;
f) De collecter régulièrement des données sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, ventilées par âge, sexe, statut de réfugié ou de migrant et autres caractéristiques pertinentes, afin de saisir l’ampleur du problème et d’éclairer l’élaboration des politiques et des stratégies actuelles et futures.
Traite
45. Rappelant la cible 8.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à la mise en œuvre effective du mécanisme national d’orientation des victimes de la traite des personnes et de faire en sorte que les enfants victimes de la traite aient accès à un soutien psychologique, à l’assistance d’un avocat et à d’autres services d’aide ;
b) De mener des enquêtes sur les cas de traite d’enfants, d’engager des poursuites et de veiller à ce que les responsables soient dûment condamnés.
Administration de la justice pour enfants
46.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour mettre en place un système de justice pour enfants et rappelle son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l’enfant dans le système de justice pour enfants et ses précédentes recommandations . Il recommande à l’État partie :
a)D’allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes à la mise en place d’un système de justice pour enfants doté de tribunaux, de procédures et de juges et procureurs spécialement désignés et bénéficiant d’une formation continue, afin que toutes les affaires concernant des enfants accusés d’infractions pénales soient examinées dans le cadre de systèmes de justice pour enfants spécialisés ;
b)D’adopter un nouveau programme national sur la justice pour enfants et d’allouer des ressources suffisantes à son application effective, notamment en rendant opérationnel le Conseil de coordination interinstitutions sur la justice pour mineurs ;
c)De fixer une durée maximale pour la détention provisoire, d’éviter d’avoir recours à cette mesure, en veillant à ce que les enfants arrêtés et privés de liberté soient présentés sans délai à une autorité habilitée à examiner la légalité de la mesure privative de liberté ou de sa prorogation, et de veiller à ce que cette mesure soit régulièrement réexaminée par une instance judiciaire ;
d)De dispenser une formation systématique sur les droits de l’enfant et les procédures adaptées aux enfants aux membres de l’appareil judiciaire, aux avocats, aux membres des forces de l’ordre et aux autres fonctionnaires concernés qui travaillent avec les enfants dans le système judiciaire ;
e)De veiller à ce que tous les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d’une infraction pénale bénéficient de l’assistance d’un conseil qualifié et indépendant dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;
f)De promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles la déjudiciarisation, la médiation et l’accompagnement, pour les enfants accusés d’infractions pénales et, lorsque cela est possible, d’appliquer des peines non privatives de liberté, telles que la mise à l’épreuve ou les travaux d’intérêt général ;
g)De continuer de veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier ressort et d’une durée aussi brève que possible, qu’elle puisse faire l’objet d’un recours et que l’opportunité d’y mettre fin soit régulièrement examinée ;
h)De faire en sorte, dans les cas exceptionnels où la privation de liberté est justifiée en tant que mesure de dernier ressort, que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales ;
i) De mettre en place des services de proximité, de soutien aux familles et de réinsertion dans le but de prévenir la récidive chez les enfants et d’apporter une aide aux enfants qui risquent de récidiver.
Enfants dans les conflits armés
47. Notant avec satisfaction que des mesures ont été prises pour rapatrier les enfants ressortissants de l’État partie se trouvant en Iraq et dans les camps de la République arabe syrienne, le Comité recommande à l’État partie de continuer de prendre des mesures efficaces pour rapatrier tous les enfants qui sont dans les camps de la République arabe syrienne et faciliter leur réinsertion rapide dans leurs communautés, en tenant compte de leurs besoins.
L.Suite donnée aux précédentes observations finales et recommandations du Comité portant sur l’application des Protocoles facultatifs à la Convention
Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants
48.Rappelant ses Lignes directrices de 2019 concernant l’application du Protocole facultatif et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que la vente de filles à des fins de mariage forcé, d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, dans l’État partie et à l’étranger, notamment dans le contexte de la prostitution, fasse l’objet d’enquêtes efficaces et que ces infractions soient passibles de sanctions pénales appropriées ;
b)De prévenir et combattre la vente d’enfants en ligne à des fins d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels, notamment en formant les professionnels concernés et en veillant à ce que les fournisseurs d’accès à Internet soient légalement tenus de bloquer et de supprimer rapidement les contenus en ligne montrant des abus sexuels ;
c)De veiller à ce que les enfants victimes d’une infraction visée par le Protocole facultatif soient traités comme des victimes et bénéficient de services d’aide spécialisés tenant compte de leurs besoins ;
d) D’établir sa compétence extraterritoriale pour toutes les infractions visées par le Protocole facultatif lorsque la victime est ressortissante de l’État partie.
Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés
49.Le Comité note avec préoccupation que tous les enfants de 15 et 16 ans participent à des entraînements militaires et à des formations au maniement des armes, et que des enfants d’à peine 14 ans peuvent s’inscrire dans des écoles militaires. Rappelant ses précédentes recommandations , il recommande à l’État partie :
a)De garantir dans la loi qu’aucune personne de moins de 18 ans ne peut être amenée à participer à des opérations militaires ;
b)De veiller à ce que les enfants qui s’inscrivent à l’École militaire supérieure et dans d’autres écoles militaires, ainsi que toutes les personnes exerçant une responsabilité parentale pour ces enfants, soient pleinement informés des risques et des obligations liés au service militaire avant l’inscription, et que les enfants soient inscrits avec le consentement approprié de leurs parents ou de leurs tuteurs ;
c)De supprimer du système civil d’enseignement toutes les activités qui supposent le maniement d’armes, et de prévoir une éducation aux droits de l’homme et à la paix qui soit conforme à la Convention, en particulier à ses articles 28 et 29, et à l’observation générale n o 1 (2001) du Comité sur les buts de l’éducation ;
d)De renforcer les mesures visant à permettre le repérage rapide et effectif, à leur arrivée dans l’État partie, de tous les enfants susceptibles d’avoir été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l’étranger, notamment au moyen d’une coordination intersectorielle et du renforcement des capacités des autorités compétentes, et d’apporter un soutien à ces enfants en vue de leur rétablissement physique et psychologique, de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société ;
e) D’envisager d’étendre sa compétence extraterritoriale aux infractions concernant l’enrôlement et l’utilisation d’enfants dans des hostilités.
M.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications
50. Le Comité recommande à l’État partie d’adhérer au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
N.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme
51. Le Comité recommande à l’État partie d’envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, afin de renforcer encore le respect des droits de l’enfant.
IV.Application des recommandations et soumission de rapports
A.Suivi et diffusion
52. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu’une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d’entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant cinquième et sixième rapports périodiques et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.
B.Prochain rapport
53. Le Comité communiquera à l’État partie la date qu’il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l’instrument concernant l’établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l’État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S’il n’est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d’examen par le Comité ne pourra pas être garantie.