Nations Unies

CAT/C/KAZ/CO/4

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

8 juin 2023

Français

Original : anglais

Comité contre la torture

Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Kazakhstan *

1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Kazakhstan à ses 1995e et 1998e séances, les 2 et 3 mai 2023, et adopté les présentes observations finales à sa 2007e séance, le 10 mai 2023.

A.Introduction

2.Le Comité accueille avec satisfaction la présentation dans les délais du quatrième rapport périodique de l’État partie. Le Comité sait gré à l’État partie de ses réponses écrites à la liste de points, ainsi que des renseignements complémentaires communiqués à l’occasion de l’examen du rapport périodique.

3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les informations supplémentaires et les explications fournies.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux ci-après, ou y a adhéré :

a)La Convention relative aux droits des personnes handicapées (en 2015) ;

b)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort (en 2022).

5.Le Comité prend note également avec intérêt de la signature du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications (en 2023).

6.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption par l’État partie des mesures législatives, administratives et institutionnelles ci-après dans des domaines intéressant la Convention :

a)La modification de l’article 63 (par. 6) du Code pénal, qui interdit désormais l’imposition de peines avec sursis dans les affaires de torture (en 2023) ;

b)L’adoption de la loi constitutionnelle relative au Commissaire aux droits de l’homme (médiateur), qui a étendu le mandat et les activités du Commissariat aux droits de l’homme en tant qu’institution nationale des droits de l’homme (en 2022) ;

c)L’adoption de la loi no 153-VII ZRK relative à la Cour constitutionnelle (en 2022) ;

d)L’adoption de la loi no 155-VII ZRK relative au Bureau du procureur (en 2022) ;

e)L’adoption de la loi no 131-VІ ZRK relative au Fonds d’indemnisation des victimes (en 2018).

7.Le Comité salue les mesures prises par l’État partie pour réviser ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer plus largement la Convention, en particulier les mesures ci-après :

a)La mise en place de représentations du Commissariat aux droits de l’homme dans toutes les régions (en 2022) ;

b)L’adoption du plan d’action 2021-2023 visant à prévenir, réprimer et combattre les infractions liées à la traite des personnes ;

c)L’adoption d’un plan d’action prioritaire dans le domaine des droits de l’homme (en 2022) ;

d)La création du Centre de recherche et d’éducation pour la mise en œuvre des règles Nelson Mandela (Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus) (en 2021) ;

e)L’adoption d’un modèle de procédure pénale à trois niveaux, remplaçant le modèle précédent qui comportait cinq niveaux (en 2020) ;

f)L’établissement de tribunaux d’enquête spécialisés (en 2018) ;

g)La mise en place d’un dispositif électronique pour les procédures pénales destiné à garantir la transparence des actes d’enquête et à empêcher la falsification des pièces du dossier (en 2017) ;

h)L’établissement d’un Commissaire aux droits de l’enfant (en 2016).

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

8.Dans ses observations finales précédentes, le Comité avait demandé à l’État partie de lui faire parvenir des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant l’ouverture d’enquêtes efficaces sur les allégations de torture ; le transfert au Ministère de la justice des pouvoirs en matière de détention ; le Commissaire aux droits de l’homme (médiateur) et le mécanisme national de prévention ; et l’administration de la justice. Ayant reçu le 20 novembre 2015 une réponse à ses demandes de renseignements et compte tenu de la lettre du 29 août 2016 de son Rapporteur chargé du suivi des observations finales, le Comité considère que l’État partie a pris des mesures concrètes pour mettre en œuvre les recommandations formulées aux paragraphes 13 et 15, que les recommandations énoncées au paragraphe 8 n’ont été mises en œuvre que partiellement et que les recommandations énoncées au paragraphe 10 n’ont pas été mises en œuvre. Le Comité prend note également des informations supplémentaires communiquées par l’État partie le 21 décembre 2016. Les questions en suspens évoquées dans les précédentes observations finales font l’objet des paragraphes 15 à 20 des présentes observations finales.

Définition de la torture

9.Le Comité prend note avec intérêt du projet de loi adopté le 17 mars 2023 (loi no 212-VII ZRK) et des modifications que celui-ci a apportées à l’article 146 du Code pénal en distinguant le crime de torture des autres formes de traitements cruels, inhumains ou dégradants. Toutefois, la législation présente encore des lacunes préoccupantes. Premièrement, l’article 146 (par. 2) du Code pénal ne fait pas mention du caractère « aigu » des souffrances physiques ou mentales infligées, qui constitue pourtant l’un des éléments permettant de distinguer la torture des autres formes de mauvais traitements. Deuxièmement, une personne reconnue coupable d’actes de torture ou de mauvais traitements peut se voir imposer une peine d’amende ou de redressement par le travail (исправительнaя работа), ce qui n’est pas proportionné à la gravité de ces crimes. Troisièmement, la formulation actuelle de la clause d’exclusion figurant dans la définition de la torture, à savoir que « les souffrances physiques et mentales causées par des actes licites de fonctionnaires ne sont pas considérées comme de la torture », pourrait donner lieu à une interprétation plus large que celle voulue par la clause figurant à l’article premier de la Convention, qui parle de « sanctions légitimes ». Quatrièmement, l’article 612 du Code de procédure pénale, lu conjointement avec l’article 67 du Code pénal, n’exclut pas la possibilité d’une transaction pénale pour les crimes de torture et de mauvais traitements, et l’article 72 du Code pénal prévoit une possibilité de libération conditionnelle pour les auteurs de tels crimes, ce qui pourrait contribuer à l’impunité (art. 1 et 4).

10. L’État partie devrait, à titre prioritaire, aligner la définition de la torture énoncée à l’article 146 du Code pénal et dans d’autres textes de loi sur l’article premier de la Convention, en incluant les éléments qui distinguent le crime de torture des autres formes de mauvais traitements et en revoyant la formulation de la clause d’exclusion concernant les « sanctions licites » de manière à réduire au minimum le risque d’interprétation erronée. L’État partie devrait veiller à ce que les crimes de torture et de mauvais traitements soient passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité, conformément à l’article 4 ( par.  2) de la Convention. Il devrait également prendre des mesures législatives pour exclure la possibilité de transaction pénale et de libération conditionnelle pour les crimes de torture et de mauvais traitements.

Garanties juridiques fondamentales

11.Le Comité salue la modification apportée en 2018 au Code de procédure pénale, qui réduit la durée de la garde à vue de 72 à 48 heures pour les adultes et à 24 heures pour les mineurs.Il prend note également d’autres mesures positives telles que, entre autres, l’enregistrement vidéo obligatoire de tous les interrogatoires et le rôle du « procureur de garde ». Le Comité reste toutefois préoccupé par les informations indiquant que les garanties juridiques fondamentales n’ont pas toujours été concrètement accordées dès le début de la privation de liberté pendant la période considérée, notamment pendant l’état d’urgence décrété dans le contexte des événements de janvier 2022. À cet égard, les informations dont dispose le Comité font état des insuffisances ci-après : a) retards dans l’octroi au détenu du droit d’accès à un avocat, ingérences ou entraves présumées dans la fourniture d’une aide judiciaire et retards dans la notification de l’arrestation à un membre de la famille du détenu ou à une autre personne de son choix ; b) enregistrement inexact de l’heure de l’arrestation, et détention dans des locaux temporaires de la police pour des périodes dépassant de beaucoup la durée légale ; c) garde à vue dans des lieux non autorisés, comme des salles de sport de la police ou des installations militaires, notamment à Atyraou, Oust-Kamenogorsk et Taraz ; d) effacement des enregistrements vidéo des interrogatoires dans plusieurs cas documentés ; e) manquement à l’obligation de faire examiner par un médecin indépendant toute personne admise dans un centre de détention provisoire et, dans certains cas, examen réalisé en présence d’un policier ; f) absence d’enquête sur les plaintes de détenus concernant les blessures subies ; g) recours excessif et injustifié à la détention administrative. Le Comité regrette également l’absence d’informations disponibles sur les mesures disciplinaires prises au cours de la période considérée contre des agents des forces de l’ordre qui n’ont pas immédiatement permis à des personnes privées de liberté de bénéficier des garanties juridiques fondamentales, notamment pendant et après les événements de janvier 2022 (art. 2).

12. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté bénéficient concrètement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le moment de la privation de liberté, en particulier pendant la période d’état d’urgence déclaré, et notamment de veiller  :

i) À ce qu’elles puissent accéder sans entrave à un avocat indépendant de leur choix ou, si nécessaire, à une assistance judiciaire gratuite de qualité conformément aux normes nationales et internationales, y compris lors du premier interrogatoire  ;

ii) À ce qu’elles puissent, dès leur arrestation, informer de leur placement en détention une personne de leur famille ou une autre personne de leur choix  ;

iii) À ce qu’elles soient conduites et détenues dans des locaux de détention officiels immédiatement après leur arrestation et comparaissent devant un juge dans les délais prescrits par la loi  ;

iv) À ce que leur arrestation et leur détention soient systématiquement consignées dans un registre centralisé des personnes privées de liberté, auquel leurs avocats et leurs proches aient accès  ;

v) À ce que leur interrogatoire en garde à vue et leur transport fassent systématiquement l’objet d’enregistrements vidéo, des instructions obligatoires étant prévues pour la conservation de ces enregistrements  ;

vi) À ce qu’elles puissent demander et obtenir d’être examinées gratuitement par un médecin indépendant, ou par le médecin de leur choix, en ayant la garantie que l’examen médical sera effectué hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu’il en soit autrement  ; même dans ce cas, l’examen devrait être hors de portée de voix des policiers et du personnel pénitentiaire  ;

b) D’enquêter sur toute violation documentée des garanties juridiques fondamentales contre la torture et les mauvais traitements pendant la détention, notamment dans le contexte des événements de janvier 2022  ;

c) De lui fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de plaintes reçues, notamment depuis les événements de janvier 2022, concernant le non-respect des garanties juridiques fondamentales, et sur l’issue de ces plaintes, en particulier sur les mesures disciplinaires prises à l’égard des fonctionnaires qui n’ont pas respecté ces garanties.

Événements de janvier 2022

13.Le Comité est profondément préoccupé par les nombreuses informations concordantes faisant état de diverses formes de torture et de mauvais traitements, notamment d’un recours excessif à la force, ayant entraîné un grand nombre de décès et blessures, de passages à tabac, de décharges électriques et de violences sexuelles en détention, survenus dans le contexte des manifestations de janvier 2022, ainsi que d’actes d’intimidation, de menaces et de détentions arbitraires visant des défenseurs des droits de l’homme en raison de l’action qu’ils mènent en faveur de ces droits. Il est également préoccupé par la proportion élevée des affaires concernant des actes de torture ou d’abus de pouvoir qui ont été classées par le Bureau du procureur et l’Agence de lutte contre la corruption (236 affaires classées sur 329) faute d’élément constitutif d’infraction ou de preuve ou parce qu’il aurait été difficile d’identifier les suspects, ainsi que par le faible nombre d’affaires parvenant au stade de l’examen. D’après les informations disponibles, 35 policiers et agents de sécurité ont à ce jour fait l’objet d’une enquête et 5 policiers ont été reconnus coupables d’actes de torture à l’égard de 23 détenus, à Taldykorgan notamment. La difficulté qu’il y aurait à réunir et corroborer des preuves dans le cadre des enquêtes sur les actes de torture et les mauvais traitements, la collusion des policiers et des professionnels de santé concernés pour dissimuler de tels actes, et la crainte d’actes de représailles et de vengeance sont des points particulièrement préoccupants. Le Comité s’inquiète des informations indiquant que les enquêteurs font porter aux victimes présumées la responsabilité de prouver les actes de torture ou les mauvais traitements subis, tout en notant que la délégation réfute ces informations. Il note avec préoccupation que des enquêtes en cours sur des décès en détention indiquent que ces décès seraient dus à des actes de torture infligés dans le cadre des événements de janvier 2022, même s’il prend en considération les progrès signalés dans plusieurs cas. Enfin, le Comité a pris connaissance d’allégations selon lesquelles des victimes n’auraient pas reçu ou auraient été privées de soins médicaux appropriés lors de ces événements et il déplore l’absence d’informations sur les enquêtes qui auraient pu être menées à cet égard (art. 2, 12 à 14 et 16).

14. Le Comité prie instamment l’État partie  :

a) De veiller à ce que tous les actes de torture et mauvais traitements survenus pendant les événements de janvier 2022, notamment du fait d’un recours excessif à la force, donnent lieu rapidement à des enquêtes indépendantes et impartiales, et à ce que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, se voient imposer des peines appropriées prenant en considération la gravité de leurs actes  ; de veiller à ce que la charge de la preuve en cas de torture ou de mauvais traitements incombe aux autorités publiques et non aux victimes, en toutes circonstances et dans toutes les enquêtes menées sur des actes de torture et des mauvais traitements  ; et d’envisager de solliciter l’assistance d’experts internationaux pour enquêter sur les cas de torture et les mauvais traitements conformément aux normes internationales  ;

b) De continuer de veiller à ce que tous les décès en détention fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale, menée par un organe indépendant, dans le dû respect du Protocole de Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux  ;

c) De continuer de renforcer les protocoles réglementant la conduite des forces de l’ordre lors de mouvements de contestation sociale, conformément aux normes internationales relatives à la protection des droits de l’homme.

Commissariat aux droits de l’homme et mécanisme national de prévention

15.Le Comité note avec satisfaction qu’une ligne budgétaire distincte a été définie pour le mécanisme national de prévention dans le budget global alloué au Commissariat aux droits de l’homme et que le mandat de surveillance du mécanisme a été étendu à 3 434 lieux de privation de liberté, dont les établissements médicaux de traitement obligatoire et les établissements fournissant des services sociaux spéciaux, notamment aux enfants. Malgré ces mesures positives, le Comité exprime ci-après un certain nombre de préoccupations, dont il espère qu’il sera dûment tenu compte dans le cadre de l’amélioration de la législation concernant les activités du mécanisme national de prévention annoncée par la délégation : premièrement, le mandat de visite du mécanisme national de prévention est régi par des textes différents et doit être constamment mis à jour, et les casernes et écoles militaires n’en font toujours pas partie ; deuxièmement, le mécanisme national de prévention ne jouit pas d’une pleine autonomie opérationnelle par rapport au commissaire, lequel continue de coordonner ses activités et doit toujours avaliser ses visites spéciales dans les lieux de privation de liberté ; troisièmement, il est demandé aux représentants régionaux du Commissariat de prendre part aux visites préventives du mécanisme national de prévention alors qu’ils ne sont pas membres de ce mécanisme. Le Comité regrette en outre l’absence de renseignements sur les mesures particulières adoptées pour donner suite aux recommandations du mécanisme, recommandations dont l’État partie affirme avoir mis en œuvre une grande partie. Enfin, le Comité prend note du mémorandum de coopération conclu en 2023 entre le Commissariat aux droits de l’homme et le Commissaire aux droits de l’enfant en ce qui concerne la surveillance des institutions fermées pour enfants et serait heureux d’apprendre que des protocoles de coopération seront conclus sans trop tarder avec le mécanisme national de prévention, notamment pour l’allocation des ressources humaines et financières nécessaires à ce dispositif conjoint de surveillance (art. 2).

16. L’État partie devrait continuer de renforcer les capacités du mécanisme national de prévention  : a) en incluant dans la loi qui le régit une liste exhaustive des lieux de privation de liberté conformément à l’article 4 du Protocole facultatif se rapportant à la Convention, et en veillant à ce que les casernes et les écoles militaires relèvent de son mandat de surveillance  ; b) en garantissant sa totale autonomie opérationnelle par rapport au Commissariat aux droits de l’homme et aux représentants régionaux du commissaire et en lui permettant d’effectuer des visites spéciales sans l’aval de ce dernier  ; c) en suivant de plus près la mise en œuvre de ses recommandations et en veillant à ce que celle-ci soit efficace  ; d) en continuant de dispenser une formation appropriée et régulière à son personnel et à ses membres. L’État partie devrait prendre des mesures supplémentaires pour rendre opérationnelle la coordination entre le mécanisme national de prévention et le Commissaire aux droits de l’enfant s’agissant de la surveillance des institutions fermées pour enfants dans toutes les régions et allouer les ressources financières et humaines nécessaires à la bonne application de ce mandat de surveillance conjointe.

Transfert au Ministère de la justice des pouvoirs en matière de détention

17.Tout en prenant note de la déclaration faite au cours du dialogue par la délégation, qui a évoqué la possibilité de réexaminer l’idée de transférer du Ministère de l’intérieur au Ministère de la justice la tutelle des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires, le Comité constate avec préoccupation qu’aucune mesure n’a été prise à cet effet au cours de la période considérée (art. 2 et 11).

18. Le Comité réitère ses recommandations précédentes concernant le transfert au Ministère de la justice de la tutelle des centres de détention provisoire et des établissements pénitentiaires, qui relèvent actuellement du Ministère de l’intérieur, et invite l’État partie à prendre les dispositions voulues pour y donner suite .

Enquêtes inefficaces sur les actes de torture et les mauvais traitements

19.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour réformer le système judiciaire et de sa volonté d’exercer une tolérance zéro à l’égard de la torture, le Comité reste préoccupé par ce qui suit :

a)Les informations selon lesquelles certaines plaintes pour torture ne seraient pas enregistrées dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires car elles seraient transmises à des « organes autorisés », notamment à la police, à des fins de vérification préalables en vertu de l’article 181 (par. 5) du Code de procédure pénale, à la suite de quoi elles seraient souvent classées faute de preuve sans qu’aucune action pénale n’ait été ouverte. À cet égard, le Comité prend note de l’explication de la délégation précisant que l’article en question ne s’applique qu’aux infractions économiques et atteintes aux biens et que toutes les allégations de torture sont consignées dans le registre centralisé ;

b)Le fait que les services répressifs continuent d’enquêter eux-mêmes sur des allégations de mauvais traitements, y compris celles qui visent leurs propres agents, malgré la modification bienvenue apportée en 2022 à l’article 193 du Code de procédure pénale qui confère au Bureau du procureur la compétence exclusive en matière d’enquête sur les cas de torture ;

c)Les informations fournies par l’État partie indiquant que 90 % des quelque 3 880 affaires pour faits de torture enregistrées entre 2018 et 2022 ont été classées, principalement faute de preuve, et que seulement 53 affaires ont été portées devant les tribunaux et 68 fonctionnaires condamnés ; et les informations fournies par la délégation selon lesquelles des peines de substitution, en particulier des peines de sursis probatoire, ont été dans certains cas prononcées contre des personnes reconnues coupables de torture ;

d)Les informations fournies par l’État partie indiquant qu’au cours des cinq dernières années, 282 prévenus se sont plaints que leurs déclarations avaient été obtenues sous la torture mais que les enquêtes n’avaient pas permis de confirmer des faits de torture en raison du laps de temps considérable qui s’était écoulé (art. 12, 13 et 15).

20. Conformément à l’engagement qu’il a pris lors de l’examen périodique universel en 2019 , l’État partie devrait  :

a) Redoubler d’efforts pour faire en sorte qu’une enquête diligente, impartiale et efficace soit menée par un organe indépendant, tel que le Bureau du procureur, chaque fois qu’il existe des motifs raisonnables de penser qu’un acte de torture ou de mauvais traitement a été commis, et prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir qu’il n’existe pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés de ces infractions, comme c’est actuellement le cas dans des affaires de mauvais traitements, et que les auteurs présumés soient dûment jugés et, s’ils sont reconnus coupables, punis d’une manière proportionnée à la gravité de leurs actes  ;

b) Veiller à ce que toutes les plaintes faisant état de torture ou de mauvais traitements soient dûment consignées dans le registre centralisé des enquêtes préliminaires  ;

c) Veiller à ce que, en cas de présomption de torture ou de mauvais traitements, les suspects soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour la durée de l’enquête, en particulier s’il existe un risque qu’ils puissent de nouveau commettre l’acte qui leur est reproché, exercer des représailles contre la victime présumée ou faire obstruction à l’enquête  ;

d) Continuer à dispenser à titre obligatoire une formation sur les dispositions de la Convention à tous les membres des forces de l’ordre, aux procureurs, au personnel médical, aux experts médico-légaux et aux juges, en particulier sur l’interdiction absolue de la torture et des mauvais traitements, ainsi que sur les méthodes spéciales d’enquête, afin qu’ils sachent détecter les cas de torture et de mauvais traitements, conformément à la version révisée du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

Conditions de détention

21.Tout en saluant les mesures prises par l’État partie pour remplacer les prisons vieillissantes par de nouvelles infrastructures pénitentiaires ainsi que les efforts entrepris pour améliorer les conditions de détention, le Comité est préoccupé par la surpopulation carcérale et les mauvaises conditions de détention dans certaines prisons et maisons d’arrêt. Il constate en outre avec préoccupation que beaucoup d’établissements pénitentiaires sont délabrés, que les conditions y sont déplorables et insalubres et que les installations sanitaires laissent à désirer. Le Comité s’inquiète également de l’absence d’aménagements raisonnables pour les détenus souffrant de handicaps physiques. L’insuffisance des programmes de réadaptation et de réinsertion et d’activités utiles dans tous les lieux de privation de liberté est également préoccupante. Enfin, le Comité est préoccupé par le régime spécial de restrictions imposé aux personnes condamnées à la réclusion à perpétuité et par le fait que celles-ci seraient en mauvaise santé, auraient des contacts extrêmement limités avec le monde extérieur et n’auraient guère accès à des programmes de réinsertion appropriés, même s’il note avec intérêt que des mesures ont été prévues pour améliorer leur situation, comme l’a expliqué la délégation (art. 2, 11 et 16).

22. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) De redoubler d’efforts pour réduire la surpopulation dans les centres de détention, en particulier en recourant davantage à des mesures non privatives de liberté, telles que la libération conditionnelle ou anticipée, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l’élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok)  ;

b) De continuer d’améliorer les installations pénitentiaires existantes et les conditions matérielles afin de les rendre conformes aux règles Nelson Mandela, et de prendre des mesures particulières pour offrir aux personnes handicapées des aménagements raisonnables individualisés et assurer l’accessibilité dans les prisons  ;

c) D’accroître l’accès aux programmes de réadaptation et de réinsertion dans tous les lieux de privation de liberté, notamment l’accès à des activités utiles, à la formation professionnelle et à l’éducation, en vue de favoriser la réinsertion sociale des détenus  ;

d) De continuer de s’employer à revoir le régime de détention des prisonniers condamnés à perpétuité pour le mettre en conformité avec les normes internationales relatives aux droits de l’homme, telles que les règles Nelson Mandela.

Violences et décès en détention

23.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations de violences fondées sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre contre des personnes privées de liberté, ainsi que par les actes de harcèlement et de violence sexuelle infligés aux détenues par des gardiens en échange de faveurs. Le Comité est également préoccupé par les informations faisant état de la persistance de la violence entre détenus et de taux élevés de suicide et d’automutilation parmi les prisonniers. Tout en prenant note des données statistiques sur les décès en détention fournies au cours du dialogue par l’État partie, notamment sur les suicides et les cas d’automutilation, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations complètes sur les conclusions des enquêtes qui ont été menées sur ces cas et déplore l’absence de stratégie globale de prévention à cet égard. Sur ce sujet, le Comité prend note de l’installation d’un système de vidéosurveillance fonctionnant 24 heures sur 24 dans les lieux de privation de liberté pour des raisons de sécurité. Le fait que des personnes fassent en permanence l’objet d’une surveillance vidéo dans leur cellule est préoccupant. Enfin, le Comité s’inquiète du manque de protection offerte aux détenus en situation de vulnérabilité, notamment aux personnes souffrant de déficiences intellectuelles ou psychosociales (art. 2, 11 et 16).

24. L’État partie devrait  :

a) Veiller à ce que toutes les allégations de violences contre des détenus, y compris la violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre, fassent l’objet d’une enquête approfondie et à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, sanctionnés de manière appropriée, en accordant une attention particulière aux allégations de violences visant des détenues  ;

b) Veiller à ce que tous les décès en détention fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale menée par un organe indépendant dans le respect du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d’actes illégaux  ;

c) Enquêter sur toute implication potentielle de la police et du personnel pénitentiaire dans des décès en détention et, dans les cas où cela est justifié, dûment punir les coupables et accorder une indemnisation juste et adéquate aux familles  ;

d) Communiquer au Comité des données détaillées sur les décès en détention et sur leurs causes  ;

e) Garantir la sécurité dans les prisons en dispensant au personnel pénitentiaire une formation appropriée, notamment en matière de prévention de la violence  ;

f) Réunir des données détaillées sur le suicide parmi les personnes privées de liberté et évaluer l’efficacité des stratégies et des programmes de prévention et de détection des risques  ;

g) Renforcer les mesures visant à prévenir et réduire la violence parmi les personnes privées de liberté, notamment en adoptant des stratégies de prévention prévoyant le suivi et la documentation des cas de violence en vue d’enquêter sur toutes les plaintes et de faire en sorte que tous les responsables répondent de leurs actes  ;

h) Garantir que la vidéosurveillance mise en place dans les lieux de détention ne porte pas atteinte à la vie privée des détenus ou à leur droit de s’entretenir de manière confidentielle avec leur avocat ou un médecin  ;

i) Allouer les ressources nécessaires pour adapter les lieux de détention et leur personnel aux prisonniers souffrant de handicaps physiques, conformément aux normes internationales, et améliorer le soutien fourni aux détenus vulnérables, en particulier aux détenus souffrant de déficiences intellectuelles ou psychosociales.

Isolement cellulaire

25.Le Comité est profondément préoccupé par le fait qu’en vertu des articles 130 et 131 du Code d’application des peines, l’isolement cellulaire peut être imposé à titre de sanction disciplinaire pour une durée pouvant aller jusqu’à quatre mois en cas de violations répétées du règlement pénitentiaire et des règles d’application des peines, et que le placement à l’isolement est souvent utilisé dans la pratique. Il note aussi avec préoccupation qu’en vertu de l’article 154 du Code d’application des peines, les mineurs peuvent être placés à l’isolement pour une durée pouvant aller jusqu’à 72 heures (art. 2, 11 et 16).

26. L’État partie est instamment prié de mettre les articles 130 et 131 de son Code d’application des peines et sa pratique du placement à l’isolement en conformité avec les normes internationales, en particulier les règles 43 à 46 des règles Nelson Mandela, et de ne recourir à l’isolement cellulaire qu’en dernier ressort dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (pas plus de quinze jours), sous contrôle indépendant et uniquement avec l’autorisation d’une autorité compétente. L’État partie devrait respecter l’interdiction de soumettre les mineurs à l’isolement ou à des mesures similaires (voir aussi la règle 67 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté) et aligner l’article 154 de son Code d’application des peines sur les normes internationales.

Soins de santé dans les lieux de privation de liberté

27.Tout en prenant note avec satisfaction des mesures adoptées par l’État partie au cours de la période considérée pour transférer la compétence de la prestation de services de santé dans les centres de détention provisoire et les établissements pénitentiaires du Ministère de l’intérieur au Ministère de la santé, le Comité demeure préoccupé par les informations faisant état d’une pénurie de personnel médical dûment formé et d’une insuffisance de soins médicaux et de médicaments, notamment pour les personnes ayant besoin d’un traitement spécial, comme les personnes séropositives et les personnes handicapées. Il est également préoccupé par les informations faisant état d’une insuffisance de soins psychiatriques pour les personnes privées de liberté, tout en prenant note de la déclaration de l’État partie réfutant ce constat et indiquant que des soins sont dispensés par plus de 500 psychiatres. Enfin, le Comité relève que l’ensemble du personnel médical côtoyant des personnes privées de liberté ne bénéficie pas d’une formation régulière et appropriée sur la manière de détecter la torture et les mauvais traitements, d’où le risque qu’il se contente de constater et d’analyser superficiellement les blessures, en particulier dans les centres de détention provisoire, et ne prenne pas l’habitude de signaler systématiquement ces blessures aux autorités judiciaires (art. 2, 11 et 16).

28. L’État partie devrait continuer d’améliorer la qualité des services de santé fournis aux détenus en recrutant davantage de personnel médical qualifié, notamment de psychiatres, en particulier pour les personnes ayant besoin d’un traitement spécial comme les personnes séropositives et les personnes handicapées, et procurer à tous les établissements pénitentiaires les médicaments et le matériel médical nécessaires. Il devrait en outre adopter les dispositions voulues pour que l’état de santé de toute personne arrêtée ou détenue soit examiné et documenté de façon appropriée par des professionnels de santé indépendants, veiller à ce que l’ensemble du personnel médical côtoyant des personnes privées de liberté suive obligatoirement une formation régulière sur la détection de la torture et des mauvais traitements conformément à la version révisée du Protocole d’Istanbul, et continuer à améliorer les procédures en place pour assurer une bonne tenue des dossiers et registres médicaux, notamment de ceux où sont consignées les blessures, et pour signaler immédiatement aux autorités judiciaires compétentes toute blessure indiquant un acte de torture ou un mauvais traitement.

Mécanismes de plainte dans les lieux de privation de liberté

29.Tout en prenant note des mesures prises par l’État partie pour faciliter l’accès à une procédure de plainte dans les lieux de privation de liberté, avec par exemple l’installation de terminaux électroniques dans les 79 prisons, le Comité demeure préoccupé par les informations qu’il a reçues indiquant que beaucoup de personnes privées de liberté ont des difficultés ou hésitent à porter plainte pour torture ou mauvais traitements au moyen de ces terminaux du fait de leur proximité avec les bureaux de l’administration pénitentiaire ou de l’omniprésence de la videosurveillance. Il s’inquiète également de la méfiance des détenus, qui n’oseraient pas porter plainte par voie électronique ou auprès des organes de contrôle lors de leurs visites, de crainte de faire l’objet de représailles de la part du personnel (art. 2, 12, 13 et 16).

30. L’État partie devrait prendre des mesures pour renforcer les mécanismes de plainte existants en veillant à ce que les plaignants puissent y accéder sans obstacle et en toute confidentialité et soient protégés contre tout acte d’intimidation ou de représailles.

Personnes handicapées dans des établissements fermés

31.Le Comité est sérieusement préoccupé par la législation de l’État partie qui autorise l’hospitalisation forcée de personnes handicapées, y compris des enfants, à des fins de surveillance ou de traitement, et par l’absence d’accès à des mécanismes de plainte efficaces dans ces établissements fermés, notamment pour les personnes dont la capacité juridique est limitée. Il est en outre profondément préoccupé par les graves allégations concernant des cas de violence physique, de sédation forcée, de placement à l’isolement, de recours à des moyens de contrainte physique et de négligence à l’égard d’enfants et de jeunes adultes handicapés dans des institutions publiques, ainsi que par le nombre élevé de membres du personnel (700) ayant fait l’objet de procédures administratives ou disciplinaires entre 2019 et 2021, notamment pour des coups et des actes de torture, par rapport au faible nombre de condamnations (22). Il déplore le décès de quatre enfants handicapés dans un établissement public à Ayagoz et se félicite de l’ouverture d’une action pénale à cet égard. Enfin, le Comité est préoccupé par les informations indiquant qu’il n’existe aucun service d’appui spécialisé pour les jeunes délinquants souffrant de déficiences intellectuelles ou psychosociales, qui sont diagnostiqués comme souffrant de « troubles mentaux ». Le Comité a eu connaissance du cas préoccupant d’un mineur qui a fait l’objet d’un traitement médical obligatoire et été placé à l’isolement dans un service psychiatrique pour adultes (art. 2, 11, 13 et 16).

32. Le Comité recommande à l’État partie  :

a) de s’abstenir d’interner des personnes contre leur gré dans des établissements fermés pour raisons médicales, de veiller à ce qu’une telle mesure n’ait lieu qu’en cas de stricte nécessité, en dernier ressort, pour la période la plus brève possible et uniquement avec les garanties de procédure et de fond requises, avec par exemple des examens médicaux (examen initial puis examens périodiques) et des contrôles judiciaires réguliers, et de garantir en droit et en pratique l’accès à des mécanismes de plainte pour toutes les personnes, y compris celles dont la capacité juridique est limitée  ;

b) de définir une politique publique visant à éviter de placer en institution des enfants et des adolescents et à soutenir les familles et les services communautaires appropriés, et de veiller à ce que la séparation des enfants de leur famille à des fins de protection, de détention ou d’emprisonnement ne soit autorisée qu’à titre exceptionnel et pour une durée aussi brève que possible  ;

c) de veiller à ce que les délinquants mineurs présentant des déficiences intellectuelles ou psychosociales, chez qui des « troubles mentaux » sont diagnostiqués, ne soient jamais détenus ou emprisonnés dans des services psychiatriques pour adultes et soient orientés vers des établissements de santé appropriés où ils puissent bénéficier d’une surveillance et d’un traitement psychiatriques, selon que de besoin, et bénéficier d’un hébergement adéquat et d’un soutien psychosocial  ;

d) de mener sans tarder des enquêtes approfondies et impartiales sur toutes les allégations de violation des droits de l’homme dans les établissements publics accueillant des enfants, de traduire les responsables en justice et d’accorder réparation aux victimes  ; de réglementer strictement l’utilisation des moyens de contrainte chimiques et physiques  ; et de faire en sorte que le mécanisme national de prévention, en coopération avec le Commissaire aux droits de l’enfant, puisse se rendre régulièrement dans ces établissements.

Réparation

33.Prenant note de l’adoption de la loi no 131-VІ ZRK relative au Fonds d’indemnisation des victimes et du faible montant de l’indemnité accordée par le Fonds aux victimes de torture, le Comité constate avec préoccupation que ces victimes ne bénéficient pas d’une réparation globale ni d’une aide à la réadaptation. Il note en outre avec regret que les recommandations figurant dans plusieurs des décisions qu’il a adoptées au sujet de communications individuelles concernant l’État partie ainsi que dans les constatations adoptées par d’autres organes de l’ONU créés en vertu d’instruments internationaux auxquels celui-ci est partie n’ont toujours pas été mises en œuvre, et que l’État partie n’a pas informé le Comité des conclusions du groupe de travail chargé d’élaborer un dispositif juridique pour la mise en œuvre de ces recommandations (art. 2 et 14).

34. Rappelant son observation générale n o 3 (2012) sur l’application de l’article 14 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre des mesures supplémentaires pour définir un programme global permettant aux victimes de torture d’obtenir réparation et de faire valoir leur droit à une indemnisation équitable et adéquate, y compris les moyens nécessaires à leur réadaptation la plus complète possible, en plus de l’indemnité versée par le Fonds d’indemnisation des victimes. En outre, l’État partie devrait mettre en œuvre les recommandations figurant dans les constatations adoptées par les organes conventionnels des Nations Unies concernant les communications individuelles en vue d’offrir une réparation aux victimes, et mettre en place à cet effet un mécanisme approprié dont il publiera régulièrement les rapports complets et les conclusions.

Régime d’asile et non-refoulement

35.Tout en prenant note des efforts déployés par l’État partie pour protéger les demandeurs d’asile et les apatrides, le Comité constate avec préoccupation que les articles pertinents du Code pénal et du Code des infractions administratives régissant l’expulsion et la reconduite à la frontière en cas de franchissement illégal de la frontière de l’État ou d’infraction à la législation relative aux migrations ne contiennent pas de dispositions sur la prévention du refoulement. Par conséquent, les demandeurs d’asile peuvent faire l’objet de poursuites administratives ou pénales en cas d’entrée illégale, d’utilisation de faux papiers ou de séjour irrégulier sur le territoire de l’État partie, même si leur demande de protection internationale est en cours d’examen. Notant que la législation nationale prévoit la possibilité de demander l’asile à la frontière, le Comité constate avec préoccupation que la procédure en place ne prévoit pas d’instructions détaillées concernant l’orientation des demandeurs d’asile par les autorités frontalières, notamment dans les aéroports internationaux et les zones de transit, vers les autorités exécutives locales. Enfin, il constate que l’État partie n’est toujours pas partie à la Convention de 1954 relative au statut des apatrides et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie (art. 2, 3 et 16).

36. L’État partie devrait veiller à ce qu’aucune personne ne puisse être expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu’elle courrait personnellement un risque prévisible d’être soumise à la torture. Il devrait en particulier prendre des mesures législatives pour modifier les dispositions concernant l’expulsion et la reconduite à la frontière en cas de franchissement illégal ou d’infraction à la législation migratoire, conformément au principe de non-refoulement. À cet égard, il ne devrait pas expulser de son territoire les demandeurs d’asile ou les réfugiés tant qu’il n’a pas été statué définitivement sur leur sort, y compris en appel. L’État partie devrait en outre mettre en place une procédure d’asile et d’orientation accessible à tous les postes frontières. Le Comité invite l’État partie à adhérer à la Convention de 1954 relative au statut d’apatride et à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Violence sexiste, y compris la violence domestique

37.Le Comité se félicite de l’établissement dans chaque région de centres de crise et d’abris pour les victimes de violence domestique ainsi que de l’augmentation du nombre d’enquêtrices, et il prend note des modifications apportées en 2020 à la loi sur la prévention de la violence domestique. Il reste néanmoins préoccupé par le fait que la violence domestique ne constitue toujours pas une infraction pénale distincte et que la stigmatisation sociale qui l’accompagne se traduit par un faible nombre de signalements. De plus, les informations qu’il a reçues montrent un faible taux d’enquêtes et de poursuites au regard du nombre élevé de décès et de blessures qui résulteraient de la violence domestique (art. 2, 12 à 14 et 16).

38. L’État partie devrait adopter des dispositions législatives particulières ainsi que d’autres mesures pour ériger en infractions pénales et prévenir la violence domestique et la violence fondée sur l’identité de genre et l’orientation sexuelle, et veiller à ce que des mécanismes soient en place pour inciter les victimes de violence sexuelle et sexiste à se manifester, à ce que toutes les allégations de violence donnent lieu rapidement à des enquêtes approfondies et efficaces, à ce que les auteurs répondent de leurs actes et à ce que les victimes obtiennent une réparation adéquate et aient accès à des soins médicaux et à un soutien psychosocial approprié.

Violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées

39.Le Comité note également avec préoccupation la violence dont font l’objet certaines personnes en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre, réelles ou supposées, ainsi que des personnes qui militent contre une telle discrimination, et l’absence d’enquêtes efficaces sur de tels cas (art. 2 et 16).

40. L’État partie devrait prendre des mesures efficaces pour prévenir la violence fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre, réelles ou supposées, et veiller à ce que tous les actes de violence donnent lieu rapidement à des enquêtes et à des poursuites efficaces et impartiales, à ce que les auteurs soient traduits en justice et à ce que les victimes obtiennent réparation.

Reconnaissance juridique du genre

41.Le Comité constate avec préoccupation qu’en vertu de l’article 257 (par. 13) du Code de la famille et du mariage, la reconnaissance juridique du genre implique obligatoirement une chirurgie de réassignation, y compris la stérilisation, ainsi qu’un diagnostic de trouble psychiatrique, et qu’aucun soutien psychosocial n’est prévu à cet égard (art. 16).

42. L’État partie devrait supprimer l’obligation de chirurgie de réassignation imposée par l’article 257 ( par.  13) du Code de la famille et du mariage, ainsi que l’obligation de diagnostic de trouble psychiatrique, établir des procédures pour la reconnaissance juridique du genre fondées sur la non-discrimination et reposant sur une base volontaire et prévoir des services consultatifs impartiaux et un soutien psychosocial.

Bizutage et mauvais traitements dans l’armée

43.Le Comité demeure préoccupé par les informations indiquant que des actes de bizutage et des pressions psychologiques pourraient être à l’origine de cas d’automutilation, de suicide et de décès dans les forces armées, ainsi que par le grand nombre de cas de blessures et décès enregistrés cité par la délégation, mais il salue les mesures préventives adoptées dans ce domaine (art. 2 et 16).

44. Le Comité réitère ses recommandations précédentes et invite l’État partie à renforcer son action préventive visant à faire cesser le bizutage et les mauvais traitements dans les forces armées et à veiller à ce que toutes les allégations de mauvais traitements et tous les décès dans l’armée fassent l’objet d’enquêtes efficaces, à ce que les responsables soient poursuivis et condamnés à des peines appropriées et à ce que les victimes et leur famille obtiennent réparation.

Procédure de suivi

45. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, d’ici au 12 mai 2024, des informations sur la suite donnée à ses recommandations concernant les événements de janvier 2022, la violence et les décès en détention, les soins de santé dans les lieux de privation de liberté, et le bizutage et les mauvais traitements dans l’armée (voir par.  14 a), 24 a), 28 et 44 ci-dessus). Dans ce contexte, l’État partie est invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

46. Le Comité invite l’État partie à adresser des invitations aux titulaires de mandat au titre des procédures spéciales des Nations Unies qui ont fait une demande de visite, notamment au Groupe de travail sur la détention arbitraire.

47. L’État partie est prié de diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, par le biais des sites Web officiels, des médias et des organisations non gouvernementales, et d’informer le Comité à ce sujet.

48. Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir son prochain rapport, qui sera le cinquième rapport périodique, le 12 mai 2027 au plus tard. À cette fin, il invite l’État partie à accepter, d’ici au 12 mai 2024, la procédure simplifiée d’établissement des rapports, dans le cadre de laquelle le Comité communique à l’État partie une liste de points avant que celui-ci ne soumette le rapport attendu. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le cinquième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.