Comité pour l ’ élimination de la discrimination raciale
Observations finales concernant le vingt et unième rapport périodique de l’Italie *
1.Le Comité a examiné le vingt et unième rapport périodique de l’Italie à ses 2985e et 2986e séances, les 8 et 9 août 2023. À ses 3006e et 3007e séances, le 23 août 2023, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le vingt et unième rapport de l’État partie et salue la régularité avec laquelle l’État partie soumet ses rapports. Il se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État partie et remercie l’État partie pour les informations actualisées fournies pendant et après le dialogue.
B.Aspects positifs
3.Le Comité salue l’adoption par l’État partie des mesures législatives et générales ci‑après :
a)La loi no 47/2017 relative aux mesures de protection des mineurs étrangers non accompagnés ;
b)Le plan national d’intégration des bénéficiaires de la protection internationale (2022-2024) ;
c)La stratégie nationale 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Sintis, ainsi que la création de la plateforme nationale pour les Roms, Sintis et gens du voyage et du forum communautaire pour les Roms, Sintis et gens du voyage ;
d)Le plan stratégique national 2021-2023 de lutte contre la violence à l’égard des femmes, dans lequel les réfugiées et les demandeuses d’asile figurent comme bénéficiaires ;
e)Le plan d’action national 2016-2021 relatif aux entreprises et aux droits de l’homme, qui intègre un objectif de lutte contre le travail forcé, l’exploitation par le travail, le travail des enfants et le travail clandestin, l’accent étant mis sur les migrants et aux victimes de la traite.
C.Préoccupations et recommandations
Statistiques
4.Le Comité note que la délégation de l’État partie lui a fourni des statistiques relatives aux non-ressortissants et, dans une moindre mesure, aux personnes d’ascendance africaine, mais demeure préoccupé par l’absence de données et de statistiques complètes et actualisées sur la composition raciale et/ou ethnique de la population de l’État partie. Il regrette l’absence d’informations sur les indicateurs socioéconomiques ventilées par origine ethnique, qui demeure un obstacle à l’élaboration de politiques adéquates et à l’adoption de mesures appropriées de lutte contre la discrimination raciale et les inégalités dans la jouissance des droits consacrés par la Convention (art. 1er et 5).
5. Rappelant sa précédente recommandation , sa recommandation générale n o 4 (1973) concernant les rapports présentés par les États parties (art . 1 er de la Convention) et sa recommandation générale n o 24 (1999) concernant l ’ article premier de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour créer des outils et un mécanisme efficace de collecte de données, rassembler des informations sur la composition démographique et la situation socioéconomique de la population, ventilées par groupe ethnique, sexe, âge et région, sur la base des principes de l ’ autoidentification et de l ’ anonymat, et fournir ces informations dans son prochain rapport périodique. Le Comité recommande également à l ’ État partie d ’ utiliser les données collectées pour évaluer et élaborer ses politiques de lutte contre la discrimination raciale et les inégalités dans la jouissance des droits consacrés par la Convention.
Interdiction de la discrimination raciale
6.Le Comité constate toujours avec préoccupation que tous les motifs énoncés à l’article premier de la Convention, notamment la couleur, l’ascendance et l’origine nationale ou ethnique, n’ont pas été intégrés dans le cadre juridique relatif à la lutte contre la discrimination raciale dans l’État partie (art. 1er).
7. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire figurer une définition claire de la discrimination raciale dans son cadre juridique relatif à la lutte contre la discrimination, de s ’ assurer qu ’ il y soit fait expressément mention de tous les motifs énoncés à l ’ article premier de la Convention et que les formes de discrimination directes, indirectes et croisées soient interdites dans les sphères tant publique que privée.
Institution nationale des droits de l’homme
8.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie concernant l’état d’avancement du projet de loi relatif à la création d’une institution nationale des droits de l’homme, mais demeure préoccupé par le peu de progrès accomplis, bien que ce projet de l’État partie remonte à plusieurs années (art. 2).
9. Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l ’ État partie à adopter le projet de loi afin de créer une institution nationale des droits de l ’ homme qui soit pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) et à doter celle-ci de ressources financières, humaines et techniques suffisantes pour qu ’ elle puisse s ’ acquitter de son mandat avec efficacité et en toute indépendance. Le Comité renvoie l ’ État partie à sa recommandation générale n o 17 (1993) sur la création d ’ organismes nationaux pour faciliter l ’ application de la Convention.
Cadre politique et institutionnel de la lutte contre la discrimination raciale
10.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur la conception d’un nouveau plan national de lutte contre le racisme, la xénophobie et l’intolérance, mais regrette que l’État partie ne lui ait pas fourni d’informations relatives aux effets concrets de son précédent plan de lutte contre le racisme et au bilan de celui-ci. Le Comité prend note des mesures adoptées pour renforcer l’autonomie budgétaire du Bureau national de lutte contre la discrimination raciale et améliorer la procédure de recrutement de son directeur. Il exprime toutefois une nouvelle fois sa préoccupation quant à l’indépendance du Bureau, qui relève toujours du Cabinet du Président du Conseil des ministres (art. 2).
11.Le Comité renouvelle sa recommandation précédente et exhorte l ’ État partie à prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ indépendance du Bureau national de lutte contre la discrimination raciale, en droit comme en pratique, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter pleinement de son mandat en tant qu ’ organisme national de promotion de l ’ égalité, en particulier sa mission de lutte contre la discrimination raciale. Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour concevoir et adopter le nouveau plan national de lutte contre le racisme, la xénophobie et l ’ intolérance, en consultation avec les groupes les plus exposés à la discrimination raciale. Il lui recommande également de veiller à allouer les ressources nécessaires à l ’ application du plan et de créer un mécanisme d ’ évaluation et de suivi de cette application.
Discours et crimes de haine à caractère raciste
12.Le Comité constate toujours avec préoccupation que de plus en plus de discours de haine sont tenus à l’égard des personnes issues de minorités ethniques, dans les médias et sur Internet, et sont normalisés. Il constate aussi avec préoccupation que des responsables politiques, y compris des membres du Gouvernement et d’autres hauts fonctionnaires, tiennent un discours politique raciste à l’égard des personnes issues de minorités ethniques, en particulier les Roms, les Sintis, les gens du voyage, les personnes africaines ou d’ascendance africaine, ainsi que les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Le Comité craint que l’emploi croissant de propos racistes, notamment de stéréotypes racistes, dans le débat public ne mène à une multiplication des actes de haine à caractère raciste. À cet égard, le Comité constate avec une vive préoccupation qu’un nombre croissant de rapports font état de crimes de haine racistes, notamment de violences verbales et physiques parfois mortelles contre les personnes issues de minorités ethniques, en particulier les membres des communautés de Roms, de Sintis ou de gens du voyage, les personnes d’ascendance africaine et les non-ressortissants (art. 2 et 4).
13. Rappelant sa recommandation générale n o 35 (2013) sur la lutte contre les discours de haine raciale et renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité exhorte l ’ État partie à :
a) Adopter des mesures efficaces pour prévenir et combattre les discours de haine et notamment veiller à garantir l ’ application effective de sa législation relative à la lutte contre les discours de haine et l ’ incitation à la discrimination raciale afin de prévenir, sanctionner et décourager toute manifestation de racisme, notamment dans les médias et sur Internet ;
b) Veiller à ce que tous les discours de haine donnent lieu à des enquêtes et des poursuites et à ce que les personnes reconnues coupables soient punies, quelle que soit la charge publique qu ’ elles occupent, et fournir dans son prochain rapport périodique des informations sur le nombre de discours de haine signalés, les poursuites engagées, les déclarations de culpabilité prononcées et les indemnisations accordées aux victimes, selon qu ’ il convient ;
c) Veiller à ce que toutes les crimes à motivation raciale, y compris les violences verbales et physiques, donnent lieu à des enquêtes, à ce que leurs auteurs soient poursuivis et punis, et à ce que le fait qu ’ un crime soit motivé par la race, la couleur, l ’ ascendance ou l ’ origine nationale ou ethnique soit considéré comme une circonstance aggravante aux fins de la détermination d ’ une peine ;
d) Continuer à former les responsables de l ’ application des lois et à mener des campagnes de sensibilisation ciblées pour prévenir et combattre les crimes et les discours de haine, notamment de la part des responsables politiques ;
e) Veiller à ce que les pouvoirs publics et les hauts fonctionnaires se distancient des discours de haine et rejettent et condamnent publiquement et formellement ces discours et la diffusion d ’ idées racistes.
Discrimination à l’égard des Roms, des Sintis et des gens du voyage
14.Le Comité constate toujours avec préoccupation que les communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage font toujours l’objet d’une discrimination généralisée et continuent d’être confrontées à l’exclusion sociale et à la marginalisation, qui les empêchent de jouir pleinement de tous leurs droits consacrés par la Convention. Le Comité constate en particulier avec préoccupation que :
a)Les communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage n’ont que peu de possibilités de participer à l’élaboration, à l’exécution et à l’évaluation des mesures adoptées pour remédier à leur situation, notamment la stratégie nationale 2021-2030 pour l’égalité, l’inclusion et la participation des Roms et des Sintis ;
b)Les communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage continuent de vivre dans des conditions précaires, dans des campements ségrégués sans accès aux services sociaux de base ;
c)Les communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage vivant dans des campements informels continuent d’être fréquemment expulsées sans qu’elles en aient été préalablement informées, que des solutions de relogement leur soient proposées et que leurs besoins, notamment ceux des enfants, des personnes âgées et des femmes enceintes, soient pris en compte (art. 2 et 5).
15. Rappelant sa recommandation générale n o 27 (2000) sur la discrimination à l ’ égard des Roms et renouvelant ses recommandations précédentes , le Comité exhorte l ’ État partie à :
a) Veiller à l ’ application effective de la stratégie nationale 2021-2030 pour l ’ égalité, l ’ inclusion et la participation des Roms et des Sintis , notamment en y consacrant les ressources humaines, techniques et financières nécessaires et en faisant participer les communautés concernées ;
b) Adopter des mesures adéquates et efficaces pour mettre fin à la ségrégation dans le domaine du logement, fournir un accès à un logement convenable, y compris à des logements sociaux et à des allocations logement dans des conditions d ’ égalité, et améliorer les conditions de vie des communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage, sur la base d ’ une consultation complète et véritable des communautés et personnes concernées ;
c) Adopter des mesures efficaces pour prévenir les expulsions de communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage et, lorsque ces expulsions sont absolument nécessaires, veiller à ce que les familles et les personnes concernées soient correctement relogées et indemnisées.
Situation des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés
16.Le Comité est conscient qu’il est difficile pour l’État partie de protéger convenablement les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, mais il est préoccupé par certaines lois récemment adoptées par l’État partie, notamment la loi no 132/2018 du 1er décembre 2018 sur l’immigration et la sécurité et la loi no 50/2023 du 6 mai 2023 connue sous le nom de décret Cutro, qui réduisent la protection accordée aux migrants, aux demandeurs d’asile et aux réfugiés et les rend plus vulnérables aux violations des droits de l’homme, en particulier aux violations de leurs droits à la vie et à la sécurité. Le Comité est particulièrement préoccupé par :
a)Les difficultés que rencontrent les migrants et les demandeurs d’asile en matière d’accès aux procédures de détermination du statut de réfugié et de la protection internationale, qui sont exacerbées par les exactions commises par des agents de police et du contrôle aux frontières ;
b)L’absence de mécanismes appropriés permettant de repérer les personnes ayant des besoins particuliers ;
c)Les conditions de vie déplorables dans les centres d’accueil des migrants, et la réduction des services d’aide psychologique et juridique et de conseil ;
d)La réduction sensible des possibilités d’octroi du statut spécial de protection, qui rend encore plus difficile la protection de certaines catégories de migrants et de demandeurs d’asile ;
e)La pratique répandue qui consiste à placer les migrants et les demandeurs d’asile dans des centres de rétention pendant de longues périodes, et la pratique en usage dans les zones sensibles, sans fondement juridique clair, qui consiste à ne pas laisser les migrants quitter les locaux, ce qui pourrait s’apparenter à une détention de fait et à une restriction disproportionnée du droit à la liberté individuelle consacré par la Convention ;
f)Les expulsions collectives de migrants et le risque qu’il s’en produise d’autres (art. 2 et 5).
17. Rappelant ses précédentes recommandations et sa recommandation générale n o 30 (2005) concernant la discrimination contre les non-ressortissants, le Comité exhorte l ’ État partie à :
a) Prendre toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la discrimination à l ’ égard des migrants, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés dans l ’ État partie et garantir la protection de leur droit à la vie, à la sécurité et à l ’ intégrité physique ;
b) Veiller à ce que, dans la pratique, les migrants et les demandeurs d ’ asile puissent effectivement solliciter une protection internationale et soient orientés vers les services compétents en matière d ’ asile et vers des procédures de détermination du statut de réfugié ;
c) Veiller à ce que les procédures de détermination du statut de réfugié prennent en compte les personnes ayant besoin d ’ une protection internationale sans discrimination d ’ aucune sorte, et proposer des garanties suffisantes du respect du principe du non-refoulement ;
d) Veiller à ce que les demandeurs d ’ asile et les migrants en situation irrégulière aient effectivement accès à un hébergement, à des conditions de vie décentes et à des services d ’ aide psychologique et juridique et de conseil ;
e) Veiller à ce que la détention de migrants ne s ’ applique qu ’ en dernier ressort et pour une durée aussi brève que possible, au cas par cas et après une évaluation de sa légalité, de sa nécessité et de sa proportionnalité ;
f) Prendre les mesures nécessaires pour mettre fin à la pratique de la détention de fait des migrants ;
g) Évaluer sa législation relative aux migrations, en particulier la loi n o 132/2018 et la loi n o 50/2023, afin d ’ abroger toutes les dispositions qui ne sont pas conformes aux principes internationaux des droits de l ’ homme et ne sont pas proportionnées compte tenu des buts et objectifs énoncés dans la Convention ;
h) Prendre des mesures pour garantir le respect de l ’ interdiction du refoulement et des expulsions collectives ;
i) Former les responsables de l ’ application des lois et le personnel des autorités travaillant sur les questions liées aux migrations afin de les sensibiliser aux conséquences des préjugés raciaux sur leur travail et s ’ assurer ainsi qu ’ ils exercent leurs fonctions de façon non discriminatoire.
Restrictions de l’action humanitaire
18.Le Comité prend note avec préoccupation des informations reçues sur les restrictions légales adoptées en ce qui concerne les opérations de recherche et de sauvetage en mer, qui pourraient empêcher les organisations et les tiers d’œuvrer pour la protection des droits de l’homme et de mener des actions humanitaires auprès des migrants, des demandeurs d’asile et des réfugiés. Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les défenseurs des droits de l’homme et les membres d’organisations de la société civile œuvrant dans le domaine de la protection des migrants sont de plus en plus souvent victimes d’intimidation et de harcèlement et font parfois même l’objet d’enquêtes judiciaires pour avoir fourni une assistance à des migrants en détresse (art. 5).
19. Le Comité exhorte l ’ État partie à abroger les dispositions qui restreignent les activités des organisations et des tiers qui mènent des actions humanitaires et des opérations de sauvetage de migrants et à garantir que les défenseurs des droits de l ’ homme et les travailleurs humanitaires puissent exercer leurs fonctions sans entrave. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter toutes les mesures voulues pour protéger les défenseurs des droits de l ’ homme, particulièrement ceux qui œuvrent à défendre les droits des groupes protégés par la Convention, afin qu ’ ils puissent faire leur travail sans crainte d ’ être harcelés ou de subir des représailles sous quelque forme que ce soit.
Travailleurs migrants
20.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a adoptées pour lutter contre l’exploitation par le travail, notamment l’adoption du plan d’action national de lutte contre l’exploitation par le travail, le recrutement illégal et le travail forcé dans le secteur de l’agriculture (2020-2022). Toutefois, il constate toujours avec préoccupation qu’un grand nombre de migrants, en particulier de migrants en situation irrégulière qui travaillent dans le secteur agricole, continuent d’être victimes d’abus et d’exploitation au travail. Le Comité est préoccupé par le fait que les travailleurs migrants qui sont contraints d’effectuer des travaux manuels n’ont guère la possibilité d’acquérir des compétences (art. 2 et 5).
21. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et exhorte l ’ État partie à :
a) Garantir l ’ application effective de sa législation relative à la lutte contre le travail non déclaré et l ’ exploitation par le travail dans le secteur de l ’ agriculture (connue sous le nom de loi anti- caporalato ) ;
b) Continuer à renforcer les capacités de l ’ Inspection nationale du travail et garantir que chaque cas d ’ exploitation par le travail de migrants fasse l ’ objet d ’ une enquête approfondie et que les responsables soient punis ;
c) Veiller à ce que tous les migrants aient accès à la justice et à des recours utiles en cas d ’ exploitation par le travail, sans avoir à craindre d ’ être arrêtés, placés en détention ou expulsés ;
d) Veiller à ce que les migrants en situation irrégulière puissent exercer des activités rémunératrices afin qu ’ ils bénéficient avec leurs familles d ’ un niveau de vie décent ;
e) Adopter des mesures appropriées pour aider les travailleurs migrants à améliorer leurs compétences, notamment par la formation professionnelle.
Apatridie
22.Le Comité reste préoccupé par le nombre de personnes apatrides dans l’État partie, notamment parmi les membres des communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage, et par l’absence de plan national de réduction des cas d’apatridie. En outre, le Comité constate avec préoccupation que les personnes reconnues comme étant apatrides ont du mal à exercer leurs droits, en particulier à avoir accès aux services de base (art. 2 et 5).
23. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter les mesures nécessaires pour prévenir et réduire l ’ apatridie, notamment dans les communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage, et garantir une promotion et une protection adéquates des droits des personnes apatrides. Il lui recommande également d ’ améliorer la procédure permettant de repérer les personnes apatrides et les mesures permettant de les protéger, notamment au moyen de l ’ adoption d ’ un cadre juridique complet sur la détermination du statut d ’ apatride, la protection des personnes apatrides et l ’ élaboration d ’ un plan national de réduction des cas d ’ apatridie.
Droit à l’éducation
24.Le Comité constate avec préoccupation que selon des informations, les enfants des communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage, les enfants d’ascendance africaine et les enfants de communautés de migrants continuent d’être confrontés à la discrimination dans le système éducatif. Il est également préoccupé par le taux élevé d’abandon scolaire des enfants migrants (art. 2 et 5).
25.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir l ’ accès de tous les enfants à l ’ éducation sans discrimination, en particulier des enfants issus de minorités ethniques, telles que les communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage, des enfants d ’ ascendance africaine et des enfants migrants. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures appropriées pour réduire le taux d ’ abandon scolaire, qui est démesurément élevé chez les enfants migrants. Le Comité engage l ’ État partie à évaluer le projet national pour l ’ inclusion et l ’ intégration des enfants des communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage en vue de son extension.
Droit à la santé
26.Le Comité constate avec préoccupation que les membres des communautés de Roms, de Sintis et de gens du voyage, les migrants et les demandeurs d’asile continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent de jouir du droit à la santé, en particulier en ce qui concerne l’accès aux services de soins de santé. Il constate également avec préoccupation que le manque de services d’avortement lié à l’exercice de l’objection de conscience par le personnel de santé pourrait avoir des effets disproportionnés sur les droits des femmes issues de minorités ethniques et des femmes migrantes en matière de sexualité et de procréation (art. 2 et 5).
27. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre ses efforts pour que les personnes issues de minorités ethniques, notamment les Roms, les Sintis et les gens du voyage, et les migrants aient un accès adéquat aux services de soins de santé et de prendre les mesures voulues pour que les femmes appartenant à des minorités ethniques aient accès aux informations et aux services relatifs à la santé sexuelle et procréative.
Discrimination raciale dans le sport
28.Le Comité note que l’État partie a adopté des mesures, notamment dans le cadre de la loi no 205/1993 et du Code de justice sportive, pour lutter contre la discrimination raciale dans le sport, y compris les discours de haine. Toutefois, il constate avec préoccupation que des athlètes d’ascendance africaine continuent de faire l’objet d’actes racistes, notamment d’agressions physiques et verbales, lors de manifestations sportives dans l’État partie, et qu’aucune procédure judiciaire n’est ouverte afin de punir les personnes responsables (art. 4).
29.Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures pour que ses initiatives de lutte contre la discrimination raciale dans le sport soient menées à bien et que leurs effets soient évalués. Il recommande également que tous les actes à caractère raciste dans le sport fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les responsables soient punis. Il recommande en outre à l ’ État partie d ’ élaborer des programmes de sensibilisation solides et constructifs pour lutter contre la discrimination et les stéréotypes raciaux dans le sport, avec la participation des communautés concernées.
Discrimination à l’égard des personnes d’ascendance africaine
30.Le Comité reste préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des personnes africaines et d’ascendance africaine, y compris les actes de violence, les discours de haine, la stigmatisation et le harcèlement. Le Comité constate avec préoccupation que la discrimination raciale à l’égard des personnes d’ascendance africaine fait perdurer de profondes inégalités dans la jouissance des droits consacrés par la Convention (art. 2 et 5).
31. Rappelant ses recommandations précédentes et sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des mesures ciblées de lutte contre la discrimination à l ’ égard des personnes africaines et d ’ ascendance africaine, y compris des mesures de lutte contre les stéréotypes négatifs et la stigmatisation dont sont victimes les personnes d ’ ascendance africaine. Il lui recommande également de concevoir et mettre en place des campagnes éducatives et médiatiques pour sensibiliser l ’ opinion publique à la situation, à l ’ histoire et à la culture des personnes d ’ ascendance africaine, ainsi qu ’ à l ’ importance d ’ édifier une société sans exclusive et respectueuse des droits fondamentaux et de l ’ identité de toutes les personnes d ’ ascendance africaine.
Accès à la justice
32.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas communiqué d’informations actualisées sur le nombre de plaintes et d’affaires relatives à la discrimination raciale qui ont fait l’objet d’enquêtes et de poursuites en bonne et due forme. Il prend note avec préoccupation des informations concernant des cas non signalés de discrimination raciale, situation imputable en partie à la méfiance des victimes de discrimination raciale envers les autorités compétentes (art. 2 et 6).
33. Le Comité renouvelle ses recommandations précédentes et exhorte l ’ État partie à :
a) Créer un mécanisme indépendant, transparent et accessible de signalement des actes de discrimination raciale, y compris des discours et des crimes de haine racistes, en consultation avec les groupes les plus exposés à la discrimination raciale ;
b) Adopter des mesures appropriées et efficaces pour que toutes les victimes de discrimination raciale aient accès à des voies de recours et à des réparations adéquates ;
c) Créer un système de collecte de données ventilées sur les cas de discrimination raciale, y compris les mesures prises dans le cadre de l ’ administration de la justice ;
d) Renforcer la formation des responsables de l ’ application des lois pour leur permettre d ’ examiner correctement les cas de discrimination raciale et d ’ enquêter efficacement à leur sujet, ainsi que de prévenir et punir les représailles contre toute personne qui signalerait des actes de discrimination raciale ;
e) Mener des campagnes pour sensibiliser les personnes à leurs droits, aux recours dont elles disposent et au régime juridique de protection contre la discrimination raciale.
Profilage racial et usage excessif de la force par les forces de l’ordre
34.Le Comité relève avec préoccupation que, d’après de nombreuses informations, les forces de l’ordre continuent de faire très largement usage du profilage dans l’État partie. Il est préoccupé par l’utilisation de systèmes de reconnaissance faciale par les services de police, qui peut avoir des effets disproportionnés sur les personnes appartenant à certains groupes ethniques, tels que les Roms, les Sintis et les gens du voyage, les personnes africaines et d’ascendance africaine, ainsi que les migrants, et qui peut donner lieu à une discrimination raciale. Il est également préoccupé par le nombre apparemment élevé d’actes de violence et de mauvais traitements à caractère raciste, y compris l’usage excessif de la force de la part des forces de l’ordre contre des personnes issues de minorités ethniques, en particulier les Roms, les Sintis, les gens du voyage, les personnes africaines et d’ascendance africaine et les migrants (art. 2 et 5).
35. Rappelant ses recommandations générales n o 31 (2005) sur la discrimination raciale dans l ’ administration et le fonctionnement du système de justice pénale et n o 36 (2020) sur la prévention et l ’ élimination du recours au profilage racial par les représentants de la loi, le Comité recommande à l ’ État partie de :
a) Faire figurer dans sa législation l ’ interdiction du profilage racial et veiller à ce que la police et les autres membres des forces de l ’ ordre disposent de lignes directrices claires visant à prévenir le profilage racial lors des contrôles de police, des vérifications d ’ identité et d ’ autres activités ;
b) Prendre les mesures nécessaires pour garantir la transparence de l ’ utilisation des systèmes de profilage algorithmique par les services de police et veiller à ce que cette utilisation ne porte pas atteinte au principe de non-discrimination et au droit à l ’ égalité devant la loi ;
c) Créer un mécanisme efficace de collecte et de suivi réguliers de données ventilées sur les pratiques et les plaintes relatives au profilage racial, à la discrimination raciale et aux cas de violence raciste de la part des forces de l ’ ordre, notamment dans le cadre des contrôles d ’ identité, des contrôles routiers et des fouilles aux frontières ;
d) Mener efficacement et rapidement des enquêtes sur tous les faits de profilage racial, les actes racistes, les mauvais traitements et l ’ usage excessif de la force par les forces de l ’ ordre et veiller à ce que les responsables soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, qu ’ ils fassent l ’ objet de sanctions appropriées ;
e) Veiller à ce que les membres de groupes exposés au racisme et à la discrimination raciale qui sont victimes d ’ un usage excessif de la force ou de profilage racial de la part de membres des forces de l ’ ordre aient accès à des recours utiles et à une indemnisation, et ne subissent pas de représailles pour avoir signalé ces actes ;
f) Promouvoir la diversité ethnique dans la police et veiller à ce que les policiers appartenant aux groupes minoritaires visés puissent travailler en première ligne afin de contribuer à réduire le racisme et les pratiques discriminatoires, y compris le profilage racial ;
g) Prendre des mesures efficaces pour prévenir l ’ usage excessif de la force, les mauvais traitements et les abus d ’ autorité par la police à l ’ égard des membres de groupes minoritaires, notamment en veillant à ce qu ’ une formation appropriée aux droits de l ’ homme soit dispensée aux forces de l ’ ordre dans l ’ ensemble du pays, conformément à sa recommandation générale n o 13 (1993) sur la formation des responsables de l ’ application des lois à la protection des droits de l ’ homme.
Lutte contre les préjugés
36.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les activités qu’il a menées pour lutter contre le racisme et la xénophobie, mais constate avec préoccupation que les préjugés et les stéréotypes raciaux et xénophobes à l’égard des personnes issues de minorités ethniques telles que les Roms, les Sinti et les gens du voyage, les personnes africaines et d’ascendance africaine, les personnes d’origine arabe et les migrants, restent répandus dans l’État partie. Le Comité note avec regret que l’histoire de l’État partie en ce qui concerne le colonialisme et l’esclavage ne figure pas dans les programmes scolaires. Cette absence est d’autant plus préoccupante que les séquelles du passé contribuent aux disparités et aux inégalités dans l’État partie et alimentent le racisme et la discrimination raciale (art. 7).
37.Le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour sensibiliser le public à l ’ importance de la diversité ethnique et culturelle et à la lutte contre la discrimination raciale. Le Comité recommande également à l ’ État partie de prendre des mesures pour que des programmes éducatifs sur les droits de l ’ homme, notamment sur la lutte contre la discrimination raciale et le racisme, sur le respect de la diversité et sur la promotion de l ’ égalité de traitement soient inclus dans les programmes scolaires à tous les niveaux et que tous les enseignants soient formés sur ces sujets. Il recommande en outre à l ’ État partie de faire mention dans ces programmes de son histoire en ce qui concerne le colonialisme et l ’ esclavage et de leurs effets sur le long terme.
D.Autres recommandations
Ratification d’autres instruments
38. Compte tenu du caractère indissociable de tous les droits de l ’ homme, le Comité engage l ’ État partie à envisager de ratifier les instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme auxquels il n ’ est pas encore partie, en particulier ceux dont les dispositions intéressent directement les communautés qui peuvent faire l ’ objet de discrimination raciale, comme la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Amendement à l’article 8 de la Convention
39. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accepter l ’ amendement à l ’ article 8 (par. 6) de la Convention, adopté le 15 janvier 1992 à la quatorzième Réunion des États parties à la Convention et approuvé par l ’ Assemblée générale dans sa résolution 47/111.
Suite donnée à la Déclaration et au Programme d’action de Durban
40. À la lumière de sa recommandation générale n o 33 (2009) sur le suivi de la Conférence d ’ examen de Durban, le Comité recommande à l ’ État partie de donner effet à la Déclaration et au Programme d ’ action de Durban, adoptés en septembre 2001 par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l ’ intolérance qui y est associée, en tenant compte du document final de la Conférence d ’ examen de Durban, tenue à Genève en avril 2009, quand il applique la Convention. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport périodique des renseignements précis sur les plans d ’ action qu ’ il aura adoptés et les autres mesures qu ’ il aura prises pour appliquer la Déclaration et le Programme d ’ action de Durban au niveau national.
Décennie internationale des personnes d’ascendance africaine
41. À la lumière de la résolution 68/237 de l ’ Assemblée générale proclamant la Décennie internationale des personnes d ’ ascendance africaine pour 2015-2024 et de la résolution 69/16 sur le programme d ’ activités de la Décennie, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ appliquer un programme adapté de mesures et de politiques en collaboration avec les personnes d ’ ascendance africaine et les organisations qui les représentent. Le Comité demande à l ’ État partie d ’ inclure dans son prochain rapport des renseignements précis sur les mesures concrètes qu ’ il aura adoptées dans ce cadre, compte tenu de sa recommandation générale n o 34 (2011) sur la discrimination raciale à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine.
Consultations avec la société civile
42. Le Comité recommande à l ’ État partie de poursuivre et d ’ élargir le dialogue avec les organisations de la société civile qui travaillent dans le domaine de la protection des droits de l ’ homme, en particulier celles qui luttent contre la discrimination raciale, dans le cadre de l ’ élaboration du prochain rapport périodique et du suivi des présentes observations finales.
Diffusion d’information
43. Le Comité recommande à l ’ État partie de mettre ses rapports à la disposition du public dès leur soumission et de diffuser également les observations finales du Comité qui s ’ y rapportent auprès de tous les organes de l ’ État chargés de l ’ application de la Convention, y compris les municipalités et les autorités locales, ainsi que de les publier sur le site Web du Ministère des affaires étrangères dans les langues officielles et les autres langues couramment utilisées, selon qu ’ il conviendra.
Document de base commun
44. Le Comité engage l ’ État partie à mettre à jour si nécessaire son document de base commun, qui date du 8 juin 2016, conformément aux directives harmonisées pour l ’ établissement de rapports au titre des instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, en particulier celles concernant le document de base commun, adoptées à la cinquième réunion intercomités des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme tenue en juin 2006 . À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État partie à respecter la limite de 42 400 mots fixée pour ce document.
Suite donnée aux présentes observations finales
45. Conformément à l ’ article 9 (par. 1) de la Convention et à l ’ article 65 de son règlement intérieur, le Comité demande à l ’ État partie de fournir, dans un délai d ’ un an à compter de l ’ adoption des présentes observations finales, des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée aux recommandations figurant dans les paragraphes 15 c) (discrimination à l ’ égard des Roms, des Sintis et des gens du voyage), 17 c) à i) (situation des migrants, des demandeurs d ’ asile et des réfugiés) et 21 d) et e) (travailleurs migrants).
Paragraphes d’importance particulière
46. Le Comité souhaite appeler l ’ attention de l ’ État partie sur l ’ importance particulière des recommandations figurant dans les paragraphes 13 (discours et crimes de haine à caractère raciste), 31 (discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine) et 35 (profilage racial et usage excessif de la force par les responsables de l ’ application des lois), et lui demande de faire figurer dans son prochain rapport périodique des renseignements détaillés sur les mesures concrètes qu ’ il aura prises pour y donner suite.
Élaboration du prochain rapport périodique
47.Le Comité recommande à l ’ État partie de soumettre son rapport valant vingt ‑ deuxième et vingt-troisième rapports périodiques, d ’ ici au 4 février 2027, en tenant compte des directives pour l ’ établissement du document se rapportant spécifiquement à la Convention adoptées par le Comité à sa soixante et onzième session et en traitant de tous les points soulevés dans les présentes observations finales. À la lumière de la résolution 68/268 de l ’ Assemblée générale, le Comité exhorte l ’ État partie à respecter la limite de 21 200 mots fixée pour les rapports périodiques.