Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le quatrième rapport périodique du Sénégal *
1.Le Comité a examiné le quatrième rapport périodique du Sénégal à ses 554e et 555e séances, les 4 et 5 juin 2024. À sa 570e séance, le 14 juin 2024, il a adopté les présentes observations finales.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son quatrième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport. Il accueille également avec satisfaction les renseignements complémentaires que la délégation, dirigée par le Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Office des Nations Unies à Genève, Coly Seck, lui a communiqués pendant le dialogue.
3.Le Comité se félicite du dialogue qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie pour les informations qu’ils lui ont fournies et pour leur attitude constructive, qui a permis de mener une analyse et une réflexion communes.
4.Le Comité constate que le Sénégal, en tant que pays d’origine de travailleurs migrants, a fait des progrès dans la protection des droits de ses ressortissants travaillant à l’étranger. Il fait observer cependant que le pays rencontre, en tant que pays d’origine, de transit et de destination, des difficultés en ce qui concerne la protection des droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
B.Aspects positifs
5.Le Comité note avec satisfaction la ratification par l’État partie des traités internationaux suivants ou l’adhésion à ceux-ci :
a)La Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs (no 155) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), en mars 2021 ;
b)La Convention de 1985 sur les services de santé au travail (no 161) de l’OIT, en mars 2021 ;
c)La Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail (no 187) de l’OIT, en mars 2021 ;
d)La Convention bilatérale de sécurité sociale avec l’Espagne, le 22 novembre 2020.
6.Le Comité note avec satisfaction l’adoption des lois et politiques suivantes :
a)La loi no 2022-03 du 14 avril 2022 révisant et complétant certaines dispositions de la loi no 1997-17 du 1er décembre 1997 portant Code du travail, relative à la non‑discrimination au travail ;
b)La loi no 2022-01 du 14 avril 2022 portant statut des réfugiés et apatrides et le Plan d’action national pour l’éradication de l’apatridie (2021-2024), qui visent notamment à garantir l’enregistrement universel des naissances ;
c)L’élargissement du corps électoral pour la diaspora à travers la loi no 2021-35 du 23 juillet 2021 portant Code électoral (art. L-150) ;
d)La Stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (2023-2033).
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générale (art. 73 et 84)
Législation et application
7.Tout en saluant l’adoption d’un certain nombre de lois permettant une avancée pour les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Comité constate que d’importants chantiers législatifs demeurent au stade de projet de loi, tels que le projet de code de l’enfant, la révision du Code de la famille, le projet de loi portant statut des écoles coraniques (daaras), ou l’avant-projet de loi portant révision de la loi no 2005-06 relative à la lutte contre la traite des personnes et pratiques assimilées et à la protection des victimes. Il note que la loi no 2022-01 portant statut des réfugiés et apatrides n’est pas encore totalement fonctionnelle du fait de l’absence d’adoption de ses décrets d’application, notamment s’agissant de la mise en place d’un mécanisme de recours pour les demandeurs d’asile déboutés. Le Comité note enfin avec préoccupation que la loi no 71-10 du 25 janvier 1971 relative aux conditions d’admission, de séjour et d’établissement des étrangers, laquelle criminalise le séjour irrégulier, est toujours en vigueur.
8. Le Comité recommande à l ’État partie d ’ accélérer l ’ adoption de la législation interne relative à l ’ application de la Convention , y compris le code de l ’ enfant, le Code du travail révisé et la législation en matière de traite des personnes et de trafic de migrants, et de modifier sans délai la loi n o 71 - 10 , pour les rendre conformes aux droits énoncés dans la Convention , en dépénalisant notamment la migration irrégulière . Le Comité recommande également à l ’État partie d ’ adopter les décrets d ’ application permettant de rendre effectif le droit à un recours utile dans le cadre de la loi n o 2022 ‑ 01 portant statut des réfugiés et apatrides.
Articles 76 et 77
9.Le Comité note que, dans son rapport, l’État partie a mentionné l’absence d’initiatives en faveur des déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
10. Le Comité renouvelle l a recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et encourage l ’ État partie , vu les défis de l’époque actuelle en matière de droits de l’homme, à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention.
Ratification des instruments pertinents
11.Tout en notant avec satisfaction la ratification par l’État partie de trois conventions de l’OIT en 2021, le Comité note que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (no 97), la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (no 143), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (no 189), et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (no 190), ainsi que le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no 29).
12. Renouvelant l a recommandation formulée dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie de ratifier les conventions de l ’ OIT , notamment l a Convention de 1949 sur les travailleurs migrants (révisée) (n o 97) , la Convention de 1975 sur les travailleurs migrants (dispositions complémentaires) (n o 143) , la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) ainsi que la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement (n o 190) et le P rotocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29).
Politique et stratégie globales
13.Le Comité note l’adoption d’un certain nombre de textes législatifs et de stratégies sectorielles, notamment pour lutter contre la traite ainsi que contre la migration irrégulière. Il note également l’affirmation selon laquelle l’État partie aurait adopté une politique nationale sur la migration, mais regrette l’absence de clarté quant aux contours précis d’une telle politique, son état d’avancement et son impact afin de savoir si celle-ci a pour but de mettre en œuvre tous les aspects de la Convention. Le Comité regrette également l’absence d’un mécanisme national de coordination permettant de fédérer toutes les actions de l’État partie en matière migratoire.
14. Le Comité recommande à l ’État partie de s ’ assurer que sa stratégie nationale en matière de migration couvre tous les aspects de la Convention et qu ’ elle tienne compte du genre, soit adaptée aux besoins des enfants et soit fondée sur les droits de l ’ homme. Cette stratégie devrait être assortie de mesures efficaces, d ’ échéances, d ’ indicateurs et de critères de suivi et d ’ évaluation clairs. Le Comité recommande également à l ’État partie d ’ allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes à la mise en œuvre de cette stratégie , et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des informations, étayées par des statistiques, sur les résultats obtenus et les difficultés rencontrées.
Collecte de données
15.Le Comité note les efforts de collecte de données opérés par les différents acteurs étatiques dans le domaine de la migration, notamment par les ministères compétents mais aussi l’Agence nationale de la statistique et de la démographie, le Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants et le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière. Le Comité constate cependant un manque de coordination entre ces structures et des lacunes dans le traitement des données ventilées, qui pourraient permettre de mieux orienter les politiques migratoires et la prise de décisions, notamment en ce qui concerne les conditions d’emploi des travailleurs migrants, les femmes migrantes, les enfants migrants, les migrants en situation irrégulière et la diaspora.
16. Renvoyant à ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D ’ accélérer la création, conformément à la cible 17.18 des objectifs de développement durable et au premier objectif du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières , dont l’État partie est l’un des pays champions , d ’ un système centralisé de collecte de données sur la situation des travailleurs migrants et des membres de leur famille dans l ’ État partie, en particulier ceux en situation irrégulière, qui porterait sur tous les aspects de la Convention, en collaboration avec l ’ Observatoire africain des migrations ;
b) D ’ assurer la coordination, l ’ intégration et la diffusion de ces données et de concevoir des indicateurs permettant de mesurer les progrès accomplis et les résultats des politiques et programmes fondés sur ces données ;
c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données fondées sur des études ou des estimations lorsqu ’ il n ’ est pas possible d ’ obtenir des informations précises, s ’ agissant par exemple des travailleurs migrants en situation irrégulière.
Mécanisme de suivi indépendant
17.Le Comité salue l’expansion du mandat du Comité sénégalais des droits de l’homme qui lui permet de recevoir des plaintes individuelles. Il est cependant préoccupé par le manque de financement adéquat et l’absence d’un processus de sélection et de nomination clair, participatif, transparent et pluraliste. Il est également préoccupé par la nomination de membres à temps partiel et par le manque de capacité de l’institution nationale des droits de l’homme à nommer son propre personnel, et met en avant la nécessité de plaider en faveur de la capacité de le faire.
18. Le Comité recommande à l ’État partie de renforcer le Comité sénégalais des droits de l ’ homme , s’agissant de ses moyens financiers et humains, en renforçant notamment la nomination des membres, afin qu ’ il puisse s ’ acquitter de son mandat de manière efficace , autonome et indépendante, dans le plein respect des Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme ( P rincipes de Paris ) , et de solliciter l ’ avis et le soutien du Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme dans le cadre de ce processus.
Formation et diffusion de l’information sur la Convention
19.Le Comité note avec intérêt les efforts déployés par l’État partie en matière de formation et de sensibilisation aux droits des migrants à l’intention des acteurs de la chaîne judiciaire. Il note toutefois que des formations destinées au personnel des services de santé, des ambassades et des consulats n’ont pas encore été organisées. Le Comité constate également que ces formations ne sont pas proposées de manière systématique à tous les fonctionnaires qui s’occupent des travailleurs migrants. Il note en outre avec préoccupation que les tribunaux n’appliquent pas la Convention du fait que le droit aurait été transposé en droit national.
20. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les programmes de formation et de diffusion de l ’ information sur la Convention soient proposés systématiquement à l ’ ensemble des fonctionnaires et du personnel s ’ occupant de questions relatives aux migrations, en particulier aux membres des forces de l ’ ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, aux juges, aux procureurs, aux agents consulaires, aux membres du Parlement, aux fonctionnaires nationaux, régionaux et locaux, aux agents de l ’ immigration, aux inspecteurs du travail, aux personnels de santé et de l ’ éducation, aux travailleurs sociaux et aux membres des organisations de la société civile. Le C omité recommande également à l ’État partie d ’ introduire des modules de formation qui se fondent sur une évaluation indépendante de la Convention par rapport à la législation nationale, adaptés au niveau scolaire et à celui des écoles professionnelles (des fonctionnaires) et des institutions de formation des forces de l ’ ordre et de sécurité. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’appliquer la Convention ainsi que ses recommandations, car l’application du droit national ne suffit pas.
Participation de la société civile
21.Le Comité est préoccupé par le fait que la société civile participe peu à l’établissement des rapports soumis au Comité et au dialogue visant à la mise en œuvre de la Convention.
22. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De fournir aux organisations de la société civile qui s’occupent des travailleurs migrants et des membres de leur famille les outils et moyens nécessaires pour leur permettre de participer véritablement à la rédaction de rapports alternatifs, à la mise en œuvre de la Convention et à l’application des recommandations formulées dans les présentes observations finales ;
b) De renforcer le dialogue avec les organisations de la société civile et leur implication dans la bonne gouvernance de la migration.
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Principe de non-discrimination
23.Le Comité relève que le principe de l’égalité et de la non-discrimination est posé par la Constitution et a récemment été intégré dans la loi no 2022-03. Bien que les motifs de discrimination énoncés en son article L.29-2 bis aient été largement développés, ils n’incluent toujours pas certains motifs de discrimination interdits énumérés dans la Convention, notamment aux articles 1er (par. 1) et 7, tels que la langue, la nationalité ou la situation économique. Le Comité regrette en outre que l’État partie n’ait pas pu fournir de données quantitatives et qualitatives permettant d’évaluer le degré de réalisation du droit à la non‑discrimination consacré par la Convention pour tous les travailleurs migrants, qu’ils soient en situation régulière ou non.
24. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et demande notamment à l ’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris en modifiant sa législation, pour que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui se trouvent sur son territoire ou sous sa juridiction, indépendamment de leur statut migratoire , jouissent sans discrimination des droits consacrés par la Convention, conformément à son article 7. Il demande également à l ’État partie de fournir , y compris en annexe de son prochain rapport périodique , des données qualitatives et quantitatives sur l es pratiques discriminatoires dont les travailleurs migrants et les membres de leur famille p ourraient être victimes dans tous les domaines.
Droit à un recours utile
25.Le Comité prend note des efforts récents de l’État partie pour concrétiser le droit à un recours utile du travailleur migrant dans ses relations de travail, notamment dans les articles L.29-3 et L.29.7 de la loi no 2022-03, et de l’élargissement des prérogatives de l’institution nationale des droits de l’homme quant à la considération de plaintes individuelles. Il regrette néanmoins l’absence de toute donnée s’agissant de l’effectivité du droit à un recours utile dans l’État partie, notamment sur le nombre de procédures engagées par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, le nombre d’entre eux qui ont bénéficié de l’aide juridictionnelle, la nature des plaintes examinées par les organes judiciaires et administratifs, les enquêtes menées et les décisions rendues dans lesquelles la Convention a été invoquée.
26. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et demande à l ’État partie de fournir dans son prochain rapport périodique des données chiffrées et ventilées sur l ’ effectivité du droit à un recours utile pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris sur le nombre et la nature des plaintes examinées par les organes judiciaires et administratifs, le type d ’ infraction et/ou de comportement dénoncé, et l ’ issue des procédures, y compris les jugements dans lesquels la Convention a été invoquée.
3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
27.Le Comité reste préoccupé par les allégations concordantes relatant l’exploitation y compris par certains maîtres coraniques d’enfants talibés, notamment venant des pays limitrophes tels que la Guinée, le Mali, la Gambie ou la Guinée-Bissau, et les échecs de leur réintégration dans leur famille d’origine. Il note aussi les allégations faisant état de l’exploitation économique notamment des travailleuses migrantes domestiques, et des pires formes de travail des enfants, notamment dans les mines d’or. Le Comité regrette l’absence d’avancée concrète en droit et en pratique pour endiguer le phénomène préoccupant d’exploitation économique des enfants de la rue ainsi que le manque de données chiffrées quant au contrôle du travail domestique, en particulier dans le secteur informel. Il regrette également l’absence de données quantitatives et qualitatives sur l’ampleur de ces phénomènes.
28. Rappelant les précédentes recommandations à ce sujet et conformément aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité exhorte l ’ État partie :
a) À r enforcer les inspections du travail, en particulier dans le secteur informel de l ’ économie, dans le secteur minier et dans le domaine du travail domestique, et à augmenter les effectifs et les bureaux d ’ inspection du travail en particulier dans les zones à forte densité de travailleurs migrants ;
b) À p rendre les mesures nécessaires pour que tous les cas de maltraitance, d ’ abus physique, psychologique ou sexuel, et tous les cas d ’ exploitation et de travail forcé, y compris dans le secteur informel, fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les responsables de ces actes soient poursuivis et sanctionnés de manière appropriée ;
c) À a dapter les mécanismes de réception des plaintes pour qu ’ ils soient accessibles aux enfants et aux défenseurs des droits humains ;
d) À i ntensifier ses campagnes de sensibilisation, d ’ éducation et d ’ information, en coopération avec les États dont les enfants talibés et les enfants migrants sont ressortissants, sur les risques courus par les enfants afin d ’ éviter qu ’ ils soient envoyés et exploités au Sénégal ;
e) À i ntensifier les mesures d ’ accompagnement , y compris juridiques et psychologiques, pour permettre une réintégration durable des enfants en situation de rue auprès de leur famille ou dans des centres d ’ accueil appropriés, en tenant dûment compte de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant ;
f) À r ecueillir des informations sur l ’ ampleur d e la pratique d u travail des enfants, y compris la pratique d’emploi des enfants migrants, en vue d ’éviter de telles pratiques répréhensibles e t, par conséquent, de se doter dans les plus brefs délais de politiques, de stratégies et de mécanismes d ’ application garantissant la conformité de son cadre législatif et de ses politiques avec les obligations qui lui incombent en vertu de la Convention de 1930 sur le travail forcé (n o 29), de la Convention de 1957 sur l ’ abolition du travail forcé (n o 105), de la Convention de 1973 sur l ’ âge minimum (n o 138) et de la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (n o 182) de l ’ OIT.
Procès équitable, détention et égalité devant les tribunaux
29.Le Comité salue le constat fait par l’État partie dans son rapport selon lequel la loi no 71-10, qui prévoit le délit de séjour irrégulier, nécessite d’être révisée pour mise en conformité avec les obligations internationales qui lui incombent. Malgré cette volonté affichée, ladite loi n’a pas encore été révisée et des cas de détention pour séjour irrégulier sont rapportés. Le Comité est également préoccupé par le manque de données disponibles s’agissant du nombre de migrants en détention au Sénégal, ventilées par statut migratoire, genre, âge et autres motifs de discrimination.
30. Réitérant la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie :
a) D ’ amender la loi n o 71-10 afin de dépénaliser la migration irrégulière , le Comité considérant en effet que, conformément à son observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, le fait de séjourner dans un pays sans y être autorisé ou sans être en possession des documents nécessaires ou de demeurer dans un pays après l ’ expiration d ’ un permis de séjour ne doit pas faire l ’ objet d ’ une incrimination pénale qui conduirait les travailleurs migrants et les membres de leur famille à vivre dans la peur d’être dénoncés, limitant ainsi leur accès aux droits de l’homme et à la justice et les rendant plus vulnérables aux abus notamment dans le domaine du travail ;
b) De veiller à ce que la détention des migrants ne soit appliquée qu ’ en dernier recours et pour la durée la plus courte possible, après une évaluation au cas par cas de sa légalité, de sa nécessité et de sa proportionnalité , et de s ’ assurer que le principe de non-refoulement est respecté , conformément à son observation générale n o 5 (2021) sur les droits des migrants à la liberté et leur droit de ne pas être détenus arbitrairement, et les liens entre ces droits et d ’ autres droits de l ’ homme .
Assistance consulaire
31.Le Comité note l’information de l’État partie selon laquelle, à travers l’assistance consulaire, il procéderait à des missions d’identification de ses ressortissants en situation de détention dans les pays étrangers. Il regrette néanmoins l’absence d’informations plus précises sur le contenu de ces missions, la méthodologie appliquée, les défis rencontrés, le nombre de Sénégalais de l’extérieur répertoriés en détention à travers le monde, ceux nécessitant une assistance consulaire ou un rapatriement, notamment s’agissant des mineurs non accompagnés, le nombre de visites et l’impact des mesures prises, ventilées par sexe, âge et facteurs de vulnérabilité.
32. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales notamment s ’ agissant de veiller à ce que les services consulaires de l’État partie s ’ acquittent efficacement de leur mission de protection et de promotion des droits des travailleurs migrants sénégalais et des membres de leur famille et, en particulier, qu ’ ils apportent l ’ assistance requise à ceux qui ont besoin de mesures de protection , sont privés de liberté ou sont visés par une décision d ’ expulsion. Dans les cas d ’ absence de services consulaire s , le Comité recommande à l ’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires, y compris à travers des accords bilatéraux avec le pays de destination, ou des accords avec d’autres pays qui auraient une représentation dans les pays de résidence de travailleurs sénégalais, entre autres, afin de garantir l’assistance et la protection consulaires.
Sécurité sociale
33.Le Comité prend note des efforts entrepris par l’État partie pour garantir aux migrants de retour au Sénégal de bénéficier des prestations sociales cotisées dans le pays d’emploi. Il regrette toutefois les lacunes persistantes pour permettre à la population travaillant dans le secteur informel, y compris les travailleurs et travailleuses migrantes dans l’État partie, de bénéficier de la sécurité sociale, notamment à travers le régime simplifié pour les petits contribuables.
34. Réitérant les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales , le Comité recommande à l’État partie de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire et qu’ils travaillent dans le secteur formel ou informel, le droit à la sécurité sociale au même titre que les travailleurs sénégalais, et de faire en sorte qu’ils soient informés de leurs droits à cet égard. Il encourage l’État partie à poursuivre ses efforts pour inclure systématiquement dans les accords bilatéraux et multilatéraux sur les migrations de main-d’œuvre des dispositions relatives à la sécurité sociale afin notamment de faciliter le transfert, lors du retour des Sénégalais émigrés, des contributions sociales versées par ces derniers dans les pays d’emploi.
Soins médicaux d’urgence
35.Le Comité prend note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle aucune discrimination n’est subie par les travailleurs migrants et les membres de leur famille, s’agissant en tout cas des soins médicaux d’urgence. Le Comité s’inquiète néanmoins du manque de données permettant d’étayer cette affirmation notamment s’agissant de l’accès, en droit et en pratique, des travailleurs migrants et des membres de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, aux soins médicaux d’urgence.
36. Le Comité réitère la recommandation formulée dans ses précédentes observations finales et demande à l ’État partie de veiller à ce que tous les travailleurs migrants et les membres de leur famille, y compris ceux qui sont en situation irrégulière, aient accès au système de soins de santé d ’ urgence, et de fournir des informations qualitatives et quantitatives à ce sujet dans son prochain rapport périodique.
Enregistrement des naissances et nationalité
37.Le Comité note les progrès réalisés pour garantir l’enregistrement universel des naissances, que ce soit des enfants sénégalais ou étrangers. Il note cependant que l’enregistrement universel n’est pas atteint, avec 77 % des naissances enregistrées selon l’État partie. Il regrette l’absence d’informations sur les obstacles à l’enregistrement universel, qui pourraient mener à des situations d’apatridie, et sur les stratégies mises en place pour y remédier.
38. Conformément aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, et à la cible 16.9 des o bjectifs de développement durable, le Comité rappelle les recommandations du Comité des droits de l ’ enfant et demande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les enfants, y compris les enfants des travailleurs migrants, quel que soit leur statut migratoire, soient enregistrés à la naissance, se voient délivrer des documents d ’ identité personnels et aient une nationalité pour prévenir les situations d ’ apatridie. À ce titre, le Comité recommande à l ’ État partie de sensibiliser davantage les migrants à l ’ importance d ’ enregistrer la naissance de leurs enfants.
Éducation
39.Le Comité note le principe de non-discrimination à l’éducation garanti par le droit interne. Il regrette néanmoins le manque de statistiques sur la proportion d’enfants étrangers et sur la façon dont ces dispositions sont appliquées dans la pratique aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille, y compris à ceux qui sont en situation irrégulière. Le Comité note en particulier le manque d’information sur la mise en œuvre du droit à l’éducation des enfants talibés de nationalité étrangère tout comme sénégalaise, notamment s’agissant de savoir si les daaras quels qu’ils soient respectent le droit à l’éducation consacré par les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme.
40. Eu égard aux observations générales conjointes n os 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfant , et ayant à l ’ esprit la cible 4.1 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants migrants aient, en droit et dans la pratique, accès à l ’ enseignement préscolaire, primaire et secondaire dans des conditions d ’ égalité avec les ressortissants nationaux et que toute structure, y compris religieuse, s ’ acquitte pleinement de cette obligation. Il lui recommande également d ’ adopter des mesures en vue de faciliter l ’ accès à la formation professionnelle et universitaire des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
Droit d’être informé et diffusion de l’information
41.Le Comité note la mise en place de programmes d’information et de sensibilisation pour prévenir la migration irrégulière. Il regrette néanmoins l’absence de campagnes de sensibilisation plus ciblées, notamment dans les écoles et les communautés rurales et à niveau économique faible, pour informer des conditions d’entrée et de séjour dans les pays de transit et d’accueil et alerter sur les dangers liés à la migration irrégulière, notamment auprès des enfants et des adolescents.
42. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ intensifier ses efforts pour diffuser des informations sur les droits reconnus aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille au titre de la Convention , et de porter une attention particulière à la sensibilisation des enfants et des adolescents candidats à l ’ exil sur les dangers liés à l ’ utilisation de voie s de migration irrégulières. À ce titre, il lui recommande de mettre en place des programmes ciblés de préparation au départ et de sensibilisation, notamment en consultation avec le Comité sénégalais des droits de l ’ homme et les organisations non gouvernementales intéressées, avec les travailleurs migrants et les membres de leur famille, et avec des agences de recrutement reconnues et fiables.
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Droit de créer des syndicats
43.Le Comité note à nouveau avec regret qu’en vertu de l’article L.9 du Code du travail sénégalais, le droit des travailleurs migrants d’occuper des fonctions au sein des instances dirigeantes des associations et des syndicats est subordonné à un accord de réciprocité avec le pays d’origine du travailleur migrant, et donc qu’il n’est pas garanti de manière égale à tous les migrants.
44. Le Comité recommande à nouveau à l ’ État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le droit d ’ occuper des fonctions au sein des instances dirigeantes des associations ou des syndicats dont ils sont membres à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille qui résident légalement au Sénégal, sans condition de réciprocité avec le pays d ’ origine.
5.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Coopération internationale
45.Le Comité salue l’existence d’accords de coopération et de protocoles d’entente dans le cadre de la migration conclus par l’État partie avec un grand nombre de pays de destination. Il note que sa stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière (2023-2033) vise notamment à en accroître le nombre et la portée. Le Comité constate néanmoins que les accords conclus ne sont pas rendus publics et accessibles pour permettre à tous les travailleurs migrants et aux candidats à l’émigration d’en prendre connaissance. Il regrette que certaines difficultés n’aient pas permis la conclusion à ce jour d’accords avec un certain nombre de pays, y compris ceux du Golfe, où un grand nombre de travailleurs sénégalais se trouvent.
46. Le Comité recommande à l’État partie de continuer ses efforts en matière de coopération internationale avec les États de transit et de destination des travailleurs migrants sénégalais en vue d’augmenter les voies de migration régulières. Pour ce faire, il lui recommande notamment d’augmenter le nombre de pays avec lesquels ces accords sont conclus, d’en augmenter la portée et de les rendre publics, en veillant à ce que lesdits accords tiennent compte des obligations découlant de la Convention et des autres instruments relatifs aux droits de l’homme. Le Comité recommande également à l’État partie de faire une évaluation de l’impact de toutes ces mesures sur les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, et de fournir des informations sur cet aspect dans son prochain rapport périodique.
Retour et réintégration
47.Le Comité note la mise en place de nombreux programmes de réintégration, de réinsertion et d’insertion économiques au profit des migrants de retour, notamment à travers la mise en place de bureaux d’accueil, d’orientation et de suivi. Il regrette cependant l’absence de données quantifiables sur la pérennité de leur financement et les résultats de ces mesures.
48. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer de travailler à l ’ avènement des conditions sociales, économiques, juridiques ou autres nécessaires pour faciliter le retour et la réintégration durable des travailleurs migrants sénégalais et des membres de leur famille, comme le prévoit l ’ article 67 de la Convention, et de fournir dans son prochain rapport périodique des données sur l ’ impact de telles mesures ainsi que les difficultés rencontrées .
Trafic de migrants et corruption
49.Le Comité prend note des efforts déployés par l’État partie pour informer les candidats à l’émigration des dangers de la migration irrégulière. Il note également les informations de l’État partie selon lesquelles, dans le cadre de la surveillance des côtes de départ des émigrés irréguliers vers les côtes européennes, les forces de défense et de sécurité effectuent des opérations avec des patrouilles mixtes ou combinées. Il regrette cependant le manque d’information sur l’impact du déploiement de telles patrouilles ainsi que sur les investigations et les sanctions prises contre certains trafiquants de migrants et des collusions éventuelles. Le Comité regrette en outre le manque de données quantitatives et qualitatives de l’État partie s’agissant du nombre de migrants disparus et décédés et des mesures prises, y compris dans le cadre de la coopération internationale, pour s’assurer du rapatriement de leurs corps le cas échéant.
50. En conformité avec les Principes et directives recommandés sur les droits de l ’ homme aux frontières internationales du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’État partie :
a) De r enforcer les mécanismes existants pour détecter, prévenir et éliminer les mouvements irréguliers de travailleurs migrants , et enquêter, poursuivre et punir les personnes responsables du crime de trafic de migrants ;
b) D’i ntensifier les campagnes d ’ information destinées à l ’ ensemble de la population au niveau local sur les risques liés aux migrations irrégulières , et de continuer de fournir une assistance aux travailleurs migrants sénégalais qui se trouvent dans les pays de transit ;
c) De r enforcer les mécanismes de reddition des comptes et la transparence concernant les patrouilles mixtes ou combinées réalisées avec les autorités européennes sur le territoire de l ’État partie, y compris la publicité de ces accords de coopération ;
d) De m ettre en œuvre tous les moyens possibles pour rechercher et retrouver en vie les migrants non localisés ou disparus ;
e) De r enforcer les mécanismes permettant de rechercher, de joindre et d’ informer rapidement les membres de la famille des migrants disparus, décédés ou assassinés, dans le cadre d ’ une procédure unique facilitant le signalement, ainsi que le rapatriement et la remise des corps aux familles, le cas échéant .
Agences de recrutement
51.Le Comité note l’existence de dispositions dans le Code du travail (art. L.33, L.223 et L.228) permettant d’encadrer le recrutement des travailleurs migrants sénégalais et de lutter contre le recrutement illicite de travailleurs migrants. Il note également les accords que l’État partie s’apprête à conclure avec des pays destinataires de main‑d’œuvre de travail domestique pour encadrer notamment ce marché auquel s’adonnent des intermédiaires peu scrupuleux. Le Comité regrette néanmoins l’absence de données qualitatives et quantitatives sur le nombre de personnes migrantes ou candidates à la migration employées par ces agences, ainsi que sur l’effectivité des mesures législatives adoptées et sur l’ampleur des inspections du travail permettant d’encadrer les pratiques des agences de recrutement.
52. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer la surveillance et l ’ inspection des agences de recrutement pour garantir les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille, conformément à la Convention. Il lui recommande également d ’ enquêter sur les pratiques illégales des agences de recrutement et de les sanctionner, le cas échéant , et de continuer de renforcer la coopération internationale, régionale et bilatérale en concluant avec les pays d ’ origine, de transit et de destination des accords visant à prévenir et à combattre la traite et le travail forcé , notamment des femmes migrantes domestiques.
Traite des êtres humains
53.Le Comité note les efforts pour augmenter les moyens du Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, et la mise en place du système d’information dénommé « Systraite » visant à recueillir les données liées à la traite des personnes. Il regrette la persistance des difficultés mentionnées par l’État partie pendant le dialogue, telles que l’insuffisance de personnel formé à tous les niveaux de la chaîne judiciaire pour renseigner les données et les traiter dans le système Systraite. Le Comité regrette également le peu de résultats des mesures prises dans la lutte contre la traite, notamment celles liées à l’exploitation des enfants en situation de rue.
54. S’appuyant sur son observation générale n o 2 (2013) sur les droits des travailleurs migrants en situation irrégulière et des membres de leur famille, sur l’observation générale n o 38 (2020) du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales, sur les Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains du Haut-Commissariat aux droits de l’homme, et eu égard aux cibles 8.7 et 16.2 des objectifs de développement durable, le Comité réitère les recommandations formulées dans ses précédentes observations finales demandant à l’État partie :
a) D ’ optimiser le traitement des données collectées ventilées par sexe, âge et origine en vue de mieux combattre le trafic et la traite des personnes ;
b) D ’ améliorer la communication entre les services chargés de prévenir, de détecter et de combattre la traite des personnes ;
c) D ’ allouer des ressources humaines et financières proportionnelles à l ’ ampleur du phénomène , notamment au Comité national de lutte contre la traite des personnes et le trafic illicite de migrants, et au fonctionnement de la base de données Systraite ;
d) D ’ intensifier les formations à l ’ égard de tous les services susceptibles de prévenir et de combattre la traite des personnes ;
e) De veiller à ce que les auteurs d ’ actes de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes, de poursuites et de sanctions appropriées et à ce que les victimes obtiennent une réparation intégrale, et d ’ intensifier la coopération internationale en vue d ’ élaborer avec les pays d ’ origine, de transit et de destination des plans d ’ action communs visant à prévenir la traite et à repérer les réseaux de criminalité transnationale organisée.
6.Diffusion et suivi
Diffusion
55. Le Comité demande à l ’ État partie de garantir la diffusion rapide des présentes observations finales, dans les langues officielles de l ’ État partie, aux institutions d ’ État pertinentes, notamment auprès des ministères, du Parlement, de l ’ appareil judiciaire et des autorités locales, ainsi qu ’ aux organisations non gouvernementales et autres membres de la société civile.
56. Le Comité recommande à l ’ État partie de s ’ entretenir de la mise en œuvre de la Convention et, en particulier, des présentes observations finales avec les organisations de la société civile et de tenir compte des propositions que ces organisations, qui connaissent bien la vie quotidienne des migrants, pourront lui faire au sujet des problèmes spécifiques posés par les migrations au Sénégal. À cette fin, le Comité́ recommande à l ’ État partie de renforcer le Conseil consultatif national des droits de l ’h omme et du droit international humanitaire en tant que mécanisme de contrôle et de suivi de la mise en œuvre des recommandations émanant des organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits humains, en particulier celles du Comité, afin de permett r e une évaluation régulière de leur mise en œuvre et d’ associe r les organismes des Nations Unies et l ’ institution nationale des droits humains.
Assistance technique
57. Le Comité recommande à l’État partie de faire appel à l’assistance internationale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies. Le Comité est disposé à fournir à l’État partie une assistance technique en ce qui concerne l’application de la Convention.
Suivi des observations finales
58. Le Comité invite l ’ État partie à lui fournir, dans les deux ans (c ’ est-à-dire le 1 er juillet 2026 au plus tard), des informations écrites sur la mise en œuvre des recommandations figurant aux paragraphes 14 (Politique et stratégie globales), 16 (Collecte de données), 28 (Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements) et 36 (Soins médicaux d ’ urgence) ci-dessus.
Prochain rapport périodique
59.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son cinquième rapport périodique d ’ ici au 2 juillet 2029. À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera, au titre de la procédure simplifiée, une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport, à moins que l ’ État partie ne choisisse expressément la procédure ordinaire pour la présentation de son cinquième rapport périodique. Le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur ses directives harmonisées.