Nations Unies

CAT/C/POL/8

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

14 novembre 2023

Français

Original : anglais

Anglais, espagnol et français seulement

Comité contre la torture

Huitième rapport périodique soumis par la Pologne en application de l’article 19 de la Convention, attendu en 2023 * , ** , ***

[Date de réception : 9 août 2023]

Introduction

1.Le septième rapport périodique sur l’application des dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soumis par la République de Pologne couvrait la période du 15 octobre 2011 au 15 septembre 2017. La présentation au Comité du septième rapport périodique, les 23 et 24 juillet 2019, a été l’occasion de communiquer des informations complémentaires concernant la période allant de septembre 2017 à juillet 2019.

2.Le huitième rapport porte plus particulièrement sur les changements survenus entre le 25 juillet 2019 et le 30 juillet 2023.

3.Certaines des données statistiques fournies dans le rapport étant recueillies une fois par an, certaines des données les plus récentes datent de la fin de 2022.

Réponses à la liste de points

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/POL/QPR/8)

4.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé des renseignements sur la suite donnée aux recommandations concernant certaines questions qui le préoccupaient particulièrement, à savoir, entre autres, l’indépendance, la sécurité et la capacité d’action du Défenseur des droits civiques, la prévention des brutalités policières et les poursuites engagées contre les policiers auteurs de violences, l’indépendance du personnel médical sur le plan clinique et l’amélioration des soins médicaux dispensés aux personnes détenues. Des réponses détaillées à ces demandes de renseignements ont été fournies dans une lettre que le Comité a reçue le 19 novembre 2020. Le présent rapport contient des éléments de réponse complémentaires.

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

5.Bien que le Code pénal ne définisse pas la torture dans une disposition distincte, tous les actes visés par la définition de la torture figurant dans la Convention contre la torture sont réprimés, en ce qu’ils correspondent à des infractions définies dans le Code pénal. L’article 40 de la Constitution interdit le recours à la torture et aux châtiments corporels. Les crimes de guerre et les crimes contre l’humanité sont imprescriptibles (art. 43) et le délai de prescription de faits qui ne sont pas incriminés pour des raisons politiques, s’ils sont commis par des agents publics ou sur ordre d’agents publics, est suspendu jusqu’à ce que ces motifs cessent d’exister (art. 44). L’article 105 du Code pénal prévoit que le délai de prescription ne s’applique pas aux crimes contre la paix, aux crimes contre l’humanité et aux crimes de guerre, ni à aucune des infractions commises intentionnellement suivantes : homicide, atteinte grave à l’intégrité physique, atteinte grave à la santé ou privation de liberté associée à des actes de torture particuliers, commis par un agent public dans l’exercice de ses fonctions officielles. Néanmoins, le Ministère de la justice a engagé une réflexion afin de déterminer s’il y a lieu d’établir une définition juridique de la torture.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

6.Le Code de procédure pénale dispose que toute personne détenue doit être immédiatement informée des motifs de son arrestation et de ses droits, y compris le droit à l’assistance d’un avocat et le droit d’être entendue (art. 244, par. 2) ; elle peut, à sa demande, contacter immédiatement un avocat et s’entretenir directement avec lui (art. 245). La présence d’un fonctionnaire de police lors de cet entretien doit être exceptionnelle et justifiée par des circonstances particulières. Toute personne détenue peut obtenir la liste des avocats de permanence dans une localité donnée, conformément à la directive no 3 de la Direction générale de la police du 30 août 2017 relative à l’exécution de certaines activités d’enquête par les fonctionnaires de police (par. 87, al. 3). Selon cette directive, la procédure établie dans le Règlement du Ministre de la justice du 23 juin 2015 relative aux moyens de garantir à un défendeur l’assistance d’un défenseur dans le cadre d’une procédure accélérée est appliquée dès lors que la personne a besoin de l’assistance d’un avocat. Conformément au Code de procédure pénale, la personne détenue a le droit d’être assistée gratuitement par un interprète si elle ne maîtrise pas suffisamment la langue polonaise (art. 72, par. 1). Si la personne détenue est étrangère, elle peut, à sa demande, prendre contact avec le bureau consulaire ou la mission diplomatique de son pays (art. 612, par. 2). Le Ministre de la justice a précisé dans un règlement de quelle manière la personne détenue devait être informée de ses droits et obligations dans le cadre d’une procédure pénale (art. 244, par. 5).

7.Conformément à la directive no 3 de la Direction générale de la police, leprocès-verbal d’arrestation doit contenir une déclaration selon laquelle la personne détenue a été informée des motifs de son placement en détention et de ses droits. Si l’intéressée est informée de ses droits par écrit, le contenu du document doit lui être expliqué. Une copie est versée au dossier principal de la procédure (par. 87, al. 6). Toute personne détenue qui ne parle pas polonais en reçoit une version traduite dans une langue qu’elle comprend. À défaut, le procès-verbal d’arrestation indique que la notification a été traduite par un interprète et la personne détenue est informée de son droit de demander à être informée de ses droits par écrit, dans une langue qu’elle comprend (par. 87, al. 7).

8.Toute personne détenue peut demander à ce qu’un membre de sa famille ou une autre personne désignée par elle soit informé de sa détention (Code de procédure pénale, art. 261). Elle n’est pas autorisée à l’informer elle-même ; cette tâche incombe à unfonctionnaire de police.

9.Conformément au Règlement du Ministère de l’intérieur du 4 juin 2012 relatif aux cellules de détention ou de dégrisement, aux cellules de garde à vue, aux cellules de détention provisoire et aux foyers d’urgence pour mineurs de la police, aux règles régissant la détention des personnes et le traitement des enregistrements audiovisuels effectués dans ces locaux, une copie des Règles relatives à la détention des personnes détenues ou en dégrisement et la liste des institutions de protection des droits de l’homme doivent être affichées dans chaque cellule et foyer (par. 16, al. 2).

10.En vertu de ces règles, toute personne placée dans une cellule doit être immédiatement informée de ses droits et obligations et prendre connaissance des règles applicables (par. 1.1). Si elle ne parle pas polonais, elle doit avoir la possibilité d’être assistée par un interprète pour échanger sur toute question liée à sa détention (par.1.2). En outre, toute personne placée dans une cellule signe une déclaration dans laquelle elle confirme avoir pris connaissance de ces règles.

11.Tout ressortissant étranger détenu en application de la réglementation relative à l’immigration est informé des motifs de sa détention, ainsi que de ses droits, y compris celui de contester la légitimité, la légalité et le bien-fondé de sa détention devant un tribunal. Ces droits sont consignés dans le procès-verbal d’arrestation, qui doit être signé par l’intéressé. Un document écrit l’informant des droits des ressortissants étrangers placés en détention lui est également remis. Ce document est disponible en 25 langues. S’il est placé dans un centre de détention surveillé pour étrangers, un document écrit l’informant des droits des ressortissants étrangers placés dans un centre de détention surveillé lui est remis. Ce document est disponible en 16 langues. S’il n’est pas disponible dans une langue qu’il comprend, le document est traduit.

12.Selon l’article 48 de la loi du 9 juin 2022 relative aux mesures de soutien et de réinsertion des personnes mineures (une nouvelle loi qui réglemente de manière exhaustive la procédure relative au traitement des affaires impliquant des mineurs), la police peut arrêter et placer dans un foyer d’urgence pour mineurs de la police une personne mineure si elle a des motifs raisonnables de penser qu’elle a commis une infraction pénale et de craindre qu’elle s’enfuie, se cache ou efface les traces de l’infraction, ou dans les cas où son identité ne peut être établie. La personne mineure est immédiatement informée du motif de son placement en détention et de ses droits, y compris le droit de faire une déclaration qui sera consignée dans le procès-verbal d’arrestation, de se voir remettre une copie du procès-verbal, de contacter ses parents, son tuteur ou son avocat et le droit de bénéficier d’une aide médicale, le cas échéant. Si elle est de nationalité étrangère, elle est informée de son droit de contacter le bureau consulaire ou la mission diplomatique de son pays. Un procès-verbal d’arrestation est établi et une copie lui est remise. Les informations figurant dans ce procès-verbal comprennent notamment une description des dommages corporels visibles ou une déclaration qu’elle n’a subi aucune blessure, le numéro de téléphone de ses parents ou de son tuteur, la date, l’heure, le lieu et les motifs de la détention, les déclarations éventuelles de la personne mineure et la mention qu’elle a été informée de ses droits. La police informe immédiatement le tribunal aux affaires familiales compétent ainsi que les parents ou le tuteur de la personne concernée de sa détention, y compris de son motif, et de son placement dans le foyer d’urgence pour mineurs de la police. À sa demande, la personne mineure contacte immédiatement ses parents, son tuteur ou son avocat et s’entretient directement avec eux. Elle a le droit de contacter un avocat sans l’intervention d’un tiers.

13.La loi du 6 avril 1990 sur la police dispose que, dans le cadre de ses activités opérationnelles, de reconnaissance, d’enquête ou administratives, un fonctionnaire de police peut fouiller une personne dans les conditions et selon les modalités prévues par le Code de procédure pénale et d’autres lois, procéder à une fouille corporelle et effectuer des contrôles à titre préventif (art. 15).

14.Conformément à la loi sur la police, un fonctionnaire de police peut procéder à des contrôles préventifs à des fins de protection contre des atteintes illégales à la vie, la santé ou un bien d’une personne, ou de protection contre des actions non autorisées entraînant une menace pour la vie ou la santé d’une personne ou une menace pour la sécurité et l’ordre publics, ou dans le but de rechercher et de collecter des objets susceptibles de mettre en danger la vie ou la santé d’une personne ou pour garantir la sécurité de ses actes (art. 15, par. 1, al. 9b).

15.Conformément à l’article 15g (par. 1) de la même loi, un contrôle préventif consiste en une fouille au corps de la personne, du contenu de ses vêtements et des objets qu’elle porte sur elle ou qu’elle a en sa possession, ainsi qu’en un contrôle au moyen des équipements techniques nécessaires pour détecter des matériaux et dispositifs dangereux ou interdits, en un contrôle biochimique ou à l’aide d’un chien policier, dans les limites de ce qui est nécessaire pour l’opération et compte tenu des circonstances, ainsi que dans le respect, autant que possible, des droits individuels de la personne. Toutefois, dans le cas d’une personne détenue, transférée ou escortée par un fonctionnaire de police, le contrôle préventif peut aussi consister à demander à la personne de retirer ses vêtements et ses chaussures, à procéder à une fouille corporelle et à inspecter ses vêtements et chaussures, à lui demander de remettre les objets visés par la loi sur la police pour qu’ils soient conservés, ou à lui retirer ces objets (art. 15g, par. 3). Ce faisant, la personne doit pouvoir garder une partie de ses vêtements et, une fois que ceux qu’elle a enlevés ont été inspectés par l’agent, elle doit pouvoir les remettre avant d’enlever les autres, de manière à respecter son intimité (art. 15d, par. 4).

16.La loi du 12 octobre 1990 sur les garde-frontières réglemente l’exécution de fouilles corporelles dans le cadre des activités des garde-frontières. Conformément à l’article 11aa, une fouille corporelle consiste, en règle générale, à inspecter le contenu des vêtements et des chaussures de la personne, ainsi que les objets qu’elle porte sur elle, sans découvrir les parties du corps couvertes par des vêtements, ainsi que sa bouche, son nez, ses oreilles et ses cheveux. Une fouille corporelle impliquant un examen des parties intimes ne peut être autorisée que dans des cas très précis, et uniquement dans la mesure où cela est nécessaire pour récupérer des armes ou d’autres objets dangereux, s’il est impossible de récupérer ces objets d’une autre manière.

17.Conformément à l’article 15 (par. 5) de la loi sur la police, la personne détenue doit être immédiatement soumise à un examen médical, si cela est justifié, ou recevoir les premiers soins. Par ailleurs, conformément à l’article premier (par. 1) du Règlement du Ministère de l’intérieur du 13 septembre 2012 relatif aux examens médicaux des personnes détenues par la police, toute personne détenue doit recevoir immédiatement les premiers secours en cas de menace subite pour sa santé.

18.Une personne placée en détention doit être soumise à un examen médical si elle dit souffrir d’une maladie qui nécessite un traitement dont l’interruption menacerait sa vie ou sa santé, si elle le demande ou si elle présente des blessures visibles, ainsi que si les informations en possession de la police ou les circonstances de la détention indiquent que la personne est une femme enceinte ou allaitante, une personne souffrant d’une maladie infectieuse ou de troubles mentaux ou une personne mineure qui a consommé de l’alcool ou fait usage de toute autre substance ayant des effets similaires (par. 1.3). Les déclarations de la personne, y compris la description et les causes de ses blessures, doivent être consignées dans le procès‑verbal d’arrestation.

19.À l’issue de l’examen médical, le médecin établit un certificat attestant qu’il n’existe pas de contre-indication médicale au placement de la personne dans un centre de détention, ou qu’il existe des contre-indications et qu’elle doit être transférée dans un centre médical. Il peut également prescrire des médicaments, ainsi que leur posologie (par. 5). Dès son placement en détention, une personne qualifiée évalue l’état de santé de la personne concernée et peut demander à ce qu’elle consulte un spécialiste. Le médecin décide d’autoriser ou non la présence d’un fonctionnaire de police pendant la consultation (par. 4.2).

20.Tout ressortissant étranger détenu en application de la loi sur l’immigration est examiné par un médecin si son état constitue une menace pour sa santé ou sa vie, s’il a reçu des soins d’urgence pendant sa détention, s’il dit souffrir d’une maladie nécessitant un traitement à vie ou temporaire ou s’il semble souffrir d’une maladie infectieuse. S’il est placé dans un centre surveillé, il est soumis à un examen médical et ses antécédents médicaux sont pris en compte. Si son corps porte des marques pouvant indiquer qu’il a été victime d’actes de violence ou de torture, le médecin doit le consigner dans son dossier. Il convient d’accorder toute l’attention nécessaire à cette question lors d’un entretien approfondi.

21.Selon l’article 147 (par. 1) du Code de procédure pénale, toute personne participant à un acte de procédure enregistré doit en être informée au préalable, sans que son accord soit nécessaire. L’enregistrement est régi par le Règlement du Ministre de la justice du 11 janvier 2017 relatif à l’enregistrement audiovisuel à des fins procédurales dans le cadre des procédures pénales. Dans la mesure du possible, des salles d’interrogatoire sont aménagées dans les postes de police. Ces salles sont équipées du matériel audiovisuel nécessaire et font partie de l’aménagement standard des nouveaux commissariats de police.

22.Selon l’article 246 (par. 1) du Code de procédure pénale, une personne détenue peut saisir le tribunal, qui décide du caractère raisonnable, légal et régulier de la détention.

23.Tout ressortissant étranger détenu en application de la loi sur l’immigration peut, dans un délai de sept jours, contester la légitimité, la légalité et la régularité de sa détention devant un tribunal de district. Si le tribunal décide de le placer dans un centre surveillé pour étrangers, il informe l’intéressé de son droit de saisir un tribunal régional pour contester la décision.

24.Selon l’article 85 de la loi relative aux mesures de soutien et de réinsertion des personnes mineures, une personne mineure placée en détention, ses parents ou son tuteur peuvent saisir le tribunal aux affaires familiales compétent d’une plainte contre la détention. Dans leur plainte, ils peuvent demander au juge d’examiner la légitimité, la légalité et la régularité de la détention. La plainte doit être examinée sans délai. Les parties à la procédure, leurs représentants et leurs avocats sont informés de la date de l’audience. Il n’existe pas de statistiques sur le nombre de plaintes déposées ni sur la manière dont ces plaintes sont traitées.

25.L’annexe 1 contient des données statistiques sur les informations judiciaires et relatives aux témoignages forcés et aux mauvais traitements infligés aux personnes privées de liberté (Code pénal, art. 246) ; elles n’indiquent pas le nombre d’infractions de ce type commises en détention. Elles incluent les infractions commises à l’encontre de personnes privées de liberté dans tous les lieux de détention et, en ce qui concerne l’article 247 du Code pénal, également par des personnes autres que des agents. L’annexe 2 fournit des renseignements sur les condamnations définitives prononcées dans les cas susmentionnés et l’annexe 3 contient des statistiques sur l’application de mesures préventives, à savoir la suspension des agents des services en uniforme. Enfin, l’annexe 4 contient des données sur les plaintes examinées qui portent sur la conduite des agents des services publics. L’annexe 5 contient des informations sur les mesures disciplinaires prises à l’encontre de fonctionnaires de police.

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

26.Le Bureau du Défenseur des droits civiques a dit qu’il soumettrait au Comité son propre rapport sur les activités de son institution.

27.L’article 13 (par.1, al.1) de la loi du 15 juillet 1987 sur le Défenseur des droits civiques garantit au Défenseur un accès illimité à tous les lieux de détention, y compris les lieux gérés par la police, les garde-frontières et d’autres services. Selon ce même article, ilpeut enquêter, sans notification préalable, sur tout ce qui se passe à l’intérieur du lieu de détention.

28.Une procédure est ouverte chaque fois que le Défenseur des droits civiques demande à un procureur d’ouvrir une enquête sur une infraction donnant lieu à des poursuites d’office (loi sur le Défenseur des droits civiques, art. 14, par. 5). En tant que partie à la procédure, le Défenseur peut saisir le tribunal administratif si le procureur refuse de diligenter une enquête et peut participer aux délibérés du tribunal chargé d’examiner la plainte.

29.Conformément à l’article 333 (par. 1) de la loi sur les ressortissants étrangers, des représentants d’organisations non gouvernementales ou internationales ayant vocation à aider les ressortissants étrangers peuvent assister aux expulsions en tant qu’observateurs.Cettedisposition est pleinement respectée. Les garde-frontières prennent en compte les besoins de ces organisations et, le cas échéant, ils forment ceux de leurs représentants qui sont susceptibles d’être présents lors des expulsions par avion. Les organisations non gouvernementales et internationales ont, en principe, accès aux centres surveillés pour étrangers. Conformément à la procédure en vigueur et au règlement intérieur de ces centres, ils doivent être informés par écrit de leur visite, en indiquant les noms des visiteurs et l’objet de la visite.

30.L’Administration pénitentiaire a adopté des procédures visant à réduire le risque de propagation de maladies infectieuses dans les centres de détention afin de garantir le niveau de sécurité le plus élevé possible pendant la pandémie de COVID-19. L’accès des représentants des organisations officiellement chargées de la protection des droits de l’homme aux prisons et aux centres de détention provisoire n’a pas été limité, pas plus que leur droit d’effectuer des visites de contrôle. La loi prévoit aussi que les associations, fondations, organisations et institutions, les Églises et autres associations religieuses, ainsi que les personnes de confiance peuvent coopérer dans le cadre de l’exécution des peines, des mesures pénales et d’autres mesures privatives de liberté.

31.La correspondance entre les personnes détenues et le Défenseur des droits civiques n’est pas censurée. Toute personne en détention provisoire peut adresser une requête ou une plainte au Défenseur des droits civiques. Si celui-ci estime qu’une situation donnée demande des éclaircissements ou que des mesures spécifiques doivent être prises, il demande au parquet de prendre les mesures qui s’imposent. Le procureur l’informe de l’issue de l’examen des circonstances de l’affaire et des mesures qui ont été prises.

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

32.Le système juridique polonais ne contient pas de dispositions érigeant spécifiquement les actes de violence à l’encontre des femmes en infraction. Selon la Constitution, les femmes et les hommes sont égaux en droit dans tous les domaines de la vie. Le principe de l’égalité des sexes interdit la discrimination, qui consiste à traiter différemment les personnes en fonction de leur sexe.

33.La loi du 30 avril 2020 modifiant le Code de procédure civile et d’autres lois, entrée en vigueur le 30 octobre 2020, a introduit dans le système juridique un ensemble complet de solutions qui permettent d’éloigner rapidement l’auteur des faits de la personne ayant subi des violences domestiques dès lors qu’il représente une menace pour la vie ou la santé des membres du foyer. Un nouvel article réglemente les jugements relatifs aux demandes d’ordonnance enjoignant aux auteurs des faits de quitter le domicile commun et ses abords immédiats, ainsi quelesdemandes d’injonction de ne pas s’approcher du logement et de ses abords immédiats. Le juge doit statuer dans un délai d’un mois suivant la demande et sa décision est exécutoire immédiatement. Par ailleurs, les formalités relatives au dépôt des requêtes, des plaintes et des recours ont été simplifiées. Les victimes d’actes de violence sont exemptées des frais de justice.

34.La police peut désormais ordonner aux auteurs des faits de quitter le domicile commun et ses abords immédiats, ou leur interdire de s’approcher du logement et de ses abords immédiats et le placer sous contrôle judiciaire. Afin de garantir le respect des ordonnances judiciaires et des décisions de la police, le non-respect d’une décision judiciaire, d’une ordonnance ou d’une interdiction constitue une infraction mineure. Ces actions sont engagées dans le cadre de procédures accélérées.

35.Les dispositifs de protection des victimes de la violence domestique ont été renforcés par la loi du 13 janvier 2023 modifiant le Code de procédure civile et d’autres lois, qui entrera en vigueur le 15 août 2023. L’introduction de nouvelles mesures de droit civil applicables aux auteurs des faits est un élément fondamental de la nouvelle loi. Ces mesures visent à éloigner efficacement les auteurs des faits de leurs victimes, de leur domicile et de leur voisinage immédiat, ainsi que de tous les lieux qui font partie de la vie quotidienne des victimes. Il leur est interdit de s’approcher à moins d’un certain nombre de mètres de leur victime, d’entrer en contact avec elle, de pénétrer dans l’enceinte d’une école, d’un établissement d’enseignement, de soins ou d’art fréquenté par la victime et de son lieu de travail. La police applique immédiatement toutes les interdictions susmentionnées si l’auteur des faits représente une menace pour la vie ou la santé d’autres membres de la famille. Toutes les interdictions sont ordonnées par la police pour une durée de quatorze jours. Pendant cette période, la victime bénéficie d’un soutien et d’une assistance juridique et psychologique, et peut demander au tribunal une ordonnance enjoignant à l’auteur de quitter définitivement le domicile commun et lui interdisant de s’en approcher, d’approcher la victime ou d’entrer en contact avec elle ou de pénétrer dans son domicile. Dans le cadre de la procédure judiciaire, la victime peut demander une ordonnance provisoire prolongeant ou modifiant une ordonnance de la police interdisant ou imposant une action particulière.

36.Dans le cadre de la procédure judiciaire, la victime peut demander au tribunal une ordonnance interdisant à l’auteur des faits de pénétrer dans les lieux où elle est habituellement ou régulièrement présente. En cas de harcèlement par des moyens de télécommunication ou en cas d’atteinte grave à la vie privée de la victime, le tribunal peut émettre une ordonnance interdisant à l’auteur des faits tout contact avec la victime.

37.Les enfants, qu’ils soient directement touchés par des comportements violents ou témoins de violences à l’égard de leurs proches, bénéficient d’une protection adéquate, le juge des tutelles compétent devant examiner leur situation et déclencher une procédure de tutelle.

38.Les nouvelles mesures de droit civil susmentionnées complètent les mesures pénales matérielles ou procédurales existantes, à savoir :

a)Une ordonnance interdisant à l’auteur d’approcher la victime ou lui enjoignant de quitter le domicile commun s’il a été condamné pour atteinte à la liberté sexuelle ou à la pudeur d’une personne mineure, pour atteinte à la liberté ou pour violence grave (Code pénal, art. 41a) ;

b)Une ordonnance interdisant à l’auteur des faits de contacter la victime ou de s’approcher d’elle, et de quitter le domicile commun pendant la période de suspension conditionnelle de l’exécution de la peine (Code pénal, art.72, par.1, al.7a à 7b), du classement conditionnel de la procédure pénale (art.67, par.3), de la libération conditionnelle (art.159,par.1), dans le cadre d’une procédure pénale, pendant la période de la mesure préventive lui ordonnant de quitter les lieux occupés avec la victime ou lui interdisant de s’approcher d’elle (Code de procédure pénale, art.275a), et d’une décision lui interdisant de la contacter ou de s’approcher d’elle dans le cadre d’une surveillance policière (art.275, par.2).

39.Dès l’entrée en vigueur de l’article 156 (modifié)du Code pénal, le 15 août 2023, des infractions telles que, a) la défiguration ou la déformation physique permanente grave, b) l’excision, l’infibulation ou toute autre mutilation permanente grave des organes génitaux féminins seront réprimées. Le fait de pousser d’autres personnes ou de les forcer, par la violence ou des menaces illégales, à causer de telles lésions donnera également lieu à des poursuites, tout comme le fait de recourir à la contrainte en usant de la violence, de menaces illégales, ou en abusant d’une relation de dépendance ou de la vulnérabilité d’une personne pour la forcer à contracter un mariage ou une relation équivalente au sein de la communauté religieuse ou culturelle.

40.Dans la loi du 9 mars 2023 modifiant la loi relative à la lutte contre la violence domestique et d’autres lois entrée en vigueur le 22 juin 2023, la définition de la violence familiale a été remplacée par celle de la violence domestique, que la Convention d’Istanbul désigne comme tous les actes de violence physique, sexuelle, psychologique ou économique qui surviennent au sein de la famille ou du foyer ou entre des conjoints ou partenaires, anciens ou actuels, indépendamment du fait que l’auteur de l’infraction partage ou a partagé le même domicile que la victime. Les dispositions modificatives ont introduit une définition de la « personne soumise à la violence domestique », qui peut être, entre autres, le conjoint, y compris après la fin ou l’annulation du mariage, un frère ou une sœur, une personne adoptée et son conjoint, une personne qui vit ou a vécu avec l’auteur des faits, une personne qui vit avec l’auteur des faits et partage son domicile, ainsi que les ascendants, les descendants, les frères et sœurs et leurs conjoints de toutes les catégories de personnes susmentionnées, ou une personne qui entretient ou a entretenu une relation sentimentale ou physique permanente avec l’auteur des faits, que cette personne vive ou non avec lui et qu’elle partage ou non son foyer. La définition légale de la personne soumise à la violence domestique figurant dans cette loi inclut toute personne mineure qui estvictime de la violence domestique ou qui est témoin de ce type de violence.

41.Le 6 décembre 2022, le Procureur général a publié des orientations sur les règles de conduite des unités organisationnelles communes du parquet concernant la lutte contre la violence domestique. Conformément à ces orientations, les procureurs doivent prendre des mesures visant à combattre la violence domestique dans le cadre de toutes leurs activités, y compris les procédures pénales, les mesures préventives, l’aide aux victimes de la violence domestique, ainsi que dans le cadre de la coopération avec les centres locaux d’aide aux victimes. En cas d’infractions liées à la violence domestique, les procureurs et les policiers sont par ailleurs tenus de fournir à la victime des informations précises, notamment sur ses droits énoncés dans la loi du 29 juillet 2005 relative à la prévention de la violence familiale, y compris,mais sans s’y limiter, des conseils médicaux, psychologiques et juridiques gratuits. Au besoin, les procureurs demandent au chef de la police compétent, avec l’accord de la victime, de lui fournir une protection et une assistance adaptées à la situation, conformément à la loi du 28 novembre 2014 relative à la protection et à l’assistance des parties lésées et des témoins.

42.Dans chaque parquet de district, le directeur ou un procureur désigné par lui fait fonction de référent en matière de violence domestique ; à ce titre, il doit se mettre en rapport avec le tribunal aux affaires familiales, l’administration centrale et les collectivités locales, ainsi qu’avec les organisations non gouvernementales et d’autres organismes ou institutions qui luttent contre la violence domestique.

43.Si des informations indiquent qu’une personne déclarée coupable d’avoir commis une infraction accompagnée de violences ou de menaces illégales à l’encontre d’un proche ou d’une personne mineure vivant avec elle a recours à la violence ou à des menaces illégales à l’encontre de cette même personne pendant sa période de probation, le tribunal est saisi d’une demande de révocation du sursis probatoire ou de la libération conditionnelle.

44.Dans les affaires de violence domestique, si la victime est mineure et que tout porte à croire que l’auteur des faits est l’un de ses parents ou les deux, le juge des tutelles compétent doit être immédiatement saisi pour qu’il désigne un tuteur chargé de la représenter.

45.Dans le cadre de l’enquête préliminaire, le procureur peut ordonner des mesures préventives, notamment le placement de l’auteur des faits sous surveillance policière avec interdiction d’entrer en contact avec la victime (Code de procédure pénale, art. 275, par. 2), son placement sous surveillance policière avec obligation de quitter le domicile commun (art. 275, par. 3), et une injonction de quitter le domicile commun (art. 275a). Ces mesures peuvent être imposées à la demande de la police ou d’office. Quel que soit leur sexe, toutes les victimes d’actes de violence, y compris la violence domestique, peuvent demander à bénéficier de ces mesures préventives à tout moment.

46.Le ministère public organise tous les ans la Semaine d’aide aux victimes de la criminalité. À cette occasion, des conseils juridiques et psychologiques gratuits sont donnés à toute personne qui en fait la demande.

47.Le Gouvernement polonais n’a pas l’intention de se retirer de la Convention d’Istanbul, et le Tribunal constitutionnel a été invité à examiner la constitutionnalité de plusieurs de ses dispositions (affaire K 11/20).

48.L’annexe 6 contient des données statistiques sur les enquêtes ouvertes en application de l’article 207 du Code pénal ; des données statistiques sur les condamnations prononcées en application du même article figurent à l’annexe 7.

49.Concernant les affaires de violence domestique, le Fonds polonais pour la justice a aidé environ 18 500 personnes, dont 14 500 femmes, entre début 2022 et mai 2023. Cette aide a notamment consisté en des conseils juridiques (53 300 heures) et une assistance psychologique (97 600 heures).

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

50.Les informations relatives à la pénalisation de la traite contenues dans les rapports précédents, en particulier la définition de la traite figurant à l’article 115 (par. 22, al. 1 à 6) du Code pénal, n’ont pas changé.

51.L’infraction de traite est réprimée par l’article 189a du Code pénal. Une loi adoptée le 7 juillet 2022 a modifié cet article et porté la peine encourue de trois à vingt ans d’emprisonnement (art. 1, al. 71). Cette modification entrera en vigueur le 1er octobre 2023. Le fait de préparer la commission de cette infraction est passible de trois mois à cinq ans d’emprisonnement.

52.En 2003, le Gouvernement polonais a adopté le Plan d’action national contre la traite. Le plan actuel couvre la période 2022-2024.

53.Les mesures décrites dans le Règlement no 14 de la Direction générale de la police du 22 septembre 2016 relatif à l’exécution de certaines tâches par la police dans le cadre de la détection des cas de traite, auquel il est fait référence dans le septième rapport périodique, sont toujours pertinentes.

54.Au Ministère de l’intérieur et de l’administration, l’équipe chargée de la lutte contre la traite a élaboré un Ensemble de règles de conduite applicables en cas de détection d’une infraction de traite par des membres des forces de l’ordre ainsi qu’un Ensemble de règles applicables à l’identification et à la prise en charge des victimes mineures de la traite par les policiers et les garde-frontières. Une partie du premier ensemble de règles est consacrée au déroulement de l’entretien avec la victime de la traite et donne des conseils pratiques sur la manière de la traiter (nécessité de prévoir un cadre approprié, assistance d’un interprète, présence d’un psychologue ou d’un représentant d’une ONG, etc.). Le second précise ce à quoi le policier ou le garde-frontière doit prêter attention si la victime est mineure (conditions à respecter pendant les entretiens, questions et manière de les poser, mesures à prendre, notamment une prise en charge adaptée). L’ensemble de règles précise également que le Centre national de conseil et d’intervention pour les victimes de la traite doit être prévenu afin qu’il puisse préparer un plan de prise en charge et transférer la victime dans un lieu sûr. Il indique en outre les démarches à entreprendre pour désigner le tuteur qui sera chargé de veiller sur la personne mineure et explique les questions de procédure concernant les activités impliquant une personne mineure qui a été victime de la traite.

55.La victime présumée de la traite est accueillie auCentre national de conseil et d’intervention pour les victimes de la traite, où elle bénéficie d’une prise en charge médicale et psychologique. Si elle refuse l’aide du Centre, une liste d’autres organisations non gouvernementales lui est proposée. Si la victime est étrangère, elle peut exercer son droit au retour volontaire par l’intermédiaire de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM).

56.Des coordinateurs ont été désignés dans les équipes spécialisées dans la lutte contre la traite établies dans les services de la police judiciaire de chaque région et à la Direction générale de la police, à Varsovie. Ces coordinateurs suivent une formation spécialisée sur la lutte contre la traite. En 2021, l’École de police de Piła a proposé un cours en ligne de l’Agence de l’Union européenne pour la formation des services répressifs (CEPOL) intitulé « Traite des personnes : Exploitation par le travail » qui a été suivi par 24 participants de pays européens. Conformément au Plan d’action national contre la traite, des ateliers interministériels et des cours de formation destinés aux policiers, aux garde-frontières et aux procureurs sont organisés chaque année. Ils sont axés sur la coopération en matière de poursuite des trafiquants, l’échange d’expériences, les pratiques exemplaires et l’analyse des décisions judiciaires dans les affaires de traite. Un manuel électronique sur la prévention et la répression de la traite, ainsi que des brochures d’information et d’éducation sur la traite et les droits des victimes ont été élaborés à l’intention des fonctionnaires de police.

57.Les procureurs coopèrent, entre autres, avec La Strada − Fondation contre la traite et l’esclavage et le Centre de Recherche des personnes disparues ITAKA. Le Procureur général rassemble les informations de toutes les enquêtes préliminaires sur les affaires de traite (victimes, nationalités, âges, circonstances, nombre et nature des accusations, nombre de suspects, etc.). Un représentant du Bureau du Procureur national est l’expert et le point de contact national du Groupe d’experts sur la lutte contre la traite des êtres humains du Conseil de l’Europe (GRETA). Il participe aux conférences des Nations Unies et de l’OSCE sur la traite. Le Bureau du Procureur national échange régulièrement des informations avec les ambassadeurs des États-Unis et du Royaume-Uni et participe activement aux réunions avec les représentants du pouvoir judiciaire et d’institutions publiques d’autres pays.

58.Un procureur-coordinateur spécialisé dans la lutte contre la traite a été nommé au sein du Bureau du Procureur national. Dans chaque parquet régional et de district, un procureur‑coordinateur est chargé des affaires de traite. En 2014, des directives relatives à la conduite des procédures dans les affaires de traite ont été diffusées aux procureurs chargés de ce type d’affaires.

59.La formation obligatoire des candidates et candidats aux fonctions d’agents consulaires, dispensée par le Ministère des affaires étrangères avant l’examen consulaire et l’entrée en fonction dans les missions diplomatiques et consulats de la Pologne, comprend un module axé sur la lutte contre la traite. La formation a été suivie par 118 personnes en 2022.

60.L’annexe 8 contient des informations sur la traite issues de procédures préalables au procès, et l’annexe 9, des informations sur les jugements rendus dans les affaires de traite (Codepénal, art.189a, art.203 (prostitution forcée) et art. 204 (diverses formes d’exploitation par la prostitution)). Concernant la prostitution forcée et les diverses formes d’exploitation par la prostitution, il n’existe pas de données statistiques spécifiques sur les victimes de la traite.

61.Le 12 juin 2019, les gouvernements de la Pologne et des États-Unis ont signé un accord sur le renforcement de la coopération en matière de prévention et de répression des formes graves de criminalité, y compris la prévention de la traite. Par ailleurs, l’Union européenne a signé avec l’Arménie, l’Australie, la Nouvelle-Zélande, le Kazakhstan et la Mongolie des accords contenant des dispositions relatives à la traite ; la Pologne est liée par ces accords.

Réponse aux paragraphes 7 à 10 de la liste de points

62.En juillet 2021, les phénomènes migratoires ont pris de l’ampleur à la frontière entre la Pologne et le Bélarus, le régime bélarussien ayant encouragé les étrangers de nombreux pays (considérés par l’UE comme des pays d’origine des migrants illégaux) à entrer légalement sur son territoire, leur permettant ainsi d’entrer dans l’UE de manière illégale. Le 26 octobre 2021, une loi modifiant la loi sur les étrangers et d’autres lois est entrée en vigueur. Aux termes de cette loi, si un ressortissant étranger est arrêté immédiatement après avoir franchi illégalement la frontière extérieure de l’UE, une décision lui enjoignant de quitter le territoire polonais permet de le reconduire à la frontière. Le ressortissant étranger peut faire appel de la décision. Cette loi vise à lutter contre le recours abusif à la protection internationale par des étrangers qui ne sont pas en danger dans leur pays de résidence et qui ne sont pas des réfugiés au sens des lois internationales et nationales.

63.Les dispositions de la loi relative à la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne étant toujours en vigueur, le principe de non-refoulement est respecté. Tout ressortissant étranger en quête de protection peut demander une protection internationale à tout moment, et ce même s’il séjourne illégalement en Pologne. Les modifications apportées à la loi relative à la protection des étrangers sur le territoire de la République de Pologne viennent compléter cette approche. Si un ressortissant étranger demande une protection internationale après avoir franchi illégalement la frontière, le directeur de l’Office des étrangers peut (rien ne l’y oblige) refuser d’examiner sa demande, à moins que l’intéressé ne soit venu directement d’un territoire où son droit à la vie et à la liberté est menacé et où il risque d’être persécuté ou de subir de graves préjudices, et à moins qu’il ne présente des raisons crédibles pour justifier son entrée illégale en Pologne. Jusqu’à présent, le directeur de l’Office des étrangers n’a appliqué cette disposition qu’à cinq occasions.

64.Conformément à la loi sur les ressortissants étrangers (art. 304), l’autorité chargée de la procédure d’expulsion doit informer le ressortissant concerné de son droit de demander une protection internationale ; s’il la demande, la procédure est suspendue (art. 305).

65.Dans un premier temps, le refus d’octroi du statut de réfugié et d’une protection subsidiaire n’oblige pas le ressortissant étranger à quitter le territoire polonais. Ce n’est qu’une fois la décision devenue définitive qu’il doit quitter la Pologne dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision, conformément à l’article 299 (par. 6, al. 1b) de la loi sur les ressortissants étrangers. À expiration de ce délai, l’article 302 (par. 1, al. 16a) s’applique et sert de base juridique à la décision enjoignant au ressortissant étranger de quitter la Pologne.

66.Que la demande de protection internationale soit examinée ou non, la décision qui oblige leressortissant étranger à quitter la Pologne ne peut être prise qu’après examen des circonstances susceptibles de justifier l’octroi d’une autorisation de séjour pour raisons humanitaires (loi sur les ressortissants étrangers, art. 348) ou d’une autorisation de séjour toléré (art. 351, al. 1). L’autorité chargée de la procédure prend des mesures d’office pour déterminer s’il existe des raisons justifiant l’octroi d’une telle autorisation.

67.Les garde-frontières sont particulièrement attentifs aux personnes appartenant à des catégories vulnérables, y compris celles qui peuvent être victimes de la torture. Des procédures spécifiques concernant le traitement des personnes étrangères placées en détention, et en particulier celles qui sont placées dans des centres surveillés, ont été élaborées dès 2015 et modifiées en 2019. Les Règles relatives à la prise en charge des étrangers ayant besoin d’un traitement spécial définissent les catégories de personnes vulnérables et les mesures à prendre si une personne est considérée comme devant bénéficier d’un traitement spécial.

68.Le centre Dębak Podkowa Leśna est réservé aux femmes, y compris les mères isolées, et est une composante importante de la stratégie de prévention de l’Office des étrangers. Ce centre est également ouvert aux victimes de la violence domestique, où elles sont éloignées de leurs agresseurs. L’accès des hommes au centre est limité ; la sécurité des résidentes et du personnel de tous les centres de l’Office des étrangers est assurée par des agents de sécurité qualifiés présents dans les locaux 24 heures sur 24.

69.Conformément au Règlement du Ministre de l’Intérieur du 23 octobre 2015 relatif aux règles de séjour dans les centres pour étrangers (par. 5), les ressortissants étrangers sont en principe hébergés avec leurs enfants mineurs et les autres membres de leur famille.

70.La Défenseuse des droits de l’enfant suit la situation des personnes étrangères mineures, tant en ce qui concerne la légalité de leur séjour en Pologne que les conditions de vie dans leur lieu de résidence ; elle est intervenue à plusieurs reprises dans ce cadre.

71.L’accès aux soins de santé des ressortissants étrangers qui demandent ou obtiennent une protection internationale, y compris les personnes vulnérables, est régi par plusieurs lois, dont la loi du 27 août 2004 relative aux services de santé financés par des fonds publics.

72.La loi définit deux catégories de personnes qui demandent ou ont obtenu une protection internationale : les bénéficiaires de l’assurance maladie et les « bénéficiaires non assurés ». Les deux catégories ont accès aux services de santé financés par l’argent public au même titre que les citoyens polonais.

73.Les personnes assurées sont les personnes étrangères (art. 3, par. 1) qui séjournent en Pologne en vertu, entre autres, d’un permis de séjour pour raisons humanitaires, d’une autorisation de séjour toléré, d’un visa humanitaire, d’un intérêt d’un État ou d’obligations internationales, les personnes qui ont obtenu le statut de réfugié ou une protection subsidiaire en Pologne, les personnes qui bénéficient d’une protection temporaire, les personnes qui ont demandé une protection internationale en Pologne, leur conjoint si elles ont déposé une demande de protection internationale au nom de leur conjoint, à condition que celui-ci ait obtenu l’autorisation de travailler en Pologne. Un immigrant qui n’a pas l’obligation d’être couvert par l’assurance maladie obligatoire ou qui n’a pas les moyens de s’assurer en raison de la faiblesse de ses revenus bénéficie des services de santé en tant que bénéficiaire non assuré. Les services de santé sont accessibles à toute personne résidant en Pologne, ayant le statut de réfugié ou bénéficiant d’une protection subsidiaire, ou résidant en Pologne sur la base d’un permis de séjour temporaire accordé au titre du regroupement familial, à condition qu’elle remplisse les conditions de revenu prévues par les dispositions relatives à l’assistance sociale ou qu’elle ait moins de 18 ans, qu’elle soit enceinte ou qu’elle accouche ou ait récemment accouché en Pologne.

74.Conformément à la loi du 12 mars 2022 relative à l’assistance aux citoyennes et citoyens de l’Ukraine dans le cadre du conflit armé sur le territoire de ce pays, les soins médicaux sont accessibles aux ressortissants ukrainiens qui sont arrivés en Pologne avec leur famille au lendemain du 23 février 2022 et des opérations militaires en Ukraine. Conformément à l’article 37, tous bénéficient de soins médicaux dans les mêmes conditions que les personnes couvertes par le régime d’assurance maladie en Pologne.

75.Les données statistiques relatives aux demandes d’asile et aux ressortissants étrangers obligés de quitter le territoire polonais figurent aux annexes 10 et 11. Il n’existe pas de données concernant les personnes reconduites à la frontière, extradées ou expulsées sur la foi d’assurances diplomatiques, mais il va de soi que de telles assurances sont exigées, le cas échéant.

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

76.Les accords d’extradition suivants ont été conclus pendant la période considérée :

a)L’Accord de commerce et de coopération conclu le 30 octobre 2020 entre l’Union européenne et le Royaume-Uni est entré en vigueur le 1er octobre 2021 ;

b)L’Accord de coopération juridique en matière pénale conclu avec l’Union des Avocats Européens (UEA), ratifié par la Pologne le 2 mai 2023, n’est pas encore entré en vigueur ;

c)L’Accord sur l’entraide judiciaire en matière pénale conclu avec l’Inde a été ratifié par les deux pays et est entré en vigueur le 13 mai 2023 ;

d)L’Accord sur la coopération juridique en matière pénale conclu entre le Bureau polonais à Taipei et le Bureau de représentation de Taipei en Pologne est entré en vigueur le 23 février 2021 ;

e)L’Accord d’extradition conclu avec l’Argentine a été ratifié par la Pologne le 4 novembre 2020, mais n’est pas encore entré en vigueur, l’Argentine ne l’ayant pas encore ratifié.

77.Les dispositions des accords permettant les extraditions sont générales. Parmi les motifs pouvant être invoqués pour refuser l’extradition figure l’existence de motifs raisonnables de croire que la personne serait soumise à des traitements cruels et inhumains sur le territoire de l’autre partie ou pourrait l’être. Aucun des cas de figure cités dans la question ne s’est présenté.

78.Selon l’article 110 (par. 2) du Code pénal, si un ressortissant étranger qui réside en Pologne commet une infraction en dehors de la Pologne, que cette infraction est sanctionnée par la loi polonaise par une peine de plus de deux ans d’emprisonnement et que ce ressortissant étranger n’est pas extradé, le droit pénal interne s’applique. Autrement dit, si la demande d’extradition est rejetée dans une affaire de crime lié à la torture, leressortissant étranger sera poursuivi en Pologne.

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

79.L’annexe 12 donne la liste des programmes de formation déjà fournis et planifiés par l’École nationale de la magistrature et du ministère public, ainsi que des informations sur les sujets traités et les participants visés.

80.Tous les sujets mentionnés dans la question sont traités dans le cadre de sessions ou de cours de formation professionnelle, ainsi que dans le cadre de la formation professionnelle continue (cours spécialisés).

81.Depuis 2019, la formation de base obligatoire et la formation de sous-officier des nouveaux garde-frontières comprennent les modules suivants :

Formation à l’éthique professionnelle et aux principes fondamentaux de la communication sociale ; elle couvre des questions telles que la protection des droits de l’homme et la promotion de comportements non discriminatoires, ainsi que les principes fondamentaux de la communication interculturelle ;

Respect des droits de l’homme par les agents dans l’exercice de leurs fonctions ;

Formation théorique et pratique à l’utilisation des mesures de coercition directe et des armes à feu.

82.De plus, les agents qui participent à ces formations rencontrent régulièrement les représentants du commandant du centre de formation, chargés de la protection des droits de l’homme et de l’égalité de traitement. Ces rencontres sont l’occasion d’aborder des questions liées aux droits de l’homme et l’importance des droits de l’homme dans l’exercice des fonctions d’un garde-frontière, ainsi que des questions liées à l’égalité de traitement.

83.En 2019-2022, la formation a été dispensée à 2 400 garde-frontières.

84.Les centres de formation des garde-frontières proposent aussi des cours de perfectionnement qui visent à renforcer les capacités des garde-frontières quant à l’utilisation des mesures de coercition directe et des armes à feu. Exemples :

Techniques d’utilisation de mesures coercitives directes ;

Utilisation d’objets électriques pour neutraliser des personnes (tasers) ; ou

Utilisation de mesures de coercition directe et d’armes à feu pendant le service.

85.En 2019-2022, 4 760 garde-frontières ont été formés.

86.En 2018-2022, une formation sur l’identification des victimes de la torture a été organisée avec l’aide d’experts de l’Independent Forensic Expert Group, conformément au Protocole d’Istanbul. En 2019, 22 représentants des garde-frontières ont été formés. Une formation similaire a eu lieu en 2023.

87.En 2022, le centre de formation spécialisé des garde-frontières de Lubań a décidé d’inclure des éléments du Protocole d’Istanbul dans ses ateliers sur l’activité des travailleurs sociaux dans un centre surveillé (12 participants) ainsi que dans son cours de perfectionnement sur les personnes vulnérables dans les procédures administratives (17 participants).

88.La formation obligatoire des sous-officiers du corps des garde-frontières aborde des thèmes tels que les déterminants culturels de la communication interpersonnelle, la religion et ses effets sur la communication, ou l’identification des victimes potentielles de la traite.

89.Les formations spécialisées et les cours de perfectionnement permettent d’élargir les connaissances des participants, notamment en ce qui concerne les droits de l’homme, la lutte contre la discrimination et les différences culturelles. Les thèmes abordés sont notamment la promotion et l’amélioration de la sensibilité interculturelle, l’éducation interculturelle, l’étude des religions et des cultures. Les formations visent à améliorer la capacité des participants à identifier les victimes potentielles de la traite et de la torture, les victimes de violences mentales ou physiques, y compris la violence sexuelle, et les victimes de la violence fondée sur le sexe, la race, l’orientation sexuelle ou l’identité de genre. Une formation spécifique sur la protection internationale des étrangers est également proposée.

90.Le centre de formation spécialisé des garde-frontières de Lubań offre un large éventail de formations. En 2022, il a dispensé des cours de perfectionnement dans les domaines suivants :

Conditions préalables à l’octroi d’une protection aux étrangers dans le cadre des décisions d’expulsion ;

Les personnes vulnérables dans les procédures administratives ;

Promouvoir et renforcer la compétence interculturelle ;

Série de cours sur les aspects socioculturels de la communication avec les étrangers venus de différentes régions du monde.

91.Depuis 2017, la plateforme d’apprentissage en ligne des garde-frontières propose un cours de perfectionnement intitulé « Communication interculturelle dans le corps des garde‑frontières », destiné aux agents et employés du service des étrangers et des frontières. Depuis 2021, la plateforme leur propose aussi un cours de perfectionnement sur les droits fondamentaux.

92.Dans le cadre de leur formation initiale, les personnels de l’Administration pénitentiaire sont sensibilisés aux principales dispositions de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et aux obligations qui en découlent, ainsi qu’au respect des règles d’éthique professionnelle qui leur sont applicables.

93.Une partie de la formation porte sur les normes internationales relatives au traitement des personnes privées de liberté. Sont abordés le rôle des décisions judiciaires des juridictions internationales, l’exécution des arrêts de la Cour européenne des droits de l’homme, la lutte contre l’antisémitisme, la violence domestique, le radicalisme et ses expressions, le terrorisme, la protection des droits et le traitement des personnes migrantes ou réfugiées, des minorités nationales et ethniques, des personnes ayant différentes orientations sexuelles, cultures et idéologies, ainsi que des personnes handicapées qui ont besoin de mesures de réadaptation spécialisées. Les participants à cette formation axée sur les soins de santé sont également sensibilisés aux lignes directrices contenues dans le Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).

94.Au total, ces formations ont été suivies par 1 288 agents en 2019, 833 agents en 2020, 2 512 agents en 2021, 2 166 agents en 2022 − soit 6 799 agents sur la période 2019-2022 − dans le cadre de la formation des sous-officiers, des adjudants et des officiers.

95.Actuellement, 5 514 nouvelles recrues (soit 20 % environ des effectifs de l’Administration pénitentiaire) attendent de suivre ces formations. Elles ont toutefois déjà été en partie formées dans le cadre d’un cours de préparation et suivront une formation sur tous les sujets pertinents lorsqu’elles intégreront le programme de formation professionnelle.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

96.Aucun changement notable n’a été introduit au cours de la période considérée, les méthodes utilisées actuellement étant conformes aux exigences de l’article 11 de la Convention.

97.Les témoins mineurs âgés de moins de 15 ans bénéficient d’une protection spéciale dans le cadre d’un procès pénal. Le Code de procédure pénale prévoit une procédure spéciale concernant l’audition des personnes mineures victimes de certaines infractions (art. 185a) ou témoins de ces infractions (art. 185b) dans le cadre des procédures préalables au procès et des procédures judiciaires. Cette procédure spéciale est indispensable pour éviter que des témoins de moins de 15 ans ne soient traumatisés s’ils sont interrogés plusieurs fois, pendant la procédure préalable au procès puis pendant la procédure judiciaire, ou s’ils sont mis en présence de l’auteur des faits. Les principaux objectifs de la procédure applicable aux auditions de témoins mineurs sont les suivants :

Faire en sorte que le témoin ne soit interrogé qu’une seule fois ; une nouvelle audition ne doit être envisagée qu’à titre exceptionnel, par exemple si des éléments nouveaux et importants apparaissent dans le cadre de l’affaire ;

Faire en sorte que l’audition ou l’examen du témoin ne soit effectué que par le juge, quel que soit le stade de la procédure ;

Faire en sorte qu’un psychologue soit présent ;

Faire en sorte que la personne mise en cause ne soit pas présente lors de l’audition ;

Enregistrer l’audition ; l’enregistrement audiovisuel sera utilisé lors de l’audience principale ;

Faire en sorte qu’un témoin mineur qui le demande soit accompagné d’un adulte de son choix.

98.La procédure spéciale décrite ci-dessus peut aussi être suivie pour interroger une victime mineure de plus de 15 ans s’il y a des motifs raisonnables de craindre que son audition dans d’autres conditions n’affecte négativement son état mental.

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

99.Parmi les nombreux changements apportés au Code d’application des peines, on peut citer la mise en place du système de surveillance électronique, le lancement du programme « Travail des personnes détenues » (qui a créé des emplois pour plus de 90 % des détenu(e)s capables de travailler) ou l’adoption d’un ensemble de règles dans le cadre du programme « Établissements pénitentiaires modernes ». Les premiers changements infrastructurels trouvent leur origine dans la loi du 17 décembre 2021 relative à l’établissement du Programme de modernisation de la police, du corps des garde-frontières, du corps des pompiers et du service de la protection civile pour la période 2022-2025, à l’établissement du Programme de modernisation de l’administration pénitentiaire pour la période 2022-2025 et à la modification de la loi sur la police et d’autres lois.

100.Les conditions de vie dans les centres de détention sont conformes aux normes en vigueur. Les normes en matière d’emprisonnement et de détention provisoire ne sont pas les mêmes dans tous les lieux de détention et dépendent de l’ancienneté des bâtiments, de leur architecture et des solutions techniques. Des efforts sont donc faits année après année pour améliorer et harmoniser les conditions de vie, grâce à des projets de réparation et de rénovation, d’achat et d’investissement, qui contribuent à moderniser l’infrastructure existante. Les normes en matière d’infrastructure sont renforcées, comme en témoigne l’augmentation du nombre de zones de promenade équipées d’appareils d’exercice en plein air − leur nombre est passé de 590 en 2019 à 735 en 2022. Les changements apportés en 2022 au Code d’application des peines ont favorisé d’autres changements qui contribueront à réduire la surpopulation carcérale. Le 1er janvier 2023, les dispositions du Code d’application des peines relatives au travail d’intérêt général en remplacement du paiement d’une amende ont été complétées. Selon l’article 45 modifié (par. 2 et 5) du Code d’application des peines, le juge peut, à la demande de la personne condamnée qui purge une peine privative de liberté autre qu’une peine de substitution, et avec l’accord du directeur du centre de détention, imposer l’exécution d’un travail d’intérêt général à l’intérieur du centre de détention, conformément aux dispositions de l’article 123a (travaux de nettoyage et travaux auxiliaires non rémunérés). Cela permet aux personnes condamnées d’effectuer, dans la prison, un travail jugé conforme à l’exécution d’un travail d’intérêt général qui leur est infligée dans une autre affaire. Cela leur permet aussi de remplir leurs obligations découlant de la peine qui leur a été infligée, contribue à réduire le nombre de peines de substitution aux peines d’emprisonnement et le nombre de personnes détenues pour des infractions mineures.

101.Il ressort des données statistiques et simulations disponibles que le nombre de places sera considérablement réduit si l’espace de vie par personne détenue passe de 3 mètres carrés − prévus dans le Code d’application des peines − à 4 mètres carrés. Compte tenu des nouvelles dispositions de la loi du 5 août 2022 portant modification du Code d’application des peines et d’autres textes législatifs, en vertu desquelles le juge peut décider de ne pas exiger d’une personne condamnée qu’elle se présente à la maison d’arrêt à une date donnée et ordonner à la place son arrestation et son transfert dans une maison d’arrêt, et compte tenu du taux d’occupation élevé des lieux de détention (plus de 90 %), il est impossible, dans les conditions actuelles, d’augmenter l’espace de vie standard par personne détenue.

102.L’utilisation du système de surveillance électronique, prévue par la loi du 5 août 2022 portant modification du Code d’application des peines et d’autres textes législatifs, a été élargie pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions d’exécution des peines. Depuis le 1er janvier 2023, en plus de la condition selon laquelle la peine ne doit pas excéder dix-huit mois d’emprisonnement, une nouvelle règle s’applique aux personnes condamnées à de courtes peines. Une commission pénitentiaire peut décider, sous le contrôle d’un tribunal d’application des peines, de les placer sous le régime de la surveillance électronique, pour autant qu’elles aient déjà exécuté une partie de leur peine en détention et qu’elles aient été condamnées à une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas quatre mois. Cette décision était auparavant dévolue aux tribunaux. Les personnes condamnées pour des délits mineurs pouvant bénéficier de ce régime, le système est actuellement élargi aux milliers de nouveaux lieux où vivent les personnes placées sous surveillance électronique. Actuellement, le système permet de surveiller 10 000 personnes. Au 31 mars 2023, 7 382 personnes en bénéficiaient.

103.Les établissements pénitentiaires et les centres de détention provisoire mettent en œuvre des programmes de réadaptation destinés à des groupes de personnes incarcérées, avant ou après jugement, et répartis en fonction de la nature de leurs besoins − gestion de l’agressivité et de la violence, traitement des dépendances et de l’abus d’alcool ou de drogues, prévention des tendances criminelles, réadaptation au travail et promotion de l’emploi, développement des compétences sociales et cognitives, intégration familiale, prévention des effets néfastes de l’isolement, etc. Environ 70 000 personnes détenues participent chaque année à ces programmes, qui comprennent des activités visant à favoriser l’autonomie des participants et à les aider à se réinsérer dans la société. Les activités culturelles, éducatives et sportives planifiées et organisées dans les établissements pénitentiaires leur sont proposées sur la base du volontariat.

104.Chaque centre de détention a son propre centre de soins, généralement une clinique ambulatoire avec infirmerie, parfois un hôpital. Les services proposés sont multiples − services hospitaliers et cabinets médicaux, soins dentaires, tests diagnostiques, réadaptation médicale et soins de kinésithérapie, pharmacie. Les professionnels de santé des prisons font appel à des professionnels de santé extérieurs en cas d’urgence sanitaire ou dans les situations mettant la vie en danger, ou lorsque des examens spécialisés, une thérapie ou une rééducation sont nécessaires. Parallèlement, cette coopération permet aux personnes détenues de bénéficier de services spécialisés que les structures médicales de la prison ne peuvent pas fournir ou dont la fourniture en milieu carcéral ne serait pas viable sur le plan économique en raison, notamment, du faible nombre de cas par an. Le manque de personnel médical qualifié est un problème systémique qui touche aussi les fournisseurs de soins de santé publics et sur lequel l’Administration pénitentiaire n’a aucun contrôle.

105.En cas d’impossibilité d’échanger avec le patient, le centre de détention utilise un outil de traduction qui permet de communiquer dans 29 langues.

106.Chaque centre de détention permet aux personnes détenues de bénéficier d’un soutien psychologique, sans restriction. Un coordinateur interne de l’accessibilité est nommé dans chaque centre de détention, conformément à l’article 14 de la loi du 19 juin 2019 visant à garantir l’accessibilité aux personnes ayant des besoins particuliers. Celui-ci est chargé d’aider les personnes ayant des besoins particuliers à bénéficier des services fournis par le centre, de préparer un plan d’action visant à améliorer leur accessibilité et de coordonner la mise en œuvre, ainsi que de suivre les activités en faveur de l’accessibilité menées par le centre de détention.

107.Le Ministère de la santé ne contrôle pas directement les médecins. En vertu de la loi sur les médecins et les dentistes, ceux-ci rendent compte à des chambres médicales. En tant que professionnels, ils peuvent faire l’objet de sanctions disciplinaires, voire de poursuites civiles et pénales.

108.Aucun projet visant à placer le personnel médical travaillant dans les centres de détention sous le contrôle du Ministère de la santé n’est en cours.

109.L’obligation d’appliquer les sanctions pénales avec humanité et dans le respect de la dignité humaine fait partie de la formation des agents pénitentiaires, qui acquièrent ainsi les compétences indispensables pour comprendre et appliquer les principes de la lutte contre toutes les formes de discrimination. Ils ont conscience que le fait d’appartenir à un groupe particulièrement vulnérable (notamment à la communauté LGBT) peut inciter à l’intolérance et à des comportements agressifs de la part d’autres personnes, y compris des personnes condamnées, et ils sont préparés à soutenir comme il se doit toutes les personnes privées de liberté.

110.Le Règlement du Ministère de l’intérieur du 4 juin 2012 relatif aux cellules de détention ou de dégrisement, aux cellules de garde à vue, aux cellules de détention provisoire et aux foyers d’urgence pour mineurs de la police, aux règles régissant la détention des personnes et le traitement des enregistrements audiovisuels effectués dans ces locaux ne prévoit pas l’aménagement de zones de promenade dans les lieux de détention ou de dégrisement ni dans les foyers réservés aux mineurs de la police. Cependant, le Règlement prévoit, au paragraphe 33.2 (al. 11), que dans chaque foyer réservé aux mineurs de la police soit aménagé un espace de loisirs en plein air, séparé et sécurisé, de manière à empêcher les jeunes de s’échapper et d’entrer en contact avec des personnes extérieures. Selon le paragraphe 8.1 (al. 10) du Règlement de ces centres (voir annexe 12 du Règlementdu Ministère de l’intérieur), toute personne mineure doit avoir la possibilité de pratiquer des activités physiques en plein air pendant une heure par jour au moins, si sa détention dure plus de vingt-quatre heures, et en cas de mauvais temps, le directeur de l’établissement peut organiser des activités physiques dans la salle commune (par. 8.2, annexe 12).

111.Des travaux législatifs sont en cours pour modifier le Règlement du Ministère de l’intérieur susmentionné et appliquer les dispositions de la Stratégie en faveur des personnes handicapées (2021-2030) en adaptant les locaux de détention et les centres d’urgence pour mineurs de la police aux besoins des personnes handicapées, en particulier des personnes qui ont un handicap physique. Le but est que chaque commissariat de police compte au moins une cellule et que cinq foyers d’urgence pour mineurs de la police au moins soient techniquement adaptés pour accueillir des personnes handicapées. Les consultations interministérielles sur ce projet sont terminées.

112.Les centres de détention pour étrangers respectent les normes en vigueur. Les garde‑frontières gèrent six centres surveillés où les ressortissants étrangers sont nourris, logés, reçoivent des vêtements, ont accès à des installations sanitaires et bénéficient de soins médicaux. Ils peuvent aussi circuler librement sur le site et ont accès à des espaces extérieurs.

113.En général, ils sont hébergés dans des chambres à deux, trois ou quatre lits, selon les centres. Dans les centres réservés aux familles, la plupart des chambres sont prévues pour accueillir les parents et leurs enfants (il existe actuellement un centre de ce type). Dans les centres pour hommes, la plupart des chambres sont à deux ou trois lits. Dans les centres réservés aux familles, les étrangers sont logés dans des chambres avec leur famille. Dans les centres pour hommes ou femmes célibataires, les étrangers sont répartis par nationalité ou selon leurs préférences. Les demandes de changement de chambre sont acceptées si elles sont justifiées.

114.Face à l’augmentation soudaine du nombre de personnes migrantes en Pologne en 2021, la loi a dû être modifiée pour réduire la taille minimale de l’espace par personne de 4 à 2 mètres carrés. Cette mesure est temporaire et ne s’applique que si la situation migratoire le justifie. Afin d’augmenter la capacité d’accueil des centres surveillés, il a été décidé de construire un nouveau centre d’accueil à côté du centre surveillé de Lesznowola. Les travaux de construction sont terminés et les formalités pour la mise en service des bâtiments sont en cours. En mars 2023, le centre familial surveillé de Kętrzyn a été transformé en centre pour détenus de sexe masculin, une décision directement liée au nouveau profil des migrants et au besoin de places supplémentaires dans les centres pour détenus de sexe masculin. Le 5 juin 2023, le centre pour mineurs non accompagnés de Kętrzyn a été transféré à Biała Podlaska. De ce fait, le seul centre réservé aux familles est celui de Biała Podlaska, qui accueille aussi des mineurs non accompagnés.

115.Les centres surveillés sont régulièrement modernisés et équipés en fonction des besoins. En plus d’un hébergement de base, ils disposent d’équipements de loisirs (installations sportives en plein air, tapis de course, rameurs, tables de ping-pong, tables d’échecs pour usage extérieur), de matériel informatique et d’autres appareils (lave-linge, cuisinières avecplaques à induction, fours à micro-ondes, distributeurs d’eau potable, etc.).

116.Depuis quelques années, les fenêtres à barreaux sont remplacées par des fenêtres de sécurité à l’occasion des travaux de modernisation. Les centres surveillés pour étrangers de Lesznowola, Kętrzyn et Biała Podlaska en sont déjà équipés. Les bâtiments sont progressivement équipés de systèmes de climatisation.

117.Tout ressortissant étranger dont la vie est en danger est soigné, quel que soit son statut (qu’il séjourne légalement en Pologne ou soit couvert par une assurance maladie).

118.Les ressortissants étrangers placés en centre surveillé ont pleinement accès aux services de santé. Dès leur admission au centre, ils sont examinés par un médecin. Pendant leur séjour, ils bénéficient de soins médicaux et sont hospitalisés si leur état de santé l’exige. Les ressortissants étrangers bénéficient d’une prise en charge spécialisée et d’un soutien thérapeutique dans les mêmes conditions que les citoyens polonais. Les centres ont leurs propres psychologues ; si nécessaire, ils font également appel à des psychologues externes.

119.Les ressortissants étrangers qui passent un examen médical spécialisé sont en principe accompagnés d’un interprète. Le personnel médical qui s’occupe des étrangers dans les centres surveillés parle anglais et russe, ce qui est généralement suffisant pour communiquer lors des examens médicaux de base. De plus, une partie des agents des centres surveillés suivent des cours de langue, y compris de langues orientales, ce qui facilite aussi la communication.

120.Un dossier médical est créé pour chaque ressortissant étranger. Chaque examen médical est consigné par le personnel médical du centre.

121.Les mineurs étrangers doivent être vaccinés (vaccins obligatoires), en fonction de leur âge. Un carnet de vaccination est établi pour chaque enfant étranger. De plus, depuis la pandémie de COVID-19, chaque étranger peut se faire vacciner contre la COVID.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

122.L’Administration pénitentiaire n’utilise pas d’objets destinés à neutraliser une personne au moyen de l’énergie électrique comme « armes électriques » au sens des dispositions de l’article 25 (par. 5) de la loi du 24 mai 2013 relative aux moyens de coercition directe et aux armes à feu, mais uniquement comme moyens de coercition directe. Conformément à l’article 19 (par. 3) de la loi du 9 avril 2010 sur le système pénitentiaire, le recours à des mesures de coercition directe et d’armes à feu et l’enregistrement de ces mesures doivent être conformes aux dispositions de la loi relative aux moyens de coercition directe et aux armes à feu. Le recours à de telles mesures est contrôlé en permanence au niveau de chaque maison d’arrêt et centre de détention, ainsi que par les unités de contrôle. Tous les agents pénitentiaires sont formés à leur utilisation. Le chef du service de la sécurité de chaque établissement de base enquête sur chaque utilisation de mesures de coercition directe (enregistrements audiovisuels et registres), après quoi il remet au directeur de l’établissement une note dans laquelle il évalue le caractère légal et adéquat de la mesure. Après avoir étudié tous les documents, le directeur de lamaison d’arrêt ou du centre de détention s’entretient avec la personne détenue et l’informe de son droit de saisir le tribunal d’application des peines. En outre, les agents de l’inspection régionale de l’Administration pénitentiaire procèdent à des contrôles aléatoires au moins une fois par mois, à raison d’un cas par lieu de détention où de telles mesures ont été utilisées.

123.L’inspection couvre tous les aspects de la situation, y compris l’objectif et la proportionnalité des mesures utilisées, l’exactitude de l’enregistrement des mesures, ainsi que l’étendue de l’assistance fournie aux victimes. Ce contrôle est effectué au moyen de tous les documents et matériels disponibles, y compris les enregistrements des caméras d’intervention et des caméras de surveillance. Les personnes détenues ayant fait l’objet d’une telle mesure peuvent faire valoir leurs droits devant les tribunaux.

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

124.Selon les dispositions du Code d’application des peines modifiées par la loi du 5 août 2022 portant modification du Code d’application des peines et d’autres textes législatifs, une personne détenue faisant l’objet d’une sanction disciplinaire ne peut être placée à l’isolement pour une période de vingt-huit jours au maximum que si elle a porté atteinte à l’intégrité physique d’un agent ou d’un employé du centre de détention, si elle l’a agressé physiquement ou si elle a gravement enfreint l’ordre et la discipline du centre. Avant cette modification, cette sanction pouvait être imposée à une personne condamnée qui avait gravement enfreint l’ordre et la discipline du centre de détention.

125.La même loi dispose qu’en cas d’inaptitude à exécuter la sanction disciplinaire (attestée par un médecin ou un psychologue), celle-ci peut être annulée, suspendue pour une durée maximale de trois mois, remplacée par une sanction moins sévère ou annulée.

126.L’isolement consiste à placer la personne seule dans une cellule et à la priver de tout contact avec les autres détenus. Les visites et l’utilisation des cabines téléphoniques lui sont interdites pendant son séjour à l’isolement. Elle n’a accès à aucune activité culturelle, éducative ou sportive, à l’exception des livres et des journaux.

127.Au moment d’imposer une sanction disciplinaire, la gravité de la faute commise, le type et les circonstances de l’infraction, la manière de réagir de la personne détenue après avoir commis l’infraction, sa conduite antérieure, sa personnalité et son état de santé, ainsi que ses objectifs éducatifs sont pris en compte. Avant de décider de la placer à l’isolement, un médecin ou un psychologue rend un avis écrit sur son aptitude à supporter la sanction. Cettesanction ne s’applique pas aux détenues enceintes, qui allaitent ou qui s’occupent de leurs enfants dans le centre de détention. Le régime de l’isolement ne peut être imposé pour une durée supérieure à quatorze jours qu’avec l’approbation d’un juge d’application des peines.

128.Chaque infraction ne peut donner lieu qu’à une seule sanction disciplinaire. Si la personne a commis plusieurs infractions avant d’être sanctionnée pour l’une d’entre elles, elle ne peut être sanctionnée qu’une seule fois pour l’ensemble des infractions commises, mais la sanction doit être plus sévère. Une nouvelle sanction disciplinaire ne peut pas prolonger directement la sanction précédente, sauf si la durée totale des sanctions imposées ne dépasse pas la durée maximale prévue pour cette sanction. Si l’isolement en tant que sanction disciplinaire est imposé, la personne concernée peut saisir le tribunal d’application des peines.

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

129.Les programmes et activités suivants de l’Administration pénitentiaire sont jugés très efficaces : prévention des comportements agressifs et autodestructeurs (programmes pour les auteurs de violences, techniques de psychocorrection, gestion constructive des tensions et des émotions négatives, ateliers sur la gestion du stress, etc.), programmes axés sur les personnes dépendantes ou présentant un risque de dépendance, sur la préservation de la santé mentale (techniques de relaxation, entre autres), sur la préparation à la vie après la prison (recherche active d’un emploi), activités éducatives (questions juridiques et de santé, entre autres) et activités visant à sensibiliser les personnes détenues aux droits de l’homme, à la tolérance et aux moyens de lutter contre la discrimination.

130.En cas d’incident violent, une enquête est ouverte d’office ou à la suite d’une plainte (Catégorie des plaintes relatives aux traitements infligés par des codétenus). Les allégations formulées dans les plaintes sont réparties, à des fins d’enquête, dans les catégories suivantes : coups et blessures volontaires, extorsion, abus, atteintes sexuelles, discrimination raciale et ethnique, discrimination religieuse, discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et autres formes de mauvais traitements. Selon les données statistiques, 1 965 allégations ont été enregistrées entre 2018 et 2022. Aucune enquête n’a permis de confirmer la légitimité des plaintes.

131.La réponse au paragraphe 21 contient des informations sur les plaintes relatives au comportement des agents pénitentiaires, y compris l’absence de réaction en cas de comportement violent entre personnes détenues.

132.En cas de décès d’une personne détenue, l’autorité dont relève l’établissement pénitentiaire mène une enquête approfondie. Dans ce cadre, des instructions en rapport direct avec le décès et des recommandations concernant toute irrégularité constatée au cours de l’enquête sont formulées. En 2018-2022, les centres de détention ont signalé chaque décès au procureur local compétent. Chaque décès a donné lieu à une enquête et à un rapport écrit contenant des informations sur les mesures prises après le décès, les causes du décès, les lacunes ou irrégularités constatées et les noms des responsables, et les mesures qui ont été prises pour éviter de nouveaux décès. L’annexe 13 contient des données statistiques sur les décès dans les centres de détention. S’agissant de la protection des personnes qui ont des tendances suicidaires, le Directeur général de l’Administration pénitentiaire, qui est chargé de surveiller et de protéger les détenus, ainsi que de leur fournir une assistance appropriée, a publié l’instruction no 10/20 du 5 novembre 2020 relative à la prévention du suicide des personnes privées de liberté, qui contient des principes généraux et des procédures visant à prévenir les suicides.

133.L’Administration pénitentiaire ne recueille pas de données ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité des personnes décédées en détention ni de données sur les indemnisations versées à leurs familles.

134.Le tableau ci-après indique le nombre de décès survenus en détention pour la période 2018-2022.

2018

2019

2020

2021

2022

Nombre de décès dans les locaux de détention

14

10

15

21

16

135.Il convient de noter que chaque décès en détention est considéré comme un fait exceptionnel. Le paragraphe 23 du Règlement interne no 130 de la Direction générale de la police du 7 août 2012 sur les méthodes et modalités d’exécution des tâches dans un local pour personnes détenues ou amenées à des fins de dégrisement dispose que les fonctionnaires de police de service doivent prendre des mesures de précaution renforcées pour prévenir les situations d’urgence, notamment en appliquant des mesures de contrainte directe ou en plaçant la personne seule dans une cellule.

136.Cependant, selon le paragraphe 24 du Règlement, en cas d’événement extraordinaire, le fonctionnaire de police présent au moment où il se produit doit immédiatement prendre des mesures pour en limiter les effets, notamment en déclenchant le système d’alarme, en prodiguant les premiers soins aux blessés, en informant l’officier de garde du poste de police et en sécurisant les lieux. Il doit rédiger une note officielle sur le déroulement de l’événement et la remettre à son supérieur direct ou à l’officier de garde du poste de police. L’officier de garde envoie immédiatement une copie de la note à l’unité compétente pour que les détenus soient convoyés à la préfecture de police de la voïvodie (ou de Varsovie). Après en avoir pris connaissance, le chef de l’unité envoie immédiatement cette note à l’unité de la Direction générale de la police chargée de convoyer les détenus. Si la cellule est équipée d’un système de vidéosurveillance, le chef de l’unité met sans attendre les enregistrements vidéo en lieu sûr.

137.Conformément au paragraphe 25 du Règlement, les causes et les circonstances de l’événement font systématiquement l’objet d’une enquête qui est confiée à des fonctionnaires de police désignés par le chef de l’unité. Un rapport d’enquête est établi et envoyé, dans les sept jours suivant l’événement, à l’unité du siège de la police de la voïvodie (ou de Varsovie) chargée de convoyer les détenus, où des policiers désignés par le chef de l’unité examinent et analysent les causes et les circonstances de l’événement. Leur rapport d’analyse est soumis à l’approbation du chef de la police de la voïvodie (ou de Varsovie) ou de son adjoint dans un délai de quatorze jours à compter de la date de l’événement, puis envoyé aux unités de la Direction générale de la police chargées du convoi et du contrôle des détenus, à l’unité de contrôle compétente du siège de la police de la voïvodie (ou de Varsovie) et au poste de police où l’événement s’est produit. Dans un délai de deux mois à compter de la date de l’événement, le chef de l’unité chargée de convoyer les détenus au siège de la police de la voïvodie (ou de Varsovie) envoie à la Direction générale de la police, en complément de l’analyse, un rapport sur les suites données aux conclusions et recommandations contenues dans l’analyse. L’unité chargée de convoyer les détenus du Bureau de prévention de la Direction générale de la police ne recueille pas de données ventilées par sexe, âge, origine ethnique ou nationalité des personnes décédées en détention, ni sur le montant des indemnisations versées à leurs familles.

138.Entre 2018 et 2022, un seul décès a été déploré dans un centre surveillé pour étrangers (un ressortissant ukrainien est décédé des suites d’une septicémie à l’hôpital du centre surveillé de Białystok en 2019).

139.Pour toute information sur les indemnisations et l’assistance aux membres de la famille des personnes décédées en détention, voir la réponse au paragraphe 24.

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

140.Conformément à l’article 6 de la loi relative aux mesures de soutien et de réinsertion des personnes mineures, une personne mineure peut faire l’objet d’une mesure éducative, thérapeutique et corrective ; elle ne peut être sanctionnée que dans les cas prévus par la loi, si les autres mesures sont inefficaces et ne lui permettent de se réinsérer. Les mesures éducatives consistent en un avertissement, une obligation de faire, notamment de réparer tout ou partie du dommage causé, de réparer le préjudice causé, d’effectuer un travail d’intérêt général, de présenter ses excuses à la victime, de travailler ou d’entreprendre des études, de participer à des activités éducatives, thérapeutiques ou de formation spécifiques, de se tenir à l’écart de certaines communautés ou de certains lieux, de s’abstenir de tout contact avec la victime ou d’autres personnes, ou de s’abstenir de consommer des substances psychoactives ; la personne peut aussi être placée sous la surveillance de ses parents ou de son tuteur. Les mesures autres que l’isolement sont privilégiées.

141.Conformément au paragraphe 13 du Règlement du Ministre de l’éducation nationale du 2 novembre 2015 relatif aux types et modalités de fonctionnement des établissements publics, aux conditions de séjour des enfants et des jeunes dans ces établissements ainsi qu’au montant à payer par les parents pour le séjour de leurs enfants dans ces établissements et aux principes applicables en la matière, les centres éducatifs pour mineurs accueillent des enfants et des jeunes socialement inadaptés, ou souffrant d’un léger handicap intellectuel, qui ont besoin de conditions d’enseignement, de méthodes de travail et d’éducation particulières, d’une prise en charge psychologique et pédagogique, et de mesures de réinsertion sociale. Ces centres s’efforcent de traiter les symptômes de leur inadaptation sociale et de les préparer à mener une vie indépendante et responsable quand ils sortiront du centre, dans le respect des normes sociales et des lois en vigueur.

142.Selon l’article 14 de la loi relative aux mesures de soutien et de réinsertion des personnes mineures, le juge aux affaires familiales peut ordonner le placement dans un centre éducatif de district d’une personne mineure qui a commis une infraction, si une telle mesure est justifiée au regard du caractère dépressif de l’intéressée, de la nature des faits, et de la manière et des circonstances de leur commission, en particulier dans les cas où d’autres mesures éducatives se sont avérées inefficaces ou ne permettent d’espérer qu’il pourra se réinsérer dans la société.

143.Les dispositions applicables interdisent de mettre à l’isolement des personnes mineures placées dans un centre éducatif de district ou un centre éducatif pour mineurs. Les personnes mineures placées peuvent suivre leur scolarité au centre et terminer un cycle d’enseignement avant leur majorité ; des mesures sont prises pour favoriser leur réinsertion dans la société.

144.L’Administration pénitentiaire a créé des quartiers pour jeunes délinquants à l’intérieur des centres de détention. Les personnes mineures condamnées doivent être âgées de moins de 21 ans. Dans des cas justifiés, un jeune de 21 ans ou plus peut être placé dans ces institutions.

145.Selon l’article 16 (par. 1) de la loi relative aux moyens de coercition directe et aux armes à feu, l’utilisation d’une camisole de force n’est autorisée que dans les cas où le recours à d’autres mesures coercitives directes est impossible ou est jugé inefficace, et uniquement dans des cas exceptionnels strictement réglementés.

146.Une camisole de force peut être utilisée pour immobiliser les bras, à condition que son utilisation n’empêche pas la personne de respirer ni son sang de circuler. Si une camisole de force est utilisée pour immobiliser une personne mineure ou une femme enceinte, celle-ci doit bénéficier sans délai d’une assistance médicale et le maintien de la mesure est soumis à l’avis de la personne chargée de fournir cette assistance (art.16, par.2, 4 et 5).

147.Selon l’article 51 de la même loi, le fonctionnaire de police consigne l’utilisation de mesures coercitives directes dans une note officielle et la remet à son supérieur, si l’utilisation de la mesure a blessé la personne ou entraîné sa mort, ou si d’autres signes visibles indiquent que sa vie ou sa santé était en danger. Si la mesure concerne une personne mineure placée, par exemple, dans un foyer pour mineurs de la police, le fonctionnaire de police transmet systématiquement une note à son supérieur, quels que soient la mesure utilisée et ses effets (art. 51, par. 1 à 3).

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

148.En principe, les ressortissants étrangers qui demandent une protection internationale ne sont pas placés dans des centres surveillés, sauf dans des cas strictement définis dans la loi du 13 juin 2003 sur le régime de protection des ressortissants étrangers sur le territoire de la République de Pologne. Il est interdit de placer en détention les mineurs non accompagnés qui demandent une protection internationale.

149.Les familles avec enfants qui demandent une protection internationale sont transférées dans des centres d’accueil avant d’être dirigées vers des centres ouverts gérés par le directeur de l’Office des étrangers. Celles qui ne demandent pas une protection internationale et qui ne sont pas placées dans un centre surveillé bénéficient de l’aide institutionnelle. Il s’agit de services fournis conformément à l’article 400a de la loi sur les ressortissants étrangers qui impose au commandant en chef des garde-frontières de veiller à ce que toute personne étrangère qui n’a pas été placée dans un centre surveillé ou qui en est sortie au motif que sa vie ou sa santé y serait en danger ou en raison de son état psychophysique bénéficie d’une assistance sociale et d’un suivi médical et psychologique.

150.Les services d’assistance sociale comprennent notamment :

L’accueil dans le lieu indiqué dans la décision relative à la fourniture de services d’aide sociale, de soins médicaux et psychologiques ;

La pension complète ;

Des services de soins quotidiens, y compris les soins d’hygiène ;

La fourniture de produits d’entretien et d’hygiène personnelle ;

La fourniture de vêtements, de sous-vêtements et de chaussures ;

Les déplacements en transports publics pour recevoir des soins médicaux ou pour faire des démarches liées à une procédure officielle d’expulsion ou à une demande de permis de séjour pour raisons humanitaires ou de permis de séjour toléré.

151.S’agissant des soins médicaux et du soutien psychologique, les services suivants sont disponibles :

Consultations d’un médecin de soins de santé primaires et de spécialistes ;

Hospitalisation ou accès à d’autres établissements de santé ;

Fourniture de médicaments et de produits de santé, y compris des pansements ;

Consultations avec des psychologues et des psychothérapeutes.

152.Depuis 2021, ces services sont fournis dans le cadre d’un accord avec la Fondation Dialog de Białystok. Les personnes étrangères sont systématiquement prises en charge par le personnel de la fondation et emmenées au centre d’accueil de nuit Sainte-Marie-Madeleine à Białystok. Les personnes mineures non accompagnées, qu’elles soient ou non couvertes par la procédure de demande d’asile, sont placées dans des structures d’accueil et d’éducation, exactement comme les enfants polonais. Ce n’est que dans des cas exceptionnels, si les conditions de détention et l’état psychophysique d’une personne mineure non accompagnée âgée de 15 ans ou plus justifient son placement dans un centre surveillé, qu’un juge peut décider de la placer dans un quartier séparé du centre surveillé de Kętrzyn.

153.Le centre de détention de Wędrzyn était un centre temporaire et a été fermé le 18 août 2022. Toutes les personnes étrangères qui y étaient placées ont été transférées dans d’autres centres. Ce centre n’a jamais accueilli de personnes mineures.

154.L’annexe 14 contient des données statistiques à ce sujet.

155.Depuis 2018, il existe des procédures spéciales concernant les enfants placés dans les centres surveillés. Dans le cadre de la coopération avec la Fondation Dajemy Dzieciom Siłę, une politique pour la protection des enfants dans les centres surveillés, contenant des procédures d’intervention en cas de maltraitance, est mise en œuvre. Ce protocole d’intervention en cas de suspicion de maltraitance dans le centre surveillé définit la maltraitance de l’enfant et la souffrance morale de l’enfant. Les procédures décrites dans ce document doivent être appliquées en cas de risque de maltraitance ou de soupçons qu’un enfant ait été victime de mauvais traitements de la part d’un parent, d’un membre du personnel du centre surveillé ou de toute autre personne, y compris d’un autre enfant.

156.Conformément à l’article 165 de la loi du 14 décembre 2016 relative au droit à l’éducation, tout enfant étranger peut être accueilli dans un jardin d’enfants public et privé, ou dans une autre structure d’éducation préscolaire, ainsi que dans une section de maternelle d’une école primaire privée, et tout enfant ayant atteint l’âge de la scolarité obligatoire a accès aux écoles primaires publiques, aux écoles d’art et à d’autres établissements d’enseignement, y compris les écoles d’art, dans les mêmes conditions que les enfants polonais. Toute personne étrangère ayant l’âge de la scolarité obligatoire a également accès aux établissements publics d’enseignement secondaire, dans les mêmes conditions que les jeunes polonais, jusqu’à l’âge de 18 ans ou jusqu’à l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires.

157.Dans son Règlement du 23 août 2017 sur l’éducation des personnes ne possédant pas la citoyenneté polonaise et des personnes possédant la citoyenneté polonaise ayant été scolarisées dans les systèmes éducatifs d’autres pays, le Ministre de l’éducation définit les modalités d’affectation des élèves dans les classes ou semestres adaptés de manière à permettre aux élèves arrivant en Pologne de s’adapter à leur nouvel environnement, des règles concernant la création, l’organisation et le fonctionnement des classes préparatoires et les méthodes permettant de dispenser des cours supplémentaires de polonais et des cours de rattrapage, ainsi que la possibilité pour ces élèves d’étudier la langue et la culture de leur pays d’origine.

Réponse au paragraphe 20 de la liste de points

158.Après le procès, le juge peut ordonner le placement d’une personne dans un établissement psychiatrique adapté, comme mesure préventive (Code pénal, art. 93g), en respectant toutes les garanties procédurales accordées à la personne accusée. Il ne peut ordonner une mesure préventive que pour empêcher l’auteur des faits de récidiver et si les autres mesures prévues par le Code pénal ou d’autres textes législatifs sont jugées inadaptées (art. 93b, par. 1). Par ailleurs, le placement d’une personne dans un établissement psychiatrique ne peut être ordonné que s’il existe une forte probabilité que la personne, dès lors que la procédure pénale a été suspendue au motif qu’elle était atteinte d’aliénation mentale, commette à nouveau une infraction entraînant un préjudice social grave du fait de sa maladie mentale ou de son handicap intellectuel (art. 93g, par. 1). L’auteur n’étant pas reconnu responsable des faits, il n’est pas condamné, mais fait l’objet d’une mesure préventive, si nécessaire. Cette mesure peut également être imposée à une personne condamnée à une peine d’emprisonnement sans sursis ou à la réclusion criminelle à perpétuité pour avoir commis une infraction dans un état de démence partielle ou liée à des troubles du comportement sexuel, s’il existe une forte probabilité qu’elle commette à nouveau une infraction pénale entraînant un préjudice social grave du fait de sa maladie mentale ou de son handicap intellectuel, ou qu’elle porte atteinte à la vie, la santé ou la liberté sexuelle du fait de ses troubles du comportement sexuel (art. 93, par. 2 et 3). Pour ces catégories de personnes, la mesure peut être appliquée avant ou après l’exécution de la peine ou lorsque l’exécution de la peine est suspendue. La période d’exécution de la mesure est prise en compte dans le calcul de la peine (Code d’application des peines, art. 202a).

159.Le placement en milieu psychiatrique en tant que mesure préventive est ordonné sans limitation de durée, mais le bien-fondé du maintien de la mesure est réexaminé régulièrement. Au moins tous les six mois, le directeur de l’établissement psychiatrique transmet au juge un avis sur l’état de santé de la personne et sur l’évolution de son traitement médical et thérapeutique, après quoi le juge décide de maintenir ou de lever la mesure. La décision est prise lors d’une audience à laquelle assistent le procureur, l’avocat de la personne concernée et, sauf exception, la personne concernée (Code d’application des peines, art.203 et 204). Parailleurs, le directeur de l’établissement psychiatrique est tenu de faire parvenir un tel avis au juge qui en fait la demande ou sans délai si, en raison d’un changement dans l’état de santé de l’auteur des faits, il estime que son séjour en psychiatrie n’est plus nécessaire. Dans ce cas, le juge statue sans délai sur le maintien de la mesure (art.203, par.1 et 2et art. 204, par.1).

160.Seuls les auteurs d’infractions particulièrement dangereuses pour la société peuvent faire l’objet d’un placement en milieu psychiatrique. Dans les autres cas, il convient d’appliquer d’autres mesures non privatives de liberté : assignation à résidence avec surveillance électronique, thérapie, traitement des dépendances, interdiction d’occuper certaines fonctions ou d’exercer certaines professions, interdiction d’entrer en contact avec certaines communautés ou d’accéder à certains lieux, interdiction d’entrer en contact avec des personnes ou interdiction de conduire des véhicules à moteur.

161.Le Centre national pour la prévention des troubles de la personnalité dyssociale de Gostynin est régi par la loi du 22 novembre 2013 relative au traitement des personnes ayant des problèmes de santé mentale susceptibles de représenter une menace pour la vie, la santé ou la liberté sexuelle d’autrui. Cette loi est temporaire et s’applique aux personnes condamnées pour une infraction commise avant le 1er juin 2015, soit avant la réforme du droit pénal, qui a fondamentalement modifié le système des mesures préventives. Elle s’applique également aux personnes condamnées à la peine capitale (remplacée par une peine de vingt‑cinq ans d’emprisonnement depuis son abolition).

162.Le Centre de Gostynin n’est pas un lieu de détention, mais un centre médical qui relève du Ministère de la santé (art. 4 et 5 de la loi susmentionnée).

163.Conformément à la loi susmentionnée, peuvent être placés dans ce Centre des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement ferme ou à une peine de vingt‑cinq ans d’emprisonnement, effectuée en milieu thérapeutique, ainsi que des personnes ayant des problèmes de santé mentale − retard mental, troubles de la personnalité ou troubles des préférences sexuelles − durant la période d’exécution de la peine, si les problèmes de santé mentale sont d’une nature ou d’une gravité telle que la probabilité que la personne concernée porte atteinte, avec violence ou menace de violence, à la vie, à la santé ou à la liberté sexuelle d’autrui est très élevée et qu’elle encoure une peine d’emprisonnement de dix ans au minimum. Tous ces critères doivent être remplis cumulativement (art.1). Un tribunal composé de trois juges décide de placer une personne dans le Centre, à la demande du directeur du centre de détention, en tenant compte de l’avis des experts (deux psychiatres et un psychologue ou un sexologue ou un sexologue-psychologue (art.9, 10 et 15)). La présence du procureur et de l’avocat de la personne concernée ou de la personne concernée est obligatoire (art.15). Ladécision du juge peut faire l’objet d’un recours. Tous les six mois au moins, le juge examine si le placement dans le Centre doit être maintenu. Ce réexamen repose sur les mêmes critères que ceux appliqués lors du réexamen des mesures préventives (art.46 et 47).

164.La surveillance policière préventive est une mesure non privative de liberté de substitution qui peut être appliquée si la probabilité que la personne commette une infraction est forte, mais pas trop. La mesure peut être assortie d’une obligation de soins (art. 14 et 16).

165.Le fait de reconnaître l’incapacité d’une personne en raison d’une maladie mentale, d’un retard mental ou d’autres problèmes de santé mentale a pour seule conséquence de la priver de son droit d’accomplir des actes juridiques au sens du Code civil ou de le limiter (art. 12 et 15). En cas d’incapacité totale, elle est mise sous tutelle (art. 13, par. 2) ; en cas d’incapacité partielle, elle est mise sous curatelle (art. 16, par. 2). Cette décision n’entraîne pas son placement dans un hôpital psychiatrique ou dans une structure similaire. Le placement relève d’une procédure distincte et indépendante (voir ci-dessous).

166.Un tribunal régional, composé de trois juges, examine la demande de protection juridique, conformément aux dispositions pertinentes du Code de procédure civile. La personne concernée par la demande est entendue dès l’ouverture de la procédure, en présence d’experts désignés par le tribunal (art. 547, par. 1) et est examinée par un expert psychiatre ou par un expert neurologue et un psychologue, qui émettent un avis sur son état mental (art. 553, par. 1 et 2) ; la décision relative à la tutelle est prise à l’issue d’une audience (art. 555). Si les experts le jugent nécessaire, la personne est placée en observation dans un établissement psychiatrique pour une durée maximale de six semaines et, dans des cas exceptionnels, pour une durée maximale de trois mois (art. 554, par. 1) ; leur décision est susceptible d’appel. La personne faisant l’objet de la demande peut former un recours que le juge ne peut pas rejeter pour vice de forme (art. 560). Le juge peut désigner un avocat d’office comme conseil de la personne concernée, même si celle-ci n’en fait pas la demande (art. 5601). Toute personne qui demande une mesure de protection juridique de mauvaise foi ou par négligence est passible d’une amende (art. 545, par. 4). Le juge peut révoquer l’incapacité à la demande de la personne concernée ou d’office, transformer l’incapacité totale en incapacité partielle ou, si l’état mental de la personne s’est dégradé, transformer l’incapacité partielle en incapacité totale.

167.La loi sur la protection de la santé mentale établit des procédures concernant l’admission d’une personne ayant une maladie mentale dans un hôpital psychiatrique contre son gré, à savoir à la demande d’un tiers (art. 29) et en cas d’urgence (art. 23 et 24). Chaque cas est examiné par un juge des tutelles qui détermine si elle doit être placée sans son consentement. Ces procédures ne sont pas liées à une procédure pénale ou à la commission d’une infraction visée par le Code pénal.

168.Une personne peut être admise en urgence dans un hôpital psychiatrique (loi sur la protection de la santé mentale, art. 23), s’il est établi que son comportement indique qu’elle risque de porter directement atteinte à sa vie ou à la vie ou la santé d’autrui en raison de sa maladie mentale. La décision est prise par un médecin après avoir examiné la personne et, si possible, après avoir obtenu l’avis d’un psychiatre ou psychologue. Le médecin doit lui expliquer les raisons de son admission dans un hôpital psychiatrique sans son consentement et l’informer de ses droits. Le placement doit être approuvé par le chef du service hospitalier dans les 48 heures, et le juge des tutelles doit être informé dans les 72 heures. Toutes ces mesures doivent être consignées dans le dossier médical du patient.

169.Une fois informé, le juge des tutelles engage la procédure d’admission en hôpital psychiatrique (art. 25). Si la personne hospitalisée contre son gré consent par la suite à son séjour à l’hôpital, le juge des tutelles met fin à la procédure après l’avoir entendue (art. 26).

170.Dans le cas d’une personne admise en urgence en hôpital psychiatrique, le juge se rend sur place et l’entend dans les 48 heures suivant la notification de l’hôpital. S’il constate que le placement est manifestement non fondé, il ordonne immédiatement de laisser sortir le patient et classe la procédure.

171.Lorsqu’il ordonne le placement d’une personne, le juge des tutelles informe sans délai l’hôpital où elle a été admise du contenu de l’ordonnance (s’il décide que le placement n’est pas justifié, l’hôpital doit laisser sortir la personne dès la réception de la décision).

172.Toutefois, si la personne hospitalisée revient sur son consentement (art. 28) et s’il est établi que son comportement indique qu’elle risquede porter directement atteinte à sa vie ou à la vie ou la santé d’autrui en raison d’une maladie mentale, les dispositions ci-dessus s’appliquent en conséquence.

173.En ce qui concerne la procédure d’admission à la demande d’un tiers (art. 29), une personne peut être admise dans un hôpital psychiatrique s’il est établi que son comportement indique que, si elle n’est pas hospitalisée, sa santé mentale se détériorera de manière significative, ou qu’elle est incapable de vivre de manière indépendante et que l’on peut raisonnablement s’attendre à ce qu’un traitement en hôpital psychiatrique améliorera son état de santé. La décision d’interner ou non une personne est prise par un juge à la demande du conjoint de la personne, d’un parent en ligne directe, d’un frère ou d’une sœur, d’un représentant légal ou d’une personne ayant sa garde effective. Dans le cas d’une personne bénéficiant d’un soutien social, la demande peut aussi être faite par un service d’aide sociale. La demande doit être accompagnée d’un certificat établi par un psychiatre et justifiant de manière détaillée l’hospitalisation en psychiatrie.

174.Dans les cas ci-dessus, le juge des tutelles rend sa décision immédiatement après l’audience, qui doit être tenue dans les 14 jours suivant la date de réception de la demande ou de la notification de l’hôpital (art. 45). Le cas échéant, l’audience est tenue à l’hôpital, si l’intérêt légitime de la personne directement concernée le justifie.

175.Par ailleurs, le juge désigne d’office un conseil (avocat ou radca prawny) pour représenter la personne directement concernée par la procédure, même si celle-ci n’en fait pas la demande, si elle n’est pas en mesure de présenter une telle demande en raison de son état de santé mentale et que le juge estime que la présence d’un conseil est nécessaire.

176.En principe, la décision de faire sortir une personne hospitalisée en psychiatrie sans y avoir consenti appartient au médecin-chef du service, s’il estime que les motifs du placement prévus en droit n’existent plus. Toutefois, la personne concernée peut demander à rester à l’hôpital psychiatrique si le médecin y voit un intérêt. Le directeur de l’hôpital psychiatrique notifie au juge des tutelles la sortie du patient ou le maintien de son placement.

177.La personne hospitalisée en psychiatrie peut demander à sortir, même si elle est reconnue incapable. Dans ce cas, la demande est faite sur place et sous n’importe quelle forme et est enregistrée dans son dossier médical. La demande de décharge peut aussi être faite, sous quelque forme que ce soit, par le représentant légal de l’intéressée, son conjoint, ses frères et sœurs, ses parents en ligne directe ou par une personne qui en a la garde effective. La demande doit être enregistrée dans le dossier médical du patient.

178.Si sa demande de décharge est rejetée, le patient ou toute autre personne dûment autorisée à agir en son nom peut saisir le juge des tutelles pour qu’il autorise sa sortie.La demande d’autorisation de sortie doit être présentée au juge dans les sept jours suivant la date à laquelle le patient ou la personne agissant en son nom a été informé(e) du rejet de la demande de décharge et des délais et modalités à respecter en cas de dépôt d’une telle demande.

179.La décision d’orienter une personne vers un foyer de l’aide sociale repose principalement sur l’article 59 de la loi du 12 mars 2004 relative à l’assistance sociale. La procédure administrative est en principe engagée à la demande de l’intéressée. Elle peut aussi être faite par son représentant légal ou par une autre personne avec l’accord de l’intéressée ou de son représentant légal (art. 102, par. 1).

180.Conformément à l’article 38 de la loi sur la protection de la santé mentale, une personne qui, en raison d’une maladie mentale ou d’un handicap intellectuel, est incapable de subvenir à ses besoins fondamentaux, qui ne peut être prise en charge par un tiers et qui a besoin de soins continus, sans toutefois qu’une hospitalisation soit nécessaire, peut, avec son accord ou celui de son représentant légal, être placée dans un foyer de l’aide sociale.

181.La loi du 24 novembre 2017 portant modification de la loi sur la protection de la santé mentale a modifié les dispositions relatives au placement dans des foyers de l’aide sociale et l’obligation d’examiner périodiquement les personnes placées. Nul ne peut être confié à un foyer de l’aide sociale sans son consentement ou avec l’accord de son représentant légal uniquement, sauf si le placement est demandé par un juge des tutelles.

182.Une personne mineure ou frappée d’incapacité totale peut être placée dans un foyer de l’aide sociale avec l’accord écrit de son représentant légal, qui ne peut y consentir qu’après avoir obtenu l’accord d’un juge des tutelles.

183.Si la personne a plus de 16 ans ou si la personne majeure frappée d’incapacité totale est capable de faire une déclaration dans laquelle elle donne son accord, son accord est obligatoire. Si sa déclaration diffère de celle de son représentant légal, la décision appartient au juge des tutelles.

184.La santé mentale de toute personne placée dans un foyer de l’aide sociale en vertu des dispositions de la loi sur la protection de la santé mentale doit faire l’objet d’examens périodiques visant à s’assurer du bien-fondé de la poursuite du placement. Ces examens doivent être effectués tous les six mois au moins.

185.Conformément à la loi sur la protection de la santé mentale, une personne placée dans un foyer de l’aide sociale, y compris si elle est frappée d’incapacité, son représentant légal, son conjoint, un parent en ligne directe, ses frères et sœurs ou une personne ayant sa garde effective peuvent demander à un juge des tutelles de modifier l’ordonnance de placement. L’ordonnance peut aussi être demandée par le directeur du foyer s’il estime que la situation a changé.

186.Si elle souhaite quitter le foyer de l’aide sociale et qu’elle n’y a pas été placée en vertu d’une décision du juge des tutelles, la personne concernée, son représentant légal, son conjoint, un parent en ligne directe, ses frères et sœurs, une personne ayant sa garde effective ou le directeur du foyer peuvent demander à un juge des tutelles d’annuler le placement.

187.Afin de garantir aux mineurs ayant un handicap intellectuel les meilleures chances en matière d’interactions thérapeutiques, une personne ayant un handicap léger peut, depuis le 6 avril 2023, être placée dans un centre éducatif pour mineurs, où elle bénéficie d’uneéducation adaptée à ses besoins particuliers et à ses capacités psychophysiques.

188.Auparavant, les centres éducatifs pour mineurs étaient des centres de réinsertion et de réadaptation sociale qui accueillaient des enfants et des adolescents socialement inadaptés et ayant un handicap intellectuel léger.

189.Nul n’est forcé de suivre une thérapie de conversion en Pologne.

190.Deux commissions mandatées par le Ministère de la santé sont chargées de proposer un lieu adapté à la mise en application des mesures de prévention :

a)La Commission psychiatrique chargée des mesures préventives et de leur exécution dans les établissements psychiatriques émet des avis destinés aux tribunaux ou à d’autres institutions concernant le placement, la sortie ou le transfert des auteurs d’infractions placés à titre préventif, analyse les dossiers et documents, y compris les dossiers médicaux, ainsi que les informations relatives au nombre de places disponibles dans les établissements psychiatriques où des mesures préventives peuvent être appliquées, visite les établissements psychiatriques et évalue les conditions de vie dans ces établissements ;

b)La Commission des mesures thérapeutiques appliquées aux personnes mineures veille à ce que les jeunes soient adressés à des établissements thérapeutiques où ils pourront bénéficier de traitements, de mesures de réadaptation et de thérapies adaptés à leurs besoins, émet des avis destinés aux tribunaux, contrôle les dossiers et documents ainsi que les informations relatives au nombre de places disponibles dans les établissements thérapeutiques pour mineurs et se rend dans ces établissements. Le Centre national de psychiatrie légale pour mineurs de Garwolin gère l’organisation et les travaux techniques de la Commission. Les procédures relatives aux mesures thérapeutiques applicables aux personnes mineures placées dans les établissements de soins offrant un niveau de sécurité de base, renforcé ou maximal, sont spécifiées dans la loi relative aux mesures de soutien et de réinsertion des personnes mineures.

191.Au 1er juin 2022, 3 295 lits pour personnes ayant des problèmes de santé mentale étaient disponibles et 511 personnes étaient sur liste d’attente. Dans les établissements psychiatriques, le niveau de sécurité peut être de base, renforcé ou maximal. Selon les informations fournies par la Commission psychiatrique chargée des mesures préventives, environ 2 500 décisions sont prises chaque année.

Réponse au paragraphe 21 de la liste de points

192.Le droit de déposer des demandes, plaintes et requêtes est un droit civil garanti par l’article 63 de la Constitution. Toute personne privée de liberté a le droit de déposer des demandes, plaintes et requêtes auprès des autorités compétentes pour qu’elles les examinent et de les présenter, hors de la présence d’autres personnes, aux directeurs des centres de détention, aux chefs des unités de l’Administration pénitentiaire, aux juges d’application des peines, aux procureurs et auDéfenseur des droits civiques. L’article 8a (par. 3) du Code d’application des peines dispose que la correspondance d’une personne condamnée et privée de liberté avec les autorités judiciaires et policières, d’autres autorités de l’État, les autorités locales, le Défenseur des droits civiques, laDéfenseuse des droits de l’enfant, les organisations internationales de protection des droits de l’homme, un avocat ou un autre représentant ne peut être censurée, surveillée ou saisie, et doit parvenir sans délai à son destinataire.

193.Outre les dispositions du Code d’application des peines, la procédure relative au dépôt et à l’examen des demandes et des plaintes est définie dans le Règlement du Ministre de la justice du 14 septembre 2022 sur la manière de traiter les demandes, plaintes et requêtes des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires et les maisons d’arrêt. Conformément au paragraphe 8.1 du Règlement, l’autorité chargée de traiter la plainte doit informer le plaignant par écrit de la suite donnée à sa plainte.

194.Les informations sur les procédures suivies par les procureurs dans les affaires de privation de la vie, de recours à la torture et à d’autres traitements inhumains impliquant des fonctionnaires de police ou d’autres agents publics fournies dans le septième rapport sont parfaitement à jour.

195.Dans le cadre d’une procédure pénale, la partie lésée peut porter plainte devant un tribunal pour contester la décision par laquelle il refuse de mettre en accusation l’auteur d’une infraction ou y met fin ; dans certains cas, il peut présenter, à la place du procureur, un « acte d’accusation subsidiaire ».

196.Il n’existe pas de registre centralisé des plaintes déposées contre des fonctionnaires pour mauvais traitements. Chaque institution établit des statistiques générales sur les plaintes et les procédures disciplinaires engagées. Les statistiques générales relatives aux procédures pénales sont compilées dans le système des statistiques du tribunal.

197.L’annexe5 fournit des données statistiques sur les procédures disciplinaires visant des fonctionnaires de police et l’annexe15 contient celles visant les agents pénitentiaires. Lesdonnées relatives aux plaintes déposées contre des garde-frontières figurent à l’annexe16.

Réponse au paragraphe 22 de la liste de points

198.Les plaintes relatives à la conduite des agents publics et les signalements d’infractions (commises par un agent public ou par une autre personne) au préjudice d’autres personnes sont attentivement examinés dans le cadre de la procédure standard prévue par la réglementation en vigueur. Aucune donnée statistique distincte n’est collectée concernant les procédures ouvertes à la suite de plaintes émanant de victimes ou de requérants considérés comme des personnes particulièrement vulnérables. Toutes les mesures procédurales, disciplinaires et administratives prises par la police, d’autres services en uniforme et agents publics à l’encontre de ces personnes font suite à des violations alléguées de la loi et de l’ordre public ou à des infractions. Toutefois, ces mesures sont sans rapport avec l’identité de genre des personnes vulnérables, leur orientation sexuelle, leurs opinions et leur engagement social ou d’autres caractéristiques.

Réponse au paragraphe 23 de la liste de points

199.Dans l’affaire RP II Ds.16.2016, l’enquête menée par le parquet régional de Cracovie sur des cas d’abus de pouvoir dans plusieurs villes de Pologne et impliquant des agents publics qui avaient permis que des personnes soupçonnées d’activités terroristes soient détenues pendant plus de sept jours, en violation de la loi (infractions visées par le Code pénal, art. 231, par. 1 et art. 189, par. 2, en liaison avec l’article 11, par. 2, et d’autres infractions) a été close le 30 octobre 2020. Le 7 septembre 2021, le tribunal régional de Varsovie (affaire XVIII Kp 923/21) a confirmé la décision du procureur.

200.L’autre partie de cette enquête a été suspendue, sur décision du procureur en date du 26 février 2021. Le 5 décembre 2022, le parquet régional de Cracovie a repris l’enquête (référence 2004-4.Ds.12.2022), qui porte sur l’utilisation de techniques de torture à l’encontre de personnes détenues et sur leur privation de liberté en Pologne par des agents américains. L’enquête est en cours.

Réponse au paragraphe 24 de la liste de points

201.Au cours de la période 2018-2022, leConseiller principal de la République de Pologne a reçu plus de 2 800 plaintes mettant en cause des établissements pénitentiaires. Un peu plus de la moitié étant de nature similaire ; elles ont été transmises aux établissements pénitentiaires concernés pour qu’ils les traitent de manière indépendante. Le montant total des indemnisations auxquelles il a été fait droit dans les plaintes traitées par le Conseiller principal s’est élevé à plus de 1,5 million de zlotys.

202.Le Fonds polonais pour la justice est un fonds public spécialement créé pour aider les victimes et les témoins d’infractions, ainsi que leurs proches, pour lutter contre les causes de la criminalité et pour apporter une assistance après le jugement. Quels que soient leur sexe, leur âge ou leur nationalité, les victimes d’infractions, y compris de la torture ou d’autres traitements inhumains, peuvent obtenir une aide du Fonds, principalement sous la forme d’une assistance juridique, psychologique, psychothérapeutique et financière. Cette aide peut être obtenue dans l’un des centres de district ou dans l’un des bureaux locaux du réseau national d’aide aux victimes de la criminalité. Les données relatives au nombre de personnes ayant bénéficié du Fonds et au nombre d’heures consacrées à cette assistance sont indiquées ci-dessus. Il n’existe pas de données distinctes concernant l’assistance fournie aux victimes de la torture ou de mauvais traitements.

203.Les données statistiques disponibles concernant les montants des indemnisations accordés pour détention provisoire ou condamnation abusive figurent à l’annexe 17.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

204.L’article 168a du Code de procédure pénale dispose qu’un élément de preuve ne peut pas être déclaré irrecevable au seul motif qu’il a été obtenu en violation des règles de procédure ou au moyen d’une infraction visée à l’article 1 (par.1) du Code pénal, sauf s’il a été obtenu par un agent public dans le cadre de ses fonctions officielles, à la suite d’un homicide, de coups et blessures volontaires ou de mesures privatives de liberté. Larecevabilité d’éléments de preuve obtenus par la torture rendrait le procès inéquitable au sens de l’article 6 (par.1) de la Convention européenne des droits de l’homme. Dans son arrêt du 26 juin 2019 (Affaire IV KK 328/18), la Cour suprême estime que l’article 168a duCode de procédure pénale ne confère aucune base légale aux éléments de preuve obtenus en violation des règles de procédure ou au moyen d’une infraction.

205.Les données statistiques relatives aux affaires relevant de l’article 246 du Code pénal (éléments de preuve obtenus par la force) figurent aux annexes 1 et 2. Aucune donnée n’est recueillie sur les cas où les aveux, les témoignages et les déclarations ont été obtenus en recourant à la torture.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

206.Chaque parquet suit les affaires de crimes de haine dont il est saisi et examine les documents qu’il recueille. Tous les six mois, un procureur désigné rédige un rapport sur la conduite des enquêtes dans ce type d’affaires. Ces rapports sont soumis au Procureur général, puis transmis aux parquets inférieurs, accompagnés de recommandations.

207.En cas de crime de haine, l’instruction bénéficie d’une attention particulière et le procureur qui dirige l’enquête informe le Procureur général de l’ouverture et de l’avancement de l’enquête. Si une affaire est soumise à un contrôle spécial, le Procureur général conseille le procureur chargé de mener ou de superviser l’enquête quant à l’orientation de son enquête et à l’efficacité des procédures. Les dossiers de l’instruction sont examinés par les procureurs généraux, de manière à éviter toute irrégularité. À la fin de chaque semestre, les procureurs généraux s’assurent du bien-fondé des décisions des procureurs de ne pas ouvrir d’enquête ou de clore une enquête. Leurs conclusions sont communiquées aux procureurs de rang inférieur, accompagnées d’instructions pour qu’ils reprennent les enquêtes qui ont été abandonnées ou refusées sans raison valable.

208.L’annexe 18 contient les données statistiques relatives aux enquêtes préliminaires sur les crimes de haine ; les annexes 19 et 20 contiennent celles relatives aux condamnations prononcées par les tribunaux de district et les tribunaux régionaux.

Réponse au paragraphe 27 de la liste de points

209.Dans son arrêt du 22 octobre 2020 (affaire K 1/20), le Tribunal constitutionnel a jugé que l’article 4a (par. 1, al. 2) de la loi du 7 mars 1993 relative à la planification familiale, à la protection du fœtus humain et aux conditions préalables à l’autorisation de l’interruption de grossesse était incompatible avec l’article 38, en liaison avec les articles 30 et 31 (par. 3) de la Constitution. Le Tribunal constitutionnel a jugé inconstitutionnelle une disposition qui permet de pratiquer un avortement légal dans les cas où des tests prénataux ou d’autres indications médicales indiquent que le fœtus souffre très probablement d’une déficience grave et irréversible ou d’une maladie incurable qui menace sa vie.

210.Cette disposition a été abrogée le jour de la publication de l’arrêt dans le Recueil des lois de la République de Pologne, le 27 janvier 2021. Il convient toutefois de souligner que les motifs d’interruption de grossesse énoncés aux alinéas 1 (si la grossesse menace la vie ou la santé de la femme enceinte) et 3 (si l’on peut raisonnablement penser que la grossesse résulte d’un acte interdit) du paragraphe 1 de l’article 4a de la même loi conservent leur validité initiale. Il appartient au médecin d’évaluer au cas par cas si la grossesse menace la vie ou la santé de la femme enceinte. Les soins médicaux dispensés aux femmes enceintes visent principalement à favoriser le bon déroulement de la grossesse et à détecter les facteurs de risque le plus tôt possible, afin de permettre à ces femmes de recevoir des soins adaptés à leurs besoins.

211.Le 7 novembre 2021, le Ministère de la santé a publié sur son site Web une note dans laquelle il attire l’attention sur la loi applicable en cas de menace pour la vie ou la santé des femmes enceintes (suspicion d’infection de la cavité utérine, hémorragie, etc.) et sur le fait que, dans ce cas, la grossesse pourra être interrompue sans délai, conformément à la loi relative à la planification familiale, à la protection du fœtus humain et aux conditions préalables à l’autorisation de l’interruption de grossesse. La loi dit clairement que les motifs justifiant une interruption de grossesse sont une menace pour la vie de la mère ou une menace pour la santé de la mère, et que ces deux motifs sont distincts et indépendants. Le médecin peut intervenir même si un seul de ces motifs existe. La patiente doit bien entendu être tenue informée tout au long de sa grossesse des risques pour sa santé ou sa vie. La note souligne que les médecins ne doivent pas hésiter à prendre la décision qui s’impose, compte tenu de leur expérience et de leurs connaissances médicales.

212.Le 12 juin 2023, le Ministère de la santé a publié un arrêté relatif à la création d’une équipe chargée d’élaborer des lignes directrices à l’intention des établissements de santé sur les procédures liées à l’interruption de grossesse.

213.L’équipe élaborera des lignes directrices sur les procédures à suivre si les conditions énoncées à l’article 4a de la loi relative à la planification familiale, à la protection du fœtus humain et aux conditions préalables à l’autorisation de l’interruption de grossesse sont réunies. Ces lignes directrices devront notamment contenir les éléments suivants :

Comment évaluer et confirmer l’existence des motifs légaux de l’interruption de grossesse ;

Les motifs pour lesquels la patiente doit être orientée vers d’autres consultations médicales afin d’évaluer son état de santé ;

Comment prendre en charge une femme enceinte dont la vie ou la santé est en danger ;

Des supports de formation pour le personnel médical des services de gynécologie et d’obstétrique en milieu hospitalier.

214.Le personnel des hôpitaux disposant d’un service de gynécologie et d’obstétrique recevra une formation sur ces lignes directrices dès qu’elles seront prêtes. La formation sera assurée par le Médiateur pour les droits des patients et le consultant national en matière de gynécologie et d’obstétrique, qui est aussi le président de l’équipe.

215.L’interruption de grossesse dans les situations décrites dans cette loi est un service de santé garanti et, en tant que tel, il est assuré dans les hôpitaux qui ont des contrats avec le Fonds national de la santé pour la fourniture de services en obstétrique et en gynécologie. Aucune procédure législative n’est en cours pour modifier la loi sur l’interruption de grossesse.

Réponse au paragraphe 28 de la liste de points

216.La loi du 9 novembre 2018 modifiant la loi sur la police et d’autres lois a porté création d’un service antiterroriste chargé de mener des opérations antiterroristes et de soutenir les opérations d’autres unités de police dès lors qu’il existe un risque élevé de terrorisme ou que l’utilisation de forces, ressources et tactiques spéciales est nécessaire.

217.La loi du 9 septembre 2018) relative au traitement des données des passagers a transposé en droit les dispositions de la directive relative à l’utilisation des dossiers passagers (dossiers PNR) dans le cadre de la prévention et de la détection d’infractions terroristes et de formes graves de criminalité, ainsi que des enquêtes en la matière, et définit les conditions relatives à la communication des dossiers PNR par les transporteurs aériens.

218.Une unité nationale de gestion des dossiers PNR a été mise en place au sein de la Direction générale des garde-frontières. De plus, un formulaire réservé aux autorités compétentes a été mis en place.Il s’agit d’un système sécurisé qui permet aux services et autorités autorisés d’échanger des données PNR.

219.La loi du 17 décembre 2021 modifiant certaines lois en vue de la création de l’Office central de lutte contre la cybercriminalité, une nouvelle unité de la police est entrée en vigueur le 12 janvier 2022. La création de cette unité spécialisée était devenue une nécessité, compte tenu de la progression de la cybercriminalité à laquelle on assiste depuis quelques années et qui se manifeste principalement par une augmentation des menaces terroristes hybrides, à caractère politique et idéologique. Au cours de la période 2018-2022, aucune mesure n’a été prise à l’encontre d’auteurs d’infractions visées à l’article 2 de la loi antiterroriste du 10 juin 2016. De ce fait, aucune plainte n’a été reçue concernant le non-respect des normes nationales et internationales dans le cadre des mesures de lutte contre les menaces d’actes terroristes.

220.Des informations sur la formation sont fournies à l’annexe 12.

Réponse au paragraphe 29 de la liste de points

221.Des protocoles en cas de suspicion d’infection ou d’infection réelle par le virus à l’origine de la COVID-19 ont été élaborés en consultation avec l’Inspection sanitaire principale afin de protéger les établissements pénitentiaires contre les risques épidémiologiques et de fournir des soins médicaux adaptés aux personnes privées de liberté en cas d’épidémie ; ils sont adaptés en permanence, en fonction de l’évolution de la situation.

222.Les établissements pénitentiaires ont reçu des équipements de protection individuelle (combinaisons, lunettes de protection, masques FFP3, couvre-chaussures, visières, gants et tabliers jetables, gel désinfectant pour les mains, masques de protection), ainsi que des désinfectants, également utilisés pour désinfecter les surfaces potentiellement infectées. Les visites ont été suspendues et les agents pénitentiaires ont reçu l’ordre d’utiliser des EPI lorsqu’ils étaient en contact direct avec les personnes détenues. Les recrutements externes ont été suspendus et les transports de personnes détenues entre les établissements limités au strict nécessaire. L’Administration pénitentiaire a également aménagé deux chambres d’isolement pour les patients légèrement symptomatiques et symptomatiques ne nécessitant pas d’hospitalisation, et chaque inspection de district de l’Administration pénitentiaire a mis en place des chambres d’isolement à domicile pour les patients asymptomatiques.

223.Afin de limiter le risque de détresse chez les personnes détenues et conformément aux recommandations de l’OMS et des autorités nationales de santé publique, l’accès à l’eau chaude et le nombre de douches ont été augmentés, la durée des appels téléphoniques a été allongée (aux frais de l’Administration pénitentiaire dans certains cas justifiés), des téléphones supplémentaires ont été installés dans plusieurs établissements pénitentiaires et des cartes téléphoniques ont été mises à la disposition des personnes détenues, en particulier celles qui n’avaient pas d’argent. L’accès des personnes détenues aux applications de messagerie instantanée a été plus fréquent, la fréquence des appels a été augmentée et la bande passante Internet optimisée. La durée de l’accès autorisé à l’électricité pour les usages domestiques a été allongée et l’éventail des activités culturelles et éducatives modifié en fonction des restrictions imposées par la COVID-19.

224.Le nombre relativement faible des cas confirmés dans les établissements pénitentiaires ainsi que la propagation limitée du virus à l’origine de la COVID-19 dans les établissements où des cas ont été confirmés démontrent l’efficacité de ces mesures.

225.Pendant la pandémie de COVID-19, les mesures suivantes ont été prises dans les centres surveillés :

Examen par un médecin de chaque personne au moment de son admission dans le centre de détention ; cet examen comprenait un test de dépistage de la COVID-19 ;

Salles de quarantaine séparées, gel désinfectant pour les mains, masques, gants et prise de la température corporelle à titre préventif (une fois par jour) ;

Visites virtuelles.

226.Pendant la pandémie de COVID-19, des restrictions sanitaires spéciales ont été imposées dans les centres éducatifs pour mineurs. Les visites ont été suspendues et le temps de sortie des jeunes limité, pour leur sécurité et celle du personnel. Les centres ont été approvisionnés en désinfectants.

227.Le risque de contamination était très élevé entre les résidents et le personnel des foyers de l’aide sociale et les résidences pour personnes handicapées, malades chroniques ou personnes âgées ; tous ces établissements risquaient de devenir des foyers d’infection.

228.Les activités en plein air des résidents ont été limitées pour contenir le risque d’infection et la propagation du virus. Le Ministère de la famille et de la politique sociale a publié des recommandations à ce sujet, lesquelles n’avaient aucun caractère contraignant et visaient uniquement à protéger les personnes. Il convient toutefois de souligner que la décision de limiter les contacts entre les résidents des foyers de l’aide sociale et les personnes extérieures était du ressort des directeurs des établissements ou des voïvodes, après consultation des agences sanitaires locales et évaluation de la situation sanitaire dans une région donnée.

229.L’article 11 (par. 1) de la loi du 2 mars 2020 relative aux solutions spécifiques liées à la prévention, au contrôle et à l’éradication de la COVID-19, d’autres maladies infectieuses et les situations de crise qui en découlent autorise les voïvodes à imposer des mesures aux autorités locales.

230.Le Ministre du travail et de la politique sociale a recommandé aux directeurs des foyers de l’aide sociale de donner aux résidents la possibilité de communiquer avec leurs familles et le réseau de soutien à l’extérieur de la structure. Il a également informé les voïvodes que, si des restrictions devaient être imposées dans les foyers de l’aide sociale, ils devaient, dans le cadre de leur surveillance, veiller tout particulièrement à ce que les personnes accueillies aient accès à des installations qui leur permettent de contacter leurs proches, les membres de leur famille et les communautés locales, et à ce qu’elles puissent les utiliser.

231.Dans les faits, l’application des recommandations visant à modifier le mode de fonctionnement des foyers de l’aide sociale a permis de limiter le nombre des contaminations et de renforcer la sécurité sanitaire dans ces établissements, ce qui était l’objectif principal de toutes les mesures prises pour faire face à l’épidémie.

232.Pendant toute la durée de la pandémie, le Ministère du travail et de la politique sociale a pris des mesures pour aider les autorités locales à lutter contre la COVID-19. Ces mesures comprenaient la fourniture d’équipements de protection ainsi que des fonds supplémentaires pour prendre en charge comme il convenait les personnes confinées.

233.Par ailleurs, les résidents et le personnel des foyers de l’aide sociale ont été vaccinés en priorité contre la COVID-19 ; la population générale a également pu se faire vacciner.

234.La campagne de vaccination s’est parfaitement déroulée et a permis aux foyers de l’aide sociale de rétablir leur organisation et leur fonctionnement habituels.

235.Après que la situation épidémique s’est stabilisée dans les foyersde l’aide sociale, le Ministère du travail et de la politique sociale, en coopération avec le Ministère de la santé et l’Inspection générale de la santé, a élaboré des lignes directrices visant à permettre progressivement aux personnes vaccinées de sortir des foyers et de recevoir la visite de leurs proches (les premières lignes directrices ont été publiées dès mars 2021). Concernant les activités en dehors des foyersde l’aide sociale et les visites des proches, la décision revenait aux directeurs des foyersde l’aide sociale, qui ont notamment pris en compte la situation épidémique dans leur région et la progression de la vaccination dans les foyers de l’aide sociale.

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

236.En 2017, la police a mis en place un programme de formation sur l’application de la Convention intitulé « Lutter contre l’utilisation de la torture dans la police », qui s’adresse à tous les agents des services en uniforme et dont les grandes lignes sont présentées dans le cadre de la formation de base obligatoire des fonctionnaires de police. Chaque personne qui intègre la police est formée à ces questions. La police déploie aussi un projet horizontal, « Enseignement rétrospectif dans la police », qui propose aux policiers des ateliers dans des lieux symboles des tortures infligées par l’Allemagne nazie et des meurtres de masse qu’elle a commis, notamment au mémorial et au musée d’Auschwitz-Birkenau, ou de découvrir le musée de Katyn, à Varsovie, où sont exposés des objets qui rappellent les tortures et le massacre perpétrés sous le régime stalinien. La police coopère en permanence avec POLIN, le musée de l’histoire des Juifs polonais. Dans le cadre des mesures visant à renforcer la protection des droits des enfants, la Défenseuse des droits de l’enfant a décidé, le 6 décembre 2020, de mettre en place un service d’assistance téléphonique et de chat en ligne ouvert 24 heures sur 24 pour les enfants et les adolescents (soutien psychologique gratuit). Il n’est pas nécessaire de s’inscrire ou d’installer une application pour utiliser le service de chat. Le service est fourni par l’intermédiaire du site Web de la Défenseuse des droits de l’enfant (brpd.gov.pl).

237.Ouverte en 2008, la ligne d’assistance téléphonique a fonctionné plusieurs années les jours de semaine et, en dehors des heures de bureau, les enfants pouvaient laisser un message auquel les spécialistes répondaient le jour ouvrable suivant. Actuellement, ils peuvent parler à des psychologues et à des éducateurs par le biais du service d’assistance téléphonique pour les enfants (tél. : 800 121 212). L’équipe du bureau dela Défenseuse des droits de l’enfant soutient également ce service.

238.Une partie importante du travail du service est assurée par des professionnels du droit, des affaires sociales, de la pédagogie et de l’éducation, de la protection de la santé, ainsi que par des experts des questions relatives aux personnes étrangères et réfugiées. Des spécialistes sont également disponibles sur le chat (czat.brpd.gov.pl/). L’enfant peut s’adresser à un avocat pour obtenir des informations sur sa situation juridique et des conseils sur les démarches à entreprendre.

239.Face au drame que vivent les enfants ukrainiens, la Défenseuse des droits de l’enfant a décidé, le 2 mars 2022, d’étendre le service d’assistance téléphonique aux enfants réfugiés d’Ukraine qui séjournent en Pologne. Des psychologues parlant couramment l’ukrainien et le russe sont disponibles.

240.Le service d’assistance téléphonique a reçu 42 828 appels et a échangé avec 10 871 enfants entre le 1er janvier 2022 et le 31 décembre 2022.

241.Enfin, il convient de rappeler que la Défenseuse des droits de l’enfant coopère au niveau international avec le Réseau européen des médiateurs des enfants (ENOC). Dans ce cadre, après le déclenchement de la guerre en Ukraine, laDéfenseuse a organisé une réunion pour élaborer une position commune et planifier des mesures visant à protéger les réfugiés mineurs, notamment des mesures de protection et de lutte contre la traite des personnes, compte tenu de l’afflux de réfugiés mineurs non accompagnés.