Nations Unies

CCPR/C/CAN/Q/6/Add.1

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Distr. générale

19 juin 2015

Original: anglais et français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits de l’homme

114 e  session

29 juin-24 juillet 2015

Point 5 de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 40 du Pacte

Liste de points concernant le sixième rapport périodique du Canada

Additif

Réponses du Canada à la liste de points *

[Date de réception: 8 juin 2015]

Question no 1

1.Le Pacte est mis en œuvre au moyen d’une gamme de protections constitutionnelles et réglementaires et de mesures législatives, administratives et autres aux niveaux fédéral, provincial et territorial (FPT), dont la Charte canadienne des droits et libertés (la Charte), l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982, la Déclaration canadienne des droits et la législation FPT sur les droits de la personne. Les paragraphes 136 à 148 du document de base du Canada contiennent des renseignements supplémentaires sur la façon dont les instruments des droits de la personne internationaux sont mis en œuvre et reçus en droit national.

2.Les traités internationaux ratifiés par le Canada ne s’appliquent pas directement au Canada, mais peuvent informer l’interprétation du droit national. Les traités servent à déterminer la portée des droits garantis par la Charte. En outre, les tribunaux canadiens font référence aux dispositions pertinentes des traités adoptés par le Canada afin d’interpréter des lois et des mesures administratives ordinaires (non constitutionnelles). Par exemple, les tribunaux interprètent les lois ordinaires comme si la législature entendait se conformer aux obligations du Canada aux termes des traités, en l’absence d’une intention claire à l’effet contraire.

3.Les obligations internationales du Canada en matière de droits de la personne sont régulièrement invoquées devant les tribunaux nationaux et par ceux-ci, à tous les niveaux. Parmi les récentes affaires dans lesquelles la Cour suprême du Canada s’est appuyée sur le Pacte pour interpréter la Charte figurent notamment: Divito c. Canada (Sécurité publique et Protection civile), 2013 CSC 47 (liberté de circulation); Saskatchewan Federation of Labour c. Saskatchewan, 2015 CSC 4; Ontario (Procureur général) c. Fraser, 2011 CSC 20, et Health Services and Support-Facilities Subsector Bargaining Association c. Colombie-Britannique, 2007 CSC 27 (liberté d’association).

Question no 2

4.Les demandes de résidence permanente fondées sur des motifs d’ordre humanitaire (demandes fondées sur des MH) ne sont pas systématiquement rouvertes après que le Canada a reçu les constatations du Comité. En règle générale, une demande fondée sur des MH peut être rouverte lorsque le demandeur a demandé la correction d’une erreur d’écriture ou autre, ou si le décideur n’a pas respecté l’équité procédurale. En outre, lorsque le demandeur présente de nouveaux éléments de preuve, le décideur peut rouvrir la demande fondée sur des MH en fonction de facteurs, comme le passage du temps et la pertinence et la fiabilité des éléments de preuve.

5.Bien que les constatations du Comité ne soient pas juridiquement contraignantes en vertu du droit international ou national, le Canada soutient ses importants travaux et s’efforce de respecter ses constatations. Les constatations du Comité concernant les circonstances auxquelles est confronté un individu après son renvoi du Canada peuvent être prises en compte, et elles l’ont été, dans une évaluation des MH. Les facteurs pris en considération dans le cadre de cette évaluation comprennent les difficultés que l’individu pourrait rencontrer à la suite de son renvoi, comme la discrimination ne répondant pas au critère de «persécution», l’instabilité politique, la violence généralisée et d’autres conditions défavorables dans le pays qui auraient une incidence directe et négative sur l’individu alors que ces individus devraient appliquer pour le statut de réfugié. L’évaluation des MH prend également en considération l’intérêt supérieur de tous les enfants touchés par le renvoi et, de manière plus générale, le degré d’établissement au Canada et la nature des liens familiaux.

Question no 3

Organismes d’application de la loi

6.Le système judiciaire canadien fournit un important mécanisme externe et indépendant pour l’examen des plaintes touchant le comportement du personnel de l’application de la loi, dans les cas de plainte alléguant des violations à la Charte ou d’autres garanties juridiques. De plus, il existe dans l’ensemble des administrations des mécanismes de surveillance externes et indépendants ayant le mandat spécifique d’enquêter sur les plaintes reçues concernant le comportement du personnel de l’application de la loi. Dans sa réponse à la question no 10, le Canada décrira les mesures particulières prises à l’échelle provinciale et territoriale pour assurer une responsabilisation efficace en matière d’application de la loi.

7.Au niveau fédéral, la loi sur la Gendarmerie royale du Canada et le Règlement connexe ont été modifiés en novembre 2014 pour entreprendre une réforme importante des structures de responsabilisation de la Gendarmerie royale du Canada (GRC). La nouvelle Commission civile d’examen et de traitement des plaintes (CCETP) de la GRC, qui remplace la Commission des plaintes du public contre la GRC, a reçu un large accès à l’information sous le contrôle ou en la possession de la GRC. La CCETP peut entreprendre des enquêtes sur les plaintes conjointement avec d’autres organismes de plaintes contre la police, ainsi que des examens de politique, notamment celles liées aux opérations de sécurité nationale. Elle doit faire annuellement rapport sur ses activités et recommandations au Parlement.

8.Les modifications ont également établi un cadre réglementaire pour les enquêtes sur des incidents graves impliquant des membres de la GRC dans le but d’accroître la transparence et la responsabilisation de ces enquêtes. De plus, les modifications ont contribué à moderniser les processus de discipline, de grief et de gestion des ressources humaines de la GRC de manière à prévenir et à régler les problèmes de rendement et de conduite de façon juste et en temps opportun.

Organismes de sécurité nationale

9.Les organismes de sécurité nationale canadiens mènent leurs activités en fonction de leur mandat statutaire et doivent se soumettre aux directives ministérielles et à une surveillance judiciaire, au besoin. Chacun est assujetti à l’examen minutieux d’agents indépendants du Parlement (notamment le commissaire à la protection de la vie privée, le commissaire à l’information et le vérificateur général). À cela s’ajoutent les mécanismes de surveillance des activités des organismes canadiens de sécurité nationale. Par exemple, le Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) est surveillé par le Comité de surveillance des activités de renseignement de sécurité (CSARS), un organisme d’examen externe indépendant qui fait rapport au Parlement pour garantir que les pouvoirs accordés au SCRS sont utilisés de façon légale et appropriée.

10.Pour ce qui est des rapports de la Commission O’Connor, le Canada a récemment entrepris un certain nombre d’initiatives afin de donner suite aux recommandations qu’ils contiennent. Des mesures ont été prises pour renforcer la coopération interministérielle dans le cadre des dossiers de sécurité nationale, améliorer les mesures de protection relatives à l’échange de renseignements avec d’autres pays, mettre en œuvre des activités de formation plus rigoureuses dans les organismes de sécurité nationale et améliorer la formation des représentants consulaires. Par exemple:

•La GRC a renforcé le contrôle centralisé du programme de sécurité nationale, ce qui a entraîné une diligence accrue dans la surveillance de toutes les enquêtes criminelles relatives à la sécurité nationale, y compris la surveillance de chaque enquête afin de s’assurer que la GRC demeure dans les limites de son mandat d’application de la loi. De plus, elle a mis à jour ses politiques sur l’échange de renseignements, sur les conditions à imposer, sur les avis de signalement à la frontière et sur les services de police dépourvus de préjugés;

•Le SCRS a modifié sa politique opérationnelle sur l’échange d’information et la coopération pour réitérer qu’il doit tenir compte des antécédents d’un pays en matière de respect des droits de la personne;

•Le ministère des Affaires étrangères, du Commerce et du Développement (MAECD) a mis sur pied à l’intention du personnel consulaire une formation sur la sensibilisation à la torture. Depuis 2005, cette formation a été offerte à plus de 400 employés.

Question no 4

11.La stratégie améliorée du Canada en matière de responsabilité sociale des entreprises (RSE), «Le modèle d’affaires canadien: Stratégie de promotion de la responsabilité sociale des entreprises pour les sociétés extractives canadiennes présentes à l’étranger», annoncée en novembre 2014, établit clairement les attentes voulant que les activités des entreprises canadiennes à l’étranger se fassent l’écho des valeurs canadiennes. On s’attend à ce que toutes les entreprises canadiennes présentes à l’étranger respectent toutes les lois et les normes internationales applicables, y compris les droits de la personne, et se conforment aux directives largement reconnues en matière de RSE, y compris les Principes directeurs des Nations Unies sur l’entreprise et les droits de l’homme et les Principes volontaires sur la sécurité et les droits de l’homme.

12.En ce qui concerne l’accès aux recours, le Canada fournit deux mécanismes volontaires qui facilitent le dialogue et peuvent mener à des résultats convenus mutuellement dans des délais relativement courts comparativement aux mécanismes judiciaires. Il s’agit du Point de contact national (PCN) canadien établi en vertu des Principes directeurs pour les entreprises multinationales de l’OCDE, et du Bureau du conseiller en RSE du secteur de l’industrie extractive. Le PCN et le Bureau du conseiller ont aidé des parties à un différend à prendre part à un dialogue continu. Ils sont fondés sur les pratiques exemplaires internationales et favorisent la concordance des activités des entreprises avec les lignes directrices internationales. Le Canada encourage fortement les entreprises et les intervenants concernés par les projets à participer au processus le plus pertinent selon les circonstances. Un ajout clé à la Stratégie renouvelée est l’imposition d’une pénalité pour les entreprises qui n’intègrent pas la RSE dans leur pratique et qui refusent de participer aux processus de facilitation du dialogue du conseiller en RSE ou du PCN. Cela aura une incidence sur l’admissibilité de l’entreprise au soutien du gouvernement du Canada à la défense des intérêts commerciaux dans les marchés étrangers. La décision de ne pas participer aux processus d’examen sera rendue publique.

13.Quant aux mécanismes de recours de nature juridique, les tribunaux canadiens ont généralement compétence dans les affaires civiles contre une entreprise défenderesse lorsque cette dernière est constituée en société au Canada ou lorsqu’elle s’est soumise à la compétence d’un tribunal canadien. Cependant, toute partie (y compris la partie défenderesse) peut s’opposer à l’exercice de la compétence du tribunal dans ces affaires en invoquant que le différend devrait être entendu dans un autre tribunal, par exemple, en raison du lieu où sont situés la preuve et les témoins. Le tribunal décidera ensuite de poursuivre la procédure ou de renoncer à l’exercice de sa compétence.

14.Le Canada souhaite insister sur les limites claires de sa compétence en ce qui touche ses obligations. Conformément au paragraphe 2 (1), le Canada doit garantir les droits visés par le Pacte à tous les individus se trouvant dans son territoire et relevant de son autorité. Il convient de noter que, en règle générale, les individus susceptibles d’être touchés par les activités d’entreprises canadiennes à l’étranger ne se trouvent pas au Canada et ne relèvent pas de sa compétence.

Question no 5

15.Tous les gouvernements canadiens disposent de bon nombre de lois, de politiques et de programmes visant à prévenir la discrimination et à assurer l’égalité entre les hommes et les femmes. Les renseignements détaillés sur cette mesure se trouvent dans les rapports du Canada, sous la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes. Voici un aperçu de récents exemples.

Analyse comparative entre les sexes

16.Le Canada encourage la mise en œuvre des lois et des politiques sur l’égalité des sexes en intégrant cette question dans l’élaboration de ses politiques et programmes. L’analyse comparative entre les sexes (ACS) est un outil analytique important à cette fin. L’ACS permet d’évaluer l’incidence potentielle de politiques, de programmes ou d’initiatives sur différents groupes de femmes, d’hommes, de filles et de garçons en tenant compte du sexe et d’autres facteurs identitaires, comme le statut socioéconomique, la race, la classe, l’origine nationale ou ethnique, l’orientation sexuelle, les déficiences mentales ou physiques, la région, la langue et la religion. La formation sur l’ACS est mise à la disposition des fonctionnaires fédéraux.

17.La plupart des gouvernements provinciaux et territoriaux ont également mis en œuvre des outils d’ACS. À titre d’exemple, le gouvernement de l’Alberta collabore avec le gouvernement fédéral et le Centre d’apprentissage interculturel (CAI) pour fournir une formation sur l’analyse comparative entre les sexes plus (ACS+) aux cadres et aux employés clés dans l’ensemble des ministères, ainsi que pour élaborer un plan stratégique triennal de mise en œuvre d’ACS+. En 2014, le gouvernement de l’Île-du-Prince-Édouard a créé une politique d’analyse entre les sexes et sur la diversité (Gender and Diversity Analysis Policy) et propose une formation à ses employés par l’intermédiaire du Secrétariat interministériel des femmes. Le gouvernement du Québec a mis en place divers outils pour promouvoir la mise en œuvre de l’ADS (appelé «analyse différenciée selon les sexes» auQuébec), notamment le Plan d’action en matière d’analyse différenciée selon les sexes2011-2015, lancé enjuin2011. Ce plan comporte35 mesures relevant de18 ministères et organismes.

Participation et emploi des femmes

18.La participation des femmes canadiennes au pouvoir et à la vie démocratique s’est améliorée, et les travaux se poursuivent afin d’accroître leur participation à la vie politique au Canada dans tous les ordres de gouvernement. Pour obtenir de plus amples renseignements, lisez les pages 29 et 30 de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing: examen national du Canada.

19.Dans le domaine de l’emploi, les gouvernements canadiens s’efforcent d’accroître l’emploi et l’autonomie économique chez les femmes par le biais de mesures comme les programmes de développement des compétences et d’emploi ainsi que le financement des services de garde, afin d’aider les familles canadiennes à coordonner le travail et la garde des enfants. Pour obtenir de plus amples renseignements, lisez les pages 5 à 14 de la Déclaration et du Programme d’action de Beijing: examen national du Canada.

20.La loi sur l’équité dans la rémunération du secteur public (LERSP), adoptée en 2009, réaffirme l’engagement du gouvernement du Canada à l’égard du principe de rémunération égale pour un travail de valeur égale. Elle s’applique aux employeurs du secteur public fédéral, à leurs employés et aux agents négociateurs. La LERSP vise à garantir que les employeurs du secteur public et les agents négociateurs éliminent, de façon proactive et en temps opportun, la discrimination potentielle fondée sur le sexe lors de l’établissement de la rémunération. Elle entrera en vigueur une fois que les règlements connexes auront été élaborés. D’ici là, les dispositions de la loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP) sur l’égalité de traitement pour un travail de valeur égale seront toujours applicables. Les dispositions de la LCDP continueront à s’appliquer à tous les autres employeurs sous réglementation fédérale.

Plaintes pour discrimination fondée sur le sexe

21.La législation FPT sur les droits de la personne, qui interdit la discrimination dans les secteurs publics et privés en matière d’emploi, de logement et de prestation de biens, de services et d’installations, constitue le principal droit de recours dans le cas de plaintes de discrimination contre les femmes. La cour ou le tribunal pertinent dans chaque administration a l’autorisation d’ordonner des mesures, y compris la compensation financière, des mesures non financières avantageuses pour le demandeur et des mesures touchant l’intérêt public général.

22.Voici le nombre de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe présentées à la Commission canadienne des droits de la personne aux termes de la LCDP de 2010 à 2013: 196 en 2010; 408 en 2011; 343 en 2012; et environ 210 en 2013. Les hommes peuvent présenter de telles plaintes, mais la majorité des plaintes pour discrimination fondée sur le sexe est présentée par des femmes. Veuillez prendre note que ces chiffres ne représentent pas le nombre total de plaintes pour discrimination fondée sur le sexe aux termes de la LCDP, puisque les plaintes au sein de la fonction publique fédérale sont administrées par la Commission des relations de travail et de l’emploi dans la fonction publique (CRTEFP).

23.La façon dont les données sont recueillies varie d’une administration à l’autre, provinciale ou territoriale. La définition de la discrimination fondée sur le sexe peut varier, tout comme la période visée par les rapports et le fait que les statistiques sont fondées sur des plaintes reçues ou acceptées. Les commissions ou les tribunaux des droits de la personne relevant des administrations provinciales et territoriales consignent ces données dans leurs rapports annuels, la plupart disponible en ligne. À titre d’exemple, au cours de l’exercice 2013-2014, le Québec a ouvert 46 dossiers de discrimination fondée sur le sexe, l’Île-du-Prince-Édouard a reçu trois plaintes pour discrimination fondée sur le sexe (y compris la grossesse), et le Nouveau-Brunswick a reçu 18 plaintes pour discrimination sexuel et 9 pour harcèlement sexuel.

Question no 6

Accès à la justice

24.L’accès à la justice pour tous les Canadiens, y compris les Autochtones, est une priorité pour le gouvernement du Canada. Celui-ci soutient plusieurs programmes d’accès à la justice qui contribuent à garantir que le système de justice est juste, pertinent et accessible.

25.Les gouvernements FPT partagent la responsabilité en matière d’aide juridique. Le Canada fournit un financement stable pour l’aide juridique en matière pénale aux provinces et en matière pénale et civile aux territoires. Le Transfert canadien en matière de programmes sociaux (TCPS) du fédéral comprend le financement pour l’aide juridique en matière civile. Il laisse aux provinces et aux territoires la latitude d’investir ces fonds selon les besoins et les priorités de leur population, ce qui comprend l’établissement du modèle et des modalités de prestation des programmes d’aide juridique en matière civile.

26.Plusieurs provinces et territoires ont mis en œuvre des programmes d’aide juridique ciblant directement les délinquants autochtones. En voici des exemples:

•Le Mi’kmaq Legal Support Network est un système viable de soutien juridique à l’intention des Autochtones qui sont aux prises avec la justice pénale en Nouvelle-Écosse. Pendant des années, il a fourni des services essentiels par l’intermédiaire du Programme d’assistance parajudiciaire aux Mi’kmaq et du Programme de droit coutumier Mi’kmaq;

•Dans les Territoires du Nord-Ouest, la Commission des services d’aide juridique fournit de l’aide juridique aux personnes ayant des moyens limités grâce aux cliniques d’aide juridique offertes chaque semaine à Yellowknife et périodiquement, sous forme de services itinérants, dans d’autres collectivités. Les sept aides juridiques de cette Commission fournissent en outre des services dans toutes les régions des Territoires du Nord-Ouest;

•Legal Aid Alberta de la Nation Siksika est un programme conjoint du ministère de la Justice des Siksika et de Legal Aid Alberta qui offre aux Siksika un large éventail de services juridiques d’une manière qui respecte la culture et les valeurs des Siksika et des Autochtones;

•En Colombie-Britannique, les services publics d’aide juridique concernant précisément les Autochtones comprennent Aboriginal Community Legal Workers qui fournit gratuitement de l’information juridique et des conseils limités et publie d’importants documents publics de renseignements juridiques sur des sujets touchant particulièrement les Autochtones. Les sujets comprennent notamment la façon dont les lois s’appliquent dans les réserves et à l’extérieur de celles-ci, les droits ancestraux traditionnels (chasse, pêche, etc.) et le droit que certains renseignements soient pris en considération en cas de condamnation pour un acte criminel.

27.Pour obtenir des renseignements détaillés sur les programmes d’aide juridique du Canada, y compris les programmes destinés expressément aux Autochtones, consultez les paragraphes 244 à 262 du rapport intermédiaire de 2014 du Canada sur la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

28.La Stratégie de la justice applicable aux Autochtones (SJA) est un programme à frais partagés dirigé par le gouvernement fédéral qui contribue à s’attaquer aux taux de criminalité, victimisation et d’incarcération des Autochtones dans le système de justice pénale. La SJA appuie les programmes de justice novateurs et adaptés à la culture qui évitent, s’il y a lieu, un procès criminel aux accusés. Fonctionnant en collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux et en partenariat avec les communautés autochtones à travers le Canada, la SJA permet aux peuples autochtones d’assumer davantage de responsabilités dans l’administration de la justice dans leurs collectivités afin de réduire les taux de criminalité, de victimisation et d’incarcération. La SJA finance approximativement 275 programmes qui rejoignent plus de 800 collectivités nordiques, rurales et urbaines, à l’intérieur et à l’extérieur des réserves. Il a été montré que la SJA réduit considérablement les taux de récidive dans les collectivités qui l’ont adoptée.

29.Le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones fournit directement des services aux Autochtones (jeunes et adultes) aux prises avec le système de justice pénale, qu’ils soient accusés, victimes, témoins ou membres de la famille. Les conseillers parajudiciaires autochtones, grâce à leurs connaissances des langues et traditions autochtones, fournissent des conseils et du soutien adaptés à la culture. Ainsi, leurs clients peuvent pleinement comprendre leurs droits et responsabilités avant, pendant et après les processus judiciaires, ainsi que les directives de la cour. À titre d’«amis de la cour», ces conseillers fournissent aux tribunaux les renseignements requis pour les actes de procédure, comme la détermination de la peine et le cautionnement. Le rôle des conseillers parajudiciaires autochtones dépasse le système de justice pénale, car ils facilitent l’accès des clients à des services juridiques, de logement, de santé, de formation, d’emploi, etc. Par conséquent, ils sont favorables pour les collectivités du fait qu’ils réduisent les risques de récidive et appuient d’autres programmes et services. Plus de 170 conseillers parajudiciaires autochtones fournissent des services à environ 59 000 Autochtones dans plus de 435 collectivités.

30.Pour surmonter les difficultés notables en matière de prestation de services dans les trois territoires du Canada, qui contiennent chacune une population autochtone considérable, le Canada fournit, par l’intermédiaire des Ententes sur les services d’accès à la justice, un financement ciblé à l’appui des services parajudiciaires aux Autochtones, de l’aide juridique et la vulgarisation et l’information juridiques.

Litiges liés aux droits des Autochtones

31.Le Canada convient que le règlement des affaires judiciaires portant sur les droits ancestraux peut prendre du temps. Il remarque que cela est attribuable à la nature complexe du droit autochtone et aux intérêts en jeu. La reconnaissance des droits ancestraux est un domaine de la jurisprudence qui évolue et a des incidences sur les collectivités tant autochtones que non autochtones. Il est dans l’intérêt de régler ces revendications, conformément aux principes de l’équité procédurale et à la primauté du droit. Le gouvernement du Canada est toujours déterminé à satisfaire à ses obligations envers les peuples autochtones. En cas de grief, le Canada estime que la collaboration et le dialogue constituent la meilleure façon de régler les problèmes.

32.La Cour suprême du Canada a affirmé que l’objectif fondamental des droits autochtones était la réconciliation des peuples autochtones et non autochtones, et la conciliation de leurs revendications, intérêts et ambitions respectifs. Elle a également reconnu que la négociation est la meilleure approche pour parvenir à la réconciliation. Le Tribunal des revendications particulières, abordé à la question no 20, fournit dans certains cas aux Premières Nations une solution de rechange additionnelle aux tribunaux.

Question no 7

33.Le gouvernement du Canada prend très au sérieux les obligations de non-refoulement qui lui incombent en vertu des articles 6 et 7 du Pacte. Ces obligations sont mises en œuvre dans le droit national, notamment pour déterminer les «personnes à protéger» en vertu de la loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (LIPR; voir les articles 97 et 115). Les personnes n’ayant pas la citoyenneté canadienne qui sont désignées comme étant exposées à un risque d’être soumis à la torture, à une menace à leur vie ou au risque de subir des traitements ou peines cruels et inusités peuvent être reconnues comme des personnes à protéger et peuvent, en règle générale, présenter une demande pour rester au Canada de façon permanente.

34.Le paragraphe 115 (2) de la LIPR établit deux exceptions très précises au principe de non-refoulement. Ces exceptions visent à se faire l’écho de l’article 33 de la Convention sur les réfugiés. Par contre, ces exceptions discrétionnaires doivent être appliquées conformément aux protections des droits de la personne garanties par la Charte. La Cour suprême du Canada a constaté que l’article 7 de la Charte, interprété à la lumière du Pacte et des autres instruments internationaux en matière de droits de la personne, interdit généralement l’expulsion s’il existe un risque de mort, de torture ou d’autres violations graves des droits de la personne. Toutefois, elle n’a pas écarté la possibilité que, «dans un cas exceptionnel», le ministre puisse renvoyer une personne si la menace grave qu’elle pose pour la sécurité du Canada l’emporte sur le risque qu’elle puisse être torturée si elle est renvoyée.

35.Même si le droit canadien n’écarte pas la possibilité d’un renvoi, dans des cas exceptionnels, vers des pays où l’on risque la torture, il ne précise toujours pas la portée de cette exception. Le Canada n’a procédé à aucune expulsion dans une cause où la procédure canadienne avait conclu que la personne courait un risque sérieux d’être torturée en cas de renvoi.

Question no 8

36.Ces instructions visaient à établir une politique commune et cohérente pour les ministères et les organismes sur les processus de prise de décision concernant la communication d’information en cas de risques de maltraitance. Comme l’énoncent clairement les Directives ministérielles («DM»), le Canada ne préconise ni n’autorise le recours à la torture ou à toute autre méthode illégale d’enquête et s’oppose fermement à la maltraitance de toute personne par un groupe de l’étranger pour quelque raison que ce soit. De plus, la loi canadienne interdit l’utilisation de déclarations qui s’avèrent avoir été obtenues sous la torture comme élément de preuve dans un procès, sauf dans une instance contre une personne accusée de torture pour démontrer qu’une telle déclaration a été faite. Pour obtenir de plus amples renseignements, consultez les paragraphes 25 à 34 du rapport intermédiaire du Canada au Comité contre la torture à la suite du sixième rapport du Canada.

Question no 9

37.Le Canada a récemment apporté plusieurs modifications aux lignes directrices et aux politiques concernant la communication d’information entre différents organismes et a amélioré la formation des fonctionnaires consulaires. Ces modifications répondent à de nombreuses préoccupations soulevées dans le rapport de l’enquête Iacobucci et sont décrites plus en détail à la question no 3. En ce qui concerne MM. Almalki, Elmaati et Nureddin, ces affaires sont toujours en instance devant les tribunaux canadiens. Le Canada ne peut donc donner d’autres renseignements sur sa réponse aux constatations du commissaire Iacobucci à cet égard.

Question no 10

38.La réponse du Canada à la question no 3 contient des détails sur les mesures législatives prises au niveau fédéral afin de renforcer l’organe d’examen et de traitement des plaintes de la GRC et de mettre en œuvre un cadre pour la réalisation d’enquêtes sur des incidents graves impliquant des membres.

39.Aux niveaux provincial et territorial, toutes les administrations possèdent des mécanismes et organismes de surveillance externes indépendants qui ont précisément pour but de recevoir et d’instruire les plaintes concernant la conduite du personnel chargé de l’application de la loi. En règle générale, les services de police doivent rendre compte de leurs actes dans le cadre trois processus distincts: 1) examen confié à un organe civil de traitement des plaintes qui a pour mandat de superviser les plaintes du public; 2) enquêtes des normes professionnelles menées à l’interne au service de police; et 3) enquêtes criminelles sur les incidents majeurs, comme des blessures graves et des décès. Les enquêtes criminelles seront effectuées par une unité provinciale des enquêtes spéciales, s’il y a lieu, ou par un service de police différent si possible.

40.Il y a eu des nouveautés remarquables au cours de la période de rapports visée. Le Independent Investigations Office (IIO) de Colombie-Britannique est un bureau d’enquête indépendant dirigé par des civils. Il est autorisé à mener des enquêtes sur situations impliquant des policiers et ayant donné lieu à un décès ou à des blessures graves et est responsable de tous les policiers de la province, pendant et après les heures de service. Il est devenu opérationnel en septembre 2012. En Nouvelle-Écosse, une nouvelle équipe d’intervention en cas d’incidents graves, créée en septembre 2011, fera enquête sur les décès, les blessures graves, les agressions sexuelles ou autres sujets d’intérêt public impliquant la police. Elle peut, à titre indépendant, lancer une enquête ou en commencer une sur recommandation d’un chef de police, du chef de la GRC en Nouvelle-Écosse ou du ministre provincial de la Justice.

41.De même, l’Alberta Serious Incident Response Team (ASIRT) est opérationnelle depuis 2008. L’ASIRT a compétence sur tous les agents de police assermentés de la province. Elle a pour mandat d’enquêter sur les incidents ou les plaintes mettant en jeu des blessures graves ou la mort pour qui que ce soit, et tous autres événements de nature grave ou délicate, qui pourraient être attribuables aux actions d’un agent de police.L’Alberta Police Act établit d’autres processus obligatoires pour la réception de plaintes du public et les enquêtes connexes. Pour obtenir de plus amples renseignements sur la surveillance des organismes provinciaux et territoriaux d’application de la loi, consulter les paragraphes 287 à 312 de la réponse écrite de 2012 du Canada à la liste de points du Comité contre la torture concernant le sixième rapport périodique du Canada.

Manifestations étudiantes au Québec

42.La loi sur la police du Québec renferme une disposition permettant à tout citoyen de formuler une plainte contre un policier dont la conduite pourrait constituer un acte dérogatoire au Code de déontologie des policiers du Québec. Deux autorités civiles indépendantes composent ce système: le Commissaire à la déontologie policière, qui reçoit et examine les plaintes, et le Comité de déontologie policière, un tribunal administratif spécialisé qui, lorsque saisi d’une plainte déposée par le Commissaire, évalue si la conduite du policier est dérogatoire à son Code de déontologie et rend une décision accessible au public.

43.À ce jour, le commissaire à l’éthique a reçu 228 plaintes au sujet d’interventions policières effectuées pendant les manifestations étudiantes de 2012 ou liées à celles-ci. Dans 88 cas, des enquêtes ont été ordonnées. Soixante-dix-huit plaintes ont fait l’objet d’un processus de conciliation, et un règlement a été conclu pour 54 d’entre elles. Le processus de conciliation est utilisé pour les fautes les moins graves et permet aux parties concernées, aux citoyens et aux policiers de régler le conflit d’une manière non judiciaire.

44.Dans 62 cas, le commissaire a refusé d’appliquer le processus de déontologie policière pour diverses raisons. Dans 21 cas, des plaintes ont été déposées contre 25 policiers pour divers motifs, comme l’utilisation excessive de la force, l’abus de pouvoir, et des arrestations ou perquisitions illégales.

Question no 11

45.Les Lignes directrices régissant l’utilisation des armes à impulsions («AI») du Canada ont été publiées pour la première fois en octobre 2010. Elles font l’objet de révisions régulières, la dernière ayant eu lieu en novembre 2014. Elles ont été élaborées en fonction de consultations menées à l’échelle nationale et servent à aider les provinces et les territoires, ainsi que les services de police et autres agences, à établir leurs propres politiques et procédures sur les AI. Elles sont publiées en ligne à l’adresse suivante: www.securitepublique.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/gdlns-cndctv-nrg-wpns/index-fra.aspx.

46.Les Lignes directrices comprennent des principes fondamentaux sur l’utilisation d’AI. Par exemple, elles prévoient que les agents devraient toujours avoir recours à un niveau de force approprié et raisonnable, compte tenu de l’ensemble des circonstances. Elles reconnaissent en outre que l’utilisation d’une AI devrait concorder avec un cadre régissant le recours à la force reconnu par le gouvernement fédéral ou une administration provinciale, notamment en ce qui a trait à l’examen ou à l’application des techniques visant à calmer la situation ou d’autres options permettant un recours à une autre méthode de force.

47.Les Lignes directrices n’établissent pas de seuils précis pour l’utilisation d’AI. Au Canada, les gouvernements FPT, les administrations municipales, ainsi que les services de police sont responsables de rédiger des politiques opérationnelles détaillées liées à l’utilisation de ces armes. Les Lignes directrices reconnaissent donc que les provinces ont compétence en matière d’administration de la justice à l’intérieur de leur territoire, y compris celle de donner des directives sur tous les types de recours à la force.

48.Des seuils particuliers d’utilisation d’AI ont été inclus dans différentes politiques opérationnelles de services policiers. Par exemple, le Manuel des opérations de la GRC limite l’utilisation des AI aux incidents où le sujet inflige des lésions corporelles ou lorsque l’agent a des motifs raisonnables de croire que le sujet infligera des lésions corporelles, selon son évaluation de l’ensemble des circonstances.

49.Au niveau provincial, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a publié des lignes directrices sur les AI en juin 2011. Voir http://goo.gl/WTxMbb. Elles prévoient que l’utilisation des AI doit être objectivement raisonnable à la lumière de l’ensemble des circonstances et que les AI doivent uniquement être utilisées si, selon l’agent, le sujet résiste de manière agressive ou violente ou s’il représente une menace active et est susceptible de causer des lésions corporelles ou des blessures graves à l’agent de la paix en question, à lui-même ou à un membre du public. Bien que le nombre de fois où des AI ont été dégainées et montrées aux sujets ait augmenté en Nouvelle-Écosse au cours des quatre dernières années, le nombre de fois où elles ont été déployées en mode à effet paralysant ou en mode à sondes a toutefois diminué.

50.Le gouvernement de l’Ontario oriente les services de police au sujet de l’utilisation d’AI grâce des lignes directrices sur l’Usage de la force: www.mcscs.jus.gov.on.ca/stellent/groups/public/@mcscs/@www/@com/documents/webasset/ec081154.pdf. Selon elles, un chef de police peut autoriser un agent à utiliser une AI si: l’agent juge que le sujet est menaçant ou affiche un comportement violent ou, compte tenu de l’ensemble des circonstances, que le sujet doit être maîtrisé immédiatement ou l’agent croit raisonnablement nécessaire d’utiliser une arme à impulsions.

51.Pour obtenir des renseignements détaillés, consulter les paragraphes 362 à 391 de la réponse écrite de mai 2012 du Canada à la liste de points du Comité contre la torture concernant le sixième rapport périodique du Canada.

Question no 12

52.Le Canada lutte contre la violence envers les femmes et les enfants au moyen de mesures législatives et non législatives, qui visent à prévenir et à réduire la prévalence de cette violence, à apporter des soins et une aide sociale aux victimes, et à amener les responsables à rendre compte de leurs actes.

53.Le Code criminel du Canada comprend des dispositions exhaustives qui s’appliquent à toutes les formes de violence à l’endroit des femmes, y compris en milieu familial. Des infractions d’application générale, y compris la profération de menaces, les agressions, les agressions sexuelles et le harcèlement criminel, peuvent être invoquées en cas de violence familiale ainsi que pour reconnaître la gravité de tels gestes. En outre, les tribunaux doivent tenir compte de facteurs aggravants lors de l’établissement de la peine, notamment si le délinquant a agressé son épouse ou sa conjointe de fait ou une personne de moins de 18 ans. Les dispositions législatives pénales concernant la violence familiale sont mises en œuvre de différentes façons à l’échelle du pays, notamment au moyen de politiques favorables à l’inculpation et aux poursuites judiciaires, de tribunaux spécialisés et de protocoles interorganismes.

54.De plus, le Canada a poursuivi ses efforts visant à protéger de façon générale les droits des victimes. En avril 2014, le gouvernement du Canada a présenté le projet de loi C‑32, loi sur la Charte des droits des victimes, qui protège au niveau fédéral les droits des victimes prévus par la loi. Cela comprend les droits des victimes d’actes criminels en matière d’information, de protection, de participation et de dédommagement, et l’établissement d’un processus de plainte pour tout non-respect de ces droits. Aux termes de la réforme proposée, un tribunal serait tenu d’envisager d’ordonner un dédommagement dans tous les cas, et les victimes y auraient droit.

55.Les lois provinciales et territoriales sur la violence familiale permettent aux victimes d’obtenir protection et réparation grâce à des ordonnances de protection d’urgence et à d’autres ordonnances civiles de non-communication. En outre, des tribunaux spécialisés en violence familiale ont été mis en place dans la majorité des administrations afin de faciliter une intervention rapide dans les situations d’agression et pour mieux soutenir les victimes. Une gamme de services et de programmes aux victimes portent sur la violence familiale, y compris des programmes policiers et de dédommagement. Quelques provinces et territoires disposent de programmes spécialisés rendant possible une intervention adaptée à la culture auprès des Autochtones victimes de violence familiale et délinquants.

56.En 2014, la Nouvelle-Écosse a commencé à mettre au point une stratégie de lutte contre la violence sexuelle. Cette stratégie triennale a le large mandat d’améliorer la coordination provinciale de l’assistance et des services aux victimes et de mettre en place un vaste cadre de prévention. Le Plan d’action sur la violence familiale – Mise à jour 2012 souligne les réussites, comme le Programme de tribunaux pour l’instruction des causes de violence familiale et la Campagne de sensibilisation Voisins, amis et familles pour favoriser le soutien communautaire et la sensibilisation à la violence familiale.

57.Pour obtenir des renseignements complets sur les mesures des gouvernements FPT pour lutter contre la violence faite aux femmes, consultez les rapports périodiques du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Question no 13

58.Le gouvernement du Canada prend des mesures pour lutter contre les cas de disparition et de meurtre de femmes et de filles autochtones au Canada ainsi que l’incidence de ces crimes sur les familles et les collectivités dans l’ensemble du pays. Le Canada reconnaît que cette question suscite un intérêt considérable à l’échelle internationale et a participé à tous les mécanismes spéciaux, et a fourni de la documentation connexe, examinant la violence envers les femmes autochtones, y compris la visite du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en septembre 2013.

59.En septembre 2014, le gouvernement du Canada a publié son Plan d’action pour contrer la violence familiale et les crimes violents à l’endroit des femmes et des filles autochtones. Le plan d’action quinquennal, fondé sur les leçons apprises grâce à la stratégie en sept points du gouvernement du Canada de 2010 à 2015, tient compte des facteurs complexes qui contribuent à ces crimes violents et rassemble les mesures en trois piliers: i) prévention de la violence en appuyant les solutions au niveau communautaire; ii) soutien aux victimes autochtones grâce à des services appropriés; iii) protection des femmes et des filles autochtones en investissant dans des maisons de refuge et en continuant d’améliorer les systèmes canadiens d’application de la loi et de justice. Dans l’ensemble, les mesures décrites dans le plan d’action représentent un investissement du gouvernement fédéral de 200 millions $ sur cinq ans.

60.Les gouvernements provinciaux et territoriaux ont également pris des mesures pour régler cet enjeu urgent. Depuis la publication du rapport de la Commission d’enquête sur les femmes disparues en novembre 2013, le gouvernement de la Colombie-Britannique a continué de travailler sur la mise en œuvre des recommandations. Les mesures clés prises au printemps 2014 comprennent l’établissement par la province, le gouvernement du Canada et la Ville de Vancouver d’un fonds d’indemnisation visant à verser 50 000 $ en dédommagement à chacun des enfants biologiques vivants des 67 femmes mentionnés dans le rapport de la Commission d’enquête. De plus, la Colombie-Britannique et le Manitoba ont adopté des lois sur les personnes disparues.

61.En février 2015, le gouvernement du Canada a participé à une table ronde nationale sur les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées, organisée par des organisations autochtones canadiennes, les provinces et les territoires. Les participants se sont engagés à poursuivre leur collaboration pour s’attaquer à cet important problème et ont convenu de se rencontrer à nouveau en 2016 pour discuter des progrès accomplis.

62.Pour obtenir des renseignements détaillés sur les mesures prises dans l’ensemble du Canada pour s’attaquer à ces problèmes, consulter les huitième et neuvième rapports périodiques du Canada sur la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes.

Rapport opérationnel national sur les cas de femmes autochtones disparues et assassinées

63.En 2014, la Gendarmerie royale du Canada (GRC) a publié son Rapport opérationnel national sur les cas de femmes autochtones disparues et assassinées. Cette analyse exhaustive des données comprenait l’examen manuel dossier par dossier de tous les incidents de femmes autochtones disparues depuis plus de 30 jours, au 4 novembre 2013, et de femmes autochtones victimes d’un homicide de 1980 à 2012. La compilation a été effectuée avec l’aide de Statistique Canada et de près de 300 services de police partout au pays.

64.Le rapport national a révélé ce qui suit:

•Le nombre de cas déclarés à la police de femmes autochtones disparues et assassinées et de disparitions de femmes autochtones non résolues totalise 1 181 (164 disparitions et 1 017 homicides);

•En date du 4 novembre 2013, 105 cas de femmes autochtones disparues depuis plus de 30 jours n’avaient pas été résolus. Ces disparitions avaient alors été placées dans les catégories «causes inconnues» et «soupçons d’actes suspects»;

•Entre 1980 et 2012, 120 homicides non résolus envers des femmes autochtones ont été commis;

•Les femmes autochtones sont surreprésentées parmi les femmes disparues ou assassinées au Canada;

•Il existe des similitudes dans l’ensemble des homicides de femmes. La plupart des homicides ont été commis par des hommes et la plupart des auteurs du crime connaissaient leur victime – qu’il s’agisse d’une connaissance ou de leur conjointe.

65.La GRC a fourni à Statistique Canada des données mises à jour sur l’appartenance à un groupe autochtone de toutes les femmes victimes d’homicide entre 1980 et 2012. À partir de maintenant, la GRC fournira à Statistique Canada des données sur l’appartenance à un groupe autochtone de toutes les victimes d’homicide et personnes accusées d’homicide. En outre, Statistique Canada collabore avec l’ensemble des services de police afin d’améliorer la qualité de ses données.

Question no 14

Étrangers désignés

66.Le projet de loi C-31, loi visant à protéger le système d’immigration du Canada (LVPSIC), a été adopté en 2012. La nouvelle loi ne modifie pas de manière importante le régime de détention des immigrés qui s’applique dans la grande majorité des cas. Le lien suivant fournit des explications sur le régime courant: www.cbsa-asfc.gc.ca/security-securite/arr-det-fra.html.

67.Les dispositions de la LVPSIC sur la détention des immigrés ne concernent qu’un petit nombre d’étrangers: les «étrangers désignés». Si le ministre de la Sécurité publique désigne une arrivée comme étant irrégulière, les étrangers qui sont arrivés au Canada dans le groupe deviennent des «étrangers désignés». Les étrangers désignés âgés de 16 ans ou plus à la date de leur arrivée font l’objet d’une arrestation et d’une détention initiales obligatoires afin de laisser aux autorités frontalières suffisamment de temps pour effectuer des enquêtes quant à l’identité et à l’admissibilité au territoire des arrivants. Il existe un certain nombre de mesures qui font en sorte que la détention ne se prolonge pas inutilement. Elles comprennent les examens réguliers des motifs de détention devant un tribunal administratif indépendant, les demandes de contrôle judiciaire devant la Cour fédérale et la libération, à la discrétion du ministre, d’étrangers désignés dans des circonstances exceptionnelles et bien définies.

68.Aucune modification du délai prescrit pour la détention des étrangers désignés n’est prévue à l’heure actuelle. Bien que quelques étrangers désignés aient été touchés par ce régime de détention, la plupart d’entre eux ont été libérés sous conditions par le ministre. En ce qui concerne un petit sous-groupe soulevant des préoccupations en matière de criminalité, le ministre a demandé une détention continue, ce qu’a autorisé le tribunal interne à une vérification du maintien en détention. Pour obtenir de plus amples renseignements, consulter les paragraphes 12 à 16 du rapport intermédiaire de 2013 du Canada au Comité contre la torture.

Mesures non discriminatoires

69.Dans le cadre du nouveau régime d’asile, le Canada continue à proposer aux demandeurs d’asile admissibles, peu importe leur pays d’origine, une évaluation indépendante complète fondée sur les faits devant la Commission de l’immigration et du statut de réfugié (CISR); chaque demande est évaluée en fonction de ses caractéristiques propres. Comme le prévoit l’article 101 de la LIPR, les demandeurs non admissibles comprennent ceux qui ont déjà été reconnus comme réfugiés au sens de la Convention par le Canada ou un autre pays, dont la demande d’asile antérieure a été rejetée par la CISR ou dont la demande a été retirée ou abandonnée. Dans le cadre du nouveau système, les demandeurs peuvent toujours demander à la Cour fédérale d’effectuer le contrôle judiciaire d’une décision négative concernant leur demande. Comme mentionné à la question no 7, le principe de non-refoulement est une pierre angulaire du système canadien de protection des réfugiés.

Section d’appel des réfugiés

70.Une Section d’appel des réfugiés (SAR) a été établie au sein de la CISR en vertu de la LVPSIC. Elle permet à la plupart de ceux dont la demande a été refusée de porter en appel une décision défavorable de la Section de la protection des réfugiés (SPR). La procédure de la SAR survient essentiellement par la prise de décisions, généralement par un seul commissaire, à partir de soumissions écrites. Les demandeurs disposant d’un droit d’appel peuvent demander à la Cour fédérale de réviser une décision de la SAR.

71.Certains groupes n’ont pas accès à la SAR: les demandeurs en provenance d’un pays désigné, ceux qui sont visés par une exception aux termes d’une Entente sur les tiers pays sûrs, dont les allégations ne sont pas crédibles ou fondées, qui arrivent dans le cadre d’une arrivée irrégulière désignée, et enfin, ceux dont la demande a été déférée à la CISR avant l’entrée en vigueur du nouveau système. Certains demandeurs, ne pouvant pas interjeter appel, et compte tenu du traitement plus rapide, passent rapidement dans le système. La simplification du processus réduit le temps passé au Canada durant le traitement de la demande d’asile et fait en sorte que la présentation d’une demande non fondée est moins attirante. Le Canada souligne que, malgré ces exceptions limitées à l’accès à la SAR, tous les demandeurs d’asile au Canada ont accès à des processus d’examen correctif efficaces. Ces processus font en sorte que le Canada s’acquitte de ses obligations internationales de fournir des processus de recours efficaces pour prévenir le refoulement. Pour obtenir de plus amples renseignements, y compris au sujet des processus de recours offerts à ceux qui n’ont pas accès au SAR, consulter les paragraphes 17 à 21 du rapport intermédiaire de 2013 du Canada au Comité contre la torture.

Services de santé offerts à certains étrangers

72.En juin 2012, le Canada a mis en œuvre des modifications au Programme fédéral de santé intérimaire (PFSI) pour s’assurer que les demandeurs d’asile et les demandeurs d’asile reboutés ne reçoivent pas d’avantages financés par les contribuables canadiens, plus généreux que ceux fournis à ces derniers. Les modifications de 2012 au PFSI ont été apportées conjointement avec les réformes exhaustives au système canadien de protection des réfugiés, comme susmentionné. En juillet 2014, la Cour fédérale a conclu que certaines des modifications apportées au PFSI allaient à l’encontre de la Charte. La décision de la Cour est portée en appel. Le Canada est d’avis que les modifications apportées au PFSI en 2012 sont conformes à la Charte et aux obligations du Canada en vertu du Pacte. Étant donné que l’affaire est actuellement devant les tribunaux, le Canada ne peut fournir d’autres commentaires pour le moment.

73.En attendant qu’une décision soit prise, le Canada a mis en œuvre des mesures de soins de santé temporaires en date du 5 novembre 2014, conformément à la décision de la Cour fédérale. Sous le régime de ces mesures temporaires, la vaste majorité des bénéficiaires sont admissibles à recevoir une couverture pour les services hospitaliers, les services médicaux ainsi que les services de laboratoire, ce qui comprend les soins prénataux et postnataux ainsi que les services de laboratoire et de diagnostic. Cette couverture est similaire à ce qu’obtiennent les Canadiens en vertu des régimes d’assurance maladie provinciaux et territoriaux.

Question no 15

74.Le Canada utilise les certificats de sécurité dans des circonstances exceptionnelles lorsqu’un résident permanent ou un étranger est interdit de territoire, en vertu de la LIPR, pour des raisons de sécurité, de violation des droits de la personne ou des droits internationaux, de grande criminalité, ou de criminalité organisée, et lorsque des renseignements classifiés sont requis pour l’établissement des allégations justifiant l’interdiction de territoire de cette personne. Ces renseignements ne peuvent pas être révélés publiquement, car ils pourraient porter atteinte à la sécurité nationale ou mettre en péril la sécurité d’une personne. Le processus de délivrance des certificats de sécurité prévoit une procédure juste du point de vue constitutionnel afin d’équilibrer la protection des renseignements classifiés et les droits de la personne.

Statut des personnes faisant actuellement l’objet d’un certificat de sécurité

75.À l’heure actuelle, seulement trois personnes sont visées par un certificat de sécurité. D’abord, dans l’affaire Harkat, la Cour suprême du Canada a statué que le certificat de sécurité était raisonnable. Ensuite, dans l’affaire Mahjoub, la Cour fédérale a statué que le certificat de sécurité était raisonnable, mais M. Mahjoub a fait appel de cette décision devant la Cour d’appel fédérale. Enfin, l’affaire Jaballah est actuellement devant la Cour fédérale. Aucune des trois personnes faisant l’objet d’un certificat de sécurité n’est détenue. Elles ont toutes été libérées sous des conditions qui leur ont été imposées, et leur dossier est réexaminé régulièrement par la Cour fédérale.

76.Le sixième rapport périodique du Canada décrit les modifications considérables apportées aux dispositions de la LIPR portant sur les certificats de sécurité à la suite d’une décision, en 2007, de la Cour suprême. En mai 2014, dans l’arrêt Canada (Citoyenneté et Immigration ) c. Harkat, la Cour suprême a soutenu que le régime des certificats de sécurité était conforme à la Charte. Elle a affirmé que les dispositions ne portaient pas atteinte au droit des personnes visées à un procès équitable, autrement dit au droit de connaître les allégations formulées à leur endroit et d’y répondre, et au droit d’obtenir une décision fondée sur les faits et le droit. La Cour a avancé que le régime des certificats de sécurité favorisait la divulgation de suffisamment de renseignements à la personne touchée. Elle a également stipulé que le juge «est investi d’un large pouvoir discrétionnaire et doit s’assurer non seulement que le dossier étaie le caractère raisonnable de la conclusion d’interdiction de territoire tirée par les ministres, mais aussi que l’ensemble du processus est équitable».

Renvoi du Canada

77.L’objectif du régime des certificats de sécurité se traduit par le renvoi du Canada de tout ressortissant étranger interdit de territoire. Si un certificat de sécurité est jugé raisonnable, il devient une mesure de renvoi qui est exécutée. Dans de telles circonstances, le renvoi de l’étranger se ferait en vertu du droit applicable, notamment les dispositions de la LIPR qui régissent le principe de non-refoulement (voir la réponse du Canada à la question no 7). Par conséquent, les renvois exécutés en vertu de la LIPR et de la Charte, et sur la foi d’un certificat jugé raisonnable seraient légitimes et conformes aux obligations du Canada en vertu du Pacte. Les ressortissants étrangers faisant l’objet d’une mesure de renvoi ont accès à des recours devant la Cour fédérale.

Avocats spéciaux

78.Le rôle de l’avocat spécial consiste à défendre les intérêts de la personne faisant l’objet d’un certificat de sécurité au moment où des renseignements ou d’autres éléments de preuve sont entendus à huis clos et en l’absence de la personne ou de son conseil. Lors d’une audience à huis clos, l’avocat spécial conteste les allégations de confidentialité du ministre ainsi que la pertinence, la fiabilité et la suffisance des renseignements classifiés et des éléments de preuve. Il contre-interroge les témoins et, à la suite d’une autorisation judiciaire, il exerce tout autre pouvoir nécessaire à la protection des intérêts de la personne désignée.

79.Dans l’affaire Harkat, la Cour suprême a conclu que le juge désigné pouvait voir à ce que les avocats spéciaux agissent «autant que possible comme le feraient des avocats ordinaires au cours d’audiences publiques». Par conséquent, les avocats spéciaux doivent obtenir une autorisation judiciaire pour communiquer avec la personne après avoir consulté les renseignements classifiés, mais les juges disposent d’une grande latitude pour approuver ces demandes. De plus, la Cour suprême a clairement indiqué que le juge «devrait donc adopter une approche libérale lorsqu’il est question d’autoriser les communications et ne refuser son autorisation que dans les cas où le ministre a fait la preuve, selon la prépondérance des probabilités, d’un risque réel – par opposition à un risque potentiel – de préjudice en cas de divulgation».

Question no 16

Conditions de détention

80.De façon générale, à quelques exceptions près, les pratiques du Service correctionnel du Canada (SCC) respectent ou dépassent l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus des Nations Unies. L’un des principes de base stipule que le délinquant continue de jouir des droits reconnus à tout citoyen, sauf ceux dont la suppression ou la restriction légitime est une conséquence nécessaire de la peine qui lui est infligée. Le SCC prend toutes les mesures raisonnables pour assurer la santé, la sécurité et la dignité personnelle de chaque détenu. Par exemple, il s’assure que chaque détenu est habillé et nourri convenablement, reçoit une literie convenable, des articles de toilette et tout autre objet nécessaire à la propreté et à l’hygiène, et a la possibilité de faire au moins une heure d’exercice par jour. Les droits des délinquants dans les pénitenciers fédéraux font l’objet d’une surveillance de la part de L’enquêteur correctionnel Canada, un ombudsman législatif et indépendant.

81.En janvier 2014, il y avait au total 15 231 détenus sous responsabilité fédérale. Le nombre de détenus sous responsabilité fédérale est en hausse depuis mars 2010. De 2010 à 2014, environ 20 % des détenus sous responsabilité fédérale au Canada se sont retrouvés dans une cellule à double occupation. La double occupation de cellule demeure une mesure temporaire qui n’est prise que lorsque l’occupation de cellules individuelles est impossible. Le SCC est en train d’accroître la capacité d’accueillir des détenus afin de régler ce problème, et, d’ici le printemps 2015, il y aura une augmentation nette de plus de 1 700 cellules dans les pénitenciers fédéraux (par rapport à 2012). Grâce aux nouvelles cellules, le pourcentage de détenus dans des cellules à double occupation devrait baisser à son niveau des années antérieures, soit 8 ou 9 %.

82.À l’échelle provinciale et territoriale, la provice de l’Alberta a ouvert, en avril 2013, le nouveau Edmonton Remand Centre. Disposant de 1 952 lits, cet établissement a allégé la pression croissante causée par les détentions à l’échelle provinciale. L’établissement a été conçu à partir du modèle de surveillance immédiate de la gestion des délinquants. Il s’agit d’une pratique exemplaire reconnue en milieu correctionnel qui améliore l’accès des détenus aux services et aux programmes ainsi que la sécurité des établissements. En Ontario, deux nouveaux centres de détention auront une capacité d’accueil combinée de 2 000 lits une fois les travaux de construction terminés. Si l’on tient compte de la fermeture correspondante d’anciens établissements, les nouveaux centres de détention entraîneront une augmentation nette de 380 lits. Un autre établissement, conçu pour accueillir 120 détenus masculins condamnés à une peine discontinue (qui purgent généralement leur peine pendant les fins de semaine), doit ouvrir d’ici la fin de 2015.

Prisonniers atteints de troubles de santé mentale

83.La Stratégie sur la santé mentale en milieu correctionnel au Canada, qui découle des travaux d’un groupe de travail fédéral-provincial-territorial (FPT), a été communiquée au public en juin 2012. Les gouvernements FPT procèdent actuellement à sa mise en œuvre. Voir en ligne: http://goo.gl/pR9W6m. Le 1er mai 2014, le gouvernement du Canada a lancé son Plan d’action sur la santé mentale pour les délinquants sous responsabilité fédérale, qui repose sur cinq piliers, à savoir l’évaluation, la gestion, les interventions, la formation et le perfectionnement, ainsi que la gouvernance et la surveillance. Voir en ligne: http://goo.gl/BwYx1K.

84.L’amélioration de la capacité de répondre aux besoins en santé mentale des délinquants est une priorité du SCC. Le SCC procède à l’application de la Stratégie en matière de santé mentale, qui met en évidence le continuum de soins mentaux donnés aux délinquants fédéraux, notamment l’examen du dépistage des troubles mentaux à l’évaluation initiale, la prestation de soins de santé mentale au cours de l’incarcération et les soins de transition pour les délinquants mis en liberté dans la collectivité. Depuis 2007, plus de 10 800 employés du SCC chargés de la sécurité et de la santé ont reçu la formation «Principes fondamentaux en santé mentale». Dans le cadre de la Stratégie, le SCC procède à la mise en œuvre d’un plan visant à assurer une capacité de prestation de services en santé mentale à tous les échelons du continuum de soins de sorte que les délinquants et les délinquantes puissent recevoir des services de santé mentale au niveau qui conviendra le mieux à leurs besoins. Dans le cas des délinquants qui ont des besoins extrêmement complexes en matière de santé mentale, le SCC renforce les partenariats avec les hôpitaux provinciaux de psychiatrie légale.

85.Également, des mesures visant à répondre aux besoins en santé mentale des prisonniers sont prises à l’échelle provinciale et territoriale. Depuis 2010, l’Alberta augmente le nombre d’unités qui s’occupent des cas de toxicomanie et de santé mentale au sein des établissements correctionnels, et à accroître la dotation dans ce secteur. Les mesures d’amélioration dans les établissements comprenaient notamment la création d’unités de santé mentale dans les deux principaux établissements de détention provisoire de la province de façon à ce que les patients atteints de problèmes importants de santé mentale ou les personnes en crise reçoivent le niveau de soins requis. En Ontario, les détenus ont tous accès à diverses mesures de soutien, y compris les services de psychiatres, de psychologues et de travailleurs sociaux. Depuis 2004, le gouvernement de l’Ontario a investi plus de 50 millions de dollars pour élargir les services, construire de nouveaux centres de traitement spécialisés, améliorer la formation et intégrer plus d’infirmières en santé mentale.

Isolement préventif et disciplinaire des prisonniers

86.L’isolement des prisonniers, pour des raisons préventives ou disciplinaires, est une mesure de dernier recours. L’isolement préventif (IP) est une mesure préventive et non punitive. Conformément aux critères établis dans la loi, un détenu peut être placé en IP du fait que sa sécurité est en danger, qu’il compromet la sécurité de l’établissement ou celle d’autres personnes, ou, encore, qu’il risque de nuire au déroulement d’une enquête pouvant mener à une accusation au criminel ou au constat d’une infraction disciplinaire grave. Dans tous les cas, il ne doit pas y avoir de solutions de rechange raisonnables.

87.Les lois et les politiques qui régissent le SCC établissent des garanties justes. Par exemple, lors de son placement en IP, le détenu est immédiatement informé de ses droits de consulter un avocat et de déposer une plainte ou un grief. Le détenu reçoit une explication écrite au plus tard le jour ouvrable suivant.Le Comité de réexamen des cas d’isolement doit tenir des audiences régulières de réexamen, soit dans les cinq jours ouvrables suivant le placement initial et, ensuite, au moins tous les 30 jours. Les détenus ont une possibilité raisonnable de faire valoir leurs arguments au Comité et sont informés par écrit des conclusions de ce dernier. Le placement et la détention continue d’un détenu en IP peuvent être contestés au moyen du processus de règlement des griefs des détenus, d’un contrôle judiciaire et d’une demande d’habeas corpus.

88.L’isolement disciplinaire est prévu par la loi qui s’applique lorsqu’un détenu est reconnu coupable d’une infraction disciplinaire grave. Il ne peut être imposé que par un décideur indépendant après une audience. Lors de l’audience, le détenu peut présenter des arguments et être représenté par un avocat. Une sanction d’isolement disciplinaire a un délai prescrit: celui-ci ne peut pas excéder 30 jours dans le cas d’une infraction ou 45 jours dans le cas de multiples infractions.

89.Avant le placement d’un détenu en IP, une consultation avec des professionnels de la santé a lieu. Conformément aux garanties procédurales, la surveillance et le réexamen des décisions en matière d’IP doivent prendre en compte les besoins en santé mentale du détenu. En décembre 2014, on a annoncé que le SCC appliquait des réformes d’IP des délinquants atteints de troubles de santé mentale. Ces réformes comprennent notamment l’intégration d’un professionnel en santé mentale au sein du comité chargé de réexaminer les cas de placement en isolement ainsi qu’une nouvelle exigence permettant aux délinquants atteints de troubles mentaux qui présentent des besoins aigus ou élevés en soins intermédiaires d’obtenir les services d’un défenseur pour les aider dans le processus de réexamen.

90.Les principes d’isolement de détenus sont semblables dans les provinces et les territoires. Par exemple, au Manitoba, si un délinquant est isolé, on l’observe personnellement toutes les 30 minutes. L’isolement est réexaminé au plus tard sept jours après le placement initial et au moins tous les quatorze jours par la suite. Si le délinquant isolé a des problèmes de santé mentale, un gestionnaire de cas attitré le rencontrera au moins tous les sept jours. En Ontario, l’isolement de détenus peut se faire pour plusieurs raisons: besoin de protection; pour protéger la sécurité de l’établissement ou celle du personnel ou des autres détenus; le détenu est accusé d’une inconduite grave; ou il demande à être placé en isolement. On réexamine les circonstances de chaque détenu isolé aux cinq jours afin de déterminer si son isolement est justifié.

91.Dans les Territoires du Nord-Ouest, tous les cas d’isolement sont réexaminés chaque semaine, et les détenus seront retournés dès que possible dans la population carcérale générale lorsqu’ils ne présenteront plus de menaces pour la santé ou la sécurité. Conformément à un nouveau cadre d’assurance du rendement et de responsabilisation, le recours à l’isolement fait l’objet chaque jour d’une surveillance et d’un suivi de la part de l’administration centrale du service correctionnel des Territoires du Nord-Ouest. Cette mesure permet d’assurer le suivi du nom de chaque détenu isolé, du type d’isolement utilisé, de la date d’admission du détenu et de la durée de sa détention. L’isolement disciplinaire de détenus dure au maximum 15 jours pour chaque arbitrage disciplinaire.

Question no 17

92.Le Canada reconnaît que les Autochtones sont surreprésentés à toutes les étapes du système de justice pénale, en tant que victimes et en tant que délinquants. Conformément à l’Enquête nationale auprès des ménages de 2011, 4,3 % des Canadiens ont déclaré être autochtones. En octobre 2014, les délinquants autochtones représentaient 22 % de la population totale de délinquants sous responsabilité fédérale.

93.Les raisons qui expliquent les taux élevés de démêlés avec la justice sont multiples et complexes. Les facteurs qui y contribuent comprennent, notamment, les mauvaises conditions socioéconomiques, la pauvreté, l’abus d’alcool ou d’autres drogues et le niveau moins élevé de scolarité et de possibilités d’emploi pour les Autochtones, attribuables, en partie, à l’impact intergénérationnel des pensionnats indiens. Également, les collectivités autochtones affichent des taux de croissance de la population beaucoup plus élevés que les collectivités non autochtones. Cette croissance a engendré une explosion démographique de la population de jeunes autochtones. Les jeunes, qu’ils soient autochtones ou non, commettent plus d’infractions en moyenne que les gens des autres catégories démographiques. Par conséquent, cette explosion aggravera probablement le problème de surreprésentation des Autochtones au sein du système juridique dans un avenir prévisible.

94.En raison de cette complexité, le Canada reconnaît la nécessité de prendre des mesures interdisciplinaires et intergouvernementales pour régler le problème de la surreprésentation. Ces mesures comprennent les programmes de justice qui prennent en considération les traditions culturelles uniques des collectivités autochtones, les efforts visant à s’assurer que les services de police sont dépourvus de préjugés et les efforts continus de lutte contre les désavantages socioéconomiques.

95.Plusieurs interventions adaptées à la culture des Autochtones sont offertes aux délinquants purgeant une peine de ressort fédéral dans le cadre d’un continuum de soins et de services destinés aux délinquants autochtones. Dans l’ensemble des pénitenciers fédéraux, des aînés autochtones, ou conseillers spirituels, donnent des conseils et un soutien dans le cadre de cérémonies traditionnelles. De plus, des employés autochtones offrent des programmes conçus en fonction de la culture, un appui axé sur la liaison et la gestion de cas, des programmes correctionnels autochtones ainsi que des services de planification de la réinsertion sociale et de soutien connexe.

96.La législation canadienne permet à une collectivité autochtone d’assurer la prestation de services correctionnels à un délinquant, ce qui comprend des dispositions relatives à la garde ou à la prestation de services dans les centres urbains ou ruraux destinés aux délinquants autochtones. Par exemple, les pavillons de ressourcement sont des établissements du SCC ou d’une collectivité autochtone qui offrent aux délinquants des services et des programmes adaptés à leur culture dans un milieu qui intègre les valeurs, les traditions et les croyances autochtones. Les collectivités autochtones peuvent aussi participer à la planification de la mise en liberté du délinquant et à la surveillance des délinquants en semi-liberté, en liberté conditionnelle totale ou en liberté d’office.

97.Le gouvernement du Canada s’emploie à veiller à ce que les délinquants autochtones reçoivent une peine juste qui tient compte de leurs circonstances uniques. Le Code criminel offre aux tribunaux un éventail de sanctions qu’ils peuvent imposer en exécution de l’objectif et des principes fondamentaux de détermination de la peine. En plus des peines d’emprisonnement, les tribunaux peuvent imposer des absolutions sous conditions ou inconditionnelles, des ordonnances de probation, des peines discontinues, des amendes ou des ordres de restitution, ou bien des condamnations à l’emprisonnement avec sursis. Les condamnations à l’emprisonnement avec sursis (art. 742.1) sont des peines d’emprisonnement de moins de deux ans qui peuvent être purgées dans la collectivité.

98.En déterminant une peine proportionnelle, les tribunaux doivent prendre en compte les principes de détermination de la peine décrits dans le Code criminel, dont le principe de retenue dans le recours à l’emprisonnement, selon lequel les tribunaux sont tenus d’examiner, pour l’ensemble des délinquants, toutes les sanctions substitutives applicables qui sont justifiées dans les circonstances, plus particulièrement en ce qui concerne les délinquants autochtones. La Cour suprême du Canada a récemment réexaminé le principe de retenue dans le recours à l’emprisonnement par rapport aux délinquants autochtones dans l’affaire R. c. Ipeelee (2012). Elle a jugé que l’alinéa 718.2 e) du Code criminel devait s’appliquer à la détermination de la peine pour tous les délinquants autochtones, dont ceux condamnés pour une infraction grave. Selon la Cour, à moins d’une renonciation du délinquant autochtone, le défaut d’appliquer l’alinéa 718.2 e) constituerait une erreur de droit qui «entraînerait aussi l’imposition d’une peine injuste et incompatible avec le principe fondamental de la proportionnalité». La Cour a déclaré que l’information transmise aux termes de l’alinéa 718.2 e) était essentielle à la mise en contexte des crimes commis par les délinquants autochtones. On prévoit que la décision rendue dans l’affaire Ipeelee réduira le nombre d’Autochtones incarcérés.

Question no 18

99.Les organisations non gouvernementales (ONG) jouent un rôle important dans la protection et la promotion des droits de la personne au Canada. Elles surveillent les activités gouvernementales, aident les victimes de violation des droits à obtenir réparation et mettent en œuvre des programmes de sensibilisation. Elles agissent en toute liberté au Canada et reçoivent parfois une aide financière du gouvernement. Comme le mentionne la réponse à la question no 24, les gouvernements consultent également les ONG sur les diverses questions internationales en matière de droits de la personne.

100.Les gouvernements au Canada offrent divers programmes qui permettent aux ONG de recevoir un soutien financier. Par exemple, les fonds reçus dans le cadre du Programme pour femmes visent à encourager ces dernières à participer pleinement à la vie économique, sociale et démocratique du Canada.

101.Une autre mesure de soutien financier prend la forme d’avantages fiscaux offerts aux organisations qui décident de s’enregistrer en tant qu’organismes de bienfaisance. Pour bénéficier de ces avantages fiscaux, les organisations doivent consacrer leurs ressources à des activités de bienfaisance et se conformer aux lignes directrices administratives selon lesquelles elles ne devraient généralement pas consacrer plus de 10 % de leurs ressources à des activités politiques. Ces règles sont établies depuis longtemps et s’appliquent à l’ensemble des organismes de bienfaisance.

102.Le Canada est une société ouverte fondée sur la primauté du droit. Il accorde une grande valeur à la liberté d’expression et au droit des personnes et organisations de se réunir et de manifester de façon pacifique. Ces droits sont protégés constitutionnellement au Canada. Or, tant le droit interne que le droit international prévoit qu’un encadrement raisonnable et proportionné de l’exercice de ces droits, tenant compte des circonstances et de l’intérêt général du public, peut se justifier.

103. Les services de police ont l’obligation de protéger et de faire respecter le droit des Canadiens qui manifestent leurs opinions au sujet d’enjeux. La responsabilité globale des services de police est de collaborer avec l’ensemble des parties afin de maintenir la paix, de protéger la vie et les biens, et d’exécuter la loi. Les services de police du Canada s’efforcent en tout temps de préserver l’équilibre entre le maintien de l’ordre civil et le droit démocratique de manifester.

Sommet du G20

104.Le Sommet du G20 de 2010 a été un événement sans précédent pour tous les ordres de gouvernement et a posé de nombreux nouveaux problèmes pour la sécurité et les services de police. Le gouvernement de l’Ontario reconnaît qu’il aurait pu faire mieux dans ses communications avec le public au sujet de la loi sur la protection des ouvrages publics (LPOP), qui datait de 1939 et qui était en vigueur lors du Sommet du G20. À la suite de l’émission de rapports et de recommandations par l’Ombudsman de l’Ontario, et d’un examen détaillé indépendant, l’Ontario a adopté, en décembre 2004, la loi sur la sécurité des tribunaux, des centrales électriques et des installations nucléaires, qui a abrogé la LPOP. La nouvelle loi protégera des types précis d’infrastructures publiques et leurs utilisateurs, tout en sauvegardant les droits de la personne.

Manifestations étudiantes au Québec

105.En mai 2012, la loi permettant aux étudiants de recevoir l’enseignement dispensé par les établissements de niveau postsecondaire qu’ils fréquentent, 2012, ch. 12. Elle contenait des dispositions visant à préserver la paix, l’ordre et la sécurité publique, de même que diverses dispositions administratives, civiles et pénales relatives à l’application de la loi. Certaines dispositions régissaient le droit de manifester. Les dispositions de la loi ont été abrogées au moyen d’un décret à l’automne 2012. La Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse du Québec a conclu que les articles 12 à 31 de la loi contrevenaient à la Charte des droits et libertés de la personne (RLRQ chapitre C-12) en portant atteinte à l’une ou plusieurs des libertés fondamentales, comme les libertés de conscience, d’opinion, d’expression, de réunion pacifique et d’association (art.3). La Commission a également conclu que ces dispositions ne pouvaient être justifiées en vertu de l’article 9.1 de la Charte du Québec, et qu’elles devaient être jugées inapplicables en droit conformément à l’article 52 de la Charte. Les articles 12 à 31 ont cessé d’avoir effet le 21 septembre 2012. Le jour même où l’Assemblée nationale a adopté la loi, la Ville de Montréal a modifié son règlement sur la prévention des troubles de la paix de la sécurité et de l’ordre publics, et sur l’utilisation du domaine public (R.R.V.M. chapitre P-6).

Manifestations autochtones

106.Les services de police du Canada s’emploient à réagir aux manifestations autochtones de façon à tenter de comprendre et de respecter les facteurs culturels. Les mesures d’intervention de la GRC à de tels événements sont fondées sur son guide opérationnel sur les manifestations autochtones. Ce guide met en évidence les droits fondamentaux de manifestation pacifique, de réunion pacifique et de liberté d’expression garantis dans la Charte ainsi que les droits autochtones reconnus dans la Constitution canadienne. De plus, il précise que la GRC doit réagir de façon mesurée aux manifestations autochtones, agir en se fondant sur des renseignements précis et d’actualité, et en privilégiant autant que possible l’action coercitive progressive et non propice aux confrontations, et tenter de négocier les situations conflictuelles avant d’adopter une action coercitive.

Question no 19

107.Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les groupes de Premières Nations, de Métis et d’Inuits au Canada, plus particulièrement avec différentes organisations autochtones représentatives et d’autres intervenants pour relever les défis et saisir les occasions qui leur sont présentés.

108.Le Canada travaille ardemment à assurer un engagement constructif avec les partenaires autochtones motivés afin d’appuyer les efforts visant à améliorer la qualité de vie des Autochtones. Il dispose de bon nombre de lois, politiques et programmes visant à répondre aux préoccupations des peuples autochtones et à favoriser la collaboration sur des priorités communes et l’établissement d’une relation renouvelée fondée sur la réconciliation et la confiance. Le Canada a été l’un des premiers pays à l’époque moderne à étendre la protection constitutionnelle aux droits des peuples autochtones, y compris les droits issus de traités. Le cadre constitutionnel unique du pays continuera d’être la pierre angulaire des efforts visant à promouvoir et à protéger les droits des peuples autochtones du Canada.

109.Les efforts que le gouvernement du Canada déploie pour renouveler et renforcer les relations avec les peuples autochtones et les autres Canadiens s’avèrent fondamentaux pour promouvoir la réconciliation et favoriser la participation pleine et entière des peuples autochtones à l’épanouissement social et culturel du Canada, ainsi qu’à sa prospérité économique. Dans un esprit de réconciliation, le Canada continue de faire des progrès à l’égard de tous les aspects de la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens. Cela comprend une indemnisation financière ainsi que la mise sur pied de la Commission de vérité et réconciliation relative aux pensionnats indiens. Ces efforts reposent sur les excuses historiques présentées en juin 2008 par le premier ministre, au nom du gouvernement du Canada, aux anciens élèves des pensionnats, à leurs familles et à leurs collectivités pour les sévices subis par bon nombre d’entre eux, ainsi que pour les répercussions du régime des pensionnats sur les langues et la culture autochtones.

110.En novembre 2010, le Canada a adhéré à la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La Rencontre de la Couronne et des Premières Nations, qui s’est déroulée entre le premier ministre et l’Assemblée des Premières Nations en janvier 2012, est un autre point important à signaler. Pour de plus amples renseignements au sujet de cette rencontre qui constitue un jalon important dans la relation entre la Couronne et les Premières Nations, dont la déclaration commune et les rapports d’étape annuels, prière de consulter le site http://goo.gl/xHbVuP.

111.De nombreux Canadiens autochtones sont confrontés à des obstacles à la participation sociale et économique. Pour éliminer ces obstacles, le gouvernement privilégie l’obtention de résultats concrets et la prise de mesures avec les partenaires motivés dans cinq domaines prioritaires: éducation; réconciliation, gouvernance et autonomie gouvernementale; développement économique; autonomisation des citoyens et protection des plus vulnérables; et résolution des conflits territoriaux. Le gouvernement s’emploie à collaborer avec les partenaires motivés pour créer les conditions propices à l’émergence de collectivités autochtones plus saines et plus autonomes. Les Autochtones vivant à l’extérieur des réserves ont accès aux programmes et aux services offerts à tous les Canadiens, ainsi qu’à des programmes précis destinés à la population autochtone. Le gouvernement fédéral offre dans les réserves des programmes et services semblables à ceux des provinces.

112.Voici des exemples des nombreux efforts déployés par le Canada à cet égard: d’abord, le Canada investit 241 millions de dollars pour la période de 2013 à 2017 afin d’aider les jeunes des Premières Nations de 18 à 24 ans qui vivent dans les réserves à obtenir une formation professionnelle et des compétences personnalisées. Ces investissements sont destinés aux jeunes qui bénéficient de l’aide au revenu et leur donnent accès à un large éventail mieux adapté de programmes de formation, d’éducation et d’orientation professionnelle qui les aideront à trouver un emploi. En investissant dans les emplois et l’acquisition de nouvelles compétences pour les jeunes des Premières Nations, on permettra à ces derniers d’accroître leur participation à l’économie, tout en créant des collectivités plus saines.

113.Le Canada fait également des investissements importants dans le logement dans les réserves. L’allocation annuelle versée aux Premières Nations pour le logement favorise la construction de nouvelles maisons et la rénovation de logements existants. Le Canada a injecté 2,3 milliards de dollars pour aider les Premières Nations sur le plan des logements dans les réserves pendant la période de 2006-2007 à 2013-2014. Depuis 2006, les investissements globaux du gouvernement ont permis de construire 11 799 nouveaux logements et d’en rénover plus de 21 680. Le gouvernement du Canada investit également dans le logement dans le Nord. Par exemple, en 2013, il a annoncé qu’il investirait 100 millions de dollars pour relever les défis uniques liés à l’offre de logements abordables au Nunavut.

114.L’infrastructure d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées dans les réserves constituent un autre secteur de premier plan. De 2006 à 2014, le gouvernement du Canada a investi environ trois milliards de dollars dans les infrastructures et les activités de santé publique connexes pour aider les collectivités des Premières Nations à gérer leurs réseaux d’approvisionnement en eau et de traitement des eaux usées. Par exemple, pendant la période de 2006-2007 à 2012-2013, 198 grands projets d’immobilisation (plus de 1,5 million de dollars) visant l’approvisionnement en eau et le traitement des eaux usées ont été réalisés dans 173 collectivités des Premières Nations, ce qui a totalisé 947,8 millions de dollars en investissements. Ces dépenses s’inscrivent dans un plan global à long terme visant à améliorer les réseaux d’approvisionnement en eau potable et de traitement des eaux usées sur les terres des Premières Nations. Ce plan repose sur quatre piliers: amélioration de la capacité et formation des opérateurs; mise au point de normes et de protocoles exécutoires; investissements dans l’infrastructure; et protection de la santé publique.

115.Pour connaître d’autres mesures, veuillez lire les questions nos 6, 22 et 23. Pour obtenir de plus amples renseignements sur les efforts continus du Canada concernant l’éducation et les services de soins de santé des Premières Nations, prière de consulter le deuxième rapport du Canada en vertu de l’Examen périodique universel (janvier 2013), aux paragraphes 21 à 25 et 42 à 44. Selon les informations les plus récentes sur un aspect du rapport, en date d’octobre 2013, la Régie de la santé des Premières Nations assumait la responsabilité de la conception et de la prestation de services et de programmes de santé fournis antérieurement par Santé Canada en Colombie-Britannique. Les Premières Nations de la Colombie-Britannique peuvent maintenant intégrer leurs valeurs, leurs croyances et leurs connaissances culturelles dans la conception et la planification de leurs programmes et de leurs services de santé. Cette approche leur permettra d’obtenir de meilleurs résultats sur le plan de la santé et d’adopter un modèle de prestation de services de santé qui est davantage intégré et adapté.

Question no 20

116.En dialoguant avec ses partenaires, le gouvernement du Canada élabore un nouveau cadre qui lui permettra d’aborder les droits ancestraux et issus de traités qui sont reconnus et affirmés dans sa Constitution. À cette fin, en septembre 2014, il a publié un document intitulé Le renouvellement de la Politique sur les revendications territoriales globales : Vers un cadre pour traiter des droits ancestraux prévus par l’article 35. Cette politique provisoire décrit l’approche actuelle du gouvernement et regroupe d’importants nouveaux principes de reconnaissance et de réconciliation. Voir en ligne: http://goo.gl/lGr31p.

Processus de négociation et de règlement des revendications territoriales autochtones

117.Le Canada négocie des traités avec des groupes autochtones afin de préciser et de protéger leurs droits. Ces droits sont reconnus et affirmés dans la Constitution, mais ils n’y sont pas présentés clairement ou définis de façon précise. Les traités négociés jusqu’à ce jour comprennent une «technique de certitude» qui permet de voir à ce que toutes les parties puissent se fier aux conditions générales des traités. La technique de certitude exigée par le gouvernement fédéral est passée d’une approche axée sur «la cession, l’abandon ou le renoncement» des droits acquis sur les terres et les ressources, qui ont figuré pour la dernière fois dans les ententes conclues au début des années 1990. Les techniques de certitude actuelles favorisent le maintien des droits antérieurs des Autochtones aux terres et aux ressources, sous réserve de l’approbation donnée par la partie autochtone de revendiquer seulement les droits énoncés dans les traités. Les traités peuvent également comprendre un processus de regroupement de types précis de droits non liés aux terres et aux ressources qui n’était pas prévu au moment de leur conclusion, selon l’évolution de la loi. Dans le cadre des négociations actuelles relatives aux traités et des autres processus qui traitent des droits des Autochtones, le Canada continue d’étudier des façons de mieux servir les intérêts des groupes autochtones sur le plan de la reconnaissance, du maintien et de la protection des droits des Autochtones.

Discussions avec les Innus du Québec et du Labrador, et la Bande du lac Lubicon en Alberta

118.S’appuyant sur une entente de principe, le Québec, le gouvernement du Canada, de même que les Premières Nations de Mashteuiatsh, d’Essipit et de Nutashkuan négocient actuellement une revendication territoriale globale en vue de conclure un accord définitif en 2015. Le gouvernement du Canada, Terre-Neuve-et-Labrador, et les Innus du Labrador négocient également un accord définitif. Les deux tables de négociation ont réalisé d’importants progrès.

119.En 2010, le Canada a nommé un représentant spécial du ministre pour faciliter et encourager le dialogue entre les groupes innus du Québec et du Labrador dont l’utilisation traditionnelle et les droits ancestraux revendiqués se chevauchent sur le plan géographique. Bien que les groupes innus se soient rencontrés à plusieurs reprises, mais ne sont pas encore parvenus à un consensus sur la façon de régler la question du chevauchement.

120.La Bande du lac Lubicon a élu un nouveau chef et un nouveau conseil en février 2013. Le Canada a par la suite collaboré avec la Première Nation à l’amélioration de la prestation de plusieurs programmes et services communautaires. En décembre 2014, le Canada a signé un cadre de négociation avec la Bande du lac Lubicon en vue de l’établissement de la voie vers le règlement des revendications. Le Canada s’emploie à atteindre l’objectif visant un règlement durable des revendications territoriales avec la Première Nation.

Revendications particulières

121.Les revendications particulières sont des griefs présentés par les Premières Nations par rapport aux obligations du Canada en vertu des traités historiques ou à la façon dont le Canada a géré les terres et les finances des Premières Nations. Le Canada prend les mesures nécessaires pour accélérer le règlement des revendications particulières afin de faire justice aux demandeurs des Premières Nations et de procurer une certitude à tous les Canadiens. Depuis 2008, année où la loi sur le Tribunal des revendications particulières (LTRP) est entrée en vigueur, le gouvernement du Canada a éliminé l’arriéré de toutes les revendications qui se trouvaient toujours à l’étape de l’évaluation. Le traitement des revendications se fait maintenant à l’intérieur des délais prévus par la loi. La LTRP a permis de créer un tribunal indépendant qui pourrait rendre des décisions exécutoires par rapport à des revendications précises. Une Première Nation peut présenter une revendication au tribunal si celle-ci a été rejetée par le ministre ou si elle fait l’objet d’une négociation depuis trois ans et qu’aucun règlement n’en a encore découlé. Depuis 2008, 121 revendications particulières ont été réglées au moyen d’accords négociés, ce qui représente une valeur totale de près de 2,2 milliards de dollars. À l’heure actuelle, 317 revendications sont en cours.

Consultation avec les Autochtones

122.Au Canada, la Couronne a l’obligation constitutionnelle de consulter et, s’il y a lieu, de prendre des mesures d’adaptation lorsqu’elle envisage des mesures qui risquent d’avoir un effet néfaste sur les droits éventuels ou établis conférés par les droits ou traités des Autochtones. Le Canada prend ces obligations très au sérieux et il s’emploie à utiliser une approche juste, efficace, accessible, transparente et notable. La Couronne cherche à renforcer, par la consultation, les relations et les partenariats établis avec les Autochtones.

123.Le gouvernement du Canada déploie beaucoup d’efforts pour s’assurer qu’une consultation a lieu, au besoin, avec les Autochtones. En 2011, il a publié le document «Lignes directrices actualisées à l’intention des fonctionnaires fédéraux pour respecter l’obligation de consulter», qui comprend des principes directeurs et des directives en matière de consultation, et qui présente une orientation stratégique et pratique pour les représentants fédéraux. Des outils et des séances de formation sur l’obligation de consulter sont également offerts aux représentants fédéraux afin de les aider à mener de véritables consultations auprès des groupes autochtones et, s’il y a lieu, à prendre des mesures d’accommodement.

124.Le gouvernement du Canada négocie des protocoles d’entente avec les provinces et les territoires afin de veiller à ce que les processus FPT de consultation soient harmonisés, et à ce que les aspects procéduraux de la consultation soient simplifiés. De plus, il négocie des protocoles de consultation avec les gouvernements et les groupes autochtones afin de créer un processus que les parties devront exécuter dans leurs travaux entourant l’obligation de consulter. Enfin, dans le cas des grands projets axés sur les ressources, le gouvernement intègre les consultations avec les Autochtones dans un processus d’évaluation environnementale et de réglementation. Les ministères et les organismes coordonnent les consultations tout au long du processus, et, s’il y a lieu, les groupes autochtones reçoivent des fonds pour participer au processus d’examen.

Question no 21

125.Le Canada est d’avis que les dispositions de la loi sur les Indiens relatives à l’inscription des Indiens ne sont pas discriminatoires à l’endroit des femmes. Les descendants des Indiens inscrits conformément aux modifications apportées à la loi sur les Indiens, en 1985, n’ont pas été traités différemment en ce qui a trait à la transmission du statut d’Indien fondée sur le sexe. De plus, les modifications de 1985 ont rétabli l’admissibilité à l’inscription au Registre des Indiens pour les femmes qui avaient perdu leur statut à la suite d’un mariage contracté avec un non-Indien, en plus de voir à ce que les enfants de ces femmes y soient également admissibles. La loi sur l’équité entre les sexes relativement à l’inscription au registre des Indiens, qui est entrée en vigueur en 2011, est allée plus loin en veillant à ce que les petits-enfants admissibles des femmes qui avaient perdu leur statut d’Indienne en vertu de la loi sur les Indiens après avoir épousé un non-Indien aient le droit de s’inscrire au Registre des Indiens. On estime qu’environ 45 000 personnes ont maintenant droit à l’inscription grâce à la loi sur les Indiens et qu’elles seront admissibles aux programmes et services offerts à tous les Indiens inscrits. En date du 31 janvier 2015, 33 306 personnes se sont inscrites à titre d’Indien à la suite de la promulgation de cette loi.

126.Le gouvernement du Canada a également lancé, en 2011, le Processus exploratoire sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté. Vingt organisations nationales et régionales autochtones et des Premières Nations ont reçu un financement en vue de d’identifier , d’étudier et de discuter des grandes questions associées à l’inscription (statut), à l’appartenance et à la citoyenneté, et d’en discuter avec leurs membres. Le Processus exploratoire a pris fin en décembre 2011, et les organisations participantes ont présenté plus de cent rapports de leurs conclusions. Le Canada reconnaît l’importance de ces questions pour les Premières Nations et les autres groupes autochtones, et reconnaît que celles portant sur l’inscription des Indiens, l’appartenance à une bande et la citoyenneté sont complexes, et que les Premières Nations et les autres groupes autochtones ont des points de vue divergents à cet égard. Compte tenu de la complexité des questions en cause et de la quantité considérable de renseignements soumis, le gouvernement poursuivra l’analyse des constatations tirées du Processus exploratoire afin d’orienter les prochaines étapes possibles.

127.Une autre réforme importante consistant à s’attaquer à la discrimination est l’abrogation, en 2011, de l’article 67 de la loi canadienne sur les droits de la personne (LCDP). L’article 67 a empêché certaines personnes, souvent des femmes autochtones et des personnes vivant ou travaillant dans les réserves, de déposer des plaintes de discrimination attribuable à des mesures ou à des décisions prises en vertu de la loi sur les Indiens.

128.En décembre 2013, la loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux est entrée en vigueur. Elle vise à combler le vide juridique concernant les protections et les droits en matière de biens immobiliers matrimoniaux dans les réserves. Les résidents des réserves disposent désormais de droits fondamentaux et de protections de base, similaires à ceux des autres Canadiens, à l’égard du foyer familial et d’autres intérêts ou droits matrimoniaux (pendant une relation, en cas de rupture de celle-ci et au décès d’un époux ou d’un conjoint de fait). La loi a été élaborée en collaboration avec les membres, collectivités et groupes des Premières Nations dans le cadre d’un vaste processus de consultation.

129.Deux mesures législatives adoptées récemment visent à appuyer les gouvernements des Premières Nations. En avril 2014, la loi sur les élections au sein de premières nations est devenue une loi. Elle a été élaborée en partenariat avec deux organisations régionales de Premières Nations, et son ébauche s’est faite à partir des recommandations formulées par ces groupes à la suite d’un processus de participation national. Cette loi offre aux Premières Nations souhaitant adhérer au nouveau cadre électoral un système électoral solide qui favorisera la stabilité politique dont elles ont besoin pour effectuer de bons investissements d’affaires ainsi qu’une planification à long terme. Le projet de loi C-428, à savoir la loi modifiant la loi sur les Indiens (publication des règlements administratifs), a reçu l’appui du gouvernement et est devenu une loi en décembre 2014. Les modifications qui en ont découlé ont donné aux Premières Nations une plus grande responsabilité par rapport à l’élaboration et à la promulgation de leurs règlements administratifs, en plus de voir à ce que ces derniers soient accessibles pour l’ensemble des membres des collectivités.

130.De manière plus générale, au chapitre des consultations, le Canada consulte constamment les collectivités et les organisations des Premières Nations au sujet de diverses questions lorsque leurs intérêts peuvent être touchés. La nature des consultations varie en fonction du contexte de la tenue de chacune d’elles. Par exemple, le gouvernement du Canada peut être obligé de consulter les Premières Nations aux termes de la loi ou de dispositions contractuelles contenues dans des ententes sur les revendications territoriales et sur l’autonomie gouvernementale. De plus, les tribunaux canadiens ont élaboré un ensemble robuste de droit en matière de consultation qui permet d’établir les exigences relatives au niveau de participation des groupes autochtones aux processus de prise de décisions touchant leurs intérêts. Veuillez également lire la question no 20.

131.Pour ce qui est de la participation des Autochtones à la conception de lois les touchant, il est important de mentionner qu’au Canada, les lois sont débattues et édictées par le Parlement et les assemblées législatives provinciales et territoriales, les tribunes qui permettent à l’ensemble des Canadiens de participer à l’élaboration de leurs lois. Les groupes autochtones ont l’occasion de présenter leurs points de vue au cours du processus législatif, par l’entremise de leur député ou, lorsqu’ils sont invités, en tant que témoins entendus en comité parlementaire. De plus, le gouvernement du Canada utilise une pratique qui est fondée sur l’élaboration de saines politiques et qui consiste à collaborer avec les intervenants dans le cadre du processus d’élaboration de lois les concernant. Ces intervenants peuvent comprendre des groupes autochtones dont les droits ou intérêts risquent d’être touchés. La question à savoir s’il y a une obligation légalement exécutoire de consulter dans le cadre du processus d’élaboration de lois envers les groupes autochtones fait actuellement l’objet d’un litige dans les tribunaux du pays.

Question no 22

132.L’Initiative des langues autochtones (ILA) octroie jusqu’à cinq millions de dollars par année aux collectivités autochtones de l’ensemble du Canada et appuie les efforts communautaires existants ou nouveaux visant à reprendre possession des langues autochtones traditionnelles qui sont au cœur de l’identité autochtone et à les revitaliser. Ces langues ont commencé leur déclin il y a plus de cent ans en raison des politiques et des pratiques adoptées dans le passé, comme les pensionnats indiens, mais elles font toujours face à des difficultés du fait de la migration des Autochtones vers les centres urbains et de la production de contenu en anglais, en français et dans d’autres langues dans les médias populaires courants.

133.Le fait que l’ILA appuie chaque année de 75 à 90 projets linguistiques communautaires au Canada est un élément unique du Programme des Autochtones (PA). L’ILA offre un financement souple et ciblé à l’appui d’un large éventail de projets linguistiques communautaires, tout en misant sur des contributions en espèces et des partenariats communautaires d’importance considérable. L’ILA crée des champions des langues, développe une expertise linguistique locale et appuie la création de possibilités d’apprentissage uniques et de ressources pour les enfants, les adolescents et les adultes qui étudient dans leur langue seconde. Les projets de l’ILA assurent le soutien des activités d’apprentissage de langues autochtones auxquelles participent des milliers d’enfants, d’adolescents, de parents, d’enseignants et d’aînés dans l’ensemble des provinces et territoires. En 2011, 52 000 personnes ont déclaré être en mesure de tenir une conversation dans une langue autochtone autre que leur langue maternelle non autochtone, ce qui laisse croire à l’acquisition d’une langue seconde, un des objectifs de l’ILA.

134.L’Atlas interactif UNESCO des langues en danger dans le monde recense 87 langues autochtones toujours parlées au Canada. Cependant, certaines recherches menées plus récemment ont permis de réviser ce total à la hausse pour le faire passer à 90, et l’UNESCO est toujours à la recherche de ressources pour mettre à jour son site Web en ajoutant les résultats de ces recherches. Soixante-quatre (c.-à-d. 74 %) des 87 langues recensées par l’UNESCO sont désignées comme étant: 1) en danger; 2) sérieusement en danger; ou 3) en situation critique.

135.En avril 2014, à la suite de vastes consultations avec des parents, des représentants d’écoles, des enseignants et des chefs des Premières Nations du pays, le gouvernement du Canada a présenté la loi sur le contrôle par les premières nations de leur système d’éducation à la Chambre des communes. Cette loi visait à établir des normes minimales en matière d’éducation fixées par une loi qui s’appliqueraient aux élèves dans les réserves et qui seraient semblables à celles en place dans les systèmes d’éducation provinciaux. La loi comprenait également une disposition selon laquelle les écoles des Premières Nations devraient présenter des programmes d’éducation favorisant l’étude de la langue et de la culture des Premières Nations, et assurer le financement de cette initiative. Malheureusement, les décisions subséquentes prises par les chefs ont fait en sorte que la loi a été mise sur la glace et n’ira pas de l’avant sans le soutien des Premières Nations.

Question no 23

Commission de vérité et réconciliation

136.Le gouvernement du Canada est déterminé à trouver une solution équitable et durable afin de clore le chapitre des pensionnats indiens. En 2013, la Cour supérieure de l’Ontario a approuvé, avec le consentement des parties à la Convention de règlement relative aux pensionnats indiens, une prolongation d’un an (jusqu’au 30 juin 2015) de la période de fonctionnement de la Commission de vérité et réconciliation (CVR). À l’appui du mandat de la CVR, qui est de «trouver des sources et [de] créer un registre historique aussi exhaustif que possible au sujet du régime des pensionnats indiens et de ses séquelles», le gouvernement du Canada a remis près de 4,2 millions de documents à la CVR et il collabore avec celle-ci au repérage et à la soumission de tout autre document pertinent conservés à Bibliothèque et Archives Canada.

137.La CVR a organisé les sept événements nationaux qu’elle devait tenir dans différentes régions du Canada, ce qui a permis aux personnes éprouvées par le régime des pensionnats indiens de faire part de leur expérience. Les événements nationaux ont également promu l’éducation et la sensibilisation à l’égard de l’histoire et des séquelles des pensionnats indiens pour la population canadienne. La CVR produit actuellement son rapport définitif, qui comprendra des recommandations à l’intention du gouvernement au sujet des mesures de réconciliation à prendre, et elle tiendra une cérémonie de clôture à Ottawa au printemps 2015. Les importants travaux réalisés par la CVR se perpétueront après la fin de son mandat. Le centre national dédié au processus de vérité et de réconciliation a été aménagé à l’Université du Manitoba, il constitue l’endroit où seront conservés de façon permanente l’ensemble des déclarations, des documents et des autres éléments matériels recueillis par la CVR. Cette documentation sera mise à la disposition du public à des fins d’étude et d’utilisation futures.

138.Les provinces et les territoires s’emploient également à prendre des mesures de réconciliation. Par exemple, lors d’un événement national tenu par la CVR en mars 2014, le gouvernement de l’Alberta a présenté des vœux de réconciliation, où il s’est engagé à travailler dans un esprit de réconciliation avec les Autochtones de la province, à commencer par la mise en œuvre d’un volet sur les pensionnats indiens dans le programme d’enseignement de l’Alberta.

Services à l’enfance et à la famille des Premières Nations

139.Le Programme des services à l’enfance et à la famille des Premières Nations (PSEFPN) assure le financement de la prestation de services de prévention et de protection pour le bien-être des enfants. Ces services s’adressent aux enfants et aux familles d’Indiens inscrits qui vivent dans les réserves. Le Programme vise à appuyer les services adaptés au plan culturel conformément aux lois et aux normes de la province ou du territoire de résidence en question. Il devrait en découler un environnement familial plus sécuritaire et plus stable.

140.Le gouvernement du Canada, de pair avec les Premières Nations, les provinces et le Yukon, a pris des mesures concrètes afin d’améliorer les résultats pour les enfants et les familles des réserves en revoyant le PSEFPN. En 2007, il a entamé la transition du PSEFPN vers un modèle plus axé sur la prévention, à savoir l’approche améliorée axée sur la prévention (AAAP). L’objectif de celle-ci consiste à appuyer les services améliorés axés sur la prévention qui limitent la nécessité de retirer les enfants du domicile familial en fournissant des outils, comme des programmes de compétences parentales, qui permettent aux personnes de mieux prendre soin de leurs enfants avant qu’une situation devienne un dossier de protection. La transition se fait dans une province ou un territoire à la fois, de concert avec les partenaires provinciaux et ceux des Premières Nations et du Yukon. Les modèles de financement mis au point conformément à l’AAAP illustrent les renseignements transmis lors des discussions entre les Premières Nations, la province ou le territoire et le gouvernement fédéral au sujet du financement provincial du bien-être des enfants. Chaque modèle est adapté à la province ou au territoire et tient compte des échelles salariales et des ratios de dossiers propres à chaque programme provincial pour concorder avec le financement provincial.

141.De 2007 à 2010, on a appliqué des cadres de responsabilisation tripartites sur la prévention accrue et fait de nouveaux investissements dans six provinces, à savoir l’Alberta (2007), la Nouvelle-Écosse (2008), la Saskatchewan (2008), le Québec (2009), l’Île-du-Prince-Édouard (2009) et le Manitoba (2010). L’AAAP touche maintenant 68 % des enfants des Premières Nations qui vivent dans les réserves au Canada. Le gouvernement du Canada collabore avec les autres provinces et les territoires à la préparation de la transition vers l’AAAP.

142.Depuis la mise en œuvre de cette dernière, plusieurs évaluations ont été réalisées, et les résultats sont encourageants. À titre d’exemple, on a constaté une augmentation des prises en charge par la parenté adaptées à la culture, certaines activités prometteuses axées sur la culture, une meilleure sensibilisation à l’égard du réseau de bien-être de l’enfance dans les collectivités ainsi qu’une amélioration des relations entre les gouvernements et les fournisseurs de services.

143.Certains gouvernements provinciaux et territoriaux exécutent également de nouveaux projets novateurs visant à régler les problèmes liés au régime de protection de l’enfance. En 2010, dans le cadre du Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones de la Saskatchewan, on a amorcé un projet pilote de prestation de services de conseillers parajudiciaires pour les causes de protection de l’enfance. Le projet pilote, qui est maintenant réalisé dans trois grandes villes, appuie les parents qui sont parties à des procédures en matière de protection de l’enfance. De plus, en 2014, la Saskatchewan a entamé l’exécution d’un programme de nomination d’avocats pour les enfants et les jeunes qui sont confiés au ministre des Services sociaux ou aux organismes de services à l’enfance et à la famille des Premières Nations, aux termes de la loi sur les services à l’enfant et à la famille. Ce programme permettra de voir à ce que les enfants et jeunes autochtones soient entendus lors des procédures en matière de protection de l’enfance.

Surreprésentation des enfants autochtones dans le système de justice pénale

144.Le gouvernement du Canada reconnaît qu’il faut prendre des mesures interdisciplinaires et intergouvernementales pour traiter des motifs complexes de surreprésentation des enfants autochtones dans le système de justice pénale.

145.La loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA) s’applique aux jeunes âgés de 12 à 18 ans accusés d’infractions criminelles. Elle vise à voir à ce que des solutions de rechange aux accusations au criminel et au recours au placement sous garde soient utilisées, dans la mesure du possible. La LSJPA contient des dispositions qui augmentent les possibilités d’avoir recours aux mesures extrajudiciaires pour les infractions moins graves. Les peines de placement sous garde sont censées être réservées principalement aux délinquants violents et aux récidivistes. De plus, la LSJPA prévoit que toutes les sanctions applicables, à l’exception du placement sous garde, qui sont justifiées dans les circonstances doivent faire l’objet d’un examen, plus particulièrement en ce qui concerne les adolescents autochtones. La déclaration de principes de la LSJPA mentionne que les mesures prises à l’endroit des adolescents doivent prendre en compte tant les différences ethniques, culturelles, linguistiques et entre les sexes que les besoins propres aux adolescents autochtones.

146.Le gouvernement du Canada a pris des mesures, en plus des dispositions pénales, pour régler le problème de surreprésentation des Autochtones. Grâce au Fonds du système de justice pour les jeunes, le gouvernement offre des subventions et des contributions pour des projets visant à favoriser un système de justice pour les jeunes plus efficace, à répondre à des enjeux nouveaux en matière de justice pour les jeunes et à permettre une plus grande participation des citoyens et de la collectivité au système de justice pénale pour les adolescents. Depuis l’établissement du Fonds, de nombreux projets pour les jeunes autochtones ont été financés.

147.Également, le gouvernement du Canada apporte un soutien aux populations à risque, dont les jeunes autochtones, afin de les empêcher d’avoir des démêlés avec le système de justice pénale dès le début. Dans le cadre de la Stratégie nationale pour la prévention du crime, les collectivités et les organisations reçoivent des fonds pour exécuter des mesures d’intervention en prévention du crime fondées sur des données probantes. Le Fonds de prévention du crime chez les collectivités autochtones et du Nord (FPCCAN) vient en aide aux collectivités aux prises avec des facteurs de risque multiples et d’autres problèmes qui nuisent à leur capacité de s’attaquer aux crimes, comme l’isolement géographique et une capacité d’intervention limitée.

148.Plusieurs programmes de financement sont axés de façon précise sur les démêlés des Autochtones avec le système de justice pénale. Ils comprennent notamment la Stratégie de la justice applicable aux Autochtones (SJA) et le Programme d’assistance parajudiciaire aux Autochtones, qui sont décrits dans la réponse à la question no 6, ainsi que le fonds d’accès à la justice pour les femmes autochtones, qui soutient l’élaboration de projets pilotes en milieu scolaire et communautaire afin de contribuer à la guérison et au progrès des jeunes femmes autochtones à risque élevé, y compris les jeunes délinquantes, et à la présentation de solutions de rechange connexes.

149.Les services de police du pays participent au déploiement d’efforts de sensibilisation auprès des collectivités autochtones. Par exemple, en Nouvelle-Écosse, les Services de police communautaires, autochtones et interculturels (SPCAI) de la GRC collaborent avec les collectivités des Premières Nations afin d’offrir des programmes qui intègrent des activités à la fois traditionnelles et modernes, et qui visent à accroître l’actualisation de soi et l’autonomie des jeunes autochtones.

Question no 24

150.Les gouvernements déploient des efforts considérables afin d’approfondir la connaissance qu’ont les fonctionnaires des engagements du Canada en matière de droits de la personne internationaux et d’améliorer leur capacité de tenir compte de ces enjeux dans le cadre de leur travail. Le gouvernement du Canada a conçu une formation générale sur les droits de la personne internationaux à l’intention des fonctionnaires fédéraux ainsi qu’une formation adaptée à des ministères particuliers. Ces nouveaux modules de formation ont été communiqués aux gouvernements provinciaux et territoriaux. Une formation sur la législation nationale et internationale en matière de droits de la personne est donnée régulièrement aux avocats de la fonction publique fédérale dans le cadre de leur formation juridique permanente.

151.Les avocats et les juristes ont accès à la formation sur les droits de la personne offerte par les facultés de droit des universités, les barreaux et les associations d’avocats, les organisations de la société civile (OSC), et le secteur privé. En ce qui touche le principe de l’indépendance judiciaire, les juges canadiens ont accès à de la formation qui porte notamment sur les lois en matière de droits de la personne, surtout par l’entremise d’établissements indépendants d’éducation judiciaire comme l’Institut national de la magistrature (INM).

152.Le personnel chargé de l’application de la loi au Canada reçoit une formation sur le cadre juridique régissant ses activités et sur les mesures de protection des droits de la personne propres à son travail, notamment la Charte et les mesures de protection pertinentes qui s’appliquent aux arrestations ou à la détention. Par exemple, la formation des cadets de la GRC sur le Code criminel du Canada comprend les articles de celui-ci où sont définis les termes «force excessive» et «usage de la force». Dans cette formation, la GRC met l’accent sur l’application de la Charte en matière d’entrevue, de détention, d’arrestation et d’emprisonnement.

153.La Force constabulaire royale de Terre-Neuve offre une formation sur le harcèlement et la discrimination dans le cadre d’un programme pour le respect en milieu de travail, et elle fait la promotion active du comportement respectueux et de la diversité. Le Collège de police de l’Ontario, quant à lui, offre depuis 2009 une formation de base d’agent de police qui est axée sur les principes en matière de droits de la personne et leur application par rapport au maintien de l’ordre; la diversité, l’équité, l’anti-oppression et l’exercice professionnel dans le cadre des carrières policières; et l’application de la loi sur les services policiers par rapport aux défis liés aux droits de la personne ainsi qu’aux stratégies et aux mesures juridiques à la disposition des agents qui luttent contre la discrimination et le harcèlement en milieu de travail.

154.Pour ce qui est de l’établissement de rapports, on sollicite les points de vue d’un large éventail d’organisations de la société civile et d’organisations autochtones au sujet d’une ébauche provisoire des rapports du Canada aux organes de surveillance des traités des Nations Unies ainsi que de ceux soumis dans le cadre de l’Examen périodique universel. Ces points de vue contribuent à la rédaction des rapports en question. On sollicite également des points de vue à propos des recommandations d’organismes créés en vertu des traités et de l’Examen périodique universel, et on les communique aux gouvernements FPT en vue de la prise en compte des recommandations par ces derniers. Les organisations peuvent également présenter leurs points de vue directement aux fonctionnaires FPT au cours de leurs réunions avec le Comité permanent des fonctionnaires chargés des droits de la personne. Ces occasions de dialogue s’ajoutent aux nombreuses consultations publiques entreprises par les gouvernements dans le cadre de l’élaboration de politiques. En outre, le gouvernement du Canada affiche les recommandations du Comité des droits de l’homme sur son site Web pour en informer le public canadien.