Convention relative aux droits de l’enfant
Distr.GÉNÉRALECRC/C/15/Add.21827 octobre 2003FRANÇAISOriginal: ANGLAIS
COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
Trente-quatrième session
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Observations finales: Madagascar
1.Le Comité a examiné le deuxième rapport périodique de Madagascar (CRC/C/70/Add.18), présenté le 12 février 2001, à ses 902e et 903e séances (CRC/C/SR.902 et 903), tenues le 23 septembre 2003, et a adopté, à sa 918e séance (CRC/C/SR.918), tenue le 3 octobre 2003, les observations finales ci-après.
A. Introduction
2.Le Comité se félicite de la présentation du deuxième rapport périodique de l’État partie et des réponses écrites à sa liste des points à traiter (CRC/C/Q/MDG/2) ainsi que des renseignements supplémentaires qui y sont annexés. Il note aussi avec satisfaction la présence d’une délégation de haut niveau, qui a contribué à un dialogue ouvert, franc et constructif et favorisé une meilleure compréhension du processus de mise en œuvre de la Convention dans l’État partie.
B. Mesures de suivi prises et progrès réalisés par l’État partie
3.Le Comité accueille avec satisfaction:
a)La création d’une commission interministérielle de suivi et de coordination;
b)L’adoption d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté;
c)La création de la Commission nationale des droits de l’homme (décret no 96‑1282 du 18 décembre 1996);
d)L’adoption du Plan d’action national pour l’éducation des filles (décret no 95‑645 du 10 octobre 1995);
e)L’adoption de la loi no 94‑033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation;
f)L’adoption du Programme national pour l’amélioration de l’éducation (PNAE phase II − décret no 97‑1400 du 10 décembre 1997);
g)La publication du Guide de la protection de l’enfance;
h)L’adoption de la loi no 96‑030 portant régime particulier des ONG;
i)La promulgation de la loi no 98‑024 du 25 janvier 1999 portant refonte du Code pénal dans ses dispositions applicables à la pédophilie;
j)La promulgation de la loi 2000‑021 du 28 novembre 2000 modifiant et complétant certaines dispositions du Code pénal en matière de violence à l’encontre de femmes et d’infractions sexuelles;
k)La ratification des Conventions nos138 (concernant l’âge minimum d’admission à l’emploi) et 182 (concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants etl’action immédiate en vue de leur élimination) de l’OIT.
C. Facteurs et difficultés entravant la mise en œuvre de la Convention
4.Le Comité reconnaît que les catastrophes naturelles, la dette extérieure, le programme d’ajustement structurel et le caractère limité des ressources humaines qualifiées et des ressources financières disponibles ont eu des conséquences néfastes sur la protection sociale et la situation des enfants et ont fait obstacle à la pleine application de la Convention. En outre, la coexistence du droit coutumier et du droit écrit rend difficile l’application de la Convention dans l’État partie, où l’existence de certaines pratiques traditionnelles n’est pas propice à la réalisation des droits de l’enfant.
D. Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1. Mesures d’application générales
Précédentes recommandations adoptées par le Comité
5.Le Comité regrette qu’un certain nombre des préoccupations qu’il avait exprimées et des recommandations qu’il avait formulées (CRC/C/15/Add.26) à l’issue de l’examen du rapport initial de l’État partie (CRC/C/8/Add.5) n’aient pas été suffisamment prises en considération, en particulier celles qui sont exposées aux paragraphes 17 à 22, notamment en ce qui concerne la création d’un mécanisme de surveillance, la lutte contre le travail des enfants et la réforme du système de justice pour mineurs. Ces préoccupations et recommandations sont réitérées dans le présent document.
6. Le Comité demande instamment à l’État partie de n’épargner aucun effort pour donner suite aux recommandations contenues dans ses observations finales relatives au rapport initial qui n’ont pas encore été appliquées et de répondre à la liste des sujets de préoccupation contenue dans les présentes observations finales relatives au deuxième rapport périodique.
Législation
7.Le Comité se félicite de ce que les instruments internationaux relatifs aux droits de l’enfant, dont la Convention relative aux droits de l’enfant, sont considérés comme faisant partie intégrante du droit en vertu du Préambule à la nouvelle Constitution et relève que l’État partie a adopté de nouvelles dispositions législatives en vue d’aligner la législation existante sur la Convention, mais il demeure préoccupé par le fait que le droit interne, et notamment le droit coutumier, ne reflète toujours pas pleinement les dispositions et les principes de la Convention, et que le droit coutumier entrave la mise en œuvre de la Convention.
8. Le Comité, conformément aux recommandations qu’il a déjà formulées (CRC/C/15/Add.26, par. 18), recommande à l’État partie:
a) De prendre toutes les mesures nécessaires pour aligner la législation et le droit coutumier en vigueur sur les dispositions et principes de la Convention en se fondant sur l’examen récent des lois en vigueur, et d’accélérer les projets de révision de l’ordonnance n o 62 ‑038 du 19 septembre 1962 sur la protection de l’enfance;
b) De veiller à l’application et à une large diffusion de sa législation.
Plan d’action national
9.Bien que l’État partie élabore certains plans sectoriels, par exemple dans les domaines de la santé et de l’éducation, le Comité est préoccupé par l’absence de stratégie ou de plan d’action national global pour la mise en œuvre de la Convention.
10. Le Comité encourage l’État partie à élaborer aux fins de la mise en œuvre de la Convention un plan d’action national global faisant une place aux buts et objectifs du document final intitulé «Un monde digne des enfants» adopté par l’Assemblée générale à sa session extraordinaire consacrée aux enfants. À cet égard, l’État partie est invité à solliciter une assistance technique auprès du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et à faire participer la société civile à l’établissement et à la mise en œuvre d’un tel plan d’action national.
Coordination
11.Le Comité relève que le Département de l’enfance, au sein du Ministère de la population, a un rôle important à jouer dans la coordination des activités de mise en œuvre de la Convention, mais demeure préoccupé par l’insuffisance des ressources humaines et financières consacrées à la coordination des divers programmes et de l’action des divers ministères, qui a des incidences négatives sur la mise en œuvre de la Convention. Il est en outre préoccupé par le fait que les mécanismes de coordination ne sont toujours pas en place dans les diverses provinces autonomes.
12. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour doter le mécanisme de coordination de ressources humaines et financières suffisantes, afin de garantir son efficacité tant au niveau national qu’au niveau provincial.
Structures de surveillance indépendantes
13.Le Comité prend note de l’existence d’un médiateur (ordonnance no 92‑012 du 29 avril 1992) et d’une commission nationale des droits de l’homme (décret no 96‑1282 du 18 décembre 1996). Toutefois, le Comité juge préoccupants les mandats du Médiateur et de la Commission concernant les droits de l’enfant, le fait que ces organismes ne soient pas pleinement opérationnels et le fait que les enfants ne puissent pas leur adresser directement des plaintes ou ne soient pas informés des procédures existantes.
14. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’accélérer la mise en place d’un service chargé de dûment suivre et évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Convention aux niveaux national et local conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (annexe de la résolution 48/134 de l’Assemblée générale) et à l’Observation générale n o 2 du Comité concernant le rôle des institutions nationales de protection des droits de l’homme. En outre, ce service devrait être habilité à recevoir et à examiner les plaintes concernant des violations des droits de l’enfant en étant attentif aux besoins des enfants et à leur donner les suites voulues;
b) De revoir le rôle du Médiateur et de la Commission nationale des droits de l’homme afin d’éviter tout chevauchement dans leurs fonctions en ce qui concerne les droits de l’enfant et d’assurer une bonne coordination entre ces deux institutions;
c) D’allouer des ressources financières et humaines suffisantes à ces deux institutions;
d) De demander une assistance technique au Haut ‑Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) et à l’UNICEF entre autres.
Coopération avec la société civile
15.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 96‑030 portant régime particulier des ONG, mais il est préoccupé par l’insuffisance des efforts qui ont été réalisés pour faire participer la société civile à la pleine mise en œuvre de la Convention et au processus d’établissement des rapports.
16. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire participer systématiquement les collectivités et les autres éléments de la société civile, notamment les associations d’enfants, à tous les stades de la mise en œuvre de la Convention, y compris celui de l’élaboration des politiques et programmes, et à la rédaction du prochain rapport au Comité.
Ressources consacrées aux enfants
17.Le Comité se félicite de l’augmentation notable des budgets de la santé et de l’éducation au cours des dernières années et de l’adoption d’un cadre stratégique de lutte contre la pauvreté (CSLP), mais il est préoccupé par la diminution du budget consacré aux services sociaux en 2002 et par le fait que les droits de l’enfant ne sont pas systématiquement pris en compte à cet égard.
18. Tout en reconnaissant que le pays se trouve dans une situation économique difficile, le Comité recommande à l’État partie:
a) De ne négliger aucun effort pour accroître la part du budget allouée à la mise en œuvre des droits des enfants, «dans toutes les limites des ressources» dont il dispose et, à cet égard, d’assurer une dotation suffisante en ressources humaines et de veiller à ce que la mise en œuvre des politiques relatives aux services sociaux fournis aux enfants demeure une priorité, y compris par le biais de la coopération internationale;
b) De faire du respect de la mise en œuvre des droits de l’enfant une considération déterminante dans l’application du CSLP;
c) D’élaborer des moyens d’évaluer l’incidence des allocations budgétaires sur la mise en œuvre des droits des enfants et de collecter et diffuser des informations à ce sujet.
Collecte des données
19.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’est pas, à l’heure actuelle, procédé à une collecte systématique et générale de données ventilées couvrant tous les domaines visés dans la Convention et concernant tous les groupes d’enfants, qui permettrait de suivre et d’évaluer les progrès accomplis et de prendre la mesure de l’impact des politiques concernant les enfants.
20. Le Comité recommande à l’État partie de mettre au point, en se conformant à la Convention, un ensemble d’indicateurs et un système de collecte de données permettant une ventilation par sexe, âge et région urbaine ou rurale. Ce système devrait couvrir tous les enfants jusqu’à l’âge de 18 ans, en mettant en particulier l’accent sur ceux qui sont singulièrement vulnérables, notamment les enfants victimes de sévices, d’abandon moral ou de maltraitance, les enfants handicapés, les enfants ayant maille à partir avec la justice, les enfants qui travaillent, les enfants adoptés, les enfants des rues et les enfants vivant dans les provinces autonomes. Le Comité suggère à l’État partie d’envisager d’inclure la collecte de ces données dans le recensement prévu pour 2004. Il invite en outre l’État partie à se servir de ces indicateurs et données pour élaborer des politiques et des programmes aux fins de la mise en œuvre effective de la Convention.
Formation/diffusion de la Convention
21.Le Comité prend note des mesures prises pour sensibiliser le grand public aux principes et aux dispositions de la Convention et se félicite de la publication du Guide de la protection de l’enfance, mais il est d’avis que ces mesures ne sont pas suffisantes et qu’elles doivent être renforcées en consentant les ressources nécessaires. À cet égard, il est préoccupé par l’absence de plan systématique visant à former et sensibiliser les groupes professionnels travaillant avec et pour les enfants et la société en général.
22. Conformément à ses précédentes recommandations (ibid., par. 17), le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer son action de diffusion des principes et des dispositions de la Convention pour parvenir ainsi, par une mobilisation sociale, à sensibiliser la population aux droits des enfants;
b) D’associer systématiquement les parlementaires, les personnalités locales et les chefs religieux à ses programmes visant à lutter contre les coutumes et traditions qui entravent la mise en œuvre de la Convention, et d’adopter des moyens de communication innovants pour les analphabètes et pour les personnes vivant dans des régions reculées;
c) De former et de sensibiliser systématiquement aux dispositions de la Convention tous les groupes professionnels qui travaillent pour et avec les enfants, notamment les parlementaires, les juges, les avocats, les responsables de l’application des lois, les fonctionnaires, les employés municipaux et locaux, le personnel des institutions et des lieux de détention pour enfants, les enseignants, le personnel de santé, dont les psychologues, et les travailleurs sociaux;
d) De promouvoir l’enseignement des droits de l’homme, y compris des droits de l’enfant, dans les programmes de l’école primaire et de l’enseignement secondaire et dans le cadre de la formation pédagogique;
e) De demander une assistance technique au HCDH, à l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture (UNESCO) et à l’UNICEF entre autres.
2. Définition de l’enfant
23.Le Comité est préoccupé par la pratique des mariages précoces, qui est encore très répandue dans certaines provinces, et par le fait que l’âge minimum pour contracter mariage n’est pas le même pour les filles et pour les garçons.
24. Le Comité recommande à l’État partie de modifier l’article 3 de l’ordonnance n o 62 ‑089 du 1 er octobre 1962 relative au mariage qui autorise les filles à se marier dès l’âge de 14 ans et d’aligner cet âge minimum sur celui qui est appliqué aux garçons, ainsi que de mettre en place des programmes de sensibilisation impliquant la communauté, les chefs religieux et la société dans son ensemble, y compris les enfants, afin d’éliminer la pratique des mariages précoces.
3. Principes généraux
Non-discrimination
25.Le Comité, tout en notant que la discrimination est interdite par la Constitution, qu’un plan d’action national pour l’éducation des filles a été adopté et qu’une plate-forme de soutien aux enfants en situation difficile a été mise en place à Antananarivo, s’inquiète de la persistance d’une discrimination de fait dans l’État partie. Il est particulièrement préoccupé par les inégalités dans la jouissance des droits, par exemple du droit à l’éducation, des enfants appartenant aux groupes les plus vulnérables, notamment les filles, les enfants handicapés, les enfants nés hors mariage et les enfants vivant dans des régions reculées. Le Comité est également préoccupé par des pratiques coutumières observées dans certaines régions du pays et qui aboutissent à une discrimination.
26. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’intensifier ses efforts pour veiller à ce que tous les enfants relevant de sa juridiction jouissent sans discrimination de tous les droits énoncés dans la Convention, conformément à l’article 2;
b) De développer en priorité les services sociaux destinés aux enfants qui appartiennent aux groupes marginalisés et aux groupes les plus vulnérables, grâce à une stratégie anticipative et globale;
c) D’assurer l’application effective de la loi, notamment en ce qui concerne les coutumes contraires à la loi, d’entreprendre des études et d’organiser des campagnes générales de sensibilisation, en y associant les chefs religieux, pour prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, le cas échéant dans le cadre de la coopération internationale.
27. Le Comité demande en outre que dans le prochain rapport périodique figurent des renseignements précis sur les mesures et programmes en relation avec la Convention relative aux droits de l’enfant mis en place par l’État partie pour donner effet à la Déclaration et au Programme d’action adoptés par la Conférence mondiale contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée, compte tenu de l’Observation générale n o 1 sur le paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention (buts de l’éducation).
Intérêt supérieur de l’enfant
28.Le Comité constate avec préoccupation que, dans les décisions concernant les enfants, le principe de l’intérêt supérieur de l’enfant consacré à l’article 3 de la Convention n’est pas toujours la considération déterminante, notamment dans les affaires de droit de la famille.
29. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner la législation et les mesures administratives afin de veiller à ce qu’elles soient dûment conformes aux dispositions de l’article 3 de la Convention et qu’il soit tenu compte de ce principe dans les décisions prises en matière administrative, politique, judiciaire ou autre.
Droit à la vie
30.Le Comité relève que le meurtre ou le rejet des enfants supposés «nés un jour néfaste» commence à disparaître, mais il demeure profondément préoccupé par le fait que de tels meurtres continuent d’être commis et par le rejet ou l’abandon des enfants jumeaux dans la région de Mananjary.
31. À la lumière de l’article 6 de la Convention, le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre un terme à ces pratiques, y compris par la mise en œuvre de campagnes de sensibilisation du public avec la participation des chefs traditionnels. En outre, il lui recommande de prendre toutes les mesures nécessaires pour que le placement des jumeaux constitue une mesure de dernier recours.
Respect de l’opinion de l’enfant
32.Le Comité se déclare préoccupé par les restrictions que la tradition impose au respect des opinions de l’enfant, que ce soit dans la famille, à l’école, devant les tribunaux et les instances administratives ou dans la société en général, qui a tendance à privilégier le paternalisme et l’autoritarisme à l’égard des enfants.
33. Le Comité encourage l’État partie à poursuivre ses efforts en vue:
a) De promouvoir et faciliter, au sein de la famille, à l’école, devant les tribunaux et devant les instances administratives, par l’adoption de mesures législatives, le respect des opinions des enfants et leur participation à toutes les affaires les concernant, en fonction de leur âge et de leur degré de maturité et conformément à l’article 12 de la Convention;
b) De donner notamment aux parents, aux enseignants, aux fonctionnaires, aux membres du corps judiciaire, aux dirigeants traditionnels et à la société dans son ensemble des informations à but didactique sur les droits des enfants à participer activement et à exprimer et faire valoir leurs opinions.
4. Droits et libertés civils
Enregistrement des naissances
34.Le Comité prend note de l’obligation de déclarer officiellement toutes les naissances, ainsi que des diverses initiatives qui ont été prises pour augmenter le nombre d’enregistrements des naissances, telles que l’«opération jugement supplétif», mais il constate avec préoccupation qu’un grand nombre d’enfants ne sont pas déclarés à la naissance, qu’aucune mesure spécifique n’a été prise pour mieux sensibiliser la population à la nécessité de faire inscrire tous les nouveau-nés dans les registres d’état civil et qu’il est difficile d’obtenir un certificat de naissance.
35. À la lumière de l’article 7 de la Convention, le Comité prie l’État partie d’intensifier ses efforts pour réhabiliter le service de l’état civil, entre autres par l’organisation de campagnes de sensibilisation, pour veiller à ce que tous les enfants soient enregistrés à la naissance, et d’envisager de faciliter les procédures d’enregistrement des naissances, notamment grâce à des unités mobiles desservant les régions reculées et à des procédures permettant la délivrance gratuite des certificats de naissance.
Accès à l’information
36.Tout en notant les efforts que l’État partie a accomplis pour renforcer l’accès des enfants à l’information (par exemple, par la création d’une bibliothèque dans chaque école), le Comité partage la préoccupation de l’État partie au sujet du fait que les enfants peuvent néanmoins être exposés à des informations préjudiciables s’ils ont accès à des films violents et pornographiques.
37. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mesures supplémentaires pour protéger les enfants contre les informations qui pourraient leur être préjudiciables.
Mauvais traitements
38.Le Comité est préoccupé par les mauvaises conditions de détention des enfants et par les cas de mauvais traitements commis par des agents pénitentiaires, qui constituent souvent des traitements cruels, inhumains et dégradants interdits par l’article 37 a) de la Convention.
39. Le Comité demande instamment à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour améliorer les conditions de détention des enfants, de proposer à ces enfants des procédures accessibles et sûres leur permettant de déposer des plaintes auprès d’un organisme indépendant et de s’assurer que chaque cas de violence et de mauvais traitements fasse l’objet d’une enquête, que les auteurs soient traduits sans délai en justice et que les victimes bénéficient de mécanismes de réinsertion sociale et d’une réadaptation physique et psychologique complète et aient accès à des procédures adéquates pour obtenir réparation. Le Comité recommande en outre à l’État partie de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
5. Milieu familial et protection de remplacement
Soutien aux familles
40.Le Comité partage les préoccupations de l’État partie au sujet des conséquences que risque d’avoir, dans l’immédiat et à long terme, l’affaiblissement des structures familiales pour les enfants.
41.Le Comité recommande à l’État partie de continuer à soutenir les familles et à renforcer ce soutien, notamment en leur accordant une aide juridique et financière pour obtenir un logement décent, en mettant à leur disposition des services sociaux de base et en leur donnant des conseils pour contribuer à la solution de leurs problèmes. Le Comité prie instamment l’État partie d’accorder une attention particulière à l’établissement de programmes psychosociaux et de programmes d’orientation parentale visant à renforcer les familles vulnérables, notamment les familles monoparentales.
Adoption
42.Le Comité constate avec préoccupation que l’adoption simple ne bénéficie pas d’une grande faveur dans l’État partie (rapport, par. 705), ce qui aboutit à la mise en place de diverses formes d’adoption informelle, telles que le «parrainage», qui ne sont pas favorables au plein respect des droits de l’enfant. Il accueille par ailleurs favorablement la mise en place d’une commission interministérielle sur l’adoption internationale, mais demeure préoccupé de ce que les adoptions internationales ne font pas l’objet d’un suivi satisfaisant.
43. Le Comité recommande à l’État partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour:
a) Faire prendre conscience à la société en général des deux formes d’adoption qui existent, à savoir l’adoption simple et l’adoption judiciaire;
b) Surveiller les pratiques d’adoption informelle, telles que le «parrainage», de façon à garantir le plein respect des droits de l’enfant;
c) Améliorer l’examen périodique du placement d’enfants dans les familles adoptives.
44. Le Comité recommande en outre à l’État partie d’envisager de conclure des accords bilatéraux avec les principaux pays de destination des enfants adoptés aux fins d’un meilleur suivi des adoptions et de prendre les mesures nécessaires pour ratifier la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale de 1993.
Protection contre la violence, les sévices et la négligence
45.Tout en notant que le Code pénal, tel qu’il a été modifié par la loi no 98.024 du 25 janvier 1999, interdit les violences contre des enfants, le Comité est préoccupé par le nombre d’enfants maltraités, notamment victimes de violences sexuelles, de violences ou de négligences dans l’État partie, par le fait que les châtiments corporels ne sont pas interdits par la loi, et par l’insuffisance des efforts déployés pour protéger les enfants. Le Comité est également préoccupé par l’absence de données statistiques et l’absence de plan d’action global en la matière ainsi que par l’insuffisance des infrastructures en place.
46. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire de nouvelles études sur la violence, y compris les violences sexuelles, à l’encontre des enfants, au sein de la famille, à l’école et dans d’autres institutions, pour en évaluer l’ampleur, la nature et les causes, en vue d’adopter et de mettre en œuvre un plan d’action global et des mesures et des politiques efficaces, conformément à l’article 19 de la Convention, et de faire changer les mentalités;
b) De prendre toutes les mesures nécessaires pour introduire l’interdiction légale de la pratique des châtiments corporels dans les écoles et autres institutions et dans la famille et de former les enseignants à d’autres mesures de discipline;
c) D’enquêter comme il convient sur les cas de violence, dans le cadre d’une procédure judiciaire attentive aux besoins des enfants, en veillant notamment à ce que l’opinion des enfants soit dûment prise en considération, et d’en punir les auteurs tout en tenant dûment compte de la nécessité de protéger le droit de l’enfant au respect de sa vie privée;
d) De mettre en place une procédure appropriée de dépôt de plaintes et d’informer les enfants de son existence;
e) De fournir des services aux fins de la réadaptation physique et psychologique et de la réinsertion sociale des victimes de viol, sévices, négligence, mauvais traitements, violence ou exploitation, conformément à l’article 39 de la Convention, et de prendre des mesures pour empêcher que les victimes ne soient traitées en criminels ou clouées au pilori;
f) De prendre en considération les recommandations que le Comité a adoptées lors de ses journées de débat général sur la violence contre les enfants (CRC/C/100, par. 688, et CRC/C/111, par. 701 à 745);
g) De demander une assistance technique, notamment à l’UNICEF et à l’OMS.
6. Santé de base et bien-être
47.Tout en prenant acte de l’adoption de plusieurs programmes nationaux se rapportant à la survie de l’enfant, notamment la suppression du paiement des soins de santé destinés aux enfants, le Comité est profondément préoccupé par les taux élevés de mortalité infantile et postinfantile et par le faible niveau de l’espérance de vie dans l’État partie. Il demeure également préoccupé par l’insuffisance des ressources (tant financières qu’humaines) dont disposent les services de santé à l’échelon local et par la diminution de la protection en matière de santé. Le Comité est préoccupé de voir que cette situation a abouti à un recours croissant aux praticiens traditionnels, dont certains sont des charlatans sans scrupules (rapport, par. 749). En outre, il s’inquiète de ce que la survie et le développement de l’enfant dans l’État partie sont toujours menacés par les maladies de la petite enfance, les maladies infectieuses, la diarrhée et la malnutrition. Il est par ailleurs inquiet du faible taux de couverture vaccinale, de la précarité des conditions d’hygiène et de l’accès insuffisant à l’eau potable, notamment dans les régions rurales.
48. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’augmenter les ressources humaines et financières et de définir et appliquer des politiques et programmes globaux tendant à améliorer l’état de santé des enfants, en particulier en milieu rural, parmi lesquels le renforcement du programme élargi de vaccination, l’Initiative de Bamako, l’Initiative des hôpitaux amis des bébés et le programme nutritionnel;
b) De faciliter l’accès aux services de soins de santé primaires, de réduire l’incidence de la mortalité maternelle, infantile et infanto-juvénile, de prévenir et combattre la malnutrition et le paludisme et de renforcer l’hygiène, en particulier parmi les groupes d’enfants vulnérables et défavorisés, et de promouvoir l’allaitement au sein;
c) De rechercher de nouvelles possibilités de coopération et d’assistance aux fins de l’amélioration de la santé des enfants, notamment avec l’OMS et l’UNICEF.
Santé des adolescents
49.Le Comité relève avec préoccupation que les questions liées à la santé des adolescents, touchant notamment leur développement, leur santé mentale et la santé de la procréation ou l’abus de substances, n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante. Il est aussi préoccupé par la situation particulière des filles, en raison notamment du nombre élevé de mariages et de grossesses précoces, qui peuvent avoir des répercussions négatives sur leur santé.
50. Le Comité recommande à l’État partie, à la lumière de son Observation générale n o 4 sur la santé et le développement de l’adolescent :
a) De mener une étude approfondie pour évaluer la nature et l’ampleur des problèmes de santé des adolescents, avec la pleine participation des enfants et des adolescents, et d’élaborer, à partir de cette étude, des politiques et des programmes axés sur la santé des adolescents en portant une attention particulière aux problèmes des adolescentes;
b) De renforcer l’éducation sexuelle et génésique ainsi que les services de santé mentale et d’assistance psychologique dans le respect de la sensibilité des adolescents, et de les rendre accessibles aux adolescents;
c) De faire davantage appel à l’assistance technique, notamment celle de l’UNICEF, du Fonds des Nations Unies pour la population (FNUAP) et de l’OMS.
VIH/sida
51.Tout en notant que la prévalence du VIH/sida reste faible dans l’État partie et que le Gouvernement fait preuve d’une forte volonté politique de lutter contre cette maladie, le Comité demeure préoccupé par la récente augmentation très forte de la prévalence du VIH/sida chez les adultes et les enfants.
52. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De renforcer les efforts déployés pour prévenir le VIH/sida, notamment en adoptant et en mettant en œuvre le plan national stratégique récemment élaboré, compte tenu notamment de l’Observation générale n o 3 sur le VIH/sida;
b) D’explorer d’urgence les moyens d’atténuer les répercussions du décès de parents, d’enseignants ou d’autres personnes victimes du VIH/sida sur la vie familiale et affective des enfants et leur éducation ainsi que sur leur accès à l’adoption;
c) De faire davantage appel à l’assistance technique, notamment celle de l’ONUSIDA et de l’UNICEF.
Enfants handicapés
53.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 97.044 sur les personnes handicapées, mais il est préoccupé par la perception négative dont souffrent les enfants handicapés, qui se manifeste dans la pratique consistant à cacher ces enfants. Le Comité prend également note avec préoccupation de l’absence de statistiques sur les enfants handicapés dans l’État partie et del’insuffisance des soins de santé spécialisés, des structures éducatives et des possibilités d’emplois offerts à ces enfants. Enfin, le Comité relève avec préoccupation l’absence de système national de dépistage précoce des handicaps et la tendance à la hausse du nombre d’enfants handicapés en raison des mauvaises conditions d’hygiène et de la pauvreté.
54. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’engager des campagnes d’information destinées à faire évoluer l’idée traditionnellement négative que la société se fait des enfants handicapés et à sensibiliser la population aux droits des enfants handicapés;
b) D’entreprendre des études pour évaluer les causes des handicaps dans l’État partie en vue d’élaborer une stratégie de prévention;
c) De faire en sorte que des données statistiques pertinentes et détaillées sur les enfants handicapés soient prises en compte dans l’élaboration de politiques et de programmes destinés à ces enfants;
d) De faire le point de la situation en ce qui concerne l’accès des enfants handicapés à des services de soins de santé, à des services éducatifs et à des emplois répondant à leur condition;
e) De prendre note des Règles pour l’égalisation des chances des handicapés (résolution 48/96 de l’Assemblée générale) et des recommandations que le Comité a adoptées lors de sa journée de débat général sur les droits des enfants handicapés (voir CRC/C/69);
f) D’affecter suffisamment de ressources au renforcement des services à l’intention des enfants handicapés, à l’aide à leur famille et à la formation du personnel spécialisé dans ce domaine;
g) De renforcer les politiques et les programmes d’intégration de ces enfants dans le système éducatif général, de former des enseignants et de rendre les établissements scolaires accessibles à ces enfants;
h) de créer un système national de dépistage précoce;
i) De solliciter une assistance de l’UNICEF et de l’OMS, entre autres.
Niveau de vie
55.Le Comité prend note des difficultés d’ordre socioéconomique et de l’adoption, en2003, d’un chapitre consacré aux mesures spéciales de protection dans le cadre stratégique de lutte contre la pauvreté. Cependant, il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants qui ne jouissent pas du droit à un niveau de vie suffisant, notamment parmi les enfants appartenant à des familles pauvres, les enfants des rues et les enfants vivant dans des régions rurales reculées.
56. Le Comité recommande à l’État partie, conformément aux dispositions de l’article 27 de la Convention:
a) D’intensifier ses efforts en vue d’apporter un soutien et une assistance matérielle aux familles économiquement défavorisées et de garantir le droit des enfants à un niveau de vie suffisant, notamment l’accès à l’eau potable, à des soins de santé, au logement et à l’hygiène;
b) De prêter une attention particulière aux droits et aux besoins des enfants dans la mise en œuvre de son cadre stratégique de lutte contre la pauvreté et de tous les autres programmes destinés et améliorer le niveau de vie dans le pays;
c) De collaborer à de coordonner ses efforts avec la société civile et les autorités locales.
7. Éducation, loisirs et activités culturelles
57.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 94.033 du 13 mars 1995 portant orientation générale du système d’éducation et de formation et du Programme national pour l’amélioration de l’éducation (PNAE phase II − décret no 97.1400 du 10 décembre 1997), mais il demeure vivement préoccupé par le taux élevé d’analphabétisme dans l’État partie, en particulier chez les femmes, l’absence de structures d’éducation préscolaire, le taux d’inscription encore très faible dans l’enseignement primaire et secondaire, les taux très élevés de redoublement et d’abandon scolaire dans le cycle primaire, la mauvaise qualité de l’enseignement, le nombre élevé d’élèves par enseignant, le très faible pourcentage d’enfants qui achèvent leur scolarité primaire, et les importantes disparités régionales entre zones rurales et zones urbaines. En outre, il est préoccupé par le fait que l’enseignement primaire n’est pas entièrement gratuit et que les fournitures scolaires et le traitement des enseignants sont encore à la charge des parents. Le Comité se félicite en outre des efforts déployés par l’État partie pour augmenter le taux de scolarisation des filles, notamment dans le cadre du plan d’action national pour l’éducation des filles (PANEF − 1996‑2000), mais il déplore les fortes disparités qui persistent entre les filles et les garçons dans ce domaine. Enfin, le Comité est préoccupé par l’absence d’accès à des jeux et loisirs dans les écoles et les régions rurales.
58. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que tous les enfants, et en particulier les filles, aient accès, dans des conditions d’égalité, à des possibilités d’éducation, quelle que soit la région dans laquelle ils vivent, y compris dans les régions les moins développées;
b) De prendre toutes mesures utiles pour rendre l’enseignement primaire entièrement gratuit;
c) D’augmenter les ressources destinées à aider les enfants à poursuivre leurs études dans l’enseignement secondaire;
d) De prendre les mesures nécessaires pour déterminer les causes des taux élevés de redoublement et d’abandon scolaire à l’école primaire et de remédier à cette situation;
e) D’établir des passerelles entre l’enseignement scolaire et l’enseignement non scolaire;
f) De prendre les mesures voulues pour remédier à la médiocrité de la qualité de l’enseignement et améliorer l’efficacité interne de la gestion de l’enseignement;
g) De sensibiliser la population à l’importance de l’éducation de la petite enfance et de mettre au point des programmes destinés à améliorer la scolarisation dans l’éducation préscolaire;
h) De prendre les mesures voulues pour faciliter l’accès des enfants handicapés aux établissements d’enseignement général et leur ouvrir l’accès à des possibilités d’enseignement classique et professionnel;
i) D’axer l’éducation sur les buts visés au paragraphe 1 de l’article 29 de la Convention et dans l’Observation générale n o 1 du Comité sur les buts de l’enseignement;
j) De fournir aux enseignants la formation nécessaire et d’encourager davantage de femmes à enseigner;
k) D’encourager la participation des enfants à tous les niveaux de la vie scolaire;
l) D’installer des terrains de jeux dans toutes les écoles et d’encourager la participation des enfants, notamment les filles, aux activités récréatives et culturelles;
m) De solliciter une assistance technique de l’UNESCO et de l’UNICEF, entre autres.
8. Mesures spéciales de protection
Exploitation économique, y compris travail des enfants
59.Le Comité se félicite de l’adoption du Plan d’action national sur le travail des enfants et des activités en cours dans le cadre de la collaboration avec le Programme international de l’Organisation internationale du travail (OIT) pour l’abolition du travail des enfants (IPEC), le Comité est extrêmement préoccupé par le fait que le travail des enfants est une pratique répandue dans l’État partie, notamment dans le secteur informel et plus particulièrement dans les emplois de maison, et que de jeunes enfants peuvent travailler de longues heures durant et dans des conditions difficiles, ce qui a des effets préjudiciables sur leur développement et leur fréquentation scolaire.
60. Le Comité recommande à l’État partie:
a) D’adopter le projet de Code du travail qui fait passer l’ â ge minimum d’admission à l’emploi de 14 à 15 ans et de prendre les mesures voulues aux fins de sa mise en oeuvre effective, notamment en accroissant le nombre des inspecteurs du travail et en les dotant des moyens appropri é s;
b) De pr ê ter une attention particuli è re à la question des employ é s domestiques;
c) De poursuivre sa collaboration avec le Programme IPEC de l’OIT.
Vente, traite et enlèvements
61.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no 98.024 du 25 janvier 1999 portant refonte du Code pénal, et des autres efforts entrepris par l’État partie pour lutter contre la traite des enfants au moyen d’un programme national et en particulier de l’adoption d’un titre de voyage commun avec cinq autres pays de la région, le Comité est extrêmement préoccupé par le nombre d’enfants victimes de la traite qui sont exploités dans l’État partie et dans les pays voisins.
62. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De prendre des mesures pour prévenir et combattre la traite d’enfants, y compris par le biais de campagnes de sensibilisation et de programmes d’éducation, destinés en particulier aux parents;
b) D’effectuer des recherches et une collecte systématique de données;
c) De faciliter la réunification des enfants victimes et de leur famille et de leur offrir des soins adéquats, une aide psychologique et sociale et des activités de réinsertion;
d) De ratifier le Protocole additionnel de 2000 à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, visant à prévenir, à réprimer et à punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants;
e) De continuer à demander l’assistance du Programme IPEC de l’OIT et de l’UNICEF.
Enfants des rues
63.Le Comité est préoccupé par le nombre croissant d’enfants des rues et l’absence de stratégie systématique et globale tendant à remédier à cette situation et à apporter à ces enfants l’assistance dont ils ont besoin. En outre, il note la création de plusieurs villages destinés à la réinsertion des familles vulnérables.
64. Le Comité recommande à l’État partie:
a) De faire en sorte que les enfants des rues disposent de nourriture, de vêtements, d’un logement, de soins de santé et de services éducatifs appropriés, notamment d’une formation pour l’acquisition de compétences professionnelles ou pour la vie quotidienne, afin de favoriser leur plein développement;
b) D’assurer à ces enfants des services de réadaptation et de réinsertion suite à des violences physiques ou sexuelles et à l’abus de drogue, de les protéger contre les brutalités policières et de les aider à se réconcilier avec leur famille, notamment dans le cadre de mesures d’aide aux familles;
c) D’entreprendre une é tude sur les causes et l’ampleur du probl è me des enfants des rues et d’ é laborer une strat é gie globale, avec la participation des enfants, pour lutter contre l’augmentation du nombre d’enfants des rues, en vue de pr é venir et de limiter ce ph é nom è ne;
d) De suivre é troitement les familles envoy é es dans les « villages d’insertion » et de r é aliser une é valuation de cette initiative.
Exploitation sexuelle, y compris la prostitution et la pornographie
65.Le Comité se félicite de l’adoption de la loi no 98.024 du 25 janvier 1999 portant refonte du Code pénal, mais il est préoccupé par le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales, y compris à des fins de prostitution et de pornographie. Il est également préoccupé par l’absence de programmes de réadaptation physique et psychologique et de réinsertion sociale destinés aux enfants victimes de ces pratiques.
66. Compte tenu de l’article 34 et d’autres articles connexes de la Convention, ainsi que des études récentes réalisées par l’État partie en la matière, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un plan d’action national et de mettre en œuvre des politiques et des programmes appropriés pour prévenir l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, y compris la prostitution et la pornographie, et pour lutter contre ces pratiques. Ces politiques et programmes devraient prévoir la formation des forces de police, du corps judiciaire et des services administratifs locaux et la mise en place de réseaux locaux avec la participation de tous les acteurs compétents afin de prévenir, détecter et signaler les cas d’exploitation sexuelle à des fins commerciales et de mettre au point des programmes de réadaptation et de réintégration des enfants victimes, conformément à la Déclaration, au Programme d’action et à l’Engagement global adoptés par le Congrès mondial contre l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales en 1996 et en 2001. Le Comité recommande aussi à l’État partie de renforcer sa coopération avec l’UNICEF.
Administration de la justice pour mineurs
67.Le Comité prend note de l’adoption de la loi no 97.036 du 30 octobre 1997 qui renforce les règles relatives à la défense des parties, mais est préoccupé par l’absence de juges et de tribunaux répressifs pour mineurs ainsi que par le nombre limité de travailleurs sociaux dans ce domaine. Il est en outre profondément préoccupé par le fait que des enfants âgés de 16 et 17 ans puissent être traités et condamnés comme des adultes; par le fait que, dans les prisons, les enfants ne sont pas séparés des adultes (à l’exception de la prison d’Antananarivo); par les très mauvaises conditions de détention, aggravées par la violence à laquelle les gardiens ont régulièrement recours; par le recours fréquent à la détention provisoire et par sa durée excessivement longue; par l’absence d’obligation d’informer les parents de la mise en détention de l’enfant; par la rareté des moyens de réadaptation et de réinsertion mis à la disposition des mineurs à l’issue de la procédure judiciaire; et par le caractère sporadique de la formation des juges, des procureurs et du personnel pénitentiaire.
68. Le Comité recommande à l’État partie de continuer à déployer des efforts pour réformer la législation relative à l’administration de la justice pour mineurs en s’alignant sur les dispositions de la Convention, et en particulier ses articles 37, 40 et 39, ainsi que sur d’autres normes des Nations Unies concernant la justice pour mineurs, notamment l’Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l’administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing), les Principes directeurs des Nations Unies pour la prévention de la délinquance juvénile (Principes directeurs de Riyad), les Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté, et les Directives de Vienne relatives aux enfants dans le système de justice pénale.
69. Dans le cadre de cette réforme, le Comité recommande particulièrement à l’État partie:
a) De faire en sorte que les mineurs de 16 et 17 ans ne soient pas traités et condamnés comme des adultes et bénéficient pleinement de la protection garantie par la Convention;
b) De faire en sorte que les enfants âgés de moins de 13 ans ne soient pas renvoyés devant une cour criminelle et que des mesures éducatives permettent de n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort;
c) De prendre toutes les mesures nécessaires pour que, dans toutes les régions de l’État partie, des tribunaux pour enfants soient créés et des juges des enfants dûment formés soient nommés;
d) De n’envisager une mesure privative de liberté qu’en dernier ressort et pour la période la plus courte possible, de limiter, par des dispositions législatives, la durée de la détention provisoire, et de veiller à ce qu’un juge examine sans retard la légalité de cette détention et à ce qu’il le fasse par la suite régulièrement;
e) De fournir une assistance, juridique ou autre, à tout enfant dès le début d’une procédure à son encontre;
f) De fournir des services élémentaires (scolarisation par exemple) aux enfants concernés;
g) De protéger les droits des enfants privés de leur liberté et d’améliorer leurs conditions de détention et d’incarcération, notamment en créant des prisons spéciales pour les enfants, adaptées à leur âge et à leurs besoins, et en veillant à la disponibilité de services sociaux dans l’ensemble des centres de détention du pays, tout en s’assurant dans le même temps que les enfants sont séparés des adultes dans toutes les prisons et tous les lieux de détention avant jugement sur l’ensemble du territoire;
h) D’ordonner des enquêtes dans tous les cas de mauvais traitements commis par des responsables de l’application des lois, y compris les personnels pénitentiaires, et d’en poursuivre et sanctionner les auteurs; et de mettre à la disposition des enfants un mécanisme de plainte indépendant, accessible et à leur écoute;
i) De veiller à ce que les enfants confrontés au système de la justice pour mineurs restent en contact avec les membres de leur famille, notamment en informant les parents de la mise en détention de leur enfant;
j) De faire en sorte que les enfants soient soumis périodiquement à des examens médicaux pratiqués par un personnel médical indépendant;
k) De mettre en place des programmes de formation aux normes internationales pertinentes, à l’intention de l’ensemble des personnels opérant au sein du système de la justice pour mineurs;
l) De s’efforcer de mettre en place un programme de réadaptation et de réinsertion sociale des mineurs à l’issue d’une procédure judiciaire;
m) De prendre en considération les recommandations que le Comité a faites lors de sa journée de débat général consacrée à la justice pour mineurs (CRC/C/46, par. 203 à 238);
n) De demander une assistance technique dans le domaine de la justice pour mineurs et de la formation des membres des forces de police au Haut ‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et à l’UNICEF, entre autres.
9. Protocoles facultatifs
69.Le Comité note que l’État partie a signé mais n’a pas encore ratifié les deux Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
70. Le Comité encourage l’État partie à ratifier et à appliquer les Protocoles facultatifs se rapportant à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’un la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, et l’autre l’implication d’enfants dans les conflits armés.
10. Diffusion de la documentation
71. Enfin, compte tenu du paragraphe 6 de l’article 44 de la Convention, le Comité recommande que le deuxième rapport périodique et les réponses écrites présentées par l’État partie soient largement diffusés auprès du grand public et qu’il soit envisagé de publier le rapport ainsi que les comptes rendus analytiques des débats correspondants et les observations finales adoptées par le Comité à l’issue de l’examen du rapport. Ce document devrait être largement diffusé, de façon à susciter un débat et à contribuer à faire connaître la Convention, ainsi que son application et son suivi, au sein du Gouvernement et du Parlement et parmi le public, y compris dans les organisations non gouvernementales concernées. Le Comité recommande à l’État partie de solliciter une coopération internationale à cet égard.
11. Prochain rapport
72. Le Comité souligne l’importance d’une pratique en matière de présentation des rapports qui soit pleinement conforme aux dispositions de l’article 44 de la Convention. Un aspect important des responsabilités des États envers les enfants qui découlent de la Convention est de veiller à ce que le Comité des droits de l’enfant ait régulièrement la possibilité d’examiner les progrès réalisés dans la mise en œuvre de cet instrument. Il est donc crucial que les États parties présentent leurs rapports régulièrement et dans les délais voulus. Le Comité est conscient que certains États parties ont du mal à y parvenir. À titre de mesure exceptionnelle, et afin d’aider l’État partie à s’acquitter pleinement des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, le Comité invite ce dernier à présenter dans un seul document ses troisième et quatrième rapports périodiques avant le 17 avril 2008, date à laquelle le quatrième rapport périodique est attendu. Ce rapport ne devrait pas dépasser 120 pages (voir CRC/C/118). Le Comité attend de l’État partie qu’il présente ensuite un rapport tous les cinq ans, comme la Convention le prévoit.
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