CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/YEM/1621 avril 2006

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALE

RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT À L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION

Seizièmes rapports périodiques que les États parties devaient soumettre en 2005

Additif

YÉMEN*,**

[Original: Arabe][16 novembre 2005]

TABLE DES MATIÈRES

Paragraphes Page

Introduction1 − 64

I.TERRITOIRE ET POPULATION7 − 295

Population et indicateurs démographiques7 − 85

Religion9 − 115

Langue125

Éducation13 − 186

Fondements économiques19 − 227

Fondements sociaux et culturels23 − 298

II.SYSTÈME DE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUEDU YÉMEN30 − 12712

Système politique30 − 3212

Pouvoirs de l’État33 − 4913

A.Organisations gouvernementales et non gouvernementalesde défense des droits de l’homme5020

B.Développement des mécanismes publics de défensedes droits de l’homme51 − 12720

a)Comité des droits civils et politiques5120

b)Comité national supérieur des droits de l’homme52 − 5620

c)Ministère des droits de l’homme57 − 7222

Les principales fonctions du Ministère73 − 9926

i)Le Bureau du Président de la République100 − 10233

Le Département général des droitset des libertés10134

Le Département général des plaintes10234

TABLE DES MATIÈRES ( suite )

Paragraphes Page

ii)Le Bureau du Premier Ministre103 − 10535

Le Département des plaintes10435

Le Département de la société civileet des droits de l’homme10535

iii)Le Ministère de la justice10635

Comité des droits de l’homme auprèsde la Chambre des représentantset du Conseil consultatif107 − 12736

III.RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRALSUR LA CONVENTION128 − 38247

Article premier12847

Article 2129 − 20047

Article 320168

Article 4202 − 24668

Article 5247 − 36675

Article 6367 − 371102

Article 7372 − 382104

Introduction

1.La République du Yémen a reçu avec intérêt les observations finales adoptées par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à l’issue de ses échanges avec la délégation du Gouvernement de la République du Yémen à ses 1535e et 1536e séances (CERD/C/SR.1535 et 1536), tenues les 12 et 13 août 2002 à Genève, et à sa 1549e séance (CERD/C/SR.1549) tenue le 21 août 2002 à l’occasion de l’examen des onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques du Yémen, réunis en un seul document, sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale.

2.Notre pays a le plaisir de présenter au Comité, réunis en un seul document, ses quinzième et seizième rapports périodiques qui apportent des éclaircissements sur les points soulevés dans les observations finales du Comité.

3.La République du Yémen a connu une évolution positive en ce qui concerne les pratiques démocratiques, les institutions parlementaires et la liberté de la presse, domaines dans lesquels des progrès sont accomplis chaque année. Au fil des ans, depuis l’unification, il est apparu que la République du Yémen ne considère pas les règles relatives aux droits de l’homme comme un simple ensemble immuable de normes internationales mais plutôt comme une pièce maîtresse sur laquelle peut se construire une société démocratique et juste permettant à chacun de jouir de ses droits.

4.Concernant l’appui théorique et les protections constitutionnelles et légales dont bénéficient les droits de l’homme et les libertés fondamentales, notre pays a fait d’importantes avancées en adoptant des lois appropriées, qui guident toutes ses activités publiques, et en révisant ses lois internes en vue d’abroger toute disposition propre à créer des discriminations ou à contrarier les valeurs ou les traités internationaux relatifs aux droits de l’homme. Notre pays a ratifié plus de 56 documents, pactes et instruments internationaux.

5.C’est dans ce cadre général que s’inscrit le présent rapport qui expose dans les grandes lignes et analyse dans leur ensemble l’action, les politiques et les mesures législatives que la République du Yémen a engagées depuis la présentation du rapport précédent. Le présent rapport contient également des renseignements et des données fournis en réponse aux recommandations et observations formulées par le Comité sur le rapport précédent. À ce stade, nous tenons à signaler que la République du Yémen a reconsidéré ses réserves à des dispositions de la Convention qui ne sont pas incompatibles avec sa Constitution et ses lois internes. Dans un proche avenir, lesdites dispositions seront incorporées dans son droit interne.

6.Enfin, le Gouvernement de la République du Yémen exprime sa profonde gratitude et ses vifs remerciements aux membres du Comité pour l’action qu’ils mènent en vue de promouvoir les droits de l’homme dans tous les pays du monde.

I. TERRITOIRE ET POPULATION

Population et indicateurs démographiques

Situation et superficie

7.La République du Yémen est située dans le sud de la péninsule arabique entre 12  et 20° de latitude nord et 41 et 54°de longitude est. Bordée au nord par le Royaume d’Arabie saoudite, la mer d’Arabie et le golfe d’Aden au sud, le Sultanat d’Oman à l’est et la mer Rouge à l’ouest, le Yémen a une superficie d’environ 474 580 km2. Au sud‑ouest du pays, le détroit de Bab el Mandeb est divisé en deux parties par l’île yéménite de Miyoun (Perim), qui contrôle l’accès au Yémen. L’île de Socotra et son archipel se trouvent dans la mer d’Arabie. Dans la mer Rouge se trouvent également un grand nombre d’îles formant un quasiarchipel face à la côte yéménite. L’île de Kamaran est la plus importante et la plus grande des îles yéménites de la mer Rouge. Topographiquement, le Yémen peut être divisé en cinq régions (les montagnes, les plateaux, la côte, le désert et les îles yéménites).

8.La population yéménite est en grande majorité arabe, mais elle comprend un petit nombre de personnes d’ascendance africaine ou indienne. Les échanges commerciaux ont contribué à cette diversité ethnique qui a des proportions négligeables.

Religion

9.L’islam est la religion de l’État (art. 2 de la Constitution). Plus de 99,7 % des Yéménites sont des musulmans répartis en deux grands groupes: le plus important adhère au shafi’isme, l’une des quatre écoles sunnites, et le moins important adhère au zaydisme. Une partie de la population adhère à l’ismaïlisme, croyance profondément enracinée dans l’histoire du Yémen, exerçant une influence importante parmi les musulmans de l’Inde où elle constitue la secte des Bohras.

10.On trouve au Yémen une minorité juive, dont le nombre ne dépasse pas 5 000 personnes, qui vivent dans les villes et les villages des gouvernorats d’Amran et de Sa’dah. Ils étaient auparavant beaucoup plus nombreux, avant que nombre d’entre eux n’émigrent en Palestine, en 1948.

11.Tous les chrétiens du Yémen sont des étrangers qui vivent dans le pays pour des raisons professionnelles. Ils pratiquent leur religion en toute liberté dans des lieux de culte prévus à cet effet.

Langue

12.L’arabe est la langue officielle de la République du Yémen (art. 2 de la Constitution). Elle est également la langue de la communication, de l’enseignement et des médias. Le mahra et le socotri sont parlés par des minorités du gouvernorat de Mahra, dans la partie la plus orientale du pays, et dans l’île de Socotra située dans l’océan Indien. Le Gouvernement fait des efforts considérables pour promouvoir l’étude de ces langues, l’analyse de leurs caractéristiques spécifiques et leur préservation. Depuis quelques années, l’anglais est plus largement enseigné, en particulier dans les écoles privées.

Éducation

13.Depuis sa création, le 22 mai 1990, la République du Yémen s’efforce d’offrir un système d’éducation accessible à tous les enfants, dans les zones tant rurales qu’urbaines, sachant que l’éducation est essentielle pour assurer un développement humain durable et améliorer la qualité de la vie. L’éducation est également le principal moyen par lequel la société réalise son développement socioéconomique général. C’est pourquoi le Yémen a promulgué la loi no 45 de 1992 sur l’instruction publique et la loi no 28 de 1998 sur l’alphabétisation des adultes et l’enseignement pour adultes. La loi sur l’instruction publique énonce que l’éducation, droit de l’homme légitime garanti par l’État, est dispensée gratuitement à tous les enfants du pays et est obligatoire au niveau élémentaire. La loi affirme les principes d’égalité sociale, d’égalité des chances pour tous et la nécessité de tenir compte de la situation socioéconomique des familles. La loi sur l’alphabétisation des adultes et l’enseignement pour adultes souligne la nécessité d’éliminer l’analphabétisme chez les Yéménites des deux sexes. Le Yémen s’efforce de dispenser l’enseignement par les moyens suivants:

Réalisation de l’instruction universelle élémentaire en donnant la priorité aux zones et aux groupes défavorisés;

Développement de l’enseignement général afin de répondre aux besoins des personnes et de la société dans tous les domaines;

Inclusion des services sanitaires et des fournitures scolaires dans les services d’enseignement de base;

Stimulation des aptitudes cognitives des enfants, notamment de leur créativité, de leur esprit critique et de leur objectivité et enseignement de compétences adaptées à leur développement intellectuel et physique et à leur environnement immédiat.

14.Les données relatives à l’éducation reflètent une augmentation sensible du taux d’inscription dans les établissements d’enseignement de base; le nombre des filles et des garçons suivant cet enseignement s’est élevé de 3 401 508 élèves en 2000/01 à 3 955 751 en 2003/04. Environ 81,5 % des garçons suivaient un enseignement de base contre 51,5 % des filles. Globalement, 66,5 % des garçons et des filles d’âge scolaire fréquentaient un établissement d’enseignement. Les trois années récentes ont été marquées par une augmentation sensible du nombre de filles suivant un enseignement de base, qui est passé de 46,7 % en 2000/01 à 51,5 %, soit une augmentation de 4,8 %. Cela vaut pour l’enseignement secondaire qui a atteint dans l’année scolaire 2003/04 le nombre de 588 995 élèves, dont 57,8 % étaient des garçons et 25 % des filles, soit 41,4 % de l’ensemble des garçons et filles d’âge scolaire.

15.Les données relatives à l’éducation reflètent également une augmentation sensible du nombre de filles qui reçoivent un enseignement de base, le nombre de celles‑ci s’étant élevé de 1 294 820 dans l’année scolaire 2001/02 à 1 530 306 en 2003/04. Le nombre d’élèves de sexe féminin faisant des études secondaires a fait un bond considérable, passant de 143 422 en 2001/02 à 177 979 en 2003/04.

16.Les personnes dont la situation les empêche de suivre un enseignement en milieu scolaire se voient offrir des programmes d’enseignement non scolaires allant de la première année d’enseignement de base à l’enseignement secondaire préuniversitaire.

17.Dans les domaines de l’enseignement et de la formation techniques et professionnels, des politiques et programmes ont été mis en place en vue d’accroître le nombre des étudiants. Le Gouvernement a créé des collèges et centres d’enseignement professionnel qui accueillent des stagiaires ayant neuf ans de scolarité de base, dont deux ans au niveau postprimaire ou intermédiaire. En 2003, il y avait dans le pays 15 centres de formation professionnelle. Il y avait en outre 25 collèges de formation professionnelle (trois ans de formation après les études primaires) ainsi que 10 collèges d’enseignement sanitaire. Les collèges, instituts et centres de formation professionnelle sont situés dans différents gouvernorats de la République et emploient des spécialistes et des enseignants qualifiés de grande qualité qui dispensent aux élèves un enseignement et une formation dans des domaines spécialisés tels que l’électricité, l’électronique, la mécanique, les véhicules à moteur, le matériel agricole, la mécanique de production, le bâtiment, la rénovation, la charpenterie, l’hôtellerie, le tourisme, l’agriculture et les sciences vétérinaires.

18.Depuis l’unification du pays en 1990, l’enseignement universitaire a pris son essor non seulement par le nombre d’universités publiques ou privées et par le nombre et la diversité des facultés, mais aussi par le nombre des étudiants. Le Yémen compte sept universités d’État munies de nombreuses facultés, notamment de facultés de sciences appliquées et de sciences humaines comprenant divers départements. En 2003, 175 536 étudiants fréquentaient une université, soit 130 516 garçons et 47 706 filles.

Fondements économiques

19.L’économie repose sur la libre entreprise, la liberté du commerce et des investissements qui servent les intérêts de l’économie nationale, garantissent la justice à l’égard des individus et de la société et renforcent l’indépendance nationale conformément aux principes d’équité sociale en matière de relations économiques, de solidarité sociale et d’équilibre, d’égalité des chances, d’amélioration du niveau de vie social, de concurrence légitime entre secteurs économiques (secteurs public, privé, coopératif et mixte), l’égalité de traitement de tous les secteurs et de protection et de respect de la propriété privée.

20.La politique économique de l’État repose sur un système scientifique de planification économique qui optimise toutes les ressources et tire parti des possibilités de tous les secteurs économiques dans chaque domaine du développement économique et social.

21.L’État encourage la coopération et l’épargne et sauvegarde, protège et encourage la création d’entreprises coopératives et d’activités de toute sorte. La loi fixe le niveau des traitements, salaires et autres rémunérations, des aides et indemnités payés sur les fonds publics.

22.Les ressources et les biens publics sont inviolables et doivent être sauvegardés et protégés par l’État et tous les membres de la société. Toute utilisation abusive de ces biens ou toute action malveillante à leur égard est considérée comme un acte de sabotage et une attaque contre la société. Il ne peut y avoir expropriation touchant des biens publics et l’expropriation de biens privés ne peut avoir lieu qu’en exécution d’une décision de justice.

Fondements sociaux et culturels

23.La société yéménite repose sur la solidarité sociale, fondée sur la justice, la liberté et l’égalité. La famille est le fondement de la société et ses piliers sont la religion, la morale et le patriotisme. La loi préserve la cohésion familiale et renforce les liens de famille.

24.L’État garantit à tous les citoyens l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, social et culturel. Les services éducatifs, sanitaires et sociaux sont les piliers fondamentaux de la société et du progrès social et sont fournis avec l’aide de la société et de l’État.

25.L’État garantit la liberté de la recherche scientifique, de la production littéraire, artistique et culturelle et fournit les moyens d’exercer cette liberté. Il encourage l’innovation scientifique et technique et la créativité artistique et en protège les produits.

26.Le travail est un droit, un honneur et une condition du développement social. Chaque citoyen a le droit d’accepter un emploi de son choix en échange d’un juste salaire.

27.L’État protège la maternité et l’enfance et veille sur la génération montante et les jeunes.

28.La protection de l’environnement relève de la responsabilité de l’État et de la société et est un devoir religieux et national incombant à chaque citoyen.

29.La Constitution énonce un certain nombre de principes relatifs aux droits et obligations de chaque citoyen, les plus importants étant le principe d’égalité des droits et des devoirs civiques; le principe de participation à la vie économique, politique, sociale et culturelle; le principe du droit de vote, du droit d’être candidat aux élections et d’exprimer son opinion; le droit d’avoir une nationalité et le droit de ne pas la perdre ou d’y renoncer; le principe selon lequel aucun citoyen yéménite ne peut être extradé et le principe de non‑extradition des réfugiés politiques. La Constitution énonce en outre un certain nombre de principes qui ont trait à la protection du droit à la sécurité et à la vie publique. La loi punit quiconque viole ces principes et reconnaît le droit de recevoir une juste réparation pour tout préjudice causé par un acte illicite. L’emploi de la torture physique ou mentale lors de l’arrestation ou durant la détention ou l’emprisonnement constitue une effraction imprescriptible et quiconque pratique ou ordonne un acte de torture ou y participe est puni par la loi. Les plus importants de ces principes sont le principe de la responsabilité individuelle en matière criminelle; le principe qu’il ne peut y avoir ni crime ni peine sans loi et le principe de la présomption d’innocence.

Indicateurs clefs

Indicateurs

Population totale (résultats préliminaires du recensement général de 2005)

21 421 643

Taux de croissance de la population (en pourcentage)

3,2

Nombre moyen de personnes par ménage

7,4

Nombre moyen de personnes par famille (dimension de la famille)

7,8

Taux de fécondité total (2003)

6,2

Zones rurales

6,7

Zones urbaines

4,5

Âge médian de la population (2003, hommes et femmes)

15,5

Hommes

16,9

Femmes

15,1

Nombre d’écoles primaires

10 199

Effectif de l’enseignement primaire

3 955 751

Garçons

2 425 445

Filles

1 530 306

Nombre de classes

119 091

Effectif moyen des classes

31,09

Nombre d’enseignants travaillant dans l’enseignement de base

91 654

Enseignants yéménites

90 927

Enseignants étrangers

727

Ratio élèves/enseignants

40,4

Nombre d’écoles secondaires

280

Nombre d’élèves fréquentant les écoles secondaires

588 995

Garçons

411 016

Filles

177 979

Nombre de classes

14 610

Effectif moyen des classes

36,96

Nombre d’enseignants travaillant dans l’enseignement secondaire

5 966

Enseignants yéménites

5 530

Enseignants étrangers

436

Effectif moyen des classes

90,5

Formation professionnelle intermédiaire (deux ans en plus de l’enseignement de base)

Nombre de centres de formation professionnelle

15

Nombre d’étudiants

3 273

Garçons

3 272

Filles

1

Nombre d’enseignants

523

Yéménites

507

Étrangers

16

Formation professionnelle (trois ans en plus de l’enseignement de base)

Nombre de collèges

25

Nombre d’étudiants

4 803

Garçons

4 250

Filles

553

Nombre d’enseignants

498

Yéménites

453

Étrangers

45

Collèges d’enseignement sanitaire

Nombre de collèges

10

Nombre d’étudiants

2 635

Garçons

1 820

Filles

815

Nombre d’enseignants

249

Yéménites

249

Nombre d’universités

7

Nombre d’étudiants universitaires

175 536

Garçons

130 516

Filles

45 020

Ménages dirigés par une femme (enquête nationale sur les familles, 2003)

7,2

Zones rurales

6,8

Zones urbaines

8,4

Collèges d’enseignement sanitaire

Espérance moyenne de vie à la naissance des personnes des deux sexes (en années)

62,9

Hommes

62

Femmes

63,8

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

75,0

Taux brut

74,8

Taux comparatif

28,4

Taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes)

99,8

Zones rurales

105,2

Zones urbaines

79,3

Garçons

100,3

Filles

99,3

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000)

365

Pourcentage de la population ayant accès à une eau potable saine

35,9

Zones rurales

40,2

Zones urbaines

80,9

Pourcentage de personnes analphabètes (individus âgés de 10 ans et plus)

47,0

Zones rurales

53,2

Hommes

31,1

Femmes

57,7

Zones urbaines

27,7

Hommes

15,2

Femmes

40,5

Population bénéficiant des services sanitaires (en pourcentage)

50

Incidence du paludisme (pourcentage de la population)

25,5

Pourcentage des femmes n’ayant pas d’accès aux soins prénatals

54,9

Zones rurales

61,7

Zones urbaines

30,8

Pourcentage des femmes n’ayant pas accès aux soins posnatals

87,2

Zones rurales

89,3

Zones urbaines

80,1

Collèges d’enseignement sanitaire

Pourcentage des femmes mariées utilisant des méthodes de planification familiale

23,1

Zones rurales

17,7

Zones urbaines

40,9

Pourcentage des enfants âgés de 12 à 23 mois ayant reçu tous leurs vaccins

(37,2)

Zones urbaines

67,2

Zones rurales

29,1

Pourcentage des femmes mariées ayant eu au moins une fausse-couche durant leur période de procréation

33,4

Fécondité totale pendant les cinq années précédant l’enquête sanitaire nationale de 2003 sur la famille

6,2

Zones urbaines

4,5

Zones rurales

6,7

Pourcentage des personnes (15 ans et plus) sans emploi

11,5

Femmes

8,2

Hommes (Annuaire statistique)

12,5

Pourcentage de la population souffrant d’un handicap

2,9

Nombre moyen de journées de maladie (pour 1 000 habitants)

Hommes

20,3

Femmes

17,8

Pourcentage des ménages reliés au réseau public de distribution d’eau

19,5

Zones urbaines

52,4

Zones rurales

9,6

II. SYSTÈME DE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE DU YÉMEN

Système politique

30.L’article premier de la Constitution de la République du Yémen stipule ce qui suit: «la République du Yémen est un État arabe islamique indépendant et souverain». Il dispose aussi que l’État du Yémen est indivisible et qu’il est une république.

31.Comme le stipule l’article 5 de la Constitution, le système politique est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme et axé sur l’alternance politique pacifique.

32.Le Yémen est une démocratie parlementaire reposant sur les principes suivants:

Le Yémen est un État arabe islamique constitutionnel républicain et unitaire (par opposition à une confédération ou une fédération);

Les relations internationales de l’État reposent sur la reconnaissance et l’application de la Charte des Nations Unies, de la Déclaration universelle des droits de l’homme, de la Charte de la Ligue des États arabes et de toutes les règles de droit international universellement reconnues (art. 6 de la Constitution);

Le pouvoir est fondé sur le principe de la souveraineté du peuple, ce dernier étant le détenteur et la source de l’autorité, qu’il exerce directement par le biais de référendums et d’élections générales et indirectement par l’intermédiaire d’organes législatifs et exécutifs et de conseils locaux élus;

Les citoyens sont égaux devant la loi sans aucune distinction entre eux en ce qui concerne les droits et les devoirs;

Le système de gouvernement repose sur le principe de la séparation des pouvoirs et de la coopération entre eux;

Le Yémen reconnaît le principe du contrôle judiciaire et de la révision de la Constitution selon des conditions et conformément à des procédures bien déterminées;

Le système économique est fondé sur la liberté de l’activité économique et fonctionne conformément à des principes juridiques, administratifs et procéduraux et objectifs qui garantissent la justice sociale, le développement de la production, l’équilibre social, l’égalité des chances, une concurrence légitime entre les différents secteurs économiques et le respect de la propriété privée;

Le système social repose sur la famille, dont les fondements sont la religion, la moralité et l’amour de la patrie, et sur la société dont les bases sont la solidarité et l’entraide, qui elles‑mêmes reposent sur la justice, la liberté et l’égalité.

Pouvoirs de l’État

a) La législature

La Chambre des représentants

33.La Chambre des représentants est l’autorité législative de l’État. Elle adopte les lois et établit la politique générale de l’État, le plan général de développement socioéconomique, le budget de l’État et les comptes de clôture. En outre, elle surveille les activités du pouvoir exécutif de la manière prévue par la Constitution, qui lui confère une série de pouvoirs de contrôle, notamment le droit de demander aux différents ministres ou à l’ensemble du Gouvernement des explications au sujet de questions soulevées par les membres de la Chambre et le droit de retirer la confiance à l’exécutif. La Chambre des représentants comprend 301 membres élus au suffrage universel direct, égal, libre et secret. La République est divisée en circonscriptions électorales ayant un nombre égal d’habitants avec une marge de plus ou moins 5 %. Un seul député est élu dans chaque circonscription. Les membres de la Chambre représentent toute la population et veillent à l’intérêt public. Les fonctions représentatives des membres de la Chambre ne sont soumises à aucune restriction ou condition. Le mandat de la Chambre est de six années solaires à compter de la date de la première session. Le Président de la République convoque les électeurs pour l’élection d’une nouvelle chambre 60 jours au moins avant la fin du mandat de la Chambre. À sa première session, au cours des deux semaines qui suivent l’annonce des résultats de l’élection, la Chambre des représentants élit, à l’invitation du Président de la République, un président et trois vice‑présidents parmi ses membres, qui ensemble constituent le bureau de la Chambre. Les décisions de la Chambre sont prises à la majorité absolue des membres présents, à moins que la Constitution et le règlement intérieur de la Chambre n’autorisent une majorité simple.

34.Les sessions de la Chambre ont lieu en public mais peuvent se tenir à huis clos à la demande du Président de la Chambre, du Président de la République ou d’au moins 20 membres de la Chambre. Il y a deux sessions ordinaires chaque année. La Chambre des représentants est dotée de 19 commissions permanentes, dont la Commission des droits de l’homme et la Commission des libertés publiques. Chaque commission compte 11 à 15 membres. Les membres de la Chambre sont libres de se joindre à ces commissions, qui jouent un rôle important dans la mesure où leur spécialisation leur permet de procéder à un examen approfondi des questions qui relèvent de leur compétence. Les recommandations des commissions revêtent une importance capitale et influent sur les décisions de la Chambre.

35.Depuis son avènement, la République du Yémen a eu quatre législatures:

a)La législature de la période de transition (22 mai 1990‑27 avril 1993) qui était la première assemblée parlementaire à voir le jour après l’avènement de la République du Yémen. En faisaient partie les membres du Conseil consultatif de l’ex‑République arabe du Yémen (qui étaient au nombre de 159) et ceux du Conseil suprême du peuple de l’ex‑République démocratique populaire du Yémen (qui étaient au nombre de 111), en plus de 31 personnalités politiques et sociales éminentes nommées par le Conseil présidentiel;

b)La législature de la période allant du 27 avril 1993 au 27 avril 1997, dont tous les membres ont été élus directement par le peuple;

c)La législature de la période allant du 27 avril 1997 au 27 avril 2003, dont tous les membres ont été élus directement par le peuple;

d)La législature de la période allant du 27 avril 2003 au 27 avril 2009, dont tous les membres ont été élus directement par le peuple.

Le Majlis al ‑Shoura

36.Le Majlis al‑Shoura a été instauré en lieu et place du Conseil consultatif par le biais d’amendements apportés à la Constitution en 2001. Bien que le Majlis ne soit pas un organe législatif, il exerce des pouvoirs constitutionnels conformément à l’article 125 de la Constitution. Il se compose de 111 membres nommés par le Président de la République pour un mandat de cinq ans. Ils ont des compétences particulières ou sont d’éminentes personnalités politiques ou sociales originaires de différentes régions du Yémen. Le Majlis al‑Shoura a été constitué pour élargir la base de la participation au processus de prise de décisions et mettre à profit les talents et les compétences locales. Il est doté de plusieurs commissions techniques, dont la Commission des droits de l’homme et la Commission des libertés publiques. Il se distingue de son prédécesseur (Conseil consultatif) par le fait qu’il est investi de nombreux pouvoirs constitutionnels, dont le plus important consiste à nommer, de concert avec la Chambre des représentants, les candidats à la présidence de la République, à approuver les plans de développement socioéconomique et les traités et accords concernant la défense, les alliances, la paix et les frontières, à examiner les recommandations du Président de la République, à superviser les médias, les organismes de la société civile et l’expérience des collectivités locales, à recommander des moyens pour renforcer et améliorer leur efficacité, à examiner les rapports des commissaires aux comptes et à en rendre compte au Président de la République.

b) Pouvoir exécutif

37.Le pouvoir exécutif comprend deux organes distincts: la présidence de la République et le Gouvernement. L’article 105 de la Constitution stipule que le Président et le Conseil des ministres exercent le pouvoir exécutif au nom du peuple dans les limites fixées par la Constitution.

Le Président de la République

38.Le Président de la République est le chef de l’État; il est élu conformément à la Constitution. Il a un vice-président qu’il désigne lui‑même. Le Président de la République est élu par le peuple lors d’élections pluralistes. Est élu Président le candidat qui obtient la majorité absolue des voix. Si aucun candidat n’obtient la majorité absolue, un nouveau tour de scrutin est organisé, selon la même procédure que le tour précédent, entre les deux candidats ayant remporté le plus grand nombre de voix.

39.En exerçant ses fonctions de la manière spécifiée dans la Constitution, le Président de la République incarne la volonté du peuple, défend la Constitution et la loi, protège l’unité nationale et les buts et principes de la Révolution, respecte l’alternance pacifique au pouvoir et supervise l’exercice de la souveraineté en ce qui concerne la défense de la République et la politique étrangère de l’État. Le mandat du Président de la République est de sept années solaires à compter de la date de prestation de serment constitutionnel. Nul ne peut assumer les fonctions de président pendant plus de deux mandats (de sept ans chacun). Le Président de la République exerce de nombreuses attributions: convocation des électeurs, à la date prévue, pour élire les membres de la Chambre des représentants; convocation des référendums nationaux; désignation de la personne chargée de former le Gouvernement et adoption du décret présidentiel portant nomination de ses membres; élaboration de la politique générale de l’État en collaboration avec le Gouvernement et contrôle de son exécution de la manière prévue dans la Constitution; ratification des lois approuvées par la Chambre des représentants et adoption des décrets d’application connexes; adoption des décrets portant ratification des traités et conventions approuvés par la Chambre des représentants; octroi de l’asile politique.

Le Conseil des ministres

40.Le Conseil des ministres est le Gouvernement de la République du Yémen. Il est l’organe exécutif et administratif suprême de l’État auquel est rattaché sans exception l’ensemble des administrations, des institutions et des services exécutifs relevant de l’État. Le Gouvernement est formé par le parti qui obtient la majorité des voix à chaque élection parlementaire. Il est composé d’un premier ministre, de vice-premiers ministres et de ministres. La loi énonce les principes généraux régissant les ministères et les organes de l’État. Le Premier Ministre choisit les membres de son gouvernement en consultation avec le Président de la République. Il demande la confiance dans le gouvernement après avoir prononcé le serment constitutionnel devant le Président de la République et présenté son programme pour approbation à la Chambre des représentants. Le Conseil des ministres prend les mesures nécessaires pour sauvegarder la sécurité intérieure et extérieure de l’État, protéger les droits fondamentaux des citoyens et approuver les traités et les conventions avant leur présentation à la Chambre des représentants ou au Président de la République. Le Premier Ministre représente le Conseil en ce qui concerne l’exécution de la politique générale de l’État et supervise l’application des décisions du Conseil. Le Président de la République et la Chambre des représentants sont habilités à faire en sorte que le Premier Ministre, les vice-premiers ministres ou les ministres fassent l’objet d’une enquête ou soient traduits en justice pour tout délit commis dans l’exercice de leurs fonctions. La Chambre des représentants prononce la mise en accusation, sur proposition d’au moins un cinquième de ses membres, à la majorité des deux tiers. La procédure d’enquête et le procès sont conduits conformément à la loi. La Chambre des représentants accorde sa confiance au Conseil des ministres à la lumière du programme que présente ce dernier.

41.La stratégie à la base du programme établi par la Gouvernement constitué en 2003 était axée sur la promotion des libertés publiques et des droits de l’homme; il y est affirmé que la garantie des droits de l’homme est un objectif dans le contexte des efforts visant à instaurer un État reposant sur des institutions et une société libre et pluraliste, qui assure aux Yéménites une vie décente et des possibilités de développement.

42.Le programme du Gouvernement était destiné à renforcer les fondements du système institutionnel de façon à assurer un avenir meilleur à la population, en faisant fond sur les remarquables réalisations accomplies dans les domaines de la démocratie et des droits de l’homme au lendemain de la réunification du Yémen. Le programme souligne l’importance des droits de l’homme en faisant de la promotion des libertés publiques et des droits de l’homme, du renforcement des moyens d’assurer à la population la sécurité et une vie décente et de sa sensibilisation à ses droits politiques et aux droits et libertés garantis par la loi une préoccupation constante. L’enracinement des valeurs que sont la liberté et les droits de l’homme est assuré par des mesures visant à permettre à tous les citoyens de choisir leurs représentants dans les institutions constitutionnelles et les collectivités locales d’exercer leurs droits constitutionnels, de contrôler les activités de ces entités; à encourager les médias à jouer leur rôle d’observateur critique, de contrôle et de sensibilisation politique; à inciter la presse privée et celle des partis politiques à garantir la diversité d’opinions et à mettre l’accent sur l’éradication de la violence dans la société, de l’extrémisme et du terrorisme; à développer la pratique démocratique en tant que gage du respect de la diversité des opinions et du rejet de l’attitude consistant à avoir le monopole de «la vérité»; à respecter le droit politique de l’opposition de participer à la vie politique et d’exprimer ses positions par tous les moyens garantis par la loi; à appliquer vigoureusement les règles de transparence et de responsabilisation de façon à assurer un contrôle institutionnel et populaire des organes de l’exécutif; à renforcer le rôle des institutions qui assurent un contrôle indépendant des activités des pouvoirs publics et à accroître l’efficacité du Ministère des droits de l’homme dans ses efforts pour surveiller en permanence les procédures et politiques de façon à empêcher tout empiétement du Gouvernement sur l’exercice des droits de l’homme et des libertés publiques. Pour ce qui est des femmes, l’enracinement des valeurs que sont la liberté et les droits de l’homme présuppose un renforcement de leur rôle et de leur participation par le biais d’une approche cohérente des questions qui les intéressent; l’élargissement de leur participation à la vie publique et, en particulier, dans les domaines économique et politique; le recensement des besoins futurs en ce qui concerne l’enseignement et la formation; l’application d’une politique consistant à mettre l’accent sur les femmes pauvres dans les programmes et les mécanismes de protection sociale; l’appui aux organisations gouvernementales et non gouvernementales qui s’occupent des femmes; la révision de la législation relative à la participation des femmes dans la vie économique de façon à leur permettre d’assumer leur rôle de mère tout en contribuant au développement social; la garantie aux femmes des possibilités d’éducation et de formation de façon à leur assurer une plus large présence sur le marché du travail et une participation accrue au processus de prise de décisions; et l’envoi par le biais des médias de messages culturels en vue d’un changement dans les attitudes et les normes sociales préjudiciables aux femmes. Le programme du Gouvernement souligne l’importance de collaborer plus étroitement avec les organisations de la société civile pour une prise de conscience de l’importance de la démocratie et un élargissement de la participation populaire, d’élaborer et d’appliquer des programmes susceptibles de permettre à de telles organisations de prendre part aux activités économiques et de développement et de renforcer leur rôle dans la vie politique, sociale et économique.

Collectivités locales

43.Le processus de décentralisation est le meilleur moyen de renforcer la participation des collectivités locales à l’élaboration et l’application de politiques globales de développement fondées sur une évaluation précise des besoins de la population et axées sur la satisfaction de ces besoins. Il facilite la fourniture de services aux zones rurales et reculées et favorise la création d’emplois qui contribuent à l’élimination de la pauvreté et à l’amélioration des niveaux de vie. La décentralisation permet également de consolider les principes démocratiques que sont la participation politique et la promotion des droits de l’homme et d’atteindre les objectifs du développement humain. Afin de compléter la législation en vigueur régissant les collectivités locales, la loi no 4 sur les collectivités locales, adoptée en 2004 et modifiée par les lois nos 25 et 71 de 2000, ainsi que le décret présidentiel no 269, contenant le règlement d’application de la loi sur les collectivités locales, ont été adoptés. La décision no 283 du Conseil des ministres en date de 2001 fixe les tarifs locaux pour tous les gouvernorats et le montant des ressources à allouer à chaque administration locale importante. Le décret républicain no 265 de 2001 contient le règlement d’application régissant le fonctionnement des bureaux des gouverneurs et des chefs de district. Ses principales dispositions réglementent les tâches des bureaux et définissent les fonctions que doivent accomplir les services administratifs de chaque gouvernorat et district. Ces mesures ont constitué un tournant important dans le processus d’édification des institutions de l’État. La loi sur les collectivités locales définit les tâches et les fonctions des conseils locaux et leur relation avec le pouvoir central et fixe les ressources à leur disposition. L’année 2001 a marqué le début du processus de transformation institutionnelle de la société yéménite dans le sens de la décentralisation financière et administrative. Le 22 février 2001 ont eu lieu dans tous les gouvernorats et districts de la République les premières élections aux conseils locaux. En application du décret républicain no 264, une commission supérieure présidée par le Premier Ministre a été créée aux fins d’appuyer et de promouvoir la décentralisation. Cette commission est dotée d’un comité technique qui lui tient lieu de secrétariat pour les questions techniques.

44.Les conseils locaux exécutent dans les districts diverses tâches et exercent différentes fonctions dont les plus importantes consistent à débattre des affaires publiques, à s’informer des demandes, des besoins et des griefs de la population, à les analyser et en rendre compte de manière détaillée aux organismes compétents; à formuler les recommandations voulues en vue de renforcer la protection des droits et des libertés; et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour sauvegarder les biens sociaux, professionnels et de production publics et privés. Chaque membre d’une collectivité locale, qu’il siège au niveau du gouvernorat ou à celui du district, est habilité à interpeller le responsable d’un service administratif quel qu’il soit ou le directeur de tout organe exécutif local conformément aux procédures fixées par la loi, à contrôler l’application des politiques et des législations environnementales et à prendre les mesures requises pour protéger l’environnement, à proposer les règlements devant régir la contribution des citoyens aux services, à surveiller l’application des programmes d’alphabétisation et agir pour encourager les citoyens à s’y inscrire, à assurer le respect du principe de l’enseignement obligatoire et à garantir la fourniture de soins de santé à l’école. Les conseils locaux tiennent une conférence nationale annuelle sous l’égide du Premier Ministre aux fins d’examiner le système d’administration locale, son mode de fonctionnement et d’étudier les moyens de l’appuyer et de le développer; de proposer des lois destinées à promouvoir le système; d’examiner le niveau de développement socioéconomique atteint grâce à l’expérience des collectivités locales ainsi que la possibilité d’élire les responsables du conseil local parmi les membres élus du Conseil. Les conseils locaux ont, entre autres, pour tâches d’œuvrer pour la promotion de la femme, de protéger la mère et l’enfant, d’utiliser les études démographiques pour faire avancer le processus de développement, d’exécuter des projets en matière de population et d’œuvrer pour parvenir à l’équilibre démographique, d’améliorer les conditions économiques sociales et culturelles des femmes et d’appuyer leur participation au processus de développement, d’établir des plans et des programmes publics de sensibilisation aux objectifs et aux avantages du recours à des projets de services d’entraide, d’examiner les questions relatives à la qualité des services sociaux et aux plans de sécurité sociale, de procéder à des enquêtes sur le terrain sur l’application des plans de protection sociale, de combattre la pauvreté au moyen de projets générateurs de revenus, de résoudre le problème des sans‑abri en leur assurant un logement, de fournir des incitations aux initiatives locales, aux microentreprises et aux artisans, de développer le savoir‑faire des agriculteurs par des programmes d’assistance technique et de vulgarisation, d’exécution des projets concernant l’agriculture, l’irrigation, l’élevage et la pêche, d’établir des centres de réadaptation pour les personnes handicapées y compris celles qui souffrent de surdité, ainsi que des foyers pour orphelins, pour personnes malades, pour personnes âgées et pour non‑voyants et des centres, des foyers et des camps pour les jeunes, de promouvoir l’alphabétisation et l’éducation des adultes, d’appuyer les foyers et les centres d’accueil pour les mères et les enfants et les centres de planification familiale et de développement social, de soutenir des familles productives, de créer des services de santé primaire et de santé rurale, d’assurer l’approvisionnement en eau salubre, les soins de santé et l’assainissement, de fournir les services d’enregistrement d’état civil, notamment des mariages, des divorces, des naissances et des décès, et de délivrer des cartes d’identité et des livrets de famille.

45.Dans le cadre de la coordination avec le Ministère des droits de l’homme et en vue de renforcer le rôle des conseils locaux dans la promotion et la protection des droits de l’homme, le Ministère de l’administration locale a nommé, en vertu d’une circulaire publiée en août 2004, le président du comité des affaires sociales du conseil local de chaque gouvernorat coordinateur des droits de l’homme à l’échelle du gouvernorat. Le coordinateur des droits de l’homme est chargé de plusieurs tâches, notamment celles de recevoir et d’examiner les plaintes et de faire en sorte que les autorités compétentes du gouvernorat y donnent suite. En outre, le coordinateur des droits de l’homme présente des rapports périodiques au gouverneur et au Ministère des droits de l’homme sur toutes les violations des droits de l’homme commises dans le gouvernorat et les mesures prises pour y faire face.

Pouvoir judiciaire

46.La justice est un pouvoir indépendant sur les plans judiciaire, financier et administratif, et le ministère public est l’un de ses organes. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et les infractions. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis, lorsqu’ils administrent la justice, à aucune autre autorité que celle de la loi. Nul ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans les contentieux ou dans les affaires de la justice, une telle immixtion étant considérée comme un délit punissable par la loi et imprescriptible. La magistrature constitue un tout. La loi régit les instances judiciaires et leurs degrés et fixe leurs compétences. En outre, elle détermine les critères qui doivent être remplis pour être juge, les conditions et les procédures pour leur nomination, leur transfert et leur avancement, et les différentes garanties les concernant. En aucun cas il n’est permis de créer des tribunaux d’exception. Le Conseil supérieur de la magistrature, qui a à sa tête le Président de la République, est un organe administratif régi par la loi. Il supervise des procédures judiciaires telles que la nomination et la promotion des juges, l’application des garanties dont ils jouissent et les questions disciplinaires.

47.La Cour suprême de la République est la plus haute instance judiciaire du pays. La loi régit sa composition et définit ses fonctions et les procédures suivies devant elle.

48.La Cour exerce en particulier les compétences suivantes:

Se prononcer sur les affaires et les plaidoiries concernant la non‑constitutionnalité des lois, des règlements et des décrets;

Trancher les conflits de compétence entre les différentes instances judiciaires;

Enquêter et donner des avis sur la validité des recours qui lui sont soumis par la Chambre des représentants concernant la validité du mandat de tout membre de la Chambre;

Se prononcer, conformément à la loi, sur les recours contre les jugements définitifs en matière civile, commerciale, pénale, administrative, de statut personnel et de procédure disciplinaire;

Juger le Président de la République, le Vice‑Président de la République, le Premier Ministre, les ministres et les vice-ministres conformément à la loi.

49. En principe, les audiences de la Cour sont publiques, à moins qu’elle ne décide le huis clos par égard à l’ordre public et à la morale. Dans tous les cas, le prononcé du jugement a lieu en audience publique.

A. Organisations gouvernementales et non gouvernementales de défense des droits de l’homme

50.La création, en application du décret républicain no 105 de 2003 concernant la formation du Gouvernement et la nomination de ses membres, d’un ministère distinct pour les droits de l’homme en tant que principal organisme public chargé de leur protection et de leur promotion est venue couronner les nombreux efforts déployés à cette fin. Dans la présente section, nous décrirons les principales étapes de la mise en place des mécanismes gouvernementaux de promotion et de protection des droits de l’homme, à commencer par la création de la première commission publique chargée des droits civils et politiques. Avec l’expansion et l’évolution de l’action menée dans le domaine des droits de l’homme, il y a eu une prise de conscience de l’importance du principe de l’interdépendance et de l’indivisibilité de tous les droits, qu’ils soient politiques, civils, économiques, sociaux ou culturels. Cela a incité le Gouvernement à créer un Comité national supérieur des droits de l’homme, dont les membres sont issus des plus importants organismes publics compétents et qui tient lieu de principal organe national pour les droits de l’homme. Les efforts dans ce domaine ont été stimulés par la décision de nommer un ministre d’État aux droits de l’homme aux fonctions de secrétaire du Comité. Dans le même temps, un organe technique chargé de la coordination et du suivi des travaux du Comité a été mis en place. Convaincu de l’importance de la promotion des mécanismes nationaux de protection des droits de l’homme et de la nécessité de créer un organe technique et administratif efficace et intégré aux fins de coordonner l’action du Gouvernement dans ce domaine, ainsi que de mettre en place des dispositifs de coordination et de coopération avec les organisations non gouvernementales et les organisations internationales ou de renforcer ceux qui existent déjà, le Gouvernement a créé un portefeuille ministériel pour les droits de l’homme en 2003. Dans la présente section les différentes phases de sa mise en place seront examinées et les moyens d’action du Ministère des droits de l’homme seront décrits.

B. Développement des mécanismes publics de défense des droits de l’homme

a) Comité des droits civils et politiques

51.Le Comité des droits civils et politiques a été créé en application de la décision no 95 de 1997 du Premier Ministre aux fins de définir la position du pays à l’égard des instruments internationaux auquel il est partie. Le Comité a pour tâche de recevoir les rapports émanant du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme et d’y répondre.

b) Comité national supérieur des droits de l’homme

52.Le Comité national supérieur des droits de l’homme avait été créé en application du décret républicain no 20 de 1998 tel que modifié par le décret républicain no 92 de 1999. Il était auparavant présidé par le Vice‑Premier Ministre, le Ministre des affaires étrangères et le Directeur adjoint du Cabinet du Président de la République. Il comptait parmi ses membres des ministres, dont les compétences ont trait aux droits de l’homme, à savoir le Ministre des affaires étrangères, le Ministre de l’intérieur, le Ministre des affaires sociales et du travail, le Ministre de l’information et le Ministre des affaires juridiques. En faisaient également partie les responsables de plusieurs organes judiciaires et de sécurité tels que le Procureur général, le chef du Bureau central de la sécurité politique et des représentants du Cabinet du Président de la République et du Premier Ministre.

53.Le décret portant création du Comité a conféré à cet organe plusieurs fonctions dont les plus importantes consistent à élaborer des politiques, des plans et programmes pour protéger les droits de l’homme, à renforcer le rôle des organes compétents dans le domaine des droits de l’homme et, de manière générale, à protéger les droits de l’homme conformément à la Constitution, aux lois en vigueur et aux instruments internationaux auxquels le Yémen est partie, à veiller à l’application correcte des instruments internationaux par les organes nationaux compétents, à superviser l’élaboration des rapports sur l’application de différents instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme que les organes nationaux soumettent aux organisations internationales, donner des avis et faire des commentaires sur les lois, les instruments et les rapports relatifs aux droits de l’homme.

54.Le décret portant création du Comité prévoit également la mise en place d’un sous‑comité permanent composé de représentants des membres du Comité supérieur. Les réunions du sous‑comité sont présidées par un coordinateur général, qui assure la liaison avec le Comité supérieur. Le sous‑comité permanent se réunit une fois par mois ou selon que de besoin. Il a pour tâches de recevoir les rapports émanant de particuliers, d’organes et d’institutions internationales s’occupant des droits de l’homme, de les examiner et d’y répondre en appliquant les règles et principes établis par le Comité supérieur. Le coordinateur général dispose d’un secrétariat composé de fonctionnaires du Ministère des affaires étrangères, chargé de préparer les réunions du sous‑comité permanent et de l’organe consultatif. Le décret prévoit en outre la création d’une commission consultative composée d’acteurs sociaux, d’universitaires et de spécialistes des droits de l’homme et de représentants d’organisations compétentes de la société civile, de confédérations et d’organisations syndicales et d’associations professionnelles.

55.Suite à la création du poste de ministre d’État aux droits de l’homme en 2001, le Comité supérieur national pour les droits de l’homme a été restructuré en vertu du décret républicain no 89 de 2001. Le niveau de ses membres a été rehaussé en sorte que le Premier Ministre assume désormais la présidence du Comité et le Ministre d’État aux droits de l’homme a les fonctions de secrétaire du Comité. En application du décret, le chef de l’autorité d’inspection judiciaire a cessé de faire partie du Comité et a été remplacé par le Ministre de la justice.

56.Suite à sa restructuration, le Comité a accompli plusieurs tâches dans les limites de sa compétence. Il a organisé de nombreuses manifestations de sensibilisation aux droits de l’homme et des activités de formation et de perfectionnement à l’intention des fonctionnaires et a mis en œuvre un programme complet de visites d’inspection dans l’ensemble des prisons, foyers de protection sociale et établissements psychiatriques du pays. Le Comité reçoit actuellement un nombre croissant de plaintes portant sur des questions de son ressort et procède à un suivi et à un archivage quotidien et hebdomadaire d’articles de presse consacrés à des violations des droits de l’homme, en en vérifiant l’exactitude et prenant les mesures requises pour y faire face. Le Comité a élaboré une série de rapports sur la suite donnée aux engagements pris par le pays en vertu de traités et d’instruments internationaux auxquels le Yémen est partie. Il a en outre exécuté un projet relatif à l’administration de la justice pour mineurs en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies.

c) Ministère des droits de l’homme

57.Le Ministère des droits de l’homme est le principal organisme public responsable de la protection et de la promotion des droits de l’homme. Du point de vue juridique, il fait partie du pouvoir exécutif encore que son organisation et ses tâches et fonctions soient compatibles avec les principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) adoptés par la Commission des droits de l’homme dans sa résolution 1992/54 du 3 mars 1992. Nous expliquerons en quoi les activités du Ministère sont compatibles avec les Principes de Paris lorsque nous examinerons les attributions, l’organigramme et les activités du Ministère. L’exercice des fonctions du Ministère est régi par un règlement d’application adopté en vertu du décret présidentiel no 255 de 2003.

Objectifs et fonctions du Ministère des droits de l’homme

58.Selon les Principes de Paris (principe 1): «Les institutions nationales sont investies de compétences touchant à la promotion et à la protection des droits de l’homme.». L’article 2 du règlement d’application susmentionné est conforme à ce principe; il stipule ce qui suit: «Le Ministère des droits de l’homme assure la promotion et la protection des droits de l’homme en coordination avec les ministères, organismes et organes compétents et met en place des mécanismes nationaux pour la protection et la promotion des droits de l’homme conformément aux engagements pris par notre pays en vertu des conventions et des pactes internationaux qu’il a ratifiés.». Conformément à cet objectif, le même article énumère les tâches et les fonctions dont doit s’acquitter le Ministère pour atteindre ses objectifs, lesquelles consistent à:

Recommander des politiques, des plans, des programmes et des mesures visant à promouvoir et à protéger les droits de l’homme et les appliquer de concert avec les organismes compétents;

Examiner la conformité de la législation avec les principes et normes consacrés dans les instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Yémen est partie, et proposer, le cas échéant, des amendements aux lois nationales conformément à la Constitution et à la législation en vigueur;

Recevoir les plaintes émanant de particuliers, d’organisations et d’institutions, examiner leur contenu et traiter celles d’entre elles qui sont du ressort du Ministère, en coordination avec les organismes compétents;

Sensibiliser le public aux questions juridiques en l’informant des droits garantis par la constitution et la législation; diffuser la culture des droits de l’homme dans tous les groupes de la société en faisant appel à différentes méthodes de sensibilisation et renforcer la coopération avec les organismes de la société civile et les institutions actives dans le domaine des droits de l’homme;

Élaborer, conjointement avec d’autres organismes compétents, les rapports périodiques relatifs aux engagements internationaux du Yémen;

Assurer la liaison et renforcer la coopération avec les organisations internationales de défense des droits de l’homme;

Recueillir et analyser l’information et faire un travail de documentation au sujet des droits de l’homme et de la politique connexe du Gouvernement.

Organigramme du Ministère

59.Conformément à l’article 6 du règlement d’application susmentionné, l’organigramme du Ministère est comme suit:

Département général des communications et des plaintes

60.Les Principes de Paris définissent le rôle des institutions nationales consistant à fournir des avis, des propositions et des recommandations sur toute question dont elles décident de se saisir, et de recevoir et d’examiner des plaintes et requêtes sur des questions relevant de leur compétence. Le Département général des communications et des plaintes reçoit, examine, résume et classe les plaintes émanant de particuliers, d’organes et d’institutions, et recommande des moyens pour trancher celles, aussi bien internes qu’externes, qui relèvent de la compétence du Ministère. Si la question à l’examen n’est pas du ressort du Ministère, le Département informe l’auteur de la plainte ou de la communication de la procédure à suivre pour obtenir satisfaction.

Département général des affaires juridiques

61.Le Département général des affaires juridiques examine les lois nationales pour les mettre en conformité avec les instruments internationaux auxquels le Yémen est partie, prenant part aux travaux des comités juridiques chargés de recommander les modifications nécessaires à cet effet. Cette activité s’inscrit dans le droit fil des Principes de Paris relatifs au rôle des institutions nationales, consistant à examiner les lois, à faire des recommandations et propositions en matière législative et à mettre la législation nationale en conformité avec les instruments internationaux auxquels le pays est partie. Le Département, de concert avec les organes et les organismes internationaux compétents, élabore des projets de réponse dans le cadre de l’examen des rapports et communications relatifs aux droits de l’homme et étudie les possibilités de coopération avec de tels organes et organismes. Il recueille, documente, étudie, résume et classe les traités internationaux et examine les projets d’instruments internationaux spécialisés et généraux pour déterminer s’il est opportun d’y adhérer. Ces tâches sont conformes aux Principes de Paris concernant les compétences et les attributions des institutions nationales pour ce qui est d’élaborer les rapports sur la situation des droits de l’homme dans le pays, d’encourager la ratification de tout instrument international auquel le Yémen n’est pas partie, de contribuer à la rédaction des rapports périodiques que les États sont tenus de présenter aux organes et comités des Nations Unies et de coopérer avec l’ONU et toute autre organisation du système des Nations Unies, ainsi qu’avec les institutions régionales et les institutions nationales d’autres pays actives dans les domaines de la promotion et de la protection des droits de l’homme.

Département général des organisations et des affaires de la société civile

62.Le Département général des organisations et des affaires de la société civile exécute une série de tâches concernant les organisations de la société civile et les droits des femmes et des enfants, dont bon nombre sont accomplies en conformité avec les méthodes de travail des institutions nationales énumérées dans les Principes de Paris relatifs au rôle des institutions nationales consistant à développer les relations avec les organisations non gouvernementales qui se consacrent à la promotion et la protection des droits de l’homme. Le Département s’efforce d’appliquer ces principes en étudiant les possibilités de coopération avec les organisations et les institutions de défense des droits de l’homme de la société civile en vue de renforcer ces droits. Il collabore avec ces organismes à l’exécution d’activités et de programmes destinés à sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme et à développer l’action dans ce domaine. En outre, il assure la liaison avec les organisations qui défendent les droits des femmes et des enfants, afin de renforcer le partenariat avec elles et d’assurer l’exercice des droits garantis.

Département général de l’information

63.Le Département général de l’information exécute la politique du Ministère en matière d’information consistant à sensibiliser davantage le public aux droits de l’homme, conformément à la section des Principes de Paris traitant de la diffusion des principes relatifs aux droits de l’homme. Pour ce faire, il recommande et exécute des plans et programmes de sensibilisation du public aux droits garantis par la Constitution et la législation interne en organisant des séminaires, des réunions, des ateliers et d’autres activités culturelles et de sensibilisation aux droits de l’homme, en coopération avec les organisations gouvernementales et non gouvernementales compétentes, en consacrant les ressources requises à l’éducation et à la sensibilisation conformément aux priorités accordées aux questions relatives aux droits de l’homme et en surveillant, en analysant et en archivant les articles de presse et de magazine et les reportages en rapport avec le travail du Ministère.

Département général des études, de la recherche et de la traduction

64.Le Département général des études, de la recherche et de la traduction exécute une série de tâches consistant notamment à effectuer ses propres travaux de recherche et études sur les droits de l’homme et à participer à l’établissement d’études et à des travaux de recherche en coordination avec d’autres départements et organismes. Il recueille, analyse et utilise les études et travaux de recherche relatifs aux droits de l’homme d’une façon conforme aux Principes de Paris, qui soulignent le rôle des institutions nationales consistant à faciliter la recherche scientifique sur les droits de l’homme.

Département général des affaires financières et administratives

65.Le Département général des affaires financières et administratives exécute une série de tâches dans le domaine de la finance, de la comptabilité et des ressources humaines.

Organes et comités spécialisés

66.Le Ministère est doté de plusieurs comités et organes spécialisés chargés de tâches précises.

Comité technique

67.Le Comité technique a été créé conformément à la décision no 111 de 2004 du Premier Ministre, à la suite de la nomination du Ministre des droits de l’homme en application de l’article 17 du règlement d’application susmentionné. Le Comité a remplacé le Sous-Comité permanent de l’ancien Comité national supérieur des droits de l’homme. Il est composé de représentants des Ministères des affaires étrangères, de la planification et de la coopération internationale, de l’information, de l’intérieur, des affaires sociales et du travail, de la justice et des affaires juridiques, ainsi que du Cabinet du Président de la République, du Cabinet du Premier Ministre, du Bureau du Procureur général et de l’Office central de la sécurité politique.

68.Les fonctions du Comité consistent à faire des commentaires et à donner son avis sur les traités internationaux, la législation interne et l’exécution des engagements qui incombent au Yémen en vertu des instruments relatifs aux droits de l’homme, ainsi qu’à fournir des données et des informations sur les plaintes et toutes les questions relatives aux droits de l’homme dont sont saisis les organes qu’il représente. Le Comité technique siège une fois par mois sous la présidence du Ministre des droits de l’homme.

Commission consultative

69.Cet organe a été créé en application de la décision ministérielle no 1 de 2004. Il compte 27 membres, qui représentent les organisations non gouvernementales, les directeurs des associations, les fédérations syndicales et les syndicats, et différents défenseurs des droits de l’homme.

70.La Commission accomplit une série de tâches, dont les plus importantes consistent à donner son avis et des conseils sur les questions dont elle est saisie, faire des recommandations sur les meilleurs moyens de promouvoir les partenariats avec les organismes de la société civile, donner son point de vue sur les programmes de formation destinés à améliorer le comportement professionnel, à développer les compétences et à accroître les connaissances des travailleurs sociaux, et recommander des politiques et des plans pour la promotion des droits de l’homme et la protection des valeurs et des principes consacrés par la Constitution et la législation. La Commission se réunit tous les trois mois, sous la présidence du Ministre des droits de l’homme.

Groupe de travail technique sur le programme de renforcement des droits de l’homme (HURIST)

71.Le Yémen, par l’intermédiaire du Comité national supérieur des droits de l’homme, a demandé à participer au programme HURIST, lequel est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD) en coopération avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH). Le Yémen a choisi le deuxième des cinq domaines d’application du programme qui met l’accent sur l’intégration des droits de l’homme dans les plans et stratégies de développement national. À cet égard, il a donné la priorité à l’éducation, à la santé et à l’alimentation. Sa demande ayant été approuvée, le Yémen est le seul État de la région Asie-Pacifique participant au programme HURIST.

Autres comités spécialisés

72.Outre les comités susmentionnés, le Ministère met en place des comités spécialisés tels que ceux qui font des missions sur le terrain afin d’enquêter sur les conditions de vie dans les prisons ou la situation des réfugiés, ou qui s’occupent de problèmes spécifiques. L’année dernière et dans l’année en cours, des comités similaires ont effectué plusieurs visites dans les prisons et centres pénitentiaires, dans différentes parties du pays.

Les principales fonctions du Ministère

Plaintes et communications

73.Le traitement des plaintes et des communications concernant des violations des droits d’individus ou de groupes est un domaine auquel le Ministère attache la plus haute importance. De 2002 à 2004, il a reçu au total 1 232 plaintes et communications émanant de particuliers, d’organisations de la société civile ou d’organisations internationales de défense des droits de l’homme ou en a eu connaissance par la presse. Le Ministère a mis en place un mécanisme spécifique chargé de traiter des plaintes et communications, d’établir les faits qui s’y rapportent, de déterminer les droits qui ont été violés et d’assurer la liaison avec les organisations non gouvernementales compétentes en vue de prendre des mesures adéquates et appropriées pour traiter les violations.

74.Les plaintes et communications se rapportent à une gamme de pratiques qui comprend des violations de la liberté individuelle, notamment la détention sans mandat légal, la prolongation illégale de la détention et la violation de compétence en matière de détention. Le Ministère a favorisé l’adoption par le Conseil des ministres d’une décision dans laquelle le Ministre de la justice et le Procureur général ont été invités à intervenir sans attendre en vue de remédier à la situation juridique de personnes mises en détention préventive, à hâter l’examen de leurs cas et veiller à ce que les affaires soient traitées sans retard. En outre, le bureau du Procureur général est informé de toutes les plaintes adressées au Ministère au sujet des règles relatives à la libération conditionnelle et aux cautions. Ces questions sont traitées dans les rapports élaborés par les comités chargés de visiter les prisons centrales.

75.Le Ministère a examiné plusieurs cas de licenciement arbitraire dans lesquels les autorités compétentes ont par la suite recommandé, par des moyens administratifs, la réintégration dans certains cas et la mise à la retraite dans d’autres. À la suite de l’intervention du Ministère en réponse à plusieurs plaintes concernant des procédures judiciaires et l’application de décisions de justice, le Ministre de la justice a invité les tribunaux concernés à prendre des mesures en vue de veiller à ce que les jugements et décisions soient respectés et que les parties concernées en bénéficient, et à lui signaler toutes difficultés et tous obstacles qui pourraient en entraver l’application. De même, le Procureur général a invité les bureaux des procureurs compétents à transmettre dans les meilleurs délais aux tribunaux les dossiers qui appellent des décisions prévues par la loi. Le Ministre de l’intérieur a invité tous les services d’enquête criminelle à veiller à ne pas violer la loi lorsqu’ils renvoient des prévenus devant le Département des poursuites publiques (ministère public).

76.Préoccupé par les conditions sanitaires dans les prisons, le Ministère a élaboré plusieurs rapports destinés aux autorités concernées et les a soumis au Conseil des ministres sous la forme de recommandations à inclure dans les décisions gouvernementales tendant à combler les lacunes et insuffisances des services fournis dans les prisons et de l’accès à ces services.

77.S’agissant des plaintes relatives au droit à la sécurité, le Ministre de l’intérieur a donné des directives concernant les mesures à prendre pour prévenir toute nouvelle plainte dans ce domaine, notamment en traitant rapidement des problèmes soumis aux services de sécurité, en soumettant les cas aux organes compétents et en réglant les différends conformément à la loi. S’agissant des informations faisant état d’agressions physiques contre des personnes retenues pour interrogatoire, le Ministère des droits de l’homme a examiné 17 plaintes dénonçant des actes de torture, l’extraction d’aveux forcés et des mauvais traitements. Plusieurs personnes accusées d’avoir commis des actes de torture ont été déférées devant le conseil de discipline du Ministère de l’intérieur après avoir été convoquées par le Département des poursuites publiques pour être entendues en rapport avec des violations présumées de la loi. Plusieurs des coupables ont été soumis à des procédures internes instituées par le Ministère de l’intérieur; d’autres ont été envoyés devant les tribunaux et ont été jugés par ces derniers.

Visites des foyers sociaux et des centres de détention

78.Le Ministère, agissant de concert avec le Ministère de l’intérieur, le Ministère des affaires sociales et les gouverneurs, administre un programme de visites périodiques des prisons centrales, des centres de détention et des foyers sociaux. Ce programme comprend des visites des prisons centrales des gouvernorats de Sanaa, Aden, Ta`izz, Hadramaut, Lahaj, Dhamr, Baida’, Ibb, Al‑Hudaidah et Amran, de tous les centres de détention de la capitale et des centres sociaux des gouvernorats de la capitale, d’Aden, de Ta`izz, d’Ibb et d’Al‑Hudaidah. Des rapports sont établis à l’issue des visites et des copies en sont communiquées aux organismes concernés. Les rapports très complets qui sont transmis au Conseil des ministres affirment qu’il importe de mener une action concertée pour améliorer la qualité des services fournis dans les foyers sociaux, les centres de détention et de permettre aux détenus d’accéder normalement à ces services. Ils attachent une importance spéciale à l’évaluation des personnes chargées d’administrer ces établissements et à l’estimation de leurs besoins afin de les aménager et de les rénover comme il convient.

Rapports internationaux et coopération avec les organisations internationales

79.En rapport avec l’adhésion du Yémen à plusieurs conventions et traités internationaux, le Ministère des droits de l’homme élabore des rapports périodiques sur l’application des traités internationaux par le Yémen et délègue des équipes chargées d’en discuter avec les organes conventionnels. Le tableau ci-dessous fait apparaître les rapports qui ont été soumis entre 2001 et 2004.

Rapports nationaux soumis aux organes conventionnels des droits de l’homme entre 2001 et 2004

Numéro

Titre du traité

Titre du rapport et date de sa présentation

Date de l’examen du rapport

Organe conventionnel

1

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels

Rapport initial de la République du Yémen sur la mise en œuvre du Pacte, soumis le 27 avril 2002

12 et 13 novembre 2003

Conseil économique et social − Comité des droits économiques, sociaux et culturels

2

Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Troisième rapport périodique de la République du Yémen sur la mise en œuvre du Pacte, soumis le 13 juillet 2001

17 et 18 juillet 2002

Comité des droits de l’homme

Quatrième rapport périodique de la République du Yémen sur la mise en œuvre du Pacte, soumis le 1 er  août 2004

Juillet 2005

3

Convention relative à l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Quatrième et cinquième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention, soumis en décembre 2001

14 août 2002

Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes

4

Convention relative aux droits de l’enfant

Troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention, soumis en mai 2003

La République du Yémen a soumis son rapport sur la mise en œuvre de la Convention le 14 novembre 1994, puis le Ministère de la sécurité sociale et des affaires sociales a soumis en août 1997 un rapport supplémentaire sur la situation des enfants au Yémen à la lumière de la Convention

Comité des droits de l’enfant

5

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Onzième, douzième, treizième et quatorzième rapports périodiques de la République du Yémen sur la mise en œuvre de la Convention, soumis le 10 septembre 2001

Rapport examiné par le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale à sa soixante et unième session, les 12 et 13 juillet 2002

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

6

Convention contre la torture et autres peines et traitements cruels, inhumains ou dégradants

Rapport initial de la République du Yémen sur la mise en œuvre de la Convention, soumis en mai 2002

17 et 18 novembre 2003

Comité contre la torture

80.Le Ministère des droits de l’homme est convaincu de la nécessité de collaborer avec les organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et de les inviter à élaborer des rapports sur l’exercice des droits et libertés au Yémen. Le Ministère a élaboré plusieurs rapports périodiques qui seront soumis en 2005, conformément au tableau suivant:

Tableau des rapports qui seront soumis pour examen en 2005

Numéro

Objet

Délai fixé pour la soumission des rapports

Commentaires

1

Examen du troisième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant

Mai

Rapport examiné par le Comité des droits de l’enfant en coordination avec le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant

2

Examen du quatrième rapport périodique du Yémen sur le respect de ses obligations découlant du Pacte international relatif aux droits civils et politiques

Juillet

3

Renseignements destinés au Groupe de travail sur la détention arbitraire du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme, à Genève, concernant les conclusions du Comité national d’enquête qui s’est rendu sur place pour enquêter sur la détention arbitraire et les disparitions forcées

Date non fixée

4

Élaboration des quinzième et seizième rapports périodiques sur la mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Novembre

Il a été demandé au Yémen d’élaborer et de soumettre un rapport dans le délai indiqué. Le rapport précédent a été soumis le 10 septembre 2001 et examiné le 12 août 2002.

81.Outre les rapports périodiques qu’il élabore et soumet, le Ministère rédige des observations officielles sur les rapports annuels des États et des organisations internationales portant sur la situation des droits de l’homme au Yémen. Tout récemment, le Ministère a élaboré et soumis les observations officielles du Yémen sur le rapport établi en avril 2004 par le Département d’État des États‑Unis d’Amérique sur la situation des droits de l’homme au Yémen. Il a élaboré également les observations officielles de la République du Yémen sur le rapport d’Amnesty International, de 2003, concernant la situation des droits de l’homme au Yémen. En outre, il assure la liaison avec les représentants des États et des organisations internationales qui examinent ces rapports, auxquels ils fournissent toute explication et tout éclaircissement dont ils peuvent avoir besoin avant la publication de leur rapport. À cet égard, il a reçu plusieurs délégations envoyées, notamment par Amnesty International et Freedom House.

82.Le Ministère des droits de l’homme représente le Yémen aux réunions annuelles des comités de surveillance des droits de l’homme et reçoit les délégations du HCDH qui se rendent au Yémen. Il participe à la session annuelle de la Commission des droits de l’homme et de la Sous‑Commission de la promotion et de la protection des droits de l’homme, à Genève, et fait des déclarations sur différents points de l’ordre du jour. S’agissant des délégations du HCDH, il a reçu l’année dernière l’Experte indépendante sur la question des droits de l’homme et de l’extrême pauvreté à laquelle il a donné les renseignements dont elle avait besoin pour établir son rapport destiné à la Commission des droits de l’homme à sa soixantième session. En outre, il a reçu le coordonnateur de l’Équipe du Haut‑Commissariat aux droits de l’homme pour la région arabe, qui souhaitait discuter des différentes formes d’assistance technique que le Haut‑Commissariat offrira au Yémen.

83.Dans le cadre de la coopération entre le Ministère et les organisations internationales, le Ministère achève les enquêtes sur les affaires restantes de disparition forcée au Yémen, qui ont été signalées par le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires. En septembre 2004, il a soumis une réponse supplémentaire concernant 77 de ces affaires. Auparavant, le Ministère avait reçu une note du Groupe de travail indiquant que ce dernier cessait d’examiner 62 % des affaires au sujet desquelles le Yémen lui avait adressé des réponses en 2002.

84.L’accord de coopération technique que le Ministère a signé avec le Haut‑Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés (HCR) est l’une des formes de coopération entre le Ministère et les organisations internationales. Dans ce cadre, un certain nombre de cours de formation ont été organisés afin de sensibiliser la population à la Convention relative au statut des réfugiés et à son protocole. Le Ministère a élaboré un rapport d’évaluation, en coordination et en coopération avec le Ministère des affaires étrangères, le Ministère de l’intérieur et le bureau du HCR à Sanaa, sur la situation des réfugiés dans notre pays.

Législation et décisions relatives au mandat du Ministère

85.Parmi les fonctions du Ministère des droits de l’homme figure la formulation de politiques et de mesures relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme et à leur mise en œuvre en coordination avec les organes compétents. Au cours des deux années récentes, le Ministère a élaboré plusieurs rapports sur la réalisation de droits de l’homme et la protection des droits de nombreux groupes de la société civile, ou a participé à leur élaboration. Il a obtenu que le Conseil des ministres adopte plusieurs décisions, notamment les suivantes:

La décision no 106 de 2003 concernant la création d’un comité placé sous la présidence du Ministre de l’intérieur, chargé de faire des visites dans les prisons afin de déterminer la situation des prisonniers et des prisons et de faire rapport au Conseil des ministres à ce sujet;

La décision no 129 de 2004 concernant la mise en œuvre de propositions gouvernementales sur la coordination de l’action du Ministère des droits de l’homme avec d’autres ministères et organes de défense des droits de l’homme;

La décision no 28 de 2004 concernant la création d’un comité d’enquête sur les violations des droits des émigrés commises dans les pays d’accueil;

La décision no 198 de 2004 approuvant les recommandations formulées dans le rapport du Ministère des droits de l’homme sur les centres de détention du district de la capitale;

La décision no 199 de 2004 concernant la supervision et la gestion interne des prisons pour femmes.

86.S’agissant de la sensibilisation de la population, le Ministère a produit et distribué un certain nombre de publications relatives aux droits de l’homme portant sur la législation interne, les traités internationaux et les rapports nationaux et a recueilli des données et des informations sur les activités menées en son sein et ailleurs dans le domaine des droits de l’homme. Les informations ont été examinées, stockées électroniquement et publiées sur le site du Ministère. Ce dernier a invité les médias à couvrir ses manifestations et activités et à organiser des conférences de presse et des entretiens. Récemment, il a organisé un programme destiné à sensibiliser les écoliers de 12 écoles de la capitale aux droits de l’homme en général et à ceux de l’enfant en particulier.

Coopération avec les organisations de la société civile

87.Les responsables du Ministère des droits de l’homme pensent que la promotion et la protection des droits de l’homme dans notre pays constituent une tâche importante, que les nombreuses difficultés à surmonter dépassent les moyens de toute institution nationale s’occupant de cette question et qu’il est indispensable que l’ensemble des organismes gouvernementaux et des organisations non gouvernementales fassent des efforts concertés et coordonnés pour les résoudre ou les surmonter. C’est pourquoi le Ministère a adopté un programme visant à renforcer sa coopération et ses activités de coordination avec les institutions de la société civile, organisant de nombreuses réunions avec différentes organisations de la société civile en 2004.

88.En outre, le Ministère a participé à la coordination et à la supervision d’une expérience prometteuse qui comportait l’organisation d’élections au Parlement des enfants, le 15 avril 2004, ainsi que des activités de formation et une participation au premier atelier de formation des membres du Parlement des enfants, qui s’est tenu à la Chambre des représentants en 2004. Le Ministère contribue à l’action du Comité de coordination pour la protection juridique et sociale des mineurs, comité formé de représentants du Ministère de la justice, du Ministère des affaires sociales et du travail, du Conseil supérieur de la mère et de l’enfant, de la Fondation caritative Salih, du Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) et de l’organisation suédoise Rädda Barnen (Sauvons les enfants). Le Ministère a participé à la préparation et à l’organisation d’un atelier sur le projet de convention internationale globale et intégrée pour la protection et la promotion des droits et de la dignité des handicapés et à la mise en œuvre, en coordination avec le Département général de l’information, d’un programme de sensibilisation des élèves de plusieurs écoles de la capitale.

Le Comité du droit international humanitaire

89.Ce comité a été créé en vertu du décret républicain no 408 de 1999.

90.Le Comité passe en revue la législation pertinente en vigueur afin de s’assurer qu’elle est en harmonie avec les dispositions du droit international humanitaire. Il fait des recommandations tendant à enrichir cette législation afin de l’adapter à l’évolution du droit international humanitaire et à adopter des plans et programmes en vue de diffuser ce droit, de sensibiliser différents secteurs de la société à ses dispositions, de veiller à sa mise en œuvre, de définir des mécanismes, mesures et procédures de mise en œuvre et à contrôler la mise en œuvre de la loi no 43 de 1999 réglementant et interdisant l’utilisation abusive des symboles des sociétés du Croissant‑Rouge et du Comité international de la Croix‑Rouge (CICR). Le Comité organise des séminaires et diverses manifestations nationales sur la question du droit international humanitaire et participe à des conférences régionales et internationales pertinentes et à des études et examens de projets de conventions et protocoles internationaux relatifs au droit international humanitaire sur lesquels il fait les recommandations appropriées. Le Comité s’efforce de développer la coopération et les échanges d’expérience avec les organisations régionales et internationales qui œuvrent dans le domaine du droit international humanitaire, aide les organismes publics concernés à élaborer des études et rapports à la demande des organisations susmentionnées. En outre, il coordonne les activités gouvernementales et internationales menées dans le domaine du droit international humanitaire.

91.Le troisième rapport annuel sur l’application du droit international humanitaire dans la région arabe jusqu’en 2004 affirme, s’agissant de la diffusion des dispositions du droit international humanitaire, que ce droit est enseigné dans les facultés de charia et droit de l’Université d’Aden et de l’Université de Ta`izz et est étudié aux facultés de charia et droit de Sanaa et al‑Hudaidah. Des conférences sur le droit international humanitaire sont organisées dans les facultés de médecine à l’intention des enseignants de cinquième année. Un certain nombre de cours sont organisés en liaison avec le CIRC à Sanaa, le plus important étant un cours de droit international humanitaire destiné aux membres de la Chambre des représentants et du corps judiciaire. Au cours d’un festival pour enfants organisé dans trois districts du gouvernorat d’Ibb, des causeries ont été organisées sur le droit international humanitaire. En outre, le CICR a organisé un atelier sur les statuts de la Cour pénale internationale à l’intention des membres de la Chambre des représentants de la République du Yémen.

La Commission nationale des réfugiés

92.La République du Yémen attache un intérêt considérable aux problèmes des réfugiés car elle est très consciente de ses responsabilités humanitaires à l’égard de ces personnes. De cet intérêt attestent l’adhésion de notre pays à la Convention de 1951 et au Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, en vertu du décret républicain no 24 du 19 novembre 1978, et la ratification du Protocole de 1967 relatif à la Convention en application du document publié par le Vice‑Premier Ministre des affaires étrangères le 1er juillet 1979. La Commission nationale des réfugiés a été créée afin de mettre en œuvre effectivement la Convention et de créer un mécanisme institutionnel national chargé de s’occuper des problèmes des réfugiés, en application de la décision no 64 de 2000 du Conseil des ministres.

93.Plusieurs programmes conjoints ont été mis en œuvre dans le cadre de la coopération entre la République du Yémen et le bureau du HCR, notamment le programme visant à enregistrer les réfugiés somaliens dispersés dans les différents gouvernorats de la République et à leur délivrer des cartes d’identité. Le programme, qui a été exécuté de la mi‑2002 à la mi‑2003, a permis d’enregistrer 47 000 réfugiés. Des activités sont menées en coordination avec le Ministère de l’intérieur en vue de mettre en place six centres permanents d’enregistrement.

94.Il convient de signaler que le Yémen ne dispose pas encore de chiffres précis sur le nombre des réfugiés vivant sur son territoire; néanmoins, le nombre des réfugiés somaliens est estimé à plusieurs centaines de milliers si l’on en juge par l’afflux régulier et continu de migrants. Le nombre de nouveaux réfugiés arrivés entre 1999 et avril 2004 est d’environ 60 857 d’après les chiffres du seul centre de Mifa`ah.

95.Le Gouvernement et le HCR ont fait des efforts en vue de sensibiliser tous ceux qui s’occupent des réfugiés aux droits et obligations de ces personnes. En 2003, le Gouvernement, représenté par le Ministère des droits de l’homme, a signé un mémorandum d’accord avec le HCR. Cet accord a été reconduit en 2004 et un certain nombre de cours de formation ont été organisés à l’intention de différents organismes gouvernementaux qui s’occupent des problèmes des réfugiés dans les gouvernorats. Le HCR a signé avec la faculté de charia et droit de l’Université de Sanaa un autre mémorandum d’accord, qui porte sur l’enseignement de la question des migrations des réfugiés et des droits de l’homme. Le Ministère des droits de l’homme a envoyé sur le terrain des équipes d’experts chargées d’évaluer la situation dans les centres d’accueil de réfugiés implantés à Mifa`ah et dans le gouvernorat de Shabwah, le district de Basatin (gouvernorat d’Aden) et dans la région de Kharz.

96.Le Yémen élabore un projet de législation nationale relative aux réfugiés, tâche confiée à un comité technique spécial créé en vertu de la décision no46 de 2003 du Premier Ministre.

Comité supérieur de la vérification de la situation des prisons et des détenus

97.Le Comité supérieur de la vérification de la situation des prisons et des détenus a été créé conformément aux instructions du Président de la République données le 6 décembre 2000. Il est présidé par le Président de la Cour suprême et le Directeur adjoint du Bureau du Président de la République, et compte parmi ses membres des représentants de plusieurs ministères et d’organes apparentés dont le Ministère de l’intérieur, le Ministère de la justice, le Ministère des droits de l’homme, le Ministère des affaires sociales et du travail et le bureau du Procureur général. Dans le cadre de ses fonctions, le Comité contrôle la situation des détenus, repère les problèmes, formule des solutions appropriées et recommande l’octroi d’une aide financière aux détenus indigents.

98.Le Comité a établi un ensemble de critères pour l’octroi de remises de peine aux détenus. En outre, il fait des visites dans les prisons. Grâce à son travail, nombre de détenus ont été libérés ces dernières années après avoir accompli les trois quarts de leur peine et reçu une assistance, d’ordre du Président de la République, ainsi qu’une aide fournie par les organisations caritatives. Au total, 2 274 détenus ont été libérés en 2001 contre 1 500 en 2002 et 2 539 en 2004.

99.Outre les comités gouvernementaux susmentionnés, il existe au sein d’autres organisations et organismes gouvernementaux des comités habilités à promouvoir et protéger les droits de l’homme en général et à recevoir des plaintes émanant de particuliers ou d’institutions. Les plus importants de ces organismes sont présentés ci‑après.

i) Le Bureau du Président de la République

100.Le Bureau du Président de la République traite les plaintes importantes que les citoyens adressent au Président sous la forme de pétitions, de requêtes et de doléances. Les plaintes soumises par les citoyens et les organisations ne sont pas que des demandes de réparation ou d’intervention mais aussi une sorte de mesure des insuffisances des autorités concernées, des difficultés socioéconomiques des citoyens et de tous les problèmes relatifs à leurs droits et à leurs libertés fondamentales. Le Bureau du Président a un département général sur les droits et libertés qui a les fonctions suivantes:

Le Département général des droits et des libertés

101.Les tâches et les fonctions les plus importantes du Département sont de recevoir les rapports, les communications et les plaintes relatifs aux droits de l’homme et aux libertés dans notre pays et d’y donner suite, de les analyser et de faire les observations nécessaires à leur sujet; d’observer les violations des libertés et droits publics et d’autres droits de l’homme en suivant les mesures qui sont prises à l’égard des auteurs et des victimes desdites violations; de suivre et d’évaluer les politiques, les décisions et les procédures relatives aux problèmes liés aux droits de l’homme et de formuler des propositions et des recommandations tendant à promouvoir et renforcer le rôle des organisations concernées qui traitent les cas et protègent les droits de l’homme et les libertés en général; de passer en revue les rapports périodiques sur la mise en œuvre des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels notre pays est partie en coopération avec les services compétents du secrétariat; de suivre et d’évaluer selon qu’il convient les relations de notre pays avec les organisations et organismes internationaux de défense des droits de l’homme et de faire des observations à leur sujet; d’étudier les projets de lois, de conventions, de règlements et de décisions sur les droits et les libertés et de faire des observations à leur sujet.

Le Département général des plaintes

102.Les tâches les plus importantes du Département sont notamment de recevoir et étudier les plaintes soumises au Président de la République et de les transmettre aux autorités compétentes afin qu’elles soient traitées conformément aux procédures légales; d’informer les auteurs de la suite donnée à leur plainte; de donner aux citoyens des instructions et des conseils et leur indiquer à quelles autorités ils doivent s’adresser pour obtenir satisfaction lorsque leur plainte n’aurait pas dû être adressée au Président; de présenter des résumés des plaintes au Président de la République pour examen.

Tableau indiquant le nombre et le pourcentage des plaintes et pétitions reçues en 2003

Objet de la plainte ou de la pétition

Nombre

Pourcentage

Respect de la légalité

393

22,9

Meurtre et vengeance

20

1,2

Vol qualifié

5

0,3

Enlèvement

Agression

62

3,6

Emprisonnement

24

1,4

Actions de militaires

135

7,8

Infractions administratives

87

5,1

Irrégularités financières

26

1,5

Biens fonciers et autres biens

43

2,5

Éducation

42

2,4

Partis politiques

11

0,6

Demandes de projet

44

2,5

Demandes d’aide

390

22,7

Questions salariales

152

8,8

Demandes d’indemnisation

46

2,7

Demandes diverses

228

13,3

Réponses d’autorités compétentes

12

0,7

Total

1 720

100

Source: Département général des plaintes, Bureau du Président de la République.

ii) Le Bureau du Premier Ministre

103.Le Bureau du Premier Ministre compte deux départements: le premier reçoit et traite les plaintes conformément aux procédures établies et, le deuxième, le Département de la société civile et des droits de l’homme, s’acquitte de diverses fonctions relatives à la société civile et aux organisations de défense des droits de l’homme.

Le Département des plaintes

104.Ce département reçoit les plaintes individuelles que les citoyens adressent au Premier Ministre. Il examine ces plaintes et les transmet aux autorités compétentes selon leur nature juridique. Il suit l’état d’avancement de l’examen des plaintes et informe leurs auteurs des mesures auxquelles elles ont donné lieu. En outre, il analyse les plaintes quant au fond afin de trouver des solutions appropriées s’attaquant à leurs causes profondes. Il transmet les plus importantes au Bureau du Premier Ministre qui les transmet au Premier Ministre ou à ses adjoints afin qu’ils prennent une décision adaptée.

Le Département de la société civile et des droits de l’homme

105.Le Département s’acquitte d’une série de tâches concernant les organisations de défense des droits de l’homme et les organisations de la société civile, notamment les suivantes: soumettre et résumer des rapports, suivre l’action des organes concernés afin de s’assurer qu’ils exécutent les ordres pertinents du Conseil des ministres et fait rapport à ce sujet, fait des suggestions relatives au développement et à la promotion des organisations de la société civile.

iii) Le Ministère de la justice

106.Le Ministère de la justice a son propre organe d’inspection judiciaire qui contrôle le comportement des juges. Cet organe a un département des plaintes qui reçoit, étudie et vérifie des plaintes émanant de citoyens qui dénoncent des irrégularités présumées des juges. Il communique ses conclusions au président de l’organe d’inspection qui les transmet aux comités compétents, lesquels adressent des conseils aux juges concernés. Ces comités effectuent des visites sur le terrain afin d’enquêter sur les cas dans lesquels le bien fondé des plaintes a été établi mais où les juges ne tiennent pas compte des observations de l’organe d’inspection.

Comité des droits de l’homme auprès de la Chambre des représentants et du Conseil consultatif

a) Chambre des représentants

107.La législature, représentée par la Chambre des représentants, a mis en place des comités internes chargés de traiter les plaintes et doléances de citoyens et les problèmes des droits de l’homme de caractère général. Deux comités ont été créés à cette fin: le Comité des libertés générales et des droits de l’homme et le Comité des plaintes et des doléances. Le Comité des libertés générales et des droits de l’homme est composé de 15 membres de la Chambre des représentants. Il s’acquitte des fonctions suivantes: examiner et étudier les projets de lois et de conventions relatifs aux libertés publiques et aux droits de l’homme; examiner et étudier toutes les questions relatives aux libertés générales et aux droits de l’homme et suivre leur évolution; défendre les droits et les libertés conformément à la Constitution et aux lois en vigueur; contrôler le comportement des autorités afin d’assurer la bonne application et la non‑violation des lois relatives aux libertés générales et aux droits de l’homme.

108.Le Comité des doléances et des plaintes est composé de 13 membres de la Chambre des représentants; il examine et instruit les plaintes et pétitions adressées à la Chambre des représentants, fait rapport à leur sujet au Président de la Chambre ou à l’un de ses adjoints et formule toutes recommandations et opinions qu’il juge nécessaires pour traiter les plaintes quant au fond. En outre, le Comité suit l’action des institutions compétentes afin de veiller à ce qu’elles mettent en œuvre les recommandations formulées par la Chambre des représentants et le Bureau du Président de ladite chambre au sujet des plaintes et pétitions dans le rapport qu’il adresse régulièrement à la Chambre à ce sujet.

b) Le Conseil consultatif

109.Des procédures analogues ont été mises en place au Conseil consultatif. Les amendements constitutionnels de 2001 prévoyaient la création d’un conseil consultatif composé de 111 membres dont les compétences sont définies aux articles 125 à 127 de la Constitution. Plusieurs comités ont été créés en application de la loi no 39 de 2002 concernant le règlement intérieur du Conseil. Parmi les comités figurent le Comité des droits de l’homme, des libertés générales et de la société civile, qui s’acquitte de différentes tâches auxquelles participent les organisations de défense des droits de l’homme et de la société civile. En ce qui concerne les droits de l’homme et les libertés générales, le Comité s’acquitte des tâches suivantes: suivre la situation des droits de l’homme et des libertés générales; formuler des suggestions et des avis concernant la promotion des droits de l’homme et des libertés; examiner et renforcer les droits de l’homme consacrés dans la Constitution et les lois en vigueur; exprimer ses vues sur l’application des lois et leur bonne application par les organisations gouvernementales et civiques, les syndicats, le secteur privé, etc., communiquer aux autorités compétentes de l’État ses vues et conseils concernant l’amélioration des lois relatives aux droits et libertés et aider à remédier aux insuffisances des lois et de leur application; s’intéresser aux droits des femmes et des enfants et améliorer la participation des femmes à la vie publique.

110.En ce qui concerne les organisations non gouvernementales, le Comité s’attache à renforcer le rôle de ces organisations et émet des avis sur les manières possibles de surmonter les difficultés auxquelles elles sont confrontées dans l’exercice de leurs fonctions. En outre, il émet des avis sur la législation touchant les organisations non gouvernementales et des possibilités de l’améliorer et de l’enrichir. Il surveille et analyse les tendances internationales, régionales et nationales touchant ces organisations et émet des avis à ce sujet et s’attache à resserrer les liens et à échanger des vues et des données d’expérience avec les organisations internationales et régionales qui traitent avec les organisations non gouvernementales au Yémen.

Organisations s’occupant des droits des femmes et des enfants

111.Divers comités et conseils supérieurs spécialisés s’intéressent à la question des femmes et des enfants. Dans la présente section sont présentés brièvement des renseignements sur leurs fonctions et leurs résultats.

a) Conseil supérieur pour les femmes

112.Le Conseil est un mécanisme créé en application de la décision no 68 de 2000 du Premier Ministre, pour améliorer la situation des femmes dans différents domaines. Il a été restructuré en application du décret républicain no 35 de 2003, sous la présidence du Premier Ministre. En sont membres plusieurs ministres dont les responsabilités ont des liens d’ordre général avec les problématiques féminines (le Ministère de la fonction publique et de la sécurité sociale, le Ministère de l’éducation, le Ministère des affaires sociales et du travail, le Ministère de la santé publique et du logement, le Ministère des droits de l’homme), ainsi que le Président du Comité national pour les femmes, qui est aussi le Rapporteur du Conseil. En sont également membres le Vice‑Président du Comité national pour les femmes, un représentant de la Chambre de commerce et six personnalités publiques féminines.

113.En vertu du décret susmentionné, le Comité national pour les femmes est devenu un organe exécutif et consultatif du Conseil jouissant de l’indépendance administrative et financière.

b) Le Comité national pour les femmes

114.Le Comité a été créé en 1996 sur décision du Premier Ministre et suite aux recommandations issues de la Conférence de Beijing de 1995, qui a demandé au Gouvernement de créer des comités nationaux pour les femmes. Suite à la décision, le Comité a défini un ensemble d’objectifs parmi les plus importants desquels figurent ceux de contribuer à la formulation et à la recommandation de politiques, stratégies et plans pour les femmes, d’améliorer la situation des femmes dans les villes et zones rurales et de définir les priorités des projets de développement pour les femmes.

c) Le Conseil supérieur de la mère et de l’enfant

115.Au moment de sa création, en application du décret présidentiel no 53 de 1991, le Conseil était dénommé «Conseil yéménite pour la mère et l’enfant». Il était présidé par le Ministre de la sécurité sociale et des affaires sociales et comptait parmi ses membres plusieurs vice‑ministres dont les fonctions touchaient la question de la maternité et de l’enfance, notamment les Vice‑Ministres de la santé et de l’éducation. Étaient également membres du Conseil le Secrétaire général de la Société du Croissant‑Rouge et le Secrétaire général de l’UNESCO (Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture). Le Comité a été restructuré en 1999 conformément à un décret républicain pris le 20 décembre de cette année. Il a été rebaptisé «Comité national pour la mère et l’enfant» et son niveau de représentation a été relevé par la nomination du Premier Ministre à sa présidence et de ministres dirigeant huit ministères s’occupant de questions concernant les femmes et les enfants, notamment le Ministère de la sécurité sociale et des affaires sociales, le Ministère de l’éducation, le Ministère de la santé, le Ministère de la culture, le Ministère des finances et le Ministère de l’information. On trouve également parmi les membres du Comité le secrétaire du Conseil, le secrétaire du Conseil national du logement et quatre représentants d’organisations non gouvernementales. La décision no 20 de 2000 du Premier Ministre a reconnu la personnalité juridique et l’indépendance financière du Comité et défini ses nombreuses tâches dont la plus importante était de concevoir des stratégies et de définir une politique générale relative à la maternité et à l’enfance qui soit en harmonie avec la Constitution, les lois en vigueur et les stratégies publiques de développement humain.

Tableau des traités ratifiés ou signés par le Yémen et des dates de leur ratification

N o

Titre du traité

Date de l’entrée en vigueur

Date de la ratification

1

Déclaration universelle des droits de l’homme, adoptée et proclamée par l’Assemblée générale des Nations Unies dans sa résolution 217A (III)

10 décembre 1948

Article 6 de la Constitution du Yémen, telle que modifiée le 29 septembre 1994

2

Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion

Adhésion: 16 décembre 1966

Entrée en vigueur: 23 mars 1976

29 février 1987

3

Pacte international relatif aux droits civils et politiques, adopté par l’Assemblée générale dans sa résolution 2200A (XXI) et ouvert à la signature, à la ratification et à l’adhésion

Adhésion: 16 décembre 1966

Entrée en vigueur: 23 mars 1976

29 février 1987

4

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 2106 (XX) et ouverte à la signature et à la ratification

Adhésion: 21 décembre 1965

Entrée en vigueur: 4 janvier 1969

18 octobre 1972

5

Convention internationale sur l’élimination et la répression du crime d’apartheid, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 3068 (XXVIII) et ouverte à la signature et à la ratification

Adhésion: 30 novembre 1973

Entrée en vigueur: 18 juillet 1976

17 août 1976

6

Convention internationale contre l’apartheid dans le sport, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 40/64 et ouverte à la signature et à la ratification

Adhésion: 10 décembre 1985

Entrée en vigueur: 3 avril 1988

Signée par le Yémen le 16 mai 1986, mais pas ratifiée

7

Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 260A (III) et ouverte à la signature et à la ratification

Adhésion: 9 décembre 1948

Entrée en vigueur: 12 janvier 1951

9 février 1987

8

Convention sur l’imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l’humanité, adoptée par  l’Assemblée générale dans sa résolution 2391 (XXIII) et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion

Adhésion: 26 novembre 1968

Entrée en vigueur: 11 novembre 1970

9 février 1987

9

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 39/46 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion

Adhésion: 10 décembre 1984

Entrée en vigueur: 26 juin 1987

5 novembre 1991

10

Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 34/180 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion

Adhésion: 18 décembre 1979

Entrée en vigueur: 3 septembre 1981

30 mai 1984

11

Convention sur les droits politiques de la femme, ouverte à la signature et à la ratification conformément à la résolution 640 (VII) de l’Assemblée générale

Adhésion: 20 décembre 1952

Entrée en vigueur: 7 juillet 1954

9 février 1987

Le Yémen a accepté la dernière phrase de l’article 7 et fait une réserve concernant l’article 9

12

Convention relative aux droits de l’enfant, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 44/25 et ouverte à la signature, à la ratification et à l’adhésion

Adhésion: 20 novembre 1989

Entrée en vigueur: 2 septembre 1990

1 er  mai 1991 3 avril 1997

13

Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, telle qu’adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 1763A (XVII) et ouverte à la signature et à la ratification

Adhésion: 7 novembre 1962

Entrée en vigueur: 9 décembre 1964

9 février 1987

14

Convention relative à l’esclavage, adoptée à Genève le 25 septembre 1926 et amendée par le Protocole du 7 décembre 1953

Adhésion: 25 septembre 1926

Entrée en vigueur: 9 mars 1927

9 février 1987

15

Convention pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui, adoptée par l’Assemblée générale dans sa résolution 317 (IV)

Adhésion: 2 décembre 1949

Entrée en vigueur: 25 juillet 1951

6 avril 1989

16

Convention relative au statut des réfugiés, adoptée à la Conférence des plénipotentiaires sur le statut des réfugiés et des apatrides

Adhésion: 28 juillet 1951

Entrée en vigueur: 22 avril 1954

18 janvier 1980

17

Protocole relatif au statut des réfugiés, adopté par le Conseil économique et social dans sa résolution 1186 (XLI) et dont l’Assemblée générale a pris acte dans sa résolution 2198 (XXI) du 16 décembre 1966

Adhésion: 18 novembre 1966

Entrée en vigueur: 4 octobre 1967

18 janvier 1980

18

Convention pour l’amélioration du sort des blessés et des malades dans les forces armées en campagne, adoptée par la Conférence diplomatique tenue à Genève en 1949 pour réviser ladite Convention, pendant laquelle les trois autres conventions mentionnées ci ‑dessous ont été également adoptées

Adhésion: 12 août 1949

Entrée en vigueur: 21 octobre 1950

16 juillet 1980

19

Convention pour l’amélioration du sort des blessés, des malades et des naufragés des forces armées sur mer

Adhésion: 12 août 1949

Entrée en vigueur: 21 octobre 1950

16 juillet 1980

20

Convention relative au traitement des prisonniers de guerre

Adhésion: 12 août 1949

Entrée en vigueur: 21 octobre 1950

16 juillet 1980

21

Convention relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre

Adhésion: 12 août 1949

Entrée en vigueur: 21 octobre 1950

16 juillet 1980

22

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés internationaux (Protocole I)

Adhésion: 8 juin 1977

Entrée en vigueur: 7 décembre 1978

17 avril 1990

23

Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949, relatif à la protection des victimes des conflits armés non internationaux (Protocole II). Ces deux protocoles ont été adoptés par la Conférence diplomatique sur la réaffirmation et le développement du droit international humanitaire applicable dans les conflits armés

Adhésion: 8 juin 1977

Entrée en vigueur: 7 décembre 1978

17 avril 1990

24

Convention concernant l’application du repos hebdomadaire dans les établissements industriels (Convention n o  14 de l’Organisation internationale du Travail)

Adhésion: 1921

Entrée en vigueur: 19 juin 1923

29 juillet 1976

25

Convention sur l’âge minimum (soutiers et chauffeurs) (Convention n o  15 de l’OIT)

Adhésion: 1921

Entrée en vigueur: 20 novembre 1922

14 avril 1969

26

Convention sur l’examen médical des jeunes gens (travail maritime) (Convention n o  16 de l’OIT)

Adhésion: 1921

Entrée en vigueur: 20 novembre 1922

14 avril 1969

27

Convention sur l’égalité de traitement (accidents du travail) (Convention n o  19 de l’OIT)

Adhésion: 1925

Entrée en vigueur: 8 septembre 1926

14 avril 1969

28

Convention sur le travail forcé (Convention n o  29 de l’OIT)

Adhésion: 1930

Entrée en vigueur: 1 er  mai 1932

14 avril 1969

29

Convention (révisée) sur l’âge minimum (travail maritime) (Convention n o  58 de l’OIT)

Adhésion: 1936

Entrée en vigueur: 11 avril 1939

14 avril 1969

30

Convention (révisée) sur l’âge minimum (industrie) (Convention n o  59 de l’OIT)

Adhésion: 1937

Entrée en vigueur: 21 février 1941

14 avril 1969

31

Convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes) (Convention n o  64 de l’OIT)

Adhésion: 1939

Entrée en vigueur: 8 juillet 1948

14 avril 1969

32

Convention sur les sanctions pénales (travailleurs indigènes) (Convention n o  65 de l’OIT)

Adhésion: 1939

Entrée en vigueur: 8 juillet 1948

14 avril 1969

33

Convention sur l’inspection du travail (Convention n o  81 de l’OIT)

Adhésion: 1947

Entrée en vigueur: 7 avril 1950

29 juillet 1976

34

Convention sur les contrats de travail (travailleurs indigènes) (Convention n o  86 de l’OIT)

Adhésion: 1947

Entrée en vigueur: 13 février 1953

14 avril 1969

35

Convention sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (Convention n o  87 de l’OIT)

Adhésion: 1948

Entrée en vigueur: 4 juillet 1950

29 juillet 1976

36

Convention sur les clauses de travail (contrats publics) (Convention n o  94 de l’OIT)

Adhésion: 1949

Entrée en vigueur: 20 septembre 1952

14 avril 1969

37

Convention sur la protection du salaire (Convention n o  95 de l’OIT)

Adhésion: 1949

Entrée en vigueur: 24 septembre 1952

14 avril 1969

38

Convention sur le droit d’organisation et de négociation collective (Convention n o  98 de l’OIT)

Adhésion: 1949

Entrée en vigueur: 18 juillet 1951

14 avril 1969

39

Convention sur l’égalité de rémunération (Convention n o  100 de l’OIT)

Adhésion: 1951

Entrée en vigueur: 23 mai 1953

29 juillet 1976

40

Convention sur l’abolition des sanctions pénales (travailleurs indigènes) (Convention n o  104 de l’OIT)

Adhésion: 1955

Entrée en vigueur: 7 juin 1958

22 septembre 1969

41

Convention sur l’abolition du travail forcé (Convention n o  105 de l’OIT)

Adhésion: 1957

Entrée en vigueur: 17 janvier 1959

14 avril 1969

42

Convention concernant la discrimination (emploi et profession) (Convention n o  111 de l’OIT)

Adhésion: 1958

Entrée en vigueur: 15 juin 1960

22 août 1969

43

Convention sur la politique de l’emploi (Convention n o  122 de l’OIT)

Adhésion: 1964

Entrée en vigueur: 15 juillet 1966

30 janvier 1989

44

Convention sur la fixation des salaires minima (Convention n o  131 de l’OIT)

Adhésion: 1970

Entrée en vigueur: 29 avril 1972

30 janvier 1976

45

Convention sur les congés payés (révisée) (Convention n o  132 de l’OIT)

Adhésion: 1970

Entrée en vigueur: 30 juin 1973

1 er  novembre 1986

46

Convention concernant les représentants des travailleurs (Convention n o  135 de l’OIT)

Adhésion: 1971

Entrée en vigueur: 30 juin 1973

29 juillet 1976

47

Convention sur l’âge minimum (Convention n o  138 de l’OIT)

Adhésion: 1973

Entrée en vigueur: 19 juin 1976

Approuvée par le Conseil des ministres le 15 février 2000; les procédures de ratification par la Chambre des représentants ne sont pas achevées

48

Convention sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail (Convention n o  144 de l’OIT), 1976

Adhésion:

Entrée en vigueur:

49

Convention sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales (Convention n o  156 de l’OIT)

Adhésion: 1981

Entrée en vigueur: 11 août 1983

13 mars 1989

50

Convention sur le licenciement (Convention n o  158 de l’OIT)

Adhésion: 1982

Entrée en vigueur: 23 novembre 1985

13 mars 1989

51

Convention sur la réadaptation professionnelle et l’emploi des personnes handicapées (Convention n o  159 de l’OIT)

Adhésion: 1983

Entrée en vigueur: 20 juin 1985

18 octobre 1991

52

Convention sur les pires formes de travail des enfants (Convention n o  182 de l’OIT)

Adhésion: 1999

Entrée en vigueur: 19 novembre 2000

28 décembre 1999

53

Convention relative au statut des réfugiés

Adhésion: 28 juillet 1951

Entrée en vigueur: 22 avril 1954

18 janvier 1998

54

Charte des Nations Unies

Adhésion: 26 juin 1945

Entrée en vigueur: 24 octobre 1945

Article 6 de la Constitution de la République du Yémen

55

Convention sur l’interdiction de l’emploi, du stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction

Adhésion: 3 décembre 1997

Entrée en vigueur: 1 er  mars 1999

Décembre 1998

56

Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Adhésion: 13 janvier 1993

Entrée en vigueur: 29 avril 1997

5 juillet 2000

57

Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes

Adhésion: 6 octobre 1999

Entrée en vigueur: 22 décembre 2000

Décembre 2004

Organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme

116.Au cours des années récentes, le nombre d’organisations de la société civile a augmenté et plusieurs organisations de défense des droits de l’homme ont commencé de jouer un rôle majeur dans l’organisation d’activités de sensibilisation de la population menées dans différents secteurs de la société et touchant les droits économiques, sociaux, politiques et civils ainsi que le droit au développement. Certaines organisations jouent un rôle important dans les activités menées pour vérifier que les organisations gouvernementales respectent les principes fondamentaux relatifs aux droits de l’homme. Non seulement elles diffusent une culture des droits de l’homme mais elles observent les violations commises par les organisations gouvernementales ou paragouvernementales et même par les particuliers. Le rôle des organisations de défense de droits de l’homme s’étant étendu, certains journaux de partis politiques se sont mis à consacrer régulièrement des articles à des informations concernant des violations de droits individuels ou collectifs.

117.Tenant compte des tendances internationales et gouvernementales favorisant les partenariats entre l’État et la société civile, ces organisations ont commencé à promouvoir plus efficacement les droits de l’homme et à combattre la violence, à l’égard des femmes en particulier. Elles ont étendu la portée de leurs activités tendant à favoriser la promotion des femmes dans tous les domaines, à garantir leur participation effective aux activités des organisations qui s’occupent des questions des femmes et à élaborer des lois tendant à protéger les droits des femmes. Dans un climat de liberté et d’indépendance relatives, les organisations de la société civile jouent leur rôle dans la diffusion d’une culture des droits de l’homme par le biais de cours de formation, d’ateliers, de réunions, de séminaires, de conférences, d’études, de recherches sur le terrain, de documents de travail, de publications et de rapports périodiques, y compris les rapports parallèles qu’elles communiquent aux organes conventionnels de l’ONU, dans lesquels elles font des observations sur les rapports officiels du Gouvernement à l’Organisation.

118.Les activités de certaines de ces organisations comprennent l’organisation de manifestations arabes et internationales qui transcendent les préoccupations nationales et manifestent la solidarité avec l’action menée partout dans le monde pour les droits de l’homme. Plusieurs manifestations ont été organisées sur plusieurs questions: les droits de l’homme dans les territoires palestiniens occupés, la mise à jour de la Charte arabe des droits de l’homme, les incidences des événements du 11 septembre sur la situation des droits de l’homme, le renversement du régime iraquien et ses incidences sur les droits et libertés dans le monde arabe, la condamnation de la torture et des agressions révoltantes commises à l’encontre des détenus de Guantánamo et de la prison d’Abou Ghraib, et la ratification par les États du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

119.Certaines organisations ont élargi leur participation aux activités de formation et aux débats publics, organisant des manifestations régionales pour les participants de la région arabe et des différents pays du monde. Parmi ces manifestations s’est inscrite la première conférence régionale sur l’intégration totale et l’amélioration de la vie des personnes handicapées. La conférence a été organisée par la Fondation arabe des droits de l’homme et a accueilli des professionnels et des experts de la question des personnes handicapées provenant de plusieurs pays arabes. En peu d’années, le Centre d’information et de formation sur les droits de l’homme a organisé des cours de formation aux droits de l’homme qui ont bénéficié d’une importante participation de personnes provenant de différents pays arabes. Sous le slogan: «Pour la promotion effective des droits de l’homme», le Forum des sœurs arabes pour les droits de l’homme a organisé un séminaire régional sur les femmes détenues auquel ont assisté des experts des droits de l’homme et des chercheurs provenant de neuf pays. En décembre 2004, le Forum a organisé le premier congrès démocratique des organisations non gouvernementales de femmes arabes, qui s’est intéressé principalement à la question de l’habilitation politique des femmes, étape nécessaire vers une réforme politique du monde arabe. Un groupe éminent de femmes dirigeantes qui participent activement aux activités des organisations de la société civile dans différents pays arabes ont assisté au Congrès.

120.De nombreuses activités d’organisations locales sont menées sur un plan plus vaste. À la suite des élections de 1993, des organisations affiliées au Forum de la société civile ont participé à une activité dans le cadre de laquelle elles ont partagé leur expérience de surveillance des élections locales avec d’autres États arabes. En outre, elles ont participé à des cours de formation arabes et internationaux portant sur des méthodes modernes de surveillance des élections locales, d’éducation civique et de participation des femmes. Dans le cadre d’une expérience innovante dans ce domaine, le Centre d’information et de formation sur les droits de l’homme a organisé deux manifestations régionales: la première, au Caire, a porté sur le projet de mise à jour de la Convention arabe des droits de l’homme; la seconde, à Amman, sur l’utilisation des armes de petit calibre. De nouvelles formes de coopération entre les organisations locales et leurs homologues étrangers, notamment pour élaborer conjointement des études sur le droit des femmes mariées à un étranger de transmettre leur nationalité à leurs enfants et sur la nécessité de donner aux femmes accès à des papiers d’identité (cartes d’identité personnelles). Ces études ont été réalisées avec la participation du Centre d’aide aux femmes de la Fondation démocratique d’aide civique.

121.Les rapports entre les organisations civiques internationales et régionales sont multiformes. Quelques organisations yéménites entretiennent des liens réciproques en raison de leur appartenance à des réseaux civiques, internationaux et régionaux et au Réseau d’organisations civiques, établi au Caire. Deux associations ont obtenu le statut consultatif auprès du Conseil économique et social de l’Organisation des Nations Unies et de nombreuses associations et organisations civiques yéménites participent activement à la plupart des conférences internationales et régionales, en particulier celles portant sur les droits des femmes et les droits humains. Certaines de ces organisations sont réputées et respectées à l’échelle internationale et ont été désignées pour assurer des fonctions de coordination dans la région arabe.

122.De nouvelles organisations jouent un rôle substantiel dans la défense des droits et des libertés et observent directement l’action des bureaux du Procureur et des tribunaux afin de suivre les actes de détention arbitraire contraires à la Constitution et à la loi. La Commission nationale pour la défense des droits et des libertés est une organisation qui participe activement à ce type d’activités.

123.Quelques organisations mènent des activités qui reflètent les événements politiques les plus importants qui se produisent dans notre pays. Depuis les élections de 1997 jusqu’aux élections parlementaires les plus récentes de 2003, l’Institut yéménite pour le développement de la démocratie a supervisé les élections et publié un livre intitulé «La transformation démocratique en République du Yémen» dans lequel il rapporte ses expériences. Dans le cadre du processus de réforme, l’Institut a tenu un séminaire national auquel ont participé quelque 120 militants politiques et membres d’organisations de la société civile, afin de discuter des perspectives et possibilités nationales en matière de réforme.

124.Plusieurs organisations spécialisées ont été créées afin de sensibiliser la population aux droits des femmes, de faire en sorte que les femmes connaissent mieux leurs droits et soient mieux en mesure de les exercer. À titre d’exemple, le Groupe féminin d’étude et de formation organise des manifestations mettant l’accent sur les problèmes des femmes et les moyens d’y sensibiliser la population.

125.Certaines organisations consacrent l’essentiel de leurs activités aux enfants. En mars 2004, l’École démocratique a organisé des élections au Parlement des enfants, deuxième activité de cette nature destinée aux enfants du Yémen, à laquelle 30 000 garçons et filles ont participé.

126.La direction politique du pays attache de l’importance à la création de mécanismes de coopération avec les organisations de la société civile qui œuvrent dans le domaine des droits de l’homme. Le Ministère des droits de l’homme a tenu de nombreuses réunions avec les organisations de la société civile et les partis politiques afin de fixer des priorités, d’identifier les obstacles à leur mise en œuvre et de trouver les moyens de les surmonter. Selon la déclaration publiée à l’issue de la Conférence de Sanaa sur la démocratie, les droits de l’homme et le rôle de la Cour pénale internationale tenue du 11 au 12 janvier 2004, qui a bénéficié d’une importante participation des organisations de la société civile, la bonne gouvernance démocratique et le respect des droits de l’homme exigent une société civile libre et un cadre juridique approprié dans lequel la société civile fonctionne dans un esprit de partenariat et de participation, ainsi qu’une action sociale organisée. La société civile doit jouer son rôle dans un esprit de responsabilité dans le cadre de la loi et des principes de démocratie et de respect des droits de l’homme.

127.Les organisations de la société civile qui s’efforcent de promouvoir les droits de l’homme se heurtent à de nombreux obstacles, notamment le fait qu’il manque souvent à leur personnel démuni les compétences nécessaires pour traduire les objectifs en réalité concrète. En outre, ces organisations n’ont aucun mécanisme de coordination qui leur permette de rationaliser leurs activités et de faciliter les échanges d’informations. Certaines n’ont aucun véritable domaine précis de spécialisation dans lequel elles pourraient utiliser au mieux leurs ressources. D’autres ont tendance, par tradition, à s’intéresser à des domaines particuliers tels que la pauvreté et les problématiques féminines. Toutefois, comme elles n’ont pas d’objectifs clairs ou précis, la qualité de leur action s’en ressent, tandis que l’ampleur des domaines auxquels elles s’intéressent diminue leur efficacité. La plupart des organisations s’intéressent aux villes au détriment des zones rurales. Les activités de développement social des organisations de la société civile sont généralement de qualité médiocre et se concentrent sur des domaines traditionnels, situation que l’on retrouve même au niveau purement local. Le type d’activités que mène chaque association ou institution ainsi que ses relations extérieures dépendent de la personne la plus importante opérant en son sein. Des désaccords entre les principaux administrateurs traduisent l’absence de pratiques démocratiques en leur sein ou l’indigence de ces pratiques.

III. RENSEIGNEMENTS DE CARACTÈRE GÉNÉRAL SUR LA CONVENTION

(Mise en œuvre de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale par la République du Yémen)

Article premier

128.Nous réaffirmons ce qui est indiqué dans le rapport précédent, à savoir que le Gouvernement de la République du Yémen respecte les principes consacrés dans cet article.

Article 2

Paragraphe 1

129.Aux renseignements fournis dans le rapport précédent du Yémen, il convient d’ajouter que le Gouvernement a confirmé son attachement à une politique tendant à éliminer toutes les formes de discrimination raciale en révisant toutes ses orientations de politique générale (nationales et locales) en matière civile, économique, sociale et culturelle. Cet attachement a été renforcé par la Constitution du Yémen au chapitre II de laquelle sont énoncés les droits et obligations fondamentaux des citoyens et stipule que tous les citoyens ont les mêmes droits et obligations publics sans discrimination.

130.L’État met en œuvre tous les moyens nécessaires pour mettre les citoyens en mesure d’exercer leurs droits. Il garantit pleinement la liberté des organisations et institutions politiques, syndicales, scientifiques et sociales de façon à assurer aux citoyens la protection nécessaire sans qu’aucun groupe, classe sociale ou segment de la société ne soit exclu.

131.Toutes les dispositions susmentionnées engagent instamment à respecter les principes de solidarité sociale fondés sur l’égalité, l’équité et la justice, l’exercice des libertés publiques et l’égalité de traitement à l’égard de tous les citoyens. Ces principes sont conformes aux buts et objectifs de la Convention et à ses dispositions et principes généraux.

Paragraphe 1 a)

132.S’agissant des principes constitutionnels et juridiques qui guident l’action des institutions publiques (nationales et locales) et leur interdisent de se livrer à toute pratique de discrimination contre des personnes, groupes de personnes ou institutions, nous sommes en mesure d’affirmer que le système juridique du Yémen prescrit que toutes les institutions de l’État doivent respecter les principes d’égalité, de justice et de non‑discrimination dans leurs politiques et attitudes à l’égard des groupes ou institutions. L’article 5 de la Constitution dispose que «les fonctions ou les finances publiques ne peuvent pas être mises au service des intérêts d’un parti ou d’une organisation politique». En outre, la Constitution dispose que les fondements économiques de la République du Yémen sont la libre entreprise, qui profite aux individus et à la société, et l’équité sociale dans les relations économiques qui visent à assurer le développement de la production et la réalisation de l’intégrité sociale, l’équilibre social, l’égalité de chances et l’amélioration du niveau de vie. De même, la Constitution garantit un traitement égal et équitable dans tous les secteurs économiques (public, privé et mixte) et une concurrence légitime entre ces secteurs. Elle souligne qu’il importe de protéger et de respecter la propriété privée à laquelle on ne peut porter atteinte que pour cause d’utilité publique et moyennant une juste indemnité, conformément à la loi. La Constitution dispose que les intérêts de la société et la réalisation de l’équité sociale entre les citoyens sont la base de l’impôt et des dépenses publiques.

133.S’agissant des fondements sociaux et culturels de la société, la Constitution dispose que l’État garantit l’égalité des chances à tous les citoyens dans les domaines politique, économique, social et culturel. La société yéménite repose sur le principe de la solidarité sociale fondée sur la justice, la liberté et l’égalité, conformément à la loi. Conformément à l’article 28 de la Constitution, «la fonction publique est une charge et un honneur pour son titulaire. En assumant leur charge, les fonctionnaires recherchent l’intérêt général et le service du peuple. La loi définit les conditions de la fonction publique ainsi que les droits et les obligations des fonctionnaires».

Paragraphe 1 b)

134.La Constitution et toutes les lois internes prévoient que toute personne ou organisation qui encourage, défend ou appuie la discrimination raciale commet une infraction pénale, conformément aux explications fournies ci‑après.

Paragraphe 1 c)

135.La Constitution énonce de nombreux principes relatifs aux procédures applicables en matière d’examen des politiques gouvernementales (nationales et locales) qui peuvent avoir pour effet de créer ou de perpétuer la discrimination raciale. L’article 92 de la Constitution prévoit que la Chambre des députés peut adresser au Gouvernement des recommandations concernant les affaires publiques de toute nature qui ont des incidences sur la réalisation de sa tâche ou la manière dont tout député s’acquitte de ses fonctions; le Gouvernement a l’obligation d’appliquer ces recommandations. La Constitution prévoit que la Chambre des représentants peut former un comité spécial ou charger l’un quelconque de ses comités existants d’enquêter sur des affaires comportant des actes contraires à l’intérêt public ou sur les activités de tout ministère, organe public, institution ou section des secteurs public ou mixte, ou sur celles d’un conseil local. Inversement, si le Président de la République estime que la Chambre des représentants a déposé un projet de loi contenant des dispositions qui sont ou paraissent discriminatoires, il a le droit constitutionnel de demander la révision de ce texte approuvé par la Chambre des représentants. Il doit expliquer ses raisons et respecter les procédures fixées dans la Constitution.

136.La Constitution donne au Conseil consultatif − créé par décret présidentiel et composé d’experts, de professionnels et de personnalités publics − différentes compétences en matière de politiques publiques. Les plus importantes sont les suivantes: soumettre des études et propositions susceptibles d’aider l’État à formuler ses stratégies de développement, contribuer à mobiliser la population pour le renforcement de la démocratie et présenter des propositions tendant à assurer l’efficacité des institutions de l’État, à contribuer au règlement des problèmes sociaux et à consolider l’unité nationale.

137.Le Conseil des ministres est tenu par la loi de conduire la politique générale de l’État dans les domaines politique, économique, social et culturel et il doit protéger les droits des citoyens et guider, coordonner et contrôler l’action des ministres, des organes administratifs, des institutions et entités publiques et des secteurs public et mixte, conformément à la loi.

138.Concrètement, les participants à la réunion conjointe de la Chambre des représentants et du Conseil consultatif, qui ont approuvé le deuxième plan quinquennal de développement économique et social pour 2001-2005, ont recommandé au Gouvernement de tenir compte de l’importance du social dans les plans de développement, de combattre la pauvreté en réduisant le nombre des pauvres et en redistribuant les bienfaits du développement à tous les citoyens et à toutes les régions. Ils ont également recommandé au Gouvernement de soutenir les conseils locaux afin de renforcer leur rôle dans l’exercice de leurs fonctions et, ainsi, de faire avancer le processus de développement et de renforcer la participation de la population et la décentralisation financière et administrative. Sur le plan législatif, la réunion conjointe a recommandé de procéder à la révision de la législation régissant les différents secteurs afin de tenir compte des politiques définies dans le plan de développement du dispositif institutionnel de l’État. Elle a également recommandé de compléter la législation régissant les institutions publiques afin d’améliorer la mise en œuvre des réformes administratives, financières et judiciaires. S’agissant de la politique économique, la réunion conjointe a mis de nouveau l’accent sur la nécessité de tenir compte des effets négatifs des politiques économiques qui abaissent le niveau de vie, réduisent le revenu par habitant, accentuent la pauvreté, creusent l’écart entre les pauvres et les autres et aggravent le chômage. La réunion a affirmé que le Gouvernement devait prendre des mesures pour éviter et traiter les effets négatifs de ces politiques. Dans le domaine culturel, ils ont recommandé de prendre les mesures nécessaires, en particulier au niveau local, pour associer la communauté au développement culturel. La réunion a adopté les recommandations susmentionnées à titre de partie intégrante du deuxième plan quinquennal.

139.Nous tenons à expliquer que les politiques gouvernementales accordent une importance primordiale au principe de justice sociale dans les relations économiques et professionnelles afin de réaliser l’intégration sociale. Conformément à ces impératifs, préceptes et principes constitutionnels, les priorités définies dans les plans de développement socioéconomiques et les politiques d’utilisation des ressources humaines du pays ont été de garantir et d’appliquer ces droits, notamment par la mise en œuvre des premier et deuxième plans quinquennaux qui ont tenu compte des problèmes relatifs aux droits de l’homme dans l’application des politiques gouvernementales visant à parvenir à un développement socioéconomique équilibré et durable. Il découle de ce qui précède que toute procédure adoptée par le Gouvernement a généralement pour but d’éliminer toute disposition susceptible de créer ou de perpétuer la discrimination raciale. Les règles judiciaires et administratives, telles qu’elles s’appliquent aux institutions publiques nationales ou locales, interdisent toute activité favorisant les divisions raciales, sectaires, tribales ou de classe.

140.En recherchant des partenariats en vue d’assurer la réalisation des objectifs du Millénaire pour le développement (1990-2015), le Gouvernement a décidé de relier les stratégies, plans et programmes nationaux aux objectifs du Millénaire et fait des efforts considérables pour assurer la liaison entre tous les secteurs publics, le secteur privé, les organisations de la société civile et les différents groupes sociaux visant par ces programmes et stratégies, afin d’élaborer un troisième plan quinquennal qui épouse les objectifs du Millénaire et vise à réduire la pauvreté, conformément aux huit objectifs à atteindre.

141.De nombreuses politiques gouvernementales sont en harmonie avec les principes consacrés dans la Déclaration et le Programme d’action de Durban contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée. Traduisant la détermination du Gouvernement yéménite de promouvoir et protéger les droits de l’homme et sa conviction de la nécessité de tirer profit des expériences et programmes susceptibles de contribuer à cette entreprise, le Gouvernement a manifesté le souhait d’adhérer au Programme de renforcement des droits de l’homme (HURIST). Ce programme comprend une vaste gamme d’activités et d’éléments regroupés précédemment en grands ensembles de possibilités. Le Yémen a adhéré aux activités du deuxième ensemble qui a pour but d’intégrer les droits de l’homme dans les plans et stratégies de développement national en mettant l’accent sur les domaines de priorités nationales tels que la réduction de la pauvreté, l’éducation, la santé, l’eau, les droits des femmes et des minorités. Sa demande d’adhésion ayant été acceptée, le Yémen est le seul État de la région Asie‑Pacifique participant aux activités prévues dans cet ensemble du programme.

142.Afin de réviser les lois qui créent la discrimination raciale dans des domaines touchant les femmes, notamment la loi sur la presse, la loi sur l’autorité judiciaire et les lois incompatibles avec l’exercice d’une autorité locale, le Gouvernement a mis en place des comités chargés d’examiner les lois internes en question et de vérifier leur compatibilité avec les conventions et pactes internationaux. En vertu du décret no 29 de 2004 du Premier Ministre, il a été créé un comité juridique chargé d’étudier les lois internes afin de déterminer dans quelle mesure elles sont conformes aux traités internationaux auxquels le Yémen est partie.

Paragraphe 1 d): Interdiction et élimination de la discrimination raciale pratiquée par des personnes ou des organisations

143.On se reportera aux renseignements fournis dans le rapport précédent au sujet de ce paragraphe.

Paragraphe 1 e)

144.Conformément aux dispositions de ce paragraphe, le Gouvernement yéménite encourage activement les organisations et mouvements multiraciaux qui œuvrent pour l’élimination des barrières raciales en promulguant des dispositions légales explicites à ce sujet. Par exemple, la loi sur les syndicats reconnaît à la Confédération générale des syndicats le droit d’adhérer aux fédérations syndicales régionales et internationales arabes et de participer à leur création.

Paragraphe 2

145.L’article 7 de la Constitution énonce le principe de justice sociale dans les relations économiques en vue de réaliser la croissance et le développement de la production, de parvenir à l’intégration sociale et à l’égalité des chances et d’améliorer le niveau de vie de la société tout entière.

146.Afin de garantir ce droit de telle manière que chaque personne et sa famille aient un niveau de vie suffisant pour satisfaire à leurs besoins en matière d’aliments, de vêtements et de logement et pour garantir leur droit d’améliorer régulièrement leurs conditions de vie, l’État et la société doivent s’attaquer au problème de la pauvreté moyennant des politiques appropriées et la création et le renforcement d’un filet de sécurité sociale de mécanismes, d’institutions et de fonds connexes susceptibles d’accroître les possibilités d’emploi et de réduire la pauvreté et ses effets négatifs sur les droits acquis des individus et des groupes.

147.L’enquête de 1998 sur la famille a fait apparaître que 17,6 % de la population du Yémen vivaient sous le seuil de pauvreté alimentaire tandis que 41,8 % étaient incapables de satisfaire à tous leurs besoins nutritionnels et non nutritionnels en matière d’aliments, de logement, de santé, d’éducation et de transport. Ces chiffres traduisent la gravité de la situation de quelque 6,9 millions de citoyens pauvres et la situation de nombreux autres qui vivent quasiment sous le seuil de pauvreté ou dans la peur d’y descendre. Le fossé entre les pauvres et les autres a augmenté d’environ 13,2 % tandis que l’extrême pauvreté a augmenté de 8,5 %.

148.La pauvreté au Yémen est un phénomène principalement rural, la société yéménite restant largement rurale en dépit des progrès rapides de l’urbanisation. En 1998, environ les trois quarts de la population vivaient à la campagne, environ 83 % des pauvres et 87 % des personnes souffrant de la pauvreté alimentaire vivent dans les zones rurales.

149.En conséquence, le phénomène de la pauvreté est devenu l’un des défis prioritaires majeurs que l’État doit relever et des efforts de plus en plus importants ont été faits au cours des années récentes pour le combattre moyennant l’adoption de nombreuses mesures et la mise en œuvre de projets ayant pour objet, directement ou indirectement, d’éradiquer ce problème et ses effets négatifs sur la société.

150.Les principales politiques de l’État visant à améliorer le niveau de vie des citoyens sont présentées ci‑dessous.

Le deuxième plan quinquennal, 2001-2005

151.Entre 1996 et 2000, l’amélioration de la situation économique n’a pas été attestée par un nombre suffisant d’indicateurs sociaux fondamentaux pour que l’on puisse parler d’élévation du niveau de vie de la population et de création d’emplois productifs capables de soutenir la croissance et d’atténuer la pauvreté. Dans ce contexte, le Gouvernement a pris conscience de l’importance d’axer toutes les politiques et les mesures sur la croissance économique et la création d’emplois afin de lutter contre la pauvreté, d’améliorer le niveau de vie de la population et de garantir la stabilité économique et sociale. Une stratégie de lutte contre la pauvreté a donc été intégrée dans les mesures et les objectifs du deuxième plan quinquennal, faisant des initiatives prises pour éliminer et atténuer la pauvreté des objectifs nationaux de toutes les politiques générales et sectorielles. En vue d’élaborer des politiques et des mesures appropriées, le Gouvernement a décidé de mener en 1998 une enquête de terrain sur la famille, puis en 1999 une enquête exhaustive sur la pauvreté, afin de rassembler les informations nécessaires pour bien évaluer le phénomène de la pauvreté, ses causes et ses conséquences.

152.Le plan, élaboré dans le cadre du Plan stratégique 2005 du Yémen, visait à ramener l’incidence de la pauvreté alimentaire à 21,7 % d’ici à 2005 et à réduire cette dernière de moitié d’ici à 2015, tout en ramenant le taux de pauvreté en dessous de la barre des 10 % d’ici à 2025. Cet objectif repose sur l’adoption d’un certain nombre de politiques et de stratégies de lutte contre la pauvreté fondées sur trois objectifs cohérents, à savoir:

Parvenir à une croissance économique stable capable de créer suffisamment d’emplois; répartir équitablement les revenus et les richesses; et offrir des perspectives économiques aux personnes vivant dans la pauvreté ou à la limite du seuil de pauvreté;

Accroître les dépenses sociales pour les services de base essentiels, améliorer leur efficacité et cibler les pauvres, en particulier dans les zones rurales, en vue de les aider à accéder à ces services;

Évaluer, restructurer, améliorer, cibler et élargir le dispositif de protection sociale, en particulier les mesures visant à donner aux familles pauvres les moyens de devenir autonomes, de renforcer leurs capacités et d’accroître leurs revenus.

Le dispositif de protection sociale

153.Ce dispositif a été créé pour atténuer les effets négatifs et contre-productifs des réformes économiques, des restrictions budgétaires en général et de la suppression des subventions publiques pour les produits et services de base en particulier sur les programmes de protection sociale.

La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté, 2003-2005

154.La stratégie nationale de lutte contre la pauvreté comprend une série de politiques, de mesures et d’activités visant à créer un environnement favorable à la lutte contre la pauvreté et à réaliser des objectifs spécifiques et assortis de délais précis par la croissance économique, la création d’emplois, l’amélioration des services de base et la mise en place d’un dispositif efficace de protection sociale pour les pauvres. La stratégie est axée sur quatre domaines d’intervention majeurs: la croissance économique; le développement des ressources humaines; l’amélioration de l’infrastructure; et la fourniture d’une protection sociale.

155.Le taux de croissance du produit intérieur brut réel (PIB) a été de 4,2 % en 2003, soit un demi‑point de pourcentage de plus que l’objectif fixé dans la stratégie. Il n’a cependant pas permis d’abaisser le taux de pauvreté, car, la croissance démographique atteignant 3,5 %, le taux de croissance générale du PIB par habitant a été ramené à 0,7 %, soit en dessous de l’objectif fixé de 1,2 à 1,7 %.

156.Pour réduire le taux de pauvreté, améliorer le niveau de vie et créer suffisamment d’emplois en vue d’éliminer le chômage, des efforts doivent être entrepris pour atteindre les objectifs fixés en ce qui concerne le taux de croissance du PIB par habitant. La stratégie de lutte contre la pauvreté a fixé un objectif précis, à savoir réduire le taux de pauvreté de 13,1 % au cours de la période concernée. Pour atteindre cet objectif, il était prévu d’accroître le PIB réel grâce à l’essor du secteur non pétrolier et de ramener le taux d’accroissement de la population à 3 %.

157.Malgré les difficultés d’évaluation des indicateurs de pauvreté en l’absence de données actualisées sur le budget des ménages, la première enquête ayant été menée en 2005, la Banque mondiale a estimé que, entre 1998 et 2003, le taux de pauvreté a légèrement reculé, tombant de 41,1 % à 40,1 %. Les progrès sont très lents, mais l’écart de la pauvreté s’est réduit de 3 %, ce qui sous-entend une réduction des marges de la pauvreté et donc des inégalités et des incidences de la pauvreté, qui ont baissé de 3,5 % environ.

Objectifs stratégiques et indicateurs en matière de lutte contre la pauvreté

Objectif

Indicateurs

Référence 2000

2001

2002

2003

2004

2005

Accroître le produit intérieur brut réel

Croissance du produit intérieur brut réel

5,1

3,3

4,1

3,7

5,3

4,5

Accroître le produit intérieur brut réel non pétrolier

Croissance du produit intérieur brut réel non pétrolier

4,7

4,0

5,0

5,7

6,5

7,0

Accroître le produit intérieur brut par habitant

Taux de croissance démographique

1,6

0,1

0,8

0,5

2,2

2,4

Nombre d’habitants (en millions)

18,3

18,9

19,5

20,1

20,7

21,4

Taux de fécondité

5,9

5,7

5,6

5,5

5,3

5,3

Taux de mortalité maternelle (pour 100 000 naissances vivantes)

351

342

333

333

314

305

Taux de mortalité infantile (pour 1 000 naissances vivantes)

67,8

66,2

64,6

63,1

61,5

59,9

Taux de mortalité des moins de 5 ans (pour 1 000 naissances vivantes

94,1

91,6

89,1

86,6

84,1

81,6

Contrôler la croissance démographique

Taux de croissance démographique

3,5

3,4

3,3

3,2

3,1

3,0

Réduire la pauvreté

Taux de pauvreté (1998)

Total Zone urbaine Zone rurale

41,1 29,9 45,1

41,5 29,6 45,0

40,6 28,6 44,2

39,7 27,7 43,3

38,0 26,1 41,6

35,9 34,4 39,3

Élargir la couverture des services de santé

Taux de couverture des services de santé (en pourcentage)

Total

50,0

35,8

56,0

58,3

63,8

65,0

Zone urbaine

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

80,0

Zone rurale

25,0

29,5

32,9

34,8

39,6

42,0

Accroître le taux de scolarisation

Taux de scolarisation (éducation de base) (en pourcentage)

Total

62,0

63,9

64,5

66,0

67,6

69,3

Zone urbaine

77,2

78,4

79,4

80,2

81,2

82,4

Zone rurale

43,9

45,9

48,1

50,4

52,7

55,0

Accroître le nombre de diplômés dans des domaines de spécialisation

12,2

13,1

14,1

15,0

15,6

16,0

Élargir la couverture des services d’eau et d’assainissement

Pourcentage de la population ayant accès au réseau d’approvision-nement en eau

Total

57,4

58,1

60,8

62,4

64,5

66,2

Zone urbaine

64,0

64,0

65,5

66,0

68,0

69,0

Zone rurale

55,0

57,0

59,0

61,0

63,0

65,0

Pourcentage de la population ayant accès aux services d’assainissement

Total

6,2

6,6

7,0

7,4

7,8

8,0

Zone urbaine

33,0

33,0

34,0

36,0

40,0

44,0

Accroître l’accès à l’électricité

Pourcentage de la population ayant accès au réseau électrique

Total

30,0

32,0

34,7

38,0

38,5

40,3

Zone urbaine

65,7

85,2

81,3

90,2

96,9

98,2

Zone rurale

17,0

19,0

20,0

21,0

22,0

22,2

Pourcentage d’usagers

38,0

36,0

33,0

30,0

28,0

25,0

Relier les zones rurales aux marchés et faciliter l’accès aux services grâce au développement du réseau routier

Longueur des routes asphaltées

6 586

890

1 200

950

1 100

1 250

Longueur des routes non asphaltées

3 915

700

650

800

950

1 200

Longueur des routes asphaltées réparées

258

229

112

121

101

Longueur des routes asphaltées estimées et améliorées

50

80

110

210

127

Longueur des routes régulièrement entretenues

794

794

1 032

1 111

1 270

Renforcer le rôle des services sociaux

Nombre de cas

450 160

476 899

510 160

540 160

570 160

600 610

Élargir la couverture sociale

Nombre de personnes couvertes

Nombre de bénéficiaires de pensions de retraite

Administration/ Fonction publique

415 000

425 727

433 257

442 605

450 949

459 635

Privé

45 000

50 000

57 000

62 000

66 000

70 000

Secteur public

40 473

43 913

47 654

41 695

56 089

60 857

Secteur privé

1 120

2 125

3 282

4 455

8 728

7 199

Réduire les disparités entre les sexes

Taux de développement des femmes (Rapport national sur le développement humain 2001/02)

0,428

158.Des efforts concrets pour donner suite aux dispositions du présent paragraphe ont été entrepris par le Gouvernement qui a pris des mesures pour améliorer la situation de certains groupes de la société yéménite, y compris les personnes très pauvres et marginalisées, les personnes handicapées et les réfugiés. Ces mesures sont examinées en détail ci-après.

a) Personnes très pauvres et marginalisées

159.L’expression «personnes marginalisées» est utilisée depuis quelques années au Yémen pour désigner la classe des «serviteurs». En ce sens, le Yémen a compté beaucoup de groupes marginalisés tout au long de son histoire. La terre constituait la principale ressource de la société yéménite traditionnelle et toute personne qui possédait des terres agricoles et qui contribuait à la gestion des ressources naturelles avait le droit de participer à la prise des grandes décisions au nom de la société. Ces personnes étaient considérées comme le groupe ou la classe dirigeante. Ceux qui ne possédaient pas de terres agricoles ne pouvaient s’engager dans la principale activité productive dans les zones rurales (à savoir l’agriculture). Ils travaillaient dans des secteurs marginaux et formaient la classe des serviteurs. En d’autres termes, les membres de cette classe n’étaient pas marginalisés en raison de caractéristiques physiques (telles que la couleur sombre de la peau) ou de leur descendance. La couleur de la peau n’était pas un facteur de marginalisation; de nombreux Yéménites ont la même couleur de peau que les membres de la «classe des serviteurs» mais ne sont pas marginalisés. Pour ce qui est des origines familiales, alors que les ethnographes et les historiens doivent encore déterminer les origines de ce groupe social, les membres de ce dernier n’en sont pas moins des citoyens yéménites qui ont la nationalité yéménite et disposent de tous les droits et libertés.

160.Le Gouvernement yéménite s’intéresse à la question de la marginalisation de la «classe des serviteurs» d’un point de vue socioéconomique, puisqu’elle fait partie des couches sociales les plus pauvres (d’après les indicateurs de pauvreté humaine) et les plus défavorisées. Étant donné que le cadre législatif n’établit pas de distinction entre les citoyens, le Gouvernement yéménite n’a pas adopté de lois sur les droits des personnes socialement marginalisées. Le principe de l’égalité entre les citoyens qui sous-tend le système législatif yéménite permet de garantir que la situation des membres de cette classe évoluera avec le temps. Ces personnes ont les mêmes droits et devoirs que les autres citoyens conformément aux articles 41 et 42 de la Constitution. La situation de certaines personnes appartenant aux groupes marginalisés s’est légèrement améliorée, alors que d’autres ont vu leurs conditions se dégrader. À l’avenir, des changements similaires vont certainement s’opérer dans la «classe des serviteurs» dans son ensemble. La rapidité et l’ampleur des transformations dépendront du nombre de projets et programmes de renforcement des capacités et d’autonomisation que les organismes gouvernementaux et non gouvernementaux proposeront aux groupes marginalisés.

Mécanismes et programmes institutionnels visant à garantir aux groupes marginalisés leurs droits et à leur donner les moyens de les exercer

161.Les institutions publiques chargées de protéger les droits des groupes marginalisés et d’en faciliter l’exercice mènent leurs activités conformément aux objectifs énoncés dans les plans, stratégies et programmes de développement de portée générale ou sectorielle, en particulier la stratégie de lutte contre la pauvreté (2003-2005), la stratégie nationale en matière de population, le deuxième plan quinquennal de développement sanitaire (2001-2005), le projet de réforme du secteur de la santé, le projet en faveur de la généralisation de l’enseignement de base, la stratégie nationale intégrée pour le développement humain durable et le projet en faveur du développement des enfants. Même si la plupart de ces stratégies, programmes et projets définissent des objectifs quantitatifs en ce qui concerne les droits de certains groupes ayant des besoins spécifiques, tels que les enfants des rues, ils sont également axés sur les droits des groupes marginalisés dans la mesure où ils énoncent des principes directeurs et des orientations, sur lesquels se fondent notamment les politiques en faveur des groupes sociaux les plus pauvres.

162.Le deuxième volet de la stratégie nationale en matière de population (2001-2025), précise ce qui suit: «Les indicateurs font état d’une pauvreté croissante et du développement de l’habitat sauvage et marginalisé, en particulier en périphérie des villes. Ces indicateurs appellent une action concertée en vue de l’élaboration d’une politique nationale du logement et de l’établissement de mécanismes d’application.».

163.Outre ces stratégies et plans de portée générale et sectorielle, certaines institutions publiques chargées de la protection des groupes marginalisés mènent des activités en se fondant sur les objectifs de projets spécifiques; en 2002, deux centres de services sociaux intégrés (à Sanaa et Aden) ont été établis en vue de fournir des services en matière d’éducation, de formation et d’assistance aux familles pauvres, en particulier aux groupes marginalisés. En 2003, les deux centres ont mené un certain nombre d’activités dans les domaines de l’éducation, de la santé, de la formation, de la réadaptation et de l’assistance sociale. Au total, 4 123 personnes ont eu recours à ces services en 2003, les principaux bénéficiaires étant les enfants (2 602), puis les femmes (1 457), les hommes adultes handicapés (18) et enfin les hommes âgés (4). L’activité principale des deux centres est de fournir des services de santé aux enfants et aux femmes.

Efforts déployés par la municipalité de Sanaa

164.Au total, 1 300 logements sociaux ont été construits dans le quartier de Sawan, dans la ville de Sanaa, et dotés d’un certain nombre de services d’infrastructure. Des travaux ont été menés en coordination avec les autorités compétentes pour fournir d’autres services sociaux, notamment créer une école et un centre de soins.

165.Dans un premier temps, la plupart des groupes marginalisés vivant dans des cabanes en tôle improvisées ont été transférés dans les zones suivantes: le quartier de la mosquée Adhban (185 logements attribués à 185 familles); Bab Yemen (403 logements attribués à 403 familles); les travaux se poursuivent dans le quartier de Shari où 45 familles seront relogées.

Situation actuelle en matière de logement

166.Dans le domaine du logement:

1.Les changements apportés par le nouveau programme de logement ont donné aux habitants un sentiment de stabilité et résolu tous les problèmes liés à la situation antérieure;

2.Les nouveaux logements ont permis de réduire l’entassement dont souffraient les habitants;

3.Les services d’infrastructure fournis à la zone résidentielle, notamment en matière d’eau, d’assainissement et d’électricité, ont permis d’améliorer la qualité de l’eau potable;

4.Le niveau d’hygiène personnelle et domestique a progressé avec l’augmentation de la consommation d’eau des ménages qui est mise à leur disposition gratuitement 24 heures sur 24.

Services d’électricité

167.Grâce à l’approvisionnement gratuit en électricité par le biais de réseaux publics qui respectent les normes de sécurité, les ménages qui utilisaient auparavant du kérosène ont aujourd’hui accès à des énergies propres et les risques d’infections respiratoires pulmonaires ainsi que les risques d’incendie ont été réduits.

Éducation et santé

168.Les services sont disponibles à proximité et les écoles voisines ont accueilli les garçons et les filles des anciens bidonvilles. Les soins médicaux sont dispensés par les dispensaires du quartier et la municipalité a pris des mesures concrètes pour compléter le plan des services sociaux destinés aux complexes résidentiels, en coordination avec des organismes locaux.

Aider les femmes dans leurs tâches quotidiennes

169.Ce projet a permis d’améliorer la situation des femmes en leur donnant accès aux services de base dans le dessein de réduire leur charge de travail et de faciliter la collecte d’eau et en les aidant ainsi que les enfants à accomplir plus facilement leurs tâches.

Activités économiques

170.Certaines familles achètent et vendent des produits, alors que d’autres effectuent des travaux manuels, ont ouvert des commerces dans le complexe, fabriquent des récipients d’eau avec des enjoliveurs ou ont d’autres activités commerciales et culturelles.

171.Les mesures suivantes ont été prises par la municipalité de Sanaa pour promouvoir le développement de nouvelles zones résidentielles:

a)Mise en place d’un service chargé de gérer l’aménagement urbain et de veiller à sa viabilité en partenariat avec des organisations de la société civile;

b)Élaboration d’un programme de développement continu, en coordination et en coopération avec les organisations et les fonds compétents, en vue de renforcer les capacités et d’améliorer les conditions de vie des communautés pauvres et des groupes marginalisés qui ont été transférés dans les nouveaux quartiers, en se fondant sur l’exécution des projets suivants:

Formation et renforcement des capacités des groupes marginalisés;

Appui aux microentreprises viables qui utilisent le complexe comme site de production;

Création d’emplois productifs;

Renforcement des capacités en matière d’éducation.

Activités menées par les organisations non gouvernementales en vue de la protection des groupes marginalisés

172.Les groupes de personnes marginalisées ont créé leurs propres associations dans la capitale et les gouvernorats, avec le soutien de l’État. Ces associations mettent en œuvre des projets pour les personnes à qui elles viennent en aide, avec l’assistance des organisations internationales, et en particulier de l’UNICEF (Fonds des Nations Unies pour l’enfance). Pas moins de 10 associations offrent actuellement leurs services à ces groupes de personnes.

173.Les institutions de la société civile apportent une attention particulière aux activités de sensibilisation, études, séminaires et ateliers destinés à faire évoluer les mentalités, à changer les systèmes de valeur sociale discriminatoires et à instaurer une culture des droits de l’homme fondée sur les principes et les valeurs de la justice, de l’égalité, de la liberté et de la dignité. Pendant les élections locales de 2001 et les élections législatives de 2003, des organisations de la société civile ont mené des campagnes de sensibilisation ciblant les populations marginalisées des bidonvilles. La Fondation pour la démocratie a joué un rôle déterminant dans cette démarche. En 2003, l’Association pour le développement des femmes et des enfants a réalisé une étude d’envergure sur les conditions de vie des habitants des quartiers marginalisés des gouvernorats de Sanaa, d’Aden et de Hadramaut. Compte tenu du fait que l’on peut difficilement décrire en détail, dans le présent rapport, les nombreuses activités entreprises par les institutions de la société civile pour protéger les droits des groupes marginalisés et en faciliter l’exercice, nous nous bornerons à citer quelques exemples de projets et de programmes gérés par ces institutions.

Programme d’intégration sociale des groupes marginalisés (ville de Ta`izz)

174.Ce programme fait partie de ceux que mène le centre de réinsertion et de formation aux droits de l’homme. Après les inondations qui ont eu lieu dans la ville de Ta`izz, la Banque mondiale a engagé avec le Gouverneur des négociations relatives au financement de 46 unités résidentielles pour des familles marginalisées frappées par la catastrophe. Le complexe résidentiel a été appelé «la Cité de l’espoir» et le centre de réinsertion et de formation aux droits de l’homme a mis en place un programme de réinsertion des personnes marginalisées en général et des habitants de la Cité de l’espoir en particulier dont il a supervisé la réalisation. Différentes activités ont été menées dans la Cité de l’espoir, dans les domaines de l’éducation, de la sensibilisation aux questions sanitaires, de l’alphabétisation, de la santé de la procréation, de l’autonomisation et du renforcement des capacités.

b) Personnes handicapées

175.Le Gouvernement yéménite a lancé la Journée des handicapés, à l’occasion de laquelle il a célébré les succès obtenus les dernières années et annoncé les objectifs de l’année à venir. En partant du principe qu’il faut débattre librement et sereinement des questions relatives aux handicaps, prendre appui sur les aspects positifs et éliminer les erreurs afin de trouver toutes les solutions possibles pour résoudre les problèmes qui se posent, le Conseil des ministres a adopté le décret no 150 de 1990, par lequel le 7 décembre a été proclamé Journée nationale des handicapés.

Cadre juridique régissant les droits des personnes handicapées

176.Les objectifs généraux de la loi no 61 de 1999 sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées correspondent aux droits proclamés dans la Déclaration des droits des personnes handicapées adoptée par l’Assemblée générale de l’Organisation des Nations Unies le 9 décembre 1975. Ces objectifs ont été mis en avant, et les droits des personnes handicapées définis plus précisément, dans le décret no 284 de 2002 pris en Conseil des ministres relatif au règlement d’application de la loi no 61 de 1999, qui garantit aux personnes handicapées, dans son article 3, l’exercice de tous les droits constitutionnels. Ces personnes peuvent prétendre à une réinsertion gratuite et à une protection sociale (art. 4) et sont prioritaires pour l’inscription dans les facultés et institutions d’État (art. 9). L’article 13 de la loi impose au Ministère de la santé de leur fournir des appareils fonctionnels et des prothèses, et l’article 27 leur reconnaît le droit de créer des organisations non gouvernementales. Le Ministère des affaires sociales et du travail doit les aider à créer et développer leurs propres associations et comités locaux. Au total, 70 associations de personnes souffrant de différents handicaps sont gérées par les personnes handicapées elles-mêmes. Les articles 15 à 24 de la loi accordent aux personnes handicapées le droit de travailler et prévoient que 5 % de l’ensemble des postes disponibles dans l’administration et dans les secteurs privé et d’économie mixte doivent être pourvus en engageant des personnes handicapées. En outre, les personnes handicapées ayant un emploi sont assurées de bénéficier des avantages normaux, dans la mesure où la loi dispose qu’elles ne peuvent se voir refuser aucun avantage ou droit accordé aux autres travailleurs au motif qu’elles sont handicapées.

177.En vertu de l’article 24 de la loi de 1991 sur la fonction publique, les institutions et organes gouvernementaux doivent réserver un certain pourcentage de postes aux personnes handicapées. Ce pourcentage est établi par le Ministère chaque année. L’article 49 du règlement d’application publié conformément au décret républicain no 122 de 1992 dispose que les tâches assignées aux personnes handicapées doivent être compatibles avec leurs capacités et que 5 % des postes au minimum doivent être attribués à des personnes handicapées.

178.En outre, il y a dans la loi sur les droits des enfants une section spéciale sur la protection sociale et la réinsertion des enfants, qui comprend neuf articles (art. 115 à 123) et expose les droits des enfants handicapés.

Mécanismes institutionnels et programmes et mesures mis en place par le Gouvernement pour les personnes handicapées

179.L’attention portée aux personnes handicapées s’est accrue ces cinq dernières années. Le Ministère de l’éducation a publié des instructions relatives à l’admission scolaire des enfants handicapés et à la réalisation de certaines modifications techniques sur les bâtiments scolaires existants. Le Gouvernement prend actuellement les mesures nécessaires pour satisfaire aux besoins des personnes handicapées en leur offrant des services sociaux et éducatifs ainsi que des services de réinsertion et de formation, conformément aux lois en vigueur, par l’intermédiaire d’institutions de prise en charge et de réinsertion et de centres pour les non-voyants et les malvoyants, les personnes souffrant de handicaps moteurs, les enfants sourds et malentendants, ainsi que ceux qui souffrent de troubles de l’audition ou de handicap mental.

180.En coopération avec les organisations communautaires, le Gouvernement a formulé une stratégie nationale de protection et de réinsertion des personnes handicapées. Il a mis au point un plan complet pour la période 2002-2012, axé sur la mise en œuvre de divers programmes et activités, dans le cadre d’appels à la proclamation d’une décennie nationale à l’occasion de la Décennie arabe des personnes handicapées. Ce plan comprend un certain nombre d’objectifs stratégiques, décrits ci-après:

a)Honorer les engagements pris par le Yémen conformément aux traités, chartes et déclarations arabes et internationaux;

b)Sensibiliser le public aux questions relatives au handicap;

c)Étendre les programmes de réinsertion sociale aux gouvernorats de la République;

d)Mettre au point des politiques et des programmes pour l’emploi des personnes handicapées;

e)Renforcer les capacités institutionnelles et autres;

f)Associer les médias à l’amélioration de la sensibilisation du public et de sa réceptivité aux questions relatives au handicap;

g)Créer une base de données sur les questions relatives au handicap;

h)Mettre en place une politique nationale complète sur l’intégration des enfants handicapés en milieu scolaire;

i)Formuler, au niveau national, des politiques, des plans et des programmes pour un monde sans handicap.

181.La loi sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées garantit le respect des droits des personnes handicapées consacrés par la Déclaration universelle des droits de l’homme. Lorsqu’elle a été promulguée, en 1999, le montant réservé par le Gouvernement à la promotion des droits des personnes handicapées était d’environ 3,5 millions de rials yéménites (YRI). Les années suivantes, ce montant a considérablement augmenté, notamment après l’adoption de la loi de 2001 sur le Fonds pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées. Il a atteint la somme de 7 millions de rials, puis 20 millions, et enfin 42,5 millions entre 2000 et 2002, ces chiffres venant s’ajouter à l’assistance apportée par différentes associations d’aide aux handicapés et par le système de protection sociale.

182.Au cours des dernières années, le Fonds pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées, la Fédération nationale des personnes handicapées et le Ministère des affaires sociales se sont coordonnés avec les institutions chargées de faire appliquer la loi sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées et de donner effet aux droits des personnes handicapées qui y sont énoncés. Dans le cadre d’une disposition spéciale mise en œuvre conjointement avec le Service des douanes, les personnes handicapées sont exemptées des droits de douane à l’importation de dispositifs destinés à améliorer leurs conditions de vie ou à permettre leur réadaptation. En 2002, la Fédération nationale des associations de personnes handicapées a participé, en coordination avec le Ministère de la fonction publique, à la mise en œuvre des dispositions de la loi sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées et de son règlement d’application prévoyant l’attribution de 5 % des postes du secteur public, du secteur privé et de l’administration aux personnes handicapées, ainsi que l’obligation pour les employeurs de réserver ce même pourcentage de postes aux personnes handicapées.

183.Il a été créé un Comité national de protection des personnes handicapées qui est notamment chargé, en vertu du décret républicain no 5 de 1991, de formuler des stratégies et des politiques générales pour la protection et la réinsertion des personnes handicapées, de mettre en œuvre des politiques d’intégration sociale et de participation communautaire et d’encourager les initiatives destinées à servir les personnes handicapées et à répondre à leurs besoins, tout en apportant un soutien aux associations menant des activités dans ce domaine.

184.L’État, représenté par le Ministère des affaires sociales et du travail et par d’autres ministères, joue un rôle fondamental dans l’apport d’une protection sociale aux personnes handicapées. Le pays compte à présent cinq centres de prise en charge sociale: les centres Nour pour aveugles de Sanaa, Aden et Hadramaut, et les centres pour personnes handicapées de Sanaa et Aden. D’autres centres ont été mis en place dans les gouvernorats de Jauf, Abin et Mahrah; et de nouveaux centres ont été construits en 2003: les centres pour la protection et la réinsertion des personnes handicapées de Siyun (gouvernorat de Hadramaut) et d’Atq (gouvernorat de Shabwah). Trois autres centres sont en cours de construction.

185.Toujours dans le cadre de la protection sociale, un projet communautaire de réinsertion a été mis en place pour aider et former les personnes handicapées désirant créer et gérer des microentreprises. Ce projet a été lancé dans le gouvernorat de Hadidah et 43 prêts ont été accordés à des hommes et des femmes handicapés, conformément au principe de l’égalité des chances, pour qu’ils et elles puissent créer des microentreprises génératrices de revenus.

186.Dans le cadre du système de protection sociale, le Fonds d’aide sociale verse une assistance pécuniaire directe aux personnes nécessiteuses, 250 000 personnes en ont bénéficié en 1998 et 405 000 en 2002-2003, parmi lesquelles 223 479 étaient handicapées. Le montant total de l’assistance financière versée s’élevait à 7 milliards de rials.

187.Le Fonds pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées créé en vertu de la loi no 2 de 2002 est l’élément qui contribue le plus largement à donner effet à la loi sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées, à protéger les droits de ces personnes et à faciliter l’exercice de ces derniers. On utilise également des mécanismes de crédit pour lutter contre la pauvreté chez les personnes handicapées: un montant total de 50 000 dollars était initialement affecté à cet objectif. Le Fonds a mis en œuvre un certain nombre d’activités et a offert des services d’enseignement, de formation et de santé à 4 996 personnes handicapées au cours de l’année 2003 et du premier trimestre 2004. Au total, 28 908 personnes ont bénéficié des services de protection et de réinsertion fournis par le Fonds au travers d’autres organismes gouvernementaux et organisations non gouvernementales. Pas moins de 25 centres affiliés aux organismes gouvernementaux et à des organisations non gouvernementales collaborent avec le Fonds.

188.Ce sont les personnes aveugles qui bénéficient le plus des services offerts par le Fonds pour la protection et la réadaptation des personnes handicapées et par diverses institutions de l’État compétentes dans le domaine de la protection des droits des personnes ayant des besoins particuliers. Au cours des quatre dernières années, 899 personnes aveugles au total, dans trois villes seulement, ont utilisé les services des centres Nour pour aveugles.

189.Le Ministère de la santé publique et du logement joue un rôle important dans l’apport de services d’aide sociale, de santé et de soins aux personnes handicapées, y compris notamment pour ce qui est des appareils fonctionnels et de physiothérapie. Ces services contribuent à résoudre certains des problèmes quotidiens auxquels les personnes handicapées font face, et à leur apporter – dans la mesure du possible – une certaine stabilité psychologique, sociale et physique, afin qu’elles puissent subvenir par elles-mêmes à leurs besoins quotidiens. Le centre de prothèses et de psychothérapie a été mis en place pour fournir un ensemble complet de services allant de la physiothérapie à la production d’appareils fonctionnels et de prothèses pour toutes les personnes handicapées de la République. Celles-ci reçoivent gratuitement des appareils fonctionnels et des prothèses si elles n’ont pas les moyens de les payer, bien que leur prix soit généralement symbolique. Outre le centre principal de Sanaa, il existe un complexe de services intégrés pour handicapés à Aden et un centre de prothèses et de physiothérapie à Ta`izz.

190.Les chiffres actuels montrent qu’au total le service de physiothérapie du centre a traité 97 374 cas en 2002, contre 35 267 en 1999. Le centre a effectué en 1999 un total de 72 000 interventions (prothèses et appareils fonctionnels confondus), chiffre porté à 112 000 en 2002.

191.Afin de faire face à l’augmentation du nombre de cas traités, le centre a ouvert des antennes dans les régions les plus peuplées et les plus reculées des principaux gouvernorats. En 2003 par exemple, un centre de prothèses et de physiothérapie a été ouvert à Mukalla (gouvernorat de Hadramaut). Un autre centre est en cours de création à Aden et les principaux hôpitaux du pays disposeront bientôt de services de physiothérapie.

Nombre d’utilisateurs des centres Nour pour aveugles de Sanaa, d’Aden et de Mukalla pour la période 2000-2003

Gouvernorat

2000

2001

2002

2003

Total

Sanaa

138

139

138

147

561

Mukalla

75

75

32

32

214

Aden

45

29

25

25

124

Total

258

242

195

204

899

Source: Données du Ministère des affaires sociales.

192.En coopération avec les organisations non gouvernementales, l’État contribue à la tenue de formations et à la réalisation de programmes de réinsertion pour les personnes handicapées. On trouvera ci-après un tableau récapitulatif du nombre de centres pour personnes souffrant de différents types de handicap:

N o

Nom du centre

Activités principales

1

Maison du développement intellectuel de Sanaa

La maison du développement intellectuel est un institut de formation professionnelle qui dispense aux enfants handicapés un enseignement fondé sur les programmes établis par le Ministère de l’éducation. On y utilise la langue des signes et les techniques de lecture sur les lèvres. Diverses activités culturelles et sociales y sont organisées: manifestations sportives, voyages, lecture à la bibliothèque scolaire, ou encore projection de vidéos pour les enfants. Divers métiers y sont enseignés: charpenterie, tapisserie, tricot et couture pour les hommes et les femmes, et cours d’informatique.

2

Centre pour handicapés moteurs d’Aden

Services de réinsertion dans divers domaines, notamment secrétariat, charpenterie, différentes sortes de couture, cordonnerie et maroquinerie. Le centre organise ponctuellement des expositions d’artisanat et dispense des cours d’alphabétisation pour handicapés.

3

Centre pour handicapés de Ta`izz (sourds et malentendants)

Ce centre bénéficie du soutien d’une association non gouvernementale, l’Association d’enfant à enfant. On y effectue des examens auditifs et on y apprend aux enfants la langue des signes.

4

Centre Zaïd (pour sourds et malentendants)

Enseigne aux enfants et aux adultes la langue des signes.

5

Institut Al-Aman pour la réinsertion des femmes aveugles

Cet institut illustre bien la démarche adoptée par le Fonds social pour le développement dans son travail auprès des personnes handicapées: il n’est pas question de faire de ces personnes des assistés, mais de leur garantir leurs droits fondamentaux et de leur permettre de jouer leur rôle dans la société et de participer au développement, en leur offrant des possibilités de réinsertion et d’éducation.

6

Projets menés actuellement pour la protection et la réinsertion des personnes handicapées

Les programmes communautaires permettent de fournir des services de réinsertion à tous les niveaux, aussi bien localement qu’à l’échelle nationale, et constituent une nouvelle stratégie de travail auprès des personnes handicapées. Des services de réinsertion sociale d’envergure ont été mis en place dans les gouvernorats de Ta`izz, Lahij, Abyan, Ibb et Aden.

7

Projet d’appui aux centres de Sanaa et d’Aden

Les activités de ces centres reposent en partie sur l’organisation de formations communautaires dans les régions proches des villes, comme la région de Thulla. Quelques personnes handicapées y participent et la communauté locale mène un certain nombre d’activités venant s’ajouter à celles de l’État. On installe actuellement dans ces centres des équipements de travail de base.

8

Projet d’intégration d’enfants sourds d’âge scolaire dans les écoles publiques (écoles primaires)

La démarche en vogue autrefois consistait à séparer les enfants handicapés des autres enfants en les envoyant dans des écoles spécialisées. Le Fonds social pour le développement a lancé début 2001, conjointement avec l’Association Iradah pour la prise en charge des enfants sourds et malentendants de Dhamar et le Ministère de l’éducation, un projet novateur visant à intégrer les enfants sourds et malentendants dans les écoles publiques.

9

Projet de réinsertion sociale pour les personnes handicapées

L’objectif de ce projet est de développer deux des principaux centres de réinsertion sociale, de créer de nouveaux ateliers, de développer ceux qui existent déjà, de former le personnel et de mettre en place des projets pilotes de réinsertion sociale dans les zones rurales. Le coût du programme est d’environ 2 millions de dollars, soit 14 millions de rials environ.

Nombre d’utilisateurs des centres de services intégrés (Sanaa-Aden) en 2003

Utilisateurs des services des centres

Type d’utilisateur

Nombre d’utilisateurs

Service utilisé

Sanaa

Aden

Total

Enfants

Orphelins

30

15

45

Allocation mensuelle et assistance d’organisations s’occupant des orphelins

Handicapés

20

15

35

Coordination de formations aux centres de réinsertion pour personnes handicapées

Écoliers

2

4

6

Assistance sous forme de matériel scolaire et de plans d’étude

Enfants en classe d’adaptation

75

39

114

Enfants travaillant

5

5

Inscription scolaire, conciliation des études et du travail

Mère yéménite, père étranger

4

4

Loisirs et dessin

Crèche, maternelle

20

5

25

Enfants dont la mère travaille

Pédiatrie

321

2 008

2 320

Diagnostic médical et assistance pharmaceutique

Certificats médicaux et certificats dentaires

48

48

Nombre total d’enfants

464

2 139

2 602

Femmes

Alphabétisation

32

12

44

Réinsertion professionnelle (couture et artisanat)

50

56

106

Femmes handicapées

1

12

13

Services de santé et visites en milieu familial

Sensibilisation et éducation à la santé

18

75

93

Maternité

198

1 003

1 201

Nombre total de femmes

299

1 015

1 457

Autres activités

Suivi des prestations sociales (personnes âgées)

4

4

Accompagnement dans les démarches engagées auprès du Fonds d’aide sociale pour l’obtention d’une assistance mensuelle, pour certains groupes précis et conformément à la loi sur la protection sociale.

Les deux centres redistribuent à environ un millier de familles pauvres à Sanaa et 123 à Aden une assistance alimentaire saisonnière qu’ils reçoivent de ministères ou d’autres organismes.

Handicapés

2

15

17

Autres

43

43

Nombre total d’utilisateurs

2

62

64

Nombre total d’utilisateursdes centres en 2003

764

3 359

4 123

Source: Rapport national sur les droits de l’homme 2004.

Difficultés

193.Il est difficile d’obtenir des chiffres précis sur le nombre de personnes handicapées, par âge et par sexe, en raison du manque d’études sur le terrain et de recherches scientifiques qui pourraient aider à cerner le problème. La plupart des informations disponibles sur le handicap au Yémen indiquent que le taux de handicap dans la population est de 10 %. L’une des difficultés qui entravent les efforts déployés dans ce domaine est le manque d’expertise technique et administrative chez les dirigeants des institutions publiques, comme le montre la rareté des services proposés par ces institutions. Les résidences et les centres pour handicapés sont concentrés dans les capitales de quelques gouvernorats, tandis qu’il n’y a pas de services de prise en charge ou de réinsertion pour les personnes handicapées dans les zones rurales ou reculées.

194.L’enseignement dispensé dans la plupart des instituts pour handicapés se limite à l’enseignement élémentaire et ne va pas au-delà. Les sections de réinsertion professionnelle de bon nombre d’institutions n’enseignent que quelques métiers – voire parfois un seul métier – qui ne correspondent pas aux besoins du marché du travail. Les formateurs sont souvent peu pédagogues et on manque de professionnels spécialisés en orthophonie, en diagnostic, en évaluation et en traitement; bien souvent, on a affaire à du personnel essentiellement technique, spécialisé dans la prise en charge et la réinsertion des personnes handicapées.

195.Dans la pratique, les personnes handicapées ont du mal à exercer leur droit à l’emploi et en particulier le droit d’être représentées sur le marché du travail conformément à la loi sur la protection et la réinsertion des personnes handicapées (loi no 61 de 1999), dont l’article 12 prévoit que 5 % des postes de tous les secteurs de l’État doivent leur être réservés. Il y a de nombreux obstacles à l’application de cette loi, notamment le fait que le personnel de certains organismes gouvernementaux et non gouvernementaux ne sache pas comment s’y prendre pour la mettre en œuvre, l’absence de mécanisme fonctionnel permettant de trouver des emplois pour les personnes handicapées et de leur en faciliter l’accès, et le manque de formations qui permettraient aux personnes handicapées de répondre aux critères d’embauche.

196.Nous estimons donc que les services fournis actuellement par ces institutions ne répondent pas aux attentes de l’État s’agissant de la sensibilisation aux questions relatives au handicap et du besoin croissant de fournir des services de cette nature. La question de l’intégration des personnes handicapées dans la société doit donc être traitée par le développement des politiques et des programmes ayant trait à l’enseignement dans les écoles publiques, qui constituent le meilleur moyen de faire face à la nécessité croissante de régler le problème de l’insuffisance des moyens des centres pour handicapés, et par des mesures visant à tirer parti de l’expertise internationale dans ce domaine.

Réfugiés

197.La République du Yémen contribue activement à l’instauration de la paix et de la sécurité dans la corne de l’Afrique, ses dirigeants étant conscients que tout trouble ou conflit survenant dans l’un des États faisant face aux rives yéménites nuira aux États voisins, y compris le Yémen.

198.Le Gouvernement yéménite a montré à plusieurs reprises l’importance qu’il attachait aux questions relatives aux réfugiés:

Le Yémen a signé la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et son protocole de 1967, et les a ratifiés le 18 janvier 1980;

Afin de mettre en œuvre la Convention de 1951 et son protocole de 1967, le Conseil des ministres a adopté un décret créant des comités rattachés aux autorités compétentes pour accorder le statut de réfugié à toute personne relevant des activités du HCR conformément aux définitions énoncées à l’article premier de la Convention de Genève de 1951 et à l’article premier du Protocole de 1967. Ce décret prévoyait également la création d’un comité d’appel, constitué des ministres compétents et accueillant un représentant du HCR à titre d’observateur;

La Commission nationale des réfugiés a été créée par décret du Conseil des ministres en 2000 (décret no 64);

Le Gouvernement et le HCR informent les réfugiés et ceux qui travaillent à leurs côtés des droits et des devoirs des réfugiés. En 2003, le Gouvernement, par l’intermédiaire de son ministère des droits de l’homme, a signé avec le HCR un mémorandum d’accord sur le renforcement de la protection des réfugiés, dans le cadre duquel il était prévu de dispenser aux fonctionnaires des formations portant sur la Convention de 1951 et son protocole facultatif de 1967 et d’améliorer l’infrastructure destinée à appliquer le droit de la migration, le droit des réfugiés et le droit des droits de l’homme;

En mars 2003, un autre mémorandum a été signé avec l’Université de Sanaa et d’autres universités yéménites sur l’enseignement du droit de la migration, du droit des réfugiés et du droit des droits de l’homme. Trente étudiants en quatrième année dans des facultés de charia et de droit ont été formés à ces matières pendant un semestre entier;

La République du Yémen a décidé, conformément au décret no 46 de 2004 du Premier Ministre, de charger un comité spécial de rédiger une législation sur les réfugiés;

La coordination et la coopération avec le HCR ont permis de mettre en œuvre avec succès un certain nombre de programmes conjoints, y compris par exemple un programme d’immatriculation et de délivrance de pièces d’identité à des réfugiés somaliens sans papiers répartis dans tout le pays. Lancé mi-2002, ce programme s’est poursuivi jusqu’au milieu de l’année 2003. Selon les chiffres du HCR, environ 47 000 réfugiés répartis dans 11 gouvernorats ont ainsi été immatriculés conformément aux normes internationales. On s’emploie actuellement à créer six centres permanents d’immatriculation. Cependant, cette estimation du nombre de réfugiés somaliens ne correspond pas à la réalité. L’afflux continu et constant d’arrivants permet de supposer que des centaines de milliers de réfugiés somaliens se trouvent au Yémen. Entre 1999 et avril 2004, les chiffres du centre de Mifaah font état d’environ 60 857 nouveaux réfugiés. Si l’on y ajoute les chiffres des autres centres, on obtient probablement le véritable nombre de réfugiés, compte tenu du fait qu’aucun des réfugiés concernés n’est retourné dans son pays au cours de la période considérée;

Il y a au Yémen 4 091 autres réfugiés de différentes nationalités, ce chiffre se décomposant de la manière suivante:

a)2 566 réfugiés érythréens;

b)548 réfugiés éthiopiens;

c)977 réfugiés d’autres nationalités.

Le Ministère des droits de l’homme a envoyé une délégation spéciale inspecter les conditions régnant au centre d’accueil de Mifaah (gouvernorat de Shabwah);

Il a également envoyé une délégation dans le quartier d’Al-Basatin (réfugiés urbains) et au camp de Kharaz (réfugiés en camps).

199.S’agissant des services humanitaires fournis par le Gouvernement de la République du Yémen, en coopération avec le HCR, les camps et centres ci-après ont été mis en place pour accueillir des réfugiés de la corne de l’Afrique:

Le centre d’accueil de Mifaah (gouvernorat de Shabwah), qui héberge le plus grand nombre de réfugiés (60 857 au total entre 1999 et 2004);

Le camp de Khawkhah (gouvernorat de Hudaidah), qui héberge les réfugiés érythréens venus au Yémen à la fin des années 60 et au début des années 90, et où résident toujours plus de 2 566 d’entre eux;

Le camp Najd Qasim (gouvernorat de Ta`izz), qui a accueilli 534 réfugiés éthiopiens ayant fui au Yémen après la chute du régime de Mengistu Hailé Mariam en 1991 (ce camp a été fermé après le départ des réfugiés, certains étant retournés dans leur pays, d’autres s’étant installés au Yémen ou dans d’autres pays);

Le camp de Mukha (gouvernorat de Ta`izz), qui a accueilli 450 réfugiés éthiopiens et érythréens à la suite de la dernière guerre entre les deux pays (ce camp a été fermé après le rapatriement volontaire des réfugiés à la fin de la guerre);

Le camp de Kawd (gouvernorat d’Abyan), qui a accueilli des réfugiés somaliens mais a été fermé en raison du caractère inadapté du site;

Le camp Jahin (gouvernorat d’Abyan), qui a accueilli des réfugiés somaliens pendant plusieurs années avant que ceux-ci ne soient transférés au camp de Kharaz;

Le camp de Kharaz (gouvernorat de Lahij) est désormais le principal. Il a été bien conçu et reçoit une aide financière du HCR. On y trouve une école et un centre de santé fonctionnant 24 heures sur 24. Les résidents (548 Éthiopiens et 10 145 Somaliens) reçoivent une aide alimentaire du Programme alimentaire mondial par l’intermédiaire du HCR.

200.La liberté de circulation des réfugiés au Yémen est garantie. Ils peuvent aller et venir librement, et quitter le camp quand ils le désirent. Les nouveaux arrivants préfèrent ne pas rester au camp, qu’ils quittent quelques jours après leur arrivée.

Article 3

201.Nous maintenons la déclaration faite dans notre précédent rapport, à savoir que la République du Yémen respecte les principes consacrés par cet article.

Article 4

202.Le Yémen respecte ce droit en pratique et en principe, car il adhère sans réserve au principe de la coexistence pacifique entre les pays et aux valeurs de la sécurité et de la paix internationales. Ainsi, en résolvant les problèmes de frontières pacifiquement ces dernières années, il a montré que sa politique va dans le sens du maintien de la sécurité et de la paix aux niveaux régional et international. Les deux accords frontaliers conclus avec le Sultanat d’Oman et le Royaume d’Arabie saoudite respectivement, ainsi que le recouvrement de la souveraineté sur les îles Hanish par arbitrage international en sont la meilleure preuve. Le Yémen a par ailleurs signé un accord de délimitation des frontières avec la République de Djibouti à Sanaa le 2 octobre 2005.

Paragraphe a): Incriminer et punir les actes de discrimination raciale, la diffusion d’idées racistes et toute incitation au racisme et à la violence dirigée contre tout groupe

203.En vertu de l’article 103 de la loi no 25 de 1990 sur la presse et les publications, «[i]l est interdit de publier ou de diffuser tout document suscitant des dissensions tribales, confessionnelles, raciales, interrégionales et ethniques, encourageant les divisions et l’opposition parmi les membres de la société, incitant les personnes à se déclarer infidèles ou incitant au recours à la violence ou au terrorisme».

204.Le Code pénal et criminel prévoit des sanctions pour de nombreux délits liés à la discrimination et aux actes de violence. Aux termes de l’article 133, «[e]st passible d’une peine maximale de dix ans d’emprisonnement: 1) toute personne faisant partie d’un groupe armé visant à s’approprier de façon illicite des terres ou des biens appartenant à l’État ou à un groupe de personnes...; 2) toute personne faisant partie d’un groupe armé qui agresse un groupe de personnes ou oppose une résistance armée à des agents de la force publique...; si, en conséquence de l’un des délits énoncés dans les deux paragraphes susmentionnés, il y a mort d’homme, la sanction prononcée est la peine de mort». L’article 135 du Code prévoit une peine maximale de trois ans d’emprisonnement pour propagande ou incitation au non-respect ou à la violation de la loi.

205.L’article 136 du Code prévoit une peine maximale de trois ans d’emprisonnement en cas de diffusion d’informations, de déclarations ou de rumeurs fausses ou tendancieuses ou de toute forme de propagande séditieuse dans le but de compromettre la sécurité publique, d’effrayer le public ou de nuire à l’intérêt public.

206.Conformément à l’article 137, «[e]st passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus toute personne qui met le feu à un bien meuble ou immeuble, ou le fait exploser, même si elle en est le propriétaire, lorsque l’acte met en danger la vie ou les biens d’autrui. Si l’incendie ou l’explosion se produit dans un immeuble à usage d’habitation, un lieu occupé par un groupe d’individus, ou encore un immeuble ou une installation utilisés par le public ou à usage public, la peine d’emprisonnement est au minimum de trois ans».

207.L’article 138 dispose: «Est assujettie à une peine de dix ans d’emprisonnement au plus toute personne qui:

1.Met délibérément en danger un moyen de transport terrestre, maritime ou aérien, ou en entrave le fonctionnement;

2.Entrave de quelque manière que ce soit le fonctionnement des réseaux de communication par fil ou sans fil.».

208.L’article 193 du Code pénal et criminel dispose que toute personne incitant à commettre ou commettant un ou plusieurs délits est considérée comme participant aux délits en question. Sauf lorsque la peine appliquée est un hadd (peine obligatoire en droit islamique) ou un qisas (peine relevant de la loi du talion), ces délits sont punis d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ou d’une amende. L’article 194 dispose qu’est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au plus ou du paiement d’une amende toute personne qui: «1) diffuse publiquement des opinions qui dénigrent ou tournent en dérision la religion ou les croyances, les pratiques et les enseignements religieux; 2) incite publiquement au mépris envers un groupe confessionnel, ou défend la supériorité d’un groupe confessionnel, de manière à troubler l’ordre public».

209.L’article 198 dispose en outre qu’est passible d’une peine d’emprisonnement de un an au plus ou d’une amende toute personne qui diffuse ou divulgue intentionnellement des informations fausses avec l’intention de troubler l’ordre public ou de nuire à l’intérêt public. Si l’acte perpétré perturbe l’ordre public, la peine est doublée.

210.L’article 261 incrimine les violations de la liberté de croyance et assujettit à une peine d’emprisonnement de un an au plus ou à une amende de 2 000 rials au plus toute personne qui endommage, dégrade ou profane une mosquée, tout autre lieu de culte autorisé par l’État ou tout symbole ou objet sacré, et qui perturbe ou interrompt les pratiques religieuses d’un groupe confessionnel reconnu en ayant recours à la violence ou à des menaces.

211.Enfin, en vertu de l’article 321 du Code, «[e]st passible d’une peine d’emprisonnement de un an au plus ou d’une amende toute personne qui détruit, abîme, ruine ou endommage des biens meubles ou immeubles ou des installations dont elle n’est pas propriétaire, ou qui rend ces biens impropres à l’utilisation, ou qui les endommage ou les détruit d’une façon ou d’une autre. La peine sera de cinq ans d’emprisonnement au plus si le délit est perpétré en recourant à la force ou à des menaces, s’il est perpétré par plusieurs personnes, s’il est commis en période d’agitation, de troubles civils ou de catastrophe, s’il perturbe le fonctionnement d’équipements collectifs ou de services publics, ou s’il met en danger la vie, la santé et la sécurité publiques. Si, en conséquence, il y a mort d’homme, la peine est obligatoirement la peine de mort. La présente disposition s’entend sans préjudice du droit des parties lésées de demander le paiement du prix du sang (diyah) ou un dédommagement pour préjudice corporel(arsh), selon le cas».

Paragraphe b): Illégalité des organisations et des activités discriminatoires

212.La Constitution et les lois en vigueur comportent plusieurs principes et dispositions qui interdisent la propagande en faveur de la violence, de la haine et du racisme; aux termes de l’article 3 de la loi no 66 de 1991 relative aux partis et aux organisations politiques, «[a]ucun parti ou organisation politique ne peut abuser de ce droit d’une manière qui porte atteinte aux exigences de l’intérêt national pour ce qui est du maintien de la souveraineté, de la sécurité, de la stabilité et de l’unité nationale». L’article 8 de la loi déclare illégales les organisations discriminatoires et la poursuite d’activités discriminatoires, comme suit: «Aucun parti ou organisation politique ne peut entreprendre ou poursuivre des activités fondées sur des divisions régionales, tribales, sectaires, sociales ou professionnelles, établir une distinction entre les citoyens au motif de leur sexe, de leur origine ou de leur couleur ou de considérations antireligieuses ni qualifier d’infidèles d’autres partis, organisations ou associations politiques et personnes ni prétendre représenter la religion, le nationalisme ou les idéaux révolutionnaires.». L’article interdit également aux partis et aux organisations politiques d’avoir recours ou de menacer d’avoir recours à la violence sous quelque forme que ce soit ou d’inciter leurs membres à user de la violence dans l’exercice de leurs activités et d’inciter à la violence dans leurs programmes ou publications politiques ou de la préconiser.

213.La loi interdit aux partis de constituer ou de contribuer à constituer des groupes militaires ou paramilitaires.

214.La loi no 1 de 2001 relative aux associations et institutions d’intérêt public contient de nombreux articles qui disposent que ces associations ou institutions doivent reposer sur des principes qui ne sont pas contraires aux objectifs de la Constitution et des lois en vigueur (art. 4, 68 et 79).

Paragraphe c): Ne pas permettre aux autorités publiques d’inciter à la discrimination raciale ou de l’encourager

215.Comme indiqué précédemment, la République du Yémen n’a aucune loi qui autorise la violation des droits fondamentaux, notamment la promotion ou l’incitation à la discrimination raciale, sous quelque prétexte que ce soit.

216.Aucun agent public ne peut invoquer des ordres émanant d’un supérieur hiérarchique pour justifier par exemple la torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains, dégradants ou discriminatoires. La discrimination est une forme de traitement dégradant, de même que la torture psychologique et mentale, et ne se justifie en aucun cas. C’est pourquoi la Constitution et plusieurs autres lois pertinentes contiennent des dispositions qui interdisent expressément les traitements inhumains, dégradants et discriminatoires et n’autorisent pas les agents de la force publique à infliger de telles peines, à inciter à commettre des actes de torture ou autre ni à les tolérer sous prétexte qu’ils obéissent aux ordres d’un supérieur. Des informations complémentaires sont données dans les paragraphes ci-dessous.

La Constitution

217.La Constitution énonce clairement qu’en aucun cas il n’est permis de créer des tribunaux d’exception visant certaines catégories ou certains groupes d’individus à des fins de discrimination raciale. Aux termes de son article 150: «La magistrature constitue une unité. La loi ordonne les instances judiciaires et leurs degrés et fixe leurs compétences. Elle détermine les conditions qui doivent être remplies pour être juge, les conditions et les procédures de nomination des magistrats, de leur transfert et de leur avancement et les autres garanties les concernant. En aucun cas il n’est permis de créer des tribunaux d’exception.».

Le Code pénal et criminel

218.Le Code pénal et criminel contient de nombreuses dispositions qui sanctionnent les actes définis par le législateur comme des délits à l’encontre de la sécurité intérieure de l’État, notamment les délits ci‑après.

219.En vertu de l’article 132 du Code, «[e]st passible d’une peine d’emprisonnement de un à dix ans 1) toute personne habilitée à donner des ordres aux forces armées ou à la police qui leur demande, leur ordonne ou les charge de perpétrer, à des fins illicites, un acte qui contrevient aux ordres des autorités constitutionnelles; 2) toute personne qui incite ou tente d’inciter à mener une rébellion armée contre les autorités constitutionnelles; 3) toute personne qui provoque ou tente de provoquer une guerre civile en distribuant des armes à un groupe social ou en l’invitant à prendre les armes contre une autre communauté; 4) toute personne qui incite à commettre un meurtre, un vol à main armée ou un incendie».

220.L’article 163 du Code dispose qu’«[e]st passible d’une peine d’emprisonnement de dix ans au plus tout agent de la fonction publique chargé de protéger les intérêts de l’État ou d’un organisme ou d’une institution publics, ou d’une de leurs sections, qui intervient dans un marché, une transaction ou une affaire qui porte atteinte aux intérêts de l’État afin d’en retirer un bénéfice ou un avantage matériel pour elle-même ou pour un tiers».

221.Conformément à l’article 165 du Code «[e]st passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus ou d’une amende tout agent public qui:

1.Utilise l’autorité dont il est investi pour enfreindre les lois, les ordonnances ou les règlements, refuse d’exécuter des ordres ou des décisions prononcés émanant d’une juridiction ou d’un organe compétent, ou s’abstient délibérément de les exécuter, bien que cela fasse partie de ses attributions;

2.Abandonne ou refuse d’exécuter son travail dans le but de l’entraver ou de le perturber;

3.Fait, avance ou formule délibérément de fausses déclarations qui sont préjudiciables à d’autres personnes;

4.Abuse de son autorité pour contraindre d’autres personnes à travailler pour lui ou pour un tiers;

5.Abuse de son autorité pour acheter par la force à un propriétaire légitime un objet pour lui ou pour un tiers».

222.L’article 188 prévoit qu’«[e]st passible d’une peine de sept ans d’emprisonnement au plus tout juge qui prononce délibérément un jugement injuste à la suite d’une demande, d’une suggestion, d’une intervention ou d’un parti pris en faveur de l’une des parties».

223.L’article 225, intitulé «Ordres illégaux» dispose qu’«[a]ucun membre des forces armées n’a à répondre: 1) de l’exécution d’un ordre illégal donné par son supérieur hiérarchique, lequel en supporte seul la responsabilité, sauf si ledit ordre va de façon flagrante à l’encontre d’une disposition du Code pénal ou du droit international public, auquel cas le supérieur hiérarchique et le subordonné ont tous deux à répondre des faits; 2) du refus d’exécuter l’ordre d’un supérieur hiérarchique qui va de façon flagrante à l’encontre du Code pénal ou du droit international public».

224.L’article 246 du Code pénal dispose qu’ «[e]st passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans au plus toute personne qui arrête, détient ou prive autrui de sa liberté par des moyens illicites. La peine est portée à cinq ans dans les cas suivants: l’acte est commis par un agent public, par une personne ayant usurpé la qualité d’agent public, par une personne armée, par deux personnes ou plus, l’acte a pour objet d’insulter la victime, la victime est mineure, frappée d’aliénation mentale ou faible d’esprit, ou la privation de liberté met sa vie ou sa santé en danger».

Le Code de procédure pénale

225.Conformément au paragraphe 1 de l’article 7 du Code de procédure pénale, «[l]’arrestation n’est autorisée que pour un acte qui est punissable par la loi. Elle doit être effectuée dans les formes prescrites par la loi».

226.L’article 16 du Code est ainsi libellé: «Nonobstant les dispositions de l’article 37, les atteintes à la liberté ou à la dignité des personnes ou encore à la liberté individuelle sont imprescriptibles.». L’article 71 dispose ce qui suit: «Les personnes placées en détention provisoire ne peuvent pas être détenues dans les mêmes locaux que les condamnés. Elles sont présumées innocentes et il est interdit de leur infliger de mauvais traitements physiques ou psychologiques pour leur extorquer des aveux ou à toute autre fin.».

227.L’article 17 est libellé comme suit: «1) le Code de procédure pénale s’applique à toute infraction pénale commise sur le territoire de la République; 2) les règles de procédure pénale s’appliquent aux citoyens yéménites, aux ressortissants d’États étrangers et aux apatrides».

228.L’article 85 dispose ce qui suit: «Les officiers de police judiciaire opèrent sous l’autorité et le contrôle du Procureur général aux fins de l’application des lois. Le Procureur général peut demander à l’autorité compétente d’enquêter sur quiconque a manqué à ses obligations ou commis une omission. Il peut demander que des mesures disciplinaires soient prises à son encontre, sans préjudice des poursuites pénales qui pourraient être engagées.».

229.L’article 131 est ainsi libellé: «Les personnes, les domiciles, la correspondance postale, les communications téléphoniques et télégraphiques et les conversations individuelles sont inviolables.».

230.L’article 562 dispose ce qui suit: «La police transmet au ministère public toutes les communications et plaintes qui lui ont été soumises, sous la forme sous laquelle elles lui sont parvenues, de manière que les mesures adéquates puissent être prises.».

Le Code n o  21 des infractions militaires et de leurs sanctions (1998)

231.Aux termes de l’article 42, «[a]ucune personne visée par les dispositions du présent Code n’a à répondre: 1) de l’exécution d’un ordre illégal donné par un supérieur hiérarchique. La responsabilité de l’exécution incombe au supérieur hiérarchique uniquement, sauf si l’ordre contrevient clairement aux dispositions de la présente loi ou du Code pénal, auquel cas le supérieur hiérarchique et le subordonné sont tous deux tenus responsables des faits; 2) du refus d’exécuter un ordre donné par un supérieur hiérarchique qui contrevient clairement aux dispositions de la présente loi ou du Code pénal».

232.L’article 47 du Code est ainsi libellé: «Sans préjudice du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et astreint au versement d’une indemnité à la victime tout officier commandant qui frappe un subordonné, lui cause un préjudice corporel, exécute un acte préjudiciable à sa santé ou, sans raison légitime, l’oblige à accomplir des tâches supplémentaires aux fins de le torturer ou de permettre à d’autres personnes de lui faire du mal. Si l’infraction entraîne le décès de la victime, elle est punie de la peine de mort.».

233.L’article 23 dispose ce qui suit: «En cas de commission de l’un quelconque des crimes visés dans la présente section, l’officier le plus gradé et son subordonné immédiat sont tenus responsables du crime et n’échappent pas aux sanctions prescrites, sauf si le crime a été commis sans leur consentement ou à leur insu ou sans qu’ils aient pu l’empêcher.».

234.L’article 43 de la section 9 du Code «Infractions impliquant un abus d’autorité» est ainsi libellé: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum ou de sanctions proportionnées aux conséquences de l’infraction quiconque abuse de son autorité en donnant des ordres ou en faisant exécuter des actes qui sont sans rapport avec ses fonctions officielles, ou en sollicitant des cadeaux ou autres avantages financiers.».

235.L’article 44 du Code est libellé comme suit: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque abuse de son autorité ou de son rang en ordonnant à un subordonné de commettre un acte constitutif d’une infraction pénale. Sans préjudice des dispositions du Code pénal, la personne qui a donné l’ordre est considérée comme le véritable auteur de l’infraction dès lors que celle-ci a été commise ou qu’il y a eu tentative.».

236.L’article 47 est ainsi libellé: «Sans préjudice du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de deux ans au maximum et astreint au versement d’une indemnité à la victime tout officier commandant qui frappe un subordonné, lui cause un préjudice corporel, exécute un acte préjudiciable à sa santé ou, sans raison légitime, l’oblige à accomplir des tâches supplémentaires aux fins de le torturer ou de permettre à d’autres personnes de lui faire du mal. Si l’infraction entraîne le décès de la victime, elle est punie de la peine de mort.».

237.Conformément à l’article 52 du Code, «[s]ans préjudice des dispositions du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans au maximum quiconque frappe un subordonné». L’article 53 prévoit une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à dix ans pour quiconque, dans l’exercice de ses fonctions, recourt, directement ou par le biais d’une autre personne, à la torture, à la force ou à la menace à l’encontre d’un prévenu/accusé ou d’un témoin en vue de lui extorquer des aveux ou des déclarations ou des informations au sujet d’une infraction. Une telle peine est imposée sans préjudice du droit de la victime de demander l’application de la loi du talion (qasas), le paiement du prix du sang (diyah) ou un dédommagement pour préjudice corporel (arsh).

238.L’article 24 est libellé comme suit: «Sous réserve des dispositions du Code pénal, est passible d’une peine d’emprisonnement de quinze ans au maximum ou d’une amende proportionnée à la gravité du délit quiconque cause une émeute au sein des forces armées, y contribue ou conspire à cet effet. Si l’émeute entraîne la perte de vies humaines, la sanction est la peine de mort.».

239.L’article 25 dispose ce qui suit: «Est passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans au maximum quiconque commet les délits suivants: a) être témoin d’une émeute sans essayer de la réprimer, même si c’est en son pouvoir; b) omettre de signaler sans tarder une émeute ou une entente criminelle en vue de provoquer une émeute, même si c’est en son pouvoir.».

240.L’article 45 est ainsi libellé: « Quiconque néglige la plainte d’un subordonné ou la menace de prison est passible d’une peine d’emprisonnement d’un an au maximum, ou de sanctions proportionnées aux conséquences de son acte.».

241.L’article 54 prévoit ce qui suit: «Quiconque commet l’un des délits mentionnés ci-après est passible d’une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à cinq ans: a) utiliser l’autorité dont il est investi pour enfreindre les lois, les règlements ou les ordonnances en vigueur, refuser d’exécuter des ordres et des décisions émanant d’une juridiction ou d’un organe compétent ou s’abstenir délibérément de les exécuter, bien que cela fasse partie de ses attributions; b) abandonner ou refuser d’exécuter son travail dans le but de l’entraver ou de le perturber; c) faire avancer ou formuler délibérément de fausses déclarations qui sont préjudiciables à d’autres personnes; d) utiliser sa position pour s’approprier des fonds publics ou privés ou établir des postes de contrôle militaires illégaux.».

La loi n o  15 sur les forces de police (2000)

242.Aux termes de l’article 7 de la section II de la loi sur les forces de police, intitulé «Devoirs des forces de police», «[l]a police s’efforce de maintenir l’ordre public, la sécurité publique, les bonnes mœurs et la paix publique. Pour ce faire, elle exerce notamment les fonctions suivantes:

Protéger la vie, l’honneur et les biens des personnes;

Garantir la sécurité des citoyens et des résidents;

Administrer les prisons et assurer la garde des détenus;

Surveiller les équipements publics et aider les autorités publiques à accomplir leurs tâches, conformément aux dispositions de la présente loi;

Exercer les fonctions qui lui incombent conformément aux lois, aux règlements et aux décrets.».

243.Le paragraphe b) de l’article 9 de la loi dispose en outre ce qui suit: «[Les agents de la force publique] ne peuvent avoir recours à la torture physique ou exercer des pressions psychologiques à l’encontre d’une personne dont ils enregistrent la déposition ou la déclaration ou d’une personne placée en détention ou incarcérée.».

244.L’article 89 du chapitre 10 de la section I (Devoirs des agents de la force publique) de la loi prévoit que: «Tout agent de la force publique respecte et applique la présente loi et se conforme de même aux dispositions ci-après: e) Il ne commet aucune infraction disciplinaire ni manquement aux lois et règlements en vigueur.».

245.La récente décision du Président de la République d’amnistier les 16 personnes qui ont déclenché la guerre civile, en les invitant à revenir dans le pays et à participer à la reconstruction nationale, est importante en ce sens qu’elle témoigne du rejet des appels à la guerre, à la haine et à la violence.

246.Le Gouvernement a examiné le discours médiatique, culturel et religieux utilisé par les médias. Il a instamment prié les personnes qui se consacrent à l’étude de l’Islam, les prédicateurs, les professeurs de l’enseignement secondaire et universitaire et les enseignants des mosquées de faire leur devoir en enseignant aux fidèles les préceptes et les nobles buts de la loi islamique, tout en adaptant leur discours à leur domaine et à leurs interlocuteurs, de manière à créer un langage commun entre enseignants et étudiants, à développer une fraternité de la foi et à éviter les conflits et les désaccords.

Article 5

247.L’article 9 de la loi relative aux droits de l’enfant est ainsi libellé: «Rien dans la présente loi ne saurait être considéré comme portant atteinte au droit de l’enfant de jouir de tous les droits et libertés publics et de la protection garantie par la Constitution et la loi pour les individus en général et pour les enfants en particulier, sans discrimination fondée sur la race, la couleur ou les convictions.».

Paragraphe a): Droit à l’égalité de traitement devant les tribunaux

248.Le principe de l’égalité devant la loi est un principe important qui, en vertu de la législation yéménite, s’applique aux membres de la société yéménite. Comme mentionné plus haut, la Constitution prévoit, à l’article 41, que: «Tous les citoyens sont égaux dans leurs droits et obligations», tandis que l’article 25 dispose ce qui suit: «La société yéménite repose sur le principe de la solidarité sociale fondée sur la justice, la liberté et l’égalité, conformément à la loi.». Conformément à ce principe constitutionnel, l’article 5 du Code de procédure pénale est libellé comme suit: «Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Aucune sanction ou préjudice ne peut être imposé à quiconque en raison de sa nationalité, de sa race, de son appartenance ethnique, de sa langue, de ses convictions, de sa profession ou de son niveau d’instruction.».

249.Ce principe est clairement énoncé dans les textes qui réglementent les voies de recours. Ainsi, l’article 2 de la loi portant création du corps judiciaire (loi no 1 de 1990) est libellé comme suit: «Les parties sont égales devant la loi, sans égard à leur qualité ou situation.».

250.Conformément à ce paragraphe, le Code de procédure civile no 40 de 2002 énonce une série de principes régissant l’administration de la justice, qui sont résumés ci-après:

Le Code charge le tribunal d’appliquer le principe du caractère contradictoire de la procédure, en signe de respect des deux parties et pour garantir la justice conformément aux principes d’impartialité et d’égalité entre les parties, etc. (art. 16, 19 à 21 et 26);

Le juge ne doit pas inviter une partie ou accepter une invitation d’elle, accepter des cadeaux ou violer les règles déontologiques de sa profession (art. 26 à 31). En vertu du Code, les tribunaux doivent aussi autoriser les parties à s’exprimer et à présenter leurs arguments, et écouter leurs déclarations sans les interrompre (art. 164). Pour garantir l’égalité entre les parties, le Code précise qu’à l’instance, le juge ne peut entendre une partie ou accepter des documents concernant son affaire sans en donner connaissance à l’autre partie, faute de quoi la procédure est entachée de nullité;

Toujours selon le Code, le juge qui viole les règles déontologiques ou agit de telle façon qu’il jette le discrédit sur la profession est passible de poursuites pénales ou de mesures disciplinaires conformément à la loi relative à l’autorité judiciaire et aux autres lois applicables (art. 32 et 128 à 156);

Par ailleurs, le Code dispose qu’une action civile peut être intentée contre un juge ou un membre du ministère public pour obtenir réparation (art. 144). S’il apparaît à l’examen que la plainte était fondée, l’accusé est tenu de verser une réparation adéquate et de régler les frais de justice. Le jugement et tout acte judiciaire qui y est lié sont frappés de nullité. Le juge ou le membre du ministère public est suspendu de ses fonctions, l’affaire étant renvoyée au Conseil supérieur de la magistrature, qui prononce la peine qui lui paraît appropriée. Le montant de la caution doit être remboursé [à la partie gagnante] (art. 153).

251.L’article 325 du Code de procédure pénale dispose par ailleurs que: «Toutes les parties à un procès, y compris l’accusé, l’avocat de la défense, la partie civile et le tiers civilement responsable ont des droits et devoirs égaux. Chacun a le droit de produire ou de contester des éléments de preuve, et de demander que ceux-ci soient examinés par des experts avec l’approbation du tribunal.».

Paragraphe b): Droit à la sécurité

252.L’idée qui sous-tend ce principe est que toute personne a droit à la liberté et à la sécurité. Des articles de lois et de la Constitution garantissent donc le droit de toute personne à la liberté individuelle et à l’intégrité physique. Nul ne peut être soumis à une arrestation ou à une détention arbitraires, ni privé de sa liberté, sauf en accord avec la loi et les procédures correspondantes. De plus, il est interdit de pénaliser ou de léser quiconque en raison de sa nationalité, de sa race, de son origine, de sa langue, de ses croyances, de sa profession, de son éducation ou de sa situation dans la société. Tous les citoyens sont égaux devant la loi. Il ne doit pas être porté atteinte à la vie privée des citoyens, sauf dans les circonstances prévues par la loi. En conséquence, nul ne peut être arrêté, sauf en relation avec la commission d’un acte punissable par la loi. Les arrestations doivent être menées conformément au Code de procédure pénale, qui régit ces questions, et prévoit que nul ne peut être arrêté ou détenu autrement que sur la base d’un mandat délivré par le ministère public ou un tribunal pour les motifs prévus par la loi. Les infractions contre la liberté ou la dignité des personnes sont imprescriptibles.

253.Il convient de noter que le Code pénal et criminel prévoit de multiples sauvegardes des droits des citoyens. Il contient des dispositions claires et non équivoques interdisant toutes voies de fait sur les personnes et prescrivant des peines pour tout fonctionnaire qui se fonde sur son autorité pour violer les droits et libertés d’autrui.

254.Conformément à la Constitution et aux lois en vigueur, toute personne arrêtée doit être informée sur-le-champ des raisons de son arrestation et être informée sans retard de toute accusation portée contre elle. L’article 73 du Code de procédure pénale dispose que: «Toute personne arrêtée doit être informée dans le plus court délai des raisons de son arrestation. Elle a le droit de prendre connaissance du mandat d’arrêt, de contacter toute personne de son choix afin de l’informer de son arrestation et de demander à être assistée d’un avocat.».

255.La personne arrêtée doit être présentée à l’autorité judiciaire dans les 24 heures qui suivent son arrestation. L’officier de police judiciaire doit enregistrer sa déposition sans retard et la déférer devant un représentant du ministère public, auquel est également transmis le dossier, dans les 24 heures. Le ministère public doit prendre une décision dans les 24 heures, ou remettre la personne en liberté. Si, après avoir enquêté, il constate qu’il y a eu délit, et s’il dispose d’éléments de preuve à charge, il peut engager une procédure pénale devant la juridiction compétente (art. 221).

256.La Constitution et la législation en vigueur donnent à toute personne privée de sa liberté du fait d’une arrestation ou d’une mise en détention le droit d’engager une procédure devant le ministère public et les différents organes de l’État pour obtenir sans retard une décision concernant la régularité de sa détention et sa mise en liberté, si la détention est jugée irrégulière.

257.Le droit a établi de nombreuses procédures régissant l’enquête à laquelle donne lieu toute plainte contre un agent de la force publique qui fait partie de la police judiciaire. En tant qu’autorité judiciaire indépendante, c’est le ministère public qui est chargé des enquêtes de ce type.

258.Les articles 91, 193 et 562 du Code de procédure pénale exigent donc que les agents de la police judiciaire acceptent toute plainte provenant d’une personne, même privée de liberté, l’enregistrent et la communiquent au ministère public.

259.Les membres du ministère public doivent s’engager à enquêter sur toutes les allégations visant des membres des forces armées ou de la police ou encore des auxiliaires de justice et portant sur des infractions graves, qu’elles aient ou non été commises dans l’exercice de leurs fonctions. Il va sans dire que, si le ministère public découvre que la plainte porte sur un acte de torture, il doit engager des poursuites pénales contre l’accusé devant la juridiction compétente.

260.Conformément à ce principe, des poursuites judiciaires ont ainsi été engagées, en 2003, à l’encontre de plusieurs agents de police et de sécurité dont on estimait qu’ils avaient enfreint la loi en appliquant des mesures disciplinaires adoptées précédemment par les autorités compétentes. Au total, 54 personnes ont été interrogées, certaines ont été reconnues coupables et condamnées à des peines de détention ou d’emprisonnement, ou démises de leurs fonctions. D’autres ont été contraintes d’indemniser les victimes. Certaines d’entre elles attendent toujours d’être jugées, alors que d’autres continuent à faire l’objet d’enquêtes.

Infractions commises par des membres de la police en 2002

N o

Infraction commise

Nombre de coupables

1

Voies de fait contre une personne au cours d’un interrogatoire

8

2

Voies de fait et usage d’armes contre des citoyens

19

3

Personnes recherchées tuées pendant leur arrestation ou lors d’un échange de tirs

15

4

Abus d’autorité pour tromper et exercer un chantage sur des citoyens

9

5

Agression causant des lésions corporelles à un collègue

2

6

Incitation au meurtre

1

Total

54

Source: Ministère de l’intérieur.

Paragraphe c): Droits politiques

261.Le principe exprimé dans ce paragraphe impose la reconnaissance et la protection du droit de tout citoyen à participer à la direction des affaires publiques, à voter et à être candidat dans des élections libres et impartiales, et d’accéder aux fonctions publiques sans subir de discrimination d’aucune sorte. Cette participation est favorisée par la garantie de la liberté d’expression et de la liberté de réunion et d’association.

262.Au Yémen, ce principe est l’un des principes fondamentaux de la Constitution et du droit, comme le confirme l’article 4 de la Constitution selon lequel: «Le peuple est le détenteur et la source du pouvoir. Il l’exerce directement par la voie du référendum et des élections générales, comme il l’exerce indirectement par les institutions législatives, exécutives et judiciaires et par les Conseils locaux élus.». De plus, la loi électorale énonce les conditions de la participation aux affaires publiques.

263.Il importe de souligner la nécessité de tenir régulièrement des élections impartiales et libres dans le respect des lois qui garantissent la jouissance effective des droits électoraux. Les électeurs doivent pouvoir voter pour la personne de leur choix. Afin d’éviter les répétitions, nous nous contentons de confirmer les informations données dans le rapport précédent qui explique ces principes dans le détail.

264.Pour permettre aux citoyens d’exercer leurs droits politiques, et en particulier leur droit de vote, trois séries d’élections législatives ont été organisées depuis 1990, le 27 avril des années 1993, 1997 et 2003. En outre, un référendum a porté sur la Constitution de 1991. Les premières élections présidentielles avec plus d’un candidat se sont tenues en 1999 et, le 20 février 2001, un référendum sur les amendements à la Constitution a été organisé en même temps que les élections municipales qui avaient pour but de mettre fin à une centralisation étatique excessive et de conférer aux conseils municipaux une autorité et un pouvoir de décision accrus.

265.Afin de tenir des élections impartiales, une commission électorale indépendante doit être créée pour superviser le processus et s’assurer qu’il se déroule en toute équité, impartialité et légalité. C’est le rôle du Haut Comité électoral, organe jouissant d’une indépendance financière et administrative, qui est doté de la personnalité juridique et qui s’acquitte en toute indépendance et impartialité des tâches, responsabilités et attributions qui lui sont confiées par la loi. Aucune ingérence dans les affaires ou le travail du Comité n’est permise, quelles que soient les circonstances, et ses attributions ne souffrent aucun empiètement.

266.La loi autorise toutes les parties intéressées à introduire un recours devant les tribunaux à l’encontre du Haut Comité électoral au sujet de toute procédure qui, d’après elles, violerait la Constitution et la loi; les tribunaux sont tenus de statuer sur chacun de ces recours.

267.Les tribunaux yéménites instruisent les recours concernant le processus électoral et décident de leur validité. La Cour suprême est tenue, en droit, de mettre en place une commission composée des présidents des cours d’appel des gouvernorats pour l’aider dans son instruction et apprécier la validité des recours concernant le vote et les procédures de dépouillement.

268.Seuls les tribunaux sont compétents pour prononcer des sanctions en cas de non-respect de la loi électorale. Le ministère public mène les enquêtes et les interrogatoires en conformité avec le Code de procédure pénale et les autres lois en vigueur. 269.Afin de garantir l’impartialité des élections au Yémen, le système électoral suit les règles suivantes:

Les membres du Haut Comité électoral doivent cesser toute activité politique liée à un parti pendant leur mandat et ont un devoir d’impartialité;

Les comités électoraux locaux ne peuvent être créés par un seul parti politique;

Tous les actes et décisions du Haut Comité doivent être rendus publics et publiés dans les médias;

Ni les médias officiels ni les fonds publics ne peuvent être utilisés au profit d’un parti politique ou d’un candidat;

L’armée et les forces de sécurité ne peuvent être utilisées au profit d’un parti politique ou d’un candidat;

Il est interdit d’influencer le public par des moyens illégaux en vue d’avantager un parti politique ou un candidat;

Tous les partis politiques et les candidats ont un droit égal d’accès aux médias officiels pour mener leur campagne électorale;

Les listes d’électeurs sont publiées pour que tout un chacun puisse les consulter;

Toute partie intéressée est en droit d’introduire un recours devant les tribunaux pour toute irrégularité relative aux listes d’électeurs ou aux décisions ou mesures prises par le Haut Comité ou les comités locaux;

Les électeurs doivent, avec une encre indélébile pendant au moins 24 heures après le vote, marquer le bulletin de vote avec l’empreinte de leur pouce;

Des bulletins non falsifiables doivent être utilisés, de même que des symboles pour aider les personnes analphabètes à faire leur choix;

Les candidats sont en droit d’envoyer des représentants à tous les bureaux de vote pour surveiller les élections;

Les candidats sont en droit de surveiller le dépouillement, soit directement, soit par l’intermédiaire de leurs représentants;

Toutes les parties prenantes sont en droit de contester les résultats du décompte devant les tribunaux compétents;

Tous les électeurs et candidats ont le droit de faire appel à la Chambre des représentants pour contester la régularité de l’élection d’un représentant;

Les partis politiques, ainsi que les organisations locales et étrangères, peuvent surveiller les élections et les référendums.

Droit d’accéder aux fonctions publiques sans distinction

270.Les citoyens ont tous le même droit d’occuper des postes dans la fonction publique. Les critères et procédures applicables en matière d’emploi au sujet des nominations, promotions, suspensions et renvois doivent être objectifs et raisonnables, et s’appliquer à tous sans distinction. L’article 12, paragraphe c), de la loi no 19 de 1991 sur la fonction publique dispose: «Les postes de la fonction publique sont attribués conformément aux principes de l’égalité des chances et de l’égalité des droits de tous les fonctionnaires, sans distinction. L’État s’engage à fournir les moyens de surveiller l’application de ce principe.». Tous les citoyens peuvent prétendre à des postes non électifs, en fonction de leurs qualifications, compétences et connaissances. Rien n’empêche, en droit, les citoyens d’occuper un poste correspondant à leurs qualifications.

Paragraphe d): Droits civils

Paragraphe d) i): Droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur d’un État

271.En plus des renseignements fournis dans notre rapport précédent, il convient de préciser que l’article 15 du Code pénal dispose qu’aucune restriction ne peut être apportée à la liberté de réunion, de circulation, de résidence et de transit des citoyens, sauf dans les cas prévus par la loi.

Paragraphe d) ii): Droit de quitter et de revenir dans un pays

272.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Paragraphe d) iii): Droit à une nationalité

273.Outre les informations fournies dans notre rapport précédent, nous signalons que la loi no 45 de 2002 sur les droits de l’enfant prévoit que la personnalité humaine commence lorsque l’enfant naît vivant et prend fin avec sa mort. Cependant, le fœtus dispose également de droits reconnus par la loi. Un enfant mort-né doit être inscrit dans les registres officiels. L’État garantit la préservation de l’identité de chaque enfant, y compris de sa nationalité et de ses liens familiaux, en fonction de ce qui est prévu par les lois en vigueur. Les enfants ont également droit à un nom et à une nationalité, qui sont inscrits à la naissance (art. 45 et 46 et 49 et 50).

274.L’article 10 de la loi susmentionnée dispose que chaque enfant a droit à un nom, qui doit être inscrit à la naissance, conformément à la loi sur l’état civil.

275.Le droit du Yémen garantit à l’enfant, dès sa naissance, l’inscription de l’intégralité de ses droits, y compris du droit à un nom, à une nationalité et à la préservation de son identité et de sa nationalité, conformément au droit national. Les articles 37 à 39 et 45 de la loi disposent que la personnalité humaine commence lorsque l’enfant naît vivant et prend fin avec sa mort, ces deux événements devant être inscrits dans le registre d’état civil. Une personne est désignée par son nom et par celui de son père, ou par un nom de famille qui lui est propre.

276.La loi sur l’état civil contient plusieurs articles (art. 20 et 21, 23, 25 à 27 et 29 et 30), qui prévoient que les pères doivent déclarer la naissance de l’enfant à l’état civil dans les 60 jours qui suivent la naissance. Quant aux enfants trouvés, leur découverte ou remise aux soins d’un organisme de protection sociale ou à un foyer doit être signalée. Pour les enfants [nés lors d’un déplacement], un certificat de naissance est délivré au premier port d’entrée en République du Yémen ou au consulat compétent. L’inscription des naissances suit les procédures suivantes:

a)Les enfants portent le nom de leur père et de leur grand-père et tous les renseignements personnels ainsi que les données concernant leurs parents sont inscrits;

b)L’officier d’état civil donne à l’enfant un nom complet, qui est inscrit dans le registre des naissances. Le terme «enfant trouvé» ne figure pas et la colonne intitulée «parents» est laissée en blanc, sauf si l’un des parents reconnaît la paternité ou la maternité de l’enfant;

c)Le nom du père ou de la mère d’un enfant né d’une personne se trouvant dans un degré de parenté proscrit pourra ne pas être mentionné. Si la mère est mariée et que l’enfant n’est pas celui de son mari, le nom de la mère n’est pas mentionné. Si le père est marié et que l’enfant n’est pas celui de sa femme légitime, le nom du père n’est pas mentionné à moins que la naissance n’ait eu lieu avant le mariage ou après sa dissolution. Cette règle s’applique aux personnes dont la religion interdit la polygamie.

277.L’article 49 de la loi sur l’état civil exige que tout citoyen de la République du Yémen possède, dès l’âge de 16 ans, une carte d’identité personnelle ou un livret de famille s’il est chef de famille. L’article 11 de la loi relative aux droits de l’enfant affirme que tout enfant a droit à une nationalité en vertu de la loi et du droit en vigueur.

Paragraphe d) iv): Droit de se marier et de choisir son conjoint

278.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Paragraphe d) v): Droit à la propriété

279.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Paragraphe d) vi): Droit d’hériter

280.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Paragraphe d) vii): Droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

281.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Paragraphe d) viii): Droit à la liberté d’opinion et d’expression

282.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Paragraphe d) ix): Droit à la liberté de réunion et d’association pacifiques

Droit à la liberté d’association

283.Le droit du Yémen est fondamentalement favorable à la liberté d’association et à la liberté de créer des associations d’intérêt public étant donné que le système politique de la République est fondé sur le pluralisme politique et le multipartisme pour permettre l’alternance pacifique du pouvoir. La Constitution du Yémen prévoit donc, sans préjudice des dispositions de la Convention, que les citoyens de la République ont le droit de se regrouper à des fins politiques, professionnelles et culturelles et de former des organisations scientifiques, culturelles et sociales et des fédérations nationales pour tout ce qui sert les intérêts de la Constitution. Cet article de la Constitution, qui est explicite, est directement à l’origine des libertés dont jouissent tous les types d’associations de la société civile. Sa particularité est qu’il ne soumet pas ce droit à d’autres restrictions que celles prévues par la Constitution elle-même. Il ne subordonne pas le principe de liberté à une disposition quelconque du droit commun, pas plus qu’il ne se contente d’énoncer le principe de la liberté de former des institutions de la société civile. Il garantit au contraire, d’un côté, le droit absolu de se constituer librement en association et, de l’autre, il impose à l’État de garantir et non de restreindre ce droit et d’en faciliter l’exercice. Cette disposition montre à quel point la Constitution du Yémen est progressiste.

284.De plus, la loi no 1 de 2001 sur les associations et les institutions de la société civile dispose que les associations composées d’au moins 21 personnes physiques peuvent être créées sur autorisation alors que celles d’au moins 40 personnes seront créées par une assemblée constituante. Si la demande d’autorisation n’est pas approuvée dans un délai de 30 jours, l’autorisation est réputée avoir force de loi. Quant à la création d’institutions de la société civile, la loi prévoit qu’elles peuvent être créées par une ou plusieurs personnes physiques ou morales.

285.Les décrets d’application de la loi sur les associations et les institutions de la société civile contiennent les mêmes dispositions que la loi en ce qui concerne la création de ces associations ou institutions.

286.La Constitution du Yémen a utilisé le mot «citoyens» pour désigner tous les Yéménites sans distinction de race, de sexe, de langue, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique. La loi sur les associations et les institutions de la société civile emploie les expressions «personnes physiques» et «personnes morales» ainsi que les termes «personne», «membres» et «sociétés». Ces termes juridiques désignent tous les membres de la société, c’est-à-dire les hommes, les femmes, les enfants, etc.

Liberté d’adhérer à une association

287.L’article 58 de la Constitution ne mentionne pas directement le droit d’adhérer à une association; il indique simplement que les citoyens ont le droit de créer librement des associations. Dans la mesure où cet article accorde aux Yéménites le droit à la liberté d’association, il inclut donc la liberté d’adhérer librement à des associations, étant entendu qu’une association ne peut exister sans membres.

288.Dans la loi sur les associations et institutions d’intérêt public, les membres d’associations sont considérés sans distinction quant à leur sexe, leur opinion, leur affiliation politique, etc.. En conséquence, il n’y a pas de restrictions à la liberté d’adhérer à une association. Le règlement d’application de la loi établit des conditions générales qui ne contiennent aucune forme de discrimination susceptible d’empêcher une personne d’adhérer à une association. Les deux grands principes sont les suivants: 1) l’intéressé doit satisfaire à toutes les conditions requises pour adhérer à l’association conformément aux statuts de cette dernière; 2) il doit adresser une demande d’adhésion au président de l’organe directeur.

Paragraphe e): Droits économiques, sociaux et culturels

Paragraphe e) i): Droits au travail, à un salaire égal et à la protection contre le chômage

289.Le droit au travail est un des objectifs fondamentaux inhérents aux principes et dispositions inscrits dans la Constitution de la République du Yémen. Il est visé par l’article 29 de la Constitution, qui a déjà été mentionné. En outre, l’article 5 du Code du travail no 5 de 1995 dispose que le travail est un droit naturel accordé à tous les citoyens dans les mêmes conditions et garanties et conformément au principe de l’égalité des droits, sans distinction de sexe, de race, de couleur, de croyance ou de langue. L’article 12 de la loi no 19 de 1991 sur la réforme de la fonction publique et de l’administration garantit à chaque citoyen le droit d’exercer un emploi dans la fonction publique sans discrimination.

290.La législation interne, en particulier la loi sur la fonction publique et le Code du travail, consacre les principes du respect des droits fondamentaux du travail et encourage la promotion de bonnes relations professionnelles entre employeurs et salariés. Elle réglemente également le travail des femmes et des mineurs.

291.La loi sur la fonction publique réglemente le statut des travailleurs dans l’administration et les secteurs public et d’économie mixte. Le Code du travail régit les droits et obligations des salariés du secteur privé.

292.La question des possibilités d’emploi est un des défis les plus importants auxquels le Gouvernement doit faire face et, malgré les ambitieux programmes associés à la mise en œuvre des réformes économiques, financières et administratives, la situation de l’emploi se heurte toujours à de nombreuses difficultés liées principalement à l’état actuel du marché du travail yéménite qui est à la fois fragmenté et autocentré et qui affiche de grandes différences salariales entre secteurs économiques, entre hommes et femmes, et entre travailleurs locaux et migrants. Il convient de noter qu’il est peu probable que le secteur manufacturier remplace le secteur agricole, lequel occupe 52 % de la population active et 89 % des femmes au travail. En outre, le marché du travail est dominé par le secteur non réglementé qui se compose de travailleurs indépendants, de personnes travaillant pour leur famille et de travailleurs saisonniers et temporaires. Il comprend ainsi des personnes qui travaillent pour le compte d’autres personnes, sans rémunération.

293.Le plus grand défi que doit relever le marché du travail yéménite est peut-être le fort taux de croissance démographique et la taille même de la population jeune qui contribuent à faire progresser le taux de la population active, lequel dépasse le taux de croissance démographique déjà élevé. La population en âge de travailler (15 ans et plus) est passée de quelque 7,6 millions de personnes en 1995 à 9,3 millions environ en 2000, soit un taux de croissance annuel de 4,2 % en moyenne. Du fait de la hausse du nombre de diplômés de l’université, de personnes ne suivant pas un enseignement ou une formation formels et de jeunes n’ayant pas achevé leur scolarité, auxquels s’ajoutent les nouveaux venus, en particulier des femmes, dans des activités propres à améliorer leur niveau de vie, le nombre d’entrants sur le marché du travail a augmenté, ce qui représente un défi majeur pour l’économie nationale et le secteur privé, à savoir proposer des emplois appropriés pour résorber cette catégorie de travailleurs, en plus des chômeurs. L’offre insuffisante d’emplois et le faible niveau de qualification des travailleurs constituent un des plus graves problèmes auxquels doit faire face la population active.

Croissance de la population active

Sexe

Population active (en milliers)

Augmentation nette

Croissance annuelle moyenne

Hommes

3 220

3 784

564

3,3

Femmes

1 054

1 366

312

5,3

Total

4 274

5 150

876

3,8

Source: Deuxième plan quinquennal de développement socioéconomique, deuxième partie.

294.On relève différentes catégories de chômage sur le marché du travail yéménite. Le chômage visible a commencé à progresser, de même que le nombre de personnes touchées par le chômage, comme il ressort du tableau ci-après:

Point

Détail

1994

1999

2000

1

Nombre de personnes touchées par le chômage

277 000

469 000

509 000

2

Chômeurs en pourcentage de l’ensemble de la population active

8,3 %

11,5 %

11,9 %

Source: Stratégie nationale de réduction de la pauvreté, 2003-2005.

295.Le chômage ne touche pas uniquement les nouveaux entrants sur le marché du travail qui sont soit des diplômés, soit des jeunes ayant abandonné leurs études. Il frappe aussi les personnes qui ont perdu leur emploi pour diverses raisons. Le pourcentage des chômeurs qui avaient déjà eu un emploi est passé de 29,7 % à 62,8 % entre 1994 et 1999. L’incidence du chômage dans le groupe d’âge 15‑24 ans était en général supérieure; il est passé de 17,9 % à 18,6 % pendant la même période.

296.En conséquence de l’augmentation du chômage et du gel des salaires faisant suite à des programmes de stabilisation économique et de réforme structurelle, les salaires n’ont pas augmenté et l’amélioration des grilles de salaire n’a même pas permis de retrouver le niveau réel atteint en 1995. Alors que le salaire nominal mensuel en 2003 était en moyenne de 30 000 rials environ, sa valeur réelle aux prix de 1995 était inférieure à 15 000 rials. Du fait de l’augmentation du nombre de fonctionnaires, les salaires et traitements représentaient environ 12 % du PIB et plus de 30 % de l’ensemble des dépenses publiques. Cependant, les salaires réels des fonctionnaires ont diminué, de sorte que leur valeur en 2000 était la même qu’en 1990. Le Gouvernement s’est donc attelé à l’élaboration d’une stratégie nationale relative aux salaires et traitements afin d’améliorer le niveau de vie des fonctionnaires et des membres des forces militaires et de sécurité.

297.Pour rendre effectif le droit au travail des citoyens, l’État a conçu une série de politiques, procédures et mesures destinées à accroître les débouchés, en particulier dans le cadre du troisième plan quinquennal de développement pour 2001-2005. Pour ce plan, on a supposé, au vu des projections relatives aux taux de croissance de la population et de la population active, que l’ensemble de la population active du pays augmenterait de 876 000 unités entre 2000 et 2005, soit un taux moyen de croissance annuelle de 3,8 % par an, pour une augmentation d’environ 564 000 hommes actifs (3,3 % par an) et 312 000 femmes actives (5,3 % par an).

298.On estime que le deuxième plan quinquennal a permis de créer 896 000 emplois, grâce à la croissance qu’ont connue l’économie nationale et ses différents secteurs au cours des cinq années considérées. La population active occupée a atteint 4 661 000 personnes, pour une population active totale de 5 150 000 personnes (offre de main-d’œuvre). Ainsi, le surplus de main-d’œuvre était estimé à 489 000 personnes, ce qui permet de réduire le chômage de l’économie nationale. Le plan a pour but de réduire ce chômage pour le faire descendre à 9,5 % d’ici à la fin de la période de référence, contre 11,9 % actuellement.

299.L’expansion de la population active et l’augmentation des possibilités d’emploi ont contribué au relèvement du taux d’activité de la population féminine, qui est passé de 22,7 % en 2000 à 24,4 % en 2005. Cette évolution est essentiellement imputable à l’importance actuelle du travail et du rôle des femmes dans les régions rurales du Yémen, associée au nombre croissant de femmes diplômées et cherchant un emploi. En raison de l’augmentation du coût de la vie, ces femmes contribuent de plus en plus aux revenus familiaux. Cette tendance est conforme aux objectifs globaux du plan et au Plan stratégique 2025 du Yémen, qui a pour but d’étendre la participation économique, sociale et politique des femmes, de développer leurs compétences et de leur donner accès au pouvoir dans la sphère décisionnelle.

300.Ce plan quinquennal devrait permettre d’employer environ 35 000 personnes de plus dans le secteur administratif, soit une moyenne de 1,6 % par an. Le secteur privé reste la principale source des offres d’emploi supplémentaires dans le cadre du plan. Le nombre de personnes employées dans les branches productives (hors pétrole) du secteur privé devrait augmenter de 4,6 % par an, pour atteindre à peu près 3 065 000 personnes en 2005, contre 2 449 000 en 2000. Ainsi, le secteur privé absorbera environ 66 % du nombre total de travailleurs hors secteur pétrolier.

301.Après les différents secteurs de production vient celui des services non gouvernementaux, où le nombre d’employés devrait passer de 874 000 à 1 109 000, soit un taux de croissance annuelle de 4,9 %.

302.Le premier rapport annuel de 2003 sur la stratégie pour la réduction de la pauvreté indique que le chiffre de la population active occupée était de 4 049 000 personnes en 2003, contre 3 941 000 en 2002, soit une augmentation de 2,7 %, inférieure cependant au taux de croissance de la main-d’œuvre, estimé à environ 4 % par an. Ce chiffre est également modeste par rapport à la taille de la population et reflète un faible taux d’activité économique, en particulier chez les femmes (22,7 % environ), l’un des plus faibles des pays en développement. Le fait que l’augmentation considérable de la population active ne soit pas allée de pair avec une croissance équivalente du revenu national a influé négativement sur l’offre de débouchés.

303.Si la population active dans le secteur public représentait 10,9 % de l’ensemble de la population active en 2003, les indicateurs du marché du travail donnent à penser qu’une baisse des emplois publics entraînera une expansion du secteur non réglementé, estimé à 70 % environ de la population active et concernant essentiellement le travail dans le secteur agricole et dans celui du bâtiment et des travaux publics. Le secteur non réglementé, où sont employés plus d’hommes que de femmes, est le segment le plus important du secteur privé au Yémen.

Indicateurs de la population active (1999)

Population active (15 ans et plus) ventilée par sexe, par catégorie (la semaine précédant l’étude)

Résultats définitifs de l’étude sur la population active de 1999

1.

Population économiquement active (total)

4 090 680

Hommes

3 121 204

Femmes

969 476

a)

Personnes ayant actuellement un emploi (total)

3 621 679

Hommes

2 731 569

Femmes

890 110

b)

Personnes sans emploi (total)

469 001

Hommes

389 635

Femmes

79 366

i)

Personnes sans emploi après avoir perdu leur emploi (total)

294 359

Hommes

266 015

Femmes

28 344

ii)

Personnes sans emploi n’ayant jamais travaillé (total)

174 642

Hommes

123 620

Femmes

51 022

2.

Personnes économiquement inactives (total)

4 825 508

Hommes

1 345 259

Femmes

3 480 249

3.

Ensemble de la population active (1 + 2)

8 816 188

Hommes

4 466 463

Femmes

4 449 725

Source: Annuaire statistique 2003.

Paragraphe e) ii): Droit de fonder des syndicats et de s’affilier à des syndicats

304.Le principe ici est que chaque citoyen doit avoir le droit de fonder des syndicats et de s’y affilier, que ce soit en association avec d’autres ou en adhérant à un syndicat de son choix, sans autre réserve que celle du respect des règles de l’organisation concernée, pour promouvoir et protéger ses intérêts économiques et sociaux. Aucune restriction autre que celles prévues par la loi ne peut être imposée à l’exercice de ce droit. De plus, les syndicats doivent avoir le droit de créer des fédérations ou des confédérations nationales et de fonder ou de rejoindre des organisations syndicales internationales. Ils doivent en outre pouvoir fonctionner librement, sans être soumis à aucune autre limite que celles prévues par la loi et nécessaires dans une société démocratique pour défendre les intérêts de la sécurité nationale et de l’ordre public et pour protéger les droits et libertés d’autrui. Les syndicats doivent avoir le droit de grève, sous réserve que ce droit soit exercé conformément à la loi.

305.Conformément à ces principes, la législation et les lois du Yémen garantissent aux citoyens le droit de fonder des syndicats. L’État est garant de ce droit et prend toutes les mesures nécessaires pour permettre aux citoyens de l’exercer. Le droit de fonder des syndicats est régi essentiellement par le Code du travail no 5 de 1995, tel que modifié, et par la loi no 35 de 2002 sur les syndicats, dont l’article 3 définit les objectifs, qui sont notamment les suivants:

a)Défendre les droits et les acquis des travailleurs et le mouvement syndical, protéger leurs intérêts communs et s’efforcer d’améliorer leurs conditions sociales, économiques, culturelles et sanitaires;

b)Garantir pleinement et défendre la liberté d’expression et d’action des syndicats s’exerçant conformément à la loi sans s’immiscer dans ladite action ni tenter de l’influencer;

c)Consolider et renforcer la pratique démocratique et la tenue d’élections libres et directes pour tous les organes, organisations et groupes syndicaux;

d)Protéger les droits syndicaux et les droits sociaux fondamentaux des travailleurs et s’efforcer de mettre en œuvre et de respecter les conventions arabes et internationales applicables.

306.S’agissant du droit de fonder des syndicats, d’y adhérer ou de s’en retirer, le Code du travail no 5 de 1995 modifié accorde aux travailleurs et aux employeurs le droit de fonder et de rejoindre librement des organisations de promotion et de défense de leurs droits, et d’être représentés dans tous les organes, conférences et conseils traitant de toutes questions de nature à affecter leurs intérêts.

307.Cette disposition va également dans le sens de la loi sur les syndicats, qui reconnaît le droit de chaque travailleur d’adhérer à un syndicat et de s’en retirer librement. La même loi garantit également à tout groupe de plus de 15 travailleurs le droit de créer un comité syndical dans un ou plusieurs services ou entreprises de même nature menant les mêmes activités ou des activités de même nature.

308.Afin de garantir la non-ingérence dans les activités des organisations syndicales, et donc leur indépendance et leur liberté, la loi sur les syndicats interdit d’une part de s’immiscer, directement ou indirectement, dans les activités des syndicats, et d’autre part de leur accorder le droit de forcer qui que ce soit à adhérer à un syndicat ou à s’en retirer, ou encore à renoncer à l’exercice de ses droits syndicaux. Aucun membre d’un syndicat ne peut être sanctionné, muté, licencié ou suspendu en raison de ses activités syndicales ou de son appartenance à un syndicat.

309.Les syndicats et les organisations patronales ont le droit de mener leurs activités en toute liberté et sans aucune ingérence ou pression extérieures. La loi sur les syndicats n’impose l’obtention d’aucune autorisation ou approbation pour la tenue d’une réunion syndicale au siège du syndicat. Si la réunion doit se tenir sur le lieu de travail, elle doit être organisée en consultation avec la direction de l’entreprise ou l’employeur.

310.L’article 56 de la loi sur les syndicats interdit les tentatives directes ou indirectes visant à influer sur la liberté et l’impartialité des élections ou à dénigrer, discréditer ou menacer un candidat ou une organisation syndicale. Quiconque commet l’une des infractions énoncées à l’article 56 est passible des peines prévues par les lois applicables. Les élections syndicales doivent avoir lieu au suffrage direct et à bulletin secret afin de garantir leur caractère libre et impartial.

311.L’article 11 de la loi accorde aux syndicats le droit de porter devant tout tribunal arbitral, tribunal ou organe compétent les affaires relatives à leurs intérêts, aux intérêts individuels ou collectifs de leurs membres ou aux organes s’occupant des relations du travail.

312.La loi régit également le droit des travailleurs de se mettre en grève sans porter atteinte à l’ordre public, ce mode d’action étant un moyen légitime pour eux et pour les syndicats de défendre leurs droits et leurs intérêts juridiques lorsqu’un conflit n’a pu être résolu par la voie des négociations. Il n’est possible de déclarer une grève ou de se mettre en grève que quand tous les moyens de négociation avec l’employeur ont été épuisés conformément aux procédures décrites dans la loi.

313.Afin d’empêcher que les travailleurs ne soient harcelés pour s’être mis en grève, il est prévu à l’article 43 de la loi que: «Aucune sanction, et notamment aucun licenciement, ne peut être imposée aux travailleurs ou à certains travailleurs au motif que ceux-ci se sont mis en grève ou ont appelé à la grève, s’ils l’ont fait conformément à la présente loi.». Le Code du travail prévoit en outre, à l’article 152, que: «Nul ne peut imposer de sanction, sous forme de licenciement ou sous toute autre forme, à un représentant du personnel membre d’un comité syndical pour l’exercice de ses activités syndicales conformément au présent Code, à la loi sur les syndicats et à leurs règlements d’application.».

314.La loi sur les syndicats garantit à la Fédération générale des syndicats le droit de devenir membre des fédérations syndicales arabes, régionales et internationales, et de participer à la création de telles fédérations.

315.Depuis leur unification, les activités des syndicats sont allées croissant. Elles se sont développées de manière significative du fait de la démocratisation et de l’évolution vers le multipartisme et le pluralisme politique. L’expérience a montré que les fédérations et les organisations syndicales du Yémen jouent un rôle croissant et sont des partenaires essentiels du développement et du processus de construction, auxquels elles participent activement, leurs efforts venant compléter ceux du Gouvernement, qui ne peut bâtir seul une société solidaire. Grâce à cette approche, le nombre total de syndicats dans les centres principaux et secondaires du pays s’établissait à 73 à la fin de l’année 2003.

Paragraphe e) iii): Droit au logement

316.La situation juridique en ce qui concerne cet article a été expliquée dans le rapport précédent.

Paragraphe e) iv): Droit à la santé et à la sécurité sociale

Droit à la santé

317.En complément des explications fournies dans le rapport précédent, nous souhaiterions ajouter qu’afin de garantir, au moyen de politiques et stratégies gouvernementales, le droit de tous les citoyens aux meilleures conditions de santé possibles, le Plan stratégique 2025 du Yémen accorde au secteur de la santé la plus haute importance, lui réservant une place à part dans les mesures de développement des 25 prochaines années. Le but est d’étendre les services publics, et en particulier les services de santé primaires, pour couvrir l’ensemble de la population et toutes les régions. Le Plan stratégique 2025 du Yémen a été conçu pour permettre à tous les citoyens de jouir du droit aux services de prévention et de traitement afin de protéger leur santé et de garantir leur bien-être physique dans un environnement sans maladies et sans épidémies.

318.Le pays a vu la couverture géographique de ses services de santé s’étendre légèrement en 2003, pour englober 85 % de la surface du territoire (80 % des zones urbaines et 35,3 % des zones rurales). Dans ce contexte, l’un des objectifs du deuxième plan quinquennal était de porter le taux de couverture des soins de santé à 65 % environ pendant la première phase du Plan stratégique.

319.De nouvelles unités de soins ont été mises en place, et de nouveaux hôpitaux ont été construits dans les provinces. En 2003, 239 unités de soins ont été créées, portant le nombre total d’installations de soins en service à 690 unités temporaires, 1 518 unités fixes, 642 centres de santé permanents, 124 hôpitaux provinciaux et 40 hôpitaux généraux. Le nombre total de personnes ayant bénéficié de services de santé s’élevait à 11,8 millions.

Principaux indicateurs de santé pour la période 2002-2004

Numéro

Indicateur

2002

2003

1.

Nombre de médecins

4 384

3 195

2.

Nombre de dentistes

274

254

3.

Rapport population/médecin

4 447

6 372

4.

Nombre de familles

12 272

12 252

5.

Rapport population/lit

1 589

1 662

6.

Nombre total de cas déclarés

1 168 618

1 125 129

7.

Nombre de cas de paludisme

383 650 (32,83 %)

284 245 (27,78 %)

8.

Nombre de cas de dysenterie (inflammation de l’intestin)

328 862 (28,14 %)

383 535 (34,73 %)

Source: Annuaire statistique 2003.

320.Plusieurs centres de services de soins préventifs et curatifs ont été créés, notamment l’Observatoire national des épidémies, le Centre national pour l’éradication du paludisme et le Centre national de quarantaine.

321.Néanmoins, le secteur de la santé reste confronté à des problèmes et difficultés de taille, principalement en raison de l’incapacité des services de santé à faire face à la demande croissante due à la forte croissance de la population combinée à l’augmentation constante de cas de maladies infectieuses telles que le paludisme, la diarrhée et la bilharziose, quoique dans des proportions différentes. L’objectif est de pouvoir déclarer le Yémen exempt de maladies infectieuses et endémiques telles que le paludisme, la bilharziose, la tuberculose et les parasites intestinaux d’ici à 2010.

Droit à la sécurité sociale

322.L’article 56 de la Constitution impose à l’État de créer des systèmes de protection sociale pour les groupes qui en ont besoin. Selon la loi sur les assurances, toute personne employée par l’État ou dans un de ses secteurs économiques doit être couverte par un système d’assurance obligatoire. La loi no 31 de 1996 sur la sécurité sociale modifiée par la loi no 17 de 1999 prévoit une assurance destinée à couvrir la vieillesse, le handicap, la maladie de longue durée et le décès.

323.Afin de s’attaquer aux souffrances qu’entraîne pour les couches les plus pauvres de la population l’impact temporaire des réformes financières et économiques, le Gouvernement a mis en place un filet de sécurité sociale qui, en l’état actuel, consiste en un ensemble de politiques et de mesures devant être appliquées pour fournir un niveau de vie minimum décent et des services de base à ceux qui vivent sous le seuil de pauvreté et aux groupes marginalisés, ainsi qu’à ceux qui sont en danger d’extrême pauvreté. Les objectifs de développement social ont été élargis au‑delà de la protection des groupes les plus pauvres et de ceux qui sont le plus touchés par les réformes économiques pour englober également ceux qui risquent de passer sous le seuil de pauvreté.

324.Le système de sécurité sociale repose actuellement sur quatre piliers fondamentaux:

Un système d’aide et d’assistance pécuniaire versée par le Fonds d’aide sociale;

Un système de développement social, constitué de projets et programmes sociaux exécutés dans le cadre du Fonds social pour le développement et de programmes sociaux spécifiques visant des catégories particulières de la société comme les personnes handicapées, les femmes ou les chômeurs (Programme de travaux publics);

Un système d’assurance sociale, offrant aux personnes appartenant à la couche de la population percevant une rémunération une couverture pour la retraite, la vieillesse, la maladie, les accidents du travail, etc.;

Un système d’aide et de subventions pour les activités productives des secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage versées par le Fonds pour les subventions à la production agricole et piscicole.

325.On peut considérer les éléments suivants comme les plus importants «mécanismes» utilisés dans le cadre du filet de protection sociale pour assurer au plus grand nombre la sécurité et la protection sociales.

a) La Caisse de protection sociale, 1996

326.La Caisse de protection sociale est l’une des composantes du filet de sécurité sociale conçu pour élargir la portée de l’aide sociale conformément à la loi no 31 de 1996 sur la protection sociale. Elle offre une assistance financière en espèces à toutes les catégories cibles visées par les articles 6 à 8 de cette loi. En 2003, la Caisse a pris en charge 100 000 nouveaux cas, ce qui a porté à 552 105 le nombre total de dossiers traités. Elle a étendu son réseau d’information aux gouvernorats et couvre actuellement environ 55 % des provinces du pays, ce qui lui permet d’optimiser ses procédures pour traiter de nouveaux cas.

327.La Caisse est un élément du filet de sécurité sociale qui offre une assistance en espèces aux groupes visés par la loi qui lui a donné naissance. Les catégories qui ont droit à l’aide de la Caisse sont celles dont le revenu est inférieur au salaire minimum. Chaque bénéficiaire reçoit une aide en espèces de 1 000 rials par mois en plus d’une somme de 200 rials pour chaque membre de la famille, à concurrence de 2 000 rials, soit environ 10,83 dollars des États-Unis par mois pour une famille de six personnes. En 2004, environ 700 000 personnes ont bénéficié de cette assistance. L’objectif est d’en porter le montant à un niveau plus approprié.

b) Le Fonds social pour le développement, 1997

328.Ce fonds a été créé pour parvenir au développement social et augmenter le niveau de vie des pauvres en améliorant les services d’éducation et de santé, en étendant les réseaux sanitaires et d’eau potable, en créant des services de crédit et d’épargne et en contribuant à la création de possibilités d’emplois permanents. À ces fins, le Fonds assure trois programmes:

i)Le programme de développement social;

ii)Le programme de développement des micro‑ et des petites entreprises;

iii)Le programme de renforcement des capacités institutionnelles.

329.Au total (entre sa création en 1997 et la fin de l’année 2003), le Fonds a accepté de financer 3 300 projets pour un montant estimé à 350 millions de dollars. Environ 182 millions de dollars ont été déboursés, et quelque 7 millions de personnes devaient en bénéficier directement, dont 49 % de femmes. Le Fonds a achevé la première phase de ses travaux (1997-2000) qui a coûté 96 millions de dollars et permis de créer environ 3 millions d’emplois temporaires (jours‑hommes). À la fin de 2003, il était parvenu à achever la deuxième phase, entamée en 2001, pour un montant estimé à 175 millions de dollars. Il a lancé début 2004 la troisième phase de ses travaux qui devrait se poursuivre jusqu’en 2008 et engager jusqu’à 400 millions de dollars.

330.Une étude sur l’efficacité et la performance du Fonds a été menée par une société internationale indépendante et spécialisée à la demande de la Banque mondiale et avec le financement du Gouvernement néerlandais. Dans le domaine de l’éducation, en juillet 2003, le Fonds avait contribué à la construction, à la restructuration et à l’achèvement de 5 396 salles de classe, représentant 7 % du nombre total dans le pays. Depuis sa création, il a contribué au financement de 30 à 40 % des nouvelles salles de classe construites au Yémen à partir de 1998. Il ressort d’enquêtes auprès des ménages qu’il a profondément influé sur le taux de scolarisation des filles dans l’éducation de base; dans les régions où il est intervenu, ce taux est passé de 41,7 % en 1999 à 58,3 % en 2003. Pendant la même période, le taux de scolarisation des filles et des garçons dans ces régions est passé de 59,2 % à 70,4 %. Ces résultats sont des indicateurs encourageants de l’influence du Fonds dans l’un des domaines les plus importants du développement au Yémen, pays qui pâtit d’un faible taux de scolarisation au niveau élémentaire.

Indicateurs relatifs aux projets d’éducation publique (2003 et total cumulé)

Indicateur

2003

Total cumulé

Nombre de projets

299

1 696

Dépenses estimées (en millions de dollars des États ‑Unis)

25,3

130,4

Dépenses effectives (en millions de dollars des États ‑Unis)

29,4

89,3

Bénéficiaires directs (en millions)

0,1

1,0

Pourcentage de bénéficiaires de sexe féminin

50

44

Nombre estimé d’employés temporaires (en millions de journaliers)

1,0

5,3

Source : Rapport annuel du Fonds social pour le développement, 2003 ( Annual report of the Social Welfare Fund for Development ), p. 22.

331.Dans le domaine de la santé, le Fonds a contribué à la construction de 71 nouveaux établissements de santé, correspondant à une augmentation de 3,6 % au niveau national, ainsi qu’à la rénovation de 12 centres de santé, correspondant à une augmentation de 2,2 %. Sa contribution représentait respectivement 11 et 10,4 % de l’augmentation totale du nombre d’établissements et de centres de santé entre 1997 et 2002. L’étude a montré que les interventions du Fonds avaient contribué à augmenter la demande de services de santé et à accroître l’accès au traitement de 14 %, taux équitablement réparti entre femmes et hommes, voire légèrement plus élevé pour les femmes et les filles. L’étude a aussi mis en évidence une légère amélioration des services de vaccination et des soins prénataux par rapport à 1999.

Indicateur

Santé

Catégories à besoins particuliers

Interventions coordonnées

2003

Total cumulé

2003

Total cumulé

2003

Total cumulé

Nombre de projets

33

301

44

168

11

28

Dépenses estimées (en millions de dollars des États ‑Unis)

2,5

19,4

1,9

11,8

0,5

1,5

Dépenses effectives (en millions de dollars des États ‑Unis)

3,5

14,5

2,7

8,0

0,8

1,1

Bénéficiaires directs (en millions)

0,2

1,4

0,01

0,1

0,05

0,03

Pourcentage de bénéficiaires de sexe féminin

68

54

49

39

48

51

Nombre estimé d’employés temporaires (en millions de journaliers)

0,08

0,6

0,05

0,3

0,01

0,06

Source : Rapport annuel de Fonds social pour le développement, 2003 ( Annual report of the Social Welfare Fund for Development ), p. 41.

332.En ce qui concerne le microcrédit, les enquêtes auprès de ménages ont révélé l’influence positive du Fonds: 62 % des bénéficiaires de crédit interrogés ont indiqué que leur niveau de vie s’était amélioré depuis que le montant de leurs prêts avait augmenté. Parmi les bénéficiaires, le pourcentage des femmes était supérieur à celui des hommes (70 % contre 53 %).

333.L’étude a conclu que les interventions du Fonds favorisaient les plus pauvres par rapport aux moins pauvres; 44 % des ressources du Fonds avaient bénéficié aux trois couches les plus pauvres de la société, tandis que seuls 4 % avaient été consacrés aux moins pauvres. Ces résultats sont meilleurs que ceux de tout autre fonds social.

Répartition des ressources du Fonds dans la population, des couches les plus pauvres (1) aux moins pauvres (10) (pourcentage des ressources)

Secteur

Ressources (en dollarsdes États-Unis)

Catégories de bénéficiaires

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Éducation

102 769 793

16,8

15

12

10,9

11,7

8,8

8,8

8,8

6,3

4

Eau

32 559 350

18,2

14

14

10,5

10,8

7

7

6,9

6,5

2,3

Santé

16 302 322

15,6

14

13

9,6

12

7,9

7,9

7,8

5,2

2,3

Routes rurales

11 284 867

15,6

19

14

10,9

10,9

8,9

6,5

6,6

2,3

5,5

Microfinancement

3 890 501

8,2

7

9,8

10,5

7,5

14,1

7,7

14,1

7,6

13,6

Total

166 806 843

16,6

15

13

10,7

11,4

7,4

8,2

8,3

6,0

4,0

Source : Rapport annuel du Fonds social pour le développement, 2003 ( Annual report of the Social Welfare Fund for Development ), p. 2.

Le Projet de travaux publics

334.Lancé en 1996, ce projet a été conçu pour parvenir au développement social par l’amélioration des services d’éducation et de santé et la création d’emplois permanents. La première phase du projet (1996-2000) a coûté 33 millions de dollars, dont 25 millions ont été versés par l’Office national pour le développement, le reste ayant été financé par le Gouvernement. L’importance de ce projet réside en sa capacité de renforcer le rôle des individus et des organisations locales en faisant participer les collectivités à l’identification de leurs propres besoins et priorités. Au total, 435 projets ont été menés dans les secteurs des services de base à l’intention des collectivités dans les zones démunies. Ces projets ont permis de créer au total 64 000 emplois par mois et ont bénéficié à plus de 2,5 millions de personnes.

335.La deuxième phase de ce projet (2000-2004) était axée sur les collectivités locales, sur le renforcement de la participation locale et sur l’augmentation des crédits alloués pour cette phase, qui sont passés de 60 millions à 115,7 millions de dollars. Pas moins de 980 nouveaux projets ont été exécutés entre 2001 et 2003, pour un montant dépassant 65 millions de rials; le secteur de l’éducation a été le plus grand bénéficiaire, 621 projets ayant été mis en œuvre pendant cette même période pour un montant de 39 milliards de rials. Ces projets ont bénéficié à 9,6 millions de personnes dans plus de 5 021 villages et conglomérats de 20 gouvernorats.

336.Dans le secteur de la santé, 84 projets menés dans plusieurs gouvernorats ont contribué à améliorer la situation sanitaire dans les zones cibles et ont nettement augmenté le niveau des services de prévention des maladies. Le taux de vaccination d’enfants contre des maladies fatales a augmenté de 113 %, le taux de vaccination de femmes contre la rubéole de 35 % et le taux de vaccination contre l’hépatite de 5 %. Les contributions du projet dans ce domaine concernaient principalement la construction de centres et d’établissements de santé pour remplacer les installations provisoires ou mal situées, la restauration d’installations existantes et la coordination avec des organisations non gouvernementales pour aider le Ministère de la santé à exploiter les services existants.

337.Dans les secteurs de l’agriculture et de l’eau, qui arrivent en deuxième position du point de vue du nombre de projets menés dans la deuxième phase, 137 projets au total ont été mis en œuvre dans différentes régions du pays. L’accent a été mis sur la création de réservoirs d’eau potable et d’autres installations de puisage et sur l’extension des réseaux, notamment aux régions isolées.

338.Le projet a contribué à la réalisation de travaux de construction de routes et d’activités sociales, sanitaires et environnementales. Des centres de formation pour les femmes et de réadaptation pour personnes handicapées ont été créés dans divers gouvernorats, et plusieurs projets sanitaires ont été menés. Au total, 39 projets de services ont été réalisés.

339.Sur la seule année 2003, 211 projets ont bénéficié, dans différents domaines, à environ 1,3 million de personnes, dont 715 000 femmes. Des précisions figurent dans le tableau ci‑après:

Objet

Activité

Nombre de projets

Nombre de bénéficiaires des deux sexes

Nombre de bénéficiaires de sexe féminin

1

Éducation

113

574 000

321 000

2

Santé

26

361 000

187 000

3

Eau

20

92 000

56 000

4

Services sanitaires

7

7 000

4 600

5

Projets de hammams publics

6

279 000

148 000

6

Agriculture

15

39 000

18 700

7

Routes

4

7 500

3 750

Total

311

125 950

710 050

Le programme national pour des familles productives et le développement communautaire

340.Ce programme du filet de sécurité sociale a été établi pour former les femmes victimes de pauvreté, notamment les bénéficiaires de la Caisse de protection sociale, à des activités génératrices de revenu. Entre 1997 et 2003, 20 000 femmes ont été formées dans le cadre de ce programme à des activités professionnelles telles que la couture, les arts ménagers et le calcul. Ce programme a aussi permis la création et l’aménagement de plusieurs centres pour des familles productives.

Banque de microcrédit d’Al-Amal

341.Cette banque a été créée pour accorder des prêts aux familles pauvres qui parviennent à mettre en place des activités génératrices de revenu et pour fournir des services financiers à des groupes cibles et à des organisations engagées dans des activités de réduction de la pauvreté. Son capital est de 5,5 millions de dollars et elle sera opérationnelle prochainement.

Assurance sociale

342.L’assurance sociale a pour objet d’apporter paix d’esprit et stabilité aux employés et aux fonctionnaires au moment de la retraite ou en cas d’accident du travail. Les régimes d’assurance sociale sont gérés par deux organismes principaux: le Service public d’assurance et de retraite, qui se spécialise dans l’assurance des agents de la fonction publique et des employés des secteurs privé et mixte de l’économie, et l’Institut général d’assurance sociale, qui prend en charge le secteur privé. En vertu de la loi sur les assurances sociales, tous les employés de l’État et de ses secteurs économiques doivent être assurés. À la suite de l’amendement d’un décret républicain en 2000, des indemnités supplémentaires ont été créées et la pension de retraite minimale est passée à 7 000 rials. Cependant, le pouvoir d’achat issu des prestations servies aux retraités et aux membres de leur famille survivants demeure faible et ne suffit pas à couvrir leurs besoins essentiels. L’organisme public d’assurance et de retraite a compté, en 2003, 12 611 cotisants supplémentaires employés dans la fonction publique, ce qui a porté à 474 879 le nombre total de fonctionnaires assurés conformément à la loi sur l’assurance et les pensions à la fin de l’année; le nombre de retraités s’élevait à 57 400.

343.Dans le secteur privé, le nombre d’assurés est limité. Le Gouvernement a entrepris d’étendre la couverture sociale à ce secteur de manière que 70 000 employés soient pris en charge d’ici à 2005. Ce chiffre, certes faible, témoigne de la détermination du Gouvernement d’appliquer la loi sur les assurances sociales, en particulier dans le secteur privé, et de protéger les employés. Au 1er juillet 2003, la protection sociale avait été étendue au secteur privé et à des groupes précédemment exclus tels que les travailleurs exerçant une activité indépendante ou une profession libérale, les employeurs et les employés d’entreprises de moins de cinq personnes. En conséquence, le nombre de personnes affiliées à l’Institut général de l’assurance sociale a atteint 64 297 et le nombre de bénéficiaires d’une pension de retraite est passé à 2 846.

344.Il convient de noter que l’assurance sociale ne comprend toujours pas l’assurance maladie, d’où la nécessité de s’efforcer de l’introduire. Le Ministère de la santé publique et du logement a rédigé une loi sur l’assurance maladie, qui a été présentée au Conseil des ministres et transmise à un conseil d’experts internationaux aux fins d’une étude approfondie du régime. Malgré l’importance qu’elle présente pour réduire les souffrances des personnes à revenu faible, y compris des fonctionnaires, cette loi s’est heurtée à certaines difficultés qui ont retardé son adoption et son application.

Paragraphe e) v): Droit à l’éducation

345.Le droit à l’éducation est une condition essentielle à la garantie des droits de l’homme et à la promotion de la solidarité, de la tolérance et des relations amicales entre tous les pays et tous les groupes ethniques et religieux. En outre, l’éducation permet aux individus de jouer un rôle utile dans une société libre.

346.Partant, l’article 54 de la Constitution dispose ce qui suit: «L’enseignement est pour tous les citoyens un droit que l’État garantit conformément à la loi en créant toutes sortes d’écoles et d’institutions culturelles et éducatives. L’enseignement élémentaire est obligatoire. L’État œuvre à éradiquer l’analphabétisme et s’emploie à étendre l’enseignement technique et professionnel. Il veille particulièrement sur les jeunes, les préserve de toute déviation, leur assure une éducation religieuse, intellectuelle et physique et leur offre les conditions favorables au développement de leurs talents dans tous les domaines.». L’article 88 de la Constitution dispose que l’éducation de base est obligatoire et que l’État en garantit la gratuité. D’autre part, aux termes de l’article 81 de la loi sur les droits de l’enfant, l’État garantit la gratuité de l’enseignement conformément aux lois en vigueur.

347.L’éducation au Yémen est en grande partie réglementée par la loi no 45 de 1992 sur l’enseignement général, qui en énonce les principes et préceptes religieux, nationaux et pédagogiques. L’éducation est non seulement un droit légitime de l’homme garanti par l’État et accordé à tous les enfants, mais aussi un investissement à long terme dans l’humanité et le développement. L’État œuvre à garantir la justice sociale et l’égalité des chances dans l’éducation et s’efforce de tenir compte des facteurs socioéconomiques qui empêchent certaines familles de bénéficier du droit de leurs enfants à l’éducation. L’enseignement élémentaire est obligatoire et gratuit à tous les niveaux en application de la loi. En vertu de l’article 18 de la loi, l’enseignement général est le même pour tous les élèves de la République du Yémen. Il s’étend sur neuf ans, est obligatoire, et s’applique aux enfants à partir de l’âge de 6 ans.

348.L’éducation de base étant l’un des défis les plus importants pour le Gouvernement, un certain nombre de politiques et de mesures ont été adoptées pour l’étendre et la rendre plus efficace. Parmi ces dernières, on peut citer en particulier le deuxième plan quinquennal pour 2001-2005, la stratégie nationale 2003-2015 pour l’enseignement élémentaire, la stratégie d’éducation des filles, la stratégie nationale de lutte contre l’analphabétisme et d’éducation des adultes dans la République du Yémen (1998), le plan stratégique 2025 du Yémen et la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté pour 2003-2005.

349.Les stratégies susmentionnées visent à universaliser l’enseignement élémentaire et à restructurer le système éducatif de manière qu’il suive le rythme des évolutions scientifiques et techniques et réponde aux besoins de développement futur. Parmi les autres objectifs figurent la garantie de l’éducation pour les filles, en particulier dans les zones rurales, l’élimination des inégalités entre les sexes dans l’éducation, et l’amélioration du niveau de l’enseignement général.

350.Le deuxième plan quinquennal devait améliorer les indicateurs d’éducation comme suit:

Augmenter d’environ 12 % le taux net d’admission en première année d’école élémentaire au cours de la période considérée;

Porter le taux d’inscription au cycle élémentaire à 69,3 % pour les deux sexes: 55 % pour les filles (l’accent étant mis sur les zones rurales) et 82,4 % pour les garçons;

Porter le taux d’inscription général au cycle secondaire à 41,3 %.

Prévisions pour l’enseignement élémentaire et secondaire

Indicateur

2000/01

2005/06

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Élèves admis au cycle élémentaire

295 838

217 900

513 738

372 764

318 432

691 196

Élèves admis dans le secondaire

123 299

51 679

174 978

168 824

86 271

255 095

Élèves inscrits au cycle élémentaire

2 202 996

1 144 513

3 347 509

2 787 529

1 701 724

4 489 253

Élèves inscrits dans le secondaire

314 613

128 608

443 211

436 360

226 849

663 209

Diplômés de l’enseignement élémentaire

144 072

51 869

195 941

191 874

73 112

264 987

Diplômés de l’enseignement secondaire

80 177

29 654

109 831

88 521

37 521

126 042

Enseignants au cycle élémentaire

100 079

42 587

142 666

114 020

65 664

179 684

Enseignants du secondaire

20 301

5 228

25 529

30 049

7 759

37 808

Source : Deuxième plan quinquennal, 2001-2005, p. 223.

351.Conformément au plan stratégique pour le développement de l’éducation de base, d’ici à la fin 2015 le Yémen devrait disposer d’un système éducatif offrant à chaque enfant âgé de 6 à 14 ans un enseignement élémentaire de qualité adapté aux besoins de développement, de sorte que les générations futures acquièrent les connaissances et les compétences qui leur permettent de devenir des membres productifs de la société contribuant activement à la réalisation des objectifs du développement socioéconomique durable.

352.Les principaux résultats attendus de la mise en œuvre de cette stratégie sont les suivants:

a)Une augmentation du taux d’inscription dans le cycle de base qui atteindrait 95 % de la population âgée de 6 à 14 ans, soit environ 8 millions d’enfants, dont 3,5 millions de filles, d’ici à 2015;

b)Une amélioration de la qualité de l’enseignement élémentaire;

c)Un renforcement de l’efficacité interne du système éducatif de base et une augmentation ainsi qu’une diversification des sources de financement de l’éducation.

353.La stratégie nationale pour l’éducation des filles contribue à réduire les inégalités entre les sexes dans ce domaine et à mettre en œuvre le principe de l’éducation obligatoire et gratuite.

354.Le rapport annuel de 2003 sur la stratégie nationale de lutte contre la pauvreté indique que le taux d’inscription au cycle élémentaire s’élevait en 2003 à 67 % pour les deux sexes et que ce taux avait atteint 53,7 % pour le sexe féminin, contre des taux cibles respectifs de 66 % et de 50,4 %. Cette augmentation est attribuable à la multiplication des écoles du cycle élémentaire. En effet, dans le cadre du projet d’expansion de l’éducation de base, 317 nouvelles écoles ont été construites, 244 ont été réaménagées et 561 ont été agrandies. Au total, 399 nouvelles écoles ont été aménagées et équipées de matériel.

355.Le rapport signale une baisse du taux d’abandon scolaire, avec au total 272 768 élèves concernés, dont 157 512 filles. Cette amélioration peut être attribuée à la mise en œuvre de programmes encourageant les filles à poursuivre leur éducation au moyen d’incitations financières en espèces ou en nature, de sensibilisation, et de l’affectation d’enseignants dans les zones rurales. Le Ministère de l’éducation a adressé une circulaire à tous les gouvernorats leur ordonnant d’exonérer des frais scolaires tous les enfants titulaires d’une carte d’aide sociale. Cette initiative, prise conformément aux dispositions de la loi sur la protection sociale, vise à favoriser la scolarisation des enfants de familles pauvres. Le Ministère a élaboré une nouvelle stratégie scolaire quinquennale pour encourager la scolarisation des filles et réduire le taux d’abandon en début de scolarité.

356.En 2003, 2,1 milliards de rials ont été consacrés à la stratégie de développement de l’éducation de base et une initiative de formation accélérée a été lancée. Parallèlement, les fonds destinés à l’éducation dans les gouvernorats ont été redistribués compte tenu de l’objectif d’accroître de 10 % les dépenses consacrées à l’éducation de base au détriment des autres secteurs. Malgré l’augmentation des fonds alloués, cette hausse n’a pas suivi la croissance des taux d’admission et de scolarisation, d’où la nécessité de construire davantage d’écoles et d’en réaménager plusieurs autres, de façon à accueillir tous les enfants d’âge scolaire et à combler les lacunes considérables dans l’enseignement préscolaire.

357.Étant donné qu’il n’y a que 212 écoles maternelles privées et d’initiative locale pour 15 304 enfants dans seulement 15 gouvernorats, la surcharge des classes fait de plus en plus obstacle aux efforts visant à améliorer la qualité de l’éducation. Ce problème est aggravé par le manque de salles de classe et la progression constante du taux d’accroissement de la population.

Répartition de la population (âgée de 6 à 14 ans) non scolarisée, par âge, sexe et zone géographique

Zone géographique

Zone urbaine

Zone rurale

Total

Âge

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

Sexe masculin

Sexe féminin

Total

6

46,7

42,5

44,8

64,2

75,4

69,6

60,5

69,0

64,6

7

16,6

21,9

19,3

36,8

55,6

46,1

32,8

48,8

40,8

8

7,5

9,2

8,3

23,2

46,5

43,2

20,3

38,8

29,2

9

5,5

9,4

7,4

16,7

44,2

30,7

14,1

36,7

25,4

10

5,7

7,8

6,8

17,0

42,4

29,3

14,1

35,2

24,8

11

5,8

7,8

6,8

12,1

43,4

26,3

10,7

33,8

21,6

12

7,0

13,0

10,0

14,0

51,0

32,0

13,0

43,0

27,0

13

10,1

16,0

12,9

17,4

59,3

37,8

15,7

50,0

32,3

14

13,9

20,7

17,5

20,8

67,3

43,9

19,3

55,0

37,2

Total

13,5

16,4

14,9

25,5

54,0

39,3

23,0

45,8

34,1

Source : Bureau central des statistiques, 2003.

Répartition des écoles publiques, par type d’enseignement, nombre de classes et nombre d’élèves

Cycle

Gouvernorat

Élémentaire

Secondaire

Nombre d’établissements de l’enseignement élémentaire et secondaire

Total

Nombre d’écoles

Nombre de classes

Élèves

Nombre d’établissements

Nombre de classes

Élèves

Nombre d’établissements

Élèves

Élèves

De sexe masculin

De sexe féminin

De sexe masculin

De sexe féminin

De sexe masculin

De sexe féminin

Total

2000/01

9 930

116 788

2 185 278

1 216 230

249

13 982

354 743

129 830

3 211

13 390

130 770

2 540 021

1 346 060

3 886 081

2001/02

9 836

115 141

2 223 298

129 820

251

13 978

369 643

143 422

3 212

13 299

129 119

2 592 941

1 438 242

4 031 183

2002/03

10 199

119 091

2 297 691

1 404 880

280

14 610

381 680

158 245

3 056

13 535

133 701

2 679 371

1 563 125

4 242 496

Nombre total d’élèves du cycle élémentaire, nombre de classes par gouvernorat, 2002/03

Classes

Gouvernorat

Première année d’école élémentaire

Deuxième année d’école élémentaire

Troisième année d’école élémentaire

Quatrième année d’école élémentaire

5 e année d’école élémentaire

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

2000/01

337 483

244 926

17 132

290 184

204 897

16 224

275 368

170 370

15 674

271 438

150 229

15 179

248 859

121 349

14 355

2001/02

358 307

265 510

16 759

302 248

212 228

15 936

277 740

188 510

15 540

264 616

155 952

14 747

250 083

133 691

14 060

2002/03

379 261

285 726

17 858

320 320

232 331

16 558

293 133

200 131

15 846

271 823

175 770

15 113

250 477

141 865

14 165

Nombre total d’élèves du cycle élémentaire fréquentant des écoles d’initiative locale, par gouvernorat, classe et sexe, 2002/03

Classes

Gouvernorat

Première année d’école élémentaire

Deuxième année d’école élémentaire

Troisième année d’école élémentaire

Quatrième année d’école élémentaire

5 e année d’école élémentaire

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Classes

De sexe masculin

De sexe féminin

Total

188

6 817

4 654

188

6 026

3 837

190

5 099

3 153

187

4 828

2 720

176

4 345

2 298

Paragraphe e) vi): Droit de prendre part, dans des conditions d’égalité, aux activités culturelles

358.Le droit de prendre part aux activités culturelles est garanti par la loi. En effet, tout citoyen a le droit de participer à la vie culturelle et l’État garantit la liberté d’expression orale, écrite ou par l’image, dans les limites de la loi. L’article 24 de la Constitution exige de l’État qu’il garantisse l’égalité d’accès aux activités culturelles et l’égalité des chances à tous les citoyens dans le domaine culturel et qu’il adopte des lois à cette fin. En vertu de l’article 27, l’État garantit la liberté de la recherche scientifique et des réalisations littéraires artistiques et culturelles qui sont en harmonie avec l’esprit et les buts de la Constitution, comme il assure les moyens nécessaires à cette fin. Il accorde toute aide aux progrès des sciences et des arts et encourage les inventions scientifiques et techniques et la création artistique et protège leurs résultats. Ces droits sont renforcés par d’autres dispositions législatives et articles contenus dans la loi no 19 de 1994 sur la propriété intellectuelle en ce qui concerne la protection des individus et de la société et le droit de jouir du fruit d’activités culturelles, scientifiques et créatives de tous genres.

359.Compte tenu du rôle important que la culture joue dans la construction de l’identité yéménite, pour préserver le patrimoine et l’authenticité culturels et promouvoir le dialogue avec le monde extérieur et l’esprit d’ouverture, la législation et les politiques adoptées par le Gouvernement entendent améliorer le niveau culturel et artistique et sensibiliser à l’identité, au patrimoine et aux valeurs yéménites, faire participer le secteur privé aux investissements culturels, artistiques et artisanaux, et vendre des projets dans des foires et des expositions organisées dans le pays ou à l’étranger.

360.Le patrimoine culturel matériel et immatériel du Yémen est particulièrement diversifié. Le patrimoine matériel recouvre de nombreux domaines, principalement les sites patrimoniaux, les musées (le pays compte 21 musées nationaux) et les manuscrits. Le Musée des manuscrits de Sanaa abrite une collection de parchemins coraniques qui remonte aux trois premiers siècles après la hijrah [année où le Prophète et ses compagnons ont quitté La Mecque pour Médine]. Il réunit 15 000 fragments de parchemin et 800 manuscrits et, outre 10 315 ouvrages écrits à la main, une centaine de manuscrits illustrés. La Bibliothèque Al-Ahqaf à Tarim dispose d’environ 6 000 ouvrages écrits à la main. De nombreux manuscrits se trouvent par ailleurs dans des bibliothèques privées. Le patrimoine matériel englobe aussi des villes historiques: le Yémen compte un nombre inégalé de sites culturels dont la richesse et la diversité émerveillent les visiteurs.

361.Le patrimoine culturel immatériel, également très varié, recouvre la musique, les dialectes, la littérature orale, la culture traditionnelle, les coutumes et les traditions, le théâtre contemporain, les ouvrages et l’art. (Il est trop riche et diversifié pour être décrit dans la présente section.)

362.Sur la scène culturelle, le Yémen compte aussi huit centres et instituts culturels relevant du Ministère de la culture, 106 institutions et centres culturels privés et de la société civile, 42 maisons d’édition et 48 imprimeries, sans parler des bibliothèques et des cinémas publics.

363.En 2003, des centres culturels ont été créés à Mahrah et à Si’yun et des travaux de maintenance et de réparation ont été effectués dans les centres culturels, les musées et les sites archéologiques nationaux. Les lois relatives à la culture ont été révisées compte tenu de la demande d’adhésion à l’Organisation mondiale du commerce présentée par le Gouvernement; une loi sur les droits d’auteur et les droits s’y rapportant a été rédigée et un règlement sur les productions artistiques a été préparé et soumis au Conseil des ministres. Le texte est en cours de finalisation.

364.Au total, 28 dossiers relatifs aux droits de propriété intellectuelle ont été traités. Dix-sept certificats de droits d’auteur ont été émis et 62 contrats artistiques faisant l’objet de droits de propriété intellectuelle ont été enregistrés.

365.La politique culturelle du Yémen est reflétée dans les objectifs du plan global pour la culture yéménite élaboré en 1990, dans les plans quinquennaux de l’État, dans ses stratégies nationales de lutte contre la pauvreté, et enfin dans la stratégie nationale pour le développement du pays et de la culture, qui définit les conditions générales du développement culturel au Yémen et vise à multiplier les activités nationales pour la protection du patrimoine matériel et immatériel. Cette stratégie a pour objectifs:

De protéger l’identité culturelle et de permettre l’expression du caractère arabe et islamique;

De parvenir à un renouvellement culturel et au développement intellectuel;

De renforcer les capacités culturelles;

De mettre en place et de développer une infrastructure pour les activités culturelles;

De suivre le rythme des progrès techniques, scientifiques et informatiques;

De protéger et de promouvoir la créativité yéménite;

De développer l’artisanat.

Paragraphe f): Droit d’accès à tous lieux et services destinés à l’usage du public

366.La position en droit relativement à ce paragraphe a été exposée dans le rapport précédent.

Article 6

Droit de saisir les tribunaux nationaux et d’autres organismes, ainsi que de demander réparation

367.L’indépendance du pouvoir judiciaire est un objectif essentiel pour l’instauration de la justice dans la société. Au Yémen, ce pouvoir est indépendant des autorités législatives et exécutives, conformément au principe de la séparation des trois pouvoirs. L’article 149 de la Constitution dispose ce qui suit: «La justice est un pouvoir indépendant sur le plan judiciaire, administratif et financier. Le ministère public est l’un de ses organes. Les tribunaux se prononcent sur tous les litiges et les infractions. Les magistrats sont indépendants et ne sont soumis qu’à la loi dans l’exercice de leurs fonctions. Nulle autorité ne peut s’immiscer de quelque manière que ce soit dans le contentieux ou dans les affaires de justice. Une telle immixtion est un délit punissable par la loi et imprescriptible.». Nous voyons ici que le texte comporte un certain nombre de règles constitutionnelles visant à renforcer et à concrétiser la notion d’indépendance du pouvoir judiciaire.

368.Le rapport précédent fournissait des explications sur les dispositions législatives donnant aux citoyens le droit de saisir librement et sans discrimination les tribunaux. Tout agent des services de détection et de répression qui viole les droits de l’homme d’une personne en vertu du Code pénal et criminel ou d’autres lois en vigueur s’expose à une procédure administrative. Une procédure disciplinaire est alors engagée par un conseil de discipline qui juge l’agent en application des articles 99 et 101 de la loi sur les forces de police.

369.Cependant, ces procédures ne portent pas atteinte au droit d’une victime de discrimination de porter plainte auprès d’organismes de l’État ou de demander réparation devant les tribunaux. Les lois yéménites garantissent à tout citoyen le droit de déposer plainte auprès d’organismes et d’institutions étatiques et d’obtenir réparation à tout moment. L’article 5 du Code pénal et criminel dispose en effet que «[l]’imposition des sanctions prévues dans le présent Code ne dispense pas les parties de l’obligation d’effectuer des restitutions et de verser des indemnités». En outre, l’article 43 du Code prévoit que «[t]oute personne lésée par une infraction peut se constituer partie civile, sans limitation de montant, pour obtenir d’être indemnisée à raison du préjudice subi. L’action civile est examinée en parallèle avec le procès pénal». D’autres dispositions juridiques accordent aux victimes de discrimination le droit d’engager une procédure pénale et d’obtenir réparation du préjudice subi.

370.Reconnaissant l’importance de renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Gouvernement a adopté un plan de réforme judiciaire en 1997. Il a établi un calendrier précis pour la mise en œuvre de ce plan en 2001-2002 conformément à la décision no 262 de 2001 du Conseil des ministres. Les éléments de cette réforme sont apparus clairement lors de l’application de dispositions constitutionnelles et législatives sur l’indépendance des autorités judiciaires et des magistrats et sur l’interdiction pour toute personne physique ou morale de s’immiscer dans les activités des magistrats et de la justice. La décision no 161 de 2001 du Conseil des ministres relative aux procédures à l’encontre de toute personne s’immisçant dans les affaires judiciaires témoigne des efforts faits pour promouvoir l’indépendance du pouvoir judiciaire.

371.En ce qui concerne le paragraphe 15 des conclusions du Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, bien que nous ne disposions pas de chiffres précis sur la discrimination raciale, nous pouvons fournir des statistiques et des données clefs sur les plaintes déposées par des citoyens entre 2001 et 2003 et sur les mesures prises par les services d’inspection judiciaire pour les traiter.

Les services d’inspection judiciaire ont reçu de différentes catégories de citoyens un certain nombre de plaintes. Au total, 2 339 d’entre elles ont fait l’objet d’audiences publiques avec le Ministre de la justice et 2 025 notes s’y rapportant ont été envoyées aux tribunaux en 2002. En 2003, 296 plaintes ont été déposées contre des magistrats de tribunaux de première instance et de cours d’appel, parmi lesquelles 52 ont donné lieu à des enquêtes sur place dont les résultats ont été transmis à la direction des services d’inspection judiciaire. En outre, 10 070 plaintes ont été reçues par le Service général des plaintes entre 2001 et 2003. Certaines ont été transmises aux autorités compétentes pour qu’une procédure juridique puisse être engagée. Dans d’autres cas, des conseils ont été donnés aux plaignants sur la démarche à suivre;

Un certain nombre d’inspections sur place ont été menées dans des tribunaux du pays, soit pour enquêter sur des plaintes, soit dans le cadre d’inspections sans préavis ou régulières. Sur un total de 97 visites, 75 étaient liées à une plainte, 13 étaient sans préavis et 10 étaient régulières. Les services d’inspection judiciaire ont examiné plusieurs plaintes, sur place et dans leurs bureaux, et ont mis au jour quelques cas de faute professionnelle et de négligence judiciaire. Au total, 21 avertissements ont été adressés aux magistrats concernés en 2001;

En 2001, un certain nombre de magistrats ont été convoqués au service d’inspection pour répondre de plaintes déposées à leur encontre par des citoyens. Cette année, 41 convocations ont été adressées au total;

Un projet détaillé d’inspections régulières et sans préavis pour 2002 a été élaboré et adopté. La première phase de ce projet a été mise à exécution en février 2002 avec des inspections dans des tribunaux de la province de Sanaa et des villes de Sanaa, Jauf, Amran, Hajjah et Sa’adah. Des comités d’inspection sur place ont entamé la deuxième phase en mai 2002, inspectant des tribunaux dans les gouvernorats suivants: Ibb, Dali, Ta`izz, Hudaidah, Mahwit, Shabwah et Ma’rib. En 2003, les services d’inspection ont lancé la troisième phase axée sur les activités des juges des tribunaux de première instance. Un plan complémentaire qui a été prolongé jusqu’en 2005 a été préparé à l’intention de ceux dont les activités n’avaient été inspectées dans aucune des trois phases;

En 2001, les services d’inspection judiciaire ont mis au point un plan d’inspection des activités de magistrats et d’adjoints dont les résultats étaient inférieurs à la moyenne. Ce projet a été mené à bien, et au total 58 juges et adjoints ont été soumis à une inspection judiciaire.

Article 7

Enseignement

372.En vue de développer une culture des droits de l’homme chez les élèves, en 2004 le Ministère des droits de l’homme, en coopération avec le Ministère de l’éducation et l’organisation Rädda Barnen, a mené le tout premier programme de sensibilisation à l’intention des élèves des écoles de Sanaa. Ce programme était axé principalement sur la Déclaration universelle des droits de l’homme, les conventions et les textes internationaux sur les droits de l’enfant, les mesures de protection des enfants et les organismes internes qui protègent les droits de l’homme et transmettent à la nouvelle génération les valeurs de la charité et de la tolérance ainsi que les principes de l’égalité. L’État a pour objectif d’inscrire la question des droits de l’homme – notamment dans le cadre des droits de l’enfant – dans les programmes scolaires, de sorte que la nouvelle génération prenne connaissance des nobles principes sur lesquels ces droits reposent.

373.Le 19 septembre 2004, le Ministère de l’éducation, conjointement avec l’Institut yéménite pour le développement démocratique, a organisé des élections de délégués de classe au suffrage secret, libre et direct dans tous les établissements scolaires de la République. Cette initiative a permis aux élèves d’exprimer librement leurs opinions et leurs aspirations. Dans ce contexte, le jour des élections, à 7 h 30, le Président de la République a prononcé un discours qui a été diffusé par radio à tous les établissements scolaires. Il a rappelé l’importance de cette expérience novatrice faisant participer tous les acteurs et institutions de la société civile et de l’État, notamment les établissements du système éducatif, aux initiatives de sensibilisation du public aux valeurs et aux concepts démocratiques. En avril 2004, 30 000 enfants ont participé au deuxième tour des élections destinées à pourvoir 31 sièges au parlement des enfants et 4 sièges de représentants des enfants sourds ou malentendants, handicapés, orphelins ou marginalisés. L’idée de créer un parlement est prometteuse et contribue à enseigner aux enfants les concepts et les principes fondamentaux sur lesquels repose le processus démocratique.

Éducation

374.Les objectifs nobles de la législation et des principes relatifs à l’éducation sont énoncés dans un document intitulé: «Principes généraux pour les programmes d’éducation générale» qui traite de sujets tels que la philosophie de l’éducation, les principes et les fondements de la politique de l’éducation en République du Yémen, les objectifs du système éducatif et les objectifs généraux des programmes scolaires.

375.Pour déterminer dans quelle mesure les principes et les concepts relatifs aux droits de l’homme sont consacrés dans ce document, il convient d’en examiner les principaux principes et objectifs:

a) Philosophie de l’éducation

Cette philosophie repose sur de nombreux concepts humanitaires tels que:

Le respect de la dignité et des idées humaines et la promotion de la soif d’apprendre, de la créativité et de l’imagination (par. 3);

Le renvoi à des idéaux arabes, islamiques et humanitaires de caractère noble, notamment le respect des droits de l’homme et de la dignité humaine, etc. (par. 4);

L’affirmation du droit de tous les enfants yéménites – dans le cadre de la justice et de l’égalité des chances – d’exercer leurs droits et de profiter des ressources nationales et des services publics fournis par l’État (par. 7);

L’affirmation du respect des libertés individuelles et de la dignité, en particulier l’importance de la solidarité, et la sensibilisation aux cultures et aux civilisations du monde conformément aux nobles aspirations du peuple yéménite (par. 15 et 16);

La mise en relief du souci des questions humanitaires et des principes de la justice, de l’égalité, de la paix dans le monde, ainsi que du respect mutuel entre peuples et entre États (par. 17);

L’affirmation de l’importance d’une éducation saine dans les familles et du respect, de l’affection mutuelle et de la solidarité (par. 18 et 19);

Le souci des différents aspects de la personnalité humaine ainsi que le développement et l’amélioration de cette dernière (par. 20);

La lutte contre les phénomènes négatifs comme le fanatisme fondé sur des appartenances doctrinales, régionales, confessionnelles, tribales, familiales et politiques (par. 26);

La garantie de répondre aux besoins de chacun, l’accent étant mis sur l’importance de la participation politique, culturelle et sociale dans le contexte des principes démocratiques et constitutionnels (par. 31).

b) Principes de la politique éducative

L’accent est mis sur les concepts suivants:

Le rattachement de l’éducation au développement et le principe de la diversification dans le domaine de l’éducation, de la recherche et de la planification scientifique (par. 1 à 3);

La répartition équitable des services et des ressources pédagogiques entre les gouvernorats et les provinces; la gratuité de l’éducation à tous les niveaux et le caractère obligatoire de l’éducation de base; le fait de veiller à ce que les familles exercent le droit de leurs enfants à l’éducation; les services de soins dans les établissements scolaires des différents cycles (par. 4);

La promotion de tous les aspects de la personnalité et du raisonnement scientifique, de l’analyse critique, de la participation et du dialogue, et le développement de la société et de l’État; l’éducation des filles et l’élimination des nombreux obstacles à leur scolarisation (par. 5, 6, 10, 12 et 15).

Culture

Formation et information (diffusion des principes relatifs aux droits de l’homme)

376.Divers organes de l’État et organisations de la société civile ont adopté une politique de formation continue et de sensibilisation des membres du corps judiciaire, du ministère public et des forces de police à tous les aspects des droits de l’homme et aux devoirs des agents de services de détection et de répression envers les suspects et les détenus lors d’arrestations, d’enquêtes, de procès et de l’exécution de sentences. Cette politique a pour objet de lutter contre la discrimination raciale par la sensibilisation tant du public que des organes de l’État à la loi et aux droits.

377.Le Ministère des droits de l’homme a organisé de nombreux séminaires de sensibilisation à ces droits à l’intention de hauts fonctionnaires des services de police et du ministère public pour les informer des droits des accusés vis-à-vis de la police. Un séminaire sur les droits de l’homme a notamment été organisé pour former et informer les chefs de postes de police et leurs adjoints, les agents chargés de la sécurité politique et des enquêtes criminelles, les fonctionnaires du ministère public, les agents des services de renseignement militaire et de la police militaire dans tous les gouvernorats. Un accent particulier a été mis sur les droits des accusés en vue d’éviter d’éventuelles violations attribuables à la méconnaissance de la procédure régulière au cours d’arrestations, d’enquêtes et d’interrogatoires. Le séminaire était aussi axé sur les principes de la primauté du droit et du respect des droits de l’homme au Yémen; les thèmes suivants ont été abordés: les droits de l’homme des accusés, les sanctions prévues par la loi yéménite, le droit international en cas de violation de ces droits. Le Ministère a publié plusieurs ouvrages sur ces questions, qui ont été diffusés dans les écoles formant des policiers et des agents de sécurité.

378.En outre, plusieurs ateliers ont été organisés, notamment un atelier spécial destiné aux membres de la Chambre des représentants et du Conseil consultatif ainsi qu’un atelier sur les droits de l’homme et la police auquel ont participé au total 30 représentants du corps judiciaire, du parquet et du Ministère de l’intérieur. Le débat a porté, entre autres, sur les thèmes suivants: les normes juridiques et les codes moraux auxquels sont soumis les services de police; les dispositions qui interdisent la torture, la discrimination et les mauvais traitements; les dispositions relatives aux droits des particuliers; et les nombreux principes juridiques et humanitaires fondamentaux. En outre, plusieurs séminaires et ateliers ont été ou sont encore organisés par le Ministère du travail, par le Ministère de l’intérieur et par des organisations non gouvernementales, les plus importants étant les ateliers de formation des agents de police organisés par le Centre d’information et de formation sur les droits de l’homme entre 1998 et 2003. Les autres sont trop nombreux pour être cités ici.

379.L’État forme en parallèle les magistrats et les fonctionnaires du ministère public en tant que premiers concernés par ces lois et par la sauvegarde des droits de l’homme. Il s’emploie à étendre leurs connaissances théoriques et juridiques et à renforcer leurs capacités.

380.L’enseignement dispensé dans les instituts et écoles, y compris l’École de police, porte sur diverses lois et sur les sujets relatifs aux activités des services de sécurité et de police; la législation et le droit y sont étudiés de manière approfondie, notamment en relation avec les droits de l’homme. En effet, ce sujet et les procédures et mesures d’interdiction de la torture sont au centre du programme d’études proposé à l’École de police. Les étudiants sont donc tenus de l’aborder en se fondant sur l’ouvrage de l’École relatif aux droits de l’homme, rédigé spécialement à cet effet.

381.S’agissant de l’éducation et de la sensibilisation par l’intermédiaire des médias, de nombreuses publications et de nombreux programmes informatifs et journalistiques visent à renforcer la conscience juridique en donnant des orientations et des conseils sur les droits de l’homme et l’interdiction de la torture. Ils sont diffusés tant aux agents des services de détection et de prévention de la criminalité qu’au grand public, lequel est informé sur ses droits ainsi que sur la manière de les garantir et de les défendre. Le Ministère des droits de l’homme a contribué à l’élaboration de programmes de sensibilisation destinés aux agents et aux fonctionnaires supérieurs de police, de diverses formations et d’un ouvrage spécial qui est utilisé dans les facultés de droit. Des informations sont par ailleurs diffusées par les programmes de télévision et de radio, produits par le Service des relations publiques du Ministère de l’intérieur et par la presse. Le Ministère de l’intérieur publie en outre une revue spécialisée intitulée «Affaires juridiques».

382.La stratégie d’information prévue dans le deuxième plan quinquennal était axée sur un certain nombre de thèmes qui confirment les valeurs démocratiques, défendent les libertés publiques et les droits de l’homme, accompagnent le processus de libéralisation économique et montrent dans quelle mesure les décideurs du pays reconnaissent l’importance de l’information dans la lutte contre toutes les formes de racisme. La deuxième partie du plan quinquennal qui porte sur l’information indique que la politique en la matière devrait se concentrer sur les objectifs ci-après, ce qui illustre la crédibilité de l’approche:

a)Garantir le respect des droits de l’homme et promouvoir la démocratie et les libertés publiques;

b)Sensibiliser le monde extérieur d’une manière qui soit compatible avec les valeurs humanitaires de la noble religion islamique;

c)Participer aux activités nationales et contribuer aux efforts de lutte contre les différends doctrinaux et régionaux et de promotion d’une politique constructive.

Notes