Comité des droits des personnes handicapées
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 35 de la Convention
Rapport initial des États parties attendu en 2012
Union européenne * **
[Date de réception: 5 juin 2014]
Table des matières
Paragraphes Page
Liste des acronymes et abréviations4
I.Introduction1–175
A.L’Union européenne en tant que partie à la Convention3–45
B.L’ordre juridique de l’Union européenne5–156
C.Principales données statistiques16–178
II.Dispositions générales de la Convention 18–339
Article premier – Objet18–219
Article 2 – Définitions22–2410
Article 3 – Principes généraux25–2611
Article 4 – Obligations générales27–3311
III.Information relative à des droits particuliers34–17813
Article 5 – Égalité et non-discrimination34–4213
Article 8 – Sensibilisation43–4515
Articles 9 et 21 – Accessibilité, liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information46–6216
Article 10 – Droit à la vie63–6421
Article 11 – Situations de risque et situations d’urgence humanitaire65–6722
Article 12 – Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité68–7023
Article 13 – Accès à la justice71–7824
Article 14 – Liberté et sécurité de la personne79–8026
Article 15 – Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants81–8227
Article 16 – Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance83–8527
Article 17 – Protection de l’intégrité de la personne86–8726
Article 18 – Droit de circuler librement et nationalité88–9226
Article 19 – Autonomie de vie et inclusion dans la société93–10828
Article 20 – Mobilité personnelle109–11333
Article 22 – Respect de la vie privée114–11834
Article 23 – Respect du domicile et de la famille119–12136
Article 24 – Éducation122–13036
Article 25 – Santé131–13840
Article 26 – Adaptation et réadaptation139–14242
Article 27 – Travail et emploi143–15143
Article 28 – Niveau de vie adéquat et protection sociale152–16246
Article 29 – Participation à la vie politique et à la vie publique163–17049
Article 30 – Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports171–17851
IV.Information relative à la situation particulière des garçons, des filles et des femmes handicapés179–19754
Article 6 – Femmes handicapées179–18654
Article 7 – Enfants handicapés187–19756
V.Information relative à des obligations particulières198–24259
Article 31 – Statistiques et collecte des données198–20559
Article 32 – Coopération internationale206–21761
Article 33 – Application et suivi au niveau national218–24264
VI.Information relative à l’application de la Convention par l’administration publique de l’UE243–28475
Articles premier et 2 – Objet et définitions243–24475
Article 4 – Obligations générales245–25068
Articles 5 et 27 – Égalité et non-discrimination, travail et emploi251–25977
Article 8 – Sensibilisation260–26371
Articles 9 et 21 – Accessibilité, liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information264–27172
Article 11 – Protection dans des situations de risque27274
Article 22 – Respect de la vie privée273–27574
Article 24 – Éducation276–27975
Articles 25 et 26 – Santé, adaptation et réadaptation28075
Article 31 – Statistiques et collecte des données281–28476
Liste des acronymes et abréviations
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ANED |
Réseau d’études européen d’experts dans le domaine du handicap |
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BCE |
Banque centrale européenne |
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CCE |
Cour des comptes de l’Union européenne |
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CEPD |
Contrôleur européen de la protection des données |
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CESE |
Comité économique et social européen |
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Charte |
Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne |
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CJUE |
Cour de justice de l'Union européenne |
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Conseil |
Conseil de l’Union européenne |
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COPEC |
Comité paritaire pour l’égalité des chances |
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CPAS |
Comité de préparation pour les affaires sociales |
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DOTCOM |
Outil en ligne de la Commission sur le handicap |
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EASNIE |
Agence européenne pour les besoins spéciaux et l'éducation inclusive |
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ECHO |
Direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile |
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EFT |
Enquête sur les forces de travail |
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EPSO |
Office européen de sélection du personnel |
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EQLS |
Enquête européenne sur la qualité de vie |
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Eurofound |
Fondation européenne pour l'amélioration des conditions de vie et de travail |
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EU-SILC |
Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie |
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FEDER |
Fonds européen de développement régional |
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FEPH |
Forum européen des personnes handicapées |
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Fonds ESI |
Fonds structurels et d'investissement européens |
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FRA |
Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne |
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FSE |
Fonds social européen |
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IDDC |
Consortium international pour le Handicap et le Développement |
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IAP |
Instrument d’aide de préadhésion |
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JAI |
Justice et affaires intérieures |
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MISSOC |
Système d'information mutuelle sur la protection sociale |
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RDC |
règlement portant dispositions communes |
|
Recueil |
Recueil de la jurisprudence de la Cour de justice et du Tribunal |
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RGEC |
Règlement général d'exemption par catégorie |
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SEAE |
Service européen pour l’action extérieure |
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TFUE |
Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne |
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TIC |
Technologies de l’information et de la communication |
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TUE |
Traité sur l'Union européenne |
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UE |
Union européenne |
I.Introduction
1.Le présent rapport a été élaboré par le point de contact, en liaison avec les services compétents de la Commission européenne et d’autres institutions, organismes et organes de l’Union européenne (UE). Il porte sur la période allant de l’entrée en vigueur de la Convention relative aux droits des personnes handicapées (la « Convention ») pour l’UE, en janvier 2011, à décembre 2013. Le cas échéant, il mentionne les actes législatifs adoptés antérieurement et les mesures qui s’inscrivent dans le champ d’application de la Convention, ainsi que les propositions législatives importantes présentées pendant la période examinée et adoptées au cours du premier trimestre 2014. Sa présentation et sa structure sont conformes aux directives publiées par le Comité des droits des personnes handicapées (CRPD/C/23).
2.Pour établir le présent rapport, le point de contact a tenu des consultations avec les parties et acteurs intéressés, notamment les États membres, dans le cadre du Groupe « Droits de l’homme » du Conseil de l’Union européenne (le « Conseil »), et le Groupe de soutien "Handicap et Santé" de la Commission européenne en ce qui concerne l’application de la Convention par l’administration de l’UE. La Commission a présenté ses travaux préparatoires aux réunions du Groupe de haut niveau sur le handicap tenues en 2012 et 2013, auxquelles ont participé des experts des États membres et des organisations européennes représentatives de la société civile et des personnes handicapées, aux réunions du dispositif de l’UE de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention (« dispositif de l’UE ») tenues en 2013 et 2014, à la réunion de la société civile sur l’application de la Convention, organisée conjointement par le Forum européen des personnes handicapées (FEPH) et le Comité économique et social européen (CESE) le 14 octobre 2013, et à l’audition publique du CESE sur les points de vue de la société civile concernant l’application de la Convention, tenue le 14 avril 2014. Des entretiens avec les organisations représentatives de la société civile et des personnes handicapées ont été menés en 2013 aux fins de l’établissement du présent rapport.
A.L’Union européenne en tant que partie à la Convention
3.L’UE a conclu la Convention relative aux droits des personnes handicapées le 22 janvier 2011 en qualité d’organisation d’intégration régionale au sens de l’article 44 de la Convention. L’UE compte actuellement 28 États membres, qui ont tous signé la Convention et dont 25, à la date de l’établissement du présent rapport, l’ont ratifiée. Dans la décision 2010/48/EC du Conseil concernant la conclusion par la Communauté européenne (devenue Union européenne) de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, une réserve est formulée dans l’annexe III relativement au premier paragraphe de l’article 27 de la Convention.
4.Aux termes de l’article 216(2)du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (TFUE), les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres. Un Code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission énonce les modalités relatives à l'application par l'UE de la Convention des Nations Uniesrelative aux droits des personnes handicapées, ainsi qu'à la représentation de l'UE concernant cette Convention.Le principe d'attribution régit la délimitation des compétences de l'Union et, en vertu de ce principe, l’Union n'agit que dans les limites des compétences que les États membres lui ont attribuées dans les traités pour atteindre les objectifs que ces traités établissent. Toute compétence non attribuée à l'Union dans les traités appartient aux États membres (articles5(1) et 5(2) du Traité sur l’Union européenne (TUE)). La déclaration de compétence indiquant l’étendue de la compétence de l’Union dans les domaines régis par la Convention, exigée par l’article 44 de la Convention, figure à l’annexeII de la décision du Conseil 2010/48/EC.
B.L’ordre juridique de l’Union européenne
a)Institutions et organes de l’Union européenne
5.Les institutions de l’UE sont le Parlement européen, le Conseil européen ou le Conseil de l’Union européenne (« Conseil »), la Commission européenne (« Commission »), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE), la Banque centrale européenne (BCE) et la Cour des comptes de l’Union européenne (CCE). Chaque institution agit dans les limites des attributions qui lui sont conférées dans les traités, conformément aux procédures, conditions et fins prévues par ceux-ci.
6.Le Conseil européen, dirigé par son Président et composé des chefs d'État ou de gouvernement des États membres et du Président de la Commission, définit les orientations et les priorités politiques générales de l’Union. Le Parlement européen, le Conseil et la Commission sont les principales institutions intervenant dans l’élaboration des actes législatifs de l’UE. Le Parlement européen représente les citoyens de l’UE, qui élisent directement ses membres. Le Conseil représente les gouvernements des États membres. La présidence du Conseil est assurée par les États membres selon un système de rotation. Le Conseil et le Parlement européen exercent conjointement les fonctions législative et budgétaire. En outre, le Conseil exerce des fonctions de définition des politiques et de coordination conformément aux conditions prévues par les traités de l’UE, tandis que le Parlement européen exerce des fonctions de contrôle politique et consultatives. Un acte législatif de l'Union ne peut être adopté que sur proposition de la Commission, sauf dans les cas où les traités en disposent autrement.
7.La Commission promeut l’intérêt général de l’Union. En tant que gardienne des traités, elle suit l’application du droit de l’Union sous le contrôle de la CJUE et veille à l’application du droit de l’Union par les États membres. Elle exerce des fonctions de programmation, de coordination, d'exécution et de gestion. En particulier, elle exécute le budget et gère les programmes de l’UE. Les trois principales institutions qui interviennent dans le processus législatif sont assistées du CESE et du Comité des régions exerçant des fonctions consultatives. La CJUE interprète le droit de l’Union de manière à en garantir une application uniforme dans tous les États membres. Elle statue sur les différends opposant les gouvernements des États membres aux institutions de l'UE. Les particuliers, entreprises ou organisations peuvent également saisir la CJUE s'ils estiment qu'une institution de l'UE n'a pas respecté leurs droits.
b)Instruments du droit de l’Union et hiérarchie des normes
Traités de l’Union européenne
8.L'Union européenne est une communauté de droit: elle est une création du droit et poursuit ses objectifs en utilisant le droit. Cela signifie que toutes ses actions reposent sur des traités approuvés librement et démocratiquement par tous ses États membres. Ces traités définissent les objectifs de l'Union, les règles de fonctionnement de ses institutions, les procédures décisionnelles et les rapports entre l’Union et ses États membres.
Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne
9.L’UE est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme. La Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (« Charte ») rassemble dans un même texte tous les droits des personnes, droits civils, politiques, économiques et sociaux dont jouissent les citoyens de l’Union. En particulier, l’article 21 interdit toute discrimination fondée sur divers motifs, dont le handicap, et l’article 26 reconnaît le droit des personnes handicapées à bénéficier de mesures visant à assurer leur autonomie, leur intégration sociale et professionnelle et leur participation à la vie de la communauté.
10.La Charte est devenue juridiquement contraignante dans l'Union européenne avec l'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne, le 1er décembre 2009. Les dispositions de la Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité. Elles s’appliquent également aux États membres, mais uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. La Charte n'étend pas le champ d'application du droit de l'Union au-delà des compétences de celle-ci, ni ne crée aucune compétence ni aucune tâche nouvelles pour l'Union et ne modifie pas les compétences et tâches définies dans les traités. Dans le cas où la Charte ne s'applique pas, la protection des droits fondamentaux est garantie en vertu desconstitutions ou traditions constitutionnelles des pays de l’UE et des conventions internationales qu'ils ont ratifiées.
11.En 2010, la Commission a adopté une Stratégie pour la mise en œuvre effective de la Charte des droits fondamentaux par l’UE. Pour donner suite à cette stratégie, la Commission a renforcé les modalités de l’analyse d’impact des nouvelles propositions législatives sur les droits fondamentaux. En particulier, elle a adopté des Orientations opérationnelles sur la prise en compte des droits fondamentaux dans les analyses d’impact de la Commission. Dans le cadre de son travail de suivi, la Commission publie depuis un rapport annuel sur l’application de la Charte. Pour mettre en œuvre sa politique des droits fondamentaux, la Commission bénéficie des données et informations recueillies par l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA).
Actes de droit dérivé et autres actes
12.La poursuite des objectifs énoncés dans les traités de l’UE se fait au moyen de plusieurs types d’actes: les règlements, les directives, les décisions, les recommandations et les avis. Les règlements sont des actes législatifs contraignants, qui doivent être appliqués dans tous leurs éléments dans tous les pays de l’UE. Les directives fixent des objectifs que tous les pays de l'UE doivent réaliser. Toutefois, les pays sont libres de transposer ou non une directive dans leur législation interne. Les décisions ne contraignent que les destinataires auxquels elles s'adressent (un pays membre ou une entreprise, par exemple) et sont directement applicables.
13.Les recommandations n'entraînent aucune obligation pour leurs destinataires et permettent aux institutions européennes de faire connaître leur avis et de proposer des mesures, sans contraindre les destinataires à s'y conformer. Les avis sont utilisés par les institutions pour exprimer leur point de vue sans imposer d'obligations à leurs destinataires. Enfin, il est prévu d’autres actes législatifs que les institutions européennes peuvent utiliser pour élaborer des mesures ou des déclarations non contraignantes ou qui régissent le fonctionnement interne de l’Union ou de ses institutions, tels que des accords ou des modalités convenues entre les institutions, ou des règlements intérieurs. Il y a lieu d’ajouter les résolutions, les déclarations, les programmes d’action, les livres blancs et les livres verts.
Accords internationaux conclus par l’Union européenne
14.L'UE peut conclure des accords avec des pays tiers ou d’autres organisations internationales. Aux termes de l’article 216(2), les accords conclus par l'Union lient les institutions de l'Union et les États membres. Conformément à la jurisprudence de la CJUE, les accords internationaux priment sur les dispositions du droit dérivé de l’Union. Cela signifie que lesdites dispositions doivent être interprétées et appliquées d’une manière qui soit compatible avec les accords internationaux.
15.Dans le cas des accords internationaux « mixtes » (tels que la Convention relative aux droits des personnes handicapées), auxquels l’Union et les États membres sont parties contractantes distinctes, la conclusion d’un accord par l’Union signifie que toutes les dispositions de l’accord relevant des compétences de l’Union lient les institutions de l’Union. En outre, le droit de l’Union oblige les États membres à mettre en œuvre un accord « mixte » dès lors que les dispositions de celui-ci relèvent du champ d’application des compétences de l’Union. Lorsqu’ils sont parties à un accord « mixte », dans l’exécution des engagements contractés, l’Union et ses États membres sont tenus à l’obligation de coopération loyale.
C.Principales données statistiques
16.Selon les Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) 2011, environ 26 % des personnes âgées de 16 ans et plus ont déclaré avoir une « limitation d’activité », expression qui ne prend pas formellement en compte les interactions avec les obstacles dont traite généralement le modèle social du handicap. Près de 28 % des femmes de 16 ans et plus signalent une limitation d’activité, contre 23 % des hommes de 16 ans et plus. La plus forte prévalence des handicaps chez les femmes s’explique principalement par le fait qu’elles vivent plus longtemps et ont généralement des taux de morbidité plus élevés à la fin de la vie. Toutefois, d’autres facteurs personnels et caractéristiques socioéconomiques pourraient contribuer à cette différence.
17.La prévalence des handicaps augmente avec l’âge. Elle est beaucoup plus élevée chez les personnes de 65 ans et plus que chez les personnes plus jeunes (54 % contre 18 % chez les personnes de 16 à 64 ans). Au niveau européen, environ 8 % personnes de 16 ans et plus déclarent avoir un handicap grave (limitation sévère) et près de 18 % déclarent avoir une limitation modérée.
II.Dispositions générales de la Convention
Article premierObjet
18.La politique de l’Union européenne en matière de handicap est définie dans la Stratégie européenne 2010-2020 en faveur des personnes handicapées (dénommée ci-après « Stratégie en faveur des personnes handicapées » ou « Stratégie »). L’objectif général de la Stratégie est de donner aux personnes handicapées les moyens de jouir de leurs droits et de participer à la société et à l’économie sur un pied d’égalité avec les autres citoyens. La Stratégie traduit l’engagement renouvelé de l’Union européenne pour une Europe sans entraves et définit des mesures dans huit domaines prioritaires: accessibilité, participation, égalité, emploi, éducation et formation, protection sociale, santé et action extérieure. La liste initiale des mesures couvre la période 2010-2015. Leur mise en œuvre s’appuie sur des instruments tels que la sensibilisation, le soutien financier, les statistiques, la collecte de données et le suivi, et sur les dispositifs de fonctionnement visés par la Convention. La Commission suit la mise en œuvre de la Stratégie et des mesures prévues, en particulier le lancement, en 2013, d’une étude pour rendre compte des progrès accomplis et susciter une réflexion sur un éventuel examen au-delà de 2015.
19.La Stratégie en faveur des personnes handicapées vise également à soutenir les États membres dans l’application de la Convention. Par exemple, la Commission encourage l’échange de bonnes pratiques au sein du Groupe de haut niveau sur le handicap, où la mise en œuvre de la Stratégie et de la Convention est examinée périodiquement avec des experts des États membres, dont certains sont des points de contact nationaux au sens de l’article 33 de la Convention, et avec des organisations représentatives des personnes handicapées, des prestataires de services et d’autres acteurs.
20.Le droit de l’Union ne comporte pas de définition harmonisée du handicap et des personnes handicapées. La Stratégie renvoie à la définition donnée par l’article premier de la Convention. Dans les affaires C-335/11 et C-337/11 Ring et Skouboe Werge, la CJUE a fondé son interprétation de la Directive européenne sur l’égalité de traitement en matière d’emploi sur la notion de handicap au sens de la Convention. Selon la CJUE, la notion de handicap doit être interprétée en ce sens qu’elle inclut un état pathologique causé par une maladie médicalement constatée comme curable ou incurable, dès lors que cette maladie entraîne une limitation, résultant notamment d’atteintes physiques, mentales ou psychiques, dont l’interaction avec diverses barrières peut faire obstacle à la pleine et effective participation de la personne concernée à la vie professionnelle sur la base de l’égalité avec les autres travailleurs, et que cette limitation est de longue durée.
21.Des définitions plus précises du handicap figurent dans la législation sectorielle. Par exemple, dans le contexte de la législation relative aux droits des passagers dans tous les modes de transport, les expressions « personne handicapée » ou « personne à mobilité réduite » sont utilisées pour désigner toute personne dont la mobilité est réduite, lors de l’usage d’un moyen de transport, en raison de tout handicap physique (sensoriel ou moteur, permanent ou temporaire) ou de tout handicap ou déficience intellectuels, ou de toute autre cause de handicap, ou de l’âge, et dont la situation requiert une attention appropriée et l’adaptation à ses besoins particuliers du service mis à la disposition de tous les voyageurs. La recommandation relative à un modèle européen et à la reconnaissance mutuelle des cartes de stationnement pour personnes handicapées autorise explicitement les États membres à définir les personnes considérées comme handicapées aux fins de la recommandation.
Article 2Définitions
Discrimination
22.La directive 2000/78/CE du Conseil portant création d'un cadre général en faveur de l'égalité de traitement en matière d'emploi et de travail (« directive sur l'égalité en matière d'emploi ») interdit la discrimination fondée, notamment, sur le handicap dans le domaine de l’emploi et de la formation professionnelle. Elle définit le principe de l'égalité de traitement comme l'absence de toute discrimination directe ou indirecte. Une discrimination directe se produit lorsqu'une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne le serait dans une situation comparable. Une discrimination indirecte se produit lorsqu'une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d'entraîner un désavantage particulier pour des personnes d'une religion ou de convictions, d'un handicap, d'un âge ou d'une orientation sexuelle donnés, par rapport à d'autres personnes, à moins que:
a) cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, ou que
b)l'employeur ou toute personne ou organisation auquel s'applique la directive ne soit obligé, en vertu de la législation nationale, de prendre des mesures appropriées conformément aux principes des « aménagements raisonnables pour les personnes handicapées » afin d'éliminer les désavantages qu'entraîne cette disposition, ce critère ou cette pratique.
Aménagements raisonnables
23.L’article 5 de la directive sur l’égalité en matière d’emploi exige que des « aménagements raisonnables » soient prévus pour garantir le respect du principe de l'égalité de traitement à l'égard des personnes handicapées. Cela signifie que l'employeur et le prestataire d’une formation professionnelle doivent prendre les mesures appropriées, en fonction des besoins dans une situation concrète, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. Cette charge n'est pas disproportionnée lorsqu'elle est compensée de façon suffisante par des mesures existantes prévues par la politique en matière de handicap de l’État membre concerné.
24.Le préambule de la directive stipule qu’il convient de prévoir des mesures appropriées destinées à aménager le lieu de travail en fonction du handicap, par exemple en procédant à un aménagement des locaux ou à une adaptation des équipements, des horaires de travail habituels, de la répartition des tâches ou de l'offre de moyens de formation ou d'encadrement. Le préambule stipule également qu’il convient, afin de déterminer si les mesures en question donnent lieu à une charge disproportionnée, de tenir compte notamment des coûts financiers et autres qu'elles impliquent, de la taille et des ressources financières de l'organisation ou de l'entreprise et de la possibilité d'obtenir des fonds publics ou toute autre aide.
Article 3Principes généraux
25.L’article 2 du Traité sur l’Union européenne (TUE) dispose que l’Union est fondée sur les valeurs de respect de la dignité humaine, de liberté, de démocratie, d'égalité, de l'État de droit, ainsi que de respect des droits de l'homme, y compris des droits des personnes appartenant à des minorités. L'Union a pour but de promouvoir la paix, ses valeurs et le bien-être de ses peuples. Elle combat l'exclusion sociale et les discriminations, et promeut la justice et la protection sociales, l'égalité entre les femmes et les hommes, la solidarité entre les générations et la protection des droits de l'enfant. Dans ses relations avec le reste du monde, elle contribue à la protection des droits de l'homme, ainsi qu'au strict respect et au développement du droit international, notamment au respect des principes de la Charte des Nations Unies.
26.En outre, le principe de la non-discrimination est garanti par l’article 10 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), qui dispose que, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions, l'Union cherche à combattre toute discrimination fondée sur le sexe, la race ou l'origine ethnique, la religion ou les convictions, un handicap, l'âge ou l'orientation sexuelle. L’égalité des chances, la non-discrimination et l’accessibilité sont également au cœur de la Stratégie de l’Union européenne en faveur des personnes handicapées.
Article 4Obligations générales
27.La Commission promeut les droits des personnes handicapées en s’alignant sur la Convention en ce qui concerne l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et de la législation de l’UE. Pour ce faire, elle s’appuie sur divers instruments et processus. En particulier, le Groupe interservices de la Commission européenne sur le handicap, qui rassemble différents services de la Commission, contribue dans une mesure importante à faire prendre en considération les besoins et les droits des personnes handicapées dans tous les domaines d’action pertinents lors de l’élaboration de nouvelles propositions et initiatives législatives et dans la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation des politiques et actions de l’UE.
28.Avant de proposer une nouvelle initiative, la Commission en évalue les conséquences potentielles sur le plan économique , social etenvironnemental. En procédant à des analyses d’impact, les services de la Commission recueillent, à l’intention des décideurs politiques, des informations sur les avantages et les inconvénients des choix possibles. Les analyses d’impact sont nécessaires pour la plupart des initiatives de la Commission. Les impacts sociaux des initiatives proposées sur les personnes handicapées font partie des aspects à évaluer, et les Orientations opérationnelles sur la prise en compte des droits fondamentaux dans les analyses d’impact de la Commission prescrivent de vérifier que les initiatives de la Commission sont conformes à la Convention. En outre, les «orientations relatives à l’évaluation des impacts sociaux dans le cadre du système d’analyse d’impact de la Commission» (Guidance for assessing Social Impacts within the Commission Impact Assessment system) citent les personnes handicapées parmi les groupes cibles de l’évaluation des impacts sociaux. Ce système vise à faire participer pleinement les parties prenantes, et les consultations avec les parties intéressées constituent un élément essentiel du processus. Les analyses d’impact sont examinées par le Comité d’analyse d’impact, organe central de contrôle et de soutien de la qualité, travaillant sous la direction du Président de la Commission et indépendant des services de définition des politiques. Tous les rapports du Comité d’analyse d’impact et tous ses avis sont publiés une fois que la Commission a adopté la proposition concernée.
29.La Commission est consciente de la nécessité d’évaluer la mesure dans laquelle les lois ou politiques en vigueur sont alignées sur la Convention. C’est pourquoi elle a financé une étude sur les défis et les bonnes pratiques dans la mise en œuvre de la Convention, dont l’objectif est d’analyser en détail les obligations qu’elle énonce.
30.La Commission encourage à suivre l’approche de la « conception universelle » ou conception pour tous, définie dans l’article 2 de la Convention, pour assurer l’accessibilité. Cette approche est reprise dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées et dans les mandats de normalisation confiés par la Commission aux organisations européennes de normalisation aux fins de la définition de normes européennes. En particulier, un mandat de 2010 a demandé que la conception pour tous soit prise en compte dans les initiatives de normalisation afin de répondre aux besoins des personnes handicapées et des personnes âgées.
31.Par l’intermédiaire de divers programmes, le plus récent étant le septième Programme-cadre de la Communauté européenne pour des actions de recherche, de développement technologique et de démonstration (2007-2013), la Commission a financé des projets de recherche sur les nouvelles technologies, notamment les technologies de l’information et de la communication (TIC), les appareils, dispositifs et technologies d’aide à la mobilité, les transports et les questions socioéconomiques relatives aux besoins quotidiens des personnes handicapées et des personnes âgées.
32.La Commission est particulièrement consciente de la nécessité d’encourager et d’améliorer la compréhension des dispositions de la Convention par les spécialistes concernés. À cet effet, en 2011-2013, elle a financé une série de séminaires de formation sur la Convention et la législation de l’Union relative au handicap à l’intention des praticiens du droit, des juges et des fonctionnaires (formation dispensée par l’Académie de droit européen) et des responsables de la normalisation.
33.La Commission est résolument en faveur d’un dialogue actif et d’une concertation avec les organisations de la société civile et les organisations représentatives des personnes handicapées, notamment dans le cadre du Groupe de haut niveau sur le handicap, qui comprend diverses ONG européennes et organisations européennes représentatives des personnes handicapées et des représentants des prestataires de services. Pour élaborer la Stratégie en faveur des personnes handicapées, la Commission a procédé à des consultations approfondies avec des organisations européennes représentatives de la société civile et des personnes handicapées, organisant, par exemple, une consultation publique en ligne afin de recueillir les points de vue du public et un atelier de consultation avec des acteurs clés représentant la société civile, les organisations représentatives des personnes handicapées, les industries, les prestataires de services et les partenaires sociaux. Par ailleurs, dans ses politiques, l’UE tient compte de l’important rôle joué par les personnes handicapées et leurs organisations dans la promotion, la défense et le suivi de l’application de la Convention. C’est pourquoi elle apporte un soutien financier à plusieurs ONG européennes, dont des organisations représentatives des personnes handicapées. Le financement a pour objectif, en particulier, de renforcer les moyens des organisations-cadres européennes de plaider auprès des institutions de l’UE et leur capacité d’exprimer au niveau de l’UE les préoccupations des organisations nationales qui leur sont affiliées.
III.Information relative à des droits particuliers
Article 5Égalité et non-discrimination
34.La promotion de l’égalité de traitement et la lutte contre la discrimination à l’égard des personnes handicapées constituent depuis longtemps des pierres angulaires de l’action de l’UE. Le TFUE exige de l’Union européenne qu’elle combatte la discrimination fondée sur le handicap dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques et actions (article 10) et lui confère le pouvoir de légiférer en vue de combattre toute discrimination de cette nature (article 19). Ces objectifs et l’approche à deux niveaux de la prise en compte systématique du handicap et des mesures spécifiques sont solidement enracinés dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées. En outre, la participation dans des conditions d’égalité des personnes handicapées à la société et à l’économie est essentielle pour la réussite d’une croissance intelligente, durable et inclusive, conformément aux objectifs de la stratégie Europe 2020, plan décennal de croissance lancé par l’UE en 2010.
35.Le cadre juridique établi par la directive sur l’égalité en matière d’emploi garantit la protection contre la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi, le travail et la formation professionnelle. Il s’applique tant au secteur public qu’au secteur privé en ce qui concerne les conditions d'accès à l'emploi, à l'orientation et à la formation professionnelles et les conditions d'emploi et de travail. Il impose aux États membres d’interdire la discrimination directe, la discrimination indirecte, le harcèlement, les rétorsions et les comportements consistant à enjoindre à quiconque de pratiquer une discrimination fondée, notamment, sur le handicap. Cette approche a permis à la CJUE d’interpréter la discrimination fondée sur le handicap dans l’esprit de la Convention. En particulier, dans l’affaire C-303/06 Coleman, la CJUE a jugé que, dans certaines circonstances, la discrimination fondée sur le handicap peut s’étendre à la discrimination motivée par les liens d’un plaignant avec une personne handicapée, même si le plaignant n’est pas lui-même handicapé.
36.La mise en place d’aménagements raisonnables pour les personnes handicapées par les employeurs est une composante essentielle de la protection des personnes handicapées requise par la directive sur l’égalité en matière d’emploi. Les employeurs sont tenus de prévoir des aménagements raisonnables pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi et d'y progresser. Les États membres peuvent décider de faire des exceptions pour le handicap et l’âge dans le cas de l’emploi dans les forces armées. La réserve formulée par l’UE relativement à l’article 27 de la Convention s’inscrit dans la logique de l’article 3(4) de la directive.
37.La directive autorise à mener une action positive sous la forme de mesures spécifiques destinées à prévenir ou à compenser des désavantages liés au handicap. Elle impose aux États membres de veiller à ce que des voies de recours judiciaires et/ou administratives soient accessibles aux fins de l’application des droits pertinents. Les plaintes individuelles doivent être portées devant les tribunaux nationaux ou des organismes nationaux de promotion de l’égalité. Si une personne considère qu’une décision ou un acte des autorités nationales constitue une violation de ses droits garantis par le droit de l’Union, elle peut saisir les tribunaux de son pays. En cas de doute sur l’interprétation ou la validité d’une loi européenne, un tribunal national peut demander l’interprétation correcte à la CJUE en utilisant la « procédure préjudicielle ».
38.La Commission veille rigoureusement à ce que la directive soit correctement transposée dans le droit interne des pays et a entamé plusieurs procédures d’infraction à l’encontre d’États membres pour application incorrecte. Selon les conclusions d’un rapport de 2014 de la Commission sur la mise en œuvre de la directive, bien que tous les États membres aient désormais transposé les règlements de l’UE dans leur droit interne, l’application pratique de ces règlements exige des efforts supplémentaires, en particulier des mesures de politique générale, de sensibilisation et de formation.
39.Pour soutenir la Commission dans son action de suivi, le réseau European Network of Experts in the Field of Non-Discrimination Law (réseau d’experts juridiques spécialisés dans la lutte contre la discrimination) établit des rapports annuels et des rapports thématiques sur des questions liées à la directive. En 2011, l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne (FRA) a publié un rapport intitulé La protection juridique des personnes souffrant de troubles mentaux en vertu de la législation en matière de non-discrimination: Comprendre le handicap tel que défini par la loi et l’obligation d’apporter des aménagements raisonnables dans les États membres de l’Union européenne.
40.En 2008, dans le cadre de l’article 19 du TFUE, la Commission a proposé une directive complémentaire sur l’égalité de traitement afin d’élargir le cadre juridique européen existant de la non-discrimination à des domaines autres que celui de l’emploi. La proposition est en cours de négociation au Conseil, où un vote unanime des États membres est exigé pour son adoption. Le principe de l’égalité de traitement et de la non-discrimination des personnes handicapées est de plus en plus souvent intégré au droit dérivé de l’UE. Par exemple, le règlement (UE) 1177/2010 concernant les droits des passagers voyageant par mer ou par voie de navigation intérieure exige que les transporteurs et les exploitants de terminal établissent des conditions d’accès non discriminatoires pour les personnes handicapées ou à mobilité réduite, ou disposent déjà de telles conditions. Une obligation analogue est prévue par le règlement (UE) 181/2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar. D’autres exemples de l’intégration de clauses de non-discrimination à la législation dérivée de l’Union sont donnés dans les sections pertinentes du présent rapport.
41.Le Programme «Droits, égalité et citoyenneté» pour la période 2014-2020 financera des mesures axées sur la promotion et la protection des droits des personnes handicapées et l’application effectif du principe de non-discrimination. Plus précisément, ce programme soutiendra la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation effectifs des instruments et des politiques de l’Union dans les États membres, encouragera la coopération transfrontalière entre les parties prenantes et améliorera la connaissance et la compréhension des obstacles potentiels à l'exercice des droits garantis par le droit de l’Union. Le financement sera accessible pour la recherche, les activités d’analyse, la collecte de données, l'élaboration de méthodes, de valeurs de référence et d’indicateurs communs, des séminaires, des réunions et des conférences d’experts et des activités de formation,d’apprentissage réciproque, de coopération, de sensibilisation et de diffusion. Ce soutien sera accordé à des ONG et à des réseaux de niveau européen sous forme de subventions pour des activités ou pour les coûts de fonctionnement.
42.Une enquête Eurobaromètre sur la discrimination menée en 2012 fournit des enseignements sur l’évolution de la perception de la discrimination, des états d’esprit vis-à-vis de la discrimination, ainsi que des connaissances et de la prise de conscience relatives à la discrimination dans l’Union européenne. L’enquête révèle que près d’un Européen sur deux (46 %) estime toujours que la discrimination fondée sur le handicap est répandue (ce qui fait néanmoins 7points de pourcentage de moins qu’en 2009). Mais les personnes handicapées interrogées tendent beaucoup plus fréquemment (64 % contre 46 %) à penser que la discrimination fondée sur le handicap est répandue dans leur État membre. Selon les résultats de l’enquête de 2012, 28 % des Européens handicapés déclarent avoir subi ce type de discrimination. Les données montrent que, dans tous les États membres, une majorité absolue des personnes interrogées considèrent qu’une accessibilité limitée constitue une forme de discrimination.
Article 8Sensibilisation
43.La sensibilisation joue un rôle important dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées, à la fois comme instrument général de soutien à la mise en œuvre et comme outil d’appui à la réalisation d’objectifs spécifiques dans divers domaines thématiques. De plus, l’Union soutient et complète les campagnes nationales de sensibilisation du public aux droits des personnes handicapées, à leurs capacités et à leur contribution à la société et à l’économie. La Commission promeut la diversité et la non-discrimination en menant des campagnes de sensibilisation aux niveaux européen et national et soutient les travaux d’ONG européennes actives dans ce domaine. Dans son action extérieure, l’UE s’emploie à faire reconnaître et à souligner que le handicap est une question qui relève des droits de l’homme, notamment en sensibilisant davantage les délégations européennes auprès de pays tiers aux questions liées au handicap.
44.Depuis 1993, la Commission accueille une conférence annuelle à l’occasion de la Journée internationale des personnes handicapées, qui se tient en décembre à Bruxelles. Cette conférence, organisée en étroite coopération avec le FEPH, stimule l’échange de données et de bonnes pratiques dans des domaines qui sont cruciaux pour la participation des personnes handicapées dans des conditions d’égalité et facilite le travail en réseau des principaux acteurs en ce qui concerne les politiques en matière de handicap. En 2010, la Commission a lancé le prix Access City Award, qui, chaque année, récompense et met à l’honneur les villes européennes qui ont pris des mesures exemplaires pour améliorer l’accessibilité en milieu urbain. La compétition est organisée en coopération avec le FEPH. Les conseils nationaux des États membres pour les personnes handicapées prennent part aux présélections des villes au niveau national, tandis que le FEPH représente les personnes handicapées dans le jury européen au stade de la sélection finale. Le prix est décerné pour récompenser l’accessibilité dans l’environnement bâti, les transports, les TIC et les équipements et services publics.
45.En 2009, la Commission a lancé la campagne « Pour la diversité –Contre la discrimination » pour faire prendre davantage conscience de la discrimination, notamment fondée sur le handicap, et améliorer la compréhension de la législation européenne relative à l’égalité. La campagne a comporté l’organisation de « journées de la diversité » et l’attribution d’un « Prix des journalistes ». Le handicap a également été mentionné dans des appels à projet annuels lancés entre 2010 et 2013 pour soutenir les autorités nationales dans la lutte contre la discrimination et la promotion de l’égalité.
Articles 9 et 21Accessibilité, liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
46.L’UE peut se prévaloir de nombreuses réalisations dans la promotion de l’accessibilité. L’accessibilité, condition préalable à la participation des personnes handicapées à la société et à l’économie, est l’un des principaux domaines d’action de la Stratégie en faveur des personnes handicapées. La Commission utilise des instruments législatifs et d’autres instruments, tels que la normalisation, pour optimiser l’accessibilité, en particulier, de l’environnement physique, des transports et des TIC.
47.L’UE a adopté un certain nombre d’actes législatifs harmonisant les exigences en matière d’accessibilité des biens et services afin de contribuer à la mise en place du véritable marché intérieur européen et d’offrir aux opérateurs économiques la possibilité de vendre leurs produits dans toute l’Union. En voici des exemples:
Règlement (CE) No. 661/2009 concernant les prescriptions pour l’homologation relatives à la sécurité générale des véhicules à moteur, de leurs remorques et des systèmes, composants et entités techniques distinctes qui leur sont destinés;
Directive 95/16/CE concernant le rapprochement des législations des États membres relatives aux ascenseurs;
Directive 2004/27/CE concernant le code communautaire relatif aux médicaments à usage humain: elle exige que le nom des médicaments figure en braille sur l’emballage et quela notice d'information soit disponible, sur demande spéciale, dans des formats appropriés pour les aveugles et les malvoyants;
Directive 2009/45/CE établissant des règles et normes de sécurité pour les navires à passagers: elle oblige les États membres à s’assurer que des mesures appropriées soient prises pour permettre d’accéder en toute sécurité aux navires à passagers
48.En outre, des aspects de l’accessibilité sont inclus dans des mesures qui concernent spécifiquement les domaines de la protection des consommateurs, de la monnaie et des transactions, de la passation des marchés publics et de l’utilisation de fonds européens tels que les Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI). Les directives de l’UE sur la passation des marchés publics autorisent les pouvoirs adjudicateurs à inclure des critères d’accessibilité dans les appels d’offre de marchés publics. Deux propositions de directive visant à réformer le cadre juridique en vigueur rendraient obligatoire l’inclusion de critères d’accessibilité dans les spécifications techniques dans le cadre des procédures de passation des marchés. La Commission a financé de nombreux projets de recherche et développement sur l’accessibilité des TIC, des transports et de l’environnement physique (bâti) et sur la mise au point de technologies d’assistance.
49.La mise au point de normes d’accessibilité est une importante priorité de la Stratégie en faveur des personnes handicapées. En 2005, la Commission a confié un mandat de normalisation aux organisations européennes de normalisation aux fins de l’établissement d’une norme d’accessibilité applicable aux marchés publics de produits et services associés aux TIC en Europe. La norme a été adoptée officiellement en février 2014. Un mandat pour l’établissement de normes d’accessibilité dans les environnements bâtis a suivi en 2007. Le mandat le plus récent, portant sur la « conception pour tous », a été établi en 2010. Toutefois, les normes relevant de ces deux derniers mandats n’ont pas encore été élaborées.
50.Le règlement relatif à la normalisation européenne, entré en vigueur en 2013, régit la coopération entre les organisations européennes de normalisation, les organismes nationaux de normalisation, les États membres et la Commission et énonce des règles pour l'établissement de normes européennes et de publications en matière de normalisation européenne, la définition des spécifications techniques des TIC et la participation des parties prenantes. Le préambule du règlement reconnaît la nécessité de rendre le processus de normalisation européen accessible aux personnes handicapées.
51.Conformément à la Stratégie en faveur des personnes handicapées et après consultation des États membres et d’autres parties prenantes, la Commission étudie s’il y a lieu de proposer une loi européenne sur l’accessibilité. Une enquête Eurobaromètre sur l’accessibilité a été menée en 2012.
Environnement physique
52.Certains actes législatifs de l’UE traitent de l’accessibilité de l’environnement physique (bâti): le règlement (UE) 305/2011 établissant des conditions harmonisées de commercialisation pour les produits de construction mentionne l’accessibilité parmi les exigences fondamentales applicables aux travaux de construction. Une directive relative aux installations à câbles transportant des personnes mentionne des exigences de sécurité pour l’utilisation des installations par les personnes à mobilité réduite (ce qui implique que les installations doivent leur être accessibles). Enfin, la Directive relative aux ascenseurs (voir plus haut) exige que, lorsque l'ascenseur est destiné au transport de personnes, la cabine soit construite de façon à ne pas entraver ou empêcher, par ses caractéristiques structurelles, l'accès et l'usage par des personnes handicapées.
Transport
53.Plusieurs actes législatifs de l’UE traitent spécifiquement des droits des personnes à mobilité réduite dans différents modes de transport. Ils sont mentionnés plus loin, dans la section sur l’article 20. Dans le domaine du transport ferroviaire, certains instruments législatifs comportent des dispositions sur l’accessibilité des infrastructures matérielles. La directive 1996/48/CE relative à l'interopérabilité du système ferroviaire transeuropéen à grande vitesse prévoit la possibilité d’établir des normes en ce qui concerne les caractéristiques liées au transport des personnes handicapées. Les spécifications techniques d'interopérabilité concernant les besoins en matière d’accès des personnes à mobilité réduite constituent un ensemble de règles qui visent à améliorer l’accessibilité pour les personnes à mobilité réduite voyageant en chemin de fer. Elles s’appliquent au système ferroviaire transeuropéen conventionnel et portent sur des questions telles que la largeur des portes, le positionnement des toilettes et des sièges accessibles par fauteuil roulant et la fourniture d’informations dans des formats accessibles. En 2010, la Commission a confié un nouveau mandat à l’Agence ferroviaire européenne concernant la mise au point et l’examen des spécifications techniques d'interopérabilité en vue d’élargir leur champ d’application à tout le système ferroviaire de l’UE. La révision devrait être achevée vers le milieu de l’année 2014 et entrer en vigueur en janvier 2015. D’autres instruments encouragent les États membres à donner des compensations financières aux fournisseurs de transport afin de les inciter à accorder des réductions tarifaires aux personnes à mobilité réduite. Les instruments relatifs aux droits des passagers dans tous les modes de transport portent sur des questions telles que la non-discrimination, le droit au transport, la fourniture d’informations accessibles et l’assistance gratuite aux passagers handicapés et à mobilité réduite afin de leur permettre d’utiliser les transports dans des conditions d’égalité avec les autres passagers.
54.Les nouvelles orientations pour le développement du réseau transeuropéen de transport (RTE-T) visent à renforcer la cohésion économique, sociale et territoriale de l’Union et à contribuer à la création d'un espace européen unique qui, notamment, accroît les avantages de ses usagers en assurant l'accessibilité aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite et aux voyageurs handicapés. L’accessibilité est considérée comme l’une des priorités générales du développement du réseau global.
Information et communication, et nouvelles technologies
55.La directive-cadre pour les communications électroniques a pour objet la création d’un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, ainsi que de certains aspects des équipements terminaux destinés à faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. Elle prévoit des mesures assurant aux utilisateurs handicapés un bénéfice maximal en termes de choix, de prix et de qualité des télécommunications, tout en répondant à leurs besoins spécifiques.
56.La directive-cadre fait partie d’un ensemble de dispositions régissant les télécommunications qui inclut également la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications électroniques (directive "service universel").Celle-ci exige que les États membres prennent, lorsque cela est approprié, des mesures spécifiques en faveur des utilisateurs finals handicapés afin d'assurer un accès - à un coût abordable - aux services téléphoniques accessibles au public, notamment aux services d'urgence, aux services de renseignements téléphoniques et aux annuaires, qui soit équivalent à celui dont bénéficient les autres utilisateurs finals.
57.La réglementation en matière de télécommunications a été modifiée en 2009. La directive « pour une meilleure réglementation » crée un cadre harmonisé pour la réglementation des services de communications électroniques, des réseaux de communications électroniques et des ressources et services associés, ainsi que de certains aspects des équipements terminaux destinés à faciliter l’accès des utilisateurs handicapés. La directive « service universel » évoque à maintes reprises les droits des utilisateurs finals handicapés à un niveau d’accès aux services équivalant (notamment en matière de choix et de coût abordable) à celui offert aux autres utilisateurs finals. La directive donne aux États membres l’obligation d’assurer l’accessibilité des services d’urgence, notamment du numéro téléphonique « 112 ». Elle encourage également l’utilisation de normes européennes pour l’accessibilité électronique des services, notamment dans les procédures de marchés publics, et maintient l’obligation d’accessibilité pour les services d’annuaire et les postes téléphoniques payants publics ou autres services de téléphonie vocale.
58.La directive sur les équipements terminaux de radio et de télécommunications connectés (ETRT) porte sur la conformité des équipements terminaux de radio et de télécommunications à certaines exigences essentielles et requiert, notamment, que ces équipements soient conçus de façon que les personnes handicapées puissent les utiliser tels quels ou moyennant une adaptation minimale. La directive habilite la Commission à décider quels types d’appareils devraient être construits de manière à faciliter leur utilisation par les personnes handicapées.
59.La décision 2005/928/CE de la Commission concernant l’harmonisation de la bande de fréquences 169,4-169,8125 MHz dans la Communauté harmonise le spectre radioélectrique pour les aides à l’audition et les systèmes d’alarme sociale dans toute l’UE. Enfin, en décembre 2012, la Commission a publié une proposition de directive tendant à établir des règles harmonisées sur l’accessibilité des sites web de certains organismes du secteur public.
60. Diverses initiatives stratégiques encouragent l’accessibilité des communications électroniques et des technologies numériques. On peut citer le Plan d’action e-Europe, le cadre stratégique « i 2010 - Une société de l’information pour la croissance et l’emploi » et la Stratégie numérique pour l’Europe. Celle-ci inclut des mesures visant à promouvoir les services numériques inclusifs et l’évaluation systématique de l’accessibilité lors de la révision de la législation, notamment dans les domaines du commerce électronique et de l'identification et de la signature électroniques. En juin 2012, la Commission a proposé une réglementation qui permettraitdes interactions électroniques sûres et sans discontinuitéentre lesentreprises, les particuliers et les pouvoirs publics en régissant la reconnaissance mutuelle des signatures électroniques. Un article de la proposition prévoit spécifiquement l’obligation de rendre accessibles aux personnes handicapées les services visés par la réglementation.
61.L’échange de données sur les prestations de sécurité sociale doit être fondé sur des principes qui incluent l’accessibilité en ligne. Une directive relative à la libre circulation des services de la société de l'information, notamment au commerce électronique, entre les États membres oblige ceux-ci à encourager les associations ou organisations de consommateurs, dont les consommateurs handicapés, à participer à l’élaboration des codes de conduite.
Accès à d’autres biens et services
62.En application de la directive 2008/6/CE,les États membres peuvent maintenir ou introduire la prestation de services postaux gratuits destinés aux personnes aveugles et malvoyantes. Les pièces libellées en euros doivent être conçues en prenant en considération les besoins des personnes malvoyantes.
Article 10Droit à la vie
63.L’article 2 de la Charte dispose que toute personne a droit à la vie et que nul ne peut être condamné à la peine de mort, ni exécuté. L’abolition de la peine de mort est l’un des objectifs fondamentaux de la politique des droits de l’homme de l’Union, ainsi qu’une condition préalable pour entrer dans l’Union. L'UE est le principal acteur institutionnel et le premier donateur en matière de la lutte contre la peine de mort. Cet engagement est clairement exposé dans les orientations de l'UE concernant la peine de mort, qui sont les premières lignes directrices sur les droits de l'homme jamais adoptées par le Conseil, en 1998, et qui ont été révisées en 2008. Dans les pays où la peine capitale est toujours appliquée, l'UE lance des appels pour que cette sanction soit progressivement limitée et insiste sur le fait qu'elle doit être appliquée dans le respect des normes minimales internationales.
64.L'UE intervient à la fois dans des cas individuels et au niveau des politiques générales lorsque la politique d'un pays en matière de peine de mort est incertaine et variable. Rien qu'en 2009, l'UE a fait des déclarations sur plus de 30 cas individuels et a engagé plus de 30 autres actions en faveur de personnes risquant l’exécution. En outre, des financements de l'UE permettent à des ONG de faire campagne en faveur de l’abolition de la peine de mort. L’éventail des projets financés va du suivi de l’utilisation de la peine de mort à l'assistance aux prisonniers, en passant par le soutien de réformes constitutionnelles, les formations, les activités de plaidoyer et les campagnes de sensibilisation.
Article 11Situations de risque et situations d’urgence humanitaire
65.L'Union dispose d’une compétence pour mener des actions et une politique commune dans le domaine de l’aide humanitaire. Cette compétence s’exerce sans préjudice de la compétence des États membres en la matière. Aux termes de l’article 214 du TFUE, les actions de l'Union dans le domaine de l'aide humanitaire sont menées dans le cadre des principes et objectifs de l'action extérieure de l'Union et conformément aux principes du droit international et aux principes d'impartialité, de neutralité et de non-discrimination. Ces actions visent, de manière ponctuelle, à porter assistance, secours et protection aux populations de pays tiers victimes de catastrophes naturelles ou d'origine humaine. Les actions de l'Union et des États membres se complètent et se renforcent mutuellement. Dans le domaine de la protection civile, l'Union dispose d’une compétence pour mener des actions visant à appuyer, à coordonner ou à compléter l'action des États membres.
66.L’UE est le plus grand donateur mondial d'aide humanitaire. Collectivement, les États membres et les institutions européennes contribuent pour plus de la moitié à l’aide publique mondiale humanitaire. Le règlement du Conseil 1257/96/CE concernant l'aide humanitaire régit la mise en œuvre de toutes les opérations d’aide humanitaire de l’UE. La prestation de l’aide doit être conforme au Consensus européen sur l’aide humanitaire, déclaration commune publiée par le Conseil et les représentants des gouvernements des États membres, le Parlement européen et la Commission en décembre 2007. Le Consensus est un cadre européen qui définit les principes communs de l’aide humanitaire et indique expressément que, pour répondre à des besoins humanitaires, il y a lieu de prendre en compte les situations de vulnérabilité particulière, que l'UE accordera une attention particulière aux femmes, aux enfants, aux personnes âgées et aux personnes malades ou handicapées et veillera particulièrement à satisfaire leurs besoins spécifiques. De plus, en vertu de la Stratégie en faveur des personnes handicapées, l’UE s’engage à faire connaîtrela Convention des Nations Unies et à faire prendre conscience des besoins des personnes handicapées, notamment l’accessibilité, dans les domaines de l’aide d’urgence et de l’aide humanitaire.
67.Les activités de la Commission en matière d’aide humanitaire sont coordonnées et menées à bien principalement par sa direction générale de l’aide humanitaire et de la protection civile (ECHO). ECHO n’intervient pas directement sur le terrain, mais prête assistance par l’intermédiaire de ses partenaires: ONG, institutions des Nations Unies et organisations internationales telles que le Comité international de la Croix-Rouge et la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Les relations entre ECHO et ses partenaires sont régies par des contrats-cadres de partenariat qui définissent les rôles et responsabilités dans l’exécution des opérations humanitaires financées par l’UE. Dans le cadre du mécanisme de protection civile de l'Union, la Commission a cofinancé un certain nombre de projets visant à améliorer la protection des personnes handicapées en cas de catastrophe.
Article 12Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité
68.L’UE n’a pas compétence de réglementation pour la question de la capacité juridique; cette compétence appartient aux États membres. En affirmant que toutes les personnes sont égales en droit, l’article 20 de la Charte vise de manière générale à garantir l’égalité et la non-discrimination devant les actes législatifs. La Commission soulève périodiquement la question de la capacité juridique dans le cadre du Groupe de haut niveau sur le handicap et encourage les États membres à partager les bonnes pratiques. Les rapports de 2008 et de 2009 du Groupe, en particulier, ont appelé l’attention sur le fait que cette question constituait l’un des problèmes communs qui se posent aux États membres dans l’application de la Convention.
69.En 2013, la FRA a analysé les normes juridiques internationales et européennes en vigueur et a comparé les lois des États membres de l’UE en matière de capacité juridique, à la lumière des expériences de personnes interrogées dont la capacité juridique avait été retirée ou restreinte et des rapports de pays, qui ont fourni un aperçu des lois et des pratiques relatives à la capacité juridique dans chaque État membre.Les rapports de la FRA sur les droits fondamentaux des personnes souffrant de troubles mentaux et des personnes handicapées mentales et, en particulier, le rapport sur le droit à la participation politique, l’internement forcé et le traitement forcé de personnes souffrant de troubles mentaux et le droit à une vie autonome ont tous abordé la question de la capacité juridique.
70.La Commission soutient les organisations européennes représentatives des personnes handicapées qui mènent des activités en rapport avec l’article 12 de la Convention. Par exemple, en 2009-2011, elle a financé un projet sur la participation active des personnes handicapées aux élections européennes. Ce projet, coordonné par Inclusion Europe, a permis de formuler des recommandations aux fins de l’élimination des entraves à l’accessibilité et des restrictions du droit de vote qui découlent de la législation en matière de capacité juridique. Dans le cadre de l’instrument d'aide de préadhésion (IAP) des pays engagés dans le processus d’adhésion à l’UE et, en particulier, au titre du mécanisme visant à promouvoir le développement de la société civile, la Commission finance actuellement le projet PERSON (Partnership to Ensure Reforms of Supports in other Nations), dont l’objectif est d’accroître les compétences des organisations de la société civile dans plusieurs pays candidats (Serbie et Turquie) ainsi qu’en Bosnie-Herzégovine et au Kosovo en matière de plaidoyer et de suivi des réformes législatives relatives à la capacité juridique qui ont une incidence sur les personnes handicapées psychosociales ou souffrant d’une déficience intellectuelle.
Article 13Accès à la justice
71.L'Union dispose d'une compétence partagée avec les États membres dans l'espace de liberté, de sécurité et de justice qui s’applique à la mise en œuvre des articles13 à 16 de la Convention. Le droit à l’accès à la justice est prévu à l’article 47 de la Charte (droit à un recours effectif et à accéder à un tribunal impartial).
72.La directive 2012/29/UEétablit des normes minimales concernant les droits, le soutien et la protection des victimes de la criminalité. Les États membres doivent se mettre en conformité avec cette directive en novembre 2015 au plus tard. Le préambule de la directive 2011/36/UE indique que les « facteurs [qui] pourraient être pris en compte pour évaluer la vulnérabilité d’une victime [seraient] notamment son sexe, une grossesse, son état de santé, et un handicap. » Selon le considérant9 de la directive 2012/29/UE, les victimes de la criminalité devraient être reconnues et traitées avec respect, tact et professionnalisme, sans discrimination d'aucune sorte fondée sur des motifs tels que le handicap. Dans tous les contacts avec une autorité compétente intervenant dans le cadre d'une procédure pénale et avec tout service en contact avec les victimes, tel que les services d'aide aux victimes ou de justice réparatrice, la situation personnelle et les besoins immédiats, l'âge, le sexe, l'éventuel handicap et la maturité des victimes de la criminalité devraient être pris en compte tout en respectant pleinement leur intégrité physique, mentale et morale. En outre, le considérant15 stipule que, lors de l'application de ladite directive, les États membres devraient veiller à ce que les victimes handicapées puissent pleinement bénéficier des droits énoncés dans cette directive, sur un pied d'égalité avec les autres citoyens, en facilitant notamment l'accessibilité aux bâtiments dans lesquels la procédure pénale est menée et l'accès à l'information.
73.En vertu de l’article 3(2) de la directive 2012/29/UE, qui porte sur le « droit de comprendre et d'être compris », les États membres veillent à ce que les communications avec les victimes soient formulées dans un langage simple et accessible, oralement ou par écrit. Ces communications tiennent compte des caractéristiques personnelles de la victime, y compris tout handicap qui peut affecter sa capacité à comprendre ou à être comprise. L’article 22 dispose que les victimes doivent faire, en temps utile, l'objet d'une évaluation personnalisée, conformément aux procédures nationales, afin d'identifier les besoins spécifiques en matière de protection. Dans le cadre de l'évaluation personnalisée, une attention particulière est accordée aux victimes qui ont subi une infraction fondée sur un préjugé ou un motif discriminatoire, qui pourrait notamment être lié à leurs caractéristiques personnelles, et les victimes handicapées, entre autres, sont dûment prises en considération. L’article 23 dispose que les victimes ayant des besoins spécifiques en matière de protection doivent bénéficier de mesures spéciales pendant la procédure pénale.
74.La directive 2012/13/UErelative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénalesdéfinit des règles concernant le droit des suspects ou des personnes poursuivies d’être informés de leurs droits dans le cadre des procédures pénales et de l’accusation portée contre eux. En vertu de l’article 3, les suspects ou les personnes poursuivies reçoivent rapidement des informations concernant certains droits procéduraux, tels que le droit à l’assistance d’un avocat, le droit de bénéficier de conseils juridiques gratuits, le droit de garder le silence et le droit à l’interprétation et à la traduction, qui peut inclure l’interprétation par la langue des signes ou autres systèmes de communication. Les États membres veillent à ce que les informations fournies soient données dans un langage simple et accessible, en tenant compte des éventuels besoins particuliers des suspects ou des personnes poursuivies vulnérables. Le considérant26 souligne qu’il faudrait être particulièrement attentif aux personnes qui ne peuvent comprendre le contenu ou le sens des informations en raison, par exemple, de leur jeune âge ou de leur état mental ou physique.
75.La directive 2010/64/UE a trait au droit à l’interprétation et à la traduction dans le cadre des procédures pénales pour les suspects ou les personnes poursuivies qui ne parlent oune comprennent pas la langue de la procédure pénale concernée. L’article 2(3) dispose que le droit à l’interprétation comprend l’assistance appropriée apportée aux personnes présentant des troubles de l’audition ou de la parole. Le considérant27 cite les personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle, notamment en raison de tout trouble physique affectant leur capacité à communiquer effectivement. La directive 2013/48/UE a trait au droit d’accès à un avocat dans le cadre des procédures pénales et des procédures relatives au mandat d’arrêt européen et au droit des personnes privées de liberté de communiquer avec des tiers et avec les autorités consulaires. En vertu de l’article 13, les États membres veillent à ce que, lors de l’application de ladite directive, soient pris en compte les besoins spécifiques des personnes vulnérables qui sont soupçonnées ou poursuivies. Le considérant51souligne que l’obligation d’accorder une attention particulière aux suspects ou aux personnes poursuivies se trouvant dans une situation de faiblesse potentielle est à la base d’une bonne administration de la justice.
76.La recommandation de la CommissionC(2013)8178/2relative aux garanties procédurales accordées aux personnes vulnérables soupçonnées ou poursuivies dans le cadre de procédures pénales a pour objectif d’encourager les États membres à renforcer les droits procéduraux de l'ensemble des personnes soupçonnées ou poursuivies qui ne sont pas aptes à comprendre et à participer effectivement à la procédure pénale du fait de leur âge, de leur état mental ou physique ou d'un handicap («personnes vulnérables »). En particulier, elle vise à assurer que les personnes vulnérables soient rapidement identifiées et reconnues comme telles. Les États membres devraient veiller à ce que les autorités compétentes puissent toutes faire effectuer un examen médical par un expert indépendant, afin de repérer les personnes vulnérables et de déterminer le degré de leur vulnérabilité et leurs besoins spécifiques. Le préambule de la recommandation indique que les références à des mesures appropriées visant à assurer un accès effectif des personnes handicapées à la justice devraient être comprises au regard des objectifs définis dans la Convention et, en particulier, de son article 13. Il est également recommandé que les États membres prévoient une présomption de vulnérabilité en particulier pour les personnes qui présentent des incapacités psychologiques, intellectuelles, physiques ou sensorielles graves, ou encore qui souffrent de troubles psychiques ou cognitifs qui les empêchent de comprendre et de participer effectivement à la procédure. À leur demande, les personnes handicapées devraient recevoir, dans un format qui leur est accessible, des informations concernant leurs droits procéduraux. Les États membres devraient prendre toutes les dispositions pour que la privation de liberté infligée aux personnes vulnérables avant leur condamnation constitue une mesure de dernier ressort, proportionnée et se déroulant selon des conditions adaptées aux besoins de ces personnes. Il conviendrait de prendre des mesures appropriées pour faire en sorte que, lorsqu’elles sont privées de liberté, les personnes vulnérables bénéficient d'aménagements raisonnables qui tiennent compte de leurs besoins particuliers.
77.En 2013, la Commission a proposé une directive qui a pour objet d’accorder des garanties procédurales aux enfants qui sont soupçonnés ou poursuivis dans le cadre d'une procédure pénale afin de les mettre en mesure de comprendre et de suivre cette procédure, notamment en ayant accès à un avocat à tous les stades de la procédure pénale. Un enfant bénéficie également d’autres garanties, telles que le droit d’être informé rapidement de ses droits, d’être assisté par ses parents (ou tout autre adulte approprié), de ne pas être interrogé en audience publique et le droit d’être examiné par un médecin s’il est privé de liberté.
78.Dans le cadre du programme Daphne, la Commission a financé une série de projets visant à prévenir et à combattre la violence à l’égard des enfants, des jeunes et des femmes et à protéger les victimes et les groupes à risque. Parmi les projets qui ont concerné aussi les personnes handicapées a figuré une campagne contre la violence et l’intimidation à l’égard des jeunes présentant des troubles d’apprentissage.
Article 14Liberté et sécurité de la personne
79.L’article 6 de la Charte dispose quetoute personne a droit à la liberté et à la sûreté. La Commission, dans son livre vert de 2005 sur l’amélioration de la santé mentale de la population, constate que l’internement obligatoirede patients dans des établissements psychiatriques et leur traitement forcé portent gravement atteinte à leurs droits et que de telles méthodes ne devraient être utilisées qu’en dernier recours, en cas d’échec de solutions moins contraignantes.
80.La directive du Conseil 2003/9/CE relative à des normes minimales pour l'accueil des demandeurs d'asile exige que l'accueil des groupes ayant des besoins particuliers soit spécialement conçu pour répondre à ces besoins. En vertu de l’article 17, les États membres doivent tenir compte de la situation particulière des personnes vulnérables, telles que les mineurs, les mineurs non accompagnés et les handicapés, dans la législation nationale transposant les dispositions relatives aux conditions matérielles d'accueil et aux soins de santé. À compter du 21 juillet 2015, une nouvelle directive exigera que, lorsque des personnes vulnérables et des demandeurs ayant des besoins particuliers sont placés en rétention, les États membres veillent à assurer un suivi régulier de ces personnes et à leur apporter un soutien adéquat, compte tenu de leur situation particulière, y compris leur état de santé.
Article 15Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
81.L’UE dispose d’une compétence complémentaire en matière d’activités de recherche et de développement technologique. L’article 4 de la Charte dispose que nul ne peut être soumis à la torture, ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. En application du programme de Stockholm, l’Union s’est engagée à poursuivre son action en vue de l'abolition de la peine de mort dans les pays partenaires et à s’employer à mettre fin à la torture et aux autres traitements inhumains et dégradants. En 2008, l’Union a adopté des lignes directrices pour appuyer et renforcer les efforts visant à empêcher et à éliminer la torture et les mauvais traitements dans toutes les régions du monde.
82.L’éthique fait partie intégrante de la recherche financée par l’UE et la Commission estime que le respect de l’éthique, assuré en particulier au moyen d’un examen éthique intégré au processus de candidature et d’évaluation, est un élément crucial de l’excellence scientifique. La Commission a publié des orientations sur l’éthique de la recherche pour aider les candidats, lors de l’élaboration des demandes de financement de l’UE, à faire ressortir et à traiter correctement toute question d’éthique pouvant se poser, notamment en ce qui concerne le respect de l’intégrité et de la dignité des personnes.
Article 16Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance
83.L’UE dispose d’une compétence partagée dans le domaine de la liberté, de la justice et de la sécurité, notamment dans la coopération judiciaire en matière pénale. L’article premier de la Charte dispose que la dignité humaine est inviolable et doit être respectée et protégée.
84.La directive 2011/92/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie exige qu’un niveau minimum d’assistance soit être fourni aux victimes. La définition des infractions liées aux abus sexuels prend en considération, notamment, la situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental. La directive demande expressément aux États membres (s’ils ne l’ont pas déjà fait) d’ériger en infraction pénale le fait de se livrer à des activités sexuelles avec un enfant en abusant d’une situation de particulière vulnérabilité de l’enfant, notamment en raison d’un handicap physique ou mental ou d’une situation de dépendance. Le considérant10 indique que le handicap en lui-même n’exclut pas automatiquement le consentement aux relations sexuelles. La directive 2011/36/UE concernant la prévention de la traite des êtres humains et la lutte contre ce phénomène ainsi que la protection des victimes exige que, lors de la prestation d’assistance et d’aide aux victimes de la traite des êtres humains, les États membres accordent l’attention voulue aux victimes ayant des « besoins spécifiques », qui peuvent provenir notamment d’un handicap ou de troubles mentaux ou psychologiques.
85.Le Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant comprend une série de mesures concrètes dans les domaines de la justice adaptée aux enfants, de la protection des enfants en situation de vulnérabilité et de la lutte contre la violence à l'encontre des enfants tant à l'intérieur de l'Union européenne qu'à l'extérieur. La recommandation de la Commission intitulée Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalité fait état de la nécessité d’éviter des violences ou des mauvais traitements, en réduisant l’exposition des enfants à un environnement matériel et social en voie de dégradation car cette exposition leur est nocive, et demande qu’une attention particulière soit accordée aux enfants les plus menacés en raison d’un désavantage multiple, notamment les enfants « présentant des besoins spécifiques ou souffrant de handicap », car ils encourent des risques accrus.
Article 17Protection de l’intégrité de la personne
86.L'Union dispose d'une compétence partagée en ce qui concerne les enjeux communs de sécurité en matière de santé publique et d’une compétence complémentaire en matière de protection de la santé et d’activités de recherche et de développement technologique. L’article 3 de la Charte dispose que toute personne a droit au respect de son intégrité physique et mentale. Les mesures de mise en œuvre de l’article 17 de la Convention sont traitées dans les sections du présent rapport relatives aux articles15 et 19.
87.En 2012, sur la base d’une recherche menée dans l’ensemble des États membres, la FRA a publié un rapport sur l’internement involontaire et le traitement involontaire de personnes souffrant de troubles mentaux. Cette recherche a inclus l’analyse des principes des droits de l’homme en rapport avec le traitement involontaire et a appelé l’attention sur l’incidence de la Convention. Un thème récurrent a été mis en évidence par la recherche réalisée sur le terrain, à savoir le traumatisme et la peur que les personnes souffrant de troubles mentaux associent aux mesures obligatoires.
Article 18Droit de circuler librement et nationalité
88.Toute personne possédant la nationalité d'un État membre de l’UE est automatiquement un citoyen de l’UE. La citoyenneté de l'Union s'ajoute à la citoyenneté nationale et ne la remplace pas (article 20 du TFUE). La citoyenneté de l’Union confère à chaque citoyen de l’Union un certain nombre de droits importants, notamment le droit de circuler librement dans l’Union européenne et de s’établir n’importe où sur son territoire. Ce droit à la libre circulation conféré à tout citoyen de l’UE implique le droit de voyager, de vivre, de travailler, d’étudier et de prendre sa retraite dans un autre État membre de l’UE. Les citoyens européens ont le droit de chercher un emploi dans un autre pays de l'UE, d'y travailler sans avoir besoin d'un permis de travail, d'y vivre dans ce but, d'y rester même après avoir occupé cet emploi et de bénéficier du même traitement que les citoyens de ce pays en ce qui concerne l'accès à l'emploi, les conditions de travail et tout autre avantage social ou fiscal. De plus, les citoyens européens peuvent également faire transférer certains types d'assurance maladie et de régimes de sécurité sociale dans un autre État membre, ce qui leur permet d’exercer leur droit à la libre circulation.
89.La directive 2004/38 dispose que chaque citoyen de l’Union séjournant dans un État membre devrait bénéficier de l’égalité de traitement avec ses ressortissants dans les domaines d’application du traité. Un considérant stipule que les États membres doivent mettre en œuvre la directive sans faire de discrimination fondée, entre autres, sur les caractéristiques génétiques et un handicap. En ce qui concerne l’accès à l’assistance sociale, en vertu de l’article 24(2) de la directive, pendant les trois premiers mois de séjour, l’État membre d’accueil n’est pas obligé d’accorder des prestations d’assistance sociale aux citoyens de l’UE qui ne sont pas économiquement actifs. S’ils résident légalement dans un autre pays membre pendant une période supérieure à trois mois, les citoyens de l’UE peuvent bénéficier de prestations d’assistance sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre concerné. Toutefois, dans des cas particuliers où les autorités nationales ont un doute raisonnable quant à la charge disproportionnée que la personne peut entraîner pour le système d’assistance sociale, elles peuvent évaluer la situation individuelle en tenant compte de toutes les circonstances pertinentes et du principe de proportionnalité, et pourraient, sur cette base, mettre un terme au droit de séjour de la personne concernée. Après cinq ans de séjour légal, les citoyens européens peuvent bénéficier de l’assistance sociale dans les mêmes conditions que les ressortissants de l’État membre d’accueil.
90.La Stratégie en faveur des personnes handicapées a pris en considération le fait que de nombreux obstacles empêchent encore les personnes handicapées d’exercer pleinement leurs droits fondamentaux, dont leur droit à la liberté de circulation et de séjour à l’intérieur de l’UE. Au titre des mesures définies par la Stratégie pour la période 2010-2015, la Commission a demandé au Réseau d’études européen d’experts dans le domaine du handicap (ANED) de mener une étude sur les prestations et droits liés au handicap dans les pays européens. En s’appuyant sur les conclusions de cette étude, la Commission a encouragé l’échange d’informations et l’apprentissage mutuel entre États membres, notamment au sein du Groupe de haut niveau sur le handicap. Dans son rapport de 2013 sur la citoyenneté de l’Union, la Commission recommande douze nouvelles actions à mener dans six domaines clésafin de supprimer les obstacles que les citoyens européens rencontrent dans leur vie quotidienne, en particulier dans les situations transfrontières. Au titre de l’action 6, la Commission encourage la conception d’une carte européenne d’invalidité bénéficiant d’une reconnaissance mutuelle pour résoudre les problèmes liés à la circulation à l’intérieur de l’UE et garantir, à l’intérieur de l’Union, l’égalité d’accès à certains avantages particuliers, principalement en matière de transport, de tourisme, de culture et de loisirs. Un groupe de travail mis sur pied par la Commission, composé de représentants des États membres intéressés et de la société civile, travaille sur les modalités pratiques de la délivrance et de la gestion de la carte.
91.En ce qui concerne les ressortissants de pays tiers, le règlement (CE) No. 562/2006 établissant un code relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes dispose que, lors des contrôles des documents de voyage aux frontières intérieures ou extérieures de l’UE, les garde-frontières n’exercent envers les personnes aucune discrimination fondée, entre autres, sur le handicap. De même, le règlement(CE) No. 810/2009 stipule que « le personnel consulaire s’interdit toute discrimination à l’égard des personnes fondée sur le sexe, l’origine raciale ou ethnique, la religion ou les croyances, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle. »
92.En vertu de la directive 2003/86/CE relative au droit au regroupement familial pour les ressortissants de pays tiers, les États membres peuvent rejeter une demande d'entrée et de séjour pour des raisons de « santé publique ». Toutefois, l’article 6(3) interdit la rétention ou le retrait du titre de séjour lors de son renouvellement au motif de « la seule survenance de maladies ou d'infirmités après la délivrance du titre de séjour. » Si, par exemple, le handicap est causé par un accident du travail ou si un membre de la famille est frappé par un handicap durant la période légale de séjour, le renouvellement du titre de séjour ne peut être refusé. Le considérant 5 vise à garantir que les droits prévus par la directive soient accordés sans discrimination fondée, notamment, sur le handicap. La directive du Conseil 2003/109/CE relative au statut des ressortissants de pays tiers résidents de longue durée dispose que les États membres peuvent rejeter une demande de séjour « lorsque la personne concernée représente une menace pour la santé publique » (article 18(1)). Les seules maladies pouvant être invoquées à cet effet sont les maladies contagieuses définies dans les instruments applicables de l'Organisation mondiale de la santé (article 18(2)). Comme c’est le cas pour la directive 2003/86/CE, le considérant 5 de la directive relative aux résidents de longue durée dispose que les droits prévus par la directive doivent être accordés sans discrimination fondée, notamment, sur le handicap. D’autres directives relatives au séjour légal de longue durée dans l’UE de ressortissants non européens stipulent que les États membres mettent en œuvre les dispositions desdites directives sans faire de discrimination fondée sur le handicap.
Article 19Autonomie de vie et inclusion dans la société
93.La compétence de l’UE pour la promotion de l’autonomie de vie et de l’inclusion dans la collectivité est partagée avec les États membres. Dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées, la Commission encourage activement l’utilisation des Fonds structurels de l’UE pour aider les États membres à faire la transition entre les services en institution et les services de proximité et pour la sensibilisation à la situation des personnes handicapées vivant en institution, en particulier les enfants et les personnes âgées. Les Fonds structurels font partie des principaux outils de la politique de cohésion de l’UE, qui vise à réduire les écarts entre les régions européennes.
94.Le règlement du Conseil (CE) No. 1083/2006 portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion pour la période 2007-2013 comporte une disposition relative à la non-discrimination, qui stipule en particulier que l'accessibilité pour les personnes handicapées est l'un des critères à respecter lors de la définition d'opérations cofinancées par les Fonds et à prendre en compte aux différentes étapes de la mise en œuvre. En 2009, la Commission a mis au point, à l’intention des autorités de gestion au niveau national, un guide d’information sur les exigences des Fonds structurels et du Fonds de cohésion de l’UE en matière de non-discrimination et d’accessibilité. La Commission a évalué la mise en œuvre de cette disposition et a mis en évidence certaines difficultés. C’est pourquoi, pour la période de programmation 2014-2020, le règlement des Fonds structurels et d'investissement européens (Fonds ESI) comporte de nouvelles dispositions qui tiennent compte de l’entrée en vigueur de la Convention et renforcent la promotion de l’égalité, de la non-discrimination, de l’insertion et de l’accessibilité pour les personnes handicapées grâce aux mesures financées par les fonds.
95.Le nouveau règlement portant dispositions communes (RDC) oblige les États membres et la Commission à prendre les mesures appropriées pour prévenir toute discrimination fondée sur le handicap lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes et à prendre en compte l'accessibilité pour les personnes handicapées tout au long de la préparation et de la mise en œuvre des programmes. Les autorités de gestion doivent veiller à ce que tous les produits, biens, services et infrastructures qui sont ouverts ou fournis au public et cofinancés par les Fonds ESI, en particulier en ce qui concerne l’environnement physique, les transports et les TIC, soient accessibles à tous les citoyens, y compris aux personnes handicapées conformément au droit applicable, et contribuent ainsi à un environnement sans obstacles pour les personnes handicapées et les personnes âgées. Les actions à mener peuvent inclure des investissements en faveur de l'accessibilité de bâtiments existants et de services établis. L’égalité, la non-discrimination et l’accessibilité sont également mentionnées dans des dispositions spécifiques portant, par exemple, sur le suivi, l’établissement des rapports et l’évaluation. En outre, les États membres doivent associer les organismes chargés de promouvoir la non-discrimination au partenariat et mettre en place des structures adéquates conformes aux pratiques nationales pour fournir des avis en matière d’égalité entre les hommes et les femmes, de non-discrimination et d'accessibilité, afin d'apporter les connaissances spécialisée nécessaires à la préparation, au suivi et à l'évaluation des Fonds ESI.
96.Pour la première fois, le RDC énonce des « conditions ex-ante »: conditions préalables garantissant que des dispositions institutionnelles et stratégiques sont en place et permettent une productivité des investissements. Les États membres évaluent eux-mêmes s’ils remplissent les conditions ex-ante. La Commission procède à un examen pour déterminer si c’est le cas et peut décider de suspendre tout ou partie des paiements intermédiaires en attendant que soient menées à bien les mesures requises par une condition ex-ante. Les conditions ex-ante peuvent être générales ou thématiques. Parmi les conditions générales applicables à l’ensemble des politiques et secteurs financés par les Fonds ESI figurent les deux suivantes:
L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application effectives de la Convention dans le domaine des Fonds ESI;
L'existence de capacités administratives pour la transposition et l'application effectives de la législation et des politiques antidiscrimination de l'Union dans le domaine des Fonds ESI.
97.Des conditions ex-ante thématiques sont également prévues concernant:
l'inclusion active des personnes exclues du marché du travail: elle peut comprendre des mesures d'accompagnement pour la transition d'une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité;
l’existence d’un cadre stratégique en matière de santé, qui peut inclure des éléments propres à soutenir la transition d'une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité.
98.Le nouveau règlement relatif au Fonds social européen(FSE) dispose que le FSE devrait favoriser le respect des obligations de l'Union inscrites dans la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées, notamment en ce qui concerne l'éducation, le travail et l'emploi ainsi que l'accessibilité. En vertu de l’article 8 du règlement, des actions doivent être menées pour lutter contre toutes les formes de discrimination et améliorer l'accessibilité pour les personnes handicapées, l'objectif étant de faciliter l'intégration aux secteurs de l’emploi, de l’éducation et de la formation et, ainsi, de favoriser l’inclusion sociale, de réduire les inégalités en termes de niveau d’instruction et d'état de santé et de faciliter le passage d'une prise en charge institutionnelle à une prise en charge de proximité, en particulier pour les personnes confrontées à la discrimination multiple. Pour la période de programmation 2014-2020, au moins 20 % du financement du FSE ira à l’inclusion sociale par le biais des mesures suivantes:
Mesures en faveur de l’employabilité: soutien individualisé, orientation, conseils, accès à l’éducation et à la formation générales et professionnelles et accès à des services, notamment à des services sanitaires et sociaux et à des services de garderie d’enfants et d’internet;
Mesures spécifiques ciblant les personnes exposées à la discrimination et les personnes handicapées ou souffrant d’une maladie chronique, en vue d’accroître leur participation au marché du travail, de faciliter leur inclusion sociale et de réduire les inégalités en termes de niveau d’instruction et d’état de santé;
Accès amélioré à des services sociaux abordables, durables et de haute qualité, tels que des services de placement et de formation, des services en faveur des sans-abris, des services d’accueil extrascolaire, de garderie d’enfants et de soins de longue durée;
Accès à des services en ligne visant à promouvoir la participation de tous à la société de l'information;
Soutien à la transition d'une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité pour les enfants, les personnes handicapées, y compris les personnes présentant des troubles psycho-sociaux, et les personnes âgées, en mettant l’accent sur une bonne intégration des services de santé et des services sociaux.
99.Faciliter la transition d'une prise en charge en institution à une prise en charge de proximité est l’une des priorités des investissements au titre du Fonds européen de développement régional (FEDER). Le FEDER peut financer des investissements dans des infrastructures sanitaires et sociales destinées au plus grand nombre, l’éducation ou le logement, et dans des services spécialisés qui permettent d’améliorer l’accès à des services de proximité de haute qualité et ont pour but d’assurer des soins et un soutien individualisés, l’inclusion sociale et le respect pour les droits des bénéficiaires des services. Le principe de base est que le FEDER ne devrait pas être utilisé pour la construction de nouveaux lieux de séjour institutionnels, ni pour la rénovation et la modernisation d’établissements de ce type déjà existants. Des investissements dans des institutions existantes peuvent se justifier à titre exceptionnel dans des cas où des risques dus à de mauvaises conditions matérielles mettent la vie des résidents en danger et appellent des mesures urgentes, mais uniquement des mesures transitoires dans le cadre d’une stratégie de désinstitutionalisation.
100.Conformément au principe de la gestion partagée auquel les Fonds sont soumis, la Commission est tenue de veiller à ce que les programmes opérationnels des États membres respectent le droit de l’Union, ce qui inclut la législation européenne et la Convention, et que leurs stratégies aillent dans le même sens que les stratégies et politiques de l’UE, notamment la Stratégie en faveur des personnes handicapées. La mise en œuvre, quant à elle, appartient aux États membres. La Commission s’est engagée à suspendre ou à annuler tout ou partie des paiements en cas de violation de ce principe. Elle reconnaît l’important rôle joué par les parties prenantes, telles que les ONG, les organisations représentatives des personnes handicapées et les prestataires de services, dans le suivi des investissements, la sensibilisation à la situation des personnes handicapées qui vivent en institution et la fourniture de conseils pour que les principes de la Convention soient respectés aux fins d’une transition vers une vie bien intégrée au tissu social. Pour la période de programmation 2014-2020, un règlement délégué relatif au code de conduite européen sur le partenariat dans le cadre des Fonds structurels et d’investissement européen a été promulgué.
101.En 2007, la Commission a financé une étude sur les progrès des services de proximité dans l’ensemble de l’Europe. L’étude a apporté des éléments de preuve en faveur du passage de la prise en charge institutionnelle à d’autres modes de prise en charge, fondés sur la proximité, ceux-ci donnant de meilleurs résultats pour les bénéficiaires, les familles et le personnel à des coûts comparables pour des normes de qualité comparables. Elle a également révélé que les soins offerts en institution aux personnes handicapées en Europe restent en dessous des normes acceptables, et elle a recommandé d’élargir l’utilisation de services de proximité. L’étude a vivement recommandé la collecte de données normalisées concernant les lieux de séjour institutionnels dans toute l’Europe afin de rendre compte des progrès.
102.Pour soutenir la transition vers une vie bien intégrée au tissu social, en 2009, le Commissaire responsable de l'emploi et des affaires sociales a chargé un groupe d’experts ad hoc sur la transition des soins en institution aux soins de proximité de dresser un bilan de la situation. Le groupe était composé de représentants de grandes organisations de la société civile paneuropéennes qui travaillent sur la désinstitutionalisation et la réforme des soins en institution, notamment l’Association européenne des promoteurs de services pour des personnes avec handicap (EASPD), le Forum européen des personnes handicapées (FEPH), Inclusion Europe, Santé mentale Europe, la Plate-forme européenne des personnes âgées (AGE), la Confédération des organisations familiales de l'Union européenne (COFACE), la Coalition européenne pour la vie dans le tissu social et Children’s High Level Group. Le rapport a fait ressortir un ensemble de principes fondamentaux des bonnes pratiques existantes:
Respect pour les droits des bénéficiaires et participation des bénéficiaires au processus décisionnel;
Prévention de l’institutionnalisation;
Création de services de proximité;
Fermeture des institutions;
Restriction des investissements en faveur des institutions existantes;
Développement des ressources humaines;
Utilisation efficace des ressources;
Contrôle de la qualité;
Mise au point d’une approche globale allant au-delà de l’autonomie de vie pour couvrir des domaines connexes tels que l’emploi, les politiques sociales et les transports;
Sensibilisation permanente.
103.La Commission, en coopération avec le deuxième groupe d’experts ad hoc, a organisé des séminaires nationaux dans les États membres en soutien à la programmation d’actions financées par les Fonds ESI pour faciliter la transition vers une vie intégrée à la collectivité. Organisé par une autorité nationale et facilité par le groupe avec l’appui de la Commission, chaque séminaire s’adresse avant tout aux représentants des autorités nationales, régionales et locales chargées des affaires sociales et de la protection sociale, du développement régional et des finances, des autorités de gestion du FSE et du FEDER, des prestataires de services et des bénéficiaires.
104.Le droit de l’Union ne traite pas directement la question des régimes d’assistance personnalisée, qui relève de la compétence nationale. Le règlement (CE) No. 883/2004 prévoit la coordination des régimes de sécurité sociale et, dans certaines conditions particulières, le droit d’ « exportation » des prestations vers un autre État membre. Une prestation liée à l’autonomie de vie telle que l’assistance personnalisée devrait être considérée comme une prestation de maladie pour être « exportable » aux yeux de la législation européenne. Dans tous les autres cas, si rien n’interdit l’exportation de prestations, le droit de l’Union n’impose aucune obligation à ce sujet.
105.Le Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, lancé en 2008, appelle l’UE et les États membres à agir dans cinq domaines prioritaires afin de promouvoir la santé mentale et le bien-être de la population. Dans le domaine de la lutte contre la stigmatisation et l’exclusion sociale, le Pacte invite les décideurs politiques et les acteurs concernés à mettre en place des services de santé mentale qui soient bien intégrés à la société, qui placent l’individu au centre des préoccupations et évitent la stigmatisation et l’exclusion. La mise en œuvre des cinq priorités a lieu sous forme de conférences, d’études et de la mise au point d’un plan d’action. La base de données de l’UE sur la santé mentale et le bien-être « Mental HealthCompass » est un moyen de mettre en œuvre le Pacte, ainsi qu’une ressource en ligne qui facilite l’échange de bonnes pratiques et politiques, permettant ainsi la diffusion des documents et rapports utiles et encourageant l’expression de l’engagement des parties prenanteset acteurs pertinents à agir dans le domaine de la santé mentale. Dans ses conclusions de 2011 sur le Pacte sur la santé mentale, le Conseil a invité les États membres à prendre des mesures contre la stigmatisation et l'exclusion des personnes atteintes de troubles mentaux, à lutter contre la discrimination qui s’exerce à leur encontre, à encourager des modèles de traitement et de soins fondés sur l'insertion dans la collectivité et l’inclusion sociale et à soutenir les programmes de formation en matière de bien-être mental et de troubles mentaux pour les cadres et dirigeants des soins de santé et de l’aide sociale et pour les lieux de travail.
106.Par ailleurs, la Commission s’est employée activement à promouvoir et à faciliter l’autonomie de vie en encourageant l’accessibilité électronique des services et le développement des TIC, notamment en finançant la recherche, le développement et l’innovation dans ces domaines. Le programme-cadre pour l'innovation et la compétitivité (2007-2013) a encouragé la mise au point de solutions technologiques pour améliorer la vie des personnes handicapées. L’UE participe également au programme commun d'assistance à l'autonomie à domicile (PCAAD) et a financé des actions visant à améliorer la qualité de vie des personnes grâce à une autonomie faisant appel à l’utilisation des TIC.
107.En 2012, la FRA a publié un rapport sur le droit à une vie autonome et sur les expériences de personnes ayant des déficiences intellectuelles et des personnes souffrant de troubles mentaux dans neuf États membres. Le rapport a fait ressortir la nécessité d’intensifier les efforts en matière de désinstitutionalisation, en les accompagnant de réformes dans les domaines de l’éducation, des soins de santé, de l’emploi, de la culture et des services de soutien.
108.Malgré une plus grande prise de conscience au niveau des décideurs, les personnes handicapées, dans l’ensemble de l’Europe, déclarent encore qu’elles ne sont pas intégrées à la collectivité et que des difficultés majeures subsistent. Parmi les personnes gravement handicapées, 23 % considèrent qu’elles ne sont pas intégrées à la société (enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) 2011-2012). De même, de nombreuses personnes handicapées considèrent que leur vie n’offre guère d’occasions de participer à la vie sociale ni d’autres perspectives (SHARE 2011). Les personnes handicapées se déclarent peu satisfaites de leur vie sociale: environ 46 % des personnes gravement handicapées âgées de 18 ans ou plus s’attribuent une note allant de 1 à 5 (sur 10 pour une satisfaction maximale) contre 14,6 % des personnes non handicapées (EQLS 2011-2012). Environ 45,8 % des personnes de 50 ans ou plus ayant des difficultés dans la vie quotidienne reçoivent de l’aide. Parmi celles qui reçoivent de l‘aide, environ 8,8 % considèrent que l’aide reçue répond « parfois » ou « presque jamais » à leurs besoins (SHARE, 2007). L’enquête SHARE de 2011 a donné des résultats similaires concernant le pourcentage des personnes qui reçoivent de l’aide (44,5 %).
Article 20Mobilité personnelle
109.L’UE dispose d’une compétence partagée pour les questions liées à la mobilité personnelle. Divers actes législatifs européens imposent aux opérateurs l’obligation de fournir une aide humaine ou animalière qualifiée aux passagers handicapés ou à mobilité réduite. Il s’agit notamment du règlement de 2006 relatif aux voyageurs aériens, du règlement de 2007 concernant les voyageurs ferroviaires, du règlement de 2010 sur les voyages par mer ou par voie de navigation intérieure et du règlement de 2011 concernant le transport par autobus et par autocar. À la fin de 2011, la Commission a adopté une communication sur les droits des passagers dans tous les modes de transport, qui énonce les modalités envisagées pour l’application de dix droits importants des passagers européens, dont le droit à la non-discrimination dans l’accès aux transports, l’obligation de fournir une assistance et le droit à une indemnisation. En juin 2012, la Commission a publié des lignes directrices interprétatives du règlement (CE) No. 1107/2006 concernant les droits des personnes handicapées et des personnes à mobilité réduite lorsqu'elles font des voyages aériens, afin de faciliter et d’améliorer l’application dudit règlement.
110.S’agissant des voyages en voiture, la directive relative au permis de conduire (refonte) comporte un certain nombre de dispositions spécifiques ayant trait aux conducteurs handicapés. Tous les conducteurs doivent passer avec succès une épreuve de contrôle des aptitudes et des comportements et répondre à des normes médicales qui concernent la vision, l’audition, les anomalies de l’appareil locomoteur, les affections cardio-vasculaires, le diabète, les maladies neurologiques, les troubles mentaux, l’alcool, les drogues et les médicaments et les affections rénales. De manière générale, les personnes présentant une incapacité dans ces domaines sont autorisées à conduire si leur état ne rend pas la conduite dangereuse et fait l’objet d’un contrôle médical régulier, et si les aménagements nécessaires sont apportés au véhicule. Les exceptions sont les personnes atteintes de troubles mentaux graves, d'arriération mentale grave, de troubles comportementaux graves et de troubles graves du rythme cardiaque. Le permis de conduire des conducteurs handicapés physiques peut être limité à certaines catégories de véhicules.
111.Le modèle communautaire (désormais dit « modèle européen ») de la carte de stationnement pour personnes handicapées a été introduit par une recommandation du Conseil en 1998 et actualisé en 2008 pour tenir compte de l’adhésion de nouveaux États membres. Ce modèle, mutuellement reconnu et normalisé, permet à ses titulaires d’utiliser certains stationnements dans des conditions préférentielles dans leur pays de résidence et dans d’autres pays de l’UE. Les conditions applicables sont toujours celles du pays de destination.
112.En outre, l’UE a pris des mesures pour rendre la mobilité plus abordable et plus accessible aux personnes handicapées. Le système de franchises douanières de l’UE pour certains biens et services importés dans l’UE s’étend aux « objets spécialement conçus pour la promotion éducative, scientifique ou culturelle des aveugles » ou autres personnes handicapées physiques ou mentales, sous certaines conditions. Les cannes pour aveugles sont explicitement mentionnées. Une autre directive autorise les États membres à appliquer des taux de taxation différenciés aux produits énergétiques lorsqu’ils sont utilisés pour ou par des personnes handicapées.
113.L’Initiative phare de la stratégie Europe 2020: Une Union de l’innovation reconnaît la nécessité de mettre au point des réponses adaptées au vieillissement de la population, notamment sous forme de dispositifs et de technologies d’assistance. Dans la section « Accessibilité » de la Stratégie en faveur des personnes handicapées, la Commission s’engage à favoriser le développement d’un marché européen des technologies d’assistance.
Article 22Respect de la vie privée
114.L’article 16 du TFUE fournit le cadre juridique de l’adoption de règlements relatifs à la protection des données à caractère personnel traitées par les institutions, organes et organismes de l'Union, et par les États membres dans l'exercice d'activités qui relèvent du champ d'application du droit de l'Union. L’article 7 de la Charte dispose quetoute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. Il est complété par l’article 8, qui énonce le droit à la protection des données à caractère personnel. Aux termes de l’article 8(2), « ces données doivent être traitées loyalement, à des fins déterminées et sur la base du consentement de la personne concernée ou en vertu d'un autre fondement légitime prévu par la loi. Toute personne a le droit d'accéder aux données collectées la concernant et d'en obtenir la rectification. »
115.La directive 95/46/CE et le règlement (CE) No. 45/2001,concernant la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’UE et à la libre circulation de ces données, encadrent la protection des données à caractère personnel. En vertu de la directive, tout traitement de données à caractère personnel doit être effectué licitement et loyalement à l'égard des personnes concernées, ses finalités doivent être explicites et légitimes et doivent être déterminées lors de la collecte des données, et les données recueilliesdoivent être pertinentes et non excessives au regard des finalités poursuivies. En vertu de l’article 8(1), les États membres interdisent le traitement des données à caractère personnel relatives, notamment, à la santé. Cette interdiction ne s’applique pas lorsque le traitement des données est nécessaire à la défense des intérêts vitaux de la personne concernée ou d'une autre personne dans le cas où la personne concernée « se trouve dans l'incapacité physique ou juridique de donner son consentement ».
116.La décision-cadre 2008/977/JAI porte sur la protection des données à caractère personnel dans les domaines plus spécifiques de la coopération policière et de la coopération judiciaire en matière pénale. Elle a pour but de garantir à la fois un niveau élevé de protection des droits et libertés fondamentaux des personnes physiques, en particulier leur droit au respect de la vie privée, lors du traitement des données à caractère personnel à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière, ou d’exécution de sanctions pénales (article premier).
117.En 2012, la Commission a proposé une réforme importante du cadre juridique européen de la protection des données à caractère personnel afin de renforcer les droits individuels et de relever les défis de la mondialisation et des nouvelles technologies. La proposition de réforme comporte notamment:
Une proposition de règlement sur la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et sur la libre circulation de ces données (règlement général sur la protection des données);
Une proposition de directive relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les autorités compétentes à des fins de prévention et de détection des infractions pénales, d’enquêtes et de poursuites en la matière ou d'exécution de sanctions pénales, et à la libre circulation de ces données.
118.La proposition de règlement général sur la protection des données élargit l’interdiction du traitement de certains types de données aux données génétiques et renforce la protection des données sanitaires, c’est-à-dire de toute information ayant trait à la santé physique ou mentale d'une personne, y compris toute information concernant une maladie, un handicap, un risque de maladie, un dossier médical, un traitement clinique. Il s’étend également aux données biométriques, notamment à toutes les données relatives aux caractéristiques physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique qui permettent son identification unique, telles que des images faciales ou des données dactyloscopiques.
Article 23Respect du domicile et de la famille
119.L’UE ne dispose pas de compétence directe en ce qui concerne le contenu du droit de la famille, qui reste dans une large mesure une prérogative des États membres. Toutefois, la compétence de l’UE en matière de coopération civile et pénale pour les questions judiciaires peut avoir des implications directes pour les familles. L’article 7 de la Charte dispose que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de ses communications. L’article 9 stipule que le droit de se marier et le droit de fonder une famille sont garantis selon les lois nationales qui en régissent l'exercice. L’article 33(1) dispose que la protection de la famille est assurée sur le plan juridique, économique et social. L’article 33(2) porte sur la possibilité de concilier vie familiale et vie professionnelle et sur le droit d'être protégée contre tout licenciement pour un motif lié à la maternité. Et l’article 24 reconnaît le droit de tout enfant d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents.
120.Une étude publiée par la Commission en 2009 sur la situation des femmes handicapées à la lumière de la Convention affirme en particulier que les femmes handicapées ne jouissent pas encore pleinement du droit de se marier et de fonder une famille, de décider librement du nombre d’enfants à avoir et de l’écart d’âge entre eux, d’avoir accès à des informations sur la planification familiale et de conserver leur fertilité dans des conditions d’égalité avec les autres. L’étude Discrimination générée par l’intersection des dimensions du genre et du handicap, dirigée par le Parlement européen en 2013, affirme que le droit des femmes handicapées de décider elles-mêmes de tous les aspects des questions liées à la sexualité et à la procréation connaît encore des violations dans de nombreux États membres. L’étude a recommandé que la Commission présente une proposition législative sur la base de l'article 19 du TFUE (interdiction de la discrimination) visant à condamner la stérilisation forcée.
121.Pour les statistiques relatives au mariage, à la famille, à la paternité/maternité et à la vie relationnelle, l’un des indicateurs importants concerne le type de ménage. D’après les Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC), 18,1 % des personnes handicapées âgées de 16 à 64 ans de l’UE vivaient, en 2011, dans des « ménages d’une personne », contre 10,5 % des personnes non handicapées du même groupe d’âge (EU-SILC UDB 2011). Cela pourrait laisser présumer que le taux de constitution de famille est plus faible chez les personnes handicapées.
Article 24Éducation
122.L’UE dispose d’une compétence complémentaire en matière d’éducation. L’article 165 du TFUE définit le rôle de l’UE dans ce domaine, qui est de contribuer au développement d'une éducation de qualité en encourageant la coopération entre États membres et, si nécessaire, en appuyant et en complétant leur action tout en respectant pleinement la responsabilité des États membres pour le contenu de l'enseignement et l'organisation du système éducatif ainsi que leur diversité culturelle et linguistique. L'action de l'Union vise à développer la dimension européenne dans l'éducation, en particulier:
Par l'apprentissage et la diffusion des langues des États membres;
En favorisant la mobilité des étudiants et des enseignants, en promouvant la coopération entre les établissements d'enseignement;
En développant les échanges d'informations et d'expériences sur les questions communes aux systèmes d'éducation des États membres;
En favorisant le développement des échanges de jeunes et d'animateurs socio-éducatifs
En encourageant la participation des jeunes à la vie démocratique de l'Europe.
L’article 14 de la Charte dispose que toute personne a droit à l'éducation ainsi qu'à l'accès à la formation professionnelle et continue, ce qui comporte la faculté de suivre gratuitement l'enseignement obligatoire. Le paragraphe3 de l’article 14 a trait à la liberté de créer des établissements d'enseignement et au droit des parents d'assurer l'éducation et l'enseignement de leurs enfants conformément à leurs convictions religieuses, philosophiques et pédagogiques.
123.La législation antidiscrimination de l’UE élargit, au moins un peu, le domaine de l’éducation. La directive sur l'égalité en matière d'emploi inclut dans son champ d’application matériel le domaine de la formation professionnelle, qui a été définie par la CJUE comme étant « toute forme d'enseignement qui prépare à une qualification pour une profession, métier ou emploi spécifique, ou qui confère l'aptitude particulière à exercer une telle profession, métier ou emploi,….. même si le programme d'enseignement inclut une partie d'éducation générale. »
124.L’éducation et la formation constituent l’un des huit domaines prioritaires de la Stratégie en faveur des personnes handicapées. L’objectif précis est de promouvoir l’éducation accessible à tous et l’apprentissage tout au long de la vie pour les élèves et les étudiants handicapés. La Stratégie énonce une série d’actions à mener pour assurer que les personnes handicapées bénéficient, dans le système d’enseignement général, du soutien nécessaire pour faciliter leur éducation et que des mesures de soutien individualisé soient prises dans un environnement qui optimise le progrès scolaire et la socialisation, conformément à l'objectif de la pleine intégration. La communication de la Commission de 2008 intitulée Améliorer les compétences pour le XXI e siècle: un programme de coopération européenne en matière scolaire reconnaît que, pour parvenir à l'inclusion tout en aidant les personnes ayant des besoins spécifiques, il faut repenser les politiques afin d'organiser le soutien à l'apprentissage, d'améliorer la collaboration entre les écoles et les autres services et de mettre en œuvre un apprentissage personnalisé. « Jeunesse en mouvement », l’une des initiatives phares de la stratégie Europe 2020, préconise des mesures pour assurer l’échange de bonnes pratiques sur l’éducation inclusive et la diffusion de documents d’orientation sur le principe des aménagements raisonnables dans l’enseignement. Cette initiative, qui inclut un engagement à réduire les taux d’abandon scolaire et d’accroître la participation à l’enseignement supérieur, devrait avoir une incidence sur l’éducation inclusive et les programmes de placement professionnel des jeunes handicapés. La Stratégie numérique pour l’Europe, l’une des sept initiatives de la stratégie Europe 2020, prévoit des actions visant à élever les niveaux, d’une part, de la culture et des compétences numériques et, d’autre part, de la participation de tous à la société de l'information, ainsi qu’à remédier à la fracture numérique, surtout en ce qui concerne les personnes handicapées, qui ont des difficultés particulières à tirer pleinement profit des nouveaux contenus et services électroniques. La promotion de la culture et des compétences numériques sera l’une des priorités de l’appui du FSE 2014-2020.
125.Le cadre ET 2020 (Education and Training 2020) est le cadre stratégique actualisé (depuis 2009) de la coopération stratégique européenne en matière d’éducation et de formation, qui a succédé au programme de travail ET 2010. Il présente les objectifs stratégiques et critères de référence arrêtés d’un commun accord, des possibilités d’apprentissage par équipe et des outils de suivi des progrès, et guide la coopération stratégique entre la Commission et les États membres dans ce domaine. L’un de ses quatre objectifs stratégiques est la promotion de l’équité, de la cohésion sociale et de la citoyenneté active. Dans le cadre du programme ET 2010, déjà en 2008, les ministres de l’enseignement étaient convenus d’assurer en temps utile un soutien à l'apprentissage adéquat pour tous les élèves ayant des besoins spécifiques, tant dans l'enseignement général que dans l'enseignement spécialisé, notamment en détectant les difficultés d'apprentissage à un stade précoce et en mettant en place des solutions reposant sur des approches pédagogiques plus personnalisées, adaptées aux besoins et aux compétences de chaque élève. Dans le cadre de ET2020, le rapport de 2013 sur le développement des compétences des enseignants pour améliorer les résultats de l’apprentissage, publié par le groupe de travail thématique sur les enseignants chargé de l’apprentissage par équipe, présente des orientations à l’intention des décideurs au sujet du développement des compétences des enseignants et fait état de la nécessité pour les enseignants d’avoir les connaissances, les aptitudes et les comportements requis pour la gestion de la diversité et de l’inclusion.
126.Dans le cadre de son engagement à promouvoir des politiques fondées sur la connaissance des faits, la Commission publie parfois des évaluations indépendantes de travaux de recherche sur des thèmes précis, qui sont spécialement rédigées pour les décideurs politiques. Ces évaluations résument les connaissances existantes sur des questions clés et fournissent des orientations stratégiques reposant sur des données factuelles. Dans ce cadre, la Commission a publié, en 2012, un rapport sur les besoins éducatifs spéciaux et les besoins des étudiants handicapés: politiques et pratiques de l’enseignement, de la formation et de l’emploi pour les étudiants handicapés et les étudiants ayant des besoins éducatifs spéciaux dans l’Union européenne. Le rapport, établi à l’intention de la Commission par le réseau d’experts NESSE, a montré que, malgré les déclarations d’engagement des États membres à promouvoir l’éducation inclusive, beaucoup trop d’apprenants ayant des besoins spéciaux sont encore placés dans des établissements séparés ou dans des établissements ordinaires mais sans un soutien suffisant. Le rapport a appelé les États membres à redoubler d’efforts pour mettre au point des systèmes d’éducation inclusive et pour lever les obstacles auxquels se heurtent les groupes vulnérables lorsqu’il s’agit de participer et de réussir dans l’éducation, la formation et l’emploi. Il a également mis en évidence les écarts importants entre les États membres dans la manière dont les enfants ayant des besoins spéciaux sont identifiés et dont ils sont ensuite placés dans des écoles ordinaires ou spécialisées. Le rapport souligne la nécessité d’harmoniser à l’échelle de l’UE les définitions adoptées dans ce domaine et d’améliorer la collecte des données pour permettre aux États membres de procéder à des comparaisons plus utiles de leurs approches et d’apprendre des expériences les uns des autres.
127.L’UE promeut la mobilité, les échanges éducatifs et l’acquisition de nouvelles aptitudes au moyen de divers programmes de financement. Le programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie 2007-2013 a permis de financer des acteurs très divers œuvrant pour la participation d’apprenants handicapés à l’éducation et à la formation. Parmi ses objectifs figurait la lutte contre toutes les formes de discrimination, notamment fondée sur le handicap. Le programme a fait ressortir la nécessité d’élargir l’accès à l’éducation et à la formation tout au long de la vie aux personnes appartenant aux groupes défavorisés, ainsi que la nécessité de couvrir les coûts de participation plus élevés pour les personnes handicapées en accordant des subventions plus élevées. Au titre du programme Erasmus 2007-2013, plus de 230 000 étudiants ont reçu chaque année des fonds qui leur ont permis d’étudier dans différents États membres dans le cadre du programme de leur diplôme. L’une des priorités du programme Jeunesse en action 2007-2013 était de lutter contre la discrimination fondée sur le handicap et de promouvoir la participation des jeunes qui sont désavantagés par rapport à leurs pairs. En 2012 et 2013, le programme Jeunesse en action a financé environ 1 775 projets auxquels ont pris part des jeunes handicapés, et 1 161 des organisations qui ont participé au programme ont cité le handicap parmi les thèmes de leurs travaux. La lutte contre la discrimination fondée sur le handicap était l’un des thèmes horizontaux abordés par le programme Erasmus Mundus (2009-2013), programme mondial de coopération et de mobilité dans le domaine de l’enseignement supérieur. Le programme a reconnu la nécessité d’ouvrir l’accès aux membres des groupes défavorisés en prenant en considération les besoins spéciaux en matière d’apprentissage des personnes handicapées.
128.Erasmus +, le nouveau programme de financement européen pour l’éducation, la formation, la jeunesse et le sport pour 2014-2020, aidera les citoyens à acquérir plus d’aptitudes et de meilleures aptitudes, élèvera la qualité de l’enseignement dans les établissements d’enseignement dans l’UE et au-delà, aidera les États membres et les pays partenaires non européens à moderniser leurs systèmes d’enseignement et de formation et à les rendre plus innovants, et encouragera la participation des jeunes à la société et la création d’une dimension européenne des sports de masse. Comme dans les programmes précédents, les subventions peuvent être complétées pour couvrir les coûts supplémentaires liés au handicap. Grâce à son budget accru, Erasmus + offrira des possibilités importantes de financer des acteurs très divers qui souhaitent travailler en partenariat pour améliorer la situation des personnes handicapées en matière d’éducation et au service de systèmes d’enseignement plus inclusifs. Depuis 2013, dans le cadre d’un dialogue avec la Commission, les États membres préparent leurs plans en vue de l’utilisation des Fonds ESI pour 2014-2020. Ils peuvent envisager de mettre des ressources importantes provenant des nouveaux Fonds ESI au service de l’éducation, de la formation et du développement des compétences des personnes handicapées et de la promotion de l’éducation inclusive.
129.L’UE apporte son étroite collaboration et un soutien financier à l’Agence européenne pour les besoins spéciaux et l'éducation inclusive (EASNIE), organisation indépendante créée par les pays membres (les États membres de l’UE et l’Islande, la Norvège et la Suisse) en tant que cadre pour la coopération sur le développement de l’éducation inclusive. EASNIE fournit des analyses, des éléments factuels et des informations sur l’état réel de l’éducation inclusive dans l’ensemble de l’Europe, des recommandations pour les politiques générales et les pratiques et des outils pour évaluer et suivre les progrès. On peut citer, par exemple, les Modèles européens de bonnes pratiques en matière d’enseignement et de formation professionnels – participation d’apprenants ayant des besoins éducatifs spéciaux ou un handicap à l’enseignement et à la formation professionnels, projet de trois ans de l’Agence exécuté dans 26 pays et achevé en 2012, qui a permis d’étudier dans quelle mesure les programmes d’enseignement et de formation professionnels préparent les apprenants ayant des besoins spéciaux ou un handicap, du groupe d’âge 14-25 ans à trouver un travail sur le marché du travail ordinaire.
130.Selon les données européennes les plus récentes fournies par le module ad hoc relatif à l’emploi des personnes handicapées pour l’enquête sur les forces de travail (EFT) de 2011, environ 25 % des jeunes handicapés (18-24 ans) sont des jeunes en décrochage scolaire, contre 12,4 % pour les jeunes non handicapés. Les taux élevés de décrochage scolaire parmi les jeunes handicapés peuvent être un signe révélateur de problèmes liés à l’accessibilité et à l’absence de programmes adaptés. En outre, sur le groupe des personnes handicapées de 30-34 ans, 24 % seulement ont achevé avec succès des études supérieures, contre 36 % chez les non-handicapés. Les objectifs d’Europe 2020 fixent le pourcentage des 30-34 ans qui auront mené à bonne fin des études supérieures ou une éducation équivalente à au moins 40 % d’ici à 2020. EASNIE publie des données sur les nombres d’enfants de l’âge de la scolarité obligatoire ayant des besoins spéciaux et sur les établissements où ils sont placés. Dans l’UE, les élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux ont représenté 4,1 % du total des élèves d’âge scolaire pendant l’année scolaire 2010-2011. Près de 40 % d’entre eux sont dans des écoles spéciales séparées.
Article 25Santé
131.L’UE dispose d’une compétence pour mener des actions visant à appuyer, à coordonner ou à compléter l'action des États membres en ce qui concerne la protection et l’amélioration de la santé humaine. En vertu de l’article 9 du TFUE, dans la définition et la mise en œuvre de ses politiques, l'Union prend en compte les exigences liées, entre autres, à la protection de la santé humaine. L’article 168 du TFUE sur la santé publique dispose que la définition et la mise en œuvre de toutes les politiques et actions de l'Union doivent assurer un niveau élevé de protection de la santé humaine. L'action de l'Union, qui complète les politiques nationales, porte sur l'amélioration de la santé publique, ainsi que sur la prévention des maladies et des affections physiques et mentales et des causes de danger pour la santé physique et mentale. Cette action comprend également la recherche, l'information et l'éducation en matière de santé, ainsi que la surveillance des menaces transfrontalières graves contre la santé, l’alerte et la lutte contre ces menaces. En outre, l’Unionencourage la coopération entre les États membres visant à améliorer la complémentarité de leurs services de santé dans les régions frontalières (article 168(2)). L’Union peut adopter, afin de faire face aux enjeux communs de sécurité, des règlements fixant, notamment, des normes élevées de qualité et de sécurité des médicaments et des dispositifs à usage médical (article 168(4) c)). L’article 35 de la Charte dispose que toute personne a le droit d'accéder à la prévention en matière de santé et de bénéficier de soins médicaux dans les conditions établies par les législations et pratiques nationales.
132.La santé constitue l’un des huit domaines d’action de la Stratégie en faveur des personnes handicapées. L’accent est mis en particulier sur le soutien aux efforts entrepris par les États membres pour assurer l’égalité d’accès des personnes handicapées aux soins de santé en luttant contre la discrimination et en améliorant l’accessibilité. L’action de l’Union appuie les mesures nationales visant à promouvoir les services de santé mentale et à mettre en place des services d’intervention précoce et d’évaluation des besoins. En outre, la Commission encourage à prendre des mesures dans le domaine de la santé et de la sécurité au travail pour réduire les risques de développer un handicap au cours de la durée de vie active et améliorer la réinsertion des travailleurs handicapés. La communication de la Commission sur la « Solidarité en matière de santé: réduction des inégalités de santé dans l’Union européenne » reconnaît que le handicap est un facteur qui accroît le risque d’inégalité dans le domaine de la santé. La réduction des inégalités en matière de santé et l’amélioration de l’accès aux soins de santé s’inscrivent dans la Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale,l’une des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020.
133.La directive 2011/24/UE relative à l’application des droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers établit les règles relatives à l’accès aux soins de santé dans d’autres États membres. Elle peut aussi aider les personnes handicapées à accéder à des soins médicaux dans d’autres États membres. En outre, elle prévoit certains droits à l’information qui intéressent spécifiquement les personnes handicapées: toutes les informations devant être fournies par les États membres aux patients concernant des soins de santé transfrontaliers doivent être présentées sous une forme accessible aux personnes handicapées. Ces informations portent notamment sur l’accessibilité des hôpitaux pour les personnes handicapées. Le 22 mars 2014, à la suite d’une proposition de la Commission, le troisième programme d’action pour la santé est entré en application pour la période 2014-2020. Ce programme apporte des aspects complémentaires, un soutien et une valeur ajoutée aux politiques des États membres afin d’améliorer la santé des citoyens de l’Union et de réduire les inégalités en matière de santé, en valorisant la santé, en encourageant l’innovation en matière de santé, en renforçant la viabilité des systèmes de soins de santé et en protégeant les citoyens de l’Union contre les menaces sanitaires transfrontalières graves. Les actions menées seront tournées vers l’amélioration de l’accès aux connaissances et aux informations médicales grâce à la création de réseaux européens de référence sur certains états pathologiques et maladies rares, la mise au point de solutions et d’orientations visant à améliorer la qualité des soins de santé et le renforcement de la collaboration sur la sécurité des patients grâce à des mesures pour défendre, notamment, les droits des patients en matière de soins de santé transfrontaliers, y compris ceux des patients présentant des maladies rares.
134. Dans ses conclusions de 2011sur le Pacte européen pour la santé mentale et le bien-être, le Conseil a invité les États membres à:
Faire de la santé mentale une priorité de leurs stratégies en matière de santé;
Inclure la prévention des troubles mentaux et la promotion de la santé mentale en tant que volet fondamental de ces stratégies;
Améliorer les déterminants sociaux, les infrastructures et l’accès aux infrastructures;
Avoir recours aux services de santé en ligne et aux Fonds structurels de l’UE;
Prendre les dispositions voulues pour faire participer le secteur de la santé et le secteur social au domaine de la santé mentale et du bien-être au travail et soutenir les méthodes scolaires globales.
135.En 2013, la Commission a lancé une action conjointe « Santé mentale et bien-être » (2013-2016) dans le cadre du programme d’action pour la santé. L’action conjointe comporte cinq ensembles de tâches thématiques qui visent à renforcer et à élargir les capacités des systèmes de soins de santé. L’un des ensembles de tâches a pour but d’encourager le passage à des approches de la santé mentale privilégiant la proximité et l’inclusion sociale pour les troubles mentaux graves. En 2013 également, la Commission a financé une étude sur les systèmes de soins de santé mentale dans les États membres de l’UE, qui a mis l’accent sur le volet de la prévention et sur la promotion de la santé mentale.
136.Au titre de son septième programme-cadre pour la recherche, le développement technologique et les activités de démonstration (2007-2013), la Commission a financé des travaux de recherche dans des domaines tels que le vieillissement, la santé mentale, l’accès aux médicaments et aux soins de santé, la réduction des inégalités en matière de santé et les maladies rares afin de recueillir des données factuelles en vue de l’élaboration de politiques et de pratiques qui permettraient d’améliorer la qualité de vie des personnes handicapées. Horizon 2020, le programme-cadre de l’UE pour la recherche et l’innovation pour2014-2020, offrira d’autres possibilités de financer la recherche dans ces domaines. La Commission a également financé de nombreuses études et initiatives sur la télémédecine, notamment le projet Telehealth Services Code of Practice for Europe (TeleSCoPE), axé sur la mise au point d’une norme de référence pour l’accréditation des prestataires de services de télésanté. Le code de bonne pratique lancé en octobre 2013 tient compte du concept de handicap défini par la Convention et comporte une annexe, à l’intention des utilisateurs et des aidants handicapés, qui contient des dispositions portant spécifiquement sur l’accessibilité. Le code recommande que les services de télésanté, en planifiant leurs prestations et les technologies qu’ils fournissent, prennent en considération les principes de la conception universelle afin que les technologies et dispositifs soient conçus de manière à présenter de l’intérêt et à être utilisables pour des personnes aux capacités diverses. Les services devraient s’efforcer de surmonter les obstacles au dialogue avec les utilisateurs.
137.Les services de soins de santé relèvent des services sociaux d’intérêt général et, de ce fait, bénéficient de conditions spéciales prévues par le droit relatif aux aides d’État et sont dispensés de notification préalable à la Commission. La Commission a créé un cadre de qualité européen pour garantir l’interprétation uniforme des règles applicables et un niveau de base de l’accès à ces services. Les rapports conjoints sur l’inclusion sociale et les soins de santé de 2009 et 2010 comportent des sections importantes sur les soins de santé dans les États membres et sur les différentes manières dont ce secteur a été touché par la crise économique et a réagi. La FRA a mené une étude très approfondie sur la discrimination multiple et les soins de santé dans 14États membres, qui a révélé que la combinaison du handicap avec d’autres caractéristiques (comme d’être femme ou d’être membre d’une minorité ethnique) aggrave souvent le désavantage dans l’accès aux soins de santé et la qualité des soins de santé. De nombreux obstacles ont été mis en évidence, notamment l’accessibilité financière des soins, le droit de consentement (ou de non-consentement) et le traitement forcé.
138.Des statistiques à l’échelle européenne indiquent que, en 2011, 13,4 % des personnes handicapées ont déclaré avoir besoin de consulter un médecin mais ne pas être en mesure de le faire. En revanche, le pourcentage n’était que de 4,4 % pour les personnes non handicapées. Le taux était plus élevé pour les femmes que pour les hommes (EU-SILC UDB 2011).
Article 26Adaptation et réadaptation
139.La compétence de l’UE en matière d’adaptation et de réadaptation est fondée sur ses compétences plus générales dans les domaines de la santé, de l’emploi et des services sociaux. Dans le volet « santé » de la Stratégie en faveur des personnes handicapées, l’engagement de la Commission à soutenir les changements en faveur de l’égalité d’accès aux soins de santé s’étend aux services de santé et de réadaptation de qualité conçus pour les personnes handicapées et à l’appui aux efforts visant à améliorer la réinsertion des travailleurs handicapés.
140.La directive sur la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) autorise (mais n’oblige pas) les États membres à appliquer un taux de TVA réduit sur certains biens et services, notamment sur « les équipements médicaux, le matériel auxiliaire et les autres appareils normalement destinés à soulager ou traiter des handicaps, à l'usage personnel et exclusif des handicapés, y compris la réparation de ces biens » et sur les services à domicile tels que l'assistance à domicile et les soins apportés aux enfants et aux personnes âgées, malades ou handicapées. Conformément au principe de subsidiarité, l’application de taux de TVA réduits est facultative et il appartient à chaque État membre, compte tenu de ses objectifs budgétaires, sociaux et ses autres objectifs stratégiques, de décider d’en appliquer ou non.
141.En 2013, la Commission a publié une communication intitulée Investir dans le domaine social en faveur de la croissance et de la cohésion,accompagnée de documents de travail sur l’investissement dans la santé, l’inclusion active et les soins de longue durée. Le document de travail des services de la Commission analyse les réactions suscitées par la recommandation de 2008 de la Commission concernant l’inclusion active des personnes exclues du marché du travail.La recommandation a préconisé trois grands piliers pour fonder la politique sociale: un complément de ressources adéquat, des marchés du travail favorisant l’insertion et l’accès à des services de qualité pour appuyer l’inclusion sociale active, trois volets qui intéressent de près les personnes handicapées.
142.Un document de travail des services de la Commission de 2013 concernant les soins de longue durée dans les sociétés vieillissantes analyse sous tous leurs aspects de nombreux problèmes connexes au besoin de soins de longue durée, dont l’un est la réadaptation. D’après ce document, la réadaptation à un stade précoce n’est pas encore une pratique courante alors que, lorsqu’elle était effectuée correctement,elle s’est révélée d’un bon rapport coût-efficacité dans les soins de longue durée et hautement bénéfique pour les patients. Dans certains États membres, la réadaptation est clairement considérée comme un service particulier et fait partie intégrante des programmes complets de soins de santé et de promotion de la santé.Par ailleurs, le document souligne qu’il est important, lorsqu’on réduit la nécessité des soins de dépendance et de longue durée, d’adapter le domicile et de fournir des dispositifs d’assistance, y compris des TIC. En outre, dans le cadre du Programme européen pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) (et jusqu’à la fin de 2014 dans le cadre du programme PROGRESS), la Commission apporte un soutien financier à l’association européenne de prestataires de services pour personnes handicapées.
Article 27Travail et emploi
143.L’UE dispose d’une compétence partagée pour l’application du droit à l’emploi et d’une compétence exclusive en ce qui concerne la compatibilité des aides d’État avec le marché commun et le tarif douanier commun. L’article 15 de la Charte a trait au droit de choisir une profession et au droit de travailler. Il dispose que:
a)Toute personne a le droit de travailler et d'exercer une profession librement choisie ou acceptée;
b)Tout citoyen de l'Union a la liberté de chercher un emploi, de travailler, de s'établir ou de fournir des services dans tout État membre;
c)Les ressortissants des pays tiers qui sont autorisés à travailler sur le territoire des États membres ont droit à des conditions de travail équivalentes à celles dont bénéficient les citoyens de l'Union.
En outre, la Charte protège les droits annexes tels que le droit des travailleurs à l’information (article 27), le droit de négociation collective (article 28), le droit d’accès aux services de placement (article 29), le droit de protection en cas de licenciement injustifié (article 30) et le droit à des conditions de travail justes et équitables (article 31).
144.La directive sur l'égalité en matière d'emploi, qui oblige les États membres à interdire la discrimination fondée sur le handicap dans les domaines de l’emploi et du travail, est abordée plus haut, dans les sections portant sur les articles 2 et 5. La législation européenne concernant la santé et la sécurité a été utilisée pour demander des adaptations de l’environnement de travail pour les employés handicapés. Ainsi, la directive sur la sécurité et la santé au travail de 1989 exige que les lieux de travail soient aménagés compte tenu, le cas échéant, des travailleurs handicapés, en particulier en ce qui concerne les portes, voies de communication, escaliers, douches, lavabos, cabinets d'aisance et postes de travail utilisés ou occupés directement par des travailleurs handicapés.
145.Le Règlement général d'exemption par catégorie (RGEC) exempte de l’obligation de notification les aides à l’embauche de travailleurs défavorisés et à l’emploi de travailleurs handicapés, ce qui représente au total jusqu’à 5 millions d’euros et jusqu’à 10 millions d’euros respectivement par obligation par an. De plus, ce règlement couvre les aides destinées à compenser les surcoûts liés à l'emploi de travailleurs handicapés, tels que les coûts d'adaptation des locaux et des équipements aux besoins des travailleurs handicapés et les coûts liés à l'emploi de personnes chargées d'assister les travailleurs handicapés. L’aide sous forme de subventions salariales pour l’emploi de travailleurs handicapés ne peut excéder 75 % des coûts salariaux et l’aide de compensation des surcoûts liés à l’emploi de travailleurs handicapés ne peut excéder 100 % des surcoûts admissibles. Au sens du RGEC, un « travailleur handicapé » s’entend de « toute personne présentant une déficience reconnue résultant d'un handicap physique, mental ou psychologique » ou « reconnue comme telle par la législation nationale ». Le RGEC peut s’appliquer au soutien à l’adaptation et à la réadaptation des travailleurs handicapés dans les cas où ce soutien constitue une aide d’État. En 2012, en s’appuyant sur sa communication sur la modernisation du contrôle des aides d’État, la Commission a lancé un vaste examen des règles applicables aux aides d’État. L’application des règles devrait favoriser une croissance durable, intelligente et inclusive, permettre de se concentrer sur les affaires ayant la plus forte incidence sur le marché unique, simplifier les règles et permettre des décisions plus rapides, mieux informées et reposant sur des fondements plus solides. L’examen du RGEC est au cœur de la réforme du contrôle des aides d’État et contribue à tous ces objectifs, avec un accent particulier sur la simplification. Le projet de proposition pour le nouveau RGEC énonce de nouvelles modalités pour soutenir la formation et l’emploi des travailleurs handicapés grâce à l’inclusion de nouvelles catégories de coûts admissibles. Il utilise l’expression « travailleur handicapé » et adapte sa définition à celle de la Convention.
146.Une autre possibilité offerte par le droit de l’Union aux États membres pour favoriser les travailleurs handicapés réside dans l’utilisation des considérations relatives au handicap dans la procédure de passation de marchés publics. En vertu de la directive 2004/17/CE et de la directive 2009/81/CE, les autorités publiques peuvent réserver la participation aux procédures de passation de marchés à des ateliers protégés ou en réserver l'exécution dans le contexte de programmes d'emplois protégés lorsque 50 % des travailleurs concernés sont des personnes handicapées. Les directives révisées relatives à la passation des marchés publics, qui devraient être adoptées en 2014, élargiront la possibilité de réserver les marchés publics à certains opérateurs économiques. Cela ne concernera pas seulement les ateliers protégés mais également les opérateurs économiques dont le principal objectif est l’intégration sociale et professionnelle des personnes handicapées ou défavorisées, et dont 30 % des employés sont handicapés ou défavorisés.
147.L’emploi est l’un des domaines d’action définis par la Stratégie en faveur des personnes handicapées, ayant pour objectif fondamental de promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire. Une étude sur l’emploi assisté des personnes handicapées dans différents pays, publiée en 2011, présente diverses recommandations qui mettent l’accent en particulier sur la mise en place de systèmes intégrés et cohérents pour la coordination de l’emploi assisté dans les États membres. « Une stratégie pour des compétences nouvelles et des emplois », l’une des sept initiatives phares de la stratégie Europe 2020, est directement axée sur le travail et l’emploi. L’initiative « Jeunesse en mouvement » fait une très large place à la facilitation de la transition de l’éducation à l’emploi et à la lutte contre le chômage des jeunes. En 2013, les États membres ont approuvé une recommandation du Conseil sur l'établissement d'une « garantie pour la jeunesse » , grâce à laquelle les jeunes seraient assurés d’avoir un emploi de qualité, une formation continue, un apprentissage ou un stage dans les quatre mois suivant la perte de leur emploi ou leur sortie de l'enseignement formel. La recommandation comporte des stratégies de communication aux fins de l’inclusion des jeunes handicapés dans le programme et de leur inscription auprès des services de l’emploi.
148.Les objectifs du FSE sont de faciliter l’emploi des travailleurs, d’accroître leur mobilité géographique et professionnelle à l’intérieur de l’Union et de faciliter leur adaptation aux changements, au moyen, en particulier, de la formation et de la reconversion professionnelles. Le FSE finance un large éventail de programmes ayant ces objectifs et portant, notamment, sur l’emploi assisté, les actions d'initiation au monde du travail, les subventions salariales, les emplois temporairement protégés et autres mesures liées au marché du travail de transition, ainsi que des programmes favorisant l’emploi indépendant et les coopératives. Les services de formation sur mesure et les aides spécifiques pour entrer sur le marché du travail continueront d’être financés par le FSE pendant la période de programmation 2014-2020 actuellement en cours (voir plus haut la section sur l’article 19).
149.En plus des mesures ci-dessus, l’UE est activement engagée dans toute une série d’activités de sensibilisation et finance les publications associées à ces activités, au titre de ses efforts visant à améliorer les perspectives d’emploi des personnes handicapées. Cela inclut les volets relatifs au handicap dans la campagne "Pour la diversité - Contre la discrimination" (voir plus haut les sections sur les articles 5 et 8). En 2011-2013, à la demande du Parlement européen, la Commission a financé quatre projets pilotes sur l’emploi des personnes présentant un trouble envahissant du développement (TED) en Bulgarie, en Allemagne, au Danemark, en Pologne et en Italie. Tous les projets ont été fondés sur une méthode individualisée utilisant des entretiens approfondis, également avec les familles des personnes atteintes de TED. Un rapport présentant les résultats des quatre projets a été publié en 2014.
150.La Stratégie en faveur des personnes handicapées reconnaît que, sur l’ensemble des États membres, il y a de grandes disparités dans l’emploi des personnes handicapées et celui des personnes non handicapées. Si, dans la majorité des États membres, le taux d’emploi des personnes non handicapées de 20 à 64 ans dépasse 70 %, celui des personnes handicapées n’atteint pas 50 %. La stratégie Europe 2020 fixe pour objectif un taux d’emploi de 75 % pour les personnes de 20 à 64 ans dans l’UE d’ici à 2020. Selon les données européennes les plus récentes fournies parEU-SILC 2011, le taux d’emploi des personnes handicapées est inférieur d’environ 25 points de pourcentage à celui des personnes non handicapées (26 points de pourcentage en 2010). Ces chiffres sont très proches des chiffres fournis par le module ad hoc relatif à l’emploi des personnes handicapées pour l’EFT de 2011, qui indiquent une différence de 24 points de pourcentage. Environ 47 % des personnes handicapées ont un emploi, contre 72 % des personnes non handicapées. Au niveau européen, le taux d’emploi des femmes handicapées est de 44 % et celui des femmes non handicapées est de 65 %. Les situations au niveau national varient considérablement. Des pays ayant des taux d’emploi des personnes non handicapées similaires présentent des écarts importants dans les taux d’emploi des personnes handicapées. Ce qui laisse présumer que les mesures d’intervention et politiques nationales peuvent améliorer les choses et qu’il est possible d’élever les taux d’emploi des personnes handicapées. À moins que le taux d’emploi des personnes handicapées augmente, l’objectif ne sera pas atteint. Le rapport de 2011 du Groupe de haut niveau sur le handicap met l’accent sur le lien entre l’application de la Convention et la réalisation des objectifs de la stratégie Europe 2020 dans les domaines de l’emploi, de l’éducation et de la réduction de la pauvreté.
151.L’intensité de travail à l’intérieur des ménages est l’une des composantes de l’indicateur clé d’Europe 2020 « Personnes en risque de pauvreté et d’exclusion sociale », qui correspond à l’objectif convenu à l’échelle de l’Union de réduire d’au moins 20 millions le nombre d’Européens menacés par la pauvreté et l’exclusion sociale d’ici à 2020. Les ménages à « très faible intensité de travail » sont définis comme ceux dont les adultes ont travaillé moins de 20 % de la durée de temps totale pendant laquelle ils auraient pu travailler au cours de l’année précédente. En 2011, 25 % des personnes handicapées vivaient dans des ménages à très faible intensité de travail, soit trois fois plus que les 8 % des personnes non handicapées (chiffres arrondis, EU-SILC 2011).
Article 28Niveau de vie adéquat et protection sociale
152.L’article 34 de la Charte reconnaît et respecte le droit d'accès aux prestations de sécurité sociale et assure à toute personne qui réside et se déplace légalement à l'intérieur de l'Union le droit aux prestations de sécurité sociale et aux avantages sociaux, conformément au droit de l'Union et aux législations et pratiques nationales. L’article 45 du TFUE et le règlement (UE) No. 492/2011 s’appliquent spécifiquement à la libre circulation des travailleurs. L’article 45 du TFUE garantit à tout citoyen de l’UE le droit de séjourner dans un autre État membre afin d’y exercer un emploi. Il prévoit expressément le droit de ne pas subir de discrimination fondée sur la nationalité en ce qui concerne l’accès à l'emploi, la rémunération et les autres conditions de travail. Il prévoit également l’abolition des limitations injustifiées de la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE.
153.L’un des facteurs importants qui déterminent la possibilité réelle pour les travailleurs et les autres d’exercer leur liberté de circulation a trait à la reconnaissance des droits sociaux et du caractère exportable des prestations d’assistance sociale à l’intérieur de l’UE. Le règlement (UE) No. 492/2011 présente en détail les droits dérivés de la liberté de circulation des travailleurs inscrite dans l’article 45 du TFUE et précise les domaines où la discrimination fondée sur la nationalité est interdite à l’égard des travailleurs qui exercent leur droit à la libre circulation et à l’égard des membres de leur famille, en particulier en ce qui concerne:
L’accès à l’emploi et les conditions d’emploi et de travail;
L’accès à la formation;
L’affiliation syndicale;
Les avantages sociaux et fiscaux;
Le logement;
L’accès des enfants à l’enseignement.
154.Dans ce contexte, tous les travailleurs exerçant leur droit à la libre circulation, y compris les personnes handicapées, jouissent, dans l’État membre d’accueil, du même traitement que les travailleurs nationaux et les personnes handicapées nationales. C’est particulièrement important en termes d’accès aux prestations d’invalidité. La CJUE a donné au concept d’ « avantages sociaux » une interprétation qui couvre tous les droits ou prestations accordés aux travailleurs en raison, principalement, de leur statut de travailleur ou du simple fait de leur résidence dans un État membre. L’intention est d’encourager/de faciliter la libre circulation des travailleurs à l’intérieur de l’UE. Ainsi, par exemple, un membre de la famille handicapé d’un travailleur européen devrait pouvoir prétendre à toutes les prestations d’invalidité applicables à un ressortissant de l’État membre handicapé.
155.En vertu de l’article 5 du règlement (UE) No. 492/2011 (assistance des bureaux d’emploi aux travailleurs migrants de l’UE), un travailleur handicapé d’un autre État membre reçoit la même assistance que les ressortissants. En vertu de l’article 7(1), un travailleur handicapé d’un autre État membre ne peut être traité différemment des travailleurs nationaux pour toutes conditions d’emploi et de travail dans l’État membre d’accueil, surtout s’il existe des régimes de travail particuliers pour les travailleurs handicapés nationaux. En vertu de l’article 7(2), il bénéficie des mêmes avantages sociaux que les travailleurs nationaux, en particulier si l’État membre d’accueil prévoit des prestations d’assistance sociale spécifiques pour les travailleurs nationaux handicapés et/ou les membres de leur famille (notamment des prestations d’assistance sociale spécialement prévues pour les membres de la famille handicapés). En vertu de l’article 9, le même traitement s’applique à l’accès au logement et aux prestations connexes pour les travailleurs handicapés venant d’autres États membres, en particulier si des facilités spécifiques sont prévues pour les ressortissants handicapés.
156.En avril 2013, la Commission a présenté une proposition de directive relative à des mesures facilitant l'exercice des droitsconférés aux travailleursdans le contexte de la libre circulation des travailleurs. La proposition a fait l’objet d’un accord politique entre le Parlement européen et le Conseil en décembre 2013 et l’adoption définitive de la directive est prévue en avril 2014. Cette directive contribuera à rendre plus effectif l’exercice des droits des travailleurs et des membres de leur famille grâce, en particulier, à une meilleure information et à un meilleur soutien de la part des structures et organismes nationaux. La nouvelle directive obligera en particulier les États membres à faire en sorte: i) qu’un ou plusieurs organismes au niveau national apportent un soutien et une assistance juridique aux travailleurs migrants de l’UE aux fins de l’application de leurs droits; ii) qu’il y ait une protection juridique effective des droits (y compris, par exemple, une protection contre des représailles pour les travailleurs migrants de l’UE qui essaient de faire appliquer leurs droits); iii) qu’il y ait des informations facilement accessibles dans plusieurs langues européennes sur les droits des travailleurs et demandeurs d’emploi migrants de l’UE.
157.Le droit de l’Union relatif à la sécurité sociale prévoit la coordination des systèmes nationaux de sécurité sociale des États membres. Chaque État membre est libre de déterminer les modalités d’application de son propre système de sécurité sociale, ce qui inclut les allocations à verser, les conditions d’admissibilité, le calcul de ces allocations et le nombre de cotisations à verser. Le Système d'information mutuelle sur la protection sociale dans les États membres de l'UE (MISSOC) publie des informations comparatives sur le fondement juridique, l’étendue, les conditions d’admissibilité et les montants des prestations de protection sociale dans 31 pays, qui couvrent un large éventail de domaines: soins de santé, maladie, maternité/paternité, invalidité, vieillesse, survivants, accident du travail et maladie professionnelle, prestations familiales, chômage, garantie de ressources minimum et soins de longue durée.
158.Le droit de l’Union et, en particulier, le règlement (CE) No. 883/2004 sur la coordination des systèmes de sécurité sociale établissent des règles et des principes communs qui doivent être observés par toutes les autorités nationales lors de l’application du droit interne. Ces règles garantissent que l’application des lois nationales respecte les principes fondamentaux de l’égalité de traitement et de la non-discrimination et n’ait pas d’effet négatif pour les personnes qui exercent leur droit à la libre circulation à l’intérieur de l’UE. Par exemple, en ce qui concerne les prestations d’invalidité, ce règlement prévoit des règles pour le calcul des pensions d’invalidité dans des situations transfrontalières. Il couvre également les « prestations pour des soins de longue durée ». Le règlement (CE) No. 883/2004 ne comporte pas de définition de ces prestations mais, compte tenu de la jurisprudence et des définitions nationales, les prestations pour des soins de longue durée peuvent être définies comme des prestations qui s’adressent à une personne qui, sur une longue période, en raison de l’âge, de la maladie ou d’une incapacité, combinés à un manque ou à une perte d’autonomie physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle, a besoin de l’assistance d’une autre personne ou d’autres personnes ou d’une aide considérable pour mener à bien les activités quotidiennes essentielles. Certes, les prestations pour des soins de longue durée relèvent du champ d’application du règlement, mais aucune disposition particulière visant la coordination n’est prévue dans le droit de l’Union actuel. Selon la jurisprudence de la CJUE, il convient d’assimiler ces prestations à des « prestations de maladie » au sens du règlement et de les coordonner en tant que telles. Cela signifie que, dans des situations transfrontalières, les prestations en espèces sont fournies par l’État membre compétent (le pays de l’institution d’assurance), indépendamment du lieu de résidence du titulaire du droit, et que les prestations en nature sont fournies par l’État membre de résidence pour le compte de l’État membre compétent. Néanmoins, les États membres coordonnent généralement ces prestations dans le cadre d’autres régimes (maladie, indemnités pour charge de famille, prestations de vieillesse, prestations d’invalidité, etc.) ou les assimilent à des prestations d’assistance sociale. Cela peut également avoir une incidence sur les droits des travailleurs migrants, des autres assurés et des membres de leur famille qui se déplacent à l’intérieur de l’UE et mener à une surprotection ou, au contraire, à une perte de droits des personnes dépendantes qui exercent leur droit à la libre circulation.
159.L’importance des prestations pour des soins de longue durée s’accroît et les États membres continuent d’élaborer des régimes spéciaux pour les personnes qui ont besoin de soins. Pour que les États membres puissent continuer de faire face aux situations transfrontalières, les règles européennes de coordination de la sécurité sociale devront prendre cette évolution en compte. C’est pourquoi la Commission prépare actuellement une proposition législative visant à modifier le règlement (CE) No. 883/2004 afin d’expliquer les règles qui régissent la coordination des prestations pour des soins de longue durée et d’assurer une meilleure protection des personnes dépendantes. Le règlement porte sur les prestations de sécurité sociale au titre de la maladie, de la maternité, de l’invalidité, de la retraite anticipée, de la vieillesse, des accidents du travail, des maladies professionnelles, du chômage, des survivants, de l’allocation de décès et des prestations familiales, ainsi que sur des prestations à caractère non contributif, mais ne s’applique pas à l’assistance médicale ou sociale. La CJUE a défini une prestation de sécurité sociale comme étant une prestation octroyée en dehors de toute appréciation individuelle et discrétionnaire des besoins personnels, sur la base d’une situation légalement définie, et se rapportant à l’un des risques énumérés ci-dessus. En conséquence, de nombreux droits en matière de protection sociale dont jouissent des personnes handicapées, tels que les budgets pour une vie autonome, les subventions pour des équipements spécialisés ou simplement les prestations d’assistance sociale, peuvent ne pas être couverts par ce règlement. Si tel est le cas, ces droits peuvent être perdus lors de l’exercice du droit à la libre circulation. Toutefois, dans le cas des travailleurs et des membres de leur famille, ces prestations pourraient être assimilées à des avantages sociaux et le principe de l’égalité de traitement dans l’État membre d’accueil pourrait alors s’appliquer.
160. La directive 2006/54/CE est applicable à l’égalité de traitement entre les hommes et les femmes en ce qui concerne la sécurité sociale. Elle vise à garantir la mise en œuvre du principe de l'égalité des chances et de l'égalité de traitement entre hommes et femmes en matière d'emploi et de travail. Le chapitre 2 de la directive porte sur l’égalité de traitement dans les régimes professionnels de sécurité sociale, notamment dans les régimes qui prévoient une protection contre les risques suivants: maladie, invalidité, vieillesse (y compris dans le cas des retraites anticipées), accident du travail et maladie professionnelle et chômage, et couvre les prestations en espèces et en nature.La directive s’applique à la population active, y compris les travailleurs indépendants, les travailleurs dont l'activité est interrompue par une maladie, une maternité, un accident ou un chômage involontaire et les personnes à la recherche d'un emploi, ainsi qu'aux travailleurs retraités et aux travailleurs invalides.
161.La stratégie Europe 2020 a prescrit, en tant qu’objectif général, de sortir au moins 20 millions de personnes de la pauvreté et de l’exclusion d’ici à 2020, et elle est à l’origine de la Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale. La Stratégie en faveur des personnes handicapées énonce expressément l’engagement à promouvoir des conditions de vie décentes pour les personnes handicapées. Tout comme Europe 2020, elle indique que des emplois de qualité offrent aux personnes handicapées la meilleure protection contre la pauvreté, tout en reconnaissant que ces personnes ont besoin de bénéficier de programmes de protection sociale et de réduction de la pauvreté, d’assistance pour invalidité, de programmes de logement public et d’autres services de base, ainsi que de programmes de pensions de retraite et d’avantages. La Plateforme européenne contre la pauvreté et l’exclusion sociale préconise des efforts au niveau national pour élaborer et mettre en œuvre des mesures applicables aux conditions spécifiques des groupes à risque particulier (tels que les familles monoparentales, les femmes âgées, les minorités, les Roms, les personnes handicapées et les sans-abris).
162.En 2011, environ 12 % (10,9 % en 2010) des personnes handicapées vivaient dans un grand dénuement, contre 7,2 % (6,8 % en 2010) des personnes non handicapées (EU-SILC UDB 2011 et 2010). En 2011, au niveau européen, 31 % des personnes handicapées âgées de 16 ans et plus vivaient dans des ménages menacés de pauvreté ou d’exclusion sociale, contre 21 % des personnes non handicapées du même groupe d’âge (EU-SILC UDB 2011). En 2011, environ 4,7 % des personnes âgées de 16 à 64 ans recevaient une prestation d’invalidité (c’est-à-dire une prestation assurant un revenu à une personne n’ayant pas atteint l’âge normal de la retraite, dont l’aptitude à travailler et à gagner un revenu est rendue inférieure à un niveau minimum fixé par la loi par un handicap physique ou mental) (EU-SILC UDB 2011). Au niveau européen, environ 19,4 % des personnes handicapées étaient exposées au risque de pauvreté en 2011, contre 18,8 % en 2010. La détérioration de la situation des personnes handicapées en termes de pauvreté financière est comparable à celle des personnes non handicapées: dans les deux cas, on peut observer une augmentation de la pauvreté financière de 0,5 et de 0,4 point de pourcentage.
Article 29Participation à la vie politique et à la vie publique
163.La plupart des compétences concernant les droits de participation à la vie politique et publique appartiennent aux États membres. Les procédures d’élection des institutions nationales relèvent de la responsabilité des États membres, tandis que les procédures d’élection du Parlement européen sont régies à la fois par la législation européenne, qui fixe les dispositions communes pour l’ensemble des États membres, et par des dispositions nationales spécifiques. Les dispositions communes prévoient le principe de représentation proportionnelle ainsi que certaines incompatibilités avec le mandat de député au Parlement européen. Tous les aspects, notamment le droit de se présenter aux élections, sont gouvernés par le droit national.
164.L’article 20(2) b) du TFUE dispose que les citoyens jouissent du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen ainsi qu'aux élections municipales dans l'État membre où ils résident, dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet État. L’article 22(1) prévoit pour tout citoyen le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans l'État membre où il réside sans en être un ressortissant. L’article 11(1) du TUE stipule que les institutions européennes donnent aux citoyens et aux associations représentatives la possibilité de faire connaître et d'échanger publiquement leurs opinions dans tous les domaines d'action de l'Union. L’article11(2) du TUE oblige les institutions à entretenir un dialogue ouvert, transparent et régulier avec les associations représentatives et la société civile, tandis que l’article 11(3) reconnaît le rôle des consultations publiques pour assurer la cohérence et la transparence des actions de l'Union.
165. L’UE a promulgué un certain nombre de mesures visant les règles électorales, le financement des partis politiques européens et d’autres aspects du processus électoral, mais non l’harmonisation des règles électorales des États membres. Les dispositions relatives au droit de vote et d’éligibilité aux élections du Parlement européen ont été établies par la directive 93/109/CE, qui fixe les modalités de l'exercice du droit de vote et d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants. Avec la directive 2013/1/UE, qui modifie la directive 93/109/CE, l’UE a simplifié les procédures administratives de l’exercice du droit d’éligibilité au Parlement européen pour les citoyens de l’Union résidant dans un État membre dont ils ne sont pas ressortissants.
166. Les articles 15 et 16 du TFUE obligent les institutions, organes et organismes de l’Union à garantir la participation et le débat politique sur les questions relatives à l’Union dans la société civile. L’article 298 du TFUE dispose que, dans l'accomplissement de leurs missions, les institutions de l'Union s'appuient sur une administration européenne ouverte, efficace et indépendante. Le livre blanc de la Commission sur la gouvernance européenne reconnaît que la participation est l’un des principes généraux de la bonne gouvernance. L’UE a mis en place un contexte favorable à la participation aux affaires publiques de l’Union grâce au Programme « L’Europe pour les citoyens », dont l’objectif était de promouvoir l’histoire et les valeurs communes européennes et qui a financé des programmes et activités à caractère participatif organisés par des autorités locales, des ONG, des groupes de réflexion, des syndicats et des universités, entre autres. Par ailleurs, des organisations s’intéressant à la citoyenneté active se réunissent périodiquement avec la Commission pour examiner des thèmes politiques. C’est le « dialogue structuré », auquel participent une cinquantaine d’organisations européennes, dont des organisations s’occupant des personnes handicapées.
167.Dans le cadre de la politique de communication de l’UE, la Commission a mis l’accent sur le droit des citoyens européens de participer, d’exprimer leurs opinions, d’être entendus et d’avoir la possibilité de dialoguer avec les décideurs. Dans sa communication sur la Stratégie numérique pour l’Europe, la Commission souligne que « l'administration en ligne constitue un moyen économique d'améliorer le service fourni aux particuliers et aux entreprises, de favoriser la participation des citoyens et de rendre l'administration ouverte et transparente. »La Stratégie numérique mentionne expressément à maintes reprises les personnes handicapées et fait également référence à la Convention. La Commission a souligné qu’il faudrait « veiller à ce que les sites web publics et les services en ligne de l'UE qui sont importants pour participer pleinement à la vie publique soient mis en conformité avec les normes internationales en matière d'accessibilité du web. »
168.Le Parlement européen a accru la participation des personnes handicapées en créant, en 1980, un intergroupe sur le handicap formé de députés européens de divers groupes politiques et de différentes commissions parlementaires, qui encourage les échanges informels d’opinions sur le handicap et les contacts entre les députés européens et la société civile.
169.En collaboration avec l’ANED et avec le soutien de la Commission, la FRA a mis au point des indicateurs relatifs au droit à la participation politique des personnes handicapées. Les données recueillies montrent que, lorsqu’elles en ont l’occasion, les personnes handicapées participent activement à la vie politique. Toutefois, il subsiste encore des obstacles importants à leur participation dans des conditions d’égalité avec les autres: obstacles juridiques; non-accessibilité des bâtiments, des procédures et des informations; connaissance insuffisante du droit à la participation politique; rareté des occasions de participer; absence de données fiables et comparables. Les conclusions ont été publiées en avril et mai 2014. Ce travail a suivi une étude précédemment menée par la FRA, qui a révélé qu’un grand nombre d’États membres liaient le droit à la participation politique à la capacité juridique de la personne, ce qui conduit à exclure automatiquement ou quasi automatiquement du droit de vote de nombreuses personnes ayant des déficiences intellectuelles et/ou psychosociales. Les informations sont actualisées chaque année dans le rapport annuel de la FRA. Dans son rapport « Choix et contrôle: le droit à une vie autonome », la FRA souligne que la possibilité de prendre part à la vie publique et politique, en ce qui concerne l’exercice du droit de vote ou la participation à des organisations d’autoreprésentation, constitue un autre aspect fondamental de l’autonomie de vie des personnes handicapées.
170.Dix-huit pour cent des répondants d’Eurobaromètre 345 qui ont déclaré qu’eux-mêmes ou une personne de leur foyer étaient atteints d’une maladie de longue durée ou d’un problème de santé avaient rencontré des difficultés en votant à des élections. Huit pour cent des répondants ont rencontré des difficultés la plupart du temps lors des votes, et un répondant sur dix a déclaré que cela arrivait seulement de temps en temps. Le pourcentage des personnes gravement handicapées qui n’ont pas voté lors des dernières élections nationales concernées était de 20,6 %, contre 17,4 % des personnes non handicapées (EQLS 2007). Le pourcentage de personnes handicapées qui ont assisté à une réunion syndicale, à une réunion d’un parti politique ou à une action politique de l’UE était de 5,5 % pour les personnes gravement handicapées de 18 ans et plus, contre 8,4 % pour les personnes non handicapées, en 2011-2012.
Article 30Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports
171.L’UE dispose de compétences partagées et complémentaires en ce qui concerne la participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs, aux sports et au tourisme. L’article 3 du TUE dispose que l’UE respecte la richesse de sa diversité culturelle et linguistique, et veille à la sauvegarde et au développement du patrimoine culturel européen. La Commission reconnaît aussi que la langue des signes est une composante importante de la diversité linguistique de l’Europe. L’article 22 de la Charte dispose que l'Union respecte la diversité culturelle, religieuse et linguistique. En vertu de l’article 165(1) du TFUE, l'Union devrait contribuer à la promotion des enjeux européens du sport, tout en tenant compte de ses spécificités, de ses structures fondées sur le volontariat ainsi que de sa fonction sociale et éducative.
172.L’accessibilité des services de médias audiovisuels pour tous les citoyens de l’UE est l’un des objectifs fondamentaux de la directive « Services de médias audiovisuels ». Les États membres doivent encourager les fournisseurs de services de médias qui relèvent de leur compétence à veiller à ce que les services qu’ils offrent deviennent progressivement accessibles aux personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. En 2012, la Commission a publié son premier rapport sur l’application de la directive « Services de médias audiovisuels », qui décrit les modalités suivant lesquelles les États membres ont introduit des règles pour améliorer l’accessibilité des services de médias audiovisuels pour les personnes souffrant de déficiences visuelles ou auditives. Le deuxième rapport, qui devrait paraître au cours du premier semestre de 2015, fera un état des lieux de l’accessibilité des services de médias audiovisuels, axé en particulier sur les services à la demande.
173.La directive 2001/29/CE sur l'harmonisation de certains aspects du droit d'auteur et des droits voisins dans la société de l'information donne aux États membres la faculté de prévoir certaines exceptions et limitations du droit d’auteur lorsqu’il s’agit, notamment, d’utilisations à des fins d'enseignement ou de recherche scientifique et d’utilisations au bénéfice des personnes handicapées. De plus, le considérant 43 stipule que les États membres adoptent toutes les mesures qui conviennent pour favoriser l'accès aux œuvres pour les personnes souffrant d'un handicap, en tenant plus particulièrement compte des formats accessibles. Les États membres peuvent imposer des exceptions et des limitations au droit de reproduction, au droit de diffusion, au droit de communication au public, y compris le droit de mettre à la disposition du public, lorsqu’il s’agit d’utilisations au bénéfice des personnes handicapées, qui sont directement liées au handicap en question et sont de nature non commerciale, dans la mesure requise par ledit handicap.
174.Un dialogue des parties prenantes avec les titulaires de droits d’auteur a été engagé en décembre 2009 à la suite d’une recommandation formulée par la Commission dans sa communication surLe droit d’auteur dans l’économie de la connaissance. Pour donner suite à ce dialogue, un protocole d’accord sur l’accès des personnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées a été rendu public. Il a pour objectif d’accroître le nombre d’œuvres publiées dans des formats spéciaux et de faciliter leur diffusion dans toute l’Union.Il engage à soutenir les efforts des éditeurs visant à produire des œuvres accessibles, à établir un réseau d'intermédiaires accrédités dans les États membres et à encourager la création d'un service en ligne européen de livres électroniques accessibles. La Commission a également pris une part active dans les négociations de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI) relatives à un traité international sur l’amélioration de l’accès despersonnes ayant des difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. Le traité dit « Traité de Marrakech » a été adopté en juin 2013. Le 30avril 2014, la présidence du Conseil de l’Union européenne a signé le traité au nom de l’UE. Ce nouveau traité crée une exception obligatoire au droit d’auteur permettant aux organisations travaillant pour les aveugles de produire et de distribuer des copies dans un format accessible aux personnes malvoyantes sans l’autorisation des titulaires de droits. Il autorise également l’échange transfrontalier de ces copies sous réserve de l’exigence d’un test à trois étapes qui garantit que les droits des titulaires des droits d’auteur ne fassent pas l’objet de restrictions excessives.
175.Le programme Culture (2007-2013)avait pour but d'encourager et de soutenir la coopération culturelle et proposait des possibilités de financement à tous les secteurs culturels et à toutes les catégories d'opérateurs culturels. Il visait principalement à promouvoirla mobilité transnationale des acteurs culturels, la circulation des œuvres et des produits artistiques et culturels, le dialogue interculturel et les échanges. Plusieurs projetsfaisant participer des personnes handicapées ont été financés par ce programme. Par ailleurs, la Commission a cofinancé un projet de trois ans en faveur de l’accessibilité dans les institutions de gestion du patrimoine européen. Europeana est un portail d’accès à un contenu numérisé provenant de musées, d’archives, de bibliothèques et de collections audiovisuelles d’Europe. Bien que l’initiative ne s’adresse pas spécifiquement aux personnes handicapées, les dispositifs et le contenu d’Europeana ont été conçus pour être accessibles à tous. De plus, une version post-prototype sera produite pour les aveugles. Par ailleurs, la Commission s’emploie avec détermination à faire prendre en compte des critères d’accessibilité dans l’attribution du titre de capitale européenne de la culture.
176.Les sports sont prévus dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées, et la communication de 2011 sur le développement de la dimension européenne du sportinclut le sport pour les personnes handicapées parmi les domaines d’action prioritaires. La Commission encourage les États membres et les organisations sportives à adapter les infrastructures sportives de manière à tenir compte des besoins des personnes handicapées. Des critères spécifiques devraient être adoptés pour garantir l’accès aux sports dans des conditions d’égalité à tous les élèves et, en particulier, aux enfants handicapés. La formation des instructeurs, des bénévoles et du personnel d’accueil des clubs et organisations à l’accueil des personnes handicapées sera encouragée dans le cadre du programme Erasmus +. Dans ses consultations avec les parties prenantes des sports, la Commission veille avec un soin particulier à entretenir un dialogue avec les représentants des sportifs handicapés. Depuis la reconnaissance de la compétence complémentaire de l’UE pour les questions sportives dans le TFUE, en 2009, quatre projets ont été financés dans le cadre d’activités préparatoires dans le domaine des sports. Des événements tels que les Jeux olympiques spéciaux d'Europe, les Jeux olympiques spéciaux mondiaux et les jeux paralympiques de la jeunesse ont reçu un soutien financier et des organisations représentant le sport pour les personnes handicapées ont été les partenaires d’autres projets qui ont bénéficié de financements. En outre, le handicap est systématiquement intégré à d’autres activités, telles que les Lignes directrices de l’UE concernant la double carrière des athlètes.
177.Il convient également de signaler les efforts entrepris par l’UE pour accélérer l’intégration des outils et services TIC aux activités touristiques afin d’améliorer l’accessibilité. Dans ce domaine, l’UE mène diverses activités, telles que:
La sensibilisation des parties prenantes et des opérateurs économiques du secteur touristique;
La collecte d’informations sur la demande et les schémas de comportement des voyageurs ayant des besoins spéciaux en matière d’accès, et l’évaluation de l’impact économique du tourisme accessible;
L’étude des choix possibles pour l’amélioration de la gamme des services touristiques accessibles;
L’amélioration des compétences professionnelles dans le secteur;
L’amélioration de l’information des personnes handicapées sur le tourisme accessible.
178.De plus, l’UE soutient le tourisme social dans le cadre de l’initiative Calypso, conçue pour aider les personnes désavantagées (notamment les personnes handicapées) à partir en vacances, grâce à la promotion des échanges entre différents pays et régions et au tourisme hors-saison.
IV.Information relative à la situation particulière des garçons, des filles et des femmes handicapés
Article 6Femmes handicapées
179.Aux termes de l’article 8 du TFUE, « pour toutes ses actions, l'Union cherche à éliminer les inégalités, et à promouvoir l'égalité, entre les hommes et les femmes. » L’article 23 de la Charte dispose que «l'égalité entre les femmes et les hommes doit être assurée dans tous les domaines. » L’article 157(3) du TFUE confère expressément à l’Union une compétence qui l’autorise à promulguer des actes législatifs relatifs à l’égalité des chances, à l’égalité de traitement et à l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes dans l’emploi et le travail.
180.L’UE a adopté un certain nombre de directives qui interdisent la discrimination sexuelle. L’importance des efforts à faire pour la situation particulière des femmes handicapées et, surtout, la nécessité d’accroître leur participation au marché du travail, sont prises en compte aussi bien dans la Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes (2010-2015) que dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées. Dans celle-ci, la Commission s’est engagée à examiner avec attention l’effet cumulé de discriminations dont les personnes handicapées peuvent souffrir pour d’autres raisons, telles que la nationalité, l’âge, la race, l’origine ethnique, le sexe, la religion ou les convictions, ou encore l’orientation sexuelle.
181.La Stratégie pour l’égalité entre les femmes et les hommes définit des actions à mener dans cinq domaines afin de promouvoir l’égalité entre les deux sexes:
Indépendance économique égale;
Égalité de rémunération pour un travail de même valeur;
Égalité dans la prise de décision;
Dignité;
Intégrité;
Fin des violences fondées sur le sexe et égalité entre les femmes et les hommes dans les politiques extérieures de l’UE.
182.L’attention porte en particulier sur la discrimination multiple, que la Stratégie définit comme étant une combinaison quelconque de discriminations fondées sur le sexe, la race ou l’origine ethnique, la religion ou les convictions, sur un handicap, sur l’âge ou sur l’orientation sexuelle. La Stratégie indique que les inégalités à caractère sexiste sont en général beaucoup plus marquées au sein des populations défavorisées (par exemple les personnes handicapées) et posent de nombreux problèmes aux femmes.
183.Dans le nouveau Pacte européen pour l'égalité entre les hommes et les femmes couvrant la période 2011-2020, adopté en 2011, le Conseil a réaffirmé son engagement:
À mettre un terme à la conception stéréotypée des rôles de l'homme et de la femme, à garantir l'égalité de rémunération pour un travail de même valeur et à encourager une participation égale des femmes au processus de prise de décision;
À améliorer l'offre de services d'accueil extrascolaire abordables et de qualité et à favoriser des formules souples de travail;
À renforcer la prévention de la violence à l'égard des femmes et la protection des victimes, et à insister sur le rôle des hommes et des garçons pour éliminer la violence à l'égard des femmes.
184.En 2009, la Commission a financé une étude sur la situation des femmes handicapées à la lumière de la Convention. Cette étude présente des exemples de pratiques prometteuses dans les lois, politiques et programmes adoptés pour aider les femmes handicapées à jouir des droits et des libertés fondamentales définis dans la Convention. L’étude donne plusieurs recommandations pour traiter plus à fond l’intersectionnalité du sexe et du handicap. Par ailleurs, la Commission a inclus parmi ses priorités le financement de projets de lutte contre la violence à l’égard des femmes handicapées, dans le cadre des programmes PROGRESS et Daphne.
185.En mai 2013, le Parlement européen a publié une étude importante intitulée Discrimination générée par l’intersection des dimensions du genre et du handicap, qui présente une série de recommandations relatives à la lutte contre la discrimination intersectionnelle fondée sur le sexe et le handicap, couvrant l’éducation, l’emploi, la pauvreté, la violence, la stérilisation forcée et l’accès à la justice. Le rapport a également insisté sur la nécessité de recueillir des données qualitatives et quantitatives plus précises à partir desquelles des politiques de lutte contre l’intersectionnalité reposant sur des données factuelles pourraient être élaborées.
186.Les femmes handicapées constituent la majorité des personnes handicapées dans l’UE. La prévalence des handicaps chez les femmes (28 %) est plus forte que chez les hommes (23 %) (EU-SILC UDB 2011), ce qui s’explique principalement par l’espérance de vie plus longue des femmes. Environ 57 % de toutes les personnes handicapées sont des femmes. Les femmes handicapées se heurtent à un double désavantage. Dans l’UE, en 2011, le taux d’emploi des femmes handicapées était de 44 % et celui des hommes handicapés était de 51 %. L’écart entre les deux sexes était de 7 points de pourcentage (EU-SILC UDB 2011). Le taux d’emploi des femmes handicapées est plus faible que celui des femmes non handicapées (65 %) dans le groupe d’âge des 20-64 ans. Au niveau européen, 20 % des femmes handicapées vivent dans des ménages menacés de pauvreté financière, contre 16 % des femmes non handicapées. Les taux correspondants pour les hommes sont de 19 % et de 14 %. On constate d’importantes différences d’un pays à l’autre.
Article 7Enfants handicapés
187.La promotion et la protection des droits de l’enfant constituent un objectif fondamental de l’UE (article 3(3) du TUE). Les droits de l’enfant sont également inscrits dans la Charte, dont l’article 24 reconnaît que les enfants sont les titulaires indépendants et autonomes de leurs droits. Les enfants ont le droit à la protection et aux soins nécessaires à leur bien-être, ils doivent pouvoir exprimer leur opinion librement et les garants des droits sont tenus de prendre leur opinion en considération en fonction de leur âge et de leur maturité. En outre, l’article 24 de la Charte dispose que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être la considération primordiale pour les autorités publiques et les institutions privées. Enfin, il stipule que tout enfant a le droit d'entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents, sauf si cela est contraire à son intérêt. L’article 32 de la Charte consacre le droit de l’enfant à la protection contre le travail des enfants.
188.En 2011, la Commission a adopté le Programme de l'Union européenne en matière de droits de l'enfant. Ce programme définit plusieurs actions dans des domaines où l’UE peut apporter une valeur ajoutée, tels que la prise en compte d’une optique des droits de l’enfant au cœur des politiques de l'UE en matière de droits fondamentaux, l’établissement de bases pour des politiques fondées sur des données factuelles, la coopération avec les parties prenantes, une justice adaptée aux enfants, la protection des enfants en situation vulnérable et la lutte contre la violence à l’égard des enfants à l’intérieur de l’UE et ailleurs. Le programme reconnaît que les enfants handicapés risquent davantage de voir leurs droits bafoués et qu’ils requièrent et méritent une protection particulière. Il indique également que l’enfant doit avoir la possibilité d’exprimer son aviset de participer à l’élaboration des décisions qui le touchent.
189.Le Forum européen pour les droits de l’enfant est un cadre qui permet l’échange d’informations entre les parties prenantes: autorités des États membres, médiateurs, société civile, praticiens travaillant pour et avec les enfants, experts indépendants et universitaires. Il tient chaque année une conférence autour d’un thème particulier. Le 7e forum s’est tenu les 13 et 14 novembre 2012 sur le thème des systèmes de protection de l’enfance dans l’UE. La conférence a comporté un atelier qui a porté spécialement sur le rôle des systèmes de protection de l’enfance dans la protection des enfants handicapés. Les participants ont souligné que l’intervention précoce était fondamentale, ainsi que l’éducation inclusive, pour la participation des enfants dans différents contextes. L’atelier a fait ressortir la nécessité d’employer des nouveaux outils de communication, de renforcer l’autonome des enfants et des familles en situation de vulnérabilité, de recueillir des données et de les utiliser de manière appropriée pour documenter les choix stratégiques et les besoins en matière de financement, de soutenir les efforts de désinstitutionalisation, en particulier grâce à une utilisation à bon escient des Fonds structurels de l’UE, et de former les cadres pour qu’ils sachent intégrer à leur travail des méthodes centrées sur l’enfant et fondées sur les droits. Le Forum de 2013 a encore porté sur les systèmes intégrés de protection de l’enfance, surtout en vue de l’élaboration de lignes directrices de l’UE sur les systèmes intégrés de protection de l’enfance, et a examiné la question de l’intimidation à l’école.
190.En février 2013, la Commission a publié une recommandation de vaste portée intitulée Investir dans l’enfance pour briser le cercle vicieux de l’inégalitévisant àcombattre et à prévenir la situation désavantageuse des enfants menacés de pauvreté et d’exclusion sociale. L’un des principes directeurs de la recommandation est la nécessité d’accorder une attention particulière aux enfants les plus menacés en raison de désavantages multiples, tels que les enfants ayant des besoins spécifiques ou souffrant de handicap. En ce qui concerne la capacité de réponse des systèmes de santé aux besoins des enfants défavorisés, la recommandation invite les États membres à « accorder une attention particulière aux enfants souffrant de handicap ou de troubles mentaux. »Elle propose d’élaborer des stratégies intégrées, fondées sur trois piliers: l’accès à des ressources suffisantes, l’accès à des services de qualité et d’un coût abordable et le droit des enfants d’être entendus et de participer à la vie sociale.
191.Les actes législatifs et documents directifs qui comportent des dispositions relatives à l’enfance et des références spécifiques aux enfants vulnérables sont les suivants:
La directive 2011/93/UE relative à la lutte contre les abus sexuels et l’exploitation sexuelle des enfants, ainsi que la pédopornographie;
La directive 2013/33/UE relative à l’accueil des personnes demandant la protection internationale;
La directive 2012/13/UE relative au droit à l’information dans le cadre des procédures pénales;
La directive 2012/29/UE relative aux droits des victimes de la criminalité;
La proposition de la Commission de novembre 2013 relative aux garanties procédurales accordées aux enfants soupçonnés ou poursuivis dans le cadre de procédures pénales.
192.Ces instruments sont mentionnés dans des sections précédentes du présent rapport. La Commission a financé des projets en faveur des enfants handicapés, notamment dans le cadre du programme Daphne, et a apporté un soutien financier aux numéros téléphoniques directs concernant les enfants disparus et aux lignes d’assistance d’urgence aux enfants.
193.Le programme « Jeunesse en mouvement » pour la période 2007-2013, qui visait à encourager la participation à la vie publique des personnes défavorisées de 15 à 28 ans et à stimuler leur esprit de créativité et d’entreprise, a mis l’accent en particulier sur la participation des jeunes handicapés au programme et sur l’amélioration de leurs perspectives. Une communication de 2009 de la Commission intitulée Une stratégie de l’Union européenne pour investir en faveur de la jeunesse et la mobiliser - Une méthode ouverte de coordination renouvelée pour aborder les enjeux et les perspectives de la jeunesse cite le handicap parmi les domaines d’action en faveur de l’inclusion sociale. Les actions à mener pour lutter contre l’exclusion sociale des jeunes défavorisés en raison de facteurs tels que le handicap sont, entre autres, l’optimisation de l’utilisation des fonds européens, la recherche de solutions aux problèmes liés aux politiques de protection et d’inclusion sociales et la promotion de l’accès aux services.
194.Dans une étude sur les caractéristiques des lois, politiques et pratiques relatives à la participation de l’enfant, la Commission a appelé l’attention en particulier sur les groupes vulnérables d’enfants, notamment les enfants handicapés. L’étude devrait mettre en vedette les bonnes pratiques concernant les droits à la participation des enfants handicapés. Elle devrait paraître au cours du premier semestre de 2014. La FRA mène un projet de recherche sur le harcèlement des enfants handicapés, dont les résultats sont attendus en 2014. Elle travaille également sur l’élaboration d’indicateurs permettant de suivre les progrès de l’application des droits de l’enfant dans l’UE. Dans le cadre des travaux sur les lignes directrices européennes sur les systèmes de protection de l’enfance, qui devraient être achevées en 2014, la Commission a demandé à la FRA d’établir des schémas des systèmes de protection de l’enfance dans les États membres, et l’un des domaines prioritaires sera celui des enfants handicapés.
195.Le Parlement européen a joué un rôle actif dans les questions liées aux droits de l’enfant. En mars 2011, il a créé une « Alliance pour protéger les enfants », plateforme informelle ouverte à tous les partis, qui vise à faire prendre systématiquement en compte les droits de l’enfant dans les travaux du Parlement européen.Le Parlement a demandé la réalisation d’une étude comparative des politiques en faveur des enfants handicapés dans 18 États membres du point de vue des obligations créées par la Convention des Nations Unies relative aux droits de l’enfant et la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. Publiée en juin 2013, l’étude a montré que les difficultés de l’application pratique des dispositions législatives se traduisaient par des obstacles dans la vie quotidienne pour les enfants handicapés.
196.Le CESE s’intéresse activement aux droits de l’enfant, notamment à ceux des enfants handicapés. En février 2012, il a adopté un avis exploratoire concernant les jeunes handicapés qui a souligné qu’il était crucial de tenir compte des besoins des jeunes handicapés dans tous les programmes et politiques de l'UE destinés à la jeunesse. Dans son avis, le CESE a recommandé de prendre en compte les politiques relatives aux jeunes handicapés dans toutes les lignes budgétaires concernées du cadre financier pluriannuelet de rassembler des preuves de l'impact des principaux programmes et politiques concernant les jeunes handicapés.
197.Les données européennes sur les enfants handicapés ne sont pas facilement accessibles. L’enquête EU-SILC couvre les personnes de 16 ans et plus vivant dans des ménages privés. Environ 6 % des jeunes de 16 à 19 ans déclarent avoir une limitation d’activité (EU-SILC UDB 2011). Environ 1 % des personnes âgées de 16 à 20 ans perçoivent une prestation d’invalidité. En 2013, un projet de recherche de deux ans et demi avait commencé l’évaluation de la faisabilité d’une étude longitudinale européenne sur les enfants et les jeunes, axée sur leur bien-être, les politiques relatives à l’enfance et à la jeunesse, les services d’accueil extrascolaire et l’accès à l’éducation.
V.Information relative à des obligations particulières
Article 31Statistiques et collecte des données
198.L’UE dispose d’une compétence partagée avec ses États membres en ce qui concerne l’établissement de statistiques. L’article 338(1) du TFUE confère à l’Union le pouvoir d’arrêter des mesures en vue de l'établissement de statistiques, lorsque cela est nécessaire à l'accomplissement de ses activités. Dans le cadre de la Stratégie en faveur des personnes handicapées, la Commission s’est engagée à soutenir et à compléter l’action des États membres destinée à collecter des statistiques et des données sur les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l’exercice de leurs droits.
199.Le règlement (CE) No. 223/2009 fournit le cadre juridique de la production de statistiques européennes et désigne Eurostat en tant qu’autorité statistique européenne travaillant en coopération avec les instituts nationaux de statistique de tous les États membres au sein du Système statistique européen. Le programme statistique européen 2013-2017, actuellement en cours, est régi par le règlement (UE) No. 99/2013 du Parlement et du Conseil. L’un des objectifs fixés par ce règlement est de « fournir des statistiques de qualité dans des domaines clés de la politique sociale où le citoyen est le centre d’intérêt » (Objectif3.2.1.); ces statistiques devront être ventilées par sexe. Le handicap figure parmi les domaines énumérés au titre de cet objectif.
200.Dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées, la Commission s’est engagéeà:
Réorganiser les informations sur le handicap collectées au moyen de diverses enquêtes sociales européennes (statistiques de l’Union sur les revenus et les conditions de vie, module ad hoc pour l’EFT, enquête de santé européenne par interview;
Élaborer une enquête spécifique sur les entraves à l’inclusion sociale des personnes handicapées;
Présenter une série d’indicateurs servant à suivre l’évolution de la situation des personnes handicapées au regard des objectifs phares de la stratégie «Europe 2020» en matière d’éducation, d’emploi et de réduction de la pauvreté.
201.Le module ad hoc relatif à l’emploi des personnes handicapées pour l’EFT 2011 et l’Enquête européenne sur la santé et l’intégration sociale tiennent compte des nouveaux concepts du handicap définis par la Convention. Le module ad hoc a recueilli auprès de personnes d’âge actif des informations sur les problèmes de santé de longue durée ou les difficultés à accomplir certaines activités de base qui peuvent limiter le nombre d’heures que la personne interrogée peut effectuer dans une semaine, le type de travail qu’elle peut effectuer et ses déplacements vers et depuis le lieu de travail. Le questionnaire demandait également si la personne avait besoin/bénéficiait d’une assistance personnelle, d’un équipement spécial ou d’adaptations de son lieu de travail et si elle avait besoin/bénéficiait d’un régime de travail particulier pour lui permettre de travailler. Il était demandé de préciser la principale raison expliquant une limitation du travail (nombre d’heures, type, déplacements) qui n’est pas due aux problèmes de santé/pathologies de longue durée ou aux difficultés à accomplir certaines activités de base. Les mentions prévues portaient sur des problèmes importants tels que le manque de qualifications/d’expérience, le manque d’offres d’emploi appropriées, le manque ou la mauvaise qualité des transports vers et depuis le lieu de travail et le manque de souplesse de la part des employeurs.
202.Les Statistiques communautaires sur le revenu et les conditions de vie (EU-SILC) sont la source de référence pour des statistiques comparatives sur la répartition du revenu et l’inclusion sociale au niveau européen. La population de référence d’EU-SILC comprend tous les ménages privés et leurs membres présents sur le territoire des pays au moment de la collecte des données. Tous les membres du ménage font l’objet de l’enquête, mais seuls ceux qui ont 16 ans et plus sont interrogés. Les personnes vivant dans des ménages collectifs ou institutionnels sont généralement exclues de la population cible. En ce qui concerne les limitations d’activité, la question posée est la suivante: « depuis au moins 6 mois, en raison de problèmes de santé, êtes-vous limité dans les activités que font les gens habituellement? » Sur la base de cette variable, il est possible d’élaborer des indicateurs sur les conditions de vie et les niveaux de revenu d’une personne handicapée. Cette variable est également utilisée par l’ANED pour élaborer des indicateurs annuels sur le taux d’emploi, le niveau d’instruction et le risque de pauvreté des personnes handicapées ou non, afin d’aider la Commission à avancer vers les grands objectifs d’Europe 2020 dans ces domaines. Les indicateurs fondés sur l’enquête EU-SILC menée en 2012 seront publiés vers la fin de 2014.
203.L’enquête de santé européenne par interview, qui comporte quelques rubriques relatives à l’invalidité, sera menée en 2014. L’enquête européenne sur la qualité de vie (EQLS) recense les personnes qui sont limitées dans leurs activités quotidiennes en raison d’un mauvais état de santé physique ou mentale, d’une maladie ou d’une invalidité physiques ou mentales.
204.Depuis 2008, la Commission a financé l’ANED, un réseau d’experts chargé de fournir un appui et des conseils scientifiques grâce à ses analyses thématiques de l’évolution des politiques générales nationales et européennes dans les domaines touchant le handicap. Chaque année, l’ANED établit des rapports sur des thèmes spécifiques tels que l’impact des programmes nationaux de réforme, notamment des mesures relatives à l’assainissement budgétaire, aux politiques du bien-être, à l’emploi et à l’éducation sur la situation des personnes handicapées. En 2012, l’ANED a lancé l’Outil en ligne de la Commission sur le handicap (DOTCOM), un outil fondé sur le web qui permet de faire un tour d’horizon des législations et des mesures concrètes adoptées pour appliquer la Convention.
205.Les enquêtes Eurobaromètre portent sur les comportements et les opinions du public et visent à aider les institutions européennes dans la prise de décisions et l’évaluation. Une enquête Eurobaromètre sur la discrimination a été publiée en 2009 et une autre en 2012, comportant des questions en rapport avec les comportements relatifs au handicap. Les activités de collecte de données menées par la FRA sont mentionnées dans les sections thématiques pertinentes du présent rapport.
Article 32Coopération internationale
206.L’UE dispose de compétences partagées pour la mise en œuvre de l’article 32, notamment dans les domaines de la coopération pour le développement, de l’aide humanitaire et de la recherche et du développement technologique (article 4 du TFUE).
207.La Stratégie en faveur des personnes handicapées prescrit des mesures spécifiques pour l’intégration des personnes handicapées dans les actions extérieures de l’UE. Au titre de l’ « Action extérieure », elle précise que « l’Union européenne et ses États membres doivent promouvoir les droits des personnes handicapées dans le cadre de leur action extérieure, dont les programmes d’élargissement de l’Union, de voisinage et d’aide au développement. » Elle engage en particulier à:
Travailler dans un contexte plus large de non-discrimination afin que le handicap devienne un thème essentiel des droits de l’homme dans le cadre de l’action extérieure de l’Union;
Faire connaître la Convention des Nations Unies et les besoins des personnes handicapées, y compris en matière d’accessibilité, dans le domaine de l’aide d’urgence et de l’aide humanitaire;
Sensibiliser davantage les délégations de l’Union aux questions relatives au handicap;
Veiller à ce que les pays candidats et potentiellement candidats renforcent les droits des personnes handicapées et faire en sorte que les instruments financiers d’aide de préadhésion soient utilisés pour améliorer leur situation.
208.Le Cadre stratégique de l’UE en matière de droits de l’homme et le Plan d’action de l’UE en faveur des droits de l’homme, adoptés par le Conseil en juin 2012, mentionnent expressément la défense des droits des personnes handicapées parmi les priorités de l’UE en matière de droits de l’homme. L’action 30 du plan d’action invite à « promouvoir les droits des personnes handicapées, y compris dans les programmes de développement, dans le cadre de la Stratégie européenne en faveur des personnes handicapées et de la mise en œuvre de la Convention des Nations Unies relative aux droits des personnes handicapées. » L’UE entretient des dialogues réguliers sur les droits de l’homme avec plus de 30 pays non européens afin d’examiner des questions prioritaires définies au cas par cas. L’UE s’emploie résolument, dans le cadre de ces dialogues, à chercher des solutions aux questions liées à la discrimination fondée sur le handicap et attache une grande importance à la signature, à la ratification et à la mise en œuvre de la Convention. La question du handicap a été soulevée dans les dialogues sur les droits de l’homme menés par l’UE auprès de l’Union africaine (mai et octobre 2010), de l’Argentine (avril 2012), du Brésil (septembre 2012), du Chili (mai 2012), du Mexique (mars 2014), de la République de Moldova (avril 2013), de la Nouvelle-Zélande (mars 2010), de l’Autorité palestinienne (mai 2012), de la Russie (novembre et mai 2011, mais 2013), du Tadjikistan (mars 2013), des États-Unis (février 2012) et de l’Ouzbékistan (novembre 2012).
209.La communication de la Commission de 2011 intitulée Accroître l'impact de la politique de développement de l'UE: un programme pour le changement confirme que le principal objectif des politiques de développement est d’appuyer les efforts entrepris par les pays en développement pour éliminer la pauvreté. Elle recommande que l’UE concentre sa coopération pour le développement sur le soutien aux domaines suivants:
a)Droits de l’homme, démocratie et autres composantes fondamentales de la bonne gouvernance;
b)Croissance inclusive et durable aux fins du développement humain.
210.Au moins 20 % de l’aide devrait à l’avenir être réservée au développement humain et social, notamment à la protection et à l’inclusion sociales.
211.Les règlements ultérieurs instituant les instruments de financement pour i)la coopération pour le développement pour la période 2014-2020, ii)la démocratie et les droits de l’homme dans le monde et iii)l’aide de préadhésion (IAP II) comportent des dispositions claires pour soutenir l’inclusion sociale et les droits des personnes handicapées conformément à la Convention. De plus, le règlement énonçant des règles et des modalités communes pour la mise en œuvre des instruments de l’Union pour le financement de l’action extérieure, qui s’applique à tous les instruments, indique que, lors de l'élaboration et de la mise en œuvre des programmes et projets, il est dûment tenu compte des critères d'accessibilité pour les personnes handicapées.
212.La communication de la Commission intitulée Une vie décente pour touspréconise la prise en compte systématique de l’inclusion sociale et des droits des personnes handicapées dans sa proposition en faveur d’une approche européenne commune d’un cadre général post-2015 pour relever les défis universels de l’élimination de la pauvreté et du développement durable. Par la suite, la Commission a contribué aux travaux préparatoires de la Réunion de haut niveau de l’Assemblée générale des Nations Unies sur le handicap et le développement, tenue le 23septembre 2013 et axée sur l’intégration de la question du handicap au cadre de développement pour l’après-2015. La Commission a accueilli une réunion de consultation en avril 2013. Le sixième rapport du Groupe de haut niveau sur le handicap (2013) comporte un chapitre sur le handicap et la coopération pour le développement, ainsi qu’une analyse des modalités suivant lesquelles les États membres et l’UE appliquent l’article 32 de la Convention.
213.Un développement soucieux d’inclure les personnes handicapées bénéficie d’un soutien politique solide, ainsi qu’en témoignent plusieurs résolutions du Parlement. La résolution de 2006 sur le handicap et le développement définit une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et demande que la question du handicap soit prise en compte dans tous les projets européens de coopération pour le développement. Dans une résolution du 23octobre 2012, le Parlement lance un appel en faveur de l’application de l’article 32 de la Convention et d’une coopération internationale plus inclusive. La résolution de 2011 sur l’inclusion des personnes handicapées dans les pays en développement, adoptée par l’Assemblée parlementaire ACP-UE, présente des recommandations pour l’ACP et pour l’UE sur les modalités propres à garantir que les personnes handicapées tirent profit des efforts de développement de leur pays et y contribuent.
214.L’UE met en œuvre une approche à deux niveaux: programmes spécifiques en faveur des personnes handicapées et prise en compte systématique de la question du handicap. Les programmes spécifiques ont pour objectifs la pleine intégration et la pleine participation des personnes handicapées et sont exécutés soit en partenariat avec des organisations de la société civile (dont des organisations représentatives des personnes handicapées), soit dans le cadre de la coopération bilatérale de l’UE avec des pays partenaires. Entre 2008 et 2012, l’UE a apporté son appui à quelque 300projets spécifiques en faveur des personnes handicapées gérés par des organisations de la société civile dans 87pays en développement, pour un montant total de quelque 140millions d’euros. Ces projets portent généralement sur des domaines tels que la promotion des droits des personnes handicapées (ainsi, l’instrument européen de financement de la démocratie et des droits de l’homme a fourni un très important soutien à des projets de plaidoyer pour la signature, la ratification et la mise en œuvre de la Convention) et l’inclusion sociale (au moyen de l’éducation, de la santé et de l’emploi, par exemple). Parallèlement, l’UE s’emploie à intégrer systématiquement les préoccupations et les besoins spécifiques des personnes handicapées à tous ses programmes de développement.
215.Pour progresser vers l’objectif de la prise en compte systématique de la question du handicap, la Commission prend un certain nombre de mesures, telles que la publication d’une étude de 2010 sur l’intégration de la question du handicap à la coopération pour le développement, qui a recommandé à l’UE des mesures pour mieux aligner sa coopération pour le développement sur la Convention. En 2012, la Commission a révisé le Guide pratique des procédures contractuelles dans le cadre des actions extérieures de l’UE (PRAG), qui stipule que tous les marchés et subventions ayant pour objet la fourniture de biens, la prestation de services ou la construction d'infrastructures destinées à des personnes physiques doivent inclure dans leurs spécifications techniques des normes d'accessibilité pour les personnes handicapées, conformément au principe de la conception pour tous.
216.En 2012, la Commission a publié une mise à jour de la note d’orientation adressée aux fonctionnaires de l’UE concernant la coopération pour un développement soucieux d’inclure les personnes handicapées, afin de sensibiliser les fonctionnaires travaillant sur la coopération européenne pour le développement au siège et dans les délégations et de leur donner des lignes directrices, conformes à la Convention, aux fins de l’intégration des personnes handicapées aux processus de développement. La création d’un réseau des personnes à contacter pour la question du handicap dans les délégations de l’UE vise à faciliter le travail des délégations en la matière. Un cours de formation pour les fonctionnaires de l’UE sur la prise en compte des personnes handicapées dans la coopération pour le développement a été organisé en 2012 avec la collaboration du Consortium international pour le Handicap et le Développement (IDDC). En outre, un module sur la discrimination fondée sur le handicap est inclus dans la formation sur la non-discrimination organisée périodiquement par le service européen pour l’action extérieure (SEAE). Un autre outil a été mis au point pour la sensibilisation et le renforcement des capacités, à savoir le réseau Handicap et développement de Capacity4Dev Group, une plateforme internet accessible aux fonctionnaires de l’UE et aux autres partenaires qui souhaitent faire part d’informations et d’expériences sur l’intégration des personnes handicapées au développement.
217.La Commission a financé plusieurs projets auxquels ont participé des membres de l’IDDC et qui ont porté sur la promotion d’un développement soucieux d’inclure les personnes handicapés. Le financement a concerné la mise au point d’outils facilitant la prise en compte systématique de la question du handicap et le renforcement de la capacité de l’IDDC et d’autres ONG d’appuyer l’application de la Convention. Il a également concerné une campagne mondiale de plaidoyer pour la prise en compte des personnes handicapées dans les processus de développement, dans le cadre du projet « End Exclusion – Let’senable the MDGs » (Mettre fin à l’exclusion – Mettons en œuvre les OMD).
Article 33Application et suivi au niveau national
1.Point de contact
218.La décision du Conseil concernant la conclusion de la Convention par l’Union européenne désigne la Commission comme point de contact pour la mise en œuvre de la Convention au niveau européen. Le paragraphe11 du code de conduite entre le Conseil, les États membres et la Commission, énonçant les modalités internes relatives à l'application par l'Union européenne de la Convention ainsi qu'à la représentation de l'Union européenne concernant la Convention, précise le rôle du point de contact européen. En tant que point de contact, la Commission favorise la coordination intersectorielle entre ses services, avec les autres institutions et organes de l’UE, et entre l’UE et les États membres.
219.La Commission veille à ce que les personnes handicapées, leurs familles, les organisations européennes qui les représentent et les parties prenantes compétentes participent à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques en matière de handicap. Les personnes handicapées sont consultées par différentes voies et au moyen de différents outils, tels que les communications, les documents de consultation ou la participation à des groupes d’experts. Les représentants de la société civile et, en particulier, des organisations européennes représentatives des personnes handicapées sont membres du Groupe de haut niveau sur le handicap, au sein duquel ils peuvent exprimer leurs préoccupations, contribuer aux débats et co-rédiger des projets de documents directifs.
2.Dispositif de coordination
220.La coordination officielle avec les États membres est effectuée par l’intermédiaire du groupe de travail du Conseil sur les droits de l’homme (COHOM). À ce sujet, le code de conduite énonce certains aspects de la coordination entre l’UE et les États membres, en ce qui concerne en particulier l’élaboration des positions relatives à la Convention (paragraphe6), les modalités de la prise de parole et du vote, le suivi et l’établissement de rapports. S’agissant de l’établissement de rapports, le paragraphe12 du code de conduite insiste sur la complémentarité des rapports de l’UE et des États membres et sur la nécessité de travailler dans un esprit de coopération loyale.
221.Les questions relatives à l’application de la Convention sont examinées régulièrement par le Groupe de haut niveau sur le handicap avec les représentants des États membres et leurs points de contact nationaux, la Commission, les organisations de la société civile et les organisations représentatives des personnes handicapées. Depuis 2008, la Commission et le Groupe publient un rapport annuel conjoint sur l’application de la Convention. Les rapports du Groupe informent notamment des progrès de la mise en place des structures et processus de fonctionnement visés dans l’article 33 de la Convention et de l’élaboration et de l’application des stratégies et mesures nationales axées sur la mise en pratique de la Convention. Chaque année, un chapitre est consacré à des domaines thématiques spécifiques, par exemple l’accessibilité (en 2009 et 2012) ou les liens entre l’application de la Convention et la réalisation des grands objectifs d’Europe 2020 en matière d’éducation, d’emploi et de lutte contre la pauvreté (en 2011). Les rapports du Groupe facilitent la recherche et l’échange de bonnes pratiques et contribuent ainsi à la mise en œuvre de la Stratégie en faveur des personnes handicapées.
222.Le Groupe interservices de la Commission européenne sur le handicap joue un important rôle de coordination en veillant à ce que les besoins et les droits des personnes handicapées soient pris en considération lors de l’élaboration et de la mise en œuvre des propositions législatives et des initiatives stratégiques. Ce rôle est décrit plus en détail plus haut, dans la section relative à l’article 4.
223.Pour faciliter les échanges et l’apprentissage mutuel entre l’UE et les États membres au sujet du fonctionnement de la Convention, la Commission accueille depuis 2010 un Forum de travail sur la mise en œuvre de la Convention. Le Forum regroupe des représentants des dispositifs de fonctionnement créés en vertu de l’article 33 de la Convention, des organisations de la société civile, des organisations représentatives des personnes handicapées, des institutions nationales de défense des droits de l’homme, des institutions européennes et des organismes internationaux compétents. La société civile - en particulier les organisations représentatives des personnes handicapées –participe à la préparation de la conférence, y compris à l’établissement de l’ordre du jour. Le Forum de travail examine des questions liées aux domaines suivants:
Application de la Convention, y compris la coordination, les stratégies et les plans d’action relatifs au handicap et les implications de la Convention pour les administrations publiques;
Promotion, y compris le renforcement de l’autonomie des organisations de la société civile et des organisations représentatives des personnes handicapées;
Protection, y compris l’utilisation de la procédure de communication individuelle prévue par le Protocole facultatif;
Suivi, y compris la collecte de données, les statistiques et les indicateurs;
Établissement de rapports à l’Organisation des Nations Unies, y compris l’établissement de rapports parallèles, l’examen par la Commission et le suivi de ses recommandations.
224.La participation de la société civile et des organisations représentatives des personnes handicapées et la complémentarité entre l’UE et les États membres sont des questions transversales qui sous-tendent les divers thèmes du Forum.
3.Cadre européen de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention
225.En vertu du paragraphe 13 du code de conduite, la Commission doit proposer un dispositif approprié pour un ou plusieurs mécanismes indépendants, en tenant compte de l'ensemble des institutions, organes ou organismes concernés de l'Union. En 2012, après une analyse attentive des critères juridiques et des choix possibles, la Commission a proposé que les cinq membres suivants constituent conjointement le « cadre européen »: le Parlement européen (Commission des pétitions), le Médiateur européen, la FRA, le FEPH et la Commission.
226.Au cours du processus préparatoire, les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ont été consultées dans le cadre du FEPH. La proposition a finalement été approuvée par le Conseil le 29octobre 2012.Les cinq membres du cadre européen ont d’abord tenu une réunion constitutive en janvier 2013, suivie de réunions en mai 2013 et février 2014. La Commission a été nommée en tant que secrétariat et le FEPH préside les réunions du cadre européen, pour une période de deux ans dans les deux cas. En décembre 2013, la Conférence des présidents du Parlement européen a décidé que la Commission de l’emploi et des affaires sociales, en étroite association avec la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, représenterait le Parlement dans le cadre européen.
227.Étant donné la spécificité de l’ordre juridique de l’UE, fondé sur le principe d’attribution des compétences, le statut sui generis de l’UE d’organisation d’intégration régionale et sa compétence limitée en ce qui concerne la Convention, le domaine de compétence du cadre européen est plus limité que celui des États membres. Le mandat du cadre européen s’applique aux domaines de compétence de l’UE et complète les cadres nationaux et les dispositifs indépendants, qui sont les principaux responsables de la promotion, de la protection et du suivi de l’application de la Convention dans les États membres. Le cadre européen est chargé de la promotion, de la protection et du suivi de l’application de la Convention dans les domaines suivants:
Législation et politiques européennes;
Application de la Convention par les institutions et organes de l’UE en tant qu’administrations publiques, par exemple en ce qui concerne leurs fonctionnaires et leurs relations avec le public (voir la section VI ci-après).
228.Pour les questions relevant de la compétence de l’UE, les cadres nationaux et le cadre européen ont un rôle à jouer et sont complémentaires.
a)Promotion
229.La Commission promeut la Convention en encourageant l’apprentissage mutuel et l’échange de bonnes pratiques au moyen d’événements et de l’implication des parties prenantes, en publiant des rapports, en organisant des formations et en diffusant des informations. La Commission soutient sur le plan financier des organisations de la société civile, en particulier des organisations représentatives des personnes handicapées qui mènent des activités de promotion et de sensibilisation relatives à la Convention.
230.Le Médiateur européen est habilité à recevoir des plaintes, à procéder d’office à des enquêtes et à établir des rapports (article 228 du TFUE) sur les cas de mauvaise administration dans l'action des institutions, organes ou organismes de l'Union, y compris la Commission et la FRA. Ses responsabilités incluent des activités de promotion menées en vertu de la Convention, telles que la publication d’un rapport d’activité annuel qui comporte une section spécifique sur la question du handicap, et la diffusion d’informations par le Réseau des médiateurs de l’Europe.
231.La FRA est habilitée à mener des activités de sensibilisation sur la Convention, conformément au règlement (CE) No. 168/2007 et au cadre financier pluriannuel. En particulier, elle peut aborder le handicap dans le domaine thématique de la lutte contre la discrimination, mais aussi dans d’autres domaines thématiques selon une approche intersectorielle.
232.Le FEPH promeut la Convention de manière indépendante, au moyen de campagnes de sensibilisation et d’activités médiatiques, de rapports, de l’organisation d’auditions publiques et d’événements, de formations, d’activités en réseau, de la diffusion d’informations utiles auprès de ses organisations membres européennes et nationales afin d’améliorer leurs connaissances techniques et leurs capacités en matière de plaidoyer, et de l’implication des parties prenantes. Parmi les activités stratégiques de promotion figurent également le contrôle de la législation et des politiques européennes pour s’assurer qu’elles respectent la Convention et la prestation de conseils techniques aux autorités publiques concernant l’application de la Convention.
b)Protection
Respect de la Convention par les États membres dans l’application du droit de l’Union
233.La protection des personnes contre le non-respect de la Convention par les États membres dans l’application du droit de l’Union relève avant tout des cadres et des tribunaux nationaux. Le rôle du cadre européen dans la protection des droits individuels est complémentaire de celui des cadres nationaux.
234.Tout citoyen de l’UE et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a le droit d’adresser, individuellement ou en association avec d’autres citoyens ou personnes, une pétition au Parlement européen sur un sujet relevant des domaines d'activité de l'Union et qui le ou la concerne directement (article 227 du TFUE).
235.La Commission est habilitée à se saisir des plaintes des citoyens (article 20(2) d) du TFUE), à suivre dans quelle mesure les États membres respectent la Convention dans l’application du droit de l’Union et à engager une procédure d’infraction en cas de non-respect de la Convention dans les domaines de compétence de l’UE (article 258 du TFUE). En agissant ainsi, la Commission est indépendante des États membres au sens des traités.
Respect de la Convention par les institutions européennes
236.Le suivi des violations présumées de la Convention prenant la forme de cas de mauvaise administration dans les activités des institutions européennes incombe principalement au Médiateur européen, habilité à entendre et à instruire les plaintes qui soulèvent des questions de droit et de bonne administration, à procéder d’office à des enquêtes et à établir des rapports (article 228 du TFUE). Le Médiateur européen peut procéder à une enquête et établir un rapport sur des cas possibles de mauvaise administration de la part de la Commission lorsqu’elle en est aux phases administratives du traitement des plaintes et dans ses activités de suivi. Le Médiateur est indépendant de toutes les autres institutions de l’UE et de tout gouvernement, institution, organe et organisme.
237.Le FEPH reçoit des informations et des plaintes des personnes handicapées concernant des expériences personnelles et portent ces informations et plaintes à l’attention des administrations responsables et du grand public. Le FEPH est habilité à faire par écrit des tierces interventions auprès de plusieurs tribunaux nationaux et européens.
c)Suivi
238.Le FEPH effectue de manière indépendante un suivi systématique de la transposition de la Convention par l’UE dans sa législation et ses politiques, notamment en examinant les nouvelles propositions législatives, et reçoit des plaintes en rapport avec l’application de la Convention. Il peut donc évaluer la progression, la stagnation ou la régression de l’exercice des droits sur une certaine durée.
239.Le Médiateur européen complète le suivi de l’application de la Convention par les institutions en étant habilité à ouvrir des enquêtes de sa propre initiative et à publier des rapports sur des exemples de mauvaise administration dans les institutions, organismes et organes de l’UE.
240.En complément du travail des cadres nationaux et conformément aux traités de l’Union, la Commission suit de manière indépendante comment les États membres transposent et appliquent la législation européenne qui relève du champ d’application de la Convention. Elle rend compte par exemple de l’application des directives et des règlements. En dernier ressort, elle est habilitée à engager une procédure d’infraction pour faire appliquer correctement un acte législatif qui donne effet à la Convention.
d)Mode opératoire
241.Le cadre européen est un dispositif simple, efficace et pratique dont les membres, compte tenu de leurs compétences et mandats respectifs, contribuent collectivement à la réalisation des objectifs communs de promotion, de protection et de suivi de l’application de la Convention. Les membres partagent des informations et tiennent compte des activités les uns des autres, tout en travaillant dans la liberté et l’indépendance. Ils s’informent mutuellement de leurs programmes de travail respectifs en vue de déterminer des activités pertinentes pour un programme de travail annuel coordonné. La complémentarité du cadre européen avec les cadres des États membres et les dispositifs de suivi sont abordés dans le programme de travail.
242.Le cadre européen se réunit au moins deux fois par an. Ses décisions sont prises par consensus. Il s’efforce de communiquer clairement avec le public au moyen, en particulier, d’une page web accessible et de rapports. Un examen et une évaluation de ses méthodes de travail et de ses réalisations seront menés conjointement par ses membres à la fin de sa deuxième année d’activité, puis au bout d’une autre période de deux ans et ainsi de suite.
VI.Information relative à l’application de la Convention par l’administration publique de l’UE
Articles premier et 2Objet et définitions
243.Les institutions et organismes de l’UE appliquent la définition du handicap donnée par le règlement (UE, Euratom) No. 1023/2013 modifiant le Statut des fonctionnaires de l'Union européenne et le régime applicable aux autres agents de l'Union européenne, entré en vigueur le 1 er janvier 2014. Aux termes du point 4 de l’article 1 erquinquies du Statut des fonctionnaires, une personne est réputée handicapée si elle présente une déficience physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle durable qui, en interaction avec diverses barrières, peut faire obstacle à sa pleine et effective participation à la société sur un pied d'égalité avec les autres. Cette définition a été nouvellement introduite dans le Statut des fonctionnaires, à la suite de la récente réforme de celui-ci et en raison du concept social du handicap inscrit dans la Convention.
244. Le Statut des fonctionnaires prévoit l’obligation de procéder à des aménagements raisonnables, c’est-à-dire à des «mesures appropriées, en fonction des besoins, pour permettre à une personne handicapée d'accéder à un emploi, de l'exercer ou d'y progresser, ou pour qu'une formation lui soit dispensée, sauf si ces mesures imposent à l'employeur une charge disproportionnée. »
Article 4Obligations générales
245.Un groupe de travail ad hoc interinstitutionnel créé par le Comité de préparation pour les affaires sociales (CPAS) a été chargé, en 2010, d’examiner les implications de l’entrée en vigueur de la Convention pour les règles de l’administration du personnel en vigueur dans les institutions européennes et de mener un contrôle de conformité. Le groupe a recommandé en particulier que la définition du handicap soit révisée, ce qui a mené aux dispositions du nouveau point4 de l’article premierquinquies du Statut des fonctionnaires.
246. La Commission a évalué ses propres règles et pratiques internes et a établi qu’elles étaient conformes à la lettre et à l’esprit de la Convention. Toutefois, cet examen a mis en évidence la nécessité de donner aux services des orientations complémentaires concernant l’application des aménagements raisonnables. Certaines institutions prévoient d’examiner leurs règles et procédures internes en matière d’administration du personnel à la lumière des changements résultant de l’entrée en vigueur du nouveau Statut des fonctionnaires. Les institutions ont mis en place des comités paritaires pour l’égalité des chances (COPEC), qui représentent conjointement le personnel et l’administration et qui sont chargés d’élaborer un plan d’action et d’étudier comment améliorer l’égalité des chances, en ce qui concerne en particulier les questions liées à l’égalité des sexes. Les représentants en matière d’égalité des chances des diverses institutions se réunissent une fois par an dans le cadre d’INTERCOPEC pour examiner les politiques et les mesures.
247. À la suite d’une initiative prise par un certain nombre de fonctionnaires préoccupés par la question du handicap, un groupe de soutien « Handicap et santé » a été créé au Parlement européen en 2003. Ce groupe est officiellement reconnu par l’administration mais fonctionne de manière officieuse et indépendante. En l’absence d’une représentation officielle des personnes handicapées, le groupe de soutien « Handicap et santé » participe régulièrement à l’élaboration de politiques et de pratiques. Il a fourni un avis sur la réforme du Statut des fonctionnaires et a participé aux débats relatifs aux projets de règles internes donnant effet à l’articlepremier quinquies. Un représentant du groupe siège dans le groupe de travail interservices du Parlement sur l’accessibilité et assiste régulièrement aux réunions du Groupe de haut niveau sur l'égalité des genres et la diversité du Parlement européen.
248.Un groupe de soutien « Handicap et santé » a été créé au Secrétariat général du Conseil de l’Union européenne en mai 2011 sous l’égide du Comité du personnel. Sa composition et sa méthode de consultation sont actuellement examinées par le Comité du personnel. Les personnes handicapées et les aidants ont participé à l’organisation d’un événement à l’occasion de la Journée européenne des personnes handicapées et à l’élaboration de principes directeurs internes sur le handicap en 2012.
249.Le groupe de soutien « Handicap et santé » de la Commission a été fondé en 2012 en tant que plateforme pour les fonctionnaires de la Commission et d’autres institutions européennes ayant à charge une personne présentant un handicap ou un retard de développement qui entrave ses activités quotidiennes. Actuellement, le groupe compte 130membres, dont des fonctionnaires du Conseil, du Parlement européen, du SEAE, d’organismes et de diverses délégations de l’UE dans le monde.Le Service social de la Commission a nommé un assistant social en tant qu’interlocuteur permanent du Groupe pour l’examen des problèmes individuels et des divers aspects de la politique de la Commission en faveur des personnes handicapées.
Articles 5 et 27Égalité et non-discrimination, travail et emploi
251.Les conditions de recrutement et d’emploi dans les institutions de l’UE sont régies par le Statut des fonctionnaires. Le principe de non-discrimination en raison, notamment, du handicap est inscrit dans l’article 1er quinquies du Statut des fonctionnaires. En vertu du pointe) de l’article 28, nul ne peut être nommé fonctionnaire s'il ne remplit les conditions, entre autres, d'aptitude physique requise pour l'exercice de ses fonctions. Le point4 de l’article premier quinquies établit que toute personne handicapée répond aux conditions requises au pointe) de l'article 28 dès lors qu'elle est en mesure d'assurer, moyennant des aménagements raisonnables, les fonctions essentielles de l'emploi concerné. (Pour la définition des aménagements raisonnables, voir plus haut la section sur l’article premier et l’article 2). Le concept des « mesures prévoyant des avantages spécifiques » pour assurer l’égalité de traitement des personnes handicapées a été introduit dans le nouveau Statut des fonctionnaires. Depuis 2011, le budget général de l'UE fait expressément référence à la Convention et prévoit spécialement des crédits pour répondre aux besoins des fonctionnaires, des stagiaires et des visiteurs handicapés et pour offrir des services adaptés aux personnes handicapées.
252.En vertu du point5 de l’article premierquinquies, le principe de l’égalité de traitement entraîne l’interdiction de la discrimination directe et indirecte. Le Statut des fonctionnaires inverse la charge de la preuve dans les cas de discrimination directe ou indirecte: dès lors qu’un fonctionnaire qui s'estime lésé par le non-respect à son égard du principe de l'égalité de traitement établit des faits qui permettent de présumer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, il incombe à l'institution de prouver qu'il n'y a pas eu violation du principe de l'égalité de traitement.
253.En ce qui concerne l’action positive, le nouveau Statut des fonctionnaires établit que le principe de l'égalité de traitement n'empêche pas les institutions de maintenir ou d'adopter des mesures prévoyant des avantages spécifiques destinés à faciliter l'exercice d'une activité professionnelle par les personnes handicapées ou à prévenir ou compenser des désavantages dans leur carrière professionnelle. La possibilité de l’action positive est prévue dans la stratégie du Conseil relative à l’égalité des chances. Le Parlement européen a mis en place deux programmes d’action positive pour favoriser l’emploi des personnes handicapées: un programme de stages en faveur des personnes handicapées et des crédits budgétaires spécialement affectés au recrutement ciblé d’agents contractuels handicapés. Le CESE a organisé un projet pilote axé sur l’intégration de stagiaires handicapés au programme de stages et un séminaire sur la diversité à l’intention des chefs d’unité avec la participation active d’un stagiaire handicapé.
254.Promouvoir l’égalité des chances et la diversité constitue un important aspect de la politique du personnel des institutions européennes. La Commission, le Parlement européen, le Conseil, le CESE et la CCE ont adopté un code de bonne pratique pour l’emploi des personnes handicapées. La politique de la Commission relative à l’égalité des chances est fondée sur la valorisation des talents et l’instauration d’un environnement de travail souple, respectueux et inclusif. La Commission tient à faire en sorte que chacun exprime toutes ses potentialités, et elle procède à des aménagements raisonnables, si nécessaire, pour aider les membres du personnel à le faire.
255.Depuis 2005, le Parlement européen dispose d’un code de bonne pratique pour l’emploi des personnes handicapées, qui souligne le droit du personnel à un environnement de travail exempt de toute discrimination et comporte une série de dispositions visant à mettre ce droit en pratique. S’agissant des aménagements raisonnables, le code renforce le droit aux aménagements raisonnables visés dans le Statut des fonctionnaires, énonce les domaines de l’emploi auxquels ces aménagements s’appliquent et définit les aménagements raisonnables comme des changements apportés au lieu de travail pouvant inclure une redéfinition des tâches, l’achat ou la modification des équipements ou l’adoption de modalités de travail souples. Cet engagement a été réaffirmé par le Bureau du Parlement européen en novembre 2006, lorsqu’il a adopté une déclaration de principes concernant la politique de promotion de l’égalité et de la diversité au Secrétariat du Parlement européen, soulignant qu’il mettait tout en œuvre pour appliquer pleinement et complètement les principes de la non-discrimination et de l’égalité inscrits dans les traités et le Statut des fonctionnaires.
256.En mars 2009, le Bureau du Parlement européen a adopté un Plan d’action pour la promotion de l’égalité des genres et de la diversité au Secrétariat du Parlement pour la période 2009-2013. Le plan énonce des objectifs et des mesures spécifiques afin de garantir aux personnes handicapées une totale égalité des chances et de favoriser leur pleine participation et leur pleine intégration. L’une des mesures préconisées est d’adopter et de mettre en place des règles internes relatives au concept d’aménagements raisonnables. Actuellement, le Parlement européen procède à des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées en fonction de leurs besoins individuels (dispositifs techniques, aménagement du temps de travail, adaptation des tâches, etc..) selon des modalités adaptées aux circonstances. Les règles internes donnant effet au point 4 de l’article premierquinquies du Statut des fonctionnaires ont été préparées au niveau des services et sont soumises à une consultation interne avant l’adoption. Les principaux éléments des règles internes sont les suivants:
Une procédure interne pour établir le handicap;
Une procédure rapide et transparente pour la demande d’aménagements raisonnables;
L’évaluation des besoins en aménagements raisonnables et des solutions par un comité consultatif;
Une décision officielle de l’autorité investie du pouvoir de nomination au sujet de la mise en place des aménagements raisonnables.
257.Les projets de règles internes comportent également des critères permettant d’évaluer si la mise en place des aménagements raisonnables impose une charge disproportionnée, en ce qui concerne par exemple le type et le coût des aménagements, l’impact des aménagements, la durée prévue de l’emploi, le coût des aménagements (par rapport aux ressources financières et aux autres ressources du Parlement européen) et l’impact des aménagements sur l’amélioration de l’accessibilité générale de l’institution.
258.Dans le cadre de la stratégie relative à l’égalité des chances (2013-2016), le Conseil vise à améliorer l’accessibilité de ses locaux et à créer un environnement de travail plus inclusif pour les personnes handicapées. Les mesures d’action positive sont notamment l’achat d’un véhicule adapté pour le transport des personnes à mobilité réduite et la possibilité pour tout fonctionnaire handicapé de travailler à distance sans être soumis aux restrictions normales. En 2009, le CESE a élaboré un plan d’action en faveur de l’égalité des chances et de la diversité. L’EPSO demande aux candidats de signaler toute condition spéciale dont ils ont besoin pour pouvoir participer effectivement aux procédures de sélection. « EPSO Accessibility » est un point de contact central pour les candidats présentant un handicap ou ayant besoin d’aménagements spéciaux pour prendre part aux procédures de sélection. Ce service considère qu’un candidat présente un handicap s’il indique qu’il a besoin d’aménagements spéciaux et si le handicap est officiellement reconnu au niveau national. En 2014, l’EPSO se propose d’élaborer des cours de formation spécifiques en gestion de la diversité et sur la question du handicap à l’intention des fonctionnaires et des membres du conseil de sélection, fournissant ainsi des outils spécifiques qui aideront les conseils de sélection à prévoir des aménagements raisonnables pour les candidats et à garantir l’égalité de traitement aux candidats handicapés à toutes les étapes de la compétition (par exemple comment mener un entretien avec des candidats aveugles, sourds ou autistes).
259.Les programmes de formation et les services d’orientation professionnelle sont accessibles à tous les fonctionnaires indépendamment du handicap, et des aménagements raisonnables sont mis en place pour permettre aux fonctionnaires handicapés de participer aux cours de formation. Des lignes directrices ont été données aux membres des conseils de sélection leur indiquant comment prévenir la discrimination pendant les entretiens d’embauche, et les responsables participant au perfectionnement, au recrutement et à la promotion du personnel sont censés participer aux formations sur l’égalité des chances. Le code de bonne pratique oblige les institutions européennes à prendre les dispositions voulues pour permettre à un fonctionnaire handicapé de conserver son emploi. Les services responsables, notamment les services locaux des ressources humaines et le service médical, suivent attentivement la situation du travailleur handicapé afin de lui faciliter son retour au travail.Ils peuvent notamment délivrer des opinions médicales sur les adaptations à faire à un poste de travail ou à une salle de bureau.
Article 8Sensibilisation
260.Les institutions travaillent à faire connaître la situation et les droits des personnes handicapées au moyen de divers outils et initiatives: organisation d’événements, formation, publications et contenu sur internet. La sensibilisation à la question du handicap est désormais intégrée au cours de formation interne sur les techniques de sélection et aux cours interinstitutionnels de gestion.Le réseau intranet de la Commission donne des orientations sur l’accueil des visiteurs et invités handicapés et sur l’organisation d’événements. La Commission a créé un site web spécialement consacré à l’égalité des chances, qui présente des informations sur la politique en matière de handicap et fournit des conseils généraux sur la question du handicap à l’intention des membres du personnel et des responsables, en format accessible. Un point de contact spécialement chargé de la question du handicap au sein de la direction générale des ressources humaines informe et assiste les services et le personnel de la Commission et travaille en interaction avec les correspondants en matière d’égalité des chances au niveau de la direction générale et des services. En 2013, la Commission a lancé une formation sur la question du handicap pour le personnel d’accueil.
261.Au cours des dernières années, le Conseil a organisé des événements très variés et pris des mesures pour sensibiliser le personnel à la question du handicap, notamment:
Des sessions de formation sur l’égalité des chances pour le personnel, y compris sur la question du handicap;
Une formation spécifique pour les fonctionnaires qui assistent des personnes handicapées;
Un événement annuel axé sur la sensibilisation à l’occasion de la Journée européenne des personnes handicapées: théâtre célébrant la diversité, projections de films sur la question du handicap et levée de fonds pour une organisation représentant des personnes handicapées;
Des articles sur l’intranet sur la question du handicap, y compris des points de vue de personnes handicapées;
Des sessions d’information pour les fonctionnaires concernés par la question du handicap, y compris des informations sur la Convention;
Un guide interne sur la question du handicap au travail (2012);
Visite guidée en langue des signes lors de la journée « Portes ouvertes » en 2013.
262.En 2012, le rapport d’activité annuel du Médiateur européen a comporté pour la première fois une section distincte consacrée à la promotion des droits des personnes handicapées. En outre, le Médiateur travaille en coopération avec les médiateurs nationaux et régionaux dans le cadre d’un réseau européen et se propose de les inviter pour un échange d’informations sur l’application de la Convention, en vue de définir et de partager des bonnes pratiques. Les services du Médiateur européen se sont réunis avec le FEPH et le Groupe européen des institutions nationales de promotion et de protection des droits de l'homme au sujet de la Convention.
263. Le Parlement européen organise périodiquement des événements visant à sensibiliser ses fonctionnaires et les députés européens à la question du handicap, en particulier lors de la Journée internationale des personnes handicapées. Depuis 2008, il décerne des prix de l’égalité et de la diversité pour mettre à l’honneur et récompenser les meilleures pratiques dans ce domaine au sein de Secrétariat du Parlement. À plusieurs reprises, des prix ont été attribués à des projets ayant trait au handicap ou à des personnes handicapées. Le prix le plus récent a été décerné, en novembre 2011, aux directions générales qui avaient créé le centre pour les malvoyants, fournissant des équipements pour les interprètes et autres membres du personnel malvoyants. Au nombre des activités de sensibilisation figurent la projection de films sur des thèmes liés au handicap, des articles sur le journal électronique interne et la publication et la diffusion de dépliants et de brochures, tels que le guide du savoir-vivre avec des personnes handicapées pour le personnel ou une brochure à l’intention des fonctionnaires qui s’occupent d’un membre de la famille handicapé ou atteint d’une maladie de longue durée. Depuis novembre 2013, le réseau intranet du Parlement comprend une section spéciale qui présente des informations complètes sur les questions liées au handicap (accessibilité, aménagements raisonnables, procédures de sélection, carrière, formation, etc.). Un cours de formation sur la sensibilisation à la question du handicap est offert depuis 2006. Des cours spécifiques ont été organisés, par exemple sur l’accessibilité des bâtiments pour les fonctionnaires de la direction générale des infrastructures et de la logistique et le groupe de travail interservices sur l’accessibilité, ainsi qu’un cours de langue des signes pour le personnel du centre d’accueil des visiteurs du Parlement.
Articles 9 et 21Accessibilité, liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information
Environnement physique
264.Les bâtiments des institutions européennes sont conformes à la législation belge en matière d’accessibilité. Un rapport établi à la suite d’un audit de l’accessibilité effectué par le Parlement européen en 2003 présente des recommandations pour l’amélioration de l’accessibilité au sens le plus large: infrastructures, intégration sociale, emploi, information et communication. Un programme pluriannuel a été mis en place pour améliorer l’accessibilité des bâtiments du Parlement et les rendre conformes à la législation pertinente, compte tenu du principe fondamental de la « conception pour tous ». De nombreux travaux ont été entrepris sur les bâtiments existants: adaptation des ascenseurs, signalisation, toilettes accessibles et création d’un espace de travail pour les personnes malvoyantes. Pour tous les nouveaux projets, le principe de la conception pour tous est intégré dès la phase d’étude préliminaire. Un groupe de travail interservices du Parlement sur l’accessibilité rassemble des informations sur la progression vers une plus grande accessibilité et a établi trois rapports d’activité importants.
265.Le Conseil a mis en place un système d’assistance aux personnes à mobilité réduite pour l’accès à ses locaux et à l’intérieur de ses locaux. Des tables à hauteur ajustable sont offertes aux personnes sur chaise roulante, de même que des chariots pour plateaux dans les cafétérias et restaurants.Des places de stationnement accessibles peuvent être attribuées aux personnes à mobilité réduite (temporairement ou de manière permanente) afin qu’elles puissent se rendre à leur bureau en toute sécurité et rapidement. Le Conseil envisage de mener un audit de l’accessibilité afin de mieux évaluer les besoins des fonctionnaires et des visiteurs handicapés.
Accès à l’information
266.L’article 15(3) du TFUE stipule que « tout citoyen de l'Union et toute personne physique ou morale résidant ou ayant son siège statutaire dans un État membre a un droit d'accès aux documents des institutions, organes et organismes de l'Union, quel que soit leur support. » Chaque institution, organe ou organisme de l'Union assure la transparence de ses travaux et élabore dans son règlement intérieur des dispositions particulières concernant l'accès à ses documents (article 15(5) du TFUE). L’article 11 de la Charte dispose que toute personne a droit à la liberté d'expression. Ce droit comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontières. L’article 10de la Charte établit que toute personne a droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion. L’article 41 prévoit le droit à une bonne administration, expression qui s’étend à l’accès à l’information touchant les personnes.
267.Des actes de droit dérivé spécifiques régissent le droit de l’accès du public aux documents. Le règlement (CE) No. 1049/2001 régit spécifiquement « l’accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission » et vise à faciliter l’accès aux documents des institutions de l’UE. Le règlement prévoit que tout citoyen peut avoir accès à tout type de document. Les institutions peuvent refuser l’accès à un document dans le cas où la divulgation porterait atteinte à la protection de l’intérêt public en ce qui concerne la sécurité publique, la défense et les affaires militaires, les relations internationales et la politique financière. L’accès peut également être refusé dans les cas où il pourrait avoir une incidence sur la vie privée et l'intégrité de l'individu (article 4(1)b)) ou en raison d’intérêts commerciaux ou si la question concernée est sous procédures juridictionnelles (article 4(2)). Le règlement appelle expressément l’attention sur le mode d’accès et les besoins des personnes handicapées en matière d’accessibilité. Chose importante, l’article 10(3) exige que les documents soient fournis dans une version et sous une forme existantes (y compris électroniquement ou sous une autre forme: écriture braille, gros caractères ou enregistrement), en tenant pleinement compte de la préférence du demandeur.
268.L’accès est donné pour les documents contemporains et pour les archives historiques. Le règlement (CE, Euratom) No. 1700/2003 du Conseil concerne l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (Euratom). Il vise à garantir que les documents de la Communauté économique européenne et d’Euratom ayant une valeur historique soient préservés et rendus accessibles au public. L’article 9(1) exige que, dans la mesure du possible, les institutions rendent leurs archives accessibles par des moyens électroniques. Elles doivent aussi conserver les documents existants sous des formes adaptées à des besoins spécifiques (écriture braille, gros caractères ou enregistrements). Les règlements exigent que les documents du Parlement, du Conseil et de la Commission soient fournis dans une version et sous une forme existantes qui tiennent pleinement compte de la préférence du demandeur, y compris en écriture braille, gros caractères ou sous forme d’enregistrement. Pour ce qui est des archives historiques de l’UE, les institutions doivent conserver les documents sous des formes adaptées à des besoins spécifiques (écriture braille, gros caractères ou enregistrements).
269.Dans la Stratégie en faveur des personnes handicapées, l’UE s’engage à examiner les moyens de faciliter l’utilisation de la langue des signes dans les relations avec les institutions européennes. En décembre 2013, la Commission a lancé un projet pilote pour la création d’une plateforme de services fondée sur le web, utilisable par les citoyens de l’UE sourds ou malentendants pour communiquer avec les institutions. Ce projet est mené par un consortium dirigé par l’Union européenne des sourds. L’un de ses objectifs consiste à faciliter et à rendre plus active la participation des sourds et des malentendants aux élections du Parlement européen. La plateforme doit être testée avant les élections de mai 2014.
270.Les institutions de l’UE ont adopté une politique pour l’accessibilité de leurs sites web, notamment le portail Europa, et le W3C/WAI/WCAG 2.O niveau AA est la norme commune convenue. Les institutions se réunissent dans le cadre du Comité de rédaction interinstitutionnel pour coordonner le développement de leurs sites web, y compris en ce qui concerne leur accessibilité. Le Comité de rédaction se réunit tous les deux mois sous la présidence du service de la Commission responsable du site web Europa. Un certain nombre d’institutions se sont déjà conformées à cette norme ou refont leur site en vue de s’y conformer. Les règles de la Commission concernant l’accessibilité des sites web sont énoncées dans le guide des fournisseurs d’information. Tous les nouveaux sites web de la Commission doivent respecter la norme citée plus haut. Le Conseil remanie son site pour offrir un accès de niveau AA d’ici à la fin de 2014. Le Parlement a déjà organisé des audits de l’accessibilité en vue d’améliorer l’accès pour les personnes handicapées, et d’autres organisations se préparent à le faire. Les considérations relatives à l’accessibilité sont prises en compte lors de l’élaboration de nouveaux outils de communications et les institutions travaillent en coopération avec des personnes handicapées dans ce processus.
271.L’EPSO envisage actuellement de procéder à un examen minutieux de l’accessibilité de sa stratégie de communication et d’information tout entière et de tous ses outils. L’application électronique comporte un onglet qui permet aux candidats d’indiquer les aménagements spéciaux dont ils ont besoin, et le point de contact entre ensuite en relation avec eux pour prendre les dispositions nécessaires dans chaque cas.
Article 11Protection dans des situations de risque
272.Lors de situations d’urgence ou d’opérations d’évacuation, les personnes à mobilité réduite devraient appeler le numéro d’urgence fonctionnant 24 heures sur 24 pour permettre aux pompiers professionnels de les évacuer du bâtiment par l’itinéraire le plus rapide et le plus sûr. Des mesures sont prises pour mieux faire connaître cette procédure aux fonctionnaires.
Article 22Respect de la vie privée
273.Le règlement (CE) No. 45/2001 concerne le traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes de l’UE. Il exige que chaque institution ou organe désigne au moins une personne comme délégué à la protection des données, chargé de tenir un registre des traitements effectués et de notifier au Contrôleur européen de la protection des données (CEPD) les opérations de traitement susceptibles de présenter des risques particuliers. Le CEPD a été institué pour suivre et garantir le respect des garanties juridiques par les institutions et organes de l’UE lors du traitement de données à caractère personnel et pour conseiller les institutions et organes de l’UE sur toutes les questions pertinentes.
274.Le groupe de travail sur l’article 29 a été créé en vertu de la directive 95/46/CE relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données. Il est composé d’un représentant de l’autorité ou des autorités de contrôle désignées par chaque pays de l’UE, d’un représentant de l’autorité ou des autorités établies pour les institutions et organes de l’UE et d’un représentant de la Commission. Il est doté d’un statut consultatif et agit de façon indépendante. Le CEPD et le groupe de travail sur l’article 29 jouent tous deux un rôle actif dans tout ce qui concerne le handicap. Le CEPD a publié des principes généraux du traitement des données relatives à la santé au travail par les institutions et organes de l’UE, dans lesquels il souligne que, lors des examens médicaux d’embauche, il est absolument indispensable d’informer les personnes concernées que le traitement des données sanitaires a pour finalité de garantir que les résultats des analyses médicales soient utilisés de façon restreinte pour évaluer l’aptitude de la personne à exercer les fonctions essentielles d’un emploi après des aménagements raisonnables, et qu’il n’a pas d’autre finalité.
275.Le CEPD a traité des plaintes d’employés handicapés au sujet du traitement de leurs données à caractère personnel et a dispensé des avis sur des problèmes liés au traitement d’informations relatives à des personnes handicapées dans les institutions. Dans son Avis sur la protection des données à caractère personnel de l’enfant, le groupe de travail sur l’article 29 souligne que certaines données contenues dans les formulaires d’inscription dans les écoles (par exemple des données relatives à un handicap) peuvent être à l'origine de discriminations – donc que les critères de l’intérêt supérieur et de la stricte adhésion à la finalité déclarée doivent primer.
Article 24Éducation
276.Les Écoles européennes dispensent un enseignement multilingue et multiculturel à des enfants des cycles maternel, primaire et secondaire. Il existe actuellement 14 Écoles européennes réparties dans sept pays de l’UE. À la fin de leurs études secondaires, les élèves présentent les examens du Baccalauréat européen, qui est reconnu dans tous les pays de l’UE. Le système des Écoles européennes est régi par un protocole intergouvernemental et ne fait pas partie de l’administration publique de l’UE. Le Conseil supérieur des Écoles européennes est l’organe de prise de décision, composé de tous les États membres, de la Commission (représentant toutes les institutions de l’UE, des associations des parents et des directeurs des Écoles.
277. L’intégration des élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux dans les Écoles européennes revêt une grande importance pour la Commission. Les élèves qui ont besoin d’un soutien éducatif sont intégrés à des classes où ils reçoivent un soutien adapté à leurs besoins. Lorsqu’ils demandent l’inscription de leur enfant dans une École européenne, les parents doivent informer l’école si leur enfant a des difficultés d’apprentissage ou des besoins spécifiques pour s’assurer que l’école prenne les mesures appropriées et autorise l’élève à commencer sa scolarité dans les meilleures conditions possibles. Toutefois, dans certains cas, les besoins spécifiques de l’élève peuvent être d’une telle nature que, après les avoir examinés avec les parents, l’école arrive à la conclusion qu’elle est incompétente pour y répondre et guide les parents dans la recherche d’une meilleure solution. Un assistant social spécialisé est en mesure de fournir des informations sur les écoles existantes pour aider les parents dans leur recherche. Si l’enfant doit être inscrit dans une école qui impose des frais de scolarité, les parents peuvent, sous certaines conditions, recevoir une allocation pour frais d’études. Ils peuvent aussi bénéficier d’une aide complémentaire du service social de leur institution.
278. En 2012, une augmentation du nombre d’élèves ayant des besoins éducatifs spéciaux a été observée dans les Écoles européennes (702 élèves au cours de l’année scolaire 2012/13 contre 640 en 2011/12 et 619 en 2010/11). Cette augmentation témoigne de l’importance croissante de la politique en faveur des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux. En septembre 2013, une nouvelle Politique en matière de soutien éducatif dans les Écoles européennes, approuvée par le Conseil supérieur, est entrée en vigueur. Elle harmonise les objectifs et principes du soutien éducatif dans toutes les écoles.
279.Les crèches des institutions de l’UE appliquent une politique inclusive en matière d’inscription. Les enfants handicapés sont admis sur la base d’une décision au cas par cas de l’autorité investie du pouvoir de nomination fondée sur un avis conjoint d’un pédiatre et d’un psychologue de l’enfance. Des mesures appropriées sont prises pour les accueillir. Depuis 2010, quelque 90 éducateurs et infirmiers des garderies de la Commission et des services d’assistance maternelle ont suivi un cours de formation de trois à quatre jours sur le travail avec des enfants handicapés.
Articles 25 et 26Santé, adaptation et réadaptation
280.Les fonctionnaires des institutions de l’UE et leurs familles sont couverts par un régime commun d’assurance maladie. Un examen médical est exigé lors de l’entrée en fonction et des examens annuels sont accessibles à tous les fonctionnaires. En outre, le personnel médical inspecte les postes de travail pour voir s’il existe un lien entre les conditions de travail et les problèmes de santé. Si c’est nécessaire, une demande est faite auprès du service administratif compétent pour l’adaptation du poste de travail. L’assurance maladie couvre des examens périodiques de dépistage des maladies graves pour tous les fonctionnaires, leurs conjoints et leurs enfants. Certains coûts résultant d’un handicap qui ne sont pas remboursés par l’assurance maladie (par exemple, pour l’éducation ou une formation spécifique, les soins, le transport, l’adaptation ou l’équipement du domicile ou de la voiture, les chiens guides pour les malvoyants) peuvent être partiellement remboursés dans le cadre d’une aide complémentaire pour handicap.
Article 31Statistiques et collecte des données
281.Les données sur les nombres de fonctionnaires ayant un handicap ne font pas l’objet d’une collecte systématique. Elles sont considérées comme sensibles et sont soumises à des règles strictes de protection des données. Elles ne peuvent être recueillies que sur la base d’une libre adhésion, dans les cas justifiés par un objectif légitime et lorsque le service compétent a donné notification que les données à caractère personnel seront traitées.
282.En conséquence, la Commission recueille les données sur le handicap en ce qui concerne les fonctionnaires sur la base d’une libre adhésion. L’enquête menée auprès du personnel à l’échelle de la Commission en 2013 a comporté des questions relatives au handicap et aux limitations dans les activités quotidiennes qui seront utilisées pour établir des données de référence. La Commission disposera ainsi d’un tableau plus complet des handicaps parmi son personnel pour les besoins du suivi de l’application de la Convention. Elle a aussi recueilli des informations sur les bénéficiaires de l’aide complémentaire pour handicap. Les résultats de l’enquête menée auprès du personnel serviront de point de départ à un examen des progrès accomplis en matière d’égalité des chances et d’inclusion. Les autres institutions rassemblent généralement des informations à partir de différents critères, tels que le nombre de personnes bénéficiant d’aménagements raisonnables, le nombre de fonctionnaires responsables en matière de soins d’une personne à charge handicapée et les statistiques sur les bénéficiaires de l’aide complémentaire pour handicap.
283.Le Parlement européen prépare actuellement une enquête facultative et anonyme auprès du personnel afin d’établir des données de référence sur ses fonctionnaires handicapés et pour évaluer l’efficacité des mesures visant à éliminer les obstacles physiques et sociaux au Parlement. Ses services recueillent périodiquement des informations sur les progrès réalisés dans le cadre de son Plan d’action pour la promotion de l’égalité des genres et de la diversité, qui couvre des questions en rapport avec la Convention.
284.Le Conseil dispose de statistiques sur le nombre de fonctionnaires responsables en matière de soins d’une personne à charge handicapée et a obtenu des données sur le nombre de fonctionnaires handicapés en utilisant une question posée lors d’une enquête générale menée auprès du personnel à la fin de 2013. Le Bureau pour l’égalité des chances étudie en ce moment les modalités les plus adaptées pour avoir des informations complémentaires sur la prévalence et les types des handicaps, qui consisteront probablement en une enquête plus spécifique en ligne. Le Bureau établit un rapport d’activité annuel sur les mesures prises et évaluera dans quelle mesure la stratégie du Conseil relative à l’égalité des chances atteint effectivement ses objectifs relatifs au handicap. L’EPSO recueille des statistiques anonymes sur le nombre de candidats handicapés et le nombre de mesures liées à des aménagements raisonnables.