Nations Unies

CRPD/C/UKR/CO/2-3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

2 octobre 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport de l’Ukraine valant deuxième et troisième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de l’Ukraine valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 742e et 743e séances, les 27 et 28 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 754e séance, le 4 septembre 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’Ukraine valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, en réponse à la liste préalable de points à traiter, et les renseignements complémentaires soumis par l’État partie.

3.Le Comité se félicite du dialogue fructueux et sincère qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, qui était composée de représentants des ministères concernés.

II.Aspects positifs

4.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention comme suite aux recommandations formulées en 2015 dans les observations finales concernant le rapport initial. Il note avec satisfaction que :

a)Le Plan d’action national pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour la période allant jusqu’à 2025 a été approuvé le 7 avril 2021 ;

b)La Stratégie nationale pour la création d’un environnement sans obstacles en Ukraine à l’horizon 2030 a été adoptée le 14 avril 2021 ;

c)Le Plan d’action national pour l’application de la résolution 1325 (2000) du Conseil de sécurité sur les femmes et la paix et la sécurité pour la période allant jusqu’à 2025 a été approuvé le 16 décembre 2022 ;

d)La Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique a été ratifiée le 18 juillet 2022 et est entrée en vigueur le 1er novembre 2022 ;

e)L’État partie a adhéré le 8 juin 2023 au Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées, lequel est entré en vigueur le 8 septembre 2023.

III.Agression commise par la Fédération de Russie contre l’Ukraine

5.Le Comité est conscient que plus de deux ans se sont écoulés depuis le début de l’attaque armée de grande ampleur lancée par la Fédération de Russie contre l’Ukraine en 2022, laquelle a gravement détérioré la situation des personnes handicapées dans l’État partie, notamment dans les territoires occupés. Il rappelle la norme impérative (jus cogens) relative à la protection de la vie, y compris l’obligation de protéger le droit à la vie, même dans les situations de conflit armé, qui découle du Pacte international relatif aux droits civils et politiques (art. 6), ainsi que les obligations, énoncées dans la Convention relative aux droits des personnes handicapées, d’assurer aux personnes handicapées la jouissance effective du droit à la vie sur la base de l’égalité avec les autres (art. 10) et leur protection et leur sûreté dans les situations de risque, y compris les conflits armés (art. 11). L’Ukraine et la Fédération de Russie sont donc tenues de protéger la vie des personnes handicapées en toutes circonstances, y compris de celles qui vivent dans les territoires occupés, de celles qui ont été transférées de force en Fédération de Russie et de celles qui se trouvent dans des pays tiers dans lesquels elles ont fui pour demander une protection internationale.

IV.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

6.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la terminologie employée par l’État partie n’est toujours pas conforme à la Convention et que des incohérences subsistent, ce qui est source de discrimination à l’égard des personnes handicapées ;

b)Que la classification établie dans la législation relative aux personnes handicapées est obsolète et contraire au changement de paradigme prévu par la Convention, et que le modèle médical du handicap prévaut dans les politiques relatives aux personnes handicapées, ce qui montre que les agents de l’État et les professionnels ne sont pas suffisamment formés aux droits de ces personnes et les méconnaissent ;

c)Que la plupart des mesures prévues dans le Plan d’action national pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour la période allant jusqu’à 2020 n’ont pas été mises à exécution et que l’État partie n’a pas adopté de mécanisme chargé d’en suivre l’application, de sorte qu’aucune recommandation n’a été formulée à l’intention des organismes concernés ni aucune sanction ordonnée pour la non‑exécution ;

d)Que l’État partie n’a pas appliqué les recommandations figurant à la section XI de son rapport sur la vingt-septième session.

7.Le Comité renouvelle la recommandation qu ’ il a faite à l ’ État partie dans ses observations finales concernant le rapport initial de l’Ukraine d’adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme dans l’ensemble de ses lois, politiques et décisions, et il recommande également à l’État partie :

a)De procéder à un examen complet de son cadre juridique national relatif aux droits des personnes handicapées, dans l’optique de mettre sa terminologie et ses dispositions pleinement en conformité avec la Convention ;

b)De modifier sa législation de manière à supprimer la classification des personnes handicapées et de veiller à ce que, dans son cadre juridique, l es droits de ces personnes soient reconnus et garantis sur la base de l ’ égalité ;

c)D’abandonner le modèle médical du handicap dans toutes ses politiques et tous ses programmes et de modifier son cadre juridique en conséquence, pour que celui-ci s’appuie sur une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme ;

d)De mettre en place un mécanisme de suivi du Plan d’action national pour l’application de la Convention relative aux droits des personnes handicapées pour la période allant jusqu’à 2025 et de veiller à ce que ce mécanisme poursuive ses activités au-delà de cette date ;

e)D’appliquer les recommandations figurant à la section XI de son rapport sur la vingt-septième session.

8.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas de procédures efficaces qui permettent aux personnes handicapées de participer activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, aux processus décisionnels publics.

9. Rappelant son observation générale n o  7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, le Comité recommande à l’État partie de mettre au point des procédures efficaces qui permettent aux personnes handicapées de participer à l’ensemble des mécanismes publics de prise de décisions.

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

10.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun texte de loi de l’État partie, pas même la loi no 5207-VI relative aux principes de la prévention et de la répression de la discrimination, n’instaure d’obligation générale de s’abstenir de toute discrimination à l’égard des personnes handicapées et ne réprime pénalement les actes de discrimination ;

b)Que des obstacles empêchent de porter les affaires liées à la discrimination devant les tribunaux ;

c)Que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas, en pratique, considéré comme une forme de discrimination fondée sur le handicap dans tous les domaines de la vie ;

d)Que le cadre juridique de l’État partie ne protège pas les personnes handicapées contre la discrimination multiple et croisée et ne prévoit pas de mécanisme permettant de prévenir et signaler les faits de cette nature, d’enquêter dessus et d’en punir les auteurs.

11.Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l’État partie :

a)De modifier sa législation, notamment la loi relative aux principes de la prévention et de la répression de la discrimination, pour mettre à la charge de toutes les autorités une obligation générale de s’abstenir de toute discrimination à l’égard des personnes handicapées et prévoir des sanctions pénales en cas de non-respect de cette obligation ;

b)D’encourager les personnes handicapées victimes de discrimination à faire usage des voies de recours offertes par la loi ;

c)D ’énoncer expressément dans sa législation que le refus de procéder à des aménagements raisonnables constitue une forme de discrimination qui est pénalement  répréhensible ;

d) De créer des mécanismes accessibles pour prévenir les formes multiples et croisées de discrimination et protéger les personnes handicapées contre une telle discrimination, et de mettre en place des mécanismes chargés d’enquêter sur les faits de discrimination et d’en punir les auteurs.

Femmes handicapées (art. 6)

12.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que l’État partie ne soutient pas suffisamment les femmes handicapées et les enfants handicapés dans les régions touchées par le conflit, ni les femmes, handicapées ou non, qui assurent la prise en charge et l’éducation des enfants handicapés ;

b)L’ampleur de la discrimination dont les femmes, en particulier les femmes handicapées qui sont déplacées dans le pays ou demandent une protection internationale, les femmes qui ont des personnes handicapées à leur charge et les femmes qui sont devenues handicapées au cours du conflit, font l’objet dans l’accès aux prestations sociales, au logement, à l’aide humanitaire et à d’autres avantages.

13.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre d’urgence des mesures pour aider les mères handicapées et les enfants handicapés et protéger leurs droits, notamment en ce qui concerne la prise en charge et l’éducation des enfants handicapés ;

b) De donner suite aux recommandations formulées dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le neuvième rapport périodique de l’Ukraine à propos de l’adoption de politiques et de programmes globaux visant à protéger les droits des femmes et des filles handicapées, en particulier de celles qui subissent des formes de discrimination croisée.

Enfants handicapés (art. 7)

14.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les enfants handicapées ont un niveau de vie insuffisant, en raison notamment du manque de dispositifs d’éducation inclusive et de moyens de transport inclusifs, et qu’ils ont des difficultés à accéder à un logement convenable et à l’équipement et aux aménagements nécessaires à la physiothérapie et à l’ergothérapie ;

b)Que, dans le contexte du conflit, les enfants handicapés se heurtent à des difficultés, qui les empêchent de continuer à vivre leur vie au sein de la société et obligent leurs familles à les placer dans des institutions ;

c)Que l’avis des enfants handicapés n’est pas pris en considération dans l’examen des questions qui les concernent.

15.Rappelant sa déclaration conjointe avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés (2022) ainsi que les recommandations formulées à la section XI de son rapport sur la vingt-septième session, le Comité recommande à l’État partie :

a)De tenir compte des droits des enfants handicapés dans l’ensemble de ses politiques et programmes et de veiller à ce que ces enfants aient accès à tous les équipements dont ils ont besoin ;

b)De se doter de politiques visant à apporter un soutien aux familles d’enfants handicapés, tant sous la forme de formations que d’aides financières, afin que celles-ci ne soient pas contraintes, faute de soutien, de placer ces enfants en institution ;

c) De mettre en place des mécanismes permettant aux enfants handicapés de s’exprimer sur les questions qui les intéressent et les concernent.

Sensibilisation (art. 8)

16.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie ne dispose toujours pas de politiques globales visant à mieux faire connaître les droits des personnes handicapées au niveau national, notamment dans les régions rurales et reculées, ce qui explique que leurs droits, notamment celui de bénéficier de l’aide juridique gratuite et celui de disposer d’informations sur le conflit sous des formes accessibles, sont mal connus ;

b)Que les personnes handicapées ne participent pas activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration des campagnes d’information et de sensibilisation.

17.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que l’ensemble de ses politiques et programmes publics, notamment la Stratégie nationale pour la création d’un environnement sans obstacles en Ukraine à l’horizon 2030, comprennent l’organisation de campagnes de sensibilisation portant sur l’ensemble des droits des personnes handicapées, y compris dans les régions touchées par le conflit. Ces politiques doivent prévoir la création de mécanismes de suivi et d’indicateurs conformes à la Convention  ;

b) De garantir la participation active des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à l’élaboration et à la supervision de toutes les politiques et campagnes d’information et de sensibilisation.

Accessibilité (art. 9)

18.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les lois et règlements relatifs au handicap, notamment en ce qui concerne l’accès physique, l’accessibilité des technologies de l’information et des communications et les transports, ne sont que peu appliqués et font l’objet d’un suivi insuffisant, notamment dans les régions rurales et reculées ;

b)Que les personnes handicapées ne sont pas systématiquement et activement consultées dans le cadre de l’examen, de l’application et de l’évaluation des lois, politiques et règlements relatifs à l’accessibilité ;

c)Qu’il n’existe pas de stratégie globale, assortie d’objectifs, de délais et d’indicateurs précis, aux fins de l’application de la Stratégie nationale pour la création d’un environnement sans obstacles en Ukraine à l’horizon 2030.

19.Rappelant son observation générale n o  7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application ainsi que son observation générale n o  2 (2014) sur l’accessibilité, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)D ’ éta blir des mécanismes chargés de contrôler et d’évaluer ses politiques relatives à l’accessibilité ainsi que d’imposer des sanctions efficaces à celles et ceux qui n’appliquent pas les normes en matière d’accessibilité et d’inclusion ;

b)D’instaurer des mécanismes pour que les personnes handicapées participent, notamment dans le cadre d’audiences et de consultations publiques, à l’examen, à l’application et à l’évaluation des lois, politiques et règlements relatifs à l’accessibilité ;

c) De veiller à ce que la Stratégie nationale pour la création d ’ un environnement sans obstacles en Ukraine à l ’ horizon 2030 étende la prise en compte du handicap à tous les domaines.

Droit à la vie (art. 10)

20.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des personnes handicapées ont été victimes d’exécution extrajudiciaire dans le contexte du conflit et de l’occupation.

21. Le Comité rappelle que le droit à la vie n’est pas susceptible de dérogation et revêt le caractère d’une norme impérative , de sorte que l’État partie et la Puissance occupante ont l’obligation de protéger le droit à la vie de toutes les personnes handicapées. Il demande à l’État partie de redoubler d’efforts pour enquêter sur les exécutions extrajudiciaires de personnes handicapées dans le contexte de l’invasion à grande échelle de l’Ukraine par la Fédération de Russie et établir la responsabilité pénale des auteurs de ces crimes, d’adopter des mesures pour rétablir les victimes dans leur dignité et d’offrir une réparation intégrale aux personnes survivantes, ainsi qu’aux membres de leur famille et à leurs communautés.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

22.Le Comité relève avec inquiétude que l’État partie n’a pas pris de mesures pour prévenir les risques, notamment dans les situations d’urgence humanitaire, alors que cela aurait pu permettre de mieux protéger les personnes handicapées pendant le conflit. Il constate que plusieurs facteurs ont nui à la sûreté et à la sécurité des personnes handicapées dans le contexte du conflit et que le nombre de personnes handicapées a augmenté. Il constate avec préoccupation :

a)Que ni les plans concernant la protection et l’évacuation des civils ni les décisions relatives à la coordination de la distribution de l’aide humanitaire ne prévoient de mesures particulières pour les personnes handicapées et que ces dernières n’ont pas été associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la modification de ces plans, ce qui complique sérieusement leur protection et leur évacuation. De plus, les points d’évacuation ne sont pas accessibles ;

b)Que l’accessibilité n’est pas suffisamment prise en considération dans les plans d’urgence et d’évacuation et que les abris et les infrastructures d’urgence ne sont pas accessibles ;

c)Que les personnes handicapées risquent davantage de subir des violences et de perdre leurs appareils et équipements, et que les femmes et les filles handicapées sont confrontées à la violence fondée sur le genre, à la maltraitance et à la marginalisation et ont plus de risques d’être victimes de la traite et d’être soumises à un mariage forcé durant le conflit armé ;

d)Que la procédure visant à faire reconnaître qu’un handicap est lié au conflit est complexe et établit une discrimination dans l’accès aux avantages sociaux et aux services de réadaptation à long terme en fonction de la région du conflit dans laquelle la personne concernée est devenue handicapée ;

e)Que les personnes handicapées qui vivent dans les territoires occupés et les demandeurs d’asile handicapés, les réfugiés handicapés et les personnes handicapées se trouvant dans une situation apparentée aux réfugiés qui bénéficient d’une protection internationale dans d’autres pays ont souvent des difficultés à accéder aux prestations prévues par l’Ukraine ;

f)Que l’État partie ne prend pas assez de mesures globales pour protéger les droits des personnes handicapées déplacées dans le pays, dont le nombre s’élevait, selon l’État partie, à 205 196 au 1er janvier 2024, notamment pour remédier à la pénurie de logements convenables et à l’insuffisance des programmes sociaux ;

g)Que des femmes et des filles handicapées sont contraintes de franchir la frontière et sont victimes de violence, y compris de violence sexuelle ;

h)Que la situation des personnes âgées handicapées s’est détériorée et que celles‑ci sont de plus en plus souvent placées en institution et ont de plus en plus de difficultés à être évacuées des zones de conflit et à se mettre à l’abri des hostilités ;

i)Que des enfants, y compris des enfants handicapés, sont séparés de leur famille et transférés de force des territoires sous le contrôle de l’Ukraine vers ceux contrôlés par la Fédération de Russie, et qu’il n’y a guère d’informations disponibles sur les enfants handicapés dans les territoires occupés, notamment sur le nombre de ces enfants qui sont placés en institution, sur la question de savoir s’ils ont été séparés de leur famille et sur la question de savoir s’ils reçoivent une éducation et un soutien financier ;

j)Que l’État partie n’a pas suffisamment veillé à ce que les pays tiers qui accueillent des enfants handicapés ne les placent pas dans des institutions ;

k)Que les projets humanitaires, les projets de redressement, les projets relatifs à l’après-conflit et les projets de développement, y compris ceux menés en collaboration avec des partenaires internationaux et régionaux, ne tiennent pas compte du handicap et n’ont pas été élaborés en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

l)Que l’État partie n’a pas tenu compte du handicap dans le cadre de la lutte contre la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

23.Eu égard au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015 ‑ 2030) et aux Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie , en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)De ré viser les plans d’urgence et les plans concernant la protection et l’évacuation des civils, afin que les personnes handicapées bénéficient d’un soutien et d’une protection appropriés et que les systèmes d’alerte, les abris et les itinéraires d’évacuation soient accessibles à ces personnes, qu’elles se trouvent à leur domicile, en institution ou à la frontière. L’État partie devrait également  :

i)Communiquer aux personnes handicapées des informations sur la réduction des risques de catastrophe et la gestion des situations d’urgence sous des formes accessibles, notamment en braille, en langage facile à lire et à comprendre (FALC) et en langue des signes, et selon d’autres modes et formes de communication ;

ii)Garantir l’accessibilité des établissements assurant une relève des aidants et l’entretien et la maintenance des équipements personnels ;

iii)Veiller à ce que les personnes handicapées participent activement, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la planification et à la distribution de l’aide humanitaire ;

b)De v eiller à ce que les plans nationaux de préparation prévoient des systèmes d’alerte et des abris inclusifs et accessibles aux personnes handicapées, et de prévoir, dans son budget ordinaire et dans celui des projets de développement et de redressement, des fonds suffisants pour le bon déroulement de la campagne « Une Ukraine sans obstacles » et l’exécution d’autres projets d’accessibilité ;

c)Conformément aux recommandations formulées dans les observations finales du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant le neuvième rapport périodique de l’Ukraine, d’adopter des garanties juridiques pour que les femmes et les filles handicapées ne soient pas harcelées et contraintes à un mariage forcé et de veiller à ce que de tels actes fassent l’objet d’une enquête, à ce que leurs auteurs soient punis et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale ;

d)De m ettre en place des mécanismes grâce auxquels les personnes handicapées pourront facilement et rapidement faire reconnaître qu’elles ont un handicap à cause du conflit et bénéficier des prestations sociales et des services de réadaptation à long terme dans toutes les régions ;

e)De v eiller à ce que les personnes handicapées qui vivent dans les territoires occupés et les demandeurs d’asile handicapés, les réfugiés handicapés et les personnes handicapées se trouvant dans une situation apparentée à celle des réfugiés puissent bénéficier des prestations prévues par l’Ukraine ;

f)De répondre, grâce à une approche fondée sur les droits de l’homme, aux besoins des personnes handicapées déplacées dans le pays, en particulier celles qui sont déplacées depuis longtemps, notamment en raison des violences et du conflit armé, de manière à ce qu’elles bénéficient d’une assistance et de solutions d’hébergement accessibles et sûres ;

g)D ’ emp êcher que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les enfants handicapés, soient contraintes de franchir la frontière sans qu’elles y aient consenti et de prévenir et réprimer la violence à leur égard, y compris la violence sexuelle ;

h)Eu égard au rapport de l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme qui portait sur la question de la protection des droits humains des personnes âgées dans les situations d’urgence , d’élaborer des politiques globales et inclusives qui soient adaptées aux besoins propres des personnes âgées handicapées, pour garantir le respect de leurs droits et remédier aux lacunes en matière de protection des droits de ces dernières dans les situations d’urgence ;

i)De s’assurer que les enfants handicapés touchés par le conflit armé restent dans leur famille et dans leurs communautés et, en coopération avec la communauté internationale, de prendre toutes les mesures voulues pour faciliter le retour des enfants handicapés qui auraient été transférés de force sur le territoire de la Fédération de Russie ;

j)De veiller à ce que les pays tiers qui accueillent des enfants handicapés de l’État partie ne les placent pas en institution et de s’engager à cesser de consacrer des fonds internationaux de développement à des activités qui perpétuent la ségrégation des personnes handicapées et à réaffecter ces fonds à des projets et initiatives conformes à la Convention ;

k)De tenir compte du handicap dans tous les projets qu’il mènera à l’avenir avec des partenaires internationaux et locaux dans le domaine humanitaire et sur les questions relatives à la reconstruction, au développement et à l’après-conflit, et d’élaborer ces projets en étroite consultation avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent. Le Comité recommande égalemen t à l ’ État partie de veiller à ce que la législation nationale impose à toutes les entreprises participant aux travaux de reconstruction de respecter les normes d ’ accessibilité et prévoie des mécanismes chargés de contrôler le respect de ces normes  ;

l) D ’ ad opter un plan national global visant à coordonner la mise en œuvre des programmes de riposte aux pandémies et autres urgences de santé publique et incluant des mesures de riposte à la COVID-19 et de relèvement qui tiennent compte du handicap.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

24.Le Comité constate avec préoccupation que les réformes que l’État partie a approuvées en 2017 en ce qui concerne la capacité juridique des personnes handicapées sont insuffisantes et ne sont pas conformes à la Convention. Il s’inquiète tout particulièrement :

a)De ce que les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial peuvent encore être privées de leur capacité juridique ;

b)De ce que les personnes handicapées n’ont qualité pour agir que pour les questions liées à la privation de leur capacité juridique ;

c)De ce que, dans les affaires liées au retrait ou au rétablissement de la capacité juridique, les demandes d’expertises psychiatriques médico-légales et les évaluations de celles-ci sont arbitraires ;

d)De ce que les décisions judiciaires rétablissant la capacité juridique de personnes handicapées restent extrêmement rares et de ce qu’il n’existe pas de procédure de réexamen des décisions de retrait de la capacité juridique rendues avant 2017 ;

e)De ce que l’accès à l’aide juridique gratuite des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial est toujours limité en fonction de leurs déficiences.

25.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’abolir toutes les lois et pratiques relatives à la prise de décision s substitutive et celles qui privent les personnes handicapées de leur pleine capacité juridique, et d’instaurer des dispositifs de prise de décision s accompagnée ;

b)De reconnaître que les personnes handicapées ont pleinement qualité pour agir pour toutes les questions qui les intéressent et non pas seulement pour le rétablissement de leur capacité juridique ;

c)De diffuser, auprès des personnes handicapées, des informations sur leur droit de faire appel des décisions par lesquelles elles ont été privées de leur capacité juridique, y compris en menant des campagnes dans les établissements de soins de longue durée ;

d)De veiller à ce que la limite de deux ans applicable à la privation de la capacité juridique soit respectée dans la pratique par les institutions de soins de longue durée et les tribunaux ;

e)D’établir une procédure de réexamen et d’appel des décisions de retrait de la capacité juridique rendues avant 2017 ;

f) De modifier son cadre juridique de manière à reconnaître le droit à la désignation d’un expert indépendant ou extérieur dans les affaires de retrait ou de rétablissement de la capacité juridique ainsi que dans toute autre procédure judiciaire touchant aux droits des personnes handicapées.

Accès à la justice (art. 13)

26.Le Comité constate avec préoccupation que les personnes handicapées continuent de se heurter à des obstacles en ce qui concerne l’accès aux tribunaux. Il note en particulier :

a)Que les juges connaissent mal les normes internationales relatives aux droits de l’homme concernant la capacité juridique des personnes handicapées ;

b)Que les personnes handicapées ignorent trop souvent qu’elles ont le droit à une aide juridique gratuite ;

c)Que les aménagements procéduraux, notamment les mesures visant à garantir l’accès des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial aux tribunaux, sont insuffisants, et que les interprètes en langue des signes accrédités sont trop peu nombreux dans les tribunaux ;

d)Que les mesures prises pour permettre aux personnes handicapées de participer pleinement à la justice, que ce soit en qualité de plaignants, de témoins, d’experts, de juges ou de greffiers, sont insuffisantes.

27.Rappelant les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, que la Rapporteuse spéciale sur les droits des personnes handicapées et l’Envoyée spéciale du Secrétaire général pour les questions de handicap et d’accessibilité ont établis en 2020 et que lui-même a approuvés, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’abroger les dispositions législatives qui entravent l’accès des personnes handicapées à la justice et de garantir la participation de celles-ci à toutes les procédures judiciaires, sur la base de l’égalité avec les autres ;

b)De garantir aux personnes handicapées, notamment aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, la possibilité de bénéficier, dans toutes les procédures judiciaires, d ’ aménagements individualisés adaptés à leur âge et à leur genre et de recourir à des modes et formes accessibles de communication ;

c)De mettre en place des programmes de formation obligatoire et continue, y compris des formations portant sur les dispositions de la Convention, à l’intention des magistrats et des autres professionnels du droit ;

d) D ’ in tensifier les efforts visant à donner aux personnes handicapées les moyens de participer directement ou indirectement au système judiciaire, notamment en veillant à ce que les personnes handicapées qualifiées puissent exercer une profession juridique, comme celle d’avocat ou d’auxiliaire de justice, sans discrimination.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

28.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que, malgré la révision de la loi no 1489-III sur les soins psychiatriques qui a permis d’instaurer un certain degré de contrôle judiciaire dans ce domaine, l’État partie autorise toujours l’hospitalisation sans consentement des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial en établissement psychiatrique ;

b)L’absence d’informations concernant la teneur et l’état d’avancement du projet de loi élaboré par le Ministère de la santé sur la ratification de la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine.

29.Rappelant ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, ainsi que ses directives de 2015 relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées, le Comité recommande à l’État partie :

a)D ’ abroger l ’ ensemble des lois et règlements autorisant l ’ hospitalisation forcée de personnes handicapées et de reconnaître la pleine capacité juridique et qualité pour agir des personnes handicapées pour ce qui est de donner leur consentement sur toutes les questions liées à leur santé, ce qui suppose de mettre en place des procédures visant à garantir une prise de décision s éclairée ;

b)De p asser en revue tous les cas dans lesquels des personnes handicapées n’ont pas consenti à leur hospitalisation et de prendre les mesures voulues pour que celles-ci sortent de l’hôpital ;

c) De prendre connaissance de la lettre ouverte qu’il a publiée conjointement avec le Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées en juin 2021 et, dans le cadre de toute participation future à l’élaboration d’un protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine ou de recommandations relatives à celle-ci, de rompre avec l’approche coercitive de la santé mentale au profit de mesures non coercitives, comme le prévoit la Convention relative aux droits des personnes handicapées.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

30.Le Comité est préoccupé par :

a)Les violations persistantes des droits des personnes handicapées dans les lieux de détention, l’absence de mécanismes efficaces de prévention de ces violations et d’enquête sur celles-ci, ainsi que l’absence de politiques globales garantissant l’accessibilité des lieux de détention ;

b)Les violations des droits des femmes et des enfants handicapés qui sont toujours placés en institution, à l’écart de la société, parmi lesquelles figurent des mauvais traitements, des mesures coercitives, des examens gynécologiques invasifs ainsi que la médication forcée.

31.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller au respect des dispositions de l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela) qui ont trait à l’accessibilité des lieux de détention pour les personnes handicapées, ainsi que d’enquêter sur toutes les allégations de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants conformément à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et au Protocole facultatif s’y rapportant et de veiller à ce que les victimes de telles violations reçoivent une réparation intégrale ;

b) D’établir, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, des mécanismes chargés d’évaluer périodiquement les institutions qui continuent à accueillir des personnes handicapées, de renoncer complètement aux mesures coercitives et de veiller à ce que les personnes visées par ces mesures puissent porter plainte, à ce que les auteurs des faits soient traduits en justice et à ce que les victimes reçoivent une réparation intégrale.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

32.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le nombre de cas de violence fondée sur le genre, de violence domestique et de traite des femmes et des filles handicapées, en particulier de celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial, a augmenté, de même que le nombre de femmes et de filles qui sont devenues handicapées pendant le conflit ;

b)Que l’exploitation, la violence et la maltraitance à l’égard des enfants et des adultes handicapés, en particulier des femmes et des filles handicapées, sont répandues, que la violence fondée sur le genre a augmenté et qu’il y a un risque accru de violence sexuelle et de traite des êtres humains ;

c)Qu’il n’existe pas de mécanismes de plainte et de refuges qui soient accessibles aux personnes handicapées et que les foyers ne sont pas accessibles, ni physiquement ni sur les plans de l’information et de la communication, en particulier aux femmes et filles handicapées ;

d)Qu’il n’est pas tenu compte du handicap dans les projets et programmes visant à prévenir et réprimer la violence fondée sur le genre ;

e)Qu’il n’a pas reçu de données et d’informations exhaustives sur les mécanismes de plainte vers lesquels les victimes peuvent se tourner.

33.Le Comité rappelle ses précédentes recommandations , sa déclaration du 25 novembre 2021 sur l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes handicapées et des filles handicapées, ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État partie:

a)D’enquêter sur les cas de violence fondée sur le genre et de les traiter en tenant compte des questions de genre et de l’ intersectionnalité , ce qui suppose de mettre en place une prise en charge globale de toutes les personnes concernées, notamment des femmes qui sont devenues handicapées dans le contexte du conflit armé ;

b)De mener des enquêtes sur les actes de violence domestique, d’exploitation, de maltraitance et de traite des êtres humains, qui sont en hausse, et de prendre des mesures pour les prévenir et les réprimer et remédier à la situation ;

c)De créer des dispositifs adéquats pour que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les enfants victimes de violence, quelle que soit la forme de celle-ci, aient immédiatement accès à des services de protection et d’assistance et puissent porter plainte, ainsi que de mobiliser des ressources aux fins du suivi et de l’exécution des mesures de réparation ;

d)De veiller à ce que les projets et programmes de lutte contre la violence fondée sur le genre suivent le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;

e)De faire le nécessaire pour recueillir des données ventilées sur les cas de violence à l’égard des femmes et des enfants handicapés ;

f) De garantir le respect des dispositions de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

34.Le Comité prend note des modifications juridiques adoptées en 2017 qui ont interdit la stérilisation forcée, y compris des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial. Toutefois, il reste préoccupé par le fait que des femmes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui sont encore accueillies dans des établissements de soins de longue durée se voient administrer des contraceptifs sans leur consentement, y compris par la contrainte et la menace.

35. Le Comité recommande à l’État partie d’instaurer des mécanismes visant à mettre immédiatement un terme à la contraception forcée des personnes handicapées, d’ouvrir des enquêtes sur les faits de cette nature, d’en punir les auteurs et d’accorder aux victimes une réparation intégrale.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

36.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas de données exhaustives, fiables et ventilées sur les personnes handicapées déplacées dans le pays ni d’informations sur les avantages sociaux et autres auxquels celles-ci ont accès ;

b)Que l’État partie n’a pas communiqué d’informations permettant de déterminer s’il y a davantage de points de passage de la frontière, notamment de points accessibles aux personnes handicapées ;

c)Que l’État partie a toujours des difficultés à apporter de l’aide aux personnes handicapées qui se trouvent encore dans les territoires occupés.

37.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De recueillir des informations et des données statistiques sur les personnes handicapées déplacées dans le pays, qui soient ventilées par âge, sexe, genre, origine ethnique et autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, y compris des informations sur le lieu où ces personnes vivent actuellement, leurs conditions de vie et l’aide qui leur est apportée ;

b)De s’efforcer de communiquer des informations sur le franchissement de la frontière par les personnes handicapées et sur l’accessibilité des points de passage et, dans la mesure du possible, de faire en sorte qu’il y ait davantage de points de passage pédestres qui soient accessibles aux personnes handicapées ;

c) De continuer à renforcer les mesures visant à fournir une aide humanitaire aux personnes handicapées dans les territoires occupés.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

38.Le Comité note que l’État partie est en train d’élaborer un plan d’action pour la mise en œuvre de la première phase de la stratégie nationale de réforme de la prise en charge et de l’éducation des enfants en institution pour la période 2017-2026 ainsi qu’une stratégie de réforme des institutions, notamment neuropsychiatriques, et de désinstitutionnalisation des personnes handicapées et des personnes âgées, et que ce plan d’action et cette stratégie devraient être adoptés au cours du dernier trimestre de 2024. Il constate toutefois avec préoccupation que l’État partie :

a)N’a pas mis à exécution la stratégie nationale de réforme de la prise en charge et de l’éducation des enfants en institution pour la période 2017-2026 ni le plan d’action destiné à mettre en œuvre la première phase de cette stratégie ;

b)Continue de gérer des « orphelinats de type familial », autrement dit des établissements accueillant de petits groupes d’enfants handicapés, qui restent des institutions et sont donc contraires aux dispositions de la Convention ;

c)N’a pas instauré de moratoire sur les nouvelles admissions en institution ;

d)Continue d’allouer des fonds destinés au redressement et des fonds de coopération, tant privés qu’internationaux, à l’édification de nouvelles institutions psychiatriques. Par exemple, au cours des trois derniers mois, il a reconstruit l’institution pour filles de Moukatchevo en Transcarpatie, où a été apposée une plaque du Programme des Nations Unies pour le développement indiquant que certains équipements du bâtiment restauré ont été achetés avec les fonds fournis par ce dernier ;

e)N’a pas fait le nécessaire pour que les personnes handicapées contraintes de trouver refuge dans des pays tiers ne soient pas placées en institution ;

f)Ne fournit pas de logements accessibles aux personnes handicapées déplacées dans le pays.

39.Rappelant son observation générale n o  5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie :

a)De veiller à ce que les plans et politiques nationaux de désinstitutionnalisation des enfants et des adultes handicapés soient appliqués, après consultation des personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b)D’instaurer un moratoire sur l’admission des personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, dans toutes les institutions et, en parallèle, de mener à bien des programmes de désinstitutionnalisation ;

c)D’éviter de transférer des personnes qui ont été mises à l’écart de la société et placées dans de grands centres d’accueil vers des foyers collectifs, car ces derniers restent des institutions ;

d)D’arrêter de placer des personnes handicapées dans des institutions au motif de leur incapacité et de veiller à ce que les fonds destinés au redressement et les fonds de coopération, tant privés qu’internationaux, ne servent pas à reconstruire ou rénover des institutions ;

e)D’adopter une stratégie globale et un plan d’action visant à mettre un terme au placement en institution et à favoriser l’accompagnement individuel à l’autonomie de vie, notamment au moyen de l’aide personnelle et des réseaux et mesures d’accompagnement de proximité. L’État partie devrait expressément inclure les internats pour enfants handicapés dans ses réformes en faveur de la désinstitutionnalisation  ;

f)De suspendre tout accord interétatique qui perpétue la pratique du placement en institution des personnes handicapées contraintes de fuir l’Ukraine ;

g) D’élaborer une politique nationale garantissant aux personnes handicapées déplacées dans le pays un logement accessible au sein de la société.

Mobilité personnelle (art. 20)

40.Le Comité est préoccupé par le fait qu’il n’y ait pas de stratégie et de plan détaillés visant à fournir en temps utile des technologies d’assistance aux personnes qui ont des déficiences cognitives, communicationnelles, auditives, motrices ou visuelles, qu’elles se trouvent dans les régions urbaines ou rurales ou dans les territoires touchés par le conflit.

41. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une stratégie et un plan détaillés pour que toutes les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans les territoires touchés par le conflit, aient accès en temps utile à des aides à la mobilité et à des équipements de mobilité de qualité, à des technologies d’assistance et à toutes les formes d’aide humaine, ce qui suppose de faire en sorte que leur coût soit abordable.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

42.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la langue des signes ukrainienne n’a pas encore été officiellement reconnue par l’État partie ;

b)Qu’aucune mesure n’a été prise pour que l’information publique, y compris les informations ayant trait à la santé, aux urgences, à la sécurité et à la protection, soit disponible dans des modes et sous des formes accessibles, en particulier pour les personnes aveugles, sourdes-aveugles ou ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

c)Que l’offre de services d’interprétation en langues des signes pour les usagers du service public est insuffisante, notamment dans le système judiciaire, dans les établissements de santé et à la télévision.

43.Le Comité recommande à l’État partie , en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)De co nférer le statut de langue officielle à la langue des signes ukrainienne, d’adopter des programmes de renforcement des capacités, dont des programmes de formation d’interprètes en langue des signes, de faire en sorte que les interprètes en langue des signes soient suffisamment nombreux et de promouvoir l’utilisation de la langue des signes dans les entités qui mettent des services à la disposition du public, y compris par Internet, et dans les médias ;

b) De f aire en sorte que, dans tous les services publics, davantage d’informations et de communications soient disponibles sous des formes accessibles et au moyen de technologies adaptées aux personnes handicapées, comme Internet, la langue des signes, les sous-titres, le braille, le langage FALC, la langue simplifiée, les supports tactiles et les modes de communication améliorée et alternative, en veillant tout particulièrement à ce que les personnes handicapées qui se trouvent dans les zones de conflit aient accès aux moyens d’information et de communication.

Respect de la vie privée (art. 22)

44.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que des données sensibles et des données à haut risque portant sur des condamnations prononcées par les tribunaux, des activités de contre-espionnage et la lutte contre le terrorisme ont été traitées sous le régime de la loi martiale ;

b)Qu’il n’y a pas de dispositions générales concernant la protection des données et des dossiers personnels de personnes handicapées, y compris dans les situations liées à la santé.

45. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter une loi et des protocoles visant à protéger la confidentialité des données à caractère personnel des personnes handicapées et des informations concernant leur santé et leur réadaptation, sur la base de l’égalité avec les autres, et d’interdire les immixtions arbitraires et illégales dans leur vie privée et leur famille.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

46.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que, selon le cadre juridique de l’État partie (art. 24 et 39 du Code de la famille), un mariage avec une personne privée de sa capacité juridique est nul et son enregistrement n’est pas valide ;

b)Que l’État partie ne garantit pas le droit des personnes handicapées de décider librement et en toute responsabilité du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances ni leur droit d’avoir accès, de façon appropriée pour leur âge, à l’information et à l’éducation en matière de procréation et de planification familiale ;

c)Que, dans le contexte du conflit, des enfants handicapés et des personnes âgées handicapées sont déplacés contre leur gré et séparés de leurs parents, de leur famille et de leurs amis, sans qu’aucun registre officiel ne soit tenu. Cette pratique est assimilable au transfert d’orphelins handicapés, d’adultes handicapés ou de personnes âgées handicapées d’une institution à une autre.

47.Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’abroger les articles 24 et 39 du Code de la famille, ainsi que toutes les autres dispositions réglementaires qui instaurent une discrimination à l’égard des personnes handicapées en ce qui concerne le mariage, la famille, la fonction parentale et les relations personnelles, et de reconnaître pleinement la capacité juridique de toutes les personnes handicapées de contracter mariage, d’avoir des enfants ou d’en adopter, de fonder une famille et d’avoir accès aux informations sur ces questions, sur la base de l’égalité avec les autres ;

b)De garantir le respect du droit des personnes handicapées à la santé sexuelle et procréative et de créer les conditions nécessaires pour que ces personnes, en particulier les femmes et les filles handicapées, puissent exercer ce droit, qui comprend notamment le droit de conserver leur fertilité ;

c)De fournir aux parents d’enfants handicapés les informations et le soutien dont ils ont besoin pour élever leurs enfants de la manière la plus appropriée et la plus favorable, y compris en mettant à leur disposition des aides financières et des assistants personnels ;

d) D’adopter des mesures pour que les enfants handicapés et les personnes âgées handicapées ne soient pas séparés de leurs parents, de leur famille et de leurs amis contre leur volonté, et de veiller à ce que ces personnes bénéficient d’un autre mode de prise en charge lorsque leurs proches ne sont pas en mesure de s’occuper d’elles.

Éducation (art. 24)

48.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’État partie n’a pas renoncé à son modèle éducatif fondé sur la ségrégation scolaire ;

b)Que la Stratégie nationale pour l’éducation inclusive à l’horizon 2029 et le plan d’action (2024-2026) s’y rapportant ne constituent pas une stratégie globale d’éducation inclusive qui garantisse le droit à l’éducation des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés et des personnes handicapées qui sont déplacées dans le pays ;

c)Qu’il est fréquent que les enfants handicapés placés en institution n’aient pas accès à l’éducation ;

d)Que l’apprentissage en ligne n’est ni inclusif ni accessible aux enfants handicapés, du fait des restrictions d’accès, de l’insuffisance des ressources, de l’inadéquation de la formation des enseignants et de l’existence de préjugés sociétaux qui contribuent encore à exclure les enfants handicapés du milieu scolaire ;

e)Que l’État partie n’a pris aucune mesure pour que, celles et ceux qui en font la demande, puissent bénéficier d’aménagements raisonnables et d’un accompagnement individualisé dans le milieu scolaire ;

f)Que l’application de l’article 7 de la loi no 2145-VIII sur l’éducation, qui consacre le droit des personnes sourdes de recevoir un enseignement en langue des signes et d’apprendre la langue des signes ukrainienne, laisse à désirer, et qu’il n’existe pas de données officielles sur les personnes qui peuvent se prévaloir de ce droit ;

g)Que les interactions sociales des élèves, qu’ils soient handicapés ou non, et les programmes scolaires ne permettent pas à ces derniers de faire l’expérience personnelle de la diversité humaine, d’apprendre la tolérance et d’acquérir des compétences en matière de communication.

49.Rappelant son observation générale n o  4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive et les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les organisations de personnes handicapées, les élèves handicapés et leurs familles et avec leur participation active :

a)De veil ler à ce que les enfants handicapés ne soient pas exclus des établissement s de proximité dispensant l ’ enseignement primaire et secondaire gratuit et obligatoire ;

b)De ga rantir la mise en place d’aménagements raisonnables dans le système éducatif et d’un important dispositif d’accompagnement individualisé pour les personnes qui en ont besoin, et d’élaborer des plans d’action pour supprimer les problèmes d’information et de communication liés aux plateformes d’enseignement en ligne ;

c)D ’ applique r l’article 7 de la loi sur l’éducation et de faciliter l’apprentissage du braille, de l’écriture adaptée et des modes, moyens et formes de communication améliorée et alternative, le développement des capacités d’orientation et de la mobilité, ainsi que le soutien par les pairs et le mentorat ;

d)De pr endre des mesures appropriées pour employer des enseignants, y compris des enseignants handicapés, qui ont une qualification en langue des signes ou en braille et pour former les cadres et personnels éducatifs à tous les niveaux, y compris sur les plateformes d’enseignement en ligne ;

e)D ’ adop ter des mesures pour faciliter l’apprentissage de la langue des signes ukrainienne et la promotion de l’identité linguistique des personnes sourdes ;

f)De faire en sorte que les interactions sociales des élèves, qu’ils soient handicapés ou non, et les programmes scolaires permettent à ces derniers de faire l’expérience personnelle de la diversité humaine, d’apprendre la tolérance et d’acquérir des compétences en matière de communication . Le Comité recommande également à l’État partie de s ’ abstenir de construire des é coles spécialisées pour les enfants handicapés et toute autre forme d’institution qui perpétue leur ségrégation ainsi que d’adopter des mesures globales pour mettre en œuvre une stratégie d’éducation inclusive qui tienne compte des pensées et des opinions de tous les parents et étudiants handicapés ;

g) D ’ ado pter des méthodes permettant de suivre avec précision la scolarisation des enfants handicapés dans les jardins d’enfants et les écoles et d’en rendre compte ainsi que d’allouer les ressources nécessaires à cette fin.

Santé (art. 25)

50.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les mesures visant à dispenser des soins de santé adaptés, abordables et accessibles aux personnes handicapées, notamment aux personnes se trouvant dans les zones de conflit, aux enfants et adultes handicapés déplacés dans le pays, aux réfugiés handicapés, aux demandeurs d’asile handicapés et aux personnes handicapées se trouvant dans une situation apparentée à celle des réfugiés, ainsi qu’aux personnes vivant dans les régions rurales et reculées, ne sont pas suffisantes ;

b)Que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées et les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial qui se trouvent encore dans des établissements de soins de longue durée, n’ont guère accès à des soins de santé et à des programmes sur la santé sexuelle et procréative ;

c)Que l’absence de réglementation claire et l’insuffisance des ressources mobilisées pour fournir des soins et services de qualité aux résidents qui ont été évacués ont eu pour effet de surcharger les nouvelles structures qui accueillent les personnes évacuées, et que l’État partie n’a pas doté ces nouvelles structures d’un personnel suffisant ;

d)Qu’aucune mesure n’a été prise pour fournir aux personnes touchées par le conflit dans l’est de l’Ukraine ainsi qu’aux enfants et adultes handicapés déplacés dans le pays, réfugiés et demandeurs d’asile des soins de santé adaptés, abordables et accessibles ;

e)Que l’offre de soins médicaux est insuffisante et de piètre qualité dans les zones rurales de la région de Donetsk ;

f)Que l’ordonnance no 1018-r du 27 décembre 2017 du Cabinet des ministres, dans laquelle le Cabinet a approuvé la conception de la promotion de la santé mentale en Ukraine à l’horizon 2030, n’est pas conforme à la Convention.

51.Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015 ‑ 2030), les Directives sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire, le rapport de l’Experte indépendante chargée de promouvoir l’exercice par les personnes âgées de tous les droits de l’homme qui portait sur la question de la protection des droits humains des personnes âgées dans les situations d’urgence, les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable et les Lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées, et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)D ’ adopter des mesures pour dispenser des soins de santé adaptés, abordables et accessibles aux personnes handicapées, notamment celles touchées par le conflit se déroulant en Ukraine, celles vivant dans les zones rura les de la région de Donetsk et les enfants et adultes handicapés déplacés dans le pays, réfugiés et demandeurs d ’ asile ;

b)De prendre toutes les mesures voulues pour que les services de santé destinés aux personnes handicapées (y compris les équipements médicaux et les informations en matière de santé) soient accessibles et tiennent compte des questions de genre ;

c)De concevoir des campagnes efficaces pour faire connaître aux professionnels de la santé, aux prestataires de santé et au personnel médical les droits des personnes handicapées et les formes de communication accessibles aux usagers des services de santé ;

d) De prendre des mesures visant à modifier l’ordonnance n o  1018-r du Cabinet des ministres pour harmoniser la conception de la promotion de la santé mentale avec la Convention.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

52.Le Comité note que l’État partie a mis en place des équipes pluridisciplinaires de réadaptation et a approuvé une procédure relative à la fourniture d’équipements d’assistance par des bureaux spécialisés des établissements hospitaliers. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’existe pas d’établissements publics en activité qui offrent une gamme complète de services d’adaptation et de réadaptation ;

b)Que les personnes handicapées ne sont pas associées à l’évaluation des besoins en équipements d’assistance réalisée par les équipes pluridisciplinaires de réadaptation ;

c)Qu’il n’y a pas de système universel cohérent de réadaptation médicale et sociale pour les personnes handicapées et que les crédits budgétaires alloués en la matière sont insuffisants, de sorte qu’il n’y a pas assez de centres de réadaptation médicale et sociale dotés d’un personnel dûment formé et que certains services ne sont pas disponibles, en particulier dans les régions rurales et reculées.

53.Rappelant les liens entre l’article 26 de la Convention et les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :

a)De prendre des mesures globales pour assurer la participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à la procédure d’évaluation pluridisciplinaire des besoins individuels en matière d’adaptation et de réadaptation ;

b)De mettre en place un système universel cohérent de réadaptation médicale et sociale pour les personnes handicapées et de veiller à ce que les centres de réadaptation disposent de ressources budgétaires suffisantes et d’assez de personnel qualifié, dans les régions tant urbaines que rurales, pour pouvoir fournir des services à toutes les personnes handicapées ;

c) Dans le cadre des politiques et projets relatifs aux interventions, au relèvement et à l’après-conflit, favoriser l’offre, la connaissance et l’utilisation d’équipements et de technologies d’assistance conçus pour les personnes handicapées, qui facilitent l’adaptation et la réadaptation.

Travail et emploi (art. 27)

54.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que le taux d’emploi des personnes handicapées, notamment des personnes handicapées déplacées dans le pays est faible (comme en atteste l’examen de suivi réalisé en 2019 par le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien sur le droit au travail des personnes handicapées), et que d’importants obstacles subsistent ;

b)Que des pratiques discriminatoires ont cours en ce qui concerne les crédits, les emprunts et les assurances, que la durée de l’emploi des personnes handicapées n’est pas contrôlée comme il se doit et qu’il n’y a pas de législation globale visant à promouvoir l’accessibilité du lieu de travail pour les personnes handicapées et à protéger ces dernières contre toutes les formes de discrimination ;

c)Que les mesures et politiques destinées à promouvoir, dans le Code du travail, l’employabilité et l’inclusion sur le lieu de travail sont insuffisantes et que l’article 24 de la loi no 5067-VI du 5 juillet 2012 sur l’emploi, qui vise à favoriser l’emploi des chômeurs déplacés dans le pays, y compris des personnes handicapées, n’est guère appliqué ;

d)Que le projet de loi no 5344-d visant à garantir le droit au travail des personnes handicapées n’est pas conforme à la Convention ;

e)Que les personnes handicapées ne sont pas consultées et ne jouent pas de rôle actif dans l’élaboration des plans et programmes visant à assurer leur intégration sur le marché du travail ordinaire.

55.Rappelant son observation générale n o  8 (2022) et la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie , en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)De mettre en place une stratégie globale visant à accroître le taux d’emploi des personnes handicapées, y compris de celles qui sont déplacées dans le pays, ainsi qu’un mécanisme chargé de contrôler l’efficacité de cette stratégie ;

b)De prendre les mesures voulues pour interdire la discrimination fondée sur les incapacités dans tout ce qui a trait à l’emploi sous toutes ses formes, notamment les conditions de recrutement, d’embauche et d’emploi, le maintien dans l’emploi, l’avancement et les conditions de sécurité et d’hygiène au travail, et d’adopter des dispositions pour favoriser l’accessibilité sur le lieu de travail ;

c)De modifi er le Code du travail pour y inclure des dispositions qui favorisent l’employabilité des personnes handicapées et l’inclusion sur le lieu de travail, ainsi que de veiller au respect de l’article 24 de la loi sur l’emploi, qui garantit le droit au travail des personnes déplacées dans le pays, y compris des personnes handicapées ;

d)D ’ inclu re dans le Code du travail des dispositions visant à promouvoir l’inclusion sur le lieu de travail, à protéger les personnes handicapées contre toutes les formes de discrimination au travail et à aider les personnes handicapées, en particulier celles dont les besoins d’accompagnement sont particulièrement importants, celles qui ont un handicap intellectuel ou psychosocial et les femmes, à accomplir leur travail ;

e) De faire en sorte que les contributions et les points de vue des personnes handicapées, recueillis par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient pris en considération dans les débats sur le projet de loi visant à garantir le droit des personnes handicapées au travail et dans tout autre texte de loi pertinent visant à garantir le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, et de veiller à ce que ces lois soient pleinement compatibles avec la Convention.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

56.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que la plupart des personnes handicapées vivent sous le seuil de pauvreté ;

b)Que les personnes handicapées ont des difficultés à accéder aux avantages sociaux auxquels elles ont droit, notamment parce qu’elles doivent accomplir des démarches fastidieuses en ligne ou se faire enregistrer comme personnes déplacées pour pouvoir percevoir leurs pensions de retraite, que l’État partie n’autorise pas les personnes retraitées à désigner des mandataires chargés d’aller chercher leurs pensions de retraite à leur place, comme les autres citoyens ont le droit de le faire, et que la caisse de retraite et les services de protection sociale n’exercent pas leurs activités dans les territoires occupés ;

c)Que des produits de première nécessité font défaut et que les personnes handicapées, notamment les personnes âgées, les femmes et les enfants qui vivent dans les territoires touchés par le conflit, connaissent une forte insécurité alimentaire ;

d)Que l’État partie échoue à garantir le plein accès des personnes handicapées qui vivent dans les territoires touchés par le conflit, en particulier des personnes âgées handicapées, des femmes handicapées et des enfants handicapés ainsi que des personnes handicapées qui sont victimes de formes de discrimination multiple et croisée, au programme d’assistance sociale complémentaire en espèces.

57.Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui vise à assurer l’autonomisation des personnes handicapées, quel que soit leur handicap, ainsi que les Principes directeurs sur l’extrême pauvreté et les droits de l’homme, selon lesquels les États doivent veiller à ce que la population et en particulier les groupes vulnérables ne vivent pas dans la pauvreté et disposent des ressources nécessaires à l’exercice de leurs droits, le Comité recommande à l’État partie :

a)D’élaborer une stratégie aux fins de la prévention et de la réduction de la pauvreté et de l’extrême pauvreté chez les personnes handicapées et de faire en sorte que les organisations de personnes handicapées participent à l’élaboration des politiques et programmes visant à lutter contre l’extrême pauvreté et le dénuement des personnes handicapées ;

b)De faire en sorte que les personnes handicapées, y compris celles se trouvant dans les territoires occupés, puissent, notamment grâce à des moyens de transport accessibles, à des assistants personnels et à des mandataires, percevoir leurs pensions de retraite ;

c)De veiller à ce que les personnes handicapées et leur famille aient un niveau de vie adéquat, notamment une alimentation, un habillement et un logement adéquats, et connaissent une amélioration constante de leurs conditions de vie, ainsi que de prendre des mesures pour protéger et promouvoir l ’ exercice de ce droit sans discrimination fondée sur le handicap ;

d)D ’ adopter des mesures concrètes pour garantir l ’ accès des personnes qui vivent dans les territoires touchés par le conflit, en particulier des personnes âgées handicapées, des femmes handicapées et des enfants handicapés, ainsi que des personnes handicapées qui sont victimes de formes de discrimination multiple et croisée, au programme d ’ assistance sociale complémentaire en espèces ;

e) De mettre au point des procédures efficaces pour que le système de versement des pensions de retraite aux personnes handicapées soit souple, rapide, efficace et accessible.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

58.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que l’article 36 de la Constitution de l’État partie énonce des exceptions au droit de vote et l’article 7 (par. 2) du Code électoral interdit de vote tout citoyen qui a été déclaré incapable par un tribunal ;

b)Qu’il n’existe aucune mesure globale propre à garantir que les procédures, équipements et matériels électoraux sont appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser.

59.Le Comité recommande à l’État partie , en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’ intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)De modifier l ’ article 36 de sa Constitution, d’ abroger l ’ article 7 (par. 2) du Code électoral et d ’ adopter des mesures pour que toutes les personnes handicapées puissent exercer leurs droits politiques sur la base de l’ égalité avec les autres ;

b) D ’ adopter des mesures globales pour que les personnes handicapées participent effectivement et pleinement à la vie politique et à la vie publique sur la base de l ’ égalité avec les autres, que ce soit directement ou par l ’ intermédiaire de représentants librement choisis, et que les procédures, équipements et matériels électoraux soient appropriés, accessibles et faciles à comprendre et à utiliser.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

60.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’aucun plan national, assorti d’objectifs et de délais précis, n’a été adopté aux fins de l’application du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

b)Qu’aucune mesure globale n’a été prise pour que les personnes handicapées puissent profiter des produits culturels, des émissions de télévision, des films, des pièces de théâtre et d’autres activités culturelles sous des formes accessibles et accéder aux lieux d’activités culturelles, tels que les théâtres, les musées, les cinémas, et les bibliothèques, aux services touristiques et aux infrastructures sportives ;

c)Qu’aucune mesure n’a été prise pour que les enfants handicapés puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques et récréatives, aux loisirs et aux sports, y compris dans le système scolaire.

61.Le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)D e prendre rapidement des mesures pour appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées ;

b)D ’ étend re le champ d’application de sa législation sur les droits des personnes handicapées pour permettre aux enfants handicapés de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports ;

c)De veiller à ce que les personnes handicapées puissent avoir accès aux produits culturels, aux émissions de télévision, aux musées, aux bibliothèques, aux films, aux cinémas et à d’autres activités culturelles, sous des formes accessibles, et participer à la vie culturelle en tant que dramaturges, producteurs, acteurs ou bibliothécaires ou en exerçant d’autres fonctions dans le secteur de la culture ;

d) D ’ int erdire la discrimination à l’égard des enfants handicapés et de veiller à ce que ceux-ci puissent participer, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, aux activités ludiques et récréatives, aux loisirs et aux sports, y compris dans le système scolaire.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

62.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Qu’il n’y a pas de système complet de collecte de données ventilées ni de système d’indicateurs uniformisés dans l’État partie concernant les droits humains des personnes handicapées et le recensement des obstacles à l’exercice de ces droits, et que les personnes handicapées ne sont pas associées à la conception des systèmes de collecte de données relatives au handicap ;

b)Qu’il a reçu peu d’informations sur le conflit armé, notamment sur les personnes qui sont devenues handicapées en raison du conflit, les personnes handicapées décédées dans ce contexte, les personnes handicapées déplacées dans le pays, les réfugiés handicapés et les demandeurs d’asile handicapés, y compris ceux qui vivent en dehors des camps ou des zones de réinstallation officiels, et les personnes handicapées qui se trouvent dans une situation apparentée à celle des réfugiés ;

c)Que l’État partie tarde à faire sien le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap.

63.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De promouvoir l’inclusion et d’améliorer les systèmes de collecte de données sur le handicap, en ventilant ces données par âge, sexe, genre, appartenance ethnique, résidence en zone urbaine ou rurale et statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile, et, à cette fin, de recourir au bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap ;

b)D’utiliser l’indicateur d’inclusion et d’autonomisation des personnes handicapées établi par le Comité d’aide au développement de l’Organisation de coopération et de développement économiques ;

c) De produire des statistiques relatives aux personnes handicapées qui se trouvent dans les régions touchées par le conflit, ventilées par âge, sexe, genre, appartenance ethnique, résidence en zone urbaine ou rurale et statut de migrant, de réfugié ou de demandeur d’asile.

Coopération internationale (art. 32)

64.Le Comité constate avec préoccupation :

a)Que les projets de développement et de redressement et les projets relatifs à l’après-conflit, y compris ceux menés en partenariat avec des organisations internationales, régionales et locales, ne tiennent pas compte du handicap et n’ont pas été élaborés en consultation avec les personnes handicapées et les organisations qui les représentent ;

b)Qu’il n’y a pas d’étroite consultation avec les personnes handicapées ni de participation active de ces dernières, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, dans le cadre de la supervision des activités liées à la réalisation et au suivi des objectifs de développement durable ;

c)Que les projets de redressement et les projets relatifs à l’après-conflit donnent la priorité au relèvement économique et ne remédient pas aux inégalités qui se sont aggravées en raison du conflit ni à la réduction des dépenses sociales consacrées à la réalisation des droits des personnes handicapées.

65.Le Comité rappelle les recommandations formulées par le Rapporteur spécial sur les droits de l’homme et l’extrême pauvreté, qui a invité les États à passer d’une économie orientée vers une maximisation des profits à une économie centrée sur les droits de l’homme , c’est-à-dire à cesser de se focaliser sur l’augmentation des niveaux de production et de consommation et à se concentrer sur la production de biens et de services plus utiles sur le plan s ocial et plus durables sur le plan écologique, idée que véhiculent également les formules « reconstruire en mieux » et « ne laisser personne de côté ». Le Comité recommande à l’État partie :

a)D’adopter un cadre politique harmonisé sur le développement tenant compte de la question du handicap et d’intégrer les droits des personnes handicapées dans ses politiques et programmes de coopération internationale, en particulier ceux liés au relèvement et à l’après-conflit ;

b)D’établir des mécanismes permettant aux personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent , de participer à la supervision des activités liées à la réalisation et au suivi des objectifs de développement durable ;

c)De mener les projets de reconstruction, de développement et de redressement dans le cadre d’une économie centrée sur les droits de l’homme, qui n’aggrave pas les inégalités et ne prévoie pas de réduction des dépenses sociales destinées à la réalisation des droits des personnes handicapées ;

d) D’assurer une étroite consultation des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris les organisations de femmes handicapées, et leur participation active à tous les stades du processus menant à la paix, notamment aux activités de prévention et de règlement des conflits, de réconciliation, de reconstruction et de consolidation de la paix, aux mesures permettant de s’attaquer aux causes profondes du conflit, à toute action visant à maintenir et promouvoir la paix et la sécurité, ainsi qu’aux mécanismes destinés à prévenir les violations des droits de l’homme et les atteintes à ces droits et à offrir réparation aux victimes.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

66.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de coordination efficace entre tous les ministères concernés par l’application de la Convention ainsi que le suivi et l’évaluation des mesures d’application, et le fait que les personnes handicapées ne soient pas activement associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à ces activités ;

b)L’absence d’un mécanisme indépendant chargé de suivre l’application de la Convention et l’absence d’indicateurs conformes à la Convention.

67.Le Comité recommande à l’État partie :

a)De mieux coordonner l’application de la Convention entre les différents secteurs et niveaux de l’État, et d’élaborer des indicateurs conformes à la Convention, afin de dûment promouvoir et suivre son application, avec la participation active des personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent ;

b)De mettre en place, en application de l’article 33 (par. 2) de la Convention, un mécanisme indépendant de suivi, faisant intervenir notamment le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, qui est l’institution nationale des droits de l’homme et est conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de mettre à la disposition du Commissaire les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l’exécution des fonctions qui lui incombent, y compris dans les régions touchées par le conflit ;

c) De veiller à ce que les personnes handicapées et les organisations qui les représentent participent aux procédures de suivi, notamment celles portant sur la situation des personnes handicapées dans les régions touchées par le conflit.

V.Suivi

Diffusion de l’information

68. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Concernant les mesures à prendre d’urgence, il souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les recommandations figurant aux paragraphes 23 (situations de risque et situations d’urgence humanitaire), 37 (droit de circuler librement et nationalité) et 39 (autonomie de vie et inclusion dans la société).

69. Le Comité demande à l’État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

70. Le Comité encourage vivement l’État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

71. Le Comité prie l’État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

Prochain rapport périodique

72. Conformément à la procédure simplifiée d’établissement des rapports, le Comité communiquera à l’État partie une liste de points à traiter avant la soumission du rapport, au moins un an avant le 4 mars 2032, date à laquelle le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques de l’État partie est attendu. Les réponses de l’État partie à la liste de points constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.