Comité des disparitions forcées
Rapport sur le suivi des observations finales du Comité des disparitions forcées *
I.Introduction
1.Dans le présent rapport, le Comité rend compte des renseignements qu’il a reçus entre ses vingt-troisième et vingt-quatrième sessions au sujet de la suite donnée à ses observations finales concernant le Brésil et la Mongolie, en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention, ainsi que des évaluations et des décisions qu’il a adoptées à sa vingt‑quatrième session.
2.Les évaluations figurant dans le présent rapport renvoient uniquement aux recommandations qui ont été retenues aux fins de la procédure de suivi et à propos desquelles les États parties ont été invités à soumettre des informations dans un délai d’un an après l’adoption des observations finales. Le présent rapport n’a pas pour finalité d’évaluer la suite donnée à l’ensemble des recommandations adressées aux États parties dans les observations finales ni d’établir des comparaisons entre ces derniers.
3.Pour évaluer les renseignements apportés par les États parties concernés, le Comité utilise les critères ci-après :
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Critères d ’ évaluation |
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A Réponse ou mesure satisfaisante : L’État partie a démontré qu’il avait pris des mesures suffisantes pour appliquer la recommandation adoptée par le Comité. |
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B Réponse ou mesure partiellement satisfaisante : L’État partie a pris des mesures pour appliquer la recommandation, mais des renseignements ou des mesures supplémentaires sont nécessaires. |
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C Réponse ou mesure insatisfaisante : L’État partie a répondu, mais les mesures qu’il a prises ou les renseignements qu’il a communiqués ne sont pas pertinents ou ne permettent pas d’appliquer la recommandation. |
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D Défaut de réponse concernant une recommandation : L’État partie n’a communiqué aucun renseignement sur l’application de la recommandation. |
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E Les renseignements communiqués ou les mesures prises vont à l ’ encontre de la recommandation du Comité ou traduisent un refus de celle-ci : La réponse indique que les mesures prises vont à l’encontre de la recommandation du Comité, ont des effets contraires à la recommandation ou traduisent un refus de celle-ci. |
II.Évaluation des renseignements reçus au titre du suivi en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention
A.Brésil
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Observations finales : |
CED/C/BRA/CO/1, adoptées le 23 septembre 2021 (vingt et unième session) |
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Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi : |
Paragraphes 13 (informations statistiques), 15 (infraction de disparition forcée) et 19 (compétence des tribunaux militaires) |
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Réponse : |
CED/C/BRA/FCO/1, attendue le 27 septembre 2022, reçue le 5 décembre 2022 |
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Renseignements reçus d ’ autres parties prenantes : |
Renseignements reçus du Bureau du défenseur public fédéral le 14 décembre 2022 et renseignements reçus de Conectas Direitos Humanos le 26 décembre 2022 |
Paragraphe 13 : L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour générer rapidement des informations statistiques précises et à jour sur les personnes disparues, ventilées par sexe, âge, nationalité, lieu d ’ origine et origine raciale ou ethnique. Ces informations devraient comprendre la date de la disparition, le nombre de personnes disparues qui ont été localisées, vivantes ou non, et le nombre de cas dans lesquels il y aurait eu, d ’ une manière ou d ’ une autre, participation de l ’ État au sens de l ’ article 2 de la Convention. À cet égard, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accélérer la mise en place du Registre national des personnes disparues en veillant à ce qu ’ il contienne au minimum toutes les informations visées dans la présente recommandation.
Réponse de l’État partie
4.La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BRA/FCO/1, aux paragraphes 1 et 2.
Évaluation du Comité
5.[C] : Le Comité prend note des renseignements que l’État partie lui a communiqués concernant la collecte de données statistiques par les pouvoirs publics sur les cas de disparition. Il constate néanmoins que ces données ne permettent pas d’identifier les victimes de disparition forcée. Selon les informations disponibles, 65 225 disparitions ont été signalées à la police brésilienne, mais il est impossible de savoir combien d’entre elles sont des disparitions forcées, et il n’y a aucune information sur le sexe, l’âge, la nationalité, le lieu d’origine et l’origine raciale ou ethnique des personnes disparues, la date de la disparition ou le nombre de personnes disparues qui ont été localisées, vivantes ou non. Le Comité renouvelle donc la recommandation qu’il a formulée au paragraphe 13 de ses observations finales et prie l’État partie de générer rapidement des informations statistiques précises et actualisées sur les personnes disparues et de lui communiquer des renseignements à jour sur ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.
Paragraphe 15 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires : a) pour accélérer l ’ adoption de dispositions érigeant la disparition forcée en infraction autonome, en veillant à ce qu ’ elles en donnent une définition qui soit pleinement compatible avec l ’ article 2 de la Convention et à ce qu ’ elles prévoient des peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité ; b) pour que l ’ application de ces dispositions aux cas de disparitions forcées qui ont commencé avant leur entrée en vigueur mais qui se sont poursuivies au-delà ne soit soumise à aucune limitation, y compris sur le fondement de la loi d ’ amnistie.
Réponse de l’État partie
6.La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BRA/FCO/1, aux paragraphes 3 et 4.
Évaluation du Comité
7.[C] : Le Comité note que l’État partie indique que la Coordination générale des personnes disparues a exprimé un avis favorable concernant le projet de loi no 6240/2013, ce qui montre, selon lui, que le Brésil accueille avec intérêt les recommandations qui lui ont été adressées. Si ce projet de loi, en cours d’examen devant la Chambre des députés, donne une définition de la disparition forcée qui est conforme à celle figurant à l’article 2 de la Convention et dispose que cette infraction est imprescriptible, la disparition forcée n’est toujours pas érigée en infraction autonome. Le Comité constate en outre que l’État partie ne communique pas de renseignements au sujet de la deuxième partie de ses recommandations relative à la loi d’amnistie, dont les dispositions pourraient empêcher d’engager des poursuites contre les responsables présumés des disparitions forcées survenues pendant la dictature. Il renouvelle donc la recommandation qu’il a formulée au paragraphe 15 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.
Paragraphe 19 : Rappelant sa déclaration sur les disparitions forcées et la juridiction militaire , le Comité recommande à l ’ État partie de prendre sans tarder les mesures voulues pour que les enquêtes et poursuites concernant des disparitions forcées soient expressément exclues de la juridiction militaire.
Réponse de l’État partie
8.La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/BRA/FCO/1, aux paragraphes 5 à 7.
Évaluation du Comité
9.[C] : Le Comité note que l’État partie affirme que les juridictions militaires ne sont pas compétentes pour connaître des cas de disparition forcée. Cependant, l’État partie ne communique aucune information supplémentaire sur les mesures prises pour garantir l’application de ce principe dans la pratique, en particulier au vu des allégations selon lesquelles le champ de compétence de la justice militaire s’est élargi depuis 2004. Ainsi, le Comité constate que, selon les informations disponibles, bien que le système de justice civile reste compétent pour connaître des homicides volontaires de civils commis par des militaires, le système de justice militaire de l’État et la police militaire considèrent que les enquêtes sont encore menées par la police militaire et non par la police civile. En outre, conformément aux dispositions de la loi no 13491/2017, les autorités militaires peuvent toujours enquêter sur les disparitions forcées commises par du personnel militaire, et les juridictions militaires peuvent toujours statuer sur ces affaires. Par conséquent, le Comité renouvelle la recommandation qu’il a formulée au paragraphe 19 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.
Décision du Comité
10.Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation. Il y soulignera qu’il importe que l’État partie, lorsqu’il donnera suite à ses recommandations et fournira les renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention, tienne compte des orientations précises et des demandes de renseignements formulées dans le présent rapport.
11.La date limite de soumission par l’État partie des renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention est fixée au 27 septembre 2027.
B.Mongolie
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Observations finales : |
CED/C/MNG/CO/1, adoptées le 6 mai 2021 (vingtième session) |
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Recommandations devant faire l ’ objet d ’ un suivi : |
Paragraphes 17 (délit de disparition forcée), 35 (formation) et 39 (situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été éclairci et celle de leurs proches) |
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Réponse : |
CED/C/MNG/FCO/1, attendue le 7 mai 2022, reçue le 9 septembre 2022 |
Paragraphe 17 : Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures législatives nécessaires pour que la définition de la disparition forcée figurant à l ’ article 13.4 du Code pénal soit pleinement conforme à la définition énoncée à l ’ article 2 de la Convention.
Réponse de l’État partie
12.La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/MNG/FCO/1, aux paragraphes 2 et 3.
Évaluation du Comité
13.[C] : Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a pris des mesures législatives pour modifier son Code pénal afin de revoir la définition de l’infraction autonome de disparition forcée, qui figurait auparavant à l’article 13.4 dudit instrument, et que le projet de loi correspondant, dont le projet d’article 29.12 porte sur la disparition forcée, est actuellement examiné par le Parlement. Néanmoins, il reste préoccupé par le fait que, si le projet de loi tient compte dans une certaine mesure de la définition figurant à l’article 2 et des dispositions des articles 5, 6 et 7 de la Convention, sa formulation actuelle n’est pas pleinement conforme à la Convention.
14.Le Comité souhaite appeler l’attention de l’État partie sur les points principaux ci‑après de l’actuel projet d’article 29.12 du projet de loi.
Article 2 de la Convention
15.En ce qui concerne la privation de liberté sous quelque forme que ce soit contre la volonté de la personne disparue, le Comité recommande à l’État partie :
a)De supprimer l’adjectif qualificatif « illégal » s’agissant des actes de privation de liberté, puisque la disparition forcée peut commencer par une privation de liberté légale suivie d’autres actes la rendant illégale ;
b)De supprimer le membre de phrase « ou porte préjudice ou porte atteinte aux droits et intérêts légitimes d’une personne en la privant de liberté » (par. 1) car, cette conséquence n’étant pas prévue à l’article 2 de la Convention, il ajoute des exigences qui peuvent nuire à la compréhension de l’infraction de disparition forcée et en réduire la portée.
16.En ce qui concerne le déni de reconnaissance de la privation de liberté ou la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, le Comité invite l’État partie à utiliser la formulation exacte utilisée à l’article 2 de la Convention, à savoir : « suivi du déni de la reconnaissance de la privation de liberté ou de la dissimulation du sort réservé à la personne disparue ou du lieu où elle se trouve, la soustrayant à la protection de la loi ».
17.En ce qui concerne l’implication directe ou indirecte de l’État, le Comité recommande à l’État partie :
a)De remplacer, dans la version anglaise, le terme « state official » par « agent of the State », en pleine conformité avec le libellé de l’article 2 de la Convention ;
b)D’ajouter le mot « appui », en pleine conformité avec le libellé de l’article 2 de la Convention, comme suit : « qui agissent avec l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État ».
c)De supprimer l’adverbe « illégalement » se rapportant à la notion de dissimulation dans le projet d’article, car il laisse penser qu’il est possible de dissimuler « légalement » le sort réservé à la personne disparue ou le lieu où elle se trouve, ce qui est incompatible avec l’interdiction absolue de la disparition forcée faite à l’article premier de la Convention.
Articles 5, 6 et 7 de la Convention
18.En ce qui concerne la responsabilité pénale et les peines, le Comité note que le projet de loi comprend certains éléments des articles 6 et 7 de la Convention. Toutefois, il s’inquiète de ce que le projet de loi n’est pas pleinement conforme à ces articles.
19.En ce qui concerne la responsabilité pénale, le Comité recommande à l’État partie de reprendre intégralement et avec précision la formulation de l’article 6 de la Convention.
20.Le Comité prend note des peines prévues dans le projet de loi, mais réaffirme que ces sanctions, en particulier celle qui prévoit une année d’emprisonnement au minimum en l’absence de circonstances aggravantes, ne sont pas proportionnées à l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée.
21.Le Comité s’inquiète de ce que la phrase « à moins que la commission de ces actes revête le caractère d’autres infractions visées dans la partie spéciale du présent Code » du projet de loi établit un lien entre la peine encourue pour disparition forcée et la commission d’autres infractions.
22.Compte tenu de ce qui précède, le Comité recommande à l’État partie :
a)De veiller à ce que les peines prévues dans son nouveau Code pénal tiennent dûment compte de l’extrême gravité de l’infraction de disparition forcée ;
b)De supprimer toutes les phrases qui établissent un lien entre la peine encourue pour disparition forcée et la commission d’autres infractions.
23.Le Comité est également préoccupé par les termes employés dans le paragraphe 3 du projet d’article, dans la mesure où ils s’écartent de la Convention. En particulier, la Convention n’établit pas de distinction entre la responsabilité pénale d’une seule personne et celle d’un groupe et ne distingue pas les cas où l’infraction touche une personne de ceux où elle touche plusieurs personnes. Le Comité recommande donc à l’État partie :
a)De reprendre la formulation exacte du paragraphe 2 de l’article 7 en ce qui concerne les circonstances atténuantes et aggravantes, et de supprimer la note, qui n’est pas conforme à la Convention ;
b)De veiller à ce que la formulation du paragraphe 3.1 soit réexaminée dans le plein respect de la Convention et des autres normes internationales. À cet égard, le Comité relève que :
i)Le mot « invalidité » devrait être remplacé par « handicap », conformément à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
ii)Le texte devrait être modifié afin que la responsabilité aggravée de l’auteur ne soit pas uniquement engagée dans le cas où celui-ci ignorait le handicap de la victime ;
iii)Les autres circonstances aggravantes qui ne sont pas prévues à l’article 2 de la Convention, à savoir les cas où l’infraction est commise contre une personne placée sous le contrôle de l’auteur ou une personne qui n’est pas en mesure de se défendre, devraient être supprimées ;
c)De reconnaître expressément la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, dans les conditions prévues à l’article 5 de la Convention.
24.Le Comité renouvelle par conséquent les recommandations formulées aux paragraphes 17, 19, 21 et 23 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur la suite qui leur aura été donnée lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.
Paragraphe 35 : Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que tous les agents des forces de l ’ ordre et des forces de sécurité, qu ’ ils soient civils ou militaires, ainsi que l ’ ensemble du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde ou le traitement des personnes privées de liberté, notamment les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l ’ administration de la justice, reçoivent régulièrement une formation portant spécifiquement sur les dispositions de la Convention, comme le prévoit l ’ article 23 ( par. 1) de cet instrument.
Réponse de l’État partie
25.La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/MNG/FCO/1, au paragraphe 4.
Évaluation du Comité
26.[B] : Le Comité prend note des informations communiquées par l’État partie selon lesquelles un groupe de travail est en cours de constitution et relève également que le rapport de l’État partie ne contient aucun renseignement quant aux mesures prises à cet égard. Toutefois, par un courriel daté du 7 décembre 2022, la Mission permanente de la Mongolie auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève l’a informé que la Mongolie était sur le point d’établir, au sein du Ministère de la justice et de l’intérieur, un groupe de travail interministériel chargé de l’application de ses recommandations et avait élaboré, à l’intention des juges, des procureurs, des responsables de l’application des lois, des avocats et des étudiants des facultés de droit, un plan d’action prévoyant l’organisation de multiples activités de formation sur la Convention et son utilisation. Le Comité accueille avec satisfaction les informations relatives à ces progrès et demande à l’État partie de communiquer, dans le prochain rapport qu’il établira en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention, des informations plus complètes et plus récentes à cet égard, et d’indiquer notamment si le groupe de travail a été créé et si les activités de formation prévues ont été menées.
Paragraphe 39 : Eu égard à l ’ article 24 ( par. 6) de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour revoir sa législation afin qu ’ elle règle de manière appropriée la situation juridique des personnes disparues dont le sort n ’ a pas été élucidé et de leurs proches, notamment pour ce qui touche à la protection sociale, aux questions financières, au droit de la famille et aux droits de propriété, sans qu ’ il soit besoin que la personne disparue soit déclarée décédée. À cet égard, il engage l ’ État partie à mettre en place une procédure permettant d ’ obtenir une déclaration d ’ absence en raison d ’ une disparition forcée.
Réponse de l’État partie
27.La réponse de l’État partie figure dans le document CED/C/MNG/FCO/1, au paragraphe 5.
Évaluation du Comité
28.[C] : Le Comité prend note des renseignements communiqués par l’État partie selon lesquels un groupe de travail est en cours de constitution. Il relève cependant que l’État partie n’a pas fourni d’autres renseignements. Il renouvelle donc la recommandation qu’il a formulée au paragraphe 39 de ses observations finales et prie l’État partie de lui communiquer des renseignements à jour sur ce sujet lorsqu’il soumettra son prochain rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention.
Décision du Comité
29.Le Comité décide d’adresser une lettre à l’État partie pour lui communiquer son évaluation et l’inviter à soumettre un rapport en application de l’article 29 (par. 4) de la Convention. Ce rapport devra comprendre des informations à jour sur les mesures prises pour appliquer toutes les recommandations formulées dans les observations finales, en particulier dans les trois paragraphes qui doivent faire l’objet d’un suivi prioritaire. Dans sa lettre, le Comité soulignera que l’État partie devrait tenir compte des orientations précises et des demandes de renseignements figurant dans le présent rapport, ainsi que des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.
30.La date limite de soumission par l’État partie des renseignements complémentaires demandés au titre de l’article 29 (par. 4) de la Convention est fixée au 5 avril 2027.