Comité des disparitions forcées
Rapport sur les demandes d’action en urgence soumises au titre de l’article 30 de la Convention *
A.Introduction
1.En application des articles 57 et 58 du Règlement intérieur du Comité sont portées à l’attention du Comité toutes les demandes d’action en urgence soumises à l’examen de celui‑ci au titre de l’article 30 de la Convention. Le présent rapport résume les principales questions soulevées à propos des demandes d’action en urgence reçues par le Comité et dans le contexte de la suite donnée aux demandes enregistrées, pendant la période allant du 1er mars 2025 au 16 septembre 2025.
B.Demandes d’action en urgence reçues
2.Dans son précédent rapport sur les demandes d’action en urgence, le Comité rendait compte des tendances observées au sujet des demandes concernant des personnes disparues qui avaient été enregistrées au 28 février 2025. Entre le 1er mars 2025 et le 16 septembre 2025, il a reçu 205 nouvelles demandes d’action en urgence (contre 159 au cours de la période précédente). Au moment de l’établissement du présent rapport, il avait décidé d’enregistrer 133 de ces demandes ainsi que 11 autres demandes reçues précédemment, ce qui portait le nombre de nouvelles demandes enregistrées à 144 (contre 106 au cours de la période précédente) ; 7 autres étaient sur le point de lui être soumises pour examen.
3.Au total, 65 nouvelles demandes n’ont pas été enregistrées pour différents motifs :
a)Des renseignements supplémentaires avaient été demandés aux auteurs de 22 demandes mais n’avaient pas encore été reçus à la date d’établissement du présent rapport ;
b)Dans six demandes, les éléments constitutifs d’une disparition ou d’une disparition forcée au sens des articles 2 et 3 de la Convention ne ressortaient pas des allégations formulées (trois concernaient la France, une le Cambodge, une le Mexique et une autre l’Espagne) ;
c)Dans 21 demandes, les faits se rapportaient à une disparition qui était survenue dans un État non partie à la Convention (quatre concernaient la République arabe syrienne, quatre la République bolivarienne du Venezuela, trois la Fédération de Russie, deux la Türkiye, deux les États-Unis d’Amérique, une l’Algérie, une l’Égypte, une la Jordanie, une la Libye, une le Myanmar et une le Pakistan) ;
d)Trois demandes avaient trait à des disparitions qui avaient commencé avant l’entrée en vigueur de la Convention (deux concernaient le Mexique et une l’Iraq) ;
e)Douze demandes concernaient des cas de « disparition forcée de courte durée », dans lesquels le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient avaient été élucidés avant que le Comité puisse enregistrer la demande (10 concernaient le Panama, une le Mexique et une l’Ukraine) ;
f)Une demande concernant l’Autriche portait sur des faits au sujet desquels une communication émanant d’un particulier avait déjà été soumise au titre de l’article 31 de la Convention. Après avoir passé les deux en revue, et compte tenu des circonstances particulières de l’espèce, le Comité a décidé de ne pas enregistrer la demande d’action en urgence et a entamé la procédure d’examen de la communication en accordant des mesures provisoires.
4.Les demandes concernant des États qui n’ont pas ratifié la Convention et des disparitions survenues avant l’entrée en vigueur de celle-ci ont été transmises pour examen au Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires, conformément au principe de complémentarité des mandats des deux mécanismes et à la pratique établie.
5.Au 16 septembre 2025, le Comité avait enregistré, sur la base du lieu de la disparition présumée, 2 132 demandes (voir les tableaux 1 et 2). Cinquante-huit de ces demandes ont fait l’objet d’un enregistrement parallèle, car il a été jugé, au vu des circonstances de l’espèce, que des mécanismes d’entraide judiciaire et de coopération entre différents États Parties étaient nécessaires afin : d’enquêter sur la disparition présumée ; d’augmenter les chances que des informations utiles à la recherche de la personne disparue soient recueillies, par exemple des informations sur le lieu de la commission de l’infraction, sur l’endroit où des éléments de preuve ont été localisés, sur le pays de nationalité des auteurs présumés et de la personne disparue et de toute autre victime, et sur tout pays de transit ; d’aider les victimes, notamment en ce qui concerne l’accès à l’information et la participation aux activités de recherche et d’enquête. Au 16 septembre 2025, 3 des demandes ayant fait l’objet d’un enregistrement parallèle avaient été transmises à l’autre ou aux autres État(s) Partie(s) concerné(s) pour information (pratique suivie jusqu’en 2022), et 55 avaient été enregistrées sous un numéro d’enregistrement spécial de manière à faciliter le suivi des mesures prises par chacun des États concernés.
Tableau 1
Demandes d’action en urgence enregistrées au 16 septembre 2025, par État Partie (sur la base du lieu de la disparition) et par année
|
État Partie |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 a |
Total |
|
Argentine |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 |
– |
4 |
|
Arménie |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Brésil |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 b |
– |
3 |
|
Burkina Faso |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
1 |
9 |
12 |
|
Cambodge |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
6 |
|
Chili |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
|
Colombie |
– |
1 |
1 |
3 |
4 |
3 |
9 |
3 |
2 |
153 |
– |
4 |
56 c |
5 |
244 |
|
Croatie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
1 |
|
Cuba |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
3 |
– |
188 |
– |
– |
2 |
6 |
200 |
|
Équateur |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
5 |
24 |
29 |
|
Gabon |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
8 |
– |
– |
8 |
|
Honduras |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
9 |
2 |
– |
7 |
3 |
1 |
36 |
|
Iraq |
– |
– |
5 |
42 |
22 |
43 |
50 |
226 |
103 |
41 |
42 |
10 |
27 |
52 |
663 |
|
Japon |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 d |
– |
– |
1 |
|
Kazakhstan |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
Lituanie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
|
Mali |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
11 |
– |
– |
– |
1 |
13 |
|
Maroc |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
– |
– |
– |
2 |
2 d |
– |
– |
– |
7 |
|
Mauritanie |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Mexique |
5 |
4 |
43 |
166 |
58 |
31 |
42 |
10 |
57 |
60 |
52 |
86 d |
100 |
65 b |
779 |
|
Niger |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
1 d |
– |
2 |
|
Oman |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 d |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Paraguay |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Pérou |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
14 |
– |
– |
– |
1 |
– |
15 |
|
Slovaquie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
|
Soudan |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
2 |
12 |
12 |
27 |
|
Sri Lanka |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
2 |
|
Togo |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
2 |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
2 |
5 |
|
Tunisie |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
– |
– |
– |
– |
– |
1 d |
2 |
|
Ukraine |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
3 |
1 |
– |
– |
4 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
192 |
459 |
100 |
121 |
212 |
181 |
2 074 |
a Au 16 septembre 2025.
b Dont une ayant fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
c Dont 49 ayant fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
d Demandes ayant fait l ’ objet d ’ un enregistrement parallèle en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
Tableau 2
Total des demandes d’action en urgence enregistrées et des enregistrements parallèles effectués, au 16 septembre 2025, par année
|
Type de demande |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
Total |
|
Action en urgence |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
192 |
459 |
100 |
121 |
212 |
181 |
2 074 |
|
Enregistrement parallèle |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
– |
1 |
1 |
– |
54 |
2 |
58 |
|
Total |
5 |
5 |
51 |
211 |
85 |
86 |
118 |
248 |
192 |
460 |
101 |
121 |
266 |
183 |
2 132 |
6.Entre le 1er mars 2025 et le 16 septembre 2025, le Comité a envoyé 60 notes relatives à des demandes d’action en urgence enregistrées, afin de suivre l’application de ses recommandations et de faire de nouvelles recommandations aux États Parties concernés, sur la base des informations disponibles (contre 46 au cours de la période précédente). Au 16 septembre 2025, il avait un arriéré de 481 actions en urgence pour lesquelles un suivi devait être assuré (contre 670 au 28 février 2025) : 385 en espagnol, 76 en anglais, 19 en arabe et 1 en français.
C.Demandes d’action en urgence classées ou clôturées
7.Soucieux de préciser le sens des termes qu’il emploie pour décrire l’état d’avancement des demandes, le Comité rappelle ce qui suit :
a)Une demande d’action en urgence est classée lorsque la personne disparue a été retrouvée, mais est toujours privée de liberté. Si la personne concernée disparaît à nouveau dans le cadre de la même privation de liberté, le Comité peut réactiver la procédure d’action en urgence en utilisant le même numéro d’enregistrement, ce qui facilite le suivi de l’affaire ;
b)Une demande d’action en urgence est clôturée quand la personne disparue a été retrouvée libre, quand elle a été retrouvée puis libérée ou quand elle a été retrouvée morte, à condition que les membres de la famille ou les auteurs ne contestent pas ces faits.
8.Au 16 septembre 2025, 537 personnes disparues au nom desquelles une demande d’action en urgence avait été ouverte avaient été retrouvées, dont 19 pendant la période considérée. Le Comité se félicite que 420 personnes disparues aient été retrouvées vivantes depuis le début de l’application de cette procédure. En conséquence, 488 demandes d’action en urgence avaient été clôturées et 49 avaient été classées. Le Comité rappelle que la grande majorité des cas dans lesquels la personne disparue a été retrouvée vivante concernent des disparitions survenues dans le contexte de manifestations en Colombie et à Cuba, où des personnes ont été arrêtées et privées de leur liberté, leurs proches demeurant plusieurs jours ou plusieurs semaines sans information quant au lieu où elles se trouvaient et à leur sort, ce qui fait que ces disparitions pourraient relever de la catégorie des « disparitions forcées de courte durée » (voir le paragraphe 83 ci-après). Les tableaux ci-après indiquent le nombre de demandes d’action en urgence classées ou clôturées, par État Partie (voir le tableau 3), ainsi que par année et par État Partie (voir le tableau 4).
Tableau 3
Demandes d’action en urgence qui n’étaient plus ouvertes, par État Partie, au 16 septembre 2025
|
Clôturées |
Classées |
Total |
|
|
Argentine |
2 |
– |
2 |
|
Bolivie (État plurinational de) |
1 |
– |
1 |
|
Burkina Faso |
2 |
– |
2 |
|
Cambodge |
2 |
– |
2 |
|
Colombie |
160 |
– |
160 |
|
Cuba |
173 |
27 |
200 |
|
Gabon |
6 |
2 |
8 |
|
Honduras |
1 |
– |
1 |
|
Iraq |
29 |
12 |
41 |
|
Kazakhstan |
2 |
– |
2 |
|
Lituanie |
2 |
– |
2 |
|
Maroc |
1 |
3 |
4 |
|
Mauritanie |
– |
1 |
1 |
|
Mexique |
89 |
1 |
90 |
|
Pérou |
14 |
– |
14 |
|
Soudan |
1 |
– |
1 |
|
Sri Lanka |
1 |
1 |
2 |
|
Togo |
2 |
2 |
4 |
|
Total |
488 |
49 |
537 |
Tableau 4
Demandes d’action en urgence clôturées ou classées, au 16 septembre 2025
|
Année |
Nombre total de demandes clôturées ou classées au cours de l ’ année de référence |
Nombre de demandes clôturées ou classées, par pays |
|
2015 |
3 |
Iraq (3) |
|
2016 |
2 |
Iraq (2) |
|
2017 |
31 |
Iraq (3), Maroc (2) , Mexique (26) |
|
2018 |
6 |
Argentine (1), Iraq (2), Mexique (2), Sri Lanka (1) |
|
2019 |
24 |
Cambodge (1), Cuba (1), Iraq (5), Maroc (1), Mauritanie (1), Mexique (14), Togo (1) |
|
2020 |
23 |
Bolivie (État plurinational de) (1), Cambodge (1), Cuba (3), Iraq (11), Kazakhstan (2), Mexique (4), Togo (1) |
|
2021 |
19 |
Cuba (1), Iraq (4), Lituanie (1), Pérou (13) |
|
2022 |
317 |
Colombie (151), Cuba (159), Iraq (4), Mexique (2), Soudan (1) |
|
2023 |
70 |
Argentine (1), Burkina Faso (1), Colombie (7), Cuba (28), Honduras (1), Iraq (4), Lituanie (1), Maroc (1), Mexique (25), Pérou (1) |
|
2024 |
21 |
Burkina Faso (1), Colombie (2), Cuba (1), Gabon (8), Iraq (3), Mexique (5), Sri Lanka (1) |
|
2025 |
21 |
Cuba (7), Mexique (12), Togo (2) |
|
Total |
537 |
D.Suspension des actions en urgence et règles y afférentes
9.Conformément aux critères adoptés à ses précédentes sessions, le Comité peut suspendre le suivi d’une action en urgence lorsque l’auteur(e) de la demande a exprimé librement et sans équivoque son souhait de ne pas poursuivre la procédure, ou lorsque la source a cessé d’exister ou n’est plus en mesure de poursuivre la procédure et que les démarches qu’il a entreprises pour prendre contact avec d’autres sources se sont révélées vaines. Le suivi d’une action en urgence suspendue est réactivé immédiatement après réception de nouvelles informations de la part de l’auteur(e).
10.Lorsque le même cas est soumis au Comité au titre de sa procédure d’examen des communications émanant de particuliers, l’action en urgence reste ouverte jusqu’à ce que le Comité adopte une décision finale. Lorsqu’il adopte une décision finale, le Comité détermine, au cas par cas, s’il y a lieu de suspendre l’action en urgence.
11.Au 16 septembre 2025, le Comité avait suspendu 301 actions en urgence (contre 284 au 28 février 2025) au motif qu’il n’avait pas reçu de réponse des auteurs des demandes initiales malgré les rappels envoyés (voir le tableau 5). Au cours de la période considérée, il a réactivé sept actions en urgence après avoir reçu de nouvelles observations des auteurs (contre cinq au cours de la période précédente).
Tableau 5
Demandes d’action en urgence suspendues, au 16 septembre 2025
|
Suspendue |
|
|
Colombie |
12 |
|
Espagne |
1 a |
|
Honduras |
13 |
|
Iraq |
27 |
|
Mali |
1 |
|
Maroc |
1 |
|
Mexique |
242 |
|
Slovaquie |
1 |
|
Sri Lanka |
1 b |
|
Ukraine |
2 |
|
Total |
301 |
Note : Les demandes d ’ action en urgence suspendues peuvent être réactivées immédiatement après réception des informations attendues des auteurs de ces demandes.
a Il s ’ agit d ’ une demande concernant une disparition qui aurait eu lieu au Maroc pour laquelle un enregistrement parallèle a été effectué en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
b Il s ’ agit d ’ une demande concernant une disparition qui aurait eu lieu à Oman pour laquelle un enregistrement parallèle a été effectué en vertu du principe d ’ entraide judiciaire et de coopération internationale.
E.Point sur la situation depuis la fin de la vingt-huitième session
12.Dans ses recommandations, le Comité donne des orientations pour l’élaboration des procédures de recherche et d’enquête. En outre, il sert souvent d’intermédiaire entre l’auteur(e) ou les auteurs et les autorités nationales. Il est essentiel que les informations fournies soient de qualité pour que le Comité puisse analyser correctement la situation. En cas de doute, le secrétariat du Comité prend contact avec la source de l’information.
13.Si les informations reçues pendant la période considérée confirment des tendances déjà décrites dans les rapports que le Comité a adoptés à ses onzième à vingt-huitième sessions, elles font également ressortir des tendances nouvelles. Les paragraphes ci-après ne constituent certes pas une analyse exhaustive de toutes les informations reçues au titre de la procédure d’action en urgence, mais ils touchent à des questions dont le Comité considère qu’elles peuvent intéresser le grand public.
1.Coopération et échanges entre les auteurs de demandes d’action en urgence et le Comité
14.Le Comité rappelle le rôle primordial que jouent les auteurs de demandes d’action en urgence pour ce qui est d’assurer l’efficacité de la procédure. Toutes les informations qu’ils partagent avec le Comité sont dûment analysées et prises en compte.
15.Au cours de la période considérée, des informations essentielles concernant les auteurs présumés, le lieu où se trouve la personne disparue ou l’existence de nouveaux témoins ou éléments de preuve ont été communiquées dans certains cas. Le Comité a transmis ces informations aux États Parties concernés, en demandant aux autorités de prendre immédiatement les mesures qui s’imposaient. À plusieurs reprises, des victimes ont souligné que le Comité avait joué un rôle primordial en les aidant à transmettre des informations, car la crainte de représailles les avait empêchées de les transmettre elles-mêmes. Elles ont également souligné que la procédure d’action en urgence avait influé sur le déroulé des activités de recherche et d’enquête dans leurs cas, comme l’illustrent les messages suivants :
« Nous remercions le Comité des disparitions forcées pour son important soutien, car sans la procédure d’action en urgence, il aurait été difficile de retrouver notre fils. »
« Si le Comité n’avait pas engagé la procédure d’action en urgence, l’enquête serait restée au point mort. Ce n’est qu’à partir de l’enregistrement de la demande d’action en urgence que les autorités chargées des recherches et de l’enquête ont commencé à se soucier de rechercher mon fils. J’ai obtenu une aide alimentaire et la commission d’un avocat pour les victimes. »
« Merci encore pour tout le mal que vous vous donnez pour rappeler à chaque État ses obligations en ce qui concerne la recherche des personnes disparues. »
« Je suis profondément reconnaissant de l’assistance et du suivi assurés par le Comité dans l’affaire concernant ma mère… Son intervention a été déterminante pour la quête de la vérité et de la justice et la conduite d’une enquête efficace. »
« De fait, ce n’est que quand nous nous sommes tournés vers le Comité des disparitions forcées pour obtenir protection et assistance que les recherches et l’enquête ont commencé à avancer. »
16.Malheureusement, plusieurs auteurs ont également exprimé leur inquiétude et leur frustration face aux retards accusés par le Comité dans l’envoi aux États Parties des lettres de suivi dans lesquelles il leur communique les informations disponibles et formule de nouvelles recommandations. Ces retards sont un facteur de revictimisation, et le Comité continue de considérer que le manque de ressources humaines affectées à cette procédure vitale est particulièrement préoccupant.
2.Coopération et échanges entre les États Parties et le Comité
17.L’article 30 (par. 3) de la Convention fait obligation aux États Parties d’informer le Comité, dans un délai déterminé, des mesures prises pour localiser et protéger la personne au nom de laquelle une demande d’action en urgence a été enregistrée. L’article 26 (par. 9) leur fait obligation de coopérer avec le Comité et d’assister ses membres dans l’exercice de leur mandat. Comme au cours des périodes précédentes, la plupart des États Parties ont répondu aux demandes envoyées par le Comité.
18.Le Comité se félicite que les autorités colombiennes, équatoriennes et mexicaines aient fait des efforts, comme en témoignent leurs réponses détaillées. Néanmoins, il trouve particulièrement préoccupant que certaines réponses ne soient rien plus que des réponses standard qui ne fournissent aucune information sur les mesures que les autorités compétentes ont prises pour rechercher les personnes disparues, faire la lumière sur le lieu où celles-ci se trouvent et enquêter sur les disparitions présumées.
19.La situation est particulièrement préoccupante s’agissant des cas concernant l’Iraq, étant donné que, bien que le Comité s’en soit inquiété à plusieurs reprises, les autorités continuent d’envoyer des réponses standard qui ne sont guère différentes d’un cas à l’autre et laissent penser que rien n’est fait pour rechercher les personnes disparues et enquêter sur les disparitions présumées (voir les paragraphes 61 à 64 ci-après).
20.Le Comité est également préoccupé par les réponses dans lesquelles les États Parties concernés indiquent que la personne au nom de laquelle une demande d’action en urgence a été enregistrée est privée de liberté, sans préciser le lieu où celle-ci est détenue. En pareil cas, le Comité rappelle aux États Parties qu’aux termes des articles 17 et 18 de la Convention et des normes pertinentes :
a)Les autorités compétentes doivent immédiatement fournir des informations sur le lieu exact où la personne disparue est détenue ;
b)La personne privée de liberté doit être uniquement placée dans un lieu de détention officiellement reconnu et contrôlé par les autorités compétentes ;
c)Le droit de communiquer sans délai avec leur famille, leur avocat ou toute autre personne de leur choix et de recevoir immédiatement leur visite doit être garanti aux personnes détenues ;
d)Les personnes détenues doivent bénéficier rapidement et régulièrement des soins médicaux qui s’imposent en fonction de leur état de santé ;
e)Les familles, les représentants légaux et les avocats des personnes privées de liberté ainsi que toute autre personne ayant un intérêt légitime doivent avoir accès aux informations visées à l’article 18 de la Convention.
21.Le Comité rappelle qu’une coopération efficace passe par une véritable communication. À cet égard, le Comité encourage chaque État Partie :
a)À fournir des informations détaillées sur les mesures concrètes prises pour rechercher la personne disparue concernée et pour enquêter sur la disparition, de manière à faciliter le suivi de l’application de ses recommandations ;
b)À lui faire clairement savoir lorsqu’il n’est pas en mesure de fournir une réponse concernant une recommandation, en expliquant la raison de cette situation, afin de lui permettre d’analyser les difficultés rencontrées et d’évaluer correctement la situation ;
c)À prendre contact avec le secrétariat du Comité chaque fois qu’il a besoin d’une précision ou s’il a des suggestions à lui soumettre concernant les moyens d’améliorer la procédure d’action en urgence.
22.Si un État Partie ne fournit pas les informations demandées par le Comité dans le cadre de la procédure d’action en urgence, ce dernier adresse des rappels à la Mission permanente concernée, afin d’assurer le suivi des demandes d’informations en suspens et d’encourager la coopération en temps voulu. En outre, pour éviter que l’absence de réponses ne contribue à l’impunité dans les cas en cause, le Comité adresse chaque année à l’État Partie concerné une note verbale, accompagnée d’une liste de toutes les demandes d’actions en urgence pour lesquelles le délai fixé dans le dernier rappel a expiré, dans laquelle il le prie de faire le point sur les mesures prises pour rechercher la personne disparue et enquêter sur sa disparition. Les réponses reçues sont transmises à l’auteur(e) et le Comité prend en considération les résultats de cette consultation pour décider des mesures à prendre.
23.Dans le rapport qu’il a présenté à l’Assemblée générale à sa quatre-vingtième session, le Comité a souligné qu’il était préoccupé par l’absence de réponses du Cambodge, de l’Iraq, du Mexique et du Soudan. Il trouve encourageant qu’au cours de la période considérée, les États Parties aient répondu à 22 des 191 demandes pour lesquelles un dernier rappel leur avait été adressé et pour lesquelles, au 28 février 2025, le Comité n’avait pas encore reçu de réponse. En particulier, il félicite le Mexique d’avoir répondu aux 18 demandes pour lesquelles il lui avait adressé un dernier rappel. Au 16 septembre 2025, le Comité attendait toujours que le Cambodge, la Côte d’Ivoire, l’Iraq, le Niger et le Soudan répondent aux derniers rappels concernant 178 demandes d’action en urgence, alors qu’au 28 février 2025, le nombre de derniers rappels sans réponse était de 191 (voir le tableau 6).
24.En application de l’article 62 (par. 7) du Règlement intérieur du Comité, la liste complète des demandes d’action en urgence, qui comprend des informations concernant les États Parties ayant reçu un dernier rappel, est disponible sur la page Web du Comité (mise à jour après chaque session du Comité). Elle est mentionnée dans le rapport annuel que le Comité soumet à l’Assemblée générale et est aussi communiquée au Conseil des droits de l’homme.
Tableau 6
Nombre de demandes d’action en urgence pour lesquelles le délai fixé dans le dernier rappel adressé à l’État Partie concerné a expiré, au 16 septembre 2025
|
État Partie |
Au 9 septembre 2024 |
Au 28 février 2025 |
Au 16 septembre 2025 |
|
Cambodge |
2 |
2 |
2 |
|
Côte d ’ Ivoire |
- |
- |
1 a |
|
Iraq |
171 |
167 |
163 |
|
Mexique |
18 |
18 |
- |
|
Niger |
- |
- |
1 |
|
Soudan |
3 |
4 |
11 |
|
Total |
194 |
191 |
178 |
a Il s’agit d’une demande concernant une disparition qui aurait eu lieu au Niger pour laquelle un enregistrement parallèle a été effectué en vertu du principe d’entraide judiciaire et de coopération internationale.
3.Notes d’enregistrement envoyées par le Comité aux États Parties
25.Depuis octobre 2024, le Comité suit une nouvelle structure pour les notes qu’il transmet lors de l’enregistrement des demandes d’action en urgence. Il rappelle que cette nouvelle structure a pour objet d’aider les États Parties à préparer leurs réponses et de faciliter le suivi des mesures prises par ceux-ci. Outre les éléments relatifs à l’identification de la personne disparue et au contexte dans lequel la disparition présumée a eu lieu, le Comité transmet désormais ses recommandations dans un tableau et invite l’État Partie à décrire les mesures prises dans la colonne intitulée « Réponses de l’État Partie ». Sur la base de la réponse reçue et après avoir analysé les informations recueillies dans le cadre de la demande d’action en urgence, le Comité transmet de nouvelles recommandations et des informations pertinentes afin de faciliter la collaboration avec l’État Partie jusqu’à ce que le sort des personnes disparues et le lieu où elles se trouvent aient été élucidés.
a)Activités de recherche et d’enquête
26.Dans tous les cas, le Comité commence par adresser des recommandations et des demandes d’informations aux États Parties concernés au sujet des activités de recherche et d’enquête menées.
b)Approche différenciée et mesures provisoires de protection
27.Lorsque le profil d’une victime l’exige, le Comité demande à l’État Partie de veiller à ce qu’une approche différenciée soit suivie. Au cours de la période considérée, il a formulé une telle demande lorsque la personne disparue était une femme, un enfant ou un adolescent, une personne âgée, une personne handicapée ou une personne nécessitant un traitement médical particulier ou lorsqu’elle appartenait à une minorité ethnique, religieuse ou linguistique. Il a également demandé aux États Parties de suivre une approche différenciée lorsque la personne disparue avait des enfants, pour que les besoins particuliers de ceux-ci soient dûment pris en considération, ce qui impliquait de fournir à ces enfants des informations précises et adaptées à leur âge, des espaces pour exprimer leurs émotions, la possibilité de participer activement ainsi qu’un soutien psychologique et affectif continu, et de les rassurer sur leur sécurité.
28.En outre, lorsque le Comité reçoit des informations selon lesquelles des proches ou des représentants de la personne disparue ou des éléments de preuve utiles aux recherches et à l’enquête sont en danger, il peut demander à l’État Partie de prendre des mesures provisoires de protection. En pareil cas, il rappelle à l’État Partie l’obligation qui lui incombe de prendre immédiatement de telles mesures provisoires, en consultation avec les personnes concernées, et lui demande de revoir périodiquement le système de protection en place, afin que les personnes concernées puissent poursuivre leurs activités de recherche et d’enquête en toute sécurité, et que leurs besoins fondamentaux à cet égard soient satisfaits. Lorsque des éléments de preuve risquent d’être détruits, il demande à l’État Partie concerné de prendre immédiatement des mesures pour les protéger.
4.Tendances concernant les demandes d’action en urgence enregistrées pendant la période considérée
a)Tendances observées
29.Parmi les personnes disparues concernées par les 144 demandes enregistrées au cours de la période considérée :
88 % (127 personnes) sont des hommes ou des garçons (contre 83 % au cours de la période précédente) ;
12 % (17 personnes) sont des femmes ou des filles (contre 17 % au cours de la période précédente) et 2 d’entre elles (soit 1 %) étaient enceintes au moment de leur disparition ;
9,03 % (13 personnes) sont des mineurs (contre 12 % au cours de la période précédente) ;
1,39 % (2 personnes) sont des personnes âgées (contre 4 % au cours de la période précédente) ;
2,08 % (3 personnes) sont des personnes handicapées (contre 6 % au cours de la période précédente) ;
1,39 % (2 personnes) appartiennent à des minorités ethniques, religieuses ou linguistiques (contre 19 % au cours de la période précédente) ;
5,56 % (8 personnes) sont des défenseurs des droits de l’homme (contre 4 % au cours de la période précédente) ;
Aucune n’était une personne LGTBIQ+ (contre 3 % au cours de la période précédente).
30.Parmi les nouvelles demandes enregistrées au cours de la période considérée, 35 % concernent le Mexique (51 demandes) ; 35 % l’Iraq (51 demandes) ; 7 % le Soudan (10 demandes) ; 6 % le Burkina Faso (9 demandes) ; 4 % l’Équateur (6 demandes) ; 4 % Cuba (6 demandes) ; 2 % la Colombie (3 enregistrements parallèles) ; un peu plus de 1 % le Cambodge (2 demandes) et le Togo (2 demandes) ; un peu moins de 1 % la Côte d’Ivoire (1 enregistrement parallèle), le Honduras (1 demande), le Mali (1 demande) et la Tunisie (1 demande) (voir le tableau 7).
Tableau 7
Pourcentage des demandes d’action en urgence reçues au cours de la période considérée, par État Partie concerné (au 16 septembre 2025)
|
État Partie |
Pourcentage du nombre total de demandes d ’ action en urgence reçues au cours de la période considérée |
|
Iraq |
35 % |
|
Mexique |
35 % |
|
Soudan |
7 % |
|
Burkina Faso |
6 % |
|
Cuba |
4 % |
|
Équateur |
4 % |
|
Colombie |
2 % |
|
Cambodge |
1 % |
|
Côte d ’ Ivoire |
1 % |
|
Honduras |
1 % |
|
Mali |
1 % |
|
Togo |
1 % |
|
Tunisie |
1 % |
b)Allégations particulières
31.Le Comité considère qu’il est de la plus haute importance de rendre publiques les circonstances des faits soumis à son examen, afin de mettre en évidence les différents aspects des disparitions forcées et de faire mieux connaître ce phénomène. Par conséquent, le Comité publie la description des faits lorsque le nombre de demandes d’action en urgence enregistrées concernant un État Partie n’est pas trop important. Dans les autres cas, il publie une description générale des tendances se dégageant des demandes reçues. La liste des demandes enregistrées peut être consultée sur la page Web du Comité.
i)Allégations concernant le Burkina Faso
32.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré neuf nouvelles demandes d’action en urgence relatives à des événements survenus entre le 27 septembre 2023 et le 26 novembre 2024 au Burkina Faso. Elles concernent des militaires, des magistrats, des avocats, des professionnels de la santé et d’autres personnes qui auraient été privés de liberté par des agents de l’État dans diverses circonstances. Selon les informations reçues, la plupart des privations de liberté signalées ont eu lieu après que les personnes concernées avaient été convoquées à des audiences ou à des rendez-vous par la justice militaire, l’Agence nationale de renseignement ou d’autres forces de sécurité de l’État.
33.Les représentants des personnes disparues ont fait savoir qu’ils n’ont eu aucun contact avec ces personnes après les arrestations alléguées et que les autorités compétentes n’ont fourni aucune information officielle concernant le sort réservé à ces personnes ou le lieu où elles se trouvaient, en dépit des demandes répétées d’informations à cet égard. Dans certains cas, des effets personnels ont été restitués sans explication, des ordonnances médicales ont été remises à des proches ou des témoins ont rapporté avoir vu les personnes disparues, sous haute surveillance, dans des installations militaires.
34.Compte tenu des informations reçues, le Comité a demandé à l’État Partie de préciser sans délai le sort réservé aux personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient ; de préciser le fondement juridique de leur privation de liberté et les procédures suivies à cet égard ; de veiller à ce que, si les personnes étaient détenues, leurs proches et leurs représentants aient rapidement accès aux informations pertinentes. Le Comité a également demandé que les personnes disparues soient autorisées à communiquer avec leurs proches, leur avocat ou toute autre personne de leur choix et à recevoir leur visite, et que toute personne privée de liberté soit placée uniquement dans des établissements officiellement reconnus et contrôlés, en application des articles 17 et 18 de la Convention.
35.Dans deux cas, il était allégué que des proches ou des représentants qui avaient cherché à faire la lumière sur le sort réservé aux personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient avaient fait l’objet de menaces et d’actes de représailles. En vertu de l’article 30 (par. 3) de la Convention et du principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, le Comité a demandé instamment à l’État Partie d’adopter immédiatement des mesures provisoires.
36.Au moment de l’établissement du présent rapport, l’État Partie avait fourni des réponses pour sept des neuf nouvelles demandes d’action en urgence. Il y avait indiqué soit que les personnes concernées faisaient l’objet de poursuites judiciaires et étaient détenues dans un établissement pénitentiaire, soit qu’elles étaient soupçonnées d’avoir participé à des actions portant atteinte à la sécurité de l’État et que des enquêtes visant à établir les responsabilités avaient été ouvertes. Cependant, il n’avait, dans aucun cas, précisé où se trouvaient exactement les personnes concernées. Le Comité a donc de nouveau demandé à recevoir des informations détaillées où seraient précisés les noms et adresses des lieux de privation de liberté concernés et les mesures prises pour garantir que les proches et les représentants avaient accès à l’information, comme le prévoyaient les articles 17 et 18 de la Convention, et a donné à l’État Partie un délai supplémentaire pour fournir ces informations.
ii)Allégations concernant le Cambodge
37.Le Comité a enregistré deux nouvelles demandes d’action en urgence au sujet de ressortissants chinois qui s’étaient rendus au Cambodge en mars 2025 après qu’une agence leur avait fait des propositions d’emploi. Peu après que ceux-ci sont arrivés, leurs proches ont perdu tout contact avec eux. Les deux intéressés ont ensuite informé leur famille qu’ils avaient été emmenés de force dans un complexe au Cambodge, où ils avaient apparemment été soumis à des actes de torture et à des traitements inhumains et dégradants, notamment des décharges électriques et des agressions physiques. Ils n’ont plus donné de nouvelles depuis que leurs proches ont dénoncé les disparitions auprès des autorités cambodgiennes et chinoises. À ce jour, on ne dispose d’aucune information sur le sort réservé à ces deux personnes et le lieu où elles se trouvent, ni sur les personnes qui pourraient être responsables de leurs disparitions présumées.
38.Le Comité a demandé à l’État Partie de vérifier d’urgence si les deux personnes disparues étaient détenues dans un complexe situé aux dernières coordonnées partagées avant la perte de contact, y compris au moyen d’une analyse approfondie des réseaux téléphoniques visant à obtenir des données de localisation et d’autres informations pertinentes. Il lui a également demandé de mettre en place des mécanismes de coopération avec les autorités chinoises compétentes, afin d’aider les familles et d’améliorer les procédures de recherche et d’enquête, notamment grâce à la participation des familles, à l’échange de données personnelles pertinentes et au prélèvement d’échantillons biologiques destinés à permettre l’identification. Il a en outre demandé que la stratégie de recherche et d’enquête tienne compte de son observation générale no 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, et notamment qu’une analyse contextuelle des disparitions de migrants dans la région, y compris des liens éventuels avec la traite des personnes, soit réalisée.
39.À la date d’établissement du présent rapport, aucune réponse n’avait été reçue de l’État Partie, malgré les deux rappels que le Comité lui avait adressés.
iii)Allégations concernant la Colombie
40.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré trois nouvelles demandes d’action en urgence concernant la Colombie. Elles concernent une défenseuse des droits de l’homme, un jeune homme et une mineure qui auraient été privés de liberté dans différentes circonstances dans différents départements du pays (Caquetá, Risaralda et Valle del Cauca).
41.Dans le premier cas, d’après les allégations, en 2024, la défenseuse des droits de l’homme, qui était enceinte au moment de sa disparition, a été interceptée par des hommes armés non identifiés alors qu’elle se rendait à un rendez-vous médical. À en juger par des messages envoyés ultérieurement depuis son téléphone, elle a été conduite en zone rurale par des personnes proches de groupes armés illégaux. Depuis lors, aucune information n’a été communiquée sur son sort ou le lieu où elle se trouve.
42.Dans le deuxième cas, selon les allégations, un jeune homme a disparu en 2025. Après avoir participé à une compétition de motocyclisme avec des amis, il a assisté à une fête. Alors qu’il rentrait chez lui, il a apparemment été intercepté par quatre hommes armés qui l’ont fait monter de force dans un véhicule et l’ont conduit dans un lieu inconnu. Depuis lors, aucune information n’a été communiquée sur son sort ou le lieu où il se trouve.
43.Le troisième cas concerne une jeune fille disparue en 2023, avec une autre mineure, dans le département du Valle del Cauca. Elles ont été vues pour la dernière fois le soir de leur disparition. Alors qu’elles se trouvaient à l’extérieur de chez elles, un véhicule s’est approché et des individus non identifiés les ont forcées à monter à bord et les ont conduites dans un lieu inconnu. Depuis lors, aucune information n’a été communiquée sur leur sort ou le lieu où elles se trouvent. Selon les informations reçues, d’autres mineurs auraient disparu dans la même région à la même période ; les habitants auraient vu des hommes non identifiés à bord de véhicules enlever des jeunes.
44.Dans tous les cas susmentionnés, le Comité a notamment reçu des informations portant sur le contrôle territorial exercé par des groupes armés non étatiques et par la criminalité organisée sur les zones dans lesquelles les disparitions ont eu lieu, et des allégations de collusion avec des agents de l’État, y compris en ce qui concerne des cas de disparition. Les informations disponibles font également ressortir des défaillances dans le déroulé des activités de recherche et d’enquête.
iv)Allégations concernant Cuba
45.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré six nouvelles demandes d’action en urgence concernant Cuba. Elles ont trait à des défenseurs des droits de l’homme et à d’autres personnes qui seraient privées de liberté. Selon les informations reçues, ces personnes ont été arrêtées par des agents des forces de sécurité de l’État en l’absence d’ordonnance judiciaire ou d’acte notifiant la détention, si bien que les proches et les représentants ont été privés de toute information officielle sur le sort réservé à ces personnes et le lieu où elles se trouvaient.
46.Dans la première série de cas, deux défenseurs des droits de l’homme qui avaient auparavant été mis en liberté conditionnelle auraient de nouveau été arrêtés à leur domicile en 2025 par des forces de sécurité de l’État et de police. D’après des témoins, ces dernières ont procédé aux arrestations sans présenter de mandat ni donner de justification aux familles.
47.Dans la seconde série de cas, quatre autres personnes engagées dans des activités civiques auraient été arrêtées par des agents des forces de sécurité de l’État en 2025, dans les locaux d’une organisation civique. Selon les informations reçues, elles ont été détenues sans autorisation judiciaire et aucune d’entre elles n’a pu communiquer avec ses proches, son avocat ou ses représentants.
48.D’après les informations disponibles, dans tous les cas susmentionnés, aucune information sur le sort réservé aux personnes concernées ou le lieu où elles se trouvaient n’a été communiquée à leurs proches ou à leurs représentants, malgré les demandes que ceux-ci ont adressées aux autorités.
49.À la date d’établissement du présent rapport, comme suite à l’enregistrement des demandes d’action en urgence, l’État Partie et les auteurs avaient fourni au Comité des informations pour faire la lumière sur le sort réservé aux six personnes concernées et leur lieu de détention. Compte tenu de ces informations, le Comité a décidé de classer deux des demandes d’action en urgence, car les personnes concernées avaient été localisées dans des lieux de privation de liberté, et de clôturer les quatre autres demandes, car les personnes concernées avaient été localisées et libérées (voir le paragraphe 7 ci-dessus pour plus de détails sur la terminologie employée).
v)Allégations concernant l’Équateur
50.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré six nouvelles demandes d’action en urgence concernant l’Équateur, qui étaient toutes liées à des événements survenus à la fin de 2024. Elles concernent quatre jeunes hommes et deux mineurs qui auraient été privés de liberté dans les provinces d’Esmeraldas, de Guayas et de Los Ríos, le plus souvent dans le cadre d’opérations militaires. Selon les informations reçues, ces personnes ont été privées de liberté en l’absence d’ordonnance judiciaire et dans des conditions violentes. Leur privation de liberté n’a pas été officiellement reconnue. Depuis lors, le sort des personnes concernées et le lieu où elles se trouvent restent inconnus.
51.Dans la première des demandes d’action en urgence à avoir été enregistrée, il est allégué que des membres présumés des forces armées ont enlevé un homme à son domicile, dans la province d’Esmeraldas, ainsi que deux parents et deux voisins. Des témoins ont rapporté que les personnes arrêtées ont subi des violences avant d’être emmenées dans des véhicules militaires vers un lieu inconnu. Bien que les corps de certaines d’entre elles aient été retrouvés par la suite, aucune information n’a été communiquée sur le sort réservé à la personne sur laquelle porte la demande d’action en urgence et sur le lieu où elle se trouvait. Par ailleurs, le Comité a reçu des enregistrements audiovisuels attestant de la privation de liberté par des personnes qui seraient des agents de l’État. Il les a transmis à l’État Partie pour faciliter les recherches et l’enquête.
52.Les deuxième, troisième et quatrième demandes d’action en urgence susmentionnées ont trait à la disparition de trois jeunes travailleurs, dont deux mineurs, dans la province du Guayas. Ceux-ci auraient été appréhendés par des militaires lors d’une opération sur leur lieu de travail (une bananeraie) et emmenés dans un lieu inconnu avec d’autres travailleurs. Malgré des plaintes et une action en habeas corpus, leurs proches n’ont reçu aucune information sur leur sort ou le lieu où ils se trouvaient.
53.La cinquième demande d’action en urgence concerne un homme disparu dans la province de Los Ríos. Des hommes armés habillés en soldats l’auraient forcé à monter dans un véhicule ; l’ami qui l’accompagnait a été relâché par la suite. Depuis lors, les proches de l’intéressé n’ont eu aucun contact avec lui, bien qu’ils aient porté plainte auprès des autorités compétentes.
54.D’après les allégations formulées dans la sixième demande d’action en urgence qui a été enregistrée, un jeune homme se trouvait chez un ami dans la province de Los Ríos, lorsque, vers 23 heures, un véhicule noir à double cabine est arrivé. Selon les témoins, 11 militaires armés en sont descendus, ont forcé l’entrée de la résidence et ont obligé le jeune homme, ainsi que deux amis, à monter à bord de leur véhicule. Ils les ont ensuite conduits dans un lieu inconnu.
55.Dans tous les cas susmentionnés, il ressortait des informations reçues que des agents de l’État auraient été impliqués, qu’il n’y avait pas d’informations officielles sur le sort réservé aux personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient et que des obstacles entravaient les activités de recherche et d’enquête. Par conséquent, le Comité a demandé à l’État Partie d’élucider sans délai le sort des six personnes concernées et le lieu où elles se trouvaient, d’établir des stratégies globales de recherche et d’enquête dans lesquelles toutes les hypothèses possibles étaient envisagées, de veiller à ce que les proches reçoivent des informations en temps voulu et de garantir leur participation effective, et d’adopter d’urgence des mesures visant à protéger les proches et les représentants. Il a souligné que, dans les cas concernant des mineurs, les stratégies devaient reposer sur une approche différenciée qui tienne compte des besoins particuliers de ceux-ci, conformément à la Convention et au principe 4 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues.
56.À la date d’établissement du présent rapport, le Comité avait reçu de la part de l’État Partie une réponse pour chacune des six demandes d’action en urgence enregistrées, réponse qu’il avait transmise aux auteurs des demandes pour observations, en vertu de l’article 30 (par. 3) de la Convention. Une fois qu’il aura recueilli les informations nécessaires, il adressera une note de suivi à l’État Partie, dans laquelle il fera figurer toutes les informations et toutes les recommandations qu’il juge utiles à la recherche des personnes disparues et à l’enquête sur les disparitions présumées.
vi)Allégations concernant le Honduras
57.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré une nouvelle demande d’action en urgence concernant le Honduras. Elle avait trait à la disparition, en 2025, d’un membre de la communauté garifuna.
58.Selon les informations reçues, le jour de la disparition, vers 1 heure du matin, des hommes armés disant être des agents de la police nationale ont pénétré de force au domicile de la personne concernée, se sont emparés d’elle sans présenter de mandat et l’ont obligée à monter dans un véhicule, puis l’ont conduite dans un lieu inconnu. Bien que des plaintes aient été déposées auprès des autorités compétentes et qu’un recours en habeas corpus ait été formé, aucune information officielle n’a été fournie sur son sort ou sur le lieu où elle se trouvait.
59.Le Comité a demandé à l’État Partie d’élucider sans délai le sort de la personne concernée et le lieu où elle se trouvait. Il a souligné que, conformément à la Convention et aux Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues, la stratégie de recherche et d’enquête devait suivre une approche différenciée tenant compte du fait qu’il était question d’un membre de la communauté garifuna.
60.À la date d’établissement du présent rapport, le Comité avait reçu des informations de l’État Partie et des auteurs de la demande, et une note de suivi était en cours d’élaboration.
vii)Allégations concernant l’Iraq
61.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré 51 nouvelles demandes d’action en urgence concernant l’Iraq. Elles concernent des hommes et des garçons de différentes provinces : Anbar (28 demandes), Salaheddine (19 demandes), Bagdad (2 demandes) et Ninive (2 demandes). Selon les informations reçues, les disparitions auraient été commises par des agents de l’État ou des groupes armés affiliés aux Forces de mobilisation populaire, souvent au cours d’opérations militaires ou de contrôles de sécurité.
62.De nombreux cas sont liés à l’opération menée le 2 juin 2016 à Anbar par des groupes armés qui seraient affiliés aux Forces de mobilisation populaire, au cours de laquelle plus de 30 hommes auraient été séparés de leurs femmes et de leurs enfants. Des témoins ont rapporté que, sous couvert de contrôles de sécurité, ces hommes ont été mis dans des bus et des camions militaires. Il a été promis aux familles que les hommes seraient libérés au bout de trois jours, une fois les contrôles de sécurité terminés. Cependant, les hommes n’ont jamais réapparu et on ne dispose d’aucune information sur leur sort et le lieu où ils se trouvent.
63.Dans d’autres cas enregistrés pendant la période considérée, des personnes ou des groupes de personnes ont disparu à Salaheddine entre 2015 et 2017 ; ils auraient été enlevés à leur domicile ou dans des camps de personnes déplacées à l’intérieur de leur propre pays par des hommes armés en uniforme, souvent identifiés comme des membres de « milices » affiliées aux Forces de mobilisation populaire, et ils n’auraient jamais été revus.
64.Dans tous les cas susmentionnés, les proches et les représentants des personnes disparues ont porté plainte auprès des autorités de police et de justice. Toutefois, il ressort des informations disponibles que les autorités compétentes n’ont pas communiqué d’informations sur le sort réservé aux personnes disparues et le lieu où elles se trouvaient, ni mené rapidement des recherches et des enquêtes efficaces. Compte tenu des renseignements dont il dispose, le Comité note avec préoccupation :
a)Que, dans certains cas, les agents de l’État auraient cherché à dissuader des personnes de signaler la disparition de leurs proches. Dans un cas, le Comité a reçu des allégations selon lesquelles un juge avait dit à la mère d’une personne disparue que, si elle accusait un groupe armé présumé affilié aux Forces de mobilisation populaire, on les ferait tous les deux disparaître. En raison de ces manœuvres d’intimidation, plusieurs familles auraient été contraintes de quitter leur domicile après avoir signalé des disparitions ;
b)Que lorsque des cas de disparition sont signalés, les autorités de l’État Partie n’adopteraient pas de stratégies de recherche et d’enquête ni ne prendraient de mesures concrètes pour localiser les personnes disparues, c’est-à-dire qu’elles ne rechercheraient pas si certaines sont encore en vie, qu’elles ne procéderaient à aucun recensement et à aucune fouille de lieux de sépulture et qu’elles n’interrogeraient pas les principaux témoins. En outre, selon les informations reçues, elles se contentent de passer en revue les registres et de demander aux proches des personnes disparues de se rendre au service de médecine légale pour examiner les photographies de corps non identifiés ;
c)Que les familles et les représentants des personnes disparues ne seraient pas informés des activités menées pour rechercher leurs proches et enquêter sur leur disparition et n’auraient pas la possibilité d’y participer, et que, selon des informations, les proches ne bénéficient d’aucune forme d’assistance juridique au cours des procédures ;
d)Qu’aucun progrès n’aurait encore été réalisé dans ces affaires, malgré le temps écoulé depuis les disparitions.
viii)Allégations concernant le Mexique
65.En ce qui concerne les 51 demandes d’action en urgence concernant le Mexique enregistrées au cours de la période considérée, les disparitions se sont produites entre le 14 mai 2014 et le 19 juin 2025. Plus de 22 d’entre elles portent sur des disparitions survenues en 2024 et en 2025. Les faits essentiels sont les suivants :
a)Au total, 57 % des disparitions (29 cas) ont eu lieu dans l’État de Basse‑Californie, 12 % (6 cas) dans l’État de Jalisco, 8 % (4 cas) dans l’État de Guanajuato, 6 % (3 cas) dans l’État de Michoacán, 4 % (2 cas) à Mexico et dans l’État de Zacatecas et 2 % (1 cas) dans les États de Colima, de Guerrero, de Sinaloa, de Tamaulipas et de Veracruz.
b)Profil des personnes disparues :
76 % (39 personnes) sont des hommes ou des garçons ;
24 % (12 personnes) sont des femmes ou des filles, dont une était enceinte au moment de sa disparition ;
10 % (5 personnes) sont des mineurs ;
2 % (1 personne) sont des personnes handicapées ;
2 % (1 personne) sont des défenseurs des droits de l’homme.
66.Un certain nombre de disparitions qui ont eu lieu dans l’État de Basse-Californie, notamment à Tijuana, à Playas de Rosarito, à Ensenada et à Mexicali, concerneraient des personnes qui ont été privées de liberté lors d’opérations de police ou ont été arrêtées par des hommes en uniforme. À Ensenada, des agents de la police municipale auraient commis des violences contre un groupe d’ouvriers du bâtiment avant de forcer chacun d’entre eux à monter dans des voitures de patrouille ; il a été découvert par la suite que certains de ces ouvriers se trouvaient en détention, mais d’autres n’ont toujours pas été retrouvés. Dans un autre cas, une femme et quatre hommes auraient été enlevés dans un ranch, où la présence de taches de sang a été relevée et des effets personnels ont été trouvés. Si des policiers sont poursuivis pour ces faits, des inquiétudes persistent en raison des lenteurs observées, des actes d’intimidation visant les familles et de la dissimulation et de l’altération d’éléments de preuve cruciaux.
67.Dans les cas survenus dans l’État de Jalisco, des personnes auraient été privées de liberté par des personnes identifiées comme étant des agents de l’État et par des hommes armés dans un contexte dans lequel, selon les nombreuses allégations reçues par le Comité, il existe une collusion entre des agents de l’État et des criminels. Le Comité a été informé que, dans l’un des cas, qui s’est produit dans la municipalité de Tecolotlán, des mandats d’arrêt avaient été décernés contre sept policiers municipaux en raison de leur implication dans la disparition, mais que, jusque-là, ces mandats n’avaient pas été exécutés.
68.Dans l’État de Guanajuato, un homme et son employeur auraient été enlevés dans un atelier de menuiserie par des personnes s’étant présentées comme étant des agents du bureau du procureur de l’État, puis ils auraient été transportés dans un lieu inconnu. Une autre disparition ayant eu lieu dans la municipalité d’Irapuato concerne un défenseur des droits de l’homme qui aurait été enlevé à son domicile par des hommes armés ; celui-ci cherchait son fils disparu. Lors de l’enlèvement, un autre des fils du défenseur a été tué sous les yeux de la famille. Depuis lors, aucune information n’a été communiquée sur le sort réservé au défenseur et le lieu où il se trouve ni sur le fils qui avait disparu. À Valle de Santiago, un adolescent aurait été arrêté et emmené dans un lieu inconnu par des personnes en tenue militaire. Des agents du ministère public et des forces armées auraient effectué une perquisition de son domicile le jour de sa disparition.
69.Dans certains cas, les informations sur les circonstances de la disparition et sur les personnes qui pourraient en être responsables sont rares, parce que la disparition a eu lieu en l’absence de témoins et que les recherches n’ont pas permis de recueillir d’éléments de preuve. Néanmoins, les disparitions en question ont eu lieu dans des contextes au sujet desquels le Comité a reçu de nombreuses allégations de collusion entre des autorités locales et des groupes criminels, y compris en ce qui concerne des cas de disparitions. Dans d’autres cas, le Comité a reçu des allégations selon lesquelles les activités de recherche et d’enquête engagées par les autorités de l’État Partie laissaient gravement à désirer, notamment parce qu’elles accusaient d’importants retards et qu’il n’y avait pas ou guère de mesures prises pendant de longs laps de temps.
70.En ce qui concerne la participation des victimes et leur accès à l’information, le Comité prend note avec inquiétude des informations reçues, notamment s’agissant des disparitions dans l’État de Basse-Californie, selon lesquelles les proches et les représentants des personnes disparues ne sont pas toujours informés des activités de recherche prévues, ce qui les empêche d’y participer véritablement. En outre, les familles se heurteraient à des obstacles dans l’accès aux dossiers, notamment parce que ceux-ci auraient des pages manquantes et seraient mal classés, et elles ont dit avoir des difficultés à entrer en contact avec le ministère public et les conseillers de victimes chargés de leur dossier.
ix)Allégations concernant le Mali
71.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré une nouvelle demande d’action en urgence concernant le Mali. Elle concerne un journaliste disparu en mai 2025. Selon les informations reçues, cinq hommes s’étant présentés comme des membres des forces de sécurité de l’État l’auraient forcé à monter dans un véhicule sans plaque d’immatriculation en présence de témoins, puis l’auraient conduit dans un lieu inconnu. Ses proches l’ont ensuite cherché, en vain, dans différents commissariats de police et auprès de différentes brigades de gendarmerie.
72.Bien qu’une plainte ait été déposée auprès des autorités compétentes, on ne dispose d’aucune information officielle sur le sort de l’intéressé ou le lieu où il se trouve, et il n’a pas été confirmé que l’intéressé faisait l’objet de poursuites judiciaires. Au vu des allégations, il semblerait que sa disparition puisse être liée à ses activités professionnelles et à son engagement dans des mouvements civiques et politiques.
x)Allégations concernant le Soudan
73.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré 10 nouvelles demandes d’action en urgence concernant le Soudan. Elles concernent des civils et des membres des forces armées qui auraient été privés de liberté entre le 16 avril 2023 et le 12 janvier 2025. Selon les informations reçues, la plupart des disparitions auraient été commises par les Forces d’appui rapide, parfois en collaboration avec d’autres groupes armés, ou par les Forces armées soudanaises dans le cadre de descentes, de perquisitions ou de contrôles à des points de contrôle.
74.Plusieurs cas concernent des civils qui auraient été enlevés pendant des opérations militaires menées à Khartoum et dans d’autres centres urbains. Entre autres, une femme et ses voisins auraient été enlevés pendant une descente à Khartoum, un enseignant aurait été arrêté dans l’État du Nil-Bleu par une « unité de sécurité » qui serait affiliée aux Forces armées soudanaises, un homme aurait été arrêté à Khartoum avant d’être transféré dans un lieu tenu secret et un médecin aurait été arrêté à Khartoum. Toutes ces personnes auraient été emmenées par des hommes armés et, dans certains cas, contraintes à monter dans des véhicules et aucune n’a été revue depuis.
75.D’autres cas concernent des membres ou d’anciens membres des forces armées et des institutions chargées de la sécurité. Entre autres, un soldat aurait été capturé à Sennar, un agent de la sécurité nationale aurait été arrêté à Omdurman, un ancien officier aurait été enlevé à Khartoum, un volontaire des Forces armées soudanaises aurait disparu à Omdurman et une personne aurait été arrêtée à Omdurman. Des témoins ont décrit des descentes violentes au cours desquelles les intéressés ont été arrêtés, souvent devant leurs proches, puis emmenés dans des lieux inconnus.
76.Dans tous ces cas, les proches ont dit avoir perdu tout contact immédiatement après les arrestations alléguées, et les efforts qu’ils ont déployés pour établir un dialogue avec les autorités ne leur ont pas permis d’obtenir d’information officielle sur les personnes disparues. À la date d’établissement du présent rapport, l’État Partie n’avait transmis une réponse que pour 8 des 26 actions en urgence ouvertes, malgré les rappels que le Comité lui avait adressés.
xi)Allégations concernant la Côte d’Ivoire et la Tunisie
77.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré une nouvelle demande d’action en urgence concernant à la fois la Côte d’Ivoire et la Tunisie. Elle a trait à une Ivoirienne qui a disparu dans le contexte de la migration. Selon les informations reçues, en novembre 2023, la personne en question s’est rendue en Tunisie, avec l’intention de rejoindre l’Italie par la mer. Le jour où elle devait embarquer aux côtés d’autres migrants, elle a contacté ses proches. Cette nuit-là, elle aurait, avec 49 personnes, pris place à bord d’un bateau qui a quitté les côtes tunisiennes mais n’est jamais arrivé en Italie. D’après les allégations, le bateau a été intercepté par la Garde nationale tunisienne au large des côtes, entre Sfax et Mahdia. Le lendemain, il a été annoncé dans un communiqué officiel que 97 personnes d’origine subsaharienne qui tentaient de franchir la frontière maritime avaient été interceptées.
78.D’autres informations reçues laissent penser que les personnes interceptées pourraient avoir été transférées à Tripoli (Libye), où elles auraient été détenues dans un centre de détention avant d’être emmenées vers un lieu inconnu. Malgré les communications adressées à maintes reprises aux autorités tunisiennes, ainsi qu’à la Côte d’Ivoire et à la Libye, on ne dispose d’aucune information officielle sur le sort de la personne disparue ou le lieu où elle se trouve.
79.La demande d’action en urgence a été enregistrée à l’égard de la Tunisie, en tant qu’État où la disparition aurait eu lieu, et à l’égard de la Côte d’Ivoire, en tant qu’État de nationalité de la personne disparue, en vertu des articles 14 et 15 de la Convention. Le Comité souligne que cet enregistrement parallèle vise à faciliter la coopération entre les deux États afin de renforcer les activités de recherche et d’enquête, notamment d’échanger des données permettant l’identification de la personne concernée, de recueillir des échantillons d’ADN auprès des proches et de garantir que ces derniers ont accès à l’information et sont en mesure de participer effectivement à toutes les activités connexes. Le Groupe de travail sur les disparitions forcées ou involontaires a enregistré ce cas à l’égard de la Libye au titre de sa procédure humanitaire, en coordination avec le Comité.
xii)Allégations concernant le Togo
80.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré deux nouvelles demandes d’action en urgence concernant le Togo, selon lesquelles des hommes auraient été privés de liberté à Lomé en 2025 et emmenés dans des lieux inconnus. Selon les informations reçues, dans les deux cas, les proches n’ont obtenu aucune information officielle sur le sort réservé à l’homme disparu ou le lieu où il se trouvait, bien qu’ils se soient adressés aux autorités compétentes.
81.Dans le premier cas, 15 à 20 hommes armés habillés en civil auraient fait irruption au domicile d’un ancien caporal. Ils l’auraient menotté, auraient fouillé les lieux et l’auraient emmené de force vers une destination inconnue. Des proches ont cherché l’intéressé en vain dans différents commissariats de police et auprès de différentes brigades de gendarmerie et ont déposé des plaintes auprès des autorités compétentes. À la date d’établissement du présent rapport, le sort réservé à l’intéressé et le lieu où il se trouvait n’avaient toujours pas été élucidés.
82.Le second cas concerne un créateur de contenu numérique qui est aussi militant. Celui‑ci aurait été arrêté après avoir diffusé en ligne une vidéo dans laquelle il critiquait les autorités, puis il aurait été placé au secret et soumis à des mauvais traitements avant d’être conduit à un poste de police, puis transféré en prison. Alors qu’il était en cellule disciplinaire, des hommes non identifiés habillés en civil l’auraient fait sortir de la prison et l’auraient emmené dans un lieu inconnu. Lorsque ses proches ont tenté de lui rendre visite, on leur a dit qu’il avait été transféré dans un autre établissement, mais cette information n’a pas été confirmée. On ignore encore quel sort lui a été réservé et où il se trouve.
xiii)Cas de « disparition de courte durée »
83.Au cours de la période considérée, le Comité a enregistré six cas de « disparition forcée de courte durée » concernant des événements survenus à Cuba (voir le paragraphe 8 ci-dessus). Douze autres allégations de ce type n’ont toutefois pas été enregistrées officiellement, la libération des victimes présumées ayant été confirmée avant que le Comité puisse agir (voir le paragraphe 3 ci-dessus). Néanmoins, le Comité a consigné ces allégations, dont 10 concernent le Panama, une le Mexique et une l’Ukraine.
5.Réponses reçues d’États Parties
a)Tendances générales
84.Les réponses reçues des États Parties au cours de la période considérée font ressortir certaines tendances observées depuis plusieurs années, ainsi que de légères évolutions. Le nouveau formulaire de demande d’action en urgence et de suivi est de plus en plus utilisé. Les réponses reçues sous cette forme sont brèves mais plus précises, ce qui facilite le suivi. Toutefois, de nombreuses réponses demeurent très générales et ne respectent pas toutes les recommandations du Comité.
b)Tendances se dégageant des réponses de l’Iraq
85.Le Comité regrette que les tendances préoccupantes qui se dégageaient des réponses de l’Iraq au cours des périodes précédentes persistent. En particulier, le Comité note avec préoccupation que l’État Partie ne fournit pas d’informations concrètes sur les mesures visant à appliquer les recommandations, notamment sur les mesures qu’il doit prendre afin de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition ainsi que de garantir que les proches et les représentants ont accès à des informations sur les activités de recherche et d’enquête, peuvent véritablement participer à ces activités et sont protégés contre les menaces, les actes d’intimidation et les représailles. En outre, le Comité note qu’aucune des réponses reçues au cours de la période considérée ne démontre que les autorités de l’État ont adopté et suivi des stratégies relatives à la recherche des personnes disparues et à la conduite d’enquêtes impartiales sur les disparitions, qui soient assorties d’un plan d’action et d’un calendrier, respectent l’impératif de diligence raisonnable, explorent toutes les hypothèses d’enquête et soient dotées de ressources suffisantes et d’un personnel indépendant et dûment formé.
86.Le Comité constate avec préoccupation que les réponses soumises par l’État Partie sont souvent vagues et qu’elles contredisent parfois les communications précédentes sur le même cas. Nombre d’entre elles sont des réponses standard, dans lesquelles l’État Partie ne fait que redonner des informations dont le Comité dispose déjà, telles que le nom, l’adresse ou d’autres données personnelles concernant la personne disparue.
87.Le Comité note que nombre des réponses reçues sont les mêmes d’une demande d’action en urgence à l’autre et ne tiennent pas compte des circonstances de l’espèce. Dans bien des cas, il apparaît que les autorités se sont limitées à inviter les proches des personnes disparues à se rendre au service de médecine légale pour examiner les photographies de corps non identifiés. Selon les informations disponibles, cela n’a donné aucun résultat et les nouvelles invitations ne précisaient pas s’il existait de nouvelles photographies susceptibles de justifier le renouvellement de cette démarche. Dans d’autres réponses, il était seulement indiqué que diverses institutions avaient consulté leurs registres sans trouver de correspondance avec la personne disparue. Le Comité note avec préoccupation que, dans certaines réponses, l’État Partie a déclaré que la personne disparue était morte, sans fournir d’éléments susceptibles d’étayer une telle déclaration ou d’élucider le sort de la personne concernée et le lieu où elle se trouvait, tandis que, dans d’autres, il a simplement dit que les intéressés étaient considérés comme appartenant à des groupes terroristes, sans préciser les mesures prises pour les localiser ou enquêter sur leur disparition.
88Le Comité constate que, lorsque les cas sont regroupés, les réponses de l’État Partie ne portent souvent que sur une personne disparue ou quelques-unes d’entre elles. Malgré les efforts qu’il déploie pour obtenir des informations sur tous les cas, notamment en fournissant des tableaux clairs où figurent les noms complets des personnes disparues, en arabe et en anglais, ainsi que le numéro d’action en urgence attribué à chaque cas, les réponses reçues laissent penser qu’aucune mesure concrète n’a été prise pour rechercher toutes les personnes disparues concernées et enquêter sur leurs disparitions, y compris sur les allégations relatives à l’implication d’agents de l’État.
89.Dans chaque cas, le Comité a recommandé à l’État Partie :
a)D’établir sans délai des stratégies globales, assorties d’un plan d’action et d’un calendrier, et de veiller à ce que les proches de la personne disparue aient connaissance de ces stratégies et puissent participer véritablement aux activités de recherche et d’enquête ;
b)De vérifier sans délai si la personne était détenue dans un lieu de privation de liberté placé sous son autorité et, si tel était le cas, d’informer sans délai les proches et les représentants du lieu où elle était détenue, en veillant à ce que ceux-ci puissent obtenir des informations sur les circonstances de la disparition et rendre visite à la personne concernée, conformément aux articles 17 et 18 de la Convention ;
c)De mener des activités de recherche sur les lieux des faits, et, dans ce contexte, de rechercher, de recueillir et d’analyser les éléments de preuve relatifs aux faits examinés, y compris, en épluchant, dans les centres de détention, les registres d’écrou, les ordres de transfert, les procès-verbaux d’interrogatoire ou d’enquête et les comptes rendus médicaux ou les historiques de traitement ;
d)D’identifier, de localiser et d’interroger les suspects, les témoins et toute autre personne susceptible de détenir des informations sur la disparition, ainsi que de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer leur protection, notamment de traiter de manière confidentielle toute information concernant leur participation à la procédure.
c)Tendances se dégageant des réponses du Mexique
90.Le Comité note avec satisfaction que, pendant la période considérée, la plupart des réponses que l’État Partie a soumises concernant les demandes d’action en urgence enregistrées ont été reçues en temps voulu, et que l’État Partie a donné suite à toutes les demandes pour lesquelles un dernier rappel lui avait été adressé. Toutefois, il constate avec inquiétude que les tendances préoccupantes qui se dégageaient des réponses de l’État Partie au cours des périodes précédentes persistent.
91.À cet égard, les informations disponibles font apparaître qu’il n’y a pas de stratégies globales de recherche ou qu’elles sont insuffisantes et que des difficultés entravent la coordination de la planification des activités de recherche, y compris des activités menées lorsque la personne disparue est présumée être en vie et des activités de recherche dans les lieux d’inhumation dont l’existence a été signalée. Dans la plupart des cas, les activités mentionnées par l’État Partie consistent simplement à rechercher des correspondances dans différents registres et ne sont guère susceptibles de contribuer sérieusement à retrouver la personne disparue.
92.S’il note que des réunions interinstitutionnelles sont organisées sur la suite à donner à ses recommandations, le Comité continue de trouver préoccupant que les engagements pris ne soient que partiellement honorés. À cet égard, il note avec inquiétude que, dans l’État de Basse-Californie, de telles réunions auraient eu lieu sans que les proches et les représentants de la personne disparue en soient informés, ce qui les a empêchés d’y participer et d’avoir accès à l’information.
93.Le Comité note également que, bien que les réponses de l’État Partie laissent supposer une communication continue avec les proches de la personne disparue, il ressort des informations disponibles que l’accès des proches aux informations relatives aux activités de recherche et d’enquête est très limité. Entre autres, ces derniers n’ont pas la possibilité de contacter l’agent chargé de l’enquête ou l’avocat commis d’office et ont des difficultés à obtenir des informations sur l’état d’avancement de l’enquête.
94.Les informations reçues par le Comité font également apparaître que les agents chargés des recherches et des enquêtes ont tenté d’entraver ou de freiner lesdites recherches et enquêtes, notamment en refusant de recevoir des plaintes pour disparition, en refusant de recueillir des déclarations supplémentaires et en ne tenant pas compte d’éléments pertinents pour l’affaire dont ils étaient saisis.
95.En outre, le Comité s’inquiète de ce que, dans de nombreuses réponses concernant les mesures visant à protéger les proches des personnes disparues, l’État Partie se limite à indiquer que ces personnes se sont vu accorder le statut de victime, sans donner de précisions sur les mesures qu’il a adoptées pour garantir leur participation aux activités de recherche et d’enquête et pour les protéger contre les menaces, les actes d’intimidation et les représailles, ni sur la manière dont ces mesures sont réexaminées en coordination avec les personnes qui en bénéficient.
96.Dans tous les cas, le Comité a fourni à l’État Partie les informations dont il disposait afin de faciliter les activités de recherche et d’enquête. Il a également :
a)Souligné la nécessité de suivre une stratégie globale, assortie d’un plan d’action et d’un calendrier, pour rechercher immédiatement la personne disparue et enquêter de manière exhaustive et impartiale sur sa disparition présumée, dans le plein respect des articles 9, 11, 12, 24 et 30 de la Convention, et compte tenu des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues ;
b)Rappelé l’obligation qui incombait à l’État, au titre de l’article 12 (par. 4) de la Convention, d’enquêter sur les allégations et de punir les auteurs. Aucune réponse n’a jamais été reçue au sujet des mesures prises à cette fin.
6.Représailles et mesures provisoires
97.Au cours de la période considérée, le Comité a reçu de nouvelles allégations émanant d’auteurs de demandes d’action en urgence selon lesquelles des représailles étaient exercées, le plus souvent sous la forme de menaces et de réactions hostiles, contre les proches des personnes disparues ou leurs représentants pour les dissuader de participer aux activités de recherche et d’enquête ou de les faciliter.
98.Une fois encore, pendant la période considérée, le Comité a été particulièrement préoccupé par les allégations de menaces dans des cas concernant le Burkina Faso, l’Équateur et le Mexique. En outre, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles des autorités publiques ont proposé à des membres des familles de personnes disparues au Mexique de bénéficier d’une indemnisation en dehors de tout cadre officiel pour qu’ils cessent de rechercher leurs proches.
99.Dans 25,7 % des cas actuellement ouverts, relatifs à 336 personnes disparues, le Comité a demandé aux États Parties concernés de prendre des mesures provisoires afin de préserver la vie et l’intégrité des personnes disparues et des membres de leur famille ou de leurs représentants et de permettre à ceux-ci de poursuivre leurs activités de recherche sans subir de violences, de manœuvres d’intimidations ou d’actes de harcèlement, en application de l’article 24 de la Convention et du principe 14 des Principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues. Il a également demandé aux États Parties concernés de veiller à ce que ces mesures soient prises en consultation avec les personnes ayant besoin d’une protection et fassent l’objet d’un examen à la demande de ces personnes. Il leur a également demandé de prendre des mesures pour protéger les éléments de preuve contre toute destruction.
100.Sur les 336 personnes disparues concernées par des demandes d’action en urgence ouvertes dans le cadre desquelles le Comité a demandé des mesures provisoires ou des mesures de protection, 259 ont disparu au Mexique, 28 en Équateur, 17 en Iraq, 14 au Honduras, 11 en Colombie, 2 au Burkina Faso, 1 en Argentine, 1 au Brésil, 1 au Cambodge, 1 au Paraguay et 1 au Soudan.