Nations Unies

CRC/C/PRY/CO/4-6

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

18 juin 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport du Paraguay valant quatrième à sixième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport du Paraguay valant quatrième à sixième rapports périodiques à ses 2804e et 2805e séances, les 16 et 17 mai 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2816e séance, le 24 mai 2024. Dans le présent document, le Comité emploie le terme « enfant » pour désigner une personne de moins de 18 ans.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport du Paraguay valant quatrième à sixième rapports périodiques, ainsi que les réponses écrites à la liste de points, qui lui ont permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité prend note avec satisfaction des progrès réalisés par l’État partie dans différents domaines, notamment la ratification du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en janvier 2017. Il prend également note avec satisfaction des diverses mesures législatives, institutionnelles et générales prises par l’État partie pour appliquer la Convention, notamment l’adoption de la Stratégie nationale de services globaux en faveur de la petite enfance, du Plan national visant à mettre fin à la violence à l’égard des enfants (2017-2022) et de la Stratégie nationale d’élimination du travail des enfants et de protection des adolescents qui travaillent (2019-2024).

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : droit à la vie, à la survie et au développement (par.17), maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle (par.22), pratiques préjudiciables, enparticulier s’agissant du mariage d’enfants (par.25), torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (par.27), santé et services de santé (par.34) et enfants appartenant à des groupes autochtones (par.46).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 . Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable .

A.Mesures d’application générales (art. 1er, 4, 42 et 44 (par. 6))

Politique et stratégie globales

6. Renvoyant à sa déclaration concernant l ’ article 5 de la Convention, le Comité exhorte l ’ État partie à élargir le champ d ’ application de sa politique relative à l ’ enfance, sur la base d ’ une évaluation et en tenant suffisamment compte de la dimension de genre des droits de l ’ enfant et du fait que les capacités des enfants évoluent, de sorte que cette politique soit globale et couvre tous les domaines visés par la Convention et, sur la base de cette politique, à élaborer une stratégie assortie d ’ indicateurs et d ’ un calendrier clairs et à lui allouer des ressources humaines, techniques et financières suffisantes .

Allocation de ressources

7. Préoccupé par la diminution constante des crédits budgétaires consacrés à l ’ enfance et rappelant son observation générale n o  19 (2016) sur l ’ élaboration des budgets publics aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre en place une procédure de budgétisation, guidée par une analyse du coût des déficits d ’ investissements dans le domaine de la réalisation des droits des enfants, qui fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l ’ enfance dans les secteurs et organismes concernés et prévoie des indicateurs précis et un système de suivi permettant de vérifier que la répartition des ressources allouées est adéquate, efficace et équitable, et de s ’ attacher à faire usage de sa marge de manœuvre budgétaire pour favoriser la pleine application de la Convention  ;

b) D ’ augmenter systématiquement les crédits budgétaires consacrés à l ’ enfance et de fixer des objectifs de rendement reliant les buts des programmes en faveur de l ’ enfance aux crédits alloués et aux dépenses réelles afin de pouvoir suivre leurs résultats et leur incidence sur les enfants, y compris les enfants en situation de vulnérabilité  ;

c) De renforcer le système de recouvrement des impôts et les activités d ’ audit pour accroître la transparence et l ’ obligation de rendre des comptes et éliminer la corruption, dans le but de mobiliser le maximum de ressources disponibles aux fins de la réalisation des droits de l ’ enfant .

Collecte de données

8. Rappelant son observation générale n o  5 (2003) sur les mesures d ’ application générales de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer rapidement son système de collecte de données et de veiller à ce que les données recueillies couvrent tous les domaines visés par la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant et à ce qu ’ elles soient ventilées par âge, sexe, handicap, zone géographique, origine ethnique, nationale ou autochtone, statut migratoire et situation socioéconomique, de manière à faciliter l ’ analyse de la situation des enfants, en particulier des enfants en situation de vulnérabilité  ;

b) De faire du renforcement de l ’ Institut national de la statistique une priorité, afin de garantir la production et la diffusion de données cohérentes, unifiées et à jour pouvant être utilisées pour élaborer et diffuser des politiques publiques relatives à la réalisation des droits de l ’ enfant .

Accès à la justice et à des voies de recours

9. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès à des mécanismes de plainte adaptés à leurs besoins et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les structures de protection de remplacement, y compris les familles d ’ accueil, et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits, ainsi qu ’ à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur l ’ accès à des services de conseil et à des mesures de réparation, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation  ;

b) De faire savoir aux enfants qu ’ ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants  ;

c) D ’ assurer la formation systématique et obligatoire de tous les professionnels travaillant auprès d ’ enfants en ce qui concerne les procédures et les recours adaptés aux enfants, les droits de l ’ enfant et la Convention .

Mécanisme de suivi indépendant

10. Notant que le Bureau du Médiateur a obtenu le statut d ’ accréditation « A », le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élargir le mandat du Bureau du Médiateur de manière à créer un mécanisme spécialement chargé de contrôler le respect des droits de l ’ enfant, qui puisse recevoir, examiner et traiter les plaintes émanant d ’ enfants d ’ une manière qui soit adaptée aux enfants et tienne compte de leurs besoins  ;

b) De garantir le respect de la vie privée et la protection des enfants victimes, et de mener des activités de contrôle, de suivi et de vérification dans l ’ intérêt des victimes .

Diffusion de la Convention et sensibilisation

11. Prenant note de la déclaration du chef de délégation concernant l ’ attachement de l ’ État partie au respect des droits de l ’ enfant , mais préoccupé par la tendance actuelle à la remise en question des droits de l ’ enfant, le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses activités de diffusion systématique de la Convention et de sensibilisation du public, notamment les enfants, les adolescents, les familles et les enseignants, mais également les membres de l ’ administration, entre autres groupes, y compris dans les langues des peuples autochtones .

Coopération avec la société civile

12. Le Comité exhorte l ’ État partie à instaurer un climat de confiance et de coopération avec la société civile et à associer systématiquement les populations et la société civile, y compris les organisations non gouvernementales et les organisations d ’ enfants, à la planification, à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, plans et programmes relatifs aux droits de l ’ enfant .

Droits de l’enfant et entreprises

13. Rappelant son observation générale n o  16 (2013) sur les obligations des États concernant les incidences du secteur des entreprises sur les droits de l ’ enfant et les Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l ’ homme, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De garantir la responsabilité des entreprises, en particulier dans l ’ agriculture et le secteur de la culture du soja, et des entités du secteur informel eu égard aux normes nationales et internationales relatives aux droits de l ’ homme, à la santé et à l ’ environnement  ;

b) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles fassent preuve d ’ une diligence raisonnable dans leurs opérations et dans l ’ ensemble des chaînes d ’ approvisionnement, qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures prévues pour réduire ces effets .

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

14. Prenant note de l ’ adoption de la loi n o  6940/2022 relative à la prévention du racisme et de la discrimination à l ’ égard des personnes d ’ ascendance africaine, mais très préoccupé par les résolutions adoptées par des organismes publics et par les discours de hauts responsables qui contiennent des passages très discriminatoires à l ’ égard de certains groupes d ’ enfants, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À adopter des lois et des règlements visant à interdire expressément toutes les formes de discrimination fondées sur l ’ origine sociale, l ’ origine ethnique, le handicap, le sexe, l ’ identité de genre et l ’ orientation sexuelle, et à promouvoir une image positive des enfants en tant que titulaires de droits  ;

b) À appliquer des politiques et des programmes ciblés pour éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants, en particulier des enfants handicapés, des enfants autochtones, des enfants vivant avec le VIH/sida, des enfants en situation de rue et des enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes, et à garantir l ’ accès des enfants à des services de santé, à l ’ éducation et à un niveau de vie décent  ;

c) À promouvoir une image positive des enfants en tant que titulaires de droits, à lutter contre les normes sociales et les comportements qui favorisent la discrimination à l ’ égard des enfants et à encourager la tolérance et le respect de la diversité .

Intérêt supérieur de l’enfant

15. Rappelant son observation générale n o  14 (2013) sur le droit de l ’ enfant à ce que son intérêt supérieur soit une considération primordiale, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que ce droit soit dûment pris en considération, qu ’ il soit toujours interprété de la même manière et systématiquement appliqué dans toutes les procédures et décisions législatives, administratives et judiciaires, ainsi que dans tous les programmes, projets et politiques qui concernent les enfants ou ont un effet sur eux, en particulier dans les domaines de l ’ éducation et de la justice  ;

b) D ’ évaluer et d ’ éliminer les pratiques, les politiques et les services susceptibles de ne pas servir l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant, en s ’ appuyant sur la procédure et les critères susmentionnés .

Droit à la vie, à la survie et au développement

16.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)Le taux élevé de décès par accidents de la route chez les adolescents ;

b)Le nombre important de disparitions d’enfants, en particulier de disparitions de filles et de disparitions liées à la pratique du criadazgo (servitude forcée des enfants) ;

c)Les décès d’enfants survenus dans des établissements de privation de liberté au cours de la période 2013-2020.

17. Le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À élaborer d ’ urgence des mesures visant à prévenir et à éliminer les accidents de la route, en particulier continuer de recenser et de combattre leurs causes profondes, et à garantir la sécurité des enfants sur les routes  ;

b) À prendre immédiatement des mesures efficaces visant à prévenir les disparitions d ’ enfants, en particulier lutter contre leurs causes profondes, notamment la pratique du criadazgo , élaborer et appliquer des procédures efficaces, enregistrer, au moment de l ’ inscription de l ’ enfant à l ’ école, des informations indiquant s ’ il vit ou non avec sa famille et veiller à ce que les cas de disparition d ’ enfants fassent l ’ objet d ’ un suivi de la part de la police nationale et du Bureau du Procureur  ;

c) À s ’ attaquer d ’ urgence au problème des décès d ’ enfants dans des établissements de détention gérés par l ’ État, à veiller à ce que les responsables de décès d ’ enfants dans les centres éducatifs d ’ Itauguá et de Ciudad del Este fassent l ’ objet d ’ enquêtes et de poursuites et soient traduits en justice, et à prendre des mesures pour éviter les décès d ’ enfants .

Respect de l’opinion de l’enfant

18. Rappelant son observation générale n o  12 (2009) sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De veiller à ce que l ’ opinion de l ’ enfant soit dûment prise en considération dans la famille, à l ’ école, devant les tribunaux et dans toutes les procédures administratives et tous les processus de santé ou autre l ’ intéressant  ;

b) De mener des programmes et des activités de sensibilisation visant à promouvoir la participation effective et active de tous les enfants, en accordant une attention particulière aux filles et aux enfants en situation de vulnérabilité, et d ’ informer les enfants des mécanismes qui ont été mis en place pour leur permettre d ’ être entendus  ;

c) D ’ envisager de rétablir la Direction de la participation active, rattachée au Ministère de l ’ enfance et de l ’ adolescence, et sa collaboration avec le Système national de protection et de promotion des droits de l ’ enfant, dans le but de renforcer les programmes .

C.Droits civils et politiques (art. 7, 8 et 13 à 17)

Enregistrement des naissances et nationalité

19. Prenant note avec satisfaction de l ’ adoption de la loi n o  6149/2018 sur la protection des apatrides et les facilités accordées aux fins de leur naturalisation, le Comité exhorte vivement l ’ État partie  :

a) À garantir l ’ enregistrement de la naissance et la délivrance immédiate d ’ un acte de naissance, gratuitement, pour tout enfant né sur son territoire, quel que soit le statut migratoire de l ’ enfant ou de ses parents, y compris si ces derniers ont déclaré leur intention de demander l ’ asile ou sont sans papiers  ;

b) À appliquer les dispositions de la loi n o  6149/2018 relatives à l ’ enregistrement comme nationaux des enfants de Paraguayens nés à l ’ étranger qui sont apatrides en application des dispositions légales de leur pays de naissance  ;

c) À remédier aux disparités entre zones urbaines et zones rurales en matière d ’ enregistrement des naissances, en particulier dans les communautés autochtones, en veillant à ce que toutes les naissances soient dûment enregistrées  ;

d) À réviser l ’ article 56 de la loi n o  1266/1987 pour qu ’ il reflète les pratiques non discriminatoires et respecte les droits attachés à l ’ identité guaranie  ;

e) À revoir le système actuel d ’ enregistrement pour recenser les carences qui empêchent les parents d ’ enregistrer leurs enfants dès la naissance, en particulier dans les localités rurales  ;

f) À réaliser une évaluation institutionnelle de la Direction nationale de l ’ état civil, en particulier de ses bureaux territoriaux, et à lancer des débats publics, tout d ’ abord au Conseil national de l ’ enfance et de l ’ adolescence, afin d ’ élaborer un plan de renforcement des institutions et de l ’ exécuter  ;

g) À assurer la coordination entre les conseils départementaux et municipaux et commissions municipales pour les droits des enfants et des adolescents et les institutions concernées, dans le but de promouvoir l ’ enregistrement des enfants et l ’ exercice de leur droit à l ’ identité, et à faire connaître les nouvelles réglementations et les modifications des lois et des institutions visant à renforcer ce processus  ;

h) À proposer des services mobiles aux communautés autochtones et aux populations isolées, pour rapprocher les services publics, notamment les services d ’ enregistrement des naissances, de ces populations, selon le mot d ’ ordre  : « l ’ État se tourne vers la population »  ;

i) À veiller, au moyen de l ’ analyse des données et du suivi des campagnes mobiles, à ce que tous les nouveau-nés des communautés rurales et isolées soient enregistrés .

Liberté d’expression

20. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que les associations d ’ élèves, en particulier dans l ’ enseignement secondaire, aient la possibilité de participer aux débats sur les projets qui les concernent .

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par.3), 28 (par.2), 34, 35, 37 (al. a) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Maltraitance, négligence, abus sexuels et exploitation sexuelle

21.Le Comité prend note avec satisfaction du Plan national visant à mettre fin à la violence à l’égard des enfants (2017-2022) et du Plan national de prévention de la violence fondée sur le genre (2020-2025), mais il est vivement préoccupé par :

a)L’absence de stratégie et de système globaux visant à prévenir et à combattre la maltraitance à l’égard des enfants et les violences sexuelles, ainsi qu’à protéger les enfants victimes de violence domestique, de viol ou d’abus sexuels ;

b)Le nombre élevé d’abus sexuels sur enfants, en particulier sur des filles et des enfants autochtones, en ligne et dans le contexte du tourisme ;

c)Le faible nombre de signalements concernant les auteurs d’infractions et le caractère limité des enquêtes menées, des poursuites engagées et de l’assistance aux victimes.

22. Le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À élargir, en se fondant sur une évaluation, le champ d ’ application du Plan national visant à mettre fin à la violence à l ’ égard des enfants et de la Stratégie visant à prévenir et à combattre la maltraitance à l ’ égard des enfants et les violences sexuelles, afin que ces instruments aient un caractère global, que la dimension de genre soit prioritaire, qu ’ une attention particulière soit accordée aux enfants qui vivent dans des foyers marqués par la violence domestique ou qui vivent avec leurs parents dans un milieu confiné, et que les particularités des différents stades de la vie, notamment la petite enfance, l ’ enfance et l ’ adolescence, soient prises en compte  ;

b) À modifier le Code pénal de sorte qu ’ il réprime expressément tous les actes de violence sexuelle à l ’ égard d ’ enfants, indépendamment de leur sexe et de leur genre, et prévoie des peines minimales et maximales proportionnelles à la gravité des infractions, pour qu ’ aucune excuse ou justification ne permette aux auteurs de rester impunis  ;

c) À faciliter et à promouvoir le signalement obligatoire des actes de violence à l ’ égard d ’ enfants  ;

d) À veiller à ce que les auteurs de tous les cas de maltraitance à enfant, y compris les abus sexuels, fassent rapidement l ’ objet d ’ un signalement, d ’ une enquête et de poursuites, en appliquant une approche multisectorielle adaptée aux enfants, afin d ’ éviter une revictimisation et une réactivation du traumatisme de l ’ enfant, à ce que les victimes aient accès à des recours, à un traitement et à un soutien appropriés et à ce que les auteurs des faits soient poursuivis, dûment sanctionnés et empêchés d ’ avoir des contacts avec des enfants  ;

e) À prendre des mesures efficaces aux fins de la réinsertion des enfants victimes de violences sexuelles et à veiller à ce que les filles victimes de viol bénéficient d ’ une prise en charge adaptée et fondée sur les droits de l ’ homme de la part du système de santé et du personnel de santé  ;

f) À promouvoir les programmes de type communautaire ou familial visant à prévenir et à combattre la violence domestique, la maltraitance et la négligence à l ’ égard d ’ enfants, les violences sexuelles et l ’ infanticide, notamment en y associant d ’ anciennes victimes, des bénévoles et des membres de communautés, en particulier sur des problèmes tels que les abus sexuels et le harcèlement sexuel, et à lutter contre la stigmatisation des victimes d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels  ;

g) À continuer de renforcer les programmes de sensibilisation et de formation à la violence à l ’ égard des enfants et à sa dimension de genre, notamment les campagnes destinées aux fonctionnaires, aux enseignants, aux professionnels de santé, aux membres de la police et du parquet et aux juges  ;

h) À veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées au Ministère de l ’ enfance et de l ’ adolescence, pour qu ’ il puisse mettre en place des programmes à long terme visant à combattre les causes profondes de la violence et de la maltraitance .

Châtiments corporels

23. Rappelant son observation générale n o  8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À appliquer la loi n o  5659/2016 sur la protection des enfants contre les châtiments corporels, à la traduire en politiques publiques et à veiller à ce qu ’ aucun châtiment corporel ne soit infligé dans les écoles militaires publiques  ;

b) À mener des campagnes de sensibilisation à l ’ intention des parents et des professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, afin de faire évoluer les comportements concernant les châtiments corporels, dans la famille et dans la communauté  ;

c) À appliquer une stratégie nationale visant à lutter contre les châtiments corporels à la maison au moyen de la promotion systématique de la parentalité positive et de formes non violentes et participatives d ’ éducation et de discipline et à veiller à inclure les familles des zones rurales et isolées dans cette démarche .

Pratiques préjudiciables

24.Le Comité est vivement préoccupé par les exceptions prévues à l’âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans, par la loi no 5419/2015, qui autorise le mariage des enfants de 16 ans et plus moyennant le consentement de leurs parents, de leur représentant légal ou d’un juge, et par le fait que des mariages d’enfants continuent d’être célébrés, en particulier dans les zones autochtones et rurales.

25. Rappelant la recommandation générale n o  31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o  18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À supprimer toutes les exceptions à l ’ âge minimum légal du mariage, fixé à 18 ans, et à empêcher les mariages d ’ enfants dans la pratique, en particulier dans les zones autochtones et rurales  ;

b) À mettre en place des dispositifs de protection des victimes de mariages d ’ enfants qui portent plainte  ;

c) À mettre en place des campagnes et des programmes de sensibilisation aux effets préjudiciables des mariages d ’ enfants sur la santé physique et mentale des adolescents, en ciblant tout particulièrement les ménages, les autorités locales, les chefs religieux, les juges et les procureurs .

Torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

26.Le Comité note avec une vive préoccupation :

a)Que des enfants subissent des mauvais traitements ou des traitements cruels ou dégradants dans des postes de police et des centres de privation de liberté ;

b)Que les responsables de ces violences ne font pas l’objet de poursuites et ne rendent pas de comptes ;

c)Que les enfants victimes ne disposent pas de voies de recours appropriées ;

d)Que des filles qui ont été violées sont contraintes de mener leur grossesse à terme, ce qui est une forme de violence institutionnalisée qui peut constituer un acte de torture ou d’autres mauvais traitements ;

e)Que des établissements d’enseignement sont le théâtre d’épisodes de violence et qu’une approche sécuritaire est adoptée en réaction.

27. Rappelant son observation générale n o  13 (2011) sur le droit de l ’ enfant d ’ être protégé contre toutes les formes de violence, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À faire respecter l ’ interdiction de la torture et à veiller à ce que les allégations d ’ actes de torture ou de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l ’ égard d ’ enfants, y compris d ’ actes commis dans des postes de police et des établissements dans lesquels des enfants sont détenus, donnent lieu à une enquête en bonne et due forme, à ce que les auteurs des faits soient punis de manière proportionnée à la gravité de leurs actes et à ce que les enfants victimes bénéficient de recours utiles et de services psychosociaux  ;

b) À veiller à ce que les enfants aient accès à des mécanismes de plainte indépendants, efficaces et adaptés aux enfants leur permettant de signaler en toute confidentialité les faits survenus, notamment dans les centres de détention pour enfants et les structures de protection de remplacement  ;

c) À renforcer la surveillance des centres de détention pour enfants, notamment en les dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, et à veiller à ce que toutes les recommandations formulées par le mécanisme national de prévention de la torture soient appliquées  ;

d) À prendre en compte les questions de genre dans les plans et activités axés sur les risques qui visent à répondre aux situations d ’ urgence et à veiller à ce que des mesures soient prévues aux fins de la protection des enfants et des adolescents contre tous les types de violence  ;

e) À mettre en place des mesures de prévention pour que les actes de violence ne se reproduisent pas dans les institutions  ;

f) À lutter contre la violence dans les établissements d ’ enseignement dans le cadre d ’ une approche globale et à veiller à ce que les enfants participent à l ’ application de tout programme ou toute mesure .

Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

28. Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies sur l ’ application de ses observations finales concernant le rapport initial et recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ améliorer la collecte et la ventilation de données de manière à permettre un suivi efficace des cas d ’ exploitation sexuelle d ’ enfants, afin de remédier aux carences en matière de traçabilité et de suivi des procédures judiciaires  ;

b) De prendre des mesures visant à empêcher que des filles et des enfants autochtones soient victimes d ’ abus sexuels, en ligne et dans le cadre du tourisme, à détecter de tels abus, à leur donner suite et à en poursuivre effectivement les auteurs  ;

c) De mettre en place, à l ’ intention des enseignants, des parents et des adultes responsables d ’ enfants et d ’ adolescents, des espaces de sensibilisation et de formation consacrés aux technologies de l ’ information et de la communication et aux dangers de la société numérique, notamment le grooming, le sexting et le cyberharcèlement  ;

d) De veiller à ce que des ressources humaines, techniques et financières suffisantes soient allouées à la réadaptation et à la réinsertion des enfants victimes et de prévenir la revictimisation de ces enfants  ;

e) D ’ élaborer et d ’ appliquer de nouveaux mécanismes de prévention et de sanction qui soient adaptés à la situation actuelle et tiennent compte de l ’ augmentation du nombre de victimes .

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

29. Rappelant sa déclaration concernant l ’ article 5 de la Convention, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour  :

a) Faire en sorte que les responsabilités parentales soient partagées à égalité entre les deux parents et sensibiliser les parents à la nécessité de donner une orientation et des conseils appropriés aux enfants, en fonction du degré de développement de leurs capacités  ;

b) Adopter toutes les mesures nécessaires à l ’ application effective de la loi n o  6486/2020 et à examiner toutes les initiatives législatives visant à réviser cette loi, en veillant à ce qu ’ elle respecte les droits consacrés par la Convention  ;

c) Offrir une protection juridique à tous les types de familles  ;

d) Garantir l ’ application de la loi n o  7103/2023 relative au recouvrement international des aliments .

Enfants privés de milieu familial

30. Appelant son attention sur les Lignes directrices relatives à la protection de remplacement pour les enfants, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De mettre fin progressivement au placement en institution et d ’ adopter sans délai une stratégie de désinstitutionnalisation accompagnée d ’ un plan d ’ action, en veillant à ce qu ’ elle soit dotée des ressources humaines, techniques et financières nécessaires à son application  ;

b) De faire en sorte qu ’ il y ait suffisamment de solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, notamment en allouant des ressources financières suffisantes au placement des enfants en famille d ’ accueil et à l ’ adoption, en réexaminant régulièrement les mesures de placement et en facilitant le retour des enfants dans leur famille, à chaque fois que cela est possible  ;

c) D ’ établir des normes de qualité pour toutes les structures de protection de remplacement et de contrôler régulièrement la qualité de la prise en charge dans ces structures, notamment en instaurant des mécanismes accessibles permettant de signaler les cas de maltraitance d ’ enfants, d ’ assurer le suivi de ces cas et de prendre des mesures correctrices  ;

d) De veiller à ce que les centres de protection de remplacement et les services de protection de l ’ enfance compétents soient dotés de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour favoriser la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants pris en charge, dans toute la mesure possible  ;

e) De renforcer les capacités des professionnels qui travaillent au contact de familles et d ’ enfants, en particulier les travailleurs sociaux, les prestataires de services, les juges aux affaires familiales et les membres des forces de l ’ ordre .

Enfants dont les parents sont incarcérés

31. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la protection globale des droits des enfants dont les parents sont incarcérés, notamment le droit de visite, en augmentant la fréquence et la durée des visites, en veillant à ce que, dans tous les centres de privation de liberté, les locaux prévus pour les visites soient adéquats et adaptés aux enfants et en autorisant la visite simultanée de plusieurs membres de la famille, sans restrictions .

F.Enfants handicapés (art. 23)

32. Rappelant son observation générale n o  9 (2006) sur les droits des enfants handicapés, le Comité exhorte l ’ État partie à établir une stratégie globale pour l ’ inclusion des enfants handicapés et  :

a) À organiser la collecte de données sur les enfants handicapés et à mettre en place un système efficace visant à répertorier les handicaps  ;

b) À prendre des mesures pour faciliter l ’ accès des enfants ayant tout type de handicap aux services, notamment aux services d ’ éducation et de santé, à une protection sociale et à des services d ’ appui  ;

c) À prendre immédiatement des mesures pour que les enfants handicapés aient accès à des programmes de dépistage et d ’ intervention précoces  ;

d) À prendre des mesures pour résoudre les problèmes que pose la fourniture de services, qui continue d ’ être assurée uniquement dans des centres spéciaux  ;

e) À étendre les services du Secrétariat national pour la promotion des droits des personnes handicapées aux enfants de tous les groupes d ’ âge  ;

f) À continuer de mener des campagnes de sensibilisation destinées aux agents de l ’ État, au grand public et aux familles, pour combattre la stigmatisation et les préjugés dont sont victimes les enfants handicapés, promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits et mettre fin à l ’ emploi de définitions et de termes péjoratifs .

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

33.Le Comité est préoccupé par :

a)La qualité des soins de santé, en particulier dans les zones rurales et en ce qui concerne les personnes d’ascendance africaine et les communautés autochtones ;

b)Les effets possibles sur la couverture vaccinale, aggravés en partie par la désinformation sur les vaccins ;

c)La mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans, notamment la malnutrition chronique des enfants ;

d)Les reculs dans le domaine de la santé, notamment en ce qui concerne la mortalité maternelle et la réapparition de la rougeole, aggravés en partie par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) ;

e)L’insuffisance des ressources allouées à la santé mentale des enfants ;

f)La non-application des dispositions de la loi no 7018/2022 sur la santé mentale qui interdisent la « thérapie de conversion ».

34. Rappelant son observation générale n o  15 (2013) sur le droit de l ’ enfant de jouir du meilleur état de santé possible, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De renforcer l ’ accès à des soins de santé de qualité qui soient culturellement adaptés, en particulier dans les zones rurales et dans les communautés autochtones, d ’ améliorer la couverture vaccinale et de fournir à la population des informations exactes sur l ’ importance des vaccins  ;

b) D ’ appliquer le guide technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme concernant l ’ application d ’ une approche fondée sur les droits de l ’ homme à la mise en œuvre des politiques et des programmes visant à réduire et à éliminer la mortalité et la morbidité évitables des enfants de moins de 5 ans, notamment la malnutrition chronique des enfants  ;

c) De déterminer les causes profondes de l ’ insécurité alimentaire et de la malnutrition chez l ’ enfant et d ’ assurer un suivi régulier des politiques et des programmes relatifs à la sécurité alimentaire et à la nutrition des enfants, notamment des programmes de restauration scolaire, des banques alimentaires et des programmes visant les nourrissons et les jeunes enfants, et d ’ en évaluer l ’ efficacité  ;

d) De prendre des mesures ciblées pour remédier aux problèmes sanitaires qui ont été aggravés par la pandémie de COVID-19  ;

e) D ’ élaborer des politiques visant à promouvoir la santé mentale des enfants, à prévenir le suicide et à appliquer la loi n o  7018/2022 sur la santé mentale, en allouant des ressources suffisantes à cette fin, et supprimer les « thérapies de conversion » .

Santé des adolescents

35. Vivement préoccupé par le nombre élevé de grossesses à l ’ adolescence et par l ’ interdiction faite par le Ministère de l ’ éducation et des sciences de diffuser des informations adaptées à l ’ âge concernant la santé sexuelle et procréative et les droits connexes dans les établissements d ’ enseignement, et rappelant son observation générale n o  4 (2003) sur la santé et le développement de l ’ adolescent dans le contexte de la Convention et son observation générale n o  20 (2016) sur la mise en œuvre des droits de l ’ enfant pendant l ’ adolescence, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ abroger la résolution n o  933/2023 du Ministère de l ’ éducation et des sciences et le document associé, portant sur « douze principes scientifiques pour l ’ éducation sexuelle et affective »  ;

b) D ’ adopter une politique globale de santé sexuelle et procréative destinée aux adolescents et de veiller à ce que l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative et aux questions de genre fasse partie du programme scolaire obligatoire et cible tous les adolescents, l ’ accent devant être mis tout particulièrement sur la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles  ;

c) De veiller à ce que tous les adolescents, y compris ceux qui ne sont pas scolarisés et ceux qui vivent dans des zones rurales, reçoivent des informations et bénéficient de services en matière de santé sexuelle et procréative qui soient confidentiels et adaptés à leur âge et à leurs besoins, y compris l ’ accès à des moyens contraceptifs  ;

d) De dépénaliser l ’ avortement en toutes circonstances et de garantir l ’ accès des adolescentes en temps voulu à des procédures d ’ avortement sécurisées et de qualité et à des services de soins après l ’ avortement, en particulier après un viol ou un inceste, en veillant à ce que leur opinion soit toujours entendue et dûment prise en compte dans le cadre de la prise de décisions  ;

e) De réduire le nombre de grossesses à l ’ adolescence et les taux élevés de mortalité maternelle chez les adolescentes et d ’ élaborer et d ’ appliquer une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants, et de lutter contre la discrimination à leur égard  ;

f) De prendre des mesures pour renforcer la prévention du VIH chez les adolescents, de veiller à ce que les enfants et les adolescents vivant avec le VIH/sida ne fassent pas l ’ objet de discriminations et de garantir leur accès à l ’ éducation .

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

36. Le Comité prend note avec satisfaction des dépenses importantes consacrées à la protection sociale et du Plan national sur l ’ eau potable et l ’ assainissement, mais il est vivement préoccupé par le grand nombre d ’ enfants qui vivent dans la pauvreté et par les disparités régionales en matière d ’ accès à l ’ eau, à des installations sanitaires et à un logement adéquat . Il exhorte l ’ État partie  :

a) À renforcer les mesures visant à mettre fin à la pauvreté des enfants et à garantir le droit de tous les enfants à un niveau de vie suffisant, notamment leur accès à un logement adéquat, à l ’ eau et à l ’ assainissement, en accordant une attention particulière aux enfants qui vivent dans des zones rurales ou dans des établissements informels urbains  ;

b) À augmenter les crédits budgétaires alloués à des programmes de protection sociale bénéficiant aux enfants et à renforcer l ’ efficacité de ces programmes, notamment en améliorant la coordination interinstitutions en matière de recensement des bénéficiaires et de versement des subventions, en étendant le programme de subventions à toutes les catégories d ’ enfants défavorisés et en supprimant les obstacles qui empêchent certains groupes d ’ enfants d ’ accéder à une aide sociale  ;

c) À veiller à l ’ application effective de la stratégie d ’ assainissement et d ’ hygiène, en allouant à cette stratégie des crédits budgétaires dédiés et en renforçant la coordination multisectorielle, la transparence et les mécanismes de responsabilisation  ;

d) À faire en sorte que les mesures visant à lutter contre la pauvreté suivent une approche fondée sur les droits de l ’ enfant, s ’ attaquent aux causes profondes de la pauvreté pluridimensionnelle et des inégalités qui touchent les enfants et mettent l ’ accent sur les enfants défavorisés, notamment les enfants handicapés et les enfants qui vivent dans des zones rurales ou des établissements urbains informels, dans le but de prévenir le travail des enfants  ;

e) À veiller à ce que les enfants qui vivent dans la pauvreté ainsi que leur famille reçoivent un soutien financier suffisant et bénéficient de services gratuits et accessibles, sans discrimination .

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

37. Rappelant son observation générale n o  26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, et prenant note de la législation de l ’ État partie relative à la protection de l ’ environnement, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De procéder à une évaluation des effets de la pollution de l ’ air, de l ’ eau et des sols et de la pollution électromagnétique sur la santé des enfants en vue d ’ élaborer, sur cette base, une stratégie dotée de ressources suffisantes pour remédier à la situation et éviter qu ’ elle ne se reproduise, et d ’ appliquer les normes, les indicateurs et les définitions relatifs à la santé environnementale établis par l ’ Organisation mondiale de la Santé  ;

b) D ’ évaluer les effets des pesticides, en particulier dans les communautés autochtones, et de prendre des mesures appropriées sur la base des résultats de l ’ évaluation menée  ;

c) De contrôler le respect effectif de la réglementation de l ’ environnement et de sanctionner les contrevenants  ;

d) De veiller à ce que ses stratégies et ses plans relatifs aux changements climatiques suivent une approche fondée sur les droits de l ’ enfant et à ce qu ’ ils reflètent l ’ opinion des enfants sur cette question  ;

e) De sensibiliser et préparer les enfants aux événements liés aux changements climatiques, en particulier en intégrant ces questions dans les programmes scolaires et dans les programmes de formation des enseignants  ;

f) De veiller à ce que les professionnels de santé soient formés au diagnostic et au traitement des effets des dommages environnementaux sur la santé  ;

g) De prendre les mesures d ’ adaptation nécessaires dans les services publics, notamment l ’ accès à l ’ eau propre et au logement, en particulier dans les zones touchées par les changements climatiques .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation : objectifs et portée

38. Prenant note avec satisfaction de l ’ application du Plan d ’ éducation plurilingue des populations autochtones (2022-2023), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De lutter contre les causes de l ’ exclusion scolaire, notamment les politiques linguistiques, afin de garantir la scolarisation de tous les enfants, en particulier les enfants autochtones, les enfants qui vivent dans la pauvreté, les enfants handicapés et les enfants qui vivent dans des zones rurales, et de prendre des mesures pour lutter contre les causes de l ’ abandon scolaire  ;

b) De veiller à ce que tous les enfants suivent gratuitement et dans des conditions d ’ égalité un cycle complet d ’ enseignement primaire et secondaire de qualité, leur permettant d ’ acquérir des connaissances véritablement utiles  ;

c) D ’ élaborer des stratégies de maintien et de réinsertion à l ’ école tenant compte des questions de genre, en particulier pour les mères adolescentes, les filles enceintes et les filles qui sont dans une union précoce, de veiller à ce que ces filles bénéficient du soutien et de l ’ aide nécessaires pour poursuivre leur scolarité dans des écoles ordinaires et de mettre en place des programmes d ’ éducation aux droits de l ’ homme et à l ’ égalité des sexes  ;

d) De prendre des mesures pour développer les programmes de bourses qui visent à soutenir les enfants en situation de vulnérabilité  ;

e) De prendre des mesures pour prévenir la discrimination, la violence et le harcèlement en milieu scolaire, notamment le cyberharcèlement, en particulier à l ’ égard des adolescentes enceintes et des enfants et adolescents qui sont lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres ou intersexes .

Développement du jeune enfant

39. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ allouer des ressources suffisantes à l ’ application effective d ’ une stratégie nationale pour le développement du jeune enfant qui soit fondée sur une politique globale et complète de prise en charge et de développement du jeune enfant, en veillant particulièrement à garantir l ’ accès des enfants qui vivent dans la pauvreté, des enfants qui vivent dans des zones rurales et des enfants handicapés à l ’ éducation préscolaire  ;

b) D ’ envisager d ’ adopter rapidement des normes nationales relatives à la prise en charge des jeunes enfants et aux qualifications des éducateurs et de veiller à ce que ces derniers bénéficient systématiquement d ’ une formation continue adaptée .

Qualité de l’éducation

40. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ améliorer encore la qualité de l ’ éducation, notamment en réformant les programmes scolaires, en garantissant la disponibilité d ’ enseignants qualifiés, en particulier dans les zones rurales, en assurant aux enseignants une formation initiale et continue de qualité et en veillant à ce que les écoles soient pleinement accessibles à tous, en toute sécurité .

Éducation inclusive

41. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ investir davantage pour accroître le pourcentage d ’ établissements scolaires qui accueillent des élèves handicapés  ;

b) De prendre des mesures supplémentaires pour que tous les enfants handicapés aient accès à une éducation inclusive dans des établissements scolaires ordinaires  ;

c) De veiller à ce que les écoles disposent d ’ enseignants formés, d ’ infrastructures accessibles et de matériel pédagogique adapté aux besoins des enfants handicapés, ce qui permet un soutien individualisé .

Éducation aux droits de l’homme

42. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller à ce que l ’ éducation aux droits de l ’ homme et les principes de la Convention soient intégrés dans les programmes scolaires obligatoires et dans la formation des enseignants et des professionnels de l ’ éducation, en tenant compte du cadre institué par le Programme mondial d ’ éducation dans le domaine des droits de l ’ homme .

Repos, jeu, loisirs et activités récréatives, culturelles et artistiques

43. Rappelant son observation générale n o  17 (2013) sur le droit de l ’ enfant au repos et aux loisirs, de se livrer au jeu et à des activités récréatives et de participer à la vie culturelle et artistique, le Comité recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour garantir le droit de l ’ enfant au repos, aux loisirs, au jeu et à des activités récréatives adaptées à son âge et de mettre à la disposition des enfants, y compris des enfants handicapés et des enfants marginalisés ou défavorisés, des espaces sécurisés, accessibles, inclusifs et non-fumeurs où ils pourront jouer et rencontrer d ’ autres enfants .

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) àd)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

44. Notant avec satisfaction qu ’ un grand nombre de personnes de la République bolivarienne du Venezuela ont été reconnues comme réfugié e s, et rappelant les observations générales conjointes n os 3 et 4 du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n os 22 et 23 du Comité des droits de l ’ enfant (2017) sur les droits de l ’ homme des enfants dans le contexte des migrations internationales, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ adopter des règles générales et des protocoles destinés aux autorités chargées de l ’ asile et de la migration, afin que des garanties soient effectivement et rapidement mises en place à l ’ intention des enfants qui ont besoin d ’ une protection internationale et de leurs familles, pour qu ’ ils puissent accéder au territoire et obtenir l ’ asile, et afin de prévenir les refoulements, dans une situation marquée par des flux migratoires mixtes  ;

b) De veiller à ce que les nouveaux arrivants aient accès à des informations sur la procédure d ’ asile, reçoivent une assistance et aient accès à des centres d ’ accueil et à d ’ autres formes de soutien ou d ’ orientation, de faire en sorte que les demandes d ’ asile soumises à la frontière soient traitées dans le respect des garanties d ’ une procédure régulière, d ’ établir des protocoles pertinents pour les autorités chargées de l ’ asile et de la migration, la police et les autres acteurs de la protection qui interviennent dans les zones frontalières, et de dispenser des formations sur la protection internationale à l ’ ensemble de ces acteurs  ;

c) De veiller à ce que les agents des services d ’ immigration et les garde ‑ frontières respectent le droit des enfants de demander l ’ asile et le principe de non-refoulement, sans discrimination, et appliquent une approche adaptée à l ’ âge des enfants qui tienne compte des besoins de ces derniers  ;

d) De renforcer les mécanismes de protection de l ’ enfance en dotant les autorités compétentes des ressources techniques et matérielles nécessaires pour prendre en charge de manière adéquate les enfants non accompagnés ou séparés qui ont besoin d ’ une protection internationale et de veiller à ce que ces autorités interviennent en temps voulu et dans le respect de la loi  ;

e) De mettre en place la réglementation nécessaire à la pleine application de la loi n o  1938/2002, afin que les enfants non accompagnés ou séparés bénéficient d ’ un traitement favorable, notamment de mesures de regroupement familial, de services gratuits de représentation en justice et de mesures d ’ intégration sur place .

Enfants appartenant à des groupes autochtones

45.Le Comité est vivement préoccupé par :

a)L’augmentation du nombre d’expulsions forcées et de déplacements d’enfants autochtones et d’enfants des zones rurales au cours des dernières années ;

b)La pollution des terres et des eaux ancestrales ;

c)La persistance de l’insécurité alimentaire et de la pauvreté chez les enfants autochtones, ainsi que de la vulnérabilité de ces enfants à la violence et à l’exploitation.

46. Rappelant son observation générale n o  11 (2009) sur les enfants autochtones et leurs droits en vertu de la Convention, le Comité exhorte l ’ État partie  :

a) À empêcher les expulsions et les déplacements de populations autochtones, notamment les pasteurs, les chasseurs-cueilleurs et les peuples de la forêt, à garantir l ’ accès des enfants et des adolescents autochtones à leurs terres ancestrales ainsi qu ’ à des terres et à des eaux non polluées et à accorder réparation aux populations expulsées de leurs terres ou déplacées  ;

b) À élaborer un protocole relatif aux expulsions conforme aux instruments internationaux qu ’ il a ratifiés  ;

c) À se concerter et à coopérer avec les peuples autochtones intéressés, notamment les enfants autochtones, avant d ’ adopter et d ’ appliquer des mesures législatives ou administratives susceptibles de les concerner, afin d ’ obtenir leur consentement préalable, donné librement et en connaissance de cause  ;

d) À élaborer, avec la participation pleine et effective des enfants autochtones, un plan d ’ action national visant à faire respecter, protéger et promouvoir les droits des enfants autochtones et à mettre fin à leur insécurité alimentaire, à leur pauvreté et à leur vulnérabilité à la violence et à l ’ exploitation  ;

e) À prendre des mesures efficaces pour promouvoir les langues autochtones, notamment des mesures de renforcement de l ’ enseignement bilingue dispensé aux enfants autochtones, dans leur propre langue et dans les langues officielles du pays .

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

47. Prenant note avec satisfaction de la Stratégie nationale d ’ élimination du travail des enfants et de protection des adolescents qui travaillent (2019-2024), le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De faire en sorte que tous les enfants astreints aux pires formes de travail des enfants, notamment le travail domestique, en particulier dans les zones rurales, cessent immédiatement le travail, et de veiller à leur réintégration dans le système éducatif et le système de protection sociale, de mettre fin à la pratique du criadazgo et d ’ assurer une protection totale aux enfants qui en sont victimes  ;

b) D ’ appliquer la loi n o  6285/2016 sur le travail forcé  ;

c) De renforcer l ’ harmonisation des mesures prises par les différents mécanismes de coordination au niveau des pouvoirs publics et de la société civile, afin d ’ obtenir de meilleurs résultats en matière d ’ élimination du travail des enfants  ;

d) De sensibiliser le public au travail des enfants, à l ’ exploitation qu ’ il représente, à ses conséquences et au fait que les lois pertinentes ne sont pas appliquées  ;

e) De garantir la pleine protection des droits de l ’ enfant et de l ’ adolescent en améliorant les pratiques en matière d ’ inspection du travail .

Enfants en situation de rue

48. Appelant l ’ attention sur son observation générale n o  21 (2017) sur les enfants en situation de rue, le Comité recommande à l ’ État partie d ’ évaluer le nombre d ’ enfants qui vivent et/ou travaillent dans la rue, d ’ actualiser les études sur les causes profondes de cette situation, de renforcer les mesures visant à y mettre fin et de consacrer des ressources suffisantes à l ’ application de ces mesures, en veillant à ce que les autorités locales garantissent aux enfants la pleine protection de leurs droits .

Traite

49. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) D ’ élaborer une stratégie nationale pour lutter contre la traite des personnes  ;

b) De garantir la protection effective des enfants victimes de la traite et de leur fournir des services d ’ orientation et d ’ aide  ;

c) D ’ enquêter sur tous les cas de traite des enfants, en particulier chez les populations autochtones, et de traduire les responsables en justice  ;

d) De mener des activités visant à sensibiliser les parents comme les enfants aux dangers de la traite .

Administration de la justice pour enfants

50. Rappelant son observation générale n o  24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants et renvoyant à l ’ étude mondiale sur les enfants privés de liberté, le Comité exhorte l ’ État partie à mettre son système de justice pour enfants en conformité totale avec la Convention et les autres normes pertinentes . En particulier, il l ’ exhorte  :

a) À poursuivre ses efforts pour renforcer les mécanismes de réparation et l ’ application de peines non privatives de liberté aux fins de l ’ insertion sociale des adolescents en conflit avec la loi, à promouvoir activement le recours à des mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation et la médiation, pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ avoir enfreint le droit pénal, ainsi que le recours, chaque fois que cela est possible, à des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général, et à veiller à ce que des services de santé et des services psychosociaux soient fournis à ces enfants  ;

b) À veiller à ce que la détention soit une mesure de dernier recours imposée pour une durée aussi courte que possible, et à ce que l ’ opportunité d ’ y mettre fin soit régulièrement examinée  ;

c) À veiller, dans les rares cas où la privation de liberté se justifie comme mesure de dernier recours, à ce que les enfants ne soient pas détenus avec des adultes, y compris dans les postes de police, et à ce que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation et aux services de santé .

Enfants dans les conflits armés, y compris l’application du Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

51. Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) De prendre des mesures pour mettre ses politiques, ses pratiques et sa législation en conformité avec le Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés, notamment en ce qui concerne la prévention de l ’ enrôlement d ’ enfants et d ’ adolescents et les pratiques des forces armées en matière de formation  ;

b) De soutenir le rétablissement physique et psychologique, la réadaptation et la réinsertion sociale des enfants susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l ’ étranger, dès leur entrée sur le territoire  ;

c) D ’ envisager d ’ étendre sa compétence extraterritoriale aux infractions concernant l ’ enrôlement d ’ enfants et leur utilisation dans des hostilités  ;

d) D ’ incriminer expressément l ’ enrôlement d ’ enfants de moins de 18 ans dans les forces armées ou dans des groupes armés non étatiques, en toutes circonstances  ;

e) De mettre en place des mécanismes de repérage précoce des enfants demandeurs d ’ asile originaires de zones de conflit, de recueillir des données ventilées sur ces enfants et de renforcer le soutien matériel et psychologique qui leur est apporté .

L.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

52. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier les instruments relatifs aux droits de l ’ homme fondamentaux ci-après, en particulier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant .

M.Coopération avec les organismes régionaux

53. Le Comité recommande à l ’ État partie de coopérer avec l ’ Organisation des États américains (OEA) à l ’ application de la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, à la fois sur son territoire et dans d ’ autres États membres de l ’ OEA .

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

54. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible . Il recommande également que le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays .

B.Mécanisme national d’établissement des rapports et de suivi

55. Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer son mécanisme national d ’ application, d ’ établissement de rapports et de suivi pour qu ’ il dispose du mandat, notamment du cadre institutionnel, et des ressources humaines, techniques et financières nécessaires pour coordonner et élaborer les rapports devant être soumis aux mécanismes internationaux et régionaux des droits de l ’ homme, nouer un dialogue avec ces mécanismes et coordonner et suivre l ’ exécution des obligations conventionnelles et l ’ application des recommandations et des décisions émanant desdits mécanismes . Il souligne que ce mécanisme devrait être appuyé de manière appropriée et en permanence par un secrétariat permanent doté d ’ un personnel qui lui soit spécialement affecté .

C.Prochain rapport

56. Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son rapport valant septième et huitième rapports périodiques selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport . Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur . S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie .