Comité des droits des personnes handicapées
Liste de points concernant le rapport initial de Monaco *
A.Objet et obligations générales (art. 1er à 4)
1.Informer le Comité :
a)Des mesures prises pour que les lois et les politiques soient harmonisées avec la Convention et que la notion de handicap utilisée dans l’État partie, en particulier dans la loi no 1.410 du 2 décembre 2014, soit pleinement conforme au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, tel que défini dans l’observation générale no 6 (2018) du Comité, sur l’égalité et la non-discrimination ;
b)Des mesures prises pour que les personnes handicapées soient pleinement et véritablement associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à toutes les activités stratégiques et législatives portant sur l’ensemble des questions les concernant. Expliquer quelles sont les réalisations de la division Inclusion sociale et handicap et comment progresse la mise en œuvre du programme national de réadaptation visant à améliorer la vie des personnes handicapées.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
2.Donner des informations sur :
a)Les mesures juridiques et autres prises pour interdire, conformément aux dispositions de la Convention, toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap dans la législation nationale ;
b)Les projets de révision de la Constitution en vue d’y inscrire expressément l’interdiction de la discrimination fondée sur le handicap ;
c)La reconnaissance, par l’État partie, du refus d’aménagement raisonnable comme constituant une forme de discrimination fondée sur le handicap ;
d)Les types de recours administratifs et judiciaires disponibles et les réparations accordées aux victimes, en particulier aux femmes et aux filles handicapées qui sont touchées par des formes multiples de discrimination et par la discrimination croisée.
Femmes handicapées (art. 6)
3.Donner des informations sur :
a)Les mesures prises pour élaborer des stratégies précises en faveur de la promotion, de l’épanouissement et de l’autonomisation des femmes handicapées et pour garantir que les stratégies générales en faveur de l’égalité des sexes et autres stratégies tiennent compte du handicap et favorisent la réalisation des droits des femmes et des filles handicapées ;
b)Les mesures adoptées pour prévenir les discriminations multiples et croisées dont peuvent faire l’objet les femmes et les filles handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, dans toutes les sphères de leur vie, y compris l’éducation, l’emploi et la santé, dans l’ensemble de l’État partie ;
c)La participation des femmes handicapées à la prise de décisions par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
Enfants handicapés (art. 7)
4.Donner des informations sur :
a)Les mesures prises pour garantir que les enfants handicapés jouissent, dans des conditions d’égalité, de leurs droits dans l’État partie, et décrire de quelle façon les lois et les politiques qui protègent les droits de l’enfant servent les intérêts des enfants handicapés ;
b)Les mesures prises pour éliminer les obstacles, dont la stigmatisation, qui pourraient empêcher les enfants handicapés d’avoir accès à la protection sociale, aux services de santé et à un système éducatif inclusif et de qualité, sur la base de l’égalité avec les autres enfants, en particulier pour garantir leur scolarisation et la fourniture d’équipements d’assistance adaptés ;
c)Les mesures, assorties des crédits budgétaires et des ressources humaines, techniques et financières voulus, prises pour mettre en œuvre la participation des enfants handicapés à la prise de décisions qui les concernent par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.
Sensibilisation (art. 8)
5.Donner des informations sur :
a)La mesure dans laquelle les personnes handicapées sont consultées et participent effectivement aux campagnes de sensibilisation de l’opinion, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, en particulier pour ce qui est de la planification et de la mise en œuvre des programmes et des politiques ;
b)Les mesures prises pour lutter contre les stéréotypes et les préjugés concernant les personnes handicapées dans tous les domaines de la vie, y compris la discrimination.
Accessibilité (art. 9)
6.Informer le Comité :
a)Des mesures prises pour assurer un environnement accessible aux personnes handicapées, y compris la conception de bâtiments et de structures, l’amélioration des transports et d’autres mesures prises dans le domaine des technologies de l’information et de la communication dans toutes les communes de la Principauté conformément aux dispositions de l’article 9 de la Convention, telles qu’elles sont décrites dans l’observation générale no 2 (2014) sur l’accessibilité ;
b)Du progrès réalisé, en matière d’accès à la voirie, s’agissant de l’équipement des feux de circulation de signaux sonores fournissant des annonces vocales, qui était prévu pour la fin de l’année 2019, comme indiqué dans le rapport de l’État partie ;
c)Des mesures prises pour mettre en œuvre la loi no 1.410 du 2 décembre 2014 pour garantir l’accessibilité des bâtiments et des transports aux personnes handicapées, y compris les mécanismes de contrôle mis en place à cet égard ;
d)Des mesures prises pour rendre accessibles 49 arrêts de bus qui, selon le rapport de l’État partie, étaient inaccessibles en raison d’une impossibilité technique liée à l’emprise du trottoir ;
e)De l’avancée de la mise en œuvre de la loi no 1.441 du 5 décembre 2016, qui prévoit une accessibilité du cadre bâti neuf soumis à une mise en accessibilité dans un délai de cinq ans à compter de l’entrée en vigueur de la loi susvisée, soit au plus tard le 16 décembre 2022.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
7.Informer le Comité :
a)Des mesures prises pour modifier tous les textes de loi pertinents, en particulier la loi no 1.283 du 7 juin 2004 relative à l’organisation de la sécurité civile, afin de faire figurer le handicap dans les programmes de réduction des risques de catastrophe, notamment en consultant les personnes handicapées et les organisations qui les représentent et en les associant véritablement à l’élaboration de ces textes, et de garantir un accès égal et sûr, ainsi que des mesures d’évacuation et des abris d’urgence accessibles ;
b)De toute stratégie de réduction des risques de catastrophe incluant les organisations de personnes handicapées, conformément au Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030).
8.Donner des informations sur les mesures prises pour mettre en place un cadre d’urgence humanitaire ciblé et durable afin de garantir que les droits des personnes handicapées sont protégés sur la base de l’égalité avec les autres, en particulier dans le contexte d’une situation d’urgence sanitaire publique résultant d’une pandémie liée à un virus. Informer notamment le Comité :
a)Des mesures prises pour fournir aux personnes handicapées des informations accessibles concernant la portée et la prévention du virus ;
b)Des mesures prises pour garantir un accès continu aux services d’appui et aux services de proximité généraux, y compris les soins à domicile et l’assistance personnelle ;
c)Des mesures prises pour assurer l’égalité d’accès aux soins de santé, en particulier aux mesures qui permettent de sauver des vies.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
9.Donner des informations sur :
a)Les mesures prises pour faire figurer dans les textes de loi existants le droit à la reconnaissance de la personnalité juridique de toutes les personnes handicapées, en particulier des personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, dans toutes les affaires civiles, pénales et administratives, y compris l’égalité de jouissance des droits liés à la propriété, à la conclusion d’actes administratifs et juridiques, à la succession, au vote et à la prise de décisions ;
b)Le nombre et la proportion de personnes handicapées placées sous tutelle, en particulier de personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial, et les mesures prises pour passer du régime de tutelle à un régime de prise de décisions accompagnée, conformément à la Convention et à l’observation générale no 1 (2014) du Comité sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité ;
c)Le rapport sur la mise en œuvre de la Convention sur la protection internationale des adultes et les cas dans lesquels la Convention a été utilisée pour protéger les droits des personnes handicapées et garantir leur droit à l’autodétermination et à la libre circulation.
Accès à la justice (art. 13)
10.Donner des informations sur :
a)Les mesures que l’État partie compte prendre pour mettre en place des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction du sexe et de l’âge dans les procédures judiciaires et administratives pour les personnes handicapées, y compris les personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial et les personnes sourdes, malentendantes ou sourdes-aveugles, en particulier sur les mesures visant à fournir des informations sous une forme accessible telle que le braille, le langage facile à lire et à comprendre (FALC) et la langue des signes, et pour garantir l’accessibilité physique des bâtiments des tribunaux et de tous les services judiciaires et administratifs ;
b)Les programmes de formation pour les fonctionnaires de la justice et de la police sur les droits consacrés par la Convention et pour les personnes handicapées afin que celles-ci puissent faire partie du système judiciaire en tant qu’avocat, juge ou autre membre du personnel chargé de l’application des lois ;
c)L’accès des personnes handicapées à l’aide judiciaire.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
11.Fournir des informations :
a)Et des données statistiques, ventilées par sexe et par déficience, sur le nombre de personnes handicapées placées dans un établissement de santé mentale ou en détention, au motif d’une déficience réelle ou supposée, sans leur consentement libre et éclairé, et préciser toute mesure prise pour garantir leur droit à la liberté et à la sécurité. Donner des informations sur les mesures prises pour protéger la sécurité des femmes handicapées qui sont détenues avec des hommes dans des établissements pénitentiaires, psychiatriques ou d’autre nature, et qui sont exposées à l’exploitation et à la violence sexuelles ;
b)Sur les plans visant à s’opposer à l’adoption du projet de protocole additionnel à la Convention pour la protection des droits de l’homme et de la dignité de l’être humain à l’égard des applications de la biologie et de la médecine (Convention d’Oviedo) au sein du Comité des Ministres du Conseil de l’Europe, et à réorienter les efforts vers l’élaboration et la mise en œuvre de mesures volontaires conformes à la Convention relative aux droits des personnes handicapées ;
c)Sur les plans et les infrastructures disponibles pour soutenir la mise en œuvre de la recommandation du Conseil de l’Europe sur le respect de l’autonomie dans les soins de santé mentale.
Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)
12.Donner des informations sur :
a)Les mesures juridiques et autres prises pour empêcher que les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, ne soient pas soumises à la torture ou à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, et les mesures adoptées pour sanctionner les auteurs de tels actes et mettre en place des mécanismes de contrôle ;
b)Les mesures prises pour former les policiers et les agents pénitentiaires à l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants à l’égard de personnes handicapées.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
13.Indiquer :
a)Les mesures prises pour harmoniser la législation nationale avec la Convention et interdire toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance à l’égard des personnes handicapées, y compris la violence domestique et sexuelle ou la négligence ;
b)Les mesures prises pour donner accès aux services nécessaires au rétablissement des victimes, à leur réadaptation et à leur réinsertion sociale et tenir compte à cet égard de leur âge, de leur handicap et de leur sexe ;
c)Les mesures prises pour créer un environnement sûr permettant de signaler tout cas d’exploitation, de violence ou d’abus à l’égard d’une personne handicapée, d’enquêter sur de tels actes et d’en poursuivre les auteurs.
14.Fournir des informations sur les étapes et le calendrier prévus pour assurer la mise en œuvre rapide de la Convention du Conseil de l’Europe sur la prévention et la lutte contre la violence à l’égard des femmes et la violence domestique (Convention d’Istanbul) de manière à protéger les droits des personnes handicapées victimes de violence à l’égard des femmes et de violence domestique.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
15.Donner des informations :
a)Sur les mesures prises pour interdire toute forme d’exploitation et la réalisation de tout acte médical, y compris la stérilisation, la castration et la contraception, sur les personnes handicapées, en particulier celles qui présentent un handicap intellectuel ou psychosocial, sans leur consentement libre et éclairé et en aucun cas par une décision d’administrateur ;
b)Sur les mesures prises pour mettre à disposition des données statistiques fiables et ventilées sur le nombre de cas de violation de l’article 17 de la Convention qui ont été signalés ;
c)Sur les mesures prises pour veiller à ce que les recours mis en place soient accessibles aux personnes handicapées victimes, y compris les sanctions à l’encontre des auteurs.
Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)
16.Fournir des informations sur la situation des travailleurs migrants, des réfugiés et des demandeurs d’asile handicapés, ainsi que les cadres législatifs ou politiques visant à garantir leurs droits en vertu de la Convention et à les protéger contre l’apatridie.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
17.Donner des renseignements sur les points suivants :
a)Les plans d’adoption d’une stratégie nationale de désinstitutionnalisation conforme à la Convention, le calendrier et les allocations budgétaires, et la participation des organisations de personnes handicapées à sa conception et à sa mise en œuvre ;
b)Les allocations financières destinées à soutenir les mesures et les plans d’action visant à promouvoir l’autonomie de vie et l’intégration dans la communauté ;
c)Les services disponibles en matière de soins primaires, de soins à domicile et de soins résidentiels, de services de soutien et d’assistance personnelle, les droits technologiques et le soutien visés dans la législation sur les services sociaux et de santé, et la gratuité de ces services ;
d)Les résultats obtenus dans la mise en œuvre des mesures prises pour favoriser l’inclusion et l’autonomie des personnes handicapées.
18.Indiquer :
a)Le nombre de foyers pour personnes handicapées dans l’État partie, ventilé par le nombre de résidents de chacun des foyers, par âge et par genre ;
b)Le nombre de personnes handicapées placées dans des foyers pour personnes âgées.
Mobilité personnelle (art. 20)
19.Fournir des informations sur les mesures prises pour que les aides à la mobilité et les équipements d’assistance dont les personnes handicapées ont besoin soient accessibles et abordables. Donner des informations sur la proportion de personnes handicapées ayant droit aux aides à la mobilité et équipements d’assistance fournis par la Principauté.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
20.Informer le Comité :
a)Des mesures prises pour promouvoir et protéger la liberté d’expression des personnes handicapées, y compris des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial ;
b)Des mesures prises pour reconnaître comme langue officielle de l’État partie une langue des signes nationale, en étroite consultation avec la communauté sourde ;
c)Des mesures prises pour améliorer l’accès à l’information sous des formes accessibles, y compris en braille, en FALC et selon d’autres moyens et modes de communication améliorée et alternative, et rendre les technologies de l’information et des communications accessibles aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres ;
d)Des mesures prises pour rendre les programmes télévisés accessibles aux personnes handicapées au moyen de l’audiodescription, de la langue des signes et du sous‑titrage, et adopter les normes de l’Initiative pour l’accessibilité du Web du World Wide Web Consortium lors de la création ou de la publication de contenus sur Internet.
Respect de la vie privée (art. 22)
21.Fournir des renseignements sur la réglementation relative à la protection des données privées des personnes handicapées.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
22.Informer le Comité des mesures prises pour éliminer l’article 124 du Code civil, qui porte sur le régime juridique des adultes sous tutelle, selon lequel le mariage doit être autorisé par le conseil de famille après avis du médecin traitant, ce qui est contraire à plusieurs articles de la Convention, et pour faire en sorte que les personnes handicapées puissent exercer leurs droits et responsabilités en ce qui concerne le mariage, la famille, la parentalité et les relations, y compris l’adoption d’enfants, sur la base de l’égalité avec les autres.
Éducation (art. 24)
23.Indiquer :
a)Les fonds disponibles pour proposer des aménagements raisonnables aux élèves handicapés en fonction des besoins individuels, leur fournir le soutien dont ils ont besoin dans le cadre du système éducatif ordinaire et continuer à former les enseignants et l’ensemble du personnel éducatif et non enseignant afin d’offrir des cadres éducatifs inclusifs de qualité, conformément à l’observation générale no 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive. Indiquer quelles mesures sont prises pour promouvoir et encourager la formation et l’embauche d’enseignants handicapés. Fournir des informations sur les mesures prises pour mettre en œuvre les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable ;
b)Le nombre d’enfants handicapés inscrits dans des écoles ordinaires et dans des écoles spéciales ou des établissements d’enseignement séparés à différents niveaux d’enseignement, par rapport au nombre total d’enfants handicapés fréquentant les deux types d’établissements d’enseignement, et ventilé par sexe ;
c)Le nombre et le pourcentage de personnes handicapées ayant accès à l’éducation (tous les niveaux), ventilés par âge et sexe, type de handicap et type d’école.
Santé (art. 25)
24.Fournir des renseignements sur :
a)Les mesures prises pour garantir l’accès des personnes handicapées aux services de santé ainsi qu’aux moyens de communication et aux équipements, et fournir des informations sur les mesures visant à former systématiquement le personnel de santé aux droits des personnes handicapées en matière d’accès aux soins et aux services de santé ;
b)Les mesures prises pour que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, aient accès aux services de santé sexuelle et génésique ainsi qu’à l’information sur le VIH/sida, sur la base de l’égalité avec les autres ;
c)Les mesures prises pour garantir que les personnes handicapées ne sont pas arbitrairement soumises à des traitements ou à des actes médicaux sans leur consentement libre et éclairé ;
d)Les mesures prises pour former les professionnels de santé et le personnel d’appui à une approche du handicap fondée sur les droits de l’homme et pour éviter les attitudes discriminatoires et négatives et les stéréotypes à l’égard des personnes handicapées, en particulier les personnes souffrant de handicaps psychosociaux et/ou intellectuels.
25.Préciser si l’information et l’éducation en matière de santé sont disponibles dans tous les formats accessibles.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
26.Expliquer les garanties et stratégies juridiques, ainsi que les normes applicables, adoptées pour faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services d’adaptation et de réadaptation individuels et adéquats à un prix abordable tout au long de leur vie, quel que soit leur situation sociale et économique. Fournir également des informations sur les mesures d’adaptation et de réadaptation visant à lutter contre le chômage de longue durée chez les personnes handicapées.
Travail et emploi (art. 27)
27.Indiquer :
a)Les mesures prises pour accroître l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ouvert, ainsi que les chiffres des femmes et des hommes handicapés participant à des initiatives ou à des programmes visant à améliorer l’accès au travail et à l’emploi ;
b)Les mesures prises pour encourager l’adoption de mesures pour favoriser l’emploi des personnes présentant un handicap intellectuel ou psychosocial, et assurer la formation des employeurs quant aux droits des personnes handicapées et aux aménagements raisonnables ;
c)Les progrès réalisés en vue de la mise en œuvre effective de l’obligation faite aux employeurs de prévoir des aménagements raisonnables pour les employés handicapés ;
d)Les mesures prises pour la participation, la consultation et la représentation effectives des organisations de personnes handicapées dans les questions liées au travail.
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
28.Donner des informations sur :
a)Les mesures prises pour garantir que toutes les personnes handicapées ont accès aux programmes de protection sociale et aux services d’aide à la réduction de la pauvreté, sur la base de l’égalité avec les autres, ainsi qu’aux programmes et services destinés aux personnes handicapées vivant dans la pauvreté, afin de leur permettre de faire face au coût du handicap ;
b)Les mesures de protection sociale des personnes handicapées, en particulier des familles comprenant un enfant handicapé ou un parent handicapé, afin d’éliminer les coûts supplémentaires liés au handicap.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
29.Indiquer :
a)Les mesures prises pour garantir la participation pleine et entière des personnes handicapées à tous les aspects des processus électoraux, de la vie politique et de la vie publique ;
b)Les mesures prises pour garantir l’accessibilité physique de tous les bureaux de vote et faire en sorte que le matériel électoral utilise des formes accessibles, y compris le braille, et que le secret du vote soit garanti aux personnes handicapées ;
c)Les mesures prises pour assurer la pleine accessibilité des procédures, installations et matériels électoraux, y compris la fourniture d’informations en braille, en FALC et en langue des signes ;
d)Les mesures prises pour accroître la participation de personnes handicapées, en particulier de femmes, dans la vie politique et la vie publique, notamment en tant qu’élues, et aider les candidats handicapés à se présenter aux élections. Indiquer également combien de personnes handicapées ont été élues ou nommées à des fonctions ou à des postes publics ;
e)Les mesures prises pour dispenser, aux personnes handicapées, une instruction civique portant sur les processus électoraux et la participation à la vie politique et à la vie publique.
30.Préciser si les personnes ayant un handicap intellectuel peuvent se présenter aux élections et participer aux affaires publiques, et informer le Comité de toute information facile à lire ou de toute autre information accessible qui leur est fournie sur le droit de participer à la vie politique et publique.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
31.Informer le Comité :
a)Des mesures prises pour faire tomber les obstacles sociaux et environnementaux qui empêchent les personnes handicapées, en particulier les enfants, de participer à la vie culturelle, aux loisirs et aux activités récréatives et sportives, et d’utiliser les installations connexes ;
b)Des mesures prises pour ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
32.Indiquer :
a)Les mesures prises pour recueillir les informations nécessaires pour éclairer les politiques publiques, y compris des données et statistiques qualitatives et quantitatives ventilées concernant les personnes handicapées, y compris les femmes et les filles, les personnes âgées, les personnes présentant un handicap intellectuel et/ou psychosocial ;
b)Les mesures prises pour recueillir ces informations conformément à la Convention et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, tel que défini dans l’observation générale no 6 (2018) du Comité.
Coopération internationale (art. 32)
33.Indiquer comment les personnes handicapées sont véritablement consultées et associées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la conception et à la mise en œuvre des accords de coopération internationale en veillant à ce que les fonds accordés à d’autres pays ne soient pas utilisés pour des actions contraires à celles prévues par la Convention. Donner également des informations sur la mise en place de marqueurs permettant de veiller à ce que les activités et initiatives ne visant pas spécifiquement les personnes en situation de handicap leur soient accessibles et ne créent pas de nouvelles barrières.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
34.Informer le Comité :
a)Des mesures prises pour créer un mécanisme indépendant chargé de surveiller l’application de la Convention, doté des crédits budgétaires suffisants et prenant en compte les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ;
b)Des mesures prises pour garantir la pleine participation des personnes handicapées et des organisations qui les représentent aux processus de suivi.