Comité des droits de l’homme
Liste de points établie avant la soumission du quatrième rapport périodique de l’Estonie *
A.Renseignements d’ordre général sur la situation des droits de l’homme dans le pays, y compris sur les nouvelles mesures et les faits nouveaux concernant la mise en œuvre du Pacte
Donner des renseignements sur les mesures que l’État partie a prises pour mettre en œuvre les recommandations figurant dans les précédentes observations finales du Comité (CCPR/C/EST/CO/3). Indiquer quelles sont les procédures qui permettent de donner effet aux constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif et décrire les mesures prises pour assurer la pleine mise en œuvre de chacune des constatations concernant l’État partie.
Décrire les autres faits nouveaux importants liés au cadre juridique et institutionnel de la promotion et de la protection des droits de l’homme qui sont survenus depuis l’adoption des précédentes observations finales, en donnant des exemples d’affaires dans lesquelles les dispositions du Pacte ont été invoquées par les tribunaux nationaux.
B.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 27 du Pacte, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Cadre constitutionnel et juridique de l’application du Pacte (art. 2, 3 et 26)
À la lumière des précédentes observations finales (par. 5), indiquer les progrès accomplis en ce qui concerne la création d’une institution nationale des droits de l’homme indépendante ou l’élargissement du mandat du Chancelier de justice, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
Indiquer les mesures prises pour renforcer l’indépendance du Bureau du Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement et augmenter les ressources financières et humaines dont il dispose, afin d’en permettre le bon fonctionnement. Préciser si le Bureau est habilité à saisir les tribunaux et indiquer les mesures prises pour mieux faire connaître la législation relative à l’égalité de traitement et les recours existants aux autorités et à l’ensemble de la population.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 17), donner des renseignements sur : a) les mesures prises pour diffuser, en estonien et en russe, le Pacte et les observations finales, les observations générales et les constatations du Comité concernant l’État partie, notamment auprès des procureurs, des juges et des avocats ; b) la formation au Pacte dispensée aux procureurs, aux juges et aux avocats ; et c) la consultation des organisations non gouvernementales dans le cadre de l’élaboration des réponses de l’État partie à la présente liste de points, qui constitueront le quatrième rapport périodique de l’État partie.
Non-discrimination et interdiction de l’appel à la haine nationale, raciale ou religieuse (art. 2, 3, 20 et 26)
Décrire l’état d’avancement des modifications de la loi relative à l’égalité de traitement qui visent à renforcer la protection contre la discrimination, et préciser les autres mesures prises pour assurer, sur la base de l’égalité, une plus grande protection contre tous les motifs de discrimination. Préciser si la loi relative à l’égalité de traitement interdit la discrimination fondée sur la nationalité, la langue et le handicap.
Préciser si l’État partie a modifié le Code pénal pour : a) inclure la nationalité et l’identité de genre parmi les motifs interdits applicables aux infractions à caractère raciste ; b) faire de la haine fondée sur l’orientation sexuelle ou l’identité de genre et de la haine raciale des circonstances aggravantes pour tous les délits et les crimes ; et c) supprimer ou assouplir les dispositions de l’article 151 qui prévoient que l’incitation à haine raciale, la violence raciale et la discrimination raciale constituent seulement une infraction pénale si la santé, la vie ou les biens de la victime sont menacés. Indiquer si des mesures ont été prises pour interdire dans la législation la promotion, en public, d’une idéologie prônant la supériorité d’un groupe de personnes en particulier, et la négation, la justification et l’approbation en public de crimes de génocide, de crimes contre l’humanité ou de crimes de guerre, et pour déclarer illégales les organisations et les activités de propagande, organisées ou de toute autre nature, qui favorisent la discrimination raciale et les discours de haine raciale et y incitent.
Décrire les mesures prises pour combattre : a) les déclarations xénophobes et racistes ciblant les minorités, les migrants, les demandeurs d’asile et les réfugiés, notamment celles faites par des personnalités politiques, dans les médias et sur Internet, ainsi que les agressions violentes à l’égard des demandeurs d’asile ; et b) la discrimination à l’égard des lesbiennes, des gays, des bisexuels et des transgenres et le harcèlement des membres de cette communauté, ainsi que les discours homophobes et transphobes tenus par des personnalités politiques et l’impunité pour ces actes. Indiquer les dispositions que l’État partie a prises pour recueillir des données sur les discours de haine et les violences racistes, homophobes et transphobes, encourager le signalement de ces cas et faire savoir, notamment aux membres des forces de l’ordre, aux juges et aux procureurs, que ces actes constituent des infractions pénales.
Égalité entre les hommes et les femmes (art. 3)
Indiquer les mesures prises pour combattre les attitudes patriarcales et les stéréotypes sexistes dans la société et dans la famille. Donner des renseignements également : a) sur les mesures prises pour remédier aux écarts de rémunération significatifs entre les hommes et les femmes et appliquer le plan d’action approuvé en 2012 qui visait à réduire ces disparités, et les résultats de ce plan d’action ; b) sur les mesures prises pour accroître la participation des femmes à la vie politique et le nombre de femmes occupant des postes de décision ; et c) sur les efforts faits pour simplifier et clarifier la répartition des tâches entre le Bureau du Commissaire à l’égalité des sexes et à l’égalité de traitement et le Chancelier de justice en ce qui concerne le traitement des plaintes portant sur des questions d’égalité entre les sexes.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence intrafamiliale (art. 3, 7 et 26)
Indiquer les résultats qui ont été obtenus à la suite de l’entrée en vigueur de l’article 121 2) 2) modifié du Code pénal et préciser si cet article érige en infraction toutes les formes de violence intrafamiliale et le viol conjugal. Indiquer également les résultats, y compris les statistiques correspondantes, de la mise en œuvre du programme 2012-2016 de Norway Grants relatif à la violence à l’égard des femmes et du Plan national 2015-2020 pour la prévention de la violence. En outre, donner des informations sur toute mesure prise pour : a) dispenser une formation obligatoire à la police, aux juges et au personnel médical qui s’occupent des cas de violence intrafamiliale ; b) encourager le signalement de ces cas et mener des enquêtes efficaces à leur sujet, poursuivre les auteurs présumés et offrir des recours utiles aux victimes ; et c) assurer aux victimes des ressources et des services d’appui suffisants, notamment des structures d’accueil.
Interdiction de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7)
Eu égard aux précédentes observations finales (par. 7), indiquer si l’État partie a modifié la définition de la torture figurant dans le Code pénal afin de la rendre pleinement conforme à l’article 7 du Pacte et aux autres normes internationales, et si le relèvement de la limite supérieure de la peine encourue pour torture est pleinement conforme au principe selon lequel les peines doivent toujours être proportionnelles à la gravité de l’infraction commise. Préciser si un mécanisme pleinement indépendant habilité à enquêter sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements a été mis en place, et donner des renseignements sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements signalés, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées, les condamnations pénales et les sanctions disciplinaires effectivement prononcées, et les réparations accordées aux victimes.
Indiquer les mesures prises pour : a) prévenir tout usage malavisé ou abusif des mesures de contention dans les prisons et les établissements psychiatriques, notamment lorsque ces mesures sont prises à titre de punition et pendant de longues périodes ; et b) mener, rapidement et en toute indépendance, des enquêtes sur les plaintes concernant l’usage des mesures de contention. Décrire les efforts que l’État partie a consentis pour remédier au problème du recours excessif au régime d’isolement, en particulier en tant que sanction disciplinaire,en ce qui concerne les délinquants adultes et mineurs détenus à la prison de Viru, et pour veiller à ce que le placement à l’isolement ne soit utilisé qu’en dernier recours, qu’il soit proportionné à l’infraction commise et qu’il soit appliqué pour une durée aussi brève que possible.
Droits des personnes handicapées (art. 2, 7, 9, 14 et 26)
Décrire les mesures prises pour garantir, dans la législation et dans la pratique, le droit des personnes présentant un handicap mental ou psychosocial à donner leur consentement libre et éclairé à un traitement, et indiquer si des procédures et des critères clairs ont été établis pour ce qui est de l’autorisation et du contrôle, y compris par des moyens judiciaires, de l’hospitalisation et du traitement sans consentement. Exposer également les mesures prises pour garantir l’impartialité des experts chargés de déterminer la nécessité de soumettre un patient à un traitement continu sans son consentement.
Décrire les mesures que l’État partie a prises depuis l’adoption des précédentes observations finales (par. 12) pour : a) garantir aux personnes présentant un handicap mental ou psychosocial, dans la législation et dans la pratique, le droit à une procédure équitable, y compris le droit à être dûment informées des poursuites dont elles font l’objet et des faits qui leur sont reprochés, le droit à ce que leur cause soit entendue équitablement et le droit à une aide juridictionnelle adéquate et efficace ; et b) dispenser aux juges et aux avocats une formation sur les droits qui doivent être garantis aux personnes présentant un handicap mental ou psychosocial traduites devant une juridiction pénale.
Indiquer les mesures prises pour améliorer l’intégration des enfants handicapés dans les jardins d’enfants et les écoles ordinaires et pour fournir à ces enfants une assistance adaptée à leurs besoins spéciaux.
Élimination de l’esclavage et de la servitude (art. 8)
Décrire les mesures prises pour : a) identifier et orienter rapidement les victimes de la traite et dispenser une formation spécialisée à toutes les parties s’occupant des affaires de traite, notamment aux juges; b) assurer une protection et une assistance efficaces, y compris une assistance juridique, à toutes les victimes potentielles et veiller à ce que cette assistance soit apportée même si aucune procédure pénale n’est engagée ; et c) enquêter efficacement sur les cas de traite et poursuivre les responsables. Fournir des statistiques sur le nombre de cas de traite signalés, les enquêtes ouvertes, les poursuites engagées et les condamnations pénales effectivement prononcées, ainsi que les réparations accordées aux victimes.
Liberté et sécurité de la personne et traitement humain des personnes privées de liberté (art. 7, 9 et 10)
Préciser : a) si des mesures ont été prises pour que toute exception au droit à la notification de la détention soit clairement définie et ne dure pas plus de temps qu’il n’est absolument nécessaire ; b) si l’État partie garantit aux personnes détenues dans les locaux de la police le droit d’avoir accès à un médecin dès le début de leur privation de liberté ;c) si le Code de procédure pénale prévoit la notification immédiate à un parent ou à un tuteur du placement en détention d’un mineur en qualité de suspect ;et d) si la présence d’un avocat est obligatoire durant les interrogatoires des mineurs détenus parce qu’ils sont soupçonnés d’avoir commis un délit.À la lumière des précédentes observations finales (par. 8), décrire les réparations accordées aux personnes privées de liberté à la suite des événements survenus lors de la « Nuit de la statue de bronze » en 2007.
Rendre compte des mesures prises pour améliorer les conditions matérielles d’incarcération, eu égard en particulier aux infrastructures, à l’hygiène et aux conditions sanitaires, à la surpopulation et à l’accès aux soins de santé dans les prisons et dans les centres de détention de la police, notamment dans la prison de Tallinn et son unité disciplinaire (Bloc K1),qui doivent prochainement être fermées,et dans le centre de détention de la police d’Haapsalu. Indiquer les mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’égard des minorités linguistiques dans les établissements de détention et faire en sorte que toutes les plaintes émanant des détenus soient enregistrées et dûment examinées, quelle que soit la langue dans laquelle elles sont soumises.Préciser : a) si la pratique consistant à détenir des prévenus et des condamnés, mineurs comme adultes, dans des centres de détention de la police a été abolie ;et b) si le coût de l’utilisation des locaux des prisons de Tallinn et de Viru pour des visites de longue durée est toujours à la charge des détenus et des membres de leur famille.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 13), indiquer si le Code pénal contient des dispositions prévoyant la nécessité d’accélérer la procédure quand l’accusé est en détention. Donner des renseignements sur la manière dont la loi sur la responsabilité de l’État contribue à garantir une indemnisation aux personnes dont le procès est retardé pendant plusieurs années sans raison valable.
Traitement des étrangers, notamment des réfugiés et des demandeurs d’asile (art. 7 et 13)
Décrire les mesures prises pour : a) garantir aux demandeurs d’asile, dans la législation et dans la pratique, le droit de soumettre des demandes d’asile au point de passage de la frontière ou dans les zones de transit, et veiller à ce que ce droit soit pleinement conforme au principe de non-refoulement ;b) garantir dans la pratique l’exercice du droit de former un recours effectif ayant un effet suspensif contre une décision d’expulsion ; c) interdire par la loi la prise de décisions entraînant une obligation de quitter immédiatement le territoire à l’encontre des personnes qui pourraient avoir besoin d’une protection internationale ;d) modifier la législation pour que les personnes qui exercent leur droit de demander l’asile soient exonérées de toute responsabilité pénale pour entrée illégale ou séjour clandestin ;e) revoir la politique nationale relative à la détention pour faire en sorte qu’il ne soit recouru à la détention des demandeurs d’asile qu’en dernier ressort et, le cas échéant, pour une durée aussi brève que possible ; etf) réduire la surpopulation et améliorer les conditions de vie dans les centres de rétention pour migrants et veiller à ce que les mineurs placés dans ces centres aient accès à des services d’éducation.
Droit au respect de la vie privée et à la vie de famille (art. 17)
Décrire les mesures prises pour : a) mettre la législation relative à la conservation des données, notamment l’article 111 de la loi sur les communications électroniques, en conformité avec les obligations qui incombent à l’État partie en vertu de l’article 17 du Pacte ;b) prévoir des garanties suffisantes pour prévenir, dans le cadre des activités d’interception et de surveillance menées par les services de sécurité et de renseignements de l’État et de l’échange de renseignements avec des organismes étrangers, toute immixtion arbitraire dans la vie privée des personnes, notamment en mettant en place des mécanismes de contrôle et en prévoyant la participation du pouvoir judiciaire à l’autorisation de ces mesures ; et c) informer les personnes dont le droit à la vie privée a été violé dans le cadre des activités de surveillance de l’État de cette violation et leur offrir un recours utile.
Liberté d’association (art. 2 et 22)
Décrire les mesures que l’État partie a prises pour que la législation nationale ne prive du droit de grève que les fonctionnaires employés dans les services essentiels et protège pleinement l’exercice de ce droit par ceux qui ne sont pas dépositaires de l’autorité publique.Indiquer également si le droit estonien impose de déposer un préavis pour organiser une grève et, dans l’affirmative, préciser quel est le délai à respecter.
Droits familiaux et droits de l’enfant (art. 7, 16, 23, 24 et 26)
Donner des précisions concernant les études d’après lesquelles les cas de sévices sexuels seraient fréquents parmi les enfants et les jeunes, et concernant les mesures prises pour combattre la violence à l’égard des enfants, notamment la violence dans la famille, la violence sur Internet, les sévices sexuels, et la violence et le harcèlement scolaires.Inclure des données statistiques, selon qu’il convient. Donner également des informations sur la mise en œuvre et les effets de la nouvelle loi sur la protection de l’enfance. Indiquer si l’État partie a examiné la possibilité de relever l’âge maximum, actuellement fixé à 14 ans dans le Code pénal, auquel les enfants victimes ont droit à une protection. En outre, préciser si la loi sur la protection de l’enfance interdit expressément, en toutes circonstances, les châtiments corporels à l’égard des enfants.
Indiquer quelles garanties l’État partie a mises en place pour éviter toute utilisation malavisée ou abusive de la disposition législative permettant de retirer d’une famille, sans mandat d’un juge, un enfant que l’on croit être en danger pour une durée allant jusqu’à soixante-douze heures, notamment pour définir clairement la notion de « danger ».
Droit à une nationalité, droit de participer à la vie politique et de prendre part à la direction des affaires publiques, non-discrimination et droits des minorités (art. 2, 26 et 27)
Exposer les raisons pour lesquelles l’État partie interdit aux détenus de voter et indiquer s’il prévoit de revoir les dispositions pertinentes de la loi sur les élections du Riigikogu.
Indiquer de quelle manière les modifications de la loi sur la citoyenneté entrées en vigueur le 1er janvier 2016 ont contribué à réduire le nombre de personnesde citoyenneté indéterminée (fournir des statistiques pertinentes).Indiquer, s’il y a lieu, les mesures que l’État partie a prises pour : a) remédier à la situation des enfants apatrides âgés de 15 à 18 ans au 1er janvier 2016, des enfants nés de parents apatrides qui résident illégalement en Estonie depuis cinq ans, et des enfants nés de parents qui ont une nationalité mais qui n’ont pas pu la leur transmettre en raison d’un conflit de lois dans les textes sur la nationalité ;b) établir une procédure de détermination du statut d’apatride ;c) assouplir le critère de niveau de langue imposé aux examens de naturalisation ;et d) supprimer les restrictions imposées aux personnes apatrides en ce qui concerne l’accès à la fonction publique, aux professions judiciaires et à d’autres professions.
Eu égard aux précédentes observations finales du Comité (par. 16), décrire les mesures que l’État partie a prises pour intégrer la minorité russophone sur le marché du travail, notamment en ce qui concerne la formation professionnelle et les cours de langue. Indiquer si des mesures ont été prises pour revoir les politiques et les pratiques relatives à la langue estonienne qui pourraient entraîner une discrimination directe ou indirecte à l’égard de la minorité russophone et compromettre la réalisation des droits reconnus par le Pacte aux membres de cette minorité, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice. Décrire les effets de la nouvelle stratégie d’intégration et de cohésion sociale et des mesures du Fonds social européen sur l’intégration des minorités, notamment de la minorité russophone, pour la période 2014-2020.
Donner des renseignements sur l’application de la loi sur la langue estonienne par l’Inspection des langues eu égard aux employeurs du secteur public et aux partis politiques, notamment à ceux qui œuvrent principalement au service des russophones et qui les représentent. Répondre également aux préoccupations suscitées par les répercussions qu’a la restriction de l’emploi du russe dans le système éducatif sur la capacité des élèves russophones à recevoir une instruction adéquate.