Comité des droits de l’homme
Liste de points concernant le quatrième rapport périodique de la République arabe syrienne *
Cadre constitutionnel et juridique de la mise en œuvre du Pacte (art. 2)
1.Décrire toute modification notablequi a été apportée au cadre juridique et institutionneldepuis l’adoption des précédentes observations finales du Comité dans le but de lutter contre les violations des droits de l’homme et atteintes à ces droits qui seraient systémiques dans le contexte du conflit armé, de garantir la promotion et la protection efficaces des droits de l’homme, y compris pour mettre fin à l’impunité des violations de ces droits, de lutter contre lesdites violations dans les territoires sur lesquels l’État partie n’exerce aucun contrôle effectif et de veiller à ce que les responsables répondent de leurs actes.
2.Expliquer la place qu’occupe le Pacte dans le système juridique interne, préciser si ses dispositions peuvent être directement invoquées devant les tribunaux ou appliquées par ceux-ci et indiquer si l’État partie envisage de ratifier le Protocole facultatif se rapportant au Pacte, lequel établit un mécanisme d’examen des communications émanant de particuliers. Eu égard aux précédentes observations finales (par. 2) et aux informations fournies par l’État partie, donner des renseignements sur tout projet concret visant à établir une institution nationale des droits de l’homme qui soit conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris) ou sur toute mesure prise dans ce sens.
Lutte contre la corruption (art. 2 et 25)
3.Donner des informations sur les mesures qui ont été prises pour prévenir et combattre efficacement la corruption, notamment des données statistiques sur le nombre d’enquêtes ouvertes, de poursuites engagées et de déclarations de culpabilité prononcées dans des affaires de corruption pendant la période considérée, et en particulier sur les affaires mettant en cause des responsables de tous niveaux de gouvernement, des fonctionnaires, y compris dans les lieux de détention et dans le domaine judiciaire. Décrire les mesures et les mécanismes mis en place pour garantir la transparence concernant l’utilisation de l’aide humanitaire internationale.
Lutte contre l’impunité et établissement des responsabilités concernant les violations présumées des droits de l’homme (art. 2, 6, 7, 14 et 25)
4.Indiquer toutes les mesures prises pour mettre fin à l’impunité des violations des droits de l’homme, en particulier lorsqu’il s’agit de violations flagrantes et massives commises par les forces gouvernementales et les groupes armés non étatiques dans le contexte du conflit armé qui secoue le pays depuis 2011, telles que les cas présumés de crimes de guerre et de crimes contre l’humanité, notamment la privation de nourriture des civils, la privation arbitraire de liberté, les disparitions forcées, les exécutions extrajudiciaires et secrètes, par exemple dans la ville de Deraa, l’esclavage sexuel des femmes, la torture et les viols. Expliquer également ce qui est fait pour poursuivre les auteurs des violations et garantir l’établissement de la vérité et le droit à réparation pour les victimes et leur famille.
Non-discrimination (art. 2, 26 et 27)
5.Rendre compte des mesures législatives et autres qui ont été prises pour prévenir et combattre la discrimination, en particulier à l’égard des travailleurs migrants non arabes et de leur famille, des personnes déplacées à l’intérieur du pays, des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, transgenres et intersexes, ainsi que des personnes appartenant à des minorités, en particulier les Kurdes et les yézidis. Compte tenu des informations communiquées par l’État partie, donner des renseignements sur les mesures prises pour que tous les membres de la minorité kurde bénéficient d’une protection efficace contre la discrimination et puissent avoir leur propre vie culturelle et employer leur propre langue, conformément à l’article 27 du Pacte.
État d’urgence (art. 4)
6.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 6) et au décret législatif no 161/2011, publié le 21 avril 2011, qui a effectivement mis fin à l’état d’urgence imposé dans l’État partie depuis 1963, donner des informations sur toute loi existante qui s’applique pendant les états de guerre ou d’urgence, notamment pour faire face aux catastrophes naturelles du type du séisme survenu en février 2023, et indiquer si cette loi interdit expressément toute dérogation à l’un quelconque des droits énumérés à l’article 4 (par. 2) du Pacte. Préciser s’il existe des mécanismes de contrôle des mesures et restrictions imposées durant les états d’urgence.
Mesures de lutte contre le terrorisme (art. 9, 14, 15 et 17)
7.Donner des informations sur toute initiative visant à réviser la définition vague du terrorisme qui figure dans le décret législatif no 19/2012, notamment en précisant quels sont les éléments constitutifs d’un « acte terroriste », d’une « organisation terroriste », du « financement du terrorisme » et de la « promotion d’actes terroristes », et sur les mesures prises pour faire en sorte que le Tribunal antiterroriste conduise des procès équitables et agisse en pleine conformité avec le Pacte. Fournir des renseignements précis sur : a) le nombre de personnes placées en détention et poursuivies par le Tribunal antiterroriste et les peines prononcées au cours des huit dernières années et b) le nombre de personnes qui ont été libérées après la publication du décret législatif no 7 (2022) du 30 avril 2022 accordant l’amnistie aux auteurs d’infractions liées au terrorisme, à l’exception de celles ayant causé la mort.
Égalité entre hommes et femmes (art. 2, 3, 25 et 26)
8.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 16 et 17) et aux informations fournies par l’État partie, informer le Comité des mesures prises pour garantir, en droit et en pratique, l’égalité femmes-hommes et pour améliorer la participation des femmes à la vie politique, économique et sociale, notamment de l’état d’avancement du projet de plan national pour l’égalité des sexes, élaboré à la fin de l’année 2020, et des mesures prévues à ce titre. En particulier, rendre compte de ce qui a été fait pour : a) abroger toutes les dispositions du Code pénal, de la loi relative au statut personnel, de la loi sur la nationalité et d’autres lois, règlements et directives qui établissent une discrimination fondée sur le sexe ; b) mettre un terme aux pratiques traditionnelles discriminatoires et aux attitudes stéréotypées relatives aux rôles des femmes et des hommes dans la famille et la société, tout particulièrement dans le cadre du plan national pour l’égalité des sexes ; c) garantir une véritable participation des femmes aux efforts de règlement du conflit. À cet égard, indiquer si l’État partie envisage de modifier sa loi électorale (décret no 101/2011) et sa loi sur les partis politiques (décret no 100/2011) de manière à instaurer des quotas d’au moins 30 % de femmes siégeant à l’Assemblée du peuple et dans les conseils provinciaux.
Violence à l’égard des femmes, y compris violence familiale (art. 2, 3, 6, 7, 14, 17 et 26)
9.Compte tenu des renseignements fournis par l’État partie, décrire toute nouvelle mesure qui a été prise pour prévenir toutes les formes de violence à l’égard des femmes, dont celles qui appartiennent à des minorités, celles qui ont été déplacées à l’intérieur du pays et celles qui sont détenues. À cet égard, rendre compte des mesures prises pour : a) ériger en infraction pénale toutes les formes de violence à l’égard des femmes, dont la violence familiale, la violence sexuelle et le viol, y compris le viol conjugal ; b) faciliter et encourager le signalement des cas de violences faites aux femmes et de disparition de femmes, et veiller à ce que tous ces actes fassent l’objet d’une enquête, à ce que les auteurs soient poursuivis et adéquatement sanctionnés, en particulier à ce que les peines prononcées pour des crimes dits « d’honneur » ne soient pas atténuées au titre des dispositions 192 et 242 du Code pénal no 148 de 1949 ; c) proposer aux femmes victimes de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre des services médicaux, sociaux et psychologiques adaptés ; d) sensibiliser la police, les magistrats, les procureurs, les travailleurs sociaux, le personnel médical, les représentants des communautés, y compris religieuses, les femmes et les hommes à la gravité des actes de violence familiale et à leurs effets néfastes sur la vie des victimes. Communiquer des données ventilées sur le nombre de plaintes reçues en lien avec des actes de violence faite aux femmes, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de jugements rendus et de mesures de réparation accordées aux victimes.
Droit à la vie et protection des populations civiles (art. 6)
10.Compte tenu du conflit armé qui sévit dans le pays et eu égard à l’observation générale no 36 (2018) sur le droit à la vie, décrire les mesures prises pour : a) protéger la vie et l’intégrité physique des civils dans les zones de conflit ; b) protéger la population contre les « exécutions secrètes », comme celles ordonnées dans la ville de Deraa ; c) garantir l’accès effectif des civils à l’aide humanitaire ; d) empêcher l’intrusion du conflit armé dans le quotidien des civils ; e) veiller à ce que les allégations de violations des droits de l’homme, telles que les arrestations et détentions arbitraires, les disparitions forcées, les exécutions sommaires et extrajudiciaires, la privation de nourriture des civils, la torture et les mauvais traitements commis par toute partie au conflit depuis 2011, fassent rapidement l’objet d’enquêtes transparentes, efficaces et indépendantes ; f) veiller à ce que les auteurs de ces violations soient traduits en justice ; g) faire en sorte que les victimes bénéficient de réparations adéquates, dont des services de réadaptation. À cet égard, communiquer des données ventilées sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de sanctions imposées et de réparations accordées aux victimes. Expliquer en outre ce qui a été fait pour établir un registre officiel servant à consigner le nombre exact de victimes civiles dans le contexte du conflit armé.
11.Eu égard à l’observation générale no 36 (2018) et aux précédentes observations finales du Comité (par. 7), décrire les mesures prises pour réviser la législation en vigueur afin que la peine de mort ne puisse s’appliquer qu’aux crimes les plus graves, qu’elle ne soit en aucun cas obligatoire et qu’une grâce ou une commutation de peine puisse dans tous les cas être accordée, quelle que soit l’infraction commise. À cet égard, communiquer, pour la période concernée, des données statistiques ventilées par sexe, âge et origine ethnique sur : le nombre de condamnations à mort prononcées ; le nombre d’exécutions pratiquées, par type d’infraction ; le nombre de condamnés à mort qui ont bénéficié d’une grâce ou d’une commutation de peine ; le nombre de personnes détenues dans le quartier des condamnés à mort. Indiquer également si l’État partie prévoit d’adhérer au deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte, visant à abolir la peine de mort, d’instaurer un moratoire sur la peine capitale et de commuer toutes les condamnations à mort en peines de réclusion.
Disparitions forcées (art. 2, 3, 6, 7, 9 et 16)
12.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12) et des informations selon lesquelles les disparitions, les actes de torture, de peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et les détentions arbitraires imputables aux forces de l’ordre se multiplient depuis le début du conflit, décrire les mesures prises pour prévenir les disparitions forcées et enquêter sur celles-ci dans le pays, notamment pour mettre en place un mécanisme indépendant chargé de faire la lumière sur le sort des personnes disparues et sur le lieu où elles se trouvent. En outre, au vu des informations fournies par l’État partie concernant les enquêtes sur les cas de disparition de personnes libanaises et syriennes au Liban et en République arabe syrienne, fournir des informations et des données complémentaires sur l’issue des enquêtes, précisant notamment combien de personnes disparues ont été localisées et, pour celles dont il a été établi qu’elles étaient décédées, si leur dépouille a été restituée à la famille, et sur les mesures prises par l’État partie pour mener des enquêtes et poursuivre les responsables et pour proposer des voies de recours effectif aux familles.
Interdiction de la torture et des autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 7 et 10)
13.Eu égard aux précédentes observations finales du Comité, décrire les mesures prises, en particulier en ce qui concerne la nouvelle loi no 16 relative à la lutte contre la torture, publiée en mars 2022, et son application rétroactive, pour : a) prévenir et combattre le recours, dans les lieux de détention, à la torture et aux peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, tels que la privation de nourriture et la violence sexuelle, y compris dans des conditions qui s’apparentent à l’esclavage sexuel ; b) veiller à ce qu’un dispositif indépendant enquête de manière prompte, exhaustive et impartiale sur toutes les allégations de torture et de mauvais traitements ; c) poursuivre et sanctionner les auteurs des faits ; d) considérer les aveux obtenus sous la torture ou au moyen d’autres mauvais traitements comme irrecevables devant les tribunaux ; e) faire en sorte que les victimes bénéficient de recours effectifs et d’une aide à la réadaptation. À cet égard, communiquer des données ventilées sur le nombre de plaintes reçues, d’enquêtes menées, de poursuites engagées, de sanctions imposées et de réparations accordées aux victimes. Donner également des renseignements sur la mise à l’isolement des détenus à titre de sanction disciplinaire et indiquer le nombre maximal de jours consécutifs pendant lesquels cette mesure est appliquée.
Liberté et sécurité de la personne et traitement des personnes privées de liberté (art. 9 et 10)
14.Commenter les informations qui ont été portées à l’attention du Comité concernant l’existence de centres de détention secrets contrôlés par les services de renseignement syriens. Commenter également les informations selon lesquelles les détentions arbitraires sont très répandues et informer le Comité de toutes les mesures qui ont été adoptées pour prévenir de tels actes en droit et en pratique, et tout particulièrement pour garantir les droits de toutes les personnes détenues d’avoir accès à un avocat dès le début de leur détention, d’être informées de leurs droits, d’être présentées à un juge dans les plus brefs délais, d’être examinées par un professionnel de santé ou un médecin indépendant et d’informer un proche de leur situation, et pour faire en sorte que les personnes détenues illégalement ou arbitrairement puissent dénoncer de telles violations et disposer d’un recours judiciaire utile qui leur permette d’obtenir réparation. Indiquer ce qui a été fait pour que, dans la pratique, la garde à vue après arrestation et la détention préventive ne se prolongent pas au-delà de la durée maximale légale. Décrire également les mesures prises par l’État partie pour garantir que toutes les personnes détenues sont dûment enregistrées dès leur placement en détention.
15.Expliquer ce qui a été fait pour réduire la surpopulation carcérale et améliorer les conditions de détention, en particulier dans la prison de Sednaya et dans les locaux de la police, et pour assurer un contrôle indépendant de tous les lieux de détention, y compris ceux gérés par les services de renseignement. À cet égard, communiquer des données statistiques ventilées par âge, sexe et nationalité sur le nombre de personnes privées de liberté dans l’État partie, notamment dans les centres de détention d’immigrants, en précisant le nombre de personnes placées en détention provisoire, le nombre de personnes décédées dans les lieux de détention, les causes des décès et les conclusions des enquêtes menées sur ces décès, le cas échéant. Commenter les informations concernant le taux élevé de décès dus à des maladies dans les lieux de détention et décrire les mesures prises pour prévenir la propagation de maladies infectieuses, dont la maladie à coronavirus (COVID-19), dans ces lieux, y compris l’éventuelle libération des détenus et l’amélioration des conditions d’hygiène.
Élimination de l’esclavage, de la servitude et de la traite des personnes (art. 2, 7, 8, 24 et 26)
16.Eu égard aux renseignements fournis par l’État partie, informer le Comité des mesures particulières appliquées et des dispositions prises dans le cadre du décret no 3 de 2010 sur l’action destinée à prévenir et à combattre la traite, notamment par le Comité national de lutte contre la traite des êtres humains, afin de prévenir et d’éliminer toutes les formes de traite. Fournir de plus amples informations sur les activités qui sont menées dans le cadre du plan national de lutte contre la traite des êtres humains, dont la formation des responsables de l’application des lois, afin que tous les cas de traite signalés fassent l’objet d’une enquête et que les auteurs soient poursuivis et adéquatement sanctionnés. Donner des renseignements sur les mécanismes mis en place pour que les victimes de la traite soient correctement identifiées et bénéficient d’un traitement adapté, d’une protection et de tout le soutien nécessaire.
Droit au respect de la vie privée et à la liberté de circulation et personnes déplacées (art. 3, 9, 12, 17, 24, 26 et 27)
17.Donner des informations sur l’habilitation de sécurité et sur l’obligation faite aux personnes d’obtenir cette habilitation auprès des services de sécurité pour certaines activités de la vie quotidienne, notamment pour postuler à un emploi, louer ou acheter une maison ou enregistrer un mariage, ainsi que pour pouvoir se déplacer librement dans les zones contrôlées par le Gouvernement, y entrer ou en sortir, et expliquer en quoi cette habilitation de sécurité est compatible avec le Pacte. Donner des informations sur les mesures prises pour protéger le droit à la liberté de circulation, notamment : a) décrire l’action menée par l’État partie pour garantir le retour des réfugiés en toute sécurité et dans la dignité en République arabe syrienne et pour gérer la situation de toutes les personnes déplacées à l’intérieur du pays, en particulier la fourniture d’une protection et de solutions durables à ces personnes, y compris celles déplacées en raison du conflit armé et de catastrophes naturelles ; b) décrire les mesures prises pour répondre aux besoins de ces personnes, en particulier celles qui sont hébergées dans des camps, notamment pour assurer leur protection contre la violence liée au conflit et leur accès à l’information, à un logement adéquat, à des services médicaux et à l’aide humanitaire ; c) rendre compte des enquêtes menées sur les violations commises à l’égard des personnes déplacées à l’intérieur du pays, dont le pillage généralisé de leurs biens ; d) rendre compte des mesures prises pour prévenir la propagation de la COVID-19 et d’autres maladies infectieuses parmi ces personnes. Communiquer des données statistiques sur les personnes déplacées à l’intérieur du pays, dont les réfugiés palestiniens qui ont fui l’État partie en raison du conflit armé.
Traitement des étrangers, réfugiés, demandeurs d’asile et apatrides (art. 2, 3, 7, 13, 14, 16, 23, 25 et 26)
18.Donner des renseignements sur l’action menée pour protéger les réfugiés, les demandeurs d’asile et les apatrides, et des données statistiques ventilées par âge, sexe et pays d’origine sur le nombre de réfugiés, de demandeurs d’asile et d’apatrides présents dans l’État partie ; sur le cadre juridique et administratif régissant l’asile dans l’État partie ; sur les mesures prises pour permettre aux membres de la minorité kurde non enregistrés d’acquérir la nationalité sur demande. Donner des renseignements et des données statistiques complémentaires, couvrant toute la période considérée, sur les Kurdes syriens qui ont obtenu la nationalité syrienne conformément au décret no 49/2011, y compris des renseignements sur les mesures prises pour encourager les personnes remplissant les conditions requises à demander la nationalité.
Accès à la justice, indépendance du pouvoir judiciaire et droit à un procès équitable (art. 2 et 14)
19.Compte tenu de l’observation générale no 32 (2007) sur le droit à l’égalité devant les tribunaux et les cours de justice et à un procès équitable, donner des informations sur les garanties d’un procès équitable dans le système des tribunaux militaires, tout spécialement en ce qui concerne les civils, dont des journalistes, qui sont jugés par des tribunaux militaires plutôt que par des tribunaux civils. Expliquer également le mandat des tribunaux militaires, y compris les tribunaux militaires de campagne, et préciser si les détenus ont la possibilité de contester le fondement juridique de leur détention devant ces juridictions.
20.Décrire les mesures prises pour garantir l’indépendance du pouvoir judiciaire, tout particulièrement en ce qui concerne les procédures et les critères utilisés pour nommer les juges à tous les niveaux, y compris à la Haute Cour constitutionnelle, et pour les soumettre à des mesures disciplinaires, telles que la suspension ou la révocation. Décrire également les efforts consentis pour réviser la constitution syrienne de 2012, de manière à garantir la pleine indépendance du Conseil supérieur de la magistrature.
Liberté de conscience (art. 18)
21.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 11), donner des informations sur toutes les modifications qui ont été apportées à la réglementation relative au service militaire obligatoire pendant la période considérée, ainsi que des données statistiques sur les personnes qui ont été placées en détention à des fins de conscription forcée. Donner également des informations sur l’application de décrets d’amnistie en faveur des déserteurs et des réfractaires, notamment sur le nombre de personnes qui ont bénéficié de ces amnisties et sur les motifs invoqués.
Liberté d’expression (art. 19 et 20)
22.Compte tenu des précédentes observations finales du Comité (par. 12 à 14) et des renseignements fournis par l’État partie, commenter les informations concernant : a) la persistance de la censure et des restrictions imposées à la presse écrite et aux médias audiovisuels locaux, notamment moyennant le retrait d’agréments, les sanctions sévères infligées aux journalistes qui ne révèlent pas leurs sources et le contrôle étroit exercé par le Ministère de l’information sur toutes les émissions radiophoniques et télévisuelles et sur les programmes de divertissement ; b) des actes d’agression, de harcèlement et d’intimidation, des arrestations et détentions arbitraires, des disparitions forcées et des exécutions extrajudiciaires dont sont victimes des militants, des journalistes et des professionnels des médias qui exercent leur droit à la liberté d’expression, notamment en ligne. À cet égard, décrire les mesures prises pour que les journalistes, les défenseurs des droits de l’homme, les travailleurs humanitaires, les blogueurs, les professionnels des médias et, en particulier, les militantes soient protégés contre la violence et le harcèlement, y compris les menaces et l’intimidation, ainsi que les enlèvements et les assassinats. Communiquer des données statistiques sur le nombre d’enquêtes et de poursuites engagées dans ce domaine pendant la période considérée.
23.Eu égard aux informations fournies par l’État partie, rendre compte de l’action menée pour garantir l’indépendance des médias dans le pays, tant en droit qu’en pratique. Expliquer ce qui a été fait pour dépénaliser la diffamation et pour éviter l’application de peines sévères, dont l’emprisonnement, dans de tels cas. Décrire les mesures prises pour garantir que la législation interne, y compris le décret législatif no 20 de 2022, le Code pénal no 148 de 1949, tel que modifié le 28 mars 2022, la loi sur les médias promulguée au moyen du décret législatif no 108 de 2011 et la loi no 19 de 2012 sur la lutte contre le terrorisme, n’impose aucune limitation du droit à la liberté d’opinion et d’expression qui ne soit strictement conforme au Pacte.
Liberté de réunion pacifique (art. 6, 7, 9 et 21)
24.Compte tenu de l’observation générale no 37 (2020) du Comité, de ses précédentes observations finales (par. 15) et des renseignements fournis par l’État partie, décrire les mesures prises pour promouvoir et protéger le droit de réunion pacifique pour tous, et notamment empêcher l’emploi excessif de la force pour disperser les rassemblements, pour revoir la réglementation de l’État partie sur l’emploi de la force et les réunions pacifiques de manière qu’elle soit conforme au Pacte, notamment en modifiant le décret législatif no 54 de 2011 sur la réunion pacifique des citoyens, afin de garantir le strict respect de l’article 21 du Pacte. À cet égard, communiquer des données relatives au nombre d’enquêtes menées sur l’emploi excessif de la force contre les manifestants et les décès associés, les détentions arbitraires et les mauvais traitements infligés aux manifestants pendant la période considérée, ainsi qu’aux résultats de ces enquêtes. Fournir de plus amples informations sur les motifs de rejet des demandes portant sur l’organisation de rassemblements publics, dont des manifestations ; le nombre de cas où les refus ont fait l’objet d’un recours ; le nombre de recours rejetés et les motifs invoqués.
Liberté d’association (art. 22)
25.Eu égard aux précédentes observations finales (par. 12) et aux informations fournies par l’État partie, décrire les mesures prises pour lever toute restriction à l’enregistrement des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme et garantir leur liberté d’action dans l’État partie. Dans ce contexte, rendre compte de ce qui a été fait pour que toute limitation figurant dans la législation nationale sur le droit à la liberté d’association, en particulier dans la loi no 93 de 1958 relative aux associations et institutions privées et le décret législatif no 100 contenant la loi sur les partis politiques promulguée en 2011, soit strictement conforme au Pacte. Indiquer le nombre de demandes d’agrément présentées par des organisations non gouvernementales de défense des droits de l’homme qui ont été rejetées par le Ministère des affaires sociales depuis la ratification du Pacte et préciser les motifs invoqués.
Droits de l’enfant (art. 8, 23, 24 et 26)
26.Compte tenu des informations fournies par l’État partie, rendre compte des mesures particulières appliquées dans le cadre de la loi no 21 sur les droits de l’enfant pour protéger les enfants pendant le conflit armé dans le pays, en particulier ceux qui sont hébergés dans des camps de personnes déplacées, et de ce qui a été fait pour répondre à leurs besoins fondamentaux, en particulier en ce qui concerne l’accès à l’éducation, à l’hygiène et à l’alimentation. Décrire l’action menée pour favoriser le rapatriement des enfants nés de ressortissants étrangers dans les camps et pour garantir l’enregistrement à la naissance de tous les enfants nés dans l’État partie, y compris ceux nés hors mariage et ceux nés de parents migrants, réfugiés ou demandeurs d’asile, quels que soient le statut juridique et l’origine des parents, notamment dans les zones rurales et au sein des populations les plus touchées par le conflit. Décrire les mesures prises pour appliquer pleinement la loi no 11 de 2013 interdisant l’enrôlement d’enfants et leur utilisation dans des hostilités, ainsi que pour enquêter sur les cas d’enrôlement d’enfants, pour poursuivre et sanctionner les responsables et pour réintégrer les enfants qui ont été enrôlés.
Participation à la conduite des affaires publiques (art. 25 et 26)
27.Eu égard aux informations fournies par l’État partie et compte tenu des élections qu’il a tenues, y compris l’élection présidentielle de 2021 et les élections législatives de 2020, commenter les informations concernant : a) l’absence d’un environnement sûr et neutre qui favoriserait l’organisation de campagnes et la participation électorale ; b) la fraude, le bourrage des urnes et l’ingérence politique ; c) l’intimidation et la coercition des électeurs. Décrire l’ensemble des mesures prises pour garantir la tenue d’élections libres, fiables et transparentes, y compris les procédures et les activités concrètes menées par la Haute Commission judiciaire des élections pour garantir une supervision efficace des scrutins.