COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
examen des rapports pr É SEN TÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 44 DE LA CONVENTION
Rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1998
POLOGNE*
[2 décembre 1999]
* Pour le rapport initial présenté par le Gouvernement polonais, voir CRC/C/8/Add.11; pour l’examen du rapport par le Comité, voir les documents CRC/C/SR.192 ‑194; pour les observations finales du Comité, voir le document CRC/C/15/Add.31.
GE.02 ‑40407 (EXT)
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
INTRODUCTION 1 - 6 3
I. LE PAYS ET SA POPULATION 7 - 22 4
II. LE SYSTÈME POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE 23 - 57 7
III. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DANS LESQUELS SONT ÉNONCÉS LES DROITS DE L’ENFANT 58 - 66 12
IV. DÉFINITION DE L’ENFANT 67 - 91 16
V. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX 92 - 115 21
VI. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS 116 - 129 25
VII. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT 130 - 188 27
VIII. SOINS DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE 189 - 273 39
IX. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES 274 - 336 54
X. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION 337 - 404 66
CONCLUSION 405 - 409 77
INTRODUCTION
1. Le 20 novembre 1989, l’Assemblée générale des Nations Unies a adopté la Convention relative aux droits de l’enfant. La Pologne a participé à l’élaboration de cette Convention et a été l’un des premiers États à y adhérer; le processus de ratification s’est achevé le 7 juillet 1991.
2. Considérée comme la constitution des droits de l’enfant, la Convention définit le statut de l’enfant en s’appuyant sur les principes suivants :
-Les enfants sont des personnes à part entière; du fait de leur immaturité mentale et physique, ils doivent faire l’objet d’une attention et d’une protection juridique particulières;
- Les enfants sont des êtres humains et ont droit au respect de leur identité, de leur dignité et de leur vie privée;
- La famille est le milieu le plus indiqué pour élever un enfant;
- L’État doit soutenir la famille et non pas se substituer à elle.
3. Dans l’élaboration de la Convention relative aux droits de l’enfant, les États parties ont été guidés par les principes suivants :
-Le principe du bien‑être de l’enfant, en vertu duquel il faut tenir compte des intérêts de l’enfant dans toute activité;
- Le principe d’égalité, en vertu duquel tous les enfants, sans distinction de couleur, de sexe ou de nationalité, sont égaux devant la loi;
- Le principe du respect absolu des droits et des responsabilités des deux parents pour ce qui est d’élever un enfant;
- Le principe de l’aide apportée par l’État pour assurer à la famille des conditions sociales et sanitaires convenables.
4. Les dispositions de la Convention font référence aux enfants avant comme après la naissance (préambule de la Convention relative aux droits de l’enfant). Le système juridique polonais, conformément au principe d’égalité énoncé dans la Convention, ne fait pas dépendre de l’âge l’ouverture d’un droit et protège la vie des enfants depuis le moment de leur conception jusqu’à l’âge de leur majorité. La Convention reconnaît que les enfants qui sont mentalement ou physiquement handicapés ou sont privés de leur milieu familial ont le droit de bénéficier d’une aide spéciale. Elle souligne le droit de toutes les minorités de conserver la culture, la religion et la langue qui leur sont propres.
5. Le présent rapport est soumis conformément à l’article 44 de la Convention relative aux droits de l’enfant, aux termes duquel «Les États parties s’engagent à soumettre au Comité, par l’entremise du Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies, des rapports sur les mesures qu’ils auront adoptées pour donner effet aux droits reconnus dans la présente Convention et sur les progrès réalisés dans la jouissance de ces droits.»
6. Le rapport couvre la période 1993-1998 et a été rédigé conformément aux directives publiées par le Haut Commissariat aux droits de l’homme (CRC/C/5 et HRI/1991/1).
I. LE PAYS ET SA POPULATION
A. Indicateurs socio ‑économiques
Revenu par habitant
7. Il ressort d’un examen de la situation économique de 1993 à 1998 que la Pologne est un des pays d’Europe dont le développement est le plus rapide.
Produit intérieur brut (PIB)
8. Après trois années (1995 ‑1997) de développement rapide et équilibré, avec une croissance du PIB d’environ 6 à 7 %, ce taux a atteint 5,9 % au premier semestre 1998. Exprimé en dollars des États ‑Unis, le PIB s’élevait à 143,1 milliards de dollars en 1997.
9. En dépit d’un ralentissement du taux de croissance, la Pologne demeure un des pays qui se développent le plus rapidement et un chef de file parmi les États d’Europe centrale et orientale. De ce fait, elle est en train de combler le fossé qui la sépare des pays de l’Union européenne.
Revenu par habitant
10. En 1992, première année de croissance économique pendant la période de transformation, le PIB par habitant (en termes de parité de pouvoir d’achat) s’élevait en Pologne à 4 700 dollars. En 1997, il atteignait environ 7 000 dollars, en hausse de 31 % mais ne représentant encore que 40 % du PIB moyen par habitant dans les pays de l’Union européenne.
11. Les montants par habitant pour la période 1997 ‑1998 ont été les suivants :
|
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
|
En zlotys polonais |
4 051 |
5 459 |
7 938 |
9 981 |
12 144 |
14 240 |
|
En dollars É.‑U (au taux de change applicable) |
2 232 |
2 402 |
3 057 |
3 484 |
3 702 |
Environ 4 100 |
|
En dollars É.‑U (en termes de pouvoir d’achat) |
5 114 |
5 459 |
6 350 |
6 663 |
Environ 7 000 |
ND |
Taux d’inflation
12. Une analyse des tendances en matière de hausse des prix fait apparaître une diminution annuelle du taux d’inflation. En 1990, l’augmentation des prix des biens de consommation et des services (indicateur annuel moyen calculé par rapport à l’année précédente) atteignait 585,8 %; elle n’était plus que de 70,3 % en 1991 et de 14,9 % en 1997. En 1998, on a relevé un taux d’inflation de 11,8 % par rapport à l’année précédente.
13. Le prix relativement bas des denrées alimentaires et l’afflux de biens de consommation importés ont contenu l’augmentation des prix intérieurs en dépit d’indicateurs élevés en ce qui concerne le coût des services. La diminution du taux d’inflation a contribué à faire croître un sentiment de stabilité dans les milieux d’affaires et de confiance parmi la population en général.
Dette extérieure
14. La dette extérieure de la Pologne continue de représenter un problème important. À la fin de 1997, l’endettement global du pays s’élevait à 38,5 milliards de dollars. À la fin de 1998, il atteignait 42,7 milliards de dollars.
15. Ces chiffres, rapportés au nombre d’habitants, sont toutefois inférieurs à ceux qu’il est possible d’observer dans certains autres pays d’Europe centrale. Par exemple, le montant par habitant était de 1 104 dollars pour la Pologne en 1998, alors qu’il s’élevait à 2 710 dollars pour la Hongrie en 1996, 2 000 dollars pour la Slovénie et 1 963 dollars pour la République tchèque.
Taux de chômage
16. Depuis le milieu de 1994, le chômage a considérablement régressé. Le taux de chômage, qui atteignait 16,4 % en décembre 1993, n’était plus que de 10,4 % en décembre 1998. À cet égard, on peut diviser la période 1993 ‑1998 en deux phases :
-Une phase croissante jusqu’au milieu de 1994, avec un niveau record de presque trois millions de chômeurs, à mettre sur le compte de la transformation de l’économie polonaise qu’il fallait adapter aux exigences du marché;
- La seconde phase a commencé en août 1994 et a été marquée par une régression spectaculaire du chômage. À la fin de décembre 1998, on comptait 1 831 400 personnes sans travail, soit 1 058 200 (37 %) de moins qu’à la fin de décembre 1993. Cela était dû, d’une part, à l’amélioration des résultats économiques du pays qui se sont traduits par un taux de croissance élevé (le PIB a augmenté de 4,8 % en 1998) et, par conséquent, par un accroissement de la demande de main ‑d’œuvre. L’autre raison réside dans la politique sociale dynamique de l’État, notamment la mise en place de nouveaux mécanismes et instruments juridiques dont l’objectif principal était de créer des emplois.
Chiffres du chômage – au 31 décembre
|
Années |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Chômeurs inscrits en milliers) |
2 889,6 |
2 838,0 |
2 628,8 |
2 359,5 |
1 826,4 |
1 831,4 |
|
Taux de chômage en pourcentage) |
16,4 |
16,0 |
14,9 |
13,2 |
10,3 |
10,4 |
Indicateur de l’aptitude à lire et à écrire
17. Dans les années 90, une expansion considérable du domaine de l’éducation a été la conséquence à la fois des tendances démographiques et des aspirations croissantes du peuple polonais à l’instruction.
18. Les indicateurs de scolarisation, qui témoignent de l’universalité de l’éducation, ont fait apparaître une hausse systématique dans le groupe d’âge des 15 à 18 ans (de 80 % pendant l’année scolaire 1990/91 à 88 % pendant l’année scolaire 1998/99). Le pourcentage des personnes appartenant au groupe d’âge des 19 à 24 ans inscrits dans des établissements d’enseignement supérieur a également augmenté pendant cette période (d’environ 13 % à 34 %).
19. La progression de près de 250 % du nombre des élèves de l’enseignement supérieur entre 1990 et 1998 a contribué à réduire la distance qui séparait la Pologne de nombreux pays occidentaux.
B. Renseignements sur la population
20. D’après les statistiques actuelles, la Pologne comptait 38 667 000 habitants, dont 51,4 % de femmes, en décembre 1998. La population urbaine représentait 61,9 % du total. En moyenne, une personne sur quatre était âgée de moins de 18 ans et un cinquième de la population avait moins de 15 ans. Toujours en moyenne, 60 personnes sur 100 appartenaient au groupe d’âge des 20 à 64 ans; les 12 % restants étaient âgés de 65 ans et plus. Des données précises concernant les modifications récentes de la structure de la population sont présentées dans les tableaux ci ‑après :
Structure de la population en fonction du lieu de résidence en milliers :
|
Catégorie |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Population totale (en milliers) |
3 850,5 |
3 858,1 |
3 860,9 |
3 836,9 |
3 866,0 |
3 866,7 |
|
Population urbaine |
2 380,8 |
2 386,8 |
2 387,6 |
2 309,3 |
2 392,5 |
2 392,3 |
|
Population rurale |
1 469,7 |
1 471,3 |
1 473,3 |
1 473,6 |
1 473,5 |
1 474,4 |
Structure de la population en fonction du lieu de résidence (en pourcentage) :
|
Catégorie |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
Population urbaine |
61,7 |
61,9 |
61,8 |
61,9 |
61,9 |
61,9 |
|
Population rurale |
38,2 |
38,1 |
38,2 |
38,1 |
38,1 |
38,1 |
Structure de la population en fonction de l’âge (en pourcentage) :
|
Catégorie |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
0-14 ans |
23,7 |
23,1 |
22,5 |
22,8 |
21,1 |
20,3 |
|
65 ans et plus |
10,7 |
10,9 |
11,2 |
11,5 |
11,6 |
11,9 |
21. En 1998, 209 400 mariages ont été célébrés en Pologne, soit légèrement plus que l’année précédente. Par ailleurs, 45 200 couples mariés ont divorcé. Le nombre des naissances est descendu légèrement en dessous de 400 000. Toujours en 1998, 396 500 enfants sont nés, ce qui, pour les femmes appartenant au groupe d’âge des 15 à 49 ans, représente un taux de fertilité de 1,43. La baisse importante de cet indicateur, qui était égal à 1,85 en 1993, s’explique principalement par la diminution des coefficients partiels de fertilité, obtenus en rapportant le nombre de naissances d’enfants vivants à 1 000 femmes dans des groupes d’âge distincts.
Coefficients de fertilité (naissances d’enfants vivants) pour 1 000 femmes :
|
Catégorie |
1993 |
1994 |
1995 |
1996 |
1997 |
1998 |
|
15-49 (âge) |
50,6 |
48,8 |
43,3 |
42,5 |
40,7 |
38,8 |
|
15-19 |
27,2 |
25,5 |
22,0 |
21,1 |
19,5 |
18,7 |
|
20-24 |
138,0 |
128,6 |
113,0 |
107,6 |
100,7 |
92,6 |
|
25-29 |
114,2 |
113,4 |
104,5 |
103,8 |
100,0 |
96,2 |
|
30-34 |
57,4 |
59,0 |
53,7 |
54,6 |
53,4 |
52,2 |
|
35-39 |
25,4 |
26,2 |
23,2 |
23,2 |
22,3 |
21,5 |
|
40-44 |
6,3 |
6,5 |
5,5 |
5,5 |
5,3 |
4,9 |
|
45-49 |
0,4 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,3 |
0,2 |
|
Nombre de naissances d’enfants vivants |
494 310 |
481 285 |
433 109 |
428 203 |
412 635 |
395 619 |
|
Nombre de décès à la naissance |
7 995 |
7 284 |
5 891 |
5 228 |
4 194 |
3 776 |
|
Taux de mortalité infantile (nombre de décès à la naissance pour 1 000 naissances d’enfants vivants) |
16,1 |
15,11 |
13,6 |
12,2 |
10,2 |
9,9 |
|
Nombre de décès maternels |
60 |
48 |
55 |
33 |
45 |
- |
22. L’espérance de vie moyenne, égale à 68,9 ans pour les hommes et 77,3 ans pour les femmes, a augmenté respectivement de 2,2 % et de 1,7 % par rapport aux valeurs de 1993. Le taux de mortalité s’élevait à 9,7 ‰ pour l’ensemble de la population et à 9,5 ‰ à la naissance. Le coefficient de mortalité infantile a diminué de 38,7 % par rapport à 1993.
II. LE SYSTÈME POLITIQUE DE LA RÉPUBLIQUE DE POLOGNE
23. Après l’effondrement du système communiste en 1989, la République de Pologne est redevenue un État de droit indépendant et démocratique. La vie politique s’est organisée autour du syndicat Solidarité et de groupes constitués à partir de l’ancienne opposition démocratique. À la suite des changements politiques, l’État s’est doté de nouvelles institutions. L’article premier de la Constitution adoptée en avril 1997 dispose que la République est le bien commun de tous les citoyens. La République de Pologne est la gardienne de l’indépendance et de l’intégrité territoriale du pays et la garante des droits et des libertés des personnes ainsi que de la sécurité des citoyens; elle protège le patrimoine national et assure la protection de l’environnement.
24. La République de Pologne est un État démocratique de droit gouverné par des autorités qui sont élues à la suite d’élections libres et qui remplissent leurs fonctions dans les limites et en application de la loi. Le système économique de la République de Pologne est fondé sur la protection de la propriété, le droit d’exercer librement des activités économiques et l’engagement de l’État à appliquer les principes de la justice sociale.
25. Le système politique de l’État est fondé sur la division et l’équilibre des pouvoirs exécutif, législatif et judiciaire. Le pouvoir législatif est exercé par la Diète (chambre basse du Parlement) et par le Sénat, le pouvoir exécutif par le Président de la République de Pologne et par le Conseil des ministres (gouvernement) et le pouvoir judiciaire par les tribunaux. La structure politique de la République de Pologne peut être décrite comme un système de gouvernement parlementaire.
26. La Diète est composée de 460 députés élus au suffrage universel, égal, direct, proportionnel et au scrutin secret. Le Sénat est composé de 100 sénateurs élus dans les voïvodies (provinces) pour la durée de la législature de la Diète.
27. Toute personne ayant 18 ans révolus et n’étant pas déchue de ses droits civiques ou électoraux en vertu d’une décision judiciaire a le droit de voter. Tout citoyen ayant 21 ans révolus peut se porter candidat à la Diète. L’âge minimum de candidature au Sénat est de 30 ans.
28. La Diète exerce le pouvoir législatif, elle met en place le Conseil des ministres (qui est politiquement responsable devant elle) et détient un pouvoir de nomination. Elle nomme les juges du Tribunal d’État et du Tribunal constitutionnel, ainsi que les membres du Conseil national de la magistrature et du Conseil national de la radiophonie et de la télévision, le Défenseur des droits civils (Médiateur), le Président de la Cour des comptes et le Président de la Banque nationale de Pologne. La Diète exerce en outre un pouvoir de contrôle à l’égard du gouvernement et de l’administration publique. Les procédures les plus importantes à cet égard sont la constitution de commissions d’enquête, l’exercice par les députés du droit de questionner le gouvernement sur les résultats de son action et la surveillance de l’exécution du budget de l’État par le gouvernement. La Cour des comptes, dont les activités sont liées à celles de la Diète, exerce elle ‑aussi un pouvoir de contrôle.
29. Le Sénat détient également un pouvoir législatif puisqu’il peut prendre des initiatives dans ce domaine et apporter des amendements aux projets de loi adoptés par la Diète. Il joue aussi un rôle dans les nominations effectuées par le Parlement; le Président de la Cour des comptes et le Commissaire pour la protection des droits civils sont nommés avec son accord et c’est au Sénat qu’il revient de nommer les membres du Conseil national de la radiophonie et de la télévision, du Conseil national de la magistrature et du Conseil de la politique monétaire.
30. Le Président est le représentant suprême de la République de Pologne et le garant de la continuité de l’autorité de l’État. Il veille au respect de la Constitution et préserve la souveraineté et la sécurité de l’État, l’inviolabilité de ses frontières et l’intégrité de son territoire. Le Président est élu au suffrage universel, égal, direct et secret pour un mandat de cinq ans et n’est rééligible qu’une seule fois. Peut être élu président de la République tout citoyen polonais ayant 35 ans révolus au plus tard le jour des élections et jouissant de la plénitude de ses droits électoraux. Les candidats doivent être présentés par au moins cent mille citoyens jouissant du droit d’élection à la Diète.
31. Le Conseil des ministres (gouvernement) est un organe exécutif. La Constitution précise que «Le Conseil des ministres dirige les affaires relatives à la politique de l’État qui ne sont pas réservées aux autres autorités de l’État et des collectivités territoriales» (article 146 de la Constitution, par. 2). Le gouvernement conduit la politique intérieure et étrangère de la Pologne.
32. Le Président du Conseil des ministres ou Premier Ministre est à la tête du Conseil des ministres qu’il représente et dont il dirige les activités; il veille à l’application de la politique gouvernementale. Dans les provinces, c’est le voïvode (gouverneur provincial) qui est en charge de l’administration publique et qui représente le Conseil des ministres.
33. La République de Pologne est un État unitaire (article 3 de la Constitution) avec un gouvernement local bien développé. En 1990, les collectivités territoriales sont réapparues au niveau des communes. La commune est en charge de toutes les questions locales que la loi ne réserve pas à d’autres entités. En 1998, à la suite d’une réforme profonde de l’administration publique, des collectivités territoriales ont été créées au niveau du district et à celui de la province. En octobre 1998, des élections aux conseils municipaux, conseils de district et assemblées de province ont eu lieu. La réforme a conduit en outre à une simplification des divisions territoriales de l’État et le nombre des voïvodies est passé de 49 à 16. Les voïvodies sont devenues des structures qui représentent à la fois l’autorité du gouvernement central et le pouvoir autonome des provinces.
34. L’indépendance des collectivités territoriales est garantie par la loi. En tant que communautés d’habitants d’une région donnée, ces collectivités ont la personnalité morale. Elles jouissent du droit de propriété et des autres droits patrimoniaux leur permettant de gérer des avoirs communs. Leurs recettes proviennent notamment d’allocations, de subventions, d’une part des recettes fiscales et d’impôts locaux et de taxes. Les conseils territoriaux sont élus au suffrage universel, égal, direct et au scrutin secret. Les
conseils municipaux et les conseils de district et de province élisent des organes représentatifs qui leur sont subordonnés : présidents des conseils et des autorités exécutives des communes, des districts et des provinces, administrateurs ruraux (responsables de plusieurs villages), maires de villes et d’agglomérations et gouverneurs de provinces.
Système judiciaire polonais
35. La République de Pologne reconnaît l’indépendance des tribunaux et respecte l’indépendance des juges. Le Conseil national de la magistrature, dont les pouvoirs sont sanctionnés par la Constitution, veille au respect de ces principes. L’indépendance et l’inamovibilité des juges sont garanties par la Constitution (article 178 et 180). En Pologne, la justice est rendue par la Cour suprême, les tribunaux de droit commun, les cours administratives et les tribunaux militaires. Tribunaux d’exception et procédures sommaires sont interdits en temps de paix mais peuvent être institués en temps de guerre.
La Cour suprême
36. La tâche fondamentale de la Cour suprême est d’exercer un contrôle des verdicts et des décisions des tribunaux de droit commun et des tribunaux militaires (art 183 de la Constitution). Il s’agit en l’occurrence d’assurer l’adéquation et l’uniformité de l’interprétation de la loi et des pratiques judiciaires dans les domaines relevant de sa compétence (art. 2 de la loi sur la Cour suprême, par. 2). Les fonctions fondamentales de la Cour suprême sont de deux ordres (art. 13 de la loi sur la Cour suprême).
37. D’une part elle examine les appels contre les décisions des tribunaux. Dans le cas des tribunaux de droit commun, il s’agit simplement des pourvois en cassation (puisque les pourvois en appel relèvent principalement des cours d’appel). La Cour suprême joue d’autre part le rôle de tribunal militaire de deuxième instance.
38. La Cour suprême est divisée en quatre chambres : une chambre civile, une chambre pénale, une chambre militaire et administrative et une chambre du travail et de la sécurité sociale. Chacune de ces chambres a à sa tête un président nommé par le Président de la République et est dotée d’une assemblée des juges de chambre qui est l’organe de décision des juges. Le Premier Président (président de la Cour) est à la tête de la Cour suprême, dont l’organe de décision se compose de l’Assemblée générale des juges et du Collège des juges élu par cette dernière.
39. Le Président de la République nomme pour six ans le Premier Président de la Cour suprême parmi les candidats présentés par l’Assemblée générale des juges de la Cour suprême.
Tribunaux de droit commun
40. Les tribunaux de droit commun sont des tribunaux de nature générale. Ils administrent la justice dans toutes les affaires à l’exception de celles qui sont réservées par la loi à d’autres juridictions. De même, il est toujours présumé de leur compétence.
Il y a trois types de tribunaux ordinaires :
1. Tribunaux municipaux
2. Tribunaux de voïvodie
3. Cours d’appel.
Tribunaux municipaux
41. La juridiction des tribunaux municipaux s’étend sur une ou plusieurs municipalités d’une même province. Lorsque les circonstances l’exigent, plusieurs tribunaux de district peuvent être créés au sein d’une même municipalité. L’établissement et la dissolution de ces tribunaux, ainsi que leur siège et leur zone de juridiction, sont décidés par décret par le Ministre de la justice après consultation avec le Conseil national de la magistrature.
42. Les tribunaux municipaux examinent les affaires qui relèvent de la compétence des tribunaux ordinaires, à l’exception de celles qui sont réservées par la loi à d’autres juridictions. Ils ont à connaître d’affaires criminelles (sections pénales), de procès civils (sections civiles), de questions relatives à la famille et à la tutelle (sections de la famille et des mineurs) et de différends concernant le travail et la sécurité sociale (tribunaux du travail). Au sein des tribunaux, des structures distinctes dénommées tribunaux économiques sont chargés de la procédure d’inscription au registre du commerce.
Tribunaux de voïvodie
43. Les tribunaux de voïvodie étendent leur juridiction sur une ou plusieurs provinces. Ils sont établis de la même manière que les tribunaux de district.
44. Les tribunaux de voïvodie ont à connaître d’affaires de droit pénal, de droit civil, de droit de la famille et de la tutelle et de droit du travail et de la sécurité sociale, à l’exception de celles qui sont réservées par la loi à d’autres juridictions. Des structures distinctes créées au sein des tribunaux de voïvodie et dénommées tribunaux économiques sont chargées de l’inscription des entreprises au registre du commerce
45. Les tribunaux de voïvodie statuent en première instance sur des affaires graves ou complexes et, en tant que tribunaux de deuxième instance, examinent les décisions des tribunaux de district. Les pourvois en appel contre les décisions rendues en première instance par les tribunaux de voïvodie sont examinés par les cours d’appel.
46. Le président d’un tribunal de voïvodie remplit des fonctions administratives et judiciaires envers les tribunaux placés sous sa juridiction. Du point de vue de l’administration judiciaire, il dépend du Ministre de la justice.
Cours d’appel
47. Les cours d’appel, qui sont au nombre de dix en Pologne, sont créées de la même manière que les tribunaux municipaux, les tribunaux de district et les tribunaux de voïvodie. Au sein des cours d’appel, le Ministre de la justice crée des structures distinctes dénommées tribunaux du travail et de la sécurité sociale, qui statuent sur des affaires relevant de ces domaines.
48. Les cours d’appel sont des tribunaux de deuxième instance puisqu’elles examinent des pourvois en appel contre les décisions rendues en première instance par des tribunaux de voïvodie. Elles jouent
également le rôle de cour de cassation puisqu’elles peuvent être chargées à titre provisoire d’examiner des pourvois en cassation pour des affaires relevant de leur domaine de compétence.
Haute Cour administrative
49. La Haute Cour administrative exerce un contrôle sur les décisions prises par les organes de l’administration. Elle statue sur les plaintes formulées à l’encontre de décisions administratives, en
appliquant les procédures inscrites dans le Code de procédure administrative et dans des règlements distincts.
50. Tout citoyen qui n’est pas satisfait de la manière dont une question a été réglée par un service administratif a le droit, après avoir épuisé tous les recours hiérarchiques, de déposer une plainte formelle auprès de la Haute Cour administrative et d’en attendre une décision finale.
Tribunaux militaires
51. Les tribunaux militaires administrent la justice au sein des forces armées de la République dans les affaires criminelles. Dans certains cas prévus par la loi, les tribunaux militaires peuvent exercer des fonctions judiciaires dans des affaires criminelles impliquant des personnes extérieures à l’armée. Un contrôle est exercé au plus haut niveau sur les tribunaux militaires par la Chambre militaire de la Cour suprême, s’agissant des décisions rendues par ces tribunaux, et par le Ministre de la défense nationale pour ce qui est des questions d’organisation et de service militaire.
Tribunal constitutionnel
52. La République de Pologne a confié à un tribunal constitutionnel créé spécialement à cet effet la tâche de statuer sur la compatibilité des lois avec la Constitution. Le Tribunal constitutionnel se prononce sur les questions suivantes :
1. Compatibilité des lois et des accords internationaux avec la Constitution;
2. Compatibilité des lois avec les accords internationaux dont la ratification nécessite un accord préalable revêtant la forme d’une loi;
3. Compatibilité des textes législatifs adoptés par les organes de l’État central avec la Constitution, les accords internationaux ratifiés et la législation;
4. Compatibilité des objectifs et des activités des partis politiques avec la Constitution;
5. Plaintes de citoyens contre des violations de la Constitution, comme le mentionne le paragraphe 1 de l’article 79;
6. Règlement des conflits de compétence entre organes de l’État central.
53. Les décisions du Tribunal constitutionnel ont force obligatoire générale et sont définitives. Le Tribunal peut être saisi par les personnes suivantes : le Président de la République de Pologne, le Président de la Diète (représentant de la chambre basse), le Président du Sénat, le Premier Président de la Cour suprême, le Président de la Haute Cour administrative, le Président de la Cour des comptes, le Défenseur des droits civils, le Procureur général, 50 députés de la Diète ou 30 sénateurs. Les autres entités habilitées à soumettre des motions au Tribunal pour vérifier la constitutionalité d’une disposition législative sont notamment les gouvernements locaux, le Conseil national de la magistrature, les fédérations syndicales, les églises et les associations religieuses.
54. La Constitution accorde en outre aux citoyens le droit de soumettre des plaintes contre des violations de la Constitution et de demander au Tribunal de vérifier la conformité avec la Constitution de lois et d’autres dispositions législatives ayant servi de fondement à des décisions judiciaires ou administratives.
Défenseur des droits civils
55. Le Défenseur des droits civils (Médiateur) est le gardien des libertés et des droits civils tels qu’ils sont énoncés dans la Constitution et dans les autres textes législatifs. Il protège ces droits et libertés en s’assurant que les actions ou l’inaction des services, organismes et institutions qui se sont engagés à respecter et à mettre en œuvre ces droits et libertés ne constituent pas une violation de la loi ou des principes de la coexistence sociale et de la justice.
Cour des comptes
56. La Cour des comptes, organe suprême de contrôle de l’État, est placée sous l’autorité de la Diète. Elle supervise l’administration centrale et les autres organismes publics du point de vue de la légalité, de la fiabilité, de l’efficacité et de l’utilité de leurs activités. La légalité, la fiabilité et l’efficacité des activités des organes des collectivités territoriales et locales, des personnes morales et des institutions municipales sont aussi contrôlées par la Cour des comptes. Le Président de la Cour des comptes est nommé pour six ans par la Diète.
Conseil national de la radiophonie et de la télévision
57. Le Conseil national de la radiophonie et de la télévision supervise la liberté et l’ordre de la diffusion par radio et par télévision. Les membres du Conseil sont nommés par la Diète, le Sénat et le Président de la République. Conformément à l’article 213 de la Constitution, «Le Conseil national de la radiophonie et de la télévision sauvegarde la liberté d’expression, l’exercice du droit à l’information, l’intérêt public dans le domaine de la radiophonie et de la télévision.»
III. RENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX CONCERNANT LES TEXTES LÉGISLATIFS ET RÉGLEMENTAIRES DANS LESQUELS SONT ÉNONCÉS LES DROITS DE L’ENFANT
A. Harmonisation de la législation et de la politique intérieures avec les disposition de la Convention
58. Le plus important texte législatif contenant des dispositions régissant les droits de l’enfant est la nouvelle Constitution de la République de Pologne, qui a été adoptée le 2 avril 1997 et est entrée en vigueur le 16 octobre 1997. Les innovations fondamentales de cette constitution sont notamment l’inclusion des traités ratifiés parmi les sources de droit (par. 1 de l’article 87 et par. 1 de l’article 91) et le principe selon lequel le traité ratifié a une autorité supérieure à celle de la loi (par. 2 de l’article 91). L’application directe des dispositions de la Convention s’en est trouvée facilitée. De plus, la Constitution énonce toute une série de libertés et de droits de l’homme et du citoyen (art. 30 à 76), y compris des dispositions concernant directement les droits de l’enfant, en particulier les suivantes :
- L’article 18 concernant la protection par l’État de la maternité et de la qualité de parents;
- Le paragraphe 1 de l’article 48 concernant le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation qui soit conforme à leurs convictions mais qui doive tenir compte du développement des capacités de l’enfant et de sa liberté de conscience et de religion ainsi que de ses convictions;
- Le paragraphe 3 de l’article 53 (en conjonction avec le paragraphe 2 de l’article 48) concernant le droit des parents d’assurer aux enfants l’éducation et l’enseignement moral et religieux conformément à leurs propres convictions;
- Le paragraphe 3 de l’article 65 portant interdiction d’employer les enfants de moins de 16 ans à titre permanent;
- Le paragraphe 3 de l’article 68 concernant le droit des enfants à une assistance médicale particulière assurée par les pouvoirs publics;
- Les paragraphes 1 et 2 de l’article 70 concernant le droit à l’éducation, l’enseignement obligatoire jusqu’à l’âge de 18 ans et l’enseignement gratuit dans les écoles publiques;
- L’article 71 concernant l’assistance accordée par les pouvoirs publics aux familles nombreuses ou monoparentales et aux mères avant et après la naissance de l’enfant;
- L’article 72 concernant la protection des droits de l’enfant et le devoir des autorités de la puissance publique de protéger l’enfant contre la violence, la cruauté, l’exploitation et la dépravation; l’accueil et l’aide accordés par les pouvoirs publics aux enfants privés de l’assistance parentale; le devoir des autorités de la puissance publique et des personnes responsables de l’enfant, lors de l’établissement des droits de celui ‑ci, d’entendre l’enfant et de prendre en considération, si possible, son opinion; la création du poste de défenseur des droits de l’enfant.
59. Il convient en outre de mentionner les modifications ci ‑après des textes législatifs existants et l’adoption de nouvelles lois relatives aux droits de l’enfant, qui incorporent les dispositions de la Convention :
-Modification des dispositions du Code de la famille et de la tutelle relatives aux procédures d’adoption par la loi du 26 mai 1995 (publiée dans le Journal officiel, N° 83, point 417);
- Modification du Code de procédure civile par la même loi afin d’inclure les procédures d’adoption;
- Modification du Code de la famille et de la tutelle, de la loi sur les documents d’état civil, des lois sur les relations entre l’État et l’Église catholique en République de Pologne et de certaines autres lois (Journal officiel, N° 117, point 757);
- Modifications de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs par la loi du 29 juin 1995 portant modification du Code de procédure pénale, des lois sur la structure des tribunaux militaires, des lois sur l’indemnisation en matière pénale et des lois sur les procédures applicables aux délinquants mineurs (Journal officiel, N° 89, point 443);
- Directives publiées par le Ministère de la justice le 19 mai 1997 concernant les catégories et les modes d’organisation des centres d’éducation surveillée et des foyers pour jeunes délinquants (Journal officiel, N° 58, points 361 et 362);
- Adoption de la loi du 19 août 1994 sur la protection de la santé mentale (Journal officiel, N° 58, N° 111, point 535);
- Adoption de la loi du 24 avril 1997 sur la lutte contre la toxicomanie (Journal officiel, N° 75, point 468);
- Adoption de la loi du 5 décembre 1996 sur la profession médicale (Journal officiel, N° 28/1997, point 152);
- Adoption de la loi du 26 juin 1997 relative au statut des étrangers (Journal officiel, N° 114, point 152);
- Adoption de la loi du 6 juin 1997 : Code pénal, Code de procédure pénale et Code pénal abrégé (Journal officiel, N° 88, point 553, N° 89, point 555 et N° 90, point 557).
60. Le Conseil des ministres a adopté en décembre 1998 un projet de loi présenté par le Commissaire du gouvernement chargé des affaires de la famille et visant à créer le poste de défenseur des droits de l’enfant. Ce projet de loi met en œuvre l’engagement qui découle du paragraphe 4 de l’article 72 de la Constitution de la République de Pologne en date du 2 avril 1997 de créer un tel poste afin d’assurer la protection des droits des enfants. Tout en veillant à ce que les enfants puissent exercer leurs droits, les pouvoirs publics et le Défenseur en particulier doivent respecter les droits de la famille et aider celle ‑ci à s’acquitter correctement des tâches qui lui incombent. Cela s’impose tout particulièrement lorsque les parents, sans qu’il y ait de faute de leur part, sont incapables d’assumer leurs responsabilités (incapacité de subvenir à leurs propres besoins, maladie ou décès d’un des parents). Cependant, en cas de violation des droits d’un enfant et si les intérêts de celui ‑ci sont menacés, il est du devoir du Défenseur d’utiliser tous les instruments juridiques à sa disposition pour assurer à l’enfant des conditions appropriées de développement.
61. Le premier critère et l’objectif principal de l’action du Défenseur sont «le bien ‑être de l’enfant». La même notion, qui est la directive interprétative maîtresse, figure dans la Convention relative aux droits de l’enfant, dans le Code de la famille et de la tutelle et dans la loi relative à la famille polonaise.
B. Mécanismes en place à l’échelle nationale ou locale pour coordonner l’action en faveur de l’enfance et surveiller la mise en œuvre de la Convention
62. En Pologne, il n’existe pas d’organe spécial chargé de l’ensemble des questions relatives à l’enfant, chaque domaine – santé, éducation, travail, activité sportive ou activité culturelle – relevant d’un organisme public différent.
63. Les intérêts de l’enfant seront bientôt représentés par le Défenseur des droits de l’enfant (le projet de loi portant création de ce poste a été approuvé par le Conseil des ministres en décembre 1998). Le Commissaire du Gouvernement chargé des affaires de la famille est au service de la famille, y compris des enfants. Quant aux questions relatives aux enfants ayant le statut de réfugié, elles relèvent du Commissaire aux réfugiés (Ministère de l’intérieur).
64. La législation polonaise facilite les initiatives sociales en reconnaissant les associations, fondations, syndicats et autres institutions non gouvernementales. Plusieurs organisations ont pris des mesures pour diffuser le texte de la Convention, sur lequel elles s’appuient pour tenter de résoudre les problèmes concernant les enfants.
C. Diffusion des principes et dispositions de la Convention
65. Des programmes de formation destinés aux juges, aux représentants légaux et aux employés des établissements accueillant des mineurs (organisés par le ministère concerné) abordent une large gamme de
questions relatives aux droits de l’enfant, y compris les dispositions de la Convention. À leur tour, les juges et les tuteurs s’entretiennent de ces questions avec des enfants et des adolescents dans les écoles et diverses autres institutions.
66. Pendant la période 1993 ‑1998, le Ministère de l’éducation nationale a organisé 15 cours sur ces thèmes (dont 12 traitaient exclusivement des droits de l’enfant), d’une durée totale de 328 heures. Cette formation était destinée aux responsables pédagogiques et aux enseignants préscolaires et autres. Sur les 375 personnes qui ont suivi cette formation, 286 ont assisté exclusivement à des cours consacrés à ces questions). Les cours ont porté sur la Convention elle ‑même en tant qu’instrument juridique, ainsi que sur ses différentes dispositions. Les stages de formation ont été organisés par les centres de perfectionnement des enseignants de Bydgoszcz, Konin, Cracovie, Krosno, Lodz, Varsovie et Wroclaw. Le tableau ci ‑dessous présente une liste détaillée de ces cours :
Ateliers organisés en 1994 ‑1998 sur les droits de l’homme :
|
N° |
Année scolaire |
Forme |
Sujet |
Institution et lieu |
Bénéficiaires |
Nombre d’heures |
Nombre de participants |
|
1 |
1995/96 |
Cours |
Les droits de la personne compte tenu des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant |
Centre provincial de méthodologie de Bydgoszcz |
Enseignants, éducateurs |
20 |
15 |
|
2 |
1996/97 |
Cours |
La Convention relative aux droits de l’enfant |
Centre provincial de perfectionnement des enseignants de Lodz |
Enseignants préscolaires |
15 |
25 |
|
3 |
1996/97 |
Cours |
Les droits de l’enfant et leur protection en milieu scolaire |
Centre provincial de perfectionnement pour enseignants de Lodz |
Enseignants en classes 4 à 8 |
34 |
15 |
|
4 |
1996/97 |
Cours |
Droits de l’homme, droits de l’enfant |
Centre provincial de méthodologie de Krosno |
Professeurs de sciences humaines |
40 |
20 |
|
5 |
1996/97 |
Cours |
Les conséquences psychopédagogiques des atteintes aux droits de l’enfant |
Centre provincial de méthodologie de Konin |
Instituteurs, personnel pédagogique d’institutions spécialisées |
15 |
25 |
|
6 |
1996/97 |
Autres |
Le respect des droits de l’enfant en milieu scolaire |
Centre provincial de méthodologie de Wroclaw |
Enseignants en classes 1 à 3 |
64 |
25 |
|
7 |
1996/97 |
Séminaire |
Droits de l’enfant |
Centre provincial de méthodologie de Gorzów Wlkp |
Professeurs d’histoire et de sciences humaines |
6 |
20 |
|
8 |
1997/98 |
Cours |
La Convention relative aux droits de l’enfant et la protection de l’enfant dans la législation polonaise |
Centre provincial de méthodologie de Plock |
Responsables pédagogiques |
5 |
30 |
|
9 |
1997/98 |
Cours |
La protection des droits de l’enfant en milieu scolaire – hypothèses pratiques |
Centre provincial de méthodologie de Kalisz |
Enseignants |
30 |
30 |
|
10 |
1997/98 |
Cours |
Les droits de l’enfant dans la pédagogie de C. Freinet et les autres méthodes éducatives |
Centre provincial de méthodologie de Cracovie |
Instituteurs |
25 |
30 |
|
11 |
1997/98 |
Cours |
Les droits de l’homme et la protection des droits de l’enfant en milieu scolaire |
Centre provincial de perfectionnement des enseignants de Lodz |
Enseignants en classes 4 à 8, instituteurs, défenseurs des droits |
34 |
18 |
|
12 |
1997/98 |
Cours |
La Convention relative aux droits de l’enfant |
Centre provincial de perfectionnement des enseignants de Cracovie |
Enseignants préscolaires et chefs d’établissement |
40 |
25 |
IV. DÉFINITION DE L’ENFANT
67. Limites d’âge établies par la loi à diverses fins :
1) L’âge de la majorité est fixé à 18 ans, par exemple pour le mariage (voir le point E), en vertu de l’article 10 du Code civil.
2) Il n’y a pas d’âge limite à partir duquel un enfant peut demander un avis juridique sans le consentement de ses parents.
La notion de capacité juridique est inscrite dans la législation polonaise, qui ne reconnaît pas cette capacité aux enfants de moins de 13 ans et reconnaît une capacité juridique limitée aux enfants âgés de 13 à 17 ans et entière aux personnes âgées de plus de 18 ans (art. 11, 12 et 15 du Code civil). Par capacité juridique limitée, on entend, entre autres, la capacité des personnes considérées, sans le consentement d’un représentant légal, de conclure des accords tels que ceux qui sont conclu couramment sur des points mineurs de la vie quotidienne (art. 20 du Code civil), et de disposer de leurs propres revenus (art. 21 du Code civil et par. 2 de l’article 101 du Code de la famille et de la tutelle) et des avoirs qui leur sont confiés pour leur usage personnel (art. 22 du Code civil et par. 2 de l’article 101 du Code de la famille et de la tutelle).
68. En vertu de la loi relative à la profession médicale du 5 décembre 1996,un mineur doit avoir atteint l’âge de 16 ans (à certaines exceptions près) pour pouvoir accepter, sous réserve du consentement de son représentant légal, de participer à une expérience médicale (par. 2 de l’article 25). Le même âge est requis pour qu’un patient puisse obtenir des renseignements complets sur son état de santé, le diagnostic, les éventuelles méthodes de diagnostic et de thérapie, les conséquences prévisibles de leur application ou de leur arrêt et les résultats du traitement et des prescriptions (par. 5 de l’article 31). [Les mineurs de moins de 16 ans sont informés avec certaines réserves (par. 7 de l’article 31).] Un patient doit avoir au moins 16 ans pour pouvoir accepter de se soumettre à des tests médicaux ou autres analyses de santé (par. 5 de l’article 32) ou de subir une opération chirurgicale (par. 4 de l’article 34).
69. 3) Fin de la scolarité obligatoire à l’âge de 18 ans (par. 1 de l’article 70 de la Constitution).
4) Emplois à temps partiel et à temps plein et emplois comportant des risques particuliers.
Les dispositions de la section 9 du Code du travail définissent une catégorie unique de jeunes travailleurs et un système distinct de mesures de protection de ce groupe.Selon la définition officielle énoncée au paragraphe 1 de l’article 190 du Code du travail, on entend par jeune une personne qui a atteint l’âge de 15 ans mais n’a pas plus de 18 ans. Une telle personne peut être employée à condition :
- D’avoir terminé au moins ses études primaires;
- De présenter un certificat médical attestant que tel ou tel travail ne met pas sa santé en danger.
70. Conformément au paragraphe 2 de l’article 191 du Code du travail, un jeune non qualifié ne peut être employé que sur la base d’un contrat de travail et à des fins de formation professionnelle. D’après les directives publiées par le Conseil des ministres le 28 mai 1996 au sujet de la formation professionnelle et de la rémunération des mineurs (Journal officiel N° 60, point 278), cette formation peut consister à apprendre un métier ou à apprendre à exécuter une tâche donnée.
71. L’apprentissage d’un métier est destiné à préparer le jeune à travailler en tant qu’ouvrier qualifié ou apprenti et comprend à la fois une formation pratique organisée par l’employeur et un enseignement théorique complémentaire. La formation professionnelle s’étend en général sur une période de 36 mois et en tout cas ne dure pas moins de 33 mois.
72. La formation à un emploi, c’est ‑à ‑dire la formation à exécuter une tâche donnée, est destinée à préparer un jeune à travailler en tant que travailleur formé et peut concerner des emplois qui ne requièrent pas une formation professionnelle de durée normale (voir ci ‑dessus). Une telle formation peut durer de trois à six mois. Une exception est faite pour les mineurs qui participent aux brigades de travailleurs bénévoles, pour lesquels la période de formation à l’emploi peut être étendue jusqu’à ce qu’ils aient terminé leurs études primaires. Cette prolongation ne doit pas excéder 12 mois et la durée totale de formation ne doit pas dépasser 18 mois.
73. Des cas exceptionnels d’emploi de jeunes n’ayant pas terminé leurs études primaires et ayant moins de 15 ans sont précisés dans les directives publiées par le Ministère du travail et de la politique sociale le 29 mai 1996 (Journal officiel N° 62, point 291 ).
74. Les directives susmentionnées permettent, sous réserve de la présentation d’une demande officielle par le représentant légal et d’un certificat médical certifiant qu’il n’y a aucune contre ‑indication à l’emploi en question, qu’un mineur n’ayant pas achevé ses études primaires soit employé à des fins de formation à l’emploi, dans les situations suivantes :
-Lorsque le mineur est dégagé de l’obligation de scolarité ou en a été libéré par le Surintendant des écoles;
- Lorsque le mineur âgé de plus de 15 ans et soumis à l’obligation de scolarité, est autorisé par le directeur de son école primaire à effectuer sa scolarité en dehors de l’école ou est affecté par le directeur à une classe de formation à l’emploi.
75. Des mineurs peuvent être employés à des fins de formation à l’emploi s’ils ont atteint l’âge de 15 ans, même s’ils n’ont pas achevé leur cinquième année d’études et ne sont pas dégagés de leur obligation de scolarité. Un tel emploi est subordonné à une autorisation fournie par le Surintendant des écoles sur la base d’un certificat médical présenté par le mineur et compte tenu de l’opinion d’un psychologue ‑conseil.
76. Conformément aux directives mentionnées ci ‑dessus, il est permis d’employer un mineur âgé de plus de 14 ans mais de moins de 15 ans si le représentant légal du mineur en fait officiellement la demande mais seulement si le jeune en question a terminé ses études primaires et fait l’objet d’une recommandation d’un conseiller en psychologie et d’un docteur en médecine. Il sera possible alors de conclure un contrat de travail aux seules fins de formation professionnelle.
77. Un mineur âgé de plus de 15 ans peut être employé sur la base d’un contrat de travail conclu aux seules fins de toucher une rémunération :
-Pour des emplois saisonniers ou occasionnels ne demandant pas un effort excessif; conformément au paragraphe 4 de l’article 191, la liste de ces emplois figure dans les directives publiées par les différents ministères;
- Sur la base d’un accord de travail prévoyant l’obtention d’une qualification après une formation professionnelle ou une formation à l’emploi préalable.
78. Un mineur n’ayant pas achevé ses études primaires peut aussi être employé à des travaux saisonniers ou occasionnels ne demandant pas d’effort excessif.
79. Les dispositions du Code polonais du travail ne font pas de distinction entre l’emploi de jeunes à temps partiel ou à temps plein, mais elles modulent le temps de travail en fonction de l’âge du mineur. Un mineur âgé de moins de 16 ans ne peut travailler plus de six heures par période de 24 heures, alors que cette durée est de huit heures pour un mineur âgé de 16 ans ou plus. Le temps de formation est inclus dans la durée de travail, que cette formation ait lieu ou non pendant les heures de travail, mais il ne doit pas dépasser 18 heures par semaine.
80. L’article 32 de la Convention dispose que les États parties doivent respecter certains principes concernant les conditions de travail des jeunes.
81. Les questions relatives à l’emploi des jeunes, c’est ‑à ‑dire des personnes ayant plus de 15 ans mais moins de 18 ans, sont traitées à la section 9 du Code du travail. L’article 190 du Code interdit l’emploi de personnes de moins de 15 ans. Sur la base de l’article 204 du Code, le Conseil des ministres a publié le 1 er décembre 1990 des directives précisant quels sont les emplois interdits aux mineurs (Journal officiel N° 85 de 1992, point 500, N° 1, point 1 et N° 105 de 1998, point 658).
82. Conformément à ces directives, l’emploi de mineurs à des travaux préjudiciables à leur santé (le niveau des risques étant précisé), dangereux ou extrêmement fatigants ou pouvant mettre en danger leur développement psychologique est interdit. Ces emplois ont notamment les caractéristiques suivantes :
- Effort physique excessif, transport de lourdes charges et position corporelle imposée;
- Conditions de travail pouvant donner lieu à une exposition à un froid excessif, une chaleur excessive ou de fortes variations de température;
- Éclairage inapproprié;
- Bruit et vibrations;
- Champs électromagnétiques ou électrostatiques, exposition à des rayonnements ionisants ou des rayons laser, ultraviolets ou infrarouges;
- Travaux souterrains, en dessous du niveau du sol ou en hauteur;
- Travail en surpression ou en dépression;
- Exposition à des poussières nocives pouvant causer des fibroses, des irritations ou des allergies;
- Exposition à des substances biologiques nocives;
- Exposition à des substances chimiques nocives (substances cancérigènes ou porteuses d’un risque de cancer, toxiques ou allergisantes, pesticides et substances psychotropes);
- Travaux représentant une menace pour le développement psychologique (y compris la production, la vente et la consommation d’alcool, l’abattage et le découpage d’animaux, le travail d’employé de bains, etc.);
- Risque de blessures, que ce soit pour l’enfant ou pour ceux qui l’entourent.
83. Les directives autorisent l’emploi de mineurs de 16 ans et plus à certains des travaux considérés comme interdits, afin de préparer ces jeunes à un métier particulier; elles précisent néanmoins les conditions requises de protection de la vie et des membres.
84. 5) Âge des premières relations sexuelles : l’âge minimum de 15 ans peut être extrapolé du paragraphe 1 de l’article 200 du Code pénal, qui condamne le fait d’avoir des relations sexuelles avec un enfant de moins de 15 ans ou d’exposer celui ‑ci ou de le soumettre à d’autres activités sexuelles. Le consentement d’un enfant de moins de 15 ans ne dégage pas le délinquant de sa responsabilité pénale.
85. 6) Âge minimum du mariage : il faut faire une distinction entre la situation avant et après la ratification d’un concordat entre la République de Pologne et le Saint ‑Siège. Avant cette ratification, un mariage ne pouvait être conclu officiellement que devant un représentant de l’État civil (par. 1 de l’article 1 du Code de la famille et de la tutelle), un consul polonais ou une personne désignée pour remplir la fonction de consul (art. 2 du Code). Un mariage pouvait être conclu entre une personne du sexe masculin ayant 21 ans révolus et une personne du sexe féminin ayant au moins 18 ans. Cependant, pour des raisons valables, un juge des affaires familiales pouvait autoriser un homme à se marier à l’âge de 18 ans et une femme à l’âge de 16 ans. Depuis l’entrée en vigueur le 15 novembre 1998 de la loi du 24 juillet 1998 portant modification du Code de la famille et de la tutelle, du Code de procédure civile, de la loi relative aux documents d’état civil, de la loi relative aux relations entre la République de Pologne et l’Église catholique et de certaines autres lois (Journal officiel N° 117, point 757), les couples peuvent être mariés par un prêtre (sous réserve que les conditions énoncées à l’article premier du Code de la famille et de la tutelle soient remplies). L’âge minimum du mariage, que ce soit pour les hommes ou les femmes, a été fixé à 18 ans. Un juge des affaires familiales peut toutefois autoriser une femme ayant 16 ans révolus à se marier (par. 1 de l’article 10 du Code de la famille et de la tutelle).
86. 7) Service militaire obligatoire. Toute personne ayant 18 ans révolus peut être appelée à effectuer son service militaire conformément à la loi du 21 novembre 1967 concernant l’obligation universelle de défendre la République de Pologne (Journal officiel de 1992, N° 4, point 16). Cette loi donne en outre la possibilité aux citoyens de remplir leur devoir de défense du pays en effectuant un service volontaire, mais elle ne fixe aucune limite d’âge.
87. 8) Témoignage en justice. Il faut distinguer deux questions. La première a trait à la possibilité d’être convoqué en tant que témoin. Que ce soit dans le cadre d’une procédure civile ou pénale, la législation polonaise ne fixe pas de limite d’âge concernant les personnes appelées à témoigner, à l’exception de l’article 430 du Code de la famille et de la tutelle, qui stipule que dans les cas de divorce ou d’annulation du mariage ou lorsqu’il s’agit de se prononcer sur l’existence ou la non ‑existence d’un mariage, les mineurs âgés de moins de 13 ans et les descendants des parties âgés de moins de 17 ans ne peuvent pas témoigner.
88. Le paragraphe 1 de l’article 259 du Code de procédure civile, qui fait référence à la capacité limitée des enfants de percevoir et de faire savoir ce qu’ils ont perçu, restreint clairement l’usage qui peut être fait du témoignage d’un enfant. Une personne manquant d’une telle capacité ne peut être appelée à témoigner. Cependant, la disposition susmentionnée omet de fixer une limite d’âge précise.
89. Une autre question a trait à la présence effective des mineurs aux procès les concernant. Bien que les dispositions du Code de procédure civile ne reconnaissent pas aux mineurs l’ensemble des droits dont disposent les témoins adultes, elles n’en font pas de simples sujets passifs des procédures judiciaires. S’agissant du droit de garde, le Code n’énonce pas expressément l’obligation d’entendre l’avis d’un mineur. Il reconnaît cependant à une personne placée sous l’autorité parentale le droit d’être partie à une
procédure la concernant, à moins que cette personne mineure ne soit déclarée incapable (par. 1 de l’article 573 du Code de procédure civile). Alors que le paragraphe 2 du même article permet au tribunal de limiter ou même d’exclure la participation effective d’un mineur aux procédures pour des raisons éducatives, le paragraphe 1 de l’article 574 donne au juge des affaires familiales la possibilité de convoquer une personne placée sous l’autorité parentale. Le paragraphe 2 de l’article 576 fait spécialement référence à l’audition du témoignage d’un mineur au cours d’un procès, tout en précisant que la cour pouvait rejeter ce témoignage pour des raisons éducatives. La question du témoignage des mineurs est en outre régie par des textes juridiques de plus haut niveau, et notamment par les dispositions du paragraphe 2 de l’article 12 de la Convention (le paragraphe 1 de l’article 87 de la Constitution de la République de Pologne dispose que les traités ratifiés sont des sources de loi en Pologne) et du paragraphe 3 de l’article 72 de la Constitution, précédemment mentionnées.
90. Conformément aux dispositions du Code pénal de 1969 et au paragraphe 1 de l’article 10 du nouveau Code pénal du 2 août 1997, l’âge de la responsabilité pénale est fixé à 17 ans. Les deux instruments précités prévoient, sur la base de prémisses objectives, un cas particulier de responsabilité pénale de mineurs pour certains types de crimes particulièrement odieux. Le Code pénal de 1969 fixe dans ce cas la limite d’âge à 16 ans (par. 2 de l’article 9); le nouveau Code abaisse cette limite à 15 ans (par. 2 de l’article 10). Ces limites d’âge constituent l’âge minimum auquel un délinquant peut être condamné à une peine de détention. Les délinquants d’un âge inférieur à cette limite sont tenus pour responsables de leurs actes en tant que mineurs, conformément à la loi du 26 novembre 1982 concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs.
91. 9) Autorisation de consommer de l’alcool et d’autres substances contrôlées : la limite d’âge de 18 ans peut être déterminée sur la base des textes réglementaires suivants :
- Paragraphe 2 de l’article 15 de la loi du 26 novembre 1982 sur la tempérance et la prévention de l’alcoolisme (Journal officiel N° 35, point 230 modifié), qui interdit la vente d’alcool à des personnes âgées de moins de 18 ans, et paragraphe 1 de l’article 43 de la même loi, qui définit les peines encourues en cas d’infraction;
- Article 208 du Code pénal, qui définit les sanctions applicables aux personnes qui poussent des mineurs à l’alcoolisme en leur fournissant de l’alcool, en leur en facilitant la consommation ou en les incitant à en consommer;
- Paragraphe 1 de l’article 6 de la loi du 9 novembre 1996 sur la protection de la santé contre les effets du tabac (Journal officiel N° 10/96, point 55), qui interdit la vente de produits à base de tabac aux personnes âgées de moins de 18 ans, article 8 de la même loi, qui interdit la publicité pour les produits à base de tabac, articles dérivés et imitations dans les publications destinées aux enfants et aux adolescents, et article 13 définissant les peines encourues en cas d’infraction à cette réglementation;
- Paragraphe 1 de l’article 17 de la loi du 24 avril 1997 sur la lutte contre la toxicomanie (Journal officiel N° 75, point 468), qui prévoit le traitement obligatoire et la réadaptation des personnes dépendantes de stupéfiants ou de substances psychotropes, sous réserve qu’elles aient moins de 18 ans.
V. RENSEIGNEMENTS CONCERNANT LA MISE EN ŒUVRE DES PRINCIPES GÉNÉRAUX
92. L’article 2 de la Convention relative aux droits de l’enfant contient une clause de non ‑discrimination dont le libellé est presque identique à celui de l’article 24 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques : «Les États Parties s’engagent à respecter les droits qui sont énoncés dans la présente Convention et à les garantir à tout enfant relevant de leur juridiction, sans distinction aucune, indépendamment de toute considération de race, de couleur, de sexe, de langue, de religion, d’opinion politique ou autre de l’enfant ou de ses parents ou représentants légaux, de leur origine nationale, ethnique ou sociale, de leur situation de fortune, de leur incapacité, de leur naissance ou de toute autre situation.» Le paragraphe 2 de l’article susmentionné fait obligation aux États parties de prendre toutes les mesures appropriées pour que l’enfant soit effectivement protégé contre toutes formes de discrimination ou de sanction motivées par la situation juridique, les activités, les opinions déclarées ou les convictions de ses parents, de ses représentants légaux ou des membres de sa famille.
93. Le système juridique polonais est fondé sur le principe de l’égalité des droits de toutes les personnes sans discrimination; ce principe procède directement de la Constitution de la République de Pologne qui, à l’article 32, reconnaît l’égalité de tous devant la loi. Le paragraphe 2 de cet article énonce que «Nul ne peut être discriminé dans la vie politique, sociale ou économique pour une raison quelconque.» Il convient d’ajouter que la législation polonaise a en outre éliminé la discrimination à l’encontre des enfants en gestation, de telle sorte que les enfants sont pleinement protégés à partir du moment de leur conception (loi du 7 janvier 1993 concernant la planification familiale, la protection du fœtus humain et l’avortement légal).
94. Le Code de la famille et de la tutelle, de même que le Code civil, ne contient aucune disposition permettant qu’une discrimination soit exercée à l’égard de telle ou telle catégorie d’enfants. La loi polonaise est ainsi conforme à d’autres dispositions de la Convention. L’article 3 de la Convention souligne que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions prises par des institutions, des services publics ou des particuliers.
95. La Constitution de la République de Pologne accorde une protection spéciale au mariage, à la maternité et à la qualité de parents (art. 18). L’article 72 de la Constitution «garantit la protection des droits de l’enfant» et confère à chacun le droit d’exiger des autorités de la puissance publique la protection de l’enfant contre la violence, la cruauté, l’exploitation et la dépravation. Selon la Constitution, un enfant privé de l’assistance parentale a droit à l’assistance et à l’aide des pouvoirs publics et les législateurs doivent définir les compétences et les modalités de nomination d’un défenseur des droits de l’enfant.
96. L’article 3 de la Convention fait obligation non seulement aux organes législatifs mais aussi aux tribunaux et aux autorités administratives et même aux institutions de protection des enfants d’accorder la priorité à l’intérêt supérieur de l’enfant – notion qui n’a pas fait l’objet d’une définition rigoureuse. Ceci étant, la meilleure façon de se conformer à cette obligation d’un point de vue technique et juridique consiste pour le législateur polonais à appliquer la clause générale appropriée. Le système juridique polonais respecte ladite obligation par l’intermédiaire d’une réglementation prescrivant aux organes chargés de veiller à l’application des lois, en particulier aux tribunaux, de tenir compte prioritairement du bien ‑être de l’enfant.
97. Le «bien ‑être de l’enfant» est l’expression utilisée dans le texte législatif le plus important pour ce qui est des rapports familiaux, à savoir le Code de la famille et de la tutelle. Cet instrument ne contient pas de section générale ni ne distingue formellement un ensemble de dispositions comme étant plus
importantes ou plus largement applicables que d’autres. L’intérêt spécial pour le bien ‑être de l’enfant ne découle donc pas de règles juridiques particulières.
98. Les tribunaux considèrent toutefois que la priorité accordée à la protection du bien ‑être de l’enfant a valeur générale en ce qu’elle est le fondement du droit polonais de la famille. Il en est donc tenu compte dans tous les règlements juridiques concernant l’enfant. Cette interprétation est confirmée par le fait que ce principe découle des dispositions de la Constitution qui définissent les principes structurels fondamentaux de la République de Pologne. Le bien ‑être de l’enfant est la considération qui l’emporte par rapport aux intérêts des parents, des tuteurs et des autres personnes. La Convention prévoit le respect des intérêts des parents, présumant que ce respect est conforme à l’intérêt de l’enfant étant donné que la famille constitue, en principe, le milieu le plus propice au développement de l’enfant.
99. Dans la législation polonaise, la responsabilité, les droits et les devoirs des parents vis à vis de leurs enfants relèvent en premier lieu de l’autorité parentale, qui est régie avec plus de précision dans le Code de la famille et de la tutelle.
100. Conformément aux dispositions de la Convention, les deux parents sont investis de l’autorité parentale (art. 92 et 93 du Code de la famille et de la tutelle). Il n’y a donc pas lieu de se demander si le bien ‑être de l’enfant requiert ou non que les parents soient investis de l’autorité parentale. Toutefois, ce problème se pose en cas d’établissement de la paternité, le paragraphe 2 de l’article 93 du Code de la famille et de la tutelle disposant que dans ce cas, un père n’est investi de l’autorité parentale que si le tribunal en décide ainsi.
101. Le Code de la famille et de la tutelle interdit la dissolution du mariage par le divorce si celui ‑ci peut porter atteinte au bien ‑être des enfants mineurs des époux (par. 2 de l’article 56). Cette disposition est tout à fait conforme aux principes fondamentaux de la Convention, selon laquelle la famille et la coopération des deux parents créent les conditions les plus favorables au développement de l’enfant. Elle accorde expressément une priorité absolue à la notion de «bien ‑être de l’enfant» par rapport aux intérêts du ou des parent(s) qui demande(nt) la dissolution du mariage. Cette disposition a pour objet de maintenir les liens familiaux et d’étroites relations éducatives entre les deux parents et leurs enfants, de telles circonstances favorisant le bien ‑être de l’enfant. Le bien ‑être de l’enfant est aussi le motif de l’intervention des organes judiciaires dans l’exercice de l’autorité parentale. Conformément à l’article 109 du Code de la famille et de la tutelle, «Si le bien ‑être de l’enfant est menacé, le tribunal de tutelle rend les décisions qui s’imposent»; des exemples de ces décisions sont donnés plus loin dans l’article. Ainsi, les organes judiciaires peuvent, conformément aux principes de la Convention, veiller au respect des intérêts de l’enfant. Ils peuvent même décider la suspension ou la déchéance de l’autorité parentale. Toutefois, les motifs de ces décisions radicales ont été définis séparément et avec précision : le tribunal peut suspendre l’autorité parentale si un obstacle provisoire en empêche l’exercice (art. 100 du Code de la famille et de la tutelle); il peut en priver un parent «si l’autorité parentale ne peut être exercée en raison d’un obstacle permanent ou si les parents abusent de leur autorité ou négligent de façon flagrante leurs responsabilités vis à vis de l’enfant» (par. 1 de l’article 111 du Code de la famille et de la tutelle). Si le bien ‑être de l’enfant est menacé ou s’il lui est porté atteinte d’une autre façon et, en particulier, moins gravement, le tribunal ne pourra pas priver le ou les parent(s) de l’autorité parentale.
102. Pour diverses raisons, un enfant peut être élevé en dehors de sa famille naturelle. Se pose alors le problème du rapport entre les intérêts de l’enfant et ceux des personnes qui l’élèvent.
103. Le droit polonais tient compte ici du «bien ‑être de l’enfant», d’abord en ce qui concerne le choix des personnes auxquelles il doit être confié. Les dispositions pertinentes sont fondées sur le principe que chaque cas doit être examiné individuellement et ne doit pas obéir à des règles générales comme celle en
vertu de laquelle l’autorité parentale appartient en principe aux parents. Le bien ‑être de l’enfant doit être le critère de choix primordial.
104. Conformément aux dispositions de la Convention, la nature du lien juridique entre les parents adoptifs et l’enfant adopté, ainsi qu’entre le tuteur et la pupille, doit être établie avant tout en fonction de l’intérêt supérieur de l’enfant. Ce principe est pleinement respecté dans la législation polonaise. Conformément au paragraphe 1 de l’article 121 et à l’article 123 du Code de la famille et de la tutelle, les parents adoptifs sont investis de l’autorité parentale. S’agissant de parents nourriciers, l’article 154 du Code énonce le principe général selon lequel «Un parent nourricier est tenu de s’acquitter de ses fonctions avec toute la diligence qu’exige le bien ‑être de l’enfant qui est sous sa garde et l’intérêt de la société.» En outre, en ce qui concerne la garde, les dispositions juridiques appliquées sont celles relatives à l’autorité parentale (par. 2 de l’article 155 du Code de la famille et de la tutelle), qui, comme cela a été indiqué, privilégie le bien ‑être de l’enfant.
105. Le bien ‑être de l’enfant est aussi pris en compte dans toute décision portant sur les liens juridiques susmentionnés, y compris, en particulier, le droit de garde. En vertu du paragraphe 2 de l’article 169 du Code de la famille et de la tutelle, le tribunal peut retirer ce droit au tuteur (parent nourricier) qui «commet des actes préjudiciables au bien ‑être de l’enfant ou le néglige». Dans le cas de l’adoption (qui peut être révoquée), la prise en considération du bien ‑être de l’enfant vise, tout comme dans le cas du divorce, à assurer le maintien des liens familiaux. Aux termes du paragraphe 1 de l’article 125 du Code, «La révocation de l’adoption n’est possible que si celle ‑ci ne porte pas atteinte au bien ‑être de l’enfant mineur.» Ces dispositions sont tout à fait conformes à la Convention relative aux droits de l’enfant, dont elles ont développé les dispositions générales pendant la période couverte par le présent rapport.
106. Pour résumer, on peut dire que la notion de «bien ‑être de l’enfant», telle qu’elle est définie dans la législation polonaise en vigueur, correspond de manière générale à celle de «l’intérêt supérieur de l’enfant», énoncée dans la Convention relative aux droits de l’enfant.
107. Le droit de l’enfant à la vie et au développement est défini à l’article 6 de la Convention. La législation de la République de Pologne, sous sa forme actuelle, garantit la protection de la vie et de la santé de l’être humain dès sa conception. Des dispositions sur cette question figurent dans la loi du 7 janvier 1993 concernant la planification familiale, la protection du fœtus humain et l’avortement légal, qui prévoit que tout être humain a le droit inhérent à la vie et que la vie et la santé de l’enfant sont protégées par la loi dès sa conception. En 1997, le Tribunal constitutionnel a déclaré incompatible avec la Constitution un amendement de la loi susmentionnée qui mettait en question le droit à la vie de l’enfant en gestation. Le Tribunal a déclaré que le droit à la vie était un principe absolu et indispensable dans un État de droit démocratique (décision du Tribunal constitutionnel N° 26/97 du 28 mai 1997). En conséquence, le droit à la vie jouit d’une solide protection constitutionnelle.
108. Le droit de l’enfant d’être protégé contre tous les dangers qui menacent sa vie et sa santé, ainsi que son droit au développement, sont garantis par des normes juridiques qui accordent une protection particulière à la mère avant et après l’accouchement. La législation polonaise du travail prévoit un congé de maternité et un congé parental qui peut être pris par la mère ou le père (voir le chapitre VIII).
109. La protection de la vie et de la santé de l’enfant, ainsi que de son développement physique, mental et social, est aussi garantie par d’autres lois : loi relative aux établissements de soins, loi sur l’éducation, loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs et loi relative à l’emploi et à la réadaptation des handicapés. Ces questions sont aussi régies par le Code de la famille et de la tutelle, qui énonce le droit et le devoir des parents d’assurer à l’enfant des conditions de développement adéquates
(voir le chapitre VIII), ainsi que par des textes réglementaires concernant la formation professionnelle des jeunes et le système de prestations et d’assurance sociales (voir le chapitre VIII).
110. La Convention met fortement l’accent sur l’autonomie de l’enfant en tant que personne et le respect de son opinion, ce qui est particulièrement important lorsqu’il grandit et approche de l’âge de la majorité. L’article 12 fait obligation aux États parties de garantir à l’enfant qui est capable de discernement le droit d’exprimer librement son opinion sur toute question l’intéressant. Il s’ensuit que les organes de l’État, les organismes sociaux et les particuliers ayant une influence sur la situation de l’enfant doivent lui donner la possibilité d’être entendu et donner à ses opinions toute l’importance voulue, dans la pratique comme en droit.
111. De nombreuses dispositions du Code de la famille et de la tutelle requièrent le consentement de l’enfant âgé de plus de 13 ans, notamment en ce qui concerne le changement de son nom (par. 2 de l’article 88, par. 1 et 2 de l’article 89, par. 1 de l’article 90 et par. 3 de l’article 1222 du Code de la famille et de la tutelle), l’adoption (par. 1 de l’article 118 du Code) et le prélèvement d’un échantillon de sang aux fins de procédures civiles (art. 306 du Code).
112. En ce qui concerne les droits civils, la capacité juridique de l’enfant est fonction de son âge. Pour les enfants âgés de plus de 13 ans, qui ont une capacité juridique limitée, un système de contrôle est parfois envisagé et rend nécessaire le consentement du représentant légal de l’enfant, voire l’autorisation du tribunal chargé des affaires familiales. Il peut s’agir, par exemple, de souscrire des engagements ou de gérer des avoirs financiers. D’autres activités peuvent être exercées de façon indépendante par un enfant de plus de 13 ans, qui peut notamment disposer de ses propres gains, ester en justice pour des biens dont il a la libre jouissance et conclure un contrat de travail. On estime généralement que le système juridique polonais reconnaît au mineur un vaste domaine de compétence pour ce qui est d’accomplir des actes juridiques. La législation polonaise reconnaît même comme valables des accords conclus par des enfants âgés de moins de 13 ans s’ils portent sur des questions mineures de la vie quotidienne.
113. Le droit de l’enfant d’exprimer sa propre opinion, et en particulier le droit d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, est reconnu à un degré variable compte tenu des règles de procédure. Le principe en vigueur est que l’enfant est représenté dans une procédure civile par ses représentants légaux, en général ses parents, conformément au paragraphe 1 de l’article 65 et à l’article 66 du Code de la famille et de la tutelle. Toutefois, un enfant âgé de plus de 13 ans peut comparaître seul dans la plupart des affaires portées devant les tribunaux chargés des affaires familiales. En outre, le paragraphe 2 de l’article 65 du Code de la famille et de la tutelle confère à un enfant âgé de plus de 13 ans la capacité d’ester en justice dans les affaires découlant d’actes juridiques qu’il peut accomplir seul.
114. Le paragraphe 1 de l’article 573, en conjonction avec l’article 510 du Code de la famille et de la tutelle, dispose qu’une personne dotée d’une capacité juridique limitée peut être partie à un jugement de tutelle qui la concerne. Dans certains cas, cependant, la comparution d’un enfant dans un procès peut être déconseillée pour des raisons éducatives. Le paragraphe 2 de l’article 573 du Code de procédure civile autorise l’exclusion d’un enfant de la procédure. De l’avis de la Cour suprême, l’enfant n’est pas partie, au sens de l’article 510 du Code de procédure civile, aux procédures qui concernent le retrait partiel ou la déchéance de l’autorité parentale. La Cour a toutefois reconnu qu’il était nécessaire dans de tels cas de tenir compte de l’opinion de l’enfant. Aussi le tribunal entend ‑il l’enfant avant de se prononcer sur la question de l’autorité parentale.
115. La législation et le système juridique polonais reconnaissent sans réserve et respectent les principes de la non ‑discrimination et de la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant. La République de
Pologne protège le droit de l’enfant à la vie dès la conception et son droit au développement et au respect de son opinion.
VI. LIBERTÉS ET DROITS CIVILS
A. Nom et nationalité
116. La Convention dispose que tout enfant a le droit de préserver son identité, sa nationalité et son nom. La législation polonaise sur les documents d’état civil (loi du 29 septembre 1986 telle que modifiée) prévoit l’enregistrement de l’enfant dans les 14 jours suivants sa naissance et la délivrance d’un acte de naissance. Celui ‑ci spécifie les nom, prénoms et sexe de l’enfant ainsi que l’état civil des parents. La loi sur la citoyenneté polonaise et le Code de la famille et de la tutelle précisent les conditions dans lesquelles est établi l’acte de naissance d’un enfant né de parent(s) inconnu(s). Tout enfant doit avoir un acte de naissance. La loi sur la citoyenneté polonaise du 19 février 1962 dispose notamment que l’enfant acquiert à la naissance la nationalité polonaise lorsque ses deux parents sont de nationalité polonaise ou que l’un d’entre eux est de nationalité polonaise et que l’autre est soit inconnu, soit de nationalité non spécifiée.
117. En cas de mariage mixte, la nationalité de l’enfant est déterminée sur demande parentale présentée dans les trois mois. Les dispositions de l’article 7 de la Convention sont donc respectées en ce qui concerne l’acquisition d’un nom et d’une nationalité.
B. Préservation de l’identité
118. Certaines limitations ont été apportées au droit de l’enfant de connaître ses parents (art. 7 de la Convention) et font l’objet d’une réserve à la Convention. Pour la Pologne, le droit d’un enfant adoptif de connaître ses parents naturels est limité par les décisions judiciaires autorisant les parents adoptifs à garder secrète l’origine de l’enfant. Une telle limitation est applicable dans le cas de l’adoption plénière.
119. En son article 8, la Convention fait obligation aux États parties de respecter le droit de l’enfant de préserver son identité, y compris sa nationalité, son nom et ses relations familiales tels qu’ils sont reconnus par la loi. La législation polonaise est compatible avec cette exigence, qu’il s’agisse des dispositions de la législation relative à la famille qui concernent l’autorité parentale et les contacts personnels des parents avec leurs enfants, des dispositions relatives à la procédure civile ou encore de la loi sur l’éducation (art. 13), selon laquelle l’école offre aux élèves la possibilité de préserver leur identité nationale, ethnique et religieuse par l’enseignement de leur histoire et de leur culture propres.
120. Pendant la période couverte par le présent Rapport, la législation polonaise a été mise en conformité avec les dispositions de la Convention concernant la préservation de l’identité de l’enfant dans le cas d’une adoption à l’étranger. Conformément à la modification en date du 26 mai 1995 du Code de la famille et de la tutelle et d’autres lois (Journal officiel N° 83, point 417), une adoption entraînant un changement du lieu de résidence de l’enfant du territoire de la République de Pologne à celui d’un autre État n’est autorisée que si elle représente le seul moyen d’assurer à l’enfant adoptif un environnement familial de remplacement satisfaisant, c’est ‑à ‑dire lorsqu’il n’est pas possible d’assurer à l’enfant de bonnes conditions de développement en Pologne, principalement (mais pas seulement) du fait de son adoption (art. 114 du Code de la famille et de la tutelle).
C. Liberté d’expression et protection de la vie privée
121. Il peut être utile de mentionner ici les dispositions de la Convention reconnaissant le droit de l’enfant de se former une opinion et de l’exprimer librement (par. 1 de l’article 12), d’être entendu dans
toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant (par. 2 de l’article 12), de recevoir et de répandre des informations (art. 13), ainsi que le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion (art. 14) et à la protection de la loi contre les immixtions arbitraires ou illégales dans sa vie privée, sa famille ou son domicile. En ratifiant la Convention, la Pologne a fait une déclaration ayant pour effet de modifier les dispositions des articles 12 et 16.
122. Il est précisé dans cette déclaration que les droits de l’enfant «s’exercent dans le respect de l’autorité parentale, conformément aux coutumes et aux traditions polonaises». Afin d’aligner la législation polonaise sur les dispositions de la Convention, la Pologne a pris récemment des mesures pour lever les réserves susmentionnées. En 1997, un projet de résolution invitant la République de Pologne à lever ses réserves concernant les articles 12, 13, 14 et 16 de la Convention a été soumis à la Diète. Cette levée des réserves ne sera pas préjudiciable au respect des droits des parents ni à l’exercice effectif des responsabilités parentales. Dans ce contexte, il convient de mentionner l’article 48 de la Constitution, qui dispose que «Les parents ont le droit d’assurer une éducation à leurs enfants qui soit conforme à leurs convictions. Elle doit tenir compte du développement des capacités de l’enfant ainsi que de sa liberté de conscience, de religion et de ses convictions.»
D. Liberté de pensée, de conscience et de religion
123. Le respect du droit de l’enfant à la liberté de pensée, de conscience et de religion, inscrit à l’article 14 de la Convention, trouve son expression dans l’article 12 de la loi polonaise sur l’éducation, dont le premier paragraphe s’énonce comme suit : «Compte tenu du droit qu’ont les parents de vouloir une éducation religieuse pour leurs enfants, les écoles primaires publiques organisent, à leur demande, des cours d’instruction religieuse; les écoles publiques postprimaires organisent ces cours à la demande des parents ou des élèves eux ‑mêmes; après leur majorité, les élèves sont seuls responsables de leur choix en la matière.» Le paragraphe 2 du même article autorise le Ministre de l’éducation nationale à déterminer, en consultation avec l’Église et les autorités religieuses, les modalités et l’organisation de l’instruction religieuse dans les écoles publiques. Le droit à l’instruction religieuse dans les écoles, qui est un des aspects de la liberté de religion, est garanti par la loi sur le respect de la liberté de conscience et de religion et par les lois concernant les relations de l’État avec l’Église et les autorités religieuses. Le Concordat entre le Saint ‑Siège et la République de Pologne contribue aussi à garantir ce droit.
E. Liberté d’association et de réunion pacifique
124. Les droits de l’enfant à la liberté d’association et à la liberté de réunion pacifique (art. 15 de la Convention) sont protégés par la loi sur les associations (art. 3 de la loi du 7 avril 1989), la loi sur les réunions (art. 1 de la loi du 5 juillet 1990) et la loi sur l’éducation (art. 56). En vertu de la loi sur les associations, les citoyens polonais pleinement capables et jouissant de leurs droits civiques peuvent créer des associations. Les mineurs âgés de 16 à 18 ans, dont la capacité juridique est limitée, peuvent devenir membres d’une association et jouir de droits électoraux actifs et passifs à condition toutefois que la majorité des membres du conseil d’administration de cette association aient pleine capacité juridique. Les mineurs de moins de 16 ans peuvent, avec le consentement de leurs représentants légaux, devenir membres d’associations conformément aux principes énoncés dans les statuts de ces associations. Si, au sein d’une association, une unité est réservée aux mineurs, ceux ‑ci ont des droits électoraux actifs et passifs qui leur donnent des pouvoirs dans cette unité.
125. D’autre part, la loi sur les réunions dispose que chacun peut exercer la liberté de réunion pacifique. Cependant, cette liberté est limitée lorsque l’exige la protection de la sécurité de l’État, de l’ordre public, de la santé publique et de la morale ou le respect des droits et libertés d’autrui, c’est ‑à ‑dire dans les circonstances précisées au paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention. La loi sur les réunions contient une liste des entités habilitées à organiser des réunions. Les personnes jouissant de la pleine capacité
juridique, les personnes morales, les autres organisations et les groupes de personnes entrent dans cette catégorie.
126. La loi sur l’éducation souligne explicitement qu’«à l’exception des partis et organisations politiques, peuvent fonctionner dans les écoles et les centres d’éducation les associations et organisations ayant pour objectif reconnu l’éducation des enfants et des jeunes ou l’élargissement et l’enrichissement des activités didactiques ou éducatives de l’école ou du centre» (section 1). La section 2 dispose que le fonctionnement de ces associations et organisations est soumis à l’accord du conseil d’administration de l’école ou du centre. La Charte de l’école publique (appendice à l’arrêté du 19 juin 1992 du Ministre de l’éducation nationale) prévoit en son paragraphe 35 que l’un des principes à préserver dans la définition des droits et obligations de l’élève est le droit de celui ‑ci d’«influencer la vie de l’école par l’auto ‑administration et le droit de s’associer au sein d’organisations fonctionnant dans l’école» (point 1).
127. Il ressort des textes mentionnés ci ‑dessus que l’enfant n’est pas obligé de s’affilier à des organisations et que son droit à la liberté de choix est reconnu. Les statuts des organisations d’enfants et de jeunes comportent des dispositions précisant que l’affiliation est volontaire.
128. Seules les organisations et associations légalement constituées et dont les buts éducatifs ne sont pas contraires aux valeurs et aux buts éducatifs énoncés dans la loi sur l’éducation peuvent opérer au sein du système scolaire. Cette règle est compatible avec le paragraphe 2 de l’article 15 de la Convention, qui concerne l’étendue des restrictions pouvant être apportées à l’exercice de la liberté d’association et de réunion.
F. Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants
129. En vertu de l’article 37 de la Convention relative aux droits de l’enfant, nul enfant ne doit être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. À cet égard, il convient avant tout de citer le paragraphe 2 de l’article 72 de la Constitution, qui reconnaît à chacun «le droit d’exiger des autorités de la puissance publique la protection de l’enfant contre la violence, la cruauté, l’exploitation et la dépravation». Selon le droit pénal polonais, le fait de maltraiter un enfant est un crime. L’article 207, qui définit cette catégorie fondamentale de crime, dispose que «Quiconque use de cruauté physique ou morale envers un membre de sa famille, toute autre personne se trouvant continuellement ou temporairement sous sa dépendance, un mineur ou un handicapé physique ou mental est passible d’une peine de trois mois à cinq ans de prison.»
VII. MILIEU FAMILIAL ET PROTECTION DE REMPLACEMENT
A. Orientation parentale et responsabilités parentales
130. Le principe du respect des responsabilités, des droits et des devoirs des parents dans l’éducation et le développement de l’enfant, énoncé à l’article 5 de la Convention, est inscrit dans la loi polonaise.
131. La protection légale de la famille est garantie par la Constitution, qui stipule au paragraphe 1 de l’article 18 que «La République de Pologne sauvegarde et protège le mariage en tant qu’union de la femme et de l’homme, la famille, la maternité et la qualité de parents.»
132. L’article 48 souligne le droit des parents d’assurer à leurs enfants une éducation qui soit conforme à leurs convictions, ajoutant toutefois que cette éducation doit tenir compte du développement des capacités de l’enfant ainsi que de sa liberté de conscience et de religion et de ses convictions. Ces principes sont énoncés dans les dispositions des différents textes législatifs, en particulier dans le Code de
la famille et de la tutelle, le Code de procédure civile, le Code civil, le Code pénal et la loi sur l’éducation. Les relations entre parents et enfants sont régies par les dispositions suivantes du Code de la famille et de la tutelle :
-Article 92 : un enfant reste sous l’autorité de ses parents jusqu’à sa majorité.
- Article 95, paragraphe 1 : l’autorité parentale s’entend en particulier de la responsabilité et des droits des parents de prendre soin de l’enfant et de ses biens et de l’élever.
- Article 95, paragraphe 2 : l’enfant qui se trouve sous l’autorité de ses parents leur doit obéissance.
- Article 95, paragraphe 3 : l’autorité parentale doit s’exercer conformément au bien ‑être de l’enfant et à l’intérêt de la société.
- Article 96 : les parents élèvent l’enfant en vertu de leur autorité parentale et le guident. Ils sont tenus de prendre soin du développement physique et mental de l’enfant et de le préparer à travailler pour le bien ‑être de la société d’une manière appropriée et qui corresponde à ses capacités.
- Article 97, paragraphe 1 : si les deux parents sont investis de l’autorité parentale, chacun d’eux a le droit et le devoir d’exercer cette autorité.
- Article 97, paragraphe 2 : ils sont tenus de prendre en commun les décisions d’importance vitale pour l’enfant; en cas de désaccord, le tribunal chargé des affaires familiales tranchera.
- Article 98 : les parents sont les représentants légaux des enfants placés sous leur autorité.
- Article 99 : si aucun des parents n’est en mesure de représenter l’enfant placé sous leur autorité, un représentant est nommé par décision de justice.
- Article 101, paragraphe 1 : il est du devoir des parents de gérer avec toute l’attention voulue les biens de l’enfant placé sous leur autorité.
- Article 101, paragraphe 2 : la gestion parentale ne s’étend pas aux revenus de l’enfant ni aux biens qui lui sont donnés pour qu’il en dispose à sa guise.
- Article 101, paragraphe 3 : sans le consentement du tribunal chargé des affaires familiales, les parents ne peuvent pas entreprendre des activités qui sortent du cadre de la gestion ordinaire ni autoriser l’enfant à entreprendre de telles activités.
133. L’article 18 de la loi sur l’éducation impose aux parents d’un enfant soumis à la scolarité obligatoire les devoirs suivants :
1. Effectuer les formalités d’inscription de l’enfant dans une école;
2. Veiller à ce qui l’enfant fréquente régulièrement l’école;
3. Donner à l’enfant la possibilité de faire ses exercices scolaires;
4. En se fondant sur l’autorisation accordée par le directeur de l’école dans le district de laquelle l’enfant réside, veiller à ce que celui ‑ci puisse remplir ses obligations scolaires hors de l’école dans les conditions spécifiées dans l’autorisation.
134. Si l’autorité parentale ne peut être exercée en raison d’un obstacle permanent ou si les parents en abusent ou négligent leurs responsabilités vis à vis de l’enfant de manière flagrante, le tribunal chargé des affaires familiales peut la leur retirer. Si les circonstances qui avaient motivé cette décision changent, le tribunal peut rétablir l’autorité parentale (par. 2 de l’article 111 du Code de la famille et de la tutelle). En cas d’obstacle temporaire à l’exercice de l’autorité parentale, le tribunal peut suspendre cette autorité (art. 110 du Code de la famille et de la tutelle). Dans de tels cas, des mesures doivent être prises pour assurer la garde de l’enfant après la prise d’effet de la décision de retirer ou de suspendre l’autorité parentale. Conformément au paragraphe 2 de l’article 72 de la Constitution de la République de Pologne, «L’enfant privé de l’assistance parentale a droit à l’assistance et à l’aide des pouvoirs publics.» Ainsi, les enfants et les adolescents qui pour diverses raisons n’ont pas pu grandir dans leur milieu familial ou ont été privés de leur famille à la suite d’un accident sont totalement pris en charge; c’est là un des éléments principaux du système de protection des enfants.
B. Séparation d’avec les parents
135. Conformément au paragraphe 2 de l’article 48 de la Constitution de la République de Pologne, il ne peut y avoir limitation ou privation d’autorité parentale que dans les conditions déterminées par la loi et seulement en vertu d’un jugement ayant force exécutoire. Les dispositions du Code de la famille et de la tutelle n’ont pas changé à cet égard mais le nouveau Code pénal du 2 août 1997, à la différence du Code pénal de 1969, ne prévoit plus l’application d’une peine supplémentaire de privation des droits parentaux ou des droits de garde. En revanche, l’article 51 du Code pénal autorise une cour pénale, si elle estime souhaitable une privation ou une suspension des droits parentaux, d’informer le tribunal chargé des affaires familiales d’un crime commis à l’encontre ou avec la complicité d’un mineur. (note : il y a un certain manque de cohérence terminologique, le Code pénal parlant de «droits parentaux» alors que le Code de la famille et de la tutelle se réfère à l’«autorité parentale».)
C. Réunification familiale
136. Les nouvelles lois relatives aux passeports, en vigueur en Pologne depuis 1990, permettent aux personnes qui ont la garde de l’enfant de décider librement d’un départ à l’étranger aux fins de réunification familiale, ce qui est conforme à l’article 10 de la Convention.
137. Tout citoyen polonais a le droit d’obtenir un passeport et de le garder chez lui. Ce droit ne peut être supprimé ou restreint que dans des circonstances déterminées par la loi.
138. Si un mineur demande un passeport, le consentement de ses deux parents ou de ses représentants légaux est nécessaire, à moins que le tribunal ne décide que l’un des parents peut prendre seul une décision à cet égard. Si les parents ne parviennent pas à un accord ou s’il est impossible d’obtenir leur consentement, le tribunal chargé des affaires familiales tranche.
D. Pension alimentaire de l’enfant
139. Les dispositions des articles 128 à 144 du Code de la famille et de la tutelle concernant la prise en charge des besoins de l’enfant restent valables. Il est à souligner que la Pologne a pleinement rempli ses engagements au titre du paragraphe 4 de l’article 27 de la Convention. Elle a conclu de nombreux accords internationaux facilitant l’application des règles d’octroi de la pension alimentaire et concernant la prise en compte des demandes dans ce sens.
140. Il faut mentionner tout d’abord les accords bilatéraux régissant l’application des règles d’octroi de la pension alimentaire. La Pologne a conclu de tels accords avec les États suivants : Algérie, Autriche, Bélarus, Bosnie ‑Herzégovine, Bulgarie, Chine, Chypre, Croatie, Cuba, Égypte, Fédération de Russie, France, Grèce, Hongrie, Iraq, Italie, Lettonie, Lituanie, Macédoine, Maroc, Mongolie, République arabe syrienne, République populaire démocratique de Corée, République tchèque, Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Tunisie, Turquie, Ukraine, Vietnam et Yougoslavie.
141. En outre, la Pologne assure une véritable réciprocité d’application des règles d’octroi de la pension alimentaire dans ses relations avec le Canada (provinces du Manitoba, de la Nouvelle ‑Écosse et du Saskatchewan, Territoires du Nord ‑Ouest et Yukon), l’Irlande et les États ‑Unis.
142. Les règles de prise en charge des besoins de l’enfant appliquées en Pologne (et par la Pologne à l’étranger) sont fondées sur la Convention concernant la reconnaissance et l’exécution de décisions relatives aux obligations alimentaires, conclue à la Haye le 2 octobre 1973. La Pologne a signé cette Convention le 1 er juillet 1996 mais ne l’a pas encore ratifiée. En s’appuyant sur cette Convention, il est possible de reconnaître et d’établir le caractère exécutoire de décisions (rendues par des tribunaux ou des organes administratifs) et d’arrangements, y compris ceux qui modifient des décisions ou arrangements antérieurs. Il n’est pas nécessaire que des États parties à la Convention soient à l’origine de ces décisions ou arrangements qui concernent des demandes d’octroi de pension alimentaire formulées tant sur le plan international que national, indépendamment de la nationalité et du lieu de résidence des parties en cause.
143. La Convention sur le recouvrement des aliments à l’étranger signée à New York le 20 juin 1956 a permis de donner suite plus facilement aux demandes d’octroi de pension alimentaire formulées par des personnes résidant à l’étranger. Elle est entrée en vigueur en Pologne le 12 novembre 1960 (Journal officiel de 1961, N° 17, points 87 et 88). En Pologne, les tribunaux de voïvodie sont les organes de référence au titre de cette Convention (c’est ‑à ‑dire qu’ils transmettent les demandes des personnes autorisées aux États dont ressortissent les personnes tenues de verser une pension alimentaire). En vertu des pouvoirs de représentation qui lui sont conférés par la partie compétente, le Ministère de la justice prend en tant qu’administrateur toutes les mesures nécessaires pour que la pension alimentaire de l’enfant soit versée. Il assume les fonctions de représentant légal devant les tribunaux polonais, soumet la demande au tribunal et fait appliquer durablement l’obligation de pension alimentaire.
E. Enfants privés de leur milieu familial
144. Conformément au paragraphe 2 de l’article 72 de la Constitution de la République de Pologne, l’enfant privé de l’assistance parentale a droit à l’assistance et à l’aide des pouvoirs publics. La politique gouvernementale vise à réduire le nombre des enfants placés dans des orphelinats en augmentant celui des familles nourricières et des foyers familiaux pour enfants.
Institutions assurant une prise en charge intégrale
145. Les enfants et les adolescents privés partiellement ou totalement de la possibilité d’être élevés par leur famille biologique sont placés, sur décision de justice, dans des familles nourricières ou des centres de prise en charge totale. Sur la base des directives publiées par le Ministère de l’éducation nationale le 21 février 1994 au sujet des types, de l’organisation et des principes de fonctionnement des établissements publics d’accueil, d’éducation et de réinsertion sociale, les institutions ci ‑après assurent une prise en charge intégrale : foyers familiaux pour enfants, orphelinats, centres d’accueil d’urgence, centres d’éducation surveillée et centres spécialisés d’éducation et de formation.
146. Au total, plus de 80 000 enfants et adolescents pouvant avoir jusqu’à 18 ans sont entièrement pris en charge par de telles institutions. Lorsque la personne concernée poursuit ses études ou a subi un accident, elle peut bénéficier d’une assistance jusqu’à l’âge de 24 ans (dans des établissements de réinsertion sociale jusqu’à l’âge de 21 ans et même, dans des familles d’accueil, jusqu’à l’âge de 26 ans).
Familles nourricières
147. Une nouvelle réglementation concernant les familles nourricières (directives du Conseil des ministres du 21 octobre 1993 concernant les familles d’accueil) est entrée en vigueur le 1 er novembre 1993.
148. La famille nourricière est la forme élémentaire de prise en charge complète de l’enfant qui, pour diverses raisons, n’a pas pu être élevé dans sa famille naturelle. Quelque 70 % des enfants privés de l’assistance de leur famille naturelle sont confiés à des familles nourricières. Dans la plupart des cas, ils ne peuvent être adoptés en raison de leur situation juridique (leurs parents n’ont pas été déchus de leur autorité parentale) ou de leur âge (enfants âgés).
149. La grande majorité des familles nourricières comprennent des grands ‑parents ou des enfants plus âgés (plus de 75 %). Dans plus de 90 % des cas, il s’agit de la famille de parents proches ou éloignés. Une analyse des données rassemblées par le GUS (Service national de la statistique) montre que depuis la fin de 1993, c’est ‑à ‑dire depuis la date à laquelle l’assistance matérielle aux familles d’accueil ayant des liens de parenté étroits avec l’enfant a été doublée, cette forme particulière d’assistance a augmenté. Le nombre d’enfants placés en famille d’accueil est passé de plus de 40 000 à 52 532 en 1998. Pendant la période considérée, une moyenne de 2 500 enfants ont été placés chaque année dans des familles d’accueil. Il a également été noté que depuis la mise en application des directives susmentionnées, le nombre des familles nourricières qui acceptent des enfants dont l’âge peut aller jusqu’à deux ans a augmenté. Les enfants placés dans des familles nourricières ayant ou non des liens de parenté avec eux reçoivent une assistance financière qui permet de subvenir partiellement à leurs besoins et qui représente 40 % du salaire mensuel moyen du trimestre précédent. (C’est sur la base de ce chiffre, annoncé régulièrement, qu’est calculée l’augmentation des retraites et des pensions d’invalidité.) Dans le cas d’enfants en instance d’adoption depuis moins de deux ans ou d’enfants admis à bénéficier d’une éducation spécialisée, d’une assistance éducative préventive ou d’une aide à la réinsertion sociale, l’aide financière représente 100 % du salaire mensuel moyen. Cela permet de trouver plus facilement des familles d’accueil pour ces enfants. En 1998, les montants étaient les suivants :
- 1 239,49 zlotys par mois (moyenne sur 12 mois) dans le cas d’une assistance à 100 % du salaire moyen;
- 495,79 zlotys par mois (moyenne sur 12 mois) dans le cas d’une assistance à 40 % du salaire moyen.
150. Les familles d’accueil peuvent bénéficier des conseils psychologiques, pédagogiques et juridiques prodigués par les centres d’adoption et d’assistance, les établissements de soins psychopédagogiques et les cliniques spécialisées.
151. Les familles nourricières ne sont pas rémunérées. Dès qu’un accord d’assistance financière couvrant une partie des frais d’entretien de l’enfant est conclu, elles reçoivent une indemnité forfaitaire équivalant à 190 % du salaire susmentionné.
Foyers familiaux pour enfants
152. Les dispositions légales actuellement en vigueur (directives du Ministère de l’éducation nationale du 24 février 1994 concernant les types, l’organisation et les principes de fonctionnement des établissements publics d’accueil et d’éducation) reconnaissent les foyers familiaux pour enfants en tant qu’établissements d’accueil et de formation. Il s’agit cependant, du point de vue social, d’établissements d’un genre particulier. Ils visent à assurer à leurs pensionnaires (principalement des enfants de mêmes parents ou des enfants inadaptés à la vie en grande communauté) des conditions d’accueil et d’éducation du même type que celles qui règnent habituellement dans les familles nombreuses naturelles. Ce type d’assistance est apporté par des familles qui acceptent de six à 12 enfants. Dans les familles qui acceptent le plus petit nombre d’enfants (six), l’un des époux est employé en qualité d’instituteur. Dans les familles plus nombreuses (à partir de neuf enfants), une personne supplémentaire peut être employée en tant qu’instituteur; la famille peut aussi faire appel à un travailleur social.
153. Des dispositions juridiques impératives permettent à une personne (dénommée «éducateur principal») de diriger un foyer familial pour enfants même si cette personne n’est pas officiellement qualifiée pour enseigner (une telle condition existait auparavant). On a estimé que cet assouplissement susciterait un surcroît d’intérêt pour le travail en question.
Orphelinats
154. En 1993, les maisons pour jeunes enfants (orphelinats pour enfants de 0 à 3 ans), qui dépendaient auparavant du Ministère de la santé, sont passées sous l’autorité du Ministère de l’éducation, qui les a transformées en établissements d’accueil et d’éducation (orphelinats) pour enfants de la naissance jusqu’à ce qu’ils deviennent indépendants, mais en aucun cas au ‑delà de l’âge de 24 ans. Ce plan a échoué parce que l’infrastructure, que ce soit sur le plan de l’architecture ou de l’équipement, n’était pas adaptée aux besoins des très jeunes enfants. Il a été reconnu que la transformation et l’adaptation de l’infrastructure existante devaient s’opérer de manière progressive et les orphelinats ouverts exclusivement aux enfants de moins de 3 ans ont été maintenus. Seuls 3,5 % des enfants qui se trouvent dans des orphelinats sont des orphelins naturels; 21,5 % sont orphelins de père ou de mère et les 75 % restants relèvent de l’aide sociale (enfants de familles inaptes à les élever ou de parents alcooliques ou purgeant des peines de prison).
155. La crise de la famille, combinée à la baisse du niveau de vie et à l’insuffisance de l’aide sociale, en particulier pour les familles nombreuses et les familles décomposées, est responsable de l’augmentation progressive, depuis le début des années 90, du nombre des enfants qui ont besoin d’une telle assistance (d’environ 16 500 en 1991 à quelque 18 000 à l’heure actuelle).
156. Une réglementation impérative permet aujourd’hui aux orphelinats d’apporter une assistance aux enfants dans des familles qui sont incapables de les élever dans de bonnes conditions. Cette assistance consiste notamment en des repas destinés à l’enfant, une aide pour l’exécution des devoirs à la maison et
diverses activités organisées par l’orphelinat. Les enfants qui bénéficient de cette forme d’assistance de jour ne figurent pas au nombre des résidents à plein temps de l’orphelinat.
Villages d’enfants
157. Ces installations sont construites et équipées par l’association SOS Kinderdorf International basée en Autriche. L’organisation et les activités éducatives des villages sont fondées sur quatre principes – une mère, des enfants de mêmes parents, une maison familiale et un village – adoptés conformément à la Déclaration de l’Association internationale des villages d’enfants et s’inscrivant dans la démarche pédagogique de l’Association polonaise des villages d’enfants.
1. La mère : une femme célibataire sans enfant, ayant un sens élevé de l’éthique et de la morale et qui, après une formation théorique et pratique dans le village, est prête à exercer le rôle (métier) de mère.
2. Les enfants : des enfants de mêmes parents qui restent ensemble et sont confiés aux soins d’une mère unique. En moyenne, une famille se compose de six à sept enfants.
3. La maison familiale : une maison dans laquelle les enfants (filles et garçons) vivent ensemble avec leur mère, constituant ainsi une communauté familiale. À mesure que les enfants intègrent les centres pour la jeunesse (au sortir de l’école primaire) ou deviennent indépendants, d’autres enfants entrent dans la famille.
4. Le village : il s’agit d’une communauté de familles capables d’organiser des activités éducatives et récréatives. Il comprend plus d’une douzaine de maisons individuelles dans lesquelles les enfants vivent avec leur mère. Pour les travaux ménagers et l’éducation des enfants, les mères sont aidées par des «tantes» employées par le village et par des instituteurs et des spécialistes, notamment des psychologues et des pédiatres.
Centres d’accueil d’urgence
158. Ces établissements sont destinés aux enfants et aux adolescents de 3 à 18 ans qui ont besoin d’être pris en charge d’urgence et à plein temps. 70 % de ces enfants y sont accueillis sur décision d’un tribunal chargé des affaires familiales.
159. Les centres d’accueil d’urgence ont pour objectif de faire revenir les enfants dans leurs familles ou de les placer dans des familles de remplacement (familles d’accueil ou adoption) ou dans des institutions appropriées. Ils jouent en outre le rôle de centres de diagnostic et de formation, en coopération avec les parents (représentants légaux), les directeurs d’école, les tribunaux et les autres éléments du système de protection sociale.
160. La durée du séjour dans un centre d’accueil d’urgence est limitée à trois mois. Cependant, sur justification, cette période peut être prorogée de trois mois au plus.
161. Pour la plupart des enfants, les centres d’accueil d’urgence sont des maisons intermédiaires avant leur transfert dans des établissements qui les prendront en charge de manière permanente : orphelinats, institutions spécialisées ou centres de réinsertion sociale.
162. Au cours des dernières années, on a observé une augmentation du nombre des enfants accueillis d’urgence dans ce type d’établissement (enfants perdus ou abandonnés, enfants s’étant enfuis du milieu familial, d’un orphelinat ou d’un centre de réinsertion sociale ou enfants conduits là par la police pour
avoir commis un acte répréhensible). En 1997, plus de 10 000 enfants ont été admis dans des centres d’accueil d’urgence. Au cours des dernières années, des enfants de ressortissants étrangers, notamment roumains, y ont également été admis.
Centres spécialisés d’éducation et de formation
163. Ces centres s’adressent aux enfants et aux adolescents qui, en raison d’un handicap, ne peuvent fréquenter les établissements préscolaires ou les écoles de leur lieu de résidence. Ces centres spécialisés prennent soin des enfants et des adolescents :
1. Handicapés mentaux;
2. Malentendants (sourds ou partiellement sourds);
3. Malvoyants (aveugles ou déficients visuels);
4. Atteints d’une maladie chronique;
5. Handicapés moteurs;
6. Socialement inadaptés, menacés par la toxicomanie ou manifestant des troubles du comportement;
7. Souffrant des handicaps mentionnés aux points 2 à 6 ainsi que de handicaps mentaux (avec des troubles associés).
Centres d’éducation surveillée
164. Ces institutions s’adressent aux jeunes âgés de 13 à 18 ans et peuvent exceptionnellement accueillir des enfants à partir de l’âge de dix ans. Dans certains cas justifiés par la situation scolaire, le milieu ou la situation matérielle, le séjour peut être prolongé, mais en aucun cas au ‑delà de l’âge de 21 ans.
165. Dans 90 % des cas, ce sont les tribunaux chargés des affaires familiales qui dirigent des enfants et des adolescents vers ces centres.
166. Les centres d’éducation surveillée sont des établissements de réinsertion sociale communs à plusieurs provinces qui, outre l’apport d’une assistance, s’efforcent d’éliminer les causes et les symptômes de l’inadaptation sociale des jeunes qu’ils prennent en charge et de les préparer à une vie indépendante.
167. Le tableau ci ‑après montre les différents types de prise en charge et le nombre d’enfants et d’adolescents placés dans des familles d’accueil, des institutions et des centres de réinsertion sociale (au 15 décembre 1997) :
|
N° |
Type d’institution |
Nombre d’institutions |
Nombre d’enfants |
|
1 |
Famille nourricière |
39 523 |
51 151 |
|
2 |
Foyer familial pour enfants |
113 |
806 |
|
3 |
Village d’enfants |
3 |
172 |
|
4 |
Orphelinat |
353 |
17 906 |
|
5 |
Centre d’accueil d’urgence |
53 |
2 679 |
|
6 |
Centre spécialisé d’éducation et de formation |
427 |
32 292 |
|
7 |
Centre d’éducation surveillée |
47 |
2 823 |
F. Adoption
168. Se fondant sur les dispositions du paragraphe 4 de l’article 5 de la loi sur l’éducation du 7 septembre 1991 (Journal officiel de 1996, N° 67, point 329 modifié), le Ministre de l’éducation nationale, en consultation avec le Ministre de la justice, a fait publier le 17 août 1993 des directives concernant les centres d’aide à l’adoption qui permettent de déterminer quelles sont les entités autorisées à créer et gérer de tels centres et quels sont les principes qui doivent présider à leur fonctionnement.
169. En application des textes susmentionnés, sont autorisés à gérer des centres d’aide à l’adoption les services du Surintendant des écoles, les associations enregistrées en République de Pologne (dont les statuts mentionnent l’aide aux enfants et garantissent la mise en œuvre des mesures correspondantes) et les églises, organisations religieuses et entités juridiques liées à des églises qui mènent des activités caritatives.
170. Les directives mentionnées plus haut prévoient la création de centres publics d’aide à l’adoption. Auparavant, il n’y avait que des centres privés. À présent, il existe 70 centres dont 42 sont publics et 28 privés, y compris 15 centres gérés par l’Association des amis des enfants, 11 par des entités juridiques liées à des églises, 1 par le Comité de protection des droits de l’enfant et 1 par la Fondation Family of Hope.
171. Les principales activités des centres d’aide à l’adoption sont notamment les suivantes :
-Trouver et former des personnes désireuses d’offrir à un enfant soit une famille de remplacement, en cas d’adoption, soit une famille d’accueil ou un foyer familial et choisir les enfants qui seront élevés dans un milieu familial de remplacement;
- Informer le tribunal chargé des affaires familiales des conditions du lancement officiel de la procédure de prise en charge, proposer le placement d’un enfant dans un établissement scolaire de remplacement et aider à régulariser le statut juridique des enfants qui attendent d’être placés dans un milieu familial de remplacement;
- Fournir aux familles nouvellement formées des conseils et une assistance pédagogiques;
- Aider les familles naturelles à élever leurs enfants et à en prendre soin, y compris en apportant une aide juridique et un soutien psychologique aux femmes enceintes.
172. Les centres publics d’aide à l’adoption sont financés par l’État et par les collectivités locales et offrent leurs services gratuitement, alors que les centres privés peuvent être payants, le montant de la rétribution étant fixé par l’organisme gestionnaire mais ne pouvant être supérieur à celui des frais engagés dans chaque cas particulier.
173. Les centres provinciaux d’aide à l’adoption, qu’ils soient publics ou privés, sont placés sous la supervision du Surintendant des écoles du district dans lequel ils se trouvent.
174. Le Surintendant des écoles confie à un des centres de la région le soin de tenir la banque provinciale de données sur les enfants et sur les familles candidates à l’adoption; l’enregistrement de ces données ne peut se faire sans le consentement des intéressés.
175. Si le centre qui gère la banque provinciale de données ne peut trouver de candidats valables dans les trois mois qui suivent la réception des documents d’adoption d’un enfant, il transmet l’information à la banque de données centrale gérée par un centre désigné par le Ministère de l’éducation nationale (qui sert d’intermédiaire dans la recherche de candidats appropriés). Conformément à la décision N° 6 du Ministère de l’éducation nationale en date du 17 mars 1995 portant désignation du centre d’adoption chargé d’accomplir les tâches qui lui sont assignées par le Ministère de l’éducation nationale et habilité à engager une coopération avec l’étranger, l’établissement en question est à l’heure actuelle le Centre public d’aide à l’adoption de Varsovie, 75 rue Nowogrodzka, géré par le Surintendant des écoles de Varsovie.
176. Si le centre susmentionné ne parvient pas dans les trois mois qui suivent à trouver en Pologne une famille de remplacement qui convienne, une adoption à l’étranger peut alors être envisagée. Conformément aux dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant (art. 21) ratifiée par la Pologne en 1991, l’adoption à l’étranger doit être considérée comme un dernier recours pour assurer les soins nécessaires à l’enfant, si celui ‑ci ne peut, dans son pays d’origine, être placé dans une famille nourricière ou adoptive ou être convenablement élevé. Il ressort également de la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale qu’un tel arrangement est bénéfique dans le cas d’un enfant pour lequel il n’est pas possible de trouver une famille qui convienne dans son pays d’origine (après qu’il ait été établi que l’adoption était la meilleure solution pour l’enfant).
177. Conformément à la décision du Ministère de l’éducation nationale, seul le Centre public d’aide à l’adoption du 75 rue Nowogrodzka à Varsovie peut décider si un enfant peut être adopté à l’étranger. Cependant, un centre ayant obtenu l’autorisation du Ministère de l’éducation nationale peut coopérer avec des organisations ou des centres d’aide à l’adoption agréés par les pouvoirs publics d’autres États pour préparer l’adoption à l’étranger d’enfants polonais. Le Ministère a désigné deux centres à cet effet : le centre susmentionné et le Centre national d’aide à l’adoption, 26 rue Jasna à Varsovie.
178. Au cours des dernières années, le nombre des adoptions a fortement diminué. C’est pendant les périodes 1979 ‑1982 et 1989 ‑1990 que les tribunaux ont rendu le plus grand nombre de décisions en faveur de l’adoption, à savoir une moyenne de 3 500 à 3 700 par an. (Les registres du greffe n’indiquent pas le nombre d’enfants adoptés, qui est en principe supérieur à celui des jugements étant donné qu’une décision peut concerner plusieurs enfants, par exemple des frères et sœurs.) C’est pendant la période 1989 ‑1993 que le plus de décisions en faveur de l’adoption à l’étranger ont été rendues (entre plus de 400 et plus de 500 par an). En 1997, 2 441 décisions d’adoption ont été prononcées. Le nombre des adoptions à l’étranger est également en diminution. En 1997, 205 décisions impliquant le transfert d’enfants dans un autre pays ont été rendues.
179. Jusqu’en 1993, c’est ‑à ‑dire jusqu’à la publication dans le Journal officiel (N° 84, point 394) des directives du Ministère de l’éducation nationale en date du 17 août 1993 concernant les centres d’aide à l’adoption, les adoptions étaient l’affaire de diverses organisations sociales, d’institutions religieuses et même d’avocats, dont le domaine de compétence et les principes de coopération n’étaient pas définis. Le Ministère de la santé, qui gérait des maisons pour jeunes enfants (âgés de moins de 3 ans), cherchait aussi des familles adoptives par ses propres moyens, notamment par l’intermédiaire de commissions d’adoption composées de spécialistes de la protection de la santé de la mère et de l’enfant. Les centres d’aide à l’adoption de l’Association des amis des enfants ont participé à la recherche de familles pour des enfants plus âgés. Dans une certaine mesure, elles ont aussi été à l’origine d’autres formes de prises en charge par des familles de remplacement, comme les familles nourricières et les foyers familiaux pour enfants. Dans de nombreux cas, les tribunaux ont rendu des décisions sans consulter les institutions qui s’occupaient des problèmes d’adoption. (En 1991, par exemple, les tribunaux ont réexaminé 536 cas d’adoption à l’étranger et dans 113 de ces cas (21 %), il leur a été impossible d’établir comment les parents adoptifs avaient choisi l’enfant.)
180. La situation s’est améliorée considérablement à partir de 1993, après la mise en place d’un système d’organisations habilitées à constituer des milieux familiaux de remplacement (adoption, familles nourricières, foyers familiaux pour enfants). En outre, les tribunaux chargés des affaires familiales ont reçu pour consigne en 1995 de consulter un centre d’aide à l’adoption ou une autre institution spécialisée avant de rendre une décision en faveur de l’adoption.
181. La diminution du nombre des adoptions est encore inexpliquée. On estime que les éléments ci ‑après y ont contribué : le ralentissement démographique, la situation socioéconomique de notre pays (appauvrissement de la société, absence d’un sentiment de stabilité sociale et de sécurité), une préférence des parents adoptifs pour des enfants jeunes et en bonne santé, le développement dynamique des familles d’accueil et un accroissement important de l’aide financière apportée à ces familles.
G. Déplacement illicite d’enfants à l’étranger
182. Le respect des engagements de la Pologne au titre de l’article 11 (et de l’alinéa d de l’article 21 de la Convention) passe par les mesures suivantes : mesures visant à garantir que le déplacement de l’enfant vers un autre pays s’effectue par l’intermédiaire des autorités et des organismes compétents (le respect de cette disposition par la Pologne a été examiné dans la section précédente), la répression des agissements qui peuvent être assimilés à un trafic d’enfants (voir le chapitre X) et la conclusion d’accords et de traités internationaux appropriés.
183. Il ressort d’un bilan des activités internationales de la Pologne pendant la période couverte par le présent rapport que la République de Pologne est non seulement partie aux conventions sur l’adoption mentionnées dans la section précédente, mais aussi à la Convention sur les aspects civils de l’enlèvement international d’enfants signée à La Haye le 25 octobre 1980. Les dispositions de cette convention ont été d’un grand secours à des particuliers dont les droits de garde avaient été violés du fait de l’enlèvement ou de la détention de leur enfant à l’étranger. Elles ont constitué la base d’un système efficace de coopération internationale garantissant le retour rapide de l’enfant dans le pays où il réside en permanence (ce qui implique, entre autres, une coopération entre des organismes centraux désignés). En Pologne, l’organisme central chargé d’assurer le respect des obligations qui découlent de la Convention est le Ministère de la justice, auquel sont à adresser les demandes d’introduction des procédures appropriées au titre de la Convention. Le suivi de ces procédures est confié en Pologne aux tribunaux chargés des affaires familiales. Pour sa part, le Ministère de la justice facilite l’engagement de poursuites judiciaires, coopère avec les organismes concernés (y compris la police) pour retrouver un enfant kidnappé ou détenu et donner aux parties intéressées des renseignements d’ordre général sur les dispositions de la loi polonaise relatives à la mise en œuvre de la Convention.
H. Sévices et négligences; réadaptation physique et mentale
184. À l’initiative de l’Agence nationale pour la résolution des problèmes liés à l’alcool, en coopération avec la Direction de la police nationale et le Département de l’aide sociale du Ministère du travail, un programme intitulé «Sécurité dans la famille» a été lancé en octobre 1998. Des cartes bleues ont été mises en service afin de faciliter l’application des procédures à suivre lorsque des incidents de violence domestique suscitent des demandes d’intervention. Après avoir été alertés, la police et les travailleurs sociaux s’informent de façon circonstanciée sur la situation d’une famille donnée. Un plan d’assistance est alors élaboré et un système d’appui local mis en place. Par ailleurs, une déclaration polonaise sur la lutte contre la violence domestique a été rédigée. Des informations sur la réadaptation physique et mentale des enfants y figurent au chapitre X.
185. Le tableau ci ‑après indique le nombre des enfants adoptés, placés dans des familles nourricières ou bénéficiant d’une autre forme de prise en charge.
|
Enfants |
||||||
|
Année |
Adoptés (total) |
Adoptés et emmenés à l’étranger |
Placés dans des familles nourricières |
Placés dans des structures d’accueil et d’éducation |
Sans prise en charge |
Mineurs placés dans des foyers pour jeunes délinquants |
|
1993 |
2 810 |
404 |
34 565 |
29 259 |
26 266 |
963 |
|
1994 |
2 600 |
272 |
34 801 |
29 756 |
25 698 |
1 012 |
|
1995 |
2 495 |
238 |
36 894 |
30 277 |
26 298 |
1 157 |
|
1996 |
2 529 |
242 |
37 839 |
30 780 |
25 948 |
1 191 |
|
1997 |
2 441 |
205 |
37 341 |
31 809 |
26 451 |
1 035 |
Il est à noter qu’en principe, le régime de la détention provisoire n’est pas applicable aux mineurs, sauf dans le cas mentionné au paragraphe 1 de la section 1 de l’article 99 de la loi du 26 octobre 1982 concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs. Le placement d’un mineur dans un foyer pour jeunes délinquants ne peut en aucune manière être assimilé à une mise en détention provisoire.
I. Examen périodique des circonstances entraînant le placement des enfants dans des structures d’accueil et d’éducation
186. Un examen périodique des circonstances dans lesquelles un enfant est placé dans un établissement est prévu dans les cas suivants :
-Placement d’un enfant dans une structure d’accueil et d’éducation ou de réinsertion sociale en vertu de dispositions législatives ayant force exécutoire : examen lors d’une session de ratification tenue une fois par an (par. 35 et 36 des directives publiées par le Ministère de l’éducation nationale le 21 février 1994 concernant les types, l’organisation et les principes de fonctionnement des établissements publics d’accueil, d’éducation et de réinsertion sociale, Journal officiel N° 41, par. 156);
- Placement d’un enfant dans un hôpital psychiatrique ou un établissement d’aide sociale : examen au moins une fois par an si la durée de l’internement est supérieure à six mois (par. 2 et 4 des directives du Ministère de la justice concernant le contrôle du respect des droits des personnes souffrant de troubles mentaux dans les hôpitaux psychiatriques et les établissements d’aide sociale, Journal officiel N° 23, point 128);
- Placement d’un mineur dans un centre de traitement ou un centre d’éducation surveillée : examen au moins tous les six mois (art. 77 et 80 de la loi du 26 novembre 1982 concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs).
187. Conformément aux engagements des États parties de procéder à des examens périodiques des circonstances conduisant au placement d’enfants dans des établissements, des membres de la section du droit de la famille du Bureau du Défenseur des droits civils (Médiateur) ont effectué quatre séries de visites entre octobre 1997 et février 1998 dans les provinces suivantes : Lublin, Lodz, Gdansk et Cracovie. Ils se sont particulièrement intéressés aux établissements de séjour temporaire placés sous l’autorité du Ministère de l’éducation nationale (foyers pour jeunes enfants, centres d’accueil d’urgence) et du Ministère de la justice (maisons pour jeunes délinquants) et aux centres d’accueil des mineurs de la police.
188. Le but des visites a été de déterminer la mesure dans laquelle les droits des enfants placés dans des établissements étaient respectés, l’accent étant mis en particulier sur la durée de la réclusion. Dans les maisons pour jeunes enfants, la priorité a été donnée au contrôle des procédures suivies pour régulariser la situation juridique des pensionnaires. Il convient d’ajouter que la situation des enfants placés dans des structures d’accueil et d’éducation est contrôlée en permanence par les tribunaux chargés des affaires familiales (dans le cadre des procédures d’exécution) et ne fait pas seulement l’objet d’un examen lors des sessions de renouvellement de l’ordre de placement.
VIII. SOINS DE SANTÉ ET BIEN-ÊTRE
A. Survie et développement
189. La législation actuelle de la République de Pologne garantit la protection de la vie et de la santé de tout être humain dès la conception. Ce principe est affirmé dans les dispositions de la loi du 30 août 1996 portant modification de la loi sur la planification familiale, la protection du fœtus humain et l’avortement légal et de certaines autres lois (Journal officiel N° 139, point 646). Le préambule de la loi précitée dispose que la vie est un bien essentiel de l’humanité et que la protection de la vie et de la santé est un des devoirs fondamentaux de l’État, de la société et du citoyen. Il est précisé à l’article premier que le droit à la vie est également protégé pendant la période prénatale.
190. Toutes les activités entreprises par le Ministère de la santé visent à protéger la santé et la vie des citoyens, y compris les enfants. Les enfants ayant du fait de leur croissance des besoins spécifiques en matière de santé, les soins à leur donner sont classés dans une catégorie spéciale, notamment pour ce qui est des mesures préventives.
B. Enfants handicapés
191. Le droit des enfants handicapés à une protection spéciale compte tenu de leur état de santé, de leurs conditions de vie et de leurs besoins spécifiques est pris en compte dans de nombreuses dispositions de la législation polonaise relatives à la protection de la santé, à l’éducation et à l’aide sociale.
192. Les allocations versées aux ménages qui élèvent un enfant handicapé sont majorées. Depuis le 1 er mars 1995, les allocations familiales, les allocations de soins infirmiers sont devenues des avantages sociaux financés entièrement par l’État. Les parents y ont donc droit, qu’ils remplissent ou non les conditions requises pour bénéficier de l’aide sociale. La loi modifiée du 1 er décembre 1994 sur les allocations familiales et les allocations de soins infirmiers et les bourses d’études a prolongé jusqu’à l’âge de 24 ans la période durant laquelle les allocations de soins infirmiers sont accordées à une personne qui poursuit des études dans le cas où l’état de santé de cette personne le justifie sans qu’il soit besoin d’invoquer une décision précisant le degré d’invalidité. Lorsqu’un enfant souffre d’un handicap léger, l’allocation pour soins infirmiers est accordée quel que soit l’âge de l’enfant si le handicap est apparu à un âge ouvrant droit à des allocations familiales.
193. Des prestations sociales peuvent être accordées à une personne majeure totalement inapte au travail en raison d’un handicap acquis avant l’âge de 18 ans ou d’une infirmité apparue alors qu’elle suivait des cours dans une école secondaire ou un établissement d’études supérieures avant d’avoir atteint l’âge de 25 ans.
194. Une retraite anticipée peut être accordée à la personne qui s’occupe d’un enfant handicapé. Il peut s’agir de la mère mais aussi du père ou de toute autre personne qui a accepté l’enfant dans une famille d’accueil ou qui l’élève en tant que tuteur.
195. Conformément à l’article 23 de la Convention relative aux droits de l’enfant, dans lequel les États parties reconnaissent que les enfants mentalement ou physiquement handicapés doivent mener une vie pleine et décente, le Ministère de la santé et de la protection sociale coopère depuis de nombreuses années avec les organisations non gouvernementales actives dans ce domaine. L’aide du Ministère consiste notamment à créer des conditions adaptées aux besoins des différents groupes d’enfants handicapés en prenant des mesures dans le domaine de la législation, de l’organisation, de l’information et de la formation et en assurant le financement correspondant, compte tenu des ressources publiques disponibles.
196. Les associations de protection de la santé dont les membres consacrent du temps et de l’énergie à des activités sociales ont créé, avec l’assistance du Ministère de la santé, un réseau national de centres spécialisés dans la réadaptation et le traitement, en particulier dans les régions où les établissements de santé publique manquent de moyens financiers ou sont inexistants.
197. Agissant au sein de communautés spécifiques, ils mettent en oeuvre des programmes diversifiés de réadaptation au milieu, dont les éléments constitutifs sont notamment les suivants :
-Recensement des enfants handicapés atteints de déficiences congénitales et acquises qui sortent d’un hôpital ou d’un autre établissement de soins et ont besoin d’une réadaptation ultérieure;
- Création de centres de réadaptation de jour pour enfants handicapés (garderies, centres d’intervention rapide, services de consultations spécialisées);
- Création d’autres établissements de jour combinant une thérapie de réadaptation et un programme éducatif;
- Constitution de groupes de soutien mutuel et de groupes d’auto-assistance qui poursuivent aussi des objectifs non médicaux (sociaux);
- Mesures visant à modifier l’attitude de la société envers les personnes handicapées (acceptation sociale de certaines maladies comme les handicaps mentaux);
- Partage de l’information scientifique;
- Stimulation et facilitation de la formation des professionnels (personnel médical travaillant dans les centres de réadaptation).
198. Des programmes méthodiques de réadaptation sont une caractéristique des centres de traitement créés par les associations de protection de la santé. Parallèlement, celles ‑ci stimulent et facilitent la formation du personnel médical qui travaille dans les centres de réadaptation et partagent l’information scientifique, y compris sur le plan international (mise en commun de données d’expérience avec le Bélarus, la France, la Lituanie, les Pays ‑Bas, le Royaume ‑uni, la Suède et l’Ukraine).
199. Le réseau d’établissements mis en place par les associations s’étend régulièrement depuis 1992, appuyant efficacement et renforçant les services multiformes de réadaptation assurés par les établissements de santé publique.
200. Le Ministère de la santé et de la protection sociale soutient systématiquement les activités des organisations non gouvernementales dans le domaine de la réadaptation des trois groupes les plus importants d’enfants handicapés :
- Enfants sourds ou partiellement sourds;
- Enfants souffrant d’un handicap mental;
- Enfants aveugles ou déficients visuel.
201. La loi sur la protection de la santé mentale (1994) et les programmes d’action sanitaire (y compris ceux qui figurent dans le Programme national de santé) constituent la base concrète nécessaire à la création d’un système d’assistance non gouvernementale aux personnes handicapées, en particulier les enfants.
202. À cet égard, 1998 pourrait marquer un tournant car ce fut l’année de lancement en Pologne d’un programme d’aide aux malentendants. Il est très important de détecter suffisamment tôt les déficiences auditives chez l’enfant et de mettre en œuvre les différentes méthodes de traitement qui permettent de rétablir les facultés auditives de façon permanente. Ces activités sont menées principalement dans les centres de rétablissement des facultés auditives dirigés par l’Union polonaise des sourds (regroupant quelque 15 000 enfants polonais dans 26 centres et 40 services de consultation) et dans le Centre de détection précoce et de traitement des déficiences auditives dirigé par l’Association des amis des sourds et des malentendants «Homme à homme».
203. L’Association polonaise des handicapés mentaux s’occupe de près de 15 000 personnes, y compris quelque 6 000 enfants et adolescents en traitement prolongé de réadaptation dans 120 centres spéciaux bien équipés; le transport des enfants à ces centres est assuré par l’Association.
204. Le principal problème que posent les cas de handicap mental est la déficience intellectuelle qui rend difficile l’acquisition du savoir, l’intégration sociale et la conduite d’une vie indépendante active. Près de la moitié des personnes atteintes d’un handicap mental en Pologne (soit un total d’environ 250 000 personnes selon l’Organisation mondiale de la santé, dont 60 000 appartiennent au groupe d’âge de 0 à 6 ans, 190 000 ont atteint l’âge scolaire et 80 000 sont gravement handicapés) souffrent de handicaps secondaires, en particulier de handicaps moteurs en cas de paralysie cérébrale. L’Association a introduit en Pologne en 1998 des nouvelles techniques de réadaptation qui ont permis d’améliorer l’efficacité des traitements.
205. Ces nouvelles techniques consistent à utiliser des ordinateurs pour stimuler les facultés intellectuelles des personnes qui souffrent d’un handicap mental; elles combinent les domaines du traitement de réadaptation, de la science, du développement de la personnalité, de la créativité, de la réinsertion professionnelle et de la communication en général.
206. L’utilisation des nouvelles techniques de réadaptation est recommandée par toutes les instances internationales qui s’intéressent aux problèmes des personnes handicapées.
207. Des mesures de détection précoce des déficiences visuelles et de correction immédiate ont donné de bons résultats, comme le prouvent les activités de plusieurs (jusqu’à présent trois) centres de détection précoce des déficiences visuelles créés par l’Union polonaise des aveugles et par d’autres associations.
208. Les associations qui s’occupent d’enfants aveugles ou déficients visuel apportent en outre à ceux ‑ci une aide dans le domaine de la thérapie de la vue et une assistance éducative à la maison (en premier lieu l’association «Têcza» de Varsovie).
209. Les associations de protection de la santé apportent chaque jour leur aide à près de 35 000 enfants handicapés. En outre, douze associations organisent périodiquement des camps de réadaptation et d’instruction à l’intention d’enfants accompagnés par leurs parents ou leurs tuteurs. Plus de 5 000 jeunes gravement handicapés, souffrant en général de handicaps multiples, y participent régulièrement.
210. Les représentants des principales organisations non gouvernementales européennes ont estimé que la création d’un réseau de 200 centres hautement spécialisés (avec un personnel médical ayant reçu une formation poussée dans le domaine de la réadaptation et un excellent équipement fourni par le Fonds national pour la réadaptation des handicapés) était un moyen exemplaire de résoudre certains problèmes que rencontrent les handicapés, en particulier les enfants handicapés, dans cette partie de l’Europe.
211. Dans les années 1996-1997, la réadaptation des enfants et adolescents handicapés était financée en partie grâce à des surplus budgétaires versés au Fonds national pour la réadaptation des handicapés. Le 1 er janvier 1998 est entrée en vigueur la loi du 27 août relative à la réinsertion professionnelle et sociale et à l’emploi des handicapés, qui définit plus précisément et élargit les possibilités de financement de la réadaptation des enfants et adolescents handicapés grâce aux ressources provenant du Fond national pour la réadaptation des handicapés, tout en insistant sur l’importance de cette action pour l’insertion sociale des jeunes handicapés. La nouvelle réglementation permet au Fonds de consacrer chaque année entre 5 et 10 % de ses ressources au financement de la réadaptation et de la réinsertion sociale et professionnelle d’enfants et d’adolescents. Les ressources en question sont destinées à contribuer au financement :
- De l’achat d’accessoires et de matériel permettant d’atténuer les effets du handicap;
- De la formation des parents, tuteurs et volontaires dans le domaine des soins spécialisés aux enfants et adolescents handicapés;
- Des services de transport.
Le Fonds a consacré 17 millions de zlotys en 1996, 11,7 millions de zlotys en 1997 et 56,2 millions de zlotys en 1998 pour la réadaptation d’enfants et d’adolescents handicapés.
212. Outre ce qui est imposé par la loi, des activités visant à améliorer le sort des handicapés sont aussi menées dans le cadre du Programme gouvernemental pour l’insertion sociale des handicapés. Depuis 1994, ce Programme est appliqué par les ministères et les organes du gouvernement central, auxquels des organisations non gouvernementales se sont jointes en 1996, ajoutant leur propre contribution financière au projet. En 1996 et en 1997, le Fonds national pour la réadaptation des handicapés a affecté des ressources supplémentaires à la réadaptation des enfants et des adolescents, pour un montant respectif de 11,1 et 11,8 millions de zlotys. Ces ressources sont affectées à des projets d’infrastructure tels que l’équipement d’établissements préscolaires intégrés, l’élimination des obstacles architecturaux pour les personnes handicapées, la modernisation et l’informatisation des écoles spécialisées et l’achat de matériel électronique de communication sans fil entre les élèves malentendants et leurs instituteurs.
213. Le Programme gouvernemental pour l’insertion sociale des handicapés prévoit l’adaptation progressive des transports publics aux besoins des handicapés sur une période de plusieurs années. En outre, les enfants handicapés et leurs accompagnateurs peuvent utiliser gratuitement les moyens de transport publics sur route et sur rail.
214. L’éducation des enfants et des adolescents handicapés est régie par la loi sur l’éducation du 7 septembre 1991 (Journal officiel de 1996, N° 67, point 320 modifié) qui, en particulier, garantit :
- Le respect du droit de tout citoyen à l’éducation et du droit des enfants et des adolescents à une éducation et une assistance correspondant à leur âge et à leur niveau de développement;
- L’adaptation du contenu, des méthodes et de la structure de l’instruction aux capacités mentales et physiques des élèves, ainsi que l’accès à des soins psychologiques et à des modes d’enseignement spéciaux;
- L’accès des enfants et des adolescents handicapés à l’instruction dans tout type d’école conformément à leurs besoins et leurs aspirations individuels en matière de développement et d’éducation.
215. Pour permettre de mener à bien les tâches précitées, les règlements d’application ci ‑après ont été publiés :
- Décret N° 15 du Ministère de l’éducation nationale en date du 25 mai 1993 concernant l’aide psychologique et pédagogique aux élèves (Bulletin officiel du Ministère de l’éducation nationale, N° 6, point 19);
- Décret N° 29 du Ministère de l’éducation nationale en date du 4 octobre 1993 concernant les principes régissant l’organisation de l’assistance aux élèves handicapés et leur éducation dans des établissements préscolaires et scolaires publics, d’enseignement général ou intégré, ainsi que dans des centres dirigés par des institutions et des organisations compétentes en matière d’éducation spécialisée (Bulletin officiel du Ministère de l’éducation nationale, N° 9, point 36);
- Directives du Ministère de l’éducation nationale en date du 11 juin 1993 concernant l’organisation et les principes de fonctionnement des services publics de consultations psychologiques et pédagogiques et les autres centres publics de consultations spécialisées (Journal officiel, N° 67, point 322);
- Directives du Ministère de l’éducation nationale en date du 21 février 1994 concernant les types, l’organisation et les principes de fonctionnement des établissements publics d’accueil, d’éducation et de réinsertion sociale (Journal officiel N° 41, point 156);
- Directives du Ministère de l’éducation nationale en date du 30 janvier 1997 concernant les principes régissant les activités éducatives de soutien destinées aux enfants et aux adolescents atteints de graves déficiences mentales (Journal officiel N° 14, point 76) et certaines dispositions législatives régissant l’organisation des écoles d’enseignement général et visant à ce que les élèves handicapés bénéficient d’un traitement préférentiel et, dans ce cas, aient la possibilité de passer les examens écrits et oraux dans des locaux séparés ou à leur domicile d’une manière qui soit adaptée à leur aptitude à parler, écrire et se déplacer.
216. Les enfants handicapés doivent avoir comme les autres enfants librement accès aux établissements préscolaires intégrés ou spéciaux et, à l’âge de 6 ans, le droit de suivre pendant un an une «classe zéro» pour préparer leur entrée à l’école primaire.
217. Tous les enfants, y compris ceux qui souffrent d’un handicap, sont tenus d’aller à l’école. «L’éducation est obligatoire à partir du début de l’année scolaire de l’année au cours de laquelle l’enfant atteint l’âge de 7 ans et jusqu’à l’achèvement de ses études primaires, sans que cette période s’étende au ‑delà de l’année civile au cours de laquelle il atteint l’âge de 17 ans» (par. 3 de l’article 15 de la loi).
218. Le décret N° 29 de 1993 du Ministère de l’éducation nationale prévoit que les handicapés ont la possibilité de poursuivre leurs études primaires jusqu’à l’âge de 21 ans et leurs études postprimaires jusqu’à l’âge de 24 ans. Les enfants et les adolescents souffrant de graves handicaps mentaux reçoivent une formation de soutien de l’âge de 3 ans à l’âge de 25 ans (directives du Ministère de l’éducation nationale en date du 30 janvier 1997, par. 2).
219. Des possibilités de suivre la scolarité obligatoire sont aussi offertes aux enfants et aux adolescents internés dans des établissements de soins de santé ou vivant dans des centres d’aide sociale. En fonction de leurs besoins spécifiques, des dispositions sont prises pour adapter les sections préscolaires, les sections scolaires, les classes groupées ou les établissements préscolaires spéciaux, les écoles primaires et les écoles postprimaires. Dans les établissements de soins de santé, des activités hors programme sont aussi organisées.
220. Un enseignement individuel est organisé à l’intention des enfants et des adolescents atteints de troubles moteurs qui les empêchent ou rendent très difficile pour eux de suivre un programme scolaire ou préscolaire, ainsi que de ceux qui sont atteints de maladies chroniques ou sont temporairement incapables de suivre un programme scolaire ou préscolaire normal et de ceux pour lesquels cette forme d’enseignement a été recommandée par un centre public de consultations spécialisées.
221. L’enfant peut ainsi accomplir sa scolarité obligatoire sur son lieu de résidence, notamment au domicile familial ou dans sa famille d’accueil, un centre d’accueil et d’éducation (orphelinat), un établissement de soins de santé ou un centre d’aide sociale. Le cas échéant, cet enseignement individuel peut être organisé dans des locaux scolaires.
222. Les enfants et adolescents handicapés peuvent aussi suivre des cours dans des écoles ouvertes à tous et intégrées, ainsi que dans des classes spécialisées (par. 9 de l’article 22 de la loi). Il en est de même pour l’éducation préscolaire.
223. En principe, l’éducation intégrée devrait permettre aux élèves handicapés d’acquérir des connaissances théoriques et pratiques qui correspondent à leurs aptitudes dans le cadre d’un établissement préscolaire ou d’une école de type général.
224. Les établissements préscolaires et les écoles qui disposent de sections d’intégration peuvent employer des instituteurs supplémentaires spécialement formés pour aider à organiser des cours intégrés mais aussi et surtout pour aider les instituteurs ordinaires à choisir des programmes et des méthodes d’enseignement adaptés aux élèves handicapés ou à organiser diverses formes d’assistance individuelle.
225. Les classes préscolaires et scolaires spéciales pour enfants handicapés accueillent beaucoup moins d’élèves que les classes des écoles de type général, à savoir de six à 16 élèves selon le type et le niveau de handicap. Dans le cas d’enfants souffrant de handicaps associés, ce nombre peut se réduire à deux. Dans les classes intégrées, le nombre des élèves varie de 15 à 20, y compris trois à cinq élèves handicapés.
226. Pendant l’année scolaire 1997/98, les effectifs ont été les suivants :
- 789 écoles spéciales rassemblant 80 353 élèves;
- 427 centres d’éducation et de formation rassemblant 32 295 élèves;
- 283 classes de thérapie dans des écoles primaires, rassemblant 3 753 enfants et adolescents.
En outre :
- 20 623 enfants et adolescents handicapés ont fréquenté des écoles intégrées;
- 4 168 élèves ont bénéficié d’un enseignement individuel.
227. Afin de préparer les jeunes handicapés à participer à la vie de la société, y compris en ayant un emploi, une formation professionnelle spéciale est organisée à différents niveaux (élémentaire, secondaire).
228. C’est avant tout en fonction de son état de santé qu’un élève handicapé pourra ou ne pourra pas suivre une formation professionnelle spéciale. Le choix d’un métier sera aussi fonction de l’existence d’une école professionnelle à proximité du lieu de résidence de l’élève.
229. Tous les élèves participant au système d’éducation spéciale bénéficient des avantages suivants :
- Des manuels scolaires et des ouvrages complémentaires gratuits;
- Des classes correctement équipées et adaptées;
- Des droits d’inscription réduits dans les centres spéciaux d’éducation et de formation (entre 3 et 30 % du salaire moyen);
- Des possibilités d’améliorer leurs facultés mentales et d’apprendre plus efficacement grâce à des activités curatives individuelles spéciales (pédologie appliquée ou autre thérapie jusqu’à 10 heures par semaine dans les petites classes et jusqu’à trois heures dans les classes supérieures).
C. Santé et services médicaux
230. Pendant la période 1993-1998, les dispositions législatives applicables à la protection de la santé des enfants et des adolescents ont été les mêmes que pendant les années précédentes, qui ont fait l’objet du rapport des Nations Unies de 1993. Conformément à ces dispositions, les enfants de moins de 18 ans ainsi que les élèves et étudiants ont droit à des services médicaux gratuits assurés par les établissements de santé publique. Ces services comprennent la médecine préventive, le traitement, la réadaptation et le séjour en sanatorium ainsi que la fourniture de médicaments, de produits d’hygiène personnelle, d’appareils orthopédiques et de moyens auxiliaires, selon les règles précisées dans des dispositions réglementaires détaillées. S’agissant des soins de santé assurés aux femmes enceintes, la réglementation continue de garantir la gratuité des services médicaux dans les établissements de santé publique.
231. Les droits susmentionnés ont été pleinement respectés. Les services des établissements publics de santé sont offerts en toute égalité et dans une même mesure à tous les enfants et à toutes les femmes enceintes.
232. Le respect du droit de l’enfant à bénéficier des meilleurs services médicaux disponibles dans notre pays est moins une conséquence de la ratification par la Pologne de la Convention relative aux droits de l’enfant que de la politique de l’État polonais en matière de santé. La protection médicale des femmes enceintes et des enfants est considérée comme une priorité absolue. L’objectif principal de la politique menée dans ce domaine est de réduire la mortalité infantile et d’améliorer et généraliser les mesures prophylactiques. Pendant la période couverte par le présent rapport, les travaux commencés pendant la période précédente ont été poursuivis et de nouvelles activités ont été entreprises.
233. Une analyse systématique de la mortalité infantile en Pologne montre que celle ‑ci, en dépit d’une tendance soutenue à la baisse, est encore beaucoup trop élevée. En 1993 par exemple, le taux de mortalité infantile était de 16,2 et le taux de mortalité périnatale de 16,7. Reconnaissant l’insuffisance des efforts faits jusqu’ici pour améliorer les soins aux femmes enceintes, aux fœtus, et aux nouveau ‑nés, le Ministère de la santé et de la protection sociale a lancé en 1995 un programme intitulé «Amélioration des soins périnatals en Pologne». L’objectif principal de ce programme est de réduire le nombre des cas de maladies et de décès périnatals parmi les mères, la fréquence des naissances d’enfants prématurés ou de faible poids, le taux de mortalité infantile et le nombre de cas d’enfants souffrant de séquelles de maladies prénatales. Concrètement, le but du programme est de réduire le taux de mortalité infantile à moins de 10 pour 1 000 naissances.
234. Le système de soins prénatals à trois niveaux est bien établi et s’appuie sur un réseau de centres régionaux de tout premier plan, qui remplissent également des fonctions de coordination, de formation et de supervision. La mise en œuvre du programme susmentionné s’est échelonnée de 1995 à 1998 sur l’ensemble du territoire. Le financement a été assuré par le Ministère de la santé et de la protection sociale et a représenté 1,8 millions de zlotys en 1995, 3,39 millions en 1996, 3,7 millions en 1997 et 4 millions en 1998.
235. Le programme n’étant pas appliqué depuis très longtemps, il est difficile d’en évaluer l’efficacité. On a toutefois observé au cours des dernières années une diminution du nombre des nouveau ‑nés de faible poids à la naissance. En 1993, sur 100 nouveau ‑nés, huit avaient un déficit pondéral à la naissance, alors qu’en 1997 ce chiffre était descendu en dessous de sept. En 1997, le taux de mortalité infantile était de 10,2 pour 1 000 naissances.
236. En outre, pendant la période 1992-1998, un programme visant à promouvoir l’allaitement maternel a été mis en œuvre dans le cadre d’une opération de l’Organisation mondiale de la santé et de l’UNICEF intitulée «Initiative des hôpitaux amis des bébés». Ce programme avait pour but d’améliorer les soins
postnatals et de faire entrer l’allaitement maternel dans la pratique hospitalière. En 1997, une évaluation des résultats du programme en a prouvé la très grande efficacité. L’augmentation de 97 % du nombre des enfants nourris au sein est particulièrement remarquable. Si 54 % des nouveau ‑nés étaient nourris avec des aliments liquides autres que le lait maternel en 1988, ils n’étaient plus que 21 % en 1995. L’allaitement maternel est devenu plus fréquent et de plus longue durée. Le nombre des hôpitaux «amis des bébés» est un indicateur important de l’évolution des soins postnatals. À la fin de 1998, 29 hôpitaux avaient mérité ce qualificatif.
237. Pendant la période 1993-1998, le Ministère de la santé et de la protection sociale a également appliqué des programmes de nature thérapeutique et prophylactique. Il a consacré une partie de ses propres ressources budgétaires à l’achat de médicaments pour enfant particulièrement onéreux : hormones de croissance, immunoglobuline, interféron, Ceredase et traitements anticancéreux pour enfant. Des tests de dépistage de l’hypothyroïdie et de la phénylcétonurie (auxquels sont soumis tous les nouveau ‑nés) ont également été financés, ainsi que des tests génétiques permettant de détecter la mucoviscidose et les déficiences métaboliques. L’année dernière, un programme de prévention primaire des anomalies du tube neural a été lancé.
238. En Pologne, tous les enfants subissent des examens périodiques de santé dans le cadre d’un programme obligatoire de prévention. À l’exception des tests auxquels les nouveau ‑nés sont soumis dans les hôpitaux, ces examens sont effectués par du personnel infirmier et des médecins. Pour l’enfant, ces examens ont lieu la troisième semaine et le premier, le troisième, le quatrième, le cinquième, le sixième, le neuvième et le douzième mois après la naissance, puis à l’âge de 2 ans, 4 ans, 6 ans, 10 ans et 15 ans et pendant la dernière année d’école primaire. Les examens, dont l’ampleur varie en fonction de l’âge de l’enfant, consistent principalement en des tests de dépistage et des investigations cliniques visant à détecter des troubles du développement. Tous les enfants sont concernés par un programme de vaccinations obligatoires (financé par le Ministre de la santé et de la protection sociale) contre la diphtérie, la coqueluche, le tétanos, la paralysie cérébrale infantile commune, la rougeole, la rubéole, la tuberculose et l’hépatite virale de type B (jeunes enfants). Lorsque la situation épidémiologique l’exige, le champ de vaccination peut être élargi.
239. Dans le passé, les mesures susmentionnées ont été appliquées et financées par le Ministère de la santé alors que, d’après la loi, les autorités provinciales et locales étaient responsables des services de santé primaires. Les soins médicaux primaires concernaient les maladies infantiles, la médecine interne, la gynécologie et les soins dentaires. Les soins de santé aux enfants et aux adolescents étaient dispensés à leur lieu de résidence par des pédiatres et dans les écoles par du personnel infirmier spécialement formé. Dans les centres éducatifs (où sont scolarisés les enfants nécessitant des soins spéciaux), ils étaient assurés par des médecins et du personnel infirmier.
240. Tout en reconnaissant que la couverture assurée par ces services était insuffisante, l’opinion publique s’est montrée insatisfaite du niveau des soins de santé et de l’obligation de s’adresser à un docteur affecté à un district donné. En conséquence, des efforts ont été faits au cours des dernières années pour transformer le système. L’évolution des pratiques en matière de soins de santé a consisté notamment à faire en sorte qu’un médecin de famille s’occupe de tous les membres de la famille tant pour ce qui est de la prévention que du traitement. Pendant la période couverte par le présent rapport, la pratique du médecin de famille n’avait pas encore suffisamment fait ses preuves mais, dans le contexte des réformes médicales en cours, elle était considérée comme un modèle à suivre en matière de soins de santé.
241. Tous les fonctionnaires des services de santé mènent une action permanente dans le domaine de l’éducation sanitaire de la société. Dans le cas de l’enfant, cette action est menée par le Ministère de l’éducation. Néanmoins, nous estimons que la population en général a une connaissance insuffisante des
facteurs d’amélioration de la santé et de prévention des maladies. À la suite d’une analyse détaillée des efforts réalisés sans qu’il soit possible de venir à bout de certains problèmes de santé, le Gouvernement est arrivé à la conclusion que l’absence de résultats était principalement due au fait que le mode de vie de la plupart des polonais, y compris les enfants, était inapproprié. Cette constatation a conduit à réviser les fondements de la politique de l’État en matière de santé. Les principes actuels de cette politique sont énoncés dans le Programme national de santé pour 1996 ‑2005, adopté par le Conseil des ministres le 3 septembre 1996 en tant que document du Gouvernement. L’objectif stratégique fondamental que se sont fixé les auteurs du Programme est «de relever le niveau de santé de la population et la qualité de vie qui en résulte». On a estimé que la poursuite de cet objectif passait principalement par la promotion de la santé, l’éducation sanitaire et la définition et la propagation de modes de vie sains, y compris un comportement individuel responsable en matière de santé.
242. Un des aspects de l’inadéquation du mode de vie de la société polonaise est la persistance d’un régime alimentaire traditionnellement médiocre. L’alimentation moyenne d’un enfant contient une part trop faible de fruits et de légumes, ainsi que de produits laitiers et de pain bis. Bien qu’on n’ait relevé aucun cas de maladie liée à la malnutrition, des signes donnent à penser que certains groupes d’enfants, en particulier des enfants issus de familles décomposées ou tombées dans l’indigence, sont sous ‑alimentés, ce que des études réalisées par l’Institut de la mère et de l’enfant ont confirmé. Les ministères compétents ont pris des mesures pour apporter des solutions à ces problèmes.
D. La protection de l’enfant par le système, les services
et les organismes de sécurité sociale
243. La législation polonaise prévoit le versement aux familles des prestations sociales suivantes :
1. Allocations de maternité;
2. Prime de maternité;
3. Allocations de garde;
4. Allocations parentales (depuis le 1 er janvier 1999, celles-ci ne sont plus des prestations de sécurité sociale mais sont imputées directement sur le budget de l’État).
Les prestations ci-après ne relèvent pas du système de sécurité sociale mais sont aussi imputées directement sur le budget de l’État :
5. Allocations familiales;
6. Allocations de soins infirmiers.
Allocations de maternité
244. Lorsqu’elle donne naissance à un enfant, une femme salariée a droit à une allocation de maternité pendant la durée de son congé de maternité. Cette indemnité équivaut à 100 % de son salaire de base et est versée pendant une période de :
- 16 semaines pour la naissance du premier enfant;
- 18 semaines pour les naissances ultérieures;
- 26 semaines en cas de naissance multiple.
Prime de maternité
245. Lorsqu’elle donne naissance à un enfant ou prend en charge un enfant à domicile, une femme salariée ou autrement assurée a droit à une prime de maternité. Depuis le 1 er mars 1995, cette prime équivaut à 15 % du salaire moyen du trimestre précédent, tel qu’il entre dans le calcul du montant des retraites. Depuis le 1 er décembre 1998, elle s’élève à 187,50 zlotys.
Allocations de garde
246. Pour veiller à ce que leur enfant malade soit soigné le mieux possible, des parents qui travaillent ont la possibilité de s’en occuper eux ‑mêmes. Un parent qui obtient de son employeur un congé de garde a droit à une indemnité de garde. Ce congé peut représenter 60 jours par an pour la garde d’un enfant de 14 ans ou moins. Il est également possible de bénéficier d’une allocation de garde pour s’occuper d’un autre membre de la famille malade, y compris un enfant de plus de 14 ans appartenant au même foyer. Le congé accordé dans ce cas ne peut dépasser 14 jours par an.
247. Depuis le 1 er mars 1995, la mère et le père ont droit à des allocations de garde identiques. Le montant mensuel de l’allocation équivaut à 80 % du salaire de base.
Congé parental et allocations correspondantes
248. Le congé parental et les allocations correspondantes sont actuellement régis par deux textes réglementaires :
-Les directives publiées par le Conseil des ministres le 28 mai 1996 concernant le congé parental et les allocations correspondantes (Journal officiel N° 60, point 277), qui sont en vigueur depuis le 2 juin 1996;
- Les directives publiées par le Conseil des ministres le 17 juillet 1981 concernant le congé parental (Journal officiel de 1990, N° 76, point 454 modifié), qui resteront applicables au titre des «droits acquis» jusqu’au 31 décembre 1999.
249. Les employés qui ont obtenu un congé parental ont droit à une allocation parentale lorsque le revenu par membre de la famille ne dépasse pas 25 % du salaire moyen de l’année précédente. Le montant de l’allocation est fixé de manière forfaitaire. Depuis le 1 er juin 1998, il s’élève à :
- 242,80 zlotys par mois;
- 386,10 zlotys par mois pour une personne qui élève seule un enfant.
Les allocations parentales sont indexées sur le coût de la vie et revalorisées chaque année. Elles sont versées pendant une période de :
- 24 mois;
- 36 mois (en cas de naissance multiple);
- 72 mois (dans le cas d’un enfant handicapé).
L’octroi ou le renouvellement de l’allocation intervient une fois par an, à savoir le 1 er juin (de même que pour les allocations familiales).
Allocations familiales
250. Depuis le 1 er mars 1995, une nouvelle réglementation du droit aux allocations familiales est en vigueur (loi du 1 er décembre 1994, Journal officiel N° 4, point 17 modifié). Selon cette réglementation, les allocations familiales ne sont plus des prestations de sécurité sociale et sont devenues des prestations sociales financées entièrement par l’État. Depuis le 1 er juin 1998, une famille a droit aux allocations familiales lorsque son revenu par membre de la famille n’a pas dépassé 50 % du salaire moyen (tel qu’il est annoncé pour le calcul du montant des retraites) pendant toute la durée de l’année précédente.
251. Des allocations familiales peuvent être accordées pour un enfant âgé de moins de 16 ans ou, s’il poursuit des études, de moins de 20 ans. Si le vingtième anniversaire de l’enfant a lieu pendant la dernière ou l’avant-dernière année de scolarité, les allocations peuvent être versées jusqu’à la fin de l’année scolaire en cours ou de l’année suivante.
252. Un ménage a droit à des allocations familiales quel que soit l’âge de l’enfant si celui ‑ci est gravement ou légèrement handicapé, sous réserve que le handicap léger soit apparu à un âge donnant droit au versement d’allocations familiales.
253. Un conjoint a droit à des allocations familiales :
- Lorsqu’il élève un enfant qui a droit à une allocation de soins infirmiers;
- Lorsqu’il a atteint l’âge de 60 ans (femme) ou de 65 ans (homme);
- Lorsqu’il est gravement ou légèrement handicapé.
254. Le droit de toucher des allocations familiales est déterminé pour une période de 12 mois (du 1 er juin au 31 mai). Depuis le 1 er juin 1998, le montant des allocations familiales est le suivant :
- 32,30 zlotys par conjoint et pour les deux premiers enfants;
- 40 zlotys pour le troisième enfant;
- 50 zlotys pour le quatrième et chacun des enfants suivants.
255. Depuis le 1 er janvier 1998, des allocations familiales supplémentaires peuvent être versées pour un enfant qui a droit à une allocation de soins infirmiers, sous réserve que cet enfant soit élevé par une personne seule.
256. Les allocations familiales font l’objet d’un ajustement chaque année le 1 er juin, à compter de 1998.
Allocations de soins infirmiers
257. Les principes d’octroi de ces allocations sont définis depuis le 1 er mars 1995 par la loi du 1 er décembre 1995 sur les allocations familiales, allocations de soins infirmiers et allocations parentales, qui est entrée en vigueur le 1 er mars 1995. Cette loi dispose que l’allocation de soins infirmiers est une prestation indépendante des allocations familiales et à laquelle ont droit les catégories d’enfants suivantes :
-Tout enfant de moins de 16 ans qui, du fait de son état de santé constaté par un établissement de santé publique, a besoin de soins constants de la part d’un infirmier (ou d’une infirmière) ou d’une personne s’occupant systématiquement de son traitement médical ou de sa réadaptation;
- Toute personne de plus de 16 ans qui est gravement handicapée;
- Toute personne de plus de 16 ans qui est légèrement handicapée, si ce handicap est apparu à un âge autorisant à prétendre à des allocations familiales;
- Toute personne de plus de 16 ans qui a besoin de soins infirmiers (dans ce cas, l’allocation peut être versée jusqu’à ce que la personne ait atteint l’âge de 24 ans, sous réserve qu’elle poursuive des études).
258. Depuis le 1 er septembre 1998, l’allocation de soins infirmiers s’élève à 106,41 zlotys par mois. Son montant est indexé sur le coût de la vie, les ajustements intervenant en même temps que pour le montant des retraites et des pensions d’invalidité.
259. Le droit des enfants dont les parents travaillent de bénéficier de services de garde, comme le prévoit l’article 18 de la Convention, est garanti en Pologne jusqu’à leur troisième anniversaire par un système de crèches et de garderies.
260. Le droit des enfants âgés de 3 à 6 ans d’être accueillis et de recevoir une éducation dans le cadre d’institutions est garanti dans des établissements d’enseignement préscolaire et dans les classes de maternelle des écoles primaires.
261. Les établissements publics d’enseignement préscolaire appliquent pendant au moins cinq heures par jour un programme de base défini par le Ministère de l’éducation nationale. L’éducation et la formation dispensées conformément à ce programme sont gratuites. Les repas des enfants et les activités supplémentaires sont toutefois à la charge des parents.
262. À l’âge de 6 ans, les enfants ont un droit absolu à une éducation préscolaire, droit qui est garanti par la loi sur l’éducation. L’article 14 de cette loi stipule que «Les enfants de 6 ans ont droit à une année de préparation à l’école primaire.» Les autorités locales sont les garants de ce droit et les parents peuvent saisir la justice pour en faire assurer le respect.
263. L’admission des jeunes enfants (âgés de 3 à 5 ans) dans des établissements d’enseignement préscolaire se fait en fonction des places disponibles. En 1997, 97,1 % de l’ensemble des enfants de 6 ans étaient inscrits dans de tels établissements, contre seulement 30 % des enfants âgés de 3 à 5 ans.
Autres prestations
264. Pour que les enfants issus de différents milieux soient égaux devant l’éducation, il est essentiel d’offrir à ceux qui habitent loin de l’école qu’ils fréquentent des possibilités de logement adéquates. Cela suppose en outre une forme d’aide financière. Le prix demandé pour l’hébergement d’un élève dans un foyer ne peut dépasser 50 % du coût réel. Pendant l’année scolaire 1997/98, 1 337 foyers offrant un total de 169 870 places ont été en service et ont hébergé 136 547 élèves.
265. Une forme institutionnelle d’aide sociale aux enfants souffrant d’un handicap mental consiste à les placer dans des foyers d’aide sociale dont le but est de répondre aux besoins fondamentaux de leurs résidents sur le plan de la vie quotidienne, de la santé, de l’éducation, de la vie sociale et de la religion.
266. Selon l’étendue des services qu’ils offrent et la durée du séjour de leurs résidents, les foyers d’aide sociale entrent dans l’une ou l’autre des deux catégories suivantes :
-Foyers résidentiels, équipés pour des séjours permanents ou périodiques et offrant des possibilités de soins 24 heures sur 24;
- Foyers semi-résidentiels, à savoir des établissements de soins de jour et des centres de soins offrant une assistance de jour ou un hébergement pour la nuit.
En 1998, un total de 8 616 enfants ont vécu en permanence ou, pour 244 d’entre eux de façon périodique dans les 112 foyers pour enfants du pays. Il existe en outre dans toute la Pologne des centres de soutien financés au titre du budget consacré par les collectivités locales à la protection sociale. Il s’agit notamment de centres récréatifs communautaires, de centres d’aide au développement des petits enfants, de centres communautaires de thérapie et de récréation, de refuges pour les femmes victimes de la violence et leurs enfants et de centres d’adaptation de jour pour enfants handicapés. Il existe 149 établissements de ce genre en Pologne.
E. Niveau de vie
Système d’aide sociale
267. Le but de l’aide sociale est d’apporter un soutien aux personnes et aux familles les plus vulnérables, y compris les familles avec des enfants, qui pour diverses raisons se trouvent dans une situation d’indigence. La loi du 29 novembre 1990 sur l’aide sociale (Journal officiel de 1998, N° 64, point 414 modifié) part du principe que la famille est le premier bénéficiaire de cette aide. L’orientation en faveur de la famille est un des aspects essentiels du système polonais d’aide sociale. Les prestations offertes à la famille représentent en outre une garantie de soutien à l’égard des enfants de la famille.
268. Les personnes et les familles qui sont sans ressources ou dont le revenu mensuel par membre de la famille ne dépasse pas les montants ci-après ont droit aux prestations financières d’aide sociale :
- 351 zlotys pour une personne célibataire au foyer;
- 318 zlotys pour le premier membre de la famille;
- 224 zlotys pour le deuxième et les autres membres de la famille âgés de plus de 15 ans;
- 160 zlotys pour chaque membre de la famille âgé de moins de 15 ans.
269. Ces montants font l’objet d’un ajustement conformément aux principes énoncés à l’alinéa a de l’article 35 de la loi sur l’aide sociale (texte uniforme publié au Journal officiel de 1998, N° 64, point 414). Au regard de cette loi, tous les apports financiers, quelle qu’en soit l’origine, sont considérés comme des revenus, à l’exception des aides versées à d’autres personnes au profit d’un enfant. De même, toutes les personnes habitant sous un même toit sont considérées comme les membres d’une même famille.
270. Le versement des prestations d’aide sociale fait suite à une demande officielle présentée soit par la partie intéressée, soit par son tuteur, une personne désignée par elle ou son représentant légal.
271. La loi sur l’aide sociale prévoit une assistance sous forme d’allocations. Le soutien d’une famille, y compris des enfants, se présente fondamentalement sous la forme suivante :
1.Une allocation ordinaire, à laquelle à droit toute personne sans emploi ou qui cesse de travailler pour s’occuper d’un enfant ayant besoin de soins constants, sous réserve que le revenu par membre de la famille ne dépasse pas le niveau spécifié à l’article 4 de la loi. La somme en question est de 318 zlotys par mois.
2. Une allocation périodique qui peut être accordée aux personnes célibataires au foyer ou aux familles dont les revenus ne dépassent pas les montants précisés au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi et dont les revenus et les ressources dont elles disposent ne leur permettent pas de satisfaire leurs besoins essentiels, en particulier pour l’une ou l’autre des raisons suivantes :
- Maladie contractée;
- Invalidité;
- Absence de possibilités d’emploi;
- Impossibilité d’obtenir des allocations familiales après le décès de la personne qui prenait l’enfant en charge;
- Impossibilité d’obtenir des prestations au titre d’un autre régime de protection sociale.
Le montant de l’allocation représente la différence entre le critère de revenu pour une personne ou une famille et le revenu réel de la personne ou de la famille.
3.Une allocation périodique garantie, à laquelle ont droit les personnes qui sont arrivées en fin de période de versement des allocations de chômage et dont le revenu familial ne dépasse pas le critère de revenu précisé au paragraphe 1 de l’article 4 de la loi sur l’aide sociale; une personne qui élève seule un ou plusieurs enfants peut également recevoir cette allocation à l’expiration de ses droits à une allocation de chômage, tant que l’enfant ou les enfants en question n’auront pas terminé leurs études primaires ou dépassé l’âge de 15 ans.
4. Une allocation périodique spéciale, qui peut être accordée aux personnes ou aux familles particulièrement nécessiteuses qui ne répondent pas au critère de revenu précisé dans la loi.
5. Une allocation ciblée spéciale, qui peut être accordée aux personnes ou aux familles qui sont particulièrement dans le besoin mais ne remplissent pas les conditions définies par la loi en matière de revenu. Cette allocation est souvent destinée à répondre à des besoins spécifiques tels que le paiement de frais d’inscription ou l’achat de fournitures scolaires ou de vêtements.
272. En 1997, 718 475 familles ont bénéficié de prestations d’aide sociale sous forme d’allocations ciblées et d’aides en nature pour un montant total de 259 122 423 zlotys. Les collectivités locales ont assuré le financement des repas de 577 475 enfants et adolescents pour un coût de 86 481 362 zlotys.
273. Depuis 1996, des subventions ciblées prélevées sur le budget de l’État permettent aux collectivités locales de servir des repas supplémentaires à des enfants et des adolescents. Ces repas sont offerts à des élèves de l’enseignement primaire et, en cas de besoin, de l’enseignement postprimaire. Ils sont gratuits si le revenu par membre de la famille ne dépasse pas 200 % du critère de revenu précisé dans la loi sur l’aide sociale. En 1998, 96 395 000 zlotys ont été affectés à cet usage. En décembre 1998, un total de 573 064 élèves ont bénéficié de repas supplémentaires.
IX. ÉDUCATION, LOISIRS ET ACTIVITÉS CULTURELLES
A. Enseignement de type scolaire et orientation professionnelle
274. L’enseignement préscolaire représente le premier stade du système éducatif polonais. L’une des tâches des établissements d’enseignement préscolaire est d’aplanir les inégalités entre les enfants issus de milieux différents, de combler les lacunes et les oublis qui peuvent avoir marqué les premières années de la vie d’un enfant et de préparer celui ‑ci à prendre un bon départ dans sa vie scolaire.
275. La responsabilité de la création et de la gestion des établissements publics d’enseignement préscolaire incombe aux autorités locales.
276. Des analyses de la couverture en matière d’établissements d’enseignement préscolaire en 1993 ‑1997 ont montré que le nombre de ces établissements avait constamment diminué, passant de 21 055 en 1993 à 20 576 en 1997. Cette diminution était toutefois moins importante qu’en 1990 ‑1993, période pendant laquelle un total de 4 695 établissements d’enseignement préscolaire ont fermé. Si le nombre des établissements a diminué, la proportion d’enfants qui les fréquentent est passée de 42,6 % en 1993 à 47,1 % en 1997. Cet accroissement ne s’explique pas par une augmentation du nombre des places disponibles mais par un déclin démographique qui s’est traduit par une diminution du nombre des enfants en âge de suivre un enseignement préscolaire.
277. Le tableau ci-après exprime la tendance observée en matière d’enseignement préscolaire, une distinction étant faite entre zones urbaines et zones rurales :
|
Année |
Total |
Pourcentage |
Élèves de l’enseignement préscolaire en zones urbaines |
Pourcentage |
Élèves de l’enseignement préscolaire en zones rurales |
Pourcentage |
|
1993 |
984 331 |
42,6 |
659 317 |
50,32 |
325 014 |
32,4 |
|
1994 |
994 865 |
45,2 |
673 163 |
54,6 |
321 702 |
33,2 |
|
1995 |
984 545 |
45,39 |
666 324 |
56,5 |
318 221 |
33,4 |
|
1996 |
983 489 |
45,18 |
665 683 |
55,42 |
317 807 |
32,6 |
|
1997 |
979 541 |
47,1 |
660 942 |
60,6 |
318 599 |
35 |
278. Les données présentées ci-dessus montrent clairement que les enfants des zones rurales sont désavantagés par la différence de couverture en matière d’établissements d’enseignement préscolaire. Il convient en outre de noter que 50 % des enfants des zones rurales ne font qu’une année de préparation à l’école.
279. Il est difficile d’expliquer cette situation car le nombre des places disponibles dans les zones rurales dépasse celui des enfants qui fréquentent des établissements préscolaires. La clé du problème est peut ‑être à chercher dans la situation socioéconomique de la famille rurale – nature des travaux quotidiens
de la ferme pour une mère de famille, attitude des agriculteurs envers l’éducation des jeunes enfants et, surtout, frais assumés par une famille, en particulier une famille nombreuse.
280. En Pologne, le droit des enfants à une scolarité gratuite est garanti par la Constitution (art. 70). Les principes de fonctionnement du système éducatif sont énoncés dans la loi du 7 septembre 1990 sur l’éducation (Journal officiel de 1991, N° 67, point 329 modifié), en vertu de laquelle :
-La pierre angulaire du système éducatif est le passage obligatoire par l’école primaire, qui comporte huit années d’études (art. 315);
- Les écoles publiques dispensent un enseignement gratuit dans le cadre des programmes scolaires établis par le Ministère de l’éducation nationale (par. 1.1 de l’article 7) et acceptent les élèves sur la base du principe de la gratuité pour tous (par. 1.2 de l’article 7).
281. Le réseau des écoles comprend :
- Les écoles primaires obligatoires et gratuites pour les enfants de 7 à 15 ans;
- Les écoles primaires d’enseignement musical;
- Les écoles primaires d’enseignement professionnel, pour les enfants de plus de 15 ans qui ont fréquenté l’école primaire pendant au moins 5 ans mais qui ne seraient pas capables d’achever le cycle normal d’études primaires.
282. Le réseau des écoles primaires publiques devrait être organisé de manière à permettre à tous les enfants d’effectuer leur scolarité obligatoire, conformément au paragraphe 1 de l’article 17 de la loi sur l’éducation. La responsabilité du réseau scolaire incombe aux autorités locales, qui doivent organiser le transport des enfants qui, pour les classes 1 à 4, ont plus de trois kilomètres à parcourir pour se rendre à l’école de leur district, ou plus de quatre kilomètres pour les classes 5 à 8 (par. 2, 3 et 4 de l’article 17 de la loi).
283. On trouvera dans le tableau ci-après le nombre d’écoles primaires en activité pendant les années scolaires 1993/94 à 1997/98 et le nombre d’élèves qui les ont fréquentées (source : Service national de la statistique) :
|
Année scolaire |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
|
Écoles |
19 212 |
19 145 |
18 945 |
18 660 |
18 431 |
|
Élèves |
5 178 161 |
5 098 140 |
5 015 206 |
4 926 668 |
4 811 225 |
284. Les parents doivent faire en sorte que leurs enfants fréquentent régulièrement l’école, conformément à l’article 18 de la loi sur l’éducation. Il incombe au directeur de l’école primaire publique du district de résidence de l’enfant de veiller au respect de cette obligation d’assiduité (par. 1 de l’article 19 de la loi).
285. Le manquement à l’obligation de fréquentation scolaire est une infraction administrative (art. 20 de la loi sur l’éducation). Les parents dont l’enfant ne se plie pas à cette obligation sont passibles d’une amende destinée à les obliger à envoyer leur enfant à l’école.
286. Pendant les années scolaires 1993/94 à 1997/98, le pourcentage d’enfants qui ne se sont pas pliés à l’obligation de fréquentation scolaire sans motif valable est resté stable et a représenté 0,04 % des enfants d’âge scolaire.
287. Le tableau ci-après indique le pourcentage d’élèves qui, après l’école primaire, poursuivent leurs études dans des écoles postprimaires :
|
Sortants du primaire admis dans des écoles postprimaires |
1993/94 |
1994/95 |
1995/96 |
1996/97 |
1997/98 |
|
Pourcentage de l’ensemble des sortants du primaire |
95,8% |
95,9% |
96,6% |
96,8% |
96,5% |
288. En Pologne, le droit de l’enfant à l’éducation est aussi garanti par le fait que diverses formes d’enseignement secondaire, y compris un enseignement professionnel, sont offertes à tous les enfants. Le système polonais d’enseignement professionnel est intégré dans l’ensemble du système éducatif. La loi sur l’éducation établit une distinction entre les établissements d’enseignement professionnel suivants : écoles professionnelles de base, écoles secondaires professionnelles et écoles postsecondaires. Les écoles professionnelles se distinguent par la durée des études et par les qualifications qu’elles permettent d’acquérir.
289. Les différents types d’école postprimaire sont les suivants :
1.Les écoles professionnelles de base qui dispensent à la fois un enseignement général et un enseignement technique spécialisé. Les études durent trois ans à l’issue desquels les étudiants reçoivent un certificat attestant leur aptitude à remplir les fonctions d’ouvrier ou d’employé qualifié et leur permettant de poursuivre leurs études dans un établissement d’enseignement secondaire général ou professionnel.
2. Les établissements d’enseignement secondaire professionnel :
- Écoles secondaires professionnelles, qui dispensent un enseignement général, sanctionné par un certificat d’études secondaires, et un enseignement technique de base ;
- Écoles secondaires d’enseignement technique ou spécialisé (comptabilité, gestion, etc.) et écoles analogues, qui dispensent un enseignement secondaire général et professionnel sanctionné par un certificat d’études secondaires ;
- Écoles postsecondaires, qui offrent aux étudiants la possibilité de compléter un enseignement général par une formation technique de base ou de niveau secondaire ;
- Lycées techniques, mis en place à titre expérimental entre 1993 et 1997 pour adapter la formation professionnelle aux besoins du marché du travail et intégrés au système éducatif à partir de l’année scolaire 1998/99. Ces écoles dispensent un enseignement général, sanctionné par un certificat d’études secondaires, et offrent aux étudiants la possibilité de suivre une formation professionnelle dans 12 domaines différents.
290. Le tableau ci-après indique le nombre d’écoles professionnelles en Pologne pendant les années 1993 ‑1998 et le nombre d’élèves inscrits (source : Service national de la statistique) :
|
Type d’établissement |
Nombre d’élèves (en milliers) |
Nombre d’élèves sortants (en milliers) |
||||||||
|
Années |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
93/94 |
94/95 |
95/96 |
96/97 |
97/98 |
|
Enseignement secondaire professionnel |
764 |
812 |
846 |
869 |
830 |
139 |
158 |
170 |
174 |
105 |
|
Enseignement professionnel de base |
770 |
746 |
722 |
691 |
613 |
235 |
229 |
216 |
211 |
194 |
|
Total |
1 534 |
1 558 |
1 568 |
1 560 |
1 443 |
374 |
387 |
386 |
358 |
299 |
291. Le taux d’inscription dans des établissements scolaires est un indicateur de l’accessibilité de l’éducation. Depuis 1990, le nombre des inscriptions dans les écoles professionnelles de base a chuté, alors qu’on observait simultanément une augmentation du nombre des inscriptions dans les écoles secondaires professionnelles (26,7 % et 32,9 % respectivement) et dans des écoles ou lycées d’enseignement secondaire général, ce qui est le signe d’un intérêt croissant pour l’enseignement secondaire. Cette tendance s’explique par la politique du Gouvernement en matière d’éducation, qui vise à développer l’enseignement secondaire et à limiter autant que faire se peut la formation professionnelle de base.
292. La politique du Ministère de l’éducation consiste notamment à donner aux jeunes une large information professionnelle et de mettre à leur disposition des services d’orientation professionnelle. Des mesures législatives ont été prises pour mettre en place des centres d’orientation psychopédagogique chargés d’aider les élèves à choisir un cycle d’études et un métier (loi du 7 septembre 1991 sur l’éducation, art. 2.4, Journal officiel de 1996, N° 67, point 329).
293. Allant dans le sens de cette politique, un amendement aux directives du Ministère de l’éducation nationale a été rédigé par le département en charge de réglementer les caractéristiques et les fonctions des centres publics d’orientation psychopédagogique et les autres services publics spécialisés dans l’orientation (cet amendement a pris effet le 1 er janvier 1999). La nouvelle législation a précisé un certain nombre de tâches fondamentales en matière d’orientation professionnelle, à savoir :
-Soutenir la préparation des enfants et des adolescents au choix d’un métier par la diffusion et la promotion d’informations dans ce domaine;
- Conseiller individuellement les élèves et leurs parents sur les possibilités de formation professionnelle et l’élaboration d’un plan de carrière;
- Effectuer des tests psychologiques et pédagogiques permettant de déterminer les aptitudes intellectuelles et professionnelles d’un étudiant;
- Enseigner des techniques permettant de rechercher, d’obtenir et de conserver un emploi.
294. En outre, la directive N° 15 en date du 25 mai 1993 du Ministère de l’éducation nationale concernant l’orientation psychologique et pédagogique des élèves (Journal officiel N° 6, point 19) précise les fonctions des éducateurs scolaires, notamment pour ce qui est de la coordination des activités de l’école en matière d’orientation professionnelle.
295. Dans le cadre de la réforme prévue du système scolaire, un projet de programme directeur a été élaboré; au niveau du premier cycle du secondaire (collège), on y trouve, au chapitre «Étude de la
société», un module thématique intitulé «Préparation à une participation active à la vie économique», qui précise les objectifs éducatifs, les tâches des enseignants et des écoles et les sujets à aborder pour préparer les jeunes à entrer dans la vie active et à trouver leur place sur le marché du travail.
296. Dans le domaine de l’orientation professionnelle, 596 centres d’orientation psychopédagogique ont des activités multiples. Les conseils donnés sur le choix d’un métier sont fondés sur des analyses psychopédagogiques. Pour les élèves ayant des problèmes de santé, ces centres rassemblent la documentation psychologique et médicale nécessaire. En coopération avec les services de santé, ils participent aux travaux des commissions de qualification qui prennent des décisions sur la poursuite des études des élèves handicapés. Pendant l’année scolaire 1996/97, 28 318 décisions de qualification concernant l’enseignement postprimaire ont été prononcées et pendant la période 1993 ‑1998, des recommandations ont été faites (environ 4 500 à 5 000 par an) au sujet de l’inscription d’élèves dans des classes ou des écoles assurant une formation professionnelle.
297. Les centres d’orientation psychopédagogique prennent part à un nombre croissant d’activités intéressant des groupes entiers d’adolescents. Ils ont mis en application des méthodes qui font participer les jeunes eux ‑mêmes au processus de choix d’un emploi, en leur apprenant à évaluer leurs propres capacités mentales et physiques et à les comparer aux conditions requises pour un emploi donné. Pendant l’année scolaire 1996/97 par exemple, 253 091 ateliers (mettant en œuvre ces méthodes de choix d’un emploi) ont été organisés dans tout le pays, contre environ 192 000 pendant l’année scolaire 1993/94.
298. La plupart des conseillers qui travaillent dans les centres d’orientation psychopédagogique organisent des entretiens d’orientation professionnelle avec les élèves des écoles primaires et leurs parents. Outre ces entretiens et d’autres formes d’assistance, un groupe non négligeable de conseillers d’orientation professionnelle organisent des réunions spéciales d’information et de formation à l’intention des éducateurs scolaires.
299. En relation avec l’inscription des élèves dans des écoles postprimaires, les centres d’orientation professionnelle tiennent des bureaux d’information sur les carrières en coopération avec les directions régionales des affaires scolaires et les écoles postprimaires. Dans certaines provinces, le personnel des centres d’orientation a organisé des échanges et des foires sur le thème de l’orientation professionnelle. Afin d’informer les jeunes le mieux possible et de les aider ainsi à choisir un métier, les centres d’orientation coopèrent avec des institutions qui organisent des formations hors programme, comme des centres de perfectionnement, des associations professionnelles, des syndicats, des brigades de travailleurs volontaires, des coopératives de personnes handicapées et d’autres organismes.
300. Les conseillers en orientation professionnelle apprennent de plus en plus aux jeunes des techniques qui les aident à obtenir et à conserver un emploi. Pour ce faire, ils collaborent avec diverses institutions, y compris des bureaux de placement, des bourses du travail et des organismes privés.
301. En dépit de la diversité des actions menées par les centres d’orientation professionnelle, le système polonais d’information et d’orientation professionnelles reste inapproprié. Seul un système d’information mettant en œuvre des moyens méthodologiques et techniques appropriés permettra de satisfaire les besoins dans ce domaine. Le Ministère de l’éducation nationale se prépare à mettre en place un tel système en coopération avec la France.
302. Le Centre méthodologique pour l’assistance psychopédagogique, relevant du Ministère de l’éducation nationale, est un organisme d’aide à l’orientation professionnelle.
303. Les fonctions du Bureau méthodologique central pour l’orientation scolaire et professionnelle sont notamment les suivantes :
-Élaboration de programmes (scénarios) d’activités destinées à motiver les jeunes dans le choix d’une profession et réalisation de projets individuels visant à stimuler la maturité professionnelle;
- Création de banques de données sur la formation professionnelle (écoles publiques) et sur les conditions à remplir, du point de vue médical, pour suivre une formation et exercer un métier donné;
- Recueil de données sur les établissements de formation professionnelle spécialisée.
B. Évolution dans le domaine éducatif
304. La loi sur l’éducation et ses règlements d’application contiennent des dispositions qui soulignent la nécessité d’adapter les programmes, les méthodes d’enseignement et les structures d’organisation aux capacités mentales et physiques des apprenants. D’après ces dispositions, les élèves spécialement doués devraient faire l’objet d’une attention et d’un intérêt particuliers sous forme d’un enseignement individuel et devraient être autorisés à achever leur scolarité en un temps plus court que la normale. L’école devrait apporter aux enfants les bases nécessaires à leur développement et les préparer à remplir leurs obligations familiales et civiques sur la base des principes de solidarité, de démocratie, de tolérance, de justice et de liberté. Il est possible de contribuer à l’épanouissement de la personnalité, des talents et des aptitudes mentales et physiques d’un enfant :
-Dans les écoles publiques en adaptant les impératifs scolaires aux capacités mentales et physiques de l’élève, en organisant un enseignement individuel et en conduisant des activités hors programme;
- En organisant un enseignement spécial pour les enfants souffrant de handicaps mentaux ou physiques et pour les enfants socialement inadaptés ou atteints de maladies chroniques;
- En créant des écoles d’enseignement artistique ainsi que des écoles et des classes de sport;
- En créant diverses filières d’enseignement général dans les écoles secondaires d’enseignement général (à définir par le directeur en collaboration avec le conseil d’établissement) et en donnant aux élèves, à la sortie de l’école primaire, la possibilité de choisir entre diverses écoles professionnelles en fonction de l’orientation de leurs études ultérieures.
305. La Pologne a un réseau d’écoles et autres établissements d’enseignement artistique : 219 écoles de musique à des niveaux divers, 28 écoles des beaux-arts, quatre écoles de ballet, cinq écoles postsecondaires pour bibliothécaires et animateurs culturels, quatre écoles professionnelles postsecondaires, 12 cercles (centres) artistiques et huit services d’enseignement artistique supervisés par le Ministère de la culture et des arts. Les conseils locaux administrent 33 écoles de musique, quatre écoles secondaires des beaux ‑arts et une école supérieure d’art, une école de ballet, une école professionnelle postsecondaire et quatre cercles artistiques.
306. L’évolution du marché du travail entre 1990 et 1996 s’est caractérisée par une diminution du nombre des salariés (en particulier dans le secteur public) et par une augmentation du nombre des offres d’emploi dans le secteur privé, qui a eu une influence décisive sur la nouvelle structure du marché du
travail. Il a fallu mettre en place des programmes de formation aux emplois faisant l’objet d’une demande sur le marché du travail et arrêter la formation dans les domaines touchés par un fort chômage.
307. En réponse à l’évolution des conditions imposées par le marché du travail – à la fois en termes de type d’emploi offert et de qualifications professionnelles demandées – une filière de formation diversifiée a été introduite dans les écoles. Les élèves des écoles professionnelles ont ainsi pu acquérir les qualifications voulues, être formés à exécuter diverses activités générales et recevoir une formation plus poussée pour des emplois précis. (Il s’agit dans ce cas d’une formation spéciale en fin d’études, adaptée aux besoins du marché local du travail.) Lorsqu’un employé ainsi formé doit changer de poste de travail, il lui suffit de suivre un cours de spécialisation pour obtenir les qualifications voulues.
308. La stratégie de la filière de formation diversifiée a entraîné une réduction du nombre des métiers enseignés dans les écoles professionnelles. Une nouvelle classification des métiers dans le système d’enseignement professionnel, approuvée en 1997, se met actuellement en place. Des métiers polyvalents ayant un fort potentiel de demande sur le marché du travail ont été ajoutés à la classification de 1997. Cette dernière tient compte de la structure de classification des métiers et des domaines de spécialisation dans l’économie nationale introduits par décret le 20 avril 1995 par le Ministère du travail et de la politique sociale. C’est un système de classification moderne et ouvert, mais sa généralisation nécessite une coopération avec les ministères chargés des affaires économiques, ainsi qu’une adaptation des programmes d’enseignement.
309. La préparation aux métiers répertoriés dans le nouveau système de classification appelle une réorganisation complète du contenu de la formation professionnelle. L’objectif est de faire en sorte que les jeunes aient en sortant de l’école une solide formation professionnelle générale, qu’ils aient acquis les compétences nécessaires pour suivre ultérieurement une formation spécialisée et qu’ils aient appris à se positionner sur le marché du travail et à occuper différents types d’emploi.
310. Le préambule de la loi sur l’éducation met l’accent sur la nécessité d’inculquer aux enfants le respect des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Il est rédigé dans les termes suivants : «En République polonaise, l’éducation est un bien public et elle est guidée par les principes contenus dans la Constitution et dans les recommandations de la Déclaration universelle des droits de l’homme, du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et de la Convention relative aux droits de l’enfant. L’éducation – en respectant le système de valeurs chrétien – prend pour base les principes universels de la morale. L’éducation vise à développer chez les jeunes le sens des responsabilités, l’amour de la patrie et le respect du patrimoine culturel polonais et avec une ouverture immédiate sur les valeurs culturelles, européennes et mondiales.»
311. La législation polonaise respecte le principe selon lequel des personnes physiques ou morales sont libres de créer et de gérer des écoles et des centres éducatifs. Des personnes physiques peuvent gérer :
-Des écoles privées – après les avoir fait inscrire au Bureau du Surintendant des écoles du district où elles se trouvent;
- Des écoles publiques – après avoir obtenu l’autorisation du Surintendant des écoles. Pour l’obtenir, il faut que l’école réponde aux conditions et critères spécifiés par la loi sur l’éducation et ses règlements d’application.
312. Sur décision du Surintendant des écoles, une école privée peut avoir les mêmes droits qu’une école publique, les certificats qu’elle délivre ayant alors la même valeur que ceux que délivre une école publique.
313. Les établissements préscolaires privés reçoivent des subventions imputées sur les budgets locaux et les écoles privées des subventions imputées sur le budget de l’État. Les subventions accordées aux écoles privées représentent 50 % des dépenses courantes par élève des écoles publiques de même type. Les écoles publiques gérées par des personnes physiques ou morales reçoivent des subventions qui représentent 100 % des dépenses courantes par élève des écoles publiques administrées par des conseils locaux ou par l’État. Pendant la période 1993 ‑1998, le nombre des écoles privées en Pologne est passé de 1 032 à 2 530.
314. De 1993 à 1998, l’enseignement de l’écologie a visé l’ensemble de la société, mais en particulier les enfants, les élèves de l’enseignement primaire et secondaire, les étudiants, les militants écologistes, les conseils locaux, les journalistes, la communauté médicale, les agriculteurs, les spécialistes de la protection de l’environnement et les agents des douanes. À l’initiative du Ministère de la protection de l’environnement, des ressources naturelles et des forêts et du Ministère de l’éducation nationale, une stratégie nationale d’éducation à l’écologie a été conçue. La plus grande partie des efforts d’enseignement de l’écologie ont été dirigés vers les enfants et les adolescents. Des programmes ont été organisés, par exemple «Une Vistule propre et des rivières côtières propres» et «Observateur de la côte de l’Europe». Le Fonds national pour la protection de l’environnement et la gestion de l’eau a lancé des projets tels que «Nettoyer le monde et la Pologne», une campagne de promotion des emballages écologiquement propres, une campagne pour la protection de la couche d’ozone, «Passeport pour le futur» et d’autres initiatives.
C. Loisirs et activités récréatives et culturelles
315. La loi sur l’éducation du 7 septembre 1991 ne contient aucune disposition reconnaissant à l’enfant le droit aux loisirs, aux jeux et aux activités récréatives ou à une pleine participation à la vie culturelle et artistique. Cependant, le système éducatif lui ‑même intègre des établissements d’enseignement et de formation dont l’objectif est de développer les intérêts et les aptitudes de l’enfant et de permettre à celui ‑ci d’entreprendre diverses formes de loisirs et d’activités récréatives. Les institutions éducatives extrascolaires sont des établissements de ce type.
Les activités des institutions éducatives extrascolaires
316. Dans le cadre du système éducatif, les institutions éducatives extrascolaires, c’est ‑à ‑dire les palais de la jeunesse, les centres communautaires pour la jeunesse, les centres d’activités extrascolaires, les centres sportifs interécoles, les parcs de loisirs et autres institutions spécialisées, jouent un rôle essentiel dans l’organisation du temps libre des enfants et des adolescents. Ces organismes sont régis par un décret publié par le Ministère de l’éducation nationale le 28 septembre 1993, qui précise les types, l’organisation et les principes de fonctionnement des institutions publiques d’enseignement et de formation (Journal officiel de 1997, N° 95, point 232 et N° 75, point 473).
317. Les diverses possibilités offertes par les institutions qui organisent des activités éducatives, culturelles et récréatives contribuent à former la personnalité de l’enfant, permettent à celui ‑ci d’acquérir diverses capacités et stimulent le développement intellectuel et artistique de la jeune génération. Ces institutions apprennent en outre aux enfants à organiser leur temps libre de façon indépendante. De plus en plus, elles complètent le rôle de développement, de prévention et d’éducation de l’école tout en soutenant l’action éducative des familles.
318. Pendant la période allant de 1990 à 1993, un programme d’austérité dans le domaine de l’éducation a obligé les institutions extrascolaires à restreindre considérablement leurs activités. De nombreux centres ont fermé et ceux qui ont survécu ont dû amputer et modifier leurs programmes. La
plupart d’entre eux ont entrepris des activités commerciales afin d’assurer le financement de leurs activités statutaires. À partir de 1993, la situation des institutions éducatives extrascolaires a commencé à se stabiliser. En 1994, d’après des données publiées par le Service national de la statistique le 31 octobre 1994, le Ministère de l’éducation nationale avait sous son autorité 389 institutions de ce type, fréquentées par 559 895 jeunes. Il y avait alors 13 palais de la jeunesse, 134 centres communautaires pour la jeunesse, 107 centres d’activités extrascolaires, 99 centres sportifs interécoles, 26 parcs de loisirs et 13 autres établissements spécialisés. Dans le cadre de ces institutions, 18 642 cercles rassemblaient des jeunes ayant un hobby ou un centre d’intérêt particulier. En 1996, on ne comptait plus que 351 institutions et 311 350 participants. Selon le Service national de la statistique, il n’y avait plus le 10 octobre 1997 que 342 centres éducatifs extrascolaires. Un total de 257 411 jeunes participaient à 18 329 cercles d’amateurs.
319. Le réseau des centres éducatifs extrascolaires est fortement déséquilibré. La province de Katowice compte 55 de ces institutions, contre 33 pour Varsovie, 23 pour Cracovie et 15 pour chacune des villes de Gdañsk, Lodz et Nowy Sacz., Il n’y a en revanche qu’une seule institution de ce type dans chacune des provinces de Biala Podlaska, Czêstochowa, Leszno, Piotrków et Tarnów. Dans ces provinces, les enfants et les adolescents n’ont qu’un accès limité à la vie culturelle et artistique.
320. Sur les 324 centres éducatifs extrascolaires, 186 sont gérés par des bureaux régionaux de l’administration centrale et 156 par des organes des conseils locaux, dont 95 par des municipalités.
321. Les fonds nécessaires pour financer les programmes des centres proviennent de subventions de l’État et des conseils locaux, des droits d’inscription payés par les parents et des revenus propres des centres (activités commerciales). Étant donné qu’une fraction non négligeable de la société s’appauvrit de plus en plus, il est à craindre que les activités de loisirs ne soient bientôt plus à la portée que des enfants des familles aisées.
322. Tant les institutions publiques (par l’intermédiaire du comité des parents) que les institutions privées font payer des droits de participation aux différentes activités. Les droits demandés par les institutions privées sont un obstacle à l’accès de tous à ces activités. Ne disposant pas de ressources suffisantes, le Ministère de l’éducation nationale n’offre aucune assistance financière aux institutions culturelles et récréatives privées.
323. Une enquête portant sur les institutions éducatives qui participent à l’organisation du temps libre des enfants et des adolescents montre que les programmes de ces institutions évoluent progressivement et répondent de plus en plus aux exigences des communautés défavorisées sur le plan de l’éducation. Ce rôle est renforcé par le caractère facultatif de la participation aux activités, l’attrait résultant de la diversité des activités, la réceptivité aux suggestions nouvelles et la relation, proche d’un partenariat, qu’entretiennent les enseignants – instructeurs avec les participants.
324. La situation actuelle et l’avenir des institutions extrascolaires qui offrent des loisirs organisés à la jeune génération dépendent de la situation de l’éducation dans son ensemble. Le budget du Ministère de l’éducation nationale étant limité, il est nécessaire de restreindre le nombre des activités afin de prévenir une aggravation de la situation des centres existants. Il est indispensable en même temps de changer le mode de fonctionnement des institutions afin de répondre aux besoins du public et aux problèmes d’éducation des jeunes.
325. Le Ministère de l’éducation nationale prévoit de prendre les mesures suivantes :
-Financement supplémentaire, sur le budget du Ministère, de compétitions, défilés, festivals, ateliers et autres formes de présentation des réalisations des élèves et des professeurs;
- Limitation, dans une mesure raisonnable, de l’activité commerciale des institutions;
- Soutien du mouvement artistique amateur;
- Lancement d’activités de promotion dont les professeurs, les élèves, les écoles et les autres institutions peuvent retirer une satisfaction autre que matérielle (par exemple une série d’émissions sur les chaînes publiques de télévision, des prix, de la documentation sur les programmes scolaires et la méthodologie, etc.);
- Rédaction de textes législatifs donnant aux institutions la possibilités d’étendre leurs activités, d’incorporer des mesures préventives, de collaborer plus étroitement avec les familles et d’adopter des techniques modernes de gestion et de nouvelles méthodes d’organisation;
- Abolition des statuts des institutions éducatives et définition de normes applicables aux activités extrascolaires;
- Renforcement des capacités des professeurs de diagnostiquer et de prévenir la dépendance et les comportements pathologiques, ainsi que de leurs compétences psychosociales, et revalorisation des activités extrascolaires et des méthodes utilisées;
- Lancement et mise en œuvre de programmes d’éducation et de développement destinés à réformer les institutions extrascolaires et à améliorer la qualité de leurs activités, entre autres par les moyens suivants :
* Mettre des équipements à la disposition des enfants et des adolescents qui n’ont pas de centre d’intérêt clairement défini, y compris les jeunes issus de groupes culturellement sous ‑développés et les jeunes menacés de troubles pathologiques;
* Promouvoir l’égalité des conditions de vie pour les enfants issus de familles qui ont besoin d’une aide spéciale;
* Intégrer les différents domaines et activités culturels des institutions et organisations non gouvernementales;
* Lier l’éducation culturelle au patrimoine culturel local, régional et national;
* Proposer des activités aux enfants et aux familles d’origine rurale;
- Encouragement des loisirs en famille par l’organisation de manifestations et d’activités culturelles à l’intention des familles, y compris le tourisme multigénérationnel, afin de mieux faire connaître les réalisations culturelles nationales et d’autres formes d’activités.
326. Un principe fondamental de la réforme de l’éducation consiste à tendre vers l’égalité des chances devant l’éducation, dans toute la mesure possible par les moyens suivants :
-Mettre les mêmes moyens éducatifs, tant sur un plan général que qualitatif, au service des jeunes enfants, ce qui signifie une meilleure couverture par des établissements préscolaires et des normes uniformes dans les écoles primaires;
- Faire du cycle secondaire complet une règle générale en assurant une certaine mobilité entre les différents types d’école;
- Donner aux jeunes défavorisés la possibilité de remplir des fonctions sociales;
- Aider les écoles à s’acquitter plus à fond de leurs fonctions de protection et d’intégration, ainsi que de leur rôle culturel et récréatif, en encourageant les activités extrascolaires;
- Mettre en place un système efficace de formation et de perfectionnement des professeurs, afin d’assurer un enseignement de qualité;
- Donner aux jeunes issus de familles pauvres la possibilité de poursuivre leurs études grâce à un système de bourses d’études efficace et bien conçu;
- Donner aux personnes handicapées un meilleur accès à l’éducation en créant des écoles spéciales, en promouvant l’éducation intégrée et en éliminant les obstacles.
Coopération avec les organisations non gouvernementales actives dans le domaine de l’éducation extrascolaire
327. De nombreuses organisations non gouvernementales qui agissent en faveur des enfants et des adolescents ont inscrit les activités extrascolaires dans leur mandat. Certaines de ces activités bénéficient d’un soutien spécial du Ministère de l’éducation nationale, à savoir :
- Les activités qui stimulent l’intérêt pour les études, l’art, le sport et le tourisme;
- Les manifestations locales, régionales et nationales;
- Les activités récréatives pendant les congés et vacances d’été et d’hiver;
- Les activités de formation.
328. Certaines organisations comme l’Union du scoutisme polonais et l’Union des scouts de la République ont conclu avec le Ministère de l’éducation nationale des accords qui définissent les principes d’une coopération, y compris l’utilisation d’installations scolaires.
329. Le Ministère de l’éducation nationale affecte des fonds au soutien des initiatives méritoires d’entités non publiques. En 1997, il a consacré 5 321 651,22 zlotys à l’organisation de compétitions, de tournois, d’ateliers artistiques et d’autres activités du même genre impliquant la participation d’enfants et d’adolescents. La somme de 16 609 375,89 zlotys a été affectée à des activités de loisirs et à la formation des bénévoles qui assurent l’encadrement dans des organisations pour la jeunesse.
330. La coopération avec les organisations non gouvernementales dans le domaine de l’éducation extrascolaire se situe à plusieurs niveaux. Elle se traduit entre autres par des initiatives locales prises conjointement avec des centres d’enseignement et de formation, par une coopération avec les conseils locaux et le Bureau du Surintendant des écoles et par une collaboration avec les institutions centrales.
331. Pour assurer une coopération plus efficace avec les organisations non gouvernementales, il faudra modifier la réglementation actuelle afin de décentraliser la gestion des ressources financières et de confier aux conseils locaux des tâches assignées par l’État à des entités non publiques, tout en définissant des
priorités et des normes. L’administration centrale ne devrait plus se charger que des tâches d’importance stratégique pour l’État.
Programme interministériel d’éducation culturelle
332. Le présent document a été adopté par le Conseil des ministres de la République de Pologne le 27 novembre 1996. Le Ministère de l’éducation nationale, en coopération avec le Ministère de la culture et des arts, a pris les engagements suivants :
- Reconnaître les activités artistiques extrascolaires des élèves en tant que prolongement du processus éducatif;
- Tenir compte des matières artistiques dans l’élaboration du nouveau programme d’études secondaires;
- Inclure l’étude des moyens d’information, y compris les questions de réaction et de choix, dans les programmes scolaires;
- Promouvoir l’étude des arts graphiques dans les écoles;
- Faire figurer les matières culturelles dans l’ensemble des programmes;
- Définir les principes d’une coopération entre les écoles et les institutions culturelles afin d’encourager la formation artistique à l’école;
- Répertorier et faire connaître les réalisations d’ateliers atypiques en vue de renforcer les compétences des professeurs;
- Promouvoir l’exécution de programmes par des institutions culturelles et éducatives, des mouvements communautaires et des organes du système scolaire.
333. Le mouvement culturel communautaire ou amateur implique une participation des écoliers aux activités des ensembles, cercles et clubs artistiques, en particulier des groupes de théâtre, de danse, de musique, de beaux ‑arts et de cinéma. À l’heure actuelle, il existe en Pologne 2 163 ensembles d’enfants et de jeunes.
334. Les institutions culturelles professionnelles favorisent le droit de l’enfant de participer pleinement à la vie culturelle. Les concerts itinérants, que la plupart des orchestres philharmoniques organisent à l’intention des enfants et des adolescents depuis plus de 12 ans dans les écoles et les centres communautaires, contribuent grandement au développement des goûts artistiques des jeunes auditeurs. Les associations musicales organisent des concerts, des festivals, des expositions, des conférences et des programmes musicaux, ainsi que des concours, des stages musicaux et des ateliers de composition à l’intention des jeunes.
335. Dans le cadre du programme «Sport pour tous les jeunes» élaboré par le Bureau de l’éducation physique et du tourisme, des olympiades scolaires ont lieu depuis 1994 pour encourager les enfants et les adolescents à pratiquer des sports de compétition.
336. On a observé ces dernières années dans tout le pays une augmentation considérable du nombre des clubs sportifs étudiants. Ces clubs sont actifs principalement dans les écoles primaires et secondaires, les centres sportifs, les orphelinats, les paroisses, les centres communautaires et autres institutions. Leur
fonctionnement repose sur l’affiliation volontaire des étudiants, de leurs parents et des professeurs. Chaque club comprend au moins une section consacrée aux activités sportives spécialisées. L’objet de ces clubs est de promouvoir des formes actives de loisirs et d’activités récréatives. Leur nombre est en constante augmentation : de 631 en 1994, il est passe à 3 744 en 1997. Le programme intitulé «Entraînement des jeunes sportifs talentueux» est conçu pour les sportifs de compétition dont les aptitudes mentales et physiques sont prometteuses. Il est à l’origine de la création d’écoles de sport de compétition et de centres d’entraînement pour les jeunes sportifs talentueux à l’échelle macrorégionale et a permis d’offrir à ces jeunes les possibilités d’entraînement et les conditions de vie dont ils ont besoin pour développer leur potentiel.
X. MESURES SPÉCIALES DE PROTECTION
A. Enfants en situation critique
Enfants ayant le statut de réfugié
337. En vertu de l’article 22 de la Convention, les États parties sont tenus d’assurer la protection et l’assistance voulues aux enfants qui cherchent à obtenir le statut de réfugié ou qui sont considérés comme réfugiés.
338. En ce qui concerne la reconnaissance des droits et la protection des intérêts, la loi relative au statut des étrangers du 25 juin 1997 (Journal officiel N° 114. point 739) ne fait pas de différence entre les étrangers qui cherchent à obtenir le statut de réfugié selon qu’ils sont majeurs ou mineurs. Une demande d’octroi du statut de réfugié présentée par un étranger mineur est traitée de la même manière que si elle était présentée par un adulte et donne lieu aux mêmes procédures au terme desquelles une décision administrative est prononcée.
339. Conformément au paragraphe 1 de l’article 49 de la loi précitée, un enfant réfugié est libre de contacter un représentant du Haut Commissariat pour les réfugiés, en particulier pour obtenir de l’aide. Étant donné qu’un mineur n’a pas de capacité juridique au regard de la loi polonaise, un tuteur nommé par décision de justice est attribué au demandeur qui est placé dans un centre d’accueil et d’éducation (enfants de moins de 13 ans) ou dans un centre d’accueil des personnes cherchant à obtenir le statut de réfugié (enfants âgés de 13 ans et plus). Ces mesures sont précisés au paragraphe 43 des directives publiées par le Ministère de l’intérieur et des questions administratives le 23 décembre 1997 au sujet des principes, des procédures et des documents requis dans les cas concernant des étrangers (Journal officiel de 1998, N° 1, point 1) et au paragraphe 1 de l’article 34 du Code de procédure administrative.
340. Par ailleurs, l’article 44 de la loi relative au statut des étrangers, mettant en évidence le principe de la réunification familiale, dispose que le statut de réfugié doit être accordé au conjoint et aux enfants mineurs d’un étranger (qui a lui ‑même obtenu le statut de réfugié) si ceux ‑ci se trouvent avec l’étranger en question sur le territoire de la République de Pologne, que des documents de voyage doivent leur être remis conformément aux dispositions de la Convention de Genève et qu’ils doivent être autorisés à vivre en Pologne pendant un temps déterminé.
341. Si les enfants mineurs d’un étranger qui a obtenu le statut de réfugié vivent au ‑delà des frontières de la République de Pologne, les autorités polonaises compétentes doivent, à la demande de l’étranger, faire tout leur possible pour les aider à obtenir l’autorisation d’entrer en Pologne aux fins de réunification familiale (par. 45 des directives susmentionnées).
342. En outre, la loi polonaise est également applicable à des situations qui ne sont pas mentionnées dans la Convention. Par exemple, le paragraphe 58 des directives stipule qu’un étranger mineur se trouvant sur le territoire polonais ne peut être expulsé que sous la garde de son tuteur légal. La seule exception se produit lorsque l’expulsion revient à livrer le mineur à son tuteur légal ou à un représentant des autorités du pays vers lequel il est expulsé.
Réadaptation physique et psychologique
343. La réadaptation physique et psychologique des enfants en situation de crise est une des tâches qui incombent aux centres de soutien psychopédagogique. Les spécialistes qui travaillent dans ces établissements, dans des centres d’accueil et d’éducation et dans des services de réinsertion sociale apportent une aide psychologique directe.
344. Depuis 1993, les centres de soutien font appel, dans une mesure limitée, à des thérapeutes spécialisés dans la réadaptation motrice. Entre 1993 et 1998, il n’existait que 11 à 17 postes à temps plein de ce type. Pendant la période couverte par le présent rapport, ceux ‑ci ont soigné entre 861 et 1 148 enfants et adolescents. Les institutions intégrées emploient aussi des thérapeutes. Pendant l’année scolaire 1996/97, 100 spécialistes de la réadaptation ont été employés dans 264 établissements intégrés. Au cours de la réadaptation psychologique, les services de soutien travaillent de façon active avec l’enfant, par exemple dans le cadre de sessions d’information ou d’ateliers. Une analyse des programmes proposés par les centres de soutien au cours des cinq dernières années montre que l’ampleur et le nombre de ces programmes sont insuffisants. En 1996/97, seulement 18 provinces (la Pologne en compte 49) ont pu proposer une thérapie à des enfants souffrant de troubles émotionnels. Une province a assuré une thérapie pour comportement agressif, deux ont travaillé avec des délinquants violents, sept sont intervenues en situation de crise et 12 ont fait suivre une thérapie individuelle à des enfants auteurs de tentatives de suicide. Par rapport à 1993, cependant, le nombre des personnes ayant bénéficié d’une aide a nettement augmenté, passant de 42 000 en 1993/94 à 66 000 en 1997/98 pour ce qui est de l’assistance individuelle et de 240 000 à 350 000 respectivement pour ce qui est de la thérapie de groupe.
345. Les permanences téléphoniques à l’écoute des jeunes sont une forme particulière d’assistance psychologjque. Elles sont généralement assurées par les centres de soutien psychopédagogique. Depuis 1967, elles sont affiliées à la Fédération internationale des services de secours par téléphone. Elles ont conseillé plus de 21 000 personnes pendant l’année scolaire 1993/94 et environ 15 000 en 1996/97. Les informations dont on dispose semblent indiquer une certaine désaffection pour cette forme d’assistance.
346. Nous considérons que les sévices sexuels sont une forme particulièrement lâche de violence à l’égard des enfants. Ce problème soulève des questions telles que la définition et la défense des droits de la personne, la recherche d’aide lorsque ces droit sont bafoués, la capacité de communiquer et de faire face aux tensions et la détermination des facteurs qui peuvent nuire à un développement équilibré. Toutes ces questions sont abordées dans le programme d’éducation sanitaire qui deviendra obligatoire dans les écoles en septembre 1999 (matière interdisciplinaire) et dans lequel figureront des activités psychoéducatives complétées par des mesures thérapeutiques destinées aux enfants victimes de violences sexuelles.
347. La lutte contre ce phénomène requiert des connaissances et des compétences particulières tant de la part des professeurs qui dirigent les classes d’éducation sanitaire que de celle des thérapeutes qui apportent une assistance spéciale.
348. La formation du personnel chargé de traiter ces problèmes incombe aux centres provinciaux de méthodologie, au Centre méthodologique pour l’assistance psychopédagogique du Ministère de l’éducation et à certains centres de soutien psychopédagogique et services consultatifs spécialisés.
349. Pour résoudre plus efficacement les problèmes d’éducation des enfants, les centres de méthodologie des voïvodies organisent des sessions de formation du personnel sous forme d’ateliers (par exemple en enseignant des techniques d’éducation des enfants), des stages de communication et des cours sur le thème du dialogue avec les enfants.
350. Par exemple, le centre de méthodologie de Czêstochowa organise à l’intention de groupes pédagogiquement autonomes des stages de formation centrés sur le syndrome de l’enfant maltraité. Dans le Bulletin de l’éducation (N° 6 de 1996), publié conjointement par le Bureau du Surintendant des écoles et par le centre provincial de méthodologie, deux articles abordent le sujet en question : «La famille type d’un enfant sexuellement exploité» et «Mon expérience de la violence». Le centre de méthodologie de Kalisz organise aussi des sessions de formation sur le thème de la violence à l’égard des enfants.
351. Par ailleurs, des initiatives intéressantes dont l’objet est d’améliorer diverses techniques d’enseignement sont en cours. En 1995, le Centre méthodologique pour l’assistance psychopédagogique du Ministère de l’éducation nationale a organisé des stages de formation sur le thème de l’assistance aux élèves issus de familles en proie à des problèmes de violence et d’alcool (19 personnes ont suivi la formation). En 1997, environ 100 personnes ont bénéficié d’une formation. Les participants étaient des employés des services de soutien psychopédagogique, des éducateurs scolaires, ainsi que des professeurs et des directeurs d’écoles primaires et postprimaires. En 1998, 28 personnes ont suivi une formation. Quatre sessions supplémentaires de formation ont été prévues pour 80 personnes. Au cours des deux dernières années, le Centre a également organisé des stages de formation sur le thème des droits de l’enfant et il prévoit d’organiser une session consacrée au «travail psychologique avec des enfants et des adolescents issus de familles décomposées». Le Centre a en outre l’intention de définir les principes d’organisation d’un système de soutien aux éducateurs couvrant l’ensemble du pays. Ces efforts ont pour but d’accroître la compétence professionnelle des éducateurs en matière de lutte contre la violence à l’école, dans les familles et entre bandes de jeunes. Il est également prévu d’organiser des groupes de soutien aux éducateurs en poste à Varsovie.
352. Il est à noter que la question de la violence domestique à l’égard des enfants a été inscrite au programme d’un cours de formation à l’intention des employés des permanences téléphoniques pour les jeunes organisé par le Centre méthodologique pour l’assistance psychopédagogique (56 personnes ont suivi cette formation en 1996 et 1997 et 20 à 25 personnes en 1997).
353. Les services de soutien psychopédagogique connaissent le problème des soins aux jeunes victimes de la violence. Pendant l’année scolaire 1996/96, quatre provinces – Katowice, Cracovie, Krosno et Opole – ont élaboré un programme d’aide aux enfants victimes d’agressions sexuelles. Ce type d’aide est soit spécialement conçu pour des enfants victimes d’agressions sexuelles, comme dans les provinces de Katowice et de Cracovie, soit se présente sous la forme d’une thérapie à l’intention des enfants de familles connues pour commettre des violences physiques et mentales et des agressions sexuelles.
354. Outre les centres qui apportent une assistance directe aux enfants victimes de violences sexuelles, il existe des centres qui proposent des programmes éducatifs aux personnes désireuses et capables de fournir cette assistance. Le Centre méthodologique rassemble les informations au sujet des programmes éducatifs à l’intention des personnes qui travaillent dans le secteur de l’éducation – psychologues, éducateurs, instituteurs et professeurs – et offre un accès aux données relatives à ces centres et programmes. Malheureusement, il y a peu de programmes spécialisés et les seuls organismes qui en
proposent sont les services d’appui psychopédagogique du Centre de psychologie juvénile de Varsovie, l’Atelier d’éducation parallèle de Lodz, le Groupe d’assistance familiale de Zywiec et le Groupement provincial d’établissements d’éducation et de thérapie de Katowice.
355. Les questions abordées dans ces programmes sont notamment les suivantes :
-Comment parler de sexe à des enfants et des adolescents et comment diriger des activités de groupe sur ce sujet;
- Reconnaissance, diagnostic et procédures en cas de violences sexuelles;
- Les divers aspects de l’intervention initiale;
- Accroître la volonté et la capacité de fournir assistance et soutien aux victimes de violences sexuelles.
356. S’agissant des programmes proposés par d’autres centres, le Centre méthodologique sert d’intermédiaire entre les travailleurs du secteur de l’éducation qui fournissent une assistance psychopédagogique, mettent en pratique les programmes pilotes choisis, contrôlent leur application dans les institutions du Ministère et réalisent des études d’évaluation au profit des auteurs des programmes.
357. Le programme «Promouvoir la santé physique, mentale et spirituelle dans le système éducatif» permet aussi de se familiariser avec le problème des enfants victimes de violences et d’agressions sexuelles.
358. Les plans du Ministère de l’éducation nationale dans ce domaine sont largement dépendants des ressources financières disponibles, en particulier des fonds qui peuvent être consacrés à la formation de spécialistes et à la création des conditions requises pour venir en aide aux jeunes victimes de violences sexuelles. Les grandes lignes d’un programme d’activités en ce sens ont été définies et s’inscrivent dans le cadre des efforts en vue de résoudre le problème de la violence domestique à l’égard des enfants.
B. Les enfants en situation de conflit avec la loi
Les mineurs devant la justice
359. Les principes fondamentaux qui régissent les procédures judiciaires impliquant des délinquants mineurs sont restés tels que les définit la loi du 26 octobre 1982 concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs. L’organe chargé d’instruire une affaire, de la juger et de faire appliquer les décisions rendues reste le tribunal des mineurs (ces fonctions sont remplies par les tribunaux chargés des affaires familiales). On entend par mineur une personne :
- Âgée de moins de 18 ans dans les affaires de corruption de mineur;
- Dont l’âge est compris entre 13 et 17 ans en cas d’actes passibles de sanctions pénales;
- De moins de 21 ans en cas de mesures coercitives (voir en outre les limites d’âge concernant la responsabilité pénale).
360. Il n’y a toutefois pas de limite d’âge inférieure clairement définie pour ce qui est de la responsabilité en cas d’infraction à la loi pénale étant donné que si la faute est prouvée (y compris
l’exécution d’actes prohibés, c’est-à-dire des infractions à la loi pénale au sens de la Convention), des mineurs de moins de 13 ans peuvent être inculpés. Dans la pratique, la limite est fixée à l’âge de 10 ans.
361. Lorsqu’il s’agit de corruption de mineurs ou d’actes passibles de sanctions pénales, le catalogue des mesures qui sont à la disposition des tribunaux pour mineurs comprend des mesures éducatives, des mesures alliant thérapie et éducation et des mesures correctives. Parmi les mesures éducatives (par. 1 à 9 et 11 de l’article 6 de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs), on peut citer les réprimandes, l’obligation d’adopter une certaine conduite, une surveillance responsable assurée par les parents ou par une autre personne de confiance, l’envoi dans un centre d’assistance aux mineurs dirigé par le Bureau du Surintendant des écoles, l’interdiction de conduire des véhicules à moteur, la confiscation des biens acquis de manière répréhensible, l’internement dans une institution ou un établissement de formation professionnelle, une famille d’accueil ou un centre d’accueil et d’éducation et, enfin, d’autres mesures spécifiées par la loi en question ou le Code de la famille et de la tutelle.
362. Les mesures de thérapie et d’éducation consistent en un internement dans un hôpital psychiatrique ou un autre établissement de soins médicaux approprié (art. 12 de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs). Enfin, les mesures correctives consistent à interner le mineur dans un centre d’éducation surveillée (par. 10 de l’article 6 et art. 10 de la loi). Cet internement peut être suspendu pendant une période probatoire d’un à trois ans et remplacé par des mesures éducatives (art. 11 de la loi). L’application d’une décision de justice peut être suspendue sous certaines conditions (art. 88) et un mineur interné dans un centre d’éducation surveillée peut faire l’objet d’une libération conditionnelle (art. 86).
363. Tous les principes fondamentaux qui régissent les procédures judiciaires concernant des mineurs ne sont pas formulés expressément dans la loi susmentionnée. Certains d’entre eux sont appliqués au titre des dispositions du Code de procédure pénale et des règles de procédure. Ces principes sont ceux du nullum crimen sine lege , de la présomption d’innocence (il est à noter que selon la législation polonaise concernant les mineurs, la culpabilité n’est pas déclarée; seul l’accomplissement d’un acte est établi), le non ‑recours à la coercition pour obtenir des preuves ou des aveux et le droit de bénéficier gratuitement des services d’un interprète. D’autres principes découlent directement de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs, comme le principe de la communication rapide et directe des chefs d’accusation (par. 1 de l’article 34), le droit à une assistance juridique (par. 1 de l’article 36 et art. 44 et 49) et le droit de faire appel d’une décision de justice (chapitre 7, art. 58 à 63; ce principe est en outre inscrit dans les dispositions pertinentes du Code de procédure pénale et du Code de procédure civile).
364. Les mesures de remplacement des poursuites judiciaires (alinéa b du paragraphe 3 de l’article 40 de la Convention) peuvent prendre la forme d’une procédure de médiation entre le mineur et le plaignant. Cette formule est appliquée depuis trois ans à titre expérimental et des travaux sont en cours pour l’inclure dans les dispositions de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs.
Privation de liberté imposée à un enfant
375. Une telle mesure peut être prise dans plusieurs cas, la plupart du temps lorsque des mineurs sont convaincus d’infraction au Code pénal. La détention provisoire de mineurs n’est pas prévue par la loi polonaise. Au cours de la procédure engagée à l’encontre d’un mineur, les mesures d’isolement ci ‑après peuvent être appliquées :
a) Réclusion dans un centre d’accueil des mineurs de la police (art. 40 de la loi lorsqu’il y a des raisons de suspecter un mineur d’avoir commis un acte répréhensible et art. 102 lorsqu’un mineur doit être pris en charge immédiatement) pour une durée maximale de 48 à 72 heures (selon le motif de la
réclusion) ou, avec le consentement du juge chargé des affaires familiales, pendant une période déterminée n’excédant pas 14 jours;
b) Placement par un tribunal dans un centre d’accueil et d’éducation (art. 26 de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs);
c) Réclusion dans un foyer pour jeunes délinquants (art. 27). Cette mesure se rapproche beaucoup de la détention provisoire. Elle n’est autorisée que lorsque deux conditions sont remplies simultanément : lorsque les circonstances justifient l’internement d’un mineur dans un centre d’éducation surveillée et lorsqu’on peut craindre que le mineur en question prenne la fuite ou tente de faire disparaître les preuves de l’infraction qu’il a commise ou lorsque son identité ne peut être établie. Le tribunal peut ordonner la réclusion dans un foyer pour jeunes délinquants avant le passage en jugement, pour une période n’excédant pas trois mois. Dans certaines circonstances, cette période peut être prolongée, mais en aucun cas au ‑delà de trois mois supplémentaires. Le détail des principes régissant le séjour d’un mineur dans un foyer de ce type figure dans les directives publiées par le Ministère de la justice le 19 mai 1997 au sujet des types de foyer pour jeunes délinquants et de la manière d’organiser ces foyers et d’y détenir des mineurs (Journal officiel, N° 58, point 362);
d) Mesures éducatives et correctives impliquant une privation de liberté dans le cas de mineurs :
- Réclusion dans un centre d’accueil et d’éducation ou un centre (autrefois éducatif) de réinsertion sociale (par. 9 de l’article 6 de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs). Le détail des principes régissant la détention de mineurs dans ces établissements figure dans les textes suivants :
. Directives publiées par le Ministère de l’éducation et de la formation le 10 mai 1985 au sujet de la réclusion de mineurs dans des centres éducatifs et autres établissements d’accueil et d’éducation (Journal officiel N° 26, point 130);
. Directives publiées par le Ministère de l’éducation nationale le 21 février 1994 au sujet des types, de l’organisation et des principes de fonctionnement des établissements publics d’accueil, d’éducation et de réinsertion sociale (Journal officiel N° 41, point 156).
- Réclusion dans un centre d’éducation surveillée (par. 10 de l’article 6 et art. 10 de la loi concernant la procédure applicable aux délinquants mineurs). Les principes régissant la détention de mineurs dans ces centres sont énoncés dans les directives publiées par le Ministère de la justice le 19 mai 1997 au sujet des types, de l’organisation et des principes de fonctionnement des centres d’éducation surveillée ainsi que des principes régissant la détention de mineurs (Journal officiel N° 58, point 361);
- Emprisonnement, possible dans les cas suivants :
. Lorsque la responsabilité pénale d’un mineur est reconnue au titre du paragraphe 2 de l’article 10 du Code pénal;
. Lorsqu’il y a lieu de penser qu’un jeune délinquant aurait été condamné à la réclusion dans un centre d’éducation surveillée s’il n’avait pas atteint l’âge de 18 ans au moment de son procès (art. 13 de la loi sur les jeunes délinquants);
. Lorsqu’un jeune délinquant a atteint l’âge de 18 ans avant que sa condamnation à la réclusion dans un centre d’éducation surveillée n’ait pu être suivie d’effet (art. 94 de la loi sur les jeunes délinquants).
Principes régissant l’application de peines à des mineurs
376. L’interdiction de la torture, des châtiments corporels et des traitements cruels, inhumains ou dégradants figure à l’article 40 de la Constitution de la République de Pologne et s’applique à tout être humain indépendamment de son âge.
377. Conformément au paragraphe 2 de l’article 54 du (nouveau) Code pénal, un mineur ne peut être condamné à la réclusion à perpétuité. Cette interdiction n’existait pas dans le précédent Code pénal étant donné que le droit polonais ignorait la notion d’emprisonnement à vie. La peine capitale n’étant pas prévue par le nouveau Code pénal, il n’y a pas lieu de l’interdire en ce qui concerne les mineurs. Il est à noter cependant que cette interdiction existait dans le précédent Code pénal (art. 31).
378. Pendant son séjour dans un foyer pour jeunes délinquants ou dans un centre d’éducation surveillée, un mineur ne peut faire l’objet de mesures de coercition directe que dans les circonstances et dans les conditions spécifiées par la loi. La réglementation détaillée figure aux alinéas a à c de l’article 95 de la loi sur les jeunes délinquants, dans les directives publiées par le Conseil des ministres le 11 décembre 1996 au sujet des conditions spéciales dans lesquelles une coercition directe peut être exercée à l’encontre de mineurs dans des centres d’éducation surveillée et des foyers pour jeunes délinquants (Journal officiel N° 154, point 746), au paragraphe 1.13 de la section 85 et à la section 88 des directives susmentionnées publiées par le Ministère de la justice le 19 mai 1997 au sujet des centres d’éducation surveillée et au paragraphe 1.12 de la section 67 et à la section 70 des directives analogues concernant les foyers pour jeunes délinquants. Les principes les plus importants sont les suivants :
- Une interdiction absolue de recourir à des mesures de coercition directe en guise de sanction;
- La limitation du recours à de telles mesures aux seules fins d’empêcher un jeune de se suicider ou de se mutiler, de tuer ou de blesser une autre personne, de déclencher une émeute, d’organiser une évasion collective ou de se livrer à des destructions entraînant une grave perturbation de l’ordre public;
- Une limitation de ces mesures à l’emploi de la force physique, à l’isolement en cellule et à l’usage d’une ceinture de contention ou d’une camisole de force;
- Une interdiction de faire usage d’une ceinture de contention ou d’une camisole de force avec un mineur handicapé;
- Une limitation de la durée de l’isolement en cellule à 48 heures et une interdiction d’appliquer cette mesure à une jeune femme enceinte;
- Une surveillance médicale de l’application des mesures de coercition directe;
- L’établissement d’un rapport sur l’emploi de ces mesures et la notification du tribunal à ce sujet.
379. Les directives susmentionnées précisent en outre l’étendue des droits d’un mineur dans un foyer pour jeunes délinquants ou un établissement d’éducation surveillée, en particulier pour ce qui est de la limitation des droits à la correspondance, à la vie privée et aux contacts avec sa famille.
380. Dans le cadre de l’examen de l’application par la Pologne de ses engagements au titre de l’article 37 de la Convention, il convient aussi de mentionner que le 21 octobre 1989, la Pologne a signé et ratifié la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du 10 décembre 1984 (Journal officiel de 1989, N° 63, points 378 et 379). Le champ d’application de cette Convention est très large puisqu’elle ne se limite pas à un seul sujet, comme dans le cas de la Convention relative aux droits de l’enfant. La Pologne est aussi partie à la Convention européenne pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants, qu’elle a ratifiée le 1 er février 1995 (Journal officiel de 1995, N° 46, point 238). Entre le 1 er et le 12 juillet 1996, le Comité européen pour la prévention de la torture s’est rendu en Pologne et a inspecté des lieux de détention, y compris des établissements accueillant des jeunes délinquants, afin de vérifier s’ils étaient conformes aux dispositions de la Convention européenne. Pendant l’inspection, les représentants du Comité n’ont procédé à aucune intervention immédiate. Le Ministère de la justice, qui est l’organe compétent pour recevoir les notifications du Comité, a fait part de ses observations en réponse au rapport officiel d’inspection et aux recommandations qui y figurent. Au début du mois de juillet 1998, lors d’une réunion du Comité, la procédure d’acceptation du rapport relatif à ce voyage de 1996 du Comité en Pologne a été menée à son terme.
C. L’exploitation des enfants
381. On peut citer de nombreuses dispositions du nouveau Code pénal qui se rapportent à ce problème :
-Article 198 : provoquer des rapports sexuels ou toute autre activité sexuelle ou se livrer à une telle activité en exploitant la faiblesse d’une autre personne due à son arriération mentale, son aliénation ou son incapacité de discerner la nature de l’activité en question (indépendamment de l’âge de la victime);
- Article 99 : provoquer des rapports sexuels ou toute autre activité sexuelle (comme ci ‑dessus) en détournant à son profit une relation de dépendance ou en exploitant une situation de crise (indépendamment de l’âge de la victime);
- Article 200 : provoquer des rapports sexuels ou toute autre activité sexuelle (comme ci ‑dessus) avec un mineur âgé de moins de 15 ans (par. 1) ou réaliser un enregistrement de caractère pornographique avec la participation d’une telle personne (par. 2);
- Article 202 : exposer un mineur âgé de moins de 15 ans à du matériel de caractère pornographique, mettre du matériel de ce type à sa disposition (par. 2) ou produire ce matériel avec la participation d’un mineur âgé de moins de 15 ans (par. 3) à des fins de diffusion;
- Article 203 : amener une personne à se prostituer en recourant à la force, à des menaces illicites ou à la tromperie ou en exploitant la relation de dépendance de cette personne ou une situation de crise (indépendamment de l’âge de la victime);
- Article 204, paragraphe 3 : provoquer ou faciliter la participation de mineurs à la prostitution dans un but lucratif ou retirer un avantage matériel de la prostitution de mineurs;
- Article 204, paragraphe 4 : tromper ou enlever une personne pour la faire se prostituer à l’étranger (indépendamment de l’âge de la victime);
- Article 207 : exercer des violences physiques ou mentales à l’encontre (entre autres) de mineurs :
. Exercer une forme particulière de cruauté (par. 2);
. Amener la victime à tenter de se suicider (par. 3);
- Article 208 : pousser une personne mineure à l’alcoolisme;
- Article 209 : se dérober continuellement à ses obligations de prise en charge d’un enfant;
- Article 210 : abandonner un mineur âgé de moins de 15 ans ou une personne physiquement ou mentalement handicapée contrairement à l’obligation de prendre soin de ces personnes;
- Article 211 : enlever un mineur âgé de moins de 15 ans (ou une personne handicapée, comme ci-dessus) contrairement à la volonté de la personne qui prend soin du mineur ou en a la garde;
- Article 247 : exercer des violences physiques ou mentales à l’encontre d’une personne privée de liberté par décision de justice (indépendamment de l’âge de la victime);
- Article 253 : se livrer à un trafic de personnes, même consentantes (par. 1) ou organiser l’adoption illicite d’enfants dans un but lucratif (par. 2).
382. La loi du 24 avril 1997 relative à la prévention de la toxicomanie (Journal officiel N° 75, point 468) contient, outre les dispositions dans lesquelles l’âge de la victime n’influe pas sur la responsabilité du délinquant, des dispositions visant à protéger les mineurs contre les actes délictueux suivants :
-Article 45, paragraphe 2 : fournir illicitement des stupéfiants ou des substances psychotropes à des mineurs ou amener un mineur à utiliser ces substances;
- Article 46, paragraphe 2 : fournir à un mineur des stupéfiants ou des substances psychotropes ou faciliter ou encourager leur usage dans un but lucratif.
383. Afin de limiter l’usage des substances psychotropes, des mesures ont été prises pour protéger les écoles contre les revendeurs et pour restreindre la demande et l’offre. Ces mesures font largement appel à l’action volontaire des parents et à la coopération avec la police.
384. Les efforts visant à limiter la demande peuvent être divisés en deux catégories :
1. Programmes éducatifs destinés à tous les jeunes (une classe entière);
2.Programmes psychoéducatifs et sociothérapeutiques destinés aux jeunes menacés par la toxicomanie (groupe à risques).
385. De nombreux programmes destinés à l’ensemble de la jeunesse sont actuellement mis en place dans les écoles, principalement par l’intermédiaire du Service de la prévention de la toxicomanie du Ministère de la santé et de la protection sociale. Le Ministère de l’éducation nationale coopère avec ce service «pour créer un programme national de prévention de la toxicomanie».
386. Les principaux éléments de ces programmes sont les suivants :
-Enseigner les techniques d’adaptation du comportement psychoémotionnel et social, en tenant particulièrement compte des problèmes de l’adolescence (crise d’identité, épanouissement biologique, structure des besoins de l’adolescent, élaboration d’un système de valeurs);
- Donner des informations sur les dangers et les mécanismes de la toxicomanie;
- Apprendre aux jeunes à s’abstenir de consommer des substances psychotropes, à savoir dire «non».
387. Les efforts de prévention consistent également à soutenir les parents et tuteurs d’adolescents dans leurs activités éducatives et à former le personnel chargé de la prévention (professeurs, psychologues, éducateurs, volontaires, etc.).
388. Le travail avec des groupes à risques se présente notamment comme suit :
-Activités spéciales, par exemple la création dans certaines écoles d’une permanence téléphonique anonyme, également ouverte aux parents, et une campagne de police (intitulée «Revendeur – 4») visant à détecter et à limiter la toxicomanie;
- Programmes à court terme visant à éliminer les dangers à l’école, intitulés «Une école sûre», ou programmes visant à prévenir la toxicomanie, comme «Avant d’essayer» et «Je ne touche pas à la drogue»;
- Programmes à long terme visant à introduire la promotion de la santé dans les programmes scolaires.
389. Ce système vise à compléter l’action des professeurs, des éducateurs scolaires, des conseillers familiaux, des psychologues scolaires, des agents des services consultatifs spécialisés et des spécialistes du Centre méthodologique pour l’assistance psychopédagogique du Ministère de l’éducation nationale.
390. Les services de soutien psychopédagogique et les services consultatifs spécialisés mènent aussi des activités de prévention et d’éducation. Ils ont mis au point une thérapie familiale contre l’alcoolisme ainsi que diverses activités avec des professeurs – stages de formation, ateliers, etc. Pendant l’année scolaire 1997/98, ces services consultatifs sont venus en aide à 671 074 enfants et adolescents.
391. En 1998, le Centre méthodologique pour l’assistance psychopédagogique a lancé une campagne planifiée de prévention de la toxicomanie en diffusant des publications sur les sujets suivants :
- Les problèmes des jeunes menacés par la toxicomanie;
- Le travail avec les parents d’élèves menacés par la toxicomanie;
- La prévention de la toxicomanie parmi les écoliers.
392. Pendant l’année 1997/98, quelque 300 cercles de prévention, d’éducation et de thérapie (centres communautaires) ont fourni une assistance spécialisée en matière de prévention et d’éducation. Pendant la même période, 11 centres de sociothérapie pour les jeunes étaient en activité et 632 enfants et adolescents socialement inadaptés ou menacés par la toxicomanie y ont trouvé de l’aide.
393. Le 6 juin 1997, un nouveau Code pénal, un Code de procédure pénale et un Code d’application des peines ont été adoptés. Selon le nouveau Code pénal, exploiter des enfants de moins de 15 ans pour produire du matériel de caractère pornographique est un délit : «La production à des fins de diffusion et l’importation de matériel de caractère pornographique représentant des mineurs âgés de moins de 15 ans […] est passible d’une peine allant de trois mois à cinq ans d’emprisonnement» (Code pénal, art. 202, par. 3).
394. La Convention relative aux droits de l’enfant dispose (partie I, art. 1) qu’un enfant s’entend de tout être humain âgé de moins de 18 ans. Sur ce point, par conséquent, la législation polonaise n’est pas pleinement conforme aux obligations internationales de la Pologne. À l’initiative d’un groupe de députés, une proposition d’amendement du Code pénal a été faite afin de protéger les enfants contre toute participation à la production et à la diffusion de la pornographie.
D. Enfants appartenant à une minorité ou à un groupe autochtone
395. La loi polonaise sur l’éducation contient des dispositions qui garantissent aux élèves appartenant à des minorités nationales ou à des groupes ethniques en Pologne le droit d’avoir leur propre vie culturelle, de choisir et de pratiquer leur propre religion et d’utiliser leur propre langue.
396. L’article 13.1 de la loi sur l’éducation du 7 septembre 1991 prévoit ce qui suit : «Les écoles publiques doivent permettre aux élèves de préserver leur identité nationale, ethnique et religieuse, en particulier grâce à des leçons de langue et à des cours portant sur l’histoire et la culture propres à ces élèves».
397. À la demande des parents, ces cours peuvent être organisés :
- Dans des groupes, des classes ou des établissements distincts;
- Dans des groupes, des classes ou des établissements prévoyant un enseignement complémentaire de la langue, de l’histoire et de la culture;
- Dans des groupes interétablissements.
398. Les directives publiées par le Ministère de l’éducation nationale le 24 mars 1992 au sujet de l’organisation de cours permettant de préserver l’identité nationale, ethnique et linguistique des élèves appartenant à des minorités nationales (Journal officiel N° 34, point 150 modifié) contiennent une disposition qui précise quelles sont les conditions et les moyens d’application des droits des minorités
ethniques en matière d’éducation et quels sont les mécanismes de coordination de la politique éducative de l’État dans ce domaine. Il importe que l’apprentissage des langues des minorités soit facultatif. L’enseignement de ces langues est organisé par les directeurs d’école (ou d’établissement préscolaire) à la suite d’une demande formulée par écrit par les parents ou les tuteurs légaux des enfants ou, lorsqu’il s’agit des élèves d’une école postprimaire, d’une déclaration par laquelle les élèves eux ‑mêmes demandent à suivre des cours dans la langue maternelle d’une minorité nationale ou ethnique (par. 3).
399. Le processus éducatif dans les classes destinées aux minorités ethniques, ainsi que l’enseignement des matières classiques, doivent servir à nourrir le respect du patrimoine culturel mondial et à assurer la préservation des traditions et formes culturelles régionales (par. 12).
400. Le contrôle du respect des droits à l’éducation des minorités nationales et ethniques incombe au Surintendant des écoles (par. 2), qui nomme un représentant plénipotentiaire pour prendre en charge l’organisation, veiller à ce que le niveau soit le même dans toutes les écoles et faciliter la coopération avec les sections locales des organisations socioculturelles des minorités nationales ou ethniques.
401. Pendant l’année 1997/98, un total de 34 371 élèves appartenant à des minorités nationales vivant en Pologne ou à des groupes ethniques ont bénéficié de mesures de protection des droits susmentionnés. Il s’agissait d’enfants d’origine lithuanienne, bélarussienne, ukrainienne, slovaque, allemande, lemko et kashubian. L’enseignement des langues des minorités nationales ou ethniques est organisé dans 459 établissements (établissements préscolaires, écoles primaires et postprimaires et groupements interécoles pour enfants et adolescents).
402. La réalisation des ouvrages scolaires destinés à l’enseignement linguistique des minorités est complètement financée par l’État et ces ouvrages sont fournis aux enfants gratuitement.
403. Les organismes qui gèrent des écoles dans lesquelles un enseignement est donné dans les langues des minorités nationales ou ethniques reçoivent des subventions, y compris une indemnité préférentielle de 20 % pour chaque élève fréquentant ces écoles.
404. Il convient de souligner que la législation polonaise garantit aux minorités nationales des droits à l’éducation indépendamment de la mesure dans laquelle ces mêmes droits sont accordés aux minorités nationales polonaises dans les pays voisins.
CONCLUSION
405. Les informations présentées ici sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant témoignent du fait que la République de Pologne respecte pleinement les engagements souscrits par les États parties. Le respect des droits de l’enfant est la conséquence d’une longue tradition de respect des droits de l’homme, tradition qui a été à l’origine d’une heureuse initiative, à savoir l’adoption de la Convention.
406. Il existe encore certains domaines dans lesquels une action systématique s’impose pour garantir pleinement les droits de l’enfant. Il est du devoir de notre État de garantir ces droits et, en dépit des nombreuses difficultés socioéconomiques que connaît notre société, assurer le bien ‑être des enfants est une des tâches primordiales que le Gouvernement polonais doit accomplir pendant la période de transformation politique.
407. La Constitution de la République de Pologne et la législation polonaise sont en harmonie avec la Convention. Pendant la période couverte par le présent rapport, le système juridique polonais a encore renforcé la protection des droits de l’enfant et de réels efforts de la part des pouvoirs publics et des
organisations non gouvernementales ont contribué à ce progrès. Le principe fondamental qui sert de toile de fond à la Convention, à savoir le bien ‑être des enfants, a été incorporé dans toutes les dispositions juridiques qui concernent les enfants. Afin de mieux protéger les intérêts des enfants dans le contexte familial, la Constitution de la République de Pologne prévoit la création par les pouvoirs publics d’un poste de défenseur des droits de l’enfant.
408. Depuis 1989, la République de Pologne traverse une période de transformation politique. L’État fait l’objet de réformes d’une importance décisive. Le fort développement économique de la Pologne, l’ouverture des frontières du pays et sa législation moderne ont modifié les besoins et les attentes du public. La loi polonaise et les organismes sociaux au service de l’enfant accordent à celui ‑ci la place qui lui revient de droit dans la famille et dans la société. Chaque vie humaine est protégée sans distinction d’âge, de couleur de peau, de sexe ou de croyance. En 1997, le Tribunal constitutionnel a reconnu par décision que le droit à la vie était absolu et que l’enfant disposait de ce droit dès le moment de sa conception. La décision du Tribunal est appuyée par la législation qui reconnaît à l’enfant le droit de se développer, d’avoir un nom et une identité, de s’exprimer et d’avoir des convictions, ainsi que le droit au respect de ses opinions. L’État polonais se préoccupe tout particulièrement des intérêts des enfants handicapés et des enfants privés de l’assistance de leurs parents.
409. L’amour des polonais pour la liberté et l’indépendance de l’État a toujours été lié au respect des droits d’autrui – y compris des personnes qui sont faibles et différentes. La Convention de 1989 relative aux droits de l’enfant est l’expression juridique éminente de ce respect.
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