COMITÉ CONTRE LA TORTURE
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES EN APPLICATION DE L’ARTICLE 19 DE LA CONVENTION
Troisièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 1997
Additif
ÉQUATEUR * **
[ 2 juin 2003]
TABLE DES MATIÈRES
Paragraphes Page
Introduction1 - 63
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION7 - 274
Article 17 - 174
Article 218 - 586
Article 359 - 7415
Article 475 - 9517
Article 596 - 10221
Articles 6 et 7103 - 11223
Article 8113 - 11925
Article 9120 - 12626
Article 10127 - 14327
Article 11........................................................................................144 - 16033
Article 12..............................................................161 - 18343
Article 13..........................................................................................184 - 19948
Article 14.......................................................................................200 - 22452
Article 15..........................................................................................225 - 23356
Article 16..........................................................................................234 - 27457
Introduction
1.L’Etat équatorien est partie à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Par conséquent, en application du paragraphe 1 de l’article 19 de ladite Convention, l’Equateur présente au Comité contre la torture, aux fins de son examen, le Troisième rapport périodique qui devait être soumis le 28 avril 1997, dont les données ont été actualisées jusqu’en 2001.
2.Ce rapport vise en outre à répondre aux préoccupations et recommandations formulées par le Comité en 1993, au cours de l’examen du Deuxième rapport périodique. Voici quelques unes des plus importantes :
Sujets de préoccupations
3.De « nombreuses allégations de torture reçues de diverses organisations non gouvernementales, tortures … seraient pratiquées dans divers lieux de détention et prisons, et en particulier dans les locaux du Bureau d’enquête sur les délits. »
On verra à ce sujet dans les informations fournies à l’article 12, que le Bureau d’enquête sur les délits n’existe plus, et que le ministère public est maintenant chargé d’enquêter sur les délits, aussi bien avant qu’après le procès.
4.« Existence de fonctionnaires qui ont le pouvoir de juger mais n’appartiennent pas au pouvoir judiciaire et ne présentent pas, de ce fait, de garanties d’indépendance. »
Ici aussi, la Constitution en vigueur, adoptée en 1998, a introduit des changements importants en ce qui concerne l’incorporation de juges administratifs qui relèvent du pouvoir exécutif ou du pouvoir judiciaire, notamment des juges militaires, de la police et des enfants, si bien que le jugement des délits dépend uniquement du pouvoir judiciaire.
Recommandations
5. « Prendredes mesures profondes et urgentes pour que soient totalement éliminés la torture et les autres traitements analogues. À cette fin, le Gouvernement devra s’assurer que toutes les formes de torture qui entrent dans la définition de la torture donnée à l’article premier de la Convention sont sanctionnées par la législation pénale. »
Comme on pourra le constater dans les informations contenues dans les articles 2, 4 et 16, l’Etat a pris d’importantes mesures législatives, judiciaires et administratives pour garantir que tout délit de torture et autres peines ou traitements inhumains, cruels ou dégradants fasse l’objet d’une poursuite judiciaire et d’une sanction pénale, conformément à l’article 1.
6.« Mener à bien les réformes législatives entreprises pour que le système pénal, depuis les enquêtes sur les délits jusqu’à l’exécution des peines, soit sous la surveillance directe de juges indépendants appartenant au pouvoir judiciaire et garantisse que ceux-ci puissent mener des enquêtes rapides en cas de dénonciation ou de soupçons de torture ou de mauvais traitements. »
Ces dernières années, l’Etat a apporté des réformes au Code pénal et au Code de procédure pénale qui ont permis, comme on pourra l’observer aux articles 4 et 12, que l’instruction en cas de délits de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants soit menée par le pouvoir judiciaire et le ministère public.
RENSEIGNEMENTS RELATIFS À CHACUN DES ARTICLES DE LA CONVENTION
Article 1
7.Fidèle à sa tradition de respect et de promotion des droits de l’homme, et conformément aux obligations contractées au titre des conventions internationales pertinentes, l’Equateur garantit les droits de l’homme et les libertés fondamentales de ses habitants. A ce sujet, la législation équatorienne interdit expressément toute forme de torture et d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, comme l’indiquent les dispositions de l’article 23, paragraphes 1 et 2 de la Constitution en vigueur depuis août 1998 :
« Article 23 - Sans préjudice des droits établis par la présente Constitution et dans les instruments internationaux en vigueur, l’Etat reconnaît et garantit à toute personne :
1.l’inviolabilité de la vie. La peine de mort n’existe pas.
2.l’intégrité de la personne. Sont interdites les peines cruelles, les tortures, toute procédure inhumaine, dégradanteou qui implique une violence physique, psychologique, sexuelle ou une contrainte morale, et l’application et l’utilisation illicite de matériel génétique humain.
L’Etat adopte les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner, en particulier, toute violence perpétrée contre les enfants, les adolescents, les femmes et les personnes du troisième âge.
Les poursuites et les peines relatives au génocide, à la torture, aux disparitions forcées de personnes, à la séquestration et à l’homicide pour raisons politiques ou d’opinion sont imprescriptibles. Ces délits ne peuvent faire l’objet d’aucune grâce ni amnistie. Dans ces cas, le fait d’avoir obéi à des ordres venus de supérieurs hiérarchiques ne peut exempter de responsabilité pénale. »
8.La norme constitutionnelle citée est suffisamment large et en même temps précise pour inclure tous les éléments de l’article de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants. Il s’ensuit qu’il n’est pas permis d’imposer de châtiments physiques, notamment la peine capitale, abolie par la législation équatorienne depuis 1878, ni de souffrances d’ordre mental ou psychologique. Il découle également de la règle citée ainsi que des renseignements qui seront fournis ci-après, que la violence physique, psychologique et sexuelle est considérée par la législation équatorienne comme un traitement cruel, inhumain et dégradant. Ainsi, ces réformes permettent d’écarter l’une des préoccupations du Comité concernant l’absence de définition dans la législation interne de la torture mentale.
9.En outre, il faut signaler que l’Equateur a signé une série d’instruments internationaux qui élargissent la protection des droits humains de ses habitants. En ce qui concerne plus particulièrement à la torture, il faut mentionner que l’Equateur a ratifié la Convention interaméricaine pour la prévention et la répression de la torture, qui est publiée au Journal officiel No. 360 du 13 janvier 2000. Cette Convention couvre un domaine plus large que la Convention de l’ONU.
10.Il importe de souligner que, comme preuve de son engagement inébranlable vis-à-vis du développement progressif du droit international, l’Equateur a également ratifié le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, publié au Journal officiel No. 699 du 7 novembre 2002, lequel fait partie par conséquent de la législation de la République.
11.L’Equateur a ratifié également les instruments internationaux suivants :
Pacte international des droits civils et politiques (art. 5). Journal officiel No. 140, du 14 octobre 1966
Convention internationale contre l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale (paragraphes 2 et 3 de l’article15). Journal officiel No. 140, du 14 octobre 1966.
Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (paragraphe 2 de l’article12). Journal officiel No. 132, du 2 décembre1981.
Convention relative aux droits de l’enfant (paragraphe d) de l’article 36 et 40). Journal officiel No. 387, du 2 mars 1990.
Convention (No. 169) concernant les peuples indigènes et tribaux dans les pays indépendants. Journal officiel No. 206, du 7 juin 1999.
12.En ce qui concerne l’une des questions posées par le Comité, visant la relation entre la Convention et la législation nationale, il existe des dispositions constitutionnelles qui stipulent que les conventions internationales font partie de la législation interne ; l’article 18 de la Constitution stipule en effet :
« Article 18 - Les droits et garanties formulés dans la présente Constitution et dans les instruments internationaux en vigueur sont directement et immédiatement applicables par et devant un juge, tribunal ou autorité, quels qu’ils soient.
Pour toute question relative aux droits et garanties constitutionnels, c’est l’interprétation la plus favorable qui est choisie pour leur mise en application. Aucune autorité ne peut exiger, lors de l’exercice de ces droits, des conditions ou des exigences ne figurant pas dans la Constitution ou la loi.
L’absence de loi ne peut être invoquée pour justifier la violation ou la méconnaissance des droits établis dans la présente Constitution, pour annuler une action au titre de ces faits, ou pour nier la reconnaissance de tels droits.
Les lois ne peuvent limiter l’exercice des droits et garanties constitutionnels.
13.En outre, le droit international des droits de l’homme consacré par les instruments internationaux ratifiés par l’Equateur non seulement fait partie intégrante des lois internes et par conséquent est directement applicable par les autorités compétentes, comme cela a déjà été indiqué, mais il a aussi la précédence constitutionnelle conformément à l’article 163 de la Constitution qui stipule :
« Article 163 - Dès leur publication au Journal officiel, les lois contenues dans les traités et conventions internationaux forment partie de l’ordre juridique de la République et l’emportent sur les lois et autres normes de rang inférieur. »
14.Par conséquent, sous la protection des règles constitutionnelles antérieures, les dispositions de la Convention peuvent être invoquées devant les cours de justice et autres autorités ou tribunaux administratifs, et appliquées directement.
15.Ces dispositions constitutionnelles sont complétées par une série de dispositions pénales qui ont été citées dans les précédents rapports présentés par l’Equateur. Mais il faut signaler que les lois pénales ont été améliorées, notamment en ce qui concerne les règles de procédure comme on le verra plus loin à l’article 4, dans le but de fournir de meilleures conditions pour le jugement rapide des délits plus graves, par exemple la torture.
16.En conclusion, la législation équatorienne proscrit expressément tout acte intentionnel visant à infliger une douleur ou une souffrance graves à une personne, notamment, comme déjà indiqué, les souffrances physiques, mentales et psychologiques, ce qui est conforme aux dispositions de l’article 1 de la Convention.
17.De plus, et conformément au paragraphe 2 de l’article 1 de la Convention, la législation équatorienne contient des dispositions constitutionnelles dont le domaine d’application est plus large que celui des dispositions de la Convention et des règles internes, notamment celles qui figurent à l’article 19 de la Constitution en vigueur :
« Article 19 - Les droits et garanties visés dans la présente Constitution et dans les instruments internationaux n’excluent pas ceux qui découlent de la nature de la personne et qui sont nécessaires pour son plein épanouissement moral et matériel. »
Article 2
18.L’Equateur s’est efforcé de faire adopter les mesures à caractère juridique, administratif, judiciaire et d’autre nature afin d’éviter que des actes de torture soient commis sur le territoire national.
Mesures juridiques
19.Dans le domaine constitutionnel, certaines dispositions adoptées empêchent les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants :
« Article 24, paragraphe 4 - Toute personne a, dès son arrestation, le droit de connaître de manière précise les motifs de son arrestation, l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, celle des agents qui l’effectuent et des responsables qui conduisent l’interrogatoire.
Elle est également informée de son droit de garder le silence, de requérir la présence d’un avocat et de communiquer avec un membre de sa famille ou avec toute personne de son choix. Est punissable tout individu qui a maintenu une personne en détention, avec ou sans ordre écrit du juge, et qui ne peut apporter de justification au fait qu’elle l’a remise immédiatement à l’autorité compétente. »
20.Comme on le verra plus loin à propos de l’article 11, cette règle rend obligatoire l’identification de l’agent qui effectue la détention ou conduit l’interrogatoire, interdit la mise au secret de l’individu détenu et oblige les agents de la force publique à remettre immédiatement le détenu à l’autorité qui entamera une enquête et éventuellement des poursuites pénales. Il est ainsi possible d’éviter les cas de torture et de mauvais traitements de la part des agents qui effectuent les arrestations.
« Article 24, paragraphe 5 - Nul n’est interrogé, ni même aux fins d’information, par le ministère public, une autorité de police ou autre, sans la présence d’un avocat de la défense privé, ou nommé par l’Etat au cas où l’intéressé est dans l’impossibilité de désigner son propre défenseur. Toute poursuite judiciaire préalable au procès ou d’ordre administratif qui ne respecte pas ce précepte est dépourvue de force probante.
21.Cette disposition constitutionnelle empêche également les actes de torture puisqu’elle exige la présence d’un avocat pour toute instruction et, comme on le verra aussi à propos de l’article 15, elle est conforme aux prescriptions de la Convention qui interdit qu’une déclaration quelconque extorquée par la torture puisse être invoquée comme preuve dans une procédure quelle qu’elle soit.
« Article 24, paragraphe 6 - Nul ne peut être privé de liberté sauf en vertu d'une ordonnance écrite émanant d'un juge compétent, dans les cas, pour une durée et selon des formalités conformes à la loi, excepté dans le cas de délit flagrant où une personne peut être détenue sans mandat pour une durée n’excédant pas vingt-quatre heures. Nul ne peut être détenu au secret. »
22.Cette règle répond à certaines interrogations formulées par le Comité dans des rapports antérieurs, à propos de ceux qui ordonnent la détention, de la durée de détention d’un individu sans mandat de dépôt, de la durée du maintien au secret, et du temps qui s’écoule avant que l’intéressé ne soit présenté au juge. La détention est ordonnée par le juge ; nul ne peut être détenu sans mandat pendant plus de vingt-quatre heures ; nul ne peut être gardé au secret ; le détenu doit être immédiatement présenté à une autorité judiciaire.
« Article 24, paragraphe 8 - La détention provisoire ne peut être supérieure à six mois dans les cas de délits punis de peine d’emprisonnement, ou à un an dans le cas de délits punis de réclusion. Si ces délais sont dépassés, l’ordonnance de mise en détention provisoire est sans effet, sous la responsabilité du magistrat instructeur de l’affaire.
23.Les délais de six mois et d’un an ont été choisis après considération du temps en moyenne nécessaire, conformément au droit pénal, au déroulement d’un procès. Ces délais doivent être pris en compte chaque fois que le procès pénal est entamé par l’autorité judiciaire. En l’absence de mandat de dépôt, comme indiqué précédemment, la personne ne peut être gardée à vue plus de vingt-quatre heures. Cette disposition a permis non seulement d’empêcher la torture dans les maisons d’arrêt, centres de détention et maisons centrales, mais aussi, comme on le verra à propos de l’article 11, de réduire nettement le surpeuplement des prisons, étant donné que les juges se voient obligés de terminer les procès au pénal dans le délai imparti. Ceci permet d’apporter une réponse à une autre préoccupation du Comité.
« Article 24, paragraphe 9 - Nul ne peut être contraint de faire une déposition contre son conjoint ou contre un membre de sa famille jusqu’au quatrième degré de parenté ou jusqu’au second degré de parenté par alliance, ni être obligé à témoigner contre lui-même, dans les affaires susceptibles d’entraîner sa responsabilité pénale. »
24.En dehors les dispositions et principes constitutionnels qui guident l’action de l’Etat en la matière, il faut jeter un rapide coup d’œil aux autres mesures adoptées en application des dispositions de l’article 2 de la Convention. Ce paragraphe doit être lu en parallèle avec le contenu des deux autres rapports précédemment présentés par l’Equateur.
25.Il faut citer en premier lieu une mesure juridique concrète qui est appliquée par les juges depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution, en vertu de sa vingt-huitième disposition transitoire, qui stipule :
« Les personnes poursuivies pour des délits punissables d’emprisonnement se trouvant en ce moment détenues sans jugement depuis plus d’un an sont mises immédiatement en liberté, sans préjudice de la poursuite de la procédure pénale jusqu’à son terme.
L’application de cette règle incombe aux juges qui traitent des procès au pénal correspondants.
Le Conseil national de la magistrature prononce des sanctions à l’encontre des juges qui ont agi avec négligence dans les procès en cause.
26.Cette disposition tend à remédier aux retards de la procédure judiciaire, dont la complexité pourrait dans certains les justifier, sont susceptibles d’entraîner des souffrances inutiles au détenu. Cette règle doit être lue en parallèle avec les dispositions qui figurent à ce sujet dans le Code pénal en vigueur :
« Article 114-A - Toute personne demeurée en détention sans avoir reçu d’ordonnance de non-lieu ou de renvoi devant la juridiction de jugement pendant une période égale ou supérieure au tiers de celle qui est stipulée dans le Code pénal comme peine maximale applicable au délit pour lequel elle est poursuivie, est mise immédiatement en liberté par le juge qui instruit ce procès.
De la même manière, toute personne qui est maintenue en détention sans avoir été jugée pendant une durée égale ou supérieure à la moitié de celle qui est stipulée dans le Code pénal comme peine maximale applicable au délit pour lequel elle est poursuivie, est immédiatement mise en liberté par le tribunal pénal qui connaît de cette affaire.
Les présentes dispositions ne s’appliquent pas aux personnes accusées de délits punissables au titre de la loi sur les stupéfiants et les substances psychotropes. »
27.Le dernier paragraphe de cet article, incorporé au Code pénal par la loi No. 4 publiée dans le supplément du Journal officiel No. 22 du 9 septembre 1992, a été déclaré inconstitutionnel par la Décision No. 119 du tribunal constitutionnel, publiée dans le supplément du Journal officiel No. 222 du 24 décembre 1997. Par conséquent, ses effets ont été suspendus, et l’application de l’article est donc générale.
28.Il faut aussi transcrire les articles 114-B, -C et -D du Code pénal qui complètent la disposition constitutionnelle citée :
« Article 114-B - Quel que soit le cas, le directeur du centre de réadaptation sociale dans lequel se trouve le détenu signalera cette circonstance le lendemain du jour où se terminent les délais visés à l’article antérieur au juge ou au tribunal compétent, afin que ce dernier ordonne la mise en liberté immédiate du détenu.
Au cas où il ne recevrait pas l’ordonnance de mise en liberté émise par le juge ou le tribunal dans les vingt-quatre heures suivant l’avis envoyé à ces derniers, le directeur du centre de réadaptation remettra le détenu immédiatement en liberté, et en informera par écrit le juge ou le tribunal pénal ainsi que le président de la cour supérieure du district.
Article 114-C - La Cour suprême de justice établit, en application des dispositions budgétaires, dans un délai de six mois à compter de la mise en vigueur de ladite loi et en se fondant sur les statistiques et les ressources disponibles, autant de tribunaux criminels que nécessaire dans les circonscriptions judiciaires où il le faut, de sorte que chacune de ces instances instruise au moins quatre cents affaires par an.
Article 114-D - Les juges et les membres des tribunaux criminels qui ne traitent pas les affaires qui leur sont confiées dans les délais impartis par les articles 231, 251, 260, 271 et 324 du Code de procédure pénale, se voient immédiatement appliquer une amende par le Président de la Cour suprême de justice, d’un montant égal à cinquante pour cent de la valeur du salaire minimal pour les travailleurs en général, pour chacune des trois premières fois où ce retard aura été constaté, et à la fois suivante, ils seront démis de leurs fonctions pendant cinq ans avant de pouvoir retrouver leur poste.
Ces sanctions sont appliquées le jour même où le Président de la Cour suprême a connaissance de ce retard, sa responsabilité personnelle et pécuniaire étant engagée. »
29.Il faut préciser que ces dispositions ne constituent pas un jugement de valeur en ce qui concerne le fonctionnement de la fonction judiciaire, et en aucune manière elles ne diminuent leur compétence pour administrer la justice, car elles ne sont destinées qu’à renforcer le droit à la liberté de la personne. Elles permettent également de répondre à l’une des observations du Comité dans ce domaine.
30.A l’article 4, des détails seront présentés sur les règles du droit pénal qui interdisent ou empêchent la torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’article 12 précisera les réformes constitutionnelles et juridiques de fond effectuées dans les organes chargés de l’enquête de police et de l’instruction, qui sont le résultat des modifications apportées à la législation interne équatorienne au cours de ces dernières années.
31.D’autre part, conformément aux dispositions de l’article 2 de la Convention, il convient d’insister sur le fait que la législation nationale n’admet pas la commission du délit de torture sous quelque forme que ce soit. Même certaines circonstances exceptionnelles, comme peuvent l’être l’état de guerre ou la menace d’une guerre, l’instabilité politique intérieure ou toute autre situation d’urgence publique, ne peuvent justifier la torture. La Constitution en vigueur réglemente ces situations exceptionnelles et permet au Président de la République de déclarer l’Etat d’urgence dans des circonstances d’une extrême gravité, mais son article 181, plus particulièrement au paragraphe 6, stipule expressément les droits qui peuvent être limités ou suspendus :
« Article 181 - L’Etat d’urgence étant déclaré, le Président de la République peut assumer les attributions suivantes, ou certaines d’entre elles :
6.Suspendre un ou plusieurs droit(s) établis aux numéros 9, 12, 13, 14 et 19 de l’article 23, et au numéro 9 de l’article 24 de la Constitution ; mais en aucun cas, il ne peut décider de l’expatriation, ni de l’internement d’une personne en dehors des capitales des provinces ou dans une région distincte de celle dans laquelle elle vit. »
32.Les droits mentionnés dans la disposition citée se réfèrent concrètement à la liberté d’expression, à l’inviolabilité du domicile, au secret de la correspondance, au transit par le territoire national, à la liberté d’association et aux délais impartis pour la détention provisoire. Ce qui veut dire que l’application des garanties contre le délit de torture est maintenue même dans les cas où une situation d’urgence est déclarée et elle ne peut être suspendue ni limitée de quelque manière que ce soit.
33.Selon le paragraphe 3 de l’article 2de la Convention, une autre mesure de caractère législatif adoptée en vertu d’une des observations présentées par le Comité concerne le fait d’invoquer pour se disculper l’obéissance à des ordres donnés par des supérieurs hiérarchiques. L’article 185 de la Constitution de 1998 dispose à ce propos :
« Article 185 - La force publique obéit et n’a pas voix délibérante. Ses autorités sont responsables des ordres qu’elles émettent, mais l’obéissance aux ordres des supérieurs ne peut exemptent ceux qui les exécutent de leur responsabilité en cas de violation des droits garantis par la Constitution et la loi. »
34.De la même manière, comme indiqué précédemment, l’article 23 de la Constitution équatorienne se réfère également à ce point, et précise :
[…] « Les procès et les peines en cas de génocide, torture, disparition forcée de personne, enlèvement et homicide pour des raisons politiques ou d’opinion, sont imprescriptibles. Ces délits ne peuvent faire l’objet ni de grâce ni d’amnistie. Dans ces cas-là, invoquer l’obéissance à des ordres supérieurs ne peut exempter de responsabilité. » […]
35.Ainsi, l’article 214 du Code pénal, qui a jadis pu donner lieu à une interprétation dans le sens que l’obéissance à la discipline pourrait, éventuellement, être invoquée comme excuse par celui qui exécute l’ordre d’un supérieur, n’est plus valable en ce qui concerne les droits garantis par la Constitution et la loi. C’est pourquoi s’agissant d’un délit de torture, la sanction est appliquée aussi bien à celui qui donne l’ordre illégal qu’à celui qui l’exécute.
Mesures judiciaires
36.L’Equateur reconnaît que pendant la période visée par le présent rapport, certaines violations des droits de l’homme ont eu lieu. Ces faits correspondent non pas à une pratique systématique, et ne bénéficient absolument pas de l’aval de l’Etat équatorien. Il s’agit d’excès isolés perpétrés par des agents gouvernementaux, que l’Equateur s’est efforcé dans toute la mesure du possible d’accorder réparation de manière adéquate, en appliquant les dispositions de la législation nationale et des obligations contractées dans les divers pactes internationaux des droits de l’homme, aux victimes de tortures et à leurs familles, comme on peut le voir sur le tableau suivant :
Tableau des cas de torture et solution à l’amiable
devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme
|
Numéro |
Affaire |
Article de la Convention |
Situation présente de l’affaire |
|
11.444 |
Amparo Constante M. |
5, 8, 25 |
Solution à l’amiable possible -CIDH |
|
11.452 |
Francisco Llaguno Cobos |
5 |
Solution à l’amiable possible - CIDH |
|
11.443 |
Washington Ayora R. |
5, 8, 25 |
Devant le parquet |
|
11.466 |
Manuel Lalvay Guaman |
5, 8, 25 |
Condamnation- action en recours |
|
11.445 |
Angelo Ruales Paredes |
5, 8, 25 |
Condamnation- action en recours |
|
11.478 |
Putumayo |
5, 7, 8, 25 |
Accord signé avec solution à l’amiable |
|
Marco Almeida Calispa |
4, 5, 8, 25 |
Devant le parquet |
|
|
11.439 |
Roberto Cañaveral |
5 |
Tribunal – instruction préparatoire |
|
11.441 |
Rodrigo Muños et al. |
5, 8, 21, 7, 25 |
Devant le parquet |
|
11.584 |
Carlos Juela Molina |
5 |
Instruction préparatoire |
|
José Patricio Reascos |
1, 5, 7, 8, 11, 25 |
Devant le parquet |
|
|
11.991 |
Kelvin Vincente Torres |
1. 2. 5. 7. 8. 11. 25 |
Instruction préparatoire |
|
11427 |
Victor Rosario Congo |
1, 4, 5, 25 |
Instruction préparatoire |
37.Ce tableau qui contient des données jusqu’en 2001 mentionne quelques affaires dans lesquelles l’Etat a accordé réparation aux victimes à la suite de procédures quasi-judiciaires qui se sont déroulées devant la Commission interaméricaine des droits de l’homme.
38.Byron Roberto Cañaveral Chiluisa. Le 26 mai 1993, Monsieur Cañaveral a été arrêté par les agents de la force publique. Un certificat médical a révélé la présence de lésions dues à de mauvais traitements subis pendant sa détention. L’Equateur a indemnisé Monsieur Cañaveral et s’est engagé à mener à bien les poursuites judiciaires que permettront de sanctionner les responsables.
39.Angelo Javier Ruales Paredes. Le 3 juillet 1993, il a été arrêté par des agents de la force publique, alors qu’il subtilisait des accessoires d’un véhicule. Les agents qui ont procédé à l’interrogatoire légal ont avoué avoir commis des actes d’agression physique. L’Equateur a indemnisé Monsieur Ruales et les responsables ont été punis conformément à la loi.
40.Manuel Inocencio Lalvay Guamán. Le 6 avril 1993, il a été arrêté par des agents de la force publique, à la suite d’une dénonciation qui l’accusait d’être un délinquant. Il a avancé qu’il avait subi de mauvais traitements. L’Etat n’a pas pu infirmer une telle accusation. Il a indemnisé Monsieur Lalvay et s’est engagé à ouvrir une enquête à ce sujet, et le cas échéant, de sanctionner les coupables.
41.Marcia Irene Clavijo Tapia. Elle a été arrêtée le 17 mai 1993 pendant une opération contre le trafic de drogues. Elle a affirmé avoir été torturée. L’Etat n’a pas pu infirmer les affirmations de Madame Clavijo. Il a indemnisé la victime, s’est engagé à ouvrir une enquête à ce sujet et, le cas échéant, à sanctionner les coupables.
42.Juan Clímaco Cuellar et al. Monsieur Cuellar et dix autres personnes ont été arrêtées par des agents de l’armée équatorienne, entre le 18 et le 20 décembre 1993 dans le cadre d’une enquête sur l’attaque d’une patrouille équatorienne dans le canton de Putumayo. Ils ont affirmé avoir été soumis à des actes de torture physique et psychologique. L’Etat n’a pas pu démontrer que les auteurs de ces actes n’étaient pas des fonctionnaires. Il a donc indemnisé les victimes et s’est engagé à prendre les mesures qui permettraient de sanctionner les responsables.
43.Restrepo Arismendy. Le 8 janvier 1988, les frères Carlos Santiago et Pedro Andrés Restrepo Arismendy ont été arrêtés par la police nationale de l’Equateur et ont ensuite disparu alors qu’ils étaient sous la garde de cette institution. Après une enquête qui a duré plusieurs années, l’Etat équatorien a reconnu sa responsabilité internationale pour la torture et la disparition des enfants Restrepo. Il a indemnisé le représentant légal et s’est engagé à entreprendre les actions pénales nécessaires et toutes autres mesures pour tenter de retrouver les corps des enfants Restrepo.
44.Rodrigo Elicio Muñoz Arcos et al. Monsieur Muñoz, de nationalité colombienne, et trois autres ressortissants colombiens ont été arrêtés par la force publique le 26 août 1933 et accusés de vol, de tentative d’enlèvement et d’homicide. Ils ont affirmé avoir été torturés. L’Etat équatorien n’ayant pas été en mesure d’infirmer ces allégations, il a donc dû indemniser les quatre victimes présumées, et s’est engagé à prendre les mesures qui permettront de sanctionner les responsables présumés.
45.Washington Ayora Rodríguez. Condamné pour vol par un jugement exécutoire de 1989, il a été arrêté parce qu’il était soupçonné d’un même genre de délit par des agents de la force publique le 14 février 1994. Il affirme avoir été torturé, comme cela peut être constaté sur le certificat médical présenté. L’Equateur a versé des dommages et intérêts au titre de ces faits, s’est engagé à entreprendre une enquête, et, le cas échéant, à sanctionner les coupables présumés.
46.Angel Reiniero Vega Jiménez. Il a été arrêté par les agents d’INTERPOL le 5 mai 1994. Monsieur Vega aurait été détenu et soumis à des actes de torture et à de mauvais traitements qui seraient, selon les affirmations de ses représentants, responsables de son décès. L’Etat n’a pas pu infirmer de telles accusations et a par conséquent versé une indemnisation pécuniaire. Il s’est engagé aussi à entamer les démarches nécessaires pour faire une enquête et, le cas échéant, à sanctionner les coupables.
Affaires présentées devant le Comité des droits de l’homme de l’ONU
47.José Luis García Fuenzalida (480/1991) et Jorge Villacrés Ortega (481/1991). A la suite des décisions prises par le Comité le 15 août 1996 et le 24 avril 1997, l’Etat équatorien a pris des mesures pour intégrer les recommandations du Comité et pour donner réparation à ces deux demandeurs, au moyen d’indemnisations pécuniaires adéquates.
Affaires en cours
48.Patricio Ordoñez et Jairo Corte. Détention arbitraire et mauvais traitements infligés par la police à Quito. Les plaignants ont déclaré avoir été battus le 2 juin 2001 par des agents de la police nationale, uniquement parce qu’ils étaient homosexuels. La police judiciaire est en train d’enquêter sur cette affaire.
49.Narda Torres Arboleda et Adriana Chávez. Mauvais traitements infligés par des inconnus à Quito. Ces personnes ont été battues en juin 2001 par des individus non encore identifiés exclusivement parce que ce sont des lesbiennes. Elles ont obtenu des (boletas de auxilio) mandats de protection de la police. Les autorités policières sont en train d’enquêter sur cette affaire. On présume qu’il s’agit d’un groupe paramilitaire, et non pas dépendant de l'Etat.
50.Victor Arreaga Aragón, travesti de 20 ans, a été battu et assassiné de trois coups de feu tirés par des inconnus en août 2001 à Guayaguil. Les enquêtes ont montré que le crime a été commis par des particuliers encore non identifiés, appartenant probablement à un groupe paramilitaire, qui ne dépend pas de l’Etat.
51.Dario Méndez (nom fictif). En septembre 2001, il a été enlevé par des hommes armés et cagoulés à Guayaquil, qui l’ont insulté, battu et violé. La police judiciaire, qui enquête actuellement sur cette affaire, estime que les auteurs de ces faits, ainsi que d’autres liés à la persécution des homosexuels, des lesbiennes et des travestis, appartiennent à un groupe paramilitaire.
52. Dans 65 autres cas de violations des droits de l’homme perpétrées contre des lesbiennes, des homosexuels, bisexuels et transsexuels dans la ville de Guayaquil entre octobre 2000 et avril 2001, les autorités ont fait savoir en juin 2001 que les agents de police avaient été révoqués pour la commission de tels délits à la suite des condamnations prononcées par le tribunal de discipline de la police nationale.
Mesures administratives
53.L’Etat équatorien a adopté en juin 1998 en tant que politique étatique un Plan national pour les droits de l’homme, qui a paru dans le décret exécutif No. 27 publié au Journal officiel No.346 du 24 juin 1998. Ce Plan vise à prévenir, éliminer et punir les violations des droits de l’homme dans le pays (art. 1). Ce Plan est universel, obligatoire et intégral. Les pouvoirs publics et la société civile sont responsables de son application (art. 2). S’agissant de la torture, le Plan prévoit à l’article 4, paragraphe 1 :
« Faire en sorte que les systèmes de détention, d’enquête et d’incarcération excluent l’usage de la torture, des mauvais traitements physiques et psychologiques en tant que mécanisme d’enquête ou de châtiment. »
54.Pour parvenir à cet objectif, le Plan oblige l’Etat à :
« Article 5, paragraphe 1 - Engager des réformes en prévoyant des plans, des programmes et des changements dans le système juridique et les systèmes actuels de détention, d’enquête et d’incarcération. »
55.Comme cela a été mentionné précédemment, ces objectifs et des engagements ont été mis en œuvre par l’Etat qui a pris des mesures d’ordre constitutionnel, juridique, judiciaire et autres comme la prévention et l’éducation, indiquées à l’article 10 du présent rapport.
56.D’autre part, par le décret exécutif No. 3493 publié au Journal officiel No. 735 du 31 décembre 2002, a été créée la Commission de coordination publique pour les droits de l’homme, mécanisme de coordination dans les affaires touchant aux droits de l’homme relevant de la compétence de l’Etat équatorien, et également chargée de veiller aux engagements de l’Equateur vis-à-vis des comités et organes créés en application des dispositions des instruments internationaux des droits de l’homme. La Commission est chargée d’élaborer et de transmettre l’information nécessaire sur les cas de violations des droits de l’homme commises sur le territoire national, et de rédiger les rapports périodiques que l’Etat doit présenter aux comités de surveillance des traités internationaux des droits de l’homme auquel il est partie.
57.Finalement, le 11 décembre 2002, l’Equateur a adressé une communication au Haut commissariat des Nations Unies pour les droits de l’homme aux termes de laquelle l’Equateur lance une invitation sans restriction aucune à tous les rapporteurs, représentants et experts, ainsi qu’aux autres mécanismes spéciaux des Nations Unies concernés par les droits de l’homme, afin qu’ils puissent dans le cadre de leur mandat respectif venir sur le territoire de l’Equateur et établir les contacts qu’ils estiment nécessaires avec les personnes ou les institutions domiciliées ou établies dans le pays.
58.Même si depuis la présentation du Deuxième rapport il s’avère que l’Etat a apporté de considérables modifications à sa législation interne et à la structure des organismes chargés de l’enquête pénale, et qu’il a pris les mesures administratives déjà indiquées pour empêcher et éliminer la torture, néanmoins il reste certains cas de torture et mauvais traitements perpétrés par des agents de l’Etat et par des particuliers, ces derniers agissant par intolérance et discrimination. L’Etat est conscient de la nécessité de renforcer le Plan national pour les droits de l’homme en tant que politique étatique, afin d’éradiquer ce mal de manière définitive, non seulement en réformant la législation, mais aussi en adoptant des mesures administratives plus concrètes. Le travail accompli avec la société civile depuis l’adoption du Plan il y a plus de quatre ans permet de constater qu’il faut non seulement renforcer les programmes d’éducation et de formation du personnel policier et pénitentiaire, déjà mis en route ces dernières années, mais aussi améliorer les techniques d’enquête sur les délits avec des mesures scientifiques appropriées. Ce dernier élément stimulera une investigation adéquate des délits et éliminera le recours aux mauvais traitements comme méthode d’enquête. Pour ce faire, l’Etat doit entre autres mesures nécessaires, augmenter le budget de la police judiciaire et du ministère public.
Article 3
59.Dans le but d'appliquer les dispositions de l'article 3 de la Convention, l'Etat adopte une politique méthodique pour répondre aux objectifs de protection des personnes exposées au risque de torture, tels qu’indiqués dans le présent article.
Le droit d'asile et de refuge en Equateur
60. L'institution du droit d'asile est un principe fondamental de la politique extérieure de l'Equateur.
61.La Constitution, codifiée et approuvée le 5 juin 1998, est entrée en vigueur le 10 août de cette même année. Dans le chapitre sur les droits, garanties et devoirs, l'article 17 stipule que « l’Etat garantit à tous ses habitants, sans aucune discrimination, l’exercice réel et en toute liberté des droits de l’homme établis dans la présente Constitution et dans les déclarations, pactes, conventions et autres instruments internationaux en vigueur. Il adopte, au moyen de plans et de programmes permanents et périodiques, des mesures pour veiller à la jouissance effective de ces droits ».
62.L’article 29 stipule d’autre part que les « Equatoriens poursuivis pour délits politiques ont le droit de demander l’asile et peuvent l’exercer conformément à la loi et aux dispositions des conventions internationales. L’Equateur reconnaît aux étrangers le droit d’asile ».
63.L’Equateur est un Etat partie aux conventions sur l’asile politique et sur l’asile territorial, souscrites à Caracas le 28 mars 1954 dans le contexte interaméricain. Avec la remise du sauf‑conduit, l’Etat peut formuler une demande d’extradition que le pays requis est dans l’obligation d’étudier et de satisfaire.
64.Selon l’article XVII de la Convention sur l’asile diplomatique, auquel l’Equateur est partie : « l’asilé une fois parti, l’Etat qui accorde l’asile n’est pas obligé de le garder à demeure sur son territoire, mais il ne pourra pas le renvoyer dans son pays d’origine si telle n’est pas la volonté expresse de l’asilé ».
65.L’article 6 de la loi sur les étrangers stipule que « Le Gouvernement équatorien peut accorder l’asile aux étrangers déplacés à la suite d’une guerre ou de persécutions politiques dans leur pays d’origine, pour protéger leur vie ou leur liberté, conformément aux dispositions des conventions internationales applicables, ou à défaut, à celles de la législation nationale ».
66.La Convention de Caracas établit une certaine similarité entre le statut d’asilé et celui de réfugié, chacun ayant néanmoins des caractéristiques et des particularités distinctes. De toute manière, l’Equateur est également partie à la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et à son Protocole de 1967. Selon l’article 33 de ladite Convention : « Aucun des Etats contractants n’expulsera ou ne refoulera de quelque manière que ce soit un réfugié sur les frontières des territoires où sa vie ou sa liberté serait menacée en raison de sa race, de sa religion, de sa nationalité, de son appartenance à un certain groupe social ou de ses opinions politiques ».
67.Dans le but de mettre en application les règles de la Convention citée, l’Etat équatorien a promulgué dans le décret exécutif No. 3316 du 6 mai 1992 un Règlement pour l’application des dispositions de la Convention de Genève de 1951 et de son Protocole. Parmi les règles de ce Règlement qui s’appliquent aux dispositions de l’article 3 de la Convention figurent :
«Article 13 - Nul n’est repoussé à la frontière, refoulé, expulsé, extradé ou soumis à une mesure quelconque qui l’oblige à retourner dans un territoire où son intégrité physique ou sa liberté personnelle sont en danger pour des raisons mentionnées aux articles 1 et 2 du présent Règlement. Le terme « frontière », aux fins du présent Règlement, doit signifier la frontière nationale proprement dite, les ports ou aéroports d’entrée ou les limites des eaux territoriales. »
68.Ces dispositions ont été respectées par les autorités équatoriennes dans tous les cas, puisque jusqu’à présent aucune dénonciation n’a porté sur la déportation de citoyens vers des territoires où existerait un danger pour l’intégrité physique ou la liberté personnelle.
Extradition
69.La Constitution stipule dans son article 25 que : «L’extradition d’un Equatorien n’est acceptée en aucun cas. Son procès est soumis aux lois de l’Equateur ».
70.Néanmoins, il faut considérer que l’extradition est applicable s’il existe une convention ou un traité en vigueur entre l’Etat requérant et l’Equateur, de même qu’en cas de réciprocité internationale.
71.La loi sur les étrangers stipule dans son article 3 que : « Le Gouvernement équatorien peut consentir à l’extradition des étrangers qui font l’objet de poursuites ou ont été condamnés pour des délits de droit commun perpétrés dans un autre Etat, à la suite d’une demande gouvernementale fondée qui invoque le traité respectif en vigueur pour les deux pays ou la réciprocité internationale pour l’application des règles de droit interne ».
Refoulement, déportation et expulsion
72.La législation équatorienne prévoit la privation de la liberté des citoyens étrangers lorsqu’ils ont commis des délits au titre de la législation sur l’immigration. Le Code pénal institue la privation de la liberté pour les délits flagrants lors d’une utilisation de documents de voyage et d’identité tels que fausse identité, falsification de documents publics, utilisation de timbres et de visas contrefaits, falsification de passeport, etc. La loi sur l’immigration prévoit également la déportation des étrangers lorsqu’ils se trouvent sur le territoire national de manière illicite, sans papiers d’identité ou parce qu’ils ont commis des infractions considérées comme motifs de leur exclusion ou déportation. Toutefois, les services de l’immigration ont comme pratique administrative de ne pas appliquer cette règle dans les cas où sont invoqués des persécutions manifestes ou un risque de violation du droit à la vie ou à l’intégrité physique dans le pays d’origine. C’est pourquoi une coordination étroite est établie avec le Ministère des relations extérieures qui, selon la règle interne, est chargé de la question du refuge des étrangers.
73.L’autorité responsable de la déportation ou de l’expulsion des étrangers est l’Intendant général de police, conformément aux dispositions de l’article 19 de la loi sur l’immigration, à la suite de l’accomplissement du processus légal respectif. Le déroulement de l’enquête dans ces cas-là est soumis aux règles des garanties prévues par la loi figurant à l’article 24 de la Constitution et dans le Code de procédure pénale.
74.Comment on le verra à l’article 10 du présent rapport, l’Etat a, en collaboration avec les organismes internationaux et les organisations de droits de l’homme, donné aux agents de police, notamment dans le domaine de l’immigration, les moyens de veiller à la prévention et de protéger les droits de l’homme applicables aux étrangers, aux réfugiés, aux déplacés intérieurs et aux apatrides.
Article 4
75.Les principales dispositions juridiques qui complètent la règle constitutionnelle, et dans lesquelles figurent les sanctions applicables aux responsables d’actes liés à la torture, se trouvent dans le Code pénal (C.pén.) ou dans le nouveau Code de procédure pénale (C.pr.pén) adopté en janvier 2000 et dont les dispositions sont entrées en vigueur en juillet 2001. Pour ce qui concerne les détentions arbitraires :
« Article 186 C.pén. - La peine d’emprisonnement est de 3 à 6 ans, si l’arrestation a été exécutée sur un ordre illégal de l’autorité publique, ou avec l’uniforme ou l’identité de l’un de ses agents, ou si la personne arrêtée ou détenue a été menacée de mort. »
« Article 187 C.pén. - Quand la personne arrêtée ou détenue a subi des châtiments corporels, le coupable est puni de trois à six ans d’emprisonnement.
La peine est un emprisonnement de six à neuf ans si les actes de torture ont eu pour résultat l’une des lésions permanentes détaillées dans le chapitre concernant les lésions.
Si les actes de torture ont entraîné la mort, le coupable est sanctionné de réclusion criminelle spéciale de 16 à 25 ans. »
76.Cet article parle expressément d’« actes de torture corporelle » et semble se référer uniquement à ceux qui laissent des traces extérieures. Dans ce domaine, la doctrine a expressément signalé que par « torture corporelle », il faut entendre souffrance, outrage, acte de torture, mauvais traitement, coups, c’est-à-dire toute atteinte physique, morale ou psychologique quand ces actes entraînent ou provoquent une altération organique externe.
77.En ce qui concerne les dépositions ou les aveux :
« Article 203 C.pén. - Le juge ou l’autorité qui oblige une personne à témoigner contre elle-même, contre son conjoint, ses ascendants, descendants ou parents jusqu’au quatrième degré civil de consanguinité ou jusqu’au deuxième degré par alliance, dans des affaires qui peuvent entraîner une responsabilité pénale, est sanctionné d’emprisonnement d’une durée de six mois à trois ans. »
« Article 204 C.pén. - Le juge ou l’autorité qui extorque des dépositions ou des aveux contre les personnes visées à l’article précédent, en recourant au fouet, à l’incarcération, aux menaces ou à la torture, est sanctionné d’une peine d’emprisonnement de deux à cinq ans et privé de ses droits politiques pour une durée égale à celle de la condamnation. »
78.Dans cet article est sanctionné l’un des principaux objectifs de la torture, qui est d’obtenir des témoignages contre soi-même. On envisage aussi bien la torture physique, provoquée par des mauvais traitements et des coups de fouet, que la torture psychologique ou morale infligée par les menaces et l’emprisonnement.
« Article 220 C.pr.pén. - Garanties de la personne mise en examen - En aucun cas la personne mise en examen ne sera contrainte, au moyen d’une coercition physique ou morale, de se déclarer coupable d’une infraction. De même, il est interdit avant ou pendant le déroulement du procès, d’employer la violence, des drogues ou des techniques ou systèmes quelle qu’en soit la nature tels qu’ils portent atteinte à la déposition libre et volontaire de la personne mise en examen. Les fonctionnaires, employés ou agents de police du ministère public et de la police judiciaire qui contreviennent à cette disposition encourent la sanction pénale correspondante. »
79.Cette règle inclut la contrainte morale dans les formes de torture ; elle établit que la torture peut être infligée avant aussi bien que pendant le déroulement du procès, et interdit l’utilisation de la drogue ou de toute autre méthode existant déjà ou non encore inventée.
80.Ces règles sont conformes aux dispositions de l’article 24, paragraphe 9 de la Constitution, déjà citées à l’article 2 du présent rapport, qui interdisent de commettre des actes de torture.
81.En ce qui concerne le traitement des détenus :
« Article 205 C.pén. – Quiconque donne ou exécute l’ordre de torturer un prisonnier ou un détenu, en le maintenant au secret plus longtemps que prévu par la loi, au moyen de fers, ceps, barres, menottes, cordes ou placement en cachot insalubre, ou toute autre torture, encourt un emprisonnement de un à cinq ans assorti d’une déchéance de tous les droits politiques pendant la même durée. »
82.La doctrine suggère que lorsqu’on parle d’ « autres actes de torture », on envisage d’autres formes de torture comme la torture morale ou psychologique.
« Article 206 C.pén. - Ni l’insécurité dans les prisons, ni le fait que le détenu soit dangereux, ni la conduite rebelle de ce dernier, ne peuvent servir de disculpation dans les cas cités à l’article antérieur. »
83.Cet article stipule de manière catégorique qu’il n’y a aucune excuse ni justification au fait d’ordonner ou d’exécuter un acte de torture.
84.Le Code de procédure pénale publié au supplément du Journal officiel No. 360 du 16 janvier 2000, en vigueur depuis juillet 2001, contient une disposition générale concernant les droits de l’homme qui doivent être observés par la police judiciaire dans toutes ses actions :
« Article 211 C.pr.pén. - En ce qui concerne les droits de l’homme : les membres du personnel de la police judiciaire sont obligés d’observer strictement les formalités légales et réglementaires dans toutes les enquêtes qu’ils doivent pratiquer, et ils s’abstiennent, sous peine de sanction, d’utiliser des moyens de vérification qui enfreignent les droits de l’homme consignés dans la Constitution, les conventions internationales et les lois de la République. »
85.Le Code pénal de la police interdit également les actes de torture :
« Article 145 - Quand une personne arrêtée ou détenue subit des mauvais traitements corporels, le coupable est sanctionné d’un emprisonnement allant de six à neuf ans .»
86.Dans le Code pénal de la police, on envisage les divers délits pour lesquels les membres de la police peuvent être jugés et notamment le délit de torture.
87.Le système juridique équatorien contient des dispositions concernant la tentative qui ont une application générale dans la pratique pénale. Ainsi l’article 16 du Code pénal en vigueur stipule :
« Article 16 - Toute personne effectuant des actes préparatoires sans équivoque possible à la commission d’un délit, est responsable d’une tentative si l’infraction en cause n’est pas commise ou si l’événement ne se vérifie pas.
Si l’auteur se désiste volontairement de l’exécution de l’acte en cause, il n’est soumis qu’à la peine visant les actes exécutés, à condition que ces derniers constituent une infraction distincte, sauf quand la loi, dans certains cas spéciaux, qualifie de délit la simple tentative.
S’il empêche volontairement l’exécution de cet acte, il est soumis à la peine fixée pour la tentative, diminuée d’un tiers ou de la moitié.
Les contraventions ne sont punissables que lorsqu’elles ont été effectivement commises .»
88.La tentative de torture ne fait pas partie des délits ou des cas spéciaux pour lesquels la loi qualifie de délit la simple tentative. Mais, comme on a pu le constater, la législation équatorienne considère à partir de 1998 que la torture est l’un des délits les plus graves, qu’elle a classée comme imprescriptible, ce qui veut dire que la tentative de torture ne donne lieu à une diminution approximative de la peine que proportionnellement à l’acte de torture consommé ou vérifié, comme on le verra plus tard.
89.En ce qui concerne la complicité et le recel, il est possible de faire une analyse semblable à celle de la tentative. Pour cela il faut citer les articles 43 et 44 du Code pénal :
« Article 43 - Est complice toute personne qui indirectement ou à titre accessoire coopère à l’exécution d’un acte punissable, au moyen d’actes antérieurs ou simultanés.
S’il résulte des circonstances particulières de la cause que l’accusé de complicité n’a voulu coopérer qu’à un acte moins grave que celui qui a été commis par son auteur, la peine est applicable aux complices seulement en proportion de l’acte qu’il a prétendu exécuter .»
« Article 44 - Est receleur celui qui, connaissant la conduite délictueuse des malfaiteurs, leur fournit habituellement un logement, une cachette, ou un lieu de réunion ; ou leur fournit les moyens leur permettant de tirer profit des produits du délit commis ; ou les aide en cachant les instruments ou les preuves matérielles de l’infraction, ou en supprimant les signes ou les traces du délit pour éviter sa répression ; il en est de même pour celui qui, étant obligé du fait de sa profession, de son emploi, de son art ou de son métier, de pratiquer l’examen des signes ou des traces du délit ou d’effectuer une enquête sur l’acte punissable, cache ou altère la vérité, en vue de favoriser le délinquant. »
90.En ce qui concerne les sanctions pour tentative, complicité ou recel, il faut noter les articles 46, 47 et 48 du Code pénal qui précisent les règles d’application des peines dans le cas de la torture :
« Article 46 - Les auteurs d’une tentative encourent une peine égale au tiers ou aux deux tiers de celle qui leur aurait été imposée si le délit avait été consommé. Pour l’application de la peine, il est obligatoirement tenu compte du danger couru par le sujet passif de l’infraction et des antécédents de l’accusé. »
« Article 47 - Les complices sont sanctionnés de la moitié de la peine qui leur aurait été imposée s’ils avaient été les auteurs du délit.»
« Article 48 - Les receleurs subissent le quart de la peine applicable aux auteurs du délit ; mais en aucun cas cette peine n’excède deux ans et ne peut être qualifiée de réclusion. »
91.Rappelons aussi la partie pertinente de l’article 30 du Code pénal en vigueur :
« Article 30 – Est une circonstance aggravante, quand elle ne constitue pas une infraction ou une modification de l’infraction, toute circonstance qui augmente la gravité de l’acte, ou l’inquiétude que l’infraction produit dans la société, ou si elle établit la dangerosité de leurs auteurs, comme dans les cas suivants :
1)Commettre l’infraction [...] avec acharnement ou cruauté, en faisant usage d’une torture quelconque ou de tout autre moyen visant à augmenter ou à prolonger la souffrance de la victime [...].»
92.Ce qui signifie que la torture n’est pas seulement punissable lorsqu’elle est commise de manière indépendante, mais qu’elle constitue une circonstance aggravante lors de la commission d’autres délits dûment définis. Ainsi, si les garanties individuelles, par exemple la liberté et l’intégrité personnelles garanties par la Constitution et la loi, sont transgressées en utilisant des actes de torture, la peine est augmentée pour le délinquant conformément aux dispositions applicables en la matière.
93.Comme on pourra le voir plus loin à l’article 16, le nouveau Code de l’enfance et de l’adolescence, promulgué en juin 2003, contient des dispositions qui interdisent la torture et tout autre mauvais traitement à l’encontre des petits garçons, des petites filles et des adolescents, que l’on trouve au chapitre IV :
« Article 50 - Droit à l’intégrité personnelle. Les petits garçons, petites filles et adolescents ont droit au respect de leur intégrité personnelle, physique, psychologique, culturelle, affective et sexuelle. Ils ne peuvent être soumis à des actes de torture, ni à des traitements cruels et dégradants. »
94.Il est possible de conclure sur la base des règles énoncées que la législation pénale équatorienne sanctionne non seulement la torture physique, mais également la torture morale ou psychologique, et s’applique à toutes les situations visées par la définition de l’article 1 de la Convention qui stipule très clairement les objectifs de la torture comme étant d’obtenir d’une personne des aveux ou des renseignements, ou de punir les personnes détenues ou emprisonnées. Cet article précise également que ces actes illégaux doivent être commis par un juge ou une autre autorité dans l’exercice de fonctions publiques. La promulgation du nouveau Code de procédure pénale a permis aux juges d’appliquer largement les règles pénales, en considérant les deux types de torture et en précisant des peines correspondant à la gravité de ces délits.
95.Néanmoins, l’Etat est conscient de la nécessité pour le Code pénal d’établir une définition semblable à celle qui a été donnée à l’article 1 de la Convention, afin de pouvoir pallier les inconvénients rencontrés.
Article 5
96.La législation équatorienne est totalement compatible avec l’article 5 de la Convention. De même, l’article 5 du Code pénal, comme on le verra plus loin, précise l’étendue de l’exercice de la compétence envisagé dans la Convention. Il faut signaler de plus que seuls les juges et les tribunaux criminels détiennent la compétence en matière pénale. L’article 17 du Code de procédure pénale en vigueur stipule à ce sujet :
« Article 17 - Les juridictions pénales sont, selon les cas, formes et modes déterminés par la loi :
1.les chambres criminelles de la Cour suprême de justice ;
2. le président de la Cour suprême de justice ;
3.les chambres qui composent les cours supérieures de justice ;
4.les présidents des cours supérieures de justice ;
5.les tribunaux criminels ;
6.les juges connaissant des affaires pénales :
7.les juges connaissant des contraventions ;
8.les autres juges et tribunaux créés par des lois spéciales.
97.En ce qui concerne le paragraphe 8 de l’article cité, il faut noter que son application doit se faire nécessairement dans le cadre de ce qui est stipulé dans la vingt-sixième disposition transitoire de la Constitution adoptée en 1990 :
« Vingt-sixième disposition. - Tous les magistrats et juges qui dépendent du pouvoir exécutif passeront sous l’autorité du pouvoir judiciaire et sont, tant que les lois n’en disposent pas autrement, soumises à leurs propres lois organiques. Cette disposition concerne les juges militaires, de police et des enfants. Si d’autres fonctionnaires publics ont parmi leurs fonctions celle d’administrer la justice dans un domaine déterminé, ils la perdent et cette dernière est transférée aux organes correspondants du pouvoir judiciaire. [...] »
98.Cette disposition permet de répondre à l’une des principales préoccupations du Comité concernant la nécessité pour toute enquête sur un délit de torture d’être menée exclusivement par des juges indépendants appartenant au pouvoir judiciaire.
99.Si, principalement par manque de ressources, il n’a pas été possible de mettre en œuvre totalement cette disposition constitutionnelle, l’Equateur espère être en mesure d’en annoncer l’application avant la présentation du prochain rapport au Comité.
100.Reprenant ce qui constitue le fond de l’article 5 de la Convention, la disposition du Code pénal suivante établit, comme on l’a déjà signalé à un paragraphe antérieur, l’étendue de la compétence nécessaire pour juger le délit de torture :
« Article 5 - Toute infraction commise sur le territoire de la République par des Equatoriens ou des étrangers est jugée et réprimée conformément aux lois équatoriennes, sauf si la loi en dispose autrement. Sont réputées être des infractions commises sur le territoire de la République :
Celles qui sont commises à bord de navires ou d’aéronefs équatoriens de guerre ou appartenant à la marine marchande, excepté les cas où les embarcations marchandes sont soumises à une loi pénale étrangère, en vertu du droit international ; et celles qui sont commises dans l’enceinte d’une légation équatorienne en pays étranger.
L’infraction est considérée comme commise sur le territoire de l’Etat quand les effets de l’action ou de l’omission qui la constitue se produisent en Equateur ou dans les lieux relevant de sa juridiction.
Est réprimé conformément à la loi équatorienne le ressortissant équatorien ou l’étranger qui commet à l’extérieur du territoire national l’une des infractions suivantes : [...]
4)délits commis par des fonctionnaires publics au service de l’Etat, qui ont abusé de leur pouvoir ou enfreint les devoirs inhérents à leurs fonctions ;
5)attentats perpétrés contre le droit international ;.
6)toute autre infraction pour laquelle l’autorité de la loi équatorienne est établie par des dispositions spéciales de la loi ou des conventions internationales.
Les étrangers qui commettent l’une des infractions visées ci-dessus sont jugés et réprimés conformément aux lois équatoriennes, à conditions qu’ils soient appréhendés en Equateur ou que leur extradition soit obtenue. »
101.Cette disposition est complétée par l’article 7 du même Code :
« Article 7 - L’Equatorien qui, en dehors des cas contemplés à l’article [5] commet en pays étranger un délit pour lequel la loi équatorienne a établi une peine privative de liberté supérieure à un an, est sanctionné selon la loi pénale de l’Equateur, à condition qu’il se trouve sur le territoire équatorien. »
102.Ceci étant, et conformément aux dispositions du paragraphe 2 de l’article 5 de la Convention, il convient de dire que la législation équatorienne accepte la dénommée « compétence universelle » ou « quasi-universelle » pour connaître des cas de torture, ce qui peut être considéré comme l’un des principaux acquis du droit international dans le domaine des droits de l’homme dans la perspective de l’impunité dans ces affaires.
Articles 6 et 7
Détention dans les cas de torture
103.Le paragraphe 4 de l’article 24 de la Constitution stipule que « toute personne a , dès son arrestation, le droit de manière précise les motifs de son arrestation, l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, celle des agents qui l’effectuent et celle des responsables qui conduisent l’interrogatoire. »
104.Cet article ajoute que « cette personne est également informée de son droit de garder le silence, de requérir la présence d’un avocat et de communiquer avec un membre de sa famille ou avec une autre personne de son choix. Est punissable tout individu qui a maintenu une personne en détention, avec ou sans ordre écrit du juge et qui ne peut apporter de justification au fait qu’elle l’a remise immédiatement à l’autorité compétente ».
105.Lorsqu’un étranger est détenu, la Direction nationale de l’immigration prend immédiatement contact avec les représentations diplomatiques ou consulaires en Equateur pour les informer de cette situation. Quand il n’existe aucune représentation diplomatique ou consulaire en Equateur, la Direction nationale de l’immigration entre en contact avec le Ministère des relations extérieures pour que les démarches juridiques correspondantes soient effectuées par la voie diplomatique.
106.L’aide aux étrangers détenus est assurée par les fonctionnaires des missions diplomatiques ou bureaux consulaires. A défaut, on demande au Bureau du défenseur public de désigner un avocat qui, à titre gratuit, les aidera pendant le procès judiciaire.
107.Selon le Code de procédure pénale (art. 165), aux fins de l’instruction, on établit une limite de 24 heures pour la détention d’un étranger. La durée de la privation de liberté d’un mis en cause est régie par l’article 24, paragraphe 6 de la Constitution déjà cité à l’article 2 du présent rapport.
108.La Constitution stipule de plus dans son article 22 que « l’Etat est civilement responsable des cas d’erreurs judiciaires, de l’administration inappropriée de la justice, des actes qui ont entraîné l’emprisonnement d’un innocent ou sa détention arbitraire, et des accusations de violation des règles établies à l’article 24. L’Etat a le droit d’intenter une action récursoire contre le juge ou fonctionnaire responsable ».
109.L’article 24 mentionné au paragraphe précédent stipule que : « Pour assurer le respect de la légalité, il est nécessaire de respecter les garanties de base, sans préjudice de toute autre garantie établie par la Constitution, les instruments internationaux, les lois ou la jurisprudence » et il énumère 17 garanties parmi lesquelles :
« Nul ne peut être jugé pour un acte ou une omission qui au moment d’être commise n’est pas légalement considérée comme une infraction pénale, administrative ou d’autre nature, et il est impossible d’appliquer une sanction non prévue dans la Constitution ou par la loi. Il est impossible aussi de juger une personne sans se conformer aux lois préexistantes, et sans observer les formalités propres à chaque procédure » ;
« En cas de conflit entre deux lois prévoyant des sanctions, c’est la moins rigoureuse qui s’applique, même si sa promulgation est postérieure à l’infraction ; en cas de doute, la règle qui énonce les sanctions est appliquée dans le sens le plus favorable à l’accusé » ;
« Nul ne peut être privé de sa liberté sauf en vertu d’un mandat écrit émanant d’un juge compétent, pour des motifs, une durée et conformément aux formalités prescrites par la loi, excepté en cas de délit flagrant auquel cas une personne peut être maintenue en détention sans mandat pendant une durée n’excédant pas 24 heures. Font exception à cette règle les arrestations disciplinaires prévues par la loi au sein des organes de la force publique. Nul ne peut être maintenu au secret. »
« Toute personne est présumée innocente tant que sa culpabilité n’a pas été établie par un jugement exécutoire. »
« Nul ne peut être privé à un stade quelconque de la procédure du droit de se défendre. L’Etat institue des défenseurs publics pour les affaires mettant en cause des communautés indigènes, des travailleurs, des femmes et des mineurs abandonnés ou victimes de violence intrafamiliale ou sexuelle, et de toute autre personne ne disposant pas de ressources suffisantes. »
110.Ces règles visent à ce que les autorités respectent les principes du respect de la légalité pendant la détention et l’instruction des étrangers soupçonnés d’avoir commis un acte de torture.
111.Au cas où l’extradition ne s’applique pas, le droit interne équatorien oblige les autorités compétentes à entamer les poursuites correspondant à ces délits, conformément aux dispositions de l’article 5-4-5 du Code pénal en vigueur :
« Est réprimé conformément à la loi équatorienne le ressortissant équatorien ou l’étranger qui commet à l’extérieur du territoire national l’une des infractions suivantes :
5)toute atteinte au droit international. »
112.L’alinéa final du même article stipule : « Les étrangers qui commettent l’une quelconque des infractions précisées antérieurement sont jugés et sanctionnés conformément aux lois équatoriennes à conditions qu’ils aient été appréhendés en Equateur ou que leur extradition ait été obtenue. »
Article 8
113.En ce qui concerne l’article 8, il faut examiner les dispositions constitutionnelles et juridiques internes de l’Equateur relatives à l’extradition, qui sont précisées à l’article 3 du présent rapport, et qui permettent l’extradition de citoyens étrangers qui auraient commis des délits de droit commun dans d’autres Etats, s’il existe une Convention ou un traité en vigueur entre l’Etat requérant et l’Equateur, ou en cas de réciprocité internationale. Parmi les graves infractions de droit commun se trouve bien évidemment le délit de torture qui comme indiqué à l’article 4 du présent rapport est dûment pénalisé par le droit interne.
114.Les articles 9 à 14 de la loi sur l’immigration portent sur les « règles applicables à l’exclusion des étrangers » et les articles 19 à 36 sur les « règles applicables à la déportation des étrangers. »
115.L’article 19 stipule :
« Le Ministre de l’intérieur procède par l’intermédiaire du service de l’immigration de la police civile nationale à la déportation de tout étranger soumis à une règle territoriale qui resterait dans le pays dans les cas suivants :
4)les délinquants de droit commun qui ne peuvent être jugés en Equateur faute de compétence territoriale. »
116.L’Equateur est partie depuis le 15 avril 1998 à la Convention interaméricaine sur l’extradition adoptée le 25 février 1981. L’article 1 de cette Convention stipule :
« Dans les conditions définies par la présente Convention, les Etats parties s’engagent à livrer à tout autre Etat partie qui aura sollicité leur extradition, les individus qui sont recherchés par la justice en vue de leur jugement, ceux contre lesquels une instance pénale est pendante, ceux qui ont été reconnus coupables ou ont été condamnés à une peine privative de liberté. »
« Article 2.1. Pour donner lieu à extradition, l’infraction qui motive la demande doit avoir été commise sur le territoire de l’Etat requérant. »
117.Dans le cadre du paragraphe 2 de l’article 8 de la Convention, il convient d’indiquer que l’Equateur subordonnant l’extradition à l’existence d’un traité, l’Etat équatorien est amené à considérer la Convention contre la torture comme le fondement juridique nécessaire à l’extradition des ressortissants étrangers qui auraient commis, le cas échéant, des délits de torture dans un autre Etat partie à la Convention.
118.De plus, c’est en se fondant sur les paragraphes 2 et 4 de l’article 8 de la Convention que l’Equateur a approuvé le statut de la Cour pénale internationale qui a été publié au Journal officiel No. 699 du 7 novembre 2002.
119.Diverses demandes d’extradition provenant des gouvernements grec, italien, des Etats-Unis d’Amérique, mexicain et allemand ont été reçues pour des délits de droit commun relatifs à des détournements de fonds publics, des malversations de fonds et au trafic de stupéfiants, qui se trouvent encore en cours de procédure. A la date du présent rapport, aucune demande d’extradition adressée à l’Equateur n’a été enregistrée pour le délit de torture.
Article 9
120.La Constitution de l’Equateur dans son article 4, paragraphe 1 stipule :
« l’Equateur, dans ses relations avec la communauté internationale :
1.proclame la paix, la coopération comme système de vie en commun et l’égalité juridique de tous les Etats ; »
121.Par conséquent, le paragraphe 1 de l’article 9 l’oblige à apporter toute l’aide possible aux Etats parties lors de leurs enquêtes et procédures pénales relatives aux cas de torture. Néanmoins, comme ceci est mentionné à l’article 8, il n’y a eu jusqu’à présent aucune demande d’aide de la part des autres Etats pour la commission du délit cité. Néanmoins, l’Equateur est partie à d’autres traités et conventions multilatéraux et bilatéraux concernant l’entraide judiciaire dont les dispositions peuvent être invoquées et appliquées le moment voulu.
Instruments ratifiés en ce qui concerne l’entraide judiciaire
122.Depuis la présentation du dernier rapport, l’Equateur a ratifié les accords suivants concernant l’entraide judiciaire :
-Convention interaméricaine sur l’entraide juridique en matière criminelle, adoptée par l’Assemblée générale de l’OAS le 23 mai 1992. L’Equateur a déposé l’instrument de ratification le 3 août 2002. L’article de ladite Convention stipule : « Les Etats se prêtent une entraide juridique lors des enquêtes, jugements et procédures en matière pénale, pour ce qui concerne des délits qui relèvent de la compétence de l’Etat requérant au moment de la présentation de la demande d’entraide ». Jusqu’à présent les parties à ladite Convention sont : Canada, Colombie, Equateur, Etats-Unis, Grenade, Nicaragua, Panama, Pérou et Venezuela.
-Convenio entre la República del Ecuador y el Reino de España para el Cumplimiento de condenas penales, 10 mars 1997
-Traité d’entraide judiciaire en matière pénale entre la Confédération suisse et la République de l’Equateur. 19 janvier 1999
-Convenio sobre la Transferencia de Personas Condenadas entre la República del Ecuador y la República del Perú, 5 mai 2000.
-Convenio de Cooperación Judicial y Asistencia Mutua en Materia Penal entre la República del Ecuador y la República de Colombia, 5 octobre 2000.
-Acuerdo de Asistencia Jurídica Mutua en Asuntos Penales entre la República del Ecuador y la República del Uruguay, 16 mars 2001.
-Convenio sobre Asistencia Judicial en Materia Penal entre la República del Ecuador y la República de Paraguay, 16 février 2001.
123.Grâce à ces accords, les parties s’engagent à s’accorder mutuellement la coopération la plus large s’agissant du transfert des personnes condamnées par jugement définitif, ainsi qu’à contribuer à leur pleine réadaptation.
124.La coopération judiciaire comprend l’adoption de mesures en faveur d’une procédure pénale dans l’Etat requérant, telles que : réception de témoignages ou d’autres dépositions, échanges d’informations, mesures conservatoires réelles, remise de documentation des actes de procédure, notification de résolutions et de jugements, examens d’objets et de lieux.
125.Pendant la période considérée, certains accords signés par l’Equateur sont en cours de ratification avec Costa Rica et El Salvador.
126.Dans le cadre de la Charte andine pour la promotion et la protection des droits de l’homme, lancée par l’Equateur et adoptée le 26 juillet 2002 par la communauté andine des nations, , certains dispositions portent sur la coopération réciproque entre les Etats membres en vue de la protection et de l’application des droits de l’homme. Dans le cas du délit de torture, la Charte stipule à son article 23 :
« Les Pays membres de la Communauté andine s’engagent à mettre en œuvre des plans d’action faisant appel à la participation des entités publiques compétentes et de la société civile et visant à prévenir et à réprimer les crimes contre l’humanité, y compris tous les actes de torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, les disparitions forcées de personnes, les exécutions extrajudiciaires, et à rechercher, poursuivre et condamner leurs auteurs.
Article 10
127. L’obligation de l’Etat équatorien de veiller à ce que l’enseignement dans le domaine des droits de l’homme, et plus particulièrement l’interdiction de la torture, figure au deuxième paragraphe de l’article 66 de la Constitution :
« L’enseignement, s’inspirant de principes éthiques, pluralistes, démocratiques, humanistes et scientifiques, encourage le respect des droits de l’homme, développe une pensée critique, et encourage le civisme ; il fournit un savoir-faire pour l’efficacité du travail et de la production ; il stimule la créativité et le plein épanouissement de la personnalité et les talents spéciaux de chaque personne ; il encourage l’interculturalité, la solidarité et la paix. »
128.Depuis 1993, l’Etat équatorien a encouragé l’enseignement des droits de l’homme dans le pays, en incorporant le thème de l’interdiction de la torture dans la formation professionnelle du personnel chargé de faire appliquer la loi, qu’il soit civil ou militaire.
Programme de formation dans le domaine des droits de l’homme destiné au personnel militaire
129.Avec l’accord signé en octobre 1993 entre le Ministère de la défense, le Ministère des relations extérieures, l’ALDHU et le PNUD, a commencé le programme intitulé « Formation dans le domaine des droits de l’homme destinée aux membres des forces armées de l’Equateur » dont le principal but consiste à contribuer au renforcement du rôle des forces armées en tant que garantes de l’Etat de droit et à ouvrir un espace de dialogue entre civils et militaires à propos de thèmes tels que la démocratie, la sécurité et les droits de l’homme.
130.Pendant la première étape du programme (1993 – 1996), 6 500 membres de forces armées, principalement de l’armée de terre, ont suivi cette formation en participant aux activités éducatives qui ont permis d’incorporer le contenu des droits de l’homme dans l’instruction donnée au personnel militaire de carrière.
131.La seconde phase du programme (1996 – 1997) a mis en œuvre un plan d’urgence pour donner une formation dans le domaine des droits de l’homme à 800 membres des forces armées. A cette seconde phase ont participé 360 membres de l’armée de l’air et de la marine. En février 1997, le Centre des droits de l’homme des Nations Unies a effectué une évaluation du programme qui a servi de base à la troisième phase du programme.
132.La troisième phase (1997 – 1999) a notamment établi la préparation à un diplôme sur les droits de l’homme et la sécurité, placé sous la responsabilité de la Faculté latino-américaine de sciences sociales-Equateur, avec laquelle douze militaires de carrière ont été formés afin de devenir des professeurs de droits de l’homme dans les établissements d’enseignement des forces armées.
133.Le programme a contribué à modifier la conception des droits de l’homme au sein de l’institution militaire qui estimait tout d’abord que les droits de l’homme était une discipline ne concernant aucunement les forces armées.
134.Au sein de l’institution militaire, des modifications importantes ont été apportées aux dispositions internes, notamment en ce qui concerne le traitement des membres de la troupe et du personnel qui effectue le service militaire. Des voies de recours en cas de plaintes pour violation des droits ont été ouvertes au personnel militaire et certaines dispositions expresses permettent de traiter de la question des droits de l’homme dans la formation régulière donnée aux militaires et au personnel civil des forces armées.
Programmes de formation dans le domaine des droits de l’homme destiné au personnel de la police
135.L’Etat équatorien a travaillé étroitement avec la société civile sur le thème de la formation dans le domaine des droits de l’homme. D’autres organisations de droits de l’homme, en coordination avec la police nationale, ont entamé des programmes pédagogiques portant sur droits de l’homme destinés aux personnels de la police qui ont permis de leur faire mieux comprendre le thème des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les droits civils et politiques et l’interdiction de la torture. L’un des programmes les plus remarquables a été celui qui a été lancé par le Centre d’études et de recherches multidisciplinaires de l’Equateur (CEIME), qui depuis 1994 jusqu’à maintenant est responsable de la formation dans le domaine des droits de l’homme au sein de la police nationale, formation destinée aux agents des échelons de commandement supérieur et inférieur. Les thèmes centraux de la formation ont été l’interdiction de la torture et des mauvais traitements, les systèmes d’enquête et l’amélioration de la prise en charge des victimes de la violence intrafamiliale.
136.On trouvera ci-après un résumé des contenus et des résultats desdits programmes :
Programme : Justice et développement
Titre : Formation de la police nationale
1. Objectifs
1.1 Objet principal du programme Justice et développement
Ce programme favorise la mise en œuvre des politiques publiques en matière de droits de l’homme au sein de l’Etat et de la société en soulignant l’amélioration du système d’administration de la justice en Equateur ; il organise la diffusion massive de sa démarche et de ses résultats et élabore des pédagogies pertinentes qui mettent l’accent sur les domaines de formation citoyenne et professionnelle et sur le système de l’enseignement supérieur
1.2 Objet de ce titre : programme de formation de la police nationale
Viser à ce que l’institution policière s’acquitte efficacement de son rôle de protection citoyenne dans le cadre du respect des droits de l’homme, et en particulier de protection et de répression des effets de la violence entre les sexes (violence maritale, intrafamiliale, maltraitance de l’enfant et violence sexuelle).
2. Déroulement du programme de qualification et de formation de la police nationale
2.1 Sous-programme de qualification non scolaire, évaluation
Début : 1994. Signature d’un accord de coopération
2.1.1 Thèmes généraux de la qualification et destinataires (1994 à 2002)
Thèmes
-Droit de la procédure pénale (perspectives de réformes dans le cadre international des droits de l’homme et de la sécurité des citoyens)
-Droit scientifique (sciences médico-légales, appliquées au système de preuves et d’expertises médico-légales, en tant que mécanisme pour faire disparaître l’impunité pénale).
-Violence entre les sexes
-Droits de la femme
-Loi contre la violence faite à la femme et à la famille (loi No.103)
-Rôle et procédures de la police (compte tenu du cadre international des droits de l’homme et des règles nationales en vigueur)
Nombre d’événements : 853
Nombre de participants : 16 192 (Autorités policières, fonctionnaires, employés, et étudiants de toutes les écoles de police)
2.1.2 Publications de référence
1998 : Manual de procedimientos policiales (Manuel des procédures de la police). Manuel qui rassemble les devoirs d’un agent de police vis-à-vis de la loi No.103 qui réprime la violence intrafamiliale (a été adopté officiellement).
2000 : Manual de educación de derechos jurídicos (Manuel d’enseignement des droits juridiques). Six fascicules (sur les thèmes figurant au point 2.1.1, avec des ressources audio-visuelles). Ce manuel a été adopté par l’institution policière comme matériel pédagogique devant être utilisé obligatoirement dans le système éducatif de la police.
2.1.3 Quelques conséquences
Incorporation des thèmes mentionnés aux programmes d’études de la police.
Institutionnalisation des manuels dans la bibliographie obligatoirement utilisée pour le cours de qualification de la police(de type non scolaire).
Instauration de services d’orientation et de protection des citoyens, notamment en ce qui concerne les femmes et la famille, par la création en 1994 et l’extension ultérieure des services du Bureau de la défense des droits - ODMU.
Changements intervenus dans la vision et la conduite des forces de police, en ce qui concerne leur rôle de protection dans les cas de violence maritale, intrafamiliale et sexuelle.
2.2 Sous-programme d’enseignement de type scolaire et réforme du programme d’études
Début : 1996. Formulation, validation et institutionnalisation des réformes du programme d’études dans la logique de la transversalité ou de l’inclusion de nouveaux contenus concernant les droits de l’homme, le droit pénal, les sciences médico-légales, la protection citoyenne, la prévention et l’intervention dans les cas de violence maritale (lois pertinentes et rôle de la police)
2.2.1 Matières insérées dans le programme d’études
Droit pénal : Cadre international des droits de l’homme
Sciences médico-légales :Procédures, protocoles et système de sécurité juridique dans le système des experts.
Droits de l’homme : Dimensions juridique, axiologique et politique.
Violence intrafamiliale :Accent mis sur l’égalité au sein de la société et entre les sexes
Protection citoyenne :Approche transversale
2.2.2 Destinataires
Direction nationale de l’éducation de la police nationale
Conseillers pédagogiques de la Direction nationale de l’éducation
Ecole de l’Etat-major de la police nationale
Ecole de spécialisation et de perfectionnement des officiers
Ecole supérieure de la police : général Alberto Enríquez Gallo...
Nouvelles écoles pour la formation des policiers dont l’institution est responsable dans diverses régions du pays
2.2.3 Quelques conséquences
Décision d’institutionnaliser la proposition de réforme des programmes d’études (concernant les thèmes décrits) dans le système éducatif de la police.
Incorporation de nouveaux contenus (thème pertinent) dans des chaires spécifiques.
3. Perspectives à court et à moyen termes
Travailler avec les autorités et le corps enseignant du système éducatif de la police pour l’intégration de nouvelles bibliographies, de réformes du programme d’études et incorporation de nouveaux thèmes.
Programme de formation sur les droits des étrangers, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées
137.L’Etat équatorien a entamé avec l’aide du Haut commissariat des Nations Unies pour les réfugiés une formation destinée aux personnels de la police nationale et des forces armées, afin de faire connaître plus particulièrement les réglementations internationale et locale en matière de droit des étrangers, des réfugiés, des apatrides et des personnes déplacées. Ce programme a duré deux ans (2000-2002).
138.Ce programme était destiné aux autorités de police chargées de l’immigration et aux militaires des zones frontalières et du Bureau du défenseur du peuple, aux ressortissants et aux provinciaux, aux journalistes, aux professeurs tout comme à la société civile et aux organisations de droits de l’homme intéressés par le sujet. Pendant ce programme, sept ateliers ont été réalisés à Cayambe, Azogues, Esmeraldas, Cuenca, Coca, Quito, Guayaquil et Santo Dominguo de los Colorados. Ce programme a permis de former environ 2000 personnes.
Education et droits de l’homme dans le Plan national pour les droits de l’homme de l’Equateur
139.L’Etat équatorien a adopté depuis 1998 comme politique étatique le Plan national pour les droits de l’homme de l’Equateur, dont l’axe transversal reprend le thème de l’éducation dans le domaine et pour le respect des droits de l’homme. Dans la partie qui correspond à la formation du personnel chargé de l’application de la loi, le Plan national envisage :
« Article 33. Encourager le personnel des forces armées et de la police nationale à suivre des cours sur les droits de l’homme, dans le cadre des programmes d’études, conformes aux dispositions des conventions respectives, qui ont été signés par les organes directeurs des institutions de la force publique avec les organismes spécialisés. »
140.Le Haut commissaire des Nations Unies pour les droits de l’homme a entamé, dans le cadre du projet « Appui au Plan national pour les droits de l’homme » au point IV « Education et droits de l’homme » dudit projet la formation d’agents de la police nationale, d’agents du parquet et de représentants des moyens de communication sociale dans un programme qui a duré une année (2000-2002) et qui a bénéficié à un millier de personnes.
141.Dans le cadre du Plan national pour les droits de l’homme, l’Etat et la société civile ont élaboré le Plan national d’enseignement pour les droits de l’homme, qui a été consulté et approuvé par la Commission permanente de suivi du Plan national, et dans lequel est prévue la mise en marche du Plan national de formation dans le domaine des droits de l’homme qui s’adresse aux maîtres, aux agents de la force publique, aux personnels des médias, aux employés du ministère public, aux professionnels de diverses branches et aux membres de la société civile. Ce Plan national de formation commencera ses travaux en 2003.
142.En dépit de ces initiatives, l’Etat équatorien reste conscient que le thème de l’éducation et de la formation en matière de droits de l’homme doit être renforcé et couvrir, dans le cadre du Plan national d’enseignement, d’autres domaines professionnels liés à la torture, tels que la médecine, la psychiatrie et le personnel pénitentiaire. Pour ce dernier, a commencé en 1999 un programme de formation en matière de droits de l’homme pour les personnes souhaitant devenir gardien de prison, qui a été de courte durée faute de moyens économiques. Dans le système carcéral, il y a seulement 220 professionnels pour 32 centres de réadaptation, dont 50 médecins, 22 chirurgiens-dentistes, 45 travailleurs sociaux, 42 psychologues et 53 instructeurs d’atelier. Ce personnel ayant besoin d’une formation urgente en matière de droits de l’homme, l’Etat souhaite faire commencer cette formation le plus vite possible.
143.A l’article 16 du présent rapport, on trouvera des renseignements approfondis sur la formation nécessaire pour éviter d’autres traitements cruels, inhumains et dégradants.
Article 11
144.En vue d’améliorer les normes, instructions, méthodes et pratiques utilisées pour l’interrogatoire, de même que les dispositions pour la garde à vue et le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d’arrestation, détention ou emprisonnement, et pour éviter tout acte de torture, la Constitution de 1998 a introduit des règles fondamentales visant à faire diminuer et à éliminer les cas de torture pendant la détention et les enquêtes pénales:
"Article 24, paragraphe 4, premier alinéa - Toute personne a, dès son arrestation, le droit de connaître de manière précise des motifs de son arrestation, l’identité de l’autorité qui l’a ordonnée, celle des agents qui l’effectuent et celle des responsables qui conduisent l’interrogatoire."
"Article 24, paragraphe 4, deuxième alinéa - Toute personne a le droit de garder le silence, de requérir la présence d’un avocat et de communiquer avec un membre de sa famille ou avec toute personne de son choix. Est punissable tout individu qui a maintenu une personne en détention, avec ou sans ordre écrit du juge, et qui ne peut apporter de justification au fait de l’avoir remise immédiatement à l’autorité compétente. »
"Article 24, paragraphe 5 - Nul ne peut être interrogé, et encore moins à des fins d’enquête, par le ministère public, une autorité de police ou autre, sans l’aide d’un avocat de la défense privé ou nommé par l’État. Toute enquête préliminaire ou administrative qui ne respecte pas ce précepte est dépourvue de force probante. »
145.Grâce à ces réformes, tout d’abord il est permis qu’en cas d’abus de pouvoir et de violations des droits des détenus, les victimes puissent engager les procédures adéquates à l’encontre des agents impliqués, et éviter que de telles violations restent impunies. Ensuite, pour la première fois, le droit à garder le silence est reconnu alors qu’il n’était pas inscrit dans le règlement interne, et le droit à s’entretenir avec un avocat est renforcé. Enfin, est établie l’absence de force probante des actes judiciaires ou administratifs dans lesquels le détenu a été interrogé sans la présence d’un avocat privé ou nommé par l’État. Cette règle entraîne une diminution des actes de torture et des pratiques cruelles, inhumaines ou dégradantes perpétrés par des agents de police pendant les interrogatoires.
146.Il importe de reconnaître que l’État est encore confronté à de grandes difficultés s’agissant de l’amélioration des méthodes et pratiques pendant l’interrogatoire. En effet, même si les mauvais traitements ont diminué pendant les interrogatoires, à la suite des règles citées plus haut, il n’en reste pas moins que les agents menant les enquêtes n’ont pas encore mis au point suffisamment d’autres techniques scientifiques visant à déterminer les responsabilités, et que par conséquent ce sont toujours les déclarations des inculpés et des témoins qui demeurent les preuves les plus utilisées pendant les procédures judiciaires.
Système pénitentiaire équatorien
147.Les dispositions du second alinéa de l’article 208, selon lesquelles les centres de détention peuvent être administrés par des organisations privées sans but lucratif sous surveillance de l’État, constituent l’une des plus importantes modifications introduites par la Constitution en vigueur.
148.Dans le but de contrôler l’usage abusif de la détention provisoire, l’article 167 du Code de procédure pénale restreint les cas où cette mesure conservatoire peut être prononcée. Cette règle est conforme aux dispositions du paragraphe 8 de l’article 24 de la Constitution, déjà cité dans d’autres articles du présent rapport, qui fixent la durée de la détention provisoire : six mois au plus pour les délits punissables d’un emprisonnement et un an au plus pour les délits punissables de réclusion.
149.Le système pénitentiaire qui dépend du Conseil national de la réinsertion sociale du Ministère de l’intérieur a décidé que le personnel de surveillance des établissements de réadaptation sociale doit, avant son recrutement, avoir réussi les épreuves d’un cours de formation, et avoir également subi des épreuves d’aptitudes psychologiques et physiques conçues spécialement pour cet emploi.
Procédures d’enquête correspondant aux plaintes relatives à d’actes de torture
150.Les plaintes relatives à des actes de torture ou des mauvais traitements qui sont déposées contre les gardiens de prison ou contre un policier qui accomplit son service de sécurité en un centre pénitentiaire sont traitées par l’intermédiaire du Ministère de l’intérieur ou du Sous-secrétariat de la coordination publique (créé au mois d’octobre 2002) qui dépend de l’Unité des droits de l’homme.
151.Les plaintes sont traitées différemment : si elle est déposée contre un gardien, il appartient à la Direction nationale de la réadaptation sociale de se charger d’enquêter sur cette affaire, par l’intermédiaire de l’instruction administrative correspondante et, si elle se trouve fondée, la sanction administrative la plus grave est la révocation du poste, et ultérieurement d’éventuelles poursuites pénales.
152.Si la plainte est déposée contre un membre de la police, le Ministère de l’intérieur transmet l’affaire à l’institution de la police pour que soit procédé à l’enquête administrative correspondante. Les sanctions administratives sont les mêmes que dans le cas des gardiens de prison, la plus importante étant la révocation de l’emploi et les poursuites pénales ultérieures.
Statistiques du système pénitentiaire équatorien
Direction nationale de la réadaptation sociale
Répartition des populations de détenus
selon les régions et les provinces
Côte Hommes Femmes Total
|
ESMERALDAS |
275 |
14 |
289 |
|
MANABI |
411 |
4 |
415 |
|
LOS RIOS |
399 |
12 |
411 |
|
GUAYAS |
2 701 |
156 |
2 857 |
|
EL ORO |
201 |
18 |
219 |
Sierra
|
CARCHI |
191 |
15 |
206 |
|
IMBABURA |
194 |
32 |
226 |
|
PICHINCHA |
1 632 |
224 |
1 977 |
|
COTOPAXI |
88 |
5 |
93 |
|
TUNGURAHUA |
199 |
14 |
213 |
|
CHIMBORAZO |
163 |
26 |
176 |
|
BOLIVAR |
48 |
1 |
49 |
|
CAŇAR |
24 |
6 |
30 |
|
AZOGUES |
34 |
34 |
|
|
AZUAY |
195 |
34 |
229 |
|
LOJA |
240 |
14 |
254 |
|
ORIENTE |
|||
|
NAPO |
100 |
4 |
104 |
|
MORONA SANTIAGO |
82 |
2 |
64 |
La majorité de la population pénitentiaire se trouve dans la province de Guayas (36,36 %) suivie de Pichincha (25,16 %) et Manabi (5,16 %).
Bulletin de statistiques 2001
14 Pour la modernisation des prisons
Direction nationale de la réadaptation sociale
Taux de croissance annuel de la population carcérale
Période 1989-2001
|
Années |
Moyenne annuelle de détenus |
% |
|
1989 |
6 978 |
|
|
1990 |
7 679 |
10,05 % |
|
1991 |
7 884 |
2,67 % |
|
1992 |
7 998 |
1,45 % |
|
1993 |
8 856 |
10,73 % |
|
1994 |
9 064 |
2,35 % |
|
1995 |
9 646 |
4,01 % |
|
1996 |
9 961 |
3,27 % |
|
1997 |
9 506 |
-0,19 % |
|
1998 |
9 439 |
-0,7 % |
|
1999 |
8 520 |
-9,74 % |
|
2000 |
8 029 |
-5,76 % |
|
2001 |
7 859 |
-2,12 % |
Source : Direction de la planification
Elaboration : Direction de la planification
Date : 2001
Taux de croissance annuel du nombre de détenus
dans la police nationale
Période 1990-2001
|
Années |
Moyenne annuelle de détenus |
% |
|
1990 |
38 040 |
|
|
1991 |
43 062 |
13 % |
|
1992 |
42 227 |
-2 % |
|
1993 |
46 985 |
10 % |
|
1994 |
42 340 |
-11 % |
|
1995 |
36 364 |
-16 % |
|
1996 |
36 517 |
0 % |
|
1997 |
38 436 |
5 % |
|
1998 |
41 449 |
7 % |
|
1999 |
49 269 |
16 % |
|
2000 |
48 030 |
2,6 % |
|
2001 |
36 074* |
-33,14 % |
Elaboration : Direction de la planification
Date : 2001
*Comprend 2 972 détentions pour stupéfiants
La population carcérale a diminué de 2,12 % par rapport à l’année 2000.
Le taux de diminution des années antérieures a baissé.
Bulletin de statistiques 2001
16 Pour la modernisation des prisons
Direction nationale de la réadaptation sociale
Répartition de la population des détenus
selon leur situation juridique
Période 1989-2001
Années |
Condamnés |
% |
Prévenus |
% |
Total |
|
1989 |
2 946 |
42,22 |
4 032 |
57,78 |
6 978 |
|
1990 |
2 275 |
29,63 |
5 404 |
70,37 |
7 679 |
|
1991 |
2 373 |
30,10 |
5 511 |
69,90 |
7 884 |
|
1992 |
2 473 |
30,96 |
5 525 |
69,17 |
7 998 |
|
1993 |
2 856 |
32,25 |
6 000 |
67,75 |
8 856 |
|
1994 |
2 745 |
30,29 |
6 319 |
69,72 |
9 064 |
|
1995 |
3 225 |
33,43 |
6 421 |
66,57 |
9 646 |
|
1996 |
3 078 |
31,86 |
6 883 |
71,36 |
9 961 |
|
1997 |
3 094 |
30,94 |
6 412 |
67,46 |
9 506 |
|
1998 |
2 405 |
26,56 |
6 650 |
73,44 |
9 439 |
|
1999 |
2 507 |
30,60 |
5 688 |
69,40 |
8 520 |
|
2000 |
2 946 |
36,70 |
5 083 |
63,31 |
8 029 |
|
2001 |
2 287 |
29,10 |
5 526 |
70,31 |
7 859 |
Elaboration : Direction de la planification 2001Le chiffre de 7 859 comprend la population
du CDP qui est de 121 détenus
La classification par situation juridique enregistre une augmentation du nombre des prévenus à 5 526, soit 70 % du total, ce qui représente une absence de diligence dans les procès, ou, ce qui est encore plus préoccupant, un ralentissement de la procédure de telle sorte que les détenus peuvent bénéficier de leur liberté, en application de l’article 24, paragraphe 8 de la Constitution : « La détention provisoire ne peut excéder six mois dans les affaires reposant sur des délits sanctionnés de la prison, ni un an, pour les délits sanctionnés par la réclusion. Si ces délais sont dépassés, l’ordonnance de détention provisoire est sans effet »...
Bulletin de statistiques 2001
20 Pour la modernisation des prisons
Direction nationale de la réadaptation sociale
R épartition de la population des détenus
par délits – hommes – 2001
|
Liberté constitutionnelle |
Administration publique |
Foi publique |
Sécurité publique |
Personnes |
Attentat aux mœurs |
Infractions sexuelles |
Etat civil |
Biens |
Stupéfiants |
Autres |
TOTAL |
|
|
TULCAN |
26 |
8 |
18 |
131 |
8 |
191 |
||||||
|
IBARRA |
1 |
38 |
17 |
33 |
97 |
8 |
194 |
|||||
|
QUITO V.#1 |
30 |
6 |
20 |
27 |
98 |
35 |
156 |
398 |
770 |
|||
|
QUITO V.#2 |
10 |
2 |
3 |
164 |
1 |
28 |
136 |
169 |
513 |
|||
|
QUITO V.#3 |
84 |
7 |
38 |
162 |
42 |
333 |
||||||
|
QUITO V.#4 |
2 |
5 |
1 |
4 |
2 |
2 |
16 |
|||||
|
CDP |
121* |
|||||||||||
|
LATACUNGA |
1 |
24 |
45 |
12 |
6 |
88 |
||||||
|
AMBATO |
67 |
91 |
41 |
199 |
||||||||
|
RIOBAMBA |
38 |
13 |
80 |
19 |
150 |
|||||||
|
ALAUSI |
6 |
2 |
5 |
13 |
||||||||
|
GUARANDA |
34 |
7 |
6 |
1 |
48 |
|||||||
|
CAŇAR |
10 |
9 |
4 |
1 |
24 |
|||||||
|
AZOGUES |
8 |
6 |
19 |
1 |
34 |
|||||||
|
CUENCA V. |
36 |
35 |
80 |
30 |
14 |
195 |
||||||
|
CUENCA M. |
||||||||||||
|
JIPIJAPA |
18 |
6 |
34 |
21 |
2 |
81 |
||||||
|
BAHIA |
||||||||||||
|
PORTOVIEJO |
38 |
13 |
74 |
51 |
6 |
182 |
||||||
|
EL RODEO |
63 |
2 |
49 |
34 |
148 |
|||||||
|
QUEVEDO |
2 |
55 |
20 |
81 |
83 |
2 |
243 |
|||||
|
VINCES |
22 |
3 |
9 |
8 |
42 |
|||||||
|
BABAHOYO |
42 |
6 |
44 |
20 |
2 |
114 |
||||||
|
MACHALA |
33 |
72 |
83 |
3 |
191 |
|||||||
|
ZARUMA |
1 |
7 |
1 |
1 |
10 |
|||||||
|
GUAYAQUIL V. |
285 |
85 |
1 535 |
438 |
358 |
2 701 |
||||||
|
GUAYAQUIL M. |
||||||||||||
|
TENA |
1 |
47 |
22 |
29 |
1 |
100 |
||||||
|
MACAS |
23 |
17 |
20 |
2 |
62 |
|||||||
|
ESMERALDAS V. |
94 |
24 |
105 |
40 |
12 |
275 |
||||||
|
ESMERALDAS M. |
||||||||||||
|
LOJA |
49 |
24 |
95 |
61 |
11 |
240 |
||||||
|
QUITO FEMENINO |
||||||||||||
|
Total |
30 |
23 |
22 |
30 |
1 407 |
1 |
369 |
2 862 |
1 934 |
479 |
7 157 |
|
|
Pourcentages |
0,42 |
0,32 |
0,31 |
0,42 |
19,66 |
0,01 |
5,16 |
39,99 |
27,02 |
6,69 |
100 % |
Bulletin de statistiques 2001
26 Pour la modernisation des prisons
Direction nationale de la réadaptation sociale
Population de detenus selon l’age – 2001
Hommes |
Femmes |
||||||||||
|
18-28 |
29-39 |
40-50 |
50+ |
Total |
18-28 |
29-39 |
40-50 |
50+ |
Total |
Total |
|
|
TULCAN |
69 |
76 |
33 |
13 |
191 |
7 |
6 |
2 |
- |
15 |
206 |
|
IBARRA |
87 |
61 |
35 |
11 |
194 |
11 |
12 |
6 |
3 |
32 |
226 |
|
QUITO V. #1 |
104 |
352 |
217 |
97 |
770 |
- |
- |
- |
- |
- |
770 |
|
QUITO V. #2 |
263 |
210 |
33 |
7 |
513 |
- |
- |
- |
- |
- |
513 |
|
QUITO V. #3 |
159 |
103 |
57 |
14 |
33 |
- |
- |
- |
- |
- |
333 |
|
QUITO V. #4 |
4 |
7 |
3 |
2 |
16 |
- |
- |
- |
- |
- |
16 |
|
CDP |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
121* |
|
LATACUNGA |
46 |
26 |
10 |
6 |
88 |
2 |
2 |
1 |
5 |
93 |
|
|
AMBATO |
82 |
75 |
31 |
11 |
199 |
3 |
4 |
4 |
3 |
14 |
213 |
|
RIOBAMBA |
99 |
42 |
9 |
150 |
16 |
4 |
- |
- |
26 |
176 |
|
|
ALAUSI |
6 |
5 |
1 |
1 |
13 |
- |
- |
- |
- |
- |
13 |
|
GUARANDA |
23 |
7 |
11 |
7 |
48 |
- |
- |
- |
1 |
1 |
49 |
|
CAÑAR |
14 |
4 |
3 |
3 |
24 |
5 |
1 |
6 |
30 |
||
|
AZOGUES |
13 |
12 |
4 |
5 |
34 |
- |
- |
- |
- |
- |
34 |
|
CUENCA V. |
125 |
40 |
20 |
10 |
195 |
- |
- |
- |
- |
- |
195 |
|
CUENCA M. |
- |
- |
- |
- |
- |
12 |
6 |
12 |
4 |
34 |
34 |
|
JIIPIJAPA |
43 |
26 |
9 |
3 |
81 |
1 |
2 |
3 |
84 |
||
|
BAHIA |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|
PROTOVIEJO |
80 |
64 |
23 |
15 |
182 |
- |
- |
1 |
- |
1 |
183 |
|
EL RODEO |
61 |
39 |
44 |
4 |
148 |
- |
- |
- |
- |
- |
148 |
|
QUEVEDO |
91 |
104 |
40 |
8 |
243 |
3 |
3 |
2 |
- |
8 |
251 |
|
VINCES |
18 |
13 |
6 |
5 |
42 |
1 |
1 |
- |
- |
1 |
44 |
|
BABAHOYO |
62 |
40 |
9 |
4 |
115 |
- |
1 |
- |
- |
1 |
116 |
|
MACHALA |
71 |
94 |
20 |
6 |
191 |
10 |
5 |
2 |
1 |
18 |
209 |
|
ZARUMA |
2 |
5 |
1 |
2 |
10 |
- |
- |
- |
- |
- |
10 |
|
GUAYAQUIL V. |
1 449 |
1 136 |
89 |
27 |
2 701 |
- |
- |
- |
- |
- |
2 701 |
|
GUAYAQUIL M. |
- |
- |
- |
- |
- |
69 |
35 |
41 |
11 |
156 |
156 |
|
TENA |
55 |
28 |
10 |
7 |
100 |
1 |
1 |
2 |
- |
4 |
104 |
|
MACAS |
32 |
12 |
8 |
10 |
62 |
1 |
1 |
- |
- |
2 |
64 |
|
ESMERALDAS V. |
142 |
82 |
37 |
14 |
275 |
- |
- |
- |
- |
- |
275 |
|
ESMERALDAS M. |
- |
- |
- |
- |
- |
5 |
4 |
5 |
1 |
15 |
15 |
|
LOJA |
104 |
89 |
34 |
13 |
240 |
6 |
2 |
4 |
2 |
14 |
254 |
|
QUITO FEMENINO |
- |
- |
- |
- |
- |
106 |
96 |
20 |
2 |
224 |
224 |
|
Total |
3 304 |
2 752 |
797 |
305 |
7 157 |
259 |
186 |
105 |
31 |
581 |
7 738 |
|
Pourcentages |
46,16 |
38,45 |
11,13 |
4,26 |
100 % |
44,58 |
32,01 |
18,07 |
5,34 |
100 % |
1005 |
36 Bulletin de statistiques 2001
Pour la modernisation des prisons
Direction nationale de la réadaptation sociale
Indicateurs physiques des centres de réadaptation
Surface minimale indispensable requise : 20 m/détenu
|
Capacité installée pour le nombre de détenus |
Moyenne du nombre de détenus |
Surface totale pour les détenus m² |
Surface construite par détenu m² |
Espace physique |
||
|
Déficit m²/détenu |
(+) m²/détenu |
|||||
|
TULCAN |
100 |
206 |
2,552 |
12,39 |
7,61 |
|
|
IBARRA |
120 |
226 |
20, 540 |
9,09 |
10,91 |
|
|
QUITO V. #1 |
708 |
770 |
12,590 |
16,35 |
3,65 |
|
|
QUITO V. #2 |
345 |
513 |
3,764 |
10,91 |
9,09 |
|
|
QUITO V. #3 |
64 |
333 |
||||
|
QUITO V. #4 |
16 |
16 |
350 |
21,88 |
1,88 |
|
|
CDP |
92 |
121* |
||||
|
FEMENICO Q. |
384 |
224 |
4,294 |
19,17 |
0,83 |
|
|
LATACUNGA |
100 |
93 |
1,294 |
13,59 |
6,41 |
|
|
AMBATO |
200 |
213 |
2,598 |
12,2 |
7,8 |
|
|
RIOBAMBA |
108 |
176 |
2,940 |
16,7 |
3,3 |
|
|
ALAUSI |
25 |
13 |
524 |
40,31 |
20,31 |
|
|
GUARANDA |
70 |
49 |
1,690 |
34,49 |
14,49 |
|
|
CAÑAR |
40 |
30 |
685 |
22,83 |
2,83 |
|
|
AZOGUES |
90 |
34 |
1,464 |
43,06 |
23,06 |
|
|
CUENCA V. |
186 |
195 |
2,519 |
12,92 |
7,08 |
|
|
CUENCA M. |
50 |
34 |
||||
|
BAHIA DE CARQUEZ |
126 |
118 |
||||
|
JIPIJAPA |
52 |
84 |
487 |
5,08 |
14,2 |
|
|
MACAS |
96 |
64 |
1,652 |
25,81 |
5,81 |
|
|
PORTOVIEJO |
158 |
183 |
2,432 |
13,29 |
6,71 |
|
|
EL RODEO |
600 |
148 |
12,296 |
83,08 |
1 |
63,08 |
|
QUEVEDO |
159 |
251 |
1,846.5 |
7,35 |
12,65 |
|
|
VINCES |
34 |
44 |
706,3 |
16,05 |
3,95 |
|
|
BABAHOYO |
60 |
116 |
820 |
7,07 |
12,93 |
|
|
MACHALA |
232 |
209 |
1 840,2 |
8,8 |
11,2 |
|
|
ZARUMA |
25 |
10 |
483 |
48,3 |
28,3 |
|
|
GUAYAQUIL V. |
2 000 |
2 701 |
41,201 |
15,25 |
4,75 |
|
|
GUAYAQUIL M. |
85 |
156 |
4,236 |
27,15 |
7,15 |
|
|
TENA |
30 |
104 |
8 |
|||
|
ESMERALDAS V. |
180 |
275 |
3,826 |
13,91 |
6,09 |
|
|
ESMERALDAS M. |
96 |
14 |
1,859 |
132,5 |
118,59 |
|
|
LOJA |
200 |
254 |
4,975 |
19,59 |
||
|
Total |
6 831 |
7 859 |
14,83 |
5,17 |
Bulletin de statistiques 2001
46 Pour la modernisation des prisons
Direction nationale de la réadaptation sociale
Répartition de la population des détenus
selon les réductions de peine – 2001
|
Avec la loi du 2x1 |
Avec le système 2x1 et le jubilé |
TOTAL |
|
|
TULCAN |
41 |
98 |
139 |
|
IBARRA |
31 |
134 |
165 |
|
QUITO #1 |
58 |
189 |
247 |
|
QUITO #2 |
41 |
90 |
131 |
|
QUITO #3 |
19 |
48 |
67 |
|
QUITO #4 |
4 |
3 |
7 |
|
CDP |
|||
|
FEMENINO Q. |
26 |
79 |
105 |
|
LATACUNGA |
33 |
25 |
58 |
|
AMBATO |
40 |
61 |
101 |
|
RIOBAMBA |
24 |
35 |
59 |
|
ALAUSI |
1 |
5 |
6 |
|
GUARANDA |
5 |
21 |
26 |
|
CAÑAR |
4 |
24 |
28 |
|
AZOGUES |
4 |
9 |
13 |
|
CUENCA V. |
52 |
78 |
130 |
|
CUENCA M. |
2 |
14 |
16 |
|
JIPIJAPA |
15 |
13 |
28 |
|
BAHIA |
|||
|
PORTOVIEJO |
42 |
68 |
110 |
|
EL RODEO |
10 |
67 |
77 |
|
QUEVEDO |
47 |
119 |
166 |
|
VINCES |
4 |
11 |
15 |
|
BABAHOYO |
16 |
35 |
51 |
|
MACHALA |
57 |
74 |
131 |
|
ZARUMA |
1 |
3 |
4 |
|
GUAYAQUIL V. |
142 |
264 |
406 |
|
GUAYAQUIL M. |
7 |
28 |
35 |
|
TENA |
13 |
71 |
84 |
|
MACAS |
3 |
11 |
14 |
|
ESMERALDAS V. |
25 |
85 |
110 |
|
ESMERALDAS M. |
1 |
4 |
5 |
|
LOJA |
143 |
134 |
277 |
|
Total |
911 |
1 900 |
2 811 |
Par rapport à l’année 2000, au cours de laquelle les réductions de peine ont atteint le chiffre de 1 611, on constate une augmentation de 57,31 %, due principalement aux avantages tirés de l’année du jubilé.
Bulletin de statistiques 2001
60 Pour la modernisation des prisons
153.Comme le montrent les tableaux précédents, le taux d’augmentation de la population carcérale diminue depuis 1997, en raison de la mise en œuvre et de l’utilisation des avantages juridiques en faveur des détenus. Du point de vue juridique, des réformes ont été apportées aux articles 33 et 34 du Code d’application des peines, en vue de la réduction des peines pouvant aller jusqu’à 50 %, ce qui est connu comme étant le système de deux pour un ; la vingt-huitième disposition transitoire et l’article 24, paragraphe 8 de la Constitution, règles qui ont permis la remise en liberté de détenus après une durée inférieure à ce qui avait été établi. Au mois de juillet 2001, est entré en vigueur le nouveau Code de procédure pénale qui incorpore des règles nouvelles, faciles à appliquer et rapides dans les procédures d’enquête en cas de délit. Par conséquent, ici aussi l’une des préoccupations du Comité concernant le surpeuplement des prisons a trouvé une réponse grâce aux changements et aux réformes cités plus haut.
154.Pourtant, l’Etat reconnaît que perdure un traitement inadéquat vis-à-vis des personnes détenues, qui subissent des traitements dégradants.
155.Par conséquent, l’un des grands défis lancés à l’Etat est l’amélioration du traitement des personnes privées de liberté dans les centres de détention.
156.Afin d’améliorer cette situation, le Plan national pour les droits de l’homme prévoit, en tant que politique étatique, la « création de mécanismes appropriés d’enquêtes et de répression au sein du système pénitentiaire, se fondant sur l’Ensemble de règles minima pour le traitement des détenus et le Code de conduite pour les responsables de l’application des lois, instruments internationaux des Nations Unies signés par l’Equateur ».
157.Le Plan national indique également une orientation stratégique concernant les personnes détenues, qui consiste à « veiller à ce que les détentions soient constitutionnelles et légales, et [à] mettre en place des mécanismes permettant d’accorder la liberté immédiate aux personnes détenues indûment au préjudice de leurs droits fondamentaux ».
158.Dans le cadre de la Communauté andine, la Charte andine pour la promotion et la protection des droits de l’homme stipule dans son article 57 que les pays membres « accorderont l’attention voulue aux thèmes prioritaires suivants, en vue de garantir les droits des personnes privées de liberté : la mise en œuvre de programmes destinés à améliorer les conditions de vie dans les centres de détention et les prisons de chacun des pays membres, conformément aux règles et principes des Nations Unies applicables à toute personne détenue ou emprisonnée ; l’éducation et la formation du personnel pénitentiaire, ainsi que l’ouverture d’enquêtes sur les auteurs des atteintes aux droits des personnes détenues, en vue de les juger et de les châtier ; la mise en place, dans les centres pénitentiaires, de programmes de réadaptation et de réinsertion sociales et l’examen de la possibilité d’adopter une législation prévoyant des peines de substitution, comme les travaux d’intérêt public et les services à la communauté.
159.A propos de l’article 16 de la Convention, il importe de mentionner qu’au mois de janvier 2003 a été adopté le Code de l’enfance et de l’adolescence, qui remplace le Code des mineurs de 1992. Ce Code, qui entrera en vigueur en juillet 2003, contient des dispositions relatives à la protection des droits des adolescents (âgés de 12 à 18 ans) auteurs d’infractions en cours de détention, qui figurent aux articles 305, 306, 321, 322, 326 et 330.
160.Ces règles font référence à la non-imputabilité des adolescents, par conséquent au fait qu’ils ne peuvent être jugés par des juges des affaires pénales ordinaires, ni se voir appliquer les sanctions prévues par la loi pénale. Les adolescents qui commettent des infractions précisées dans la loi pénale sont soumis à des mesures socio-éducatives au titre de leur responsabilité en accord avec les préceptes du Code. L’article 330 établit des règles visant le respect des garanties légales dans l’instruction des délits graves commis par des adolescents. La mesure la plus grave qu’il soit possible d’appliquer est l’internement provisoire qui ne pourra excéder quatre-vingt-dix jours, à l’issue desquels le fonctionnaire responsable de l’établissement où l’adolescent est détenu, le remet en liberté immédiatement et sans qu’il soit nécessaire d’avoir un ordre judiciaire préalable (art. 331).
Article 12
161.Avec les réformes apportées à la Constitution et à la législation interne mentionnées plus haut, il appartient au pouvoir judiciaire et au ministère public de lancer l’enquête et de prononcer les sanctions pénales encourues en cas de délits de torture.
Pouvoir judiciaire
162.Le premier paragraphe de l’article 191 de la Constitution équatorienne stipule que « l’exercice de la compétence judiciaire est le fait des organes du pouvoir judiciaire. L’unité juridictionnelle est établie ». L’article 192 de la Constitution indique que « la procédure est un moyen permettant d’exercer la justice. Elle rend effectives les garanties constitutionnelles de respect de la légalité et veille à l’exécution des principes d’immédiateté, de rapidité et d’efficacité dans l’administration de la justice. La seule omission des formalités ne peut faire obstruction à la justice ». L’article 193 stipule que « les lois de procédure garantissent la simplification, l’uniformité, l’efficacité et la flexibilité de la procédure. Tout retard mis à l’administration de la justice imputable au juge ou à un magistrat, est sanctionné par la loi ».
163.Ces dispositions constitutionnelles garantissent que le pouvoir judiciaire effectue ses enquêtes rapidement et sans partialité lorsque des délits, y compris de la torture, ont été commis.
164.Les dispositions de l’article 24, paragraphe 11 de la Constitution stipulent également que « nul ne peut être soustrait à un juge compétent ni jugé par des tribunaux d’exception ou par des commissions spéciales créées dans cette intention ». En Equateur, il n’existe pas de tribunaux d’exception. Les tribunaux civils, militaires et de police sont réglementés par la loi correspondante. Pourtant, comme on l’a indiqué à l’article 5 du présent rapport, l’Etat a commencé à prendre des mesures pour obtenir que tous les tribunaux fassent partie du pouvoir judiciaire ordinaire, conformément à la vingt-sixième disposition constitutionnelle transitoire précédemment mentionnée.
Ministère public
165.La Constitution en vigueur, à son titre 10 « Des organes de contrôle » chapitre III, l’incorpore en tant qu’organisme autonome et indépendant, ce qui est tout à fait compatible avec les dispositions de sa loi organique promulguée le 19 mars 1997. Parmi ses fonctions, l’article 219 de la Constitution précise que « le ministère public prépare l’instruction des affaires, dirige et encourage l’enquête préalable au jugement et l’instruction pénale. Sur la base d’un fondement, il accuse les auteurs présumés devant les juges et les tribunaux compétents, et prend l’initiative de l’accusation dans l’instruction du jugement pénal ». Cette disposition constitue sans doute un progrès important du point de vue juridique, étant donné que l’enquête préalable des délits n’appartient plus à la police exclusivement mais au ministère public, ce qui permet d’éviter actes de torture et mauvais traitements des détenus.
166.D’autre part, la Constitution délègue au ministère public parmi ses fonctions d’organiser un corps de policiers spécialisés (qui conformément aux nouvelles règles du Code de procédure pénale s’intitule police judiciaire) et un service médico-légal. Ainsi, ce sont les agents du parquet qui, avec la coopération des services techniques de la police, réalise l’enquête des faits qui peuvent constituer un délit, en rassemblant les preuves sur la base desquelles on peut entamer les poursuites pénales ; dans le cas contraire, si l’existence d’une action ou d’une omission punissable n’a pas été prouvée, l’affaire est classée avec l’intervention du juge. De cette manière, on contribue d’un côté à améliorer et à accélérer l’administration de la justice et de l’autre, on garantit le plein respect des droits de l’homme, chaque fois que la possibilité de requérir la détention provisoire pour faire une enquête sur une personne appartient au ministère public, qui dirige et surveille le déroulement de l’étape préliminaire au procès et celle de l’instruction pénale. Ce qui veut dire que le ministère public demande au juge de décider la détention provisoire lorsque le cas le mérite.
167.Par conséquent, et pour répondre à l’une des observations formulées par le Comité à propos du rapport antérieur, il n’existe pas de régime extra-judiciaire/extra-juridique qui fonctionne parallèlement au régime judiciaire, puisqu’il existe un seul régime judiciaire et pénal, auquel collabore le ministère public et le pouvoir judiciaire.
168.Dans le cadre du procès pénal, le ministère public veille également à la protection des victimes, des témoins et des autres participants au procès, et le procureur est obligé d’élargir l’enquête non seulement aux circonstances à charge, mais également à celles qui sont à la décharge de l’accusé.
169.Le ministère public se charge également de surveiller le fonctionnement et l’application du régime pénitentiaire, et la réadaptation sociale du délinquant, ce qui lui permet de demander des sanctions ou d’entamer des actions pertinentes en appliquant les normes juridiques existantes à l’encontre de ceux qui dans le cadre de cette fonction, ont torturé ou infligé des traitements cruels et dégradants à des détenus, prévenus ou condamnés. L’article 28 de sa loi organique, qui traite des devoirs et des attributions du procureur général, stipule que le haut fonctionnaire en cause doit « effectuer personnellement ou par délégation à tout moment des visites dans les prisons, centres de réadaptation, maisons centrales, centres de détention provisoire, bureaux d’instruction policière et autres dépendances publiques en vue de protéger les droits de la personne ».
170.La promulgation du nouveau Code de procédure pénale a renforcé les règles qui régissent le fonctionnement du ministère public. Selon ce qui a déjà été indiqué à l’article 4, le Code de procédure pénale en vigueur introduit d’importantes réformes liées au « respect des droits de l’homme ». L’article 211 stipule l’obligation faite aux membres de la police judiciaire d’observer les formalités légales et réglementaires lors des poursuites qu’il leur incombe d’engager, ainsi que l’obligation de s’abstenir, sous peine d’être responsables, d’utiliser les moyens d’investigation qui enfreindraient les droits de l’homme, consacrés par la Constitution, les conventions internationales et les lois de la République.
171.Pour répondre à l’une des interrogations du Comité contre la torture, concernant le niveau d’autonomie existant entre la police judiciaire, le ministère public et le pouvoir judiciaire, il convient d’indiquer que ces trois organes sont autonomes mais collaborent entre eux dans le cadre des règles du nouveau Code de procédure pénale. Comme indiqué auparavant, l’enquête préalable au procès incombe au ministère public, avec l’aide de la police judiciaire ; néanmoins, la police judiciaire ne dépend pas administrativement du ministère public, mais du Ministère de l’intérieur à qui elle doit rendre des comptes, ainsi qu’au Conseil national de la magistrature, organisme du pouvoir judiciaire. Le ministère public et le pouvoir judiciaire sont totalement autonomes l’un de l’autre, leur fonctionnement étant réglementé par leurs lois organiques respectives. C’est précisément le niveau d’autonomie réciproque de ces trois institutions qui fait qu’elles peuvent agir avec davantage de transparence, d’indépendance et de rapidité.
Action de la force publique
172.L’article 185 de la Constitution stipule que « la fonction de la force publique est d’obéir et elle ne possède pas de voix délibérante. Ses autorités sont responsables des ordres qu’elles donnent, mais avoir obéi à des ordres supérieurs ne peut être invoqué par ceux qui les exécutent pour les exempter de toute responsabilité au titre des violations des droits garantis par la Constitution et par la loi ».
173.La police judiciaire a remplacé l’Oficina de investigación del delito (OID) - Bureau d’enquête sur les délits. Comme indiqué précédemment, grâce aux réformes du Code de procédure pénale, il appartient au procureur des différents domaines de spécialisation d’entreprendre les enquêtes sur les actes qui sont liés aux plaintes au titre de violation de droits de l’homme. Après l’entrée en fonction de la police judiciaire, on a constaté une réduction sensible du nombre de plaintes déposées pendant le déroulement de l’enquête policière pour violation des droits de l’homme, notamment de celles qui portaient sur la torture et les mauvais traitements.
174.Dans l’organisation de la police judiciaire, c’est à l’Inspection générale de la police nationale qu’incombe l’enquête concernant les plaintes déposées contre des membres de l’institution pour violation des droits de l’homme. A cet effet, selon le cas et la hiérarchie concernés, lorsque ces plaintes auront été prouvées, ces personnes seront mises à la disposition des juges compétents du pouvoir judiciaire de la police, si les actes ont été commis en service actif, et à la disposition des juges civils, s’ils ont été commis en service passif, jusqu’à ce que la vingt-sixième disposition constitutionnelle transitoire soit mise en pratique.
175.A ce sujet, et pour répondre aux préoccupations du Comité concernant l’existence des tribunaux administratifs, mentionnée dans d’autres articles du présent rapport, le Plan national pour les droits de l’homme stipule que « l’Etat équatorien exige l’application des dispositions constitutionnelles en ce qui concerne les délits de droit commun, commis par des membres de la force publique et dont le jugement appartient au pouvoir judiciaire ordinaire ». Comme indiqué à l’article 5 du présent rapport, l’Etat souhaite que l’incorporation progressive des tribunaux administratifs au pouvoir judiciaire se concrétise le plus vite possible. Certaines difficultés de nature économique et budgétaire empêchent que cet objectif ait pu déjà être réalisé.
Institutions de surveillance du respect des droits de l’homme
176.La Constitution et la législation interne établissent les instances suivantes pour surveiller le respect des droits de l’homme :
Tribunal constitutionnel. La loi organique portant création du tribunal constitutionnel stipule à l’article 1 que « le contrôle constitutionnel a pour objet de veiller à l’efficacité des règles constitutionnelles, visant en particulier les droits et garanties établies en faveur des personnes, lesquels sont pleinement applicables et peuvent être invoqués devant un juge, un tribunal ou une autorité publique quels qu’ils soient ».
177.L’article 12 de la même loi précise parmi les attributions et les devoirs du tribunal constitutionnel, la fonction qui consiste à connaître des plaintes pour inconstitutionnalité, relatives à des actes administratifs de toute autorité publique et à des résolutions qui nient les recours en habeas corpus, en habeas data et en amparo, et à statuer sur elles.
178.Congrès national. La Commission des droits de l’homme est habilitée à convoquer des audiences auxquelles participent les représentants de l’Etat comme ceux des victimes. Il procède à des inspections in situ et suit de près certains cas de plaintes jusqu’à l’aboutissement du procès.
179.Bureau du défenseur du peuple.La Constitution de l’Etat stipule, au premier alinéa de l’article 96, que « un Défenseur du peuple est institué avec compétence nationale pour encourager et surveiller les recours en habeas corpus et en amparo présentés par les personnes qui le souhaitent ; pour défendre et encourager le respect des droits fondamentaux garantis par la Constitution ; pour observer la qualité des services publics et pour exercer les autres fonctions que lui assigne la loi ».
180.L’alinéa i) de l’article 8 de la loi organique portant création du Bureau du défenseur du peuple stipule parmi les attributions du défenseur qu’il doit se rendre périodiquement dans les centres de réadaptation sociale, dans les unités d’enquête, les lieux dépendant de la police ou de l’armée pour s’assurer du respect des droits de l’homme ; l’alinéa k) dudit article stipule qu’il prend publiquement position à propos des affaires qui lui sont soumises, selon des critères qui constituent la doctrine en matière de défense des droits de l’homme ; l’alinéa l) vise la dénonciation publique des responsables matériels ou intellectuels des actes ou comportements contraires aux droits de l’homme.
181.Conformément à ce qui a été stipulé à l’article 16 de la Convention, concernant d’autres traitements et peines cruels, inhumains ou dégradants, certaines dispositions légales réglementent les enquêtes et les sanctions relatives à ces actions.
182.La loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille, adoptée en décembre 1995 stipule au chapitre IV « Jugement des délits » : « Le jugement des actes de violence physique et sexuelle qui constituent des délits et sont commis dans le contexte intrafamilial, relève de l’autorité des juges et des tribunaux du pénal et sont soumis aux règles prévues dans le Code de procédure pénale ».
183.De son côté, le Code de l’enfance et de l’adolescence contient les dispositions suivantes :
« Article 73. Devoir de protection dans les cas de maltraitance. Toute personne a le devoir d’intervenir sur-le-champ pour protéger un enfant, ou un adolescent dans les cas flagrants de maltraitance, d’abus sexuel, de trafic ou d’exploitation sexuelle et de toute autre violation de ces droits ; et de rechercher l’intervention immédiate de l’autorité administrative, communautaire ou judiciaire. »
« Article 79. Mesures de protection dans les cas prévus dans le présent titre. Dans les cas prévus dans le présent titre et sans préjudice des mesures générales de protection prévues dans le présent Code ou dans d’autres lois, les autorités administratives ou judiciaires compétentes ordonnent une ou plusieurs des mesures suivantes :
1)pénétration sur les lieux où se trouve l’enfant ou l’adolescent victime de la pratique illicite pour sa récupération immédiate. Cette mesure ne peut être décrétée que par le juge des enfants et des adolescents qui la prend immédiatement et sans aucune formalité ;
2)garde familiale ou recueil institutionnel ;
3)incorporation de l’enfant ou de l’adolescent et de sa famille dans un programme de protection et de soins ;
4)délivrance d’une ordonnance d’assistance(boletas de auxilio) pour protéger l’enfant ou l’adolescent de son agresseur ;
5)admonestation de l’agresseur ;
6)incorporation de l’agresseur dans un programme de soins spécialisés ;
7)sortie de l’agresseur du logement, si le fait de vivre avec la victime implique un risque pour la sécurité physique, psychologique ou sexuelle de cette dernière ; et de réintégration de la victime le cas échéant ;
8)interdiction à l’agresseur de s’approcher de la victime ou de maintenir un contact quelconque avec elle ;
9)interdiction à l’agresseur de proférer des menaces, de manière directe ou indirecte, à l’encontre de la victime ou de ses parents ;
10)l’agresseur est suspendu des tâches et fonctions qu’il occupe ;
11)le fonctionnaire de l’unité ou de l’établissement où s’est produit cette maltraitance institutionnelle est suspendu, tant que dureront les conditions qui justifient la mesure ;
12)participation de l’agresseur ou du personnel de l’institution où s’est déroulée la maltraitance institutionnelle à des ateliers, cours ou toute autre modalité de formation ;
13)suivi de la part des équipes du travail social pour vérifier que les conduites de maltraitance ont été rectifiées.
Dans les cas d’urgence qui apportent des indices sérieux d’agression ou de menaces contre l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle de l’enfant ou de l’adolescent, ou de délit flagrant, les unités de soins autorisées peuvent provisoirement prendre les mesures visées aux paragraphes 2 à 9, 12 et 13, et le faire savoir à l’autorité compétente dans un délai ne pouvant dépasser 72 heures, pour qu’elle prenne les mesures définitives. »
Article 13
184.La Constitution de l’Equateur pose comme principe général que « toute personne a le droit de déposer une plainte ou une demande devant les autorités, et de recevoir l’attention ou les réponses pertinentes dans un temps adéquat ».
185.En ce qui concerne la torture, le dernier sous-alinéa du paragraphe 2 de l’article 23, stipule : « Sont imprescriptibles les poursuites et peines pour génocide, torture, disparition forcée de personne, enlèvement ou homicide pour des raisons politiques ou d’opinion. Ces délits ne peuvent bénéficier ni de grâce ni d’amnistie. »
186.Cette règle constitutionnelle garantit aux victimes d’un délit de torture la possibilité d’intenter un procès ou de déposer une plainte à tout moment, étant donné que le délit peut faire l’objet d’une enquête et d’une sanction à tout moment, puisque que sa poursuite et sa peine sont imprescriptibles.
187.L’article 24, paragraphe 17 de la Constitution stipule également que « toute personne a le droit d’avoir accès aux organes judiciaires et d’obtenir de ces derniers une protection effective, impartiale et rapide de ses droits et intérêts sans qu’en aucun cas elle puisse se trouver sans défense. Le non-respect des décisions judiciaires est sanctionné par la loi ».
188.Le chapitre 8 de la Constitution précise les détails des recours constitutionnels et judiciaires que peuvent intenter les victimes de torture au titre de la garantie de leurs droits comme le recours en habeas corpus (art. 93), le recours en habeas data (art. 94) et le recours en amparo (art. 95).
189.Parmi ces garanties, le recours en amparo a une importance particulière dans le cas de la torture puisqu’il confère à toute personne la possibilité d’intenter une action qui se déroulera de manière préférentielle et sommaire devant les organes du pouvoir judiciaire. Il est ainsi possible de requérir l’adoption de mesures urgentes destinées à faire cesser, à éviter la commission ou à remédier immédiatement aux conséquences d’un acte ou d’une omission illégitime d’une autorité publique, qui enfreint ou peut enfreindre un droit quelconque consacré dans la Constitution ou dans un instrument international en vigueur, et qui de manière imminente menace d’entraîner un dommage grave. De ce fait, ce recours est celui qui est directement applicable dans le cas de la torture ou d’autres violations des droits constitutionnels. Les autres recours comme l’habeas corpus ou la création du Bureau du défenseur du peuple peuvent contribuer de manière indirecte à ce que la torture cesse ou soit évitée.
190.De même, autre point étroitement lié au droit à la liberté personnelle garantie par la législation nationale et en réponse à une observation du Comité contre la torture exprimée à propos de la présentation des rapports antérieurs, il convient de mentionner que l’habeas corpus ou protection de la liberté, a été renforcé dans la nouvelle constitution dont l’article 93 stipule :
« Article 93. Toute personne qui pense être illégalement privée de liberté peut former un recours en habeas corpus. Elle exerce ce droit d’elle-même ou par l’intermédiaire d’un tiers, sans qu’un mandat écrit soit nécessaire, devant le maire sous la juridiction duquel elle se trouve, ou devant son remplaçant. L’autorité municipale ordonne dans un délai de 24 heures à compter du moment de la réception de la demande, que l’intéressé soit conduit devant elle et que lui soit montré l’ordre de privation de liberté. Les responsables du centre de réadaptation ou du lieu de détention accèderont à cette demande sans contestation ni excuse.
Le maire donne sa décision au cours des 24 heures suivantes. Il ordonne la remise en liberté immédiate du détenu si celui-ci ne lui a pas été présenté ou si le mandat ne lui a pas été montré ou n’est pas établi dans les formes légales requises, en cas de vice de procédure ou, enfin, si sur le fond le recours est justifié.
Si le maire ne fait pas droit à ce recours, il sera civilement et pénalement responsable conformément à la loi.
Le fonctionnaire ou l’employé qui ne respecte pas cette décision sera immédiatement démis de ses fonctions sans autre formalité par le maire qui communique la destitution à la Contrôlerie générale de l’Etat et à l’autorité qui devra nommer un remplaçant. Le fonctionnaire ou l’employé révoqué peut, après avoir remis le détenu en liberté, contester la décision auprès des organes judiciaires compétents dans un délai de huit jours à compter de la notification de sa révocation. »
191.Si le recours en habeas corpus doit encore être formé devant le maire d’une juridiction déterminée, c’est-à-dire devant une autorité administrative, en cas de refus de ce recours, ce dernier peut être révisé comme cela est stipulé au paragraphe 3 de l’article 276 de la Constitution, par le tribunal constitutionnel qui est l’instance la plus élevée de contrôle constitutionnel dans le pays :
« Article 276 - Compétences du Tribunal constitutionnel :
1.Connaître des plaintes contestant la constitutionnalité du fond ou de la forme des lois organiques et ordinaires, décrets-lois, décrets, ordonnances, statuts, règlements et décisions émanant des organes des institutions de l’Etat, statuer sur elles et suspendre tout ou partiellement leurs effets ;
2.Connaître de l’inconstitutionnalité des actes administratifs de toute autorité publique et prononcer une décision. La déclaration d’inconstitutionnalité implique la révocation de l’acte, sans préjudice de l’adoption par l’organe administratif des mesures nécessaires pour préserver le respect des règles constitutionnelles. Connaître des décisions qui refusent l’habeas corpus, l’habeas data et l’amparo et des procédures d’appel prévues dans le recours en amparo. »
192.Bien qu’il ne fasse pas partie du pouvoir judiciaire, le Tribunal constitutionnel est composé de fonctionnaires qui doivent réunir les mêmes exigences que les juges de la Cour suprême de justice, organe juridictionnel le plus élevé, ce qui garantit une analyse en droit appropriée, conformément au paragraphe 2 de l’article 275 de la Constitution :
« Article 275 - Le Tribunal constitutionnel, dont la compétence territoriale est nationale, a son siège à Quito. Il se compose de neuf membres, et de leurs suppléants respectifs. Ils assurent leurs fonctions pendant quatre ans et peuvent être réélus. La loi organique détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement, et les procédures pour sa saisine.
Les membres du tribunal constitutionnel doivent réunir les mêmes conditions que celles qui sont exigées pour les ministres de la Cour suprême de justice, et sont soumis aux mêmes interdictions. Ils ne sont pas responsables des votes qu’ils émettent, ni des opinions qu’ils formulent dans l’exercice de leurs fonctions. »
193.Ces dispositions permettent, en plus de garantir l’indépendance de ceux qui révisent le recours en habeas corpus, de ne pas limiter la procédure à ce qui est strictement formel, et il est possible aussi d’envisager les aspects du droit relatifs au fondement même du recours. Comme antécédent à ceci, il faut citer la partie pertinente de la Résolution 182 du Tribunal des garanties constitutionnelles, publiée au Journal officiel No. 75, du 25 novembre 1996 :
« [....] le recours en habeas corpus est une procédure qui vise non seulement à défendre les personnes uniquement dans les cas de détention arbitraire officielle, mais également constitue une garantie constitutionnelle pour la défense de la liberté et de la sécurité personnelles, aussi bien dans les cas où les détentions sont décidées et se réalisent officiellement de manière inconstitutionnelle ou illégale, que pour ceux où les détenus restent privés de leur liberté, bien que leur détention ait été officiellement correcte, comme l’affirme le Dr. Carlos Sanchez Viamonte, dans l’Encyclopédie juridique OMEB, lorsqu’il dit : « C’est à elle que l’on doit la consécration de l’habeas corpus pour protéger la liberté même contre les actes des juges », étant donné que l’objectif de la plainte, dit-il, consiste en une protection au titre de la liberté qui a été enfreinte, et il conclut que « elle est due au titre de l’ « amparo » (protection) de la liberté arbitrairement restreinte, et non pas « contre » les détentions illégales. »
194.Le Tribunal constitutionnel, qui remplace l’ancien Tribunal des garanties constitutionnelles, a approuvé le « Règlement pour l’étude des dossiers au Tribunal constitutionnel », publié au Journal officiel No. 492, le 11 janvier 2002. Les articles 40 et 47 dudit règlement stipulent :
« Article 40. Portée de cette section. Sont soumis aux formalités prévues au présent chapitre les recours en amparo, habeas data, habeas corpus, les contestations prévues dans le Code d’éthique de la législature, dans la loi électorale et son règlement, et les cas relatifs aux lois du régime autonome des sections. »
« Article 47. Recours en habeas corpus . La chambre qui connaît d’un appel interjeté contre une décision qui refuse le recours en habeas corpus, demande au maire de lui envoyer dans les 48 heures le dossier et l’information concernant l’application au cas de l’exploit constitutionnel relatif aux garanties de la légalité, ainsi que les règles qui figurent aux articles 24, paragraphe 8 et 93 de la Constitution.
Si l’habeas corpus est interjeté en application des articles 24, paragraphe 8, et 208 de la Constitution, la Chambre requiert au moment de se saisir de cette affaire que, dans les 24 heures qui suivent la réception du dossier, le juge ou le tribunal pénal qui connaît de cette affaire lui certifie, à l’expiration de trois jours, à propos du ou des délit(s) pour le(s)quel(s) la personne est poursuivie, la date à partir de laquelle elle est privée de liberté, et l’existence ou non d’un jugement exécutoire, en vue de déterminer si les dispositions constitutionnelles citées ont été respectées.
Muni de cette réponse ou sans elle, le président de la Chambre décide la rédaction d’un rapport et d’un projet de décision dans les 24 heures. L’exécution de ces formalités prend le pas sur toute autre tâche. »
195.Par conséquent, les garanties pour interjeter un recours en habeas corpus ont été élargies et il est maintenant pourvu d’un cadre juridique approprié pour qu’il puisse être mis en œuvre réellement et avec efficacité.
196.En Equateur, le droit de déposer des plaintes et d’utiliser les voies de recours constitutionnelles et judiciaires pour des actes de torture a été fortement étendu. Dans la majorité des cas de torture, signalées à l’article 2 du présent rapport, les victimes ont formé un recours en toute liberté devant les autorités compétentes pour l’indemnisation de leurs droits, et la protection des témoins ou des plaignants a été garantie contre tout mauvais traitement ou intimidation.
197.Conformément à l’article 16 de la Convention, certaines dispositions apportent des garanties aux victimes des autres traitements cruels, inhumains et dégradants dans le cas de plaintes ou de poursuites.
198.La loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille stipule :
« Article 9. Personnes pouvant intenter une action. Sans préjudice de la légitimation de la personne lésée, toute personne physique ou morale qui a connaissance de ces faits peut proposer d’intenter les poursuites envisagées dans la présente loi.
Les infractions prévues dans la présente loi font d’office l’objet d’une instruction, sans préjudice de l’admission d’une accusation spécifique. »
« Article 10. Ceux qui peuvent porter plainte. Sont obligés de dénoncer les faits punissables de violence familiale, dans un délai maximal de 48 heures à compter du moment où ils en ont eu connaissance, sous peine de dissimulation :
1)les agents de la police nationale ;
2)le ministère public ;
3)les professionnels de la santé, appartenant à des institutions hospitalières ou à des maisons de santé publique ou privée qui ont eu connaissance des cas d’agression. »
199.De son côté, le Code de l’enfance et de l’adolescence stipule dans son article 72 (Personnes tenues de dénoncer) : Toute personne qui de par sa profession ou ses fonctions a connaissance d’un fait qui présente les caractéristiques particulières d’une maltraitance, d’un abus ou d’une exploitation sexuelle, d’un trafic ou de la perte dont aura été victime un enfant ou un adolescent, doit la dénoncer dans les 24 heures devant un membre du parquet, une autorité judiciaire ou administrative compétente, y compris le Bureau du défenseur du peuple, en tant qu’entité garante des droits fondamentaux ».
Article 14
200.La Constitution en vigueur consacre comme principe général que « le plus haut devoir de l’Etat » consiste à respecter et à faire respecter les droits de l’homme, l’un des ses devoirs primordiaux étant de veiller à sa pleine application. L’interdiction de la torture, l’imprescriptibilité des poursuites et des peines au titre de la torture, de même que l’interdiction de la grâce et de l’amnistie pour ce délit, apportent la preuve de la volonté politique de l’Equateur de garantir le respect de l’intégrité des personnes.
201.Si dans la législation équatorienne il n’existe pas encore de mécanisme spécifique permettant d’indemniser la victime d’un acte de torture ou de fournir les moyens de leur réadaptation, des réformes très importantes ont néanmoins été introduites afin de mettre en œuvre les dispositions des conventions internationales portant sur cette question.
202.En effet, la Constitution en vigueur a élargi la portée du droit d’indemnisation, ce qui constitue un progrès comparé au précédent rapport présenté par l’Equateur.
203.De la même manière, les réformes introduites dans le Code de procédure pénale (Journal officiel No. 360, 13 janvier 2000) notamment au titre III du Sixième livre, sur « l’indemnisation de la personne poursuivie, de l’accusé ou du condamné » constituent des innovations dans le domaine du droit à l’indemnisation qui appartient aux personnes injustement condamnées, de même que le concept de réhabilitation des celles qui auraient subi de tels actes. Les réformes introduites dans le Code pénal, de l’application des peines et de la réadaptation sociale ont apporté des éléments qui renforcent l’application des divers instruments internationaux.
204.Sans doute, l’une des garanties fondamentales que peuvent invoquer les personnes victimes d’abus de la part de l’Etat est-elle le droit à l’indemnisation et à la réparation, avec la réhabilitation qui s’ensuit de la part de l’Etat. Ce droit a été repris dans diverses règles constitutionnelles :
205. L’article 20 de la Constitution en vigueur non seulement maintient l’obligation de l’Etat, de ses employés et sous-traitants, à indemniser les particuliers pour les préjudices qu’ils ont subi du fait des actes des fonctionnaires ou des employés dans l’exercice de leurs fonctions, mais il introduit de plus un deuxième paragraphe dont le texte est le suivant :
« Les institutions mentionnées précédemment sont habilitées à entreprendre une action récursoire et rendent effective la responsabilité des fonctionnaires et des employés qui, par dol ou faute grave judiciairement reconnue, ont causé des dommages. La responsabilité pénale de ces fonctionnaires et employés est établie par les juges compétents. »
206.De son côté, l’article 21 de la Constitution en vigueur établit que : « Quand un jugement de condamnation est réformé ou révoqué en raison d’un recours en révision, la personne qui a subi une peine à la suite de ce jugement est réhabilitée et indemnisée par l’Etat conformément à la loi. ».
207.L’article 22 de la Constitution en vigueur stipule que : « L’Etat est civilement responsable de tous les cas d’erreur judiciaire, d’administration inappropriée de la justice, d’actes ayant entraîné l’emprisonnement d’un innocent ou sa détention arbitraire, et des suspicions de violation des règles établies à l’article 24. L’Etat a le droit de se retourner contre le juge ou le fonctionnaire responsable ». L’article 24 porte sur les garanties fondamentales de la procédure prévue par la loi.
208.D’autre part, l’article 120 de la Constitution en vigueur visant la « Responsabilité des membres du secteur public » stipule que : « aucun dignitaire, fonctionnaire, serviteur public ni aucune autorité n’est exempt de responsabilité au titre des actes accomplis dans l’exercice de ses fonctions ou de ses missions. L’exercice des dignités et des fonctions publiques constitue un service à la collectivité qui exige compétence, honnêteté et efficacité ».
209.Il se dégage des dispositions constitutionnelles citées que l’Etat a une responsabilité administrative, civile et même pénale selon les délits commis, laquelle est établie par les juges compétents.
210.En ce qui concerne les indemnisations, le Code civil stipule que l’indemnisation des préjudices comprend celle qui est relative à la perte subie et au manque à gagner, au cas où l’obligation n’a pas été exécutée, ou de manière imparfaite ou tardive. Selon cette législation, l’indemnisation est due à partir du moment de la contravention, si l’obligation consiste à ne pas faire quelque chose. En cas de dol, la responsabilité porte sur tous les préjudices qui sont une conséquence immédiate ou directe de l’inexécution de l’obligation, ou du retard dans son exécution. Les obligations en matière civile s’éteignent en tout ou partie selon certaines formes prévues dans cette législation, comme par exemple en cas notamment de convention entre les parties, de solution ou de paiement effectif, de compensation, de transaction, de prescription. L’article 29 du Code civil dans sa partie pertinente, dispose que la faute grave équivaut à un dol, et que ce dernier constitue une intention positive de porter préjudice à la personne ou au bien d’autrui.
211.Dans le cadre des garanties prévues par la Constitution en matière d’indemnisation, est établi le droit de recours en habeas corpus, en habeas data et en amparo constitutionnel, envisagés respectivement aux articles 93, 94 et 95. Dans le cas de l’habeas corpus, est prévue une responsabilité civile et pénale et la révocation du fonctionnaire qui n’obéit pas à cet ordre ou à cette décision. Dans le cas de l’habeas data, la personne concernée peut demander l’indemnisation si le manque de soin lui a causé un préjudice ; dans le cas de l’amparo constitutionnel, la loi détermine les sanctions applicables aux autorités ou personnes qui n’ont pas exécuté les décisions du juge. Pour garantir l’exécution de l’amparo constitutionnel, le juge peut adopter les mesures qu’il estime pertinentes, y compris recourir à l’aide de la force publique.
212.De la même manière, le Code de procédure civile garantit le droit à l’indemnisation. La section 32 de ce Code porte sur les poursuites pour indemnisation des dommages et des préjudices à l’encontre des magistrats, juges, fonctionnaires et employés des instances juridictionnelles. L’article 1031 stipule qu’il est possible d’intenter des poursuites au titre de dommages et intérêts contre le juge ou le magistrat qui dans l’exercice de ses fonctions a causé un préjudice économique aux parties ou à des tiers intéressés, du fait d’un retard ou d’un déni de justice, d’une infraction aux lois expresses, parce qu’il a accordé des recours qui sont refusés, ou refusé des recours qui sont acceptés par la loi. L’article 1032 établit la procédure qui doit être suivie à l’encontre des magistrats de la Cour supérieure de justice, du tribunal fiscal ou du tribunal de contentieux administratif.
213.L’article 213 du Code de procédure pénale en vigueur établit de son côté le montant des sanctions applicables aux membres de la police judiciaire pour inexécution de leur devoir sans préjudice des sanctions disciplinaires respectives. L’article 31 indique les règles qui doivent être suivies pour déterminer la compétence dans les affaires d’indemnisation pour les dommages et les préjudices causés par l’infraction. Parmi les droits de la personne lésée, l’article 69-7 établit le droit de réclamer une indemnisation civile dès qu’est exécutoire le jugement de condamnation.
214.Le paragraphe 19 du deuxième rapport périodique présenté par l’Equateur (document CAT/C/20/Add.1 du 4 juin 1993) donnait des informations concernant le projet de réformes que l’on envisageait d’introduire dans le Code de procédure pénale en ce qui concerne l’indemnisation d’une personne injustement condamnée. Le 13 janvier 2000, en effet, et dans le cadre des réformes introduites à ce Code, a été inscrit au titre III « Indemnisation de la personne poursuivie, de l’accusé ou du condamné » du sixième Livre, articles 416 à 421, le droit à l’indemnisation que peut invoquer une personne injustement condamnée lorsque la Cour suprême, ayant accepté le recours en révision, réforme ou révoque le jugement faisant l’objet du recours.
215.Cette indemnisation s’effectue proportionnellement à la durée de la détention ; ou selon les jours de privation de la liberté, quand la personne poursuivie est acquittée ou bénéficie d’un non-lieu ; l’indemnisation peut être réclamée dans les trois ans qui suivent la date à laquelle a été exécutée la décision qui a accepté le recours en révision. La réclamation administrative se fait sous la forme prévue dans la loi organique du ministère public. De plus, il est établi que l’Etat est obligé de fournir à la personne injustement condamnée un travail correspondant à ses antécédents, à sa formation et à ses besoins. Dans ce contexte, l’article 21 de la Constitution « Réhabilitation par l’Etat », dispose que lorsqu’un jugement de condamnation est réformé ou révoqué à la suite d’un recours en révision, la personne qui a subi la peine est réhabilitée et indemnisée par l’Etat.
216.Dans les réformes introduites dans le Code pénal, bien qu’il n’y ait pas de système particulier d’indemnisation et/ou de réparation pour les victimes de cas de torture, le chapitre III « Des délits contre la liberté individuelle » et le chapitre VII « Des délits contre les détenus », prévoient des sanctions comme l’emprisonnement, une amende ou l’interdiction des droits civiques, civils et familiaux pour les employés publics, les dépositaires et les agents de l’autorité ou de la force publique qui, illégalement ou arbitrairement, ont arrêté ou fait arrêter, détenu ou fait détenir une ou plusieurs personnes dans d’autres lieux que ceux déterminés par la loi. L’article 187 a été modifié par la loi No. 47 publiée au Journal officiel No.422, le 28 septembre 2001, qui stipule que : « Quand la personne arrêtée ou détenue a subi des châtiments corporels, le coupable est puni de trois à six ans d’emprisonnement. La peine peut être de réclusion de six à neuf ans si les châtiments ont eu pour résultat l’une quelconque des lésions permanentes précisées dans le chapitre concernant les lésions. Si les châtiments ont entraîné la mort, le coupable est puni de réclusion criminelle spéciale pouvant aller de 17 à 25 ans ».
217.Dans la législation nationale, il n’existe aucune disposition expresse selon laquelle les indemnisations et/ou réparations s’appliquent de manière semblable aux ressortissants nationaux et aux étrangers ; pourtant, ce droit se dégage des règles constitutionnelles citées et de celles qui portent sur la procédure civile et pénale.
218.La Constitution consacre l’égalité des droits entre Equatoriens et étrangers, dans les limites établies par la loi qui portent fondamentalement sur le droit de vote et l’éligibilité, ainsi que sur celles qui ont des effets patrimoniaux. De la même manière, aucune forme de discrimination ni de ségrégation n’est acceptée, et, de plus, l’article 29 reconnaît aux étrangers le droit d’asile quand ils sont persécutés pour des délits politiques, conformément à la loi et aux conventions internationales. Par conséquent, il n’existe aucune discrimination du fait de la naissance ou d’une autre différence de quelque nature que ce soit.
219.L’article 1 de la loi sur les étrangers stipule au chapitre I « Concepts fondamentaux » que les étrangers admis sur le territoire national ont les mêmes droits et les mêmes obligations que les Equatoriens, sauf dans les cas prévus par la législation interne de l’Etat.
220.En ce qui concerne les programmes de réadaptation destinés aux victimes de la torture, le chapitre IV de la Constitution ayant trait au régime pénitentiaire, stipule dans son article 208 que le système pénal et l’internement ont pour objectif d’éduquer le condamné et de le préparer au travail, afin qu’il puisse se réadapter et ensuite se réinsérer correctement dans la société. Le Code d’application des peines et de réadaptation sociale, dans son article 1-b stipule que ces règles s’appliquent au traitement et à la réinsertion intégrale des détenus, ainsi qu’à leur surveillance post-incarcération. Par ces mesures, le système s’oriente vers la réinsertion de l’individu dans la société.
221.Dans ce contexte, l’article 21 de la Constitution « Réhabilitation par l’Etat », comme déjà indiqué aux paragraphes précédents, stipule que la personne qui a subi une peine est réhabilitée et indemnisée par l’Etat. De son côté, le Code de procédure pénale établit comme obligation de l’Etat le fait de fournir à la personne condamnée injustement un travail correspondant à ses antécédents, à sa formation et à ses besoins. Les centres de détention ont les ressources matérielles et les installations correspondantes pour s’occuper de la santé physique et psychique des détenus. Les inculpés ou suspects d’un procès pénal qui se trouvent privés de leur liberté, restent dans des centres de détention provisoire. Seules les personnes déclarées coupables et condamnées de peine privative de liberté, par un jugement exécutoire, sont internées dans des centres de réadaptation sociale.
222.De même, il a été signalé à l’article 2 du présent rapport que l’Etat a accordé des réparations adéquates aux victimes de torture dans des cas signalés plus haut en leur attribuant des indemnisations pécuniaires et morales correspondantes.
223. Conformément à l’article 16 de la Convention, il convient de signaler les règles internes relatives à la question des réparations accordées aux victimes d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
224.La loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille stipule dans son article 22 (Sanctions) :
« Si la responsabilité est établie, le juge saisi de la cause, condamne l’agresseur au versement de dommages et intérêts correspondant à un montant allant de une à quinze fois le salaire minimum vital, selon la gravité des effets ; l’infraction est de cause de divorce. »
« Si l’acte de violence entraîne la perte ou la destruction de biens, l’agresseur est contraint d’en restituer la valeur en espèces ou en nature. Cette décision a valeur exécutoire. »
« Au cas où la personne sanctionnée ne dispose pas de ressources économiques, la sanction pécuniaire sera remplacée par des travaux d’intérêt général dans les réseaux d’aide gérés par le Ministère de la protection sociale, pendant une période minimale de un à deux mois, en dehors des heures de travail rémunéré du condamné. »
Article 15
225.Tout Etat partie veille à ce que toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la torture ne puisse être invoquée comme un élément de preuve dans une procédure, si ce n’est contre la personne accusée de torture pour établir qu’une déclaration a été faite.
226.Le chapitre 2 du livre III de la Constitution en vigueur qui traite des « Droits civils », précise 17 garanties fondamentales qui doivent être observées pour assurer la légalité de la procédure.
227.Prenant pour référence la partie pertinente du rapport initial présenté par l’Equateur (CAT/C7/Add.13), la Constitution en vigueur a inclus d’importantes réformes qui favorisent la pertinence et la rapidité de l’administration de la justice.
228.Partant du principe que les preuves obtenues en violation de la Constitution ou de la loi ne sont pas recevables (art. 24, paragraphe 14), la Constitution stipule que seront recevables les dépositions volontaires de ceux qui ont été victimes d’un délit (art. 24, paragraphe 9, alinéa 2). Ainsi, la Constitution a repris l’essence de la sauvegarde contenue dans l’article 15 de la Convention contre la torture où est envisagée la possibilité d’une déclaration incriminant la personne accusée de torture.
229.Parmi les garanties constitutionnelles, il est stipulé que nul ne peut être privé du droit de se défendre à aucune étape de la procédure, ne peut être gardé au secret, et ne peut être détenu pendant plus de 24 heures. De même, certains délais sont fixés pour la détention provisoire et sans aucune exception, le détenu est remis en liberté lorsque l’ordonnance de non-lieu ou le jugement de relaxe ont été prononcés.
230.L’efficacité en tant que preuve de toute enquête judiciaire, même si elle est réalisée uniquement aux fins d’interrogatoire, est soumise à la condition de la présence d’un avocat de la défense, qu’il soit privé ou nommé par l’Etat. Dans ces cas, même le ministère public ne peut pas passer outre cette procédure officielle. Il convient de souligner aussi que les dispositions du paragraphe 10 de l’article 24 de la Constitution établissent la protection des groupes vulnérables spécifiés de la société équatorienne. Dans ce but, l’Etat crée des défenseurs publics pour la protection des communautés indigènes, des travailleurs, des femmes ou des mineurs abandonnés ou victimes de violence, et de toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes.
231.Le Code de procédure pénale (C.pr.pén) en vigueur a introduit des réformes en ce qui concerne l’inadmissibilité des preuves notamment pendant les années 2000 et 2001, qui sont conformes à la stricte observance des garanties constitutionnelles prévues pour les personnes, les droits de la personne mise en examen et des victimes. Seule la preuve dûment fournie, c’est-à-dire celle qui a été requise, présentée et utilisée conformément à la loi, fait foi dans un procès.
232.Le titre I « De la preuve et sa validité » du Code précité établit comme principe fondamental que toute action préliminaire ou pendant l’instruction qui ne respecte pas les garanties constitutionnelles perd sa force probante, et toute personne a le droit de ne pas témoigner contre soi-même, mais par contre elle peut demander que son témoignage soit entendu pendant l’audience devant le tribunal pénal.
233.Les dispositions du C.pr.pén. soulignent que les membres de la police judiciaire doivent, en tant que corps auxiliaire du ministère public, respecter les droits de l’homme dans toutes les procédures qu’il leur appartient d’effectuer, ainsi que dans l’application de mesures conservatoires prévues au livre III de ce Code. Parmi les garanties de la personne poursuivie, l’article 220 du C.pr.pén. précise qu’en aucun cas elle n’est obligée, par une coercition physique ou morale, à se déclarer coupable de l’infraction. C’est pourquoi il reste interdit avant et pendant le déroulement de l’instruction d’avoir recours à la violence, aux drogues, aux techniques ou à des systèmes quelconques capables d’attenter à la liberté de déclaration de l’accusé.
Article 16
234.L’esclavage, la servitude et les travaux forcés sont éliminés du pays depuis le XIXe siècle et leur proscription est reconnue par les différentes constitutions de la République. L’Equateur a aboli la peine de mort au cours des premières décennies de sa vie républicaine.
235.La Constitution en vigueur signale l’interdiction de toute procédure, inhumaine, dégradante ou qui implique une violence physique, psychologique, sexuelle ou une coercition morale. L’Etat adopte les mesures nécessaires pour prévenir, éliminer et sanctionner, plus particulièrement la violence contre les enfants, les adolescents, les femmes et les personnes du troisième âge.
236.A ce sujet, l’Etat donne une information concernant la violence contre la femme et la famille et la maltraitance des enfants, ainsi que des mesures prises pour faire disparaître ces pratiques. Bien qu’en fait ces actes, dans la majorité des cas, ne soient pas commis par les fonctionnaires publics ou dans l’exercice de fonctions publiques, comme ceci est établi grâce à l’article 16 de la Convention, en d’autres occasions ils peuvent être commis par des fonctionnaires publics ou par des institutions publiques ou privées, ou avec le consentement desdits fonctionnaires et institutions, pour des raisons de discrimination fondées sur le sexe ou les pratiques culturelles, comme par exemple dans le cas de maltraitance des enfants et des adolescents dans les institutions éducatives.
Violence contre la femme
237.Le 11 décembre 1995, a été publiée au Journal officiel No. 839, la « loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille », qui définit et sanctionne la violence physique, psychologique et sexuelle contre la femme et la famille, et envisage des mesures de protection pour les victimes de violence intrafamiliale.
238.La loi définit la « violence intrafamiliale », comme toute action ou omission qui consiste en une maltraitance physique, psychologique ou sexuelle, exécutée par un membre de famille à l’encontre d’une femme ou d’autres personnes appartenant à la cellule familiale. Ainsi, la loi inclut la violence à d’autres groupes vulnérables comme les enfants, les adolescents et les personnes du troisième âge.
239.La loi établit également la classification des types de violence en violence physique, violence psychologique et violence sexuelle (art. 4).
240.La loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille contient des clauses très importantes. Notamment, elle stipule que les instruments internationaux relatifs à la prévention et à la sanction de la violence contre les femmes, ratifiés par l’Equateur, ont force de loi (art. 6). Ces principes fondamentaux sont la gratuité, la représentation obligatoire, la diligence et la confidentialité (art. 7). La compétence relève des juges de la famille, des commissaires des questions de la femme et de la famille, des intendants, commissaires nationaux et représentants politiques, et des juges et tribunaux répressifs (art. 8). En vertu de cette loi, ont été créés les commissariats de la femme spécialisés dans les questions de violence intrafamiliale.
241.Selon cette règle, les agents de la police nationale, le ministère public et les professionnels de la santé appartenant à des institutions hospitalières ou à des maisons de santé publiques ou privées, qui viennent à connaître de cas d’agression, sont obligés de les signaler, sous peine de recel et dans un délai maximal de 48 heures. La police est tenue de plus d’apporter une aide, de protéger et de transporter la femme loin de l’agresseur en tant que mesure préventive.
242.Les mesures de protection précisées dans cette loi constituent l’un des progrès les plus importants en matière de protection des victimes de violence intrafamiliale (arts. 13 à 17). Ces mesures s’appliquent de manière immédiate et sont notamment : faire sortir l’agresseur de la maison, réintégrer la victime dans son domicile, interdire que l’agresseur s’approche du lieu de travail de la victime.
243.La loi envisage la possibilité d’une introduction au domicile, si c’est nécessaire pour l’application des mesures de protection dans les cas suivants : lorsqu’il faut récupérer les victimes ou les parents et que l’agresseur les maintient intimidés, et pour faire sortir l’agresseur du logement. De même, quand ce dernier est armé ou sous l’effet de l’alcool, de stupéfiants ou de psychotropes, et qu’il agresse la femme ou met en danger l’intégrité physique, psychologique ou sexuelle des autres membres de la famille.
244.De plus, la loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille ne reconnaît aucune coutume, de sorte qu’aucune personne ne pourra être exemptée de sanctions.
245.En 1995 a été créé le Bureau de défense des droits de la femme (ODMU) de la police nationale dans la ville de Quito. Cet organisme dispose d’un corps de policiers formés aux questions de violence sexuelle et de droits de l’homme et a pour objectif d’exécuter les dispositions des commissariats de la femme et de la famille.
246.Le titre II de la loi contre la violence à l’égard des femmes et de la famille autorise la Direction nationale de la femme (aujourd’hui le Conseil national des femmes - CONAMU) à énoncer des politiques, à coordonner des actions et à élaborer des plans et des programmes tendant à prévenir et à éliminer la violence contre la femme et la famille. Ainsi, depuis 1995, ont été mis en route un programme de formation des juges et des magistrats du ministère public, des programmes de formation, suivi et évaluation des commissariats de la famille, des programmes de formation des fonctionnaires de justice locale, et des campagnes de diffusion des droits de la femme. Dans le but de parvenir à l’égalité devant la loi et d’éviter que les faits de violence contre les femmes restent impunis, un projet a été lancé pour incorporer l’aspect transversal des questions relatives au genre dans les programmes d’étude des carrières juridiques dispensés dans les onze universités du pays. Le Conseil national des femmes a élaboré un système de collecte de données sur les plaintes concernant des actes de violence intrafamiliale dans chacun des commissariats de la femme et de la famille.
247.Selon les dispositions de la loi 103, le Conseil national des femmes a comme mandat de créer des centres d’accueil temporaire, des maisons de refuge et des centres de réadaptation destinés aux membres de ces familles. De plus, il est prévu de concevoir, d’organiser et de mettre en route des activités éducatives pour les pères et les mères membres de la famille, en vue d’éliminer la violence. Jusqu’à présent, deux centres d’accueil ont été créés à Quito, la Casa de la corrida para la Mujeres maltratadas del INNFA (maison d’accueil des femmes battues de l’INNFA-Institut national de l’enfant et de la famille) et la Casa refugio del CEPAM (refuge du CEPAM-Centre populaire d’aide à la femme). Le Conseil national des femmes donne son appui au fonctionnement d’une maison de refuge pour les femmes maltraitées dans la ville de Tena, province de Napo.
248.Les organisations de femmes qui se sont spécialisées dans les questions de violence entre les sexes peuvent se proposer comme contrepartie technique des commissariats de la femme et de la famille, conformément au modèle de fonctionnement de ces instances. Il est également possible de présenter des projets à ce Conseil national des femmes pour créer des bureaux d’aide juridique intégrale, ainsi que des maisons de refuge où un appui médico-légal est disponible.
249.La société civile, principalement les organisations de femmes, ont conçu et mis en marche des campagnes visant à diffuser les droits de la femme, à donner une formation et à veiller à la bonne application de la loi, à fournir une prise en charge professionnelle dans les bureaux d’aide juridique intégrale, et à obtenir des ressources supplémentaires pour le fonctionnement des commissariats.
250.Les campagnes de diffusion des droits de la femme consacrent une attention spéciale à certaines pratiques culturelles qui ont une influence sur le fait que la violence intrafamiliale continue à être considérée dans un grand nombre de cas comme une question de nature privée.
Maltraitance des enfants et des adolescents
251.Comme prévu, le Code de l’enfance et de l’adolescence a été approuvé par l’Etat équatorien en novembre 2002 et publié dans le Journal officiel No. 737 du 3 janvier 2003. Ces dispositions devaient entrer en vigueur en juillet 2003. L’article 50 du Code interdit la torture et tout autre traitement cruel, inhumain et dégradant vis-à-vis des enfants et des adolescents.
252.Les dispositions qui interdisent les mauvais traitements dans les établissements d’enseignement sont :
« Article 40. Mesures disciplinaires. La pratique enseignante et la discipline dans les établissements d’enseignement respectent les droits et garanties des enfants et des adolescents ; elles excluent toute forme de traitement abusif, de maltraitance ou de dévalorisation, par conséquent toute forme de châtiment cruel, inhumain et dégradant. »
« Article 41. Sanctions interdites. Il est interdit dans les établissements d’enseignement d’appliquer :
1.des sanctions corporelles ;
2.des sanctions psychologiques qui attenteraient à la dignité des enfants et des adolescents ;
3.des sanctions collectives ;
4.des mesures qui impliquent l’exclusion ou la discrimination fondées sur une condition personnelle de l’étudiant, de ses parents, de ses représentants légaux ou de ceux qui prennent soin de lui. Sont incluses dans cette interdiction les mesures discriminatoires en raison d’une grossesse ou d’une maternité chez l’adolescente. Il est interdit de refuser l’inscription d’un enfant ou d’un adolescent quelconque, ou de l’expulser en raison de la condition de ses parents.
Toute forme d’attentat à la pudeur dans les établissements d’enseignement est portée à la connaissance de l’agent du parquet compétent pour que prennent effet les dispositions de la loi, sans préjudice des enquêtes et sanctions d’ordre administratif qui relèvent du milieu éducatif. »
253.Le chapitre IV du Code cité précise les dispositions juridiques qui régissent la maltraitance des enfants et des adolescents, tant dans le cercle familial (privé) que dans le domaine public :
«Article 67. Concept de maltraitance. On entend par maltraitance toute conduite, action ou omission, qui provoque ou puisse provoquer un dommage à l’intégrité ou à la santé physique, psychologique ou sexuelle d’un enfant ou d’un adolescent, de la part de toute personne, y compris d’un parent direct, d’autres membres de la famille, d’éducateurs ou de personnes chargées de s’occuper de lui, quels que soient les moyens utilisés pour cela, les conséquences et le temps nécessaire à la récupération de la victime. Sont inclus également dans ce concept le traitement négligent ou l’absence grave et réitérée de soins dans l’exécution des obligations envers les enfants et les adolescents, en ce qui concerne la fourniture de nourriture, la prise en charge médicale, l’éducation et les soins journaliers, ainsi que leur utilisation pour aller mendier. »
254.La maltraitance psychologique est celle qui entraîne des troubles affectifs, une altération psychique ou une diminution de l’estime de soi d’un enfant ou d’un adolescent. Elle comprend également la menace de causer un dommage à la personne ou aux ses biens ou à ceux de ses parents, d’autres membres de la famille ou des personnes chargées de s’occuper d’eux.
255.La maltraitance est institutionnelle quand celui qui la commet est au service d’une institution publique ou privée, compte tenu de l’application de règlements, pratiques administratives ou pédagogiques acceptées expressément ou tacitement par l’institution ; et que les supérieurs hiérarchiques après en avoir eu connaissance n’ont pas adopté de mesure pour la prévenir, la faire cesser, y porter remède ou la réprimer immédiatement.
« Article 68. Concept d’abus sexuel. Sans préjudice des dispositions du Code pénal en la matière, à l’effet du présent Code tout contact physique ou toute suggestion de nature sexuelle, auxquels est soumis un enfant ou un adolescent, même avec son consentement apparent, au moyen d’une séduction, d’un chantage, d’une intimidation, d’une tromperie, de menaces ou de tout autre moyen, constitue un abus sexuel.
Toute forme de harcèlement ou d’abus sexuel est porté à la connaissance de l’agent du parquet compétent aux fins d’application de la loi, sans préjudice des enquêtes et sanctions d’ordre administratif applicables. »
« Article 69. Concept d’exploitation sexuelle. Constituent une exploitation sexuelle la prostitution et la pornographie infantiles. La prostitution infantile est l’utilisation d’un enfant ou d’un adolescent pour des activités sexuelles en échange d’une rémunération ou de toute autre rétribution. La pornographie infantile est toute représentation, par quelque moyen que ce soit, d’un enfant ou d’un adolescent occupé à des activités sexuelles explicites, réelles ou simulées, ou de ses organes génitaux en vue d’encourager, de suggérer ou d’évoquer l’activité sexuelle. »
« Article 71. Concept de trafic d’enfant. On entend par trafic d’enfants et d’adolescents, leur soustraction, transport ou détention, en dehors ou à l’extérieur du pays et par quelque moyen que ce soit, en vue de les utiliser pour la prostitution, une exploitation sexuelle ou par le travail, la pornographie, le trafic de stupéfiants, le trafic d’organes, l’esclavage, les adoptions illégales ou toute autre activité illicite. »
« Article 75. Prévention de la maltraitance institutionnelle. L’Etat planifie et met en œuvre dans les établissements publics et privés toute mesure administrative, législative, pédagogique, de protection, de soins ou autre nécessaire en vue d’éliminer toute forme de maltraitance ou d’abus, et d’améliorer les relations entre adultes et enfants et adolescents et des enfants et adolescents entre eux, notamment dans le cadre de la vie quotidienne. »
« Article 76. Pratiques culturelles de maltraitance. Ne sera admise comme justification des pratiques auxquelles se réfère ce chapitre, ni comme circonstance atténuante à l’effet d’établir les responsabilités pertinentes, l’allégation qu’un fait constitue une méthode formatrice ou qu’il s’agit de pratiques culturelles traditionnelles. »
Indicateurs de la maltraitance infantile
Traitement par les professeurs
256.Jusqu’en 1995, certaines pratiques pédagogiques des écoles et des collèges se fondaient encore sur la menace de la violence. Une série d’entrevues avec des enfants - intitulée « Mi opinion sí cuenta » (Mon opinion compte vraiment) a révélé le problème.
257.Cependant, des progrès importants ont été réalisés ces dernières années avec la proposition du « bon traitement » valorisant les méthodes pédagogiques participatives et respectueuses qui lancent un défi à la créativité des enfants et leur donne confiance en eux. L’enquête sur les foyers de 2000 a abordé le traitement des enfants dans les écoles ; depuis cette perspective, elle a cherché à quantifier le « bon traitement » des professeurs face au comportement de leurs élèves. Selon la définition adoptée, le « bon traitement » s’oppose au « mauvais traitement », c’est-à-dire aux châtiments physiques ou psychologiques et à l’indifférence.
Un cinquième des enfants du pays sont exposés à des situations de mauvais traitement de la part de leurs professeurs lorsqu’ils commettent une faute. Les enfants de la campagne courent un risque plus élevé que les enfants des villes d’être privés de récréation ou d’être insultés ou raillés (respectivement 25 % et 17 % des enfants). De même, les professeurs sont une menace de mauvais traitements plus fréquente pour les enfants de l’Amazonie et de la Côte que de la Sierra (respectivement 22 % et 17 % des enfants). Si donc ces différences ne sont pas très marquées, il semblerait que les petits garçons sont maltraités par leurs professeurs plus souvent (21 %) que les petites filles (18 %) .
Un enfant sur dix a déclaré que ses professeurs le battaient. Deux fois plus d’enfants de la campagne (14 %) que des villes (7 %) ont reçu des coups de leurs maîtres. Trois pour cent des enfants d’âge scolaire ont été insultés ou raillés par leurs professeurs et 10 % ont quelquefois été privés de récréation.
Par contre, près de la moitié des enfants ont identifié des bons traitements de la part de leurs professeurs. Quarante-sept pour cent des enfants interrogés ont décrit les bons traitements de la part de leurs professeurs dans les situations de faute ou de non-exécution du travail ; c’est-à-dire que leurs notes ont reçu une punition, les professeurs en ont parlé aux parents, ou bien ils ont dialogué avec eux sur ce qui s’était passé. Le bon traitement des professeurs est plus fréquent dans les villes (50 %) qu’à la campagne (41 %).
Le bon traitement est plus fréquent dans les écoles que dans les foyers. Les enseignants, tout comme les parents, tendent à traiter respectueusement leurs élèves. L’attitude la plus fréquente vis-à-vis des fautes de leurs élèves est d’en parler avec les parents (42 % des enfants ont mentionné ce comportement), ensuite de baisser les notes (30 %) et finalement de dialoguer avec les enfants (21 %).
Vingt-deux pour cent des enfants des foyers dont le revenu est inférieur au seuil de pauvreté ont subi de mauvais traitements de la part de leurs professeurs, contre 16 % des enfants des foyers qui ne sont pas pauvres. Un tiers des enfants indigènes (29 %) ont déclaré être maltraités par leurs professeurs.
Traitement par les parents
258.L’enquête innovatrice adressée aux enfants : « Mi opinion sí cuenta », a permis d’orienter la recherche sur ce problème au cours des années quatre-vingt-dix : plus de la moitié des enfants interrogés ont déclaré que leurs parents les battaient au moins une fois par semaine, six enfants sur dix ont déclaré qu’ils étaient réprimandés par des insultes, des moqueries ou un enfermement, et plus de la moitié des enfants battus ont eu des blessures.
259.Vers la fin de la décennie passée, a surgi néanmoins dans le pays l’une des propositions les plus innovatrices pour remédier au problème de la maltraitance : la promotion d’une « culture du bon traitement », entendue comme l’amélioration de la qualité et de la chaleur des relations entre les enfants et les adultes dans l’espace quotidien.
Quatre enfants sur dix ont déclaré que leurs parents les battaient quand ils commettaient des fautes ou qu’ils désobéissaient. Les parents ont enfermé 3 % d’entre eux ou les ont baignés dans de l’eau froide ; 5 % d’entre eux ont subi des insultes ou des moqueries, 2 % ont parfois été expulsés de la maison ou privés de repas. Les coups tendent à être une attitude parentale plus fréquente à la campagne que dans la ville, en Amazonie que dans les autres régions, et dans les foyers pauvres et indigènes. A Quito, deux fois plus d’enfants ont subi des insultes (8 %) qu’à Guayaquil (4 %).
La fréquence du bon traitement parental varie dans le pays. Trente-six pour cent des enfants du pays sont bien traités par leurs parents. Les chiffres du comportement moyen et communicatif de la part des parents devant les fautes de leurs enfants sont plus élevés dans les villes qu’à la campagne, et sur la Côte que dans la Sierra et en Amazonie. Sur la Côte, 41 % des enfants ont l’impression d’être bien traités contre 35 % en Amazonie et 31 % dans la Sierra. Le bon traitement de la part des parents est plus souvent pour les fillettes que pour les garçons. Les parents se comportent de manière différente selon le sexe de leurs enfants. Ces différences selon le sexe, si elles ne sont pas très prononcées, favorisent les fillettes. Il semblerait qu’une proportion plus importante de fillettes (38 %) que de garçons (35 %) sont l’objet de bons traitements. Et de manière corrélative, un plus grand nombre de garçons (47 %) que de fillettes (42 %) sont maltraités. L’indifférence est la même quel que soit le sexe.
La maltraitance est plus fréquente dans les foyers dont les ressources sont moindres. Dans les foyers de la Sierra rurale et dans les foyers indigènes, plus de la moitié des enfants ont déclaré avoir reçu de mauvais traitements lors d’une faute ou d’une désobéissance, soit respectivement 55 % et 63 %. Dans les foyers indigènes, un cinquième seulement des enfants ont déclaré avoir été bien traités ; par contre, l’indifférence est une riposte moins fréquente que dans d’autres groupes (16 % y sont confrontés). En général, un plus grand nombre d’enfants (49 %) de foyers où les revenus sont inférieurs au seuil de pauvreté ont décrit un comportement de leurs parents comme étant violent ou répressif contre 34 % dans les foyers qui ne sont pas pauvres.
Mesures adoptées pour combattre la maltraitance infantile
Un cas de coopération interinstitutionnelle pour répondre à la maltraitance :
260.L’ INNFA (Institut national de l’enfant et de la famille), par l’intermédiaire de son Programme d’action citoyenne pour la tendresse, et la mairie du district métropolitain de Quito, grâce à son Institut municipal San José ont conclu une Convention de coopération interinstitutionnelle pour mettre en œuvre le Projet de prise en charge spécialisée de la maltraitance chez l’enfant et l’adolescent, pour lequel ont été ouverts deux centres situés à des points stratégiques au nord et au sud de la ville de Quito.
Nombre de cas traités dans le système s’occupant de la maltraitance infantile et adolescente
261.En 1997, dans les huit systèmes s’occupant de la maltraitance infantile et adolescente organisés par l’INNFA à l’échelle nationale, situés dans les villes de Machala, Quevedo, Guayaquil, Esmeraldas, Ambato, Cuenca et Quito ont traité 3.100 cas de maltraitance.
262.En 1999, 4.044 cas de maltraitance ont été traités.
263.En 2000, le Bureau de prise en charge des cas de maltraitance infantile et adolescente de l’INNFA a traité 307 cas.
264.Au cours du premier semestre de 2001 (de janvier à juillet), les centres de prise en charge des cas de maltraitance infantile et adolescente de la ville de Quito ont traité 227 cas de maltraitance (Centre général du bon traitement).
Un cas de réponse institutionnelle et communautaire, le programme ACT-INNFA « Fomento del buen trato » (Promotion du bon traitement »
265.Les acteurs des communautés dans lesquelles cette proposition est mise en œuvre sont capables d’élaborer des propositions communautaires concrètes qui contribuent à améliorer les relations entre les adultes et les enfants dans les espaces où se déroulent leur vie quotidienne.
Hypothèses de cette proposition
266.Adaptation - Il s’agit d’un processus pendant lequel les acteurs sociaux, les gens ordinaires qui interagissent dans la communauté, s’emparent de cette proposition jour après jour et s’efforcent de l’améliorer et de l’enrichir journellement.
Citoyenneté - Le projet de participation locale pour la promotion du bon traitement, par l’intermédiaire de processus participatifs des membres des communautés avec lesquelles on travaille, permet de faciliter la participation des enfants et des adultes afin d’apprendre à agir dans la vie quotidienne. Il s’agit d’espaces où l’on commence à exercer le rôle de citoyen.
Prévention - Le projet de participation locale pour le rapport « Fomento del Buen Trato » est un moyen concret permettant à la collectivité et aux organisations de voisinage de prendre leurs responsabilités vis-à-vis de leurs enfants, de les protéger, de les accueillir et d’être capables de les contenir, de les bien traiter: il s’agit d’un mécanisme préventif contre la violence, la maltraitance, l’abus sexuel, l’abandon, les demandes volontaires et involontaires des enfants d’une localité déterminée.
Investissements
267.En 2000, pour l’exécution de cette proposition, 189 000 dollars environ ont été investis dans 23 villes du pays.
268.Le montant approximatif des investissements consacrés en 2001à la mise en place de la proposition dans les 23 villes du pays est de 375 000 dollars.
269.Cette année, 57 000 dollars ont été investis pour le suivi et la continuation de la proposition.
Alliances et objectifs méthodologiques
270.Le Centre de formation des éducateurs de la rue –CECAFEC- est un allié stratégique responsable de la formation spécialisée des éducateurs sociaux qui jouent un rôle en tant que médiateurs du processus de participation locale pour encourager les bons traitements.
271.Le projet de participation locale a débuté en 1997 en vue d’encourager le recours aux bons traitements au sein des communautés. Il est issu de l’expérience acquise pendant dix ans dans les réseaux de prise en charge spécialisée de la maltraitance infantile.
272.Passer radicalement de la prévention de la maltraitance à la promotion des bons traitements, est une proposition innovatrice : il s’agit de partir de la valorisation et du renforcement de nos pratiques existantes en matière de manifestation d’affection, de tendresse et de bons traitements, plutôt que d’utiliser le qualificatif de personne maltraitante, ce qui crée un sentiment d’angoisse et de culpabilité.
273.Localisation : le programme se déroule dans 23 villes du pays, plus particulièrement dans le secteur urbain de ces villes. Le projet s’adresse à tous les acteurs d’une communauté, en privilégiant les enfants et les adolescents.
274.L’enquête de « Défense des enfants - international -DNI- No.° 32 » sur l’application de la violence au cas des enfants, a rassemblé des données sur les modalités, la fréquence, les acteurs et les situations où la violence est exercée contre les enfants, selon ce qu’ils ont eux-mêmes rapporté.
-----------