Nations Unies

E/C.12/MRT/RQ/2

Conseil économique et social

Distr. générale

15 décembre 2023

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité des droits économiques, sociaux et culturels

Soixante - quinzième session

12 février-1ermars2024

Point 6 a) de l’ordre du jour provisoire

Examen des rapports  : rapports soumis par les États parties en application des articles 16 et 17 du Pacte

Réponses de la Mauritanie à la liste de points concernant son deuxième rapport périodique *

[Date de réception : 8 décembre 2023]

1.Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels a considéré le deuxième rapport de la Mauritanie relatif aux mesures adoptées pour donner effet aux dispositions du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, ainsi que sur les progrès réalisés dans l’exercice de ces droits. Par la suite, le Comité a soumis une liste de points concernant ledit rapport (E/C.12/MRT/Q/2) par laquelle il demande de fournir des informations complémentaires en prélude de l’examen du rapport. Le présent document fournit des renseignements sur les questions soulevées dans ladite liste de points.

I.Renseignements d’ordre général

Réponse au paragraphe 1 de la liste de points (E/C.12/MRT/Q/2)

2.Conformément aux dispositions de l’article 8 du Code de procédure civile, commerciale et administrative (CPCCA), les juridictions ont, au cours des instances dont elles sont saisies, compétence pour interpréter tous les actes des autorités administratives. Aussi, l’article 19 du CPCCA précise que les juridictions compétentes connaissent de toutes les affaires civiles, commerciales et administratives et les jugent suivant les règles de fond qui leur sont applicables. Tout le contentieux administratif qui n’est pas de la compétence de la chambre administrative de la Cour suprême, telle que prévue à l’article 28 du CPCCA relève de la compétence des tribunaux de wilaya, en chambre administrative (art. 25 CPCCA).

3.En matière sociale, et conformément aux dispositions du Code du travail, le ministre du travail peut décider de soumettre le différend collectif à la procédure d’arbitrage, en toute opportunité, compte tenu, notamment des circonstances et des répercussions du conflit. Cette procédure est de la compétence du Conseil d’arbitrage qui est une configuration du tribunal du travail, tel que définie à l’article 351 du Code du travail.

4.Afin de renforcer la protection des droits de l’homme, la contrainte par corps en matière civile a été complétement annulée en vertu de la loi no 2020-032. En en matière pénale, la contrainte par corps été limitée strictement aux amendes et condamnations pécuniaires au profit de l’État (loi no 2020-033).

Réponse au paragraphe 2 de la liste de points

5.La liberté d’association et celle d’expression sont garanties par la Constitution et par la loi et respectées pleinement par le Gouvernement. Les défenseurs des droits de l’homme jouissent de la protection de la loi et exercent librement sans aucune entrave ou harcèlement.

6.La loi no 004/2021 relatif aux Associations, Fondations et Réseaux consacre un régime déclaratif en matière de constitution des associations et organisations non gouvernementales. Ce régime permet à toutes les personnes, y compris les défenseurs de droits de l’homme de se constituer en associations avec des démarches et formalités assez faciles.

Réponse au paragraphe 3 de la liste de points

Mesures d’Atténuation des Changements Climatiques Résultats globaux de l’évaluation de l’atténuation

7.L’évaluation de l’atténuation porte sur 19 mesures couvrant un potentiel de réduction cumulée des émissions de GES d’environ 40 327,813 Gg Eq-CO2 à l’horizon 2030, soit une atténuation du rythme d’évolution des émissions de l’ordre de 40,62 % :

•Le secteur de l’énergie (10 projets dont le potentiel global d’atténuation est de 9 640,124 Gg Eq-CO2, soit 23,9 % du potentiel national) ;

•Le secteur AFAT (7 projets de capacité cumulée de 30 270,996 Gg Eq-CO2 soit 75,06 % du potentiel national d’atténuation de la période 2010-2030) ;

•Le secteur PIUP (deux projets de capacité cumulée de 30,5 Gg-Eq-CO2 soit 0,08 % du potentiel national d’atténuation) ;

•Le secteur des déchets (le secteur reste de faible émission avec la fossilisation des déchets solides suite à la faible teneur en humidité et le non-traitement des eaux usées).

8.D’autres mesures ont été prises pour la mise en œuvre de la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques (CCNUCC), notamment :

Intégration des changements climatique dans les politiques publiques

9.L’intégration des changements climatiques a concerné à ce jour les principaux documents de cadrage et de planification suivants :

•La Stratégie de Croissance Accélérée et Prospérité Partagée (SCAPP) ;

•Plan d’Action National pour l’Environnement ;

•Les stratégies sectorielles suivantes :

•Le PAN/LCD du MDEDD ;

•La Stratégie Nationale de Sécurité Alimentaire pour la Mauritanie aux horizons ? ;

•Le Programme National d’Investissement Agricole et de Sécurité Alimentaire pour la Mauritanie.

Besoins en transfert technologique

10.Au nombre des technologies introduites en Mauritanie ayant en lieu ou venant en réponse aux impacts du changement climatique, il y a lieu de citer :

•Introduction et promotion d’espèces et de variétés adaptées/hâtives/résilientes ;

•Intensification et diversification des cultures irriguées ;

•Lutte intégrée contre les ennemis des cultures ;

•Techniques optimalisées de gestion des systèmes d’irrigation ;

•Construction de micro-barrages hydrauliques et aménagement de bas-fonds ;

•Techniques de gestion durable des terres (GDT) ;

•La gestion intégrée de la fertilité du sol (GIFS) ;

•Les techniques de CES/DRS ;

•L’Agroforesterie ;

•Générateur d’Acide Sulfurique (SAG) : nouvelle technologie pour réhabiliter les sols salins-sodiques ;

•Aménagement des champs selon des courbes de niveau ;

•Banques de céréales ;

•Les pluies provoquées ;

•Ensemencement des pâturages naturels ;

•Développement des cultures fourragères ;

•Traitement des fourrages grossiers et fabrication de blocs multi nutritionnels ;

•Techniques d’ensilage ;

•Contrôle de la pâture ;

•Techniques d’insémination artificielle ;

•Promotion de l’aviculture familiale ;

•Génération de l’énergie électrique à partir des ressources naturelles renouvelables ;

•Génération de l’électricité à partir de combustibles fossiles moins polluants et à efficacité énergétique ;

•Énergie à partir du gaz naturel ;

•Technologies du cycle combiné ;

•Efficacité énergétique ;

•Aménagements forestiers pour la conservation du carbone ;

•Aménagements forestiers pour la fixation et du stockage du carbone ;

•Aménagement en vue de la substitution du carbone ;

•Ensemencement aérien.

Observations systématiques et recherche

11.Observations systématiques :

•Observation météorologique : Le réseau national d’observation terrestre se compose de trois branches essentielles : le réseau synoptique (composé de 10 stations automatiques et 4 classiques), le réseau de stations maritimes (trois stations automatiques de météo marine sont actuellement opérationnelles sur la côte atlantique du littoral Mauritanien dont l’une est équipée d’un radar. Un projet d’installer 3 stations maritimes est en cours GSM) et le réseau p. 22 pluviométrique (environ 150 postes pluviométriques SPIA sont opérationnels et 400 pluviomètres paysans sont en phase test) ;

•Observations spatiales : La réception des données satellitaires liées à l’observation météorologique est réalisée à partir de deux stations terriennes.

Observation des ressources en eau

12.Plusieurs structures se partagent la mission de gestion de la ressource :

•Les ressources en eau de surface : le suivi des ressources en eau de surface est assuré par la Direction de l’Aménagement Rural (DAR) du Ministère de l’agriculture ;

•Les observations terrestres sont à la charge de la DAR ;

•Les observations spatiales sont appuyées par l’Union Africaine (UA), l’Union Européenne (EUMETSAT) et l’appui technique du CILSS (AGRHYMET) ; une station terrienne de réception des données satellitaires (AMESD) a été installée en 2011 pour renforcer les capacités de la DAR en rapport avec le suivi systématique des ressources ;

•Les ressources hydrogéologiques : l’observation et le suivi des ressources hydrogéologiques sont réalisés ponctuellement pour des besoins d’exploration et d’exploitation des principales nappes souterraines que sont Bénichab, Boulenouar et la nappe du Dhar. Les principaux acteurs impliqués dans ce domaine sont le CNRE et la SNDE sous tutelle du MHA.

Recherche scientifique

13.La recherche scientifique est embryonnaire. Les principaux centres sont l’ONM, l’INRSP, l’Université de Nouakchott, l’ENS et l’IMROP. Les activités sont pour l’essentiel menées dans le cadre de projets/programmes de développement par trois structures :

•L’office national de la météorologie ;

•L’institut national de recherche en santé publique. Une initiative sur la vulnérabilité sanitaire et environnementale des quartiers défavorisés de Nouakchott pour l’analyse des conditions d’émergence et de développement de maladies en milieu urbain sahélien (Initiative lancée avec le National Centre of Competence in Research North-South - NCCR-NS avec l’appui financier du Fonds national suisse de la recherche scientifique et la Direction du développement et de la coopération suisse ;

•L’institut Mauritanien de Recherches Océanographiques et de Pêches (IMROP) mène divers programmes de recherche « climat-ressources ».

Éducation, formation et sensibilisation du public

14.Des efforts considérables ont été entrepris par la CCPNCC pour la formation, notamment dans le domaine de l’IGES, la mitigation, la vulnérabilité et l’adaptation mais aussi dans l’éducation et sensibilisation en changement climatique. Au total, 46 types de formation ont été dispensées destinées aux experts, formateurs du cycle secondaire de l’enseignement et aux décideurs.

II.Points relatifs aux dispositions générales du Pacte (art. 1er à 5)

A.Droit de disposer librement des richesses et des ressources naturelles (art. 1er, par. 2)

Réponse au paragraphe 4 de la liste de points

15.La loi no 2000/45 portant loi-cadre sur l’environnement dispose dans son Titre V :

« Article 93 : Seront passibles d’une amende de 3 000 ouguiyas à 200 000 ouguiyas ceux qui auront : 1. détenu ou abandonné des déchets en infraction aux dispositions des articles 62 et 63 ; 2. effectué des rejets en infraction aux dispositions des articles 46 et 50 ci-dessus.

Article 94 : Seront passibles d’une amende de 5 000 ouguiyas à 500 000 ouguiyas ceux qui auront : 1. négligé de remettre des déchets qu’ils produisent ou détenaient en violation des prescriptions du cahier des charges visés à l’article 68 ; 2. effectué des rejets interdits ou effectués sans autorisation des rejets soumis à autorisation en application de l’article 39 ci-dessus ou contrevenu aux conditions de l’autorisation dont ils étaient titulaires. 3. effectué des prises d’ eau, mis en place sur le domaine public des aménagements, appareils ou installations, ou creusé un puits en vue d’effectuer des prises d’ eau sans l’ autorisation réglementaire ; 4. ouvert, implanté ou agrandi, accru la capacité de production, modifié substantiellement les caractéristiques techniques d’une installation portée sur la nomenclature prévue à l’article 53 ci-dessus ou auront commencé des travaux à ces effets sans l’ autorisation requise, auront méconnu les règlements applicables à leur installation ou les prescriptions de l’ autorisation dont ils étaient titulaires ; 5. introduit ou tenté d’introduire en Mauritanie des espèces animales ou végétales visées à l’article 28.

Article 95 : Seront passibles d’une amende de 10 000 ouguiyas à 1 000 000 ouguiyas ceux qui auront : 1. transmis des renseignements et statistiques, qu’ils étaient légalement tenus de fournir, volontairement erronés ou grossièrement incomplets ; 2. fait obstacle ou tenté de faire obstacle aux contrôles légalement organisés en vertu, des dispositions de la présente loi et celles des règlements pris pour son application.

Article 96 : Seront passibles de la peine de réclusion perpétuelle ceux qui auront : - importé ; - acheté ; - vendu ; - transporté ; - entreposé où ; - stocké des déchets toxiques et produits radioactifs dangereux pour l’environnement provenant de l’étranger.

Article 98 : Les infractions aux dispositions de la présente loi concernant les espèces animales et végétales protégées seront réprimées conformément aux dispositions des lois et règlements en vigueur concernant la chasse, la pêche et la forêt. Si aucune sanction n’est prévue dans ces lois et règlements pour l’espèce objet de l’infraction, le contrevenant sera passible d’une amende de 5 000 à 100 000 ouguiyas.

Article 99 : Hormis les cas prévus aux articles 96 et 97, lorsque les infractions visées aux articles 93 et 98 de la présente loi ont entraîné une atteinte grave et manifeste à un milieu naturel, à la flore, aux besoins, à une zone d‘environnement protégée ou à la santé humaine, la peine encourue sera portée double. Il en sera de même lorsque l’auteur ou le complice de l’infraction appartient à des corps de fonctionnaires et agents des services publics chargés à un titre quelconque de la protection des intérêts visés à l’article premier de la présente loi. ».

16.En outre, la loi no2008-011 portant Code minier, prévoit au tire XI :

« Article 130 : Les infractions suivantes sont passibles d’une peine d’emprisonnement de un (l) à trois (3) mois et d’une amende quotidienne de 500 000 à 1 000 000 UM au minimum ou de l’une de ces deux peines seulement :

•Entreprendre des travaux de recherche ou d’exploitation de substances minérales (mines ou carrières) sans détenir de titre minier ou de carrière approprié ;

•Ne pas avoir déclaré, au terme de validité du titre minier, l’arrêt définitif de tous les travaux ;

•Contrevenir aux dispositions des articles 62,81et 100 de la présente loi.

Article 131 : Est passible d’une peine d’emprisonnement de six (6) mois à un (l) an et d’une amende quotidienne de 5 000 000 UM au minimum ou de l’une de ces deux peines seulement quiconque contrevient aux prescriptions concernant la sécurité et la salubrité publiques et la préservation de l’environnement et en particulier :

•Conduit lesdits travaux sans se conformer aux dispositions du paragraphe (l) de l’article 63 de la présente loi ;

•S’oppose à la réalisation des mesures prescrites au paragraphe (2) de l’article 63 et aux articles 73 à74 de la présente loi.

Article 132 : L’auteur d’une infraction à l’une quelconque des dispositions de la présente loi autres que celles visées aux articles 130 et l3l ci-dessus et en particulier celles prévues à l’article 56, est passible d’une amende quotidienne de 1 000 000 UM au minimum à 3 000 000 UM au maximum. ».

Réponse au paragraphe 5 de la liste de points

17.Le pays a adopté une approche participative dans le cadre de ses programmes de protection de l’environnement. Cette approche a permis une gestion, une protection et une préservation de l’environnement efficaces. Les résultats obtenus ont contribué de manière significative à la réalisation des objectifs de développement durable. Les principaux points forts de cette approche sont les suivants :

•La mobilisation et l’implication des communautés dans la gestion et la protection des ressources naturelles ;

•Le dynamisme des organisations de la société civile et leur engagement en faveur du développement durable ;

•L’existence d’un capital technique et humain au sein des communautés et des organisations de la société civile pour la gestion et la protection de l’environnement ;

•L’évolution positive et l’émergence de comportements collectifs responsables vis-à-vis de l’environnement.

B.Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles (art. 2, par. 1)

Réponse au paragraphe 6 de la liste de points

Prévalence de la pauvreté =28,2 % - Rapport entre les dépenses D10/D1=7,704

En m illiards MRU

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023 ( j usqu ’ à o ct . )

Recettes totales et dons (y compris recettes pétrolières)

42.3

42.8

45.6

46.8

49.3

53.7

57.6

63.8

76.4

87.7

64.6

Recettes fiscales (hors pétrole)

26.9

28.5

26.7

28.8

32.3

36.2

37.3

36.8

44.2

47.5

40.0

Part des recettes fiscales (hors pétrole) en %

64%

67%

59%

62%

65%

67%

65%

58%

58%

54%

62%

Source  : ANSADE, 2023 .

Croissance réelle des emplois de 2013 à 2022 (unité : %)

Libellé opération

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Importation

-4 , 7%

-15 , 0%

-7 , 1%

-2 , 9%

14 , 7%

37 , 2%

6 , 7%

0 , 4%

-3 , 3%

15 , 8%

PIB

4 , 15%

4 , 27%

5 , 38%

1 , 26%

6 , 27%

4 , 77%

3 , 14%

-0 , 36%

0 , 7%

6 , 4%

Consomma - tion f inale

1 , 9%

3 , 3%

4 , 6%

4 , 0%

3 , 3%

4 , 1%

4 , 0%

-0 , 1%

7 , 7%

7 , 1%

Cons . f inale Ménage

2 , 0%

3 , 0%

4 , 3%

4 , 3%

2 , 8%

3 , 7%

2 , 6%

0 , 9%

3 , 4%

2 , 7%

Cons . f inale Ménage non marchande

-1 , 5%

2 , 2%

4 , 1%

2 , 7%

1 , 7%

6 , 3%

0 , 3%

7 , 0%

-2 , 1%

2 , 7%

Cons . f inale Ménage marchande

2 , 6%

3 , 1%

4 , 3%

4 , 6%

3 , 0%

3 , 3%

3 , 0%

0 , 0%

4 , 3%

2 , 7%

Cons . f inale des a dministra - tions p ubliques

1 , 3%

4 , 6%

6 , 0%

2 , 7%

5 , 6%

5 , 5%

10 , 2%

-4 , 4%

26 , 8%

22 , 3%

Cons . f inale des ISBLM

2 , 9%

5 , 0%

13 , 4%

0 , 7%

-0 , 8%

3 , 4%

3 , 6%

7 , 5%

-4 , 3%

31 , 3%

Formation brut e de capital fixe

3 , 3%

2 , 7%

-9 , 0%

-6 , 0%

12 , 8%

18 , 7%

3 , 0%

-17 , 0%

12 , 1%

-7 , 3%

Variations de stock

-10 , 5%

-57 , 0%

13 , 2%

-25 , 5%

151 , 4%

158 , 2%

-21 , 0%

109 , 7%

-24 , 8%

-37 , 9%

Acquisitions nettes en objets de valeur

0 , 0%

0 , 0%

0 , 0%

0 , 0%

0 , 0%

6 , 5%

2963 , 6%

Exportation s

1 , 2%

2 , 7%

2 , 6%

-0 , 4%

7 , 1%

1 , 8%

14 , 3%

-9 , 2%

-12 , 9%

39 , 9%

Source  : ANSADE, 2023 .

PIB courant par branche d’activité en millions de MRU de 2013 à 2022

Unité : m illions de MRU

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Secteur primaire

35,363

37,548

41,305

49,016

55,299

63,076

57,811

58,838

63,687

80,409

1. Agriculture pêche exploitation forestière

35,363

37,548

41,305

49,016

55,299

63,076

57,811

58,838

63,687

80,409

1. 1 Agriculture s ylviculture et e xploit. f orestière

11,478

10,561

9,945

10,266

10,510

11,822

12,091

11,815

13,104

17,696

1. 2 Élevage et chasse

15,797

18,700

21,744

24,391

25,830

27,159

26,790

27,799

33,712

41,950

1. 3

Pêche

8,089

8,287

9,616

14,359

18,959

24,095

18,930

19,224

16,871

20,763

Secteur secondaire

83,854

56,753

45,543

56,864

57,799

63,020

82,840

103,366

106,703

109,187

2. Activités extractives

56,010

26,338

12,914

25,467

24,915

26,457

43,006

64,303

68,479

68,834

2. 1 Extraction de produits pétroliers et gaziers

3,232

3,570

649

882

702

353

2.2. Industries extractives autre que produits pétroliers et gaziers

52,778

22,769

12,266

24,584

24,214

26,104

43,006

64,303

68,479

68,834

2. 2.1 Extraction des minerais métalliques

50,264

19,550

8,627

20,538

19,028

19,349

36,491

58,842

63,493

63,000

Fer SNIM

39,211

13,650

3,840

14,654

11,864

10,413

23,629

35,770

48,025

36,329

Or et c uivre

11,053

5,900

4,787

5,884

7,164

8,936

12,862

23,072

15,468

26,671

2. 2.2 Autres activités extractives

2,514

3,219

3,639

4,046

5,186

6,756

6,515

5,462

4,987

5,834

3. Activités manufactu - rières

18,468

19,677

20,780

20,618

22,541

23,130

26,243

27,287

25,792

27,745

3. 1 Activités manufactu - rières hors eau et électricité

13,915

14,797

14,893

13,779

15,611

16,898

20,556

20,539

20,250

22,241

3. 2 Production et distribution d ’ eau et d ’ électricité

4,554

4,880

5,887

6,839

6,930

6,232

5,686

6,749

5,542

5,504

4. Bâtiment et travaux publics

9,376

10,739

11,850

10,779

10,342

13,432

13,591

11,775

12,432

12,608

Secteur tertiaire

82,317

88,537

93,089

98,948

106,900

115,802

124,081

119,752

137,299

154,439

5. Transport, i nfor - mation et commu - nication

10,751

11,784

12,145

14,895

16,769

19,229

20,184

20,058

21,868

22,660

5. 1 Transport

5,264

6,337

6,944

9,094

10,233

11,683

12,554

12,012

13,911

14,318

5. 2 Infor - mation et commu - nication

5,487

5,446

5,202

5,802

6,536

7,546

7,630

8,046

7,958

8,342

8. Commerce

24,030

27,134

27,464

27,269

27,936

32,009

33,706

29,501

34,429

36,404

9. Autres services

36,405

37,878

40,405

42,776

47,149

47,896

52,799

53,283

58,122

67,266

10. Adminis - trations publiques

11,131

11,743

13,075

14,008

15,047

16,669

17,391

16,910

22,879

28,109

P.I.B. au coût des facteurs

201,534

182,839

179,937

204,828

219,998

241,897

264,731

281,956

307,689

344,034

Taxes nettes sur les produits

15,650

16,734

20,284

20,646

23,409

24,740

24,934

25,255

24,907

17,662

P.I.B. au prix du marché

217,185

199,573

200,221

225,473

243,407

266,638

289,666

307,211

332,595

361,696

Source  : ANSADE, 2023 .

18.Les réformes administratives dans le cadre de la lutte contre la corruption ont permis de poser les critères, mesures et principes que le pays s’est engagé à mettre en œuvre afin de renforcer son système juridique et réglementaire de lutte contre la corruption. Le pays a passé en 2022, le second round d’auto-évaluation de mise en œuvre de la convention des Nations Unies contre la corruption.

19.La loi no 2015-040 du 23 décembre 2015, portant loi d’orientation de lutte contre la corruption a fixé les mesures transversales, sectorielles et le dispositif de suivi de la lutte contre la corruption. Le comité de suivi comprend des représentants du Gouvernement du secteur privé et des organisations de la société civile.

20.L’adoption de la loi no 2016-014 relative à la lutte contre la corruption a comblé les insuffisances juridiques en la matière et internalisé les dispositions des instruments internationaux et régionaux auxquels la Mauritanie a adhéré. Elle a institué une juridiction spécialisée dans la répression de la corruption sous toutes ses formes, prévoyant des peines appropriées.

21.En application de la loi no 2026-014 relative à la lutte contre la corruption, l’activité judiciaire de la Cour spécialisée dans la lutte contre la corruption, entre 2017 et 2023, a permis l’ouverture de poursuite dans 40 dossiers, impliquant une centaine d’accusés. Les peines prononcées dans les dossiers jugées ont varié entre 6 mois et 10 ans d’emprisonnement, outre la confiscation des biens saisis.

2017

2018

2019

2020

2021

2022

2023

Nombre de dossiers

6

6

1

3

9

9

5

Nombre de personnes impliquées

28

10

4

11

18

22

10

22.L’article 19 de la loi no 2016-014, prévoit que les dénonciateurs, les témoins, les experts, et les victimes et leurs proches sont dotés d’une protection spéciale assurée par l’État. Toute personne qui recourt à la vengeance, à l’intimidation ou la menace contre la personne des témoins, experts, victimes, dénonciateurs ou leurs familles ou autres personnes qui leur sont proches sera punie d’emprisonnement de 1 an à 5 ans et d’une amende de 200 000 à 1 000 000 d’ouguiyas.

23.Le décret no 018-2017 du 15 février 2018 publié au J.O. no 1385, organise la protection des dénonciateurs, les témoins, les experts, et les victimes et leurs proches.

24.L’office de Gestion des biens Gelés, Saisis et Confisqués et de Recouvrement des Avoirs Criminels (OGRAC), la Cour des Comptes, l’Inspection Générale de l’État (IGE), l’Inspection Générale des Finances (IGF), la Direction des Investigations Économiques et Financières, l’Autorité de Régulation des Marchés Publics, la Commission de Transparence dans la vie publique, les commissions départementales et pluri-départementales de passation des marchés publics, les commissions de dépouillement des achats infra-seuils, etc. sont autant d’organes et de mécanismes, qui sont mis en place pour assurer la transparence dans la gestion des affaires publiques.

25.Le recouvrement des avoirs découlant de la corruption constitue un véritable défi à surmonter. Il a lieu de toutes les façons (gracieuse ou contentieuse). Toutefois, la solution amiable de remboursement d’exclut pas la mise en œuvre des poursuites judiciaires.

C.Non-discrimination (art. 2, par. 2)

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

26.Conformément à la loi organique n°2011.003 abrogeant et remplaçant la loi no 96.019 du 19 juin 1996, portant Code de l’état civil, tout citoyen mauritanien, étranger résident ou de passage en Mauritanie, dispose du droit d’enregistrement dans le Registre national des populations et des actes sécurisés qui en découlent.

27.Pour l’application de cette volonté du législateur mauritanien, les Pouvoirs Publics ont initié plusieurs mesures dont, entre autres, en dehors du décret no 2011-110 du 3 mai 2011, définissant le cadre juridique de l’enrôlement dans le Registre National des Populations, l’arrêté no 0698 MIDEC du 4 juillet 2023, portant création des Commissions d’Identification, qui viennent appuyer l’Agence Nationale du Registre de la Population et des Titres Sécurisés (ANRPTS), pour l’accomplissement des opérations d’enrôlement des citoyens dépourvus de documents.

28.Ces commissions qui sont créées aux niveaux des localités où existent des citoyens non enrôlés, doivent s’assurer des identités des candidats à l’enrôlement.

29.Au cas où ces Commissions ne parviennent pas à identifier le candidat à l’enrôlement, celui-ci est renvoyé devant la commission de sa commune ou département d’origine ou celle de l’un de ses parents pour trancher définitivement sur sa demande, c’est dire le degré d’engagement du Gouvernement à faire enrôler tout citoyen mauritanien indépendamment de son origine ou rang social.

30.Mieux encore, il suffit que les personnes candidates à l’enrôlement, comparaissent devant les commissions, accompagnées de leurs parents les plus proches, pour être identifiées et enrôlées.

Taazour

31.S’agissant des mesures prises pour l’enregistrement des naissances, l’ANRPTS a mis en place dans toutes les Moughataa (départements) des centres d’accueil des citoyens, des équipes mobiles d’enrôlement dans les zones éloignées. Ces mesures ont été renforcées par le lancement, le 11 juillet 2023, d’une vaste campagne nationale d’enrôlement exceptionnel avec des procédures simplifiées. Cette campagne en cours prendra fin le 31 décembre 2023.

Réponse au paragraphe 8 de la liste de points

32.La Mauritanie est une République islamique, démocratique et sociale. Le droit musulman y occupe une place prépondérante et la Charia constitue l’unique source de droit. Les libertés individuelles et collectives de tous, qu’ils soient citoyens ou étrangers résidents sont respectées. Ceux ou celles qui ont des orientations particulières de leur choix ne font l’objet ni de stigmatisation, ni d’exclusion tant que cela relève de la sphère de la vie privée et non de l’exhibitionnisme.

Réponse au paragraphe 10 de la liste de points

33.L’égalité de traitement entre le bénéficiaire du statut de réfugié ou personne à protéger, est et demeure un principe consacré par les pouvoirs publics.

34.En effet, le décret no 063/2022 du 5 mai 2022, fixant les modalités d’application des conventions internationales relatives aux réfugiés, dispose dans son article 15 que « le bénéficiaire du statut de réfugié ou du statut de personne à protéger, reçoit le même traitement qu’un national, en ce qui concerne l’accès aux soins médicaux, au marché du travail, à la sécurité sociale et à l’éducation » :

« Pour une meilleure application de ce principe de traitement égalitaire et de façon générale des dispositions des Conventions Internationales en question, le décret a prévu un cadre de concertation dénommé Commission Nationale Consultative pour les réfugiés dont le règlement intérieur prévoit la participation à ses réunions du Haut-Commissariat des Nations Unies aux Réfugiés et ce, afin d’y exposer, s’il le souhaite, les questions relevant de son mandat. ».

D.Égalité de droits entre les hommes et les femmes (art. 3)

Réponse au paragraphe 11 de la liste de points

35.Les relations familiales sont régies par le Code du statut personnel. Le droit de se marier est inaliénable, naturel et fondamental pour chaque homme et chaque femme. Les futurs époux se marient de leur plein gré. La complémentarité entre l’homme et la femme pour contracter mariage et pour choisir librement son conjoint a été consacrée par l’article 1er du Code du statut personnel, qui définit le mariage, comme étant « un contrat légal par lequel un homme et une femme s’unissent en vue d’une vie conjugale durable ». L’article 25 du Code du statut personnel, fortement inspiré des dispositions de la Constitution mauritanienne, établit l’égalité entre le mari et la femme en ce qui concerne les droits individuels et les droits de propriété. Il dispose que « pour se marier, les futurs époux doivent être tous les deux consentants et avoir l’âge requis par la loi ».

36.La loi relative à l’état civil permet aux femmes de prendre le nom de famille de leur mari ou de conserver leur nom de jeune fille. L’article 28 du Code du statut personnel garantit à la femme le droit de choisir librement son emploi ou son métier. Le Code du statut personnel consacre le droit de chacun des époux sur ses propres biens et affirme la capacité de la femme à gérer elle-même ses biens. Il définit en détail et de manière homogène les droits et obligations des époux, aussi bien pendant le mariage qu’après la dissolution de celui-ci.

37.Le processus de révision du Code du statut personnel est en cours pour harmoniser certaines de ses dispositions avec les conventions ratifiées par le pays. Des modifications sont proposées pour certains articles et introduisent globalement les éléments de réforme suivants :

•Le principe de partage de la responsabilité de l’époux et de l’épouse ;

•L’incapable ne peut être mariée que par son tuteur après autorisation du juge ;

•L’action contre le tuteur négligeant peut-être portée devant le juge par toute personne majeure ayant un rapport de consanguinité avec l’incapable et par les organisations de la société civile agréées conformément au présent code ;

•La qualification du mariage et la direction de la famille ;

•Les conditions de validité du mariage ;

•La forme du consentement de la femme ;

•La gestion par la femme de ses biens ;

•Le divorce à l’initiative de la femme.

38.Les dispositions de la loi mauritanienne relative à la transmission de la nationalité aux enfants et conjoints ne sont pas discriminatoires.

39.L’acquisition de la nationalité mauritanienne en raison du mariage, s’effectue dans les mêmes conditions, depuis que les dispositions du chapitre 2 du Titre III de la loi no 61.112 sur l’acquisition de la nationalité en raison du mariage, ont été abrogées et remplacé par chapitre 3 : de la naturalisation (art. 2 de la loi no 2010-023 du 11 février 2010), qui s’appliquent désormais, dans les mêmes conditions, sur l’acquisition de la nationalité mauritanienne en raison du mariage, sans distinction de sexe.

40.Sachant que l’article 9 de la loi no 61.112 a été abrogé (art. 1er de la loi no 2010-023 du 11 février 2010), la situation de l’enfant présente 3 cas de figure, quant à son acquisition de la nationalité mauritanienne d’origine. Est mauritanien, l’enfant :

•Né d’un père mauritanien ;

•Né d’une mère mauritanienne et d’un père sans nationalité, ou de nationalité inconnue ;

•Né en Mauritanie d’une mère mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère.

41.Ce dispositif est complété par les dispositions de l’article 13 nouveau du Code de la nationalité qui prévoit que l’enfant né à l’étranger, d’une mère de nationalité mauritanienne et d’un père de nationalité étrangère, peut opter pour la nationalité mauritanienne. Cette option est renforcée par le principe de multiplicité de nationalités, consacré par l’article 31 (nouveau) et l’abrogation de l’article 32 (loi no 2021-016).

42.En outre, devient de plein droit mauritanien, au même titre que ses parents, l’enfant mineur dont le père ou la mère acquiert la Nationalité Mauritanienne (art. 15 nouveau – loi no 2010-023).

43.La loi no 061-112 du 12 juin 1961 portant Code de la nationalité mauritanienne et ses textes modificatifs (les lois nos 073-010 du 23 janvier 1973 ; 073-186 du 30 juillet 1973 ; 076-207 du 30 juillet 1976 ; 076-207 du 9 juillet 1976 et le décret no 082-028 du 26 mars 1982) garantissent les mêmes conditions d’accès, de conservation et de déchéance de la nationalité mauritanienne à tous les citoyens sans distinction, notamment fondée sur le sexe. À travers les conditions générales d’accès à la nationalité mauritanienne, fondées sur le droit du sang et sur celui du sol.

44.Ensuite, si un quelconque principe de droit international consacre un quelconque droit en matière de nationalité, ce principe s’applique mutatis-mutandis, conformément à l’article 6 de la loi no 61-112 portant Code de la nationalité, qui dispose que toutes les dispositions relatives à la nationalité, contenues dans les traités ou accords internationaux dûment ratifiés et publiés s’appliquent, même si elles sont contraires aux dispositions de la législation interne mauritanienne.

45.Quant aux mesures concrètes prises afin de mettre fin aux pratiques coutumières préjudiciables, la Mauritanie a été parmi les pays africains pionniers qui ont lancé la campagne africaine de lutte contre les mariages d’enfants. Pour se faire, elle a mis en place une commission multisectorielle chargée de la mise en œuvre de la Campagne africaine de lutte contre le mariage des enfants. Celle-ci a élaboré une feuille de route composée de 3 axes : un axe relatif au plaidoyer pour l’adoption de textes législatifs protégeant les enfants et interdisant le mariage des enfants ; un second axe relatif à la production de supports éducatifs et un troisième relatif à la formation sensibilisation des acteurs et du grand public.

46.Pour ce qui est des MGF, la loi no 2018-024 du 21 juin 2018 portant Code général de protection de l’enfant les réprime en son article 79 et les assimile aux traitements cruels, inhumains ou dégradants : « sont assimilés aux traitements cruels, inhumains ou dégradants, l’excision préjudiciable et toute autre pratique assimilée faite sur des enfants de sexe féminins, pratiques coutumières, culturelles et sociales négatives portant atteinte à l’intégrité physique, à la santé ou à la dignité de l’enfant ». Ce qui lève toute ambiguïté quant à l’interprétation de l’atteinte à l’organe génital ainsi que toutes les pratiques coutumières, culturelles ou sociales négatives portant atteinte à l’intégrité physique, à la santé ou à la dignité de la fille.

47.La loi no 2017-025 du 15 novembre 2017 relative à la santé de la reproduction incriminant les MGF a fait l’objet d’une grande vulgarisation auprès du personnel de santé.

48.L’article 12 de l’ordonnance portant protection pénale de l’enfant incrimine et sanctionne toute atteinte à l’organe génital d’un enfant de sexe féminin, par infibulation, insensibilisation ou par tout autre moyen dont il a résulté un préjudice pour l’enfant. La peine est aggravée lorsque l’auteur de l’acte appartient au corps médical ou paramédical.

49.Les professionnels de santé ont été au-devant dans la lutte contre les MGF et c’est à travers leur déclaration que les religieux ont émis deux fatwas (avis de Jurisconsultes musulmans) interdisant les MGF une nationale et une sous-régionale. Plusieurs ateliers de sensibilisation du personnel et du public ont été organisés.

50.Pour renforcer son engagement en faveur de la promotion et la protection des droits de la femme, le Gouvernement a mis en place un important dispositif institutionnel, comprenant :

•Le comité national de lutte contre les violences basées sur le genre y compris les Mutilations Génitales Féminines (MGF) ;

•Les comités régionaux de lutte contre les VBG y compris les MGF ;

•La mise en place d’un réseau d’ONGs spécialisées dans les MGF ;

•La mise en œuvre des procédures opérationnelles et standards pour la lutte contre les violences à l’égard des femmes (SOPS) pour une meilleure réponse et une prise en charge holistique des survivantes des VBG.

III.Points relatifs aux dispositions spécifiques du Pacte (art. 6 à 15)

A.Droit au travail (art. 6)

Réponse au paragraphe 12 de la liste de points

51.Les articles 166 et 247 du Code du travail traitent des conditions du travail et ont été tous rédigés en conformité avec les conventions pertinentes du Bureau International du Travail (BIT) qui a validé ce code en amont de son adoption. Les interdictions ou plutôt les restrictions de certains emplois pour les femmes sont faites pour les protéger contre des travaux dangereux, travail de nuit (Convention no 4 du BIT), pendant les périodes de grossesse et/ou d’allaitement (Convention no 3 du BIT), etc.

52.La femme mauritanienne a toute la liberté d’accéder à tous les emplois pour lesquels elles disposent de qualifications requises. Elles sont aujourd’hui magistrats, administrateurs civils, ingénieurs, officiers supérieurs ou membres des forces armées et de sécurité (armée, garde nationale, police, pompiers etc.) et exercent leurs activités sans discrimination aucune.

Réponse au paragraphe 13 de la liste de points

53.La compétence juridictionnelle en matière de traitement des infractions d’esclavage et de pratiques esclavagistes est conférée aux cours criminelles spécialisées, au nombre de trois (3) qui couvrent l’ensemble du territoire national avec un ressort territorial couvrant plusieurs régions, chacune. Les décisions rendues en premier ressort par ces juridictions sont susceptibles de recours devant les Cours d’appel, au nombre de quatre (4). En outre, la Cour Suprême est la plus haute juridiction, examine les pourvois en cassation des décisions rendues par les cours d’appel. Ce cadre institutionnel fournit une base solide de répression des auteurs de l’esclavage et pratiques esclavagistes et de réparation aux victimes contre les abus et toutes les formes d’exploitation.

54.Ce cadre permet aux organisations des droits de l’homme d’assister les victimes de l’esclavage à tous les niveaux de la procédure et même de signaler, dénoncer, porter plainte et se constituer partie civile mettant en mouvement l’action publique.

55.Les victimes de l’esclavage et des pratiques esclavagistes bénéficient d’office de l’assistance judiciaire et de la gratuité de la justice à toutes les étapes du procès. Elles bénéficient en outre des mesures de protection contre d’éventuelles intimidations, menaces ou représailles (mesures conservatoires que doit prendre le juge chaque fois qu’un cas d’esclavage lui est soumis).

56.Les présidents des Cours criminelles spécialisées sont restés dans leurs postes depuis 2017, ce qui leur permet d’accumuler davantage d’expériences et de connaissances sur leur domaine d’activité.

57.Les cours spécialisées ont rendu une jurisprudence riche et variée, à tous les degrés de juridiction. Cette activité juridictionnelle démontre d’une abondance de traitement ayant couvert toutes les figures possibles de la décision judiciaire. Elle comporte de décisions riches dans leur contenu, comprenant des condamnations, des acquittements et des non-lieux, et/ou soulevant des questions préjudicielles d’incompétence, de prescription, etc.

58.En application de la loi no 2015-031 et la loi no 2020-017, les statistiques des dossiers de traite en lien avec des faits d’esclavage, de pratiques esclavagistes et de traite des personnes, dont la justice est saisie montrent, à ce jour, 163 dossiers en justice répartis comme suit :

•83 dossiers en cours de traitement impliquant 123 personnes dont 50 détenus ;

•80 dossiers jugés, impliquent 138 personnes comprenant :

•75 condamnées à la prison ferme dont 28 purgent leurs peines actuellement ;

•25 condamnées à l’emprisonnement avec sursis ;

•27 acquittées ;

•2 ayant bénéficié de non-lieu ;

•1 condamnée à des mesures alternatives à l’emprisonnement ;

•6 ayant bénéficié de la prescription ;

•4 personnes objet de dessaisissement en faveur d’autres juridictions.

59.Les pouvoirs publics, sur recommandations du Rapporteur spécial des Nations Unies sur les formes contemporaines d’esclavage et les autres partenaires techniques, étudient actuellement un projet d’amendement portant sur la réforme de la configuration des cours spécialisées de lutte contre les pratiques esclavagistes et la loi no 2015-031, afin de combler les lacunes observées dans l’application, dont la réunification du traitement des affaires d’esclavage et de traite des personnes, la redynamisation du rôle de la justice, la mise en œuvre des mesures conservatoires et de protection, ainsi que le régime des peines.

B.Droit à des conditions de travail justes et favorables (art. 7)

Réponse au paragraphe 14 de la liste de points

60.En application de l’article 195 du Code du travail, un décret, pris après avis du conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale fixe le taux du salaire minimal interprofessionnel garanti (SMIG). Le décret peut fixer :

•Des taux d’abattement applicables aux travailleurs âgés de moins de dix-huit ans ;

•Des taux différents pour les activités agricoles.

61.Ce décret est généralement adopté après que les partenaires sociaux (syndicats des employeurs et travailleurs), aient fixé le niveau de l’augmentation du SMIG à travers des négociations collectives. Ces partenaires sociaux sont également impliqués en amont de l’adoption du décret à travers un organe consultatif tripartite le conseil national du travail, de l’emploi et de la sécurité sociale.

62.Les négociations collectives enclenchées en 2020 pour étudier la revalorisation du SMIG n’ont pu continuer du fait de la pandémie du Covid-19 qui a bouleversé le calendrier des rencontres.

63.Toutefois et pour alléger les effets négatifs de cette pandémie, des circulaires du Ministère chargé du travail ont été envoyées à tous les employeurs pour alléger les horaires du travail avec le maintien de la totalité des salaires avec interdiction de procéder à des licenciements pour motif économique.

64.Les salaires payés aux travailleurs respectent non seulement le principe « à travail égal, salaire égal » mais également à travail à valeur égale salaire égale à travers le mécanisme des commissions de reclassement professionnel qui statuent à chaque fois que de besoin qu’un salarié estime être lésé dans la prise en compte de ses aptitudes professionnelles dans la détermination de son salaire.

Réponse au paragraphe 15 de la liste de points

65.L’économie informelle, du fait de la place prépondérante qu’elle occupe, bénéficie d’une attention particulière et le Ministère chargé du travail et œuvre en collaboration avec le Bureau International du Travail (BIT) à étudier les possibilités de formalisation de cette économie. Les travailleurs employés dans ce secteur bénéficient de la protection juridique à l’instar des travailleurs des autres secteurs.

66.L’inspection du travail qui est chargée de l’application de loi a bénéficié d’une attention particulière en termes de renforcement des capacités. Le recrutement de 66 inspecteurs et contrôleurs du travail, l’acquisition de matériel de bureau approprié et l’affectation de ressources financières conséquentes sont la preuve de l’intérêt porté par les autorités publiques au respect des droits des travailleurs.

C.Droits syndicaux (art. 8)

Réponse au paragraphe 16 de la liste de points

67.La Mauritanie a ratifié les conventions internationales du BIT no 87 sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical en 1961 et la no 98 concernant l’application des principes du droit d’organisation et de négociation collective.

68.La liberté syndicale est garantie par la constitution et les dispositions des articles 264 à 291 du Code du travail qui définissent un régime déclaratif de constitution des organisations syndicales. C’est à ce titre que plus de 47 centrales syndicales et plus de 200 syndicats professionnels ont vu le jour ce qui n’est pas sans poser de problèmes de représentativité.

69.Pour cela un arsenal juridique (décret et arrêtés) a été adopté et la mise en œuvre sera enclenchée dès que les syndicats se mettent d’accord sur le calendrier et les l’échéancier des élections devant conduire à la détermination de la représentativité des syndicats.

D.Droit à la sécurité sociale (art. 9)

Réponse au paragraphe 17 de la liste de points

70.Tout Employeur exécutant un contrat de travail en Mauritanie est astreint à l’obligation de faire profiter son salarié d’une couverture de la sécurité sociale dans les huit jours suivants son embauche (loi no 67039 du 3 février 1967). Cette obligation est dédoublée de l’assurance maladie désormais exigée pour les employés du public et du privé aussi bien dans les secteurs formels qu’informels.

71.Les inspecteurs du travail et les inspecteurs de sécurité sociale s’attèlent quotidiennement à faire respecter cette obligation.

72.L’instauration d’une couverture sociale universelle constitue un objectif majeur de la politique du Gouvernement. C’est dans ce cadre qu’une stratégie nationale de protection sociale est en cours d’élaboration.

73.Cette stratégie vise à fédérer les actions transversales menées actuellement par les différents services de l’Administration (CNSS, CNAM, Assistance sociale, CSA, Taazour, etc.), d’une part et cibler les populations en situation de vulnérabilité.

E.Protection de la famille et de l’enfant (art. 10)

Réponse au paragraphe 18 de la liste de points

74.Dans le cadre de la protection de l’enfance les mesures suivantes ont été prises :

•Redynamisation du Conseil national de l’enfance ;

•Généralisation des tables de protection de l’enfance ;

•Mise en place de deux centres de prise en charge des filles victimes de violence ;

•Augmentation de budgets de septe antennes régionales du Centre de Protection et d’Intégration Sociale des Enfants (CPISE).

75.Les efforts entrepris par le CPISE ont permis :

Type d’intégration

2019

2020

2021

2022

2023

Total

Intégration scolaire

315

223

212

575

1 355

2 680

Intégration professionnelle

76

74

85

180

345

760

Intégration familiale

22

17

33

54

136

262

Charge des enfants sans soutien familial

19

23

36

24

18

120

Total

832

1 855

3 822

Réponse au paragraphe 19 de la liste de points

76.La loi no 2022-023 du 17 août 2022 portant loi d’orientation du Système éducatif national interdit de façon expresse les châtiments corporels dans les établissements scolaires. « Les châtiments corporels et toutes les formes de sévices moraux sont interdits dans les établissements scolaires. Sans préjudice des poursuites judiciaires, les auteurs de tels actes s’exposent aux sanctions administratives », article 12.

77.Les articles 79 et 80 du Code général de protection de l’enfant sont clairs quant à l’interdiction du châtiment corporel :

« Est considérée comme « mauvais traitement répété » la soumission de l’enfant à la torture ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. L’expression « traitements cruels, inhumains ou dégradants » désigne notamment la soumission de l’enfant à des actes de brutalité susceptibles d’affecter son équilibre psychologique, la violation répétée de son intégrité physique, l’habitude de le priver de nourriture ou de le séquestrer. ».

78.Le fait de soumettre un enfant à des tortures ou à des actes de barbarie est puni de six ans de réclusion criminelle. La peine est portée à 15 ans lorsque la pratique est commise de manière habituelle et à la perpétuité lorsque la pratique a entraîné la mort sans intention de la donner.

F.Droit à la santé physique et mentale (art. 12)

Réponse paragraphe 24 de la liste de points

79.Les données statistiques, sur l’impact des mesures prises pour garantir l’accessibilité, la disponibilité, le caractère abordable et la qualité des services de santé, en particulier dans les zones rurales et isolées en termes de pourcentages attend les résultats des enquêtes et études, mais les mesures suivantes sont prises pour garantir l’accessibilité, la disponibilité, le caractère abordable et la qualité des services de santé, en particulier dans les zones rurales et isolées.

En matière d’accessibilité géographique 

•Une carte sanitaire sur la base d’un état de lieu exhaustif ;

•Réformes hospitalières sur la base d’une carte hospitalière des projets d’établissements et des contrats programmes (en cours).

En matière d’accessibilité financière 

•La part de financement du Ministère de la santé (MS) du budget de l’État passe de 6,5 % en 2020 à 7 % actuellement ;

•La mise en place, par arrêté 0115 du 6 mars 2020, d’une tarification des prestations des actes médicaux fournis par les structures sanitaires Nationales ;

•La fixation par arrêté conjoint des ministres de la santé et du commerce no 000112 du 25 février 2020 des marges bénéficiaires applicables sur les médicaments autorisés pour les grossistes répartiteurs et les détaillants (officines et dépôts pharmaceutiques) privés ;

•La mise en place d’une convention entre Taazour et la CNAM pour la prise en charge des 100 000 indigents ;

•La mise en place d’une convention entre le MASEF et le MS fixant les conditions d’accès et de prise en charge des handicapés et des hémodialysés ;

•La mise en place par décret no 2022-130 du 7 septembre 2021 d’un établissement public à caractère administratif dénommé Caisse nationale de solidarité en santé qui, constitue une assurance maladie universelle et volontaire prévoyant la contribution des adhérents, celle de l’État et des autres entités.

80.À titre de rappel : notre population était couverte à 30 % à travers la CNAM dont 15 % au régime d’assurance contributive et 15 % non contributive, financé par l’État à travers Taazour, ce qui fait que l’objectif de la création de la CNASS est de couvrir une prise en charge progressive des 70 % restants de la population non couverte par la CNAM.

Accessibilité et disponibilité des médicaments 

•La mise en place par décret no 2022-119 du 17 août 2022 d’un système national d’accès aux soins et aux médicaments essentiels de qualité dénommé Mouyassar ; ce décret instaure par niveau de la pyramide de santé un approvisionnement en médicaments essentiels pour les pharmacies internes de toutes les formations sanitaires publiques, sur toute l’étendue du territoire national (postes de santé, centres de santé de Moughataa et centres hospitaliers ;

•Ce système rend disponible des médicaments génériques de qualité, à des prix réduits.

Efforts entrepris dans le cadre des urgences en santé publique 

•La mise en place par décret no 2022-143 du 5 octobre 2022 d’un EPA dénommé : Centre national des opérations d’urgences en santé publique MELADH ayant pour objet :

•De mettre en place un système de veille sanitaire et d’alerte précoce ;

•D’évaluer les risques épidémiologiques et en établir un cartographe dynamique ;

•D’assurer la mise en place d’un mécanisme de riposte aux épidémies quelle qu’en soit l’origine, en collaboration avec les différentes parties prenantes ;

•La mise en place par arrêté no 0651 du 15 juillet 2022 du Ministre de la santé d’un programme dénommé Services d’aide médicale d’urgence qui a pour objet, entre autres, d’élaborer des protocoles nationaux de gestion des urgences et de veiller sur son application ;

•De coordonner l’action des différents acteurs impliqués dans la réponse aux urgences médicales.

En matière d’accessibilité et disponibilité des personnels de santé

•Les recrutements importants ces dernières années des différentes catégories du personnels de la santé ;

•La révision et actualisation des décrets fixant l’organisation et le fonctionnement des Ordres nationaux des médecins chirurgiens-dentistes, des médecins de Mauritanie et des médecins pharmaciens ;

•La révision et actualisation du décret no 2022-114 /PM/du 7 mai 2020 portant statut particulier des corps de la santé ;

•L’augmentation de 30 % des salaires des personnels de la santé ;

•La généralisation des primes de risque et d’éloignement ;

•Le développement d’une base de données et de gestion des ressources humaines ;

•L’actualisation des plans de formation et de carrière ;

•La mise à niveau et l’élaboration des textes réglementaires couvrant le secteur public et privé ;

•La normalisation des secteurs public et privé de la santé, la construction de centres et postes de santé sur l’étendue du territoire ;

•La mise à niveau des structures hospitalières en termes de réhabilitation, d’équipements (y compris des ambulances) et de formation des personnels ;

•La mise en place d’un SAMU en Mauritanie et d’une assurance maladie universelle. Ces différentes actions complètent les efforts déjà entrepris en termes de gratuité des soins pour les indigents, de réduction du forfait obstétrical, de prise en charge des accidentés de la voie publique, de transport et d’évacuation sanitaires ;

•Le renforcement des conditions de vie des franges défavorisées qui financera, entre autres, une seconde phase du programme Cash transfert au profit de plus de 200 000 ménages ;

•La reconduction du programme de micro finance en milieu rural pour la période couverte par le plan.

81.Quant aux mesures prises pour réglementer la médecine traditionnelle ainsi que pour un suivi et un contrôle efficace du secteur privé de la santé, il y a lieu de citer :

•L’appui à la sécurité alimentaire par la distribution gratuite de vivres et l’intensification de la lutte contre la malnutrition des femmes et des enfants ;

•La médecine traditionnelle a été réglementée en 2012 et fait l’objet d’une communication en conseil des ministres, un arrêté a été mis en place ;

•Récemment en juin 2023 des réunions ont été organisées au niveau de cabinet du Ministre de la santé qui ont regroupé plus les directions, techniciens du Ministère de la santé et les tradipraticiens mauritaniens. À l’issue de ces réunions un draft d’arrêté modifiant et remplaçant l’ancien arrêté relatif à médecine traditionnelle a été proposé ;

•Le secteur privé de la santé est bien suivi, car l’inspection générale de la santé a été renforcée par un nombre d’inspecteurs dans les différents domaines de l’exercice de la professions et officines et laboratoires.

82.Pour ce qui est de la Covid-19 le Gouvernement a pris la loi d’habilitation no 2020-004 PR du 22 avril 2020 autorisant le Gouvernement à prendre par ordonnance toutes les mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 et tous ses effets :

•Ordonnance no 2020-001 portant sur certaines mesures nécessaires pour lutter contre la pandémie de la Covid-19 et ses effets, qui a pour objet d’instituer certaines mesures nécessaires pour lutter contre la Covid-19 et tous ces effets ;

•La Mauritanie est devenue le premier pays d’Afrique de l’Ouest et le 12éme sur le continent à avoir atteint l’objectif fixé par l’OMS consistant à vacciner 10 % de la population contre la Covid-19 ;

•Ce résultat, le département de la santé l’a obtenu grâce à l’appui du Gouvernement au plus haut niveau ;

•En plus le Ministère de la santé a mis en place plus de 900 sites de vaccination qui ont été ouverts dans les lieux publics, dans les mosquées, les ministères, la sortie des villes et à l’entrée des gares routières.

83.Le nombre total de doses administrées est de 3 726 398.

Réponse au paragraphe 25 de la liste de points

84.Pour ce qui est de la disponibilité des moyens de contraception on peut citer parmi autres :

•L’adoption de la loi sur la santé reproductive (SR) en 2017 ;

•Une ligne budgétaire pour la sécurisation des produits SR ;

•Un Plan national annuel budgétisé pour la Pf 2019-2023 ;

•L’intégration des services PFPP/SMIN/Nutrition ;

•L’élaboration de la stratégie de prévention des cancers gynécologiques.

85.S’agissant des mesures concrètes adoptées pour la prise en charge des femmes dans la période d’accouchement et dans la période postnatale, il y a lieu de mentionner :

•Prise en charge des femmes en période d’accouchement et de la période postnatale en vue de réduire la mortalité maternelle ;

• Stratégie SRMNIA-N 2020-2026 ;

•Mise en place d’un cadre juridique pour la SDMPR ;

•Redynamisation des comités de SDMPR ;

•Protocoles, normes et procédures nationales en SRMNIA ;

•Disponibilité des médicaments qui sauvent les vies pour les urgences obstétricales ;

•Stratégie de disponibilité de la transfusion sanguine ;

•Forfait obstétrical (somme forfaitaire de 400 MRU) pour la prise en charge de la grossesse, accouchement et la postnatale :

•Gratuité des évacuations ;

•Gratuité de la réanimation ;

•Prise en charge chirurgicale gratuite des fistules obstétricales ;

•L’amélioration de l’offre de services de santé.

Réponse au paragraphe 26 de la liste de points

86.Ces informations en termes des données statistiques et taux de prévalence sont encore en phase d’évaluation dans l’attente des résultats des enquêtes et des études.

Néanmoins on peut confirmer la gratuité absolue des antipaludéens, des antituberculeux, des antirétroviraux, des vaccins Covid-19 et des oestroprogestatifs (planning familial) et les urgences.

87.Par la réglementation en vigueur, l’État, les collectivités territoriales, les groupements communautaires et autres personnes morales, par le biais de leurs représentants, se doivent, dans le cadre de leurs activités, de veiller à la sauvegarde, à la promotion et à la protection et la lutte contre le VIH/sida par l’assistance, le conseil, l’information, l’éducation et la communication, en coordination avec les Oulémas.

88.La Mauritanie dispose des lois et des textes d’applications consacrant à lutte contre la discrimination à l’égard des personnes atteint des IST et du VIH/sida, ces textes sont :

•La loi no 025 -2017 du 15 novembre 2017 relative à la santé de la reproduction :

« Article 12 : Toute personne atteinte d’une IST et du VIH/sida en particulier, doit jouir sans discrimination des droits civils, civiques, politiques et sociaux : logement, éducation, emploi, santé, protection sociale. »

•La loi no 2007.042 du 3 septembre 2007, relative à la prévention, la prise et le contrôle du VIH/sida et ses textes d’application et prise justement pour bien prendre en charge des personnes malades du sida ou porteuses du VIH/sida :

« Article. 17 : Tout individu se sachant infecté par le VIH/sida ou les IST a l’obligation d’informer son (ses) partenaire (s).

Article 19 : Tout individu qui a connaissance de son état d’infection au virus de l’immunodéficience humaine et qui ne prend pas les précautions nécessaires et suffisantes pour la protection de son (ses) partenaire (s) encourt des sanctions pénales prévues par les lois en vigueur.

Sont interdits et punis conformément aux dispositions légales :

•Toutes les formes de violences sexuelles ; les mutilations génitales féminines ;

•La castration ;

•La transmission volontaire du VIH/sida ;

•L’exploitation sexuelle sous toutes ses formes ;

•La publicité mensongère sur les méthodes contraceptives ;

•La diffusion d’images et messages pouvant nuire à la santé de la reproduction ou contraire aux préceptes de la Charia. ».

G.Droit à l’éducation (art. 13 et 14)

Réponse aux paragraphes 27, 28, 29 de la liste de points

89.Dans le domaine de l’éducation, le Gouvernement s’est déployé au lancement du chantier d’une école républicaine, à travers :

•L’adoption d’un décret, pris le 16 novembre 2022 en Conseil des Ministres instituant et célébrant le 30 octobre comme Journée Nationale de l’École Républicaine. Ce décret vise à instaurer la journée du 30 octobre de chaque année comme Journée Nationale de l’École Républicaine, célébrée annuellement sur toute l’étendue du territoire national, dans toutes les wilayas et les Moughataas. Les cérémonies de commémoration de cette journée nationale seront l’occasion d’honorer les personnalités et les institutions qui ont contribué dans la réussite de l’École Républicaine et dans sa pérennisation ;

•La promotion d’un encadrement pédagogique de qualité :

•La création d’un Établissement Public à caractère Administratif dénommé « Autorité Nationale d’Évaluation et du Contrôle de la Qualité de l’Enseignement de Base et du Secondaire » ;

•La création de deux nouveaux pôles d’encadrement pédagogique au niveau de l’enseignement secondaire et renforcement des dotations matérielles et financières prévues à cet effet, dont notamment l’acquisition de 41 véhicules au profit directions régionales et des inspections et des écoles normales d’instituteurs ;

•L’implantation en 2022 de 750 nouveaux comités de gestion scolaire (COGES), faisant ainsi passer le nombre global à plus de 1 400 COGES sur l’ensemble du territoire national, dans le but d’impliquer les bénéficiaires du service scolaire dans sa gestion et sa protection ;

•La décentralisation de la gestion de certains examens : l’examen du BEPC ainsi que le concours d’entrée en première année du collège ont été décentralisés avec succès pour la première fois en 2021-2022.

90.Des efforts ont touché tous les ordres d’enseignement. S’agissant de l’enseignement fondamental et secondaire, il y a lieu de souligner :

•Le développement d’un accès élargi à la base du système, pour lequel les principales réalisations de la période 2019-2022 ont porté sur :

•L’achèvement et la réception de 1 400 salles de classes, et le lancement des travaux pour 1 200 autres ;

•La réhabilitation d’une centaine d’établissements, dont 28 à Nouakchott, qui seront agrandis et restaurés avec des mesures spéciales pour les prémunir contre les inondations ;

•Le recrutement de 8 040 enseignants (contre 6 000 initialement prévus sur les 3 ans);

•L’appui au Programme de cantines scolaires bénéficiant à 190 000 élèves dans 370 écoles sur l’ensemble du territoire national, issus essentiellement de familles démunies ; en plus d’une campagne de déparasitage qui a touché 69 840 élèves ;

•La mise en place d’un programme de distribution d’uniformes scolaires au profit de 150 écoles ;

•L’octroi d’une subvention annuelle à 362 établissements dans le fondamental et le secondaire ;

•L’amélioration des conditions de travail des enseignants à travers la hausse de la masse salariale de 30 % et, depuis janvier 2021, de l’indemnité pour 27 000 enseignants consistant en une augmentation de la prime d’éloignement de 150 % ainsi que du paiement de la prime de craie sur 12 mois, au lieu de 9 mois, et son élargissement aux directeurs d’écoles et d’établissements secondaires.

91.Le renforcement de la qualité et de l’efficacité interne de l’enseignement fondamental qui a porté notamment sur :

•La formation continue de 9 000 enseignants ;

•La conduite de trois (3) évaluations des enseignants ;

•L’impression et la distribution de plus 1 600 000 manuels scolaires.

92.Les réalisations enregistrées au titre de ces ordres d’enseignement ont eu un impact positif sur le développement du secteur éducatif. Ainsi, le Taux net de scolarisation (TNS) au primaire est passé de 77 % en 2018/2019 à 79 % en 2021/2022, et le taux de réussite aux concours s’établit à 55 % en 2021/2022, contre 47,3 % en 2018/2019, soit une hausse de près de 8 points de pourcentage.

Évolution de certains indicateurs scolaires

2018-2019

2021-2022

Taux net de scolarisation en %

77

79

Taux de réussite au concours en %

47,3

55

93.L’amélioration du pilotage et de la gouvernance de l’enseignement fondamental et secondaire, par :

•L’adoption de la loi d’orientation du Système éducatif national ;

•La mise en place du Conseil National pour l’Éducation (CNE) ;

•La réorganisation des ENIs et la révision du statut des enseignants par l’introduction d’un grade d’instituteur principal ;

•L’internalisation des différents outils du Système d’information et de gestion des effectifs (SIGE) pour l’optimisation de la gestion des ressources humaines ;

•La mise en place de plus de 750 Comités de Gestion des Établissements Scolaires (COGES) ;

•La mise en place de « projets d’établissement » visant leur professionnalisation et l’augmentation de leur performance ;

•L’audit de la chaîne de distribution du livre.

94.Ces différentes réalisations ne sauraient être possibles sans un effort budgétaire soutenu. Dans ce cadre, et conformément aux engagements de SEM le Président de la République, le budget exécuté par le Département de l’éducation nationale a connu une hausse significative passant de 5,2 à 6,8 milliards MRU entre 2019 et 2021 et ce, malgré les contraintes budgétaires et le ralentissement de la croissance économique, consécutifs à la pandémie du Covid-19.

H.Droits culturels (art. 15)

Réponse au paragraphe 30 de la liste de points

95.À l’occasion de la journée nationale de l’école républicaine, le Gouvernement lance dès la prochaine année scolaire l’enseignement des langues nationales (pulaar, soninké et wolof), à titre expérimental dans les établissements d’enseignement, à ceux qui ne les parlent pas, afin de consolider la complémentarité entre les langues nationales et la langue officielle.

96.L’Institut pour la promotion des langues nationales se penche actuellement sur la préparation des conditions et la formation des enseignants afin de pouvoir entamer l’expérience de l’enseignement des langues nationales dans les délais fixés dans la loi d’orientation. Un atelier de formation des enseignants des langues nationales a été lancé le 16 novembre 2023.