Réponse au paragraphe 19 de la liste de points et de questions
Dans le cadre de sa stratégie de diffusion d’une culture des droits humains, la Commission des droits de l’homme mène des activités de sensibilisation. Elle a organisé de multiples conférences, séminaires et sessions de formation pour sensibiliser aux droits humains, ce qui inclut les droits des femmes. En mars 2023, la Commission des droits de l’homme et le Ministère de l’éducation ont signé un mémorandum d’accord sur la coopération et la coordination en matière de sensibilisation et d’éducation aux droits humains. Le mémorandum couvre la prise en compte des valeurs et concepts relatifs aux droits humains dans les programmes scolaires à tous les niveaux, l’organisation d’activités éducatives et pédagogiques, la production de contenus audiovisuels et de supports imprimés, notamment des guides dans le domaine des droits humains, la participation à des recherches et des études et le renforcement des capacités dans ce domaine.
En juillet 2019, de nombreuses modifications ont été apportées à la législation pour garantir l’égalité des sexes. La loi relative aux documents de voyage et son décret d’application ont notamment été modifiés afin de garantir aux femmes le droit d’obtenir un passeport et de voyager à l’étranger sur un pied d’égalité avec les hommes. Le Code de l’état civil a également été modifié afin d’assurer l’égalité des sexes en ce qui concerne l’obtention des actes d’état civil et la déclaration des faits d’état civil, ce qui permet de promouvoir l’indépendance des femmes, comme indiqué ci‑dessus.
En vertu du Code du statut personnel de 2022, une mère a la capacité de participer pleinement aux décisions concernant son enfant. Le fait que la tutelle appartienne au père ou qu’il ait le droit de désigner un tuteur pour ses enfants ne limite en rien la capacité de la mère à s’occuper de ses enfants et à participer aux décisions qui les concernent. L’intérêt supérieur de l’enfant prime sur toute autre considération. Le paragraphe 1 de l’article 138 du Code du statut personnel prévoit qu’il n’y a pas d’interférence entre les pouvoirs du tuteur et ceux du parent ayant la garde. Une mère qui a la garde a les pleins pouvoirs dans la gestion des affaires de ses enfants. Cet article parle de « tutelle sur la personne », c’est‑à‑dire de surveillance générale de la personne mineure d’une manière qui n’entre pas en conflit avec l’autorité du parent de gérer les affaires de l’enfant dont il a la garde. Il existe une distinction entre la « surveillance générale de l’enfant » et la « gestion de ses affaires ».
En ce qui concerne une femme qui voyage avec l’enfant dont elle a la garde, la loi tient compte de ce qui est le plus approprié pour l’enfant et de son intérêt supérieur. Un enfant a besoin de ses deux parents dans son éducation et devrait grandir près d’eux, eu égard aux coutumes établies. Cela ne signifie pas que le père a une autorité absolue en ce qui concerne ce droit. S’il apparaît qu’il abuse de ce droit, son opposition n’est pas acceptée. L’article 129 du Code du statut personnel prévoit que le parent ayant la garde de l’enfant ne peut pas voyager avec ce dernier hors du Royaume pour une période de plus de 90 jours par an sans le consentement de l’autre parent, ou du tuteur en cas de décès de ce parent. Il s’agit d’une disposition explicite qui s’applique au père et à la mère.
En ce qui concerne l’enregistrement des enfants nés de parents étrangers en Arabie saoudite, la Direction générale des passeports ajoute les nouveau-nés non saoudiens aux permis de séjour de leurs parents lorsqu’ils sont enregistrés avec un certificat de naissance dûment délivré, conformément à la réglementation. L’article 3 de la loi sur la protection de l’enfance considère comme une maltraitance ou une négligence le fait qu’un enfant soit privé de famille ou le fait qu’il soit impossible d’obtenir les documents d’identité d’un enfant, que ces documents soient retenus ou qu’ils ne soient pas enregistrés.
Réponse au paragraphe 20 de la liste de points et de questions
Le Code du statut personnel repose sur des dispositions qui promeuvent l’égalité complémentaire entre les sexes ou l’égalité de résultats, principes qui tiennent compte du rôle de chacun des partenaires dans la famille, la finalité étant de parvenir à la justice. Le Code ne contient aucune disposition discriminatoire susceptible d’affaiblir ou d’atténuer la reconnaissance des droits et libertés des femmes. Son objectif est de concrétiser la justice et la cohésion familiale. Voici quelques exemples de l’équité du Code :
•Le Code donne à l’homme le droit de se séparer de sa femme. Il accorde le même droit aux femmes. Cependant, les modalités de cette séparation diffèrent, bien que le Code leur donne la même valeur. Cette disposition est prévue par le Code.
•Le Code prévoit que toutes les données et dates relatives à la situation personnelle doivent être documentées. Cela inclut le divorce et le remariage. Un mari est tenu de verser à sa femme une compensation équitable dans le cas où ces procédures ne sont pas documentées.
•En ce qui concerne l’héritage, l’affirmation selon laquelle le Code rend la part d’héritage des femmes inférieure à celle des hommes est absolument erronée. Concrètement, on constate que les articles du Code prévoient plus de 30 cas où les femmes reçoivent autant ou plus que les hommes, ou bien où elles héritent alors que leurs homologues masculins ne reçoivent rien.
L’article 46 du Code contient des dispositions relatives à la séparation des époux. Il couvre le divorce, le khoul’, l’annulation du contrat de mariage et d’autres procédures. Dans l’ensemble, on constate que les deux conjoints peuvent mettre fin à la relation conjugale. Si le mari a le droit de mettre fin à la relation conjugale par le divorce, la femme a également le droit de mettre fin à cette relation par d’autres moyens. Ces moyens sont couverts par les articles 95 et 96, qui traitent de la procédure du khoul’. Il se définit comme une séparation entre les époux à la demande de la femme et avec l’accord du mari en échange d’une compensation faite par la femme. Le khoul’ est validé par le consentement mutuel des époux ayant la pleine capacité de mettre fin au contrat de mariage, sans qu’une décision de justice ne soit nécessaire.
L’article 104 prévoit que chacun des époux peut demander la dissolution du contrat de mariage pour cause de préjudice causé à l’un d’eux ou de vice empêchant la cohabitation conjugale, que ce vice ait existé avant ou après le contrat de mariage, à moins que la personne demandant la dissolution ait eu connaissance de ce vice au moment de la conclusion du contrat ou qu’elle l’ait découvert après la conclusion du contrat mais qu’elle ait donné l’indication, en paroles ou en actes, qu’elle l’acceptait (Code du statut personnel).
Le Code du statut personnel évite de préciser les types de préjudice afin d’éviter de les limiter et parce que le préjudice est relatif d’un cas à l’autre. La même approche a été adoptée par d’autres lois comparables, qu’elles soient relatives à la situation personnelle ou à d’autres domaines. Il s’agit d’une approche propice à la justice. Si le Code devait préciser les types de préjudice, un tribunal saisi d’une affaire pourrait constater qu’un préjudice s’est effectivement produit, mais qu’il ne peut pas le traiter comme tel parce qu’il ne figure pas parmi les types de préjudice spécifiés par le Code. Néanmoins, les articles 108 et 109 du Code du statut personnel énoncent un critère général de préjudice dans les affaires liées au mariage, à savoir « l’incapacité de cohabiter de manière harmonieuse ». Ce critère est interprété comme l’incapacité de poursuivre la relation conjugale d’une manière qui garantisse les droits de chaque partie. Il convient de noter que toutes les formes d’abus sont considérées comme des préjudices nécessitant la dissolution du mariage à la demande de l’épouse, conformément à l’article 108 du Code du statut personnel.
Les femmes jouissent d’une totale indépendance dans la gestion de leurs affaires. Elles n’ont pas de tuteur désigné, contrairement aux allégations faites sur la base d’interprétations erronées. En droit saoudien, la tutelle ne s’applique qu’à un mineur qui n’a pas la capacité juridique ou qui l’a perdue totalement ou partiellement. Elle s’applique à toute autre personne se trouvant dans cette situation, conformément aux dispositions pertinentes, c’est-à-dire toute personne incapable d’appréhender la réalité des choses en raison de son jeune âge ou d’un état de santé qui la rend inapte à gérer ses affaires correctement.
D’autre part, d’autres textes législatifs, tels que la loi sur les transactions civiles, sont profondément ancrés dans les principes de l’égalité femmes-hommes en matière de droits civils à tous les niveaux. Cela couvre la propriété, les contrats, la vente, l’achat, l’hypothèque, les donations, les procurations, les baux, l’apport à une société, la dotation, les testaments, les transferts, etc. Les femmes sont dotées de la même personnalité juridique que les hommes lorsqu’il s’agit de disposer de leurs affaires comme elles l’entendent, tant avant le mariage qu’après. Les femmes mariées jouissent d’une pleine capacité civile et d’un patrimoine personnel distinct de la personnalité juridique et du patrimoine de leur mari.
Conclusion
115.Le Royaume d’Arabie saoudite espère avoir apporté des réponses qui ouvriront la voie à un dialogue interactif constructif avec le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes. Le Royaume souligne qu’il a progressé vers des niveaux élevés de protection et de promotion des droits humains grâce à des mesures législatives et autres destinées à réaliser cet objectif. Il a bénéficié des recommandations et des observations formulées par les différents organes conventionnels, notamment le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes.