Nations Unies

CAT/C/CRI/CO/3

Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants

Distr. générale

19 décembre 2023

Français

Original : espagnol

Comité contre la torture

Observations finales concernant le troisième rapport périodique du Costa Rica *

1.Le Comité contre la torture a examiné le troisième rapport périodique du Costa Rica à ses 2041e et 2044e séances, les 1er et 2 novembre 2023, et a adopté les présentes observations finales à sa 2066e séance, le 21 novembre 2023.

A.Introduction

2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir présenté son rapport périodique conformément à ladite procédure, ce qui permet de mieux cibler le dialogue entre l’État partie et le Comité. Cependant, il note que le rapport périodique a été soumis plus de sept ans après la date limite indiquée après l’adoption de la liste des points à traiter avant la soumission du troisième rapport périodique du Costa Rica.

3.Le Comité se félicite d’avoir pu engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec intérêt les renseignements reçus en réponse aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport.

B.Aspects positifs

4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié les instruments internationaux des droits de l’homme ci-après, ou y a adhéré :

a)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, en 2014 ;

b)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, en 2014 ;

c)La Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, en 2012.

5.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures que l’État partie a prises pour modifier et étoffer sa législation dans les domaines intéressant la Convention, notamment :

a)La mise à jour de l’article 71 g) et de l’article 72 du Code pénal destinée à inclure une perspective de genre dans la détermination de la peine, en 2019 ;

b)L’ajout du chapitre VIII sur l’accès à la justice dans la loi no 7600 sur l’égalité des chances pour les personnes handicapées, en 2019 ;

c)La mise à jour du règlement du Système pénitentiaire national au moyen du décret no 40849-JP et, en particulier, de son article 16 sur l’interdiction de la torture et des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, en 2018 ;

d)L’adoption de la loi no 9525, portant modification de l’article 56 bis du Code pénal afin d’élargir les possibilités, pour les juges, de condamner à des services d’utilité publique comme mesure de substitution à la détention provisoire et à l’emprisonnement, en 2018 ;

e)La promulgation de la loi no 9582 de 2018 sur la justice réparatrice ;

f)L’adoption de la loi no 9593 de 2018 sur l’accès des peuples autochtones à la justice ;

g)L’adoption de la loi no 9271 de 2016 sur les mécanismes électroniques de surveillance en matière pénale, portant mise en œuvre et réglementation de leur utilisation en tant que mesures de substitution à l’exécution des peines privatives de liberté ;

h)La réforme de l’article 1er de la Constitution politique de la République du Costa Rica, par la loi no 9305, qui a établi le caractère multiethnique et pluriculturel du pays afin de consacrer le respect de la diversité culturelle, en 2015 ;

i)La promulgation de la loi no 9095 de 2012 contre la traite des personnes, portant création de la Coalition nationale contre le trafic illicite de migrants et la traite des personnes, et l’adoption du règlement correspondant, dans le décret no 39325 de 2015 ;

j) L’adoption de la loi no 8688 de 2008, portant création du Système national de prévention de la violence à l’égard des femmes et de la violence domestique, et de son règlement, dans le décret no 39208-MP-MCM, en 2015 ;

k)La promulgation de la loi no 9204 de 2014, portant création du mécanisme national de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants ;

l)L’adoption de la loi no 8720 de 2009 sur la protection des victimes, des témoins et des autres personnes intervenant dans les procédures pénales ;

m)L’adoption de la loi no 9161 de 2013, qui a introduit l’article 77 bis dans la loi no 8204 relative à la réforme de la loi sur les stupéfiants, les substances psychotropes, les drogues à usage non autorisé, les activités connexes, le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme, concernant l’imposition de sanctions pénales aux femmes se rendant coupables de comportements criminels liés au trafic de stupéfiants ; des mesures autres que la privation de liberté peuvent ainsi être appliquées dans certaines circonstances.

6.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures que l’État partie a prises pour modifier ses politiques et procédures en vue de renforcer la protection des droits de l’homme et d’appliquer les dispositions de la Convention, notamment :

a)L’adoption de la Stratégie nationale de lutte contre le harcèlement sexuel et le harcèlement des femmes intitulée « Ruta de Género » (2023-2026) ;

b)L’adoption de la Politique nationale pour une société sans racisme, discrimination raciale et xénophobie (2014-2025) ;

c)La mise en œuvre du Système d’enregistrement, de communication et de prise en charge des victimes de violence institutionnelle en milieu carcéral, en 2022 ;

d)L’adoption du chapitre national du Cadre d’intervention en faveur des réfugiés, relatif au traitement de toutes les questions concernant les réfugiés, en 2018 ;

e)L’adoption de la Politique migratoire générale (2013-2023) et du Plan national d’intégration (2018-2022) ;

f)L’adoption de la Politique nationale de prévention des violences faites aux femmes de tous âges et de prise en charge des victimes (2017-2032) ;

g)L’adoption du Protocole d’actions de l’équipe d’intervention immédiate s’agissant de l’identification et de l’accréditation des victimes de la traite, en 2015 ;

h)La publication du Manuel pour la prise en charge interinstitutionnelle des mineurs victimes d ’ exploitation  : exploitation sexuelle, traite, travail des enfants et travail dangereux des adolescents, en 2015 ;

i)La création de l’Observatoire sur les violences de genre envers les femmes et l’accès à la justice en 2014 ;

j)La création du Fonds national de lutte contre la traite des personnes et le trafic de migrants, en 2013 ;

k)La création de l’équipe d’intervention immédiate en tant qu’organe interinstitutionnel spécialisé dans l’activation des mesures de prise en charge primaire en faveur des victimes de la traite et des personnes à leur charge, par le décret no 35144‑MG‑MTSS de 2009.

C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Questions en suspens issues du cycle précédent

7.Dans ses précédentes observations finales, le Comité a demandé à l’État partie de fournir des informations sur la suite donnée aux recommandations concernant la détention provisoire, le recours à des mesures de substitution à la privation de liberté, le principe de non‑refoulement, la détention administrative des immigrés et les enquêtes et poursuites relatives aux actes de torture. Le Comité constate avec regret que, malgré le rappel que la Rapporteuse spéciale chargée du suivi des observations finales avait envoyé à l’État partie le 12 novembre 2009, il n’a reçu aucune réponse de ce dernier dans le cadre de la procédure de suivi des observations finales. Au vu des informations communiquées par l’État partie dans son troisième rapport périodique concernant la mise en œuvre des recommandations précédentes, le Comité considère que lesdites recommandations n’ont pas encore été pleinement appliquées. Les points correspondants sont traités aux paragraphes 12 et 13, 14 et 15, 24 et 25, et 30 et 31 du présent document.

Incrimination de la torture

8.Le Comité prend note avec intérêt de la loi no 10213 de 2022 et des modifications que celle-ci a apportées à l’incrimination de torture figurant à l’article 381 bis du Code pénal. Il considère que cette réforme constitue une avancée importante car elle vise des cas qui n’étaient pas explicitement visés dans les dispositions précédentes (l’article 123 bis du Code pénal), notamment les actes de torture commis pour tout motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, l’incitation à la torture, le consentement à la commission d’un acte de torture ou l’ordre de commettre un tel acte donné par un agent de la fonction publique, et prévoit des peines de trois à quinze ans d’emprisonnement pour l’infraction de torture ; néanmoins, il est préoccupé par le fait que le nouvel article 381 bis du Code pénal fixe une peine minimum de trois ans seulement de privation de liberté et ne vise pas les actes de torture commis dans le but d’intimider une tierce personne, de faire pression sur elle ou d’obtenir d’elle des renseignements ou des aveux. L’article 381 bis ne prévoit pas non plus la commission de l’infraction de torture par des personnes agissant à l’instigation, non seulement d’agents de la fonction publique, mais aussi d’une autre personne agissant à titre officiel, ou avec son consentement exprès ou tacite. Enfin, le Comité regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les dispositions pénales visant expressément la tentative de commettre un acte de torture. À cet égard, il appelle l’attention de l’État partie sur son observation générale no 2 (2007) sur l’application de l’article 2, dans laquelle il souligne que si la définition de la torture en droit interne est trop éloignée de celle énoncée dans la Convention, le vide juridique réel ou potentiel qui en découle ouvre la voie à l’impunité (art. 1 et 4).

9.L ’ État partie devrait veiller à ce que toutes les formes de torture soient interdites conformément à la définition figurant à l ’ article premier de la Convention, y compris les actes de torture commis dans le but d ’ intimider une tierce personne, de faire pression sur elle ou d ’ obtenir d ’ elle des renseignements ou des aveux, la tentative de torture et les actes de torture commis par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel, à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que l ’ infraction de torture soit passible de peines appropriées qui prennent en considération sa gravité, conformément aux dispositions de l ’ article 4 (par. 2) de la Convention.

Détention au secret

10.Le Comité relève avec préoccupation que la détention au secret peut être imposée pour des périodes allant jusqu’à dix jours consécutifs, comme le prévoit l’article 261 du Code de procédure pénale. Il note toutefois que, selon ledit article, le droit qu’a tout détenu de communiquer avec son conseil n’est pas limité en pareil cas (art. 2).

11. Le Comité engage l ’ État partie à envisager d ’ abolir la détention au secret et à faire en sorte que tous les détenus bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de la privation de liberté, notamment pour ce qui est du droit d ’ informer de leur détention un parent ou toute autre personne de leur choix .

Détention provisoire

12.Le Comité demeure préoccupé par le recours excessif des autorités judiciaires de l’État partie à la détention provisoire. Selon les informations reçues, le recours à cette forme de privation de liberté est presque automatique dans le cas des infractions liées au trafic de drogue (art. 2).

13.À la lumière de ses précédentes observations finales , le Comité demande instamment à l ’ État partie de veiller à ce que les règles régissant la détention provisoire soient scrupuleusement respectées et de faire en sorte que celle-ci ne soit utilisée que dans des circonstances exceptionnelles et pour des périodes limitées, conformément à la loi, compte tenu des principes de nécessité et de proportionnalité, et de la présomption d ’ innocence. L ’ État partie doit aussi renforcer les solutions autres que la détention provisoire, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok).

Conditions de détention

14.Le Comité salue l’action que mène l’État partie pour réformer sa politique pénitentiaire afin de réduire la surpopulation carcérale, principalement en recourant à des mesures de substitution à la privation de liberté et en ouvrant de nouvelles unités ou établissements pénitentiaires, mais il est préoccupé par les informations mettant en évidence des lacunes, en particulier des taux d’occupation élevés et des conditions de détention inadéquates dans un certain nombre d’établissements pénitentiaires. Il demeure également préoccupé par les informations reçues, selon lesquelles la séparation stricte entre les détenus provisoires et les condamnés n’est pas toujours garantie. Il s’inquiète en outre de l’insuffisance des services de santé accessibles dans les lieux de privation de liberté, notamment en ce qui concerne les soins de santé mentale ainsi que l’assistance et les traitements médicaux spécialisés qui peuvent être nécessaires. Il prend note de l’adoption, en 2018, de la Politique pénitentiaire scientifique et humaniste et de la Stratégie relative au travail pénitentiaire (Construyendo Oportunidades), ainsi que de la mise en place, en 2023, du Modèle d’insertion socioprofessionnelle de la population carcérale mais demeure préoccupé par le peu d’informations disponibles sur les activités bénéfiques, éducatives, récréatives ou axées sur la réinsertion proposées dans les établissements pénitentiaires (art. 2, 11 et 16).

15. L’État partie devrait  :

a) Poursuivre l ’ action menée pour réduire la surpopulation carcérale, principalement en recourant à des mesures de substitution à la privation de liberté, tant avant qu ’ après le jugement − à cet égard, le Comité appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les Règles de Tokyo et les Règles de Bangkok − , et apporter aux lieux de détention les améliorations nécessaires en prenant sans délai des mesures pour corriger toute irrégularité concernant les conditions générales de détention et d ’ accès aux soins de santé dans les prisons, notamment aux soins médicaux spécialisés, afin de rendre celles-ci pleinement conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela)  ;

b) Veiller à ce que les détenus provisoires soient strictement séparés des condamnés  ;

c) Continuer de renforcer les programmes de réadaptation et de réinsertion dans tous les lieux de privation de liberté, notamment en promouvant les activités éducatives et récréatives et les programmes d ’ insertion socioprofessionnelle.

Femmes privées de liberté

16.Le Comité prend note des explications données par l’État partie au sujet des règles régissant le régime de privation de liberté dans les établissements pénitentiaires pour femmes, mais il relève avec préoccupation que les besoins particuliers des détenues ne sont pas suffisamment pris en considération. Il se fait l’écho des préoccupations exprimées à cet égard par d’autres organes conventionnels, en particulier au sujet des conditions matérielles inadéquates dans lesquelles vivent les femmes privées de liberté, notamment au centre pénitentiaire Vilma Curling, ainsi que de l’insuffisance des services de santé sexuelle et procréative offerts aux détenues. Il est également préoccupé par les taux élevés d’incarcération de femmes pour des infractions liées à la drogue, mais prend note des mesures adoptées par l’État partie pour y remédier (art. 11 et 16).

17.L ’ État partie devrait veiller à ce que les besoins particuliers des détenues soient satisfaits et que leurs conditions de détention soient conformes aux Règles Nelson Mandela et aux Règles de Bangkok . Le Comité engage l ’ État partie à remédier aux insuffisances des services de santé offerts aux détenues. Il l ’ invite à tenir compte des directives internationales relatives aux droits humains et aux politiques en matière de drogue dans l ’ application de sa politique pénitentiaire et pénale.

Violence carcérale et décès en détention

18.Le Comité prend note avec intérêt du Système d’enregistrement, de communication et de prise en charge des victimes de violence institutionnelle en milieu carcéral, adopté par l’État partie en 2022. Toutefois, il regrette de ne pas disposer d’informations complètes sur les résultats des enquêtes relatives aux décès en détention survenus au cours de la période considérée. Il est préoccupé par les risques qu’entraînent le manque de personnel technique et de sécurité dans les prisons, que la délégation de l’État partie a reconnus au cours du dialogue, et apprécie les informations supplémentaires fournies au sujet des plans visant à créer au moins 200 postes d’agent de police pénitentiaire en 2024 (art. 2, 11 et 16).

19. L ’ État partie devrait  :

a) Poursuivre la mise en place du Système d ’ enregistrement, de communication et de prise en charge intégrale des victimes de violence institutionnelle en milieu carcéral et faire part au Comité des résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les stratégies et les programmes de prévention du suicide et des comportements auto-agressifs, et allouer des ressources suffisantes à son fonctionnement  ;

b) Continuer de prendre des mesures pour que tous les décès en détention fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale, menée par un organisme indépendant, dans le respect du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux  ;

c) Réunir et publier des informations détaillées sur les décès en détention et les causes de ces décès  ;

d) Recruter et former un nombre suffisant d ’ agents pénitentiaires pour améliorer la sécurité, réduire la violence et garantir un traitement adéquat des personnes détenues.

Justice pour mineurs

20.Le Comité relève avec préoccupation que l’âge de la responsabilité pénale au Costa Rica est de 12 ans, ce qui n’est pas conforme aux normes internationales. Il trouve aussi préoccupant le fait que des enfants sont maintenus en détention provisoire pour des périodes allant jusqu’à trois mois et pouvant être prorogées (art. 58 et 59 de la loi sur la justice pénale pour mineurs). De plus, il regrette que l’État partie n’ait pas donné d’informations sur les mesures prises pour répondre aux allégations de mauvais traitements de mineurs privés de liberté signalées par le Comité des droits de l’enfant et faire en sorte que pareils actes ne se reproduisent pas à l’avenir. Il est également préoccupé par les informations selon lesquelles les conditions matérielles au Centre de formation pour mineurs de Zurquí se détériorent et par les effets négatifs que cette situation peut avoir sur les services offerts à ces mineurs et sur les programmes visant leur réinsertion (art. 11).

21. Le Comité engage instamment l ’ État partie  :

a) À prendre les mesures législatives et autres nécessaires pour relever l ’ âge de la responsabilité pénale et garantir la pleine application des normes relatives à la justice pour mineurs  ;

b) À garantir le traitement digne des mineurs privés de liberté et le maintien de conditions de détention adéquates dans les centres de formation pour mineurs  ;

c) À prendre les mesures qui s’imposent pour que tous les cas de violence ou de mauvais traitements infligés à des mineurs privés de liberté fassent rapidement l’objet d’une enquête impartiale menée par un organisme indépendant  ;

d) À veiller à ce que la détention provisoire soit une mesure de dernier ressort et que sa durée soit aussi courte que possible, en appliquant des mesures de substitution dans tous les cas possibles (voir la règle 13 de l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) et les règles 1, 2, 17 et 18 des Règles des Nations Unies pour la protection des mineurs privés de liberté).

Mécanisme national de prévention

22.Le Comité prend note des nombreuses visites de contrôle des lieux de privation de liberté que le mécanisme de prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants du Costa Rica a faites au cours de la période considérée, mais il relève avec préoccupation que le mécanisme ne dispose pas de ressources financières et humaines suffisantes, en particulier de personnel spécialisé, pour s’acquitter pleinement de son mandat (art. 2 et 11).

23. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que le m écanisme national de prévention dispose de ressources financières suffisantes ainsi que du personnel qualifié nécessaire pour s ’ acquitter efficacement de son mandat dans tous les types de lieux de privation de liberté, conformément aux dispositions du Protocole facultatif se rapportant à la Convention  ;

b) Garantir l ’ application et le suivi effectif des recommandations formulées par le m écanisme national de prévention dans le cadre de ses activités de surveillance, conformément aux Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention adoptées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants .

Enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements

24.Selon les informations fournies par l’État partie, entre 2008 et 2018, 5 508 affaires pénales ont été ouvertes au sujet d’allégations d’abus d’autorité, 16 allégations de torture ont été enregistrées entre 2008 et 2022 (14 cas de torture ont été traités par les procureurs), et peu de déclarations de culpabilité ont été prononcées. À cet égard, le Comité trouve préoccupant que les actes de torture puissent être qualifiés d’abus d’autorité et craint que les sanctions imposées ne tiennent pas compte de la gravité de ces actes et que les victimes n’aient pas accès à une réparation adéquate. Il prend note des mécanismes de plainte accessibles aux personnes privées de liberté mais regrette de ne pas avoir reçu d’informations sur les mesures visant à protéger les victimes présumées et leurs proches contre d’éventuelles représailles (art. 2, 11 à 13 et 16).

25. L ’ État partie devrait  :

a) Veiller à ce que toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements fassent rapidement l ’ objet d ’ une enquête impartiale et à ce que les auteurs présumés soient dûment poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, sanctionnés par des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, tout en garantissant aux victimes ou à leurs proches une réparation adéquate  ;

b) S’assurer que les autorités ouvrent d ’ office une enquête chaque fois qu ’ il y a des motifs raisonnables de croire qu ’ un acte de torture a été commis ou que des mauvais traitements ont été infligés  ;

c) Faire en sorte que les personnes visées par des allégations de torture ou de mauvais traitements soient immédiatement suspendues de leurs fonctions pour la durée de l ’ enquête, en particulier lorsqu ’ il existe un risque de répétition de l ’ infraction alléguée, de représailles contre la victime présumée ou d ’ obstruction à l ’ enquête  ; il devrait aussi veiller à ce que les dénonciateurs de tels faits soient protégés contre tout risque de représailles  ;

d) Veiller à ce que les professionnels de la justice continuent de recevoir la formation nécessaire pour être à même de déterminer correctement la qualification pénale applicable aux faits de torture ou de mauvais traitements  ;

e) Réunir et publier des données statistiques sur les plaintes, les enquêtes, les poursuites, les déclarations de culpabilité et les condamnations concernant des cas de torture et de mauvais traitements.

Réparation

26.Le Comité rappelle son observation générale no 3 (2012) sur l’application de l’article 14 et regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations complètes sur les mesures de réparation et d’indemnisation que les victimes d’actes de torture ou leurs proches se sont vu accorder par les tribunaux ou d’autres organes de l’État et dont elles ont effectivement bénéficié au cours de la période considérée (art. 14).

27.L ’ État partie devrait garantir à toutes les victimes de la torture le droit d ’ obtenir réparation, y compris le droit, opposable devant les tribunaux, d ’ être indemnisées dûment et équitablement, et de bénéficier des moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible. Il devrait aussi assurer un suivi continu et une évaluation de l ’ efficacité des programmes de réadaptation des victimes de la torture et recueillir des données sur le nombre de victimes et leurs besoins particuliers à cet égard. Enfin, l e Comité engage l’État partie à envisager de participer au Fonds de contributions volontaires des Nations Unies pour les victimes de la torture.

Formation

28.Le Comité prend note des informations fournies par l’État partie sur les programmes de formation aux droits de l’homme destinés aux juges, aux procureurs et à d’autres fonctionnaires, ainsi que sur la journée de formation organisée à l’intention du personnel médical du secteur pénitentiaire, axée sur les moyens de déceler et de documenter les cas de torture et de mauvais traitements, dans le respect du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul). Toutefois, il prend note des lacunes relevées par le Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en ce qui concerne les évaluations médicales faites tant par les médecins légistes que par le personnel médical chargé des soins aux détenus. Il est également préoccupé par le peu d’informations disponibles en ce qui concerne l’évaluation de l’efficacité des programmes de formation des agents de la fonction publique (art. 10).

29. L ’ État partie devrait  :

a) G arantir que tous les examens physiques et psychologiques auxquels sont soumises les victimes présumées d ’ actes de torture sont conformes aux principes, procédures et critères prévus par le Protocole d ’ Istanbul, dans sa version révisée  ;

b) Veiller à ce que tout le personnel concerné connaisse bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et reçoive une formation spéciale qui lui permette de déceler et de documenter les cas de torture conformément au Protocole d ’ Istanbul  ;

c) Donner des informations détaillées sur les résultats des évaluations visant à déterminer l ’ effet des programmes de formation sur le nombre de cas de torture et de mauvais traitements dans l ’ État partie.

Non-refoulement

30.Le Comité connaît les problèmes migratoires auxquels se heurte l’État partie qui, selon les données fournies par la délégation, enregistre en moyenne 6 000 personnes en transit sur son territoire par jour et il sait les conséquences de cette situation sur les institutions nationales compétentes en la matière. Il salue l’action que mènent ces institutions pour faire face à l’augmentation du nombre de migrants et de demandeurs d’asile des dernières années et reconnaît leur contribution à la coopération internationale dans ce domaine. Il est toutefois préoccupé par :

a)Les récentes modifications apportées au système d’asile, dans le décret exécutif no 43810 de 2022, qui établissent un délai de trente jours pour la présentation des demandes d’asile à compter de l’entrée sur le territoire de l’État partie, introduisent le concept de « pays tiers sûr » entraînant l’irrecevabilité automatique des demandes d’asile, et qui créent une nouvelle procédure pour le traitement des demandes considérées comme non fondées assortie de restrictions quant au droit au travail des demandeurs d’asile. Cette réforme, associée aux difficultés d’accès à des services de conseil juridique et à la durée prolongée du traitement des demandes, rendrait l’accès à la procédure d’asile plus difficile en accentuant le risque de refoulement sans procédure régulière. Le Comité relève que la délégation de l’État partie a souligné au cours du dialogue que la Chambre constitutionnelle de la Cour suprême avait déclaré inconstitutionnelle la réforme menée au moyen dudit décret en septembre 2023, sans donner plus de détails ;

b)Les informations selon lesquelles les mécanismes de traitement des demandes d’asile présentées à la frontière manqueraient de transparence et les agents de la police professionnelle des migrations chargés de renvoyer les demandes à l’autorité centrale compétente exerceraient un grand pouvoir discrétionnaire, non prévu par la loi ;

c)Des rapports faisant état de conditions inadéquates dans lesquelles les demandeurs d’asile sont détenus au poste frontière de l’aéroport international Juan Santamaría, pour des périodes pouvant aller jusqu’à cinquante‑deux jours, conditions qui pourraient constituer un traitement inhumain ou dégradant. À cet égard, le Comité prend note des informations fournies par la délégation de l’État partie concernant l’élaboration d’un manuel qui régira le fonctionnement de la salle où ont lieu ces détentions ;

d)Le caractère incomplet des informations sur les mesures de détention administrative imposées aux étrangers en attente d’expulsion et leur durée maximale, ainsi que sur le nombre de mineurs migrants non accompagnés présents dans le pays (art. 2, 3, 12, 13 et 16).

31. L ’ État partie devrait  :

a) Garantir que nul ne soit renvoyé ou extradé vers un autre État où il y a des motifs sérieux de craindre qu ’ il risque personnellement et de manière prévisible d ’ être soumis à la torture et donner des informations précises sur la décision d ’ inconstitutionnalité totale ou partielle du décret exécutif n o 43810 de 2022  ;

b) Veiller à ce que toute personne se trouvant sur le territoire de l ’ État partie ou sous sa juridiction ait effectivement accès à la procédure de détermination du statut de réfugié, y compris si elle est retenue dans un aéroport ou un autre point frontalier  ;

c) S’assurer que les demandeurs d ’ asile aient la possibilité de voir leur cas examiné individuellement et bénéficient d ’ une protection procédurale contre le refoulement et le renvoi collectif  ;

d) Veiller à ce que des garanties procédurales contre le refoulement soient en place et à ce que des recours utiles soient disponibles dans le cadre de toute procédure de renvoi, notamment à ce que les décisions de rejet des demandes de non-refoulement soient soumises à un organe judiciaire indépendant pour examen, en particulier en appel  ;

e) Promouvoir la formation des fonctionnaires chargés des migrations aux postes frontières, conformément aux normes internationales  ;

f) Renforcer les mécanismes de détection en temps voulu des victimes de la torture et de la traite des êtres humains parmi les demandeurs d ’ asile et les migrants aux frontières  ;

g) Garantir des conditions de détention adéquates et un traitement digne des demandeurs d ’ asile et des migrants dans tous les lieux de détention ou d ’ internement, prendre des mesures administratives pour réglementer l ’ utilisation de l ’ espace à l ’ aéroport international Juan Santamaría conformément aux normes internationales, et garantir l ’ accès à l ’ aide judiciaire et aux interprètes.

Traite des personnes

32.Le Comité salue la lutte que mène l’État partie contre la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle et de travail forcé. Il note en particulier l’action de l’équipe d’intervention immédiate, ainsi que la conclusion d’accords binationaux visant à promouvoir des flux migratoires de main-d’œuvre sûrs et le travail de renseignement destiné à prévenir de tels actes. Il regrette toutefois les lacunes constatées dans plusieurs rapports en ce qui concerne l’identification des victimes de la traite, en particulier parmi les migrants, et l’incidence plus élevée de ces cas détectés parmi les personnes en situation de vulnérabilité, notamment les peuples autochtones, les descendants d’Africains et les lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres. En outre, il note que le nombre d’affaires de traite faisant l’objet d’enquêtes et de poursuites est très faible par rapport à l’incidence de ce phénomène dans l’État partie. Enfin, le Comité se dit préoccupé par les informations faisant état d’une réduction des crédits budgétaires alloués aux programmes de prévention de la traite et d’aide aux victimes en raison des mesures d’austérité financière en vigueur depuis 2020 (art. 2, 12, 13 et 16).

33. L ’ État partie devrait  :

a) Poursuivre l ’ action qu ’ il mène pour prévenir et combattre la traite des êtres humains, en assurant la protection des victimes et en garantissant l ’ allocation de fonds suffisants pour la mise en œuvre de programmes de prévention et d ’ accompagnement des victimes  ;

b) Veiller à ce que les affaires de traite fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine appropriée, et faire en sorte que les victimes obtiennent une indemnisation adéquate  ;

c) Améliorer la formation des forces de l ’ ordre et des autres agents de la fonction publique par une formation obligatoire sur l ’ identification des victimes potentielles de la traite  ;

d) Adopter des mécanismes efficaces d ’ identification et d ’ orientation des victimes de la traite qui se trouveraient dans des centres de rétention pour migrants en situation irrégulière et demandeurs d ’ asile.

Violence fondée sur le genre

34.Le Comité prend note des progrès introduits par le Code pénal et la loi de réforme portant criminalisation de la violence à l’égard des femmes en 2021, d’autres mesures positives destinées à combattre la violence à l’égard des femmes et la réprimer, ainsi que de la hausse du nombre de condamnations pour faits de violence sexuelle ou fondée sur le genre au cours de la période considérée. Toutefois, il note avec préoccupation que le nombre de ces affaires reste élevé et que, comme l’a indiqué la délégation, cette catégorie d’infractions a représenté la deuxième cause d’arrestation au niveau national en 2022, ce qui démontre la gravité du problème (art. 2 et 16).

35.L ’ État partie devrait veiller à ce que tous les cas de violence fondée sur le genre, et en particulier ceux comportant des actions ou des omissions de la part des autorités de l ’ État ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, fassent l ’ objet d ’ enquêtes approfondies, à ce que les auteurs présumés des faits soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation suffisante. Les campagnes de sensibilisation et d ’ information du public visant à promouvoir les mécanismes de plainte existants devraient également être poursuivies.

Attaques xénophobes et autres infractions motivées par la haine

36.Le Comité se déclare préoccupé par les agressions xénophobes et autres infractions motivées par la haine visant les immigrés, les demandeurs d’asile et les réfugiés, ainsi que les lesbiennes, les gays, les bisexuels et les transgenres, enregistrées au cours de la période considérée. À cet égard, il prend note des informations données par la délégation sur l’aggravation des peines prévues par le Code pénal pour pareilles infractions, sur les autres mesures administratives prises par l’État partie, ainsi que sur les campagnes de sensibilisation visant à atténuer les effets de ces actes (art. 16).

37. Compte tenu de l’engagement pris par le Costa Rica dans le cadre de son dernier Examen périodique universel , le Comité invite instamment l’État partie à continuer d’adopter des mesures législatives et autres visant à éliminer les attaques xénophobes et autres infractions motivées par la haine. L’État partie devrait aussi veiller à ce que les auteurs de pareils faits fassent rapidement l’objet d’une enquête, de poursuites et de sanctions, et à ce que les victimes bénéficient d’une protection et d’une réparation.

Violence à l’encontre des autochtones, des défenseurs des droits humains et des militants écologistes

38.Le Comité demeure préoccupé par les rapports faisant état d’actes de harcèlement et d’attaques contre la vie ou l’intégrité physique de personnes autochtones, de défenseurs des droits humains et de militants écologistes au cours de la période considérée. Tout en prenant note des informations données par la délégation de l’État partie sur l’action que celui-ci mène dans ce domaine, notamment le programme de protection des victimes et des témoins, ainsi que les poursuites engagées pour le meurtre du dirigeant autochtone Jehry Rivera, le Comité constate avec préoccupation que, selon diverses sources, d’autres agressions et assassinats, comme la tentative d’assassinat du dirigeant autochtone Sergio Rojas en 2019, n’auraient pas été résolus ou n’auraient pas fait l’objet d’une enquête (art. 16).

39. L ’ État partie devrait continuer de promouvoir les mesures nécessaires pour protéger la vie et l ’ intégrité physique des personnes appartenant à des peuples autochtones, ainsi que des défenseurs des droits de l ’ homme et des militants écologistes, et prévenir les actes attentatoires à leur vie et à leur intégrité physique.

Avortement

40.Le Comité se fait l’écho des préoccupations et des recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes concernant l’article 121 du Code pénal, qui criminalise l’avortement en cas de viol, d’inceste ou de malformation grave du fœtus. Le Comité prend note des explications fournies par la délégation de l’État partie concernant l’adoption d’une norme technique pour la procédure médicale liée à l’article 121 du Code pénal et d’autres mesures visant à sensibiliser le personnel médical et à le former à cet égard (art. 2 et 16).

41.L ’ État partie est invité à envisager de promouvoir la modification de l ’ article 121 du Code pénal afin de dépénaliser l ’ interruption volontaire de grossesse lorsque le fait de mener la grossesse à terme causerait des souffrances considérables à la femme ou que la grossesse est le résultat d ’ un viol ou d ’ un inceste, en cas de malformation grave du fœtus ou quand le fœtus n ’ est pas viable. Il devrait aussi faire en sorte que les femmes et les mineures enceintes aient un accès adéquat à des services d ’ interruption volontaire de grossesse et aux soins post-avortement.

Procédure de suivi

42. Le Comité demande à l ’ État partie de lui faire parvenir le 24 novembre 2024 au plus tard des renseignements sur la suite qu ’ il aura donnée à ses recommandations concernant la détention provisoire, les conditions de détention, l ’ enquête sur les actes de torture et les mauvais traitements , ainsi que le non-renvoi (voir par. 13, 15 a), 25 a) et 31 a)). L ’ État partie est aussi invité à informer le Comité des mesures qu ’ il prévoit de prendre pour appliquer, d ’ ici à la soumission de son prochain rapport, tout ou partie des autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.

Autres questions

43. Le Comité invite l ’ État partie à envisager de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

44. L ’ État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l ’ intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité de ses activités de diffusion.

45.Le Comité prie l ’ État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le quatrième, le 24 novembre 2027 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu ’ il a accepté d ’ établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui fera parvenir en temps utile une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l ’ État partie à ladite liste constitueront le quatrième rapport périodique qu ’ il soumettra en application de l ’ article 19 de la Convention.