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Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale |
Distr. RESTREINTE* CERD/C/56/D/16/1999 8 mai 2000 FRANÇAIS Original : ANGLAIS |
COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALECinquante‑sixième session
6-24 mars 2000
OPINION
Communication No 16/1999
Présentée par :Kashif Ahmad (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie intéressé :Danemark
Date de la communication :28 mai 1999 (lettre initiale)
Date d'adoption del'opinion du Comité :13 mars 2000
[Voir annexe]
ANNEXE
OPINION DU COMITÉ POUR L'ÉLIMINATION DE LA DISCRIMINATION RACIALE
Cinquante-sixième session
concernant la
communication No 16/1999
Présentée par :Kashif Ahmad (représenté par un conseil)
Au nom de : L'auteur
État partie intéressé :Danemark
Date de la communication :28 mai 1999 (lettre initiale)
Le Comité pour l'élimination de la discrimination raciale, créé en application de l'article 8 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Réuni le 13 mars 2000,
Ayant achevé l'examen de la communication No 16/1999, soumise au Comité en vertu de l'article 14 de la Convention internationale sur l'élimination de toutes les formes de discrimination raciale,
Ayant pris en considération tous les renseignements écrits qui lui avaient été communiqués par l'auteur et l'État partie,
Tenant compte de l'article 95 de son règlement intérieur, en vertu duquel il est tenu de formuler son opinion sur la communication dont il est saisi,
Adopte le texte ci-après :
OPINION
1.1L'auteur de la communication est Kashif Ahmad, un citoyen danois d'origine pakistanaise né en 1980, qui affirme être victime de violations par le Danemark du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention. Il est représenté par un conseil.
1.2Conformément au paragraphe 6 a) de l'article 14 de la Convention, le Comité a transmis la communication à l'État partie le 27 août 1999.
Rappel des faits présentés par l'auteur
2.1Le 16 juin 1998, proches et amis étaient venus retrouver les élèves à la fin des examens qui avaient lieu au lycée Avedore, à Hvidovre, comme le veut la coutume au Danemark. L'auteur et son frère, munis d'une caméra vidéo, attendaient à l'extérieur de la salle d'examen où l'un de leurs amis passait des épreuves. Un professeur, M. Kai Pedersen, leur a alors demandé de partir. Devant leur refus, il a informé le directeur, M. Ole Thorup, qui a immédiatement appelé la police. M. Thorup a qualifié publiquement l'auteur et son frère de "bande de macaques". Lorsque l'auteur a dit à M. Thorup qu'il allait porter plainte contre la façon dont il avait été traité, M. Pedersen a exprimé des doutes quant à l'efficacité d'une telle plainte et a dit que l'auteur et son frère étaient "une bande de macaques" qui ne savaient pas s'exprimer correctement. Lorsque les policiers sont arrivés, l'auteur et ses amis leur ont raconté l'incident. Les policiers ont promis de parler à M. Thorup.
2.2Le même jour, l'auteur a reçu une lettre de M. Thorup l'informant que sa présence était indésirable à la cérémonie officielle de remise des diplômes qui aurait lieu à l'école le 19 juin 1998. Le 17 juin 1998, le père de l'auteur est allé au lycée Avedore pour parler de l'affaire avec M. Thorup. M. Thorup a d'abord refusé de le recevoir; lorsqu'il l'a finalement reçu, il lui a dit que l'affaire avait été réglée et lui a demandé de partir. Par la suite, l'auteur a appris par l'un des employés de l'école que M. Thorup avait donné pour consigne aux gardes de ne pas le laisser entrer dans l'établissement.
2.3Par une lettre datée du 25 juin 1998, le conseil a informé M. Thorup que l'affaire était grave et que les termes dans lesquels il s'était adressé à l'auteur constituaient une infraction à l'article 266 b) du Code pénal danois. Le conseil a également demandé qu'une explication et des excuses soient présentées à son client. M. Thorup a répondu que l'auteur et son frère avaient fait du bruit à l'extérieur des salles d'examen mais il n'a pas nié avoir utilisé les termes racistes susmentionnés.
2.4Le conseil a déposé une plainte auprès de la police de Hvidovre le 7 juillet 1998. Par une lettre datée du 23 septembre 1998, la police l'a informé qu'elle avait interrogé M. Thorup et M. Pedersen et avait conclu que les termes incriminés n'entraient pas dans le champ d'application de l'article 266 b) du Code pénal. Elle avait donc classé l'affaire conformément au paragraphe 2 de l'article 749 de la loi danoise sur l'administration de la justice. La police ajoutait que les termes utilisés devaient être replacés dans le contexte d'une situation tendue. À son avis, ils ne devaient pas être interprétés comme des termes insultants ou dégradants en rapport avec la race, la couleur, l'origine nationale ou ethnique, étant donné qu'ils pouvaient être proférés à l'encontre de personnes d'origine danoise qui se seraient comportées comme l'auteur l'avait fait.
2.5Par une lettre datée du 1er octobre 1998, le conseil a demandé à la police de porter l'affaire à la connaissance du Procureur général. Le 30 novembre 1998, ce dernier a confirmé la décision de la police.
2.6Le conseil affirme que, conformément à l'article 101 de la loi sur l'administration de la justice, les décisions du Procureur général relatives aux enquêtes de police ne peuvent faire l'objet d'un recours devant d'autres autorités. Étant donné que la décision de donner suite aux accusations portées contre des particuliers est laissée entièrement à l'appréciation de la police, il n'est pas possible de porter l'affaire devant un tribunal. En outre, toute action en justice intentée par l'auteur contre M. Thorup et M. Pedersen serait vaine puisque la police de Hvidovre et le Procureur général ont rejeté les plaintes de l'auteur.
2.7Le conseil affirme par ailleurs que la Haute Cour de la circonscription de l'Est a estimé, dans une décision en date du 5 février 1999, qu'un acte de discrimination raciale n'impliquait pas en soi une atteinte à l'honneur et à la réputation d'une personne en vertu de l'article 26 de la loi danoise sur les délits civils. D'après le conseil, la position adoptée par la Haute Cour à la suite de cette décision est qu'un acte de discrimination raciale commis poliment, ne constitue pas en soi un motif sur lequel fonder une demande de réparation.
Teneur de la plainte
3.1Il est indiqué que l'affaire n'a pas été dûment examinée par les autorités nationales et que l'auteur n'a jamais obtenu ni excuses ni satisfaction ou réparation adéquates. En conséquence, le Danemark a violé ses obligations en vertu du paragraphe 1 d) de l'article 2 et de l'article 6 de la Convention.
3.2Le conseil affirme que ni la police de Hvidovre ni le Procureur général n'ont examiné, en particulier, les questions suivantes : a) si M. Thorup et M. Pedersen avaient effectivement dit que l'auteur et son frère étaient "une bande de macaques" et qu'ils ne savaient pas s'exprimer correctement; b) si ces termes avaient été utilisés par référence à l'origine pakistanaise de l'auteur et de son frère; c) si ces termes exprimaient une discrimination à l'égard de l'auteur et de son frère. D'après le conseil, la police s'est contentée d'interroger M. Thorup et M. Pedersen. Elle n'a même pas envisagé d'interroger l'auteur et son frère ainsi que six témoins dont elle avait les noms et les adresses.
Observations de l'État partie concernant la recevabilité et le fond
4.1Dans une réponse datée du 29 novembre 1999, l'État partie affirme que l'auteur n'a pas apporté d'élément établissant que la communication pouvait être recevable et qu'elle devait donc être déclarée irrecevable. Il ne conteste pas que les autres conditions de recevabilité prévues à l'article 14 de la Convention et à l'article 91 du règlement intérieur du Comité soient en l'espèce réunies. Dans l'hypothèse où le Comité ne déclarerait pas la communication irrecevable pour le motif susmentionné, l'État partie fait valoir qu'il n'y a pas eu violation de la Convention et que la communication est manifestement infondée.
4.2L'État partie cite la plainte déposée le 7 juillet 1998 auprès du chef de la police de Hvidovre, la lettre du conseil en date du 22 juin 1998, demandant au lycée Avedore des explications et des excuses, ainsi que la réponse du directeur. Il affirme qu'à la suite de la plainte déposée par le Conseil la police a interrogé M. Pedersen le 9 septembre 1998.
4.3M. Pedersen a expliqué à la police que l'auteur avait été l'un de ses élèves et qu'ils avaient eu des différends, notamment au sujet de notes. Le jour en question, il était chargé de surveiller les couloirs de l'établissement et, entre autres, de maintenir l'ordre. À un moment donné, il a remarqué la présence de deux personnes au sous‑sol, à la porte conduisant au terrain de sport. Il a également remarqué qu'un gobelet était placé dans la porte pour l'empêcher de se refermer. Il a demandé aux deux personnes, dont l'une était le frère de l'auteur, ce qu'elles faisaient là. Elles lui ont répondu qu'elles attendaient l'auteur qui était en train de rendre des livres. M. Pedersen s'est étonné de leur présence à cet endroit, ajoutant qu'à trois reprises des voleurs s'étaient introduits dans l'établissement, précisément par cette porte. Les deux jeunes gens se sont énervés et se sont mis à crier contre M. Pedersen. L'auteur, qui se trouvait au comptoir où l'on rend les livres s'est retourné et a insulté M. Pedersen.
4.4Un peu plus tard, M. Pedersen a noté la présence de quatre à six personnes d'origine étrangère, parmi lesquelles se trouvaient l'auteur et son frère, à l'extérieur d'une salle d'examen. Il y avait beaucoup de bruit dans le couloir et les enseignants avaient dû sortir des salles à plusieurs reprises afin de demander le silence. M. Pedersen a alors décidé de faire évacuer les couloirs. Tout le monde est parti, sauf le groupe dont faisaient partie l'auteur et son frère. Ce dernier a crié qu'ils ne s'en iraient pas. À quatre reprises, M. Pedersen leur a demandé calmement et pacifiquement de quitter le couloir, mais en vain. L'auteur et son frère, l'œil menaçant et rivé sur M. Pedersen, pointaient du doigt vers lui en hurlant. M. Pedersen a pressé le bouton du système de communication intérieure placé sur le mur et le directeur est arrivé peu après. Celui‑ci a essayé pendant environ cinq minutes de parler aux intéressés qui ont maintenu leur refus de quitter les lieux. Le groupe, qui avait pour principal meneur le frère de l'auteur et, dans une certaine mesure, l'auteur lui-même, a proféré des insultes et s'est montré de plus en plus menaçant, même en présence d'autres enseignants. La police a donc été appelée. M. Pedersen ne savait plus exactement si le groupe était parti de lui‑même après avoir compris que la police venait ou si c'était la police qui l'avait fait partir. Quoi qu'il en soit, il a noté ultérieurement que la police discutait avec le groupe à l'extérieur de l'école. On a demandé à M. Pedersen si le directeur avait mentionné le mot "macaques" en parlant au groupe. Il a répondu qu'il n'avait rien entendu de la sorte. On lui a demandé s'il avait dit quelque chose d'analogue. Il a répondu qu'il ne le pensait pas mais ne pouvait pas non plus le nier catégoriquement. Le mot "macaques", s'il lui était venu à la bouche, n'avait rien à voir avec la race, la religion, l'origine ethnique, ou autre des membres du groupe et n'était qu'une façon familière de désigner une "bande" au comportement anormal. M. Thorup et lui‑même n'avaient pas voulu porter plainte auprès de la police au sujet des menaces reçues car ils avaient l'habitude des différences culturelles et des comportements différents.
4.5Le 18 septembre 1998, la police a interrogé M. Thorup, le directeur du lycée. Celui‑ci a expliqué, entre autres, que M. Pedersen était venu lui dire qu'il ne maîtrisait pas la situation au deuxième étage où un groupe d'étrangers refusait de lui obéir. En arrivant sur les lieux, il avait constaté qu'un groupe de huit à dix étrangers, dont l'auteur et certains de ses camarades de classe, faisait du vacarme. Lorsqu'il leur a demandé de s'en aller, le frère de l'auteur s'est mis à crier, l'a insulté et a fait des gestes menaçants. L'auteur était debout et tenait une caméra vidéo. M. Thorup avait le sentiment qu'il était en train de filmer. Un groupe de parents qui était assis au bout du couloir était absolument scandalisé. Plusieurs adultes étaient sortis dans le couloir et observaient la scène avec stupéfaction. Lorsqu'on lui a demandé pourquoi il n'avait pas porté plainte auprès de la police, M. Thorup a indiqué qu'il était habitué à côtoyer des élèves issus de nombreuses nationalités au lycée et que son seuil de tolérance était probablement plus élevé. Pour ce qui est des mots "bande de macaques", il ne pouvait nier avoir dit quelque chose de ce genre. S'il l'avait fait, le terme "macaques" ne renvoyait qu'au comportement du groupe et n'avait rien à voir avec l'appartenance religieuse, la couleur, l'origine ethnique, ou autre de ses membres. Il aurait pu tout aussi bien l'utiliser pour désigner un groupe de Danois de souche se comportant de la même manière. Il ne se rappelait pas avoir entendu M. Pedersen traiter le groupe de "bande de macaques qui ne savent pas s'exprimer de façon grammaticalement correcte".
4.6Dans une lettre datée du 23 septembre 1998, le chef de la police de Hvidovre a informé le conseil de ce qui suit :
"Conformément à l'article 742 2) de la loi sur l'administration de la justice (retsplejeloven), la police ouvre une enquête lorsqu'il est raisonnable de supposer qu'une infraction pénale passible de poursuites a été commise.
J'ai mené une enquête sur cette affaire, notamment en interrogeant M. Thorup et M. Pedersen.
En conséquence, je suis d'avis que les propos incriminés et les circonstances dans lesquelles ils ont pu être tenus n'entrent pas dans le champ de l'article 266 b) du Code pénal.
J'ai donc décidé de clore l'enquête et de classer l'affaire, conformément à l'article 749 2) de la loi sur l'administration de la justice.
En examinant cette affaire, j'ai attaché une grande importance aux éléments suivants :
M. Thorup ne nie pas catégoriquement qu'il ait pu prononcer des mots proches de ceux cités dans la communication.
Toutefois, ces propos doivent être replacés dans le contexte d'une scène tendue dans les couloirs du lycée, pendant laquelle M. Pedersen, l'enseignant, et en particulier M. Thorup, le directeur, ont été la cible de diverses invectives et ont même dû faire appel à la police pour rétablir la paix dans les salles d'examen.
Quoi qu'il en soit, je suis d'avis que les paroles incriminées ne peuvent être interprétées en l'occurrence comme des termes insultants ou dégradants se référant à la race, la couleur, ou l'origine nationale ou ethnique étant donné qu'elles auraient pu s'adresser pareillement à d'autres personnes, y compris de souche danoise, qui se seraient comportées de la même manière. Elles visaient le comportement et non les personnes.
Toute demande de réparation devra faire l'objet d'une action au civil."
4.7Par une lettre datée du 1er octobre 1998, le conseil a fait appel de cette décision auprès du Procureur général du district de Zealand, par l'intermédiaire du chef de la police de Hvidovre. Il a notamment souligné que ni l'auteur ni ses camarades de classe n'avaient été interrogés par la police et qu'il existait un film vidéo montrant les lieux une trentaine de minutes avant l'incident, alors que de nombreux camarades de classe et membres de la famille d'un élève qui passait l'examen se trouvaient dans le couloir. Le film montrait également les lieux juste avant que les propos en cause n'aient été tenus, alors que seuls un très petit nombre de personnes et M. Pedersen étaient présents.
4.8Le 6 octobre 1998, le chef de la police a transmis l'affaire au Procureur général de district en expliquant que, compte tenu du contexte dans lequel les propos en cause avaient été tenus, il n'avait pas jugé nécessaire d'interroger l'auteur. Il n'avait pas vu le film vidéo, estimant que ce n'était pas utile puisque l'incident proprement dit n'y figurait pas. Le 30 novembre 1998, le Procureur général de district a informé le conseil qu'il était pleinement d'accord avec l'analyse du chef de la police et qu'il ne voyait aucune raison de revenir sur sa décision.
4.9L'État partie est d'avis que les propos qui auraient été tenus par M. Perdersen et M. Thorup sont au cœur du problème. S'ils l'ont été, ils ne traduisent pas une différence de traitement constituant une discrimination au sens du paragraphe 1 de l'article 2 et de l'alinéa e) v) de l'article 5 de la Convention. Ils relèvent davantage de l'alinéa a) de l'article 4 de la Convention qui oblige les États parties à punir certains types de comportements répréhensibles. L'article 266 b) et d'autres articles du Code pénal danois ont été modifiés afin de permettre au Danemark de ratifier la Convention. En vertu de l'article 266 b), est passible de sanctions quiconque, publiquement ou avec l'intention d'atteindre un vaste public, fait des déclarations ou tient des propos menaçants, insultants ou offensants à l'égard d'un groupe de personnes au motif de sa race, couleur ou origine nationale ou ethnique.
4.10Ces propos doivent viser un groupe au motif de sa race, etc. S'ils visent un individu et ne peuvent être considérés comme des insultes ou des actes de persécution dirigés contre le groupe auquel appartient l'intéressé, ils doivent être analysés à la lumière des dispositions générales du Code pénal relatives à l'atteinte à la vie privée et à la diffamation. Pour déterminer si certains propos violent l'article 266 b) du Code pénal, il faut les évaluer concrètement quant au fond et tenir compte de leur contexte. C'est ce qu'ont fait le chef de la police et les procureurs généraux de district lorsqu'ils ont pris la décision de clore l'enquête. Le Gouvernement souscrit entièrement leur analyse et considère que l'auteur n'a pas prouvé ou montré de façon plausible qu'il a été la cible de propos racistes constituant une violation de la Convention, étant donné que les propos en question ne visaient pas un groupe particulier au motif de sa race ou de son origine ethnique. L'auteur n'a donc pas apporté d'élément établissant que la communication pouvait être recevable.
4.11L'État partie n'ignore pas qu'en vertu de la Convention les autorités ont certaines obligations quant au traitement des allégations de discrimination raciale émanant de particuliers. Toutefois, l'enquête menée par la police satisfait pleinement à ces obligations, telles qu'elles ressortent de la pratique du Comité. La police disposait de renseignements précis sur la teneur des propos incriminés émanant tant de l'auteur et de son conseil que de l'enseignant et du directeur. L'auteur a bien souligné que la police aurait dû vérifier si les propos qui ont motivé la plainte avaient été réellement tenus. L'État partie objecte que la police et le Procureur général ont jugé inutile de trancher sur ce point car, même si ces paroles avaient été prononcées, elles ne pouvaient pas constituer une infraction au sens de l'article 266 b).
4.12La mission de la police en matière de plainte diffère de celle des tribunaux en matière pénale. Elle n'est pas d'établir les faits de manière irrévocable mais d'évaluer "si les conditions créant la responsabilité pénale sont réunies" (art. 743 de la loi sur l'administration de la justice). La police a estimé qu'il n'était pas nécessaire pour ce faire de déterminer si les propos avaient été réellement tenus car, même s'ils l'avaient été, ils ne constituaient pas une infraction.
4.13L'auteur a également souligné que la police aurait dû déterminer si ces propos avaient été tenus dans l'intention de dénigrer l'origine nationale de l'auteur et s'ils avaient le caractère d'une discrimination raciale. Selon l'État partie, cette vérification a bien été faite comme en témoignent les décisions du chef de la police et du Procureur général de district.
4.14L'auteur a souligné en outre que lui‑même, son frère et six témoins cités n'avaient pas été interrogés par la police. L'État partie fait valoir que les propos en cause, même s'ils ont été tenus, ne peuvent pas être considérés comme entrant dans le champ de l'article 266 b) du Code pénal. Il n'était donc pas nécessaire d'interroger le plaignant qui avait de toute manière présenté par écrit sa version des faits dans sa lettre. L'État partie considère en l'occurrence qu'il était également inutile d'interroger le frère du plaignant et les six témoins.
4.15L'État partie estime que la police a enquêté comme elle le devait. Le paragraphe 1 d) de l'article 2, l'alinéa e) v) de l'article 5 et l'article 6 de la Convention n'ont donc pas été violés, pas plus que l'article 4 a).
Observations du conseil
5.Dans une lettre datée du 10 janvier 2000, le conseil fait valoir que l'État partie reconnaît dans sa réponse certains des éléments essentiels qui ont amené l'auteur à signaler l'incident à la police. Dans des affaires précédentes, le Comité a souligné la nécessité de mener des enquêtes approfondies lorsque des cas de discrimination raciale étaient signalés. Comme le relevait la communication initiale, la police a décidé de classer l'affaire après avoir interrogé seulement les deux représentants du lycée. Afin de respecter l'obligation de mener une enquête approfondie, d'élucider les questions soulevées par les propos incriminés et de vérifier s'ils relevaient de la législation danoise, la police aurait dû au moins interroger l'auteur et/ou les témoins.
Délibérations du Comité
6.1L'État partie fait valoir que M. Pedersen n'a pas nié avoir traité l'auteur et son groupe de "macaques"; il reconnaît aussi que M. Thorup n'a pas nié avoir dit quelque chose d'analogue. Par ailleurs, il a été établi que ces propos avaient été tenus au cours d'un épisode tendu survenu dans un couloir du lycée en présence de plusieurs témoins. Le Comité estime donc que l'auteur a été insulté en public, tout au moins par M. Thorup.
6.2Le Procureur général de district n'a pas établi si l'auteur avait été insulté en raison de son origine nationale ou ethnique en violation des dispositions du paragraphe 1 d) de l'article 2 de la Convention. Le Comité est d'avis que si la police chargée d'examiner l'affaire n'avait pas interrompu son enquête, on aurait pu déterminer si l'auteur avait effectivement été insulté pour des motifs raciaux.
6.3Sur la base des renseignements communiqués par l'État partie dans son quatorzième rapport périodique (CERD/C/362/Add.1), le Comité croit comprendre que des personnes ont été à plusieurs reprises condamnées par des tribunaux danois pour infraction à l'article 266 b) du Code pénal, parce qu'elles avaient proféré des insultes ou tenu des propos dégradants analogues à ceux qui ont été proférés en l'espèce. En conséquence, le Comité ne partage pas l'opinion de l'État partie selon laquelle les propos en question ne tombent pas sous le coup de l'article 266 b) du Code pénal.
6.4Du fait que la police n'a pas poursuivi son enquête et que le Procureur général a pris une décision définitive non susceptible de recours, l'auteur s'est vu refuser toute possibilité d'établir si ses droits au titre de la Convention avaient été violés. Il s'ensuit que l'État partie ne lui a pas assuré une protection efficace contre la discrimination raciale, ni donné accès aux voies de recours correspondantes.
7.Le Comité considère que l'auteur a fourni un commencement de preuve en ce qui concerne la recevabilité de sa plainte. Il considère aussi que les conditions de cette recevabilité sont réunies. Il décide donc, en vertu de l'article 91 de son règlement intérieur, que la communication est recevable.
8.Sur le fond, le Comité considère qu'à la lumière des constatations qui précèdent, les faits présentés constituent une violation de l'article 6 de la Convention.
9.Le Comité recommande à l'État partie de veiller à ce que la police et les procureurs généraux enquêtent de manière appropriée sur les accusations et plaintes concernant des actes de discrimination raciale qui devraient être punissables par la loi conformément à l'article 4 de la Convention.
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