Nations Unies

CERD/C/GAB/10

Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale

Distr. générale

19 décembre 2024

Original : français

Anglais, espagnol et français seulement

Comité pour l’élimination de la discrimination raciale

Dixième rapport périodique soumis par le Gabon en application de l’article 9 de la Convention, attendu en 1999 *

[Date de réception : 5 avril 2024]

Introduction

1.En application de l’article 9 de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, le Gouvernement gabonais a l’honneur de soumettre au Comité pour l’élimination de la discrimination raciale son dixième rapport périodique.

2.De 1985 à 1997, le Gabon a soumis quatre rapports mais aucun depuis 1999. Il présente de ce fait toutes ses excuses au comité pour le retard accusé et s’engage à travers ce rapport à renouer le dialogue afin de satisfaire aux obligations qui lui incombent.

3.Le présent rapport répond à la liste préalable de points (CERD/C/304/Add.58) adressée par le Comité au Gouvernement dans le cadre de la procédure simplifiée de présentation des rapports.

4.Le Rapport a été élaboré par le Comité national de rédaction des rapports sur les droits humains au Gabon composé des départements ministériels, les deux chambres du parlement, la Commission nationale des droits de l’homme, le Conseil économique, social et environnemental, la Haute Autorité de la communication, les confessions religieuses et les organisations de la société civile.

5.Ce rapport a été validé suivant une approche participative et inclusive, qui a impliqué les acteurs des structures étatiques et des organisations de la société civile.

6.Ledit rapport qui couvre la période de 1999 à 2021, fait le point de toutes les mesures prises pour mettre en application les dispositions de la Convention. Conformément aux directives, la première partie du présent document fournit des renseignements généraux sur le pays et la deuxième partie analyse les mesures prises pour se conformer aux articles 1 à 7 de la Convention.

Première partie

I.Renseignements d’ordre général

A.Modifications apportées au cadre juridique

7.Durant la période considérée, le Gabon a pris des mesures législatives, administratives et judiciaires appropriées pour arrimer sa législation nationale avec les instruments juridiques internationaux des droits de l’homme.

8.Outre les instruments internationaux ratifiés par le Gabon, la Constitution et plusieurs textes législatifs et règlementaires permettent de mieux protéger les différentes catégories de la population.

La Constitution

9.La Constitution du Gabon organise de façon générale les grands principes qui gouvernent l’ensemble des droits de l’homme qu’il s’agisse des droits de la première génération des droits de la deuxième génération ou ceux de la troisième génération.

10.En dépit des variations intervenues dans son régime politique, le système constitutionnel gabonais est caractérisé par une réelle continuité. Sous ce rapport, la Constitution du 22 janvier 2001 a consacré et consolidé l’héritage constitué des lignes directrices fondamentales qui guident toutes les lois fondamentales, parmi lesquelles l’engagement résolu du Gabon dans le domaine du respect et de la promotion des droits de l’homme. Cette volonté se manifeste aussi bien dans le préambule de la Constitution que dans le corps de celle-ci ainsi qu’il suit :

•L’affirmation dans le préambule de la Constitution du 22 avril 1997, de l’attachement du peuple gabonais aux droits de l’homme et aux libertés fondamentales tels qu’ils résultent de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 et de la Déclaration universelle des droits de l’homme de 1948,consacrés par la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples de 1981, et par la Charte nationale des libertés de 1990;

•La proclamation à l’alinéa 3 du préambule de la Constitution du 12 janvier 2011 de l’attachement du peuple gabonais à ses valeurs sociales profondes et traditionnelles, à son patrimoine culturel, matériel et spirituel, au respect des libertés, des droits et des devoirs du citoyen.

Les mesures législatives, réglementaires et autres

11.Au cours de la période couverte par le rapport, plusieurs textes législatifs et règlementaires ont été adoptés et mis en œuvre ; il s’agit notamment de :

•La loi no 05/98 du 5 mars 1998 portant statut des réfugiés en République gabonaise ;

•La loi no 37/98 du 20 juillet 1999 portant Code de la nationalité gabonaise ;

•La loi no 6/01 du 31 décembre 2001 portant Code forestier ;

•La loi no 09/2004 du 21 septembre 2005 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise ;

•La loi no 013/2006 autorisant la ratification de la Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles ;

•La loi no 21/2011 du 14 février 2012, portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche ;

•La loi no 034/PR/2007 du 23 janvier 2008 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise ;

•La loi no 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi no 042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal de la République gabonaise ;

•La loi no 003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant en République gabonaise ;

•La loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise ;

•La loi no 028/2016 portant Code de protection sociale en République gabonaise ;

•La loi no 043/2018 du 5 juillet 2019 portant Code de procédure pénale ;

•Le décret no 000102/PR/MDHLCCLCI du 15 janvier 2007, portant création et organisation du Comité national de rédaction des rapports sur les droits de l’homme au Gabon ;

•Le décret no 103/PR/MDHLCCLCI du 15 janvier 2007, instituant la Journée nationale des droits de l’homme en République gabonaise ;

•Le décret no 0290/PR/MSASSF du 18 février 2011 portant création, attributions et organisation du Service d’aide mobile d’urgence sociale en République gabonaise ;

•Le décret no 000241/PR/MSF du 4 octobre 2018 organisant la médecine itinérante en République gabonaise ;

•Le décret no 00243/PR/MASSNBE du 12 avril 2002 instituant la distribution gratuite des manuels scolaires.

12.Par ailleurs, plusieurs mesures de politique générale ont été adoptées notamment :

•La Stratégie nationale de promotion de l’égalité entre les femmes et les hommes dite « Gabon égalité » en 2021 ;

•Le Plan national de développement sanitaire pour les périodes 2011-2015 puis 2017-2021 ;

•Le Programme égalité des chances en 2016 ;

•La Politique nationale de la jeunesse en 2012 ;

•Le Plan de développement des peuples autochtones en 2005 ;

•La tenue du séminaire régional des états membres de la Communauté économique des états d’Afrique centrale du 27 au 29 juillet 2005 à Libreville sur la lutte contre le racisme, la discrimination raciale, la xénophobie et l’intolérance qui y est associée : rôle de la participation inclusive à la vie publique.

Les instruments internationaux et régionaux ratifiés

13.Durant la période sous revue, le Gabon a ratifié plusieurs instruments internationaux et régionaux des droits de l’homme.

14.Au plan international :

•La Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants le 8 septembre 2000 et son Protocole facultatif le 22 septembre 2010 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 5 novembre 2004 ;

•Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte relatif aux droits économiques, sociaux et culturels le 24 septembre 2009 ;

•La Convention sur la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées le 19 janvier 2011 ;

•La Convention relative aux droits des personnes handicapées, le 17 septembre 2007 et son Protocole facultatif le 2014 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant concernant l’implication des enfants dans les conflits armés le 21 septembre 2010 ;

•Le Protocole facultatif à la Convention des droits de l’enfant concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants le 1er octobre 2007 ;

•La Convention contre la criminalité transfrontalière organisée le 10 décembre 2004 ;

•Le Protocole additionnel à la Convention contre la criminalité transnationale organisée visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier les femmes et les enfants ;

•La Convention sur la protection et la promotion de la diversité des expressions culturelles, le 15 mai 2007.

15.Au plan régional :

•Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples portant création de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples le 14 août 2000 ;

•La Convention sur la prévention et la lutte contre le terrorisme le 25 février 2005 ;

•La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant le 18 mai 2007 ;

•La Charte africaine de la jeunesse le 17 juillet 2007 ;

•Le Protocole relatif à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes, le 10 janvier 2011 ;

•La Convention de l’Union Africaine sur la protection et l’assistance des personnes déplacées internes en Afrique (Convention de Kampala) le 26 janvier 2011.

B.Modifications apportées au cadre institutionnel

16.Au plan institutionnel, le Gabon a été marqué par la création de plusieurs structures étatiques et non étatiques œuvrant pour la promotion et la protection des droits de l’homme.

Structures étatiques

•La Direction générale de l’égalité des chances ;

•La Direction générale de la protection de la veuve et de l’orphelin ;

•La Direction générale du patrimoine culturel ;

•La Direction générale des droits de l’homme ;

•La Commission nationale pour les réfugiés ;

•La Commission nationale de la lutte contre l’enrichissement illicite ;

•La Commission nationale des droits de l’homme ;

•Le Médiateur de la République ;

•Le Conseil national de la jeunesse ;

•La Haute Autorité de la communication ;

•Le Conseil national des rites et traditions en République gabonaise ;

•Le Conseil économique, social et environnemental.

17.À l’issue du précèdent examen du Gabon devant le Comité pour l’élimination de la discrimination raciale, un atelier de restitution a été organisée par le Gouvernement à l’endroit des différents départements ministériels, des parlementaires et des organisations de la société civile.

18.Par ailleurs, le Gouvernement a procédé à une large consultation des organisations de la société civile œuvrant dans le domaine des droits de l’homme dans le cadre de l’élaboration du présent rapport.

La population du Gabon

19.Selon le dernier Recensement général de la population et du logement (RGPL), l’effectif de la population du Gabon est passé de 1 014 976 habitants en 1993 à 1 811 079 habitants en 2013. L’effectif de la population a ainsi augmenté de plus de trois quarts en 20 ans, entre 1993 et 2013, soit un taux d’accroissement démographique annuel moyen, de 2,9 %.

20.Durant cette période, La population du Gabon s’est accrue de 43 000 habitants en moyenne chaque année dont 32 000 par l’accroissement naturel et 11 000 par le solde migratoire. Si cette tendance est maintenue jusqu’en 2037, soit 24 ans plus tard, le Gabon compterait un peu plus de 3,6 millions d’habitants.

21.La population est constituée d’un peu plus d’hommes (934 072) que de femmes (977 007). L’écrasante majorité de la population vit en milieu urbain (1 694 545) contre 116 534 habitants en milieu rural. La province la plus peuplée est celle de l‘Estuaire, là où est la capitale nationale. La population résidente de nationalité gabonaise s’élève à 1 458 464 habitants dont une majorité de femmes (752 047) et un peu moins d’hommes (706 417).

22.L’État Gabonais ne reconnaît pas en son sein l’existence de minorités ayant un statut juridique en tant que tel. Cette conception repose sur les principes constitutionnels d’égalité de droits des citoyens, qui implique la non-discrimination, l’unité et l’indivisibilité de la nation, portant à la fois sur le territoire et la population. Par ailleurs, la réalisation de statistiques ventilées par origine raciale ou ethnique est contraire au préambule de la Constitution et n’est donc pas disponible.

Les ethnies et les langues

23.Le Gabon est un État multiethnique et compte une cinquantaine de langues nationales. La plupart d’entre elles appartiennent à la famille Bantoue. Chacun des groupes d’origine bantoue (Fang, Myené, Kota, Merié, Mbede, Okandé) compte plusieurs variétés dialectales (cf. tableau no 1 en annexe). Seul le Baka parlé par les peuples autochtones est une langue non bantoue (langue nigéro-congolaise).

24.Il existe autant de groupes ethniques que de langues. En effet, chaque ethnie a sa culture, sa langue et ses traditions. Il n’y a donc pas une culture mais des cultures gabonaises. Le français est la langue officielle au Gabon.

Les peuples autochtones

25.Dans tout le Gabon existent également des peuples autochtones qui comportent de nombreux groupes ethniques ; les Baka, Babongo, Bakoya Baghame, Barimba, Akoula et Akwoa. Ces communautés qui diffèrent par leurs langues, leurs cultures et leurs localisations se trouvent aussi bien dans les villes que dans les zones de forêts.

26.À la population autochtone s’ajoutent les Haoussa, communauté principalement commerçante arrivée au Gabon dans les années 1890 dans la province du Woleu-Ntem. En mai 2015, les autorités gabonaises ont procédé à la naturalisation de la troisième génération de cette communauté, ainsi qu’à la reconnaissance formelle des haoussas sur la carte linguistique du Gabon et à l’adoption de la dénomination « haoussa gabonais ».

27.À l’origine installés uniquement dans la province du Woleu-Ntem (Oyem, Bitam, Minvoul, Mitzic), on les retrouve aujourd’hui dans les provinces de l’Ogooué Ivindo (Makokou, Booué, Mekambo), de l’Estuaire (Libreville), du Moyen-Ogooué (Ndjolé) et de l’Ogooué Lolo (Lastourville).

Les migrants

28.Le Gabon est un territoire marqué par une longue et active tradition de mobilité humaine, traduite par un vaste mouvement migratoire. En effet, sa stabilité politique et sociale et sa relative prospérité économique fait de ce pays une destination fort prisée par les populations des sous régions d’Afrique centrale et de l’ouest.

29.Le nombre de migrant vivant sur le territoire est estimé à 352 600, soit 20 % de la population résidente du pays. L’Estuaire est la principale destination des migrants, il accueille 192 766 étrangers sur les 352 615 résidant au Gabon, soit 56 %. L’Ogooué-Ivindo en accueille le moins (moins de 5 000). Le pourcentage d’étrangers dans la population résidente des provinces varie sensiblement, d’un minimum de 8 % dans l’Ogooué-Ivindo à un maximum de 25 % dans le Haut-Ogooué.

30.Le Gabon est considéré comme un pays d’accueil de migrants, mais également de transit, en provenance majoritairement des pays de l’Afrique de l’Ouest et du centre : Bénin, Burkina Faso, Cote d’Ivoire, Mali, Togo, Sénégal.

Tableau n o 2Effectif de la population résidente migrante du Gabon par sexe

Population résidente migrante par sexe

Sexe

Hommes

Femmes

Ensemble

227 655

124 960

352 615

31.Selon l’UNDESA le nombre de gabonais résidant à l’étranger est estimé à 48 000/ 26 000 en 2021 selon la répartition géographique suivante :

Zones géographiques

Effectifs

%

Afrique

3 631 385

96,5

Europe

102 000

2,7

Amérique

1 705

0,1

Asie

26 550

0,7

Total

3 761 640

100,00

32.La politique nationale migratoire du Gabon est encadrée par la politique menée par la CEEAC et l’union africaine. Cette politique a permis d’harmoniser les pratiques et d’avoir une vision commune quant à la libre circulation des biens et des personnes. Elle a également débouché sur son engagement à mieux contrôler l’immigration sur l’ensemble du territoire.

Les réfugiés et demandeurs d’asile

33.En 1999, à la demande du Gouvernement Gabonais, le HCR a établi une délégation sous régionale au Gabon. Elle est par la suite devenue une représentation Régionale couvrant également la Guinée Équatoriale et Sao Tome et Principe, pour faire face aux besoins de protection et d’assistance des réfugiés et demandeurs d’asile dont le nombre était estimé à plus de 20 000 personnes dont 9 500 originaire de la république du Congo. Un accord de coopération entre le HCR et le Gabon a par la suite été signe à cet effet le 16 juin 2000.

34.En 2005, à la suite d’une vérification de la population refugiée, on a dénombré 12 774 personnes de plus de 24 nationalités reparties dans les différentes provinces du Gabon avec une prédominance pour les provinces de l’Estuaire (3 543), du Haut Ogooué (3 993), de la Nyanga (2 243) et de la Ngounié (1 451).

35.En mars 2021, le Gabon comptait 534 réfugiés et demandeurs d’asile dont plus de la moitié sont de ressortissant du Tchad (271) suivi de la République Démocratique du Congo (96) le Congo (67) et la République Centre Africaine (35).

36.Au premier janvier 2022, le Gabon compte 331 réfugiés et demandeurs d’asile dont, 278 réfugiés et 53 demandeurs d’asile, avec 43 % de femme et 57 % d’homme, en majorité ressortissants de la République du Tchad (30 %), de la République Démocratique du Congo (30 %), de la République du Congo (18 %), de la République Centrafricaine (9 %), ainsi que 13 % de ressortissants d’une douzaine d’autres nationalités. Cette population vit au Gabon depuis des décennies notamment à Libreville (81 %), ainsi que dans sept autres provinces du pays.

37.Au regard de l’article 14 du Code civil, les traités acquièrent force obligatoire sur le territoire national et par conséquent peuvent être évoqués devant n’importe quelle juridiction du pays. En revanche cette question n’étant pas très courante, il est donc très peu probable de retrouver les exemples de décisions de justice dans lesquelles la Convention est directement évoquée.

38.La formation et l’éducation aux droits humains constituent un des axes majeurs de la politique du Gouvernement. En ce sens plusieurs activités de renforcement de capacités sont organisées avec l’appui constant du bureau sous régional du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et d’autres partenaires à l’endroit des personnels de l’application des lois, des personnels des établissements de formation (tel que l’École nationale de la magistrature, l’École de la gendarmerie, l’École de police), des membres des organisations de la société civile. Lesdites activités ont notamment porté sur la prise en compte des dispositions des différents instruments juridiques internationaux des droits de l’homme auxquels notre pays est partie y compris celles relatives aux discriminations raciales.

39.Ainsi au stade de la formation initiale, l’École nationale de la magistrature développe des actions de formation se rapportant directement ou indirectement à la lutte contre le racisme, la xénophobie avec l’intervention des membres de la CNDH et d’autres experts.

40.Par ailleurs, dans le cadre de la formation continue initié depuis la rentrée judiciaire 2019, l’École nationale de la magistrature propose des sessions de formation visant à sensibiliser les magistrats, les personnels de la sécurité pénitentiaire aux phénomènes racistes et antisémites, a une meilleure gestion des dossiers de discrimination, de prise en compte des victimes et à améliorer leur connaissance des cultures locales et étrangères.

41.Les forces de défense et de sécurité veillent également à assurer des sessions de formation à l’endroit de leurs personnels en vue du traitement des dossiers de discrimination et un meilleur accueil des victimes.

42.Le Gabon n’a pas élaboré de plan d’action de lutte contre la discrimination raciale, toutefois plusieurs mesures ont été prise pour mettre en œuvre le Programme d’action de Durban au niveau national.

Deuxième partie

I.Mise en œuvre des articles 1 à 7 de la Convention

A.Définition de la discrimination raciale

43.Le droit positif gabonais ne définit pas de façon spécifique la discrimination raciale. Les principes de non-discrimination et d’égalité en droit sont toutefois consacrés aux articles 1 alinéa 13 et 2 alinéa 2 de la Constitution qui disposent « [...] tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi »et « [...] la République gabonaise assure l’égalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion ».

44.Ces dispositions constitutionnelles incluent les discriminations fondées sur la race, la couleur, l’ascendance ou l’origine nationale ou ethnique. La définition de la discrimination contenue dans d’autres textes de l’ordonnancement juridique interne inclut les distinctions fondées sur les mêmes critères, y compris les formes directes et indirectes de discrimination.

45.La législation interne gabonaise ne fait aucune différence de traitement fondée sur la nationalité ou le statut migratoire de la personne. La seule exception concerne l’accès à certaines fonctions de l’état et les droits politiques sauf dérogation expresse du législateur.

46.La Loi fondamentale gabonaise rappelle dans son préambule le principe d’égalité de tous les hommes devant la loi quel que soit son sexe, son origine ou son appartenance ethnique. Aussi, le corpus juridique national intègre-t-il toutes les composantes de la société.

47.Le Gabon n’a pas pris de mesures spécifiques visant la protection ou la promotion d’un groupe racial ou ethnique déterminé. Certaines mesures positives ont été prises pour favoriser la jouissance effective des droits par certaines catégories d’individus comme les personnes en situation de handicap, les femmes et les enfants. Toutefois, ces mesures ne visent pas un groupe racial ou ethnique déterminé.

B.Condamnation de la discrimination raciale

48.Le Cadre juridique gabonais prévoit l’élimination de la discrimination raciale à travers la Constitution dans son article 1er, alinéa 13, et dans l’article 55-6 du Code pénal qui dispose : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

49.La législation du travail (loi no 22/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise) interdit toute forme de discrimination en matière d’emploi et dispose en son article 9 : « Tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties. Toute discrimination en matière d’offre d’emploi, de sélection, de recrutement, de conditions de travail, de rémunération, de gestion de la carrière professionnelle et de licenciement fondé notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’état de grossesse, la religion, l’opinion politique, l’affiliation et/ou l’activité syndicale, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’état de santé supposé ou réel est interdite. Par discrimination, on entend, au sens de la présente loi, toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire ou d’altérer l’égalité des chances ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».

50.Il convient de noter que les questions de discrimination raciale sont rarement soulevées ou évoquées et ne sont pas familières en juridiction et à la société Gabonaise.

51.Le Cadre juridique de la Commission nationale des droits de l’homme (CNDH) actuelle repose sur la loi no 19/2005 du 3 janvier 2006 portant création et organisation de la Commission nationale des droits de l’homme en République gabonaise.

52.Bien que non conforme aux Principes de Paris, ladite Commission est compétente pour lutter contre les discriminations, y compris raciales ainsi que pour recevoir et examiner les plaintes émanant des particuliers et des victimes.

53.Pour donner effet à la recommandation portant sur la mise en conformité de la CNDH aux Principes de Paris, le Gabon a élaboré un projet de loi portant réorganisation de la Commission nationale des droits de l’homme en République gabonaise.

54.Le projet de loi vise à renforcer le mandat de la Commission nationale des droits de l’homme, à la lumière des Principes concernant le statut et le fonctionnement des institutions pour la protection et la promotion des droits de l’homme (Principes de Paris).

55.Ce projet de loi est issu d’un long processus inclusif ayant impliqué l’Administration et la Société Civile, avec l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, du Sous-Comité des Nations Unies de prévention de la torture et de l’Association Internationale pour la prévention de la torture.

56.Les principales innovations apportées par cette nouvelle loi portent sur le mandat de la Commission, ses missions, sa composition et son organisation, ainsi que l’insertion des mécanismes de plainte devant elle et l’adoption de mesures répressives.

57.S’agissant du mandat, le projet de loi renforce son indépendance. Ainsi, la Commission y est définie comme une « autorité d’appui à la démocratie, indépendante, pluraliste et apolitique ». De même, dans la conduite de sa mission, elle n’est soumise qu’à l’autorité de la loi et ne peut recevoir d’injonction d’aucun organe de l’État.

58.En ce qui concerne les missions, la Commission disposera désormais de pouvoirs d’investigation plus étendus sur toutes les questions des droits de l’homme et aura libre accès à toute source d’information nécessaire à sa mission.

59.S’agissant de la composition de la Commission, le projet de loi, prévoit une réduction de ses membres passant de 12 à 9. Par ailleurs, il instaure le principe selon lequel chaque membre siège à titre personnel. De même, il sera désormais pris en compte le respect du principe de la parité homme/femme dans le cadre d’un processus de désignation totalement transparent.

60.Enfin, les membres seront désormais désignés pour un mandat de cinq (5) ans renouvelables une fois et exerceront leurs fonctions à plein temps et de manière exclusive, après avoir prêté serment devant le parlement. Ils bénéficieront par ailleurs des immunités et ne pourront être poursuivis, pour les crimes et délits de droit commun, à l’exception des cas de flagrance, qu’avec l’autorisation du bureau de la Commission et après la levée de leur immunité.

61.Ce changement de statut des membres de la Commission se traduit également par le fait qu’ils recevront désormais une rémunération et bénéficieront d’avantages liés à leurs fonctions.

62.En ce qui concerne le fonctionnement, l’indépendance de la Commission est renforcée avec la consécration de son autonomie de gestion budgétaire matérialisée par l’inscription dans la loi de finances d’une ligne budgétaire propre, gérée par un comptable public désigné à cet effet.

63.La loi définit la procédure et les conditions de saisine de la Commission par les personnes physiques ou morales pour des faits de violation des droits de l’homme.

64.Enfin, pour garantir la sérénité du travail de la Commission, un ensemble de sanctions pénales est prévu à l’encontre des personnes qui se rendraient coupables d’entraves à l’accomplissement de ses fonctions, de menaces, outrages et violences à l’égard de ses membres et de pressions, intimidations, menaces, représailles ou violences sur les personnes lui fournissant des informations.

Article 3Condamnation de la ségrégation raciale et de l’apartheid

65.Le Gabon n’est pas touché par la ségrégation raciale et l’apartheid mais condamne cette pratique qui viole les droits fondamentaux de la personne. Au plan interne, il n’existe pas de dispositions spécifiques condamnant expressément la ségrégation raciale et l’apartheid mais elles sont prises en compte au terme de l’article 55-6 du Code pénal énoncé supra.

Article 4Mesures visant à interdire les incitations à la haine raciale

66.La Constitution consacre l’interdiction l’incitation à la discrimination raciale en son article premier, alinéa 13 qui dispose : « les associations, partis politiques, syndicats, sociétés, établissements d’intérêt social, ainsi que les communautés religieuses dont les activités sont contraires aux lois, aux bonnes mœurs, ou à la bonne entente des groupes ou ensembles ethniques peuvent être interdits selon les termes de la loi. Tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieux, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieure ou extérieure de l’État ou à l’intégrité de la République sont punis par la loi ».

67.Plusieurs textes dont le Code pénal et la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise ont érigé en infraction punissable toute diffusion d’idée fondée sur la supériorité d’une race, la haine raciale ou toute incitation à la discrimination raciale. Les dispositions du Code pénal notamment l’article 88 ont érigé en infraction punissable tout acte de violence ou provocation à de tels actes dirigés contre des personnes ou de groupes de personnes à cause de leur race, leur couleur, leur ascendance ou leur origine nationale ou ethnique.

68.Cependant, l’article 88 du Code pénal donne une réponse partielle dans la mesure où, certains éléments de cet article concernent une partie de l’article 4 de la Convention sur les discriminations raciales. Dans les prochaines révisions du Code pénal, le Gabon prendra en compte la question de la supériorité raciale.

69.Cette prescription constitutionnelle se décline également à travers plusieurs dispositions législatives. Peuvent être cités en exemples la loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise qui dispose en son article 185 alinéa 3 « en cas de diffusion d’éléments d’incitation à la haine, à la violence, d’appel au meurtre, au racisme, au tribalisme, à la xénophobie, à l’unité nationale, à la cohésion sociale et à la stabilité des institutions, l’autorité de régulation peut prendre des mesures conservatoires allant du retrait provisoire de l’autorisation de diffuser pour une durée maximale de 6 mois à un retrait définitif en cas de récidive ».

70.La loi no 019/2016 du 9 août 2016 portant Code de la communication en République gabonaise et le Code pénal ont érigé en infraction punissable tous les actes de violence ou toute incitation à commettre de tels actes dirigés contre tout groupe de personnes au motif de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique.

71.Ainsi, l’article 185 du Code de la communication alinéa 3 mentionne : « en cas de diffusion d’éléments d’incitation à la haine, à la violence, d’appel au meurtre, au racisme, au tribalisme, à la xénophobie, à l’unité nationale, à la cohésion sociale et à la stabilité des institutions, l’autorité de régulation peut prendre des mesures conservatoires allant du retrait provisoire de l’autorisation de diffuser pour une durée maximale de 6 mois à un retrait définitif en cas de récidive ».

72.Cela est renforcé par le Code pénal en ses articles 226 et 227.

73.Le Gabon n’a pas légiféré de manière spécifique sur la discrimination fondée sur la race, toutefois le Code pénal contient des dispositions sur les circonstances pouvant entrainer l’aggravation des peines dans son article 55-6 qui dispose : « Dans les cas prévus par la loi, les peines encourues pour un crime ou un délit sont aggravées lorsque l’infraction est commise à raison de l’appartenance ou de la non-appartenance, vraie ou supposée, de la victime à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée. La circonstance aggravante définie au premier alinéa est constituée lorsque l’infraction est précédée, accompagnée ou suivie de propos, écrits, images, objets ou actes de toute nature portant atteinte à l’honneur ou à la considération de la victime ou d’un groupe de personnes dont fait partie la victime en raison de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une race ou une religion déterminée ».

74.Ainsi, la question de la discrimination raciale est principalement constitutive d’une circonstance aggravante, dès lors que la commission d’infraction est accompagnée des éléments susmentionnés.

75.Dans le même sens, le Code pénal prévoit des sanctions en ses articles 284, 286 et 296.

76.Par ailleurs, le Gouvernement gabonais prendra la mesure de cette insuffisance et s’attellera à l’intégrer dans les prochaines révisions.

77.Comme mentionné plus haut, le Gabon ne dispose pas d’une législation spécifique relative à la discrimination raciale. Néanmoins, le Code pénal dans ses articles 48 et suivants prévoit et punis tout acte de complicité.

78.Partant du principe en droit de l’homme selon lequel toute violation des droits de l’homme relève de la responsabilité de l’État, le Code des juridictions administratives permet d’engager la responsabilité de l’État, de ses administrations centrales et de ses institutions, pour des actes commis par des personnes dans l’exercice de leurs fonctions. L’État dispose en retour par le biais des actions récursoires, de la possibilité de poursuivre ces auteurs.

79.Pour combattre le discours de haine raciale dans les media, y compris sur internet plusieurs mesures d’ordre législatif et règlementaire ont été mis en œuvre, notamment la loi portant Code de la communication en République gabonaise citée supra, qui prescrit aux médias publics et privés l’obligation de respecter la diversité ethnique, culturelle et raciale.

80.Ladite loi dispose en son article 44 : « Tout journaliste est personnellement responsable de ses écrits et des informations qu’il diffuse. Il doit s’assurer que l’information qu’il diffuse est juste et exacte et éviter d’exprimer des commentaires et des conjectures sur des faits non vérifiés… ».

81.De même, L’ordonnance no 00000015/PR/2018 du 23 février 2018 portant réglementation de la cyber sécurité et de la lutte contre la cybercriminalité en République gabonaise défini en son article 2 « le matériel raciste et xénophobe comme tout support numérique qui préconise ou encourage la haine, la discrimination ou la violence, contre une personne ou un groupe de personnes, en raison de la race, de la couleur, de l’ascendance ou de l’origine nationale ou ethnique, ou de la religion ».

82.Ladite ordonnance fixe le régime de la responsabilité des hébergeurs et des fournisseurs d’accès lorsque des personnes utilisent leurs services pour diffuser en ligne des contenus litigieux. Les prestataires ont une obligation spéciale de concourir à la lutte contre la diffusion d’infractions relatives à la pornographie enfantine, aux crimes de guerre et crimes contre l’humanité et à l’incitation à la haine raciale.

83.Elle sanctionne le racisme et la xénophobie en ses articles 61 et suivants.

84.Le Gabon ne vit quasiment pas les discriminations raciales au même titre que certains Etats à travers le globe. Le traitement des questions se rapportant aux discriminations raciales se fait sur la base des procédures de droit commun.

85.À ce jour, il n’existe pas de décision prise par les tribunaux nationaux sur ce sujet.

86.La réalisation de données statistiques ventilées par origine raciale ou ethnique est prohibée par l’article 2 de la Constitution.

87.Aucune plainte allant dans ce sens n’a été enregistrée par les différents services mentionnés.

Article 5Interdiction de la discrimination raciale sous toutes ses formes

Le droit à un égal traitement devant les tribunaux et tout autre organe administrant la justice

88.La Constitution garanti à tous les Gabonais et à toute personne vivant sur le territoire gabonais une égale protection de la loi sans distinction aucune. Tous les groupes ethniques, y compris les populations autochtones ont droit à ce que leur cause soit entendue par une juridiction indépendante et impartiale.

89.De même, tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Ces principes s’appliquent tant aux nationaux qu’aux étrangers vivant sur le territoire sans distinction de race, de couleur, d’ascendance ou d’origine nationale ou ethnique.

90.L’article 1er alinéa 2 du Code de procédure pénale dispose que toute personne qui se sent lésée peut ester en justice.

91.Le Code de procédure civile pour sa part précise dans son article 3 que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet de son action.

92.L’exercice de ce droit doit tout de même respecter les conditions tenant à la capacité juridique et à la qualité. Ainsi les mineurs et les majeurs incapables ne peuvent pas ester eux-mêmes en justice mais peuvent le faire par le biais de leur tuteur ou curateur. De même, nul ne peut ester en justice s’il ne peut se prévaloir d’un intérêt personnel et légitime.

93.Le droit d’ester en justice est exercé sans aucune discrimination aucune par toute personne qui se sent lésée dans ses droits.

94.Les pratiques de contrôles dits « au faciès » sont contraires au principe républicain d’égalité. Lorsque la loi autorise le policier ou le gendarme à procéder à un contrôle d’identité, il ne peut se fonder sur aucune caractéristique physique ou signe distinctif, sauf dans les cas où le contrôle est motivé par un signalement précis.

95.La loi fondamentale gabonaise rappelle dans son Préambule le principe d’égalité de tous les hommes devant la loi quel que soit son sexe, son origine ou son appartenance ethnique. Ce principe s’applique aussi bien aux nationaux qu’aux étrangers vivant sur le territoire sans distinction aucune.

96.À ce titre, tous les Gabonais et toute personne vivant sur le territoire ont droit à ce que leur cause soit entendue par les juridictions.

97.De même, tout prévenu est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité soit établie. Les droits de la défense sont également garantis à tous devant toutes les juridictions.

98.Sur les plans judiciaire et administratif les requêtes sont traitées de façon égalitaire. Toute personne vivant sur le territoire qui s’estime lésée dans ses droits peut saisir le juge, les autorités administratives initiatrice d’une décision à son encontre et toute autre autorité compétente.

99.Les conditions de saisine de ces autorités sont définies par la loi et identiques pour tous.

100.Toutefois, les dispositions des articles 111 et 112 du Code de procédure civile disposent :

Article 111

« Sous réserve de conventions et des accords internationaux, tous les étrangers demandeurs principaux ou intervenants sont tenus, si le défenseur le requiert avant toute exception, de fournir caution personnelle de payer les frais et dommages intérêts auxquels ils pourraient être condamnés ».

101.En matière pénale, toute personne victime d’une infraction a la possibilité de déposer plainte devant l’autorité de police judiciaire ou devant le parquet. Elle a également la possibilité de déposer une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d’instruction.

102.L’assistance d’un avocat est obligatoire en matière criminelle. Lorsque l’accusé n’a pas les moyens de s’offrir les services d’un avocat, l’état lui commet un avocat d’office.

103.En matière civile et commerciale, aucune condition particulière n’est posée pour la saisine du juge autre que sa compétence.

104.En matière sociale, la saisine du tribunal du travail est conditionnée par l’existence de différends entre les employeurs et les travailleurs. Par ailleurs, les articles 362 et 363 du Code du travail disposent :

Article 362

« La procédure devant le tribunal du travail est gratuite. En outre, pour l’exécution des jugements rendus à leur profit, les travailleurs bénéficient du droit à l’assistance judiciaire. Les délibérations ont lieu obligatoirement en présence des assesseurs ayant pris part aux débats ».

Article 363

« Un différend individuel du travail ne peut être soumis au tribunal du travail qu’en cas de non-conciliation devant l’inspecteur du travail ou de saisine directe prévue à l’article 352 ci-dessus. L’action en justice est introduite par déclaration orale ou écrite faite soit au greffe du tribunal du travail par le demandeur, soit à l’inspection du travail qui transmet la requête au tribunal du travail et une copie du procès-verbal de conciliation partielle ou de non-conciliation. Sur demande du requérant, l’inspecteur du travail doit transmettre sans délai au tribunal du travail tout le dossier afférent au litige qui lui a été soumis aux fins de conciliation ».

105.Ces dispositions s’appliquent à tout travailleur régi par le Code du travail sans distinction de race, d’ethnie, d’origine, de sexe etc.

106.Enfin, depuis quelques années, la cartographie judiciaire est progressivement renforcée pour rapprocher les juridictions des populations notamment par la création d’autres juridictions telles les juridictions des mineurs dans les neuf provinces, le Tribunal de commerce à raison d’un tribunal par province, etc.

107.En vertu du principe d’égalité proclamé par la Constitution, la justice Gabonaise et les personnels qui l’animent ne font aucune distinction dans le traitement des affaires

Le droit à la sécurité de la personne et à la protection par lÉtat contre les voies de fait ou les sévices

108.La Constitution garantit le droit à la sureté de la personne et consacre l’inviolabilité de la personne humaine.

109.Les mesures prises dans le cadre de la sécurité nationale visent la protection de l’ensemble de la population et s’appliquent de manière générale et impersonnelle conformément aux lois et règlements de la République.

110.Les éventuels abus des policiers sont passibles de sanctions pénales quels qu’en soient les auteurs.

111.Durant la période sous revue aucun cas de discrimination raciale portant sur la sécurité de la personne n’a été enregistré par les services compétents.

112.Les lois nationales établissant le non-refoulement des demandeurs d’asile, notamment lorsque ces derniers encourent le risque de subir des traitements contraires à l’article 7 du Pacte.

113.La loi no 5/98 du 5 mars 1996 portant statut des réfugiés en République gabonaise en son article 6 précise que le bénéficiaire du Statut de Réfugiés et le demandeur d’asile ne peuvent être expulsés, refoulés, refusés à la frontière ou exposés à toute autre mesure qui les contraindrait à retourner ou à demeurer sur un territoire ou leur vie, leur liberté ou leur intégrité physique seraient menacées. L’article 8 poursuit : « le bénéficiaire du statut de réfugié ou le demandeur d’asile ne peut être expulsé du territoire Gabonais que pour des raisons de sécurité nationale ou d’ordre public … ».

Le droit de circuler librement et de choisir sa résidence à l’intérieur du pays

114.La loi fondamentale garanti à tout citoyen jouissant de ses droits civils et politiques le droit de choisir librement le lieu de sa résidence et de circuler librement sur le territoire national. Le droit d’entrée et de sortie du territoire national lui est garanti. Toute restriction à ces droits ne peut être ordonnée que pour une durée déterminée, par une décision motivée de l’autorité judiciaire.

115.Ce droit est également étendu aux résidents étrangers à condition qu’ils se soumettent à la législation nationale notamment, celle relative aux visas d’entrée et de séjour à l’exception des citoyens des pays membres de la Communauté économique et Monétaire de l’Afrique centrale (CEMAC) conformément aux dispositions de l’acte additionnel no 1/13-CEMAC-070U-CCE-SE du 25 juin 2013 portant suppression du visa pour tous les ressortissants de la CEMAC circulant dans l’espace communautaire.

116.S’agissant du droit de sortie du territoire, les seules restrictions qui peuvent se poser concernent les personnes sous le coup d’une procédure judiciaire dans laquelle le magistrat instructeur a procédé à la retenue du document de voyage pour des raisons liées à l’enquête. En effet, seule l’autorité judiciaire est habilitée à prononcer une interdiction de quitter le territoire. Aucun citoyen ne peut être empêché de rentrer dans son pays.

117.Pour ce qui est particulièrement des réfugiés, la loi no 5/98 du 5 mars 1996 portant statut des réfugiés en République gabonaise garantie a tout refugiés la jouissance des droits énoncés dans la Convention des Nations Unies relative au statut des réfugiés et son protocole, ainsi que la Convention de l’Organisation de l’Unité Africaine régissant les aspects propres aux réfugiés en Afrique.

118.Depuis le 15 mai 2022, les autorités gabonaises procèdent à l’établissement de passeports biométriques CEMAC de couleur bleu pour les réfugiés vivant au Gabon.

Le droit à la nationalité

119.Le Code de la nationalité gabonaise a été modifié en 1999 pour donner effet aux dispositions des traites auxquels le Gabon est partie. La modification a concerné les mesures visant à réduire les cas d’apatridie en octroyant la nationalité d’origine à tout enfant né au Gabon de parents inconnus ou apatride. De même, la reconnaissance du cumul de la nationalité Gabonaise avec d’autres nationalités est prise en compte. Enfin, la modification permet dorénavant aux gabonais des deux sexes de transmettre la nationalité au conjoint étranger.

120.Les conditions d’attribution et d’acquisition de la nationalité Gabonaise sont définies par la loi aux articles 11 et suivants et ne font mention d’aucune discriminatoire fondée sur la race, l’origine, l’ethnie ou tout autre critère subjectif. Ainsi toute personne née au Gabon de parents étrangers peut se faire reconnaître la nationalité gabonaise à titre de nationalité d’origine. De même, tout étranger vivant au Gabon peut prétendre à la nationalité par naturalisation.

Le droit de se marier et de choisir son conjoint

121.La Constitution révisée de 2018 en son article 1 alinéa 14 : « la famille est la cellule de base naturelles de la société, le mariage, union entre deux personnes de sexe diffèrent, en est le support légitime. Ils sont placés sous la protection particulière de l’État »

122.La révision du Code civil par la loi no 04/2021 du 15 septembre a corrigé les dispositions discriminatoires en rehaussant l’âge nubile de la fille de 15 à 18 ans et en renforçant l’égalité entre l’homme et la femme en matière de mariage.

123.Dans le même sens les articles 264 et 279 nouveaux du Code pénal incrimine désormais toute personne qui donne en mariage ou épouse une femme non consentante ou mineure de moins de 18 ans.

124.En pratique, on assiste à trois types de mariage au Gabon, le coutumier, le civil et le religieux célébrés respectivement par la famille, l’officier d’état civil et les futurs époux en présence d’un prêtre. Dans tous les cas, l’homme et la femme choisissent librement leur conjoint et ne contractent mariage que de leur libre et plein consentement.

Le droit à la propriété et le droit d’hériter

125.Le droit à la propriété est garanti aussi bien pour les personnes physiques que morales et nul ne peut être privé de sa propriété, si ce n’est lorsque la nécessité publique, légalement constatée, l’exige et sous la condition d’une juste et préalable indemnisation.

126.La personne victime d’atteinte à son droit à la propriété est libre de saisir la justice. Les modes d’acquisition de la propriété sont l’achat, la donation, le testament, l’usucapion, l’héritage, la décision de justice.

127.Toute personne a droit à l’héritage en fonction de ses liens de parenté avec le de cujus.

128.De nombreux progrès ont été enregistrés pour mettre fin aux coutumes et pratiques tendant à exclure les femmes et les enfants de la succession. Ainsi au plan législatif l’article 647 nouveau de la loi no 002/2015 du 25 juin 2015 modifiant et abrogeant certaines dispositions de la loi no 19/89 portant adoption de la deuxième partie du Code civil, introduit des mesures conservatoires dès le décès. Il s’agit notamment de l’interdiction d’expulser le conjoint survivant et les orphelins du domicile familial ; du remplacement du conseil de famille par le conseil successoral qui donne une place de choix aux héritiers légaux que sont les, le conjoint survivant, les descendants et des descendants ou des mandataires de chacun d’eux.

129.Un travail de sensibilisation et de formation est également mené à l’endroit des différents acteurs concernés.

130.Par ailleurs, le plaidoyer de la première dame du Gabon sur la question de la spoliation des veuves a conduit à l’institution en 2010 par l’Assemblée générale des Nations Unies d’une journée internationale des veuves Célébrée le 23 juin de chaque année.

131.Au plan institutionnel on note la création d’une direction générale de la veuve et de l’orphelin au sein du Ministère des affaires sociales.

Le droit à la liberté de pensée, de conscience et de religion

132.La loi fondamentale garantie la liberté de conscience, de pensée, d’opinion, d’expression, de communication, la libre pratique de la religion, à tous sans distinction, sous réserve du respect de l’ordre public.

133.Aux termes de la même loi le Gabon est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Il affirme la séparation de l’Etat et des religions et reconnait toutes les croyances, sous réserve du respect de l’ordre public. Elle garantit le libre exercice de la religion et le droit de former des communautés religieuses qui « règlent et administrent leurs affaires d’une manière indépendante sous réserve de respecter les principes de la souveraineté nationale, l’ordre public et de préserver l’intégrité morale et mentale de l’individu ».

134.La population Gabonaise a plus de 80 % chrétienne ne connait pas de conflit inter-religieux. Toutes les religions cohabitent pacifiquement. Les leaders religieux catholiques, protestants, musulmans, et du réveil se réunissent régulièrement et assistent aux fêtes religieuses des uns et des autres. Ils travaillent par ailleurs de concert pour encourager la tolérance religieuse. À cet effet, tous les mois de novembre, l’église catholique et l’église protestante organisent « la semaine de l’unité des chrétiens » lors de laquelle les fidèles de chaque obédience célèbrent les messes les uns chez les autres.

La liberté d’opinion, d’expression, de réunion et d’association pacifique

135.Durant la période sous revue, la liberté d’opinion et d’expression consacrée dans la constitution a été renforcée par l’ordonnance no 12/PR/2018 du février 2018 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi no 09/2016 du 09/08/2016 portant Code de la communication. Ladite modification apporte une innovation majeure en mettant fin aux peines privatives de liberté pour des délits de presse en son article 199 bis.

136.En 2019, la Commission d’attribution de la Carte de Presse et métiers du cinéma a examiné 200 demandes et délivré 186 cartes de presse. En 2021, sur 93 demandes examinées, 71 ont obtenus la carte de presse. En outre la subvention annuelle à la presse qui varie entre 200 et 500 millions de francs CFA se poursuit en dépit des contraintes budgétaires accentuées par la pandémie à Covid-19.

137.Aux termes de la loi, les réunions et manifestations sont soumises aux seuls régimes d’information ou de déclaration préalable auprès de l’autorité administrative compétente.

138.Au plan législatif, la loi no 35/62 du 10 décembre 1962 constitue le texte fondamental sur lequel repose la liberté et le fonctionnement des associations au Gabon. Le ministre de l’intérieur traite quotidiennement de nombreuses demandes de légalisations d’associations sans restriction ou discrimination des usagers.

139.Les associations sont créées sur une simple requête au Ministère de l’intérieur après dépôt des statuts, du règlement intérieur, de la liste des membres du bureau exécutif et de celle des membres fondateurs en quatre exemplaires et une enveloppe timbrée. Elles exercent leurs activités même avant l’obtention du récépissé.

140.Un projet de loi visant à moderniser la loi sur les associations est actuellement en examen au Parlement. Ce projet de loi vise essentiellement à mieux organiser le tissu associatif en dissociant les associations à caractère religieux et les associations laïques d’une part et en offrant aux associations des conditions plus souples pour leur existence juridique.

141.Fort du dispositif juridique existant, l’ensemble des acteurs de la vie publique, politique et associative organisent librement leurs réunions. Ce qui peut expliquer la forte propension à la création des structures politiques et associatives.

Les droits politiques

142.Les droits politiques sont garantis pour tous les citoyens sans discrimination. L’exercice de ces droits est encadré par la constitution et les textes législatifs y relatif.

143.L’exercice de ces droits est dévolu à tous les citoyens des deux sexes et, sous réserve de certaines conditions fixées par le nouveau Code électoral de 2018, telles l’âge et l’absence de condamnation privant de la jouissance des droits civils et politiques, tous les Gabonais des deux sexes peuvent être électeurs et éligibles. La Constitution et les lois électorales précisent l’organisation et le déroulement des différents scrutins ainsi que les conditions de participation.

144.L’étranger qui a acquis la nationalité est soumis à certaines exigences définies à l’article 43, alinéa 2, du Code de la nationalité. En effet, « pendant un délai de dix ans à compter de la date de signature du décret de naturalisation, l’étranger naturalisé ne peut être investi d’un mandat électif. Cependant, ce délai peut être réduit de moitié, par décret pour l’étranger naturalisé qui a rendu au Gabon des services exceptionnels ou dont la naturalisation présente pour le Gabon un intérêt exceptionnel ».

145.L’effectivité de ce droit a été renforcée pour les femmes et les jeunes par l’adoption de la loi no 9/ 2016 du 5 septembre 2016 fixant les quotas d’accès des femmes et des jeunes aux élections politiques et celui des femmes aux emplois supérieurs de l’État. Cette loi des quotas fixés à 30 % a permis d’accroitre la participation directe et active des femmes et des jeunes à la vie politique. Elle a favorisé une augmentation de la représentation des femmes et des jeunes au parlement, dans les conseils locaux et dans les bureaux des assemblées électives.

146.Le Gabon ne ménage aucun effort pour assurer la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels à tous les citoyens gabonais ainsi qu’à toutes les personnes vivant sur son territoire. La réalisation de ces droits est garantie par l’article 1 de la Constitution et par les textes législatifs et règlementaires.

Le droit au logement

147.L’État gabonais est le principal acteur du secteur du logement et peu de projets sont menés par le secteur privé. La politique du Gouvernement est mise en œuvre par les différentes directions et organismes sous la tutelle du Ministère de l’habitat.

148.L’État gabonais a mis en œuvre un système tripartite, qui repose sur la collaboration de ses acteurs afin d’apporter des solutions à la problématique du logement et aborder les enjeux du secteur sous plusieurs angles :

•La Banque de l’Habitat du Gabon (BHG) créée à la fin des années 2000 avait pour mission de faciliter l’accès aux logements sociaux en proposant des financements avantageux aux ménages à faibles revenus. La BHG proposait des crédits sur 20 ans à des taux bonifiés ;

•L’Agence Nationale de l’Urbanisme, des Travaux Topographiques et du Cadastre (ANUTTC), créée en 2011, a pour mandat de facilité le traitement des demandes de titres de propriété et d’aménager les terrains de l’Etat. Elle agit en tant que guichet unique et a permis de réduire les délais d’obtention de titre de 5 ans à 6 mois ;

•La Société Nationale du Logement Social (SNLS), créée en 2013, proposait des logements à la vente ou en location aux ménages à faibles revenus. Elle était également chargée d’aménager des parcelles viabilisées avec un titre foncier. En 2018, la SNLS a fusionné avec la SNI.

149.La Caisse des Dépôts et Consignations (CDC) est un autre acteur qui a, entre autres, pour mandat de financer le logement abordable et social au Gabon. La CDC gère le Fonds National de l’Habitat (FNH) issu d’un prélèvement trimestriel de 2 % sur les salaires qui lui permet de financer et de subventionner l’aménagement et la viabilisation des terrains sur lesquels elle développe des projets.

150.Afin de financer ses acquéreurs futurs, la CDC propose depuis mars 2019 un plan d’épargne logement, OYES, sur deux ans à un taux de 0,5 %. Chaque adhérent dépose un minimum de 10 000 FCFA par mois sur ce plan épargne logement. Le but de ce dispositif est de constituer un apport pour les ménages désirant acheter les logements construits au sein de deux projets de logements de la CDC. Cet apport est constitué pour accompagner les ménages dans leur accession au crédit en leur permettant de disposer de l’acompte initial de 20 % requis par les banques pour contracter un emprunt.

151.Les autorités gabonaises ont entrepris une réforme foncière dont la mission assignée était le « développement d’un cadre de vie sain et sécurisé par la promotion d’un habitat accessible au plus grand nombre de Gabonais et répondant à leurs besoins, dans une perspective de développement durable ».

152.Ce processus de réforme est global et concerne à la fois les textes juridiques et règlementaires, les procédures et l’élaboration des documents de planification territoriale complétées par des initiatives interministérielles.

153.Sur le plan législatif et règlementaire, les principaux textes adoptés depuis la réforme sont :

•La loi no 001/2012 du 13 août 2012 instituant la concession d’aménagement foncier en République gabonaise ;

•La loi no 003/2012 portant ratification de l’ordonnance no 000005/PR/2012 du 13 février 2012 fixant le régime de la propriété foncière en République gabonaise ;

•Le décret no 1019/PR/MECIT du 24 août 2011 portant création et organisation du Fonds de garantie pour le logement (FGL) ;

•Le décret no 0249/PR/MRCIT du 19 juin 2012 réglementant les cessions et locations des terres domaniales ;

•Le décret no 702/PRMPHPH-TAT du 17 juillet 2013, modifiant certaines dispositions du décret no 01500/PR/MHUEDD du 29décembre 2011 portant création et organisation de l’ANUTTC.

154.À l’appui du cadre législatif et règlementaire, on note :

•La mise à disposition de 872 logements dans la commune d’Angondje (en 2015) et 794 logements dans la commune de Bikelé (en 2020) à l’endroit des populations à revenus moyens dans le cadre du programme de logements sociaux financé à hauteur de 300 milliards de FCFA par l’État. L’acquisition desdits logement était essentiellement fonction des revenus des demandeurs en rapport avec les cahiers des charges ;

•La signature de plusieurs accords avec des promoteurs immobiliers étrangers (Américains, Turcs…) pour la construction de logements de différents standings, avec possibilité d’octroi de crédits immobiliers aux particuliers pour l’acquisition de logements, vient renforcer les efforts déployés par le Gouvernement gabonais.

155.Les bailleurs ou propriétaires des logements à vendre ne sont nullement préoccupés de traiter avec telle catégorie de contractant plutôt que telle autre en prenant en compte sa race, sa religion, son ethnie, sa culture ou sa classe sociale. Dans sa politique de construction de logements sociaux il n’est guère tenu compte par l’État ou les promoteurs de ces critères au moment de l’attribution.

156.Par ailleurs, il est à noter l’augmentation en 2012 de la prime d’aide au logement des agents de la fonction publique passant de 75 000 f CFA à 150 000 f CFA pour la catégorie A, de 45 0000 f CFA à 75 000 f CFA pour la catégorie B et de 17 000 f CFA à 50 000 f CFA pour la catégorie C.

Le droit au travail

157.Le droit au travail est consacré par l’article premier alinéa 7 de la Constitution qui dispose : « Chaque citoyen a le devoir de travailler et le droit d’obtenir un emploi. Nul ne peut être lésé dans son travail en raison de ses origines, de son sexe, de sa race, de ses opinions ».

158.Afin de donner effet à cette prescription, l’État met en œuvre deux politiques distinctes mais complémentaires assurées par le Ministère de la fonction publique et le Ministère du travail qui interviennent respectivement dans les secteurs des emplois publics et privés. Elles ont pour objectif d’assurer à chaque citoyen des emplois stables et dignes. Ces politiques sont mises en œuvre au moyen des recrutements dans la Fonction publique et de l’embauche par le secteur privé.

159.Dans l’administration publique, le Statut général de la fonction publique, les statuts autonomes et les statuts particuliers protègent les fonctionnaires de l’État contre les actes discriminatoires.

160.L’interdiction de la discrimination raciale est concrétisée à travers le principe de l’égalité d’accès aux emplois publics sans discrimination entre les candidats, fondée sur les convictions religieuses, les opinions politiques, l’appartenance ethnique ou raciale ou sur le sexe.

161.L’accès à certains types d’emploi public est réservé aux nationaux notamment les fonctions politiques ou de souveraineté.

162.L’accès aux emplois publics se fait par voie directe ou par voie de concours selon les conditions prescrites par la loi. Les secteurs qui connaissent le plus grand nombre de recrutement sont la santé, l’éducation, la sécurité, la défense.

163.Dans le secteur privé, le droit au travail est reconnu à toute personne vivant au Gabon sans distinction de race ou d’origine. L’article 9 de la loi no 022/2021 du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise proclame que tous les travailleurs sont égaux devant la loi et bénéficient de la même protection et des mêmes garanties.

164.Elle interdit toute discrimination en matière d’offre d’emploi, de sélection, de recrutement, de conditions de travail, de rémunération, de gestion de la carrière professionnelle et de licenciement fondé notamment sur la race, la couleur, le sexe, l’état de grossesse, la religion, l’opinion politique, l’affiliation et/ou l’activité syndicale, l’ascendance nationale, l’origine sociale ou l’état de santé supposé ou réel.

165.Aux termes de cette disposition, on entend par discrimination « Toute distinction, exclusion ou préférence ayant pour effet de détruire, d’altérer l’égalité de chance ou de traitement en matière d’emploi ou de profession ».

166.L’alinéa 4 du même article poursuit : « Afin d’assurer l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, l’employeur est tenu de mettre en place les objectifs et mesures visant à établir l’égalité des chances notamment en matière de suppression des écarts de rémunération n d’accès à l’emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de condition de travail et d’emploi ».

167.En ce qui concerne l’emploi des jeunes, dans le cadre de l’aide à l’Insertion et à la Réinsertion professionnelles (FIR), l’Office National de l’Emploi (ONE) a mobilisé ses partenaires économiques et institutionnels, principalement les PME et entreprises multinationales, afin de promouvoir l’employabilité des jeunes. Deux dispositifs au profit des jeunes demandeurs d’emploi âgés de 16 à 35 ans ont été mis en place, l’un sous la forme de Contrat d’Apprentissage Jeunesse afin de leur permettre de postuler aux offres d’emploi exigeant une expérience professionnelle et l’autre sous le format de Contrat aidé, qui offre une aide financière ou des incitations fiscales ou sociales aux employeurs qui adhèrent à un programme spécifique en matière d’emploi. Le contrat d’apprentissage jeunesse (CAJ) a bénéficié à plus 5480 jeunes Gabonais avec plus de 3329 embauches depuis son lancement en 2016.

Le droit de fonder un syndicat et/ou de s’affilier à des syndicats

168.Le droit de former des syndicats et la liberté d’association sont des droits à valeur constitutionnelle reconnue à tous sans distinction dans les conditions fixées par la loi. Le droit de fonder des syndicats et d’y adhérer est également reconnu par la constitution et les lois en vigueur.

169.Dans le secteur public, les dispositions régissant l’exercice du droit syndical et de grève sont codifiées dans :

•La loi no 18/92 du 18 mai 1993 fixant les conditions de constitution et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’État ;

•La loi no 1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la Fonction publique ;

•La loi no 14/2005 du 9 août 2005 portant Code de déontologie de la fonction publique.

170.Aux termes de l’article 4 de la loi sur les conditions de constitutions et de fonctionnement des organisations syndicales des agents de l’état, les syndicats des agents de l’état sont des groupements professionnels formés par des agents de l’état pour la défense des intérêts communs.

171.L’article 6 de la même loi poursuit : « tout agent de l’état peut adhérer librement au syndicat de son choix dans le cadre de sa profession ».

172.Quoique la liberté syndicale soit constitutionnellement protégée, ce droit peut souffrir de limitation ou de restrictions dérogatoires dans la limite de la finalité de l’action. C’est le sens de l’article 68 de la loi no 1/2005 susvisée qui stipule « Dans les limites fixées par les textes en vigueur, l’exercice des droits syndicaux, notamment du droit de grève, est reconnu aux agents publics à l’exclusion des agents occupant des emplois hiérarchiques, des militaires des forces de défense, des agents des forces de sécurité et des agents de l’administration pénitentiaire ».

173.L’exercice du droit de grève s’accompagne de la nécessité de respecter une procédure spécifique caractérisée par le préavis.

174.Dans le secteur privé, le cadre général de la matière est régi par les lois no 35/62 du 10 décembre 1962 relative aux associations et no 022/2021du 19 novembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise.

175.Les articles 303 et suivants du Code du travail en vigueur précisent :

Article 303 

« Tout travailleur ou employeur peut adhérer librement au syndicat professionnel de son choix dans le cadre de la défense des intérêts de sa profession ».

Article 304 

« Sont interdits, tous les actes d’ingérence ou de discrimination de nature à porter atteinte à la liberté syndicale ».

176.Les autorités publiques doivent s’abstenir de toute intervention de nature à limiter ce droit ou à en entraver l’exercice légal :

Article 307

« Les mineurs non émancipés, âgés de plus de 16 ans peuvent adhérer aux syndicats de leurs choix, sauf opposition de leurs représentants légaux ».

177.Les membres chargés de l’administration ou de la direction d’un syndicat bénéficient de la protection accordée aux délégués du personnel contre les licenciements et les mutations arbitraires.

178.Le Gabon compte 24 centrales syndicales et plus de 300 syndicats professionnels.

Le droit à la santé

179.La constitution de la République gabonaise consacre dans son article premier alinéa 8 le droit à la santé de tous les citoyens. Ce principe est repris dans la loi no 12/95 du 14 janvier 1995 portant orientation de la politique de santé en République gabonaise dans son article 4 : « L’État selon ses moyens garantit à tous les citoyens la protection de la santé ».

180.L’ordonnance no 0022/PR/2007 instituant un régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise, participe également au droit à la santé car il répond à deux impératifs que sont l’accès aux soins des plus démunies et l’équité dans la contribution financière aux soins.

181.L’accès aux soins de santé de qualité est une des priorités du Gouvernement, dont les actions bénéficient du soutien des partenaires au développement. À cet effet, a l’appui des lois suscités plusieurs mesures ont été prises durant la période sous revue notamment l’élaboration et la mise en œuvre de 3 plans nationaux de développement sanitaire qui ont permis progressivement de prendre en compte des nouvelles priorités telles que la santé des adolescents et des personnes âgées, la surveillance et la riposte aux flambées épidémiques, la lutte contre les maladies non transmissibles etc.

182.Le système de santé gabonais repose sur trois secteurs :

•Public (civil et militaire) ;

•Parapublic (Caisse Nationale de Sécurité Sociale, CNSS) ;

•Privé (lucratif et non lucratif, y compris la médecine traditionnelle).

183.Le secteur public civil a une organisation pyramidale à trois niveaux :

•Le niveau central ou niveau stratégique comprend l’ensemble des directions centrales y compris les programmes, les instituts et les structures de soins et de diagnostics de référence ;

•Le niveau intermédiaire ou niveau d’appui technique est essentiellement composé de dix (10) directions régionales de santé et de neuf (9) hôpitaux ou centre hospitaliers régionaux implantés dans les chefs-lieux des régions. Ces centres hospitaliers régionaux servent de référence aux structures du premier niveau de la pyramide sanitaire ;

•Le niveau périphérique ou niveau opérationnel appelé département sanitaire est le premier niveau de la pyramide sanitaire et est composé des centres médicaux, des dispensaires, des centres de santé de district ou urbain et des cases de santé. Le centre médical, implanté au niveau du chef-lieu du département sert de référence à ce niveau. Le pays compte 52 départements sanitaires.

184.Le secteur public militaire dépend directement du Ministère de la défense nationale. Il se compose de deux hôpitaux modernes (l’hôpital d’instruction des Armées Omar Bongo Ondimba et l’hôpital d’instruction des armées d’Akanda), de centres de santé militaires, d’un vaste réseau d’infirmeries, et d’une institution de formation : l’École d’Application du Service de Santé Militaire de Libreville (EASSML). Par ailleurs, le service de santé militaire peut déployer des hôpitaux de campagne.

185.Il existe aussi des infirmeries de prisons dont le personnel relève du Ministère de la justice.

186.Le secteur parapublic (CNSS) dispose de deux hôpitaux généraux (la fondation Jeanne Ebori à Libreville et l’hôpital Paul Igamba à Port-Gentil) et de sept centres médico-sociaux repartis sur l’ensemble du territoire.

187.Le secteur privé non lucratif est représenté par le Centre International de Recherches Médicales de Franceville (CIRMF), l’Hôpital Albert Schweitzer de Lambaréné, l’Hôpital Évangélique de Bongolo dans la Ngounié et les dispensaires des Organisations non gouvernementales (ONG) et des missions catholiques et protestantes.

188.Le secteur privé lucratif comprend les polycliniques, les cliniques, les cabinets médicaux, dentaires, de soins infirmiers, les laboratoires d’analyses médicales, les grossistes répartiteurs de produits pharmaceutiques, les officines de pharmacie, les dépôts de produits pharmaceutiques, une unité de fabrication de médicaments et un centre de réadaptation et d’appareillage.

189.Par ailleurs, la médecine traditionnelle fréquentée par une bonne partie de la population est en cours d’organisation.

190.Le Gabon compte près d’un millier de structures de soins depuis les cases de santé jusqu’aux centres hospitaliers universitaires, tous secteurs de santé confondus. Il existe près de 700 structures de premier contact entre la population et le système de santé (dispensaires, infirmeries, cabinets de soins) et 4 centres hospitaliers universitaires. La couverture géographique du pays en formations sanitaires publiques est relativement bonne, à quelques exceptions près, comme la Région Sanitaire Nord où les ratios population/nombre de structures sanitaires ne sont pas satisfaisants. Le nombre de lits est estimé à environ 4000 pour l’ensemble du système de santé, soit un ratio de 25 lits pour 10 000 habitants.

191.Les ressources humaines pour la santé sont estimées à environ 12 000 personnes pour l’ensemble du pays, dont 11.385 pour le secteur public.

192.Le ratio national de médecins rapporté à la population est de 1 médecin généraliste pour 6 610, ce qui se situe dans l’intervalle de la norme OMS qui recommande 1 médecin pour 5 000 à 10 000 habitants. L’analyse des ratios par région sanitaire révèle des disparités, avec certaines comme Libreville-Owendo, Ouest et Sud qui affichent des scores au-dessus de la moyenne nationale, à l’inverse d’autres comme les régions Maritime et Nord dont les ratios sont nettement plus faibles.

193.Le ratio national de sage-femmes rapporté à la population des femmes en âge de procréer est de 1 sage-femme pour 823, ce qui est de très loin supérieur à la norme OMS qui recommande 1 sagefemme pour 4 000 habitants.

194.Les ratios des régions sanitaires Libreville-Owendo et Ouest sont au-dessus du chiffre national, tandis que ceux des autres régions sanitaires sont en-dessous.

195.Le ratio national d’infirmiers d’État rapporté à la population est de 1 pour 1 925, ce qui est plus de deux fois supérieur à la norme de l’OMS qui recommande un infirmier d’État pour 4 000 habitants.

196.Les ratios des régions sanitaires Sud et Nord sont meilleurs que la norme internationale, tandis que ceux des régions sanitaires Centre et Maritime sont nettement inférieurs à celle-ci.

197.Il n’y a aucune discrimination dans le domaine de la santé conformément à l’articles 1 alinéa 8 de la Constitution qui prévoient le droit à la santé, le droit de jouir du meilleur état de santé physique et mentale. L’État veille à la mise en place de mesures visant à assurer à tous les citoyens des services médicaux et une aide médicale en cas d’urgence.

198.Dans le même sens, les personnes vivant avec un handicap bénéficient de la réduction des frais médicaux dans les structures publiques de santé, en vertu de l’article 5 de la loi no 19/95 du 13 février 1996 portant organisation de la protection sociale des personnes handicapées au Gabon.

199.Dans le domaine de la vaccination, le Gabon est depuis plusieurs années en indépendance vaccinale et assure l’approvisionnement régulier en vaccins et consommables pour les enfants de moins d’un an et les femmes enceintes. Cependant, l’absence d’équipement pour la conservation des vaccins au niveau de certaines structures périphériques compromet le respect de la chaîne de froid et limite l’offre continue des services de vaccination au niveau du chef-lieu de certains départements. Des efforts ont été faits pour l’élaboration d’un Plan Pluri Annuel Complet (PPAC) appuyé par l’OMS et l’UNICEF, et les capacités des acteurs du programme élargi de vaccination ont été renforcées. Les activités relatives à la vaccination de routine, à l’éradication de la poliomyélite, et à la surveillance des paralysies flasques aigues ont été intensifiées.

200.Concernant la couverture sanitaire universelle, des avancées majeures ont été obtenues dans les trois dimensions que sont la protection sociale, la protection financière des plus vulnérables et l’offre de soins. La mise en place de l’assurance maladie obligatoire qui couvre à ce jour près de 80 % de la population (dont deux tiers de gabonais économiquement faibles) y compris les réfugiés, constitue un atout de premier plan. L’équité dans la participation des ménages a été une ligne directrice dans la mise en place de l’assurance maladie. Les ménages contribuent selon leurs ressources et reçoivent le même paquet de prestations quelle que soit la maladie.

201.Par ailleurs, certaines pathologies classées ALD (HTA, cancers.) et certains traitements particuliers (dialyse) bénéficient d’une prise en charge entre 90 % et 100 %. La maternité est prise en charge à 100 %.

202.Durant la période 2017-2022, le Gabon a mis en œuvre une stratégie globale visant à améliorer la prise en charge médicale des populations. Celle-ci s’est traduite par le développement de la médecine itinérante, la vaccination itinérante à la Covid-19 pour atteindre le plus grand nombre, l’instauration de la gratuité des accouchements, le développement des activités du SAMU social, le renforcement du plan de lutte contre le VIH/sida et l’intensification de la lutte contre les cancers féminins.

203.Pour dynamiser la stratégie de la médecine itinérante axée sur les soins médicaux en médecine générale, petite chirurgie, examens biologiques, consultation post et prénatales :

•162 médecins cubains ont été recrutés et déployés dans les provinces ;

•30 véhicules 4/4 doubles cabines ont été remis aux directions provinciales.

•Plus de 6 000 personnes ont bénéficié des soins médicaux ;

•Plus de 500 enfants de 0 à 11 mois ont été vaccinés ;

•Des sensibilisations sur le planning familial ont été menées.

204.Dans le même sens, la mesure de la gratuité des accouchements toujours en vigueur a bénéficié, entre 2018 et 2020, à 29 539 femmes.

205.Dans le contexte de la pandémie, le Gabon a pris plusieurs mesures visant toutes les personnes vivant sur le territoire sans distinction pour faire face à la Covid-19 :

•Adoption de la loi d’urgence sanitaire ;

•Mise en place d’un comité de pilotage du plan de veille et de lutte contre la pandémie liée à la Covid-19 ;

•Mise en place du numéro vert, 1410, pour les personnes qui ressentent des symptômes ;

•Présentation quotidienne de la situation épidémiologique, avec actualisation des données et des problèmes et identification des solutions appropriées ;

•Formation de 19médecins et 40personnels médicaux à l’École d’application du service de santé militaire de Libreville ;

•Formation de 55 médecins en réanimation et de 100 personnels paramédicaux pour la prise en charge des cas graves ;

•Élaboration du Plan national de préparation et de riposte à l’infection à coronavirus ;

•Élaboration d’une stratégie de sensibilisation et de communication autour de la prévention pour toucher les populations les plus isolées ;

•Approbation et mise à jour périodique des protocoles cliniques pour le traitement de la Covid-19.

206.En outre, la vaccination itinérante contre la Covid-19 a touché 76 226 personnes sans distinction.

207.Le dispositif du Samu social gabonais mis en place en 2007 contribue également à la réalisation du droit à la santé sur toute l’étendue du territoire en offrant un accès strictement gratuit aux soins de qualité à des populations totalement sans ressources (personnes âgées, femmes seules avec ou sans enfant, enfants isolés, personnes en situation de détresse physique ou psychologique, femmes victimes de violences) sans distinction aucune.

208.La mission du Samu social Gabonais est d’aller vers les populations éloignées géographiquement et économiquement du système national de santé et d’offrir les soins de base, un accompagnement social et faciliter l’accès aux unités sanitaires de référence. Pour ce faire, Il met à la disposition des usagers un numéro vert 1488, un « hébergement d’urgence », une « équipe mobile d’aide » et un « centre de santé médico-psychologique ».

209.Au 31 décembre 2019, 25 % de la population, soit 351 500 personnes, ont été prises en charge sur toute l’étendue du territoire. En 2020, ce chiffre a connu une hausse de plus de 250 000 personnes qui ont bénéficié des services sanitaires et sociaux gratuits.

210.Afin de rendre plus efficiente la lutte contre le VIH/sida et d’atteindre l’objectif des 90-90-90, le Gouvernement a élaboré un Plan stratégique national 2018-2022, qui prévoit dans son axe 1 relatif à l’intensification de la prévention et de la prise en charge des actions majeures à travers :

•La prévention de la transmission du VIH dans les populations clés (PS, HSH, UDI) ;

•La prévention de la transmission du VIH dans les populations carcérales ;

•La prévention de la transmission du VIH chez les adolescents et les jeunes les plus vulnérables.

211.Dans le cadre du programme multisectoriel de la lutte contre le sida (PMLS), le Gouvernement a procédé, du 12 au 14 mars 2012, à Oyem, à la sensibilisation des tenants des salons de coiffure et de manucure-pédicure. Cette campagne a été menée dans 103 salons de beauté dont 26 de coiffure et 77 de manucure-pédicure.

212.Le Gouvernement assure l’achat des médicaments antirétroviraux et les autres équipements et consommables liés à la prise en charge des patients par le mécanisme du budget de l’État. Il a également rendu gratuits les soins pour les personnes vivant avec le VIH, y compris les femmes et les enfants.

213.Entre 2012 et 2017, les dépenses du Gouvernement pour la lutte contre le VIH/sida avec la rémunération du personnel ont augmenté de 19,5 %.

214.L’adoption par le Gabon des recommandations de l’OMS sur les conditions de mise sous thérapie antirétrovirale et à l’application des mesures gouvernementales relatives à l’accès au traitement ont notamment porté sur :

•La gratuité du traitement ARV ;

•La prise en charge à 90 % des frais médicaux des personnes vivant avec le VIH assurées par la CNAMGS ;

•La décentralisation de la prise en charge dans toutes les structures de santé, en dehors des seuls Centres de Traitement Ambulatoires (CTA).

215.La mise en œuvre du plan de lutte contre le VIH/sida a été marquée par :

•L’adoption de la politique « Tester et traiter », la décentralisation des services de prise en charge et la prise en charge totale de la femme enceinte séropositive ;

•L’inclusion du Dolutégravir dans le protocole de première intention, y compris chez la femme enceinte ou allaitante ;

•L’utilisation des appareils GenXpert pour la réalisation du diagnostic précoce (PCR) et de la charge virale VIH dans toutes les provinces.

216.Ces mesures ont conduit à de nombreux progrès en la matière entre 2012 et 2016 :

•Le nombre de nouvelles infections est passé de 569 en 2012 à 243 en 2016 chez les enfants (0-14 ans) ;

•La même tendance a été observée avec 975 nouvelles infections en 2012 contre 789 en 2016, chez les jeunes âgés de 15-24 ans, soit une diminution de 19 % ;

•Le nombre de personnes sous ARV (adultes et enfants) a doublé en passant de 31 % à 60 % ;

•Le nombre de femmes enceintes vivant avec le VIH ayant accès aux médicaments antirétroviraux est passé de 36 % à 75 % ;

•Le taux de transmission du VIH de la mère à l’enfant qui est passé de 11,02 % en 2012 à 4,44 % en 2016.

217.Par ailleurs, dans le but de lutter efficacement contre la stigmatisation, et en vue d’améliorer l’accessibilité géographique aux soins de qualité pour les personnes vivant avec le VIH, l’ensemble des personnels des hôpitaux départementaux, d’arrondissements et des centres de santé a été formé à la prise en charge. Ceci a permis un meilleur accès des patients au traitement antirétroviral.

218.Le droit à la sécurité sociale est régi au Gabon par la loi no 6/75 du 25 novembre 1975 portant Code de sécurité sociale et la loi no 28/2016 du 6 février 2017 portant Code de protection sociale en République gabonaise qui vient consolider et harmoniser l’ensemble des textes régissant le domaine de la protection sociale. Ces lois instituent un régime de protection social visant à protéger l’ensemble des travailleurs des différents secteurs et leurs ayants droits.

219.L’article 11 du Code de protection sociale dispose :

Article 11

« Le système de protection sociale vise à couvrir les catégories de populations résidant sur le territoire national ci-après :

•Les travailleurs salariés du secteur privé ;

•Les travailleurs mobiles et indépendants ;

•Les agents publics ;

•Les salariés du secteur public ;

•Les chômeurs ;

•Les invalides et handicapés ;

•Les inactifs mineurs ou majeurs ;

•Les retraités ».

220.La loi définit le champ d’application propre à chaque dispositif ou régime mis en place en fonction de ses objectifs et de sa nature :

•La loi no1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

•La loi no 022/2021 du 21 septembre 2021 portant Code du travail en République gabonaise.

221.Dans le secteur privé, la mise en œuvre de ce régime est assurée par la Caisse nationale de sécurité sociale (CNSS), qui met en place un régime d’assurance auquel tout travailleur doit être obligatoirement affilié. Il en est de même de tout-travailleur du secteur public, privé et des agents contractuels qui sont sous le régime du Code du travail. Il en est ainsi du personnel de la main d’œuvre non permanente de l’État.

222.S’agissant de la sécurité sociale des travailleurs du secteur public mise en œuvre par la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’État (CPPF), elle est régie par plusieurs textes instituant un régime de couverture sociale pour les fonctionnaires et autres agents publics notamment :

•La loi no1/2005 du 4 février 2005 portant statut général de la fonction publique ;

•Le décret no0236/PR/MBCP du 8 juillet 2014 portant création et organisation de la Caisse des pensions et des prestations familiales des agents de l’État ;

•La loi no28/2016 du 6 février 2017 portant Code de protection sociale en République gabonaise.

Le droit de prendre part dans des conditions d’égalité aux activités culturelles

223.La Constitution reconnaît à chaque personne le droit de prendre part sans discrimination à la vie culturelle. L’État favorise et encourage tous les groupes protégés par cette convention à entreprendre des activités pour préserver et développer leur culture.

224.Dans la pratique, il n’existe pas de discrimination à l’égard d’un groupe minoritaireparticulier en ce qui concerne la libre pratique de sa culture.

225.Les associations culturelles œuvrent à la promotion des différentes cultures qui existent dans le pays. Elles exercent librement leurs activités conformément aux textes en vigueur. Ces activités contribuent au développement culturel et à la cohésion sociale.

226.La politique culturelle Gabonaise vise à renforcer l’identité culturelle nationale et assurer la cohésion sociale, dans le respect des diversités des cultures de toutes les composantes de la population.

227.Les principales mesures de mise en œuvre de cette politique portent notamment sur :

•La création de la Coalition gabonaise pour la diversité culturelle en 2007 ;

•La création de la Direction générale des arts et des industries culturelles en 2015 ;

•L’instauration de la Fête des cultures en 2008 afin de promouvoir la tolérance, l’entente et le dialogue entre les différents groupes ethniques. Organisée sur tout le territoire national, ladite fête a été régulièrement célébrée et a permis le renforcement de l’unité nationale par la célébration et la valorisation de nos traditions et cultures dans leurs diversités. Elle a également favorisé les échanges entre les communautés culturelles et dynamiser la coopération culturelle ;

•L’institution du Carnaval international de Libreville en avril 2013 ;

•Le concept « Gabon neuf Provinces » mis en place en 2017 ;

•Le lancement en août 2022 de la première édition du « Festival national des cultures », fusion des évènements « Fête des cultures » et « Gabon neuf provinces ».

228.Il convient par ailleurs de noter entre autres, les mesures suivantes :

•La réorganisation du Ministère de la culture, des arts et de l’éducation civique ;

•La création de la Direction générale des arts et des industries culturelles (DGAIC) en 2015 pour assurer la conception et la mise en œuvre de la politique du Gouvernement en matière d’art et d’industrie culturelle ;

•La création de la Direction générale du patrimoine culturel (DGPC) ;

•La décision no 25/ CEEAC/CCEG/15 du 25 mai 2015 portant adoption de la Stratégie sous régionale sur le développement et la promotion de la culture et en Afrique centrale.

229.Les media ne sont pas en reste, la radio et la télévision nationales réservent des plages horaires quotidiennes à la diffusion des informations en langues nationales et à la vulgarisation du patrimoine culturel et artistique des différentes ethnies et régions du pays.

Le droit d’accès à tous les lieux destinés à l’usage du public

230.L’accès aux lieux publics est libre et se fait sans aucune discrimination. Aucune limitation ou restriction du droit d’accès en ces lieux publics fondée sur la race, la couleur ou l’ethnie n’est autorisée par la loi.

C.Mesures spécifiques à l’endroit des populations vulnérables

Les peuples autochtones

231.Afin de protéger et de promouvoir les droits des peuples autochtones, l’État, en collaboration avec l’UNICEF a mis en œuvre un projet de développement intégré en milieu pygmée dans les provinces du Woleu-Ntem (à Minvoul) et de l’Ogooué Ivindo (Lopé, la Zadié et l’Ivindo), dont les principaux axes d’intervention réalisés dans 26 villages ont reposé sur :

•L’établissement des actes de naissance à près de 90 % des enfants autochtones ;

•La vaccination de 80 % des enfants de moins de 5 ans ;

•L’introduction des services sociaux de base en milieu pygmée (santé, alphabétisation, hydraulique villageoise) ;

•La formation de 52 conseillères traditionnelles pour l’hygiène et la santé.

•Des séances d’information et de sensibilisation sur le VIH/sida et les IST.

232.La consultation et la participation sont les principes fondamentaux d’une gouvernance démocratique et d’un développement inclusif. Ce sont des moyens par lesquels les populations en général et les populations vulnérables en particulier peuvent participer pleinement aux décisions qui les concernent.

233.De manière générale, aucun projet concernant l’exploitation des ressources naturelles ne peut être menée sans une étude préalable d’impact environnemental. Les principes fondamentaux de cet outil sont encadrés par le décret no 539/PR/MEFEPEPN du 15 juillet 2005 et mis en œuvre par la Direction Générale de l’Environnement et de la Protection de la Nature (DGPN).

234.Dans le cadre de ces études d’impact environnementale, des audiences publiques sont organisées avec les populations concernées notamment les peuples autochtones pour débattre de toute question environnementale avant le démarrage du projet.

235.Au nombre des projets élaborés en conformité de ces principes et ayant pris en compte les populations autochtones nous pouvons noter :

•Le Plan des peuples autochtones (PPA) relatif à l’exécution du projet de déploiement de la fibre optique organisé par le Gouvernement et la Banque mondiale en 2013 ;

•La signature, le 31 janvier 2020, d’un accord de coopération avec Forest Stewardship Council (FSC) qui consacre la participation des citoyens locaux, dont les peuples autochtones, à la gestion durable des forêts et à la certification forestière.

236.De même, les populations autochtones ont été consultées dans le cadre de plusieurs programmes :

•Le programme d’accompagnement des élèves du primaire issus des peuples autochtones dans les provinces de la Ngounié, de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem, pour lutter contre le décrochage scolaire, avec l’appui de l’Unicef, qui a permis de distribuer 2 000 kits scolaires ;

•La mission de renforcement de capacité des assistants techniques communautaires et des communautés sur la gestion des forêts communautaires, en février 2022, dans les provinces de l’Ogooué-Ivindo et du Woleu-Ntem par l’équipe projet « Établir des bases juridiques pour des forêts et des moyens de subsistance durables » ;

•La révision du Code de la sécurité sociale, qui a conduit à la mise en place d’un groupe du travailleur mobile indépendant qui bénéficie d’une protection sociale spécifique ;

•Le plan de développement durable des populations autochtones dans les provinces du Woleu-Ntem, de la Ngounié, de l’Ogooué-Ivindo et du Haut-Ogooué ;

•La campagne de sensibilisation en 2020 sur le VIH/sida à Minvoul avec l’appui de l’ONU/SIDA ;

•Les campagnes de sensibilisation en 2021 sur la Covid-19.

237.Dans le domaine de la participation à la vie politique et publiques, on a enregistré, avec les élections législatives de 2018 et locales de 2021, l’élection d’un député et d’un sénateur issus de la communauté autochtone dans le département de l’Ivindo.

238.Par ailleurs, des activités de renforcement des capacités visant leur prise en compte dans les processus électoraux et dans tous les domaines sont régulièrement menées à l’endroit des différentes structures concernées.

Les apatrides

239.Afin de permettre aux personnes « apatrides » et en particulier aux enfants non enregistrés à leur naissance, de disposer de pièces d’état civil, le Projet « citoyenneté et protection sociale » a été mis en œuvre pendant quatre ans avec l’appui de l’UNICEF. Ledit projet qui visait initialement la province de l’Estuaire a été étendue aux neuf provinces avec l’appui des Nations Unies dans le cadre du SDG fund.

240.La réalisation de ce projet a porté sur deux phases ; la phase d’identification des personnes sans actes de naissance par les travailleurs sociaux et médecins des différentes provinces et l’opération d’établissement de jugements supplétifs et de transcription en acte de naissance dans le cadre de « guichets uniques », constitués par les professionnels de la justice et des mairies.

241.À terme, 15 000 enfants et parents des zones les plus enclavées comme des zones urbaines ont pu obtenir leurs actes de naissances et être enrôlés à la CNAMGS.

242.Dans les provinces de l’Ogooue-ivindo, la Ngounié, le Woleu-Ntem, la Nyanga et le Haut-Ogooue, des enfants autochtones et leurs ascendants ont pu être recensés et enrôlés à la CNAMGS

243.Les dispositions de l’article 169 de la loi no 004/2021 du 15 septembre 2021 portant sur l’allongement du délai de déclaration des naissances (de trois (3) jours à deux (2) semaines dans les communes et deux semaines à un mois dans le reste du pays) et l’obligation de gratuité de la délivrance des certificats de naissance par la structure médicale s’inscrivent dans le même cadre.

Les réfugiés

244.Durant la période sous revue le Gabon n’a ménagé aucun effort dans l’accueil et la protection d’environ 700 réfugiés et demandeurs d’asile vivant sans aucune discrimination avec les communautés locales.

245.La prise en charge des soins de santé des réfugiés et les demandeurs d’asile se fait sans condition dans les structures publiques ou privées ou ils bénéficient aussi bien des soins primaires que spécialisées sur toute l’étendue du territoire. Ainsi, les enfants réfugiés sont pris en compte lorsque les campagnes de vaccination sont menées sur l’ensemble du territoire national. De même, les personnes vivant avec le VIH/sida ont accès aux structures médicales publiques et aux antirétroviraux.

246.De plus, l’ordonnance no 0022/PR/2007 instituant le Régime obligatoire d’assurance maladie et de garantie sociale en République gabonaise, inclut en son article 11, cette frange de la population.

247.L’accès à l’État civil est ouvert aux réfugiés et demandeurs d’asile. Les enfants réfugiés et demandeurs d’asile nés sur le territoire national sont déclarés et enregistrés dans les centres d’État civil au même titre que les enfants gabonais et les autorités sont tenues de délivrer des documents d’État civil aux personnes relevant de la compétence du HCR. Les actes d’État civil sont émis par l’officier d’État civil qui est le maire des agglomérations urbaines et le préfet dans les autres localités des provinces.

248.Les réfugiés et demandeurs d’asile qui ne déclarent pas leurs enfants dans les délais légaux, peuvent saisir le tribunal afin de solliciter un jugement supplétif dans les mêmes conditions que les enfants gabonais. Pour le compte de l’année 2020, 18 enfants réfugiés ont pu obtenir un jugement supplétif.

249.L’accès à l’éducation ne pose pas de problème en ce qui concerne les enfants réfugiés comme indiqué plus haut. 214 enfants réfugiés étaient scolarisés dont 115 dans les établissements publics en 2019.

250.La majorité des réfugiés vivant au Gabon depuis près de 30 ans bénéficie d’un accompagnement pour leur intégration locale et leur rapatriement librement consenti. Jusqu’en 2020, 189 réfugiés ayant droits ont bénéficié de carte de séjour.

251.Le Gabon a également au cours de ces dernières années, accordé la nationalité à des réfugiés de longue durée, qui ont démontré leur réelle volonté de s’intégrer.

252.Dans le cadre de l’insertion socio-économique, le Gabon coopère avec le HCR afin d’améliorer significativement leurs conditions de vie. Aussi des actions, visant la formation professionnelle et l’octroi des microcrédits ont été mises en œuvre avec l’appui du HCR, plus de 300 réfugiés en ont été bénéficiaires.

Les migrants et la traite des personnes

253.Encadré par le Code du travail, le Code de l’enfant et le Code pénal, le travail forcé des enfants est interdit en République gabonaise tant pour les nationaux que les étrangers.

254.La législation du travail gabonaise ne fixe pas expressément l’âge minimum pour les travaux dangereux mais précise qu’avant l’âge de seize (16) ans, aucun enfant ne peut être employé à des travaux considérés comme pires formes de travail des enfants, particulièrement des travaux qui, par leur nature ou les conditions dans lesquelles ils s’exercent, sont susceptibles de nuire à sa santé, sa sécurité ou à sa moralité. C’est aussi le cas de toutes formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la servitude pour dettes et le servage ainsi que le travail forcé ou obligatoire, ycompris le recrutement forcé ou obligatoire des enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés.

255.Le Code du travail, le Code de l’enfant et le Code pénal interdissent le travail forcé ou obligatoire des enfants.

256.S’agissant du travail des enfants migrants, il convient de préciser que ce sont généralement des enfants victimes de la traite. Le Gouvernement a à cet effet intensifié ses efforts dans la lutte contre ce fléau en adoptant entre autres, le 21 septembre 2004, la loi no 9/2004 relative à la prévention et à la lutte contre le trafic des enfants en République gabonaise. Ladite loi qui réprime la traite des enfants détermine également les quatre axes stratégiques autour desquels il a bâti sa politique nationale en la matière :

•La mise en place des mesures de protection et d’assistance en faveur des victimes de la traite ;

•La formation des acteurs de la lutte contre la traite des enfants ;

•La prévention ;

•Le développement de la coopération inter-États.

257.À l’appui de la loi, le Gabon s’est doté d’un manuel national de procédure de prise en charge des enfants victimes de traite (prenant en compte les standards internationaux), outil qui définit les rôles et les responsabilités de chaque intervenant dans la prise en charge des enfants victime de trafic, du retrait de la victime jusqu’à son rapatriement, le cas échéant, la réinsertion de la victime au Gabon.

258.Il faut noter que les enfants récupérés par le filet sécuritaire, sont généralement envoyés dans des structures d’accueil notamment le Centre d’accueil pour enfants en difficulté sociale et Arc-en-ciel, Espoir à Libreville ou la Mission Nissi à Port-Gentil. Ces enfants y reçoivent des soins médicaux et un appui psychologique au sein desdits centres.

259.Entre 2004 et 2014, le Comité de suivi de lutte contre la traite des enfants a recensé plus de 750 filles et garçons retirés des circuits de traite et réinsérés localement ou rapatriés dans leurs pays d’origine (Bénin, Togo et Nigéria).

260.De 2004 à 2016, les services gouvernementaux, en collaboration avec l’UNICEF, ont sorti environ 850 enfants de l’exploitation, de la traite et du trafic.

261.En ce qui concerne l’impact de l’application de la loi no 21/2011 du 11 février 2012 portant orientation générale de l’éducation, de la formation et de la recherche, il est constant que l’accès à l’éducation et à la formation en République gabonaise ne souffre d’aucune discrimination, elle est garantie à tous. L’article 2 de la loi susvisée prévoit ce qui suit : « l’éducation et la formation au Gabon sont obligatoires. L’accès à l’éducation et la formation est assuré à tout jeune, gabonais ou étranger résident au Gabon, âgé de 3 à 16 ans… ».

262.Elle dispose par ailleurs en son article 3 que : « le droit à l’égal accès à l’éducation, à l’instruction, à la culture et à la formation est garanti à tous, sans distinction de croyance, de religion, de race, de sexe et d’appartenance politique ou de toutes autre distinctions sociale ».

263.Au regard de ce qui précède, les chefs de circonscription scolaire, les directeurs d’académie provinciale et l’Inspection Générale des Services dans leurs prérogatives veillent à la stricte application de la loi.

264.En ce qui concerne l’orientation des apprenants, elle se fait selon leur aptitude. Les apprenants gabonais et étrangers sont orientés dans les mêmes conditions conformément aux dispositions des articles 90 et suivants de ladite loi.

265.En sus de la loi précitée, il convient de noter que la loi no 003/2018 du 8 février 2019 portant Code de l’enfant en République gabonaise en son article 4 confirme le droit à l’éducation sans distinction, notamment de la race, de l’ethnie, de la couleur, du sexe, de la langue, de la religion, de l’opinion politique, de la nationalité, de l’origine sociale et du handicap.

266.Le cadre juridique relatif à la traite des personnes pris en compte en 2020 à travers la loi no 006/2020 du 30 juin 2020 portant modification de la loi no 042/2018 du 5 juillet 2019 portant Code pénal de la République gabonaise définit et réprime en ses articles 225 et suivants, la traite des êtres humains.

267.Ainsi l’article 225 dispose : « La traite des êtres humains est le fait, en échange d’une rémunération ou de tout autre avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantages de recruter une personne, de la transporter, de la transférer, de l’héberger ou de l’accueillir pour la mettre à sa disposition ou à la disposition d’un tiers même non identifié à des fins :

•Soit de permettre la commission contre cette personne des infractions de proxénétisme, d’agression ou d’atteinte sexuelle, d’exploitation, de la mendicité, de conditions de travail ou d’hébergement contraire à sa dignité ;

•Soit de contraindre cette personne à commettre tout crime ou délits ou encore, de l’aider à immigrer ou à émigrer ».

268.Les dispositions des articles 225-1 à 225-7 traitent des peines encourues par les auteurs de la traite et leurs complices.

269.Les sanctions encourues pour traite à l’égard des mineurs sont inscrites dans la dernière partie de l’article 225-1 qui dispose que : la traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de quinze ans de réclusion criminelle au plus et d’une amende de 100 000 000 de francs au plus.

270.La traite des êtres humains à l’égard d’un mineur est punie de vingt ans de réclusion criminelle lorsqu’elle est commise avec l’une des circonstances énumérées aux points 1 à 7 ci-dessus.

271.L’auteur de la traite des êtres humains est puni de trente ans de réclusion criminelle ou à perpétuité et d’une amende de 50 000 000 de francs au plus, lorsque l’infraction est commise en recourant à des tortures ou à des actes de barbarie.

272.La peine privative de liberté encourue par l’auteur ou le complice d’une des infractions prévues au présent titre est réduite de moitié si, ayant averti l’autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l’infraction ou d’éviter que l’infraction n’entraîne mort d’homme ou infirmité permanente et d’identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices.

273.En 2020, la tenue de deux sessions criminelles spécialisées a permis le jugement de 11 affaires relatives à des infractions d’exploitation d’enfants au Gabon. 

274.En ce qui concerne les minorités, les populations autochtones, les non-ressortissants sur la question de la traite, les dispositions susvisées du Code pénal permettent de lutter contre la traite de façon constructive et efficace.

275.Un projet de texte portant création, organisation et fonctionnement d’une commission nationale de prévention et de lutte contre la traite des personnes en République gabonaise est en cours d’élaboration.

276.Dans le domaine de la coopération en matière de traite, le Gabon a signé plusieurs accords durant la période sous revue :

•L’accord multilatéral de coopération régionale de lutte contre la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, en Afrique de l’Ouest et du Centre, en juillet 2006 ;

•L’accord de coopération entre le Gouvernement de la République gabonaise et le Gouvernement de la République togolaise en matière de lutte contre la traite des enfants (New-York, le 25 septembre 2018) ;

•L’accord de Coopération entre le Gouvernement de la République gabonaise et le Gouvernement de la République du Bénin en matière de lutte contre la traite des enfants (Libreville, le 8 novembre 2018).

277.Les deux derniers accords visent la prévention et la répression de la traite des enfants par une coopération efficace entre les deux États et les États de transit en vue de protéger, réhabiliter, réintégrer et réinsérer les enfants victime de traite dans leur environnement d’origine.

278.Pour ce qui est de l’accord entre le Gabon et le Benin, les deux Parties s’engagent à s’entraider dans l’investigation, l’arrestation, la poursuite et l’extradition des coupables à travers les autorités compétentes de chaque État.

279.En effet, le Gabon et le Bénin entendent coopérer avec les États de transit en vue d’obtenir, notamment :

•L’identification des zones de transit, des itinéraires et le démantèlement des réseaux de traite des enfants ;

•La poursuite et la sanction à l’encontre des personnes se livrant à la traite des enfants ;

•La prise en charge temporaire des enfants victimes de la traite par les services spécialisés en attendant leur rapatriement.

280.L’article 9 crée un mécanisme de suivi dénommé Commission Permanente de Suivi (CPS), dans le but de suivre, d’évaluer les actions dans le cadre dudit Accord et de formuler des avis et recommandations.

281.La CPS est composée de douze (12) membres, à raison de six (6) par État, dont quatre (4) représentants du Gouvernement, un (1) partenaire technique et financier et un (1) membre de la société civile œuvrant dans le domaine.

282.La mise en œuvre de la CPS n’a pu être effective avec la crise sanitaire de la Covid-19 et les mesures de riposte y relatives.

283.Il est a noté que les deux accords précités ne prennent en compte que les aspects liés à la traite des enfants.

284.Le conseil de prévention et de lutte contre la traite des enfants prévu dans la loi nº 009/2004 a été mis en place mais n’est pas encore opérationnel.

D.Impact de la pandémie de maladie à coronavirus (Covid-19) sur les personnes les plus vulnérables à la discrimination et sur les différents groupes protégés par la Convention

285.Les différents acteurs locaux et internationaux, y compris les groupes protégés par la Convention ont été impliqués dans l’élaboration et la mise en œuvre des mesures de riposte à la pandémie de Covid-19.

286.Les campagnes de sensibilisation sous différents formats (radio, télévision, messagerie, affichages, réseaux sociaux, causeries) relatives aux mesures de prévention et de protection contre la Covid-19 ont été menées avec l’appui des différents groupes sur toute l’étendue du territoire.

287.Les messages radio et télévisées ont par exemple été transmis dans les différentes langues, et en langue des signes. Dans le même sens, des campagnes de proximité ont été menées à l’endroit des peuples autochtones vivant dans les zones reculées en langues locales.

288.Plusieurs mesures ont été prises pour atténuer les répercussions socioéconomiques de la pandémie de Covid-19 sur les populations sans discrimination aucune, notamment :

•La mise à disposition de 4 milliards de francs pour le règlement des facteurs d’électricité au profit des personnes les plus fragiles et économiquement faibles ;

•La mise à disposition de 2 milliards de francs pour l’ensemble des factures d’eau au profit des personnes les plus fragiles et économiquement faibles ;

•La suspension des règlements de loyer pour les personnes sans revenus ;

•La mise en place du Fonds d’aide de 2,5 milliards de francs pour les petits propriétaires concernés ;

•La gratuité des transports terrestres assurés par les compagnies publiques ;

•La préservation du pouvoir d’achat des travailleurs (50 et 70 % du revenu brut mensuel hors prime) ;

•Le maintien intégral des faibles revenus (entre 80 000 et 150 000 francs) ;

•La réduction de 50 % des patentes et de l’impôt synthétique libératoire pour les petits commerces et les entreprises de service à la personne ;

•La défiscalisation des primes exceptionnelles octroyées aux employés exerçant leur activité durant la période confinement ;

•La création de 60 centres de tests sur l’ensemble du territoire ;

•La gratuité des tests dans les structures publiques.

E.Garanties des voies de recours

289.Comme mentionné plus haut dans les renseignements d’ordre général, la Constitution dans son titre préliminaire relatif aux principes et aux droits fondamentaux reconnait en son article 1er alinéa 13 que tout acte de discrimination raciale, ethnique ou religieuse, de même que toute propagande régionaliste pouvant porter atteinte à la sécurité intérieur ou extérieur de l’État ou l’intégrité de la République sont punis par la loi.

290.Dans le même ordre d’idées, l’article 2 déclare légalité de tous les citoyens devant la loi, sans distinction d’origine, de race, de sexe, d’opinion ou de religion.

291.Bien que le Gabon ne dispose pas d’une loi spécifique liée à la discrimination raciale, il existe néanmoins un cadre juridique qui protège et offre des voies de recours aux victimes de la discrimination raciale comme le soulignent les articles 55-6, 284, 286 et 296 alinéa 1 du Code pénal susmentionnés (cf. recommandation article premier).

292.Par ailleurs, le Code des juridictions administratives offre des voies de recours contre l’État et ses administrations devant les juridictions administratives pour tout cas de violation de droits de l’homme, y compris la discrimination raciale.

293.En matière de recours, le Gabon dispose de mécanismes juridictionnels et non juridictionnels.

294.Les mécanismes juridictionnels regroupent les tribunaux de première instance, les cours d’appel, la Cour de cassation et la Cour Constitutionnelle. Les mécanismes non juridictionnels comprennent le Médiateur de la République et la Commission nationale des droits de l’homme.

295.Les citoyennes victimes de violation de leur droit ont la possibilité de saisir l’un ou l’autre de ces mécanismes.

296.Pour faciliter l’accès à la justice à tous les citoyens n’ayant pas assez de moyen, le décret no253/PR/MJGSDHRIC du 10 juin 2012 portant organisation et fonctionnement des bureaux de l’assistance judiciaire institue des bureaux d’assistance judiciaires dans toutes les juridictions de l’ordre judiciaire, administrative et des juridictions d’exception. Il prévoit une aide juridictionnelle comprenant l’exemption des frais judiciaires et l’assistance d’un avocat.

297.En outre, les dispositions de l’article 58 du Code de procédure pénale stipulent : « Toute personne gardée à vue est immédiatement informée par l’officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, des droits dont elle bénéficie durant la garde à vue. Ces informations doivent être portées à la connaissance du gardé à vue par un interprète assermenté ou ad hoc, s’il ne parle pas la langue française… ».

298.Au regard de ce qui précède, il faut noter que le cadre juridique répond aux exigences de cette recommandation même si ce cadre de répression n’est pas spécifique à la discrimination raciale, une victime peut en l’état actuel obtenir réparation par la constitution de partie civile prévue à l’article 11 du Code de procédure pénale. Mieux, encore, l’action en responsabilité dirigée contre l’État et ses administrations prévues par le Code des juridictions administratives dans son article 35 permet d’obtenir une juste et adéquate réparation.

299.Ce phénomène n’étant pas très répandu au Gabon, il est très difficile d’avoir des renseignements précis. Les décisions relatives aux actes de discriminations raciales sont quasi inexistantes au Gabon.

300.Le Gabon s’inscrit dans un élan de promotion des droits à travers de nombreuses campagnes et formations effectuées, afin d’apporter une éducation à la culture des droits de l’homme.

301.Ceci se caractérise par les activités menées par la Direction générale des droits de l’homme et la Commission nationale des droits de l’homme, avec l’appui du Centre des Nations Unies pour les droits de l’homme et la démocratie en Afrique centrale, à l’endroit des différents acteurs de promotion et protection des droits de l’homme acteurs public ainsi que des formations à l’intention des cibles spécifiques tels que les agents des forces de sécurité et de défense et des magistrats.

302.S’agissant de la protection des plaignants, le Gabon à travers les différentes réformes en cours d’élaboration va s’atteler à mettre en œuvre ces mécanismes de protection des plaignants.

303.Pour l’heure, les mesures de réparation et de restitution sont établies dans le cadre d’une action civile et action en responsabilité administrative contre l’État. À ce jour aucun cas n’a été enregistré.

304.Selon le droit commun, en référence à l’article 131 du Code civil gabonais ancien et à l’article 16 du Code de procédure civile, la charge de la preuve incombe à celui qui se prévaut d’un fait. En d’autres termes, il incombe à la victime d’apporter la preuve.

305.Le Gouvernement s’attèle à prendre des mesures visant à se conformer à l’article 14 de la Convention sur les discriminations raciales.

Non-discrimination dans les domaines de l’enseignement, de l’éducation, de la culture et de l’information

306.Durant la période sous revue, aucune mesure spécifique d’ordre législatif ou administratif visant à combattre les préjugés conduisant à la discrimination raciale n’a été prise dans le domaine de l’éducation et de la formation.

307.Le droit à l’éducation sans discrimination quelconque est consacré dans la loi fondamentale à travers l’article 1 en ses alinéas 18 et 19.

308.L’accès à l’éducation est ouvert non seulement aux citoyens mais aussi aux étrangers. Il n’existe aucune discrimination dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques et programmes d’enseignement.

309.Depuis le dernier examen, le domaine de l’éducation est désormais régi par la loi no 21/2011 du 14 février 2012 portant orientation générale de l’education, de la formation et de la recherche.

310.L’article 23 de ladite loi mentionne quatre niveaux d’enseignement dans le système éducatif gabonais : l’enseignement pré primaire et primaire, l’enseignement secondaire (collèges, lycées scientifiques et général lycée national de l’excellence), l’enseignement technique et professionnel (lycées techniques et centres professionnels) et l’enseignement supérieur (les universités, les grandes écoles et les instituts supérieurs).

311.Ces différents niveaux d’enseignement sont mis en œuvre par des structures publiques (relevant de différents ministères) et privées laïques ou confessionnelles.

312.La gestion de établissements scolaires des trois premiers niveaux d’enseignement est centralisée mais déconcentrée au niveau provincial, à travers les inspections déléguées d’académie (IDA) et 19 circonscriptions scolaires administrées par un inspecteur du premier degré ; le pays en compte neuf. Les IDA sont responsables du pilotage de la politique éducative au pré primaire, primaire et secondaire.

313.La majorité de ces établissements sont publics et accueillent 68 % des élèves du primaire. Cependant le secteur privé se développe surtout dans le pré-primaire et primaire où des établissements privés dits « laïcs », côtoient les institutions privées confessionnelles traditionnelles. Ces dernières sont de trois ordres : les établissements catholiques qui sont majoritaires, les écoles protestantes et, depuis quelques années, les centres islamiques et « du réveil » qui sont en nombre réduit.

314.Les établissements du secondaires privés confessionnels ou laïcs sont financés par l’État dès lors qu’ils sont reconnus d’utilité publique. Par ailleurs, un mécanisme de mise à disposition des enseignants du secteur public dans les établissements privés confessionnels est effectif depuis de très longues années.

315.Le cycle pré-primaire et primaire concerne les enfants dont l’âge varie de 3 à 5 ans. Les institutions étatiques d’accueil de sont de deux ordres essentiellement : le Ministère de l’éducation nationale et le Ministère des affaires sociales qui compte deux (2) crèches à Libreville et trente-neuf (39) jardins d’enfants répartis sur le territoire national. À côté de celles-ci coexiste des structures privées ou caritatives.

316.Le primaire réservé aux enfants de six à onze ans va de la classe de première année à la cinquième année sanctionnée par le certificat d’études primaires.

317.L’enseignement secondaire est composé du secondaire général, du secondaire scientifique. Cycle d’une durée de sept ans, il est divisé en deux sous cycles sanctionnés respectivement par le brevet d’études du premier cycle et par le baccalauréat.

Tableau n o  3Synthèse des effectifs scolaires de l’enseignement général par genre, ordre d’enseignement et par province (année 2021-2022)

Effectif des élèves en genre

Pré primaire

Primaire

Secondaire

Total

Provinces

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Garçons

Filles

Total

Estuaire

20 264

20 372

40 636

55 461

53 574

109 035

62 213

78 154

140 367

137 938

152 100

290 038

Haut-Ogooué

2 984

2 874

5 858

16 547

15 604

32 151

10 660

12 241

22 901

30 191

30 719

60 910

Moyen-Ogooué

972

1 060

2 032

6 159

5 615

11 774

4 231

4 601

8 832

11 362

11 276

22 638

Ngounié

1 069

1 135

2 204

8 860

8 619

17 479

6 777

7 308

14 085

16 706

17 062

33 768

Nyanga

446

424

870

4 450

4 002

8 452

2 889

2 977

5 866

7 785

7 403

15 188

Ogooué-Ivindo

460

460

920

6 123

5 546

11 669

4 370

4 614

8 984

10 953

10 620

21 573

Ogooué-Lolo

497

493

990

4 835

4 423

9 258

3 367

3 650

7 017

8 699

8 566

17 265

Ogooué-Maritime

3 989

4 066

8 055

11 665

11 058

22 723

13 038

16 657

29 695

28 692

31 781

60 473

Woleu-Ntem

1 822

1 936

3 758

10 429

9 675

20 104

8 916

9 175

18 091

21 167

20 786

41 953

Total

32 503

32 820

65 323

124 529

118 116

242 645

116 461

139 377

255 838

273 493

290 313

563 806

318.Le système éducatif gabonais offre également un certain nombre de structure publique spécialisée dont l’École Nationale pour Enfants Déficients Auditifs (ENEDA) et le Prytanée militaire.

319.Créée en 1985 sous la double tutelle du Ministère de l’éducation nationale et du Ministère des affaires sociales, l’ENEDA assure l’enseignement préscolaire et primaire ainsi que la rééducation des enfants déficients auditifs de 3 ans à 12 ans et plus.

320.LePrytanée militaire de Libreville est quant à lui un établissement d’enseignement secondairequi a pour mission de dispenser un enseignement général préparant au BEPC et au Baccalauréat, ainsi qu’une instruction militaire.Il recrute les enfants des deux sexes sur concours spécial d’entrée en classe de6e. Les élèves de cet établissement sont traditionnellement appelésenfants de troupe, ils reçoivent une éducation physique et morale les prédisposant à la carrière d’officier.

321.L’enseignement technique et professionnel compte trois sous-cycles dont un cycle court, un cycle moyen et un cycle long. Il est uniquement dispensé dans les établissements publics repartis dans toutes les provinces du Gabon.

322.Il convient de rappeler que ce secteur relève de plusieurs ministères. Outre les établissements du Ministère de l’éducation nationale, qui reçoivent environ 2/3 des effectifs, le Ministère de l’enseignement supérieur et le Ministère de la formation professionnelle et de la réinsertion sociale gèrent un certain nombre de ces établissements. À cela, s’ajoutent des établissements privés parfois liés aux entreprises et des centres rattachés à d’autres départements ministériels.

323.À l’appui de ces établissements, le Gouvernement a initié une refonte du système éducatif depuis 2014 pour assurer une meilleure adéquation formation-emploi et apporter une réponse à la problématique du chômage des jeunes.

324.Ainsi, quatre (4) centres de formation et de perfectionnement professionnels spécialisées dans les métiers du bois, du bâtiment et des travaux publics, du transport et de la logistique, des technologies de l’information et de la communication sont opérationnels depuis la rentrée académique 2020-2021 dans les villes de Libreville, Franceville et Port Gentil. D’une capacité de mille places chacun, ces centres ont deux cycles de formation, le cycle de formation secondaire allant jusqu’au baccalauréat professionnel et le cycle supérieur accessible aux titulaires du baccalauréat.

325.L’enseignement supérieur est assuré dans les universités comprenant les facultés, les grandes écoles et les écoles doctorantes. De plus, des organismes post doctoraux sont chargés des formations et collaborent avec d’autres organismes partenaires bilatéraux et multilatéraux.

326.Depuis quelques années, on assiste à une évolution significative de la carte universitaire, désormais ouverte aux structures privées qui reçoivent des subventions de l’État.

327.Pour le compte de l’année 2018-2019, 63,5 % des établissements supérieur étaient privés, dont 97 % d’établissement laïcs et 2,5 % protestants.

328.En outre, la Loi fondamentale en son article 1 alinéa 19 garantit la liberté de l’enseignement à tous et autorise toute personne à ouvrir un établissement préscolaire, primaire, secondaire ou supérieur ou une université dans les conditions prescrites par la loi. Ainsi, on dénombre des établissements d’enseignement des communautés françaises, turques, nigériane, musulmanes, etc.

329.À titre illustratif, bon nombre d’écoles publiques sont conventionnées (EPC) notamment à Libreville, Owendo, Port Gentil et Franceville. Elles sont organisées dans le cadre d’une convention entre la République gabonaise et la République française. Ces établissements relèvent de la règlementation gabonaise et sont placées sous la tutelle administrative et pédagogique du Ministère gabonais de l’éducation nationale. Les EPC accueillent chacune entre 100 et 600 élevés repartis ainsi qu’il suit : 69% d’élèves gabonais, 29% de français et 6% d’autres nationalités

330.Aucune discrimination raciale n’est observée en ce qui concerne l’inscription et le maintien des apprenants dans le système éducatif en général. Il en est de même, du recrutement des enseignants, de leur formation et de leur déploiement. Le personnel enseignant compte en son sein, plusieurs enseignants de nationalités étrangères. Ainsi, on note qu’en 2020, 214 enfants réfugiés ont été scolarisés, dont 115 dans les établissements publics.

331.S’agissant de l’enseignement des droits de l’homme en milieu scolaire, il est à noter que dès le primaire et ce jusqu’au secondaire, les programmes d’enseignements intègrent des modules sur des thèmes dits émergents.

332.Les ministères de l’éducation nationale et des droits de l’homme travaillent à l’introduction de l’enseignement des droits humains dans les programmes scolaires. À cet effet, des études sont en cours pour l’élaboration des curricula et des contenus de ces enseignements ainsi que la formation des enseignants. Les programmes qui seront élaboré dans ce cadre intègreront tous les aspects des droits de l’homme notamment la discrimination.

333.Concernant l’enseignement supérieur, au courant de l’année académique 2014-2015, un partenariat a été signé entre le Ministère en charge des droits humains et l’Université Omar Bongo visant à introduire les enseignements des droits humains à la faculté de Droit et sciences économiques. Cette initiative qui n’a duré qu’un an pour des raisons liées au coût et aux débouchés à toutefois favorisé la création d’une ligue estudiantine des droits de l’homme en 2019 au sein de ladite université.

334.Une réflexion sur la réforme curriculaire est en cours, en vue de l’intégration dans les curricula des savoirs endogènes, notamment les aspects liés à l’histoire, à la culture, aux traditions des différents groupes ethniques et des populations autochtones, tout en restant ouvert au monde.

335.Toutefois, il est à noter que dans certaines disciplines telles que le français, après avis favorable de l’Institut pédagogique national, plusieurs ouvrages d’écrivains Gabonais portant sur la culture et l’histoire sont régulièrement étudiés dans les établissements. Il en est de même pour les clubs de théâtre qui contribuent à promouvoir la culture et des traditions gabonaises.

336.Le Gouvernement s’est engagé depuis 2006 dans un vaste programme visant l’introduction des langues nationales dans le système éducatif. À cet effet, un département des langues nationales a été érigé à l’Institut pédagogique national afin d’élaborer des manuels didactiques et pour réfléchir sur l’enseignement des langues nationales comme langue maternelle et sur celui des langues nationales comme langue non maternelle. Un alphabet scientifique des langues gabonaises et une orthographe de ces langues ont été fixés.

337.Sept langues parmi la soixantaine de langues nationales du pays ont été retenues pour être expérimentées dans les établissements secondaires. En pratique, cette politique n’ira pas à son terme ; seuls le fang, l’ipunu et l’omiené seront intégrés comme disciplines scolaire dans quelques établissements catholique à l’instar du Collège Quaben, du Collège Bessieux, de l’Institut Immaculée Conception et du lycée Nelson Mandela.

338.Cette inaction des institutions a donné lieu à un fleurissement des Organisations non gouvernementales africaines et gabonaises qui s’inscrivent dans une dynamique didactique, de promotion et de sauvegarde des différentes langues locales gabonaises au moyen d’Internet. Ce dernier, en tant que lieu de multiples interactions linguistiques et de productions discursives diverses, devient, pour les ONG, une solution pédagogique et médiatique de rechange pour valoriser ces idiomes locaux.

339.Au niveau universitaire plus précisément à l’Université Omar Bongo, il faut souligner l’introduction de l’enseignement des langues fang, nzebi, myenè et punu au premier cycle du Département d’Anthropologie.

340.Le Département des sciences du langage a également créé en 2001 une section dite des langues nationales. Dans la même période, la Faculté des lettres et sciences humaines a ouvert un Département de littérature africaine.

341.Tel qu’énoncé plus haut, des activités de renforcement des capacités à l’endroit des agents chargés de l’application des lois sont organisées régulièrement avec l’appui technique du Haut-Commissariat aux droits de l’homme et les autres agences des Nations Unies. Lesdites formations qui portent sur les droits de l’homme en prennent en compte les discriminations raciales.

342.Ces formations contribuent progressivement à une meilleure appropriation et une prise en compte des droits de l’homme dans les procédures et le suivi des dossiers.

343.En outre, dans le cadre de la formation initiale et continue des personnels de l’application des lois, des modules de formation portant sur la prévention et l’élimination de toute pratique de profilage raciale sont dispensées dans les écoles de police et de gendarmerie.

344.La politique culturelle gabonaise vise à faire de la culture une ressource importante au service de la cohésion sociale, de la paix, de la promotion de la créativité, en vue du développement et de l’épanouissement intégral de la Nation gabonaise, dans le but de préserver les valeurs traditionnelles des communautés, à travers un dialogue permanent avec les autres cultures du monde.

345.Prises en compte dans « les Grands axes de la politique culturelle en République gabonaise », les organisations de la société civile sont des acteurs essentiels de la préservation, de la promotion et du maintien de la diversité culturelle.

346.Elles ont pour mission de relayer et démultiplier efficacement les efforts de développement culturel menés par les pouvoirs publics. Leurs expériences et compétences constituent de ce fait, une source d’information précieuse pour l’État et les collectivités locales en vue de la formulation et du suivi de la politique culturelle.

347.Afin de lutter contre les préjugés raciaux et promouvoir la compréhension entre les groupes présents sur le territoire, les associations reconnues par les administrations organisent plusieurs activités, au nombre desquelles il convient de citer :

•L’organisation des journées thématiques, des foires d’exposition au cours desquelles les cultures des peuples vivant aux Gabon sont mises en avant par leur art notamment dans le domaine du culinaire, de la sculpture, de la vannerie etc. ;

•L’organisation des assemblées générales tenues par la société civile en mai 2007 qui ont permis la création et la mise en place de la Coalition Gabonaise pour la diversité culturelle (CGDC).

348.À cela il faut ajouter les danses traditionnelles organisées par les différentes confréries pendant la saison sèche dans les quartiers et villages à l’exemple de l’Okuyi ou de l’Elone qui rassemblent les populations sans distinction. Les chefs traditionnels des différentes ethnies sont des acteurs indispensables en la matière.

349.Les journalistes et autres professionnels des médias jouent un rôle central dans la diffusion d’information visant à lutter contre les préjugés conduisant à la discrimination raciale. Des plages horaires sont réservées à des programmes consacrés aux thématiques portant sur le respect de la dignité humaine et les principes de base y relatifs. La couverture médiatique des différents évènements en lien avec cette problématique est également assurée ainsi que la diffusion des informations en langues locales.

350.Plusieurs mesures ont été prise pour faire prendre conscience aux professionnels de tous les médias de la responsabilité particulière qui leur incombe de ne pas propager les préjugés et d’éviter de dépeindre des incidents mettant en cause des individus appartenant aux groupes protégés par la Convention sous un jour tendant à en rejeter la responsabilité sur l’ensemble de ces groupes.

351.En ce sens, à l’initiative du Gouvernement, les professionnels des media exerçant au Gabon ont adopté une nouvelle Charte de déontologie devant régir leur profession en décembre 2012.

352.Dans le même ordre d’idée, la loi portant Code de la communication en République gabonaise qui encadre le métier de communicateur réprime en son article 179 tout discours d’incitation à la haine et à la discrimination des journalistes et professionnels des médias. Par ailleurs, le Code pénal prévoit des sanctions pénales à l’encontre des auteurs d’incitation à la haine et à la discrimination.

353.Dans le cadre du partenariat du Gabon avec les organismes des Nations Unies, des ateliers de formation sur les droits de l’homme et la déontologie ont été organisés à l’intention des journalistes et professionnels des médias, dont le plus récent date du 16 mars 2021 à la « Maison Georges-Rawiri ».

354.Les différentes composantes des professionnels des médias gabonais à l’instar de ceux des autres pays de la sous-région d’Afrique centrale ont pris une part active aux différentes rencontres régionales sur la prévention des conflits liés aux discours de haine et la lutte contre ce phénomène qui se sont tenues respectivement à Douala, Bangui et Kinshasa.

Annexe

Tableau n o 1Les principales ethnies du Gabon et leurs localisations

Nom

Province

Localisation

Andesa

Haut-Ogooué

Sud de Franceville

Apindji

Ngounié

Nord de Mouila

Bekwil

Ogooué Ivindo

Rive Ivindo de la frontière Gabon-Congo à Makokou

Duma

Plusieurs provinces majoritairement dans l’Ogooué Lolo

Majoritairement à Lastourville

Du nord de la forêt des Abeilles à Bakouma

De Lébamba à Mounana

Evea

Ngounié

Environ de Fougamou

Fang Ntumu

Sous-groupes

Mekaa

Mveny

Okok

Ethnie apparentée

Nzaman

Woleu Ntem

Ogooué Ivindo

Majoritairement d’Oyem à Bitam

Mekaa : Mitzic

Mveny :Minvoul

Okok : Medouneu

Environs de l’Ogooué, à Makokou et à Booué

Galwa

Ethnies apparentées

Adjumba

Enanga

Moyen Ogooué

Lacs Onangué, Avanga, Ezanga et Lambaréné

Lac Azingo

Lac Zilè

Haoussa

Woleu Ntem

Moyen Ogooué

Ogooué Lolo

Ogooué Ivindo

Oyem / Minvoul

Ndjole

Lastourville

Mekambo, Booué

Kande

Moyen Ogooué

Entre le confluent Ogooué/Okano et Booué

Kaningi

Haut-Ogooué

Franceville

Kele

Moyen Ogooué Ngounié

Entre Lambaréné et Ndjolé Fougamou

Kota

Haut-Ogooué Ogooué Ivindo

Okondja

Mékambo

Lumbu

Nyanga

Tchibanga

Entre Setté-Cama et Mayumba

Mahongwe

Ogooué Ivindo

Mékambo

Makaa

Ogooué Ivindo

Environ de Port Boué

Mbaama

Haut-Ogooué

Rive de la Sembé, Akiéni, Okondja et Franceville

Mbangwe

Haut-Ogooué

Nord de Franceville

Myene

Sous-groupes

Mpongwe

Orungu

Nkomi

Ajumba

Enenga

Estuaire et Ogooué Maritime

Libreville et Ponte Denis

Cap Lopez et Port-Gentil

Fernan-Vaz

Lac Azingo

Lac Zilé

Ndambomo

Ogooué Ivindo

Sud de l’Ogooué Ivindo

Nduumo

Haut-Ogooué

Franceville, Moanda

Ngom

Ogooué Ivindo

Ogooué Lolo

Mékambo

Koulamoutou

Nzébi

Ngounié

Ogooué Lolo

Haut-Ogooué

Mimongo, Mbigou

Koulamoutou

Bakoumba

Punu

Ngounié Nyanga

Mouila, Moabi, Ndende, Tchibanga

Puvi

Ogooué Lolo

Ouest de Koulamoutou

Sangu

Ngounié

Mimongo et Mbigou

Shake

Ogooué Ivindo

Ogooué Lolo

Makokou

Lastourville

Shira

Ngounié

Plaines de la Ngounié

Teke-kali

Haut-Ogooué

Lekoni, Franceville

Tsogo

Ngounié

Nord de Mouila, Rive droite Ngounié, Sindara

Vili

Nyanga

Mayumba

Vungu

Ngounié

Ouest de Mouila

Wanzi

Haut-Ogooué

Ogooué Lolo

Moanda

Lastourville

Wumbu

Haut-Ogooué

Nord Plateaux Téké

Wumbvu

Ngounié

Malinga et Sindara