Observations finales concernant le rapport valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques de Sao Tomé-et-Principe *

Le Comité a examiné le rapport valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques de Sao Tomé-et-Principe à ses 1973e et 1974e séances (voir CEDAW/C/SR.1973 et CEDAW/C/SR.1974) tenues le 10 mai 2023. La liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/STP/Q/1-5 et les réponses de Sao Tomé-et-Principe, dans le document CEDAW/C/STP/RQ/1-5.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le rapport valant rapport initial et deuxième à cinquième rapports périodiques de l’État partie. Il remercie ce dernier des réponses écrites apportées à la liste de points et de questions soulevés par le groupe de travail de présession, et accueille avec satisfaction l’exposé oral de la délégation et les éclaircissements complémentaires donnés par écrit en réponse aux questions qu’il a posées oralement dans le cadre du dialogue.

Le Comité se réjouit du fait que la délégation de haut niveau de l’État partie ait été dirigée par Mme Maria Milagré de Pina Delgado, Ministre des droits des femmes. Celle-ci était également composée de représentants du Ministère de la justice, de l’administration publique et des droits humains, du Ministère de l’éducation, de la culture et des sciences, du Ministère des droits des femmes, du Ministère de la santé et des affaires sociales, de l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres, du Département de la protection sociale, de la solidarité et de la famille, de la police nationale, de la Présidence du Conseil des Ministres, de l’Association des femmes juristes de Sao Tomé-et-Principe et du Centre de conseil sur la violence domestique, entre autres.

Les présentes observations finales contiennent les préoccupations et les recommandations adoptées conjointement par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’enfant dans le cadre de leur examen des rapports périodiques de Sao Tomé-et-Principe au titre de leur Convention respective. Ces préoccupations et recommandations conjointes portent sur les stéréotypes de genre [par. 24 c) et 25 d)] ; les pratiques néfastes [par. 26 et 27 a)] ; la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre [par. 28 (chapeau), a), b), f) et 29 (chapeau), a), b), d) et f)] ; le décrochage scolaire (par. 38 et 39) ; la santé des adolescentes (par. 44 et 45).

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès réalisés par Sao Tomé-et-Principe en matière de réformes législatives depuis l’entrée en vigueur de la Convention dans le pays en 2003, en particulier l’adoption :

a)de la loi no 11/2022 relative à la parité femmes-hommes ;

b)du décret-loi no 7/2020 autorisant le paiement de jusqu’à 85 % de la « valeur globale » des salaires du secteur privé via le Fonds de résilience afin de prévenir les licenciements de masse des travailleurs de ce secteur, notamment des femmes ;

c)de la loi no 6/2019 relative au Code du travail, qui interdit toute forme de discrimination fondée sur le genre ;

d)de la loi no 19/2018 relative au Code de la famille, qui dispose que le mariage repose sur l’égalité des droits et des devoirs des deux époux ;

e)de la loi no 6/2012 relative au Code pénal, qui érige en infraction la traite des personnes, notamment des femmes et des enfants, aux fins d’exploitation sexuelle et de pédopornographie ;

f)de la loi no 11/2008 relative à la violence domestique et familiale ;

g)de la loi no 12/2008 relative aux mécanismes de consolidation de la protection juridique accordée aux victimes de violence domestique et familiale et d’infractions ;

h)du décret-loi no 14/2007 mettant en œuvre la Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les genres.

Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)la troisième Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les genres (2019-2026) ;

b)la Stratégie nationale d’inclusion financière (2021-2025).

Le Comité note avec satisfaction que, depuis l’entrée en vigueur de la Convention en 2003 à Sao Tomé-et-Principe, l’État partie a ratifié les instruments internationaux et régionaux ci-après, ou y a adhéré :

a)le Pacte international relatif aux droits civils et politiques en 2017 ;

b)le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels en 2017 ;

c)la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants en 2017 ;

d)la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale en 2017 ;

e)la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille en 2017 ;

f)la Convention relative aux droits des personnes handicapées en 2015 ;

g)le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits de la femme en Afrique (Protocole de Maputo) en 2019.

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite du soutien apporté par la communauté internationale aux objectifs de développement durable et préconise le respect de l ’ égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits (de facto), conformément aux dispositions de la Convention sur l ’ élimination de toutes les formes de discrimination à l ’ égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il souligne l ’ importance de l ’ objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d ’ égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l ’ État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s ’ agissant de garantir la pleine mise en œuvre de la Convention (voir A/65/38 , partie deux, annexe VI). Il invite l ’ Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Visibilité de la Convention, du Protocole facultatif et des recommandations générales du Comité

Le Comité se félicite de l’information figurant dans le rapport de l’État partie et selon laquelle celui-ci a dispensé des formations et diffusé des informations sur les droits des femmes. Toutefois, il est préoccupé par le manque de renseignements sur le nombre d’activités menées, leurs bénéficiaires, leur portée ainsi que leur impact. Il note avec inquiétude que les femmes et les filles, en particulier les femmes et les filles rurales, ont une connaissance limitée de leurs droits humains garantis par la Convention et des voies de recours dont elles disposent pour les faire valoir au niveau national en vertu du Protocole facultatif à la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de renforcer ses efforts de sensibilisation aux droits humains des femmes et des filles et à l ’ égalité des genres auprès des femmes et des filles, ainsi que des hommes et des garçons, en accordant une attention particulière aux zones rurales. De plus, il lui recommande  :

a) de faire connaître, en particulier aux femmes et aux filles, notamment dans les zones rurales, les droits humains dont celles-ci jouissent en vertu de la Convention et des voies de recours dont elles disposent pour les faire valoir devant les tribunaux nationaux en vertu du Protocole facultatif à la Convention, en coopération avec les médias  ;

b) d ’ inclure des informations sur la Convention et son Protocole facultatif, et les recommandations générales et les observations finales du Comité dans la formation professionnelle des membres du système judiciaire, des responsables de l ’ application des lois, des professionnels de la santé, des enseignants et des travailleurs sociaux.

Harmonisation des lois

Le Comité prend note du fait que, conformément à l’article 13 de la Constitution de l’État partie, les instruments internationaux ratifiés et publiés doivent être incorporés dans le système juridique national. Il prend également note de l’information fournie par la délégation et selon laquelle l’État partie examine actuellement sa législation pour la mettre en conformité avec la Convention. Toutefois, il déplore le fait que plusieurs articles de la Convention n’aient toujours pas été intégrés à la législation nationale.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ accélérer son examen de la législation afin de la mettre pleinement en conformité avec la Convention et d ’ envisager la possibilité de tirer parti de l ’ assistance technique du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme, si besoin  ;

b) de pleinement incorporer l ’ ensemble des droits garantis par la Convention dans sa législation nationale.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes

Le Comité note avec satisfaction que l’article 15 de la Constitution de l’État partie garantit l’égalité entre les femmes et les hommes et que plusieurs lois du pays interdisent la discrimination fondée sur le genre. Il déplore toutefois l’absence d’une définition de la discrimination à l’égard des femmes qui englobe ses manifestations directes et indirectes dans la sphère publique et dans la sphère privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention, dans la législation du pays.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adopter des lois relatives à la lutte contre la discrimination incluant une définition générale de la discrimination à l ’ égard des femmes, qui englobe la discrimination directe comme indirecte dans les sphères publique et privée, y compris la discrimination croisée, conformément aux articles 1 et 2 de la Convention.

Accès des femmes à la justice

Le Comité salue les efforts faits par l’État partie pour renforcer l’accès des femmes victimes de violence fondée sur le genre à la justice, notamment grâce à une aide juridictionnelle gratuite. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)qu’il n’existe aucun service d’aide juridictionnelle gratuit pour les femmes victimes de violations de leurs droits autres que la violence fondée sur le genre ;

b)que les femmes et les filles ont une connaissance limitée de leurs droits et des voies de recours dont elles disposent pour les faire valoir, et que le signalement des cas de violation des droits des femmes est insuffisant dans l’État partie ;

c)que dans les affaires de violence domestique, et en particulier dans les zones rurales, la priorité est accordée à la médiation facilitée par le Centre consultatif sur la violence familiale, l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres, la Quatrième Commission de l’Assemblée nationale et des organisations non gouvernementales au détriment des poursuites pénales, et qu’il n’existe aucune protection juridique pour garantir que la médiation ne désavantage pas les femmes ou ne les met pas en danger.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l ’ accès des femmes à la justice et recommande à l ’ État partie  :

a) de fournir une aide juridictionnelle à toutes les femmes qui ne disposent pas de moyens suffisants, y compris dans les affaires de violation de droits autres que la violence fondée sur le genre, et de faire en sorte que les critères pour bénéficier de cette aide soient basés sur les revenus réels ou les actifs disponibles des femmes et non sur les revenus familiaux auxquels celles-ci n ’ ont parfois pas accès  ;

b) de diffuser des informations dans des formats accessibles et faciles à lire sur les voies de recours judiciaires dont disposent les femmes et les filles pour faire valoir leurs droits et sur leur droit de bénéficier d ’ une aide juridictionnelle, gratuitement si nécessaire  ;

c) d ’ adopter des garanties juridiques et autres pour faire en sorte que les femmes puissent réellement avoir le choix entre une procédure judiciaire ou la médiation, et que cette dernière ne place pas les femmes dans une situation défavorable ou risquée, en particulier dans les affaires de violence domestique.

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction l’information fournie par la délégation selon laquelle l’État partie intègre les questions de genre dans toutes les mesures liées aux objectifs de développement durable. Il prend note des différents organes chargés des droits des femmes et de l’égalité des sexes, en particulier l’Institut national pour la promotion de l’égalité et de l’équité entre les genres, le Centre consultatif sur la violence familiale, la Quatrième Commission de l’Assemblée nationale, la Commission nationale de la population et du genre et le Ministère des droits des femmes, et du fait que l’État partie a adopté une Stratégie nationale pour l’égalité et l’équité entre les genres (2019-2026). Toutefois, il note avec préoccupation que le manque de coordination entre ces organes peut donner lieu à des doublons, des écarts et une utilisation inefficace des ressources, et freiner les efforts de l’État partie pour lutter contre la discrimination à l’égard des femmes. Il note également avec préoccupation que les ressources humaines, techniques et financières du Ministère des droits des femmes sont insuffisantes pour permettre à celui-ci de s’acquitter efficacement de son mandat.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ accorder à nouveau la priorité à l ’ allocation budgétaire afin de garantir que les ressources humaines, techniques et financières du Ministère des droits des femmes sont adaptées et lui permettent de s ’ acquitter efficacement de son mandat en faveur des droits des femmes et de l ’ égalité des sexes  ;

b) d ’ améliorer la coordination entre les différentes entités du mécanisme national de promotion des femmes, de garantir une répartition claire des tâches, de définir des priorités et des domaines de coopération, et de pourvoir ces entités des ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour promouvoir les droits des femmes et l ’ égalité des sexes dans tout l ’ État partie, en particulier dans les zones rurales et reculées, notamment en mettant effectivement en œuvre les présentes observations finales  ;

c) de veiller à la prise en compte systématique de la problématique femmes-hommes et de s ’ assurer que la budgétisation tenant compte des questions de genre et d ’ autres outils d ’ intégration du genre sont mis en place dans tous les départements gouvernementaux.

Institution nationale des droits de l’homme

Le Comité prend note de l’établissement de la Commission intersectorielle des droits humains et du Bureau des droits humains rattachés au Ministère de la justice. Il regrette toutefois que l’État partie n’ait pas encore établi d’institution nationale des droits de l’homme, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

Le Comité recommande à l ’ État partie, à titre prioritaire, d ’ établir une institution nationale des droits de l’homme indépendante, conformément aux Principes de Paris, de la doter des ressources humaines, techniques et financières adéquates et d ’ un mandat solide de promotion et de protection des droits des femmes et de l ’ égalité des sexes, et, à cette fin, d ’ envisager la possibilité de faire appel à l ’ assistance technique et aux conseils du Haut-Commissariat aux droits de l ’ homme, selon qu ’ il convient.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note que l’État partie a pris des mesures générales afin d’accroître la participation des femmes à la vie économique, politique et sociale, notamment des mesures de riposte à la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19). Toutefois, il constate avec préoccupation la compréhension limitée qu’ont les responsables de l’État partie des mesures temporaires spéciales au sens de l’article 4, paragraphe 1 de la Convention et de la recommandation générale no 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales du Comité, ainsi que de leur application conformément à la Convention. Il salue la capacité de l’État partie de lutter contre les problèmes recensés dans la société en adoptant des mesures temporaires spéciales visant à accélérer l’égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où celles-ci sont désavantagées ou sous-représentées.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 25 (2004) sur les mesures temporaires spéciales et recommande à l ’ État partie de sensibiliser la population au caractère non discriminatoire des mesures temporaires spéciales, conformément à l ’ article 4 de la Convention, de former les agents publics concernés à l ’ élaboration et l ’ application de ces mesures, et d ’ adopter des mesures temporaires spéciales pour accélérer la réalisation d ’ une égalité réelle entre les femmes et les hommes dans tous les domaines où celles-ci sont désavantagées ou sous-représentées dans l ’ État partie.

Stéréotypes liés au genre

Le Comité note avec préoccupation la persistance de stéréotypes de genre profondément ancrés sur les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, ainsi que d’attitudes patriarcales dans l’État partie. En particulier, il note avec préoccupation :

a)que les femmes sont reléguées au rôle stéréotypé consistant à élever et prendre soin des enfants, que leur droit de décider librement du nombre de naissances et de l’espacement entre elles leur est nié, et que de nombreux hommes ont plusieurs partenaires et abandonnent la mère de leurs enfants ;

b)que les rôles stéréotypés et les attitudes patriarcales sont acceptés par la société, y compris par les femmes elles-mêmes, donnant lieu à des actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre ;

c)que les stéréotypes de genre liés aux rôles et responsabilités des filles et des garçons au sein de la famille et de la société prévalent et sont renforcés par le système éducatif de l’État partie et les familles, et que cette prévalence résulte souvent en l’attribution disproportionnée de tâches domestiques stéréotypées aux filles.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de sensibiliser la population au caractère discriminatoire des stéréotypes liés aux rôles et responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et la société, à leurs effets néfastes et à la nécessité de les éliminer, et de l ’ encourager à porter le même regard sur les capacités des femmes et celles des hommes  ;

b) de promouvoir le partage égal des responsabilités domestiques entre les femmes et les hommes, notamment en mettant en place le congé de paternité ou le congé parental partagé  ;

c) de mener des campagnes de sensibilisation mettant en avant le fait que les hommes ont la pleine responsabilité de leurs enfants et les répercussions néfastes que ceux-ci génèrent lorsqu ’ ils abandonnent les mères et leurs enfants  ;

d) d ’ élaborer une stratégie générale visant à lutter contre les stéréotypes de genre à l ’ encontre des filles, notamment à tous les niveaux du système éducatif, et de promouvoir un partage égal des rôles et des responsabilités entre les filles et les garçons, et les femmes et les hommes.

Pratiques préjudiciables

Le Comité s’inquiète de la persistance de pratiques préjudiciables dans l’État partie, notamment du mariage d’enfants et des unions de fait, souvent entre des filles et des hommes plus âgés.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de mener des campagnes de sensibilisation et de prendre d ’ autres mesures pour véritablement combattre les pratiques et les normes sociales préjudiciables , en particulier celles qui justifient le mariage d ’ enfants, les grossesses précoces, et la violence domestique et sexuelle, notamment en mettant en œuvre une vaste stratégie visant à changer les comportements à cet égard et en y associant, entre autres, les professionnels concernés, les chefs coutumiers et les médias  ;

b) d ’ établir des mécanismes afin de détecter et protéger les victimes de mariages d ’ enfants, de mariages forcés et d ’ unions de fait et leur venir en aide, de pénaliser ces types d ’ unions en veillant à ce que les enfants eux-mêmes ne soient pas considérés comme des criminels, de renforcer les efforts faits pour prévenir et combattre ces pratiques préjudiciables , et de garantir des poursuites pénales à l ’ encontre des responsables, conformément à la recommandation générale conjointe n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et à la cible 5.3 des objectifs de développement durable.

Violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre

Le Comité se félicite des mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, notamment l’adoption de la loi no 11/2008 relative à la violence domestique et familiale, et de la loi no 12/2008 relative aux mécanismes de consolidation de la protection juridique accordée aux victimes de violence domestique et familiale et d’infractions. Toutefois, il constate avec inquiétude que ces lois ne sont pas adéquatement appliquées, ne portent que sur la violence domestique et non sur toutes les formes de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre, et ne sont pas pleinement conformes aux normes internationales. Il constate également avec inquiétude que les femmes et les filles sont fréquemment la cible de différentes formes de violence fondée sur le genre dans l’État partie, notamment d’un nombre croissant de faits de violence domestique et sexuelle et d’atteintes, y compris au sein de la famille, et qu’un nombre important de grossesses précoces sont le résultat d’un viol. Il note avec préoccupation :

a)la persistance d’attitudes patriarcales et de stéréotypes de genre chez les adultes et les adolescents cherchant à justifier la violence au sein du couple ;

b)l’ampleur croissante de la pratique consistant à perpétrer des atteintes sexuelles à l’encontre de filles en échange de meilleures notes ou d’autres avantages (phénomène appelé catorzhinhas ou papoite), qui donne parfois lieu à des grossesses précoces et qui n’est pas poursuivie en tant qu’atteinte sexuelle dans l’État partie ;

c)le manque de formation professionnelle des membres du système judiciaire et des responsables de l’application des lois sur les protocoles tenant compte des questions de genre régissant le traitement des affaires de violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre ;

d)les ressources insuffisantes allouées à la prévention de la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre et à la lutte contre ce phénomène, l’accès limité des victimes de violence domestique à l’aide juridictionnelle, et le manque de centres d’accueil adaptés, en particulier pour les victimes de violence domestique dont le séjour est limité à 72 heures, et de services de soutien aux victimes, en particulier aux femmes issues de minorités ethniques et aux femmes handicapées ;

e)l’information selon laquelle des femmes âgées accusées de sorcellerie sont victimes de violence fondée sur le genre ;

f)l’absence de système de collecte de données afin de systématiquement compiler des données ventilées sur la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et recommande à l ’ État partie de considérablement intensifier ses efforts pour prévenir la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, en étroite consultation avec des experts de la prévention de la violence fondée sur le genre, et d ’ adopter une approche axée sur les droits des femmes et des filles, notamment en accordant la priorité à l ’ élimination de toutes les formes de violence fondée sur le genre à l ’ école et à tous les niveaux d ’ enseignement, et en formant les enseignants en conséquence, et en menant des campagnes de sensibilisation dans les médias afin de lutter contre les notions stéréotypées de masculinité et de féminité, l ’ objectif étant d ’ éliminer toutes les formes de violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, de combattre les comportements agressifs et de faire connaître les voies de recours et l ’ appui dont disposent les survivantes et les victimes. Le Comité recommande également à l ’ État partie  :

a) de rendre sa législation relative à la violence fondée sur le genre pleinement conforme aux normes internationales, de garantir sa mise en œuvre effective et de mettre à jour sa Stratégie nationale de lutte contre la violence fondée sur le genre (2013-2018)  ;

b) de pleinement criminaliser la pratique consistant à perpétrer des atteintes sexuelles à l ’ encontre de filles en échange de meilleures notes ou d ’ autres avantages, de la prévenir et de la combattre, en particulier dans les écoles, notamment en établissant des directives relatives à la prévention du harcèlement et de la violence sexuels à l ’ école et à la lutte contre ces pratiques, de mettre en place un mécanisme efficace de suivi et d ’ établissement de rapports, de garantir que toutes les affaires d ’ atteintes sexuelles à l ’ encontre de filles font l ’ objet d ’ une enquête et de poursuites en tant que telles, et que les filles bénéficient de l ’ assistance et de l ’ appui psychosocial nécessaires, en particulier pour poursuivre leur scolarité  ;

c) de proposer des activités systématiques, récurrentes et efficaces de renforcement des capacités, de sensibilisation et de formation aux membres du système judiciaire et aux responsables de l ’ application des lois, et d ’ encourager le signalement des faits de violence à l ’ égard des femmes fondée sur le genre, notamment en créant des unités spéciales chargées des questions de genre au sein des postes de police afin de recueillir les plaintes des femmes  ;

d) de revoir l ’ allocation des ressources afin de renforcer les services de soutien aux victimes, notamment en garantissant un nombre suffisant de centres d ’ accueil d ’ urgence dotés de fonds suffisants pour fournir une aide juridique, médicale et psychosociale aux victimes de violence fondée sur le genre et à leurs enfants, y compris aux victimes de violence domestique, en leur permettant d ’ accueillir les victimes pendant plus de 72 heures, et en adoptant une approche axée sur les droits des victimes et des femmes et des filles, une attention particulière étant accordée aux femmes et aux filles rurales et à celles appartenant à des groupes défavorisés  ;

e) d ’ ériger en infraction les accus at ions de sorcellerie à l ’ encontre des femmes, et de poursuivre et punir de manière adéquate les auteurs de ces accusations et actes de violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes accusées de sorcellerie  ;

f) d ’ établir un système de collecte de données afin de compiler des données statistiques sur la violence à l ’ égard des femmes et des filles fondée sur le genre, ventilées par âge et relation entre la victime et l ’ auteur des faits.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité se félicite de la modification apportée au Code pénal en 2012 et érigeant en infraction la traite des personnes aux fins d’exploitation sexuelle et de pédopornographie. Il prend note du fait que l’État partie a mené des campagnes de sensibilisation sur le caractère criminel de la traite et les situations dans lesquelles une personne risque d’être victime de cette pratique, notamment dans les zones rurales et reculées. Toutefois, il constate avec préoccupation qu’il existe très peu d’activités de sensibilisation sur la prévalence de la traite aux fins de tourisme sexuel chez les femmes et les enfants, notamment les filles, et que la prévention de ce phénomène et le recensement des facteurs de risque, des victimes et des responsables ne bénéficient pas d’une attention suffisamment prioritaire dans le pays. Il constate également avec préoccupation :

a)qu’il manque un organe de coordination et un plan d’action national pour lutter contre la traite des personnes ;

b)que la formation des membres du système judiciaire et des responsables de l’application des lois sur la mise en œuvre de la législation visant à lutter contre la traite, notamment la détection précoce des victimes et leur orientation vers des services adaptés, est insuffisante ;

c)que l’extrême pauvreté conduit les familles des zones rurales à envoyer leurs enfants, notamment leurs filles, vivre avec des parents aisés afin que ceux-ci bénéficient d’une éducation de qualité en échange de petites tâches domestiques, pratique qui donne souvent lieu à une exploitation par le travail et à une exploitation sexuelle et équivaut donc à de la traite ;

d)que les enfants, notamment les filles, risquent de devenir victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales ainsi que des pires formes de travail des enfants ;

e)qu’il n’existe aucun système de collecte de données sur la traite des personnes.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ établir un organe de coordination centralisé et d ’ adopter un plan d ’ action national pour lutter contre la traite des personnes  ;

b) de fournir des activités systématiques de renforcement des capacités aux membres du système judiciaire et aux responsables de l ’ application des lois sur la détection précoce des victimes de la traite et leur orientation vers des services adaptés  ;

c) de veiller à ce que les responsables de la traite des personnes et leurs complices soient poursuivis et sanctionnés comme il se doit  ;

d) d ’ ériger en infraction le fait d ’ acheter, de soutenir et de faciliter des services sexuels exécutés par des personnes de moins de 18 ans, tout en veillant à ce que les personnes qui fournissent ces services ne soient pas criminalisées ;

e) de renforcer les campagnes de sensibilisation visant à prévenir la traite des femmes et des enfants, notamment des filles, à l ’ intérieur et à l ’ extérieur du pays, et de mettre en place des mécanismes de signalement garantissant la confidentialité ;

f) de proposer des services de protection , de réadaptation et d ’ appui aux enfants exploités par des membres de leur famille  ;

g) de garantir la collecte et l ’ analyse systématiques de données sur la traite des personnes, ventilées par âge, sexe et nationalité des victimes et par forme de traite.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité se félicite du fait que l’État partie ait adopté la loi no 11/2022 relative à la parité femmes-hommes, qui établit un quota minimal de 40 % de femmes au sein des organes élus et de la fonction publique, ainsi que la précédente résolution imposant un quota de 30 % de femmes sur les bancs de l’Assemblée nationale. Toutefois, il constate avec inquiétude que celles-ci n’occupent actuellement que 8 des 55 sièges de l’Assemblée nationale et que leur représentation dans la fonction publique et le système judiciaire reste très faible.

Le Comité recommande à l ’ État partie de faire appliquer dans les faits le quota minimal de femmes au sein des organes élus et dans la fonction publique établi dans la loi sur la parité femmes-hommes de 2022. Il lui recommande également de garantir des conditions égales aux candidates aux élections, notamment à des postes de la fonction publique, en formant les femmes aux campagnes politiques, aux compétences attendues des responsables et au financement de campagne, et de mener des activités de sensibilisation afin d ’ encourager les femmes à se présenter à des élections, de favoriser le soutien de la société aux femmes occupant des postes à responsabilité, de déconstruire les stéréotypes de genre et de faire comprendre que l ’ égalité de représentation des femmes dans les systèmes de prise de décisions et les organes internationaux est un droit humain et nécessaire pour garantir à celles-ci le plein exercice de leurs droits humains et parvenir à la stabilité politique et au développement durable dans l ’ État partie.

Nationalité

Le Comité note avec préoccupation que les femmes ressortissantes de l’État partie ne peuvent pas automatiquement transmettre leur nationalité à leurs enfants nés en dehors pays. Il note également avec préoccupation que l’État partie n’a pas encore ratifié la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ apporter les modifications juridiques nécessaires pour autoriser le transfert automatique de la nationalité de la mère à l ’ enfant, indépendamment du lieu de naissance de ce dernier  ;

b) de ratifier rapidement la Convention relative au statut des réfugiés et la Convention sur la réduction des cas d ’ apatridie.

Éducation

Le Comité se félicite du haut degré de priorité accordé par l’État partie à la fourniture d’une éducation de qualité dans le pays. Toutefois, il constate avec inquiétude :

a)qu’environ 20 % des filles en âge de suivre un enseignement secondaire, en particulier les filles rurales et les filles originaires de familles défavorisées sur le plan économique, ne vont pas à l’école ;

b)que les infrastructures scolaires dans l’État partie sont insuffisantes, notamment que l’accès à l’eau et à l’assainissement est inadapté, et que les produits et les services d’hygiène menstruelle manquent ;

c)que le taux d’analphabétisme est élevé chez les femmes, en particulier les femmes rurales, et qu’il n’existe aucune campagne d’alphabétisation des femmes ;

d)que les filles sont peu représentées dans les programmes de formation technique et professionnelle, ce qui limite leurs perspectives d’emploi et leur indépendance économique une fois adultes.

Rappelant sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l ’ éducation, le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir l ’ importance de l ’ éducation des filles à tous les niveaux comme fondement de leur autonomisation et  :

a) d ’ améliorer l ’ accès des filles à un enseignement de qualité, en particulier au niveau secondaire et dans les zones rurales et reculées, notamment en accroissant le nombre d ’ établissements et en proposant des transports scolaires gratuits et sûrs  ;

b) de garantir l ’ accès adapté des filles à l ’ eau et à l ’ assainissement, à des toilettes distinctes de celles des garçons, et à des produits et des services d ’ hygiène menstruelle à l ’ école  ;

c) de proposer des programmes d ’ alphabétisation à l ’ attention des femmes, en ciblant particulièrement les femmes rurales  ;

d) de répertorier et d ’ analyser les obstacles auxquels se heurtent les filles pour accéder à l ’ enseignement technique et professionnel, ainsi qu ’ à l ’ enseignement supérieur, et d ’ adopter des mesures ciblées telles que des campagnes de sensibilisation, des bourses spéciales et des quotas pour les élèves et les étudiantes afin d ’ accroître leur participation à ces formations et cursus, ainsi qu ’ à des domaines d ’ études non traditionnels, comme les sciences, la technologie, l ’ ingénierie et les mathématiques et les technologies de l ’ information et des communications, et à des carrières connexes.

Décrochage scolaire

Le Comité est gravement préoccupé par le taux d’abandon scolaire élevé, en particulier chez les filles, en raison des grossesses précoces et au moment du passage au second degré de l’enseignement secondaire.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de déterminer les causes du décrochage scolaire des filles afin d ’ élaborer une stratégie pour lutter contre les causes de ce phénomène et d ’ améliorer l ’ accès des filles issues de groupes défavorisés à l ’ éducation  ;

b) de faire en sorte que les filles restent à l ’ école et terminent leur scolarité, notamment en promouvant la valeur de l ’ apprentissage, en incitant à la fréquentation scolaire, en luttant contre les stéréotypes de genre liés à l ’ accès des filles à l ’ enseignement, en prenant des mesures pour prévenir les mariages d ’ enfants et les grossesses précoces, et en aidant les jeunes mères à reprendre et terminer leurs études, notamment pour qu ’ elles puissent subvenir à leurs propres besoins et accéder à l ’ indépendance économique et de meilleurs débouchés professionnels.

Emploi

Le Comité se félicite de l’adoption du nouveau Code du travail en 2019, qui établit l’égalité entre femmes et hommes s’agissant du choix de profession et des conditions de travail. Cependant, il constate avec préoccupation :

a)que les stéréotypes de genre freinant l’accès des femmes à l’emploi persistent dans l’État partie ;

b)que le taux de chômage est disproportionné chez les femmes, en particulier les jeunes femmes, situation aggravée par la pandémie de COVID-19, plongeant de nombreuses femmes dans la dépendance et la pauvreté économiques dans leur vieillesse ;

c)que les femmes sont surreprésentées dans le travail non rémunéré, en particulier les travaux domestiques, et dans l’économie informelle, sans accès à la sécurité sociale et aux prestations de retraite ;

d)que le pays enregistre des cas de harcèlement sexuel au travail ;

e)que le fait que le Code du travail interdise l’accès des femmes enceintes, des jeunes mères et des femmes allaitantes à certaines professions réduit l’égalité des droits des femmes en matière d’emploi.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ améliorer l ’ accès des femmes à l ’ économie formelle, notamment en luttant contre les stéréotypes de genre liés aux rôles traditionnellement dévolus aux femmes, de mener des campagnes de sensibilisation à l ’ égalité des sexes à l ’ attention des employeurs, de proposer des incitations au recrutement des femmes et d ’ adopter des mesures temporaires spéciales, telles que des quotas, afin de promouvoir l ’ égalité de participation des femmes au marché du travail  ;

b) d ’ étendre la protection sociale aux femmes travaillant dans l ’ économie informelle et aux femmes effectuant des travaux domestiques ou un autre type de travail non rémunéré, en accordant une attention particulière aux femmes rurales  ;

c) d ’ ériger le harcèlement sexuel au travail en infraction, et de garantir que les victimes ont accès à des procédures de plainte indépendantes et confidentielles, que les responsables sont punis comme il convient et que les victimes sont protégées de toutes représailles  ;

d) de modifier le Code du travail afin d ’ en supprimer toute disposition restreignant l ’ accès des femmes enceintes, des jeunes mères et des femmes allaitantes à certaines professions  ;

e) de réaliser des études afin d ’ évaluer l ’ impact des nouvelles lois et politiques mises en œuvre afin d ’ éliminer toute discrimination sur le lieu de travail, et de s ’ assurer que celles-ci sont pleinement conformes à la Convention et aux normes internationales, dans les faits et dans tout le territoire.

Santé

Le Comité constate avec inquiétude que, dans le pays, les femmes bénéficient d’un accès inégal aux services de santé selon leur statut socioéconomique, leur lieu de résidence et leur niveau d’éducation, et que les femmes rurales sont particulièrement désavantagées. Il constate également avec inquiétude :

a)le manque de services de santé sexuelle et procréative, en particulier de services prénataux, périnataux et postnataux, compte tenu du taux de fertilité élevé du pays, qui atteint 4,3 naissances par femme ;

b)la faible utilisation de la contraception et du manque d’informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées dans le cadre du programme national de santé sexuelle et procréative.

Le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) de renforcer l ’ accès des femmes à des services de santé de qualité et de palier les inégalités en la matière, en particulier pour les femmes rurales, notamment en améliorant les infrastructures de santé, en augmentant les crédits budgétaires alloués au secteur de la santé et en menant des campagnes d ’ information sur la santé des femmes  ;

b) de diffuser largement des informations sur les services de santé sexuelle et procréative et de renforcer l ’ accès des femmes à ces derniers, notamment la présence de professionnels qualifiés lors des accouchements, les soins prénataux et postnataux, ainsi que les formes modernes de contraception, l ’ avortement sécurisé et la prise en charge post-avortement, en portant une attention particulière aux femmes rurales, et d ’ étendre la portée de son programme national de santé sexuelle et procréative.

Santé des adolescentes

Le Comité est préoccupé par :

a)le taux alarmant de grossesses précoces, en particulier chez les filles issues de groupes défavorisés et dans la région autonome de Principe, qui expose les filles à un risque accru de complications lors de la grossesse et de l’accouchement, donnant lieu, entre autres, à un décrochage scolaire et à un risque exacerbé de dénuement et de dépendance économiques ;

b)l’insuffisance de l’éducation à la santé sexuelle et procréative dans les établissements scolaires et les obstacles socioculturels qui freinent le recours à la contraception ;

c)l’incidence accrue du VIH et du sida, en particulier chez les adolescentes sexuellement actives avant l’âge de 16 ans ;

d)le peu de solutions dont disposent les filles pour gérer leurs menstruations dans de bonnes conditions d’hygiène et de sécurité, les exposant à la stigmatisation et à l’exclusion sociale.

Rappelant la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élaborer, sur la base de l ’ évaluation de la stratégie nationale pour les jeunes et du plan d ’ action pour la prévention des grossesses précoces (2018-2022), une politique globale de santé sexuelle et procréative pour les adolescents en tenant compte de leur âge, et de renforcer l ’ éducation à la santé sexuelle et procréative, notamment en faisant en sorte qu ’ elle devienne obligatoire dans les programmes scolaires à tous les niveaux d ’ enseignement, en se concentrant sur la prévention des grossesse précoces, du VIH et d ’ autres infections sexuellement transmissibles, et du sida, et en encourageant des comportements sexuels responsables  ;

b) de lutter contre les causes profondes des grossesses précoces, notamment la vulnérabilité socioéconomique et l ’ accès limité à l ’ éducation, ainsi que de la violence sexuelle, et de s ’ assurer que les adolescents ont connaissance des moyens de contraception modernes, de l ’ avortement sécurisé et du dépistage et du traitement confidentiels du VIH, et accès à ces services, notamment en menant des campagnes d ’ information et en prenant d ’ autres mesures ciblées pour lever les obstacles socioculturels en la matière  ;

c) d ’ élaborer et de mettre en œuvre une politique visant à protéger les droits des adolescentes enceintes, des mères adolescentes et de leurs enfants, à lutter contre la discrimination dont elles sont victimes et à faire en sorte qu ’ elles poursuivent leur scolarité, la reprennent et la terminent  ;

d) de prévenir l ’ absentéisme et le décrochage scolaires des filles en raison des menstruations, de garantir que celles-ci ont accès à des produits d ’ hygiène menstruelle, y compris gratuitement si elles en ont besoin, et que chaque établissement scolaire dispose d ’ installations sanitaires distinctes et adaptées aux filles, et de mener des activités de sensibilisation en milieu scolaire et à l ’ attention du grand public afin de s ’ assurer que les menstruations ne sont pas considérées comme un tabou social et que les filles ne sont pas exposées à une quelconque forme de stigmatisation ou de discrimination en raison de leurs règles.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité accueille avec satisfaction la Stratégie nationale d’inclusion financière qui cible notamment les femmes. Il prend note du fait que l’État partie propose des micro-crédits à ces dernières. Toutefois, il constate avec préoccupation que plus de 50 % d’entre elles n’ont pas accès au crédit. Il constate également avec préoccupation :

a)que les femmes ont été touchées de manière disproportionnée par les conséquences économiques négatives de la pandémie de COVID-19 et que l’État partie a fourni peu d’informations sur la prise en compte des questions de genre dans le plan et la politique de développement après la COVID-19 et d’autres stratégies d’atténuation similaires ;

b)que les informations relatives à la participation des femmes à la mise en œuvre de l’Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine et les effets de cet accord sur elles sont insuffisantes.

Le Comité recommande à l ’ État partie de favoriser l ’ autonomisation économique des femmes et de faire en sorte que la Stratégie nationale d ’ inclusion financière intègre une démarche globale tenant compte de la problématique femmes-hommes et soit mise en œuvre conformément à cette dernière. Le Comité recommande également à l ’ État partie  :

a) d ’ étendre l ’ accès des femmes au crédit en diffusant des informations pertinentes dans différents médias et en donnant aux femmes, en particulier aux femmes rurales, accès à des prêts à faible taux d ’ intérêt sans garantie, ainsi qu ’ à l ’ entrepreneuriat, par exemple en les aidant à créer des entreprises indépendantes et à accéder à des marchés publics à des conditions préférentielles, ainsi qu ’ aux technologies de l ’ information et de la communication, et en créant les infrastructures nécessaires pour leur permettre d ’ accéder aux marchés, notamment au commerce électronique  ;

b) de veiller à ce que les politiques et programmes de relèvement après la COVID-19 intègrent les questions de genre et que les femmes participent sur un pied d ’ égalité à l ’ élaboration, à l ’ adoption et à la mise en œuvre de ces politiques, et de garantir que les femmes et leurs enfants qui ont été durement touchés par la pandémie jouissent d ’ un accès adapté aux prestations sociales  ;

c) d ’ accroître la participation des femmes et leur rôle moteur dans le cadre de la mise en œuvre de l ’ Accord portant création de la Zone de libre-échange continentale africaine et de garantir que celui-ci est mis en œuvre selon une démarche soucieuse des questions de genre qui bénéficie tant aux femmes qu ’ aux hommes et favorise l ’ autonomisation économique des femmes.

Femmes rurales

Le Comité prend note du fait que l’État partie a conscience des problèmes rencontrés par les femmes rurales et des mesures prises pour améliorer leur accès aux services de base et à la protection sociale. Toutefois, il note avec préoccupation que les femmes et les filles rurales jouissent d’un accès très limité à l’éducation, aux services de santé et aux transports, et qu’elles sont largement reléguées à leur rôle traditionnel de prise en charge. Il note également avec préoccupation :

a)que les femmes rurales ont un accès limité à la propriété foncière et à l’utilisation des terres, et qu’en cas de propriété conjointe des époux, les parcelles sont souvent enregistrées sous le nom de leur mari uniquement ;

b)que la charge consistant à aller chercher de l’eau et du bois et à nourrir leur famille revient de manière disproportionnée aux femmes, les exposant aux effets des changements climatiques et à la dégradation des ressources naturelles ;

c)que les informations sur la participation des femmes à la prise de décisions relatives au développement des énergies renouvelables, aux activités liées à l’utilisation durable des océans, également appelée « l’économie bleue », à la mise en œuvre de modèles d’agroforesterie durable, et à l’élaboration et l’application de la loi sur la gestion des revenus pétroliers sont insuffisantes.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ améliorer l ’ accès des femmes aux services de base, tels que la santé, les transports et l ’ éducation, et à des systèmes d ’ alimentation en eau et d ’ assainissement adéquats dans les zones rurales  ;

b) de promouvoir une répartition égale entre les femmes et les hommes ruraux des responsabilités traditionnelles en matière de prise en charge, notamment pour ce qui est de la collecte d ’ eau, de bois et de nourriture  ;

c) de garantir l ’ accès des femmes à la propriété foncière et l ’ utilisation des terres, et de s ’ assurer que les parcelles détenues en commun sont enregistrées sous le nom des deux époux  ;

d) de veiller à ce que les femmes participent à la prise de décisions sur les mesures d ’ atténuation des changements climatiques et la gestion durable des ressources naturelles sur un pied d ’ égalité avec les hommes  ;

e) de déterminer les répercussions de l ’ industrie pétrolière sur les femmes rurales et la manière dont les risques potentiels pourraient être atténués, et d ’ incorporer la Convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants (2004) et la Convention de Minamata sur le mercure (2017) dans sa réglementation du secteur pétrolier.

Groupes de femmes défavorisés

Femmes en situation de pauvreté

Le Comité constate avec inquiétude que les femmes, en particulier les femmes chefs de ménage, leur famille et les femmes au chômage, sont touchées de manière disproportionnée par la pauvreté dans l’État partie.

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ élaborer et d ’ adopter une stratégie de réduction de la pauvreté tenant compte des questions de genre et portant une attention accrue aux femmes, en particulier aux femmes chefs de famille et aux femmes sans emploi, et de faire en sorte que celles-ci participent à l ’ élaboration, l ’ adoption et la mise en œuvre de ladite stratégie, notamment à la prise de décisions.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité félicite l’État partie d’avoir mis à jour le Code de la famille, élaboré sur la base du principe fondamental de l’égalité entre les hommes et les femmes au sein de la famille, « les époux étant mutuellement liés par le devoir de respect, de loyauté, de cohabitation, de coopération et d’assistance » et tenus de partager les charges inhérentes à la vie de famille. Toutefois, il constate avec préoccupation :

a)qu’au sein de la famille, les femmes, y compris les filles mariées ou en union de fait, et les femmes chefs de famille assument une lourde charge liée aux travaux domestiques, à la prise en charge des enfants et à d’autres soins aux membres de la famille ;

b)que de nombreux pères du pays ne respectent pas leur obligation juridique de verser une pension alimentaire pour leurs enfants ;

c)que dans le cadre de la loi formalisant et protégeant les droits des conjoints dans les unions de fait, les femmes bénéficient d’une protection économique limitée en cas de dissolution de l’union.

Le Comité rappelle sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage et des liens familiaux et de leur dissolution, et recommande à l ’ État partie  :

a) d ’ élaborer des programmes visant à faire connaître le Code de la famille aux femmes et aux filles, et aux hommes et aux garçons, notamment aux pères et aux mères des zones urbaines et rurales, et de les sensibiliser au partage des responsabilités familiales et de la prise en charge, et à l ’ égalité dans le cadre des rapports familiaux  ;

b) de garantir le respect des décisions de justice relatives au versement de pensions alimentaires et d ’ avances au cas où celles-ci ne peuvent être versées par le père  ;

c) de modifier la loi formalisant et protégeant les droits des conjoints dans les unions de fait afin de s ’ assurer que les femmes bénéficient d ’ une protection économique adéquate à la dissolution de l ’ union.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités de collecte de données dans de nombreux domaines relevant de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l ’ État partie de promouvoir et de fournir des activités de renforcement des capacités aux fins de collecte de données statistiques ventilées par sexe, âge et situation socioéconomique, notamment sur la prévalence de la violence fondée sur le genre et de la traite des personnes, l ’ accès à l ’ éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin de planifier, d ’ élaborer et de mettre en œuvre une législation, des politiques, des programmes et des budgets soucieux des questions de genre.

Amendement au paragraphe 1 de l’article 20 de la Convention

Le Comité invite l ’ État partie à accepter dans les meilleurs délais la modification apportée au paragraphe 1 de l ’ article 20 de la Convention concernant la durée des réunions du Comité.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l ’ État partie à s ’ appuyer sur la Déclaration et le Programme d ’ action de Beijing et à continuer d ’ évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l ’ État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans la ou les langue(s) officielle(s) de l ’ État partie, aux institutions publiques compétentes à tous les niveaux (national, régional et local), en particulier au Gouvernement, à l ’ Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d ’ en permettre la pleine application.

Assistance technique

Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ établir un lien entre l ’ application de la Convention et l ’ action qu ’ il mène en faveur du développement, et de faire appel à cette fin à l ’ assistance technique régionale ou internationale.

Ratification d’autres traités

Le Comité constate que l ’ adhésion de l ’ État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l ’ exercice effectif par les femmes de leurs droits individuels et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Il l ’ invite donc à ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, à laquelle il n ’ est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité prie l ’ État partie de lui communiquer par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu ’ il aura prises pour appliquer les recommandations énoncées aux paragraphes 21, 25 d), 27 b) et 55 ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité fixera la date à laquelle l ’ État partie devra lui remettre son sixième rapport périodique en fonction d ’ un calendrier prévisible de soumission des rapports fondé sur un cycle d ’ examen de huit ans et adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport, selon qu ’ il conviendra. Le rapport devra couvrir toute la période écoulée, jusqu ’ à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l ’ État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l ’ établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d ’ instruments internationaux relatifs aux droits de l ’ homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).