Comité des disparitions forcées
Observations finales concernant le rapport soumis par l’Ukraine en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
1.Le Comité des disparitions forcées a examiné le rapport soumis par l’Ukraine en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention à ses 493e et 494e séances, les 23 et 24 septembre 2024. À sa 508e séance, le 3 octobre 2024, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport soumis par l’Ukraine en 2021 en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention et remercie l’État partie des réponses écrites qu’il a apportées en 2024 à la liste de points.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie sur les mesures prises pour appliquer les dispositions de la Convention, et salue l’ouverture d’esprit avec laquelle la délégation a répondu aux questions qu’il a posées. Il remercie l’État partie d’avoir participé activement au dialogue.
B.Aspects positifs
4.Le Comité constate avec satisfaction que l’État partie a ratifié huit des neuf traités fondamentaux des Nations Unies relatifs aux droits de l’homme ou y a adhéré. Il se félicite que l’État partie ait adressé à tous les titulaires de mandat au titre des procédures spéciales du Conseil des droits de l’homme une invitation permanente à se rendre dans le pays et qu’il ait reconnu sa compétence pour recevoir et examiner des communications émanant de particuliers ou d’États, en application des articles 31 et 32 de la Convention, respectivement.
5.Le Comité salue les progrès accomplis par l’État partie dans des domaines intéressant la Convention, notamment :
a)La modification, en avril 2022, de la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
b)L’adoption, en juillet 2022, de la loi no 2391-IX sur l’enregistrement par l’État de données sur le génome humain ;
c)La création, en avril 2023, d’un centre chargé de coordonner, au sein du Bureau du Procureur général, l’aide aux victimes et aux témoins ;
d)La création, en avril 2023, du Registre centralisé des personnes, y compris les enfants, déportées ou déplacées de force dans le contexte de l’agression armée perpétrée par la Fédération de Russie ;
e)L’élaboration, en mai 2023, du plan d’action intitulé « Bring Kids Back UA », qui vise le retour en Ukraine des enfants ukrainiens déportés et déplacés de force ;
f)L’adoption, en mars 2024, de la loi no 3623-IX qui porte modification du Code de procédure pénale et vise à améliorer l’efficacité du dispositif par lequel des agents se voient attribuer la responsabilité de prendre en charge les détenus pendant leur détention et de garantir le respect de leurs droits ;
g)La coopération que l’État partie entretient avec la Commission d’enquête internationale indépendante sur l’Ukraine et la mission de surveillance des droits de l’homme en Ukraine pour que des informations sur les violations des droits de l’homme, y compris les disparitions forcées, soient recueillies.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
6.Le Comité est pleinement conscient des nombreux et graves problèmes auxquels l’État partie est confronté depuis le début du conflit armé en avril 2014, lesquels se sont aggravés depuis l’agression militaire de grande ampleur lancée par la Fédération de Russie le 24 février 2022. Dans ce contexte, il se félicite que l’État partie se soit attaché à promouvoir l’application de la Convention, et lui fait part de ses préoccupations et de ses recommandations, qui ont été formulées dans un esprit constructif de coopération dans le but d’assurer que les lois et les pratiques en vigueur dans l’État partie soient pleinement conformes à la Convention.
1.Renseignements d’ordre général
Actions en urgence
7.Le Comité rappelle qu’à la date d’adoption des présentes observations finales, il a enregistré quatre demandes d’action en urgence relatives à des disparitions qui auraient été commises par des agents de l’État ukrainien. À cet égard, il regrette que l’État partie ne dispose pas d’un mécanisme particulier pour traiter les demandes d’action en urgence qu’il lui transmet et pour appliquer ses recommandations et demandes de mesures provisoires et de mesures de protection (art. 30).
8. Le Comité recommande à l’État partie de concevoir et de mettre en place un mécanisme particulier pour traiter les demandes d’action en urgence qu’il lui transmet en application de l’article 30 de la Convention et pour faciliter leur suivi.
Participation des parties prenantes à l’élaboration du rapport
9.Le Comité note que le rapport de l’État partie a été élaboré par la Police nationale, en consultation avec d’autres organes exécutifs, et que ces travaux ont été coordonnés par le Ministère de l’intérieur. Il regrette néanmoins qu’il ne soit fait mention d’aucun processus de consultation des organisations de la société civile dans le cadre de l’élaboration de ce rapport (art. 24).
10. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les organisations de la société civile, en particulier celles qui s’intéressent à la question des disparitions forcées et à la protection des droits de l’homme, participent à l’ensemble du cycle d’établissement des rapports destinés au Comité et soient régulièrement consultées au sujet de toutes les questions relatives à l’application de la Convention et tenues informées.
Applicabilité de la Convention
11.Le Comité note qu’en vertu de l’article 9 de la Constitution, la Convention fait partie de la législation nationale de l’Ukraine. Il regrette cependant l’absence d’informations sur le nombre de cas dans lesquels des tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes ont appliqué la Convention (art. 1, 4 et 12).
12. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les dispositions de la Convention soient directement invoquées devant les tribunaux nationaux ou d’autres autorités compétentes et appliquées par eux.
Institution nationale des droits de l’homme
13.Le Comité note avec satisfaction que l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a de nouveau accordé le statut « A » au Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien en 2019. Il prend note du rôle que l’institution nationale des droits de l’homme joue dans la recherche des personnes disparues. Il regrette toutefois de ne pas avoir reçu d’informations sur la prise en compte des recommandations formulées par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale, en particulier celles concernant la procédure de nomination du ou de la titulaire du mandat, les ressources allouées, la durée du mandat et l’interaction avec les organisations de la société civile. Il regrette également l’absence d’informations sur le nombre de plaintes reçues par l’institution au sujet de disparitions forcées présumées.
14. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien en le dotant des ressources financières, techniques et humaines nécessaires pour s’acquitter de son mandat de manière efficace et en toute indépendance, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris). Il recommande également à l’État partie de modifier la loi n o 776/97-BP afin d’officialiser un processus de sélection et de nomination clair, transparent et participatif pour les membres de l’organe décisionnel de l’institution, de limiter la durée du mandat du Commissaire et de renforcer la coopération de l’institution avec les organisations de la société civile.
2.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1 à 7)
Loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières
15.Le Comité constate avec satisfaction que la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, qui a été modifiée en 2022, contribue à faciliter l’identification et la recherche des personnes disparues. Il est toutefois préoccupé par le fait que cette loi ne s’applique qu’aux cas de disparition liés aux conflits armés, aux hostilités, à l’occupation temporaire d’une partie du territoire ukrainien et aux situations d’urgence d’origine naturelle ou humaine. Il est, en outre, préoccupé par des allégations selon lesquelles cette loi ne couvre pas les faits de disparition forcée commis par des agents de l’État ukrainien (art. 1, 4 et 24).
16. Le Comité recommande à l’État partie de modifier la loi n o 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, en étendant son champ d’application à tous les cas de disparition, notamment les disparitions forcées, quels que soient le moment, le lieu et les circonstances dans lesquels elles se sont produites.
Informations statistiques et Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières
17.Le Comité se félicite de la création du Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières, administré par le Ministère de l’intérieur et opérationnel depuis mai 2023. Selon les informations fournies par la délégation, ce registre contient 59 490 entrées, dont 48 138 concernent des personnes qui ont disparu dans des circonstances particulières. À cet égard, le Comité est préoccupé par :
a)Le champ d’application limité du Registre, qui ne couvre que les cas de disparition survenue dans les circonstances particulières prévues par la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
b)L’absence d’informations sur le nombre de cas de disparition forcée présumée enregistrés par la Police nationale qui ne sont pas liés à des « circonstances particulières » ;
c)L’absence de catégorie « victime de disparition forcée » dans le Registre, bien que de tels cas aient été signalés ;
d)Le fait que les données statistiques sur le nombre de personnes disparues dans l’État partie ne sont que partiellement ventilées et les difficultés à faire la distinction entre les cas de disparition forcée et les cas de disparition pour lesquels tous les éléments mentionnés à l’article 2 de la Convention (art. 1 à 3, 12 et 24) ne sont pas réunis.
18. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’étendre le champ d’application du Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières à tous les cas de disparition forcée et d’envisager de créer la catégorie « victime de disparition forcée » ;
b) De faire en sorte que soient consignés dans le Registre les dates des disparitions, ainsi que le contexte et les circonstances dans lesquels elles se sont produites, le nombre de personnes disparues qui ont été retrouvées, vivantes ou non, et le nombre de cas dans lesquels il y aurait pu avoir, d’une manière ou d’une autre, participation de l’État à la disparition au sens de l’article 2 de la Convention, y compris s’agissant des cas de disparition survenue dans le contexte des migrations, de la traite des personnes et des déplacements forcés ;
c) De veiller à ce que les institutions autorisées à saisir des données dans le Registre le fassent rapidement, afin de permettre la production d’informations statistiques précises et actualisées, ventilées par sexe, âge, identité de genre, orientation sexuelle, nationalité et origine raciale ou ethnique de toutes les personnes disparues en Ukraine ; de faire en sorte que ces informations soient accessibles à toute personne ayant un intérêt légitime ; et, en cas d’irrégularités, de garantir que les fonctionnaires responsables seront sanctionnés de manière adéquate.
Indérogeabilité de l’interdiction de la disparition forcée
19.Le Comité prend note de la réduction, notifiée en mars 2024, du nombre de dérogations autorisées aux dispositions du Pacte international relatif aux droits civils et politiques dans le cadre des décrets présidentiels no 64/2022 portant instauration de la loi martiale en Ukraine et no 63/2022 portant instauration de l’état d’urgence dans certaines régions de l’Ukraine. Il regrette toutefois l’absence de disposition juridique rappelant expressément qu’aucune circonstance exceptionnelle, quelle qu’elle soit, qu’il s’agisse de l’état de guerre ou de menace de guerre, d’instabilité politique intérieure ou de tout autre état d’exception, ne peut être invoquée pour justifier la disparition forcée (art. 1).
20. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire expressément dans la législation interne l’interdiction absolue de la disparition forcée, conformément à l’article premier ( par. 2) de la Convention, et de veiller à ce qu’aucune circonstance exceptionnelle ne puisse être invoquée dans la pratique pour justifier une disparition forcée. Il recommande également à l’État partie de veiller à ce que les mesures prises dans le contexte de la loi martiale et de l’état d’urgence n’entravent pas l’application effective de la Convention.
Infraction de disparition forcée
21.Le Comité salue l’inscription en 2018, à l’article 146-1 du Code pénal, de la disparition forcée en tant qu’infraction autonome. Il prend note des informations communiquées au cours du dialogue, selon lesquelles la Verkhovna Rada (Parlement ukrainien) a récemment adopté un projet de loi visant à appliquer le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, qui porterait notamment sur la disparition forcée en tant que crime contre l’humanité, conformément à l’article 5 de la Convention. Le Comité note, en outre, que les articles 66 et 67 du Code pénal instaurent un régime général de circonstances atténuantes et de circonstances aggravantes. Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :
a)Les peines prévues par l’article 146-1 du Code pénal en cas de disparition forcée ne tiennent pas compte de l’extrême gravité de ce crime ;
b)Les circonstances atténuantes et les circonstances aggravantes prévues aux articles 66 et 67 du Code pénal ne sont pas conformes aux prescriptions énoncées à l’article 7 (par. 2) de la Convention (art. 2, 4, 5 et 7).
22. Le Comité exhorte l’État partie :
a) À faire en sorte que le crime de disparition forcée soit passible de peines appropriées qui tiennent compte de son extrême gravité ;
b) À inscrire toutes les circonstances atténuantes et toutes les circonstances aggravantes visées à l’article 7 ( par. 2) de la Convention dans la législation nationale ;
c) À faire en sorte que sa législation nationale dispose expressément que la pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l’humanité.
Responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et devoir d’obéissance
23.Le Comité constate que le Code pénal ne consacre pas le principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans sa partie générale et que son article 146-1 (par. 2) traite de certaines formes de responsabilité indirecte. Il constate également que, au vu des informations fournies par la délégation, le projet de loi récemment adopté visant à appliquer le Statut de Rome prévoit la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique. Il relève toutefois avec préoccupation que la législation pénale actuelle ne prévoit pas la mise en cause de la responsabilité du supérieur hiérarchique dans les conditions établies dans la Convention. Il relève également avec préoccupation que les règles relatives à la complicité et à la coaction sont appliquées, respectivement, en vertu des articles 27 et 28 du Code pénal, en remplacement du principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique. En outre, le Comité regrette que le Code pénal ne dispose pas expressément que le devoir d’obéissance ne peut être invoqué pour justifier une disparition forcée (art. 6).
24. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans sa législation nationale le principe de la responsabilité pénale du supérieur hiérarchique et de veiller à ce qu’aucun ordre ni aucune instruction émanant d’une autorité publique, civile, militaire ou autre ne puisse être invoqué pour justifier une infraction de disparition forcée, et à ce que les subordonnés qui refusent d’obéir à l’ordre de commettre une disparition forcée ne soient pas sanctionnés, conformément à l’article 6 ( par. 1 b) et 2 ) de la Convention.
3.Procédure judiciaire et coopération en matière de disparition forcée (art. 8 à 15)
Prescription
25.Le Comité note que l’article 49 du Code pénal régit la prescription, mais regrette que la disparition forcée n’y soit pas considérée comme une infraction continue pour l’application de la prescription. Il note également avec préoccupation que le délai de prescription de cinq ans applicable aux disparitions forcées selon le paragraphe 1 de l’article 146-1 du Code pénal et le délai de prescription de dix ans applicable aux actes visés au paragraphe 2 du même article ne tiennent pas compte de l’extrême gravité de l’infraction. En outre, il est préoccupé par le fait que la législation actuelle ne prévoit pas expressément le droit des victimes de disparition forcée à un recours effectif pendant le délai de prescription (art. 8).
26. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que sa législation pénale dispose expressément que, compte tenu du caractère continu de l’infraction de disparition forcée, les éventuels délais de prescription de l’action pénale et de l’action en réparation fixés pour la disparition forcée sont de longue durée et courent à compter du moment où cesse l’infraction.
Compétence extraterritoriale en matière de disparition forcée
27.Le Comité regrette l’absence de disposition législative établissant la compétence de l’État partie lorsque l’auteur présumé d’une disparition forcée commise à l’étranger est présent sur son territoire et qu’il n’est pas extradé ou remis à un autre État ou à un tribunal pénal international et que ni lui ni les victimes ne sont des ressortissants ukrainiens (art. 9 et11).
28. Le Comité recommande à l’État partie d’établir la compétence des tribunaux nationaux pour connaître de faits de disparition forcée conformément aux obligations qui découlent des articles 9 et 11 de la Convention.
Prévention des actes susceptibles d’entraver les enquêtes
29.Le Comité prend acte de la loi sur le système judiciaire et le statut des juges, mais il est préoccupé par les allégations concernant le manque de transparence de la procédure de nomination et de révocation des procureurs et les critères utilisés pour la sélection des juges. Il est également préoccupé par les allégations mettant en doute l’indépendance de certains juges et procureurs et les allégations de corruption dans le cadre de la procédure d’évaluation des juges (art. 11 et 12).
30. Dans le droit fil des recommandations précédentes du Comité des droits de l’homme , le Comité recommande à l’État partie de garantir la pleine indépendance et l’impartialité des juges ainsi que l’indépendance et l’autonomie des procureurs, notamment en veillant à ce que les procédures de sélection, de nomination, de promotion, de suspension, de révocation et de transfert des juges et des procureurs soient conformes aux normes internationales. Il recommande également à l’État partie de redoubler d’efforts pour prévenir et éliminer la corruption et de veiller à ce que des enquêtes approfondies soient menées et à ce que les personnes reconnues coupables soient dûment sanctionnées.
Suspension de fonctions
31.Le Comité note que le Code de procédure pénale dispose, en son article 154, que toute personne soupçonnée ou accusée d’avoir commis une infraction peut être suspendue de ses fonctions et, en son article 155-1, qu’un juge peut être temporairement suspendu lorsque sa responsabilité pénale est engagée. Il note également que de telles décisions sont prises par le juge d’instruction au cours de l’enquête préliminaire ou par le tribunal au cours de la procédure judiciaire, pour une période n’excédant pas deux mois. Toutefois, il regrette que l’État partie n’ait pas fourni d’informations précises sur les mesures prises pour que les personnes soupçonnées d’être impliquées dans la commission d’une disparition forcée ne puissent pas participer à l’enquête sur cette disparition (art. 12).
32. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que les personnes soupçonnées d’avoir commis une disparition forcée ou d’avoir participé à sa commission ne soient pas en mesure d’influer sur le cours de l’enquête. À cet égard, l’État partie devrait veiller à ce que les agents de l’État soupçonnés d’être impliqués dans la commission d’une disparition forcée soient suspendus de leurs fonctions dès le début de l’enquête et pendant toute sa durée, sans préjudice du respect du principe de la présomption d’innocence.
Activités de recherche et d’enquête
33.Le Comité note que le mandat du Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières, établi dans le cadre de la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières, prévoit l’interaction avec plusieurs organismes en ce qui concerne la recherche, la restitution des restes en cas de décès et la communication avec les proches sur l’état d’avancement de la recherche. À cet égard, il note qu’un service d’assistance téléphonique relevant du Commissaire a été établi en 2023 pour faciliter la communication avec les proches de personnes disparues. Il note également que le Commissaire dispose d’un secrétariat et de 15 bureaux de représentation régionaux. Il regrette toutefois ce qui suit :
a)Le fait que la portée du mandat du Commissaire soit limitée aux disparitions forcées survenues dans des « circonstances particulières » au sens de la loi ;
b)L’incohérence entre certaines des compétences attribuées au Commissaire en application de la loi no 2505-VIII et de ses règlements, tels que modifiés par le décret no 975 pris par le Cabinet des ministres en 2023, notamment en ce qui concerne la formation de groupes de recherche ;
c)L’absence de référence au mandat du Commissaire dans la loi no 2505-VIII (art. 12 et 24).
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager d’étendre le mandat du Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières de sorte que celui-ci puisse examiner tous les cas de disparition, quelles que soient les circonstances ;
b) D’harmoniser la loi n o 2505-VIII et ses règlements, tels que modifiés par le décret n o 975 pris par le Cabinet des ministres, afin de clarifier les compétences du Commissaire, notamment en ce qui concerne la formation et la coordination de groupes de recherche ;
c) De veiller à ce que le mandat du Commissaire figure expressément dans la loi n o 2505-VIII.
35.Le Comité est préoccupé par le fait que la disparition forcée n’est pas instruite comme telle, mais sous d’autres qualifications qui ne couvrent pas tous les éléments de la disparition forcée, notamment le meurtre, la violation de l’intégrité territoriale de l’Ukraine et la violation des règles et coutumes de la guerre, au titre, respectivement, des articles 115, 110 et 438 du Code pénal (art. 12 et 24).
36. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les allégations de disparition forcée donnent lieu à une enquête en tant qu’infraction autonome, définie conformément à l’article 2 de la Convention, et à ce que l’enquête se poursuive jusqu’à ce que le sort de la personne disparue et le lieu où elle se trouve aient été élucidés.
37.Le Comité note que, selon les informations fournies par la délégation, les services de police ont enregistré plus de 5 000 infractions aux articles 146-1 (disparition forcée) et 438 (violation des lois et coutumes de la guerre) du Code pénal, depuis septembre 2015. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque de clarté quant à la question de savoir si les activités de recherche commencent immédiatement dans les cas où il y a des raisons de croire que la personne disparue peut être en vie ou s’il faut au préalable consigner la disparition dans le Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
b)L’insuffisance des informations concernant la recherche des personnes disparues qui ne sont pas considérées comme ayant disparu dans des « circonstances particulières », lesquelles devraient, selon la délégation, être recueillies par la Police nationale ;
c)L’absence de diligence dans les enquêtes et les poursuites concernant des allégations de disparitions forcées, notamment celles commises dans le contexte du conflit armé et de la loi martiale ;
d)Les allégations selon lesquelles des proches de personnes disparues n’ont pas été régulièrement informés du déroulement et des résultats des activités de recherche et d’enquête, ou des procédures pénales concernant leur proche disparu ;
e)L’incohérence des informations fournies par l’État partie : d’une part, ce dernier a indiqué que les Services de sécurité n’avaient pas constaté l’implication de militaires et de membres des forces de l’ordre ukrainiens dans des disparitions forcées dans le contexte du conflit armé ; d’autre part, il a été expliqué que le Registre centralisé des décisions de justice faisait mention d’une affaire jugée en 2021 dans laquelle deux policiers de Kyïv avaient été reconnus coupables de disparition forcée et que le Bureau du Procureur général avait enregistré 72 cas de disparition forcée en 2023 ;
f)La coordination insuffisante entre les différentes entités chargées de la recherche des personnes disparues et de l’enquête sur leurs disparitions forcées présumées (art. 12 et 24).
38. Conformément à ses principes directeurs concernant la recherche de personnes disparues , le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir que, lorsqu’une disparition est signalée, des recherches sont engagées d’office sans délai ;
b) D’élaborer des stratégies complètes de recherche pour que toutes les personnes qui ont disparu et dont le sort n’a toujours pas été élucidé soient recherchées et localisées ;
c) De veiller à ce que toutes les allégations de disparitions forcées, y compris celles commises dans le contexte du conflit armé, donnent rapidement lieu à une enquête approfondie, efficace et impartiale, menée avec la diligence voulue à tous les stades de la procédure, même en l’absence de plainte officielle ;
d) De faire en sorte que les auteurs présumés de disparition forcée, quelle que soit leur nationalité, soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine proportionnée à la gravité de l’infraction, et que les victimes obtiennent une réparation intégrale du préjudice subi ainsi qu’une protection et une assistance adéquates ;
e) De veiller à ce que les proches et les représentants des personnes disparues soient régulièrement informés du déroulement de l’enquête et des résultats de celle-ci et puissent participer à tous les stades de la procédure, chaque fois qu’ils le souhaitent ; dans le cas où cette participation est impossible pour des raisons indépendantes de la volonté de l’État partie, d’expliquer préalablement aux proches les raisons de cette situation et de les informer des résultats des mesures prises ;
f) D’assurer la coordination intra-institutionnelle et interinstitutionnelle ainsi que l’échange de données entre les entités chargées de rechercher les personnes disparues et d’enquêter sur leur disparition, parmi lesquelles le Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières, la Police nationale, les Services de sécurité, le Bureau du Procureur général, le corps judiciaire, le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, le Bureau d’enquête de l’État et la Direction générale de la coopération civilo -militaire de l’état-major général des forces armées, et de doter ces entités des ressources humaines, techniques et financières leur permettant de s’acquitter efficacement de leurs tâches.
Identification des victimes et restitution de leurs restes dans la dignité
39.Le Comité prend note des informations fournies par la délégation selon lesquelles, d’après le Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières, 2 552 corps n’ont toujours pas été identifiés alors que 4 014 l’ont été. Il prend également note des informations communiquées au cours du dialogue concernant la procédure en cours visant à assurer la coordination entre le Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières et le Registre électronique de données sur le génome humain. De plus, il note que l’État partie a découvert des charniers dans les territoires anciennement occupés et a pris des mesures pour identifier les restes humains, y compris grâce au recours aux analyses ADN. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence d’informations sur les protocoles concernant le recensement et la préservation des lieux de sépulture ainsi que le transfert et la conservation en toute sécurité des corps trouvés et leur restitution aux familles, compte tenu de l’existence de nombreux charniers sur le territoire national et de tombes anonymes des deux côtés de la ligne de contact ;
b)L’absence d’une base de données ante mortem et post mortem sur toutes les personnes disparues ;
c)L’absence de précisions sur les liens entre le Registre centralisé des enquêtes préliminaires et le Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières, notamment en ce qui concerne l’enregistrement des corps non identifiés (art. 12, 19 et 24).
40. Le Comité encourage l’État partie à garantir l’interopérabilité du Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières et du Registre électronique de données sur le génome humain, et l’exhorte :
a) À renforcer les capacités des autorités en ce qui concerne l’identification des restes humains, leur conservation et leur restitution aux familles dans la dignité, en adoptant des protocoles complets ;
b) À créer une base de données ante mortem et post mortem sur toutes les personnes disparues ;
c) À garantir la coordination et l’échange de données entre les entités chargées de l’identification de restes humains en cas de décès de la personne disparue et celles chargées des recherches et des enquêtes, dont le Ministère de la santé, le Ministère de l’intérieur, notamment le secrétariat du Commissaire aux personnes disparues dans des circonstances particulières et le Centre public de recherche et d’expertise médico-légale, les Services de sécurité et le Bureau du Procureur général.
Application de la Convention dans les territoires ukrainiens temporairement contrôlés ou occupés
41.Compte tenu des résolutions 68/262, ES-11/1, ES-11/2 et ES-11/4 de l’Assemblée générale sur l’intégrité territoriale de l’Ukraine et l’agression dont cette dernière fait l’objet, le Comité a conscience des difficultés particulières auxquelles l’État partie se heurte dans l’application de la Convention dans les zones qui ne sont pas sous son contrôle, notamment la République autonome de Crimée et la ville de Sébastopol (Ukraine) temporairement occupées par la Fédération de Russie depuis 2014, et d’autres territoires temporairement occupés du fait de l’agression militaire de grande ampleur lancée en février 2022, dont certaines zones des régions de Donetsk, de Kharkiv, de Kherson, de Luhansk et de Zaporizhzhia, où la plupart des disparitions forcées ont été signalées. Il relève que, selon les informations fournies par la délégation, 150 lieux de détention illégaux ont été recensés par l’État partie et que 7 166 défenseurs ukrainiens capturés et civils détenus illégalement ont été libérés. Il demeure toutefois préoccupé par les points suivants :
a)Les autorités ne disposent pas, en pratique, de compétences et de moyens suffisants pour enquêter sur les nombreuses allégations de disparition forcée de civils et de prisonniers de guerre ukrainiens et l’impunité règne ;
b)Les autorités ont des difficultés à informer systématiquement les proches des personnes disparues dans les territoires occupés des progrès réalisés et des difficultés rencontrées dans les activités de recherche et d’enquête (art. 1 à 3, 12 et 24).
42. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer les capacités des autorités afin que toutes les allégations de disparition forcée de civils et de prisonniers de guerre ukrainiens dans les territoires occupés soient recensées et fassent rapidement l’objet d’une enquête approfondie et impartiale et que les auteurs présumés soient traduits en justice et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) De veiller à ce que les autorités mettent en place des mécanismes officiels pour informer rapidement et périodiquement les familles des personnes disparues en Ukraine et dans les territoires occupés du déroulement des recherches et de l’enquête en cours ainsi que des difficultés rencontrées et des résultats obtenus.
Protection des personnes qui ont signalé une disparition forcée ou qui participent à une enquête sur une disparition forcée
43.Le Comité prend acte de la loi sur la sécurité des personnes qui participent à des procédures pénales ainsi que des articles 56 (par. 1) 5)) et 66 (par. 1) 8)) du Code de procédure pénale, mais il trouve préoccupant de ne pas avoir reçu d’informations concrètes sur les mécanismes en place visant à protéger les plaignants, les témoins, les proches des personnes disparues et leurs avocats, ainsi que ceux qui participent à une enquête sur une disparition forcée. Il prend note avec inquiétude des allégations d’acte d’intimidation et de représailles, notamment des informations indiquant que des avocats qui avaient plaidé dans des affaires liées au conflit armé ont reçu des menaces (art. 12, 14, 15 et 24).
44. Le Comité recommande à l’État partie d’établir des mécanismes pour que toutes les personnes visées à l’article 12 ( par. 1) de la Convention soient efficacement protégées contre tout mauvais traitement ou toute intimidation susceptible d’entraver leur participation à la recherche d’une personne disparue et à l’enquête sur une disparition forcée, éventuellement en concluant des accords avec d’autres pays.
Entraide judiciaire
45.Le Comité prend note des informations communiquées au cours du dialogue selon lesquelles l’Ukraine a ratifié cinq traités internationaux bilatéraux sur l’entraide judiciaire et l’extradition. Toutefois, il regrette que, selon la délégation, ces traités ne fassent pas mention de la disparition forcée (art. 14 et 15).
46. Le Comité recommande à l’État partie de mettre en œuvre des mécanismes efficaces de coopération et d’entraide judiciaire avec d’autres États parties, conformément aux articles 14 et 15 de la Convention, pour favoriser la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve, de manière à faciliter la recherche et l’identification des personnes disparues, les enquêtes et les poursuites relatives aux disparitions ainsi que l’accompagnement des victimes. Dans ce contexte, l’État partie devrait envisager de créer des mécanismes lui permettant de demander aux autorités des pays voisins qui accueillent d’anciens prisonniers de guerre de systématiquement demander à ces derniers des informations sur les autres détenus et de transmettre lesdites informations aux autorités ukrainiennes chargées de la recherche des personnes disparues.
4.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Non-refoulement
47.Le Comité note que, aux termes de l’article 25 de la Constitution, un citoyen ukrainien ne peut être expulsé ou extradé vers un autre État et que l’article 589 du Code de procédure pénale dispose qu’un réfugié ne peut être extradé vers un État où sa santé, sa vie ou sa liberté seraient menacées. Il note également que le Code de procédure pénale dispose, en son article 591, que la personne qui est sous le coup d’une décision d’extradition, son avocat ou son représentant légal peuvent former un recours contre ladite décision et, en son article 606, qu’avant tout transfert à l’étranger, le pays de destination doit donner l’assurance que la personne dont l’extradition est demandée ne sera pas soumise à la torture. Il est toutefois préoccupé par :
a)L’absence de disposition juridique prévoyant que le risque de disparition forcée est une raison valable d’empêcher l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne ;
b)L’absence d’informations concrètes sur les procédures et critères qui sont appliqués pour apprécier, avant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne, si celle-ci risque d’être victime de disparition forcée dans le pays de destination ;
c)L’absence d’informations claires sur la question de savoir si une décision autorisant l’expulsion, le refoulement, la remise ou l’extradition d’une personne peut faire l’objet d’un recours et, si tel est le cas, si ce recours a un effet suspensif (art. 16).
48. Le Comité recommande à l’État partie de veiller au respect strict et systématique du principe de non-refoulement. À cet égard, l’État partie devrait :
a) Envisager d’inscrire expressément dans la législation interne l’interdiction d’expulser, de refouler, de remettre ou d’extrader une personne lorsqu’il y a des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à une disparition forcée, adopter des procédures et des critères clairs permettant d’apprécier et de vérifier ce risque et, si ce risque existe, empêcher que la personne en question soit expulsée, refoulée, remise ou extradée ;
b) Garantir qu’un recours peut être formé contre toute décision autorisant une expulsion, un refoulement, une remise ou une extradition et que ce recours a un effet suspensif.
Disparition forcée dans le contexte de la traite des personnes, des migrations et des déplacements forcés
49.Le Comité a conscience que le conflit a entraîné des déplacements forcés en masse, à l’intérieur et à l’extérieur du pays, notamment de femmes et d’enfants, ce qui expose ces personnes à un risque accru de traite. À cet égard, il note que l’État partie affirme ne pas avoir connaissance de cas de traite ayant abouti à une disparition forcée, y compris pendant le conflit armé. Il note également qu’une équipe commune chargée des opérations spéciales a été créée en coopération avec des partenaires internationaux pour combattre et prévenir la traite des personnes et la migration clandestine. Néanmoins, il est préoccupé par les allégations selon lesquelles des disparitions, notamment des disparitions forcées, se sont produites dans le contexte de la traite des migrants ou des déplacements forcés des ressortissants ukrainiens, ainsi que par l’absence d’informations sur les mesures qui ont été prises pour rechercher les personnes disparues, enquêter sur leur disparition présumée et leur fournir, ainsi qu’à leur famille, des services d’appui (art. 1à 3, 12, 16 et 24).
50. Rappelant son observation générale n o 1 (2023) sur les disparitions forcées dans le contexte des migrations, le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire en sorte que toutes les allégations de disparition survenue dans le contexte de la traite des personnes, des migrations, des déplacements de masse ou des réinstallations forcées donnent lieu à une enquête approfondie, dans le cadre de laquelle il sera tenu compte du fait que les actes allégués peuvent être constitutifs de disparition forcée ;
b) De garantir que les responsables sont poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à une peine appropriée, et que les victimes bénéficient d’une réparation intégrale du préjudice subi et d’une protection et d’une assistance adéquates ;
c) De renforcer l’entraide judiciaire pour prévenir les disparitions de personnes dans le contexte de la traite des personnes, des migrations et des déplacements de masse, de faciliter la mise en commun d’informations et d’éléments de preuve utiles aux recherches et aux enquêtes et de fournir des services d’appui aux personnes victimes de disparition et à leurs proches.
Détention secrète et garanties juridiques fondamentales
51.Le Comité constate avec satisfaction que toute personne ayant un intérêt légitime a le droit d’introduire un recours devant un tribunal afin que celui-ci statue à bref délai sur la légalité de la privation de liberté et ordonne la libération si cette privation de liberté est illégale. En outre, il note que la Constitution (art. 29) et le Code de procédure pénale (art. 208) consacrent des garanties juridiques fondamentales. Il est toutefois préoccupé par les points suivants :
a)Les informations selon lesquelles des détenus civils accusés de crimes liés au conflit armé, y compris ceux soupçonnés d’« activités de collaboration », et, depuis février 2022, des prisonniers de guerre russes sont privés de liberté par l’armée et les forces de sécurité ukrainiennes dans des lieux de détention non officiels, notamment dans les sous-sols des bureaux de la Direction générale du renseignement du Ministère de la défense, à Kyïv ;
b)Les allégations selon lesquelles, depuis février 2022, des personnes sont soumises à la détention arbitraire et à la détention au secret dans des lieux de détention non officiels pour des crimes liés au conflit armé, ce qui, dans certains cas, pourrait s’apparenter à une disparition forcée ;
c)Les informations concernant des cas de détention arbitraire survenus dans le cadre des « procédures de filtrage » à l’issue de l’occupation dans les régions de Kharkiv et de Kherson, respectivement en septembre et en novembre 2022, informations selon lesquelles des personnes soupçonnées d’avoir collaboré avec les autorités d’occupation auraient été détenues dans des lieux de détention non officiels pendant plusieurs jours et, dans certains cas, n’auraient pas pu prendre contact avec leurs proches et leur avocat ;
d)Les allégations selon lesquelles des conscrits, y compris des objecteurs de conscience, sont détenus arbitrairement dans des commissariats militaires, parfois au secret, aux fins de leur conscription ;
e)L’application de l’article 615 du Code de procédure pénale, qui même s’il sera, à terme, abrogé en raison d’une décision de la Cour constitutionnelle l’ayant déclaré en partie inconstitutionnel, risque de conduire à des détentions prolongées, des arrestations ne faisant l’objet d’aucun contrôle et à l’absence de surveillance des enquêtes préliminaires de la part des autorités judiciaires (art. 17 et 18).
52. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De veiller à ce que les personnes privées de liberté soient uniquement placées dans des lieux de privation de liberté qui sont reconnus officiellement et contrôlés à toutes les étapes de la procédure ;
b) De garantir que nul n’est placé en détention secrète, notamment en veillant à ce que toutes les personnes privées de liberté, quel que soit le lieu de privation de liberté et quel le que soit l’infraction dont on les accuse, jouissent de toutes les garanties fondamentales énoncées à l’article 17 de la Convention ;
c) De garantir que toutes les personnes, dès le début de leur privation de liberté et indépendamment des faits qui leur sont reprochés, ont effectivement accès à un avocat et peuvent communiquer sans délai avec leurs proches ou toute autre personne de leur choix et, dans le cas des ressortissants étrangers, avec leurs autorités consulaires, qu’elles soient ou non détenues dans un lieu de détention officiellement reconnu par l’État partie ;
d) De veiller à ce que les cas de détention arbitraire de conscrits et les cas de détention arbitraire survenus dans le cadre des « procédures de filtrage » fassent rapidement l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, à ce que les auteurs présumés soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés, et à ce que les victimes bénéficient de recours utiles ;
e) De veiller à ce que l’article 615 du Code de procédure pénale soit abrogé.
Registres des personnes privées de liberté
53.Le Comité prend note des informations que l’État partie a communiquées au sujet du Registre centralisé des personnes condamnées et des personnes placées en garde à vue, qui a été créé en 2018, et du sous-système d’enregistrement des informations concernant les gardes à vue, que 109 unités locales de la Police nationale utilisent. De plus, il note que le Commissaire aux droits de l’homme du Parlement ukrainien, en sa qualité de mécanisme national de prévention, est habilité à visiter les lieux de privation de liberté. Il est toutefois préoccupé par :
a)Le manque d’informations sur l’interopérabilité des registres de privation de liberté et sur les procédures d’enregistrement des personnes dans d’autres lieux de privation de liberté, notamment les lieux de détention militaire, les centres de détention d’immigrants et les établissements de santé mentale ;
b)L’insuffisance des mesures prises pour que les informations relatives à une personne privée de liberté soient inscrites dans les registres dès le début de la privation de liberté et mises à jour si nécessaire, en particulier dans les centres placés sous l’autorité des Services de sécurité ;
c)Le fait que les fréquents transferts de détenus d’un centre de détention à un autre sont rarement consignés dans les registres (art. 17 à 20 et 22).
54. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De garantir l’interopérabilité des registres de privation de liberté existants et futurs, en faisant en sorte que tous contiennent au moins les informations requises en application de l’article 17 ( par. 3) de la Convention, et de veiller à ce que toutes les personnes privées de liberté, sans exception, soient inscrites dans les registres dès le début de la privation de liberté ;
b) De garantir à toute personne ayant un intérêt légitime, par exemple un proche de la personne privée de liberté, son représentant ou son avocat, un accès facile et rapide à toutes les informations visées à l’article 18 ( par. 1) de la Convention ;
c) De faire en sorte que les registres soient diligemment complétés et mis à jour, y compris en ce qui concerne les transferts, qu’ils soient régulièrement contrôlés et qu’en cas d’irrégularité, les fonctionnaires responsables soient dûment sanctionnés.
Formation relative à la Convention
55.Le Comité prend note des informations que l’État partie a communiquées au sujet de la formation au droit international humanitaire organisée entre 2022 et 2024. Il constate toutefois avec regret que l’État partie n’a pas précisé quel était le contenu de cette formation ni indiqué à quels agents de l’État elle était destinée. En outre, il regrette qu’aucune formation portant spécifiquement sur la Convention et l’infraction de disparition forcée ne soit dispensée, ainsi que l’exige l’article 23 de la Convention.
56. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que l’ensemble des membres des forces de l’ordre et des forces de sécurité, qu’elles soient civiles ou militaires, du personnel médical, des agents de la fonction publique et des autres personnes qui peuvent intervenir dans la garde ou le traitement de toute personne privée de liberté, comme les juges, les procureurs et les autres fonctionnaires responsables de l’administration de la justice, suivent régulièrement une formation portant spécifiquement sur la Convention et sur l’infraction de disparition forcée, comme l’exige l’article 23 de la Convention, et à ce que les résultats de cette formation soient régulièrement évalués.
5.Mesures visant à protéger et à garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Définition de la notion de victime et droits de savoir la vérité, d’obtenir réparation et d’être indemnisé rapidement, équitablement et de manière adéquate
57.Le Comité note qu’en 2023, le Conseil de l’Europe a créé le Registre des dommages causés par l’agression de la Fédération de Russie contre l’Ukraine. Il prend note du projet de loi relatif à l’indemnisation des victimes d’infractions pénales violentes et du projet de loi portant modification du Code des infractions administratives et du Code de procédure pénale, qui visent à mettre en place un mécanisme d’indemnisation des préjudices subis. Néanmoins, il constate avec inquiétude que la définition de la victime dans la législation nationale, notamment à l’article 55 du Code de procédure pénale, n’est pas conforme à celle énoncée à l’article 24 de la Convention, et que le droit de toutes les victimes d’avoir accès à la vérité n’est pas expressément reconnu dans la législation nationale. En outre, il regrette :
a)Qu’il n’y ait pas de système complet d’indemnisation et de réparation destiné à toutes les personnes ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée qui soit placé sous la responsabilité de l’État ;
b)Que, selon les informations communiquées par la délégation, les victimes aient plus rapidement accès à une indemnisation en engageant une procédure pénale qu’en intentant une action civile ;
c)Que l’État partie ne lui ait pas communiqué d’informations sur le nombre de victimes de disparition forcée qui ont obtenu réparation, ni n’ait précisé si le droit des victimes d’obtenir réparation est limité dans le temps (art. 24).
58. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’adopter une définition de la notion de victime conforme à celle énoncée à l’article 24 ( par. 1) de la Convention ;
b) De reconnaître dans la législation nationale le droit des victimes de disparition forcée de savoir la vérité, conformément à l’article 24 ( par. 2) de la Convention ;
c) De veiller à ce que toute personne ayant subi un préjudice direct du fait d’une disparition forcée ait accès à un système de réparation complet et adéquat, conforme à l’article 24 ( par. 4 et 5) de la Convention et aux autres normes internationales applicables, qui puisse être utilisé même si aucune procédure pénale n’a été engagée et qui repose sur une approche différenciée tenant compte de la perspective de genre et des besoins particuliers des victimes.
59.Le Comité est préoccupé par le manque de précisions concernant le recours éventuel, en cas de disparition forcée, à un accord de réconciliation entre la victime et l’accusé, accord qui est prévu à l’article 468 du Code de procédure pénale, car un tel accord pourrait favoriser l’impunité des auteurs de ce crime (art. 24).
60. Le Comité recommande à l’État partie d’examiner et d’abroger toute disposition qui, en exonérant les auteurs de disparition forcée de poursuites ou de sanctions pénales, pourrait favoriser l’impunité des auteurs de ce crime.
Situation juridique des personnes disparues dont le sort n’a pas été élucidé et de leurs proches
61.Le Comité prend acte de la loi no 2505-VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières et de la loi no 2010-IX sur la protection sociale et juridique des personnes dont il est établi qu’elles ont été privées de leur liberté personnelle à la suite de l’agression armée menée contre l’Ukraine ainsi que des membres de leur famille. Cependant, il est préoccupé par :
a)L’étendue limitée de la protection offerte par la loi no 2505-VIII, qui ne s’applique qu’aux personnes disparues dans des « circonstances particulières », et par la loi no 2010-IX, qui ne s’applique qu’aux « prisonniers politiques » et aux otages civils ;
b)Le fait que la base de données de la caisse de retraite et le Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières sont cloisonnés, alors que les familles ont besoin des informations figurant dans le dernier pour percevoir les prestations de la caisse de retraite ;
c)Les difficultés d’accès à la commission chargée d’établir la réalité de la privation de liberté en vertu de la loi no 2010-IX, notamment le manque de transparence de la procédure, l’absence de motivation dans les refus notifiés par écrit, l’insuffisance de l’aide allouée et le fait que les demandeurs ne peuvent pas être entendus ;
d)Le manque d’assistance médicale et psychologique et le manque d’aide à la réadaptation (art. 24).
62. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que la situation juridique de toute personne disparue dont le sort n’a pas été élucidé ou qui n’a pas été localisée et la situation juridique des proches de ladite personne soient régies par l’article 24 ( par. 6) de la Convention, notamment pour ce qui est de la protection sociale, des questions financières, du droit de la famille et des droits de propriété. Il lui recommande également :
a) D’envisager d’étendre la portée de la protection offerte par la loi n o 2505 ‑ VIII sur le statut juridique des personnes disparues dans des circonstances particulières et la loi n o 2010-IX sur la protection sociale et juridique des personnes dont il est établi qu’elles ont été privées de leur liberté personnelle à la suite de l’agression armée menée contre l’Ukraine ainsi que des membres de leur famille ;
b) D’accélérer le décloisonnement de la caisse de retraite et du Registre centralisé des personnes disparues dans des circonstances particulières ;
c) De modifier la loi n o 2010-IX pour obliger la commission chargée d’établir la réalité de la privation de liberté à motiver ses décisions et faire en sorte que les demandeurs qui le souhaitent puissent être entendus par la commission et d’envisager d’ajuster le montant de l’aide allouée en fonction de l’inflation ;
d) D’élaborer un programme à l’intention de toutes les victimes de disparition forcée, comprenant une assistance médicale et psychologique et une aide à la réadaptation, en plus d’un appui financier.
6.Mesures visant à protéger les enfants des disparitions forcées (art. 25)
Soustraction d’enfants
63.Le Comité est profondément préoccupé par les allégations selon lesquelles des enfants sont déportés ou transférés de force vers la Fédération de Russie ou des territoires temporairement occupés. Selon la plateforme Children of War (Enfants de la guerre), 19 546 enfants ont été transférés ou déportés illégalement et 1 940 d’entre eux ont disparu. À cet égard, le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour localiser ces enfants et pour poursuivre et punir les auteurs des faits, celui-ci ayant notamment mené des enquêtes pénales. Néanmoins, il relève avec préoccupation que la législation nationale ne contient pas de disposition particulière érigeant la soustraction d’enfant en infraction, comme le prévoit l’article 25 (par. 1) de la Convention.
64. Le Comité recommande à l’État partie d’inscrire dans la législation tous les actes visés à l’article 25 ( par. 1) de la Convention en tant qu’infractions à part entière et de prévoir des peines appropriées qui tiennent compte de leur extrême gravité. En outre, conformément aux recommandations précédentes du Comité des droits de l’enfant , il demande à l’État partie de redoubler d’efforts, en coopération avec la communauté internationale, pour rechercher et identifier les enfants susceptibles d’avoir été victimes de soustraction au sens de l’article 25 ( par. 1 a)) de la Convention et instaurer des procédures spécifiques permettant de rendre ces enfants à leur famille d’origine.
Adoption internationale illégale
65.Le Comité est préoccupé par les allégations selon lesquelles des adoptions internationales illégales ont eu lieu depuis 2014. Il note que le Code de la famille prévoit une procédure judiciaire pour l’annulation de l’adoption (art. 236) et pour la révocation de l’adoption dans des conditions déterminées (art. 238), mais il juge préoccupant qu’il n’y ait pas de procédure juridique particulière permettant de réviser et, s’il y a lieu, d’annuler toute procédure d’adoption, de placement ou de mise sous tutelle d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée, et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné dans ce contexte (art. 25).
66. Rappelant la déclaration commune sur l’adoption internationale illégale , le Comité recommande à l’État partie d’harmoniser son Code pénal avec l’article 25 ( par. 4) de la Convention et d’établir des procédures spécifiques permettant de réexaminer et, s’il y a lieu, d’annuler toute adoption ou toute mesure de placement ou de mise sous tutelle d’enfants qui trouve son origine dans une disparition forcée et de rétablir la véritable identité de l’enfant concerné, en tenant compte de son intérêt supérieur. En outre, il souligne que l’État partie devrait enquêter sur les adoptions illégales d’enfants qui peuvent être constitutives de disparition forcée et poursuivre les personnes impliquées.
D.Réalisation des droits et respect des obligations énoncées dans la Convention, diffusion et suivi
67. Le Comité tient à rappeler les obligations que les États ont contractées en devenant parties à la Convention et, à cet égard, engage l’État partie à veiller à ce que toutes les mesures qu’il adopte, quelles que soient leur nature et l’autorité dont elles émanent, soient pleinement conformes à la Convention et à d’autres instruments internationaux pertinents.
68.Le Comité tient également à souligner l’effet particulièrement cruel qu’ont les disparitions forcées sur les femmes et les enfants qu’elles touchent. Les femmes soumises à une disparition forcée sont particulièrement vulnérables à la violence sexuelle et aux autres formes de violence fondée sur le genre. Les femmes parentes d’une personne disparue sont particulièrement susceptibles d’être gravement défavorisées sur les plans économique et social et de subir des violences, des persécutions et des représailles du fait des efforts qu’elles déploient pour localiser leur proche. Les enfants victimes d’une disparition forcée, qu’ils y soient soumis eux-mêmes ou qu’ils subissent les conséquences de la disparition d’un membre de leur famille, sont particulièrement exposés à de nombreuses violations des droits humains, notamment la substitution d’identité. C’est pourquoi le Comité insiste particulièrement sur la nécessité, pour l’État partie, de tenir systématiquement compte des questions de genre et des besoins particuliers des femmes et des enfants lorsqu’il applique les recommandations figurant dans les présentes observations finales et qu’il donne effet aux droits et obligations énoncés dans la Convention.
69. L’État partie est invité à diffuser largement la Convention, le rapport qu’il a soumis en application de l’article 29 ( par. 1) de la Convention, ses réponses écrites à la liste de points établie par le Comité et les présentes observations finales, en vue de sensibiliser les autorités judiciaires, législatives et administratives, la société civile, les organisations non gouvernementales actives dans le pays et le grand public. En outre, le Comité encourage l’État partie à promouvoir la participation de la société civile, en particulier les associations de familles de victimes, à l’action menée pour donner suite aux présentes observations finales.
70.Eu égard à l’article 29 ( par. 3) de la Convention, le Comité demande à l’État partie de lui soumettre, au plus tard le 4 octobre 2028, des informations précises et à jour sur la suite donnée à toutes ses recommandations, ainsi que tout renseignement nouveau touchant l’exécution des obligations énoncées par la Convention. Le Comité encourage l’État partie, lorsqu’il compilera ces informations, à consulter la société civile, en particulier les associations de familles de victimes. Sur la base de ces informations, le Comité déterminera s’il demandera des renseignements complémentaires au titre de l’article 29 ( par. 4) de la Convention.