Nations Unies

CRPD/C/6/SR.3

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

27 septembre 2011

Original: français

Comité des droits des personnes handicapées

Six ième session

Compte rendu analytique de la 3 e séance

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mardi 20 septembre 2011, à 10 heures

Président: M. Mc Callum

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 35de la Convention

Rapport initial de l ’ Espagne

La séance est ouverte à 10 heures.

Examen des rapports soumis par les États parties conformément à l’article 35de la Convention

Rapport initial de l’Espagne (CRPD/C/ESP/1 ) ; liste des points à traiter (CRPD/C/ESP/Q/1); réponses écrites de l’Espagne à la liste des points à traiter (CRPD/C/ESP/Q/1/Add.1); document de base (HRI/CORE/ESP/2010)

1. Sur l ’ invitation du Président, la délégation espagnole prend place à la table du Comité.

2.Le Président dit que l’Espagne est un pays emblématique pour le Comité puisqu’il est le premier à avoir soumis son rapport dans le délai prévu par l’article 35 de la Convention, soit deux ans à compter de son entrée en vigueur pour l’État partie intéressé.

3.M. Santos Maraver (Espagne) souligne en préambule que l’Espagne est le deuxième État partie à participer à un dialogue avec le Comité, ce qui témoigne de l’engagement de son pays en faveur de l’application de la Convention. La protection des droits de l’homme et le principe de l’égalité, dont découlent directement un certain nombre de droits, sont en outre inscrits dans la Constitution de 1978, qui, en son article 49, mentionne spécifiquement les personnes handicapées en faisant obligation aux pouvoirs publics de leur assurer les mêmes droits qu’aux autres citoyens et de leur dispenser les soins spéciaux dont elles ont besoin pour la jouissance effective de leurs droits.

4.L’égalité étant aussi au cœur du Plan relatif aux droits de l’homme, adopté le 12 décembre 2008, l’action menée par l’Espagne est guidée par le respect de la différence et la promotion de l’intégration. Plus concrètement, l’Espagne a pris de nombreuses mesures législatives pour traduire les principes généraux énoncés dans la Constitution en droits opposables pour tous, garantis par le système juridictionnel. Au niveau international, l’Espagne collabore activement avec les organes créés en vertu des traités internationaux et autres organismes chargés de veiller au respect des droits de l’homme.

5.L’Espagne a rédigé son rapport périodique à l’intention du Comité avec rigueur, persuadée que les observations et recommandations qui seront formulées à l’issue des séances d’examen lui seront d’une grande utilité pour améliorer et perfectionner toujours et encore ses mécanismes de protection et de promotion des droits de l’homme. Le niveau de la délégation, composée notamment de hauts représentants − dont deux personnes handicapées − de différents ministères (ministères de la santé, des politiques sociales et de l’égalité; de la justice; du travail et de l’immigration; de l’intérieur; de l’éducation; des affaires étrangères et de la coopération), atteste de la priorité que le Gouvernement espagnol attache à la lutte contre toutes les formes de discrimination.

6.M me Martínez Lozano (Espagne) indique que depuis l’avènement de la démocratie en Espagne, les personnes handicapées ont toujours été traitées dans des conditions d’égalité avec l’ensemble des citoyens, selon les termes de l’article 49 de la Constitution (1978). Avec l’entrée en vigueur en avril 1982 de la loi relative à l’intégration sociale des personnes handicapées, connue en Espagne sous son acronyme, LISMI, la représentation sociale du handicap a évolué, pour finalement rompre avec les traditionnels modèles biomédical et «assistancialiste». Depuis lors, les politiques publiques espagnoles en matière de handicap sont fondées sur les droits de l’homme: inspirées du principe de la non-discrimination, elles ont pour objectif l’indépendance et l’autonomie de la personne, l’accessibilité universelle, la transversalité et la participation des personnes handicapées à la vie économique, sociale, culturelle et politique du pays.

7.Au plan statistique, la toute première enquête nationale qui a été menée sur le handicap en 1986 et l’Enquête sur le handicap, l’autonomie individuelle et la dépendance (EDAD), réalisée en 2008, ont permis de mieux connaître la réalité du handicap dans le pays et d’établir une radiographie fiable de la situation. Le concept de la transversalité des politiques en matière de handicap, qui guide aujourd’hui l’action de la Direction générale de coordination des politiques sectorielles sur le handicap, s’est ainsi peu à peu imposé, jusqu’à devenir le fer de lance de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées pour la période 2012-2020 et du Plan d’action connexe que l’Espagne s’apprête à adopter.

8.Les sondages récents montrent que les personnes handicapées sont bien acceptées par la société: 90 % d’entre elles affirment ne jamais s’être senties victimes de discrimination. Il convient de souligner à cet égard le rôle important que jouent les organisations de la société civile dans la défense des droits des personnes handicapées. Au fil des ans, le Comité espagnol des représentants des personnes handicapées (CERMI), porte-voix officiel des associations de personnes handicapées auprès de l’ensemble des institutions nationales, régionales et locales, a toujours été un partenaire incontournable, de par son travail constructif, son esprit de collaboration et la pertinence de ses critiques. Il a été désigné tout dernièrement par les autorités espagnoles comme le mécanisme indépendant chargé de la promotion, de la protection et du suivi de la Convention, sans préjudice des attributions du Défenseur du peuple, l’institution nationale des droits de l’homme.

9.L’accessibilité universelle, condition sine qua non de la réalisation pleine et entière des droits des personnes handicapées dans l’ensemble de la réalité sociale, est un autre concept au cœur de l’action du Gouvernement espagnol. La loi no 51/2003 relative à l’égalité des chances, à la non-discrimination et à l’accessibilité universelle pour les personnes handicapées (LIONDAU), votée en 2003, prévoit une série de mesures propres à garantir et à rendre effectif le droit des personnes handicapées en la matière. Elle a notamment permis la concrétisation de l’accessibilité dans des domaines tels que les transports, l’urbanisme, l’administration de la justice ou les télécommunications.

10.Comme suite à la publication, le 30 mars 2010, du rapport d’analyse que le Conseil des ministres avait commandé, en 2009, à un groupe de travail interministériel chargé de mettre en évidence les modifications qu’il convenait d’apporter à la législation espagnole pour la rendre conforme à la Convention, la loi no 26/2011 − à l’élaboration de laquelle la société civile a participé activement − est entrée en vigueur tout récemment, le 1er août 2011, portant adaptation d’une vingtaine de lois affectant la vie quotidienne des personnes handicapées. La définition de la personne handicapée a notamment été harmonisée avec celle figurant dans la Convention et un nouveau chapitre a été consacré à l’égalité et à la non-discrimination en matière d’accès aux biens et aux services publics; celui-ci prévoit, entre autres, pour les personnes handicapées, de nouvelles clauses relatives à la signature de contrats d’assurance et la possibilité expresse de recevoir une indemnisation en cas de discrimination.

11.S’agissant de l’éducation, l’article 23 de la loi relative à l’intégration sociale des personnes handicapées pose comme principe général l’insertion des personnes handicapées dans le système d’enseignement ordinaire. Aujourd’hui, 70 % des enfants ayant des besoins éducatifs spéciaux sont scolarisés dans des établissements classiques et l’on compte 16 % de personnes handicapées parmi les élèves du secondaire et les étudiants de l’enseignement supérieur, mais force est de reconnaître qu’il reste encore beaucoup à faire. Aussi un forum pour l’insertion scolaire des élèves et des étudiants handicapés, qui réunit toutes les parties prenantes des secteurs politique, administratif et associatif en matière d’éducation, de l’école à l’université, a-t-il été mis en place en 2011, sous la direction du Ministre de l’éducation, pour définir les mesures qu’il faut encore prendre pour améliorer le niveau d’instruction, d’éducation et de formation des personnes handicapées.

12.La loi générale relative à la santé a été modifiée de manière à ce que les personnes handicapées aient le droit d’accéder, sous des formes adaptées et compréhensibles, aux renseignements les concernant, notamment pour pouvoir exprimer leur consentement dans les domaines du don et de la transplantation d’organes et de la procréation assistée. La loi organique no 1/2010 pose également le principe de l’accessibilité aux services de suivi de la grossesse, de l’accouchement et du post-partum et reconnaît les besoins spécifiques des personnes handicapées ainsi que la nécessité de leur offrir des services d’appui, notamment dans les domaines de la santé sexuelle et procréative, aux fins d’une prise de décisions indépendante et éclairée.

13.Dans le domaine de l’emploi, la Stratégie globale d’action en faveur de l’emploi des personnes handicapées, mise en place en 2008, a permis à l’Espagne d’accomplir de grands progrès dans l’emploi non spécialisé de personnes handicapées, et ce, malgré la crise économique et la montée du chômage que connaît le pays. En 2010, quelque 60 000 personnes handicapées ont été nouvellement embauchées, soit une augmentation de 18 % de leur taux d’emploi. Les politiques et programmes mis en place par l’Espagne s’inscrivent dans la lignée des orientations de l’Union européenne. Il serait en effet impossible, sans les personnes handicapées, de réaliser trois des cinq grands objectifs chiffrés de la Stratégie Europe 2020, à savoir remonter le taux d’emploi à au moins 75 %; réduire le taux d’abandon scolaire à 10 % et porter à 40 % la proportion des personnes de 30 à 34 ans ayant obtenu un diplôme de l’enseignement supérieur; et réduire le taux de pauvreté de 25 %, ce qui reviendrait à faire sortir 20 millions de personnes de la pauvreté.

14.De gros efforts ont été consentis en faveur de la mobilité et de nombreuses améliorations ont été apportées aux infrastructures des transports pour permettre l’accès des personnes handicapées aux trains et aux gares, notamment dans le cadre du service personnalisé d’aide aux voyageurs ATENDO que proposent les deux grandes entreprises publiques du secteur ferroviaire Adif et Renfe. L’expérience dans ce domaine particulier a démontré l’importance des partenariats établis entre les secteurs public et privé, en particulier avec les grandes entreprises multinationales, dont le dynamisme présente un grand intérêt, notamment aux fins de la sensibilisation sociale et de l’innovation technologique.

15.La Convention implique de se livrer à un exercice de réflexion permanent sur les innovations et les adaptations normatives à prévoir. La participation citoyenne des personnes handicapées est un exemple d’impératif. Une loi adoptée récemment prévoit ainsi leur participation au fonctionnement de la justice, en particulier au sein des jurés populaires. En mars 2011, un décret royal a été promulgué dans le but de faciliter la participation des personnes handicapées à la vie politique et aux processus électoraux, notamment dans l’exercice du droit de vote. Concrètement, les personnes sourdes et malentendantes peuvent désormais être membres des bureaux de vote, un service d’interprétation en langue des signes étant gratuitement mis à leur disposition.

16.Une stratégie en faveur de la culture pour tous a aussi été définie, et dans le domaine sportif, les athlètes paralympiques bénéficient d’un programme de bourses, au même titre que les athlètes olympiques. Enfin, conformément aux dispositions de l’article 32 de la Convention, l’Espagne subventionne de nombreux projets de coopération bilatérale et internationale. Grâce aux fonds de l’Union européenne, un projet de jumelage avec la Tunisie visant à l’intégration des handicapés dans les domaines de l’éducation et de l’emploi devrait bientôt voir le jour.

17.Mme Martínez Lozano dit en conclusion qu’un bref regard sur le passé suffit pour constater que la réalité sociale qui a le plus changé en Espagne au cours des vingt-cinq dernières années est le quotidien des personnes handicapées, soit quelque 4 millions de personnes au jour d’aujourd’hui.

18.Le Président attire l’attention des participants sur l’absence d’Ana Peláez Narváez, membre éminente du Comité et ressortissante espagnole, conformément aux dispositions de l’article 43 du Règlement intérieur du Comité sur la non-participation obligatoire à l’examen d’un rapport. Il rappelle que le Comité encourage en outre les États parties à inclure dans leurs délégations une ou plusieurs personnes handicapées.

19.M. Santos Maraver (Espagne) souligne la présence au sein de la délégation de Mme Peña Roldán, Directrice exécutive du Bureau permanent spécialisé au sein du Conseil national du handicap, et de M. Palacios Blanco, chef du Service des besoins éducatifs spéciaux du Ministère de l’éducation, qui présentent respectivement un handicap auditif et physique.

20.M. Torres Correa  (Rapporteur pour l’Espagne) se félicite de l’adoption de la loi no 26/2011 portant adaptation des normes à la Convention internationale relative aux droits des personnes handicapées, qui prévoit de modifier une vingtaine de lois en vigueur, mais attire l’attention sur la nécessité de permettre la participation des associations de personnes handicapées à l’élaboration des politiques publiques. Faute de statistiques sur les personnes handicapées vivant dans la pauvreté et l’extrême pauvreté et de données ventilées sur les personnes handicapées, il est impossible de faire le point sur la satisfaction des besoins fondamentaux tels qu’ils sont présentés dans le rapport. Les mesures prises par l’État partie en ce qui concerne l’accessibilité des logements apparaissent à ce titre insuffisante et les modifications apportées à la loi sur la «propriété horizontale» semblent minimes. Il serait apparemment difficile pour de nombreuses personnes handicapées de sortir de chez elles pour profiter de leurs loisirs et s’intégrer véritablement à la société.

21.S’agissant du droit de vivre de façon indépendante et d’être inclus dans la société, peu d’informations sont données sur les appuis mis en place pour favoriser l’autonomie des personnes handicapées. La seule loi y relative élaborée ces dernières années n’est pas encore appliquée.

22.En matière de santé, le rapport fait état de la loi no 16/2003 sur la cohésion et la qualité du système national de santé, mais aucun service social et sanitaire spécifiquement adapté n’a encore été mis en place. Il n’est pas précisé si le système d’accessibilité prévu s’applique aux bâtiments seulement ou également aux équipements et dispositifs qu’utilisent les personnes handicapées, notamment celles présentant un handicap physique. En outre, il importe que les personnes qui s’occupent de handicapés et les intervenants des services de santé publique et, plus globalement, tous les personnels spécialisés et prestataires de services, dans les domaines de la santé, de la justice, du travail et de l’éducation bénéficient d’une formation adéquate pour une bonne prise en charge des personnes handicapées.

23.En ce qui concerne le travail et l’emploi, le nombre de sanctions imposées aux entreprises de plus de 50 employés qui ne respectent pas le quota de 2 % de personnes handicapées défini par la loi n’est pas précisé et aucune explication n’est donnée quant au fait que des contrats continuent d’être accordés à des prestataires de services ou maîtres d’œuvre qui travaillent avec ces entreprises.

24.Le rapport ne permet pas de vérifier non plus l’efficacité des mesures prises concernant les femmes et les enfants handicapés. Il serait utile de disposer d’informations sur les plans d’action en faveur des enfants handicapés, ainsi que sur les violences faites aux femmes handicapées et sur le nombre de structures d’accueil pour femmes battues qui sont accessibles aux femmes handicapées, quel que soit leur handicap. Il serait intéressant de savoir si les femmes handicapées sont l’objet de programmes spécifiques pour ce qui est, notamment de la formation du personnel chargé de répondre à leurs besoins spécifiques. L’Observatoire de l’enfance a approuvé semble-t-il, le protocole d’intervention en cas de maltraitance des enfants, mais aucune donnée ne permet d’évaluer les mesures adoptées et de déterminer si elles sont adaptées aux besoins spécifiques des enfants handicapés. M. Torres Correa souhaite savoir si, outre les mesures qui ont été prises à l’intention des enfants handicapés qui ne peuvent pas assister régulièrement aux cours ou ne pas suivre le rythme des études, il existe des plans ou programmes axés sur les loisirs des enfants et des jeunes handicapés.

25.La définition du statut de personne handicapée doit être revue, car la méthode d’évaluation du handicap utilisée, fondée sur des pourcentages, exclut certaines personnes des nombreuses prestations prévues par l’État. Peu d’informations sont en outre données sur les situations de risque et d’urgence humanitaire, ainsi que sur les mesures que les autorités prennent pour faire connaître aux personnes handicapées l’existence des protocoles y relatifs.

26.S’agissant des garanties en matière de tutelle, même si le tuteur est tenu, par la loi, de rendre des comptes d’un point de vue économique ou au sujet de la personne sous tutelle elle-même, il semblerait que les comptes rendus produits ne soient pas approuvés par le juge, mais simplement versés au dossier, si bien que le Bureau du Procureur général et la justice ne réagiraient que lorsque des faits scandaleux se produisaient ou que la personne sous tutelle décéderait et qu’il faudrait alors clore le dossier et désigner un héritier. Toute information complémentaire à ce sujet serait la bienvenue.

27.Enfin, M. Torres Correa souhaite savoir quels programmes l’État partie a mis en œuvre afin que les prisonniers handicapés bénéficient des aides nécessaires pour pouvoir préserver leur intégrité physique.

28.M. Langvad, en rapport avec l’article 4 (al. 4) de la Convention, souhaite connaître le statut de la Convention par rapport à la Constitution espagnole, aux lois nationales et à la réglementation européenne. Il souhaite également savoir comment l’Espagne veille, d’une part, à ce que les intervenants du système juridique possèdent les qualifications nécessaires pour assumer la responsabilité des décisions − souvent fondées sur l’avis de médecins − et qu’ils sont amenés à prendre et, d’autre part, à ce que, face à des personnes handicapées, le modèle social axé sur la participation des personnes handicapées soit pris en considération. Il demande des informations complémentaires sur la façon dont la législation espagnole garantit la non-discrimination, notamment celle qui serait fondée sur un handicap, et veut savoir si les lois en vigueur s’appliquent à tous les niveaux de la société, dans le secteur public comme dans le secteur privé, ainsi qu’à l’ensemble des personnes vivant sur le territoire de l’État partie.

29.M. Ben Lallahom  souhaite savoir si en matière de handicap, l’État partie continue d’appliquer un modèle médical ou utilise désormais le modèle social, tel qu’il est défini dans la Classification internationale du fonctionnement, du handicap et de la santé (CIF) et qui préconise l’évaluation de l’autonomie de la personne handicapée et des facteurs de l’environnement plutôt que de son taux d’incapacité.

30.M me  Quan-Chang s’interroge sur la manière dont, dans la pratique, la «catégorisation» des personnes handicapées aux fins de la détermination de prestations sociales et financières pourrait être améliorée, de façon à éviter toute exclusion, notamment de personnes présentant des handicaps peu visibles.

31.M. Tatić souhaite obtenir de plus amples renseignements sur les procédures intentées devant les tribunaux sur la base de plaintes déposées pour discrimination et aimerait en connaître le nombre, afin de pouvoir se faire une idée de l’application effective de la législation. Il demande des renseignements supplémentaires sur les mesures prises concernant les aménagements raisonnables et, compte tenu du degré élevé d’autonomie et des compétences étendues dont jouissent les Communautés autonomes espagnoles, s’enquiert de la manière dont l’État partie veille à ce que toute personne handicapée puisse faire valoir ses droits, sans discrimination et dans des conditions d’égalité, sur l’ensemble du territoire national.

32.M me  Cisternas Reyes souhaite savoir si les personnes dont le taux d’incapacité est inférieur à 33 % bénéficient d’une protection et si la législation offre une protection contre les discriminations indirectes, comme celles fondées sur un refus d’aménagement raisonnable et connaître les éventuelles sanctions appliquées en pareil cas. Elle souhaite savoir également si, pour intenter une action pour discrimination, des preuves du handicap, comme des certificats, sont exigées.

33.M. Gombos souhaite obtenir des renseignements sur les mesures que l’État partie prend pour s’assurer que les enfants handicapés participent activement à l’application de la Convention, ainsi que des exemples à cet égard.

La séance est suspendue à 11 h 5 ; elle est reprise à 11 h 20.

34.M me  Martínez Lozano (Espagne) dit que les pouvoirs publics espagnols collaborent en permanence avec le Comité espagnol des représentants des personnes handicapées (CERMI) et le Conseil national du handicap aux fins de la mise au point des textes législatifs et des politiques en matière de handicap. Le CERMI est particulièrement dynamique et les politiques publiques reposent en grande partie sur ses observations. Au plan statistique, les autorités espagnoles vont être saisies prochainement d’un rapport sur les incidences de la pauvreté sur les personnes handicapées, concernant notamment le logement. L’Enquête sur le handicap, l’autonomie individuelle et la dépendance (EDAD) réalisée en 2008 présente une radiographie complète toujours valable de la réalité sociale des personnes handicapées en Espagne. Il convient de souligner à cet égard que les indicateurs utilisés dans cette enquête ont été établis par l’Observatoire du handicap.

35.M. Alejandre (Espagne) indique que l’arsenal juridique et législatif espagnol exclut toute forme de discrimination vis-à-vis des personnes handicapées. La loi no 26/2011, entrée en vigueur le 2 août 2011, reprend à cet égard les termes de la définition des personnes handicapées figurant dans la Convention et n’impose aucune nécessité de reconnaissance officielle du handicap. L’existence du taux d’incapacité seuil de 33 % s’explique par le simple fait que le législateur a subordonné l’octroi de certaines des mesures d’action positive, telles que les aides et les subventions prévues par les politiques publiques visant à garantir l’égalité des chances en matière d’emploi, à la production d’éléments d’information concrets attestant d’un handicap. Une disposition de la loi no 26/2011 impose au Gouvernement de prendre de nouvelles mesures d’action positives, dans un délai maximum d’un an, en faveur des personnes handicapées présentant un taux d’incapacité inférieur à 33 %. Toute personne handicapée sans distinction aucune peut donc se prévaloir des mesures de protection (arbitrage, tutelle judiciaire, inversion de la charge de la preuve, etc.) prévues par la législation en cas de discrimination.

36.En matière de handicap, l’Espagne n’utilise plus le modèle purement médical, mais applique un modèle pluridisciplinaire semblable à celui de la CIF. Le degré de dépendance ou d’incapacité est déterminé au terme d’une évaluation à laquelle participent un médecin, un psychologue et un travailleur social. En application du décret royal no 174/2011, récemment approuvé, les autorités espagnoles disposent d’un an pour aligner leur barème d’évaluation sur la CIF.

37.M me  Martínez Lozano (Espagne) indique que la loi sur la «propriété horizontale» qui régit l’accès des personnes à mobilité réduite aux bâtiments a été modifiée afin d’obliger les propriétaires à réaliser les adaptations nécessaires.

38.M. Martín  (Espagne) précise que la loi no 26/2011 introduit des modifications concernant l’adaptation des bâtiments aux besoins des personnes handicapées. Désormais, le montant total des travaux ne doit pas dépasser 12 mensualités des dépenses ordinaires des copropriétaires, contre trois précédemment. Des aides publiques et des plans de soutien sont prévus, notamment au niveau des Communautés autonomes pour aider les copropriétaires et les propriétaires à effectuer les travaux d’accessibilité qu’ils doivent réaliser pour s’acquitter de leurs obligations en matière d’accessibilité.

39.M me Peña Roldán (Espagne) évoque le plan (2009-2012) d’aide publique à la rénovation des logements privés des personnes à mobilité réduite dans le cadre duquel une aide financière peut être demandée pour effectuer les travaux d’aménagement nécessaires.

40.M.  Alejandre (Espagne) dit que le refus d’aménagement raisonnable est susceptible de recours et qu’il n’est pas nécessaire de donner la preuve d’un handicap pour présenter une plainte, que ce soit par l’intermédiaire du Bureau permanent spécialisé ou de l’administration nationale ou régionale compétente. Concernant la sécurité et la protection des personnes handicapées dans des situations d’urgence, il explique que l’Espagne compte deux niveaux d’organisation de la protection civile, le niveau national et celui des Communautés autonomes. Concrètement, la loi no 26/2011, du 1er août 2011, modifie la loi relative à la protection civile et y inclut l’obligation de prendre en compte les caractéristiques du groupe social constitué par les personnes handicapées. Le Gouvernement a, depuis lors, pris les mesures opportunes pour appliquer cette loi. Plusieurs décrets royaux ont ainsi été pris pour intégrer des protocoles d’assistance aux personnes handicapées dans les règles de base de la protection civile et le plan d’action en cas d’alerte nucléaire ou de risques radiologiques, et organiser des cycles de formation complémentaire consacrés à la sécurité et à la protection civile des personnes handicapées.

41.M.  Rojas Juárez (Espagne) dit que l’École nationale de la protection civile, qui dépend du Ministère de l’intérieur, organise des cours spécifiques à l’intention des personnes handicapées, centrés sur la prévention, ainsi que des cours sur la protection des personnes handicapées à l’intention de l’unité militaire d’intervention d’urgence et de tous ceux, professionnels ou bénévoles, qui sont concernés par le système national de protection civile et l’aide en cas de catastrophe. L’École s’efforcera de faire connaître le plus largement possible les dispositions de la Convention ainsi que les nouvelles normes qui ont été établies en Espagne en application de l’article 11 de ladite Convention.

42.M. Ganzenmüller (Espagne) dit que les mécanismes de contrôle de la tutelle judiciaire sont suffisamment garantis par le Code de procédure civile, qu’il s’agisse de la personne handicapée dont la capacité juridique a été limitée ou de son patrimoine. Dans ce dernier cas, le tuteur doit rendre des comptes annuels à l’autorité judiciaire, qui les approuve et peut, si nécessaire, demander des informations complémentaires. À ce sujet, le Bureau du Procureur général a établi une instruction très précise sur le contrôle et la surveillance de la tutelle des personnes handicapées à l’intention du ministère public (instruction no 4/2008). Il a également adopté un manuel de bonnes pratiques sur cette question, à l’intention des ministères publics. Enfin, le tuteur doit nécessairement présenter un inventaire des biens de la personne handicapée dont il s’occupe, lors de la constitution de la tutelle, et demander l’autorisation du juge pour toute vente de biens immeubles ou meubles appartenant à la personne handicapée.

43.M me Martínez  Lozano (Espagne) rappelle, à propos de la question du droit de vivre de manière autonome et indépendante des personnes handicapées, l’adoption, en 2007, de la loi relative à la promotion de l’autonomie individuelle et à la prise en charge de la dépendance (loi no 39/2006), et dresse un bref tableau des conséquences de l’application de cette loi. En l’espace de quatre années, plus de 10 milliards d’euros ont été investis dans la protection sociale au titre de cette loi, et ce, malgré la tendance européenne actuelle de réduction des dépenses publiques, et près de 730 000 personnes (essentiellement des personnes âgées, handicapées ou malades) ont bénéficié des mesures prévues par la loi. Il a fallu procéder à un complexe développement réglementaire de la loi pour garantir la cohésion sociale sur tout le territoire national, en tenant compte de l’organisation décentralisée du pays et des compétences des Communautés autonomes en matière sociale. L’objectif actuel est de promouvoir des services favorisant l’autonomie personnelle; c’est ainsi que l’État collabore avec les organisations de personnes handicapées pour créer des résidences et des infrastructures, et développer les services de promotion de l’autonomie personnelle. Un Livre blanc sur la coordination sociosanitaire qui contient d’intéressants exemples de bonnes pratiques et de modèles qui pourraient être reproduits par les Communautés autonomes qui n’ont pas encore mis au point de telles pratiques sera présenté en octobre 2011.

44.M.  Martín (Espagne) décrit les mécanismes en faveur de l’autonomie individuelle des personnes handicapées adoptés récemment dans le domaine de la santé publique, en application de la loi no 26/2011. Ces mesures, qui ont entraîné la modification de cinq lois sanitaires, visent à garantir et à protéger la volonté du patient handicapé dans le cadre des services sanitaires. Elles prévoient notamment l’obligation de mettre au point des moyens d’appui à l’expression du consentement du patient et de lui fournir des informations sous des formes accessibles.

45.M me Martínez  Lozano (Espagne), répondant à la question sur les sanctions appliquées aux entreprises qui ne respectent pas le quota légal de 2 % de salariés handicapés, signale que les autorités espagnoles sont bien conscientes que sans sanction, la règle n’est pas respectée. Néanmoins, il est par ailleurs intéressant de promouvoir les bonnes pratiques de certaines grandes entreprises, telles que REPSOL ou Carrefour, qui constituent des exemples positifs pour d’autres entités.

46.M.  Martín (Espagne) dit que la délégation fournira plus tard des données chiffrées sur les sanctions prises à l’encontre des entreprises de plus de 50 travailleurs qui ne respectent pas le taux de 2 % de salariés handicapés. La loi no 26/2011 impose des sanctions nouvelles et plus lourdes en cas de non-respect de cette obligation et le Gouvernement est déterminé à progresser dans ce domaine d’action, en prenant des mesures, notamment d’ordre réglementaire. Par exemple, les entreprises sanctionnées ne pourront plus prétendre aux aides publiques. Il convient toutefois de signaler que l´État n’écarte pas des marchés publics les entreprises qui ne respectent pas ce taux de 2 % parce que les directives de l’Union européenne qu’il est tenu d’appliquer en matière de marchés publics ne le lui permettent pas. Il est envisagé d’intégrer ce taux aux critères retenus pour la pondération lors de l’adjudication finale. Il convient également de souligner que le Ministère de la défense et le Ministère de la santé, de la politique sociale et de l´égalité s’emploient à promouvoir cette clause sociale dans leurs adjudications de marchés publics.

47.M me Jaraba (Espagne) dit que dans un protocole national d’intervention établi en 2008, la maltraitance des enfants handicapés est qualifiée de maltraitance grave, nécessitant une assistance particulière. En ce qui concerne la consultation des enfants handicapés, elle rappelle également que la société civile occupe un rôle extrêmement actif dans l’élaboration des politiques publiques et que le Comité espagnol des représentants de personnes handicapées (CERMI), qui regroupe la plupart des associations de personnes handicapées du pays, veille au respect des intérêts des enfants handicapés.

48.M. Palacios  Blanco (Espagne) signale que les enfants hospitalisés, handicapés ou non, qui ne sont pas en mesure de fréquenter un établissement scolaire, fréquentent l’école de l’hôpital, tandis que ceux qui restent chez eux sont suivis soit par l’administration chargée de l’éducation, soit, moyennant une convention ou une subvention, par une organisation non gouvernementale.

49.M me Martínez  Lozano (Espagne) dit que la violence sexiste est un problème social grave que les autorités et l’ensemble de la société espagnole ont décidé de combattre avec vigueur. La première loi entrée en vigueur sous le gouvernement actuel étant précisément la loi contre la violence sexiste. Les mesures de prévention et d’assistance sociale aux victimes de la violence sexiste sont renforcées dans le cas des femmes handicapées pour tenir compte de la double discrimination à laquelle elles sont exposées. De même, toutes les campagnes de prévention et d’information en matière de lutte contre la violence sexiste sont menées sous des formes accessibles et tous les refuges pour femmes battues sont conçus et équipés de manière à pouvoir accueillir les femmes handicapées, et comptent du personnel féminin qualifié. Enfin, l’Observatoire des violences contre les femmes, qui réunit des représentants de l’administration et des organisations de la société civile, a créé un groupe de travail qui analyse la question de la violence et du handicap et propose des mesures de politique sociale à cet égard. Divers rapports ont été rédigés sur la situation des femmes handicapées, dont un consacré aux handicaps entraînés par la violence sexiste.

50.M.  Alejandre (Espagne) ajoute que la Stratégie nationale 2010-2020 en faveur des personnes handicapées dont l’un des aspects concrets concerne l’égalité des groupes vulnérables est en cours d’adoption. Celle-ci prévoit notamment une analyse de la situation des femmes et des enfants handicapés en Espagne, assortie de propositions de mesures de lutte contre la discrimination multiple qui touche ces deux groupes sociaux.

51.M. Rojas  Juárez (Espagne) indique que la loi impose le respect absolu de la dignité humaine des détenus − et donc le respect de l’intégrité physique des personnes handicapées dans les établissements carcéraux − et interdit les mauvais traitements. Concrètement, trois catégories de mécanismes ont été mis en place pour protéger les détenus handicapés: des modules de formation, principalement axés sur le Code de déontologie, les droits de l’homme et la santé mentale, que doivent suivre tous les fonctionnaires des institutions pénitentiaires; des instructions et directives des directeurs des centres pénitentiaires concernant la manière de traiter les détenus handicapés et, enfin, un régime disciplinaire extrêmement sévère, aux termes duquel tout comportement discriminatoire ou mauvais traitement est sanctionné par le licenciement. Grâce à ce puissant arsenal de mesures disciplinaires et de formation, pratiquement aucun cas de maltraitance n’a été recensé dans le système pénitentiaire espagnol. Il convient aussi de mentionner que le Ministère de l’intérieur a mis au point un système novateur d’assistance aux détenus handicapés, selon lequel les détenus qui le souhaitent peuvent suivre trois cents heures de cours et assumer ensuite des fonctions d’auxiliaire en soins infirmiers auprès de codétenus handicapés, moyennant le consentement de ces derniers. La communauté des détenus contribue ainsi à la prévention d’éventuels abus ou mauvais traitements. Le degré élevé de motivation et d’humanité des quelque 25 000 fonctionnaires travaillant dans les centres pénitentiaires espagnols est également à souligner. Le Ministère de l’intérieur est à la disposition du Comité, si celui-ci souhaite se rendre dans des centres pénitentiaires ou recevoir des informations plus détaillées sur leur fonctionnement.

52.M. Martínez-Lage Sobredo (Espagne) dit que la Convention a le même rang que tout autre instrument international ratifié par l’Espagne et qu’elle ne peut être modifiée de façon unilatérale, en vertu de l’article 96 de la Constitution espagnole, qui dispose que les traités internationaux publiés officiellement font partie de l’ordre juridique et que leurs dispositions ne peuvent être abrogées ou modifiées que conformément aux règles générales du droit international. Il en va de même pour l’interprétation des dispositions de la Convention qui, conformément à l’article 10 de la Constitution, se fait à la lumière de la Déclaration universelle des droits de l’homme et des traités et accords internationaux ratifiés par l’Espagne.

53.M. Ganzenmüller (Espagne) dit que le Gouvernement espagnol reconnaît les difficultés que pose l’application directe de la Convention ainsi que la nécessité d’élaborer une loi qui fixerait la procédure de modification de la capacité d’exercice et prévoirait des mécanismes d’appui aux personnes handicapées, conformément aux dispositions de la Convention. Afin de s’assurer de la conformité du droit de la procédure espagnole avec la Convention, le Bureau du Procureur général s’est adressé à la Cour suprême qui, dans sa décision du 29 avril 2009, a rappelé que ces procédures consistaient à protéger les personnes handicapées. La Cour suprême considère que la modification de la capacité d’exercice devrait être graduée et qu’il convient de définir un mécanisme d’appui fondé sur les capacités naturelles des personnes handicapées. La terminologie à respecter dans ce domaine (tutelle, appui ou accompagnement) n’est pas fixée par la Cour suprême, car selon le préambule de la Convention, il appartient à l’État partie d’en décider.

54.Tout en reconnaissant la conformité du droit interne avec la Convention, la Cour suprême met l’accent sur la nécessité d’agir dans le seul intérêt de la personne handicapée dans toutes les procédures. La décision de la Cour suprême est prise en compte dans plusieurs décisions de tribunaux de province en matière de curatelle. Le Procureur général a proposé de faire de la curatelle l’institution de base en Espagne. Depuis, la notion de «tutelle» a été remplacée par la notion d’«accompagnement» dans un grand nombre de décisions judiciaires. La mise en œuvre de la Convention a fait l’objet de trois instructions portant sur les fonctions et responsabilités du tuteur sur l’aide mise en place par le Procureur général pour que les personnes handicapées et leurs proches puissent assister aux procédures; et sur les personnes handicapées privées de protection. Enfin, un manuel de bonnes pratiques a été distribué à l’ensemble du corps juridique espagnol et aux associations dans le but de faire connaître l’engagement du Procureur dans toutes ces questions.

55.La participation de la société civile est assurée à différents échelons, notamment dans le cadre du Forum Justice et handicap dont le but est de former et de sensibiliser les magistrats et tous les intervenants de l’appareil judiciaire aux questions relatives au handicap. En outre, le Procureur général entretient des relations de coopération avec le CERMI et des organismes concernés par la protection des droits des personnes handicapées. Les documents établis par le Procureur général en ce qui concerne l’application de la Convention sont publiés sur un site Web mis à la disposition de tous les citoyens.

56.M. Al-Tarawneh demande si les organisations de la société civile, les associations de personnes handicapées et les institutions nationales des droits de l’homme ont participé à l’élaboration de la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées pour 2012-2020 − et plus globalement des politiques, plans d’action et études d’évaluation − et quels sont les résultats obtenus à ce jour; s’il existe un plan d’action en matière d’accessibilité découlant de cette stratégie; si l’État partie offre des technologies accessibles aux personnes handicapées à faible coût, voire à titre gratuit; si les politiques nationales tiennent compte de la conception universelle conformément à l’article 2 de la Convention; et enfin s’il existe une stratégie visant à assurer le suivi et l’évaluation de la mise en œuvre de la Convention dans son ensemble et à qui incombe cette responsabilité. Il se félicite des projets de coopération signés avec la Tunisie et espère que des projets similaires seront mis en place en partenariat avec d’autres pays de la région.

57.M me  Ma i n a souligne que la déclaration d’incapacité telle qu’elle est mentionnée dans le rapport constitue une violation de l’article 12 de la Convention et que le fait de placer une personne handicapée sous un régime de tutelle ou de «prise en charge» quelconque porte atteinte à leur droit de vivre de façon autonome en famille ou au sein d’une communauté. Il semblerait en outre que la définition de la tutelle découle des décisions judiciaires et qu’aucun mécanisme ou processus n’ait été mis en place pour s’assurer du consentement des personnes handicapées en ce qui concerne leur mise sous tutelle ou le choix du tuteur. Notant qu’aucune donnée ne permet de déterminer si les foyers d’accueil ou les institutions dans lesquelles sont placées les personnes handicapées sont des centres de soins pour personnes handicapées, Mme Maina demande quelles sont les mesures que le Ministère de la justice envisage de prendre pour reconnaître la capacité juridique des personnes handicapées et mettre en place des mécanismes garantissant la prise de décisions assistée; et quel est le délai fixé pour interdire toute pratique contraire à l’article 12 de la Convention, telle que la déclaration d’incapacité et la prise de décision substitutive.

58.M me Yang Jia demande si les personnes handicapées sont associées à l’élaboration des politiques relatives à l’accessibilité et aux technologies de la communication et de l’information. Elle recommande à l’État partie de redoubler d’efforts afin d’améliorer la situation des personnes handicapées sur son territoire, sachant que des progrès notables ont déjà été accomplis, notamment en ce qui concerne les aveugles. La délégation voudra bien en outre fournir des informations supplémentaires sur les bonnes pratiques de l’État partie en matière de transport aérien, compte tenu des résultats positifs qu’il a enregistrés.

59.M me Degener appelle l’attention sur les recommandations formulées par le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et le Comité des droits de l’enfant, qui préconisent des mesures plus efficaces pour protéger les enfants et les femmes handicapés contre la violence. Elle s’enquiert des programmes et services en vigueur propres à garantir les droits des hommes et des femmes handicapés en matière de santé sexuelle et génésique, tant dans le domaine de la santé qu’en termes de services publics et de politiques de soutien à la famille. Elle se dit préoccupée par le fait que la stérilisation forcée ne soit pas érigée en infraction et qualifiée de violation de l’intégrité physique des personnes handicapées. La délégation voudra bien indiquer quels sont les projets envisagés pour garantir l’accès des enfants handicapés aux ressources de l’enseignement général sans aucune forme de discrimination ou de ségrégation fondée sur le handicap.

60.M. Gombos demande quelles sont les mesures que prend le Gouvernement espagnol pour protéger les enfants et les femmes roms handicapés contre toute forme de discrimination; combien de personnes adultes sont placées sous tutelle dans l’État partie; s’il existe une réglementation visant l’utilisation des moyens de contrainte, des électrochocs, de l’isolement et de la psychochirurgie en tant que traitement; et si, dans les centres psychiatriques, les personnes handicapées sont soumises à un traitement sans y avoir consenti. La délégation voudra bien indiquer s’il existe des mécanismes nationaux de prévention et de contrôle des structures et services d’accueil des personnes handicapées chargés de protéger ces personnes contre toute forme d’abus.

La séance est levée à 13 heures.