Nations Unies

CRC/C/BGR/CO/6-7

Convention relative aux droits de l ’ enfant

Distr. générale

15 mars 2024

Français

Original : anglais

Comité des droits de l ’ enfant

Observations finales concernant le rapport de la Bulgarie valant sixième et septième rapports périodiques *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport de la Bulgarie valant sixième et septième rapports périodiques à ses 2762e et 2763e séances, les 17 et 18 janvier 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2786e séance, le 2 février 2024.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de la Bulgarie valant sixième et septième rapports périodiques, soumis au titre de la procédure simplifiée d’établissement des rapports, qui lui a permis de mieux appréhender la situation des droits de l’enfant dans l’État partie. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation multisectorielle de haut niveau de l’État partie.

II.Mesures de suivi adoptées et progrès réalisés par l’État partie

3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures prises pour appliquer la Convention, notamment les modifications apportées à la loi sur la protection de l’enfance (en 2020), à la loi sur les allocations familiales (de 2016 à 2023), à la loi sur l’éducation préscolaire et scolaire (en 2020), au Code du travail (en 2022), au Code de la famille (en 2023), à la loi sur la protection contre la violence familiale (en 2023), au Code de procédure pénale (en 2023), à la loi sur les étrangers (en 2018), à la loi sur l’asile et les réfugiés (en 2020) et à la loi sur le soutien et l’indemnisation financière des victimes d’infractions (en 2023). Il se félicite également que l’État partie ait adopté, en 2019, la loi sur les services sociaux et, en 2018, la loi sur les personnes handicapées et la loi sur l’aide à la personne, ainsi que la Stratégie nationale pour l’enfance 2024-2030, le plan d’action pour la mise en œuvre à l’horizon 2030 de la recommandation (UE) 2021/1004 du Conseil établissant une garantie européenne pour l’enfance, le Programme national pour la prévention de la violence et de la maltraitance à l’égard des enfants 2023-2026, la Stratégie nationale de réduction de la pauvreté et de promotion de l’inclusion sociale (à l’horizon 2030), la Stratégie nationale en faveur des personnes handicapées 2021-2030, la Stratégie nationale en faveur de la jeunesse 2021-2030 et le plan d’action actualisé de 2016 pour l’exécution de la Stratégie nationale de désinstitutionnalisation des enfants en République de Bulgarie.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

4.Le Comité rappelle à l’État partie que tous les droits consacrés par la Convention sont indissociables et interdépendants et souligne l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il appelle son attention sur les recommandations concernant les domaines ci-après, dans lesquels il est urgent de prendre des mesures : non-discrimination (par. 17), droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence (par. 26), enfants privés de milieu familial (par. 31), éducation (par. 39), enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants (par. 41) et justice pour enfants (par. 46).

5. Le Comité recommande à l ’ État partie de garantir la réalisation des droits de l ’ enfant conformément à la Convention, au Protocole facultatif concernant l ’ implication d ’ enfants dans les conflits armés et au Protocole facultatif concernant la vente d ’ enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, tout au long du processus d ’ application du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030. Il le prie instamment de faire en sorte que les enfants participent activement à la conception et à l ’ application des politiques et des programmes les concernant qui visent à atteindre les 17 objectifs de développement durable.

A.Mesures d’application générales (art. 4, 42 et 44 (par. 6))

Législation

6. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De prendre les mesures nécessaires pour mettre sa législation nationale en pleine conformité avec la Convention et remédier aux éventuelles incohérences ;

b) De veiller à l ’ application effective de la loi sur les textes normatifs en ce qui concerne l ’ évaluation préliminaire des effets des nouvelles lois ou des modifications apportées à des lois, et d ’ établir également des procédures obligatoires pour l ’ évaluation des effets sur les droits de l ’ enfant de toutes les mesures générales, réglementaires, budgétaires ou relatives à la coopération internationale qui sont envisagées et de toutes les décisions administratives qui concernent les enfants.

Politique et stratégie globales

7. Le Comité prend note des informations fournies par l ’ État partie concernant le projet de stratégie nationale pour l ’ enfance 2024-2030, mais reste profondément préoccupé par le peu de progrès réalisés en vue de son adoption. Il recommande à l ’ État partie :

a) D ’ adopter une politique globale et un plan d ’ action relatifs aux droits de l ’ enfant qui couvrent tous les domaines visés par la Convention et comprennent des objectifs précis, assortis de délais et mesurables, et d ’ associer les enfants à ce processus ;

b) D ’ allouer des moyens humains, techniques et financiers suffisants à l ’ application et au suivi de la politique et du plan d ’ action, et notamment de prévoir des mécanismes de responsabilisation et une évaluation et un suivi réguliers ;

c) De réaliser des réformes systémiques dans les domaines concernant les enfants, tels que la violence, la justice pour enfants, la santé procréative et la protection des enfants défavorisés, notamment les enfants roms, les enfants réfugiés, demandeurs d ’ asile ou migrants et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes .

Coordination

8. Le Comité note que l ’ Agence nationale pour la protection de l ’ enfance et le Conseil national pour la protection de l ’ enfance sont chargés de coordonner les politiques relatives à l ’ enfance, et recommande à l ’ État partie de doter ces entités de pouvoirs suffisants et de ressources adéquates ainsi que d ’ un mandat clair les chargeant de coordonner toutes les activités relatives à l ’ application de la Convention dans tous les secteurs et à tous les niveaux.

Allocation de ressources

9. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ augmentation des crédits consacrés aux secteurs intéressant les enfants, notamment l ’ éducation et la santé, et recommande à l ’ État partie :

a) De mettre en place une procédure d ’ élaboration du budget qui tienne compte des droits de l ’ enfant, fasse clairement apparaître les crédits consacrés à l ’ enfance dans les secteurs et organismes concernés et prévoie des indicateurs précis et un système qui permette de suivre l ’ allocation, l ’ utilisation et le contrôle des ressources destinées aux enfants ;

b) D ’ établir des mécanismes visant à contrôler et à évaluer l ’ adéquation, l ’ efficacité et l ’ équité de la répartition des ressources affectées à l ’ application de la Convention et de ses protocoles facultatifs ;

c) De veiller à ce que l ’ établissement du budget soit transparent et participatif, y compris au niveau local, et à ce que la société civile et les enfants puissent réellement y prendre part.

Collecte de données

10. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer son système national d ’ information sur l ’ enfance pour permettre un suivi et une analyse adéquats de la situation des enfants, notamment de lui allouer des ressources suffisantes et d ’ adopter un cadre de suivi des droits de l ’ enfant visant à systématiser le suivi et l ’ analyse des données relatives aux enfants ;

b) De veiller à ce que les données collectées englobent tous les domaines de la Convention et soient ventilées par âge, sexe, handicap, situation géographique, appartenance ethnique, nationalité et milieu socioéconomique ;

c) D ’ améliorer la collecte, la qualité et l ’ analyse des données relatives aux mariages d ’ enfants, à la violence à l ’ égard des enfants, à la santé mentale des enfants, au travail des enfants, à la justice pour enfants et aux enfants défavorisés, y compris les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement et les enfants demandeurs d ’ asile ou migrants ;

d) De veiller à ce que des données statistiques soient communiquées aux ministères, aux groupes professionnels et aux organisations de la société civile concernés et soient utilisées pour formuler et évaluer des politiques et des projets relatifs aux droits de l ’ enfant ;

e) De poursuivre sa coopération avec le Fonds des Nations Unies pour l ’ enfance (UNICEF) et les autres entités compétentes dans ce domaine.

Accès à la justice et à des voies de recours

11. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que tous les enfants aient accès : i) à des mécanismes de plainte adaptés à leur âge et indépendants leur permettant de signaler en toute confidentialité, dans les établissements scolaires, les systèmes de placement en famille d ’ accueil, les structures de protection de remplacement et les lieux de détention, toutes les formes de violence, de maltraitance et de discrimination et les autres violations de leurs droits ; ii) à une aide juridique et à des informations adaptées à leur âge sur les moyens de bénéficier de services de conseil et d ’ obtenir réparation, y compris sous la forme de mesures d ’ indemnisation et de réadaptation ;

b) De faire savoir aux enfants qu ’ ils ont le droit de déposer une plainte au titre des mécanismes existants ;

c) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres professionnels qui travaillent au contact d ’ enfants dans le système judiciaire en ce qui concerne les procédures judiciaires adaptées aux enfants, les droits de l ’ enfant et la Convention.

Mécanisme de suivi indépendant

12. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ accroître considérablement les ressources allouées à la Direction des droits de l ’ enfant du Bureau de la Médiatrice afin qu ’ elle dispose de ressources humaines, techniques et financières suffisantes et durables lui permettant de s ’ acquitter de son mandat de manière efficace et pleinement conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris).

Diffusion, sensibilisation et formation

13. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer ses activités de sensibilisation du public aux droits de l ’ enfant, en y associant les enfants ;

b) De veiller à ce qu ’ une formation systématique et obligatoire sur les droits de l ’ enfant et sur la Convention et les Protocoles facultatifs s ’ y rapportant soit dispensée à tous les professionnels qui travaillent au service ou au contact d ’ enfants, en particulier dans l ’ administration publique et dans les domaines de l ’ éducation, du travail social, du maintien de l ’ ordre, de l ’ immigration et de la justice.

Coopération avec la société civile

14. Le Comité constate avec préoccupation que des décideurs tiennent des propos allant à l ’ encontre des droits de l ’ homme et que la participation de la société civile aux décisions concernant les droits de l ’ enfant est de plus en plus contestée, et recommande à l ’ État partie de renforcer la participation des organisations de la société civile, des organisations d ’ enfants et des enfants défenseurs des droits humains aux décisions relatives aux droits de l ’ enfant et à l ’ élaboration, à l ’ application, au suivi et à l ’ évaluation des politiques, des programmes et des lois portant sur les droits de l ’ enfant.

Droits de l’enfant et entreprises

15. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ évaluer l ’ effet de la Stratégie relative à la responsabilité sociale des entreprises pour 2019-2023 afin d ’ éclairer l ’ élaboration d ’ une nouvelle stratégie comprenant des activités spécialement axées sur les droits de l ’ enfant ;

b) De veiller à ce que les entreprises et leurs filiales qui exercent des activités sur son territoire ou sont gérées à partir de celui-ci aient l ’ obligation de rendre des comptes, eu égard aux normes internationales et nationales relatives aux droits de l ’ homme, au travail et à l ’ environnement, entre autres ;

c) D ’ exiger des entreprises qu ’ elles évaluent les effets de leurs activités sur l ’ environnement, la santé et les droits de l ’ enfant, qu ’ elles procèdent à des consultations sur ces questions et qu ’ elles rendent publiques toutes les informations y relatives ainsi que les mesures qu ’ elles prévoient de prendre pour réduire ces effets.

B.Principes généraux (art. 2, 3, 6 et 12)

Non-discrimination

16.Le Comité prend note de la création d’un groupe de travail permanent au sein de la Commission pour la protection contre la discrimination chargé de lutter contre la discrimination à l’égard des enfants, mais il reste profondément préoccupé par la persistance de la discrimination à l’égard des enfants roms, des enfants issus de minorités raciales, des enfants handicapés et d’autres groupes d’enfants défavorisés.

17. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) D ’ appliquer des politiques et des programmes ciblés pour éliminer la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés, notamment les enfants roms, les enfants vivant dans la pauvreté, les enfants handicapés, les enfants placés dans des institutions, les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés et les enfants qui sont dans des situations de migration ;

b) De veiller à ce que les enfants roms et les enfants vivant dans des zones reculées aient accès à des services de santé, à une éducation, à un logement et à un niveau de vie adéquats ;

c) D ’ envisager d ’ établir des protocoles visant à prévenir et à dénoncer les discours haineux tenus par des fonctionnaires et des personnalités politiques, et de mener des enquêtes sur les cas de discours haineux et de violences à caractère raciste ;

d) De renforcer les capacités de la Commission pour la protection contre la discrimination, et notamment d ’ accroître sa visibilité et la portée de ses activités, afin qu ’ elle puisse traiter les cas de discrimination à l ’ égard des enfants et examiner les allégations portées à son attention par des enfants, qu ’ ils soient ou non représentés par un adulte ;

e) De veiller à ce que les enfants victimes de discrimination, d ’ intimidation ou de harcèlement en raison de leur origine raciale ou ethnique, de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre bénéficient d ’ une protection et d ’ un soutien, notamment au moyen de mesures ciblées de lutte contre l ’ intimidation ;

f) De lutter contre les stéréotypes discriminatoires concernant les enfants réfugiés ou migrants, les enfants handicapés et les enfants lesbiennes, gays, bisexuels, transgenres et intersexes et de promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits ;

g) D ’ évaluer, avec la participation d ’ enfants et d ’ organisations de la société civile, les mesures existantes visant à combattre la discrimination à l ’ égard des enfants défavorisés afin de mesurer leur efficacité, et de revoir ces mesures si nécessaire.

Intérêt supérieur de l’enfant

18. Le Comité constate avec préoccupation que les professionnels n ’ ont pas les capacités suffisantes pour appliquer le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que le principe de l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant soit systématiquement appliqué dans toutes les politiques, tous les programmes et toutes les procédures législatives, administratives et judiciaires concernant des enfants, y compris s ’ agissant du placement d ’ enfants, de la violence domestique, des litiges parentaux, de la garde, de la traite des enfants, de la justice pour enfants et des procédures d ’ immigration et d ’ asile ;

b) De renforcer la capacité de tous les professionnels concernés à évaluer et à déterminer l ’ intérêt supérieur de l ’ enfant et à veiller à ce que ce principe soit une considération primordiale, notamment au moyen d ’ une formation systématique.

Droit à la vie, à la survie et au développement

19. Le Comité salue les progrès réalisés dans la réduction du taux de mortalité infantile, mais il reste préoccupé par le taux de mortalité infantile et le taux de mortalité des moins de 5  ans dans les familles roms et les familles vivant dans des zones rurales. Il recommande à l ’ État partie de redoubler d ’ efforts pour réduire le taux de mortalité infanto-juvénile et lutter contre ses causes sous-jacentes, notamment dans les régions à forte population rom et dans les zones rurales, y compris les accidents de la route.

Respect de l’opinion de l’enfant

20. Le Comité note que l ’ opinion des enfants n ’ est pas systématiquement prise en compte dans les décisions les concernant, y compris dans les processus décisionnels nationaux et locaux, et recommande à l ’ État partie :

a) De promouvoir une participation effective et autonome de tous les enfants, y compris les enfants de moins de 10 ans, les enfants roms, les enfants handicapés, les enfant faisant l ’ objet d ’ une protection de remplacement et les enfants migrants, dans la famille, dans la communauté et à l ’ école et dans les processus décisionnels nationaux et locaux, et de lutter contre les normes et les attitudes néfastes qui découragent les enfants de participer ;

b) De garantir à tous les enfants le droit d ’ exprimer leur opinion et de la voir prise en compte dans toutes les décisions qui les concernent, notamment devant les tribunaux et dans le contexte des procédures administratives et judiciaires et s ’ agissant de la violence familiale, de l ’ adoption, de la garde, du placement dans des structures de remplacement et de la justice ;

c) D ’ élaborer des procédures et des lignes directrices à l ’ intention des professionnels concernés pour qu ’ ils veillent à ce que les procédures soient adaptées aux enfants et à ce que l ’ opinion de ces derniers soit dûment prise en considération, et de faire en sorte que les professionnels reçoivent systématiquement une formation appropriée sur le droit de l ’ enfant d ’ être entendu ;

d) De veiller à ce que les informations sur les lois et les politiques relatives aux enfants soient disponibles dans un langage adapté ;

C.Libertés et droits civils (art. 7, 8 et 13 à 17)

Nationalité et apatridie

21. Le Comité salue le retrait, en 2020, de la réserve de l ’ État partie à l ’ article 31 (loi de 2020 sur le retrait de la réserve) de la Convention relative au statut des apatrides, mais il prie instamment l ’ État partie d ’ envisager de retirer également ses réserves aux articles 7, 21, 23, 24, 27 et 28 de ladite Convention.

Droit à l’identité

22. Le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les enfants nés grâce à la procréation médicalement assistée puissent avoir accès à des informations sur leur origine et bénéficier de services de conseil et d ’ un soutien appropriés.

Accès à une information appropriée

23. Le Comité rappelle son observation générale n o 25 (2021) sur les droits de l ’ enfant en relation avec l ’ environnement numérique et recommande à l ’ État partie :

a) De veiller à ce que les lois et politiques relatives à l ’ accès à l ’ information et à l ’ environnement numérique protègent les enfants contre les contenus préjudiciables et les risques en ligne et respectent la vie privée des enfants ;

b) De continuer à améliorer les compétences et l ’ habileté numériques des enfants, des parents, des personnes ayant la charge d ’ enfants et des enseignants.

D.Violence à l’égard des enfants (art. 19, 24 (par. 3), 28 (par. 2), 34, 35, 37 (al. a)) et 39 de la Convention, et Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants)

Châtiments corporels

24. Le Comité rappelle son observation générale n o 8 (2006) sur le droit de l ’ enfant à une protection contre les châtiments corporels et les autres formes cruelles ou dégradantes de châtiments et recommande à l ’ État partie :

a) De faire respecter l ’ interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes et de surveiller les effets des lois pertinentes en vue d ’ orienter les mesures visant à promouvoir un changement d ’ attitude à l ’ égard des châtiments corporels dans tous les contextes ;

b) D ’ élaborer des protocoles et des lignes directrices à suivre lorsque des châtiments corporels ont été infligés, y compris des mécanismes permettant de dénoncer ces actes en toute sécurité et en toute confidentialité, et de veiller à ce que soient prises des mesures appropriées ;

c) De renforcer les campagnes de sensibilisation destinées aux parents, aux enseignants et aux autres professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants concernant l ’ interdiction des châtiments corporels dans tous les contextes, et de promouvoir des formes positives, non violentes et participatives d ’ éducation des enfants.

Droit de l’enfant d’être protégé contre toutes les formes de violence

25.Le Comité salue les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des enfants, mais il relève avec une profonde préoccupation :

a)Que la violence au sein de la famille, l’exploitation sexuelle des enfants et la violence fondée sur le genre à l’égard des enfants sont répandues et que les cas sont peu signalés et ne donnent pas lieu à des enquêtes approfondies ;

b)Qu’il n’existe pas assez de services d’aide aux enfants victimes de violences et que la coordination interinstitutionnelle entre les secteurs concernés n’est pas suffisante ;

c)Que les professionnels qui travaillent au contact ou au service d’enfants ne sont pas suffisamment aptes à repérer les victimes et à traiter les cas d’exploitation sexuelle et d’abus sexuels ;

d)Qu’il n’existe pas de système global de collecte et d’analyse de données sur la violence à l’égard des enfants.

26. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De veiller à l ’ application effective de la loi sur la protection contre la violence domestique telle que modifiée et à sa complémentarité avec les services qui relèvent de la loi sur les services sociaux, notamment en ce qui concerne les dispositions relatives aux enfants victimes et témoins et aux mesures de réadaptation spécialisée ;

b) De renforcer les mesures visant à prévenir et à combattre la violence à l ’ égard des enfants, et notamment  : i) de veiller à ce que les systèmes de protection de l ’ enfance adoptent une approche fondée sur les droits de l ’ enfant et axée sur les traumatismes pour prévenir et traiter les cas de maltraitance et de négligence ; ii) de garantir une collaboration efficace entre les services de protection de l ’ enfance, les forces de l ’ ordre, les services de santé, les services éducatifs et les services de justice et l ’ orientation effective des enfants vers ces services ;

c) De renforcer les capacités des professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants, notamment les travailleurs sociaux et les forces de l ’ ordre, pour leur permettre de repérer et d ’ aider les enfants risquant de subir des violences et de prévenir, de signaler et de traiter les cas de violence ;

d) De promouvoir le signalement obligatoire des actes de violence à l ’ égard d ’ enfants, y compris en renforçant les capacités en vue de l ’ adoption d ’ une approche pluridisciplinaire de la gestion des cas et en menant des actions de sensibilisation auprès des professionnels concernés ;

e) D ’ enquêter et d ’ intervenir rapidement et efficacement dans tous les cas de violence à l ’ égard d ’ enfants, y compris la violence domestique, l ’ exploitation sexuelle et les abus sexuels dans la famille comme à l ’ extérieur, dans l ’ environnement numérique, dans les établissements d ’ enseignement et dans les structures de protection de remplacement, et de veiller à ce que les auteurs de ces actes soient traduits en justice ;

f) De veiller à ce que tous les enfants victimes ou témoins de violences bénéficient rapidement d ’ interventions, de services et de mesures de soutien qui soient multisectoriels, complets et adaptés aux enfants, y compris des consultations médico ‑ légales, des évaluations médicales, des services de conseil et un soutien psychosocial , dans le but de prévenir leur victimisation secondaire ;

g) De renforcer en tant que procédure standard la pratique consistant à réaliser un enregistrement audiovisuel du témoignage de l ’ enfant victime recueilli dans des structures adaptées au cours de la phase d ’ enquête, suivi sans délai et si nécessaire d ’ un contre-interrogatoire, et de veiller à ce que cet enregistrement soit accepté comme preuve principale lors du procès ;

h) D ’ assurer la collecte et l ’ analyse systématiques et coordonnées de données sur les violences à l ’ égard des enfants en créant une base de données nationale spécialisée  : i) permettant d ’ enregistrer plus d ’ un type de violence sur des fiches d ’ information annuelles ; ii) contenant des données sur l ’ application du système de gestion des cas du mécanisme de coordination ; iii) contenant des données sur les cas qui ont donné lieu à un signalement, à une enquête et à des poursuites ;

i) De procéder à une évaluation complète de l ’ ampleur, des causes et de la nature de la violence à l ’ égard des enfants, notamment la violence domestique et la violence fondée sur le genre, afin d ’ orienter l ’ application des stratégies et des programmes pertinents.

Pratiques préjudiciables

27. Le Comité se félicite de la modification apportée au Code de la famille afin de supprimer les dérogations à la norme fixant l ’ âge minimum du mariage à 18 ans, mais il demeure préoccupé par la persistance des mariages d ’ enfants et par les cas dans lesquels des mariages d ’ enfants ont été autorisés par un juge. Le Comité rappelle la recommandation générale n o 31 du Comité pour l ’ élimination de la discrimination à l ’ égard des femmes et l ’ observation générale n o 18 du Comité des droits de l ’ enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), et recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à prévenir les mariages d ’ enfants, notamment chez les filles roms et de veiller à ce que ces mesures permettent de s ’ attaquer aux causes profondes du problème ; de mener des actions de sensibilisation du public, de former les groupes de professionnels concernés et de repérer les cas de mariages d ’ enfants et d ’ enquêter à leur sujet ;

b) De veiller à ce qu ’ aucun enfant intersexe ne fasse l ’ objet de traitements médicaux ou d ’ actes chirurgicaux non nécessaires lorsque ceux-ci peuvent être reportés en toute sécurité jusqu ’ à ce que l ’ enfant soit en mesure de donner son consentement éclairé, et de veiller à ce que tous les cas de traitement médical ou chirurgical inutile sur des enfants intersexes fassent l ’ objet d ’ une enquête et que les victimes obtiennent réparation et bénéficient d ’ un soutien psychosocial ;

c) De former les professionnels de la médecine et de la psychologie à la diversité sexuelle, biologique et physique et aux conséquences que peuvent avoir pour les enfants intersexes les interventions chirurgicales et autres traitements médicaux non nécessaires.

Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants

28. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ intégrer pleinement les dispositions du Protocole facultatif dans la législation nationale, notamment en incriminant expressément toutes les formes de vente et d ’ exploitation sexuelle des enfants telles que définies aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif, qui sont à distinguer de la traite ;

b) De prévenir et de combattre la vente d ’ enfants en ligne à des fins d ’ exploitation sexuelle et d ’ abus sexuels, notamment en formant les professionnels concernés et en veillant à ce que les fournisseurs d ’ accès à Internet soient légalement tenus de bloquer et de supprimer rapidement les contenus montrant des violences sexuelles en ligne et à ce qu ’ ils soient dûment sanctionnés en cas de non-respect de cette obligation  ;

c) De lutter contre les causes profondes de la vente d ’ enfants, notamment la pauvreté, la discrimination et la ségrégation, dans les communautés où cette pratique a cours ;

d) De faire en sorte que les enfants victimes d ’ infractions visées par le Protocole facultatif soient repérés rapidement, soient orientés vers les services adéquats et reçoivent l ’ aide nécessaire à leur réinsertion sociale et à leur réadaptation physique et psychologique.

E.Milieu familial et protection de remplacement (art. 5, 9 à 11, 18 (par. 1 et 2), 20, 21, 25 et 27 (par. 4))

Milieu familial

29. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ apporter une assistance et un soutien appropriés aux personnes ayant la charge d ’ enfants dont les parents travaillent à l ’ étranger, afin qu ’ elles puissent s ’ acquitter de leurs responsabilités éducatives, et de mettre en place des mesures de protection efficaces pour ces enfants ;

b) De prendre des mesures visant à soutenir efficacement les enfants en cas de conflit parental, telles que la médiation et le soutien psychosocial , et de veiller à ce que les enfants concernés soient entendus dans le cadre des mesures judiciaires prises dans de tels cas.

Enfants privés de milieu familial

30.Le Comité félicite l’État partie pour sa politique de désinstitutionnalisation, mais est vivement préoccupé par l’insuffisance des mesures visant à prévenir la séparation des familles, à contrôler la qualité des structures de prise en charge et à fournir des services d’aide spécialisés aux enfants qui vivent dans des structures de protection de remplacement ou qui quittent ces structures.

31. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De renforcer les capacités du système de protection de l ’ enfance, notamment en allouant des ressources suffisantes, en augmentant le nombre de travailleurs sociaux formés et en améliorant la coordination interinstitutions et les services d ’ aide aux familles ;

b) D ’ investir dans des services d ’ intervention et de prévention précoces aux niveaux national et municipal pour soutenir les familles vulnérables et prévenir l ’ abandon d ’ enfants et la séparation des familles, en particulier en ce qui concerne les enfants roms et les enfants handicapés ;

c) D ’ adopter des normes professionnelles pour les travailleurs sociaux et de veiller au renforcement continu de leurs capacités afin qu ’ ils puissent proposer des solutions de prise en charge de type familial ou communautaire aux enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, et de soutenir les enfants de façon constante pendant toute la durée de leur prise en charge, au moyen de plans de prise en charge individuels ;

d) D ’ achever le processus de désinstitutionnalisation et de continuer à soutenir et à privilégier les solutions de prise en charge de type familial ou communautaire pour les enfants qui ne peuvent pas rester dans leur famille, comme le placement dans la famille élargie ou dans une famille d ’ accueil, et de faciliter la réintégration des enfants dans leur famille et leur communauté chaque fois que cela est possible ;

e) De veiller à ce que la séparation d ’ un enfant de sa famille n ’ ait jamais pour seule justification la pauvreté, le handicap ou le statut migratoire ; à ce que des garanties juridiques adéquates et des critères clairs soient appliqués pour déterminer si un enfant doit faire l ’ objet d ’ une protection de remplacement ; et à ce que les enfants ne soient séparés de leur famille qu ’ en dernier ressort et si cela répond à leur intérêt supérieur, après une évaluation complète de leur situation et en tenant compte de leur opinion ;

f) De contrôler la qualité de la prise en charge, notamment en vérifiant si les normes et règles minimales sont respectées ; de procéder régulièrement à des examens approfondis des placements ; et de permettre le signalement des cas de maltraitance d ’ enfants, d ’ assurer le suivi de ces cas, d ’ y remédier et de poursuivre les auteurs des faits ;

g) De veiller à ce que les centres d ’ hébergement de type familial intègrent pleinement les enfants dans la communauté et ne perpétuent pas l ’ isolement social et la ségrégation ;

h) De renforcer le système de placement en famille d ’ accueil au moyen d ’ un financement durable ; de renforcer les capacités des familles d ’ accueil et le soutien qui leur est apporté ; et de lutter contre le regard négatif que la société porte sur ces familles ;

i) De soutenir davantage les parents adoptifs ou candidats à l ’ adoption et les enfants adoptés et de veiller à ce que les enfants handicapés et les enfants roms ne soient pas victimes de discrimination dans le contexte du processus d ’ adoption ;

j) De renforcer les mesures visant à ce que les enfants qui sortent du système de protection de remplacement aient accès à l ’ éducation, puissent acquérir des compétences, aient accès à un hébergement et aient la possibilité de vivre de manière autonome.

F.Enfants handicapés (art. 23)

32. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées pour promouvoir les droits des enfants handicapés et recommande à l ’ État partie :

a) De poursuivre ses efforts visant à adopter une approche du handicap fondée sur les droits de l ’ homme ;

b) De renforcer les services de détection et d ’ intervention précoces, notamment pour les enfants autistes et les enfants non verbaux, et de garantir une coordination multisectorielle pour que les enfants handicapés soient orientés efficacement vers des services de santé spécialisés et accessibles et vers d ’ autres services d ’ aide compétents ;

c) De garantir aux enfants handicapés le droit de grandir dans leur environnement familial, notamment en renforçant le soutien apporté aux parents et en veillant à ce qu ’ ils sachent comment obtenir l ’ aide dont ils ont besoin ;

d) De faciliter le transfert des enfants handicapés des institutions où ils étaient placés vers des structures familiales et de renforcer le réseau de protection non institutionnelle ;

e) De soutenir davantage l ’ intégration sociale et le développement individuel des enfants handicapés, notamment des enfants autistes et des enfants présentant des troubles du développement  : i) en formant tous les professionnels qui travaillent au contact ou au service d ’ enfants aux droits et aux besoins spécifiques des enfants handicapés ; ii) en veillant à ce que ces enfants aient accès à des programmes de développement du jeune enfant, à des services d ’ aide à la personne et de réadaptation et à des aménagements raisonnables, afin de garantir leur pleine inclusion dans tous les domaines de la vie publique, notamment l ’ éducation et les activités récréatives et culturelles ;

f) De mener des campagnes de sensibilisation visant à lutter contre la stigmatisation des enfants handicapés et à promouvoir une image positive de ces enfants en tant que titulaires de droits ;

g) De créer un système unifié et pluri-institutionnel de collecte de données sur le nombre d ’ enfants handicapés, leur type de handicap et leurs besoins spécifiques, afin d ’ élaborer des politiques efficaces visant à garantir l ’ accès de ces enfants à des services adéquats.

G.Santé (art. 6, 24 et 33)

Santé et services de santé

33. Le Comité se félicite des mesures prises pour fournir des services de santé aux enfants, notamment de l ’ ordonnance n o 26 de 2007 sur la fourniture de soins obstétricaux aux femmes non assurées, mais il constate avec préoccupation que les femmes enceintes non assurées et les enfants défavorisés rencontrent d ’ importants obstacles à l ’ accès aux services de santé, y compris des coûts prohibitifs. Il recommande à l ’ État partie :

a) De faire en sorte que tous les enfants aient accès à des services de santé de qualité, notamment en veillant à ce que des médiateurs de santé soient présents sur tout le territoire de l ’ État partie ;

b) D ’ élaborer une stratégie visant à lutter contre les inégalités en matière de santé et leurs causes profondes en ce qui concerne les femmes enceintes non assurées et les enfants défavorisés, y compris les femmes et les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants défavorisés sur le plan socioéconomique , les enfants migrants et les enfants qui vivent dans des zones rurales ;

c) De renforcer les mesures visant à faire en sorte que les femmes enceintes non assurées, les enfants défavorisés et les enfants atteints d ’ une maladie chronique, génétique ou rare aient accès à des soins prénatals abordables et de qualité et à des soins pédiatriques primaires et spécialisés, y compris des médicaments permettant de suivre un traitement à domicile et des appareils adaptés à certains problèmes de santé ;

d) De mettre à disposition les ressources humaines, techniques et financières nécessaires à l ’ exécution du Programme national d ’ amélioration de la santé de la mère et de l ’ enfant 2021-2030 ;

e) De garantir l ’ égalité d ’ accès des femmes roms et de leurs nouveau-nés à des services de santé de qualité ;

f) De renforcer les mesures visant à promouvoir l ’ allaitement maternel exclusif, d ’ appliquer le Code international de commercialisation des substituts du lait maternel et de sensibiliser davantage le public à l ’ importance de l ’ allaitement maternel.

Santé mentale

34. Le Comité prend note avec satisfaction de l ’ adoption de la Stratégie nationale pour la santé mentale des citoyens 2021-2030 et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer un programme national de santé mentale destiné aux enfants, doté de ressources suffisantes et comprenant des mesures visant : i) à développer des services de santé mentale communautaires, adaptés aux enfants, thérapeutiques et interdisciplinaires ; ii) à faire en sorte que des services de dépistage des problèmes de santé mentale et de prévention précoce soient proposés dans tous les établissements scolaires ;

b) De mener des activités de sensibilisation visant à informer les enfants, les parents et les éducateurs sur la manière dont les enfants peuvent demander de l ’ aide en matière de santé mentale, et de mettre fin à la stigmatisation associée à ces services ;

c) De promouvoir la formation spécialisée en matière de psychiatrie de l ’ enfant et de l ’ adolescent et de veiller à ce que le nombre de professionnels de santé qualifiés, notamment de pédopsychologues et de pédopsychiatres, soit suffisant pour répondre aux besoins des enfants en matière de santé mentale ;

d) De renforcer les mesures visant à combattre les causes profondes des problèmes de santé mentale chez les enfants, y compris les problèmes aggravés par la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19), et d ’ investir dans des mesures de prévention.

Santé des adolescents

35. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées pour améliorer la santé des adolescents, mais est préoccupé par les taux élevé de natalité et d ’ avortement chez les adolescentes et par l ’ accès limité des adolescents à la planification familiale ainsi qu ’ à l ’ éducation et aux services en matière de santé sexuelle et procréative. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ élaborer une politique visant à lutter contre les taux élevés de natalité et d ’ avortement chez les adolescentes et à garantir leur accès à des services de planification familiale adaptés à leur âge, à des méthode de contraception gratuites ainsi qu ’ à des services d ’ avortement sécurisé et des soins après avortement, y compris pour les adolescentes issues de communautés roms et les adolescentes handicapées ;

b) De faire en sorte que les programmes scolaires obligatoires et les formations destinées au personnel enseignant comprennent des cours d ’ éducation à la santé sexuelle et procréative qui soient complets, adaptés à l ’ âge et fondés sur les faits, et de veiller à ce que ces cours prévoient une éducation sur les droits en matière de santé sexuelle et procréative, la diversité sexuelle, les comportements sexuels responsables et la prévention des grossesses précoces et des infections sexuellement transmissibles ;

c) De fournir aux adolescents des informations sur la prévention de l ’ usage de substances psychoactives, d ’ assurer l ’ accès à un repérage précoce et une orientation vers les services adéquats, et de renforcer les services communautaires de traitement de la dépendance à la drogue.

H.Niveau de vie (art. 18 (par. 3), 26 et 27 (par. 1 à 3))

Niveau de vie

36. Le Comité prend note avec satisfaction des mesures adoptées pour réduire la pauvreté touchant les enfants, mais reste préoccupé par le taux élevé de pauvreté chez les enfants, en particulier chez les enfants roms, les enfants de familles nombreuses et les enfants handicapés. Il recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les politiques et les mesures de protection sociale existantes pour mettre fin à la pauvreté touchant les enfants et garantir à tous les enfants le droit à un niveau de vie adéquat, notamment en ce qui concerne l ’ accès à un logement convenable, à l ’ eau et à l ’ assainissement ;

b) De revaloriser les aides sociales afin de tenir compte de la hausse du coût de la vie et d ’ abroger les modifications apportées à la loi sur les allocations familiales concernant la suspension ou la suppression des allocations familiales dans le cas ou l ’ enfant cesse de fréquenter l ’ école ou devient parent, pour faire en sorte que tous les enfants qui sont dans le besoin puissent recevoir des aides sociales et des allocations familiales ;

c) De fournir des ressources et un appui adéquats aux programmes d ’ aide aux parents au niveau national et municipal ;

d) De faire en sorte que les mesures de lutte contre la pauvreté soient conformes à une approche fondée sur les droits de l ’ enfant, de s ’ attaquer aux causes profondes de la pauvreté pluridimensionnelle et des inégalités qui touchent les enfants et d ’ accorder une attention particulière aux enfants défavorisés, en particulier les enfants roms, les enfants de parents isolés, les enfants de familles nombreuses et les enfants handicapés ;

e) De remédier aux causes profondes du sans-abrisme et d ’ accroître sensiblement l ’ offre d ’ hébergement de longue durée dans des logements sociaux adéquats pour les familles dans le besoin, afin de garantir l ’ accès de tous les enfants, en particulier les enfants roms, les enfants handicapés et les enfants qui sortent du système de protection de remplacement à un logement de qualité à un prix abordable .

I.Droits de l’enfant et environnement (art. 2, 3, 6, 12, 13, 15, 17, 19, 24 et 26 à 31)

Droits de l’enfant et environnement

37. Le Comité constate avec préoccupation qu ’ un grand nombre d ’ enfants vivent dans des zones où le niveau de pollution atmosphérique et de polluants atmosphériques et aquatiques toxiques est dangereux, et, rappelant son observation générale n o 26 (2023) sur les droits de l ’ enfant et l ’ environnement, mettant l ’ accent en particulier sur les changements climatiques, il recommande à l ’ État partie :

a) De réduire ses émissions de gaz à effet de serre conformément à ses engagements internationaux et d ’ accélérer la transition vers les énergies renouvelables ;

b) De faire respecter les normes relatives à la qualité de l ’ air, notamment au moyen du système national de surveillance de la qualité de l ’ air atmosphérique, et de prendre d ’ urgence des mesures visant à garantir un environnement sain pour les enfants : i) en améliorant la qualité de l ’ air dans les zones urbaines ; ii) en faisant en sorte que les enfants ne soient pas exposés à des toxines environnementales et à des niveaux élevés de plomb ; iii) en veillant à ce que les pollueurs soient contrôlés et sanctionnés ;

c) De veiller à ce que l ’ évaluation des effets sur les droits des enfants fasse partie du processus d ’ élaboration et d ’ application de la contribution déterminée au niveau national de l ’ Union européenne, de la Stratégie nationale d ’ adaptation aux changements climatiques et des autres politiques et programmes relatifs à la protection de l ’ environnement, aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe et à ce que ce processus tienne compte des principes de la Convention ainsi que des besoins et de l ’ opinion des enfants ;

d) De faire mieux connaître la Déclaration sur les enfants, les jeunes et l ’ action climatique auprès des enfants et de veiller à ce que des mécanismes adaptés à l ’ âge, sûrs et accessibles soient mis en place pour que l ’ opinion des enfants soit entendue régulièrement et à tous les stades de la prise de décisions relatives à l ’ environnement ;

e) De promouvoir, avec la participation active des établissements scolaires, la sensibilisation et la préparation des enfants aux changements climatiques et aux catastrophes naturelles et de sensibiliser davantage les enfants à leur droit à un environnement sain et au meilleur état de santé possible .

J.Éducation, loisirs et activités culturelles (art. 28 à 31)

Éducation

38.Le Comité salue les mesures prises pour garantir l’accès des enfants à l’éducation, mais il est vivement préoccupé par :

a)Les taux élevés d’abandon scolaire et d’absentéisme ;

b)La médiocre qualité de l’enseignement, les inégalités en matière de niveau d’instruction et de résultats scolaires qui touchent les enfants défavorisés et la ségrégation ethnique des élèves ;

c)Le soutien insuffisant à l’éducation inclusive ;

d)L’accès insuffisant des enfants réfugiés ou demandeurs d’asile à l’éducation ;

e)Le nombre élevé de cas de harcèlement, y compris le cyberharcèlement, et d’actes de violence à l’école.

39. Le Comité prie instamment l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à améliorer la qualité de l ’ enseignement à tous les niveaux d ’ éducation, notamment en adaptant et en modifiant le contenu des programmes scolaires pour y incorporer une formation aux compétences de la vie courante et des méthodes modernes d ’ enseignement, et en renforçant la formation des enseignants et des professionnels de l ’ éducation ;

b) De lutter contre les inégalités en matière de niveau d ’ instruction et de résultats scolaires qui touchent les enfants défavorisés, notamment les enfants roms, les enfants handicapés, les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants et les enfants vivant dans des zones rurales, en particulier en ce qui concerne leurs capacités de lecture, d ’ écriture et de calcul ;

c) D ’ améliorer l ’ accès à un enseignement préscolaire de qualité et d ’ accroître les taux de scolarisation dans des établissements dispensant un tel enseignement, en particulier dans les zones rurales et les petites villes, y compris en accordant un soutien accru aux parents et aux autres personnes ayant la charge d ’ enfants ;

d) De lutter contre la ségrégation ethnique des élèves et contre les inégalités entre les régions et entre les enfants issus de milieux socioéconomiques ou d ’ origines ethniques différents, notamment les enfants roms, en ce qui concerne l ’ accès à l ’ éducation, les taux de scolarisation, les taux d ’ achèvement des études et les résultats scolaires ;

e) De continuer de garantir l ’ accès de tous les enfants handicapés à une éducation inclusive, et notamment :

i) De mettre en place des mécanismes de suivi de la qualité de l ’ éducation inclusive et de veiller à ce que les enfants ayant des besoins particuliers et des difficultés d ’ apprentissage soient reconnus comme un groupe cible par l ’ Inspection de l ’ éducation nationale, de sorte que leur éducation inclusive soit soumise à des normes en matière d ’ assurance de la qualité ;

ii) De continuer d ’ adapter les programmes scolaires et de former des enseignants et des professionnels spécialisés qui seront affectés aux classes intégrées afin que les enfants handicapés bénéficient d ’ un soutien individuel et reçoivent l ’ attention nécessaire ;

iii) D ’ élaborer des mesures ciblées visant à lutter contre les taux élevés d ’ abandon scolaire chez les enfants handicapés et à garantir le droit de tous les enfants non verbaux et des enfants ayant des besoins particuliers à une éducation inclusive dans des écoles ordinaires ;

f) De garantir le droit à l ’ éducation des enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants, qu ’ ils aient ou non un titre de séjour ;

g) D ’ élaborer des programmes visant à lutter contre les causes profondes de l ’ abandon scolaire, en particulier chez les enfants défavorisés, et à faire en sorte que tous les enfants puissent achever les cursus primaire et secondaire ;

h) De prendre des mesures ciblées, notamment avec la participation des enfants, pour éliminer la violence à l ’ école, y compris le harcèlement et le cyberharcèlement , et de veiller à ce que ces mesures prévoient des actions de prévention, des mécanismes de détection précoce, le renforcement du pouvoir d ’ action des enfants, la formation obligatoire des enseignants, des protocoles d ’ intervention, la fourniture d ’ un soutien psychosocial aux victimes, l ’ enregistrement et le suivi systématiques et rigoureux des comportements de harcèlement et la sensibilisation aux effets néfastes du harcèlement ;

i) D ’ assurer l ’ enseignement des droits de l ’ enfant et des principes de la Convention dans le cadre des programmes scolaires de tous les établissements d ’ enseignement obligatoire et de la formation des enseignants et des professionnels de l ’ éducation ;

j) D ’ élaborer une stratégie nationale, dotée de ressources suffisantes, visant à ce que tous les enfants, y compris les enfants handicapés, les enfants vivant dans des zones rurales, les enfants issus de milieux socioéconomiques défavorisés et les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés, aient accès à des activités sportives, récréatives, culturelles et artistiques inclusives.

K.Mesures de protection spéciales (art. 22, 30, 32, 33, 35, 36, 37 (al. b) à d)) et 38 à 40 de la Convention, et Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés)

Enfants demandeurs d’asile, réfugiés ou migrants

40.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives qui ont été prises pour garantir les droits des enfants demandeurs d’asile ou réfugiés et la création d’un mécanisme de coordination visant à apporter une aide aux enfants non accompagnés. Il félicite aussi l’État partie d’avoir accueilli un grand nombre de réfugiés ukrainiens. Il est toutefois profondément préoccupé par :

a)Les informations selon lesquelles des garde-frontières procéderaient à des renvois sommaires violents ;

b)Les séjours prolongés d’enfants demandeurs d’asile ou réfugiés dans des centres d’accueil fermés, dans lesquels les conditions de vie ne sont pas conformes aux normes internationales ;

c)L’insuffisance des ressources allouées pour que les enfants aient accès à une aide juridique de qualité et à des mesures d’intégration ;

d)Le placement en détention d’enfants réfugiés ou non accompagnés, alors qu’en vertu de la législation, les enfants ne peuvent pas être soumis à de telles mesures.

41. Le Comité rappelle les observations générales conjointes n o s 3 et 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o s 22 et 23 (2017) du Comité des droits de l ’ enfants sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer la qualité de la procédure de demande d ’ asile afin d ’ interdire et de prévenir le renvoi sommaire et le refoulement des enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés, y compris les enfants non accompagnés, et de faire en sorte que tous ces enfants bénéficient d ’ une aide juridique qualifiée et adaptée à leur besoins pour demander l ’ asile ;

b) De veiller à ce que l ’ intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans toutes les procédures d ’ asile, que leur opinion soit entendue et dûment prise en considération et qu ’ ils aient accès à des mécanismes judiciaires et à des voies de recours adaptés à leurs besoins ;

c) D ’ allouer des ressources suffisantes pour que tous les enfants demandeurs d ’ asile, réfugiés ou migrants aient un accès rapide et sans entrave à des documents d ’ identité et à des mesures d ’ intégration, y compris l ’ éducation, les services de soins de santé, des structures de prise en charge adaptées à leur âge et à leur sexe, un soutien psychosocial et des services de protection sociale ;

d) De veiller à ce que la procédure de détermination de l ’ âge des enfants non accompagnés soit claire et adaptée aux enfants, tienne compte des questions de genre, soit fondée sur des évaluations pluridisciplinaires de la maturité et du niveau de développement de l ’ enfant, et respecte le principe juridique du bénéfice du doute ;

e) De garantir la disponibilité d ’ interprètes, de travailleurs sociaux, de médiateurs culturels et de mécanismes de repérage et d ’ orientation, afin d ’ offrir aux enfants non accompagnés des services de soutien adaptés à leurs besoins ;

f) De continuer de veiller à ce que les enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés, y compris les enfants non accompagnés, ne soient pas placés en détention et qu ’ ils ne soient pas expulsés ou séparés de leurs parents en raison de leur statut migratoire ou de celui de leurs parents ;

g) De veiller à ce que tous les enfants non accompagnés, y compris ceux qui ont plus de 14 ans, soient rapidement repérés, soient confiés à un travailleur social qualifié et soient protégés en tant qu ’ enfants ;

h) De créer un mécanisme national de suivi indépendant pour garantir des systèmes de gestion des frontières et d ’ entrée dans le pays fondés sur les droits ; et d ’ empêcher que des mauvais traitements soient infligés aux enfants demandeurs d ’ asile ou réfugiés par les forces de l ’ ordre et les garde-frontières , d ’ enquêter sur les cas signalés et de prendre des mesures administratives et judiciaires contre les responsables.

Enfants appartenant à des groupes minoritaires

42. Le Comité note avec une profonde préoccupation que les enfants roms sont victimes de discrimination et d ’ exclusion sociale, ce qui les rend particulièrement vulnérables, et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ encourager le signalement des crimes motivés par l ’ appartenance ethnique et des crimes de haine visant des enfants roms, d ’ enquêter sur ces affaires et de condamner les auteurs des faits à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise, et d ’ indemniser les victimes, le cas échéant ;

b) De renforcer les mesures de lutte contre l ’ exclusion sociale des enfants roms et de veiller à ce qu ’ ils aient pleinement accès, dans des conditions d ’ égalité avec les autres, aux soins de santé, à un logement convenable, à l ’ éducation et à tous les autres services.

Exploitation économique, notamment le travail des enfants

43. Le Comité recommande à l ’ État partie :

a) D ’ améliorer le suivi et l ’ application des lois et des politiques relatives au travail des enfants, notamment dans les secteurs informel et agricole ;

b) De poursuivre les auteurs de violations liées au travail des enfants et de les condamner à des peines proportionnées à la gravité de l ’ infraction commise.

Traite

44. Le Comité prend note avec satisfaction de la création en 2016 du mécanisme national d ’ orientation et de prise en charge des victimes de la traite et de la mise en place de centres d ’ accueil d ’ urgence pour les enfants victimes de la traite, et recommande à l ’ État partie :

a) De renforcer les mesures visant à garantir le repérage précoce des enfants victimes de la traite, y compris la traite en vue de l ’ exploitation sexuelle à des fins commerciales et dans le contexte du tourisme, et leur orientation vers des services appropriés et adaptés aux enfants qui tiennent compte des questions de genre ;

b) De veiller à ce que les enfants victimes de la traite reçoivent l ’ aide et les services nécessaires à leur prise en charge, à leur réadaptation et à leur réinsertion, y compris un hébergement, un soutien psychologique et une assistance juridique ;

c) D ’ enquêter sur tous les cas de traite des enfants, dans le cadre de procédures intersectorielles et adaptées aux enfants, et de poursuivre les auteurs des faits.

Administration de la justice pour enfants

45.Le Comité constate avec une vive préoccupation :

a)Qu’aucun progrès n’a été réalisé dans l’application de ses précédentes recommandations relatives à la justice pour enfants datant de 2016 et de 2008 ;

b)Qu’un nombre inacceptable d’enfants sont toujours : i) touchés par la loi sur la lutte contre le comportement antisocial des mineurs ; ii) privés de liberté, sans représentation en justice adéquate ou possibilité de contrôle juridictionnel ; iii) placés dans des établissements correctionnels et éducatifs dans lesquels les conditions de vie sont inadéquates ; iv) placés dans des pensionnats de redressement au titre de la loi sur la lutte contre le comportement antisocial des mineurs.

46. Le Comité rappelle son observation générale n o 24 (2019) sur les droits de l ’ enfant dans le système de justice pour enfants, et prie instamment l ’ État partie d ’ appliquer ses précédentes recommandations afin d ’ assurer la pleine conformité de son système de justice pour enfants avec la Convention et les autres normes applicables, en particulier :

a) D ’ accélérer la réforme du système de justice pour enfants en adoptant le projet de loi relatif à la déjudiciarisation et en veillant à ce qu ’ il encourage activement le recours aux mesures non judiciaires, telles que la déjudiciarisation, la médiation et le soutien psychosocial pour les enfants soupçonnés, accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales et, dans la mesure du possible, d ’ appliquer des mesures non privatives de liberté, telles que la mise à l ’ épreuve ou les travaux d ’ intérêt général ;

b) De prendre d ’ urgence des mesures pour abroger la loi sur la lutte contre le comportement antisocial des mineurs et de veiller à ce que les enfants n ’ ayant pas atteint l ’ âge minimum de la responsabilité pénale ne fassent pas l ’ objet de mesures punitives, notamment de placements dans des pensionnats de redressement ;

c) De garantir effectivement aux enfants accusés ou reconnus coupables d ’ infractions pénales l ’ assistance d ’ un conseil qualifié et indépendant dès le début de la procédure judiciaire et tout au long de celle-ci ;

d) D ’ abandonner progressivement le recours aux pensionnats de redressement et, dans l ’ intervalle, de veiller à ce que les enfants placés dans ces structures aient accès aux mesures de protection prévues par la loi sur la protection de l ’ enfance et à ce que l ’ opportunité de mettre fin à leur placement soit régulièrement examinée ;

e) De faire en sorte que la détention ne soit utilisée qu ’ en dernier ressort et pour la durée la plus courte possible et que les conditions de détention soient conformes aux normes internationales, notamment en ce qui concerne le contrôle des conditions de détention et l ’ accès à l ’ éducation, aux services de santé et à un mécanisme de plainte adaptés aux enfants.

Protocole facultatif concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés

47. Le Comité rappelle ses recommandations précédentes et recommande à l ’ État partie :

a) D ’ incriminer l ’ enrôlement et l ’ utilisation d ’ enfants dans des hostilités par les forces armées et des groupes armés non étatiques ;

b) De mettre en place un mécanisme permettant de repérer rapidement, à leur arrivée dans l ’ État partie, les enfants susceptibles d ’ avoir été enrôlés ou utilisés dans des conflits armés à l ’ étranger et de leur apporter un soutien en vue de leur rétablissement physique et psychologique, de leur réadaptation et de leur réinsertion dans la société.

L.Ratification du Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications

48. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ adhérer au Protocole facultatif établissant une procédure de présentation de communications, afin de renforcer encore le respect des droits des enfants.

M.Ratification d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme

49. Le Comité recommande à l ’ État partie d ’ envisager de ratifier la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées et la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, afin de renforcer encore le respect des droits de l ’ enfant.

N.Coopération avec les organismes régionaux

50. Le Comité recommande à l ’ État partie de continuer à coopérer avec le Conseil de l ’ Europe en vue d ’ appliquer la Convention et d ’ autres instruments relatifs aux droits de l ’ homme, tant sur son territoire que dans d ’ autres États membres du Conseil de l ’ Europe.

IV.Application des recommandations et soumission de rapports

A.Suivi et diffusion

51. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures voulues pour que les recommandations figurant dans les présentes observations finales soient pleinement appliquées et pour qu ’ une version adaptée soit diffusée auprès des enfants, y compris les plus défavorisés d ’ entre eux, et leur soit largement accessible. Il recommande également que le rapport valant sixième et septième rapports périodiques, les réponses écrites de l ’ État partie et les présentes observations finales soient largement diffusés dans les langues du pays.

B.Prochain rapport

52.Le Comité communiquera à l ’ État partie la date qu ’ il aura fixée pour la soumission de son huitième rapport périodique selon un calendrier prévisible de soumission de rapports établi sur la base d ’ un cycle d ’ examen de huit ans, et il adoptera, le cas échéant, une liste de points et de questions qui sera transmise à l ’ État partie avant la soumission du rapport. Ce rapport devra être conforme aux directives spécifiques à l ’ instrument concernant l ’ établissement de rapports et ne pas dépasser 21 200 mots . Si l ’ État partie soumet un rapport dont le nombre de mots excède la limite fixée, il sera invité à en réduire la longueur. S ’ il n ’ est pas en mesure de remanier son rapport et de le soumettre à nouveau, la traduction de ce rapport aux fins d ’ examen par le Comité ne pourra pas être garantie.