Comité des droits des personnes handicapées
Observations finales concernant le rapport de Maurice valant deuxième et troisième rapports périodiques *
I.Introduction
1.Le Comité a examiné le rapport de Maurice valant deuxième et troisième rapports périodiques à ses 740e et 741e séances, les 26 et 27 août 2024. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 749e séance, le 2 septembre 2024.
2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport de l’État partie valant deuxième et troisième rapports périodiques, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports en réponse à la liste préalable de points à traiter, et les renseignements complémentaires soumis par l’État partie.
3.Le Comité se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de haut niveau de l’État partie, dans laquelle les ministères compétents étaient représentés.
II.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite des mesures que l’État partie a prises pour appliquer la Convention comme suite aux recommandations formulées dans les observations finales concernant le rapport initial. Il accueille favorablement la ratification, en 2021, du Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées. En outre, il prend note de l’élaboration et de l’adoption des instruments ci-après destinés à promouvoir les droits des personnes handicapées :
a)La loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées ;
b)La loi de 2019 relative aux droits des travailleurs ;
c)La loi de 2014 relative au droit d’auteur, par laquelle les dispositions du Traité de Marrakech ont été transposées dans le droit interne ;
d)Le règlement de 2017 relatif au contrôle de la construction (accessibilité des bâtiments et conformité aux obligations en matière d’égalité entre les femmes et les hommes), tel que modifié en 2022 ;
e)Le plan d’action relatif au handicap (2016-2020).
III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)
5.Le Comité est préoccupé par :
a)L’harmonisation incomplète de la législation et des politiques nationales relatives au handicap, notamment de la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, avec le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et la persistance de l’utilisation du modèle médical dans les critères d’évaluation du handicap ;
b)Le maintien des réserves de l’État partie à l’égard des articles 9 (par. 2 d) et e)) et 24 (par. 2 b)) de la Convention, et la confusion qui résulte de la réserve à l’égard de l’article 11 de la Convention, exprimée lors de la signature, mais dépourvue de tout effet juridique puisqu’elle n’a pas été confirmée lors de la ratification ;
c)Le fait que l’État partie n’a toujours pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
6. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De mettre toutes les lois et politiques nationales relatives au handicap et tous les critères d’évaluation du handicap en conformité avec la Convention, en uniformisant la notion de handicap dans tous les domaines professionnels et juridiques, afin que celle-ci reflète le passage du modèle médical du handicap au modèle fondé sur les droits de l’homme ;
b) De lever les réserves à l’article 9 (par. 2 d) et e)) de la Convention et à l’article 11, formulées lors de la signature, conformément à ses engagements antérieurs, et d’envisager de lever la réserve à l’article 24 (par. 2 b)) pour garantir une éducation inclusive de qualité à tous les enfants handicapés ;
c) De ratifier sans plus tarder le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.
7.Le Comité relève avec préoccupation que les personnes handicapées ne sont pas véritablement consultées et ne participent guère, par la voie des organisations qui les représentent, à l’élaboration des lois et des politiques, notamment de la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées et du plan d’action relatif au handicap (2016-2020).
8. Rappelant son observation générale n o 7 (2018), le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les personnes handicapées, y compris les femmes handicapées , les enfants et les jeunes handicapés, participent activement, par la voie des organisations qui les représentent, à tous les processus publics de prise de décision et à l ’ application de la législation, des plans et des politiques, notamment du plan d ’ action relatif au handicap (2025-2030), et soient étroitement consultées à ce sujet.
B.Droits particuliers (art. 5 à 30)
Égalité et non-discrimination (art. 5)
9.Le Comité relève avec préoccupation que :
a)La discrimination fondée sur le handicap est interdite par la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, mais n’est toujours pas mentionnée expressément aux articles 3 et 16 (par. 3) de la Constitution, ce qui prive les personnes handicapées d’une meilleure protection constitutionnelle, notamment contre la discrimination multiple et intersectionnelle ;
b)Le droit interne ne reconnaît pas explicitement le refus d’aménagement raisonnable comme une forme de discrimination ;
c)Les mécanismes de plainte, tels que la Commission de l’égalité des chances, restent en grande partie inaccessibles et inefficaces pour les personnes handicapées qui souhaitent signaler des actes de discrimination et demander réparation.
10. Rappelant son observation générale n o 6 (2018) et les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier les articles 3 et 16 (par. 3) de la Constitution de manière à interdire expressément la discrimination fondée sur le handicap, notamment la discrimination multiple et intersectionnelle , afin de renforcer la protection constitutionnelle des personnes handicapées ;
b) De prendre des mesures législatives et des mesures de politique générale pour que le refus d’aménagement raisonnable soit considéré comme une forme de discrimination à l’égard des personnes handicapées dans tous les domaines de la vie et d’adopter des normes et procédures pour leur application ;
c) De faire en sorte que des mécanismes de plainte soient accessibles aux personnes handicapées et leur offrent des recours utiles lorsqu’elles sont victimes de discrimination.
Femmes handicapées (art. 6)
11.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les lois et politiques relatives au handicap ne prennent pas en considération les questions de genre et que le cadre législatif national ne mentionne pas expressément la discrimination intersectionnelle à l’égard des femmes et des filles handicapées, notamment en ce qui concerne l’accès à la santé, à l’éducation et à la vie politique et publique ;
b)Que les femmes handicapées ne sont pas représentées dans des entités comme le Conseil national des femmes et le Conseil national des femmes chefs d’entreprise.
12. Rappelant son observation générale n o 3 (2016) et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De tenir systématiquement compte des droits des femmes et des filles handicapées dans toutes les lois et stratégies relatives au genre, suivant le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme , et des questions de genre dans les politiques et programmes relatifs au handicap, et d’inscrire dans la loi les formes multiples et intersectionnelles de discrimination dont font l ’ objet les femmes et les filles handicapées ;
b) De garantir l ’ intégration et la participation active des femmes et des filles handicapées au Conseil national des femmes et au Conseil national des femmes chefs d ’ entreprise.
Enfants handicapés (art. 7)
13.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la loi de 2020 relative à l’enfance interdit la discrimination à l’égard d’un enfant au motif de son handicap, mais ne porte sur aucun des autres besoins et intérêts des enfants handicapés ;
b)Que les fonctionnaires de l’Autorité chargée de l’éducation et de la protection de la petite enfance ne sont pas assez formés à la prise en compte du handicap, tandis que les parents et les tuteurs d’enfants handicapés ne sont pas suffisamment informés de l’existence de ladite Autorité et de ses fonctions ;
c)Que le Conseil national pour l’enfance ne fait pas participer activement les enfants handicapés à ses activités ;
d)Qu’il n’y a pas suffisamment d’informations concernant la politique nationale de l’enfance et son plan d’action chiffré, qui devaient comporter des mesures ciblées pour les enfants handicapés, ni concernant les plaintes que le Bureau du Médiateur pour les enfants et les mesures particulières que celui-ci avait prises en lien avec les enfants handicapés.
14. Rappelant la déclaration qu’il a publiée conjointement avec le Comité des droits de l’enfant sur les droits des enfants handicapés , le Comité recommande à l’État partie :
a) De renforcer la loi de 2020 relative à l’enfance afin de consacrer le droit de tous les enfants handicapés à une pleine inclusion sociale et d’envisager des éléments de conception universelle et d’aménagement raisonnable, et de prendre des mesures efficaces pour garantir aux enfants handicapés des services inclusifs de qualité dans les secteurs tant public que privé , en veillant à allouer les ressources nécessaires ;
b) De mieux former les fonctionnaires de l’Autorité chargée de l’éducation et de la protection de la petite enfance aux besoins des enfants handicapés et d’informer le public de l’existence de ladite Autorité et des services qu’elle fournit ;
c) De renforcer l’application, notamment par le Conseil national pour l’enfance, de politiques, de dispositifs et de procédures propres à favoriser la consultation étroite et la participation active des enfants handicapés, et de faire en sorte que ceux-ci puissent exprimer librement leur opinion sur toutes les questions qui les concernent, dans des conditions d’égalité avec les autres enfants et d’une manière qui respecte l’évolution de leurs capacités ;
d) De veiller à inclure dans la politique nationale relative à l ’ enfance et son plan d ’ action chiffré, des mesures ciblées et à échéances déterminées, établies sur la base des résultats du recensement de la population et du logement de 2022 et prévoyant des objectifs de référence pour ce qui est de faciliter l ’ in clusion des enfants handicapés dans tou te s les sphères de la vie, y compris famil ial e et communaut aire .
Sensibilisation (art. 8)
15.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la population, notamment les fonctionnaires et les acteurs privés, n’est pas suffisamment sensibilisée à la dignité, aux aptitudes et aux droits des personnes handicapées ;
b)Qu’aucune stratégie à long terme ne tend à sensibiliser aux droits des personnes handicapées et au modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme, et que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne sont pas étroitement consultées au sujet de la conception, de l’exécution et du suivi des projets de sensibilisation, et n’y participent pas activement.
16. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite con sul tation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, y compris les organisations d ’ enfants handicapés et de femmes et de filles handicapées, de prendre les mesures suivantes :
a) Adopter une stratégie de sensibilisation aux droits des personnes handicapées ; combattre les préjugés dont ces personnes font l’objet ; contrôler l’efficacité des programmes de sensibilisation, notamment de la formation périodique visant à faire comprendre aux fonctionnaires `à tous les niveaux d’administration, aux acteurs du secteur privé et aux professionnels des médias combien le respect des notions précitées et l’emploi d’une terminologie appropriée étaient importants lorsqu’il s’agit de lutter contre la stigmatisation des personnes handicapées ;
b) Renforcer les capacités et les ressources du S ervice chargé de l ’ autonomisation des personnes handicapées et de l ’ Autorité nationale chargée de l ’ autonomisation pour qu ’ ils puissent exercer leurs fonctions , en collaboration avec la Commission nationale des droits de l ’ homme et d ’ autres organismes.
Accessibilité (art. 9)
17.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que, dans l’État partie, les bâtiments restent en grande partie inaccessibles, malgré la modification qui a été apportée en 2022 au règlement de 2017 relatif au contrôle de la construction (accessibilité des bâtiments et conformité aux obligations en matière d’égalité entre les femmes et les hommes) dans le but de faciliter l’accès des personnes handicapées ;
b)Que l’on ne sait pas dans quelle mesure les exigences d’accessibilité sont respectées dans l’ensemble des îles de l’État partie ni dans quelle mesure leur respect mobilise des partenariats public-privé.
18. Le Comité renvoie à son observation générale n o 2 (2014), à l ’ objectif de développement durable 9 et aux cibles 11.2 et 11.7, et recommande à l ’ État partie, en étroite con sul tation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’appliquer les lois, réglementations et politiques qui s’imposent pour garantir l’accessibilité selon les principes de la conception universelle de manière à éliminer les obstacles à l’accessibilité dans tous les domaines, et de prendre des mesures visant à sensibiliser les acteurs de l’industrie du bâtiment à la question de l’accessibilité pour les personnes handicapées ;
b) De p rendre des mesures, assorties d ’ indicateurs de suivi précis , pour garantir l ’ accessibilité dans toutes les îles de l ’ État partie, et de promouvoir les partenariats public-privé afin d’y parvenir plus rapidement.
Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)
19.Tout en prenant note de l’existence de la loi nationale de 2016 relative à la réduction et à la gestion des risques de catastrophes, du Centre national de gestion de la réduction des risques de catastrophes et des systèmes et outils connexes, le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les droits des personnes handicapées ne sont pas pris en considération dans la loi de 2020 relative aux changements climatiques, ni dans les stratégies d’adaptation aux changements climatiques et les plans d’action correspondants ;
b)Que les personnes handicapées n’ont pas bénéficié d’une attention suffisante dans le contexte du relèvement après la pandémie de maladie à coronavirus 2019 (COVID‑19) ;
c)Que des informations ne sont pas recueillies de façon continue et efficace au sujet de la localisation et des besoins des personnes handicapées dans le cadre de la préparation aux situations de risque et aux situations d’urgence humanitaire ;
d)Qu’il est constamment nécessaire de s’assurer que toutes les personnes handicapées, y compris celles qui communiquent en langue des signes, puissent recevoir des informations sous des formes accessibles dans une situation d’urgence, notamment pendant une catastrophe ;
e)Qu’il n’est pas garanti de façon systématique et efficace que les méthodes de formation des fonctionnaires et autres acteurs de l’aide d’urgence se basent sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l’homme ;
f)Que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne sont pas consultées au sujet des plans de gestion des risques dans les situations d’urgence, notamment dans les situations de catastrophe, et ne participent pas activement à leur élaboration, à leur application et à leur suivi.
20. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l ’ intégration des personnes handicapées dans l ’ action humanitaire et ses propres l ignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence , le Comité recommande à l ’ État partie d ’ assurer la protection et la sûreté des personnes handicapées dans les situations de risque, notamment :
a) En révisant son cadre juridique et ses plans d’action de manière à renforcer les droits des personnes handicapées et à garantir que les mesures de préparation aux situations de risque et aux situations d’urgence humanitaire, y compris aux changements climatiques, les méthodes de gestion de ces situations et les mesures de réduction des risques de catastrophe soient inclusives et accessibles ;
b) En tenant compte du handicap dans ses plans de relèvement post ‑ COVID ‑ 19 et dans ses autres programmes économiques et sociaux visant à lutter contre les effets négatifs de la pandémie ;
c) En déterminant régulièrement, au moyen d’enquêtes et d’autres instruments, les lieux de résidence et les besoins des personnes handicapées afin de garantir la protection des droits des personnes handicapées dans les situations de risque et les situations d’urgence humanitaire ;
d) En veillant à ce qu’en cas d’urgence, notamment lors de catastrophes naturelles, toutes les personnes handicapées, y compris celles qui communiquent en langue des signes, puissent recevoir des informations sous des formes accessibles ;
e) En veillant à ce que les méthodes de formation des fonctionnaires et autres acteurs de l ’ aide d ’ urgence se basent sur le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme, conformément à la Convention ;
f) En faisant en sorte que, de manière systématique, les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, soient étroitement consultées au sujet de l ’ élaboration, de la mise en œuvre et d u suivi des lois, organes e t systèmes et outils pertinents, tels que le système national d ’ alerte multirisque s , et y participent activement, afin que les droits des personnes handicapées soient protégés dans les situations d ’ urgence et que l es méthodes de gestion des risques de catastrophe soi en t accessible s et tienne nt compte du handicap.
Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)
21.Le Comité reste préoccupé par le fait que des régimes de prise de décision substitutive et de tutelle sont toujours en place et qu’aucun progrès n’a été réalisé pour passer à des mécanismes de prise de décision accompagnée conformes à la Convention, de sorte qu’il n’est pas tenu compte de la volonté et des préférences des personnes handicapées.
22. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) et sa précédente recommandation , le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par la voie des organisations qui les représentent, d ’ abolir les mesures de tutelle en droit et en pratique et de réorienter les ressources organisationnelles et financières allouées à la prise de décision substitutive vers la mise en place de mécanismes de prise de décision accompagnée qui respectent la dignité, l ’ autonomie, la volonté et les préférences des personnes handicapées, quel que soit le degré ou le type d’accompagnement dont elles pourraient avoir besoin.
Accès à la justice (art. 13)
23.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la transposition des caractéristiques d’accessibilité physique du bâtiment de la Cour suprême dans tous les tribunaux de l’État partie a pris du retard, et que la disponibilité et la fourniture des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge pour toutes les personnes handicapées tout au long de la procédure judiciaire, ainsi que l’information à ce sujet, sont insuffisantes ;
b)Que les professionnels du droit, les policiers, les juges, les magistrats, les agents pénitentiaires et les autres parties prenantes ont une connaissance limitée et incomplète de la Convention, malgré son intégration partielle dans leurs programmes de formation et les possibilités de formation offertes par des entités telles que l’Institut d’études judiciaires et juridiques ;
c)Qu’il n’existe pas de données sur le nombre d’affaires et de plaintes officielles concernant des personnes handicapées, ni d’informations sur l’établissement des responsabilités et les voies de recours offertes aux personnes dont les droits ont été violés.
24. Rappelant les Principes et directives internationaux sur l ’ accès à la justice des personnes handicapées, qu ’ il a adoptés en 2020, et la cible 16.3 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’élargir le champ d’application des mesures visant à mettre en place, au sein du système judiciaire, des aménagements procéduraux et des aménagements en fonction de l’âge et du sexe, y compris un accompagnement individualisé, de mieux faire connaître ces mesures et d’améliorer l’accessibilité physique des bâtiments des tribunaux et des services judiciaires et administratifs, afin de permettre aux personnes handicapées de participer véritablement à toutes les étapes des procédures administratives et judiciaires, dans tous les domaines du droit ;
b) De renforcer les programmes de formation à l’intention des professionnels du droit, des membres des forces de l’ordre, des magistrats, des agents pénitentiaires et des autres agents du système judiciaire sur les dispositions de la Convention et sur l’accès à la justice pour les personnes handicapées ;
c) De collecter, d’ analyser et de diffuser des données ventilées sur le nombre d ’ affaires concernant des personnes handicapées à chacun des stades des procédures pénales, civiles, administratives et autres, ainsi que dans le contexte des modes alternatif s de règlement des litiges, plaintes et réclamations, notamment des informations sur l ’ établissement des responsabilités et sur les voies de recours.
Liberté et sécurité de la personne (art. 14)
25.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que, malgré plusieurs modifications visant à limiter les hospitalisations de durée indéfinie et prolongée, la loi de 1998 relative aux soins de santé mentale autorise toujours l’hospitalisation sans consentement et le placement en institution des personnes handicapées, y compris des enfants, en raison d’une déficience réelle ou supposée ou de leur degré de dangerosité ;
b)Que la Commission de la santé mentale et le Comité de gestion chargés de surveiller la privation de liberté sans consentement ne disposent pas d’une indépendance opérationnelle et d’une compréhension de la Convention suffisantes pour s’acquitter efficacement des fonctions qui leur ont été confiées.
26. Rappelant ses d irectives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses l ignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, le Comité recommande à l ’ État partie de prendre toutes les mesures législatives, administratives, stratégiques et judiciaires qui s’imposent pour :
a) Modifier les dispositions de la loi et supprimer les politiques et pratiques qui permettent l ’ hospitalisation sans consentement et le placement en institution des personnes handicapées, y compris des enfant s handicapé s, en raison d ’ une déficience réelle ou supposée ou du danger qu’elles sont supposées représenter pour elles-mêmes ou pour autrui ;
b) Revoir les pratiques et le cadre juridique actuels afin que la Commission de la santé mentale et le Comité de gestion soient suffisamment indépendants , dans la pratique, des centres de soins de santé mentale et que leurs membres reçoivent une formation concernant les obligations qui incombent à l ’ État partie au titre de la Convention.
Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)
27.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les statistiques annuelles fournies par l’État partie sur le nombre de cas de violence à l’égard de personnes handicapées enregistrés par la police et par les tribunaux ne représentent pas nécessairement la situation réelle, entre autres parce que le grand public et les personnes handicapées ne connaissent pas suffisamment les mécanismes de signalement et les mesures de protection des personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance dans tous les contextes, notamment dans le cercle familial, à l’école et sur le lieu de travail ;
b)Que les foyers d’accueil restent en grande partie inaccessibles aux personnes handicapées, en particulier aux femmes et aux jeunes filles handicapées, qui sont victimes de violences ;
c)Que, par manque d’informations, il n’est pas possible de savoir si les agents chargés de la protection et du bien-être de la famille et les agents chargés de l’application des lois effectuent véritablement des inspections et un suivi indépendant de l’ensemble des foyers et institutions, détenteurs ou non d’une licence, et si les plaintes donnent lieu à des enquêtes effectives.
28. Rappelant sa déclaration du 25 novembre 2021 sur l ’ élimination de la violence fondée sur le genre à l ’ égard des femmes et des filles handicapées et les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) D’élaborer une politique de prévention et de réduction de la violence à l’égard des personnes handicapées et de mettre en place un système de collecte, d’analyse et de publication régulières de données statistiques sur les plaintes concernant des actes de violence, notamment de violence fondée sur le genre, et d’exploitation visant des personnes handicapées dans tous les contextes (familial, professionnel, scolaire et institutionnel), grâce auquel il serait possible de connaître les taux de poursuites et de condamnations et d’obtenir des informations sur les peines infligées aux responsables et sur les mesures de réparation, notamment d’indemnisation, accordées aux victimes/ survivantes ;
b) De sensibiliser à la protection des personnes handicapées contre l’exploitation, la violence et la maltraitance et de faire en sorte que les personnes handicapées reçoivent des informations accessibles sur les moyens d’éviter, de reconnaître et de signaler des situations de violence, d’exploitation et de maltraitance, et sur les mécanismes de plainte et les mesures de réparation, y compris les mesures d’indemnisation et de réadaptation, à leur disposition ;
c) De faire en sorte que les services et les foyers pour les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles handicapées, qui sont victimes de violence soient accessibles physiquement et sur le plan de l’information et de la communication, et que des protocoles inclusifs soient en place ;
d) De faire en sorte que l’ensemble des foyers, des installations et des programmes qui fournissent des services aux personnes handicapées fassent l’objet d’un contrôle et d’un suivi indépendants, efficaces et réguliers, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par la voie des organisations qui les représentent, et que les plaintes soient effectivement instruites et réglées.
Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)
29.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles des femmes et des filles handicapées continuent de subir des stérilisations et des avortements forcés.
30. Le Comité recommande à l ’ État partie de mener des enquêtes approfondies sur les allégations de stérilisation et d ’ avortement forcés, et de veiller à ce que les responsables soient poursuivis et des réparations adéquates soient accordées aux victimes/survivantes.
Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)
31.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées et les plans d’action correspondants ne tiennent pas suffisamment compte du droit des personnes handicapées à l’autonomie et à la pleine inclusion sociale et ne promeuvent pas la désinstitutionnalisation et l’inclusion des personnes handicapées dans la société ;
b)Que les mesures visant à abandonner le placement des personnes handicapées en milieu fermé et à leur fournir un accompagnement individualisé, qui leur permette de vivre en toute autonomie et de bénéficier de services accessibles au sein de la société, sont insuffisantes, comme le montre, par exemple, l’« allocation aux aidants », dont le montant mensuel de 3 500 roupies mauriciennes ne permet pas d’embaucher une auxiliaire de vie ;
c)Qu’il n’y a pas assez de logements appropriés, abordables et accessibles qui permettent aux personnes handicapées de mener une vie autonome dans la société.
32. Rappelant son observation générale n o 5 (2017), ses l ignes directrices pour la désinstitutionnalisation , y compris dans les situations d ’ urgence, le rapport du Rapporteur spécial sur les droits des personnes handicapées concernant la transformation des services aux personnes handicapées et ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite con sul tation avec les personnes handicapées et avec leur participation active :
a) De reconnaître expressément dans sa législation les droits des personnes handicapées à la liberté de choix, à l’autonomie et à la pleine inclusion sociale ; de mener des campagnes de sensibilisation à ces droits ; d’améliorer les plans d’action pertinents, en définissant des objectifs à atteindre dans des délais donnés et en consacrant les ressources humaines, techniques et financières requises à la désinstitutionalisation des personnes handicapées et à leur transition effective vers une vie autonome dans la société, sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) De réorienter ses allocations budgétaires et de prendre des mesures afin que les personnes handicapées ne soient plus placées dans une quelconque forme d’institution, que les institutions et les foyers d’accueil soient progressivement supprimés, que le montant de l’ « allocation aux aidants » soit augmenté et que l’accompagnement individualisé, notamment l’aide personnelle à domicile et l’aide de proximité, et les services publics soient accessibles à toutes les personnes handicapées, sur la base de l’égalité avec les autres, notamment dans les domaines des soins de santé, de l’éducation, de l’emploi et des transport ;
c) De mettre à la disposition des personnes handicapées un plus large choix de logements sociaux physiquement accessibles et financièrement abordables, notamment en augmentant le montant des allocations-logement et en rel evant le quo t a de logements réservés aux personnes handicapées , actuellement établi à 4 %, dans le projet d ’ habitations à loyer modéré lancé en 2023 .
Mobilité personnelle (art. 20)
33.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’aide financière destinée à couvrir les coûts d’équipements d’assistance tels que les fauteuils roulants, les prothèses auditives et les lunettes, est très insuffisante ;
b)Que seules les personnes handicapées qui travaillent et ont moins de 60 ans peuvent acheter une voiture adaptée à leur handicap en franchise de droits ;
c)Que les transports publics ne sont pas pleinement accessibles, tant dans les zones urbaines que dans les zones rurales, par exemple les autobus à plancher semi-surbaissé ne sont que partiellement accessibles pour les personnes utilisant des dispositifs d’aide à la mobilité et des équipements d’assistance, et les stations du Metro Express ne sont guère accessibles physiquement.
34. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De revenir au système initial consistant à fournir directement des équipements d’assistance, tels que des fauteuils roulants, des prothèses auditives et des lunettes, plutôt qu’une aide financière ;
b) De faire en sorte que toutes les personnes handicapées ayant besoin d’une voiture puissent l’acheter en franchise de droits ;
c) De revoir les procédures d’achats publics de services, de véhicules et d’équipements de transport afin que le cahier des charges prévoie des critères d ’ accessibilité, notamment des rampes pour les personnes utilisant des dispositifs d ’ aide à la mobilité et des équipements d ’ assistance, et de prendre des mesures pour faciliter l ’ accès physique aux stations de Metro Express.
Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)
35.Le Comité relève avec préoccupation que la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées ne consacre pas le droit de recevoir des informations sous une forme accessible et que peu de mesures sont en place pour promouvoir l’accessibilité physique et économique de l’information et des communications sous des formes imprimées et électroniques.
36. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite con sul tation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’établir des normes d’accessibilité des médias , des technologies de l’information et des communications et des sites Web qui soient conformes aux normes universelles ;
b) De faire en sorte que les informations et les communications imprimées et électroniques soient fournies sous des formes accessibles, telles que le braille, le langage facile à lire et à comprendre (FALC), la langue des signes, la langue simplifiée, le sous ‑ titrage et les moyens de communication tactile et de communication améliorée et alternative, et que des technologies d’aide à la communication soient mises à la disposition des personnes handicapées à un prix abordable ;
c) De promouvoir le développement de la langue des signes mauricienne, y compris sa reconnaissance dans la loi en tant que langue officielle, son emploi, notamment à la télévision nationale et dans d ’ autres médias , et la formation et l’affectation d ’ interprètes professionnels .
Respect de la vie privée (art. 22)
37.Le Comité relève avec préoccupation que la loi de 2017 relative à la protection des données et d’autres lois pertinentes ne protègent pas expressément la vie privée des personnes handicapées ni ne facilitent son respect, et ne prévoient pas de procédures visant à garantir la confidentialité des données des personnes handicapées, notamment lorsqu’il est question de leur santé.
38. Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des dispositions juridiques visant à protéger la vie privée et l’intégrité de toutes les personnes handicapées, y compris les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , dans tous les contextes, et de mettre en place un mécanisme juridique clair et accessible pour protéger leurs données personnelles et donner suite aux signalements d’atteintes à la vie privée.
Respect du domicile et de la famille (art. 23)
39.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que fait que la législation ne reconnaît pas expressément les droits des personnes handicapées en ce qui concerne la famille, la fonction parentale et les relations personnelles ;
b)Qu’il n’est pas facile pour les familles, notamment les parents handicapés, les parents d’enfants handicapés et les parents isolés, d’élever leurs enfants ;
c)Qu’il n’existe pas d’informations sous des formes accessibles sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées.
40. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De reconnaître expressément dans la loi le droit des personnes handicapées, y compris des femmes handicapées et des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial , de se marier, de fonder une famille et d’exercer leur responsabilité parentale sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) De renforcer les mesures visant à fournir un accompagnement approprié et des programmes de formation accessibles aux parents handicapés et aux parents d’enfants handicapés afin qu’ils puissent tous exercer leurs droits parentaux et assumer leurs responsabilités en matière d’éducation des enfants, notamment pour ce qui est du développement, de la santé et de l’éducation de l’enfant ;
c) D ’ adopter les programmes et les politiques nécessaires pour que les personnes handicapées puissent bénéficier d ’ une éducation à la planification familiale sous des formes accessibles et obtenir des informations adaptées à leur âge sur la santé sexuelle et procréative et les droits connexes.
Éducation (art. 24)
41.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’éducation inclusive de qualité n’est guère prise en considération et que les établissements d’enseignement ségrégatifs, tels que les « établissements d’enseignement spéciaux » et les « classes intégrées » au niveau primaire, dans lesquels les enfants handicapés sont séparés des autres, prédominent et continuent de recevoir des investissements ;
b)Qu’il est difficile de s’assurer que les élèves handicapés peuvent bénéficier d’aménagements raisonnables, d’un accompagnement individualisé et de ressources à qui garantissent l’égalité des chances en matière d’éducation ;
c)Que les programmes, les méthodes pédagogiques et les infrastructures restent peu accessibles dans l’enseignement primaire, secondaire et supérieur, en particulier dans des matières telles que les sciences et les mathématiques, qu’il n’existe pas de système d’évaluation multisectoriel pour les élèves handicapés et que ces élèves ne se voient pas toujours remettre de diplôme officiel à l’issue de leurs études ;
d)Qu’il n’existe pas de données ventilées concernant les enfants handicapés privés d’éducation.
42. Rappelant son observation générale n o 4 (2016), les cibles 4.5 et 4.a des objectifs de développement durable et sa précédente recommandation , le Comité recommande à l’État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées, notamment les élèves et étudiants handicapés, et avec leur participation active, par la voie des organisations qui les représentent et de leurs familles :
a) De garantir l’inclusion des élèves handicapés dans l’enseignement général à tous les niveaux ; de promouvoir une culture de l’inclusion auprès des parents, des éducateurs et des élèves ; d’adopter une stratégie pour passer du modèle de l ’ « enseignement spécial » à un enseignement général inclusif, de qualité et gratuit à tous les niveaux ;
b) De veiller à ce que les élèves handicapés puissent facilement obtenir un accompagnement individualisé et bénéficient d’aménagements raisonnables sur la base d’évaluations, fondées sur les droits de l’homme, des besoins éducatifs de chacun ;
c) De veiller à ce que le matériel pédagogique soit adapté aux besoins des élèves handicapés ; d’élaborer et de proposer des programmes et des méthodes pédagogiques sous des formes accessibles, notamment en langue des signes, en FALC, en braille et sous forme électronique, et d ’ une manière qui intègre les technologies numériques ; de former correctement les enseignants à tous les niveaux ; de promouvoir et de mettre en application un système d ’ évaluation multisectoriel optimal pour les élèves handicapés , et de le rendre obligatoire par la loi ; de veiller à ce que les élèves handicapés reçoivent des diplômes officiels à l ’ issue de leurs études ; d ’ améliorer l ’ accessibilité des infrastructures et des procédures dans les écoles ;
d) De c ollecter, d’ analyser et d e d iffuser des données ventilées sur les élèves handicapés, et d’ utiliser ces informations pour l’élaboration des politiques et programmes éducati f s, en particulier à l’intention des enfants qui n ’ ont pas pu s ’ inscrire dans les écoles ordinaires, qui fréquentent des établissements d’enseignement spéciaux et participent à des programmes éducatifs dispensés sous les auspices d’ organisations non gouvernementales, qui fréquentent l ’ école à temps partiel ou qui ont demandé, mais se sont vu refuser, entre autres, un accompagnement individualisé et des aménagement s ; de collecter, d’ analyser et de diffuser des données concernant le niveau d ’ éducation atteint, les taux d ’ achèvement et d ’ abandon des études, les taux de suspension et d ’ expulsion et le recours à des pratiques restrictives. Ces données devraient être ventilées en fonction des formes de discrimination intersectionnelle subie par les enfants handicapés et d ’ autres caractéristiques sociodémographiques pertinentes, notamment l ’ âge, le sexe, le genre, la situation géographique et le statut migratoire ( migrant, demandeur d ’ asile, réfugié et situation apparentée à celle des réfugié s .
Santé (art. 25)
43.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que de nombreux établissements de soins de santé ne respectent pas pleinement le principe de la conception universelle et ne fournissent pas suffisamment d’aménagements, par exemple les équipements d’imagerie et de mammographie sont inaccessibles aux utilisateurs de fauteuils roulants ;
b)Que les femmes et les filles handicapées ont des difficultés à accéder aux services de santé sexuelle et procréative ;
c)Que des barrières comportementales empêchent les personnes handicapées d’accéder aux soins de santé, faute d’une sensibilisation et d’une formation efficaces des membres du corps médical.
44. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par la voie des organisations qui les représentent :
a) De généraliser la conception universelle des appareils et équipements médicaux et des établissements de soins de santé, de promouvoir les investissements à cette fin et de renforcer les mesures visant à fournir aux personnes handicapées des informations accessibles sur les soins de santé ;
b) De prendre des mesures pour que les femmes et les filles handicapées puissent bénéficier, d’une manière qui soit adaptée à l’âge et au genre, de services de santé sexuelle et procréative appropriés et accessibles, sur la base de l’égalité avec les autres ;
c) De r enforcer les capacités de tous les médecins et professionnels de santé au niveau local en ce qui concerne les droits des personnes handicapées, la fourniture de soins de santé selon le modèle du handicap fondé sur les droits de l ’ homme et les méthodes de communication inclusives.
Adaptation et réadaptation (art. 26)
45.Le Comité relève avec préoccupation qu’il n’y a pas suffisamment de services d’adaptation et de réadaptation complets et intersectoriels, notamment pour les enfants handicapés, bien que des fonctionnaires du Ministère de la santé et du bien-être soient chargés des services de réadaptation à base communautaire.
46. Rappelant le lien entre l ’ article 26 de la Convention et la cible 3.7 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie de faire en sorte que les personnes handicapées aient accès à des services, programmes et technologies d ’ adaptation et de réadaptation complets et intersectoriels, au niveau local, sur toutes les îles et dans tous les districts de l ’ État partie.
Travail et emploi (art. 27)
47.Le Comité est préoccupé par :
a)Le faible taux d’emploi et les difficultés d’accès à l’emploi des personnes handicapées, en particulier des femmes et des jeunes handicapés, sur le marché du travail général, comme le montrent les résultats du recensement de la population et du logement de 2022 ;
b)L’inapplication des dispositions de la loi modifiée de 1996 relative à la formation et à l’emploi des personnes handicapées concernant les sanctions encourues par les employeurs qui n’ont pas respecté le système de quotas d’emploi de personnes handicapées.
48. Rappelant son observation générale n o 8 (2022), et conformément à la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l ’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) De promouvoir l’accès des personnes handicapées au travail et à l’emploi sur le marché du travail général et de faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les femmes handicapées et les jeunes handicapés, aient accès à l’emploi et travaillent dans les secteurs privé et public sur la base de l’égalité avec les autres, d’une manière qui respecte leur droit de choisir librement leur travail ;
b) De faire appliquer strictement le nouveau système de quotas prévu par la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées, notamment par la voie de sanctions et d’incitations fiscales élargies, et de fournir des informations sur les employeurs qui ne respectent pas la loi, y compris des informations tirées du registre des employeurs de personnes handicapées, dont la tenu e, auparavant assurée par le Conseil pour la formation et l ’ emploi des personnes handicapées , doit incomber à l ’ Autorité nationale charg é e de l ’ autonomisation .
Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)
49.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que le terme « pension d’invalidité de base » est péjoratif et que cette pension est supprimée dès qu’une personne atteint l’âge de 60 ans, car elle est remplacée par la pension de retraite de base, qui ne tient pas compte des dépenses supplémentaires liées au handicap à un âge avancé ;
b)Que les conditions d’admissibilité aux prestations sociales continuent de dépendre de critères d’évaluation fondés sur le modèle médical du handicap ;
c)Que les personnes handicapées sont tenues de se présenter périodiquement devant les autorités compétentes, notamment devant la commission médicale et un administrateur des pensions, afin que leur droit à prestations soit réexaminé, ce qui peut constituer une charge indue.
50. Rappelant les liens entre l ’ article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui visent à autonomiser toutes les personnes et favoriser leur inclusion dans l’activité économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renommer la pension d’invalidité de base et d’envisager de supprimer la limite d’âge de 60 ans pour que cette pension continue d’être versée en plus de la pension de retraite de base, afin que le système de protection sociale aide les personnes handicapées, y compris à un âge avancé, à avoir un niveau de vie suffisant et à pouvoir supporter les dépenses supplémentaires liées à leur handicap ;
b) D’évaluer le handicap selon le modèle fondé sur les droits de l’homme à des fins d’équité dans la protection sociale et d’éviter de prendre uniquement en compte les rapports médicaux pour déterminer si une personne handicapée peut prétendre à des prestations sociales ;
c) De rendre le r é examen du droit à prestations moins contraignant pour les personnes handicapées.
Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)
51.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que la législation nationale, notamment la Constitution et la loi de 2011 relative aux collectivités locales, continue de restreindre le droit des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial de s’inscrire sur les listes électorales, de voter et d’être élues à l’Assemblée nationale et dans les administrations locales ;
b)Que les personnes handicapées continuent de peiner à exercer leur droit de vote, car les bureaux de vote, les procédures de vote et les informations concernant les élections, y compris les débats publics et les programmes électoraux, ne sont pas suffisamment accessibles ;
c)Que les personnes handicapées ne sont pas suffisamment représentées parmi les élus, dans la fonction publique et dans les processus politiques et publics de prise de décisions, en particulier sur des questions qui concernent leur vie quotidienne.
52. Le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De modifier la Constitution et les lois électorales qui restreignent le droit de vote et d’éligibilité des personnes handicapées ou qui leur refusent ce droit, et de prendre des mesures législatives et politiques pour que les personnes handicapées participent pleinement aux processus électora ux , à la vie politique et à la vie publique, sur la base de l’égalité avec les autres ;
b) De s ’ appuyer sur les mesures actuellement mise en œuvre pour progresser vers l a pleine accessibilité des campagnes électorales et des procédures, des locaux et des matériels de vote , en garantissant l ’ accessibilité des bureaux de vote ainsi que l ’ accès à l ’ information politique par la mise à disposition de documents électoraux sous des formes imprimées et électroniques accessibles, telles que le braille, la langue simplifiée, le FALC, la langue des signes et les sites Web accessibles ;
c) De faciliter les mesures et les processus qui permett e nt aux personnes handicapées, notamment aux femmes handicapées, de se présenter aux élections et de se porter candidates à des postes dans la fonction publique, et de faire en sorte que les personnes handicapées soient étroitement consultées et participent activement, par la voie des organisations qui les représentent, à tous les niveaux de la prise de décision, de la planification, de l ’ exécution et du suivi en ce qui concerne les élections et leur inclusion dans les autres formes d ’ affaires publiques.
Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)
53.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les exigences en matière d’accessibilité ne sont prises en compte que dans les nouvelles installations sportives et récréatives, tandis que bien d’autres lieux, activités et services sportifs, récréatifs, de divertissement, de loisirs, culturels et touristiques restent inaccessibles aux personnes handicapées, en particulier aux personnes présentant un handicap physique, une déficience visuelle et une mobilité réduite, notamment les personnes sourdes, aveugles, malvoyantes ou sourdes-aveugles ;
b)Qu’aucun plan d’action n’est prévu pour appliquer le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.
54. Le Comité recommande à l ’ État partie, en étroite con sul tation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :
a) D’adopter des mesures et d’allouer des ressources afin de promouvoir et de protéger le droit des personnes handicapées, en particulier des enfants handicapés, de participer à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux activités sportives, sur la base de l’égalité avec les autres, dans les zones urbaines et rurales, notamment par une meilleure accessibilité des infrastructures existantes et par la création de nouvelles infrastructures accessibles ;
b) D’é laborer un plan d ’ action global visant à poursuivre la réforme de la législation et à améliorer l ’ accessibilité et la fourniture d ’ aménagements raisonnables afin que le Traité de Marrakech soit eff ectivement appliqué.
C.Obligations particulières (art. 31 à 33)
Statistiques et collecte des données (art. 31)
55.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que les différents systèmes de gestion de l’information que l’État partie a utilisés au fil des ans pour collecter des données sur les personnes handicapées, y compris ceux qui ne sont plus opérationnels, manquent de clarté, et que les données ventilées sur les personnes handicapées dans les différents secteurs sont insuffisantes ;
b)Que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, ne sont pas suffisamment consultées au sujet de la conception des systèmes de collecte de données et de la collecte et de l’analyse des données, et n’y participent guère, comme il ressort notamment du recensement de la population et du logement de 2022.
56. Rappelant le bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et le marqueur relatif à l’ inclusion et à l’ autonomisation des personnes handicapées créé par le Comité d ’ aide au développement de l ’ Organisation de coopération et de développement économiques, le Comité recommande à l ’ État partie :
a) De renforcer le registre centralisé des personnes handicapées de l’Autorité nationale charg é e de l ’ autonomisation afin de faciliter la collecte, l ’ analyse et la diffusion systématiques de données, ventilées par âge, sexe, genre, appartenance ethnique, lieu de résidence ainsi qu e d ’ autres critères, concernant notamment les femmes et les filles handicapées, les personnes handicapées susceptibles d ’ être lésées dans une situation d ’ urgence, les personnes handicapées privées de liberté avec ou sans leur consentement dans des centres de soins de santé mentale et les personnes handicapées qui exercent un emploi ;
b) D’utiliser ces informations pour étayer concrètement et efficacement l’élaboration de lois, de politiques, de plans, de programmes et de services ;
c) De faire en sorte que les personnes handicapées soient étroitement consultées et participent activement, par la voie des organisations qui les représentent, à la conception, à la planification et à l ’ exécution des activités de collecte de données et de recherche relatives aux personnes handicapées, puis à l ’ analyse et à la diffusion des résultats de ces activités.
Coopération internationale (art. 32)
57.Le Comité est préoccupé par l’absence de participation effective des personnes handicapées, par la voie des organisations qui les représentent, à tous les stades de l’élaboration, de l’application, du suivi et de l’évaluation des accords internationaux et des programmes de coopération multilatéraux, notamment des mémorandums d’accord avec divers États et de la réalisation du Programme de développement durable à l’horizon 2030 et des objectifs de développement durable.
58. Le Comité recommande à l ’ État partie de prendre des mesures concrètes afin que les personnes handicapées soient étroitement consultées et participent activement, par la voie des organisations qui les représentent, aux accords et programmes de coopération internationale, en particulier à l ’ application et au suivi du Programme de développement durable à l ’ horizon 2030 et des objectifs de développement durable à tous les niveaux. Il lui recommande également de prendre les mesures qui s ’ imposent pour ratifier le Protocole à la Charte africaine des droits de l ’ homme et des peuples relatif aux droits des personnes handicapées en Afrique, adopté en 2018 par la Commission africaine des droits de l ’ homme et des peuples.
Application et suivi au niveau national (art. 33)
59.Le Comité relève avec préoccupation :
a)Que l’Autorité nationale chargée de l’autonomisation, désignée comme point de contact et organe de coordination de l’application de la Convention dans l’État partie, en lieu et place du Conseil national pour la réadaptation des personnes handicapées, du Conseil pour la formation et l’emploi des personnes handicapées et de l’organisation Loïs Lagesse Trust Fund, n’a toujours pas été établie ;
b)Que le mécanisme de suivi indépendant prévu par la loi de 2024 relative à la protection et à la promotion des droits des personnes handicapées n’est pas suffisamment indépendant pour pouvoir surveiller l’application de la Convention, car il est présidé par le Ministère de l’intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale et compte parmi ses membres des représentants de l’Autorité nationale chargée de l’autonomisation et du Ministère des affaires étrangères, de l’intégration régionale et du commerce international ;
c)Qu’il manque une stratégie claire et un financement durable pour garantir la participation pleine et effective des personnes handicapées et des organisations qui les représentent à tous les aspects de la mise en œuvre de la Convention et du suivi de son application.
60. Rappelant ses lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité , le Comité recommande à l’État partie :
a) D ’ accélérer l’établissement de l ’ Autorité nationale charg ée de l ’ autonomisation ; d e veiller à son bon fonctionnement et à l’efficacité de ses fonctions de coordination grâce à un personnel doté des compétences techniques nécessaire s ; de permettre aux organisations de personnes handicapées de nomm er elles-mêmes des représentants, y compris des femmes handicapées, au conseil d ’ administration de l ’ Autorité ; de veiller à ce que ces représentants puissent s ’ exprimer au même titre que tout autre membre du conseil d’administration ;
b) De mettre la composition de son mécanisme de suivi indépendant en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de veiller à ce que ce mécanisme dispose de ressources suffisantes et soit habilité à effectuer un suivi transparent et indépendant ;
c) De garantir un financement durable et suffisant afin que les personnes handicapées et les organisations soient étroitement consultées au sujet de la mise en œuvre de la Convention et du suivi de son application, et y participent activement.
IV.Suivi
Diffusion de l’information
61. Le Comité insiste sur l ’ importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d ’ urgence, il appelle l ’ attention de l ’ État partie sur les recommandations formulées au x paragraphe s 34 (mobilité personnelle) et 50 (niveau de vie adéquat et protection sociale).
62. Le Comité demande à l ’ État partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères, aux autorités locales et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l ’ éducation, de la santé et du droit, ainsi qu ’ aux médias , en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.
63. Le Comité encourage vivement l ’ État partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l ’ élaboration de ses rapports périodiques.
64. Le Comité prie l ’ État partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu ’ auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles, notamment le FALC. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l ’ homme.
Prochain rapport périodique
65. Conformément à la procédure simplifiée de présentation des rapports, le Comité fera parvenir à l ’ État partie une liste préalable de points à traiter, au moins un an avant le 8 février 2032, date à laquelle le rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques de l ’ État partie est attendu. Les réponses de l ’ État partie à la liste de points constitueront son rapport valant quatrième à sixième rapports périodiques.