Comité contre la torture
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’article 19 de la Convention, selon la procédure facultative d’établissement des rapports
Deuxièmes rapports périodiques des États parties devant être soumis en 2007
Bahreïn*, **, ***
[Date de réception : 29 septembre 2015]
Table des matières
Page
Introduction5
Contexte général5
I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité7
Articles 1er et 47
Réponse à la question posée au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/BHR/Q/2)7
Article 29
Réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points9
Réponse à la question posée au paragraphe 3 de la liste de points14
Réponse à la question posée au paragraphe 4 de la liste de points15
Réponse à la question posée au paragraphe 5 de la liste de points15
Réponse à la question posée au paragraphe 6 de la liste de points16
Réponse à la question posée au paragraphe 7 de la liste de points18
Réponse à la question posée au paragraphe 8 de la liste de points18
Réponse à la question posée au paragraphe 9 de la liste de points26
Article 326
Réponse à la question posée au paragraphe 10 de la liste de points26
Réponse à la question posée au paragraphe 11 de la liste de points26
Réponse à la question posée au paragraphe 12 de la liste de points27
Articles 5, 6 et 727
Réponse à la question posée au paragraphe 13 de la liste de points 27
Article 1027
Réponse à la question posée au paragraphe 14 de la liste de points27
Réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points28
Article 1132
Réponse à la question posée au paragraphe 16 de la liste de points32
Réponse à la question posée au paragraphe 17 de la liste de points32
Réponse à la question posée au paragraphe 18 de la liste de points36
Réponse à la question posée au paragraphe 19 de la liste de points36
Articles 12 et 1336
Réponse à la question posée au paragraphe 20 de la liste des points36
Réponse à la question posée au paragraphe 21 de la liste de points38
Réponse à la question posée au paragraphe 22 de la liste des points38
Article 1439
Réponse à la question posée au paragraphe 23 de la liste de points39
Article 1541
Réponse à la question posée au paragraphe 24 de la liste de points41
Article 1642
Réponse à la question posée au paragraphe 25 de la liste de points42
Réponses à la question posée au paragraphe 26 de la liste de points43
Réponse à la question posée au paragraphe 27 de la liste de points45
Réponse à la question posée au paragraphe 28 de la liste de points47
Réponse à la question posée au paragraphe 29 de la liste de points48
Réponse à la question posée au paragraphe 30 de la liste de points48
Réponse à la question posée au paragraphe 31 de la liste de points49
Réponse à la question posée au paragraphe 32 de la liste de points49
II.Autres questions50
Réponse à la question posée au paragraphe 33 de la liste de points50
Réponse à la question posée au paragraphe 34 de la liste de points50
Réponse à la question posée au paragraphe 35 de la liste de points51
Réponse à la question posée au paragraphe 36 de la liste de points52
III.Renseignements généraux sur la situation des droits de l’homme au Royaume et mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention52
Réponse à la question posée au paragraphe 37 de la liste de points52
Réponse à la question posée au paragraphe 38 de la liste de points53
Réponse à la question posée au paragraphe 39 de la liste de points53
Annexes
A.Décret-loi no 30 de 2011 portant création du Fonds national d’indemnisation des victimes et décret no 13 de 2012 relatif au règlement du Fonds54
B.Décret-loi no 56 de 2002 interprétant certaines dispositions du décret-loi no 10 de 2001 relatif à l’amnistie générale en faveur des auteurs d’infractions portant atteinte à la sûreté nationale54
C.Loi no 26 de 2014 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme54
D.Loi no 52 de 2012 portant modification de certaines dispositions du Code pénal adoptée en vertu du décret-loi no 15 de 197654
Liste des tableaux
1.Formation internationale fournie, selon la fonction exercée par les bénéficiaires29
2.Répartition, selon le pays, des personnes exécutant une peine d’emprisonnement à Bahreïn au 11 septembre 201433
3.Répartition, selon le pays, des personnes en attente de jugement à Bahreïn au 15 septembre 201435
4.Plaintes émanant de personnes affirmant être victimes de violences au foyer43
Liste des graphiques
1.Répartition par sexe des personnes exécutant une peine d’emprisonnement à Bahreïn au 11 septembre 2014 34
2.Répartition par groupe d’âge des personnes exécutant une peine d’emprisonnement à Bahreïn au 11 septembre 2014 34
3.Répartition par sexe des détenus en attente de jugement au 15 septembre 201435
4.Répartition par groupe d’âge des personnes en attente de jugement au 15 septembre 201436
Introduction
Le présent document est le deuxième rapport périodique sur la mise en œuvre de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains et dégradants que le Royaume du Bahreïn soumet au Comité contre la torture.
Le rapport initial (CAT/C/47/Add.4), qui couvrait la période 1998-2004, avait été présenté au Comité en octobre 2004. Celui-ci l’avait examiné les 12 et 13 mai 2005 (voir CAT/C/SR.653 et 656) et avait adopté ses observations finales et recommandations à sa 663e séance (CAT/C/CR/34/BHR). Le rapport de suivi de la mise en œuvre des recommandations avait été présenté au Comité le 13 février 2009.
Conformément aux nouvelles directives concernant la présentation des rapports, le Comité a établi et adopté une liste de points à traiter avant la soumission du deuxième rapport périodique de Bahreïn (CAT/C/BHR/Q/2), à sa quarante-troisième session, tenue du 2 au 20 novembre 2009, conformément à la procédure facultative mise en place à sa 38e séance (HRI/GEN/2/Rev.6), selon laquelle les réponses de l’État partie aux questions posées dans cette liste de points constituent son rapport national au titre de l’article 19 de la Convention.
Le présent rapport contient les réponses aux 39 questions posées dans la liste de points à traiter et reprend la structure en trois parties de celle-ci. Il a été établi en collaboration avec les pouvoirs publics et les services concernés et sous la supervision de la Commission nationale des droits de l’homme.
Contexte général
Au cours des toutes dernières années, Bahreïn a été confronté aux événements regrettables survenus entre février et mars 2011, qui ont fait 35 morts, dont 5 agents de police, et qui ont eu des répercussions auxquelles il a fallu faire face, posant notamment des défis relatifs à la promotion et à la protection des droits de l’homme. Les autorités ont fait preuve de détermination et de persévérance pour relever ces défis ; elles sont fières des progrès notables qui ont été accomplis et s’engagent à poursuivre des réformes nécessaires pour sauvegarder les droits de l’homme et protéger les libertés fondamentales.
En 2011, Bahreïn est devenu le premier pays dans le monde arabe (et ailleurs) à créer une commission d’enquête indépendante composée d’experts internationaux. Les autorités ont fait preuve d’une coopération totale et ont veillé à ce que cette commission, qui était mandatée pour enquêter sur les événements qui se sont produits dans le pays et pour en rendre compte dans un rapport établi conformément aux normes du droit international, puisse s’entretenir avec les personnes concernées et accéder à tous les lieux et aux informations voulues sans entrave. Cette initiative a été saluée par l’opposition et les organisations de la société civile et à l’étranger. Ainsi par exemple, le Ministère britannique des affaires étrangères a fait la déclaration suivante à l’occasion du deuxième anniversaire de la publication du rapport de la Commission d’enquête indépendante : « La création de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn est une réponse inédite aux troubles survenus à Bahreïn au printemps de 2011, qui a été saluée dans le monde entier. ».
Dans son rapport final, la Commission d’enquête indépendante s’est félicitée de la coopération dont avait fait preuve le Gouvernement et des réformes entreprises avant même l’établissement de son rapport.De son côté, le Gouvernement a accepté les recommandations de la Commission et s’est engagé à les mettre en œuvre. Lorsqu’il a reçu le rapport de la Commission le 23 novembre 2011, Sa Majesté le Roi Hamed ben Issa Al-Khalifa a déclaré ce qui suit : « Nous sommes résolus, avec l’aide de Dieu, à tout mettre en œuvre afin que les événements douloureux qu’a connus notre cher pays ne se reproduisent plus. Bien plus, nous en tirerons des enseignements qui nous aideront et nous encourageront à opérer des changements et à progresser. ».
Bahreïn avait accompli des progrès notables dans le domaine des droits de l’homme avant même les événements de 2011. On citera à cet égard les efforts considérables déployés en vue de la mise en œuvre des recommandations du Comité des Nations Unies contre la torture. La détermination à protéger et à promouvoir les droits de l’homme a été renforcée par les conclusions de la Commission d’enquête indépendante.
À la suite de la publication des recommandations de la Commission, un processus de changement institutionnel à long terme a été entrepris. Les autorités sont résolues à remédier aux violations des droits de l’homme et à accorder réparation aux victimes en faisant en sorte que les responsables de tels actes en rendent compte et en mettant en place des mécanismes de réparation, ainsi qu’à prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et à renforcer la confiance des citoyens. Les réformes opérées comprennent d’importants changements institutionnels qui s’inspirent des meilleures pratiques internationales, dont la création d’un fonds d’indemnisation des victimes de violations des droits de l’homme, l’adoption de nouvelles dispositions législatives concernant la torture et le renforcement continu des capacités nationales de manière à assurer l’indépendance et la transparence des enquêtes sur les cas de torture et de mauvais traitements et des poursuites engagées dans ce contexte. Parmi les mesure prises, il convient de mentionner en premier lieu la décision no 8 de 2012 du Procureur général portant création de l’Unité spéciale chargée d’enquêter sur les allégations de torture et d’autres formes de traitements cruels et dégradants, conformément aux normes internationales en la matière, y compris le Protocole d’Istanbul. L’Unité, qui est habilitée à mener ses enquêtes en toute indépendance, a pour mission de déterminer la responsabilité pénale et la responsabilité disciplinaire des agents de l’État accusés de tels actes, y compris les hauts fonctionnaires, conformément au principe de la responsabilité du supérieur hiérarchique. Le Royaume de Bahreïn est déterminé à poursuivre ses efforts visant à réformer et à restructurer ses institutions, ainsi qu’à entreprendre dans le même temps une formation sans précédent des magistrats et des agents de l’application de la loi assurée par des experts internationaux en vue de renforcer à long terme leur professionnalisme, et d’améliorer ainsi l’administration de la justice dans les mois et les années à venir.
Les mesures prises pour donner effet aux recommandations du rapport de la Commission d’enquête indépendante ont été saluées par le Royaume-Uni ; le porte-parole de son Ministère des affaires étrangères a fait la déclaration suivante : « Le Royaume-Uni salue les mesures prises pour donner effet aux recommandations du rapport de la Commission d’enquête indépendante de Bahreïn, qu’il souhaite voir pleinement mises en œuvre. Il reconnaît qu’une réforme globale et durable nécessite un certain temps et propose d’apporter un appui continu à cette fin. ». Plusieurs autres Gouvernements à travers le monde ont exprimé leur appui à l’approche adoptée par Bahreïn.
Le Royaume de Bahreïn est attaché aux réformes et met tout en œuvre pour préserver la tolérance et l’ouverture qui caractérisent la société bahreïnie. Il aspire à davantage de réformes constructives pour renforcer plus avant les droits de l’homme dans le pays.
I.Renseignements concernant spécifiquement la mise en œuvre des articles 1er à 16 de la Convention, y compris au regard des précédentes recommandations du Comité
Articles 1er et 4
Réponse à la question posée au paragraphe 1 de la liste de points (CAT/C/BHR/Q/2)
La recommandation qui concerne la définition de la torture dans le droit national a été entièrement mise en œuvre.
Plusieurs dispositions constitutionnelles et textes de loiincriminaient et interdisaient de manière absolue le recours à la torture et aux traitements dégradants et inhumains à Bahreïn, avant même que le Comité ne formule ses recommandations.
La Constitution dispose que « Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale, au dol ou à des traitements dégradants. », et que « les déclarations ou les aveux dont il est établi qu’ils ont été obtenus par la torture, le dol ou des traitements dégradants, ou sous la menace d’y recourir, sont nuls et non avenus ». De même, la Charte d’action nationale dispose ce qui suit « Nul ne peut être soumis à la torture physique ou mentale ou à un traitement inhumain, dégradant ou humiliant, quel qu’en soit la forme. Tout aveu ou déclaration obtenu sous la torture, la menace ou le dol est nul et non avenu. En particulier, il est interdit de porter atteinte à l’intégrité physique ou mentale d’un accusé. La loi punit quiconque se rend coupable du crime de torture ou de mauvais traitement physique ou mental. ». En outre, toute déclaration dont il est établi qu’elle a été obtenue par la contrainte ou la menace est irrecevable en vertu de la loi, comme le prévoit l’article 253 du Code de procédure pénale.
Les articles 208 et 232 du Code pénal de 1976 précisent les éléments constitutifs du crime de torture et les peines prévues lorsque des actes de torture sont commis par un agent de l’État. Aux termes de l’article 208 : « Tout agent de la fonction publique ou individu agissant à titre officiel qui inflige intentionnellement à une personne une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales est puni d’emprisonnement… ». Quant à l’article 232, il dispose ce qui suit : « Est puni d’emprisonnement quiconque menace une personne détenue ou sous son contrôle de lui infliger l’un des actes visés au paragraphe 1 du présent article ; la même peine est encourue lorsque ces actes sont commis à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite. ». Il ressort de ce qui précède que le Royaume de Bahreïn s’est conformé aux prescriptions de l’article 4 de la Convention contre la torture aux termes duquel : « Tout État partie veille à ce que tous les actes de torture constituent des infractions au regard de son droit pénal. Il en est de même de la tentative de pratiquer la torture ou de tout acte commis par n’importe quelle personne qui constitue une complicité ou une participation à l’acte de torture. » , et « Tout État partie rend ces infractions passibles de peines appropriées qui prennent en considération leur gravité. ».
Avant même le projet de réforme du Roi, les dispositions de la législation nationale relatives à la torture offraient, à certains égards, une plus large protection aux victimes que celle que prescrivent les instruments internationaux en la matière. En effet, alors que la Convention définit la torture comme : « tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne aux fins notamment d’obtenir d’elle ou d’une tierce personne des renseignements ou des aveux, de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit, lorsqu’une telle douleur ou de telles souffrances sont infligées par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation ou avec son consentement exprès ou tacite, le législateur bahreïni en donne une définition de portée plus large, qui couvre aussi les actes de torture commis par des personnes autres que les agents de l’État.
Toutefois,Bahreïn reconnaîtque la définition de la torture qui figurait aux articles 208 et 232 du Code pénal, avant leur modification en vertu de la loi no52 de 2012, n’était pas aussi complète que celle de l’article premier de la Convention. Les articles susmentionnés définissaient la victime comme étant « un accusé, un témoin ou un expert », et précisaient que « la torture devait avoir pour finalité d’amener la personne concernée à avouer une infraction, à faire des déclarations ou à fournir des renseignements sur celle-ci ».
Afin de donner pleinement effet aux recommandations du Comité, les autorités ont adopté la loi no52/2012 du 9 octobre 2012 (voir l’annexe D au présent rapport) portant modification des articles 208 et 232 du Code pénal concernant la définition de la torture. Les modifications apportées consistent à :
a)Élargir la portée de la définition s’agissant de la finalité de la torture: la définition de la torture qui figure dans la loi, telle que modifiée, a été élargie de manière que « l’obtention des aveux » ne constitue plus qu’une finalité interdite parmi d’autres. Le texte suivant, tiré de l’article premier de la Convention, a été ajouté à la nouvelle définition : « … aux fins de la punir d’un acte qu’elle ou une tierce personne a commis ou est soupçonnée d’avoir commis, de l’intimider ou de faire pression sur elle ou d’intimider ou de faire pression sur une tierce personne, ou pour tout autre motif fondé sur une forme de discrimination quelle qu’elle soit. » ;
b)Élargir la portée de la définition en ce qui concerne les victimes: la définition de la victime a été élargie, de sorte qu’elle ne se limite plus aux accusés, aux témoins et aux experts ;
c)Rendre imprescriptibles les faits de torture : le délai de prescription de l’action publique en matière criminelle à Bahreïn était de dix ans. Suite aux modifications apportées aux articles 208 et 232 du Code pénal, le crime de torture est imprescriptible (même si cela n’est pas exigé par la Convention), conformément aux meilleures pratiques internationales ;
d)Aggraver les peines : les dernières modifications garantissent l’imposition des peines appropriées aux auteurs d’actes de torture, conformément au paragraphe 2 de l’article 4 de la Convention. On citera notamment la disposition selon laquelle « Les actes de torture sont punis de la réclusion à perpétuité, notamment lorsqu’ils sont commis par un agent de l’État ou toute autre personne agissant à titre officiel. ».
Article 2
Réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points
Le droit des détenus de se faire examiner par un médecin ainsi que leur droit d’accès à un avocat et de prendre contact avec leur famille sont assurés conformément à la législation nationale. Plusieurs mesures ont été prises depuis l’adoption du rapport de la Commission d’enquête indépendante pour garantir la pleine protection de ces droits dans la pratique. À la suite des événements de 2011, le Procureur général a maintes fois accédé aux demandes de détenus qui avaient grand besoin de se faire examiner et soigner par des médecins étrangers. On citera à cet égard l’exemple de deux accusés arrêtés dans le cadre de l’affaire concernant les personnes accusées de conspiration en vue de renverser le régime (affaire no191 de 2011). Par ailleurs, lorsque le placement en détention d’une personne est ordonné, les autorités compétentes n’y procèdent que si la personne a été examinée par un médecin spécialiste, dont le certificat médical doit être joint à son dossier. Cette procédure est également observée lors de la libération d’un détenu. En outre, plusieurs autorités administratives et judiciaires sont chargées d’effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires et les lieux de détention pour s’assurer des conditions des détenus et des prisonniers et leur fournir les services nécessaires. Il s’agit notamment du président de la Haute Cour d’appel, du président de la Haute Cour d’assises, du juge de l’application des peines, du président du Tribunal pour mineurs, du parquet, de la Commission des droits des prisonniers et des détenus, du Bureau de l’Ombudsman, de l’Unité spéciale d’enquête, qui effectue des visites dans le cadre de son mandat, et des organisations de la société civile autorisées par l’État, comme la Croix-Rouge.
L’article 20 de la Constitution confère à toute personne « … le droit à un procès dans le cadre duquel elle bénéficie de toutes les garanties nécessaires pour exercer les droits de la défense pendant la phase de l’instruction et celle du procès, conformément à la loi… », et dispose que « toute personne accusée d’une infraction pénale a le droit d’être défendue par un avocat, avec son accord. ». Aux termes de l’article 61 du Code de procédure pénale : « Toute personne arrêtée a le droit de contacter un proche pour l’informer de sa situation et de se faire assister par un avocat. ». Quant à l’article 146 du Code, il dispose ce qui suit : « Le Procureur peut ordonner l’isolement de l’accusé ou lui interdire de recevoir des visites, sans préjudice de son droit de s’entretenir en privé avec son conseil. ».
Le Ministère de l’intérieur a publié une brochure intitulée « code de conduite des forces de police », ainsi qu’un « guide des procédures d’arrestation et de détention provisoire » à l’usage des agents de l’application de la loi afin de promouvoir la culture des droits de l’homme. Les autorités ont également adopté la loi no 18 de 2014 relative aux établissements pénitentiaires.
Bahreïn a accepté les conclusions de la Commission d’enquête indépendante, selon lesquelles, dans un nombre restreint de cas, des détenus ont été arbitrairement privés de leur droit de contacter un proche et de bénéficier de l’assistance d’un avocat. Il apparaît que la plupart des violations se produisent entre l’interpellation et le placement en détention. Des efforts considérables ont toutefois été déployés depuis 2011 afin de remédier aux dysfonctionnements constatés et de mettre en œuvre des politiques et des mesures qui vont au-delà des recommandations de la Commission d’enquête indépendante.
L’une des principales réformes vise à garantir, dans la pratique, et non seulement en droit, le respect des droits de l’accusé depuis son arrestation jusqu’au moment où il est confié à la police.
Désormais, les interrogatoires menés par les forces de sécurité se déroulent dans des lieux équipés de dispositifs d’enregistrement audiovisuel de très haute qualité. Le 5 janvier 2011, le Ministère de l’intérieur avait approuvé les plans relatifs à l’installation de dispositifs d’enregistrement audiovisuel importés par une entreprise internationale. Le commissariat de Haoura a été le premier à en bénéficier. Les salles d’interrogatoire et de détention des 22 commissariats que compte le Royaume, ainsi que celles de la Direction générale des enquêtes criminelles ont été équipées de ces dispositifs. Certaines salles dédiées ont été aménagées pour permettre aux accusés de s’entretenir en privé avec leur conseil hors de toute surveillance. Par ailleurs, des salles d’interrogatoire virtuelles permettant d’appliquer les nouvelles méthodes de formation et d’enseignement pratique ont été inaugurées à l’Académie royale de police.
En ce qui concerne les interrogatoires menés par les membres du parquet, le Bureau du Procureur général a indiqué qu’une entreprise internationale spécialisée avait entrepris l’installation d’instruments d’enregistrement audio dans nombre de salles d’interrogatoire et que bientôt, 18 salles seraient totalement équipées.
Les mesures relatives à la protection des droits des personnes en état d’arrestation sont renforcées par les garanties procédurales suivantes :
a)Lorsqu’une personne est arrêtée, elle est immédiatement informée des accusations portées contre elle. Si elle est arrêtée en application d’un mandat émis par un procureur ou un juge dans le cadre d’une affaire pénale, les agents chargés de l’arrestation sont tenus de lui présenter le mandat et de l’informer de la durée de sa garde à vue. Si la personne est arrêtée en flagrant délit ou près du lieu de l’infraction, il n’y aura pas de mandat mais elle doit être informée des accusations portées contre elle ;
b)L’officier chargé de constater l’état de santé du suspect vérifie si celui-ci présente des blessures ou des signes cliniques spécifiques à une maladie, comme la drépanocytose (sicklémie) par exemple, et ordonne, au besoin, son transfert en vue d’un examen médical. Les nouvelles mesures relatives à la garde à vue mises en place par le Ministère de l’intérieur font obligation à ses agents de vérifier si les personnes arrêtées présentent des signes cliniques ou toute autre blessure ou marque suspecte sur leur corps, et de tenir compte de l’état de santé du suspect lors de son arrestation ;
c)Les données au sujet du lieu et du moment du premier contact et de l’arrestation sont automatiquement enregistrées au moyen de trois dispositifs au moins, à savoir : 1) le système de géolocalisation des véhicules de la police ; 2) l’équipement radio des officiers de police, qui est doté d’une puce de géolocalisation (qui détermine la situation géographique précise de l’officier de police lorsqu’il s’éloigne de son véhicule) ; 3) le registre électronique de consignation des informations communiquées par les officiers de police via leur équipement radio ;
d)Le suspect est conduit au commissariat de police du secteur, qui dispose d’une salle de garde à vue et d’interrogatoire ;
e)Lorsqu’un suspect est admis dans un commissariat, l’officier de police consigne l’heure de l’admission dans un registre électronique et examine immédiatement le détenu pour vérifier s’il présente des marques visibles sur le corps ou s’il se plaint d’une douleur quelconque. Le système électronique de consignation des mouvements des détenus enregistre l’heure du début de la garde à vue du suspect, ainsi que ses différents mouvements durant cette période et pendant sa comparution devant un juge ;
f)Le suspect est informé de ses droits, y compris le droit d’accès à l’avocat de son choix et de contacter un proche. Dans le cas où il ne parle pas l’arabe ou l’anglais, le commissariat de police fait appel à un interprète ;
g)Lorsque des étrangers font l’objet d’une arrestation, les autorités consulaires de leur pays sont contactées ;
h)Le suspect fait l’objet d’une fouille complète : les éléments de preuve relatifs à l’infraction trouvés en sa possession sont séparés de ses effets personnels. Ils sont ensuite consignés, filmés, photographiés puis mis sous scellé et rangés dans une armoire prévue à cet effet, en présence du suspect ;
i)Les agents de police prennent des photographies des suspects, ainsi que leurs empreintes digitales ;
j)Avant de procéder à l’interrogatoire préliminaire, les officiers de police doivent se conformer à des exigences procédurales. D’abord, ils doivent remplir un formulaire indiquant que la personne arrêtée a bien été informée de ses droits, ainsi que la date et l’heure à laquelle celle-ci a contacté son avocat (ou son ambassade pour ce qui est des étrangers) et toute maladie dont elle souffrirait. Ensuite, les données consignées manuellement dans ce formulaire sont saisies sur une base de données conformément aux conditions fixées par la décision ministérielle du 22 décembre 2011. Il est à noter que le dossier de la personne arrêtée ne peut pas être introduit dans la base des données si tous les champs du formulaire ne sont pas remplis ;
k)Le formulaire susmentionné est remis au suspect pour lecture et signature, acte qui constituera une preuve qu’il a reçu le traitement voulu et qu’il a bien compris ses droits. Une fois lu et signé, le formulaire est versé au dossier de l’intéressé ;
l)Les droits des suspects et des accusés, ainsi que leurs devoirs sont affichés en arabe et en anglais dans tous les centres de détention et les prisons. Des brochures et des autocollants sont également à leur disposition ;
m)Les auditions et les interrogatoires sont réalisés dans des salles prévues à cet effet, qui sont équipées de dispositifs d’enregistrement audiovisuel. Les interrogatoires peuvent être suivis par les supérieurs hiérarchiques, comme le Directeur de la sûreté publique, qui peut y avoir accès vingt-quatre heures sur vingt-quatre dans son bureau. Le système de contrôle des instruments vidéo, qui enregistrent les interrogatoires, ainsi que la date et l’heure auxquelles ils ont été réalisés, se trouve dans le bureau du responsable de la police et ne peut pas être manipulé ;
n)Le suspect est transféré aussitôt que possible, dans les quarante-huit heures qui suivent son arrestation, au centre médical du Ministère de l’intérieur pour qu’il soit examiné par l’équipe médicale. Le rapport médical, y compris les photographies montrant des marques ou des blessures, sont versés à son dossier ;
o)Un dispositif d’alerte se déclenche automatiquement au bout de quarante-huit heures pour signaler la fin de la garde à vue d’un suspect ;
p)À l’issue de l’expiration du délai de quarante-huit heures, les personnes en attente d’interrogatoire ou de jugement sont transférées vers un centre de détention relevant de l’administration pénitentiaire. Le système de consignation des mouvements des détenus indique l’identité du gardien de prison de service, à tout moment et dans tous les lieux de détention. Toutes ces informations sont transférées vers une base de données du Ministère de l’intérieur prévue à cet effet ;
q)Dans certains cas, des fichiers électroniques sont conservés, lorsque par exemple des particuliers entrent en contact avec la police (cas d’une personne qui se présente au commissariat pour déposer plainte). La police conserve également certains enregistrements vidéo effectués à l’occasion de grandes manifestations publiques, comme les matches de football, ou au niveau de certains de ses barrages mobiles.
Outre les mesures prises pour garantir la protection effective des droits des personnes en état d’arrestation, les autorités ont procédé à d’importantes réformes pour permettre à certains organismes indépendants d’effectuer des visites inopinées dans les lieux de détention et de garde à vue et d’inspecter ces lieux. Parmi eux figurent notamment :
a)Les autorités judiciaires : Les centres de détention ont été placés sous le contrôle effectif et permanent des tribunaux et du Procureur général. En vertu de la législation nationale, les magistrats du siège et du parquet sont en effet habilités à effectuer des visites dans les prisons et les centres de détention et à les inspecter à contrôler l’application des peines et les documents pertinents, à s’entretenir avec les détenus et les prisonniers lors de ces visites, à recevoir leurs plaintes et enquêter sur celles-ci. Les plaintes pour torture et mauvais traitements sont examinées par l’Unité spéciale d’enquête, dont les officiers de police judiciaire et les enquêteurs effectuent les investigations nécessaires pour faire la lumière sur les cas soumis ;
b)Le Comité international de la Croix-Rouge : Le 8 décembre 2011, le Ministre de l’intérieur a signé un mémorandum d’accord avec le Comité international de la Croix-Rouge, en vertu duquel celui-ci est autorisé à inspecter les prisons et les centres de détention. Les délégués mandatés par le Comité effectuent des visites dans tous les lieux de détention et fournissent des conseils et une assistance dans les domaines relevant de leur compétence ;
c)Le Bureau de l ’ Ombudsman : L’institution de l’Ombudsman a été créée conformément aux recommandations d’experts de renom en droit international, auxquels Bahreïn avait fait appel. Elle comprend un service chargé des visites d’inspection dans les établissements pénitentiaires (prisons) et les centres de garde à vue et de détention provisoire. Il existe deux types de visites : les visites annoncées, dont la date est convenue à l’avance, et les visites inopinées. L’une des premières visites a été effectuée dans la prison de « Jaw », entre le 3 et le 5 septembre 2013. Le Bureau de l’Ombudsman a publié un rapport en arabe et en anglais à cet égard. Les recommandations qu’il contient sont actuellement mises en œuvre par le Ministère de l’intérieur ;
d)La Commission des droits des prisonniers et des détenus : composée de 12 membres et d’un président, qui assure également les fonctions d’ombudsman, elle a été créée en vertu du décret royal no 61/ 2013 du 2 septembre 2013, et de l’ordonnance royale no 13/2014 du 17 juin 2014 relatif à la composition de la Commission et à la nomination de ses membres. Sa mission consiste à surveiller les conditions des détenus et le traitement qui leur est réservé dans les prisons, les centres de détention, les centres de protection et de redressement des mineurs et tout autre lieu dans lesquels des personnes peuvent être privées de leur liberté, comme les hôpitaux et les asiles psychiatriques, l’objectif étant de garantir leur protection contre les actes de torture et les traitements inhumains et dégradants. Il convient de noter que la Commission exerce ses fonctions de manière totalement libre, impartiale, transparente et indépendante, et que dans sa Constitution, il a été tenu compte de toutes les composantes sociales, y compris des organisations de la société civile. Cette mesure a été saluée par plusieurs organismes internationaux, notamment l’Association pour la prévention de la torture, ainsi que par le Gouvernement du Royaume-Uni, qui a déclaré que la Commission des droits des prisonniers et des détenus présentait plusieurs caractéristiques des mécanismes nationaux de prévention créés par les États parties au Protocole facultatif se rapportant à la Convention des Nations Unies contre la torture ;
e)La Commission nationale des droits de l ’ homme : Comme on le verra un peu plus loin (réponse à la question posée au paragraphe 5 de la liste de points), le législateur a veillé à ce que la nouvelle Commission nationale des droits de l’homme, reconstituée récemment, soit conforme aux Principes de Paris. En effet, l’article 5 de la loi portant création de la Commission dispose ce qui suit : « La Commission est habilitée à effectuer des visites, conformément à la procédure établie, dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les grands ensembles où vivent les travailleurs, les établissements de santé et d’éducation et tout autre lieu qui pourrait être le théâtre de violations afin d’y inspecter la situation des droits de l’homme. ». Le 17 août 2013, la Commission a effectué une visite au centre de détention de Hawdh al-Jaf et s’y est enquise de la situation des droits de l’homme ;
f)Des o rganisations non gouvernementales (ONG) : Les autorités ont, à maintes reprises, autorisé des ONG à accéder à des prisons et à des lieux de détention et à s’entretenir avec des prisonniers et des détenus. Ainsi par exemple, Human Rights Watch et Amnesty International ont pu effectuer des visites dans ces lieux en 2013-2014 après avoir reçu l’accord des autorités compétentes ;
g)Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l ’ homme :La délégation du Haut-Commissariat qui s’est rendue à Bahreïn en décembre 2012 et en février 2014, a effectué des visites dans nombre de prisons et de lieux de détention auxquels elle a eu un accès sans entrave ;
h)Possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture : Lors de l’Examen périodique universel concernant Bahreïn de 2012, le Ministre des affaires étrangères a déclaré que les autorités nationales envisageaient d’examiner la question de la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture.
Réponse à la question posée au paragraphe 3 de la liste de points
Le Code de procédure pénale dispose ce qui suit : « L’accusé en état d’arrestation doit être entendu immédiatement par l’officier de police judiciaire. Si ses déclarations ne permettent pas d’établir son innocence, il est déféré au parquet dans les quarante-huit heures et interrogé dans les vingt-quatre heures par un magistrat qui, à l’issue de ce délai, ordonne son placement en détention ou sa libération. ».
S’agissant des cas où le procureur estime nécessaire la prolongation de la durée de la garde à vue, fixée à vingt-quatre heures, la loi dispose ce qui suit : « La durée de la garde à vue ordonnée par le parquet ne peut aller au-delà des sept jours qui suivent la présentation de l’accusé à un de ses magistrats. Si le parquet estime nécessaire de prolonger cette mesure, il soumet une demande à cet effet avant l’expiration du délai de sept jours au juge du tribunal de première instance, qui rend sa décision après avoir entendu les arguments du parquet et de l’accusé. Dans tous les cas, la durée totale de la garde à vue ne doit pas dépasser trente jours, étant entendu que chaque prolongation ne doit pas excéder quinze jours. Si la demande est rejetée, le parquet est tenu de libérer l’accusé avec ou sans caution. ».
Pour ce qui est des infractions visées dans la première partie de la section spéciale du Code pénal, à savoir les atteintes à la sûreté de l’État, le parquet a les mêmes pouvoirs que ceux qui sont exercés par les juges du tribunal de première instance et qui ont été indiqués dans le paragraphe précédent. Il peut ordonner la détention d’un accusé pour une durée totale de six mois dans le cadre de la loi sur la protection de la société contre les actes terroristes. L’examen de la détention de l’accusé après ce délai relève de la compétence des différentes juridictions, selon les modalités prévues par la loi. ».
Le tribunal compétent statue sur la prolongation de la détention provisoire après avoir entendu les requêtes et les arguments de l’accusé et de son avocat ; cette procédure requiert la présence de l’accusé.
Les modifications législatives adoptées récemment précisent que la détention des personnes doit être conforme au Code de procédure pénale, même en cas de proclamation de l’état d’urgence.
Bahreïn a accompli d’énormes progrès dans la protection effective des personnes privées de liberté. Pour de plus amples informations, voir la réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points.
Réponse à la question posée au paragraphe 4 de la liste de points
Pour le détail des modalités d’enregistrement, voir la réponse à la question posée au paragraphe 2 de la liste de points.
Réponse à la question posée au paragraphe 5 de la liste de points
Après l’examen de son rapport initial, Bahreïn a créé une nouvelle commission nationale des droits de l’homme en vertu d’une loi adoptée en juillet 2014, dont les dispositions garantissent la pleine conformité avec les Principes de Paris. La Commission peut être accréditée en temps voulu dans « la catégorie A ».
Une commission nationale des droits de l’homme avait été créée initialement en vertu de l’ordonnance royale no 46 de 2009, et ses membres avaient été désignés en 2010. Nombre d’organisations non gouvernementales, comme Amnesty International, avaient salué la désignation de militants des droits de l’homme bien connus pour y siéger. Les ministères et les autres services de l’État étaient tenus de collaborer avec la Commission, de l’aider dans l’accomplissement de sa mission et de faciliter l’exercice de ses fonctions. Le 11 septembre 2012, le Roi avait promulgué l’ordonnance royale no 28/2012 portant modification de certaines dispositions de l’ordonnance royale de 2009.
L’ordonnance royale no 26/2014 de juillet 2014, qui vise à établir un cadre totalement nouveau dans le domaine de la protection des droits de l’homme (voir l’annexe C au présent rapport), dote la Commission nationale des droits de l’homme :
a)Des pouvoirs étendus : La nouvelle ordonnance confère des pouvoirs étendus à la Commission, qui consistent par exemple « à examiner la conformité de la législation et de la réglementation nationales avec les instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme et à formuler des propositions et des recommandations à l’intention des autorités compétentes sur toutes les questions relatives à la promotion et à la protection des droits de l’homme, y compris l’adhésion aux instruments régionaux et internationaux relatifs aux droits de l’homme ». La Commission est en outre « habilitée à surveiller les cas de violation des droits de l’homme, à mener les enquêtes requises et à appeler l’attention des autorités compétentes à cet égard, à formuler des propositions pour mettre un terme à ces violations et, le cas échéant, à donner son avis sur la position et la réaction de ces autorités. » ;
b)Le pouvoir de contrôler les établissements pénitentiaires et les autres lieux de détention : « afin de surveiller la situation des droits de l’homme et conformément à la procédure établie, la Commission est habilitée à effectuer des visites dans les établissements pénitentiaires, les lieux de détention, les grands ensembles où vivent des travailleurs, les établissements de santé et d’éducation et tout autre lieu qui pourrait être le théâtre de violations des droits de l’homme. » ;
c)Une personnalité morale indépendante :
1.Aucun agent de la fonction publique n’est admis dans la nouvelle Commission ;
2.La Commission est dotée de la personnalité morale et juridique et jouit d’une indépendance financière et administrative. Elle exerce son mandat en toute liberté et de manière totalement impartiale et indépendante ;
d)Un accès étendu aux informations : Si un responsable d’un organisme public s’abstient de communiquer des informations importantes à la Commission, celle-ci en avise les autorités compétentes ;
e)Une plate forme de coopération avec les organisations de la société civile et les instances internationales : Des dispositions spécifiques habilitent la Commission à coopérer avec le bureau de l’Ombudsman, ainsi qu’avec les organisations nationales, régionales et internationales et les institutions de promotion et de protection des droits de l’homme d’autres pays.
Les neuf membres de la Commission nationale des droits de l’homme ont été désignés le 11 septembre 2012 à l’issue d’une large concertation avec les commissions parlementaires, notamment les commissions des droits de l’homme du Parlement et du Conseil de la choura, les organisations de la société civile et les associations féminines. La Commission, qui est déjà entrée en fonctions, est composée de femmes et d’hommes de différents horizons, venant de différentes régions et dotés d’une expérience confirmée dans le domaine des droits de l’homme.
Le Gouvernement estime que la mise en place de la Commission, qui a été restructurée conformément aux meilleures pratiques dans la région du Golfe et le monde, est une grande avancée dans la promotion des droits de l’homme à Bahreïn, et s’engage à collaborer avec elle à long terme.
Réponse à la question posée au paragraphe 6 de la liste de points
La législation nationale protège le principe de l’habeas corpus. Aux termes de l’article 57 du Code de procédure pénale : « L’accusé en état d’arrestation doit être entendu immédiatement par l’officier de police judiciaire. Si ses déclarations ne permettent pas d’établir son innocence, il est déféré au parquet au bout de quarante-huit heures et interrogé dans les vingt-quatre heures par un magistrat qui, à l’issue de ce délai, ordonne son placement en détention ou sa libération. ». Quant à l’article 147 du Code, il dispose ce qui suit : « La durée de la garde à vue ordonnée par le parquet ne peut pas aller au-delà des sept jours suivant la présentation de l’accusé à un de ses magistrats. Si le magistrat estime nécessaire de prolonger cette mesure, il soumet une demande à cet effet avant l’expiration du délai de sept jours au juge du tribunal d’instance, qui rend sa décision après avoir entendu les arguments du parquet et de l’accusé. Dans tous les cas, la durée totale de la garde à vue ne doit pas dépasser trente jours, étant entendu que chaque prolongation ne doit pas excéder quinze jours. Si la demande est rejetée, le parquet est tenu de libérer l’accusé avec ou sans caution. ». Pour ce qui est des infractions prévues dans le chapitre premier du Code pénal, le parquet a les mêmes pouvoirs que ceux qui sont exercés par les juges du tribunal de première instance, tels qu’ils sont décrits plus haut. Aux termes de l’article 148 du Code de procédure pénale : « Dans le cas où l’instruction n’est pas achevée à l’expiration du délai de la détention visé à l’article précédent, la parquet présente une demande de prolongation motivée à la Haute Cour d’assises siégeant en tant que chambre consultative. Après avoir entendu les arguments du représentant du parquet et de l’accusé, la Cour peut ordonner la prolongation de la détention provisoire pour des périodes successives ne dépassant pas trente jours au total, si elle estime la mesure nécessaire pour les besoins de l’enquête, ou la libération de l’accusé avec ou sans caution. Toutefois, lorsque la détention a duré plus de trois mois, l’affaire doit être portée devant le Procureur général, qui prend les mesures qu’il juge nécessaires pour accélérer la clôture de l’enquête. Dans tous les cas, la durée totale de la détention provisoire ne peut dépasser six mois, sauf s’il est annoncé que l’accusé va être déféré devant le tribunal compétent. ».
Si le détenu ou le prisonnier estime qu’il a été porté atteinte à ses droits, il peut entreprendre certaines démarches en vertu de l’article 64 du Code de procédure pénale, aux termes duquel : « Tout détenu peut à tout moment déposer une plainte par écrit ou oralement auprès d’un agent pénitentiaire, et demander à celui-ci de la transmettre au Président de la Haute Cour d’appel ou du Tribunal de grande instance, au juge de l’application des peines ou au bureau du procureur. L’agent transmet cette plainte à l’autorité compétente immédiatement après l’avoir consignée dans le registre prévu à cet effet. ». L’article 64 fait également obligation audit agent de signaler les cas de détention illégale au juge de l’application des peines et au parquet, de sorte que la personne détenue illégalement soit libérée et qu’une enquête sur les circonstances de sa détention puisse être menée.
Le paragraphe 2 de l’article 64 du Code de procédure pénale précise que quiconque sait qu’une personne est détenue de manière illégale ou dans un lieu non prévu à cet effet doit en informer le juge de l’application des peines ou un magistrat du parquet. Celui-ci doit se rendre immédiatement sur les lieux, mener une enquête et ordonner la libération de la personne en question. Il doit également établir un rapport à l’intention du Procureur général afin que des poursuites soient engagées contre la personne responsable de cette détention illégale.
L’article 209 du Code pénal de 1976 dispose ce qui suit : « Est puni d’emprisonnement tout agent de l’État qui inflige ou ordonne d’infliger à un condamné une peine plus lourde que celle qui est prévue par la loi ou une peine différente de celle qui a été prononcée à son encontre. ». Dans le même ordre d’idées, l’article 210 du Code pénal dispose ce qui suit : « Encourt un à cinq ans d’emprisonnement tout agent de l’État qui, en sa qualité de directeur ou de gardien de prison, y admet une personne sans mandat de l’autorité compétente, qui maintient une personne en détention au-delà de la période fixée dans le mandat ou qui ne donne pas suite à une ordonnance de mise en liberté. Quant à l’article 357 du Code, il prévoit une peine d’emprisonnement à l’encontre de toute personne qui, illégalement, arrête, détient ou prive de toute autre manière autrui de sa liberté. La peine est aggravée si cette infraction a été commise par un agent de l’État dans le cadre ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions. ».
Les juges et les procureurs sont habilités à effectuer des visites et des inspections dans les centres de détention et les prisons à tout moment. Au cours de ces visites, ils s’assurent, entre autres, qu’aucune personne n’est détenue illégalement, conformément à l’article 63 du Code de procédure pénale. D’autre part et ainsi qu’il a été indiqué précédemment, des équipes spécialisées du Bureau de l’Ombudsman relevant du Ministère de l’intérieur, de la Commission nationale des droits de l’homme et du Comité international de la Croix-Rouge, effectuent régulièrement des visites inopinées dans les lieux de détention et les prisons et publient des rapports à cet égard. Si l’une d’elles constate une détention illégale, le ministère public prend immédiatement les mesures légales requises avant même de recevoir la plainte de la victime. Jusqu’à présent, aucune juridiction nationale n’a été saisie d’une affaire de détention illégale dans laquelle était impliqué un agent de l’État.
Réponse à la question posée au paragraphe 7 de la liste de points
Afin de garantir le plein respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, il existe plusieurs mécanismes indépendants de surveillance des conditions de détention dans le pays (se reporter au paragraphe 27 pour de plus amples informations).
L’article 64 du Code de procédure pénale, qui s’applique aux hommes et aux femmes, dispose que la victime peut déposer une plainte auprès d’un agent pénitentiaire et lui demander de la transmettre à : 1) un juge du tribunal compétent, 2) un juge de l’application des peines, ou 3) au bureau du procureur. La plainte, qui doit être accompagnée d’une demande de transmission à l’autorité souhaitée, peut être sous forme écrite ou orale. Le gardien de prison doit consigner la plainte dans le registre prévu à cet effet et la transmettre aux autorités compétentes.
La loi no 18 de 2014 sur l’administration pénitentiaire autorise l’avocat représentant une personne emprisonnée ou détenue provisoirement dans le cadre d’une affaire pénale ou civile à s’entretenir avec son client au sujet de questions relatives à cette affaire, selon la procédure et les modalités fixées par le règlement d’application de ladite loi.
Des urnes sont placées à différents endroits des prisons pour femmes afin de permettre aux détenues de déposer des plaintes anonymes. Les autorités concernées doivent enquêter sur ces plaintes et prendre les mesures de suivi qui s’imposent.
Réponse à la question posée au paragraphe 8 de la liste de points
Conformément aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante et de l’équipe d’avocats internationaux de renom à laquelle les autorités ont fait appel, qui comprend entre autres un ancien conseiller au bureau des conseils juridiques du Département d’État des États-Unis et le conseiller juridique principal du Ministère des affaires étrangères du Royaume-Uni, un nouveau système de contrôle a été créé. Il comprend trois nouvelles institutions jouissant d’une indépendance totale, à savoir l’Unité spéciale d’enquête, le Bureau de l’Ombudsman et l’Inspecteur général des services de la sûreté nationale. Chacune de ces institutions prend les mesures voulues dans son domaine de compétence pour traiter les allégations de torture et de mauvais traitements imputés aux agents de l’État.
Réforme institutionnelle
Avant les réformes institutionnelles introduites en 2011-2012, ce type d’enquêtes était confié au Ministère de l’intérieur. Ainsi, les agents de police auxquels on imputait des actes de torture et des mauvais traitements étaient interrogés par leurs collègues et tous les procès avaient lieu dans « les tribunaux spéciaux du Ministère de l’intérieur ».
L’Unité spéciale d’enquête, créée le 27 février 2012, est un organe indépendant du ministère public. Elle est composée d’un avocat général, qui assure les fonctions de président, et d’enquêteurs hautement qualifiés en matière d’enquêtes sur les allégations de torture et de mauvais traitements, et comprend plusieurs services, à savoir le service de police judiciaire, le service de médecine légale et de soutien psychologique et le service de surveillance et de suivi. Dans le cadre d’un accord signé avec le Programme des Nations Unies pour le développement et de la coopération avec l’ Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, l’Institut supérieur international des sciences criminelles et l’Association américaine de juristes portant sur l’assistance technique et la formation, deux experts hautement qualifiés, qui ont une expérience étendue et confirmée dans le domaine des droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les normes internationales relatives à la conduite d’enquêtes et à l’établissement des faits et des preuves concernant la torture figurant dans le Protocole d’Istanbul, ont été nommés à l’Unité en qualité de consultant interne et de conseiller international.
L’Unité spéciale a ouvert des enquêtes sur toutes les allégations de torture qu’elle avait reçues, y compris celles qui avaient été signalées à la Commission d’enquête indépendante et celles qui étaient relayées par les medias, les réseaux sociaux et l’Internet. Un mémorandum d’accord a été signé entre l’Unité spéciale et le Bureau de l’Ombudsman à des fins de coordination, d’échange d’informations et de suivi des plaintes relevant de leurs compétences respectives et en vue de l’exécution des décisions de l’Unité relatives à l’application des peines. Par ailleurs, tous les plaignants qui ont accepté de divulguer leur identité ont été rencontrés ; en outre, tous ceux d’entre eux qui le souhaitaient ou qui portaient des marques de torture ont été examinés par un médecin légiste (pour de plus amples informations sur les mesures pour assurer le respect de l’obligation de rendre compte, se reporter au paragraphe 125 du présent rapport).
D’autre part, afin de permettre aux particuliers de déposer plainte contre des membres des forces de sécurité auprès d’un organisme compétent et indépendant, et conformément aux normes issues des meilleures pratiques, les autorités ont créé le Bureau de l’Ombudsman au Ministère de l’intérieur et le Bureau de l’Inspecteur général de la sûreté nationale. La communauté internationale a salué cette mesure, qui a permis de combler une lacune législative et institutionnelle puisque les particuliers peuvent désormais déposer plainte contre les forces de sécurité, et fait plus important encore, contre les responsables de la gestion des affaires publiques.
Bureau de l’Ombudsman du Ministère de l’intérieur
Le Bureau de l’Ombudsman du Ministère de l’intérieur a été créé en vertu du décret royal no 27/2012 du 28 février 2012, qui été modifié par le décret royal no 35/2013 du 28 mai 2013.
Le 7 août 2012, M. Nawaf Mohammed al-Maawda a été nommé Ombudsman en vertu du décret royal no 59/2012. Le fait qu’il avait exercé auparavant de hautes fonctions au sein du pouvoir judiciaire et du Gouvernement, est l’une des raisons qui lui ont valu d’être nommé à ce poste. Cette nomination est la première du genre dans les pays du Conseil de coopération des États arabes du Golfe et l’une des premières dans la région Moyen-Orient et Afrique.
Le Bureau de l’Ombudsman, structure indépendante au plan financier et administratif au sein du Ministère de l’intérieur, mène ses activités en toute indépendance et de manière impartiale, équitable et transparente pour assurer que les auteurs de violations rendent compte de leurs actes et que les victimes obtiennent justice.
Le Bureau de l’Ombudsman a compétence pour recevoir et examiner les plaintes qui lui sont soumises, conformément aux dispositions du décret no 27/2012 et aux modifications qui lui ont été apportées par le décret no 35/2013. Il a également compétence pour connaître de toutes les affaires considérées comme graves par l’Ombudsman, qui lui sont renvoyées par la Direction des enquêtes internes du Ministère de l’intérieur, même si les plaintes à l’origine de ces affaires relèvent de la compétence de la Direction. En outre, il agit d’office dans le cas des infractions portant atteinte à la confiance de la population dans les agents du Ministère de l’intérieur.
Le Bureau de l’Ombudsman est habilité à effectuer des visites dans les prisons, les établissements de protection des mineurs et les lieux de détention provisoire pour contrôler la légalité de la détention ou de l’internement et s’assurer que la torture ou d’autres traitements inhumains ou dégradants n’y sont pas pratiqués. Il est immédiatement informé des décès qui surviennent dans ces établissements afin que les mesures nécessaires soient prises.
Les pouvoirs et les compétences du Bureau de l’Ombudsman sont définies à l’article 3 du décret susmentionné, qui dispose que « l’Ombudsman exerce ses compétences et ses fonctions en toute indépendance, s’agissant des plaintes qu’il reçoit et des décisions y relatives. À cet égard, il a autorité pour :
1.Diriger, superviser et contrôler les activités du Bureau des affaires internes du Ministère de l’intérieur et, notamment, répartir les tâches relatives aux plaintes ;
2.Déterminer les fonds nécessaires aux activités du Bureau ;
3.Formuler des recommandations et prodiguer des conseils sur les méthodes de travail du Bureau des affaires internes aux fins d’atteindre les objectifs énoncés à l’article 6 du présent décret, notamment des recommandations au sujet de la collecte et de la conservation des preuves ;
4.Suggérer à l’autorité compétente les sanctions disciplinaires pouvant être imposées aux membres des forces de sécurité. ».
En outre, l’article 13 dispose que, sans préjudice des lois en vigueur dans le Royaume de Bahreïn, l’Ombudsman, les fonctionnaires du Bureau et la Direction des enquêtes internes jouissent des compétences nécessaires pour s’acquitter de leurs fonctions en application des dispositions du présent décret et des décisions y relatives et ont à cette fin :
La possibilité d’accéder aux lieux, aux renseignements, aux données et aux documents dont ils ont besoin, y compris ceux qui sont sauvegardés sur un ordinateur ;
Le droit de communiquer avec toute personne en vue d’obtenir des informations ou des preuves ;
Le droit d’examiner des demandes de conciliation et de règlement de litiges civils à l’amiable et de se prononcer à leur sujet ;
L’article 13 dispose également qu’il incombe aux ministères, ainsi qu’à leurs responsables et employés, de faciliter le travail des membres du Bureau de l’Ombudsman et de la Direction des enquêtes internes et de leur fournir les données, les informations et les documents relatifs aux plaintes dont ils ont besoin.
En outre, l’article 16 du décret prévoit de consacrer au Bureau de l’Ombudsman un poste distinct au budget du Ministère de l’intérieur, doté de fonds suffisants. L’Ombudsman a seul autorité pour décider de la manière dont ces fonds sont dépensés.
Depuis l’annonce de la création du Bureau de l’Ombudsman et la nomination de l’Ombudsman, des progrès ont été accomplis s’agissant des points suivants :
a)Garantie de l’indépendance et de l’impartialité du Bureau
Le Bureau de l’Ombudsman a établi son siège dans le quartier de Seef, en dehors des locaux du Ministère de l’intérieur. En outre, un budget séparé lui a été alloué, dont l’affectation incombe exclusivement à l’Ombudsman en application des lois et des règlements régissant les tâches administratives générales du Bureau.
b)Accomplissement des tâches avec la diligence voulue pour assurer une véritable justice
Le Bureau de l’Ombudsman s’est doté de moyens technologiques avancés, comprenant un site Internet (www.ombudsman.bh), qui offre la possibilité de déposer plainte en ligne. En outre, les rapports publics et périodiques publiés par l’Ombudsman y sont accessibles, le but étant d’assurer la transparence voulue, en permettant au public d’avoir connaissance des résultats obtenus dans les affaires et les plaintes que le Bureau a traitées et suivies avec d’autres parties.
En outre, le Bureau de l’Ombudsman a mis en place un système en ligne centralisé d’enregistrement des plaintes relié à la base de données principale du Ministère de l’intérieur, le but étant de garantir que l’ensemble des plaintes soient enregistrées et sauvegardées et que les arrestations et la détention aient lieu dans le respect des règles.
c)Mobilisation des compétences nécessaires
Le Bureau de l’Ombudsman s’est attaché à dispenser une formation et à renforcer les compétences de ses cadres, qui sont des fonctionnaires des deux sexes spécialisés dans les questions juridiques, notamment des enquêteurs et des inspecteurs. Cette formation est assurée par des experts locaux et étrangers. En outre des stages de formation pratique ont été organisés au service des tribunaux disciplinaires du Ministère de l’intérieur, dans les juridictions pénales, au parquet, au Département de l’application des peines et de la réadaptation et dans les laboratoires de criminalistique. Il convient également de noter à cet égard qu’un manuel destiné aux employés du Bureau de l’Ombudsman a été élaboré. Rédigé avec le concours d’experts internationaux dont l’expérience et la compétence sont reconnues, il contient l’ensemble des procédures à appliquer aux différents stades de l’accomplissement des tâches.
d)Efforts pour renforcer la confiance et la sérénité au sein de la population, ainsi que la crédibilité du travail de l’Ombudsman aux yeux de celle-ci
Le Bureau de l’Ombudsman s’est intéressé de près à la question de la sensibilisation de la société, jugeant qu’elle figurait parmi les défis à relever compte tenu de la nouveauté de l’expérience dans la région. Par conséquent, il a lancé au début de juillet 2013, au moment de son inauguration officielle, une campagne d’information et de sensibilisation via l’ensemble des médias (presse écrite, radio et télévision) locaux, arabes et internationaux dans diverses langues, dont l’arabe, l’anglais et le hindi, en vue de faire connaître au public ses fonctions, ses domaines de compétence et les services qu’il propose.
e)Mise à profit des meilleures pratiques en cours dans le reste du monde
Les efforts déployés par le Bureau de l’Ombudsman, dans le cadre de la coopération internationale, pour se doter des meilleures pratiques lui ont permis de réaliser d’importantes avancées, la plus importante étant l’obtention, en septembre 2013, du statut de membre de l’Institut international de l’Ombudsman (IIO), un des organismes internationaux les plus prestigieux dans ce domaine. Ce statut lui a été accordé après qu’il eut été vérifié qu’il se conformait aux normes internationales régissant le travail des Bureaux de l’Ombudsman, s’agissant en particulier de la transparence. Le Bureau de l’Ombudsman a également contribué à la création de la première Association d’ombudsmans des États islamiques, lors de la première conférence des ombudsmans des États membres de l’Organisation de coopération islamique tenue au Pakistan les 28 et 29 avril 2014.
En outre, le 9 décembre 2014, le Bureau de l’Ombudsman s’est vu décerner en 2014 par la délégation de l’Union européenne à Riyad, conjointement avec l’Institut national des droits de l’homme, le Prix Chaillot pour sa contribution au renforcement des droits de l’homme dans la région du Golfe. À cette occasion, M. Adam Kulach, ambassadeur de la délégation de l’Union européenne à Riyad, a déclaré que les deux institutions avaient déployé des efforts considérables pour promouvoir la liberté d’expression et offrir une vie meilleure aux citoyens et qu’elles avaient adressé au Gouvernement et aux associations des recommandations concrètes. Il a précisé qu’il s’agissait là d’une grande réussite qui permettait de prendre la mesure de la confiance que la communauté internationale plaçait en ces deux institutions et mettait en évidence l’étendue de la transparence dans le pays.
Le Bureau de l’Ombudsman cherche également à tirer profit du savoir-faire et de l’expérience d’autres pays en engageant un dialogue positif avec de nombreux organismes et institutions étrangers menant des activités similaires aux siennes, notamment par le biais de visites professionnelles effectuées en Angleterre, en Irlande du Nord, en France et aux États-Unis d’Amérique.
Le Bureau de l’Ombudsman est en outre en contact, au Royaume et à l’étranger, avec de nombreuses organisations et institutions internationales actives dans le domaine des droits de l’homme et a eu, à de nombreuses occasions, des réunions avec des missions diplomatiques étrangères présentes à Bahreïn. Il veille constamment à coopérer et à établir un dialogue avec tous les membres de la société et avec l’ensemble des institutions, des administrations et des organisations, que ce soit à Bahreïn ou ailleurs, conscient qu’il est de l’importance du rôle qu’il joue dans la promotion des principes et des concepts relatifs aux droits de l’homme.
f)Publication du premier rapport annuel du Bureau en mai 2014
Le premier rapport annuel du Bureau fait ressortir le nombre considérable d’enquêtes réalisées et la diversité des infractions et des contraventions sur lesquelles ont porté les allégations figurant dans les formulaires de plainte. Par conséquent, les enquêtes ont abouti à des résultats variés, en sorte que certaines plaintes ont été transmises à l’Unité spéciale d’enquête ou au parquet alors que d’autres ont été portées devant les juridictions disciplinaires. En outre, certaines plaintes ont fait l’objet de recommandations adressées aux autorités concernées, en particulier celles visant des établissements pénitentiaires. D’autres ont été classées pour divers motifs d’ordre juridique, comme l’absence d’infraction.
Entre le début de juillet 2013 et la fin d’avril 2014, le Bureau de l’Ombudsman a reçu 242 plaintes, dont 45 ont été transmises aux autorités judiciaires compétentes.
De manière générale, la fréquence des plaintes reçues durant les périodes couvertes par le premier rapport annuel reflète la confiance grandissante de la population dans l’importance du rôle joué par le Bureau de l’Ombudsman.
g)Établissement de principes et de normes relatifs aux visites dans les prisons et les lieux de détention provisoire
Le 25 septembre 2013, le Bureau de l’Ombudsman a publié un projet de principes et de normes relatifs aux visites dans les prisons et les lieux de détention provisoire, sur la base de l’expérience de l’Inspection des prisons du Royaume-Uni. Cette démarche traduisait le souci du Bureau de l’Ombudsman de faire siennes les pratiques professionnelles suivies à travers le monde en la matière. Première publication en son genre dans la région, cet ouvrage fait le point sur les progrès réalisés par le Royaume dans le renforcement des normes relatives au traitement des détenus dans le cadre du respect des droits de l’homme et du principe de traitement humain. En outre, il a été annoncé en 2014 que le Conseil supérieur de la magistrature avait approuvé ces principes et normes de sorte que le pouvoir judiciaire et le Bureau de l’Ombudsman appliquent désormais des règles unifiées en matière de détention.
En outre, le Bureau de l’Ombudsman a rendu public en septembre 2013 ses conclusions concernant l’inspection effectuée du 3 au 5 septembre 2013 dans un établissement pénitentiaire (prison de Jaw). Durant ces trois jours, il a examiné la mesure dans laquelle les normes relatives à un traitement humain étaient appliquées et s’est intéressé aux conditions de détention, aux droits et garanties juridiques des détenus et à la fourniture de soins de santé. Dans le rapport annuel, dont il a été question précédemment, le Bureau de l’Ombudsman a formulé 18 recommandations ; certaines revêtaient un caractère général, d’autres portaient spécifiquement sur les soins de santé.
Depuis le début de ses activités, le 2 juillet 2013, le Bureau de l’Ombudsman reçoit des plaintes de particuliers et d’organisations. Les fonctions et les tâches qu’il assume couvrent deux domaines d’action spécifiques :
D’une part, il reçoit des plaintes émanant de citoyens, d’expatriés, voire de visiteurs, ou de leurs représentants. Il reçoit également des plaintes de témoins ou d’organisations de la société civile contre des agents du Ministère de l’intérieur (civils ou militaires) lorsque l’un d’entre eux a commis − dans l’exercice de ses fonctions, ou à l’occasion ou en raison de celles-ci − une infraction justifiant des mesures pénales ou disciplinaires à son encontre.
D’autre part, il effectue des visites dans les prisons, les établissements de protection pour mineurs et les lieux de détention provisoire pour contrôler la légalité de l’incarcération des prisonniers et des détenus et s’assurer qu’ils ne soient pas soumis à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il est immédiatement informé des cas de décès qui surviennent dans ces établissements afin que les mesures nécessaires soient prises.
Le Bureau de l’Ombudsman exerce ses fonctions en coopération et en coordination avec les autorités compétentes, notamment le parquet, l’Unité spéciale d’enquête, les juridictions disciplinaires du Ministère de l’intérieur et les conseils de discipline du personnel civil. Les plaintes peuvent lui être adressées de différentes manières, que ce soit en main propre ou par courrier électronique ou postal. Il procède à leur examen afin de déterminer lesquelles relèvent de sa compétence, pour ensuite mener une enquête selon une procédure interne bien définie. Ainsi, lorsque l’auteur de l’infraction relève du Ministère de l’intérieur, il saisit l’autorité compétente en son sein pour que les mesures disciplinaires requises soient prises à son encontre. Lorsque les faits sont constitutifs d’infractions pénales, il saisit le parquet ou l’Unité d’enquête. En outre, il formule des recommandations à l’administration concernée afin que les preuves recueillies au cours de l’enquête soient préservées et transmet à l’auteur de la plainte et à la personne visée par celle-ci un compte-rendu détaillé des mesures prises durant l’enquête et des conclusions de celle-ci.
Inspecteur général des services de la sûreté nationale
Le Bureau de l’Inspecteur général des services de la sûreté nationale a été créé le 28 février 2012 en vertu du décret no 28/2012.
M. Mohamed Rashid Abdulla Rumaihi a été nommé Inspecteur général des services de la sûreté nationale en vertu du décret no 67 du 11 septembre 2012. Avant d’accéder à cette fonction, M. Al Rumaihi avait fait ses preuves dans le domaine de la magistrature, où il était connu pour son indépendance et sa compétence, ce qui faisait de lui le candidat idéal pour ce poste. Cette nomination au sein des services de la sûreté nationale, qui s’ajoute à l’accession de M. Al-Maawda au poste d’Ombudsman au Ministère de l’intérieur, est une preuve de l’évolution des procédures internes de plainte et de reddition de comptes à Bahreïn.
Le 30 mars 2013, l’Inspecteur général des services de la sûreté nationale a publié un communiqué de presse dans lequel il annonçait que son bureau allait commencer à recevoir les plaintes et les doléances du public et décrivait les différentes voies pour les lui faire parvenir (en main propre, par courrier électronique ou par le biais de Facebook ou de Twitter).
L’Inspecteur général a pris ses quartiers dans le bâtiment du Ministère de la justice à Manama, soulignant ainsi son indépendance opérationnelle vis-à-vis des services de la sûreté nationale. Il exerce les compétences suivantes :
Recevoir et examiner les plaintes pour mauvais traitements imputés à des membres des services de la sûreté nationale et toute autre allégation les visant concernant des violations de lois ou d’instruments internationaux auxquels le Royaume est partie ;
Mener des enquêtes lorsque les violations visées ont été commises durant ou à l’occasion de l’exercice des fonctions ou en raison de celui-ci, ou si les services de la sûreté nationale y sont eux-mêmes impliqués d’une manière ou d’une autre.
Le Bureau de l’Inspecteur général a recruté, après sa création, une équipe d’employés qualifiés. Il a accédé au statut de membre de l’IIO et figure en outre parmi les membres fondateurs de l’Association des ombudsmans des États islamiques. Le Bureau de l’Inspecteur général a également lancé ses propres pages Facebook et Twitter, qui donnent des informations en arabe et en anglais sur ses compétences et responsabilités et ses dernières activités. En outre, le Bureau s’est doté de son propre site Internet, qui offre de nombreuses informations sur le fonctionnement Bureau, ainsi que la possibilité de remplir en ligne un formulaire de plainte et de le lui soumettre. L’Inspecteur général a également mis en place une ligne téléphonique d’urgence (+973 66 64 41 11) afin que des plaintes puissent être transmises au Bureau vingt-quatre heures sur vingt-quatre.
Réforme législative et professionnalisme
Toute une série de mesures et de lois ont été adoptées pour faire en sorte que les procédures d’enquête et de poursuite relatives aux infractions imputées aux forces de sécurité atteignent le niveau de professionnalisme voulu.
Afin d’assurer une réforme complète, sur des fondements solides, du Ministère de l’intérieur et des forces de police, le Gouvernement a nommé M. John Yates, l’ancien commissaire adjoint de la police londonienne et M. John Timoney, l’ancien chef de la police de Miami, conseillers auprès du Ministère de l’intérieur. Parmi les nombreuses avancées permises par cette collaboration figure la publication, en janvier 2012, d’un code de conduite destiné aux policiers, inspiré de codes de conduite de différents pays, du Code de conduite des Nations Unies pour les responsables de l’application des lois et du Code européen d’éthique de la police. Ce code offre aux forces de police des informations et des directives quant aux droits des individus dans le cadre d’une procédure pénale, notamment lors d’une arrestation, d’une perquisition ou d’une opération de saisie de biens. Il présente également les règles et la déontologie qu’il incombe aux policiers de respecter dans l’exercice de leurs fonctions et dans leur vie privée. Ces règles ont fait l’objet d’une diffusion auprès de l’ensemble des services et des départements du Ministère de l’intérieur en vue de leur application. Elles ont également été incluses dans les programmes de formation et d’enseignement de l’Académie royale de police.
D’autre part, alors que l’on s’appuyait auparavant dans une large mesure sur les témoignages et les aveux, l’accent est mis désormais sur les méthodes scientifiques de collecte de preuve, ce qui suppose de former les enquêteurs aux dernières méthodes d’examen des lieux de crime. Des efforts sont actuellement déployés à cette fin avec le concours du nouveau laboratoire de médecine légale, qui dispose d’un personnel hautement qualifié, et il est dans le même temps procédé, en collaboration avec la police britannique et l’Agence nationale du Royaume-Uni pour l’amélioration des opérations de maintien de l’ordre, à la modernisation du laboratoire et au développement des cours de formation. Par ailleurs, les juges, les membres du parquet et les forces de l’ordre suivent un programme de formation intensif de plusieurs mois, dont il sera plus amplement question dans la réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points à traiter.
Des modifications instituant un recours supplémentaire ont été apportées à la loi no 50/2012 portant modification de certaines dispositions du Code de procédure pénale (adopté en vertu du décret-loi no 46/2002) par l’ajout d’un article 22 bis, qui dispose que « toute personne affirmant avoir subi des représailles pour avoir formulé des allégations de torture ou d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants a le droit de se constituer partie civile durant les différents stades de la collecte des preuves, du déroulement de l’enquête ou de l’examen de l’affaire devant le tribunal, jusqu’à la clôture des plaidoiries, sachant qu’une telle procédure n’est possible que si les représailles constituent une infraction pénale et n’est pas recevable devant les juridictions d’appel. Si la nature des représailles est telle qu’elles ne peuvent être poursuivies au pénal, la compétence en la matière revient aux juridictions civiles.
Des modifications, qui érigent en infraction toute menace ou tentative visant à influencer les témoignages présentés devant les tribunaux, ont également été apportées à la législation. A ainsi été adoptée la loi 53/2012 du 9 octobre 2012 portant modification des articles 115, 214 et 234 du Code de procédure pénale et adjonction des articles 81 bis, 82 3), 127 bis, 223 bis et 223 bis a) du Code. Ces modifications prévoient des mesures et des garanties pour protéger la sécurité des témoins, des experts et des victimes et réduire le risque qu’ils soient exposés à des influences indues lors de la collecte des preuves, de l’enquête ou du procès.
Mesures disciplinaires
Le système d’application des sanctions disciplinaires a été développé. En vertu du décret no 28 du 28 février 2012, un bureau des normes professionnelles a été créé au sein des services de la sûreté nationale. Il est notamment chargé d’élaborer un code de conduite pour réglementer le travail de ses employés. Ce code, qui fera l’objet d’une décision du président du Conseil des ministres, regroupera les principes des droits de l’homme relatifs au fonctionnement des forces de sécurité appliqués au niveau local et international. Le Bureau des normes professionnelles a également pour mission d’élaborer des programmes de formation professionnelle continue destinés aux employés des services de la sûreté nationale et d’assurer leur mise en œuvre, de recevoir et d’examiner les plaintes internes et de transmettre ses conclusions aux autorités compétentes pour qu’elles prennent les mesures requises. Comme cela a été indiqué précédemment, le Bureau de l’Ombudsman, créé au Ministère de l’intérieur par le décret royal no 27/2012 (qui a été ultérieurement modifié par le décret royal no 35/2013) a d’ores et déjà commencé à exercer ses fonctions. Le décret susmentionné portant création du Bureau est fondé sur les conseils fournis aux autorités de Bahreïn par des experts internationaux, tels que Daniel Bethlehem, Johan Yates et John Timoney, et sur les règlements qu’applique le Ministère de l’intérieur britannique.
Les nouvelles mesures disciplinaires internes ont déjà permis d’engager deux procédures à l’encontre de fonctionnaires. Au terme de la première, il a été recommandé qu’un fonctionnaire soit suspendu de ses fonctions ou muté en attendant que l’enquête du parquet sur les allégations de violation le concernant soient achevée. La deuxième a abouti à la mutation de certains fonctionnaires visés par des plaintes jusqu’à la publication des résultats de l’enquête sur les allégations les concernant.
Réponse à la question posée au paragraphe 9 de la liste de points
Conformément aux dispositions de la Constitution, l’appareil judiciaire du Royaume jouit d’une pleine indépendance, aussi bien sur le plan administratif que sur le plan financier et le pouvoir exécutif n’intervient aucunement dans les activités du parquet. S’agissant des membres du parquet qui opéraient dans le cadre de l’ancien système de poursuites, il convient de noter que ce système est passé sous l’autorité du pouvoir judiciaire en vertu de la décision de 2003 portant création du ministère public et que les activités qu’ils exercent à présent au sein du Bureau du Procureur général sont sans préjudice de leur indépendance, étant donné qu’ils comptent parmi les professionnels les plus compétents du Royaume et qu’ils ne sont plus en lien avec le Ministère de l’intérieur depuis 2003. En outre, comme les autres membres du parquet, ils sont assujettis à la loi sur l’autorité judiciaire et au Code de procédure pénale, dont ils ne peuvent enfreindre les dispositions, qui visent à garantir une procédure régulière, surtout que leur violation entraîne, dans bien des cas, la nullité de la procédure. Le respect de ces règles fait de plus l’objet d’un contrôle interne assuré par le ministère public et d’un contrôle judiciaire par le biais des procédures de recours ou de plainte ou des objections de la défense, tant avant le procès que pendant l’examen de l’affaire sur le fond par le tribunal.
Les services de la sûreté nationale ont fait l’objet d’importantes réformes, qui ont eu pour résultat de leur ôter toute compétence dans le déroulement de la procédure judiciaire. Ainsi, par le décret no 115/2011, leurs compétences ont été limitées à la collecte d’informations, à la surveillance et à la détection de toute activité en lien avec l’espionnage ou le terrorisme préjudiciable à la sécurité du Royaume et à ses institutions. En outre, en vertu du décret no 28/2012, un bureau indépendant de l’Inspecteur général et un bureau des normes professionnelles ont été créés au sein des services de la sûreté nationale, en tant qu’organes de surveillance spécialisés compétents en matière de plaintes pour mauvais traitements. Il n’y a de ce fait aucune raison pour que les services de la sûreté nationale s’ingèrent dans les affaires du parquet, les deux organes assumant à présent des compétences bien distinctes. En effet, le rôle des services de la sûreté nationale se limite désormais à la collecte d’informations alors que le parquet est une instance judiciaire ayant compétence pour conduire les enquêtes et les procédures. Il convient de noter qu’aucune personne n’a été déférée devant le parquet sur la base d’accusations émanant des services de la sûreté nationale, ceux-ci n’étant plus compétent en matière d’arrestation et de détention.
Article 3
Réponse à la question posée au paragraphe 10 de la liste de points
La législation nationale interdit d’éloigner du territoire toute personne ayant obtenu l’asile politique dans le pays. De plus, l’article 21 de la Constitution dispose expressément que « l’extradition des réfugiés politiques est interdite ». À cet égard, il convient également de se référer à la réponse à la question posée au paragraphe 11 de la liste de points, ci-dessous.
Réponse à la question posée au paragraphe 11 de la liste de points
L’extradition est régie par les articles 412 à 425 du Code de procédure pénale, qui garantissent une solide protection des droits de l’homme. Ces articles prévoient par exemple l’interdiction d’extrader des citoyens et disposent que l’extradition ne peut avoir lieu qu’à condition que l’infraction commise constitue un crime ou un délit puni, tant par la législation de Bahreïn que par celle du pays demandeur, d’au moins un an d’emprisonnement. Lorsqu’une personne a été jugée deux fois pour les mêmes faits, l’extradition ne peut avoir lieu. En outre, l’article 412 dispose que la procédure d’extradition est régie par les articles susmentionnés conformément aux règles du droit international public, sans préjudice des instruments internationaux qui ont force de loi dans le Royaume de Bahreïn.
Les demandes d’extradition doivent être présentées à la Haute Cour pénale de Manama. Elle peut faire droit à la demande d’extradition ou la refuser en se fondant sur les circonstances dans lesquelles elle s’inscrit, notamment le contenu de la demande émanant du gouvernement étranger et le contexte dans lequel cette demande a été soumise.
Toute décision d’extradition est susceptible de recours, la personne visée par une demande d’extradition pouvant contester devant la Cour d’appel la décision rendue par la Haute Cour. Il s’agit là d’un droit et le Ministre de la justice ne peut procéder à une extradition en l’absence d’un jugement définitif de la Cour.
Si la Cour fait droit à la demande, le Ministère de la justice transmet le dossier au Ministère des affaires étrangères afin que soient prises les mesures nécessaires à sa mise en œuvre par la voie diplomatique et qu’il soit procédé au transfert devant la juridiction compétente.
La plupart des demandes d’extradition qu’a reçues Bahreïn provenaient d’autres pays arabes. Depuis 2007, les tribunaux du pays ont examiné 16 demandes d’extradition visant des personnes résidant au Royaume accusées d’avoir commis des infractions en dehors du pays. Il a été fait droit à 14 de ces demandes alors que 2 d’entre elles ont été rejetées, le tribunal ayant estimé que les conditions pour l’extradition n’étaient pas remplies. Par exemple dans le cas d’un résident belge accusé d’avoir enlevé sa fille et de l’avoir emmenée à Bahreïn, les tribunaux du Royaume, qui n’avaient pas la conviction qu’il existait des engagements mutuels entre Bahreïn et la Belgique en matière d’extradition (réciprocité), ont rejeté la demande d’extradition. Les autorités ont néanmoins pris soin d’assurer le retour de la fille chez sa mère, en Belgique.
Réponse à la question posée au paragraphe 12 de la liste de points
Se référer aux informations relatives à la procédure de refoulement à Bahreïn, qui est abordée dans la réponse à la question posée aux paragraphes 10 et 11 de la liste de points.
Articles 5, 6 et 7
Réponse à la question posée au paragraphe 13 de la liste de points
S’agissant de l’exercice de la compétence pénale universelle, les articles 6 à 9 du Code pénal prévoient qu’elle est soumise à des conditions particulières.
Conformément à l’article 5 de la Convention contre la torture, le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre des auteurs d’actes de torture lorsque 1) l’infraction a été commise sur un territoire relevant de la juridiction du Royaume et 2) lorsque l’auteur de l’infraction est un ressortissant de Bahreïn.
Article 10
Réponse à la question posée au paragraphe 14 de la liste de points
L’interdiction de la torture est consacrée par la Constitution du Royaume et par plusieurs lois nationales. Il convient à cet égard de se reporter à la réponse à la question posée au paragraphe 1 de la liste de points. En outre, les articles 133 à 135 du Code de procédure pénale énoncent les règles qui régissent le déroulement des enquêtes et des interrogatoires menés par le parquet, qui doivent avoir lieu en présence de l’avocat de l’accusé, qui doit pouvoir consulter le dossier de l’affaire au moins un jour avant l’interrogatoire ou la confrontation. En outre, le paragraphe 26 ci-dessus énonce les mesures adoptées pour garantir l’application stricte et effective de ces garanties, notamment l’installation de dispositifs d’enregistrement audiovisuel et l’exercice de contrôles indépendants, assurés aussi bien par des organismes nationaux, notamment par de hauts responsables du Ministère de l’intérieur, que par des organismes internationaux.
Comme cela a été évoqué précédemment, les enquêtes sur les allégations de torture sont menées par l’Unité spéciale d’enquête, qui en assure également le suivi conformément au Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul).
Réponse à la question posée au paragraphe 15 de la liste de points
Les ministères compétents communiquent régulièrement des informations concernant l’interdiction de la torture par le biais de la formation qu’ils dispensent aux responsables de l’application des lois (militaires ou civils), au personnel médical, aux employés du secteur public et à tous ceux qui, d’une manière ou d’une autre, participent aux procédures de détention et d’enquête. En outre, les programmes de formation professionnelle et d’enseignement se sont beaucoup développés pour s’adapter aux normes internationales ces dernières années. C’est ainsi qu’en janvier 2014, des membres du parquet et d’autres agents de l’État ont suivi une formation dispensée par des fonctionnaires ayant travaillé ou travaillant encore dans des tribunaux, ainsi que par d’autres experts.
En outre, des programmes de formation complets à l’intention des employés du secteur de la sécurité ont été mis en place en vue de garantir un plus grand respect des droits de l’homme et une procédure régulière. En plus des cours de formation destinés aux officiers auxquels il est fait référence dans le rapport initial de Bahreïn, des programmes de formation sont à présent offerts aux sous-officiers. D’autre part, le Ministère de l’intérieur a revu ses programmes de formation destinés aux responsables de l’application des lois à la lumière des enseignements tirés des arrestations et des gardes à vue effectuées en février et en mars 2011 et ultérieurement.
Le tableau ci-après indique le nombre de juges, de membres du parquet, de fonctionnaires de police, de représentants du Bureau du Procureur général militaire et des services de la sûreté nationale qui ont été formés aux droits de l’homme et à la justice pénale depuis la publication du rapport de la Commission d’enquête indépendante le 23 novembre 2011. Les chiffres ont été actualisés le 25 août 2013. Ils proviennent des rapports internes, qui étaient publiés chaque année par les instances chargées des activités de formation menées en coopération avec des organismes internationaux. Cette formation s’ajoute à la formation interne dispensée périodiquement par les organes de l’application de la loi, avec l’aide de formateurs bahreïnis, dont les bénéficiaires ne sont pas inclus dans les chiffres fournis ci-après.
Tableau 1 Formation internationale fournie , selon la fonction exercée par les bénéficiaires
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Formation à l’intérieur du pays |
Formation à l’étranger |
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Formation dans le domaine des droits de l’homme et de la justice pénale |
Formation dans d’autres domaines |
Formation dans le domaine des droits de l’homme et de la justice pénale |
Formation dans d’autres domaines |
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Juge s |
23 |
29 |
35 |
11 |
|
M agistrats |
40 |
16 |
36 |
14 |
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Police |
78 officiers ; 216 agents |
428 officiers ; 3 428 agents |
128 officiers |
74 officiers |
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Justice militaire |
21 |
31 |
30 |
6 |
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Services de la sûreté nationale |
25 |
19 |
12 |
- |
Suite aux recommandations concrètes formulées par la Commission indépendante dans son rapport final, le Ministère de l’intérieur a lancé un nouveau programme de formation sur les règles de bonne conduite à l’usage de la police. Lesdites recommandations avaient été élaborées avec l’aide des experts des questions concernant la police, John Best et John Timmey, et le concours d’experts régionaux et locaux. Les thèmes de la formation en question, qui a lieu à l’Académie royale de police, constituent la base du Code de conduite des agents de police. La formation dure douze semaines et est axée sur un protocole internationalement reconnu.
Tous les fonctionnaires de police, quel que soit leur grade, participent à cette formation. Depuis 2011, environ 5 500 personnes opérant dans différents départements du Ministère de l’intérieur (officiers, sous-officiers et simples agents) ont bénéficié de la formation aux normes des droits de l’homme destinée aux agents de l’application de la loi. Le nombre des bénéficiaires a atteint 1 534 en 2012. Il a plus que doublé en 2013 par rapport à l’année précédente pour atteindre 3 926, dont 228 officiers et 3 052 sous-officiers, 580 nouvelles recrues et 66 agents civils.
En outre, le Ministère a mis au point un module de formation continue à l’intention des officiers.
Un programme de formation aux droits de l’homme et aux droits des victimes a été élaboré à l’intention de tous les élèves de l’Académie royale de police en septembre 2012. Parmi les questions enseignées dans le cadre du cursus intitulé « Droits de l’homme et droits des victimes » figurent les droits de l’homme, la gestion des conflits, les premiers secours aux victimes, aux rescapés et aux témoins, l’arrestation, la communication d’informations sur les personnes arrêtées et l’interrogatoire des suspects. De 2011 jusqu’à juin 2014, plus de 829 officiers et 3 600 agents de police ont bénéficié d’une formation aux droits de l’homme.
Les programmes et les activités de formation de l’Académie royale de police ont obtenu une certification de l’Organisation britannique d’évaluation des programmes d’enseignement Edexcel (www.pearson.com). L’Académie royale est la première institution de ce type à obtenir ce label de qualité au Moyen-Orient.
Une formation est également dispensée dans le cadre de sessions et de voyages d’étude à l’étranger. Le Ministère de l’intérieur a, à cet égard, conclu un accord avec l’Institut international supérieur des sciences criminelles de Syracuse en Italie pour qu’il organise des stages de formation à l’intention des officiers des forces de police assortis de visites d’étude à différents organes de police dans les pays de l’Union européenne. L’Institut joue un rôle consultatif de premier plan auprès de l’Organisation des Nations Unies et du Conseil de l’Europe. Il est lié par un accord spécial de coopération à l’Office des Nations Unies à Vienne et fait partie des 18 organismes du réseau du Programme des Nations Unies pour la prévention du crime et la justice pénale.
Vingt-quatre officiers de police ont participé à la première session de formation de l’Institut international supérieur des sciences criminelles, qui a eu lieu du 23 juin au 14 juillet 2012. La deuxième session s’est déroulée du 3 au 23 octobre 2012. Elle a permis de dispenser une formation à 18 fonctionnaires, dont le directeur de l’administration pénitentiaire et des hauts fonctionnaires de cette administration. Dans le cadre de cette formation, des centres de détention italiens ont été visités et des exposés sur les meilleures pratiques en la matière ont été faits par des membres du personnel pénitentiaire. La troisième session a eu lieu du 17 mars au 10 avril 2013. Vingt-cinq membres des forces de police y ont participé. Quant à la quatrième, qui s’est déroulée du 24 septembre au 14 octobre 2013, elle a permis de former 22 membres de forces de police. La cinquième session a eu lieu du 27 janvier au 16 février 2014 et 19 membres des forces de police en ont bénéficié. Une autre session, la sixième, s’est déroulée du 26 avril au 17 mai 2014 avec la participation de 19 membres de force de police.
En mars 2012, le Ministère a demandé à un juge de la Haute-Cour de New York, M. John Welsh, de dispenser une formation dans le domaine des droits de l’homme et du droit international destinée aux responsables de l’application de la loi à 185 officiers et 600 sous-officiers. Ont participé à cette formation le Directeur général de la sûreté publique, le Général Tariq al-Hassan, ses principaux collaborateurs, ainsi que des formateurs de l’Académie royale de police et des responsables des forces de police spéciales. Le texte des nouvelles règles de conduite à l’usage de la police, qui étaient inscrites au programme de formation, a été distribué en arabe et en anglais aux participants.
En avril 2012, deux avocats du Royaume-Uni, spécialisés dans les droits de l’homme, ont dispensé chacun une formation d’une journée sur les normes internationales relatives aux droits de l’homme se rapportant à la torture et sur le Protocole d’Istanbul. Cinquante officiers de police occupant des postes de responsabilité ont participé à ces deux cours de formation.
En outre, l’Académie royale de police a lancé une session de formation de deux jours par semaine d’une durée de quinze semaines. Plus de 700 fonctionnaires du Ministère y ont participé. En outre, les enseignants de l’Académie dispensent la même formation aux agents les plus expérimentés des différents départements du Ministère.
Le nombre d’officiers de police et de fonctionnaires du Ministère qui participent aux programmes de l’Académie royale de la police relatif aux droits de l’homme n’a cessé d’augmenter, et ce programme fait désormais partie des activités de formation courantes de la police.
Services de la sûreté nationale
Le 22 janvier 2012, les services de la sûreté nationale ont lancé un programme global de formation à l’intention de leurs membres. Les activités de formation ont duré six mois. Les cours ont porté sur les droits de l’homme, les règles de déontologie et les relations avec le public (bien que les services de la sûreté nationale n’exercent plus aucune compétence en matière d’application de la loi).
Juges et membres du parquet
Dans son rapport, la Commission d’enquête indépendante a recommandé de dispenser aux juges et aux membres du parquet une formation ciblée au sujet de l’obligation de veiller à ce que leurs activités contribuent à l’élimination et à la prévention de la torture. Le Gouvernement a accepté d’appliquer cette recommandation par le biais d’un programme de formation élaboré en collaboration avec l’Institut de Syracuse.
Des experts arabes internationalement reconnus participent au programme de l’Institut de Syracuse. Des cours sur les normes des droits de l’homme et du droit international y sont dispensés en langue arabe. Le programme comprend l’étude de questions abordées dans le rapport de la Commission d’enquête indépendante et des visites d’étude auprès d’autorités judiciaires en Suisse, en Autriche, en France et en Italie. Une des principales caractéristiques du programme est qu’il s’appuie sur une approche globale qui rend possible une collaboration entre les différentes parties qui participent à l’enquête et aux poursuites judiciaires dans les affaires relatives à la torture et aux mauvais traitements, ce qui permet d’améliorer la coordination entre ces parties. Dans cette optique, la formation est axée sur de petits groupes composés de membres des autorités judiciaires, du parquet et de la police. À ce jour, 83 juges et membres du parquet y ont participé.
En plus de la formation qui leur est dispensée par l’Institut de Syracuse, les juges et les membres du parquet participent souvent à des sessions de formation à l’étranger. Par exemple, 42 juges et membres du parquet reçoivent depuis avril 2012 une formation, notamment au Royaume-Uni, au Qatar, en Thaïlande, au Royaume d’Arabie saoudite, aux Émirats arabes unis et en Égypte.
D’autre part, Bahreïn a demandé à des organisations non gouvernementales, spécialisées dans la lutte contre la torture et la surveillance de cette pratique, de dispenser une formation à des juges et des membres du parquet. C’est ainsi que l’Association pour la prévention de la torture a été invitée à fournir une formation à des fonctionnaires publics, dont des juges et des membres du parquet, au sujet des précautions à prendre pour prévenir la torture. Des ateliers de formation sur les dispositions de la Convention ayant trait à la prévention et à la répression de la torture sont ainsi organisés à l’intention de hauts responsables, de parlementaires, de membres du parquet et d’autres personnes participant à certaines procédures relatives à la surveillance, la prévention et la répression de la torture.
Le Bureau du Procureur général a de son côté ses propres activités de formation. Des membres du parquet ont dans ce cadre visité une juridiction d’appel en Italie, eu des réunions avec des représentants du parquet italien, ainsi que du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et du Comité international de la Croix-Rouge à Genève. Ils ont en outre séjourné en France où ils ont visité la Haute Cour d’appel et se sont entretenus avec le Procureur général. Ils se sont également rendus dans un tribunal à Berlin où ils ont assisté à des audiences et se sont entretenus avec le Procureur général allemand.
En outre, de nombreux membres du parquet et juges ont participé à Bahreïn à des ateliers de formation aux droits fondamentaux et aux normes locales et internationales de la justice pénale conduits par des experts internationaux d’Allemagne, du Maroc et d’Égypte.
Personnel médical et de santé
Les activités de formation du Ministère de la santé sont menées avec l’aide d’organismes internationaux et portent notamment sur le traitement des victimes en cas d’urgence et de crise ; le traitement des victimes de traumatismes à la suite de sévices et l’évaluation rapide de l’état psychologique des personnes concernées font aussi partie des cours. Le Ministère s’efforce de dispenser une formation de qualité au personnel médical pour lui permettre de s’acquitter de ses responsabilités dans ce domaine.
Article 11
Réponse à la question posée au paragraphe 16 de la liste de points
La loi no 17 de 1976 sur les mineurs régit l’arrestation, la détention et les procès de mineurs. Elle interdit le placement de mineurs en détention provisoire quelles que soient les circonstances. Toutefois, si les besoins de la procédure nécessitent le maintien sous surveillance d’un mineur, le tribunal est autorisé à ordonner qu’il soit confié à une des personnes mentionnées à l’article 8 de la loi, à savoir un de ses deux parents ou à son tuteur. Si aucune de ces personnes n’est en mesure d’assurer son éducation, il est confié à un membre de sa famille à même de le prendre en charge. Si aucun proche n’est apte à l’élever, il est confié à une personne de confiance, qui s’engage à l’éduquer et se porte garante de son bon comportement, ou à une famille de confiance dont le chef prendra le même engagement.
Aux termes des articles 70 et 73 du Code pénal, le jeune âge de l’accusé, qui a dépassé l’âge de 15 ans mais qui n’a pas encore 18 ans, figure parmi les circonstances atténuantes.
Le terme « mineur » a été défini dans la loi no 15/2014 du 10 juin 2014 portant modification de l’article premier du décret-loi no 17 de 1976 sur les mineurs.
Aux termes de cette modification, le mot « mineur » s’entend « de toute personne dont l’âge se situe entre 7 ans et 15 ans révolus ». La nouvelle loi précise à cet égard qu’il est interdit de placer en détention provisoire une personne âgée de moins de 15 ans, reprenant ainsi les dispositions de la loi no 17 de 1976.
Les mineurs sont jugés à huis clos par le tribunal des mineurs, dont les audiences ne sont ouvertes qu’aux membres de la famille du mineur.
Bien que les personnes âgées de plus de 16 ans soient considérées comme des adultes, toute personne âgée de moins de 18 ans placée en détention provisoire est dans la pratique séparée des détenus adultes. Il en va de même pour les personnes de moins de 18 ans qui ont déjà été condamnées.
Réponse à la question posée au paragraphe 17 de la liste de points
a)Personnes condamnées à des peines d’emprisonnement
Il ressort du tableau 2 ci-dessous qu’au 11 septembre 2014, la grande majorité des personnes condamnées à une peine d’emprisonnement à Bahreïn étaient de nationalité bahreïnie. Les étrangers représentent moins de 18 % de l’ensemble des prisonniers et sont généralement originaires de pays d’Asie, notamment du Bangladesh (4,64 %), du Pakistan (4,16 %) et de l’Inde (3,02 %).
Tableau 2 Répartition , selon le pays, des personnes exécutant une peine d’emprisonnement à Bahreïn au 11 septembre 20 1 4
|
Bahreïn |
1 885 |
|
Azerbaïdjan |
1 |
|
Bangladesh |
106 |
|
Royaume-Uni |
1 |
|
Chine |
2 |
|
Égypte |
7 |
|
Inde |
69 |
|
Iran |
14 |
|
Iraq |
1 |
|
Jordanie |
4 |
|
Liban |
2 |
|
Malaisie |
6 |
|
Maroc |
2 |
|
Népal |
3 |
|
Nigéria |
3 |
|
Oman |
3 |
|
Pakistan |
95 |
|
Philippines |
12 |
|
Qatar |
1 |
|
Russie |
1 |
|
Arabie saoudite |
41 |
|
Afrique du Sud |
1 |
|
Sri Lanka |
5 |
|
Soudan |
2 |
|
Syrie |
3 |
|
Thaïlande |
4 |
|
Tunisie |
1 |
|
Turquie |
1 |
|
Yémen |
5 |
|
Nationalité inconnue |
3 |
La majorité des prisonniers sont âgés de 22 à 45 ans (fig. 2). Comme c’est le cas dans bon nombre de pays, les hommes sont proportionnellement plus nombreux que les femmes qui représentent un peu plus de 4 % de l’ensemble des prisonniers.
Figure 1 Répartition par sexe des personnes exécutant une peine d’emprisonnement à Bahreïn au 11 septembre 2014
Figure 2 Répartition par groupe d’âge des p ersonnes exécutant une peine d’emprisonnement à Bahreïn au 11 septembre 2014
Personnes en détention avant jugement
Il ressort des données recueillies (voir fig. 3 et tableau 3) que les femmes représentent une faible proportion des personnes en attente de jugement. Cette proportion est toutefois plus forte parmi les détenus étrangers puisqu’elle s’élève à environ 27,68 %. Il convient de mentionner qu’environ la moitié des habitants de Bahreïn sont des étrangers et que plus des deux tiers des personnes en attente de jugement, au 15 septembre 2014, étaient de nationalité bahreïnie. Parmi les étrangers, le Bangladesh (10,78 %), le Pakistan (6,49 %) et l’Inde (6,39 %) sont les pays qui comptent le plus de détenus en attente de jugement.
Tableau 3 Répartition, selon le pays, des personnes en attente de jugement à Bahreïn au 15 septembre 2014
|
Bahreïn |
715 |
|
Algérie |
1 |
|
États-Unis |
1 |
|
Bangladesh |
108 |
|
Égypte |
6 |
|
Éthiopie |
1 |
|
Inde |
64 |
|
Iran |
1 |
|
Iraq |
1 |
|
Jordanie |
3 |
|
Kenya |
1 |
|
Liban |
2 |
|
Népal |
1 |
|
Nigéria |
1 |
|
Oman |
1 |
|
Pakistan |
65 |
|
Russie |
1 |
|
Arabie saoudite |
21 |
|
Sri Lanka |
2 |
|
Syrie |
3 |
|
Thaïlande |
1 |
|
Turquie |
1 |
À l’instar des prisonniers, la plupart des détenus en attente de jugement sont âgés de 22 à 45 ans.
Figure 3 Répartition par sexe des détenus en attente de jugement au 15 septembre 2014
Figure 4 Répartition par groupe d’âge des personnes en attente de jugement au 15 septembre 2014
Réponse à la question posée au paragraphe 18 de la liste de points
En janvier 2014, il y avait 6 juges de sexe féminin, 6 femmes exerçant les fonctions de procureur et 1 juge militaire dans les tribunaux relevant du Ministère de l’intérieur. En outre, le Ministère comptait 195 officiers et 1 737 sous-officiers et fonctionnaires de sexe féminin.
Réponse à la question posée au paragraphe 19 de la liste de points
Comme indiqué dans les figures 1 et 3, environ 9 % du nombre total des détenues (7,2 % des condamnées et 11,4 % des détenues avant jugement) sont de nationalité étrangère.
Articles 12 et 13
Réponse à la question posée au paragraphe 20 de la liste de points
Le décret d’amnistie no 56 de 2002 n’est qu’une clarification du décret d’amnistie no 10 de 2001. Il vise à préciser le champ d’application de l’amnistie. Les deux décrets visent uniquement les crimes contre la sûreté de l’État et les infractions commises pendant la période visée. Ils ne sont en aucun cas applicables à des infractions survenues depuis lors. Il convient de noter qu’aucun tribunal n’a été saisi d’une action en dommages-intérêts de la part d’une personne invoquant un intérêt juridique dans le cadre du champ d’application de ces deux décrets. En outre, aucune partie n’a contesté la constitutionalité de ces deux décrets et, en particulier, du décret explicatif no 56 de 2002. Le Gouvernement bahreïni a, cela dit, accueilli favorablement les requêtes de toutes les personnes qui ont subi un préjudice au cours de la période en question, aussi bien ceux qui affirment avoir été victimes de torture et de mauvais traitements ou avoir pâti indirectement de ces pratiques, que ceux qui ont subi un préjudice du fait d’actes terroristes, d’incendie et de déprédations.
L’obligation de rendre des comptes figure parmi les principales questions abordées dans les recommandations de la Commission d’enquête indépendante. En application des directives émises par Sa Majesté le Roi, le Gouvernement a pris des mesures pour assurer rapidement une application intégrale, transparente et impartiale des recommandations (se référer à ce propos aux réponses aux questions posées aux paragraphes 7 et 8 de la liste de points). Dès la publication du rapport de la Commission, les autorités ont pris des mesures pour apporter des modifications au Code pénal et au Code de procédure pénale en vue de garantir une meilleure protection contre la torture, de faire en sorte que les auteurs ne restent pas impunis et d’accorder une indemnisation suffisante aux victimes de mauvais traitements. Parmi les principaux changements législatifs opérés figure l’adoption, en octobre 2012, de la loi no 52/2012 portant modification de la définition de la torture qui figure aux articles 208 et 232 du Code pénal, l’objectif étant de la mettre en conformité avec les normes internationales et de rendre imprescriptibles les crimes de torture (voir la réponse à la question posée au paragraphe 1 de la liste de points). Quant aux modifications apportées au Code de procédure pénale, elles figurent dans la loi no 50 adoptée le 9 octobre 2012, en vertu de laquelle un article 22 bis a été ajouté au Code. En application de ce nouvel article, quiconque affirme avoir été victime de représailles pour avoir déposé une plainte pour torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants peut se constituer partie civile pendant la phase d’établissement des faits, au cours de l’enquête ou durant l’examen de la plainte pénale par le tribunal, quelle que soit l’étape de la procédure et jusqu’à la clôture des plaidoiries. En outre, la procédure régissant l’interrogatoire des témoins, des experts et des victimes et leur protection a été modifiée par la loi no 53 de 2012, qui instaure des garanties procédurales pour mettre ces personnes à l’abri de tout danger et de toute influence pendant et après l’enquête et le procès.
Dès la publication du rapport de la Commission d’enquête indépendante, les autorités judiciaires ont pris des mesures vigoureuses pour faire en sorte que toutes les allégations et les accusations, quel que soit le rang hiérarchique des auteurs présumés, fassent l’objet d’une enquête. En février 2012, le Procureur général a adopté une décision portant création de l’Unité d’enquête spéciale dont il a été déjà question plus haut en vue d’établir la responsabilité pénale d’agents de l’État, notamment de fonctionnaires de rang élevé, auxquels ont été imputés des actes contraires à la loi, à la suite desquels des meurtres, des actes de torture et des mauvais traitements ont été commis.
Il convient en outre de signaler l’adoption de la loi no 49 de 2012 portant modification de l’article 81 du Code général des forces de sécurité, promulgué par le décret-loi no 3 de 1982, en vertu de laquelle un nouveau paragraphe a été ajouté à cet article. Dans le nouveau texte, la qualification de crimes militaires n’est plus applicable aux actes présumés de torture, de traitement inhumain et dégradant, et aux décès qui en résultent. En conséquence les militaires qui sont accusés d’une de ces infractions seront désormais jugés par des tribunaux civils. S’agissant des mesures d’application, le Gouvernement s’est employé à mettre en place un ensemble de mécanismes nationaux indépendants aux fins de surveiller la situation générale des droits de l’homme dans le pays et de veiller à ce que les auteurs d’infractions ne restent pas impunis. L’adoption de l’ordonnance royale no 28 de 2012 portant modification de l’ordonnance royale no 46 de 2009 portant création de la Commission nationale des droits de l’homme est la première de ces mesures. La nouvelle ordonnance apporte des modifications qui sont de nature à permettre à la Commission de jouer pleinement son rôle de surveillance de la situation des droits de l’homme dans le pays. Cette mesure a été suivie par la nomination − dont il a déjà été question plus haut − d’un ombudsman et d’un inspecteur des services de la sûreté nationale, qui ont depuis lors assumé leurs fonctions. En outre, comme on l’a déjà vu, une commission des droits des détenus et des prisonniers a été créée. Elle a pour tâche de visiter l’ensemble des prisons et des lieux de détention pour s’enquérir des conditions de détention et faire en sorte qu’aucun prisonnier ou détenu ne soit soumis à une quelconque forme de torture ou de traitement cruel ou inhumain.
Les efforts déployés sur les plans administratif, judiciaire, communautaire et à tous les autres niveaux se poursuivront de manière concertée en vue d’instaurer un climat propice à la protection des droits de chacun et permettant d’engager des poursuites contre toute personne, quelle que soit sa qualité, qui se livrerait à des violations des droits de l’homme et, notamment, à des actes de torture ou d’autres traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Réponse à la question posée au paragraphe 21 de la liste de points
Données statistiques
Suite aux recommandations formulées par la Commission indépendante dans son rapport de novembre 2011, l’Unité d’enquête spéciale, qui relève du Bureau du Procureur général, examine à présent d’office les allégations de torture et de mauvais traitements formulées contre des fonctionnaires de l’État. Sur la base de l’enquête menée, l’Unité décide s’il y a suffisamment de preuves pour mettre en cause l’auteur présumé.
L’Unité spéciale a enquêté sur de nombreuses plaintes et a renvoyé 36 affaires, dans lesquelles étaient impliqués 69 membres des forces de sécurité, dont 15 officiers, devant des juridictions pénales. Parmi ces affaires figurent 9 cas de décès, 4 cas de torture et 23 cas de mauvais traitements. Les peines infligées aux auteurs vont d’un mois d’emprisonnement à dix ans de réclusion. En outre, l’Unité spéciale a fait appel de 12 décisions et s’est pourvue en cassation contre deux.
La Commission d’enquête indépendante est arrivée à la conclusion dans son rapport de novembre 2011 que cinq décès avaient eu lieu en détention par suite d’actes de torture. Elle a constaté que le Ministère de l’intérieur avait bien enquêté sur les décès de 3 de ces 5 personnes, à savoir Hassan Jassim Mekki, Ali Issa Ibrahim Saqr et Abdelkrim Ali Ahmed Al-Fakhraoui. L’Unité spéciale a cependant ouvert une enquête sur tous ces cas, y compris ceux sur lesquels le Ministère de l’intérieur avait déjà enquêté. À l’issue de ses investigations, elle a déféré devant les tribunaux cinq personnes accusées du décès d’Ali Issa Ibrahim Saqr et de Zakaria Al-Achiri, et deux autres personnes dans le cas du décès d’Abdelkrim Ali Ahmed Al-Fakhraoui. Dans le cas d’Hassan Jassim Mekki et d’Ibrahim Jaber al-Alaouiet, elle a classé l’affaire sans suite faute de preuves.
Les autorités bahreïnies continuent d’œuvrer pour sensibiliser le public au nouveau cadre de prévention de la torture et de traduire les auteurs d’actes de torture devant les tribunaux. C’est dans ce cadre que s’inscrivent les compétences de l’Ombudsman et de l’Unité spéciale d’enquête.
Réponse à la question posée au paragraphe 22 de la liste de points
Les 178 personnes mentionnées au paragraphe 22 de la liste de points qui ont été amnistiées par Sa Majesté le Roi en avril 2009 avaient été accusées d’activités illégales en application du Code pénal. L’utilisation par Sa Majesté de son pouvoir d’amnistie s’inscrit dans le cadre du programme en cours du Gouvernement en vue d’une réconciliation nationale. Comme l’a souligné le Ministre de l’intérieur lors de la publication du décret d’amnistie, aucune allégation n’a été formulée quant à l’illégalité des motifs à la base de l’arrestation des personnes concernées ou de la manière dont elles avaient été arrêtées. En conséquence, il n’avait pas été nécessaire d’ouvrir des enquêtes à ce sujet.
Aucune personne ne subit à Bahreïn des restrictions à sa liberté en raison de ses opinions politiques. Toutes les personnes arrêtées sont déférées devant les autorités judiciaires qui décident en toute indépendance s’il y a lieu de punir une personne reconnue coupable ou de libérer un individu lorsqu’il a été établi qu’il n’a commis aucun acte délictueux. En outre, Sa Majesté le Roi accorde l’amnistie dans des cas exceptionnels dans l’intérêt de la nation, comme il l’a fait en vue de la réconciliation entre les composantes de la société.
Article 14
Réponse à la question posée au paragraphe 23 de la liste de points
Conformément à l’article 14 de la Convention contre la torture, la législation bahreïnie confère aux victimes de la torture le droit à une indemnisation équitable et suffisante. À cet égard, les articles 177 à 181 du Code civil fixent les règles de dédommagement des préjudices subis du fait d’un acte illégal.
Les personnes ayant subi un préjudice du fait d’un mauvais traitement infligé par des membres de la sûreté publique au moment de leur arrestation ou au cours de leur détention ont le droit d’intenter une action en dommages-intérêts directement contre un agent de l’État lorsque celui-ci leur a infligé ces mauvais traitements alors qu’il n’était pas en service ou contre l’État lorsque ces mauvais traitements leur ont été infligés pendant que l’agent exerçait ses fonctions. L’article 22 du Code de procédure pénale explique comment la partie lésée peut demander réparation au civil à l’accusé. Lorsque l’acte visé, sans constituer en soi une infraction pénale, cause un préjudice à la victime, cette dernière peut intenter une action au civil en dommages-intérêts, même en l’absence d’une décision pénale. Toutefois, lorsqu’une procédure pénale est en cours, la plainte au civil est différée jusqu’à ce que la Cour pénale rende sa décision.
Cependant, en vertu de l’article 172 du Code civil, la victime peut intenter une action au civil à titre personnel contre un agent de la sûreté publique, à condition que la demande en dommages-intérêts soit adressée à l’État en sa qualité d’entité responsable de cette personne.
Une autre mesure dans ce sens a consisté en la création, en vertu du décret-loi no 30/2011 du 20 septembre 2011, du Fonds national d’indemnisation des victimes, qui est géré par une commission habilitée à recevoir et examiner toutes les demandes d’indemnisation, et à accorder toute indemnisation jugée nécessaire dans les limites fixées par le décret no 13/2012 du 26 janvier 2012 relatif au statut du Fonds national d’indemnisation des victimes de préjudice. Les deux décrets susmentionnés figurent dans l’annexe A.
Les deux décrets reprennent les meilleures pratiques internationales relatives aux Fonds d’indemnisation des victimes, ainsi que les Principes fondamentaux et directives concernant le droit à un recours et à réparation des victimes de violations flagrantes du droit international des droits de l’homme et de violations graves du droit international humanitaire. Le Fonds accorde, entre autres, une aide à toute personne victime d’un préjudice matériel, psychologique ou physique du fait d’actes de violence survenus pendant les mois de février et de mars 2011 au Royaume ou par suite d’incidents violents similaires survenus après cette date, à condition qu’un tribunal compétent ait condamné de manière définitive l’auteur de l’acte visé. À ce titre. le Fonds indemnise les victimes d’actes de torture et d’autres infractions pénales.
Le Fonds s’inscrit dans le cadre d’une initiative importante des autorités qui offre aux victimes, en plus des droits à indemnisation dont ils jouissent actuellement en vertu de la législation bahreïnie, trois garanties :
a)Lorsqu’une personne lésée présente une demande d’indemnisation à l’État par le biais du Fonds, elle n’est pas tenue de prouver que les actes en cause du fonctionnaire public s’inscrivaient dans le cadre de l’exercice de ses fonctions, comme c’est le cas dans le cadre d’une procédure civile ordinaire ;
b)Alors qu’en droit civil, le mot victime désigne uniquement la personne directement touchée, les règles du Fonds prévoient que tout membre de la proche famille de la victime, toute personne à la charge de celle-ci et tout individu ayant subi un préjudice à la suite de son intervention pour aider la victime, peut demander l’assistance du Fonds ;
c)Le dédommagement accordé par le Fonds ne se limite pas à l’indemnisation financière. Conformément aux normes internationales applicables en la matière, la Commission peut, selon qu’il convient, opter pour une autre mesure de réparation, telle que la restitution, l’indemnisation financière, la réadaptation, la satisfaction et la garantie de non-répétition.
À la fin de 2013, tous les cas de décès mis en lumière par la Commission d’enquête indépendante avaient fait l’objet d’indemnisations versées par le Fonds. Chacune des familles de victimes a reçu un montant de 159 000 dollars des États-Unis. Le Fonds avait aussi reçu 421 demandes d’indemnisation de personnes qui avaient été blessées pendant les événements de février et de mars 2011. Actuellement, 193 de ces personnes font l’objet d’un examen médical aux fins de déterminer leur degré d’invalidité (et, partant, le montant de l’indemnisation qu’aurait accordé un tribunal civil dans le cadre d’une procédure ordinaire).
Sur recommandation de la Commission nationale chargée du suivi des recommandations formulées par la Commission d’enquête indépendante dans son rapport et afin d’accélérer la procédure d’indemnisation, deux autres mécanismes nationaux ont été mis en place, à savoir des tribunaux spécialisés dans les demandes d’indemnisation et un mécanisme de règlement amiable qui permet aux personnes lésées d’obtenir satisfaction de façon consensuelle.
En février 2012, le Conseil supérieur de la magistrature a annoncé la création de tribunaux spécialisés dans l’examen des demandes d’indemnisation. Le Fonds national d’indemnisation des victimes requiert qu’un jugement ait été prononcé au pénal contre une personne donnée avant que la personne lésée ne puisse demander une indemnisation. Dans le cas des plaintes contre l’État, qui ne mettent pas généralement en cause une personne déterminée, un jugement doit avoir été prononcé au préalable au civil. La satisfaction d’une demande d’indemnisation peut dans ce cas prendre beaucoup de temps. Dans ces conditions, les tribunaux spécialisés dans l’examen des demandes d’indemnisation permettront de trancher plus rapidement dans le cas des plaintes déposées contre l’État.
Enfin, suite à une proposition faite par la Commission nationale, le Conseil des ministres a chargé, le 4 mars 2012, le Ministère de la justice des affaires islamiques et des biens de main morte de lancer une initiative de règlement amiable. Grâce à cette initiative, les personnes lésées pourront obtenir satisfaction sans recourir aux tribunaux. Les bénéficiaires sont les familles des personnes décédées et les personnes qui ont été blessées pendant les événements de 2011 et toute personne obligée d’intenter une action au civil contre l’État pour obtenir réparation. Cette initiative vise à parvenir à un règlement en quelques mois.
Bahreïn a ainsi mis en place un solide système juridique pour permettre aux victimes d’actes de violence ou de torture d’obtenir réparation et de jouir d’un droit exécutoire à une indemnisation juste et suffisante. Le dispositif mis en place est en fait en avance sur ce qui fait dans les pays de la région, ainsi que dans certains pays situés en dehors de celle-ci.
Pendant les années 2012 et 2013, le bureau de règlements à l’amiable a procédé, conformément aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante, à l’indemnisation des ayant-droits de toutes les personnes décédées mentionnées dans le rapport de la Commission, dont le nombre s’élève à 35, auxquels s’ajoutent quatre autres cas non cités dans le rapport pour lesquels la Commission avait recommandé le versement d’une indemnisation. Le Ministère a achevé toutes les formalités d’indemnisation des ayant-droits qui ont accepté le montant proposé. Les sommes que la Commission avait recommandées de verser aux victimes s’élèvent au total à 2,22 millions de dinars de Bahreïn, soit l’équivalent de 6 millions de dollars des États-Unis. En outre, en 2014, le bureau des règlements à l’amiable a, en application des décisions de la Commission, versé une indemnisation aux ayant-droits de six personnes décédées, dont la Commission d’enquête indépendante avait demandé l’indemnisation, bien que le nom des victimes ne figure pas dans son rapport. Le montant total accordé s’élève à 360 000 dinars. En outre, 47 personnes blessées lors des événements ont reçu une indemnisation d’un montant de 315 500 dinars en sorte que le montant total versé à des personnes blessées ou à des ayant-droits de personnes décédées était en 2014 de 675 500 dinars, soit l’équivalent de 800 000 dollars.
Article 15
Réponse à la question posée au paragraphe 24 de la liste de points
L’article 19 d) de la Constitution dispose ce qui suit : « Nul ne sera soumis à la torture physique ou mentale, au dol, à un traitement dégradant, et la loi fixe les peines dont est passible l’auteur de ces actes. Toute déclaration et tout aveu dont il a été établi qu’il a été obtenu par la contrainte ou le dol ou par un traitement dégradant ou la menace d’un tel traitement est nul et non avenu. Le point 2 du paragraphe 3 de l’article premier de la Charte d’action nationale de 2001 dispose ce qui suit : « Tout aveu ou déclaration obtenu par la torture, la menace ou le dol est nul et non avenu et il est en particulier interdit d’infliger des sévices physiques ou mentaux à un accusé. ».
L’article 84 du Code de procédure pénal consacre le droit de l’accusé à ce que son conseil soit présent pendant son interrogatoire ; dans les cas exceptionnels où l’interrogatoire a lieu en l’absence du conseil, celui-ci doit pouvoir, en application de l’article 87 du Code, accéder aux pièces du dossier.
L’article 134 du Code de procédure pénale dispose qu’en cas d’infraction pénale, les membres du parquet ne peuvent interroger l’accusé ou organiser une confrontation avec d’autres accusés ou des témoins qu’après avoir convoqué son avocat si l’accusé en a un. L’accusé est tenu d’indiquer le nom de celui-ci.
L’article 216 du même Code requiert la présence d’un avocat aux côtés de l’accusé pendant le procès. Dans le cas où l’accusé n’a pas d’avocat, le tribunal en désigne un d’office. Lorsque l’accusé n’est pas en mesure de payer les honoraires d’un avocat et les frais de justice, l’État les prend en charge.
Dans les affaires relevant de leur compétence sur lesquelles ils enquêtent, le parquet et le Bureau de l’Ombudsman font examiner les accusés en vue de déceler d’éventuelles marques de mauvais traitements. Cet examen peut se faire dans le cadre de visites effectuées dans les lieux de détention, dont il est question au paragraphe 27 ci-dessus. Lorsque des traces de mauvais traitements sont constatées, le parquet est tenu de faire examiner le détenu par un médecin légiste afin de déterminer les causes des lésions. S’il s’avère à l’issue d’une enquête que des aveux ont été obtenus sous la contrainte ou la menace, le parquet prend des mesures pour faire en sorte qu’ils ne soient pas pris en compte. Dans l’affaire relative aux activités du corps médical pendant les événements de février et de mars 2011 (affaire no 191 de 2011), le parquet avait demandé au tribunal de déclarer irrecevable des aveux qui auraient été faits par les accusés sous la contrainte physique ou mentale. En conséquence, le tribunal n’en a pas tenu compte.
Article 16
Réponse à la question posée au paragraphe 25 de la liste de points
Les tribunaux de la charia n’exercent aucune compétence en ce qui concerne les affaires de violence intrafamiliale. De telles affaires relèvent des tribunaux pénaux ordinaires qui leur appliquent les dispositions du Code pénal comme ils le font pour toutes les autres infractions pénales.
Le rôle des tribunaux de la charia dans les affaires de violence intrafamiliale se limite aux conséquences qu’a ce type de violence au regard de la charia. Ces tribunaux jouent généralement un rôle après que le tribunal pénal a prononcé son jugement lorsque certains aspects de l’affaire leur sont soumis. Par exemple, lorsqu’il a été établi qu’une femme a été victime de violence au foyer, il peut être demandé au tribunal de la charia de prononcer le divorce pour la protéger ou de retirer la garde des enfants à l’auteur des violences. En revanche, les tribunaux de la charia ne sont pas compétents pour juger les auteurs d’actes de violence au foyer.
Les tribunaux pénaux ont déjà examiné des affaires relatives à des violations commises au sein de la famille. En 2012, ils ont rendu 14 arrêts dans des affaires de ce type. Entre le 1er janvier et le 31 août 2013, quatre autres décisions judiciaires ont été prononcées en l’espèce. Ces affaires relèvent généralement du Code pénal, qui interdit les atteintes aux personnes. De même, selon le Code, est considéré comme une circonstance aggravante le fait que l’auteur soit un ascendant de la victime, une personne chargée de son éducation ou de sa surveillance, qui a une autorité sur elle ou qui est à son service ou à celui d’une des personnes susmentionnées (art. 348). Cet article est appliqué dans la plupart des affaires relatives à la violence à l’égard des femmes.
Le tableau 4 ci-dessous donne des détails sur les plaintes des personnes qui affirment être victimes de violences au foyer.
Tableau 4 Plaintes émanant de personnes affirmant être victimes de violences au foyer
|
Période |
Type de violation |
Nombre d’affaires |
Source |
|
1 er janvier 2011-7 mars 2012 |
Violences psychologiques |
28 |
Ministère de la justice et des affaires islamiques et des biens de main morte |
|
Violences verbales |
22 |
||
|
Violences physiques |
41 |
||
|
Violences sexuelles |
2 |
||
|
1 er janvier 2012-12 avril 2012 |
Violences psychologiques |
16 |
|
|
Violences verbales |
14 |
||
|
Violences physiques |
40 |
||
|
Violences sexuelles |
2 |
||
|
2006 |
Violences au foyer |
311 |
Ministère de l’intérieur |
|
2007 |
327 |
||
|
2008 |
331 |
||
|
2009 |
403 |
||
|
2010 |
263 |
||
|
2011 |
484 |
||
|
2012 |
Aucune donnée disponible |
||
|
Janvier-juin 2013 |
434 |
Réponses à la question posée au paragraphe 26 de la liste de points
Toutes les formes de violence sont contraires à la loi. En vertu du Code pénal, en l’absence d’un consentement, un acte sexuel constitue un viol. Ce type d’infraction est examiné par des tribunaux ordinaires. Au terme du paragraphe 1 de l’article 348 du Code pénal, est considéré comme une circonstance aggravante le fait que l’auteur de l’infraction soit un ascendant de la victime, une personne chargée de son éducation ou de sa surveillance ou ayant une autorité sur elle ou une personne à son service ou au service d’une des personnes susmentionnées. En d’autres termes, les époux ne bénéficient d’aucune dérogation lorsqu’ils commettent un acte criminel puni par le Code pénal et sont même passibles de peines plus lourdes. Toute épouse ayant subi un préjudice du fait d’une infraction pénale commise par son époux peut saisir les tribunaux et demander l’application de la peine prévue par la loi (art. 344 à 348 du Code pénal).
Compte tenu des plaintes formulées au sujet de la compétence des tribunaux de la charia, les autorités ont présenté au début des années 1980 des propositions de réformes législatives et autres visant à renforcer et codifier les droits des femmes. En 2006, le Gouvernement a élaboré un code unifié de la famille et l’a présenté au Parlement pour approbation. Le projet de loi visait à organiser de la même manière les tribunaux de la charia des rites sunnite et jaafarite, de façon à assurer une application équitable et identique de la loi en matière de statut personnel et de garantir les mêmes droits aux femmes et aux hommes des deux rites. L’adoption de cette loi constitue un progrès dans le cadre des efforts déployés par Bahreïn pour prévenir et réprimer la violence contre les femmes. Par exemple, la nouvelle loi considère valide le témoignage des femmes dans la procédure d’établissement de la preuve, s’agissant du mariage, du divorce, du préjudice subi, ainsi que de la garde des enfants et d’autres tâches généralement accomplies par la femme. La nouvelle loi garantit en outre à la femme le droit d’épouser l’homme de son choix et interdit le mariage des fillettes.
Toutefois, les membres du rite jaafarite se sont opposés au projet de loi au Parlement et ont lancé un mouvement de protestation dans la rue contre sa promulgation, demandant que soit uniquement appliquée la partie portant sur les questions qui sont du ressort des tribunaux sunnites. En conséquence, le Code de la famille qui a été adopté ultérieurement et qui est actuellement en vigueur, régit uniquement les tribunaux de la charia sunnites.
Sa Majesté le Roi a promulgué la loi no 19 de 2009 portant Code de la famille (volet applicable aux sunnites) après son adoption par le Conseil de la charia et l’Assemblée des représentants. Quant au volet portant sur la réforme des tribunaux de la charia jaafarites, il est encore en cours de discussion.
Face à l’impossibilité d’adopter un code unifié de la famille, le Conseil supérieur de la femme a élaboré, en coopération avec le Conseil supérieur de la magistrature, une étude sur les incidences de l’application des dispositions d’une partie du Code de la famille par les tribunaux sunnites en vue de mettre en évidence les effets positifs de leur mise en œuvre. En outre, le Conseil supérieur de la femme exécute en permanence des programmes de sensibilisation à la nécessité d’adopter un code de la famille unifié, ainsi que d’autres programmes destinés aux femmes des différents segments de la société et, en particulier, les jeunes, en vue de les sensibiliser aux droits de chacune des deux parties au contrat de mariage.
Parallèlement à ces efforts, les autorités s’efforcent de parvenir à un consensus dans la société au sujet du volet du Code relatif aux tribunaux de la charia jaafarites, afin de permettre aux femmes jaarafites de bénéficier de la même protection que leurs consœurs sunnites.
En plus de ces mesures, le Gouvernement a présenté au Parlement un projet de loi portant spécifiquement sur la protection des femmes contre la violence au foyer. Le projet de loi, qui est déjà passé par l’Assemblée des représentants, est actuellement examiné par le Conseil de la Choura. Une fois approuvée la nouvelle loi imposera des peines plus sévères aux auteurs d’infractions contre les femmes, dont la violence et le viol. La nouvelle loi désignera les autorités nationales habilitées à recevoir et à suivre les plaintes relatives à la violence au foyer, ce que la législation nationale n’indique pas clairement à présent. Les victimes de violence au foyer auront le droit d’intenter des actions en dommages-intérêts contre les auteurs s’ils sont condamnés par les tribunaux pénaux. Qui plus est, une condamnation pénale pour violence au foyer pourra être considérée comme un motif de divorce.
En 2012, le Ministère de l’intérieur a créé, en collaboration avec le centre de soutien aux femmes du Conseil supérieur de la femme, une permanence téléphonique (numéro 80008006) pour recevoir les plaintes. Cette permanence complète les mécanismes mis en place par les autorités pour recevoir les plaintes et les doléances relatives aux sévices infligés aux femmes.
Il existe actuellement un centre d’accueil pour employées domestiques géré par l’ambassade des Philippines et une organisation non gouvernementale locale, l’Association pour la protection des travailleurs migrants.
Les mesures prises pour améliorer la situation des travailleurs migrants des deux sexes et combattre la traite des personnes sont décrites plus loin.
Réponse à la question posée au paragraphe 27 de la liste de points
En plus des mesures mentionnées dans la réponse à la question posée au paragraphe 26, Bahreïn a élaboré un projet pour la protection des droits des employées domestiques qui a été soumis au Parlement pour examen. On s’attend à ce que la nouvelle loi englobe les droits de sept catégories d’employées domestiques.
En vertu de la loi no 36 de 2012, dans le secteur privé, les travailleurs locaux et étrangers sont habilités à porter plainte contre leur employeur en cas de non-paiement de leur salaire. Le Conseil d’arbitrage et de consultation pour les conflits du travail et le Département de l’inspection du travail du Ministère du travail étudient ses plaintes et s’efforcent de les régler à l’amiable en engageant l’employeur à verser les salaires non payés. En cas de refus de sa part, le Ministère peut dresser un procès-verbal de contravention pour non-respect de l’article 40 de la loi sur le travail dans le secteur privé, acte puni par l’article 188 de la même loi d’une amende allant de 200 à 500 dinars, pour chaque travailleur dont le salaire est payé en retard ou n’est pas payé. Les employés peuvent en outre déposer une plainte contre l’employeur auprès du Bureau des plaintes relatives au travail du Ministère de la justice. Le Bureau s’efforce en général de régler le litige à l’amiable. Il est toutefois habilité à transmettre la plainte à la Haute Cour civile. L’article 302 bis du Code pénal punit d’emprisonnement et d’une amende ou d’une de ces deux peines quiconque astreint des travailleurs à un travail forcé ou retient sans justification tout ou partie de leur salaire.
En cas de confiscation de son passeport sans son consentement, un travailleur migrant peut le signaler à un poste de police ou au consulat de son pays. Un tel acte est interdit par le Code du travail comme cela est indiqué dans la réponse à la question posée au paragraphe 32 de la liste de points. La Direction générale de la nationalité, des passeports et du séjour du Ministère de l’intérieur prend les mesures juridiques nécessaires pour assurer la restitution du passeport au travailleur. Dans le cadre de ses efforts de sensibilisation, l’autorité chargée d’organiser le marché du travail conseille aux nouveaux arrivants de ne pas remettre leur passeport à leur employeur sans avoir obtenu un reçu officiel indiquant l’endroit où le document sera gardé et précisant qu’il sera restitué à son titulaire dans un délai raisonnable. Voir également, ci-après, la réponse à la question posée au paragraphe 32 de la liste de points.
La traite des personnes est interdite en application de la loi no 1 de 2008. Bahreïn est le deuxième pays du Golfe à adopter une telle loi, dont l’élaboration avait été recommandée par l’Organisation des Nations Unies dans un rapport publié en 2007 (A/HRC/4/23/Add.2). La loi en question est conforme au Protocole de Palerme. Elle érige en infraction pénale la traite des personnes et fait obligation à celui qui s’en rend coupable de prendre en charge, en cas de condamnation, les frais de rapatriement des victimes. Elle prévoit également la confiscation des fonds et des biens utilisés dans la commission de cette infraction. En outre, la loi établit la responsabilité de toute personne morale au nom de laquelle l’infraction a été commise. Elle prévoit en outre l’imposition de lourdes peines dans certaines circonstances aggravantes, dans le cas de la commission de l’infraction par une bande organisée ou lorsqu’elle a été commise à l’encontre d’une personne âgée de moins de moins de 15 ans, d’une personne de sexe féminin ou d’une personne ayant des besoins particuliers ou lorsqu’elle revêt un caractère transnational ou que l’auteur est responsable de la victime ou encore lorsque l’infraction cause à la victime une maladie incurable.
En outre, la loi garantit tous les droits juridiques et matériels de la victime pendant l’enquête et le procès, y compris son droit à une assistance personnelle et psychologique dans des centres de réadaptation physique et psychologique appropriés ou dans des centres d’accueil. En outre, au besoin, la victime bénéficie d’une protection policière.
Le tribunal et le parquet sont habilités à décider si la victime doit rester à Bahreïn pendant l’enquête et le procès. À cet égard, la loi no 1 de 2008 donne à la victime le droit de rester au Royaume jusqu’à la fin de l’enquête et du procès, afin qu’elle obtienne des auteurs la réparation à laquelle elle a droit. La victime a également la possibilité de rester à Bahreïn et d’y travailler après avoir régularisé sa situation juridique. Qui plus est, la législation bahreïnie fait obligation aux autorités de fournir des soins médicaux et psychologiques aux victimes et de les placer dans des centres d’accueil prévus à cet effet.
Les efforts de réforme législative sont allés de pair avec un processus de réforme institutionnelle axé sur la création de deux organes, la Commission nationale de lutte contre la traite des personnes et la Commission d’évaluation de la situation des victimes étrangères de la traite.
La Commission nationale de lutte contre la traite a été créée en application de la loi no 1 de 2008. Au moment de l’établissement du présent rapport, elle était présidée par le Vice-Ministre des affaires étrangères. La Commission est composée de représentants du Gouvernement et d’organisations non gouvernementales actives dans le domaine des droits de l’homme.
La Commission a notamment pour tâche d’élaborer des programmes de prévention de la traite des personnes, de lutte contre cette pratique et de protection des victimes et d’encourager et d’appuyer la recherche, la collecte d’informations et les campagnes de sensibilisation, ainsi que de prendre des initiatives sur les plans économique et social pour prévenir et combattre la traite. La Commission nationale distribue des fiches d’information dans différentes langues aux travailleurs dès leur entrée sur le territoire national. Elle gère en outre une permanence téléphonique d’assistance aux victimes et a élaboré un plan national pour faire face à la traite des personnes. Elle examine actuellement certaines questions d’actualité en la matière.
La Commission est dotée d’un service d’aide médicale et psychologique aux femmes et aux enfants victimes de la traite. Elle coopère avec les responsables des syndicats de travailleurs et les associations de travailleurs migrants et d’autres parties aux fins de diffuser des informations sur le droit du travail, la santé professionnelle et d’autres questions. Elle est en outre habilitée à fournir une assistance juridique, un lieu d’accueil et une aide médicale en cas de besoin. Elle peut aussi recommander, à la demande des femmes concernées, l’octroi d’une autorisation de séjour même après que l’affaire a été tranchée ou organiser le rapatriement des intéressées.
De son côté, le Ministère de l’intérieur s’est doté d’une commission d’enquête sur les questions concernant les étrangers qui sont victimes de la traite des personnes. Cette commission est chargée de mener des enquêtes et d’engager des poursuites au sujet de faits présumés de traite des personnes et de communiquer, au besoin, des renseignements à la police et au parquet.
Afin de promouvoir la coopération régionale et internationale, Bahreïn a accueilli un colloque international sur la lutte contre la traite des personnes du 1er au 3 mars 2009. Ce colloque a débouché sur l’adoption de la Déclaration de Manama, qui préconise « une coopération avec le secteur privé » en vue de parvenir à une tolérance zéro de la traite des personnes et d’encourager les gouvernements à exécuter une stratégie nationale pour mettre fin à cette pratique conformément au Protocole des Nations Unies relatif à la question. Un atelier de formation sur la lutte contre la traite des personnes a eu lieu du 28 au 31 mars 2010. Organisé par le Bureau du Procureur général, en coopération avec l’Organisation mondiale pour les migrations, il avait pour but de familiariser les agents du Ministère de l’intérieur, les membres du parquet et les juges avec les techniques les plus avancées servant d’enquête et de collecte de renseignements sur les faits de traite d’êtres humains.
D’autre part, les autorités ont lancé un programme pour la protection des témoins qui permet aux victimes de faire des dépositions par vidéo sans montrer leur visage, le but étant d’encourager les travailleurs exploités et dont les droits sont violés, à adresser des plaintes et des doléances officielles aux autorités.
S. A. R. la Princesse Sabika Bent Ibrahim Al Khalifa, épouse de Sa Majesté le Roi et Présidente du Conseil supérieur de la femme, joue un rôle actif dans la lutte contre la traite des personnes et Bahreïn s’emploie actuellement à instituer un prix pour récompenser les sociétés et les organismes qui contribuent à la lutte contre la traite. De son côté, l’Association pour la protection des travailleurs migrants œuvre pour aider à remédier à toute atteinte aux droits de ces travailleurs.
Pendant la période allant de 2008 jusqu’au 24 février 2015, le parquet a enquêté sur 65 affaires de traite de personnes à des fins d’exploitation sexuelle et dans le travail. Des personnes de nationalité étrangère reconnues coupables dans ces affaires ont été condamnées à des peines d’emprisonnement, à des amendes et ont fait l’objet de mesures d’éloignement définitif. Les peines prononcées allaient de six mois à quinze ans d’emprisonnement, selon les cas. En 2008, le parquet a enquêté sur une affaire. Entre 2009 et 2011, aucune affaire n’a été signalée. Le nombre d’affaires enregistrées était de 11 en 2010, de 6 en 2012, de 25 en 2013 et de 21 en 2014. Une seule affaire a été signalée en 2015.
Le Procureur général a décidé que les crimes de traite de personnes seraient du ressort exclusif des représentants locaux du parquet (et plus précisément du Président du parquet du gouvernorat de la capitale) le but étant d’instituer une spécialisation en la matière. Le Bureau du Procureur général s’efforce en outre de renforcer la capacité de ses membres à enquêter sur les affaires de traite de personnes, en organisant leur participation à des conférences, des séminaires, et des stages de formation spécialisée à Bahreïn et à l’étranger.
Réponse à la question posée au paragraphe 28 de la liste de points
Les renseignements fournis au Comité à ce sujet sont erronés.
À l’instar de toutes les autres condamnations prononcées en matière pénale, la condamnation à la peine capitale est sujette à appel dans le cadre du système juridique national. Par exemple, sur les quatre condamnations à la peine de mort prononcées en avril 2011 contre des personnes accusées d’avoir tué des policiers, trois ont été annulées par la Cour de cassation tandis que la quatrième est en cours d’examen devant la juridiction compétente.
En outre, même si la Cour de cassation confirmait une condamnation à la peine de mort, Sa Majesté le Roi peut accorder sa grâce. De même, la famille de la victime peut, dans le cadre de la procédure, accepter la commutation de la peine en réclusion à perpétuité.
En réalité, la peine de mort n’est que rarement appliquée à Bahreïn.
Réponse à la question posée au paragraphe 29 de la liste de points
Bahreïn a accueilli favorablement les visites effectuées par des organisations non gouvernementales dans le pays, dont certaines travaillant dans le domaine des droits de l’homme. Une vingtaine de visites d’organisations non gouvernementales actives dans ce domaine ont eu lieu en 2012, ainsi qu’en 2014. Conformément au règlement relatif au séjour des étrangers actuellement en vigueur, le visa généralement accordé pour ces visites est de trois mois. Cela n’empêche pas les organisations non gouvernementales de faire leur travail, étant donné que les visas peuvent être renouvelés de multiples fois, possibilité qui a été souvent mise à profit par les membres de ces organisations. Les règles appliquées ont été élaborées afin de gérer de façon optimale l’entrée dans le pays et sont similaires à celles qui sont en vigueur dans d’autres pays dans la région et en dehors de celle-ci. Certaines organisations non gouvernementales ont des représentants permanents à Bahreïn et peuvent, en conséquence, surveiller de façon continue la situation des droits de l’homme dans le pays. En outre, Bahreïn a accueilli favorablement les visites effectuées par des membres du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme en 2013 et les demandes d’information émanant de cet organisme. Il a de surcroît constitué de sa propre initiative la Commission d’enquête indépendante en 2011 et a pleinement coopéré avec elle. La Commission a pu accéder en toute liberté aux prisons, aux dossiers et aux personnes. Elle a d’ailleurs salué dans son rapport l’attitude coopérative du Gouvernement. En ce qui concerne les journalistes, le Gouvernement a reçu 800 demandes de visas d’entrée en 2012 et a fait droit à 747 (soit 93 %) de ces demandes.
La législation bahreïnie protège de manière effective les libertés d’opinion et d’expression. L’article 23 de la Constitution dispose ce qui suit : « La liberté d’opinion et de la recherche scientifique est garantie. Chacun a le droit d’exprimer son opinion et de la diffuser oralement, par écrit, ou par tout autre moyen, conformément aux conditions et selon les modalités spécifiées par la loi dans le respect des préceptes de l’islam et de l’unité nationale, en veillant à ne pas encourager la ségrégation ou le sectarisme. ». De même, le paragraphe 28 b) protège la liberté de réunion. Il dispose que « les réunions, processions et rassemblements publics sont autorisés, conformément aux conditions et aux règles définies par la loi, étant entendu que les objectifs et les moyens utilisés doivent être pacifiques et respectueux de la moralité ». Comme cela est expliqué plus loin dans la réponse à la question posée au paragraphe 34 de la liste de points, les lois relatives à la liberté d’opinion et d’expression font actuellement l’objet d’une refonte en vue d’une plus grande ouverture.
Comme on peut le voir, l’État ne se livre à aucun acte d’agression, d’intimidation ou entrave à l’encontre de représentants d’organisations non gouvernementales, y compris celles qui opèrent dans le domaine des droits de l’homme.
Réponse à la question posée au paragraphe 30 de la liste de points
Les cas de violence en prison font l’objet d’une surveillance et donnent lieu à des enquêtes immédiates de la part du Bureau du Procureur général. Au cours de la période allant du 1er janvier 2012 au 27 septembre 2013, 142 affaires ont été transmises au parquet pour enquête. La plupart des affaires concernent des violences entre prisonniers, des vols d’effets personnels ou des voies de fait sur la personne de fonctionnaires ou des tentatives pour les corrompre.
Réponse à la question posée au paragraphe 31 de la liste de points
Les châtiments corporels sont interdits par la loi. Le chapitre premier de la huitième partie du Code pénal relative aux crimes contre les personnes traite des atteintes à la vie et à l’intégrité physique. La peine prévue varie en fonction des conséquences de l’acte, selon qu’il s’agit d’un homicide volontaire, de coups et blessures entraînant la mort, de coups et blessures entraînant un handicap, de voies de part, de préjudice corporel léger, d’homicide par négligence ou de préjudice résultant d’un délaissement.
Réponse à la question posée au paragraphe 32 de la liste de points
En plus des mesures mentionnées dans la réponse aux questions posées dans les paragraphes 26 et 27 de la liste de points, de nombreuses initiatives ont été prises pour améliorer le système de parrainage de façon à garantir aux travailleurs migrants la protection dont ils ont besoin.
Depuis l’adoption de la loi portant organisation du marché du travail en mars 2006, les restrictions auxquelles sont assujettis les travailleurs migrants en application du système de parrainage sont moins nombreuses. Il sera désormais possible de changer d’emploi et de travail sans avoir à en aviser au préalable son employeur, à condition d’observer les règles régissant la procédure de changement d’emploi et de respecter les délais fixés. En outre, la loi interdit à toute personne d’obtenir un avantage matériel ou autre d’un travailleur migrant en échange d’une autorisation de travail ou d’une désignation à un poste.
De façon plus générale, la loi requiert des employeurs qu’ils respectent les droits des travailleurs, y compris les travailleurs migrants. Le non-respect de cette obligation peut amener les autorités compétentes à refuser d’accorder de nouvelles autorisations de travail permettant de faire venir des travailleurs de l’étranger ou de renouveler des autorisations déjà accordées. La décision de l’autorité chargée de l’organisation du marché du travail no 76 de 2008 interdit aux employeurs d’utiliser un travailleur migrant dans toute tâche ou branche d’activité non spécifiée dans l’autorisation de travail
L’autorité chargée d’organiser le marché du travail diffuse les renseignements et les données relatifs aux travailleurs migrants et aux employeurs sur l’Internet, ou par SMS.
La loi no 36 de 2012 sur le travail dans le secteur privé, adoptée le 2 août 2012, contient, entre autres, des dispositions sur les travailleurs migrants, dont certaines s’appliquent aux employés domestiques. Les mesures de protection prévues par cette loi sont passées en revue ci-après :
a)L’article 6 exempte de frais de justice les actions intentées par des travailleurs ou leurs ayant-droits, à la condition qu’ils s’acquittent de tout ou partie de ces frais si leur requête est rejetée ;
b)L’article 8 garantit le droit de grève aux travailleurs ;
c)Les articles 10 et 11 font obligation aux employeurs d’assurer à leurs employés des moyens de transport appropriés entre le lieu de travail et le lieu de résidence et d’offrir des repas adéquats à ceux d’entre eux qui travaillent loin de chez eux. Ils doivent également assurer à leurs employés un logement convenable ;
d)En vertu de l’article 12, il est interdit de retirer à des travailleurs des documents, des certificats ou des outils qui leur appartiennent sans leur remettre un reçu attestant leur droit de les récupérer sur demande. Cela vaut aussi, bien entendu, pour les cartes d’identité et les passeports.
e)L’article 19 exige que le contrat de travail soit établi par écrit et signé par les deux parties. En l’absence d’un contrat écrit, seul le travailleur est habilité à réclamer des droits en utilisant tous les moyens disponibles ;
f)L’article 40 requiert le paiement du salaire du travailleur au moins une fois par mois (ou à des intervalles plus courts en fonction des termes du contrat) ;
g)En vertu de l’article 48, les salaires et les sommes dues aux travailleurs ou à leurs ayant-droits sont déductibles de l’ensemble des biens de l’employeur aussi bien meubles qu’immeubles et sont payables avant toute autre dette, y compris les dettes contractées auprès de l’État ;
h)L’article 51 dispose que l’employeur ne peut faire travailler l’employé plus de quarante-huit heures par semaine sauf autorisation des autorités compétentes ;
i)L’article 116 confère un droit à indemnisation aux travailleurs non couverts par les dispositions de la sécurité sociale, dont le contrat est résilié. Le montant de cette indemnisation correspond à la moitié d’un mois de salaire pour chacune des trois premières années de travail et à un mois de salaire pour chacune des années suivantes. L’indemnisation est également due pour les années de travail non complètes.
II.Autres questions
Réponse à la question posée au paragraphe 33 de la liste de points
La loi sur la protection de la société contre les actes terroristes de 2006 a érigé le terrorisme en infraction pénale. Avant cette loi, il n’y avait pas de définition du terrorisme dans la législation. La loi de 2006 a ajouté une circonstance aggravante au Code pénal, rendant les infractions pénales passibles de peines plus lourdes lorsqu’elles sont commises à des fins terroristes.
Les différentes garanties contre la torture prévues par la législation dans le cas des crimes ordinaires sont donc aussi valables pour la loi sur la protection de la société contre les actes terroristes. Ces garanties ont été passées en revue dans les réponses aux questions posées aux paragraphes 1 et 3 de la liste de points.
Aucun ressortissant bahreïni ou étranger n’a été exécuté en application de la loi sur la protection de la société contre les actes terroristes.
Réponse à la question posée au paragraphe 34 de la liste de points
Les personnes dont les aveux ont été diffusés le 2 décembre 2008 étaient accusées d’infractions tombant sous le coup de différentes lois, dont la loi sur les explosifs, les armes et les munitions et leur utilisation de 1976, le Code pénal de 1976 et la loi sur la protection de la société contre les actes de terrorisme de 2006. Comme l’avait expliqué alors le Procureur général, ces aveux avaient été diffusés parce que les services de la sûreté nationale considéraient qu’une telle mesure était dans l’intérêt de la sûreté publique, le but étant de rassurer les citoyens et les résidents quant au succès des efforts déployés par les autorités pour juguler l’action du groupe en question et prévenir les actes terroristes qu’ils comptaient perpétrer. La diffusion de ces aveux avait été autorisée par la justice. C’est ce qu’on a appelé « L’affaire de Hajira ».
À aucun moment les accusés dans l’affaire de Hajira ont été gardés ou détenus dans les locaux des services de la sûreté nationale à Manama. Ces locaux ne sont en effet pas équipés pour recevoir des détenus. Quoi qu’il en soit, dès que des allégations de torture ont été formulées, le Procureur général a ouvert une enquête approfondie. Dans le cadre de cette enquête, des médecins légistes ont examiné les accusés mais n’ont trouvé aucun signe indiquant qu’un des détenus avait été soumis à la torture. Le tribunal a par la suite rouvert le dossier, examiné les éléments de preuve et entendu les déclarations des avocats des accusés à ce propos. Le tribunal n’est pas parvenu à la conclusion que les accusés avaient été soumis à la torture ou à tout autre mauvais traitement du type mentionné au paragraphe 34 de la liste de points.
Le parquet a interrogé les accusés, dès qu’ils lui ont été présentés et a recueilli leurs déclarations, aussi bien leurs aveux que leurs dénégations.
En application d’une décision du tribunal, le parquet a inspecté la situation des accusés au centre de détention de Hawdh al-Jaf, et s’est entretenu avec eux. Certains des détenus ont déclaré qu’ils étaient bien traités par la police et que les cellules et les repas étaient convenables et qu’ils n’avaient aucun sujet de plainte.
Depuis la publication, en novembre 2011, des recommandations de la Commission indépendante au sujet des normes professionnelles des médias bahreïnis, un haut comité des médias et de la communication a été mis en place en juin 2013 en tant qu’organe indépendant chargé de réguler les médias et de surveiller le contenu des informations qu’ils diffusent. Le Comité a également pour tâche d’élaborer un code déontologique de la presse pour renforcer le respect des règles professionnelles et éthiques. Les autorités s’emploient actuellement à élaborer un projet de loi pour renforcer la liberté et l’indépendance des moyens d’information et de communication y compris la presse audiovisuelle, conformément aux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme et, notamment, la Déclaration universelle des droits de l’homme et le Pacte international relatif aux droits civils et politiques. Le projet de loi sera soumis aux autorités législatives en 2015.
Réponse à la question posée au paragraphe 35 de la liste de points
L’article 27 de la Constitution protège la liberté de créer des associations et des syndicats à condition que leurs objectifs soient légaux et qu’ils soient créés de façon pacifique. Les droits des organisations de la société civile sont régis par la loi.
Les progrès technologiques et la réforme institutionnelle ont favorisé le développement de la société civile, créant un terrain propice à l’émergence d’un nombre croissant d’organisations communautaires. Leur nombre est passé de 376 en 2004 à 425 en 2006 puis à 460 en 2007. On en dénombre actuellement plus de 500. Ce phénomène est unique dans la région du Golfe.
Il y a eu également une évolution des caractéristiques des organisations de la société civile. Alors qu’auparavant les associations caritatives et religieuses prédominaient, de nombreuses organisations de défense des droits de l’homme ont vu le jour depuis la mise en œuvre du projet de réforme de S. M. le Roi. En outre, de nombreuses organisations politiques islamiques, nationalistes, de gauche et libérales ont été fondées.
En outre, Bahreïn a adopté une démarche ouverte et globale dans sa participation croissante aux procédures des droits de l’homme de l’Organisation des Nations Unies. C’est ainsi que dans le cadre du dernier Examen périodique universel le concernant, Bahreïn a constitué un comité directeur afin d’assurer un processus complet et transparent. Le Comité est composé de représentants des principaux ministères et des organisations de la société civile. Ce processus a débouché sur l’acceptation par Bahreïn de plus de 90 % des recommandations formulées pendant l’Examen.
Réponse à la question posée au paragraphe 36 de la liste de points
Le Ministre bahreïni des affaires étrangères a déclaré en 2012, lors de l’Examen périodique universel concernant Bahreïn, que le Royaume examinait la possibilité d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant à la Convention et que d’autres instruments seraient examinés ultérieurement.
III.Renseignements généraux sur la situation des droits de l’homme au Royaume et mesures et faits nouveaux concernant l’application de la Convention
Réponse à la question posée au paragraphe 37 de la liste de points
Le Gouvernement bahreïni saisit cette occasion pour donner un aperçu des changements juridiques et institutionnels opérés depuis l’examen de son rapport initial. Parmi les vastes réformes qui ont été effectuées, celles qui sont en rapport avec la présente liste de points ont été passées en revue tout au long du rapport. D’autres changements qui n’ont pas été décrits plus haut seront abordés ci-après.
Le 3 avril 2012, à l’issue d’un vaste dialogue auquel ont participé diverses composantes de la société, d’importantes modifications à la Constitution ont été approuvées. Elles sont de nature à renforcer les institutions et les principes démocratiques au Royaume. Ces modifications ont notamment consisté à renforcer les pouvoirs et les compétences du Parlement et, notamment, à conférer à l’Assemblée des représentants des pouvoirs de contrôle démocratique accrus sur le Gouvernement. Cette mesure accorde à l’Assemblée, qui est un organe élu, la primauté sur le Conseil de la Choura, qui est désigné. À cela s’ajoutent des mesures pour rendre le processus législatif plus efficace.
Depuis la présentation de son rapport initial au Comité, Bahreïn a ratifié le Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels (27 septembre 2007), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (20 septembre 2006), la Convention relative aux droits des personnes handicapées (2011). Il est également devenu partie à la Convention des Nations Unies contre la corruption (2010). Il a ainsi ratifié 7 des 9 principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. En outre, Bahreïn adhère entièrement au processus d’Examen périodique universel et a, à cet égard, accepté la quasi-totalité des recommandations qui lui ont été adressées en 2012. Il étudie actuellement la possibilité de ratifier le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.
Par ailleurs, Bahreïn a lancé une campagne visant à lever ses réserves à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et à mettre sa législation en conformité avec cet instrument. Les autorités compétentes ont commencé à examiner la possibilité de retirer ou de reformuler plusieurs réserves à différents articles de la Convention, quand cela ne va pas à l’encontre des préceptes de la charia islamique. À cet effet, le décret no 70 de 2014 portant modification de certaines dispositions du décret-loi no 5 de 2012 relatif à l’adhésion à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes a été adopté.
Bahreïn participe activement en tant qu’observateur aux travaux de l’Assemblée des États parties au statut de la Cour pénale internationale. Il a pris part à toutes les conférences de l’Assemblée depuis la Conférence d’examen tenue à Kampala en juin 2010. En outre, il a été membre du Conseil des droits de l’homme pendant trois ans, de 2008 à 2011.
Réponse à la question posée au paragraphe 38 de la liste de points
De nombreux changements positifs se sont produits depuis la présentation du rapport initial de Bahreïn au Comité contre la torture et, surtout, depuis la publication du rapport de la Commission d’enquête indépendante. Il a déjà été question plus haut des faits nouveaux survenus dans le domaine des droits de l’homme à la suite de la création de l’Unité spéciale d’enquête au Bureau du Procureur général, du Bureau de l’Ombudsman au Ministère de l’intérieur, du Bureau de l’Inspecteur général au sein des services de la sûreté nationale et de la Commission des droits des prisonniers et des détenus.
En outre, Bahreïn a ratifié de nombreux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Il a aussi créé une Commission nationale des droits de l’homme, qu’il a récemment restructurée pour la rendre pleinement conforme aux Principes de Paris.
Un dialogue national a été lancé et les conclusions auxquelles il a abouti ont été appliquées. Il a en outre été donné suite aux recommandations de la Commission d’enquête indépendante. Le Royaume a entrepris de profondes réformes afin de remédier aux violations des droits de l’homme qui avaient été commises en adoptant des lois pour indemniser les victimes et demander des comptes aux auteurs, d’éviter que des violations similaires ne se reproduisent et de renforcer la confiance du peuple dans ses institutions. Ces réformes ont permis d’apporter des modifications à la législation et d’opérer des changements institutionnels importants fondés sur les meilleures pratiques internationales consistant, notamment, à mettre en place des mécanismes pour indemniser les victimes de violations des droits de l’homme, à promouvoir un secteur de l’information responsable, à lancer un processus de réformes législatives axé sur les lois relatives à la torture et à la liberté d’expression, à doter l’État d’une capacité nationale durable à enquêter sur les questions relatives à la torture et aux mauvais traitements, et à conduire les poursuites en la matière de manière indépendante et impartiale, ce qui requiert une restructuration des institutions, le lancement, à l’intention des membres du pouvoir judiciaire, des agents chargés de l’application de la loi, d’un processus de formation à long terme sans précédent assuré par des experts internationaux. Toutes ces initiatives donneront leurs fruits au cours des mois et des années à venir.
Réponse à la question posée au paragraphe 39 de la liste de points
Le Gouvernement croit avoir répondu à toutes les questions posées par le Comité. Il continuera de participer à l’Examen périodique universel et de coopérer avec les organismes des Nations Unies. Bahreïn aspire à davantage de réformes positives afin de renforcer encore plus les droits de l’homme dans le pays.
Le Gouvernement bahreïni se félicite de la coopération avec le Comité contre la torture et lui souhaite un plein succès dans l’accomplissement de ses nobles tâches.