Nations Unies

CRC/C/SR.1548

Convention relativeaux droits de l’enfant

Distr. générale

7 juillet 2011

Français

Original: anglais

Comité des droits de l’enfant

Cinquante-cinquièmesession

Compte rendu analytique de la 1548e séance (Chambre A)

Tenue au Palais Wilson, à Genève, le mercredi 15 septembre 2010, à 10 heures

Présidente: Mme Lee

Sommaire

Examen des rapports soumis par les États parties (suite)

Troisième et quatrième rapports périodiques de l’Espagne sur la mise en œuvre de la Convention relative aux droits de l’enfant

La séance est ouverte à 10 heures.

(suite)

(CRC/C/ESP/3-4; CRC/C/ESP/Q/4 et Add.1; HRI/CORE/1/Add.2/Rev.2)

Sur l’invitation de la Présidente, la délégation espagnole prend place à la table duComité.

2.M.Garrigues(Espagne) dit que l’Espagne est honorée de participer à ce dialogue interactif avec le Comité dans le cadre de l’examen d’un instrument aussi important que la Convention relative aux droits de l’enfant, dont les États parties ont récemment célébré le vingtième anniversaire.

3.En tant que démocratie, l’Espagne a adhéré au principe fondamental selon lequel la réalisation des droits de l’homme fait partie du patrimoine universel et inaliénable de tous les êtres humains. L’adoption de la Constitution espagnole de 1978, de même que le processus en cours de signature et de ratification des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme par l’Espagne ont tous deux contribué au développement effectif des droits de l’homme dans le pays. Le Gouvernement considère que la promotion et la protection des droits de l’homme sont des priorités fondamentales et, à l’occasion du trentième anniversaire de sa Constitution en 2008, l’Espagne a adopté un plan national de promotion des droits de l’homme. Ces dernières années, l’Espagne a considérablement renforcé la promotion et la protection des droits de l’homme en promulguant de nouvelles lois et en mettant en place des mécanismes comme des programmes d’éducation à la citoyenneté et aux droits de l’homme.

4.L’Espagne appuie sans réserve le système international des droits de l’homme. Elle coopère avec les organes conventionnels des Nations Unies et avec d’autres organisations internationales chargées de contrôler le respect des droits de l’homme et elle participe activement aux travaux du Conseil des droits de l’homme. L’Espagne est un des principaux donateurs du Haut-Commissariat aux droits de l’homme (HCDH). En signe de son attachement à la protection des droits de l’enfant, l’Espagne a l’honneur de présenter à l’admission au sein du Comité un candidat d’une grande intégrité et d’une compétence avérée dans le domaine des droits de l’homme.

5.M. Garrigues ne doute pas que les observations et les recommandations du Comité seront d’une grande utilité pour son pays, qui s’efforce sans relâche à améliorer ses mécanismes relatifs aux droits de l’homme.

6.MmeGarcía Blanco (Espagne), présentant les troisième et quatrième rapports périodiques de son pays, dit qu’un des faits les plus marquants des dernières décennies du XXe siècle a été l’émergence d’un vaste consensus concernant la nécessité de renforcer la protection des enfants. La transformation sociale et culturelle qui s’est opérée depuis a débouché sur une évolution du statut social de l’enfant, qui a eu pour principal résultat de le faire reconnaître comme sujet de droit et de lui conférer une plus grande capacité à exercer ses droits.

7.La ratification de la Convention par l’Espagne en 1990 a permis d’en incorporer les dispositions dans le droit interne, marquant ainsi un tournant dans le traitement que la justice réserve aux enfants et ouvrant la voie à la pleine intégration du droit des enfants dans le système des droits de l’homme. Le rôle de l’enfant dans la société espagnole a pris une autre dimension et les enfants, en tant que sujets de droit, ont fait l’objet d’une attention et d’une reconnaissance spéciales. La Convention est devenue l’instrument-cadre régissant toutes les politiques axées sur les enfants et les jeunes, ce qui a permis de faire figurer en bonne place les questions liées à l’enfance dans l’élaboration de la législation et de la politique publique.

8.Le Gouvernement, soucieux de donner suite aux recommandations formulées par le Comité en 2002, n’a ménagé aucun effort pour améliorer l’information du public et sa connaissance de la Convention, en privilégiant notamment la formation des professionnels et en introduisant un module d’initiation à la citoyenneté et aux droits de l’homme dans les programmes des écoles primaires et secondaires. Des études sur la situation des catégories d’enfants les plus vulnérables ont permis d’améliorer les connaissances statistiques. En outre, une coopération avec le Comité espagnol pour le Fonds des Nations Unies pour l’enfance (UNICEF) a été instaurée en vue de mettre au point un système d’indicateurs du bien-être des enfants.

9.En réponse aux préoccupations du Comité concernant la coordination entre les diverses autorités chargées des questions liées à l’enfance, elle indique quela forte décentralisation de l’administration espagnole, loin de nuire à la protection des enfants, est un outil efficace pour protéger au mieux leurs droits. Il n’est pas inutile, pour les autorités régionales et municipales − qui connaissent de près les réalités de la situation des enfants − d’être habilitées à élaborer et à appliquer des politiques visant à leur garantir une meilleure protection. En outre, toute initiative utile adoptée par une communauté autonome tend à être adoptée à son tour par les autres, ce qui évite toute disparité d’une région à l’autre en ce qui concerne les normes de protection de l’enfance.

10.Du point de vue réglementaire, l’égalité dans la protection des droits des enfants et la coordination entre les administrations sont garanties par l’existence d’une législation commune à tout le pays, qui aborde l’ensemble des droits des enfants et prévoit les éléments fondamentaux de la politique de protection de l’enfance, principes qui s’appliquent sur tout le territoire national. Du point de vue exécutif, on compte un certain nombre d’organes importants qui assurent la coordination de la politique de l’enfance. Le premier est le Bureau du Procureur des enfants, qui est spécialisé dans la protection des droits de l’enfant et fonctionne sur la base de critères uniformément appliqués dans tout le pays afin de garantir une protection égale à tous, indépendamment du lieu de résidence de l’enfant. Le deuxième est la Direction générale de l’action sociale, du mineur et de la famille, qui coordonne les programmes dans le domaine de la protection de l’enfance et encourage l’instauration de cadres de collaboration entre les autorités publiques. Le troisième organe est l’Observatoire de l’enfance, organe consultatif qui relève de l’administration centrale, représentant toutes les institutions nationales travaillant dans le domaine de l’enfance.

11.L’Observatoire de l’enfance a mis sur pied un système centralisé de partage d’informations renfermant des données démographiques sur les enfants et sur l’élaboration, l’application et les effets des politiques publiques relatives àl’enfance. En 2006, l’Observatoire de l’enfance a approuvé le Plan national stratégique de l’enfance et de l’adolescence, qui a arrêté, sur la base d’un consensus entre toutes les autorités compétentes, les grands axes stratégiques des politiques nationales pour l’enfance et l’adolescence, en tenant compte des recommandations émises par le Comité en 2002. Les principes fondamentaux du plan sont donc conformes à ceux énoncés dans la Convention.

12.Les actions à mener dans le cadre du Plan national stratégique de l’enfance et de l’adolescence s’articulent autour de la détection et la prévention des problèmes et nouveaux enjeux dans les domaines suivants: partage de l’information, assistance mutuelle et collaboration, adoption de critères d’exigence communs et développement d’une culture de coopération entre les institutions publiques et privées dont la mission est de protéger les droits de l’enfant. Le bilan de la mise en œuvre du Plan a été très positif et le Gouvernement entend incorporer les observations formulées par le Comité à l’issue de son examen des troisième et quatrième rapports périodiques dans le projet final de deuxième plan stratégique national de l’enfance et de l’adolescence, qui est en cours d’élaboration.

13.En décembre 2007, l’Observatoire de l’enfance a formulé un protocole d’action conjoint complet visant à assurer la coordination entre les actions de prévention de la violence à l’égard des enfants et la prise en charge des victimes. Ce protocole fixe des normes minimales en matière de prise en charge et fait le lien entre les institutions compétentes dans l’éducation, la santé, la police, les services sociaux et le secteur judiciaire.

14.Il est à noter que, ces dernières années, les communautés autonomes ont pris des dispositions pour instituer leur propre Observatoire de l’enfance, ce qui a contribué à la formulation d’une stratégie d’ensemble en faveur de l’enfance, à la création d’un système complet de collecte de données et à l’amélioration notable de la situation des enfants en Espagne.

15.La loi relative à la protection juridique des mineurs a étendu la portée du droit de l’enfant d’être entendu dans le cadre de procédures administratives ou judiciaires susceptibles d’affecter leur environnement personnel, familial ou social. Depuis son adoption, les législateurs espagnols s’attachent à garantir que les vues de l’enfant sont entendues et prises en compte, le but étant d’aboutir à une décision judiciaire la plus satisfaisante possible. La participation de l’enfant dans les procédures judiciaires dépend de sa situation, de son niveau de maturité et du respect qui est dû à sa vie privée. On notera que le Tribunal constitutionnel, dans sa jurisprudence, met l’accent sur le lien entre le droit de l’enfant d’être entendu et celui de bénéficier d’un recours utile. Tout manquement au respect du droit de l’enfant d’être entendu comme il se doit constitue une violation directe de la Constitution espagnole.

16.De même, les moyens techniques pour préserver les droits des enfants dans les procédures judiciaires ont été renforcés. Le dernier amendement à la loi de procédure pénale, outre qu’il encourage le recours à la vidéoconférence et l’emploi de cloisons de séparation, a pour objectif d’éviter la répétition par le mineur de sa déposition, les duplications d’examens médicaux et psychologiques et la lenteur des procédures. En outre, des mesures ont été prises pour veiller à la présence d’un représentant du ministère public lors de la déposition de l’enfant, en reconnaissance de son rôle de protecteur des droits fondamentaux des enfants.

17.Pendant l’année scolaire en cours, le taux de scolarisation en Espagne devrait atteindre un niveau jamais égalé: la quasi-totalité des jeunes Espagnols âgés entre 3 et 6 ans ont été scolarisés gratuitement et un programme, en cours d’élaboration, devrait déboucher sur la création de nouvelles places de crèche pour les enfants de 0 à 3 ans. En outre, des programmes de soutien scolaire destinés à des enfants issus de milieux socioculturels défavorisés, notamment les enfants étrangers, devraient leur permettre d’être mieux intégrés dans le système scolaire. Enfin, l’État a pris des mesures visant à créer un cadre scolaire plus harmonieux, qui reposent notamment sur un plan d’action de promotion et d’amélioration de la coexistence à l’école, la mise en place de l’Observatoire national sur la cohabitation à l’école et la prévention des conflitset l’élaboration − en partenariat avec les administrations locales − duPlan directeur pour la cohabitation et l’amélioration de la sécurité scolaire, axé sur des questions comme les brimades, la toxicomanie, l’alcoolisme, les bandes de jeunes, la xénophobie, les risques liés à Internet et la violence sexiste. Le plan vise en outre à accroître la confiance des enfants dans les organismes chargés de l’application de la loi, qui ont organisé plusieurs milliers de rencontres et séminaires de formation dans les écoles entre 2007 et 2009.

18.Plusieurs évolutions notables du cadre législatif espagnol ont permis de renforcer la protection des enfants, dans la droite ligne des recommandations du Comité. En 2007, un amendement apporté au Code civil dispose que l’autorité parentale doit être exercée dans le respect de l’intérêt supérieur de l’enfant et de son intégrité physique et psychologique. En juin 2010, plusieurs modifications ont été apportées au Code pénal, notamment: peines aggravées en cas de violence sexuelle sur enfant et mise en place de mesures de renforcement de l’efficacité de la protection de l’enfant; incrimination des actes liés au harcèlement sexuel des enfants sur Internet; pénalisation du recours à la prostitution infantile; élargissement du champ d’application de l’infraction de pédopornographie; introduction de mesures de probation applicables aux délinquants sexuels considérés comme potentiellement dangereux, même après l’exécution de leur peine, et alourdissement des peines réprimant la traite d’enfants.

19.Les infractions de portée internationale sont également envisagées de manière nouvelle dans le Code pénal, en particulier celles relevant de la protection due aux enfants dans les conflits armés. Le Code pénal prévoit des sanctions à l’encontre de toute personne qui recrute, enrôle ou utilise comme participant direct dans un conflit armé tout mineur de 18 ans, rendant ainsi conforme la législation espagnole au Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, outrepassant même les prescriptions du Statut de Rome dans ce domaine.

20.L’Espagne a adopté divers autres textes législatifs portant expressément sur des aspects particuliers de la protection des droits de l’enfant. La loi sur l’asile (2009) prévoit que les enfants doivent bénéficier d’un traitement différentiel eu égard à leur vulnérabilité inhérente. La loi sur les droits et libertés des étrangers (2009) garantit la protection des droits des mineurs non accompagnés, y compris le droit d’être entendu. En outre, la loi sur la communication audiovisuelle (2010) traite des risques que présentent les programmes télévisuels et contient une liste complète des droits reconnus aux enfants dans ce domaine. Cette loi classifie le contenu des programmes en fonction de seuils d’âge, définit des restrictions d’horaires de diffusion, fait obligation aux organismes de diffusion de mettre à la disposition des parents un dispositif de codage numérique pour bloquer la réception de certains contenus et encourage les annonceurs à respecter un Code de conduite comportant des directives tendant à encourager les pratiques alimentaires saines chez les enfants.

21.Durant la récente présidence espagnole du Conseil de l’Europe, l’Espagne a mené des travaux préparatoires pour appuyer l’adoption de Directives européennes sur les violences sexuelles, l’exploitation sexuelle des enfants, la pédopornographie et la traite des enfants. En outre, elle cherche à faire adopter une recommandation en faveur de la promotion des droits fondamentaux des mineurs dans le circuit pénal à la Conférence des Ministres de la justice des pays ibéro-américains, qui se tiendra au Mexique en octobre 2010. Enfin, en mars 2009, l’Espagne a signé la Convention du Conseil de l’Europe sur la protection des enfants contre l’exploitation et les abus sexuels, qui a été approuvée pour ratification par le Conseil des ministres espagnol en mars 2010.

22.La Présidente souhaite attirer l’attention sur le fait que les services de traduction de l’Office des Nations Unies à Genève n’ont malheureusement pas pu traduire à temps les réponses écrites de l’Espagne à la liste de points à traiter (CRC/C/ESP/Q/3-4/Add.1) pour qu’elles soient distribuées à la présente séance. Vu que les membres du Comité ne maîtrisent pas tous l’espagnol, il se peut que certaines de leurs questions aient déjà été traitées dans la liste de réponses écrites fournies par l’État partie, sans qu’ils le sachent. Le retard dans l’exécution des traductions est un problème qui touche d’autres organes et nuit à leur travail. L’Espagne étant un des plus gros donateurs du HCDH, elle jugera peut-être opportun de soumettre la question par les voies appropriées.

23.M.Citarella (Rapporteur pour l’Espagne), précisant les propos de la Présidente, rappelle que le rapport de l’État partie, qui a été soumis en 2008, porte sur la documentation et l’analyse de la législation et des pratiques de l’État partie pour la période 2002-2006. Étant donné que les réponses écrites fournies contiennent des informations de suivi pour la période 2006-2010, certains membres du Comité n’ont pas eu connaissance des renseignements se rapportant à la première période.

24.Les troisième et quatrième rapports périodiques, très instructifs, témoignent de la détermination de l’Espagne à mettre sa législation et sa pratique en matière de droits de l’enfant en conformité avec les dispositions de la Convention et on constate qu’elle a réalisé de grands progrès dans ce domaine. Il n’en reste pas moins que les recommandations du Comité n’ont pas toutes été suivies dans certains domaines, notamment en ce qui concerne l’âge minimum pour le mariage, actuellement de 14 ans, trop bas selon la pratique et la jurisprudence du Comité.

25.Deuxièmement, la structure fortement décentralisée de l’Espagne, caractérisée par ses nombreuses provinces et autorités autonomes, signifie qu’il y a un risque que les enfants soient traités différemment selon le lieu où ils se trouvent, risque d’autant plus important qu’il n’existe pas à proprement parler de mécanisme de coordination des droits de l’enfant. Le Comité demande donc si la législation des communautés autonomes est conforme à celle du gouvernement central.

26.Notant que l’État partie a indiqué que le rapport avait été élaboré en concertation avec tous les ministères concernés et des membres de la société civile, M. Citarella demande sur quels critères les représentants de la société civile ont été sélectionnés.

27.Un autre problème, mentionné dans le rapport, appelle des précisions, à savoir la discrimination de fait pouvant toucher certaines catégories d’enfants, comme les enfants migrants, les enfants roms et les mineurs non accompagnés.

28.La législation espagnole ne garantit pas aux enfants le droit d’exprimer leur point de vue et de le voir pris en compte dans les questions les concernant, aussi faudrait-il modifier la loi pour prévoir cette garantie. Enfin, M. Citarella demande un complément d’information sur les changements récents intervenus dans la loi sur l’asile.

29.M.Kotrane dit que les succès de l’Espagne qui est parvenue à améliorer sa législation et ses politiques à l’égard des enfants incitent le Comité à se montrer encore plus exigeant. Or, il est vrai que certains problèmes persistent: par exemple, le Rapporteur pour l’Espagne a mentionné la question des mineurs non accompagnés. M. Kotrane se demande aussi si l’Espagne, qui a ratifié tous les instruments internationaux de protection à l’exception de la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, qui touche aussi aux droits des enfants, entend la ratifier prochainement. Une autre question porte sur les recommandations du Comité formulées à l’issue de l’examen du premier rapport de l’Espagne sur la mise en œuvre des Protocoles facultatifs en octobre 2007. L’État partie avait alors indiqué au Comité que de profondes réformes législatives étaient à l’examen au Parlement en vue d’harmoniser la législation pénale du pays avec les dispositions des protocoles et de définir les actes visés aux articles 2 et 3 du Protocole facultatif concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, comme les notions de travail forcé des enfants et l’adoption. Il demande si ces réformes ont été menées à bien.

30.La question de la définition de l’enfant pose aussi problème: le droit espagnol autorise le mariage d’enfants à partir de 14 ans et, plus inquiétant encore, fixe l’âge du consentement sexuel à 13 ans. De même, comme indiqué au paragraphe 205 du rapport, le Code pénal a été modifié pour rendre l’utilisation d’enfants de moins de 13 ans dans la pornographie passible d’une peine d’emprisonnement. Dans les deux cas, le seuil d’âge devrait être plus élevé.

31.Pour ce qui est de la participation des enfants dans les décisions les concernant, M. Kotrane salue le jugement rendu par le Tribunal constitutionnel renvoyant expressément à l’article 12 de la Convention qui met en avant l’intérêt supérieur de l’enfant. Il estime toutefois que la législation nationale devrait être revue de telle sorte que l’article 12 soit toujours pris en compte, ce d’autant que les décisions des juges doivent être dûment motivées.

32.Mme Aidoo, se félicitant de la formation dispensée aux enseignants et aux enfants, espère qu’il sera possible d’étendre ce type de formation aux avocats, aux juges et aux étudiants. Elle demande si la Convention est suffisamment connue du grand public, notamment des familles, des enfants et des adolescents, si les droits qui y sont consacrés ont une incidence réelle sur les politiques des secteurs liés à l’enfance et si l’efficacité des actions de diffusion d’informations sur les droits des enfants a été évaluée. L’Espagne a fait de grands progrès dans d’autres domaines, comme l’égalité entre les sexes, et la prochaine priorité devrait être le respect des droits de l’enfant. Les ONG devraient bénéficier du concours de l’État, car s’il est vrai que c’est à l’État d’appliquer la Convention, l’apport des ONG et de la société civile est nécessaire.

33.M. Gurán constate avec inquiétude que, malgré le fait qu’il y ait un vaste réseau de services indépendants du médiateur pour enfants sur tout le territoire, les enfants n’y ont pas tous accès. Cela vaut aussi pour les observatoires mentionnés à l’annexe I du rapport. Par exemple, l’Observatoire de l’enfance à Madrid est une institution publique, et on peut se demander si les observatoires situés aux Îles Canaries ont le même statut. Comme l’Espagne va mettre sur pied un nouveau plan d’action pour l’enfance, elle devrait veiller à ce que tous les enfants puissent jouir de leurs droits et être ainsi un modèle pour le reste de l’Europe. Enfin, il demande des précisions sur les accords conclus avec le Maroc et le Sénégal sur la question des enfants non accompagnés.

34.Mme Ortiz demande des informations sur les conséquences de l’autoréglementation des médias sur le bien-être des enfants. Elle aimerait savoir quelles autres mesures ont été prises pour garantir que les sociétés de télédiffusion et de services Internet respectent les droits de l’enfant, sachant que, pour ces sociétés, les enfants sont un public passif et facilement captivé.

35.Elle demande si le fait, pour des producteurs espagnols, de porter atteinte à l’honneur ou à la réputation d’un enfant est considéré comme une infraction, que les faits aient eu lieu en Espagne ou à l’étranger. Elle a eu connaissance de cas en El Salvador, en Colombie et dans son propre pays, le Paraguay, dans lesquels des sociétés de média espagnoles avaient porté atteinte aux droits des enfants et elle demande ce qui est fait pour protéger les enfants de ce contexte et quelles sanctions sont prévues. Elle ajoute que ses remarques doivent être envisagées à la lumière des progrès considérables accomplis par l’Espagne dans le domaine des droits de l’enfant, notamment par rapport à d’autres pays d’Amérique latine et d’ailleurs.

36.M. Puras dit que l’Espagne est un bon exemple d’un pays qui a progressé en relativement peu de temps, une génération seulement, passant d’un régime dictatorial où les violations des droits de l’enfant étaient monnaie courante, à la prise de conscience actuelle. Le niveau d’exigence que l’Espagne a atteint peut faire d’elle un modèle pour le reste du monde. Néanmoins, certains problèmes persistent. Le Comité est préoccupé en particulier par le sort des enfants vulnérables privés d’un certain nombre de libertés, et aimerait avoir davantage d’informations sur les centres qui ont été mis en place par diverses autorités pour les enfants présentant des problèmes de comportement. Ces centres ne relèvent pas du système de justice pour mineurs et il se demande qui décide du niveau de restriction imposé, comment le processus est évalué et quel est le degré de participation de la société civile.

37.Relevant que l’Espagne est dotée de mécanismes de réglementation mais aussi de mécanismes d’autoréglementation, il demande comment ces deux systèmes coexistent. Il a été dit dans la déclaration d’introduction que la diffusion de programmes télévisuels pouvait faire l’objet de restriction et il demande comment est appréciée la moralité du contenu des programmes.

38.Le Comité salue les progrès accomplis pour éliminer les châtiments corporels et adopter une disposition faisant obligation aux parents de respecter l’intégrité psychologique et physique des enfants. Il demande si le problème a été résolu ou s’il serait utile que le Comité formule d’autres recommandations au sujet de l’interdiction totale des châtiments corporels par la loi. Il s’agit encore une fois de ménager un fragile équilibre et de déterminer quel doit être le degré d’ingérence de l’État dans ce domaine.

39.L’Espagne semble être parvenue à un consensus sur les questions touchant les enfants, malgré l’existence de diverses idéologies et d’une Église catholique romaine puissante. Comme il semblerait que le pays ait trouvé la clef du succès, il demande l’opinion de la délégation sur l’utilité des services confidentiels pour les adolescents et s’il est vrai qu’ils affaiblissent l’autorité de la famille, comme des détracteurs du Comité l’ont dit. De manière générale, il se demande si les questions touchant aux droits des enfants sont encore source de virulents débats en Espagne.

40.Mme Al-Asmar souhaite savoir comment l’État partie protège les droits des mineurs non accompagnés, notamment le droit à la vie des mineurs confiés à la police des frontières à la frontière marocaine, s’il est tenu compte de leur opinion et qui s’assure que les mesures sont prises dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant.

41.Notant que le système scolaire espagnol accueille de nombreux demandeurs d’asile de tous horizons, elle demande quelles mesures sont prises pour garantir que les nouveaux élèves sont acceptés dans les écoles. Elle demande comment on garantit les droits de ces enfants, qui ne parlent pas encore espagnol, à une information appropriée. Enfin, elle demande comment l’État peut garantir que les châtiments corporels ne sont plus pratiqués dans la sphère familiale.

42.La Présidente, notant qu’un nouveau plan d’action en faveur de l’enfance et de l’adolescence est en cours d’élaboration, demande si le précédent plan d’action a été évalué et si les résultats de cette évaluation ont été communiqués aux parties concernées, notamment aux communautés autonomes et aux ministères. Elle dit qu’il est difficile d’évaluer, à la lecture du rapport, le montant des ressources affectées à l’enfance et demande si leur impact a été évalué. Les dépenses de l’Espagne dans le domaine des politiques sociales pour l’enfance semblent modestes au regard de la moyenne européenne et ses investissements dans l’éducation des enfants sont demeurés au même niveau, relativement faible, depuis plusieurs années. La pauvreté touchant les enfants n’a pas été suffisamment abordée dans le rapport et, même si la pauvreté dans son ensemble est en baisse en Espagne, les niveaux de pauvreté demeurent plus élevés chez les enfants que dans la population adulte. Elle aimerait savoir si l’objectif de faire baisser le taux de pauvreté des enfants a été inclus dans le précédent plan d’action et s’il le sera dans le prochain plan d’action pour l’enfance et l’adolescence. À l’avenir, le Comité souhaiterait obtenir davantage d’informations sur la mise en œuvre des deux Protocoles facultatifs dans les rapports des États parties.

La séance est levée à 11 h 25; elle est reprise à 11 h 55.

43.M. Fernández Cid (Espagne), en réponse à une question, dit que certains des renseignements demandés figurent dans les troisième et quatrième rapports périodiques de l’État partie (CRC/C/ESP/3-4) et dans les réponses à la liste des points à traiter (CRC/C/ESP/Q/3-4/Add.1), bien que ce dernier document n’ait pas été traduit à temps pour la séance.

44.En réponse aux préoccupations exprimées par M. Citarella, il dit que les mineurs étrangers non accompagnés ne sont pas victimes de discrimination: tous les mineurs non accompagnés sont confiés aux autorités locales respectives des communautés autonomes dès qu’il a été établi qu’ils doivent bénéficier d’une protection.

45.En réponse à la question de M. Gurán concernant la situation dans d’autres pays européens, il dit que la plupart des mineurs non accompagnés en Espagne sont des migrants, les demandeurs d’asile étant en comparaison peu nombreux. L’Espagne met en œuvre un «Plan d’action européen sur les mineurs non accompagnés (2010-2014)», qui a trois objectifs: agir préventivement dans les pays d’origine pour dissuader les mineurs de partir et ainsi réduire leur vulnérabilité; prendre des mesures visant à favoriser l’intégration des mineurs dans leur pays de destination une fois arrivés; et les aider à rentrer dans leur pays d’origine. L’intérêt supérieur de l’enfant est une considération primordiale dans toutes les mesures prises par l’Espagne dans ce domaine: un enfant n’est renvoyé dans son pays d’origine que si l’on juge que c’est dans son intérêt et si son pays d’origine garantit qu’il pourra s’insérer dans la société. Des accords relatifs au rapatriement assisté des mineurs ont été signés avec le Sénégal en 2006 et avec le Maroc en 2007, mais l’accord avec le Maroc est encore en attente de ratification par le Parlement marocain. Le gouvernement central espagnol accorde un soutien financier aux communautés autonomes pour la prise en charge des mineurs non accompagnés.

46.Mme Ortiz demande un complément d’information sur le registre des mineurs étrangers non accompagnés mentionné dans le rapport de l’État partie.

47.M. Fernández Cid (Espagne) dit que le Ministre de l’intérieur tient un registre de tous les mineurs étrangers non accompagnés vivant sur le territoire espagnol, registre administré par les services de la police nationale et de la police des frontières. Tous les mineurs non accompagnés sont au préalable confiés à la police qui informe immédiatement le ministère public. Le mineur est ensuite mis en contact avec un représentant diplomatique de son pays d’origine et, lorsque cela est possible, sa famille est avertie. Si le mineur n’a pas de papiers ou si on a un doute sur son âge, le ministère public l’envoie dans un établissement de santé pour qu’il passe un examen biométrique. Tous les mineurs identifiés de la sorte sont ensuite confiés à un centre de protection de l’enfance.

48.Une fois l’identité des mineurs établie à l’aide des informations qu’ils fournissent, ils ont la possibilité de circuler dans toute l’Espagne. Les services sociaux entretiennent des rapports étroits avec les mineurs non accompagnés, qui demandent souvent de l’aide pour entrer en contact avec les membres de leur famille dans leur pays, facilitant ainsi la tâche des autorités pour confirmer leur identité.

49.M. Citarella demande des renseignements sur la procédure appliquée lors du rapatriement de mineurs non accompagnés dans leur pays d’origine et souhaite savoir s’ils risquent d’être confiés à la police des frontières de leur pays d’origine, plutôt qu’à des services sociaux ou à une autre autorité plus adaptée à leurs besoins.

50.M. Kotrane, faisant observer que la première question posée aux mineurs non accompagnés est leur âge, réaffirme la préoccupation du Comité au sujet des procédures d’évaluation de l’âge, qui, souvent effectuées par les communautés autonomes, ne sont pas uniformes dans tout le pays. Il rappelle le paragraphe 31 de l’Observation générale no 6 (2005) intitulée «Traitement des enfants non accompagnés et des enfants séparés en dehors de leur pays d’origine», qui prévoit que les opérations d’évaluation et de détermination de l’âge doivent se faire «avec tout le respect dû à la dignité humaine», et qu’en cas d’incertitude persistante, le bénéfice du doute doit être accordé à l’intéressé. Il demande également quelles mesures les pouvoirs publics entendent prendre pour éviter d’avoir recours à l’évaluation de l’âge d’un mineur non accompagné à partir d’une radiographie du poignet. Enfin, la délégation est invitée à confirmer que, lorsqu’un juge a décidé qu’il est dans l’intérêt de l’enfant qu’il retourne dans son pays d’origine, ce dernier est confié en première instance aux services sociaux et non aux autorités douanières.

51.M. de la Rosa Cortina (Espagne) dit que la décentralisation de l’administration espagnole n’a aucune incidence sur la procédure de détermination de l’âge des mineurs non accompagnés puisque, conformément au droit espagnol, l’examen du poignet se fait sous la direction d’une instance judiciaire indépendante. En outre, si cet examen situe l’âge de l’enfant dans une fourchette soit supérieure soit inférieure à 18 ans, le bénéfice du doute est accordé à l’intéressé et il est traité comme un mineur.

52.La Présidente, tout en reconnaissant qu’il existe une procédure judiciaire, dit que l’équipe qui apprécie l’âge et le statut de l’enfant devrait comporter des travailleurs sociaux et des psychologues pour enfant si l’on veut garantir que l’évaluation respecte ses besoins. Elle est d’accord avec le fait que dans les cas où l’examen du poignet se révèle non concluant, le bénéfice du doute doit être accordé.

53.M. de la Rosa Cortina (Espagne) dit que, comme il est essentiel d’agir rapidement lorsqu’on veut déterminer si une personne doit être confiée à un centre de protection ou renvoyée dans son pays d’origine, le ministère public fait procéder immédiatement à une radiographie du poignet gauche. Ceci évite d’expulser indûment des mineurs et d’envoyer des adultes dans des centres de protection pour enfants. Lorsque l’examen du poignet n’est pas concluant, le bénéfice du doute est toujours accordé.

54.M. Fernández Cid (Espagne), répondant aux préoccupations de Mme Al-Asmar, au sujet des droits des mineurs non accompagnés, dit que le retour d’un enfant dans son pays d’origine est toujours considéré comme un rapatriement assisté et non comme une expulsion. Les mineurs non accompagnés ne sont rapatriés que si le pays d’origine garantit que l’enfant sera restitué à sa famille ou confié à un établissement de protection de l’enfance. Ils sont toujours escortés par deux policiers espagnols, homme ou femme selon le sexe du mineur, qui les confie aux autorités de son pays d’origine.

55.En réponse aux questions de M. Citarella qui demandait des précisions sur les récents changements intervenus dans la législation sur l’asile, il dit que l’article 48 de la nouvelle loi sur l’asile décrit la procédure régissant le traitement des demandes d’asile des mineurs non accompagnés, ce qui suppose de remettre le mineur aux services de protection de l’enfance, d’en aviser le ministère public et de nommer un représentant. Le mineur non accompagné a aussi droit à une assistance médicale et à une aide juridique gratuites, ainsi qu’au concours d’un interprète et à une protection sociale. L’article 17 dispose que les circonstances spéciales du cas des demandeurs d’asile doivent être prises en compte dans la procédure de demande d’asile, de manière à ce que les besoins spécifiques des mineurs non accompagnés soient pris en compte. L’article 36 réglemente l’accès à la scolarité et aux soins de santé et précise les modalités du regroupement familial. L’article 39 traite aussi du droit au regroupement familial, garantissant le droit à un mineur non accompagné de faire venir sa famille proche en Espagne. Douze demandes d’asile ont été déposées par des mineurs non accompagnés en 2008 (9 garçons et 3 filles) contre 19 en 2009 (17 garçons et 2 filles).

56.À une question de M. Kotrane, il répond que l’Espagne n’envisage pas de ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (1990), étant donné que les droits qui y sont consacrés sont déjà protégés dans le droit interne.

57.M. Blázquez Martín (Espagne), répondant aux observations de Mme Aidoo, dit que le Gouvernement espagnol accorde la même priorité à l’égalité entre les sexes et aux droits de l’enfant, qui sont liés. Le décret royal 1393/2007 dispose que le respect et la promotion des droits de l’homme doivent être enseignés à l’université, surtout les principes de l’égalité entre les sexes, la reconnaissance et la protection spéciale des droits des personnes handicapées et la culture de la paix, l’accent devant être mis sur le contenu des instruments relatifs aux droits de l’homme.

58.En réponse aux observations de M. Puras sur l’équilibre entre le rôle de l’État, de la famille et des intérêts particuliers quant à l’égalité entre les sexes et les droits des enfants, il dit que l’Espagne estime que les droits de l’homme, surtout ceux des groupes vulnérables comme les enfants, ne doivent pas être considérés comme une question relevant de la sphère privée ou des intérêts des particuliers. Au contraire, il s’agit de l’intérêt général et aucun effort n’est épargné pour garantir les droits fondamentaux des femmes et des enfants dans la sphère privée comme dans la sphère publique.

59.En réponse à la préoccupation exprimée par M. Citarella au sujet de la discrimination de facto, il explique que l’Espagne a connu des changements démographiques importants ces dix dernières années et que le Ministère de l’égalité élabore un programme d’ensemble visant à tirer le meilleur parti de la grande diversité du pays, qui est considérée comme un atout. Cela passe notamment par la mise en place d’une direction générale de lutte contre les discriminations et d’un organe indépendant de protection des droits, de lutte contre toutes les formes de discrimination et de soutien aux victimes, qui est présidé par un représentant de la société civile. En outre, l’Institut espagnol de la jeunesse a mené une étude en 2010 sur toutes les formes de discrimination touchant les enfants et les adolescents, le Gouvernement élabore un projet de loi tendant à garantir le droit à un traitement équitable et à lutter contre toute forme de discrimination et le Ministère de l’égalité a soutenu le lancement d’une campagne nationale d’élimination de la discrimination et des mauvais traitements visant les adolescents appartenant à la communauté des lesbiennes, gays, bisexuels et transgenres (LGBT).

60.M. García Cabrerizo (Espagne), en réponse aux observations de la Présidente sur les ressources investies dans l’éducation, rappelle que l’Espagne a enregistré le plus fort taux d’inscription à l’école en 2010, attribuable notamment à une nette augmentation du nombre d’élèves étrangers, qui est passé de 107 000 pendant l’année scolaire 1999/2000 à 762 000 en 2009/10. Les investissements dans l’éducation devraient totaliser 5,11 % du produit intérieur brut (PIB) en 2010, contre 4 à 5 % entre 2006 et 2009, ce qui témoigne d’une tendance positive en phase avec les objectifs européens. Le plan d’action du Ministre de l’éducation pour 2010/11 sera assorti d’objectifs visant à renforcer l’intégration interculturelle, à valoriser la diversité, à mieux tenir compte des enfants ayant des besoins particuliers et à faire progresser le niveau scolaire, surtout celui des élèves étrangers.

61.M. de la Rosa Cortina (Espagne), répondant aux préoccupations exprimées par M. Citarella et M. Kotrane, dit que l’âge nubile est normalement fixé à 18 ans mais que l’article 48 du Code civil prévoit l’octroi d’une dérogation autorisant le mariage dès l’âge de 14 ans, si cela se justifie. La procédure d’autorisation est stricte et fait intervenir un juge et le ministère public: le mineur concerné et ses parents ont le droit d’être entendus et la dérogation ne peut être accordée que dans les cas où le juge et le ministère public estiment qu’il y a de bonnes raisons de le faire, en application de l’article 48 du Code civil, et que l’enfant est suffisamment mûr pour comprendre toutes les implications du mariage.

62.M. Citarella (Rapporteur pour l’Espagne) dit que la procédure d’autorisation ne soulève pas de problèmes aux yeux du Comité, mais que 14 ans est un âge trop précoce, non conforme aux prescriptions du droit européen et du droit international. Il demande si les pouvoirs publics entendent relever l’âge minimum du mariage de 14 à 18 ans, conformément aux recommandations du Comité.

63.Mme Aidoo demande quelle incidence l’âge du mariage fixé à 14 ans peut avoir sur la scolarité d’un enfant et si la dérogation s’applique aux garçons comme aux filles.

64.M. Kotrane dit que cette lacune juridique signifie que des enfants de 14 ans peuvent tout de même se marier, comme indiqué au paragraphe 197 du rapport de l’État partie (CRC/C/ESP/3-4). Le Comité souhaiterait que l’Espagne modifie sa législation de sorte que l’âge minimum du mariage soit définitivement fixé à 18 ans pour les garçons comme pour les filles.

65.M. de la Rosa Cortina (Espagne) rappelle que l’âge habituel du mariage est de 18 ans mais que l’article 48 autorise le mariage à 14 ans en cas de circonstances exceptionnelles, pour autant qu’il y ait de bonnes raisons de le faire. La dérogation concerne aussi bien les garçons que les filles et, dans la pratique, seuls 39 mariages entre personnes de moins de 18 ans ont été conclus dans toute l’Espagne en 2010. Il est veillé à ce que la différence d’âge entre les intéressés soit peu importante pour qu’on ne puisse y voir des motifs répréhensibles. La plupart des personnes faisant une demande de dérogation appartiennent à des groupes ethniques ou nationaux ayant une tradition de mariage coutumier à un âge plus précoce que la population moyenne. Pour l’heure, il n’est pas prévu de modifier l’article 48.

66.Mme Ortiz demande si l’Espagne s’est dotée d’une politique d’encouragement de l’allaitement maternel et d’un système de contrôle de la commercialisation de substituts de lait maternel. Elle aimerait savoir pourquoi l’Espagne n’a pas ratifié la Convention de l’OIT (no 183) concernant la révision de la Convention (révisée) sur la protection de la maternité, qui contribuerait à garantir les droits des mères.

67.Elle salue les récentes modifications apportées au Code pénal concernant les infractions dans le domaine de la pédopornographie et les nouveaux types de conduites illégales et demande si le fait d’influencer indûment sur le consentement à une adoption en fait partie, comme l’a recommandé le Comité à propos de l’application par l’Espagne du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants.

68.Alors que la loi sur les adoptions internationales de 2007 a permis d’améliorer le dispositif de contrôle du processus d’adoption, elle se dit inquiète que des agences d’adoption espagnoles participent à des programmes de développement et d’aide au profit des enfants orphelins ou issus de familles pauvres, craignant qu’il y ait des conflits d’intérêts ou un risque d’influer sur les consentements à l’adoption. Elle exprime aussi sa préoccupation quant au programme permettant à des familles d’accueil espagnoles de s’occuper d’enfants étrangers et risque d’atténuer les liens familiaux et de précipiter le processus d’adoption, favorisant ainsi une sorte d’adoption forcée. En outre, les familles d’accueil ne sont pas soumises aux mêmes procédures rigoureuses que les familles candidates à l’adoption. Elle demande pourquoi les pouvoirs publics ne cherchent pas davantage à augmenter le nombre d’adoptions nationales, qui est actuellement bas. Enfin, elle demande pourquoi les adoptions en Éthiopie sont si nombreuses − elles dépassent celle du Guatemala − compte tenu du fait que l’Éthiopie n’a pas ratifié la Convention de La Haye sur la protection des enfants et la coopération en matière d’adoption internationale, bien que l’Espagne ait indiqué dans ses réponses à la liste de points à traiter que la priorité allait aux pays ayant ratifié la Convention.

69.M. Puras demande des précisions sur les tendances actuelles dans le domaine de l’éducation des enfants handicapés, y compris ceux atteints de troubles mentaux graves et complexes, comme l’autisme. S’il est vrai que le Comité soutient l’insertion scolaire, les parents ont le droit de choisir le cadre d’enseignement de leurs enfants, et notamment de bonnes écoles spécialisées.

70.Pour ce qui est de la santé, il accueille avec satisfaction les informations fournies dans le rapport de l’État partie (CRC/C/ESP/3-4) sur les mesures prises pour lutter contre la toxicomanie et l’alcoolisme, mais demande un complément d’information sur la question des grossesses d’adolescentes et la santé mentale. La prévalence des problèmes de santé mentale chez les enfants et les adolescents a été signalée dans d’autres contextes et il salue l’approbation d’un nouveau service de soins psychiatriques pour les enfants et les adolescents. Cette initiative devrait servir de tremplin pour élaborer une politique nationale d’ensemble en faveur de la santé mentale des enfants et des adolescents, avec l’appui de groupes d’intérêts comme les sociétés pharmaceutiques. Dans ce cadre, il demande des éclaircissements sur les informations faisant état d’une médicalisation à outrance des troubles touchant les enfants, comme le déficit de l’attention avec hyperactivité, et de l’administration inutile de médicaments.

71.Il aimerait en savoir plus sur la manière dont sont abordées les questions de santé mentale et de bien-être émotionnel dans les écoles. En plus des mesures positives prises dans le domaine de la sécurité et de la cohabitation à l’école, le Comité aimerait qu’il y ait davantage d’investissements en faveur de la promotion de la santé émotionnelle et d’un environnement émotionnel sain à l’école.

72.Il demande également un complément d’information sur les centres pour enfants présentant des troubles comportementaux et des problèmes sociaux et les mesures prises pour garantir le droit de jouer, essentiel à la santé et au développement des enfants.

La séance est levée à 13 heures.