Nations Unies

CRPD/C/KIR/CO/1

Convention relative aux droits des personnes handicapées

Distr. générale

26 septembre 2025

Français

Original : anglais

Comité des droits des personnes handicapées

Observations finales concernant le rapport initial de Kiribati *

I.Introduction

1.Le Comité a examiné le rapport initial de Kiribati à ses 797e et 799e séances, les 18 et 19 août 2025. Il a adopté les observations finales ci-après à sa 806e séance, le 22 août 2025.

2.Le Comité accueille avec satisfaction le rapport initial de l’État Partie, qui a été établi conformément aux directives concernant l’établissement des rapports, et remercie l’État Partie des réponses écrites apportées à la liste de points.

3.Le Comité se félicite du dialogue sincère et fructueux qu’il a eu en ligne avec la délégation de l’État Partie, composée de représentants des ministères compétents.

II.Aspects positifs

4.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives, administratives et stratégiques que l’État Partie a prises pour promouvoir les droits des personnes handicapées et appliquer la Convention depuis qu’il a adhéré à celle-ci en 2013, notamment :

a)L’adoption de la politique en faveur de l’éducation inclusive, en 2015 ;

b)La création de l’Unité pour l’intégration des personnes handicapées du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales, en 2015 ;

c)L’adoption du Code de l’emploi et des relations professionnelles, en 2016 ;

d)L’introduction d’une allocation aux personnes handicapées, en 2017 ;

e)L’adoption d’un plan d’application de la loi Te Rau N Te Mwenga (loi sur la paix familiale), en 2017 ;

f)L’adoption de la politique nationale relative au handicap et du plan d’action associé pour la période 2018-2021, en 2018 ;

g)L’adoption de la loi sur la construction, en 2024 ;

h)La publication d’une monographie sur le handicap, en 2025.

III.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

A.Principes généraux et obligations générales (art. 1er à 4)

5.Le Comité note avec préoccupation que :

a)Malgré plusieurs révisions constitutionnelles, le handicap n’a pas été inclus comme motif de discrimination à l’article 15 ou comme catégorie protégée à l’article 3 de la Constitution ;

b)Les recommandations formulées à l’issue de l’examen de la législation nationale mené en 2022 par la Commission économique et sociale pour l’Asie et le Pacifique (CESAP) n’ont pas été mises en application ;

c)Le projet de loi distinct sur l’inclusion des personnes handicapées n’a pas été adopté ;

d)La politique nationale relative au handicap révisée et le plan d’action associé pour la période 2023-2026 sont toujours en cours d’examen, et l’allocation de crédits dédiés au handicap ainsi que le suivi, la coordination et la collaboration entre les ministères dans ce domaine sont insuffisants pour permettre l’application de la politique et du plan d’action dans l’ensemble de l’administration ;

e)L’État Partie n’a pas ratifié le Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

6. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Modifier la Constitution pour faire en sorte que le handicap soit inclus comme motif de discrimination et comme catégorie protégée ;

b)Donner suite aux recommandations issues de l’examen de la législation nationale mené en 2022 par la CESAP tendant à harmoniser progressivement la législation et les politiques nationales avec la Convention en adoptant de nouvelles dispositions et en abrogeant ou en modifiant celles qui existent déjà ;

c)Adopter une législation distincte sur l’inclusion des personnes handicapées afin de transposer les dispositions de la Convention dans le cadre juridique ;

d)Finaliser la révision de la politique nationale relative au handicap et du plan d’action associé pour la période 2023-2026, veiller à ce que le budget de chaque ministère prévoie des crédits dédiés au handicap et assurer l’application de la politique et du plan d’action dans l’ensemble de l’administration, notamment au moyen de formations et du renforcement des compétences relatives à la Convention dans tous les ministères ;

e)Envisager d’accélérer la ratification du Protocole facultatif se rapportant à la Convention.

7.Le Comité s’inquiète de l’insuffisance des mécanismes existants et des ressources mobilisées, à l’échelle de tous les ministères, pour faire en sorte que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, comme l’organisation Te Toa Matoa, soient étroitement consultées au sujet de toutes les décisions qui les concernent et participent activement à tous les processus décisionnels, y compris dans les îles périphériques.

8. Le Comité rappelle son observation générale n o 7 (2018) sur la participation des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à la mise en œuvre de la Convention et au suivi de son application, et recommande à l’État Partie de renforcer les mécanismes et les ressources prévus pour faire en sorte que les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, comme l’organisation Te Toa Matoa, soient étroitement consultées au sujet des décisions qui les concernent et participent activement aux processus décisionnels, notamment à la conception, à la mise en application et à l’examen des politiques nationales, telles que la politique nationale relative au handicap et le plan d’action associé pour la période 2023-2026, le projet de loi sur l’inclusion des personnes handicapées et la Vision pour Kiribati sur vingt ans (2016-2036).

B.Droits particuliers (art. 5 à 30)

Égalité et non-discrimination (art. 5)

9.Le Comité est préoccupé par les inégalités et la discrimination dont font l’objet toutes les personnes handicapées sur l’ensemble du territoire de Kiribati, par l’absence de mesures de protection et de réparation en matière de discrimination et par le fait que le refus d’aménagement raisonnable n’est pas considéré comme une discrimination ni interdit par la loi.

10. Le Comité rappelle son observation générale n o 6 (2018) sur l’égalité et la non ‑ discrimination, ainsi que les cibles 10.2 et 10.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, d’élaborer et d’adopter un cadre de lutte contre la discrimination qui interdise toutes les formes de discrimination fondée sur le handicap, notamment le refus d’aménagement raisonnable et la discrimination croisée, et qui offre aux personnes handicapées victimes de discrimination des voies de recours, des mesures de réparation et un soutien.

Femmes handicapées (art. 6)

11.Le Comité note avec préoccupation que :

a)Les femmes et les filles handicapées ne sont pas suffisamment associées à la conception et à l’application des programmes et des politiques de genre, tels que la politique nationale sur l’égalité des genres et la promotion de la femme (2019-2022), à tous les processus de consultation et de décision concernant les femmes et aux programmes et activités du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales ;

b)Les femmes et les filles handicapées ne disposent pas du soutien et des ressources qui leur permettraient de participer et de contribuer, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, à des consultations, programmes et activités, notamment par la mise en place d’aménagements raisonnables, et à des processus et manifestations accessibles.

12. Le Comité rappelle son observation générale n o 3 (2016) sur les femmes et les filles handicapées, ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :

a)D’élaborer des stratégies et des protocoles visant à associer les femmes et les filles handicapées à la conception et à l’application des programmes et des politiques de genre, à tous les processus de consultation et de décision concernant les femmes et aux programmes et activités du Ministère de la femme, de la jeunesse, des sports et des affaires sociales ;

b)D’agir en partenariat avec les femmes et les filles handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, et de leur fournir des ressources suffisantes pour faciliter leur participation aux consultations, programmes et activités, notamment par la mise en place d’aménagements raisonnables, et à des processus et manifestations accessibles.

Enfants handicapés (art. 7)

13.Le Comité note avec préoccupation que les enfants handicapés ne sont pas suffisamment associés à la conception et à l’application des politiques et des programmes axés sur les enfants et les jeunes, tels que la politique nationale en faveur de la jeunesse et le plan d’action associé pour 2018-2022, ainsi que des politiques et des programmes axés sur le handicap, dont la politique nationale relative au handicap et le plan d’action associé.

14. Rappelant la déclaration conjointe sur les droits des enfants handicapés qu’il a publiée en 2022 avec le Comité des droits de l’enfant, le Comité recommande à l’État Partie d’élaborer une politique globale et un plan stratégique relatifs aux droits de l’enfant qui tiennent compte du handicap, afin de renforcer les mesures existantes et d’adopter des mesures visant à promouvoir les droits de tous les enfants dans l’ensemble du pays, notamment au moyen de mécanismes visant à faire en sorte que les enfants handicapés soient associés à la conception et à l’application des politiques et des programmes axés sur les enfants et le handicap.

Sensibilisation (art. 8)

15.Le Comité est préoccupé par :

a)L’ampleur de la stigmatisation, des préjugés, des stéréotypes et des attitudes néfastes, qui ont des effets préjudiciables sur la vie des enfants et des adultes handicapés sur tout le territoire de l’État Partie ;

b)Le fait que les organisations de personnes handicapées ne sont pas suffisamment associées aux activités de sensibilisation, et les cas dans lesquels des organisations de personnes handicapées sont citées dans des demandes de subvention, puis ne sont pas associées à l’activité pour laquelle un financement est accordé.

16. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Élaborer un plan d’action en matière de sensibilisation, doté des ressources nécessaires et assorti d’un calendrier et d’indicateurs de résultats mesurables, en vue d’atteindre les objectifs en matière de sensibilisation fixés dans le domaine prioritaire de la politique nationale relative au handicap et du plan d’action associé, dans le but de faciliter la compréhension de la Convention et la lutte contre la stigmatisation, les préjugés, les stéréotypes et les attitudes néfastes au sein de la famille, de l’Église et de la communauté, dans toutes les îles ;

b)Veiller à ce que les actions de sensibilisation aux droits des personnes handicapées bénéficient de ressources suffisantes et soient menées en partenariat avec les personnes handicapées, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent.

Accessibilité (art. 9)

17.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que, malgré l’adoption de la loi sur la construction, en 2024, et la réalisation d’un audit national sur l’accessibilité, la plupart des bâtiments publics existants, y compris les tribunaux, les établissements de santé et les écoles, ainsi que les logements, restent inaccessibles, et qu’il n’existe aucun plan, budget ou calendrier clair pour leur rénovation ;

b)L’absence de normes et de mesures d’accessibilité s’agissant des transports publics et des technologies de l’information et des communications ainsi que l’absence de mécanismes de contrôle et d’application visant à garantir le respect des exigences existantes en matière d’accessibilité.

18. Rappelant son observation générale n o 2 (2014) sur l’accessibilité, ainsi que l’objectif de développement durable n o 9 et les cibles 11.2 et 11.7, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Promouvoir le principe de la conception universelle dans la politique nationale relative au handicap révisée et le plan d’action associé ;

b)Accélérer la rénovation des bâtiments publics existants recensés dans l’audit national sur l’accessibilité, afin de les mettre en conformité avec les normes d’accessibilité ;

c)Collaborer avec le Mécanisme pour le renforcement des infrastructures dans la région du Pacifique, les donateurs et les partenaires de développement pour élaborer une législation et des normes relatives à l’accessibilité des transports, afin de remédier à l’inaccessibilité des transports et des infrastructures maritimes, terrestres et aériennes associées ;

d)Élaborer une législation, des normes et des mécanismes de conformité en matière d’accessibilité des technologies de l’information et des communications, y compris des lignes téléphoniques d’urgence ;

e)Élaborer et appliquer des politiques de passation de marchés qui garantissent que les contrats et les accords de partenariat avec les donateurs contiennent des dispositions relatives à l’inclusion des personnes handicapées et au respect des critères d’accessibilité et du principe de conception universelle.

Situations de risque et situations d’urgence humanitaire (art. 11)

19.Le Comité est conscient de la vulnérabilité de l’État Partie aux effets des changements climatiques et des catastrophes et note avec préoccupation :

a)L’attention insuffisante accordée à la situation des personnes handicapées dans la politique relative aux changements climatiques, le Plan d’exécution conjoint de Kiribati et la législation sur les catastrophes ;

b)L’absence de mesures tenant compte du handicap dans la préparation aux catastrophes et les interventions en cas de catastrophe, notamment de systèmes d’alerte précoce, de services d’évacuation et d’hébergements accessibles, et les informations selon lesquelles l’aide humanitaire, y compris l’aide alimentaire, l’eau potable et les installations d’assainissement adéquates, n’est pas accessible aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres.

20. Rappelant le Cadre de Sendai pour la réduction des risques de catastrophe (2015-2030), les Directives du Comité permanent interorganisations sur l’intégration des personnes handicapées dans l’action humanitaire et ses propres lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Veiller à l’intégration de la question du handicap dans tous les cadres nationaux sur les changements climatiques et la réduction des risques de catastrophe, notamment la politique relative aux changements climatiques, le Plan d’exécution conjoint de Kiribati et la législation sur les catastrophes, afin de préserver les droits et les moyens de subsistance des personnes handicapées ;

b)Veiller à ce que les personnes handicapées aient accès à l’aide humanitaire dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment grâce à un financement adéquat, et à ce que les informations et communications connexes, notamment sur les protocoles d’évacuation dans les situations de risque, les situations d’urgence humanitaire et les situations de catastrophe, et sur les centres d’évacuation, l’aide d’urgence, les systèmes d’alerte précoce, les dispositifs d’évaluation des besoins locaux, les équipements d’assistance, les installations sanitaires et les processus de prise de décisions, soient accessibles aux personnes handicapées.

Reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité (art. 12)

21.Le Comité note avec préoccupation :

a)L’absence de lois et de garanties efficaces permettant de faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, puissent exercer leur capacité juridique dans des conditions d’égalité avec les autres ;

b)L’absence de mécanismes et de services de prise de décisions accompagnée, qui se traduit par le recours à la prise de décisions substitutive par les familles et d’autres personnes.

22. Rappelant son observation générale n o 1 (2014) sur la reconnaissance de la personnalité juridique dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Réviser la législation nationale pour faire en sorte que les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, ne soient pas privées de leur capacité juridique dans la pratique ;

b)Établir des mécanismes et des services de prise de décision s accompagnée qui garantissent un accompagnement individualisé et le respect de l’autonomie, de la volonté et des préférences des personnes handicapées ;

c)Organiser des campagnes de sensibilisation et des programmes de renforcement des capacités portant sur la reconnaissance dans la pratique de la capacité juridique des personnes handicapées et sur la prise de décision s accompagnée, à l’intention de toutes les parties prenantes, notamment des familles des personnes handicapées, de la population locale, des professionnels de santé, des fonctionnaires, des médias, des magistrats et des parlementaires ;

d)Veiller à ce que les personnes handicapées participent de manière effective et indépendante, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent, au processus de réforme et aux activités de formation du personnel que supposent la reconnaissance de la capacité juridique des personnes handicapées et la mise en place de mécanismes de prise de décision s accompagnée ;

e)Organiser la conception d’informations sur la prise de décision s accompagnée, sous des formes accessibles, notamment sous forme numérique, en braille, en langue des signes et en langage facile à lire et à comprendre, allouer des ressources à cet effet, et diffuser ces informations aux personnes handicapées et à leurs familles.

Accès à la justice (art. 13)

23.Le Comité est préoccupé par :

a)Les obstacles qui empêchent les personnes handicapées d’accéder à la justice dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment l’inaccessibilité physique des salles d’audience et d’autres bâtiments publics, l’absence d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés dans les procédures administratives et judiciaires et la disponibilité limitée de documents et d’informations sous des formes accessibles pour les personnes handicapées ;

b)L’absence d’aménagements raisonnables et procéduraux, en particulier pour les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial ;

c)Le fait que les avocats désignés au titre de l’aide juridictionnelle, les policiers et les magistrats n’aient pas de connaissances suffisantes en ce qui concerne la façon de travailler avec les personnes handicapées et de les représenter.

24. Le Comité rappelle les Principes et directives internationaux sur l’accès à la justice des personnes handicapées, ainsi que la cible 16.3 des objectifs de développement durable, et recommande à l’État Partie :

a)D’accélérer l’adoption de mesures visant à mettre en application les conclusions de l’audit national sur l’accessibilité, notamment de rénover les bâtiments publics existants, y compris les tribunaux, les postes de police et tous les bâtiments judiciaires et administratifs, et de veiller à la mise à disposition d’interprètes qualifiés en langue des signes ainsi que de documents et d’informations sous des formes accessibles, notamment en braille, en langage facile à lire et à comprendre et sous forme audio, dans toutes les procédures judiciaires et administratives ;

b)De garantir des aménagements raisonnables et procéduraux aux personnes handicapées, en particulier aux personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, afin de permettre leur participation effective à toutes les étapes de la procédure judiciaire ;

c)De consolider les programmes de renforcement des capacités destinés aux magistrats et aux professionnels du secteur de la justice, tels que les procureurs et les responsables de l’application des lois, y compris les policiers et les agents pénitentiaires, en ce qui concerne les dispositions de la Convention et l’accès des personnes handicapées à la justice, notamment les aménagements procéduraux pour les personnes handicapées.

Liberté et sécurité de la personne (art. 14)

25.Le Comité est préoccupé par l’existence de dispositions légales, notamment l’article 5 de la Constitution, l’article 144 du Code de procédure pénale et le projet de loi sur la santé mentale, qui permettent de priver des personnes handicapées de liberté en raison de leur handicap.

26. Rappelant ses directives relatives au droit à la liberté et à la sécurité des personnes handicapées et ses lignes directrices pour la désinstitutionnalisation, y compris dans les situations d’urgence, le Comité recommande à l’État Partie d’abroger toutes les dispositions légales qui permettent de priver des personnes handicapées de liberté en raison de leur handicap et de modifier ses projets de loi en la matière.

Droit de ne pas être soumis à la torture ni à des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (art. 15)

27.Le Comité est préoccupé par l’absence de garanties visant expressément à protéger les personnes handicapées, en particulier les personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial, contre les traitements médicaux forcés dans des établissements de santé ou dans des services de proximité, par l’absence de contrôle indépendant des établissements et des injonctions de soin et par l’absence de mécanismes accessibles de plainte et de réparation.

28. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Interdire expressément les traitements médicaux forcés des personnes handicapées, y compris les injonctions de soin ;

b)Mettre en place un mécanisme de surveillance et de plainte accessible, doté de ressources financières, humaines et techniques suffisantes, pour veiller à ce que les personnes handicapées ne fassent pas l’objet d’un internement ou d’un traitement forcés, y compris à leur domicile ou dans la collectivité, et pour enquêter sur les pratiques pouvant constituer des actes de torture ou des peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et punir les auteurs de ces pratiques.

Droit de ne pas être soumis à l’exploitation, à la violence et à la maltraitance (art. 16)

29.Le Comité constate avec satisfaction que l’État Partie dispose d’une loi sur la paix familiale, assortie d’un plan d’application, et d’autres politiques et programmes visant à protéger les personnes contre l’exploitation, la violence et la maltraitance, y compris la violence fondée sur le genre. Il note toutefois avec préoccupation que ces mesures ne sont pas totalement inclusives ou accessibles aux personnes handicapées ; par exemple, il n’y a pas d’hébergements ni de mécanismes de conseil et de plainte accessibles, et la sensibilisation du public et la formation du personnel de la police, des services de santé et des services sociaux au traitement des cas de violence contre des personnes handicapées sont limitées.

30. Rappelant sa déclaration du 25 novembre 2021 concernant l’élimination de la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et des filles handicapées, ainsi que les cibles 5.1, 5.2 et 5.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie d’adopter une approche coordonnée pour lutter contre toutes les formes d’exploitation, de violence et de maltraitance subies par les personnes handicapées, y compris la violence fondée sur le genre, notamment de veiller à ce que le plan d’application de la loi sur la paix familiale, les autres mécanismes de prévention de la violence et la politique nationale relative au handicap et le plan d’action associé soient coordonnés et contiennent des mesures visant à remédier à l’inaccessibilité des hébergements et des mécanismes de conseil et de plainte, ainsi qu’au caractère limité de la sensibilisation du public et de la formation du personnel de la police, des services de santé et des services sociaux.

Protection de l’intégrité de la personne (art. 17)

31.Le Comité est préoccupé par le caractère limité des données sur la pratique de la stérilisation et de la contraception forcées, y compris au niveau familial, et par l’absence de mesures légales et stratégiques de protection contre la stérilisation et la contraception forcées.

32. Le Comité recommande à l’État Partie de mener des recherches, notamment dans les îles périphériques et auprès des familles, afin d’examiner l’ampleur des pratiques de stérilisation et de contraception forcées et les situations dans lesquelles elles sont imposées, et de prendre toutes les mesures législatives et stratégiques nécessaires pour interdire ces pratiques.

Droit de circuler librement et nationalité (art. 18)

33.Le Comité note avec préoccupation :

a)Que les personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans les îles périphériques, ont des difficultés à obtenir des certificats de naissance, des documents d’identité et des passeports ;

b)Qu’il n’y a pas suffisamment d’aménagements raisonnables dans les procédures administratives et que la décentralisation des services d’état civil est limitée.

34. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre des mesures efficaces pour garantir aux personnes handicapées la pleine jouissance du droit de circuler librement et du droit à la nationalité. L’État Partie devrait en particulier :

a)Garantir des services d’enregistrement universels et accessibles des naissances de tous les enfants handicapés, y compris dans les îles périphériques, dans le cadre de services mobiles et numériques d’enregistrement des faits d’état civil ;

b)Accélérer la mise en place d’un système national d’identification accessible aux personnes handicapées et prévoyant des aménagements raisonnables dans toutes les procédures administratives ;

c)Décentraliser les services de délivrance de passeports et de documents d’identité, notamment au moyen de services mobiles et de plateformes numériques, afin de garantir l’égalité d’accès des personnes handicapées à ces services dans les îles périphériques.

Autonomie de vie et inclusion dans la société (art. 19)

35.Le Comité est préoccupé par les possibilités limitées qu’ont les personnes handicapées de choisir leur lieu de résidence, ainsi qu’où et avec qui elles vont vivre, principalement en raison de l’absence de services d’aide à domicile, d’aide personnelle, de services de proximité et de logements accessibles.

36. Le Comité rappelle son observation générale n o 5 (2017) sur l’autonomie de vie et l’inclusion dans la société et recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci ‑ après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Élaborer des stratégies et des lignes directrices nationales sur le développement inclusif ancré dans la communauté, et travailler avec les donateurs, les partenaires de développement, les organisations d’inspiration religieuse et les dirigeants locaux pour mettre en place des programmes inclusifs à base communautaire dans toutes les îles ;

b)Renforcer les régimes de protection sociale, tels que l’allocation aux personnes handicapées, afin de mieux couvrir les coûts liés à l’aide à domicile, à l’aide personnelle et aux services de proximité ;

c)Soutenir, notamment financièrement, les familles des personnes handicapées afin qu’elles puissent apporter des modifications à leur logement et accéder à des équipements et technologies d’assistance.

Mobilité personnelle (art. 20)

37.Le Comité est préoccupé par :

a)La disponibilité limitée et le coût trop élevé des aides à la mobilité et des équipements et technologies d’assistance, qui dépendent toujours beaucoup du soutien de donateurs extérieurs ;

b)Le manque de personnel qualifié pour l’ajustement, la réparation et l’entretien des dispositifs d’aide à la mobilité, la concentration des services à Tarawa-Sud et l’absence de stratégie nationale globale visant à garantir la mobilité personnelle des personnes handicapées dans toutes les îles.

38. Le Comité recommande à l’État Partie :

a)En coopération avec les donateurs et les partenaires de développement concernés, de prendre les mesures nécessaires pour faciliter l’accès de toutes les personnes handicapées, y compris les enfants handicapés, à des aides à la mobilité, des équipements et des technologies d’assistance de qualité à un coût abordable, en particulier dans les îles périphériques, et pour assurer l’ajustement, la réparation et l’entretien de ces équipements dans le cadre du service de réadaptation de Tungaru et d’approches locales ;

b)De faire en sorte que les équipements d’assistance soient abordables, notamment d’adopter des mesures d’incitation, y compris des exemptions de taxes et de droits de douane, pour l’achat de dispositifs et d’équipements d’assistance destinés à des personnes handicapées.

Liberté d’expression et d’opinion et accès à l’information (art. 21)

39.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de reconnaissance légale de la langue des signes kiribatienne comme langue officielle, le caractère limité de la formation à l’utilisation de la langue des signes et la disponibilité limitée de services d’interprétation en langue des signes dans tous les domaines de la vie ;

b)L’absence de mesures juridiques qui permettraient aux personnes handicapées de demander et de recevoir des informations sous des formes accessibles, et les lacunes dans la fourniture aux personnes handicapées, en particulier aux personnes sourdes, sourdes et aveugles ou aveugles et aux personnes ayant un handicap intellectuel, d’informations et de dispositifs d’aide à la communication ;

c)Les obstacles auxquels se heurtent les personnes handicapées dans l’accès aux informations et communications publiques, y compris les informations diffusées par l’intermédiaire de programmes télévisés, de sites Web, d’autres médias et de moyens numériques.

40. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Reconnaître, dans sa législation, la langue des signes kiribatienne comme langue officielle, promouvoir l’emploi de la langue des signes dans tous les domaines de la vie, et assurer la formation et la disponibilité d’interprètes en langue des signes dûment qualifiés ;

b)Prendre des mesures juridiques pour garantir le droit des personnes handicapées de rechercher, recevoir et diffuser des informations dans des conditions d’égalité avec les autres, garantir un budget suffisant pour la fourniture d’informations sous des formes accessibles, notamment des formes numériques accessibles, le braille, le langage facile à lire et à comprendre, les formats audio, le sous-titrage pour personnes sourdes ou malentendantes et la communication améliorée et alternative ;

c)Garantir l’accessibilité de toutes les plateformes publiques d’information et de communication, notamment les programmes télévisés, les sites Web et les autres médias, en adoptant une législation sur l’accessibilité mentionnant expressément les normes d’accessibilité, en rendant obligatoires le sous-titrage pour personnes sourdes ou malentendantes et l’interprétation en langue des signes et en veillant au respect de cette législation par des mécanismes de contrôle.

Respect de la vie privée (art. 22)

41.Le Comité est préoccupé par l’absence de mesures juridiques et de politique générale visant à protéger la vie privée des personnes handicapées, en particulier en ce qui concerne les informations personnelles et les informations relatives à la santé et à la réadaptation, et par le fait que les garanties existantes reposent sur des pratiques éthiques informelles plutôt que sur des normes obligatoires.

42. Le Comité recommande à l’État Partie d’adopter des mesures juridiques et de politique générale garantissant le droit à la vie privée des personnes handicapées, y compris des dispositions expresses sur la confidentialité et la protection des informations personnelles et des informations relatives à la santé et à la réadaptation, dans le projet de loi sur l’inclusion des personnes handicapées et dans d’autres lois pertinentes, et d’établir des normes et protocoles clairs pour le traitement de ces données, y compris une condition expresse relative à l’obtention du consentement éclairé des personnes handicapées.

Respect du domicile et de la famille (art. 23)

43.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que les personnes handicapées, en particulier les femmes et les filles, font l’objet de stigmatisation et de discrimination et se heurtent à des obstacles dans l’exercice de leurs droits de se marier, de fonder une famille et de décider librement et en toute connaissance de cause du nombre de leurs enfants et de l’espacement des naissances, bien que ces droits ne fassent l’objet d’aucune restriction légale ;

b)L’absence de services de santé sexuelle et procréative accessibles aux personnes handicapées, ainsi que de mesures de soutien aux parents handicapés et aux parents d’enfants handicapés, et le risque de séparation familiale en l’absence de services publics d’aide adéquats.

44. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Éliminer la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes handicapées dans le mariage et la vie de famille, notamment par des mesures législatives et des campagnes de sensibilisation, visant en particulier à lutter contre les stéréotypes négatifs à l’égard des femmes et des filles handicapées ;

b)Veiller à ce que les services de santé sexuelle et procréative soient accessibles aux personnes handicapées, notamment grâce à la formation du personnel de santé, la fourniture d’informations sous des formes accessibles et l’accessibilité physique des locaux ;

c)Développer et mettre en place des services d’aide aux parents handicapés et aux familles d’enfants handicapés, afin de leur permettre d’exercer leurs responsabilités et obligations parentales dans des conditions d’égalité avec les autres et de faire en sorte que les enfants handicapés puissent grandir dans leur famille en ayant accès à des services d’aide de proximité adaptés.

Éducation (art. 24)

45.Le Comité est préoccupé par :

a)Le fait que de nombreux enfants handicapés, en particulier dans les îles périphériques, continuent de se heurter à des obstacles qui les empêchent de bénéficier d’une éducation inclusive de qualité ;

b)Le manque d’infrastructures scolaires accessibles, le nombre limité d’enseignants formés à l’éducation inclusive, le manque de matériel d’apprentissage accessible et la fourniture insuffisante d’équipements d’assistance ;

c)Le fait que l’École et le Centre pour enfants ayant des besoins particuliers, qui ont été créés par une organisation d’inspiration religieuse et continuent d’être gérés par cette organisation, ne sont pas officiellement intégrés dans le système éducatif national, dépendent fortement du soutien de donateurs extérieurs et disposent de financements, d’effectifs et de ressources insuffisants et irréguliers, ce qui limite leur capacité à apporter une éducation de qualité aux enfants handicapés et à contribuer efficacement à la promotion de l’éducation inclusive dans tout le pays.

46. Rappelant son observation générale n o 4 (2016) sur le droit à l’éducation inclusive, ainsi que la cible 4.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Veiller à la pleine application de la politique en faveur de l’éducation inclusive et allouer des ressources financières et humaines suffisantes pour son application effective dans toutes les îles ;

b)Allouer des ressources suffisantes pour rendre toutes les écoles, y compris celles des îles périphériques, physiquement accessibles et pour les équiper correctement, en modernisant les infrastructures conformément aux normes internationales d’accessibilité, en développant la formation des enseignants à l’éducation inclusive et en veillant à la fourniture de matériel d’apprentissage et d’équipements d’assistance appropriés et accessibles, notamment sous des formes numériques accessibles, en braille, sous forme audio, en langage facile à lire et à comprendre et sous forme de communication améliorée et alternative, et veiller à ce que les fonds accordés par les donateurs soient dépensés de manière inclusive et garantisse l’accessibilité des personnes handicapées ;

c)Intégrer l’École et le Centre pour enfants ayant des besoins particuliers dans le système éducatif national formel, afin qu’ils disposent d’un financement durable et d’effectifs suffisants et soient conformes aux politiques en faveur de l’éducation inclusive, et renforcer parallèlement le rôle de soutien et de complément à l’éducation inclusive dans les écoles ordinaires, y compris dans les îles périphériques, que jouent ces établissements ;

d)Suivre de près la scolarisation de tous les enfants handicapés et le niveau d’éducation qu’ils atteignent et en rendre compte, évaluer les résultats obtenus dans le cadre de la politique en faveur de l’éducation inclusive, mener des audits sur la conformité des écoles avec la Convention et ajuster les politiques scolaires pour combler les lacunes et améliorer les résultats.

Santé (art. 25)

47.Le Comité est préoccupé par :

a)L’accès limité des personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans les îles périphériques, aux services de santé, en raison de la concentration des services spécialisés à Tarawa-Sud ;

b)La pénurie de personnel de santé qualifié et le fait que les professionnels de la santé ne sont pas suffisamment formés aux droits des personnes handicapées et aux pratiques inclusives ;

c)L’accès limité des personnes handicapées, en particulier des femmes et des filles handicapées, aux services de santé sexuelle et procréative ;

d)Le caractère insuffisant des mesures visant à garantir que le consentement libre et éclairé des personnes ayant un handicap intellectuel ou psychosocial est requis pour les traitements médicaux.

48. Rappelant les cibles 3.7 et 3.8 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Poursuivre le processus de décentralisation et de renforcement des services de santé afin de garantir l’égalité d’accès aux personnes handicapées dans toutes les îles, notamment au moyen d’approches locales, telles que les équipes mobiles de proximité, de la formation des agents de soins de santé primaires et de l’intégration de services d’aide dans les cliniques locales et les centres de proximité ;

b)Accroître le nombre de professionnels de la santé qualifiés et former systématiquement tous les professionnels de la santé aux droits des personnes handicapées et aux pratiques inclusives, y compris la communication, l’accessibilité et la mise en place d’aménagements raisonnables ;

c)Veiller à ce que les femmes et les filles handicapées aient accès à des services de santé sexuelle et procréative accessibles et inclusifs, notamment grâce à la mise à disposition d’informations sous des formes accessibles et à la formation des professionnels de la santé ;

d)Garantir le droit de toutes les personnes handicapées à recevoir des soins de santé uniquement avec leur consentement libre et éclairé, notamment dans le cadre de mesures de prise de décision s accompagnée ;

e)Garantir l’accessibilité des infrastructures de santé conformément aux normes internationales, rendre les informations en ligne accessibles, fournir des services d’interprétation en langue des signes et garantir l’accessibilité des transports publics vers et depuis les établissements médicaux.

Adaptation et réadaptation (art. 26)

49.Le Comité prend acte de la création du service de réadaptation de Tungaru, en 2013. Toutefois, il est préoccupé par :

a)Le maintien de la concentration des services de réadaptation à Tarawa-Sud, qui crée des obstacles importants pour les personnes handicapées vivant dans les îles périphériques ;

b)La pénurie de personnel de réadaptation qualifié, l’irrégularité des services de proximité et le manque d’intégration de l’adaptation et de la réadaptation dans les services de proximité et le système national de santé.

50. Le Comité recommande à l’État Partie :

a)D’étendre et de décentraliser les services de réadaptation au-delà de Tarawa-Sud, notamment au moyen d’équipes mobiles de proximité et d’approches locales, afin de garantir l’accès des personnes handicapées dans les îles périphériques ;

b)D’accroître le nombre et les capacités des professionnels de la réadaptation qualifiés, notamment les physiothérapeutes, les ergothérapeutes, les orthophonistes, les spécialistes des prothèses et des orthèses et les psychologues, au moyen de mesures de formation et de rétention, et intégrer l’adaptation et la réadaptation dans le système de santé et les services de proximité, afin de garantir la continuité des soins et la disponibilité des technologies d’assistance et des professionnels concernés dans toutes les îles.

Travail et emploi (art. 27)

51.Le Comité note avec préoccupation le faible taux d’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, les mesures limitées existant pour faciliter leur accès à l’emploi, notamment la mise en place d’aménagements raisonnables sur le lieu de travail, le manque de possibilités de formation professionnelle inclusive et les obstacles créés par la stigmatisation et l’inaccessibilité des lieux de travail.

52. Rappelant son observation générale n o 8 (2022) sur le droit des personnes handicapées au travail et à l’emploi, ainsi que la cible 8.5 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Adopter et appliquer une législation interdisant la discrimination fondée sur le handicap dans l’emploi, comprenant une obligation claire pour les employeurs de prévoir des aménagements raisonnables pour les personnes handicapées sur le lieu de travail et dans tous les processus liés au recrutement, à l’embauche, à l’avancement, au maintien dans l’emploi et à la promotion, ainsi que des conditions de travail sûres et des droits liés au travail, tels qu’une assurance, des congés payés, des avantages sociaux et une pension de retraite ;

b)Promouvoir des programmes de formation professionnelle et de développement des compétences inclusifs et liés à des possibilités d’emploi durable, notamment l’emploi indépendant, l’entrepreneuriat et le développement de coopératives ;

c)Introduire des mesures et des incitations visant à promouvoir l’emploi des personnes handicapées sur le marché du travail ordinaire, y compris dans le secteur privé, et garantir l’accessibilité des lieux et des environnements de travail ;

d)Sensibiliser les employeurs et le public au droit au travail des personnes handicapées afin de lutter contre la stigmatisation et de promouvoir les capacités et les contributions des travailleurs handicapés.

Niveau de vie adéquat et protection sociale (art. 28)

53.Le Comité est conscient de l’impact disproportionné de la pauvreté, de l’isolement géographique et des changements climatiques sur le niveau de vie des personnes handicapées, en particulier celles qui vivent dans les îles périphériques, et note avec préoccupation :

a)Le fait que l’évaluation de l’admissibilité repose principalement sur des critères médicaux et n’associe pas d’équipe pluridisciplinaire, et que différents niveaux d’allocation sont accordés en fonction du type de handicap perçu ;

b)Le fait que le système de protection sociale, notamment l’allocation aux personnes handicapées, ne permet pas de garantir aux personnes handicapées et à leur famille un niveau de vie adéquat ;

c)L’absence de logements accessibles et l’accès limité à l’eau et à l’assainissement, en particulier dans les îles périphériques.

54. Rappelant les liens entre l’article 28 de la Convention et la cible 10.2 des objectifs de développement durable, qui visent à autonomiser toutes les personnes et à favoriser leur intégration économique indépendamment de leur handicap, le Comité recommande à l’État Partie :

a)De revoir et de réformer les mécanismes d’évaluation de l’admissibilité aux régimes de protection sociale et de s’éloigner du modèle médical, en associant des équipes pluridisciplinaires composées de professionnels tels que des travailleurs sociaux et des ergothérapeutes et en veillant à ce que les évaluations ne distinguent pas les types de handicap ;

b)De renforcer le système de protection sociale afin de garantir un niveau de vie adéquat aux personnes handicapées et de couvrir les dépenses supplémentaires liées au handicap, notamment de faire en sorte que l’allocation aux personnes handicapées soit suffisante et d’augmenter sa couverture, notamment pour les personnes handicapées qui vivent dans les îles périphériques ;

c)De développer et de rénover des logements accessibles aux personnes handicapées et de garantir l’accès à l’eau et à l’assainissement aux personnes handicapées dans des conditions d’égalité avec les autres, en accordant une attention particulière aux besoins des personnes handicapées dans les îles périphériques.

Participation à la vie politique et à la vie publique (art. 29)

55.Le Comité note avec préoccupation :

a)L’accessibilité limitée des bureaux de vote et des procédures et matériels de vote, et le manque d’informations accessibles relatives aux élections, au regard de la diversité des personnes handicapées ;

b)Le faible niveau de participation des personnes handicapées à la vie politique et à la vie publique.

56. Le Comité recommande à l’État Partie :

a)De veiller à ce que la législation électorale reconnaisse le droit des personnes handicapées de voter dans des conditions d’égalité avec les autres, notamment de supprimer toute limitation du droit de vote ou de participation aux élections en raison d’un handicap, y compris les handicaps intellectuels et psychosociaux ;

b)De prendre des mesures ciblées, assorties de ressources suffisantes, pour garantir l’accès des personnes handicapées aux processus électoraux, notamment de garantir l’accessibilité des bureaux de vote, du matériel et de vote et des campagnes électorales, ainsi que l’utilisation du braille, de documents audiovisuels avec interprétation en langue des signes et d’autres méthodes de communication ;

c)De prendre des mesures particulières, notamment des mesures d’action positive, pour que les personnes handicapées soient mieux représentées dans la vie publique et plus nombreuses aux postes de décision et dans les organes politiques dont les membres sont élus.

Participation à la vie culturelle et récréative, aux loisirs et aux sports (art. 30)

57.Le Comité est préoccupé par :

a)L’absence de politiques, de programmes et d’installations accessibles permettant de promouvoir l’accès des personnes handicapées, y compris des enfants handicapés, aux manifestations culturelles, à l’expression artistique, aux activités récréatives, au tourisme et aux sports, au-delà des activités destinées aux personnes handicapées ;

b)Les possibilités limitées de participation des personnes handicapées à des activités artistiques et sportives, et le soutien limité apporté à cette fin, notamment l’absence de dispositifs et d’équipements nécessaires et le soutien insuffisant apporté par le comité national olympique kiribatien au développement de sports inclusifs, en particulier pour les enfants handicapés ;

c)Le fait que l’État Partie n’a pas encore ratifié le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées.

58. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Allouer des ressources à l’application des politiques et des programmes visant à promouvoir la participation des personnes handicapées à des activités culturelles, récréatives, touristiques et sportives ;

b)Permettre aux personnes handicapées de participer effectivement à des activités sportives et de s’épanouir dans le sport, soutenir celles qui mènent une carrière artistique ou sportive en leur fournissant des dispositifs et des équipements, et apporter un soutien suffisant au comité national olympique kiribatien afin qu’il puisse développer des sports inclusifs pour les personnes handicapées, en particulier pour les enfants handicapés ;

c)Ratifier le Traité de Marrakech visant à faciliter l’accès des aveugles, des déficients visuels et des personnes ayant d’autres difficultés de lecture des textes imprimés aux œuvres publiées et l’appliquer dans la législation interne.

C.Obligations particulières (art. 31 à 33)

Statistiques et collecte des données (art. 31)

59.Le Comité est préoccupé par :

a)Les compétences insuffisantes en matière d’utilisation du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap et le manque de sensibilisation au handicap des agents chargés des statistiques et des recensements ;

b)Le caractère limité de la collecte de données relatives au handicap et la coordination limitée entre les différents ministères dans ce domaine, et le fait que l’analyse des données figurant dans la monographie sur le handicap de 2025 ne soit pas suffisante pour orienter l’allocation des ressources et les mesures de politique générale dans les ministères.

60. Rappelant l’objectif de développement durable n o 17, en particulier la cible 17.18, visant à disposer d’un beaucoup plus grand nombre de données ventilées de qualité, actualisées et exactes, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Former les agents chargés des statistiques et des recensements à l’utilisation du bref questionnaire du Groupe de Washington sur les situations de handicap, à la sensibilisation au handicap et aux droits des personnes handicapées, et renforcer leurs capacités dans ces domaines ;

b)Analyser les données figurant dans la monographie sur le handicap pour orienter l’allocation des ressources et les mesures de politique générale dans tous les ministères, y compris les mesures prévues dans la politique nationale relative au handicap et le plan d’action associé.

Coopération internationale (art. 32)

61.Le Comité note avec préoccupation :

a)L’attention insuffisante portée aux investissements des donateurs et aux partenariats pour faire progresser la mise en œuvre des politiques et des programmes qui visent à combler certaines lacunes fondamentales pour les enfants et les adultes handicapés, notamment en ce qui concerne la fourniture d’équipements d’assistance et de fauteuils roulants et les capacités d’entretien et de réparation associées, le développement de services d’interprétation en langue des signes et de la formation en langue des signes, ainsi que l’assistance technique pour l’élaboration de normes d’accessibilité et l’instauration d’un cadre antidiscriminatoire ;

b)L’absence d’accords et de programmes de coopération bilatéraux et multilatéraux en faveur des personnes handicapées, tels que les programmes internationaux pour les travailleurs et les accords relatifs aux réfugiés climatiques.

62. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures ci-après, en étroite consultation avec les personnes handicapées et avec leur participation active, par l’intermédiaire des organisations qui les représentent :

a)Intensifier les efforts de collaboration avec les donateurs pour faire en sorte que les investissements et les partenariats visent à combler certaines lacunes fondamentales pour les personnes handicapées et que tous les investissements des donateurs soient assortis d’indicateurs relatifs au handicap et soient prévus et réalisés en tenant compte du handicap ;

b)Mettre en place des accords et des programmes bilatéraux et multilatéraux en faveur des personnes handicapées, tels que des programmes internationaux pour les travailleurs et des accords relatifs aux réfugiés climatiques ;

c)Renforcer la coopération aux fins de l’application de la Déclaration de Jakarta sur la Décennie Asie-Pacifique pour les personnes handicapées (2023-2032), du Cadre d’action du Pacifique pour les droits des personnes handicapées et de la Stratégie d’Incheon visant à faire du droit une réalité pour les personnes handicapées en Asie et dans le Pacifique.

Application et suivi au niveau national (art. 33)

63.Le Comité constate avec préoccupation qu’il n’existe pas, dans l’État Partie, d’institution nationale des droits de l’homme conforme aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).

64. Le Comité recommande à l’État Partie de créer une institution nationale des droits de l’homme qui soit dotée d’un large mandat de protection des droits de l’homme et de ressources humaines, techniques et financières suffisantes, en pleine conformité avec les Principes de Paris.

65.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie n’a pas désigné ni créé de mécanisme de contrôle indépendant chargé de promouvoir, de protéger et de suivre l’application de la Convention, qui serait doté d’un budget et investi de fonctions précises, et au sein duquel les personnes handicapées et les organisations qui les représentent pourraient véritablement intervenir en toute indépendance.

66. Le Comité recommande à l’État Partie de prendre en compte ses Lignes directrices sur les cadres indépendants de surveillance et leur participation aux travaux du Comité et de désigner ou de créer un mécanisme de contrôle indépendant conforme aux Principes de Paris, disposant de ressources suffisantes et de l’autorité nécessaire pour suivre l’application de la Convention.

IV.Suivi

Diffusion de l’information

67. Le Comité insiste sur l’importance de toutes les recommandations figurant dans les présentes observations finales. En ce qui concerne les mesures à prendre d’urgence, il appelle l’attention de l’État Partie sur les recommandations formulées aux paragraphes 6 et 8 (principes généraux et obligations générales), 18 (accessibilité), 20 (situations de risque et d’urgence humanitaire) et 46 (éducation).

68. Le Comité demande à l’État Partie de mettre en œuvre les recommandations figurant dans les présentes observations finales. Il lui recommande de transmettre les présentes observations finales, pour examen et suite à donner, aux membres du Gouvernement et du Parlement, aux responsables des différents ministères et aux membres des professions concernées, tels les professionnels de l’éducation, de la santé et du droit, ainsi qu’aux autorités locales et aux médias, en utilisant pour ce faire les stratégies de communication sociale modernes.

69. Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales, notamment auprès des organisations non gouvernementales et des organisations de personnes handicapées, ainsi qu’auprès des personnes handicapées elles-mêmes et de leurs proches, dans les langues nationales et minoritaires, notamment en langue des signes, et sous des formes accessibles telles que le langage facile à lire et à comprendre. Il lui demande aussi de les diffuser sur le site Web public consacré aux droits de l’homme.

70. Le Comité encourage vivement l’État Partie à associer les organisations de la société civile, en particulier les organisations de personnes handicapées, à l’élaboration de ses rapports périodiques.

Prochain rapport périodique

71.Le rapport valant deuxième à sixième rapports périodiques, qui doit être élaboré selon la procédure simplifiée d’établissement des rapports, est en principe attendu le 27 octobre 2035. Le Comité fixera et communiquera la date exacte à laquelle l’État Partie devra soumettre ce rapport suivant le calendrier clair et régulier pour l’établissement des rapports des États Parties et après l’adoption d’une liste préalable de points à traiter . Ce rapport devra couvrir toute la période allant jusqu’à la date de sa soumission.