Comité des disparitions forcées
Vingt-neuvième session
Genève, 22 septembre-3 octobre 2025
Examen des rapports soumis par les États parties en application de l’ article 29 ( par. 1 ) et des renseignements complémentaires communiqués en application de l’article 29 ( par. 4 ) de la Convention
Réponses du Bénin à la liste de points concernant le rapport soumis en application de l’article 29 (par. 1) de la Convention *
[Date de réception : 25 février 2025]
Réponse à la liste de points (CED/C/BEN/Q/1)
I.Renseignements d’ordre général
Réponse au paragraphe 1
1.Conformément aux dispositions de l’article 147 de la Constitution, toute convention ratifiée par le Bénin a valeur supérieure à la loi interne et peut être invoquée devant les juridictions. Toutefois, la convention n’est opposable aux tiers que lorsqu’elle a été publiée au journal officiel.
2.À la suite de la réception de la liste des points, une demande de collecte des données concernant la thématique a été introduite par le Ministère de la Justice et de la Législation auprès des juridictions pour recueillir les éventuels cas.
Réponse au paragraphe 2
3.Le Bénin ne prévoit pas pour le moment de faire les déclarations concernant la compétence du Comité pour recevoir et examiner des communications individuelles et interétatiques.
Réponse au paragraphe 3
4.Plusieurs Organisations Non Gouvernementales (ONG) opérationnelles en matière de protection et de défense des droits de l’homme et organisées au sein des plateformes et réseaux ont été associées à l’élaboration et à la validation de ce rapport.
5.Plusieurs contributions enrichissantes ont été faites par ces dernières et intégrées au rapport.
II.Définition et incrimination de la disparition forcée (art. 1er à 7)
Réponse au paragraphe 4
6.Il n’est pas encore mis en place un registre unifié des personnes disparues. Lorsque les cas de disparition sont portés à la connaissance des autorités judiciaires, une enquête est immédiatement ouverte.
7.Toutefois, le Centre de Documentation de la Sécurité Publique (CDSP) constitue la base nationale des données policières. Lesdites données sont relatives à toutes les infractions déclarées et constatées par les unités de police sur toute l’étendue du territoire national. Dans ce cadre, les cas d’enlèvements signalés sont répertoriés. Ces cas sont accompagnés des informations sur l’identité des victimes, la date et le lieu de survenance, et les éventuels renseignements sur les potentiels suspects. Aucun cas de disparition forcée de personnes n’a été enregistré au Bénin.
Réponse au paragraphe 5
8.Lorsque les cas de disparition surviennent, que ce soit en matière de migration ou de traite des personnes, les autorités judiciaires prennent les mesures appropriées pour ouvrir une enquête en vue de retrouver la personne disparue dès que l’information est portée à leur connaissance.
9.Les données statistiques ne sont pas disponibles.
Réponse au paragraphe 6
10.Aucune mesure n’est envisagée relativement à l’inscription dans la législation nationale de l’interdiction d’invoquer des circonstances exceptionnelles pour justifier une disparition forcée.
11.Les décisions et actions entreprises dans le cadre de la gestion de la pandémie de coronavirus sont mises en œuvre en respect des recommandations de l’OMS.
Réponse au paragraphe 7
12.La définition de la disparition forcée telle que contenue dans les dispositions de l’article 465 du Code pénal est conforme à celle contenue dans la Convention.
13.En vertu des dispositions de l’article 8 de la Constitution, la personne humaine est sacrée et inviolable. Toute atteinte à l’intégrité de la personne humaine est sanctionnée.
14.Le Bénin dispose de plusieurs documents de stratégies nationales de protection des droits de l’homme qui incluent toutes les conventions. Toutefois, les actions de vulgarisation de l’instrument doivent être renforcées.
Réponse au paragraphe 8
15.Le Code pénal est en cours de relecture. Ces préoccupations seront reversées au comité de relecture.
16.Les actes de disparitions forcées sont érigés en crime contre l’humanité et punis de réclusion criminelle à perpétuité.
Réponse au paragraphe 9
17.Les cas de disparition de personnes sans l’autorisation, l’appui ou l’acquiescement de l’État, tels que des disparitions de migrants et des disparitions à des fins de traite, font l’objet d’une information judiciaire contre X.
18.Les données statistiques ne sont pas disponibles.
Réponse au paragraphe 10
19.Les dispositions de l’article 464 et suivants du Code pénal, s’appliquent à toute personne qui commet une disparition forcée, l’ordonne ou la commandite, tente de la commettre, en est complice ou y participe.
20.Par ailleurs, l’article 19 alinéa 2 de la loi no 90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin telle que modifiée par la loi no 2019-40 du 7 novembre 2019 délie tout agent de l’État du devoir d’obéissance hiérarchique lorsque l’ordre reçu est manifestement contraire à la loi.
21.Aucunes représailles n’est faite à l’encontre de la personne qui refuse de se conformer à un ordre de commettre un acte de disparition forcée.
III.Procédure judiciaire et coopération en matière pénale (art. 8 à 15)
Réponse au paragraphe 11
22.En vertu du principe de territorialité et de la souveraineté nationale, toute infraction commise à l’étranger, relève de la juridiction étrangère, sauf en cas d’accord d’extradition.
23.Relativement aux infractions commises sur le sol national, l’article 14 du Code pénal « La loi pénale est applicable à quiconque s’est rendu coupable sur le territoire de la République, comme complice, d’un crime ou d’un délit commis à l’étranger si le crime ou le délit est puni à la fois par la loi béninoise et par la loi étrangère et s’il a été constaté par une décision définitive de la juridiction étrangère. ».
24.Mieux, le titre IX du Code de procédure pénale intitulé « les crimes et délits commis à l’étranger » y est consacré.
Réponse au paragraphe 12
25.Il convient de distinguer huit (8) étapes fondamentales dans la procédure. Elle débute par l’enquête préliminaire et se termine par l’ordonnance de clôture selon le cas :
1)Enquête préliminaire ;
2)Présentation de la procédure au Procureur de la République ;
3)Ouverture d’une information ;
4)Présentation des inculpés poursuivis sous mandat de dépôt au Juge des libertés et de la détention (JKD) ;
5)Interrogatoires des inculpés, recherche d’éventuels auteurs, co-auteurs complices, audition des témoins, recherche des indices concordants ;
6)Ordonnance de soit-communiqué au Procureur ;
7)Réquisitions du Procureur de la République aux fins de règlement définitif ;
8)Ordonnance de règlement.
26.Les droits de la défense sont rappelés au mis en cause aussi bien à l’entame de l’enquête préliminaire que devant le magistrat instructeur lors de la première comparution.
Réponse au paragraphe 13
27.Le Bénin ne dispose pas d’un tribunal militaire. Les personnes accusées de disparitions forcées qu’elles soient militaires ou non sont poursuivies devant les juridictions de droit commun.
Réponse au paragraphe 14
28.Depuis la soumission du rapport, il n’y a pas eu d’allégations de disparitions forcées.
Réponse au paragraphe 15
29.Lorsque le Procureur de la République constate qu’il y a des motifs raisonnables de croire qu’un acte de torture a été commis, le Procureur de la République a l’obligation de procéder immédiatement à une enquête objective impartiale même en l’absence de toute plainte de la victime.
30.En toute autre matière, il peut également s’autosaisir et mettre en mouvement l’action publique.
31.Cette prérogative du Procureur de la République peut être étendue ou exercée dans d’autres matières y compris les cas de disparition forcée.
Réponse au paragraphe 16
32.Lorsqu’un agent de l’État fait l’objet de poursuite, un avis de poursuite est donné à son ministre de tutelle. La procédure disciplinaire ne sera engagée qu’après la décision judiciaire.
33.Tout agent de l’État, présumé auteur d’une infraction pénale, est automatiquement suspendu de ses fonctions sans préjudice des poursuites judiciaires. À cet effet, les mesures suivantes sont prises :
•Mise en place d’une commission d’enquête ;
•Traduction de l’intéressé devant un conseil de discipline ;
•Application de sanctions disciplinaires.
Réponse au paragraphe 17
34.Toute personne poursuivie pour une infraction à compétence universelle conformément aux conventions internationales ratifiées par la République du Bénin peut faire l’objet d’extradition.
35.Par ailleurs, le fait que l’infraction de disparition forcée ne soit pas inscrite de façon autonome dans le Code pénal ne constitue pas une entrave aux poursuites à engager.
36.L’extradition en vertu des accords conclus avec d’autres pays peut être refusée lorsque les garanties d’un procès équitable ne sont pas assurées ou lorsque des risques de torture existent. Il y a aussi le principe de la non-extraction du national.
37.L’infraction disparition forcée n’est inscrite dans aucun accord d’extradition.
IV.Mesures de prévention des disparitions forcées (art. 16 à 23)
Réponse au paragraphe 18
38.Le principe de non-refoulement est un élément fondamental du droit international, qui interdit le retour forcé de personnes vers des pays où leur vie ou leur liberté pourrait être menacée. Ce principe est largement reconnu et a été intégré dans plusieurs instruments juridiques internationaux, y compris la Convention de 1951 relative au statut des réfugiés et le Protocole de 1967.
39.Ce principe est respecté en droit et dans la pratique pour assurer la protection des réfugiés, aux demandeurs d’asile et à tout étranger. Cela participe du respect par les autorités béninoises des obligations internationales en matière de protection de la personne humaine, des réfugiés, y compris le principe de non-refoulement, pour garantir que personne ne soit renvoyé vers un lieu où il ou elle risquerait de subir des persécutions ou des atteintes graves à ses droits humains.
Réponse au paragraphe 19
40.Tous les établissements pénitentiaires disposent de registre de détention ou registre d’écrou. Les informations contenues dans ce registre sont conformes aux dispositions de l’article 17 de la Convention. Tous les établissements pénitentiaires disposent de salle des avocats qui sert de lieu de communication entre les personnes détenues et leurs avocats.
41.Le règlement intérieur prévoit des jours de visite aux détenus qui ont la liberté de s’entretenir avec leurs proches dans un parloir aménagé à cet effet.
42.Les personnes détenues disposent effectivement de droit de recours. Les recours formulés sont consignés dans un registre avant transmission aux autorités compétentes.
43.Les registres sont contrôlés périodiquement par l’inspection générale des services judiciaires de l’Agence Pénitentiaire du Bénin.
Réponse au paragraphe 20
44.Les régisseurs des établissements pénitentiaires rendent systématiquement compte de l’exécution de tout ordre de mise en liberté et mention est faite au registre de libération.
45.Les autorités judiciaires procèdent de façon régulière au contrôle de l’exécution des mesures de libération.
46.Il est mis en place un système d’alerte et de gestion des établissements pénitentiaires qui facilite le suivi de l’exécution des peines et de libération.
Réponse au paragraphe 21
47.Les OPJ font des efforts pour le respect strict des droits des personnes détenues. Toutefois, à l’issue des dernières missions inspections effectuées courant décembre 2023 dans les établissements pénitentiaires, quelques plaintes ont été enregistrées. Des instructions fermes ont été données aux OPJ pour corriger ces insuffisances constatées.
Réponse au paragraphe 22
48.Les informations prévues à l’article 18 de la Convention sont d’ordre général et accessibles aussi bien aux avocats qu’à toute personne ayant un intérêt légitime à y accéder. En cas de refus, le demandeur peut saisir le supérieur hiérarchique du régisseur.
49.En cas de refus, la personne ayant un intérêt légitime peut saisir la cour constitutionnelle ou la chambre des libertés et de la détention.
Réponse au paragraphe 23
50.Plusieurs formations ont été organisées au profit des acteurs de la chaîne pénale. Dans le cadre de la poursuite de cette dynamique, des mesures seront prises pour intégrer dans les curricula de formation des modules relatifs à la Convention.
V.Mesures pour protéger et garantir les droits des victimes de disparition forcée (art. 24)
Réponse au paragraphe 24
51.Conformément à l’article 2 du Code de procédure pénale « la victime au sens strict est toute personne ayant souffert personnellement du préjudice directement causé par l’infraction. Au sens large, la victime est toute personne ou association régulièrement déclarée qui bien que n’ayant pas directement subi un préjudice personnel présente un intérêt légitime à agir ». Cette définition s’aligne bien sur celle de l’article 24 de la Convention.
52.La personne qui saisit l’OPJ ou l’autorité judiciaire peut avoir la qualité de victime et doit collaborer avec cette dernière à la manifestation de la vérité.
Réponse au paragraphe 25
53.L’audience est publique et respecte le principe du contradictoire et du double degré de juridiction.
54.Toute personne qui a souffert directement ou indirectement d’une infraction peut saisir le tribunal pour réclamer des dommages et intérêts. L’indemnisation des victimes peut être aussi ordonnée par décision administrative.
55.L’indemnisation peut être matérielle ou financière en fonction de la décision qui l’ordonne.
Réponse au paragraphe 26
56.En général, il existe des dispositifs d’urgence qui permettent d’engager immédiatement et à titre d’urgence des recherches lorsqu’une disparition est signalée aux autorités. Il s’agit de :
•Système d’alerte précoce ;
•Système d’Information Policière pour l’Afrique de l’Ouest (SIPAO) ;
•BNC Interpol.
Réponse au paragraphe 27
57.Les articles 18 à 31 du Code des personnes et de la famille énumèrent les règles applicables à l’absent ou au disparu.
58.La gestion de son patrimoine est assurée par un liquidateur des biens, désigné par le juge chargé des affaires successorales.
59.En matière de protection sociale, l’État prévoit un accompagnement psychosocial et financier au profit des couches les plus vulnérables de la population, y compris les enfants de victimes de disparitions forcées.
VI.Mesures de protection des enfants contre la disparition forcée (art. 25)
Réponse au paragraphe 28
60.Aucune mesure n’est envisagée pour inscrire les infractions prévues à l’article 25 paragraphe 1 de la Convention dans le Code pénal.
61.Les articles 598 à 601 du Code pénal prévoient et sanctionnent les cas d’enlèvement d’enfants.
62.Aucune plainte concernant la soustraction d’enfants au sens de l’article 25 paragraphe 1. a de la Convention n’a été déposée.
Réponse au paragraphe 29
63.Le Code de l’enfant et ses décrets d’application définissent les règles applicables à l’adoption. Le non-respect de ces mesures emporte leur annulation et expose leurs auteurs à des poursuites.
64.Lorsque la personne disparue réapparaît, le jugement d’adoption ou de placement en tutelle devient sans objet.
65.Toute mesure d’adoption, de placement ou de mise sous tutelle obtenue sur une base frauduleuse est nulle.