Nations Unies

CRC/C/98/D/153/2021

Convention relative aux droits de l’enfant

Distr. générale

7 mars 2025

Original : français

Comité des droits de l’enfant

Constatations adoptées par le Comité au titre du Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, concernant la communication no 153/2021 * , ** , ***

Communication présentée par :

A. M. et E. P. (représentés par un conseil, Benedikt Schneider)

Victime(s) présumée(s) :

Les auteurs

État partie :

Suisse

Date de la communication :

20 juillet 2021 (date de la lettre initiale)

Date des constatations :

27 janvier 2025

Objet :

Droits de visite des enfants et contact avec leur mère détenue ; modalités de la détention

Question(s) de procédure :

Épuisement des recours internes ; défaut manifeste de fondement ; qualité de victime

Question ( s ) de fond :

Intérêt supérieur de l’enfant ; droit de l’enfant d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant ; séparation prolongée des enfants d’un parent qui en a la charge principale en détention ; discrimination

Article ( s ) de la Convention :

2, 3, 9 et 12

Article(s) du Protocole facultatif :

7 (al. d), e), f) et h))

1.1Les auteurs de la communication sont A. M., née le 30 janvier 2007, et E. P., né le 26 septembre 2013, tous deux de nationalité suisse. Ils allèguent que les droits qu’ils tiennent des articles 2, 3, 9 et 12 de la Convention seraient violés si l’État partie continuait à les séparer de leur mère, A. P. W., qui est détenue. Les auteurs sollicitent l’octroi de mesures provisoires par le Comité, notamment que la condamnation à la prison ferme de leur mère soit commuée en semi-incarcération à plus proche distance d’eux, ou en surveillance au moyen de bracelet électronique. Les auteurs sont représentés par un conseil. Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 24 juillet 2017.

1.2Le 27 juillet 2021, conformément à l’article 6 du Protocole facultatif, le Comité, agissant par l’intermédiaire du groupe de travail des communications, a demandé à l’État partie de prendre les mesures nécessaires afin de permettre à A. M. et à E. P. de rendre régulièrement visite à leur mère incarcérée, en tenant compte de leur condition de mineurs et en prenant en considération leurs souhaits et leurs intérêts.

1.3Le 13 août 2021, l’État partie a informé le Comité que, après une brève période en régime d’exécution fermée dans l’établissement de Grosshof, à Lucerne, A. P. W avait pu être transférée vers un régime d’exécution ouverte dans l’établissement de Hindelbank. Le droit national prévoit que toute femme détenue a droit à des sorties après deux mois de détention et à des congés après avoir purgé un sixième de sa peine. Ainsi, dès le 16 avril 2021, A. P. W. avait droit à des sorties et à des congés. Le concept d’exécution des peines de l’établissement de Hindelbank prévoit, comme dernière étape de l’exécution ouverte, le transfert vers le groupe d’habitation externe. Cette possibilité existe au plus tôt dix-huit mois avant que la personne ait purgé les deux tiers de sa peine, moment auquel une libération conditionnelle devient possible (en l’espèce, le 15 juillet 2023). Après avoir purgé la moitié de sa peine, la personne peut bénéficier d’un transfert vers un externat de travail. Elle y poursuit une activité externe et vit dans un environnement accompagné, lequel est supervisé par l’établissement de Hindelbank. A. P. W. aura cette possibilité dès le 15 octobre 2022. La possibilité d’une libération conditionnelle sera examinée le 15 juillet 2023.

1.4L’État partie souligne que l’établissement pénitentiaire de Hindelbank est spécialisé dans l’exécution des peines et mesures pour femmes. Nombre de femmes qui y sont détenues sont mères, raison pour laquelle l’établissement permet des contacts généreux entre celles-ci et leurs enfants. L’État partie explique la réglementation générale des visites et des contacts qui sont possibles sous la forme de visites dans l’établissement, d’appels téléphoniques, d’envois postaux ainsi que de congés et de sorties. A. P. W. se trouve dans un régime d’exécution ouverte et a jusqu’ici utilisé la quasi-totalité de ses sorties et congés pour voir les auteurs. Dès qu’elle pourra être transférée vers le groupe d’habitation externe, elle pourra y accueillir les auteurs pour des visites le week-end. Comme le groupe d’habitation externe est en rénovation, son transfert ne sera pas possible avant février ou mars 2022. Les auteurs ont rendu visite à leur mère dans l’établissement de Hindelbank les 2 avril et 12 mai 2021. Ce sont surtout la distance et la disponibilité horaire des auteurs (le mercredi après-midi) qui auraient été difficiles à coordonner, raison pour laquelle d’autres visites n’ont pas eu lieu. A. P. W. dispose d’une plage horaire les lundi, jeudi, vendredi et samedi, de deux plages horaires les mardi et mercredi et, de manière passagère, de trois plages horaires de vingt minutes le dimanche pour des contacts téléphoniques. Elle en fait usage pour appeler les auteurs et reçoit régulièrement des appels de ceux-ci.

1.5Depuis le 16 avril 2021, A. P. W. a droit à des congés. Les autorités cantonales avaient interrompu les congés jusqu’au 29 avril 2021 en raison de la crise sanitaire. La première sortie, d’une durée de cinq heures, a eu lieu en mai 2021. Jusqu’ici, A. P. W. s’est vu accorder trois sorties de cinq heures ainsi que deux congés de trente-deux heures chacun. Elle a passé deux de ses trois sorties et les deux congés avec les auteurs.

1.6L’autorité d’exécution des peines a accordé à A. P. W. un report de près d’une année pour lui permettre d’organiser une prise en charge optimale des auteurs. Comme elle ne s’est pas montrée coopérative, une solution d’urgence a dû être mise en place. A. M. vit dans un internat et passe les week-ends soit à l’internat, soit chez une amie de sa mère, soit chez son père. E. P. a d’abord été pris en charge par une famille d’accueil. Depuis août 2021, il vit auprès de sa tante maternelle, dans le canton de Valais. La curatrice des enfants a confirmé à l’autorité compétente qu’une bonne solution avait été trouvée pour chacun des enfants. Ceux‑ci peuvent s’entretenir au téléphone avec leur mère tous les jours et la voir dans le cadre décrit. Les visites sont organisées entre A. P. W. et, à tour de rôle, sa sœur ou une amie. Les possibilités de contact existantes et le placement des auteurs garantissent le maintien de leur relation avec leur mère, dans le respect de leur intérêt supérieur. Ainsi, de l’avis de l’État partie, des mesures supplémentaires ne sont ni nécessaires ni indiquées.

Contexte factuel

2.1Le 3 juillet 2014, le tribunal pénal du canton de Lucerne a reconnu A. P. W. coupable d’infractions répétées à l’article 19 (par. 2) de la loi fédérale du 3 octobre 1951 sur les stupéfiants et les substances psychotropes, et l’a condamnée à une peine privative de liberté de cinq ans et six mois. Reconnue coupable de blanchiment d’argent en récidive, elle a également été condamnée à une peine pécuniaire avec sursis de 60 jours-amendes à 30 francs suisses. A. P. W. a fait appel de ce jugement auprès du tribunal cantonal de Lucerne, qui a confirmé les verdicts de culpabilité et réduit la peine à une privation de liberté de trois ans, dont douze mois sans sursis et vingt-quatre mois avec sursis, assortie d’un délai d’épreuve de trois ans et d’une amende avec sursis de 50 jours-amendes à 80 francs suisses. Le 12 juillet 2017, par suite d’un recours du ministère public, le Tribunal fédéral a renvoyé l’affaire au tribunal cantonal pour qu’il rende une nouvelle décision sur le prononcé de la peine. Le 21 novembre 2017, le tribunal cantonal de Lucerne a fixé la peine privative de liberté à quatre ans et six mois, moins cent trente-huit jours passés en détention provisoire, avec une amende de 50 jours-amendes à 30 francs suisses, assortie d’un sursis de trois ans.

2.2Par décision du 26 février 2019, le début de la peine privative de liberté a été fixé au 25 mars 2019. A. P. W. a recouru contre cette décision auprès du Département de la justice et de la sécurité du canton de Lucerne le 19 mars 2019. Le 15 mai 2019, le Département a rejeté le recours et fixé le début de la peine au 9 juillet 2019. Le 5 juin 2019, A. P. W. a fait appel auprès du tribunal cantonal de Lucerne, qui a rejeté l’appel le 14 novembre 2019 et fixé le début de la peine au 28 janvier 2020. A. P. W. a fait appel de cette décision auprès du Tribunal fédéral. Le 24 janvier 2020, le Tribunal fédéral a accordé l’effet suspensif au recours. Le 17 août 2020, il a rejeté le recours. Dans son arrêt, le Tribunal fédéral a considéré que la demanderesse avait provoqué elle-même sa séparation d’avec les enfants et que ni elle ni les enfants n’avaient droit à l’exécution forcée alternative. Les enfants n’ont pas intenté de procédure en leur nom propre. En outre, les enfants ne seraient pas directement touchés par l’arrêt, puisqu’ils ne seraient pas eux-mêmes emprisonnés. Le 2 septembre 2020, le Service d’exécution et de probation du canton de Lucerne a fixé le début de la peine au 22 septembre 2020.

2.3A. P. W. a déposé des recours auprès du Département de la justice et de la sécurité du canton de Lucerne au nom des auteurs, se plaignant du délai disproportionnellement court entre la date de jugement et son exécution, ainsi que de la violation de l’intérêt supérieur des enfants, des droits de l’enfant et du droit à la famille en raison de la séparation et des modalités de détention. Elle a également indiqué que le père d’E. P. était décédé et qu’A. M. allait subir une grave opération en octobre 2020. Par décision du 14 octobre 2020 du Département de la justice et de la sécurité du canton de Lucerne, ces recours ont été rejetés et le placement en détention d’A. P. W. a été fixé au 1er décembre 2020. L’effet suspensif de tout appel a été retiré. Par ordonnance du 16 novembre 2020, le tribunal cantonal de Lucerne a rejeté la demande de restauration de l’effet suspensif. Le recours contre cette décision a été rejeté par le Tribunal fédéral dans sa décision du 26 novembre 2020.

2.4Le 1er décembre 2020, A. P. W. a commencé à purger sa peine à la prison de Grosshof. A. M. a été placée en internat et E. P., dans une famille d’accueil. Seules quelques rares visites à leur mère ont pu être organisées. Les visites se déroulaient derrière des vitres, les contacts physiques étant rares ou inexistants à cause de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19).

2.5Le 12 mars 2021, le Tribunal fédéral a jugé que les auteurs n’étaient pas les destinataires de l’ordre d’exécution et n’étaient pas directement ou immédiatement concernés par celui-ci, et n’avaient donc pas de droit de recours en raison de leur absence de qualité de partie. En effet, les enfants ne seraient qu’indirectement touchés par l’emprisonnement de leur mère, et n’auraient que la qualité de tiers. La seule question était le moment du début de la peine, et non l’intérêt supérieur des enfants. Les enfants n’avaient pas non plus droit à la désignation d’un représentant légal, car le placement hors du foyer était une conséquence secondaire de la peine.

2.6A. M. souffre d’une maladie musculaire héréditaire avec scoliose progressive, et elle urine de temps en temps au lit. E. P., quant à lui, souffre d’un trouble du sommeil. Lorsque la peine de prison de leur mère a commencé, les enfants, qui ont particulièrement besoin de protection, ont été placés chez d’autres personnes. Théoriquement, des visites d’environ quatre heures par mois peuvent avoir lieu à la prison de Hindelbank où leur mère est détenue. Celle-ci se trouve à environ deux heures de route en voiture ou en transports publics, et les auteurs ne peuvent pas effectuer les visites sans être accompagnés. La fonction de soins de la personne qui s’occupe principalement de l’enfant est donc complètement interrompue, et cette interruption est imposée sans qu’il soit tenu compte du bien-être de l’enfant, bien que d’autres formes d’exécution de la peine puissent être utilisées.

Teneur de la plainte

3.1Les auteurs font valoir que ni l’administration, ni le tribunal cantonal de Lucerne, ni le Tribunal fédéral ne leur ont accordé de droits procéduraux et n’ont tenu compte de leur intérêt supérieur dans l’exécution de la peine d’emprisonnement de leur mère, et qu’ils ne les ont pas entendus.

3.2Les auteurs soutiennent que les décisions d’exécution contestées violent les droits qu’ils tiennent : a) de l’article 12 de la Convention, en ce qu’ils n’ont pas été entendus, que la décision ne leur a pas été signifiée, qu’ils n’ont pas pu faire représenter de manière indépendante leurs droits dans la procédure, qu’aucun droit procédural ne leur a été accordé et qu’il n’y a pas eu de paiement des frais de justice ; b) des articles 3 et 9 de la Convention, en ce que leur intérêt supérieur en tant qu’enfants a été violé de manière disproportionnée par leur placement chez un tiers, séparés l’un de l’autre (cela s’applique à la fois à l’ordre et à l’acte de séparation) ; et c) de l’article 2 de la Convention, en ce qu’ils ont été séparés de leur mère sans faute de leur part et sans nécessité, et qu’ils souffrent donc d’un retard de développement important par rapport aux autres enfants.

3.3Dans ses arrêts du 17 août 2020 et du 12 mars 2021, le Tribunal fédéral aurait violé les droits des auteurs dans le cadre de la procédure pénale, puisqu’ils n’ont pas été traités comme des sujets de droit, n’ont pas été entendus, et n’ont pas été en mesure d’exercer leurs droits procéduraux. Ni leurs droits ni leurs intérêts n’ont été pris en compte et inclus dans les décisions des tribunaux.

3.4Les auteurs font noter qu’en tant qu’enfants, ils sont gravement et directement touchés par l’ordre d’exécution de la peine dicté contre leur mère. Ils ajoutent que les enfants devraient être entendus de toute urgence avant que la décision soit prise et être inclus dans la procédure en tant qu’entité juridique distincte. L’intérêt supérieur de l’enfant est toutefois garanti si l’exécution de la peine a lieu à proximité, de sorte que des visites régulières sont possibles, et si elle se fait au moyen d’un bracelet électronique ou en semi-détention. Dans ce contexte, il importe peu qu’une base juridique nationale existe ou non. L’absence de base juridique n’est pas la faute de l’enfant concerné. L’intérêt supérieur de l’enfant comme principe juridique général est également garanti par un droit international ratifié ayant rang constitutionnel. La séparation complète des parents de l’enfant est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

3.5Les auteurs demandent au Comité de prendre des mesures pour que l’État partie fasse valoir leur intérêt supérieur en tant qu’enfants et leurs droits dans le présent cas, et de les intégrer dans la décision nationale. Ils lui demandent également de veiller à ce que les droits de l’enfant soient effectivement respectés dans des cas similaires impliquant la détention de parents d’enfants mineurs, notamment par l’inclusion réelle dans le processus et la sauvegarde de l’intérêt supérieur de l’enfant dans l’exécution de la peine. Ils lui demandent en outre de faire en sorte qu’une indemnisation appropriée soit accordée aux parties. Ni A. P. W. ni les auteurs eux-mêmes n’ont de biens ou de revenus.

Observations de l’État partie sur la recevabilité et le fond

4.1Le 28 mars 2022, l’État partie a soumis une mise à jour factuelle. Il note qu’A. P. W. était détenue en exécution de sa peine privative de liberté depuis le 1er décembre 2020. Le 4 décembre 2020, elle a formé une requête auprès de la Cour européenne des droits de l’homme, en invoquant des violations de l’article 6 (par. 1) sur le droit à un procès équitable, et de l’article 8 sur le droit au respect de la vie privée et familiale de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (Convention européenne des droits de l’homme). Le 11 février 2021, la Cour a estimé que les éléments dont elle disposait ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention et que la requête était irrecevable. Le 7 décembre 2020, le tribunal cantonal de Lucerne a rejeté le recours d’A. P. W. Le recours contre cet arrêt auprès du Tribunal fédéral a été rejeté par ce dernier le 12 mars 2021.

4.2L’État partie soutient que la peine privative de liberté d’A. P. W. a été prononcée par arrêt du 21 novembre 2017, tandis que les auteurs n’ont pas adressé de communication au Comité à ce sujet dans le délai prévu à l’article 7 (al. h)) du Protocole facultatif. La fixation de la peine ne peut ainsi pas faire l’objet de la présente procédure.

4.3L’État partie fait noter également que la communication des auteurs porte sur les décisions qui sont devenues définitives avec les arrêts du Tribunal fédéral du 17 août 2020 et du 12 mars 2021. Ces décisions concernent l’ordre d’exécution de la peine, à savoir la date à laquelle celle-ci devait débuter et l’établissement dans lequel la peine serait exécutée. Les modalités d’exécution de la peine, notamment les droits de visite et congés accordés, ne faisaient pas l’objet de la procédure interne. Dans la mesure où les auteurs souhaiteraient les contester, ils disposent de moyens de droit internes distincts à cette fin. De même, les décisions qui ont été prises concernant le placement des auteurs relèvent de la compétence de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte et ne font pas l’objet de la présente procédure. Les auteurs devraient faire usage des moyens de recours internes disponibles s’ils entendent les contester. Ces éléments dépassent le cadre du litige et ne sauraient être examinés par le Comité en l’espèce.

4.4Selon la Cour européenne des droits de l’homme, la qualité de victime est admise lorsqu’une personne démontre qu’elle a été directement affectée par la mesure incriminée. Si la Cour admet certaines exceptions concernant le droit à la vie ou l’interdiction de la torture, de telles exceptions sont en principe exclues s’agissant des autres articles de la Convention européenne des droits de l’homme. Ainsi, dans une affaire qui concernait le renvoi de Suisse d’un père de famille qui avait été reconnu coupable d’infractions à la loi sur les stupéfiants, la Cour a constaté que ni l’épouse ni les enfants du premier requérant n’étaient menacés de renvoi, qu’ils n’étaient pas parties à la procédure interne et que leurs arguments avancés devant la Cour se confondaient entièrement avec ceux de leur père ou époux. La Cour a estimé que l’épouse et les enfants mineurs du premier requérant n’avaient pas qualité pour soulever au nom de ce dernier le grief tiré du droit au respect de la vie privée et familiale qu’ils invoquaient. Elle a considéré que leurs griefs étaient incompatibles ratione personae avec les dispositions de la Convention européenne des droits de l’homme. La présente affaire porte sur l’exécution de la peine privative de liberté d’A. P. W. Les auteurs n’étaient parties ni à la procédure pénale ni à la première procédure interne concernant l’exécution de la peine. Dans la deuxième procédure interne concernant l’exécution de la peine, le Tribunal fédéral a relevé qu’ils n’étaient pas destinataires de l’ordre d’exécution de la peine ni directement touchés par celui-ci. N’étant pas parties à la procédure, ils n’avaient pas légitimité à recourir. Par conséquent, la présente communication doit être déclarée irrecevable pour incompatibilité ratione personae avec les dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant.

4.5Concernant l’épuisement des voies de recours internes, l’État partie affirme que le placement des auteurs par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ainsi que les modalités des visites autorisées à l’établissement pénitentiaire de Hindelbank ne faisaient pas l’objet des procédures internes, lesquelles portaient uniquement sur l’exécution de la peine prononcée à l’égard d’A. P. W., à savoir la date et le lieu de sa détention. Les auteurs n’ont ainsi pas épuisé les voies de recours internes s’agissant des griefs en question.

4.6Concernant le grief d’une violation de l’article 2 de la Convention, les auteurs n’expliquent pas en quoi les décisions contestées seraient discriminatoires et incompatibles avec les garanties de cette disposition. Le grief doit être déclaré irrecevable en application de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

4.7L’État partie souligne que les auteurs n’étaient pas parties aux procédures internes. Dans la mesure où ils étaient indirectement touchés par les décisions, leurs intérêts étaient représentés par leur mère. Celle-ci les a fait valoir de manière répétée et ils ont été dûment pris en compte par l’ensemble des autorités saisies. Les intérêts des auteurs étaient identiques à ceux de leur mère. Les auteurs ne font pas valoir qu’il y aurait eu conflit d’intérêts ou risque d’un conflit d’intérêts entre leur point de vue et celui d’A. P. W. Les auteurs n’allèguent pas que leur mère n’aurait pas correctement représenté leurs intérêts. Ils n’indiquent pas quels éléments supplémentaires ils auraient pu présenter, ni dans quelle mesure leur audition aurait pu avoir une incidence sur l’établissement des faits ou la procédure. L’État partie précise que, plusieurs années déjà avant le début de sa peine privative de liberté, A. P. W. éprouvait des difficultés dans la prise en charge des auteurs et nécessitait le soutien de l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte. Celle-ci avait désigné une curatrice pour les enfants, qui a été impliquée dans la procédure devant le Service d’exécution et de probation. Le début de la peine privative de liberté a été reporté de neuf mois, afin qu’une prise en charge optimale des auteurs puisse être mise en place. L’audition d’enfants peut nuire à ces derniers et ne pas forcément être dans leur intérêt si, comme en l’espèce, leurs intérêts sont connus et l’audition n’est pas susceptible d’apporter des éclaircissements pertinents au vu des questions soulevées par l’affaire. L’État partie est convaincu que les intérêts des auteurs ont été représentés de manière appropriée et suffisante par leur mère et qu’il n’y a pas eu violation de l’article 12 de la Convention.

4.8Le Comité a déjà indiqué qu’il ne lui appartenait pas de se substituer aux autorités nationales dans l’interprétation de la loi nationale et l’appréciation des faits et des preuves, mais qu’il lui incombait de vérifier l’absence d’arbitraire et de déni de justice dans l’appréciation des autorités, et de s’assurer que l’intérêt supérieur de l’enfant ait été une considération primordiale dans cette appréciation. Lors de l’évaluation et de la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant, il faut tenir compte de l’opinion de l’enfant, eu égard à son âge et à son degré de maturité, de son identité, et notamment son origine ethnique, culturelle, religieuse ou linguistique, de la préservation du milieu familial et du maintien des relations, de la protection et de la sécurité de l’enfant, de sa vulnérabilité, de son état de santé et de son éducation. Lors de la mise en balance de ces éléments, il faut avoir à l’esprit que l’évaluation et la détermination de l’intérêt supérieur de l’enfant ont pour objet d’assurer la jouissance pleine et effective des droits reconnus par la Convention et le développement global de l’enfant. La séparation peut s’avérer nécessaire en cas de détention d’un parent. Selon l’article 9 (par. 3) de la Convention, les États parties respectent le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses parents, sauf si cela est contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant.

4.9L’État partie offre des précisions quant aux activités criminelles d’A. P. W. tout en signalant leur importance du point de vue des quantités et de l’échelle des opérations. Le tribunal cantonal de Lucerne a pris en compte le fait qu’A. P. W. avait agi pour des motifs purement financiers. Sans avoir été elle-même dépendante aux stupéfiants, elle a ainsi mis en danger un grand nombre de personnes. Le tribunal cantonal a considéré que la gravité des faits correspondait, de manière abstraite et en application du barème développé par le Tribunal fédéral, à une peine privative de liberté de six ans. Cette peine a été réduite à quatre ans et six mois, notamment pour tenir compte du fait que l’exécution de la peine conduirait à une séparation entre A. P. W. et les auteurs.

4.10L’exécution de peines privatives de liberté doit être assurée sur le plan qualitatif et quantitatif ; cela vaut pour toutes les personnes condamnées, indépendamment des circonstances. Le principe constitutionnel de l’égalité devant la loi s’applique également à l’exécution des peines. La semi-détention et la surveillance électronique ne peuvent être autorisées que pour des peines privatives de liberté qui ne dépassent pas douze mois, si d’autres conditions sont remplies. L’exécution de la peine sous la forme d’un travail d’intérêt général n’est possible que pour des peines privatives de liberté de six mois au plus. Il est possible de déroger aux règles d’exécution de la peine privative de liberté en faveur du détenu lorsque l’état de santé du détenu l’exige, durant la grossesse, lors de l’accouchement ou immédiatement après ; ou pour que la mère puisse vivre avec son enfant en bas âge, pour autant que ce soit aussi dans l’intérêt de l’enfant. Un enfant peut être considéré comme étant en bas âge au sens de cette disposition jusqu’à environ 3 ans. En l’espèce, la durée de la peine prononcée ne permettait pas de recourir à une mesure de substitution à la détention. Au vu de l’âge des auteurs, les conditions d’une dérogation au sens de l’article 80 (par. 1) du Code pénal n’étaient pas remplies. Au vu de la gravité des infractions commises par A. P. W. et de la peine élevée prononcée à son égard, il existait en l’espèce un intérêt public important à ce que la sanction soit effectivement imposée. Conformément au principe de la proportionnalité, les droits des détenus ne peuvent être limités que dans la mesure où l’exigent la privation de liberté et le bon fonctionnement de l’institution. Les détenus ont le droit de recevoir des visites et d’entretenir des relations avec le monde extérieur, et leurs contacts avec leurs proches doivent être facilités. Des congés doivent également être accordés dans un cadre approprié. L’État partie rappelle que les recommandations formulées par le Comité n’appellent pas les États à renoncer à l’exécution de peines privatives de liberté dans tous les cas où la personne condamnée a des enfants à sa charge. La séparation entre les auteurs et A. P. W. était nécessaire au sens de l’article 9 (par. 1) de la Convention.

4.11Dès l’entrée en force de l’arrêt du tribunal cantonal du 21 novembre 2017, A. P. W. savait que la peine serait exécutée. Le 17 mai 2018, le Service d’exécution et de probation a eu un entretien avec elle au sujet de sa situation familiale et des possibilités de placement des auteurs durant l’exécution de la peine. A. P. W. souhaitait qu’ils soient placés dans une famille d’accueil plutôt que dans une institution. Le 6 juillet 2018, la curatrice a communiqué au Service qu’il importait que les enfants soient placés d’une manière adaptée à la situation et à leur âge, et qu’ils étaient sur liste d’attente pour être accueillis dans une famille d’accueil appropriée, laquelle serait probablement disponible fin mars ou avril 2019. Le Service a reporté le début de l’exécution de la peine de neuf mois, afin qu’une prise en charge optimale des auteurs puisse être organisée. Le 19 février 2019, la curatrice a informé le Service d’exécution et de probation que le placement des auteurs n’avait pas pu être organisé jusque‑là car A. P. W. ne s’était pas rendue aux entretiens fixés. La curatrice avait pris contact avec l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, et un placement d’urgence des enfants avait été convenu pour le cas où A. P. W. devrait exécuter sa peine. Selon la curatrice, un risque de fuite ne pouvait pas entièrement être exclu. Le Service d’exécution et de probation a décidé de ne pas reporter davantage le début de l’exécution de la peine. Le 26 février 2019, il a fixé celui-ci au 25 mars 2019. Alors que les peines privatives de liberté doivent en principe être immédiatement exécutées, l’autorité compétente a tenu compte de l’intérêt supérieur des auteurs en accordant un report de neuf mois. Elle a pris en compte la situation familiale d’A. P. W. et donné à celle-ci le temps nécessaire pour mettre en place un placement dans une famille d’accueil. Sa décision était motivée par l’intérêt supérieur des auteurs. Le 14 octobre 2020, le Département de la justice et de la sécurité a tenu compte du fait qu’A. M. devait subir une opération au dos et a fixé le début de l’exécution de la peine au 1er décembre 2020, de sorte qu’A. P. W. puisse être présente lors de son séjour à l’hôpital et la soutenir. Par conséquent, cette nouvelle décision a également été prise en fonction de l’intérêt supérieur des auteurs.

4.12A. P. W. est détenue dans l’établissement d’exécution des peines de Hindelbank, dans le canton de Berne. En voiture ou en transports publics, il faut compter environ une heure et demie pour le trajet entre Lucerne, où résident les auteurs, et Hindelbank. Il n’existe que deux établissements d’exécution des sanctions pénales pour femmes, celui de Hindelbank et la prison de Lonay, dans le canton de Vaud. La prison de Grosshof à Lucerne a été reconnue comme établissement d’exécution des mesures en milieu fermé pour hommes. Elle dispose d’une section pour femmes, mais au vu des services et des possibilités de travail, celles-ci ne peuvent y être détenues que pour des peines d’une durée maximale de vingt-quatre mois. L’exécution de la peine doit être aménagée selon un système progressif, dans un but de resocialisation de la personne détenue. Or, la prison de Grosshof ne permet pas toutes les étapes d’une exécution progressive des peines. Au vu de la durée de la peine, il n’était pas possible qu’A. P. W. l’exécute dans une prison plus proche des auteurs.

4.13La peine privative de liberté est exécutée sous la forme de travail externe si le détenu a subi une partie de la peine, en règle générale au moins la moitié, et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il s’enfuie ou commette de nouvelles infractions. En cas de travail externe, le détenu travaille hors de l’établissement et passe ses heures de loisirs et de repos dans l’établissement. Les travaux ménagers et la garde des enfants sont considérés comme travail externe. Si le détenu donne satisfaction dans le travail externe, l’exécution de la peine se poursuit sous la forme de travail et de logement externes. Le détenu reste soumis à l’autorité d’exécution. Après avoir purgé la moitié de sa peine, A. P. W pourrait bénéficier du régime du travail externe, être transférée à proximité des auteurs et s’occuper de ceux-ci. La surveillance électronique peut être ordonnée à la place du travail externe ou des travail et logement externes, pour une durée de trois à douze mois. L’autorité compétente libère conditionnellement le détenu qui a subi les deux tiers de sa peine, mais au moins trois mois de détention, si son comportement durant l’exécution de la peine ne s’y oppose pas et s’il n’y a pas lieu de craindre qu’il commette de nouveaux crimes ou délits. L’exécution de la peine d’A. P. W. n’implique pas que celle-ci sera séparée des auteurs pour l’ensemble de la durée de la peine. L’intérêt supérieur des enfants a été pris en compte dans toute la mesure possible dans le cadre des décisions contestées, en particulier du fait que le début de la peine a été reporté de plusieurs mois afin de permettre un placement optimal, puis une nouvelle fois pour qu’A. P. W. puisse être présente lors de l’opération d’A. M. et durant son rétablissement. La présente affaire porte uniquement sur la décision d’exécution de la peine privative de liberté. Ni les décisions relatives au placement des enfants ni les contacts entre A. P. W. et les auteurs ne font l’objet de la procédure. Si le placement des auteurs n’a pas pu se faire entièrement selon les souhaits exprimés par A. P. W., c’est parce que celle-ci a refusé de coopérer avec la curatrice, estimant que son avocat pourrait empêcher l’exécution de la peine. L’État partie précise qu’une curatrice avait été nommée pour les auteurs plusieurs années avant l’exécution de la peine parce qu’A. P. W. ne parvenait pas à gérer seule leur prise en charge. A. M. présentant des troubles du comportement, un placement adapté avait été organisé par la curatrice. Avant le début de l’exécution de la peine, elle était ainsi déjà hébergée dans une école spécialisée, où elle bénéficiait d’une structure claire et d’un soutien spécifique. Cette solution a été maintenue durant l’exécution de la peine. A. M. passe les week-ends à l’internat, chez une amie d’A. P. W. ou chez son père. Lorsqu’elle doit se rendre chez le médecin, son père l’accompagne. E. P. habite chez la sœur d’A. P. W. depuis août 2021 et est scolarisé à l’école primaire publique. Il s’est bien adapté et ne présente pas d’anomalies du comportement. Une solution optimale et conforme à leurs besoins a pu être trouvée, dans le respect de leur intérêt supérieur. Des contacts réguliers entre les auteurs sont également assurés. Contrairement à ce qu’affirment les auteurs, l’établissement de Hindelbank permet les visites d’enfants de moins de 16 ans en dehors des contingents de visites, dans l’objectif de maintenir la relation entre la mère et ses enfants et de leur permettre un contact régulier. Les auteurs ont la possibilité d’appeler A. P. W. au téléphone tous les jours.

4.14Le début de l’exécution de la peine d’A. P. W. a été fixé de telle sorte que celle-ci a pu être présente durant le séjour d’A. M. à l’hôpital et les semaines de son rétablissement. Depuis son opération, A. M. se porte bien physiquement. S’agissant du décès du père d’E. P., il ressort du dossier qu’A. P. W. avait fait valoir, durant la première procédure de recours, que le contact avec les pères respectifs des auteurs ne fonctionnait pas du tout et que le père d’E. P. avait quitté la Suisse pour la République dominicaine. Les autorités ont considéré que, si le décès de son père avait certes dû gravement affecter E. P., il ne justifiait pas de reporter à nouveau le début de l’exécution de la peine. Enfin, le tribunal cantonal a tenu compte du fait que l’exécution de la peine conduirait à une séparation entre A. P. W. et les auteurs par une réduction de la peine prononcée. Au vu des efforts des autorités pour prendre en compte au mieux l’intérêt supérieur des auteurs à tout moment, l’État partie fait valoir qu’il n’y a pas eu violation des articles 3 et 9 de la Convention. Pour les mêmes raisons, le grief soulevé par les auteurs au titre de l’article 2 de la Convention n’est pas fondé.

Commentaires des auteurs sur les observations de l’État partie

5.1Dans leurs commentaires du 18 août 2022, les auteurs soutiennent que les droits de visite et les congés non accordés ainsi que l’octroi de la semi-détention et l’utilisation d’un appareil électronique sont des objets du litige dans la mesure où il a été affirmé que la séparation de leur mère était proportionnée et que leurs droits étaient accordés dans le cadre de l’exécution de la peine. Les circonstances et l’institution d’exécution, le lieu de l’institution et la distance de la demeure des enfants sont essentiels pour la question de la proportionnalité et la protection du bien-être des enfants. L’institution joue un rôle clé dans la détermination des modalités d’exécution de la peine, des contacts avec les enfants et de leur bien-être. L’État partie aurait la possibilité de fonder une institution spéciale et proportionnée répondant aux exigences des droits des enfants, et la législation délivre une solution par l’intermédiaire de l’article 80 (par. 2) du Code pénal.

5.2Les auteurs estiment que les observations de l’État partie sur leur qualité de victimes sont contradictoires. D’un côté, l’État partie explique que la mère percevait les intérêts des enfants, mais de l’autre, les enfants n’étaient parties ni à la procédure pénale ni à la première procédure interne concernant l’exécution de la peine. Les droits des auteurs n’ont pas été suffisamment considérés. En cas de séparation entre les enfants et leurs parents par la force d’État, les enfants sont ou devraient être toujours parties au processus. Si les auteurs ne faisaient pas partie de la première procédure, ils critiquent le fait qu’ils n’étaient pas inclus conformément aux droits de l’enfant. Les auteurs étaient parties à la procédure concernant la date et le choix de l’institution, avec les conséquences pour eux de la séparation de leur mère, et des possibilités de contact et de visites.

5.3Les auteurs allèguent que l’institution, la date et le lieu déterminent les modalités d’exécution de la peine et surtout l’exercice effectif du droit de visite, la mise en place des mesures d’assouplissement, la journée de travail externe et la pratique de la surveillance électronique. Ils n’avaient pas d’autres voies de recours internes contre les conséquences de la décision relative à la date et au lieu de l’institution. Le déplacement familial serait une conséquence directe de la disposition de l’institution, du lieu et de la date d’exécution de la peine. La disposition signifiait qu’ils devaient être placés ailleurs et qu’en raison de la distance et des contraintes renforcées par la pandémie de COVID-19, très peu de visites auraient effectivement lieu. Il a été démontré qu’ils souffraient d’un désavantage par rapport aux autres enfants en raison de la séparation de leur mère. Ils font valoir que la discrimination contre eux en violation de l’article 2 de la Convention réside dans le fait qu’E. P. n’a plus de père et qu’A. M. souffre de problèmes de santé.

5.4La présente communication concerne la date, le lieu et le choix de l’institution qui déterminent la manière, les contacts et les modalités de l’incarcération, et donc la relation et les contacts que les auteurs peuvent entretenir avec leur mère.

5.5Les auteurs font valoir que les modalités, le lieu et l’institution d’exécution de la peine ont été décidés avec la conséquence que les auteurs ont été placés ailleurs, que les visites ne pouvaient avoir lieu que très rarement et que le contact avec leur mère était parfois interrompu pendant des semaines, et ce, alors que la possibilité d’une exécution de peine sans placement hors du domicile serait envisageable et réalisable tout en préservant le bien-être des enfants, au moyen de la semi-détention ou de la surveillance électronique. En raison de la distance (une heure et demie en voiture) et des restrictions liées à la pandémie de COVID‑19, les visites n’ont pu avoir lieu que rarement et difficilement. Les premiers jours ayant suivi la séparation, A. P. W. était soumise à une forme d’isolement, sans contact avec les auteurs. Plus tard, les contacts par téléphone étaient difficiles − notamment émotionnellement, pour les auteurs − et coûtaient très cher à la famille. A. P. W. devait payer les frais de téléphone d’environ 200 francs suisses par mois, tout en gagnant 350 francs suisses par mois. Sans l’aide des grands-parents, ces contacts n’auraient pas eu lieu. Les auteurs soutiennent que la séparation n’était pas nécessaire, qu’il existait d’autres formes d’exécution de la peine, et que la détermination du lieu d’exécution entravait les contacts et les visites. Concernant le début de l’exécution de la peine, les auteurs affirment qu’un report de neuf mois n’était pas suffisant pour protéger leurs droits, d’autant plus que l’opération d’A. M. était déjà connue. Cela n’a été pris en compte qu’après une plainte, et uniquement parce que la procédure a de toute façon pris du temps. Concernant le choix de l’établissement pénitentiaire, les auteurs notent qu’un déplacement d’une heure et demie implique que leurs superviseurs respectifs et eux-mêmes consacrent au moins quatre heures pour une visite. En raison de cette distance, les visites sont rares. On ne peut pas reprocher aux enfants qu’il n’y ait pas d’établissement pénitentiaire à proximité et que les autres formes d’exécution de la peine ne soient pas autorisées.

5.6Concernant la durée de la détention, les auteurs confirment que leur mère est à présent en phase de travail externe. Cependant, à cause de la distance entre la prison et le lieu de travail en Suisse centrale, des retards et des difficultés existaient ; le stage externe n’a été approuvé que lorsque son employeur a créé un emploi à Berne. Il n’est pas possible pour la famille de vivre ensemble, et les auteurs restent placés chez des tiers. Une semi-détention ou autre forme de privation de liberté assouplie est possible à partir de novembre 2022. Faute de planification, la famille pourrait être réunie début 2023 au plus tôt. Ce délai inutile de deux mois concernant le regroupement familial démontre que les droits de l’enfant ne sont pas prioritaires et que l’intérêt supérieur des auteurs n’est considéré qu’en second plan.

Observations complémentaires de l’État partie

6.Dans ses observations complémentaires du 7 juillet 2023, l’État partie maintient que, s’agissant des moyens de droit à sa disposition pour contester les modalités de sa détention, les droits de visite qui lui ont été accordés et les décisions concernant sa semi-détention et l’utilisation d’un appareil électronique, dans la mesure où ces aspects n’auraient pas été fixés dans une décision sujette à recours, la mère des auteurs avait toujours la possibilité de demander une telle décision sur le fondement de l’article 49 de la loi du canton de Berne du 23 mai 1989 sur la procédure et la juridiction administratives, et de contester ensuite une éventuelle décision négative en faisant valoir, notamment, les aspects découlant de la Convention. Cette possibilité de recourir contre les modalités de la détention ressort également des pièces jointes par les auteurs à leurs commentaires du 18 août 2022. Ainsi, la décision de portée générale du 3 janvier 2022 concernant les limitations passagères imposées par l’établissement de Hindelbank afin de garantir la protection des personnes détenues dans le contexte de la pandémie de COVID-19 contient une indication des voies de recours. De même, il ressort de la lettre du Service d’exécution et de probation du canton de Lucerne datée du 21 juin 2022 que les autorités compétentes décident d’accorder le placement dans un externat d’habitation et de travail sous la forme d’une surveillance électronique dans une décision sujette à recours. S’agissant des mesures adoptées à l’encontre des auteurs par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte, le droit de recours contre les décisions en question est garanti par l’article 314 (par. 1) lu conjointement avec l’article 450 (par. 1) du Code civil. Ces éléments confirment que les modalités de l’exécution de la peine, en particulier les droits de visite et congés accordés, ainsi que les mesures adoptées par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte ne faisaient pas l’objet, même indirectement, des décisions contestées par les auteurs dans la présente affaire. Les griefs soulevés par les auteurs à cet égard dépassent ainsi le cadre du présent litige et ne sauraient être examinés par le Comité. L’État partie conclut que les auteurs n’ont pas épuisé les voies de recours internes s’agissant de leurs griefs concernant les modalités de la détention, les congés accordés et les mesures adoptées par l’Autorité de protection de l’enfant et de l’adulte.

Commentaires additionnels des auteurs sur les observations de l’État partie

7.Dans leurs commentaires du 24 juillet 2023, les auteurs se réfèrent à une étude sur les enfants dont les parents sont en prison à laquelle ils ont pris part.

Délibérations du Comité

Examen de la recevabilité

8.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 20 de son règlement intérieur au titre du Protocole facultatif, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.

8.2Le Comité note que, par une décision du 11 février 2021, la Cour européenne des droits de l’homme a déclaré la plainte portée par A. P. W. irrecevable car les éléments dont elle disposait ne révélaient aucune apparence de violation des droits et libertés énoncés dans la Convention européenne des droits de l’homme. Vu que cette plainte concernait A. P. W et non les auteurs, le Comité considère qu’il ne s’agit pas de la même question au sens de l’article 7 (al. d)) du Protocole facultatif et que cet article ne fait donc pas obstacle à la recevabilité de la présente communication.

8.3Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel la peine privative de liberté d’A. P. W. a été prononcée par arrêt définitif le 21 novembre 2017, tandis que les auteurs ont adressé leur communication au Comité le 20 juillet 2021, soit presque quatre ans plus tard, en dépassant largement le délai de douze mois suivant l’épuisement des recours internes prévu par l’article 7 (al. h)) du Protocole facultatif, sans que les auteurs aient démontré qu’il n’avait pas été possible de présenter la communication dans ce délai. Le Comité observe toutefois que les griefs des auteurs ne portent pas sur l’imposition de la peine d’A. P. W. mais sur son exécution. Par conséquent, le Comité considère qu’il n’est pas empêché par l’article 7 (al. h)) du Protocole facultatif d’examiner la présente communication.

8.4Le Comité prend note également de l’argument de l’État partie selon lequel les voies de recours internes n’ont pas été épuisées s’agissant des griefs concernant le placement des auteurs et les modalités des contacts entre eux et leur mère, notamment les droits de visite et congés accordés.

8.5Le Comité rappelle qu’un auteur doit avoir exercé toutes les voies de recours judiciaires et administratives qui peuvent lui offrir une perspective raisonnable de réparation. Il estime qu’il n’est pas nécessaire d’avoir épuisé les recours internes si ceux-ci n’ont objectivement aucune chance d’aboutir, par exemple dans les cas où la législation interne applicable entraînerait inévitablement le rejet de la demande ou lorsque la jurisprudence établie des plus hautes instances judiciaires exclut toute issue positive. Toutefois, il fait observer que de simples doutes ou supputations quant à l’utilité des recours internes ou à leurs chances d’aboutir ne suffisent pas à dispenser les auteurs d’épuiser ces recours.

8.6En l’espèce, le Comité note que les griefs des auteurs portent sur les décisions du Tribunal fédéral datées du 17 août 2020 et du 12 mars 2021, qui concernent l’exécution de la peine prononcée, à savoir la date à laquelle celle-ci devait débuter et l’établissement dans lequel la peine serait exécutée. Il note également l’argument de l’État partie selon lequel les auteurs n’ont pas tenté d’introduire de recours portant sur les modalités d’exécution de la peine et leur placement, sans pour autant offrir de justification indiquant que de tels recours n’auraient pas de chance d’aboutir. Le Comité observe cependant que le grief des auteurs ne porte pas sur leur placement, mais sur les modalités de l’exécution de la peine de leur mère. De ce fait, le Comité conclut qu’il n’est pas empêché d’examiner la présente communication et déclare cette partie de la communication recevable sur la base de l’article 7 (al. e)) du Protocole facultatif.

8.7Le Comité note les griefs des auteurs tirés de l’article 2 de la Convention dans la mesure où ils auraient été séparés de leur mère sans faute de leur part et sans nécessité, et qu’ils souffrent donc d’un retard de développement important par rapport aux autres enfants. Toutefois, le Comité remarque que les auteurs énoncent ces griefs d’une manière générale et n’expliquent pas en quoi les décisions contestées seraient discriminatoires. En conséquence, il déclare ces griefs manifestement mal fondés et irrecevables au titre de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

8.8Le Comité prend note des griefs formulés par les auteurs au titre de l’article 12 de la Convention, dans la mesure où la décision ne leur a pas été notifiée, où ils n’ont pas été en mesure de faire valoir leurs droits de manière indépendante au cours de la procédure, où aucun droit procédural ne leur a été accordé et où il n’y a pas eu de paiement des frais de justice. Cependant, le Comité note que les auteurs n’étaient pas parties à la procédure pénale interne et n’avaient donc pas de droits procéduraux. En conséquence, il considère que ces plaintes sont manifestement mal fondées et les déclare irrecevables au titre de l’article 7 (al. f)) du Protocole facultatif.

8.9Cependant, le Comité considère que les auteurs ont suffisamment étayé, aux fins de la recevabilité, le reste des griefs qu’ils tirent des articles 3, 9 et 12 de la Convention en lien avec le fait qu’ils n’ont pas été entendus dans les décisions sur l’ordre d’exécution et que leur intérêt supérieur n’a pas été pris en compte en tant que considération primordiale dans l’exécution de la peine d’emprisonnement de leur mère, ce qui nuit à leur droit de ne pas être séparés de celle-ci en application de l’article 9 de la Convention. Le Comité déclare donc cette partie de la communication recevable et procède à son examen quant au fond.

Examen au fond

9.1Conformément à l’article 10 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la présente communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.

9.2Le Comité prend note de l’allégation des auteurs, qui estiment que l’État partie a violé les droits qu’ils tiennent des articles 3, 9 et 12 de la Convention car ils n’auraient pas été entendus par les autorités nationales et que leur intérêt supérieur n’aurait pas été dûment évalué dans le cadre de la procédure d’exécution de la peine pénale prononcée à l’encontre de leur mère.

9.3Le Comité considère que, même si les auteurs n’étaient pas parties à la procédure pénale interne engagée contre leur mère, cette procédure, y compris l’exécution de la peine pénale prononcée à son égard, était une question qui les concernait au sens des articles 3 (par. 1) et 12 (par. 2) de la Convention, car une telle procédure déterminerait dans quelle mesure ils pourraient maintenir le contact avec la principale personne à s’occuper d’eux. Le Comité doit donc déterminer si, dans la procédure relative à l’exécution de la peine pénale prononcée contre la mère, les autorités nationales ont tenu compte de l’intérêt supérieur des auteurs et les ont entendus, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant ou d’un organe approprié, d’une manière compatible avec les règles de procédure du droit national, comme l’exigent les articles 3 (par. 1) et 12 (par. 2) de la Convention.

9.4Le Comité note qu’une curatrice avait été nommée pour les auteurs plusieurs années avant qu’A. P. W. purge sa peine, et qu’elle avait été chargée de veiller à ce que les enfants soient placés sous une protection de remplacement adaptée à leur situation et à leur âge. Il note en outre qu’à la suite de consultations entre le Service d’exécution et de probation et la curatrice des enfants, la date d’exécution de la peine de leur mère a été reportée à plusieurs reprises pour une période totale de neuf mois, compte tenu de la situation spécifique des enfants. À cet égard, le Département de la justice et de la sécurité a tenu compte du fait qu’A. M. devait subir une opération du dos et a finalement fixé le début de l’exécution de la peine au 1er décembre 2020, afin qu’A. P. W. puisse être présente pendant son séjour à l’hôpital, décision qui reposait sur la prise en compte par le tribunal de l’intérêt supérieur des auteurs. Le Comité prend note en outre de l’argument de l’État partie selon lequel le Service d’exécution et de probation a également eu un entretien avec la mère au sujet de la situation familiale et des possibilités de placer les auteurs dans un foyer de remplacement pendant la durée de la peine. Le Comité prend note de l’argument de l’État partie selon lequel, en l’espèce, il n’y avait pas de conflit d’intérêts entre les auteurs et leur mère en ce qui concerne l’exécution de la peine de cette dernière d’une manière qui leur permettrait de maintenir le contact. Il conclut donc que les auteurs ont pu être entendus indirectement à la fois par leur mère et par leur curatrice, dont le rôle a permis d’apprécier leur situation et leurs intérêts séparément. Le Comité note que le Service d’exécution et de probation a reporté de neuf mois le début de la peine afin que les auteurs puissent bénéficier d’une prise en charge optimale.

9.5En ce qui concerne le choix de l’établissement pénitentiaire, le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle le placement de leur mère était loin de leur domicile et que cela ne respectait pas leur intérêt supérieur. Le Comité rappelle qu’il appartient généralement aux autorités nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve ainsi que d’interpréter et d’appliquer le droit national, à moins que l’appréciation faite par ces autorités ait été manifestement arbitraire ou ait constitué un déni de justice. Il n’appartient donc pas au Comité de se substituer aux autorités nationales dans l’interprétation du droit national et l’appréciation des faits et des éléments de preuve, mais de vérifier que l’appréciation des autorités n’est pas arbitraire ou ne constitue pas un déni de justice, et de veiller à ce que l’intérêt supérieur des enfants soit une considération primordiale dans cette évaluation. En l’espèce, le Comité note toutefois que l’État partie a veillé à ce que l’exécution de la peine d’A. P. W. se fasse d’une manière progressive qui favorise sa réinsertion sociale, et qu’après avoir purgé la moitié de sa peine, A. P. W. puisse bénéficier d’un régime de travail externe, être transférée près des auteurs et s’occuper d’eux. Il observe en outre que seuls deux établissements pénitentiaires de l’État partie sont destinés aux femmes, la prison de Grosshof ne permettant pas toutes les étapes de l’exécution progressive des peines. À cet égard, il prend également note de l’argument de l’État partie selon lequel, compte tenu de la durée de sa peine, il n’était pas possible pour A. P. W de la purger dans une prison plus proche des auteurs.

9.6Le Comité prend note de l’affirmation des auteurs selon laquelle les visites étaient rares et insuffisantes. Il prend toutefois note de l’affirmation de l’État partie selon laquelle des contacts réguliers ont été maintenus entre les auteurs et A. P. W., contrairement à ce qu’affirment les auteurs. Il note en particulier que la prison de Hindelbank autorise les visites aux enfants de moins de 16 ans en dehors des quotas de visite et que les auteurs ont pu appeler A. P. W. tous les jours.

9.7À la lumière de ce qui précède, et sur la base des informations figurant dans le dossier, le Comité ne peut pas conclure que l’État partie n’ait pas suffisamment pris en considération l’intérêt supérieur des enfants et ne les ait pas entendus dans le cadre de la procédure d’exécution de la condamnation pénale de leur mère, ou qu’il n’ait pas pris les mesures voulues pour assurer le contact des auteurs avec leur mère incarcérée.

10.Le Comité, agissant en vertu de l’article 10 (par. 5) du Protocole facultatif, est d’avis que les faits dont il est saisi ne font pas apparaître de violation des articles 3, 9 ou 12 de la Convention.

Annexe

[Original : anglais ]

Opinion conjointe (dissidente) de Bragi Gudbrandsson, Luis Ernesto Pedernera Reyna, Ann Skelton, Velina Todorova et Benoit Van Keirsbilck

1.Nous sommes conscients, en rédigeant la présente opinion partiellement dissidente, que les lois et les pratiques de l’État partie prévoient des mesures qui permettent d’examiner les effets d’une condamnation sur les enfants, et que diverses mesures axées sur l’intérêt supérieur des enfants ont été prises, comme cela est expliqué au paragraphe 9.4 des constatations. La présente opinion conjointe porte essentiellement sur des décisions rendues par le Tribunal fédéral, qui font apparaître une mauvaise compréhension des obligations des tribunaux s’agissant de l’application des articles 3 et 12 de la Convention dans le contexte de l’exécution des peines imposées à des personnes qui ont la charge principale d’un enfant.

2.En ce qui concerne la recevabilité, nous sommes en désaccord avec la majorité des membres du Comité lorsqu’ils concluent, au paragraphe 8.8 des constatations, que les griefs soulevés par les auteurs au titre de l’article 12 de la Convention sont irrecevables parce que les intéressés n’étaient pas parties à la procédure pénale interne et n’avaient donc pas de droits procéduraux. De fait, les griefs qu’ils soulèvent au titre de l’article 12, tels qu’ils sont exposés au paragraphe 3.2 des constatations, concernent les décisions contestées portant sur l’exécution de la peine. Les procédures relatives à l’exécution des peines sont administratives et non pénales. Nous considérons que, même dans les procédures pénales, au moment du prononcé de la peine, il est bon de veiller à ce que la juridiction de jugement soit informée de l’opinion et des souhaits de l’enfant, qui peuvent être communiqués par l’intermédiaire d’un représentant. Toutefois, la présente affaire ne porte pas sur le prononcé de la peine mais sur son exécution. S’il est vrai que les enfants n’étaient pas eux-mêmes parties à la procédure, cela ne signifie pas qu’ils n’avaient pas de droits procéduraux. Nous sommes d’avis, pour les raisons exposées ci-dessous, que l’article 12 donne aux enfants le droit d’être entendus dans les procédures judiciaires ou administratives les concernant, y compris les décisions relatives à l’exécution des peines. En conséquence, nous aurions jugé intégralement recevable le grief formulé au titre de l’article 12.

3.Sur le fond, nous sommes également en désaccord avec la majorité des membres du Comité en ce qui concerne les griefs soulevés au titre des articles 3 et 12. À cet égard, nous nous concentrons sur la décision du 17 août 2020 par laquelle le Tribunal fédéral a rejeté le recours introduit concernant la date de début de la peine. Comme cela est expliqué au paragraphe 2.2 des constatations, le Tribunal fédéral a considéré que A. P. W. avait provoqué elle-même sa séparation d’avec les enfants et que ni elle ni les enfants n’avaient droit à l’exécution forcée alternative. En outre, les enfants ne seraient pas directement touchés par l’arrêt, puisqu’ils ne seraient pas eux-mêmes emprisonnés. Nous considérons qu’il s’agit là d’une interprétation erronée des droits de l’enfant consacrés aux articles 3 et 12 de la Convention. Dans une décision similaire du 12 mars 2021, le Tribunal fédéral avait jugé que la seule question était le moment du début de la peine et non l’intérêt supérieur des enfants.

4.La position du Tribunal fédéral selon laquelle la mère a provoqué la séparation est erronée si l’on considère l’affaire sous l’angle des droits de l’enfant. Une juridiction condamne une personne ayant la charge principale d’un enfant à une peine d’emprisonnement à l’issue d’une procédure judiciaire. Étant donné que ces procédures constituent des mesures prises par un État partie, elles déclenchent certaines obligations au regard de la Convention.

5.La Convention repose sur le postulat selon lequel les enfants sont des titulaires de droits distincts de leurs parents. Il est donc contraire à l’esprit de la Convention de suggérer que les droits des enfants seraient annulés par les méfaits de leurs parents.

6.L’article 3 (par. 1) dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, y compris celles qui sont le fait de tribunaux et d’autorités administratives, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. Il est donc nécessaire d’examiner si les décisions relatives à l’exécution de la peine imposée à une personne qui a la charge principale d’enfants sont des décisions qui « concernent » les enfants. Nous n’avons aucun doute à ce sujet et nous comprenons que c’est ce qu’estime la majorité des membres du Comité, comme il ressort du paragraphe 9.3 des constatations. En l’espèce, cependant, la majorité des membres du Comité a estimé que l’État partie s’était acquitté de ses responsabilités de manière adéquate et qu’en conséquence il n’y avait pas eu de violation.

7.Nous ne sommes pas d’accord, compte tenu du raisonnement du Tribunal fédéral que nous avons exposé au paragraphe 3 de la présente opinion conjointe. Si nous sommes conscients qu’il appartient généralement aux autorités nationales d’examiner les faits et les éléments de preuve ainsi que d’interpréter et d’appliquer la loi nationale, nous considérons qu’il appartient au Comité de vérifier que l’évaluation des autorités n’était pas arbitraire et ne constituait pas un déni de justice, et de s’assurer que l’intérêt supérieur des enfants a été une considération primordiale dans cette évaluation. Le Tribunal fédéral a clairement indiqué que la question était uniquement le moment du début de la peine et non l’intérêt supérieur des enfants. À notre avis, il s’agit là d’une interprétation erronée de l’article 3 (par. 1) de la Convention, qui dispose que, dans toutes les décisions qui concernent les enfants, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale. L’incarcération d’une personne ayant la charge principale d’enfants est une mesure prise par l’État qui a pour effet de séparer les enfants de la personne qui s’occupe d’eux au quotidien, et les décisions concernant l’exécution de la peine en découlent. Bien entendu, la juridiction doit mettre en balance les différents intérêts en présence et peut décider que, dans des circonstances particulières, d’autres éléments priment l’intérêt supérieur de l’enfant. Toutefois, elle ne saurait décider d’emblée que les droits d’un enfant s’éteignent du fait du comportement délictueux de la personne qui s’occupe de lui. Lorsque les mesures qu’il prend ont pour effet d’éloigner de l’enfant la personne qui s’occupe principalement de lui, ou même lorsqu’elles menacent simplement de le faire, l’État a l’obligation de veiller à ce que l’intérêt supérieur de l’enfant soit pris en considération.

8.L’article 12 de la Convention exige des États parties qu’ils garantissent aux enfants le droit d’exprimer leur opinion sur toute question les intéressant. Il est clair pour nous − et, de fait, pour la majorité des membres du Comité, comme il ressort du paragraphe 9.3 des constatations − que l’éloignement de la personne qui a la charge principale d’un enfant est une question qui concerne cet enfant. Pour déterminer l’intérêt supérieur des enfants et comprendre les effets que la détention aura sur ces derniers, il est essentiel d’entendre leur opinion. En l’espèce, les enfants étaient capables de se forger leur propre opinion. En vertu de l’article 12 (par. 2), il convient de donner à l’enfant la possibilité d’être entendu dans toute procédure judiciaire ou administrative l’intéressant, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant. Rien ne démontre que le Tribunal fédéral, dans les décisions mentionnées au paragraphe 3 de la présente opinion conjointe, ait pris en considération l’opinion des enfants, soit directement, soit par l’intermédiaire d’un représentant.

9.À la lumière de ce qui précède, nous aurions conclu à des violations des articles 3 et 12 de la Convention.