CERD

Convention internationale

sur l’élimination

de toutes les formes

de discrimination raciale

Distr.GÉNÉRALE

CERD/C/DEC/SUR/127 avril 2005

FRANÇAISOriginal: ANGLAIS

COMITÉ POUR L’ÉLIMINATIONDE LA DISCRIMINATION RACIALESoixante-sixième session21 février‑11 mars 2005

Procédure de suivi

Décision 3 (66)

Suriname

1.À sa soixante-quatrième session, qui s’est tenue du 23 février au 12 mars 2004, le Comité a examiné les premier à dixième rapports périodiques du Suriname et s’est félicité de la possibilité qui lui était donnée d’ouvrir un dialogue constructif avec l’État partie.

2.Dans les observations finales qu’il a adoptées à l’issue de l’examen de ces rapports, le Comité a recommandé à l’État partie «de reconnaître légalement le droit des populations autochtones et tribales de posséder, mettre en valeur, contrôler et utiliser leurs terres et territoires communaux, et de participer à l’utilisation, la gestion et la conservation des ressources naturelles de ces terres», et «de s’efforcer, dans toute la mesure possible, de conclure des accords avec les populations concernées avant d’autoriser des concessions» (A/59/18, par. 190 et 192).

3.Le Comité a également adopté les conclusions et recommandations suivantes:

«Le Comité relève qu’en vertu du projet de loi sur les mines (Mining Act), les populations autochtones et tribales seront tenues d’accepterles activités minières sur leurs terres, après avoir conclu avec les exploitants un accord de compensation des dommages, et qu’en cas d’impossibilité de parvenir à un tel accord, il reviendra au pouvoir exécutif, et non judiciaire, de trancher la question. De façon plus générale, le Comité s’inquiète de ce que les populations autochtones et tribales ne pourraient pas, en tant que telles, saisir les tribunaux pour faire reconnaître leurs droits traditionnels, du fait de l’absence de reconnaissance légale de la personnalité juridique de ces populations.

Le Comité recommande que des recours devant les tribunaux ou toute instance indépendante spécialement créée à cet effet soient ouverts aux populations autochtones et tribales, aux fins de faire valoir leurs droits traditionnels de même que leur droit d’être consultées avant l’octroi de concessions et leur droit à indemnisation équitable pour tout dommage subi.» (A/59/18, par. 193).

4.Le projet révisé de loi sur les mines, qui a été approuvé par le Conseil des ministres surinamais à la fin de 2004 et qui devrait été adopté par l’Assemblée nationale dans les prochains mois, n’est peut-être pas conforme aux recommandations du Comité.

5.Le Comité invite donc l’État partie à lui faire part, avant le 11 avril 2005, des observations que lui inspire son appréciation du projet de loi susmentionné.

6.Le Comité souhaite appeler une nouvelle fois l’attention de l’État partie sur sa recommandation générale XXIII (1997) concernant les droits des populations autochtones. Il rappelle également les conclusions et recommandations qu’il a adoptées à l’issue de l’examen des premier à dixième rapports périodiques du Suriname. Il recommande à l’État partie de faire en sorte que le projet révisé de loi sur les mines soit conforme à la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale et aux recommandations formulées par le Comité.

7.Le Comité souhaite poursuivre le dialogue constructif qu’il a engagé avec le Suriname en 2004, et souligne que sa demande de clarification vise à garantir l’application de la Convention en coopération avec l’État partie.

9 mars 20051696e séance

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