N o

Fonction

Total

Hommes

Femmes

1.

Gouverneur

47

47

0

2.

Gouverneur adjoint

47

38

9

Assemblée nationale

3.

Représentante à l’Assemblée nationale

47

47

4.

Membre élu

290

274

16

5.

Membre nommé

12

8

4

Sénat

6.

Membre élu

47

47

0

7.

Membre nommé

20

2

18

Assemblée de comté

8.

Membre élu

1 450

1 362

88

9.

Membre nommé

778

0

632

10.

Président

47

44

3

Pouvoir exécutif

13.Le paragraphe 1 de l’article 232 de la Constitution garantit aux hommes et aux femmes des chances égales et appropriées en matière de recrutement, de formation et d’avancement à tous les niveaux de la fonction publique. Cette disposition a permis de faire en sorte qu’un nombre considérable de femmes soient employées dans la fonction publique ainsi que dans les diverses commissions constitutionnelles. Après les élections générales de 2013, le Gouvernement a mis en place 18 ministères. Six femmes sont entrées au Gouvernement; des nominations importantes car pour la première fois, des ministères tenant une place essentielle dans la conduite des affaires économiques, la sécurité de la nation et les relations extérieures ont été confiés à des femmes.

14.La loi sur le Service national de police de 2011 énonce la composition du Service et en décrit les fonctions et prérogatives. La loi est soucieuse de l’égalité hommes-femmes et intègre la règle selon laquelle pas plus des deux tiers des postes ne devraient être occupés par des personnes du même sexe. Actuellement, une femme occupe un des postes d’inspecteur général adjoint. La nomination de femmes à ce type de postes clé pourrait faire évoluer les comportements sociaux vis-à-vis de la participation des femmes aux fonctions de direction.

15.Le tableau ci-dessous illustre le nombre d’hommes et de femmes parmi les hauts représentants de l’État :

N o

Fonction

Total

Hommes

Femmes

1.

Ministre

18

12

6

2.

Secrétaire principal

26

19

7

3.

Président de bureau indépendant

2

1

1

4.

Président de commission constitutionnelle

12

7

5

Ordre judiciaire

16.Dans la nomination des fonctionnaires de justice (magistrats et juges), la Commission de la fonction judiciaire est guidée par les principes de concurrence, de transparence et d’égalité des sexes. Jusqu’à présent, 42 femmes ont été nommées juges. Le nombre de femmes juges devrait augmenter compte tenu du fait que la loi sur l’administration de la justice a été modifiée pour porter respectivement de 14 à 30 et de 70 à 150 le nombre de juges siégeant à la Cour d’appel et à la Haute Cour.

17.Le tableau ci-dessous illustre le nombre d’hommes et des femmes juges au Kenya, en juin 2014 :

Tribunal

Total

Nombre de femmes juges

Nombre d’hommes juges

Cour suprême du Kenya

7

2

5

Cour d’appel

26

8

18

Haute Cour

82

36

57

Secteur privé

18.Le chapitre 27 de la Constitution interdit toute forme de discrimination à l’encontre de toute personne et garantit aux hommes et aux femmes le droit à un traitement égal, y compris le droit à l’égalité des chances dans les domaines politique, économique, culturel et social. La Commission nationale pour l’égalité des sexes a entrepris une étude globale sur l’application de la règle constitutionnelle dite « des deux tiers » dans le secteur privé. D’autres renseignements à ce sujet figureront dans le prochain rapport périodique soumis en application du Pacte.

RECOMMANDATION DU PARAGRAPHE 13  : L’État partie devrait d’urgence se pencher sur tous les actes de violences commis à la suite des élections de 2007 afin que toutes les allégations de violation des droits de l’homme fassent l’objet d’une enquête approfondie, que les auteurs de violations soient traduits en justice et que les victimes soient dûment indemnisées. À cette fin, l’État partie devrait faire en sorte que les recommandations de la Commission d’enquête sur les violences postélectorales (Commission d’enquête Waki) soient dûment appliquées.

19.Le 9 février 2012, le Directeur du parquet a mis sur pied un groupe de travail interinstitutions chargé d’examiner toutes les affaires de violence postélectorales locales en cours d’investigation ou en instance, pour faire des recommandations sur la manière et les moyens de veiller à ce qu’elles soient tranchées avec équité et rapidité. Plusieurs affaires, notamment des affaires de viol, ont déjà été jugées par les tribunaux kenyans et ont donné lieu à des condamnations. On trouvera dans le tableau ci-dessous des données chiffrées sur les affaires de violence postélectorale :

Violences postélectorales

Nombre d’affaires signalées

8 869

Nombre de dossiers ouverts

6 443

Nombre d’affaires jugées par les tribunaux

1 201

Acquittements

274

Condamnations

191

Classements sans suites

125

Enquête en cours

61

Violences postélectorales à caractère sexiste ou sexuel

Nombre de cas signalés à la police

369

Nombre de cas ayant donné lieu à des poursuites en justice

163

Nombre d’affaires jugées

122

Nombre de condamnations

54

Nombre d’acquittements

18

Nombre de classements sans suites

50

Nombre d’affaires en instance devant un tribunal

16

En attente d’arrestation d’un suspect connu

25

Affaires terminées

66

Enquête en cours

140

20.Dans les paragraphes ci-dessous est décrit l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées par la Commission d’enquête sur les violences postélectorales (Commission d’enquête Waki).

21.Recommandation  : Le Gouvernement kenyan devrait adopter et appliquer une politique claire sur la question des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays. Le Kenya a élaboré un nouveau cadre juridique et une nouvelle politique pour gérer l’ensemble des problèmes posés par ce phénomène. Parmi les diverses mesures adoptées, la loi sur la prévention, la protection et l’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire et aux communautés touchées (loi no 56 de 2012) apporte à la question une réponse fondée sur les droits. La politique nationale de prévention des déplacements de population et de protection et d’assistance aux personnes déplacées à l’intérieur du territoire apporte une protection supplémentaire aux personnes concernées. Le projet de loi de 2013 et la politique relatifs aux réfugiés sont en cours d’examen.

22.Recommandation  : Créer un tribunal spécial, sous le nom de Tribunal spécial pour le Kenya, qui siègerait à l’intérieur des frontières territoriales de la République du Kenya et aurait pour mandat de juger les personnes portant la responsabilité la plus élevée dans les crimes, notamment les crimes contre l’humanité, commis dans le cadre des élections générales de 2007. Un statut («  Statut du Tribunal spécial ») devrait être adopté sous forme de loi et entrer en vigueur dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la signature de l’accord. Le projet de loi sur le Tribunal spécial pour le Kenya et le projet de loi portant modification de la Constitution du Kenya devaient être soumis au Parlement en 2009 dans le but d’établir un cadre juridique pour les poursuites à mener contre les personnes responsables des violences postélectorales survenues au Kenya en 2007 et 2008. Malheureusement, les deux projets de loi ont été rejetés par le Parlement.

23.En revanche, le projet de créer une division des crimes internationaux au sein de la Haute Cour est bien avancé.Cette division aura un double objectif. Elle ne transfèrera pas à La Haye les affaires de violence postélectorale en cours, mais jugera les suspects qui n’ont pas encore été transférés à La Haye. La division poursuivra aussi les auteurs de crimes transnationaux, notamment de débauchage, de terrorisme et de crimes informatiques. La division des crimes internationaux sera créée en application du chapitre 8 de la loi de 2008 sur les crimes internationaux portant intégration du Statut de Rome dans l’ordre juridique interne; elle adoptera des procédures semblables à celles de la Cour pénale internationale.

24.Non seulement la division spéciale de la Haute Cour poursuivra les crimes commis mais elle s’emploiera également à prévenir de nouvelles infractions. En outre, la division aura également recours à la réconciliation comme moyen de régler des différends et de faire en sorte que le pays aille de l’avant.

25. Recommandation  : Accélérer le processus d’adoption par le Parlement du projet de loi de 2008 sur les crimes internationaux afin de faciliter les enquêtes et les poursuites dans les affaires de crime contre l’humanité. La loi de 2008 relative à la protection des témoins devrait être pleinement utilisée pour protéger tous les témoins nécessitant une protection pendant les phases d’enquête et de poursuites dans les affaires de violence postélectorale. Le projet de loi sur la liberté d’information devrait être adopté immédiatement pour permettre aux acteurs étatiques et non-étatiques d’avoir pleinement accès aux renseignements susceptibles de conduire à l’arrestation, à la détention et à l’engagement de poursuites contre les personnes responsables de violations graves.

La loi no 16 de 2008 sur les crimes internationaux est entrée en vigueur en janvier 2009. Elle décrit le système juridique interne au moyen duquel seront sanctionnés certains crimes internationaux – génocide, crime contre l’humanité et crime de guerre –, et qui permettra au Kenya de coopérer avec le Tribunal pénal international établi par le Statut de Rome dans l’exercice de ses fonctions;

La loi no 16 de 2006 sur la protection des témoins a été modifiée au moyen de la loi no 2 de 2010 portant modification de la loi sur la protection des témoinsdans le but de dissocier l’Agence de protection des témoins du Cabinet juridique de l’État et de faire en sorte que l’Agence bénéficie d’une autonomie fonctionnelle et de moyens et responsabilités accrus ainsi que de la confidentialité de ses travaux;

Le Ministère de l’information, de la communication et des technologies est sur le point d’achever la préparation du projet de loi sur l’accès à l’information qui, une fois adopté, favorisera la transparence et la responsabilisation dans la gestion des affaires publiques et aidera les Kenyans à participer activement au processus de décision.

Recommandation  : Entreprendre une réforme complète du Service national de police et de la police administrative du Kenya

Le Groupe de travail national sur la réforme de la police a été créé à l’initiative du Président en mai 2009; il est chargé de faire des recommandations sur la réforme du Service de police du Kenya. Un grand nombre des recommandations du Groupe ont été appliquées et les forces de police ont gagné en efficacité et en responsabilité;

La Constitution kenyane de 2010 a elle aussi donné un nouvel élan à la réforme de la police en introduisant de nouvelles structures destinées à améliorer la qualité des services fournis. Ces structures sont la Commission du Service national de police, le Service national de police et l’Organe indépendant de surveillance de la police;

Le Code de conduite du Service national de police énonce les normes de comportement que doivent respecter les forces de l’ordre. Tous les agents font actuellement l’objet d’une procédure de vérification des antécédents destinée à contrôler leur professionnalisme, leur intégrité, leurs résultats et leur état psychologique;

Le programme de formation des policiers a été revu et comprend aujourd’hui un enseignement consacré aux droits de l’homme.

Recommandation  : Mettre en place une «  autorité indépendante de contrôle de la police » dotée des pouvoirs législatifs et du mandat nécessaires pour enquêter sur le comportement des forces de l’ordre et assurer la surveillance civile

L’Organe indépendant de surveillance de la police, créé par la loi no 35 de 2011 y relative, exerce des fonctions essentielles de surveillance et de responsabilisation des services de police. Il est habilité à inspecter les locaux de la police, y compris les lieux de détention placés sous le contrôle du Service national de police. Il est également habilité à enquêter sur tous les décès et lésions graves survenus ou présumés être survenus du fait d’actes policiers. Au besoin, il fournit des renseignements pertinents pour permettre aux victimes d’agissements illicites de membres des forces de l’ordre d’engager une procédure civile et d’obtenir l’indemnisation du préjudice corporel, des dommages-intérêts et la compensation de la perte de revenus. L’Organe indépendant de surveillance de la police joue un rôle majeur dans la restauration de la confiance du public dans la police.

Recommandation  : Incorporer la police administrative dans le Service de police kenyan afin de créer une entité unique .

Cette recommandation a été pleinement mise en œuvre. Conformément au paragraphe 2 de l’article 243 de la Constitution et aux dispositions de la loi sur le Service national de police, ce dernier est composé du Service de police du Kenya et de la police administrative, placés sous le commandement de l’Inspecteur général. Deux inspecteurs généraux adjoints sont respectivement chargés du Service de police du Kenya et du Service de police administrative.

Recommandation  : Mettre en place, dans chaque hôpital public, un centre d’aide aux victimes de violences sexistes doté de son propre personnel, de locaux et d’un budget distincts, et mener des campagnes de sensibilisation pour informer les citoyens de l’existence de ces centres. Créer, dans chaque poste de police, une unité spécialisée dans les violences sexuelles où les victimes pourront être reçues avec tact et qui enregistrera leurs plaintes et mènera les investigations nécessaires.

Des centres d’assistance aux victimes de violences sexuelles ont été mis en place dans tous les grands hôpitaux du Kenya afin d’apporter une aide médicale et psychosociale aux victimes de ce type de violences. Le Directeur du parquet et le Groupe de travail sur l’application de la loi sur les infractions sexuelles ont organisé des forums publics dans tout le pays afin de sensibiliser l’opinion aux problèmes des infractions sexuelles et de la violence sexiste;

Le Gouvernement, par l’intermédiaire de son Ministère de l’égalité des sexes, de l’enfance et du développement social, a conduit des campagnes d’information sur le contenu de la loi de 2011 sur les mutilations génitales féminines et facilité le dialogue au sein des communautés sur les dangers de ces pratiques dans les quatre districts où elles sont endémiques. En partenariat avec les organisations confessionnelles, le Gouvernement a continué de proposer d’autres types de rite de passage pour les filles, destinés à remplacer les mutilations;

Une section des infractions sexuelles, des violences sexistes et des droits des victimes a été créée au sein du Bureau du directeur du parquet afin de former et de sensibiliser les enquêteurs, les procureurs et les auxiliaires de justice au traitement des affaires de violences sexuelles et sexistes dans l’ensemble du pays, dans le but de renforcer leur capacité à réagir efficacement face à ces crimes. Cette section organise également des formations spécialisées axées sur l’enquête médico-légale, la protection des scènes de crime, et la collecte, la préservation et la présentation des éléments de preuve. Un manuel a été spécialement élaboré pour former les enquêteurs et les policiers à la conduite des investigations dans les affaires d’infractions sexuelles et à leur instruction;

Tous les commissariats de police ont désormais une unité spécialisée dans les affaires de violences sexistes;

Le programme de formation des policiers a été revu et intègre désormais un enseignement des droits de l’homme dans lequel est traitée l’interdiction de la torture et des mauvais traitements. Ce programme est le fruit des efforts conjugués du Gouvernement et de l’Entité des Nations Unies pour l’égalité des sexes et l’autonomisation de la femme.

Recommandation  : Créer, dans l’ordre juridique interne, un bureau du rapporteur spécial sur les violences sexuelles, chargé de mener en continu un travail de sensibilisation au fait que les violences sexuelles sont des infractions graves qui appellent, de la part des responsables de l’application des lois, une réaction à la hauteur de la gravité des faits. Le rapporteur devrait disposer d’un effectif suffisant pour l’aider à s’acquitter de ses fonctions. Il devrait être habilité à collaborer avec les institutions qui traitent les affaires de violences sexuelles, notamment les tribunaux, la police et la Commission nationale sur l’égalité des sexes. Le rapporteur devrait notamment avoir pour tâche de présenter chaque année à l’Assemblée nationale un rapport sur les suites données aux affaires de violence sexuelle signalées durant l’année.

Cette recommandation a été appliquée, bien que différemment de ce qui était demandé par la Commission d’enquête. Depuis l’entrée en vigueur de la nouvelle Constitution en 2010, le Kenya a mis en place un grand nombre de commissions constitutionnelles et de bureaux indépendants. La Commission nationale sur l’égalité des sexes est une de ces commissions; elle dispose d’un large mandat et est habilitée à collaborer avec d’autres institutions pour s’acquitter efficacement de ses fonctions.

Une section des infractions sexuelles, des violences sexistes et des droits des victimes a été créée au sein du Bureau du directeur du parquet; des procureurs spécialisés (avocats dotés d’une expérience appropriée) ont été nommés pour traiter les affaires de violences sexistes ou sexuelles particulièrement complexes. La section a mené les actions suivantes :

Formation et sensibilisation des enquêteurs, des procureurs et des auxiliaires de justice au traitement des affaires de violence sexuelle et sexiste dans l’ensemble du pays, afin de développer les compétences des agents de la force publique dans ce domaine;

Formation spécialisée axée sur l’enquête médico-légale, la protection des scènes de crime, et la collecte, la préservation et la présentation des éléments de preuve;

Élaboration d’un règlement visant à garantir l’application effective de la loi relative aux infractions sexuelles;

Promotion et renforcement des mécanismes de coopération et de collaboration interinstitutions dans la lutte contre les violences sexuelles et sexistes, avec des partenaires, notamment des partenaires de développement, et les organisations de la société civile;

Participation à plusieurs forums publics dans le pays, en collaboration avec le Groupe de travail sur l’application de la loi relative aux infractions sexuelles, afin de sensibiliser l’opinion publique aux problèmes des infractions sexuelles et de la violence sexiste;

Élaboration en 2011, par le Président de la Haute Cour, d’un règlement de procédure relatif aux infractions sexuelles;

Élaboration de directives pour les poursuites dans les affaires d’infractions sexuelles et de violence sexiste;

Travaux en vue de la rédaction d’une charte des droits des victimes.

Le Kenya a également adopté une loi interdisant les mutilations génitales féminines (loi no 32 de 2011), qui porte création d’un Conseil chargé de la lutte contre les mutilations génitales féminines ayant pour fonctions de :

Concevoir, superviser et coordonner les programmes de sensibilisation du grand public aux dangers des mutilations génitales féminines;

Conseiller le Gouvernement sur les questions relatives aux mutilations génitales féminines et sur la mise en œuvre de la loi y relative;

Concevoir et rédiger une politique relative à la planification, au financement et à la coordination de l’ensemble des activités de lutte contre les mutilations génitales féminines;

Fournir un appui technique et général aux institutions, agences et autres organes participant à la mise en œuvre des programmes visant l’élimination de la pratique des mutilations génitales féminines;

Concevoir des programmes visant l’élimination de la pratique des mutilations génitales féminines;

Faciliter la mobilisation de ressources en faveur des programmes et activités de lutte contre les mutilations génitales féminines;

S’acquitter de toutes autres tâches à lui confiées en vertu d’une loi.

RECOMMANDATION DU PARAGRAPHE 16 : L’État partie devrait prendre d’urgence des mesures pour remédier à la surpopulation dans les lieux de détention et dans les établissements pénitentiaires, notamment en appliquant davantage les mesures de substitution à l’emprisonnement, comme la libération conditionnelle et les travaux d’intérêt général. L’État partie devrait également veiller à ce que les plaintes pour torture et mauvais traitements donnent lieu à des enquêtes diligentes et que les auteurs présumés de ces actes soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes reçoivent une indemnisation adéquate. À cette fin, l’État partie devrait faire en sorte que les membres des forces de l’ordre continuent de recevoir une formation sur la torture et les mauvais traitements en prévoyant l’étude du Protocole d’Istanbul de 1999 (Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants) dans tous les programmes de formation à l’intention des membres des forces de l’ordre. L’État partie devrait également veiller à ce que le projet de loi sur la prévention de la torture comporte une définition de la torture conforme à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants.

Désengorgement des prisons et autres centres de détention : Les droits des personnes détenues, placées en garde à vue ou emprisonnées sont désormais garantis par laConstitution du Kenya. Pour protéger ces droits, un projet de loi relatif aux personnes privées de liberté a été rédigé et devrait être adopté d’ici août 2014. Il prévoit que les personnes détenues, placées en garde à vue ou emprisonnées doivent être traitées avec humanité et donne effet aux dispositions des instruments de droit international et aux règlements afférents. Les obligations des agents de la force publique et des personnes privées exerçant l’autorité à l’égard des personnes privées de liberté y sont précisées.

Le strict respect des dispositions constitutionnelles relatives aux droits des personnes arrêtées a contribué pour beaucoup à la réduction de la surpopulation dans les prisons et centres de détention du Kenya. L’article 49 f) i) stipule qu’une personne qui a été arrêtée doit être présentée devant un tribunal dans les meilleurs délais, et au plus tard dans les vingt-quatre heures suivant son arrestation. À la première comparution, l’intéressé doit être inculpé ou informé du motif de la prolongation de sa détention, ou être libéré. Le strict respect de ces dispositions par les tribunaux a largement aidé à réduire le nombre de personnes retenues en garde à vue après avoir été arrêtées.

Le paragraphe 2 de l’article 49 de la Constitution stipule qu’aucune peine privative de liberté ne doit être prononcée pour des infractions mineures passibles d’une amende ou d’une peine d’emprisonnement de moins de six mois. Les tribunaux ont appliqué cette disposition avec diligence, contribuant ainsi non seulement à réduire l’engorgement des prisons et autres lieux de détention mais aussi à favoriser la réinsertion des petits délinquants au sein de la communauté. L’alinéa h) de l’article 49 prévoit qu’un accusé peut demander et obtenir sa libération sous caution quelle que soit l’infraction en cause, à moins qu’il existe des motifs impérieux de ne pas le libérer. Cette disposition marque une rupture avec l’ancienne constitution, en vertu de laquelle les personnes accusées de meurtre ne pouvaient pas bénéficier d’une libération sous caution. Dans l’affaire Republic vs Danson Mgunya & Another (no 26, 2008),laHaute Cour de Mombasa a invoqué cette disposition pour accorder la libération sous caution à l’accusé, qui était en détention provisoire depuis 2008.

Le recours accru aux peines de travaux d’intérêt général, prévues dans la loi y relative, a également fait beaucoup pour désengorger les prisons. Les tribunaux de paix identifient les justiciables ayant commis des infractions mineures passibles d’une peine maximale de trois ans de prison et les condamnent à accomplir un service d’intérêt général. Pour les personnes déjà emprisonnées, le Service de la probation établit une liste des personnes ayant commis des infractions mineures emportant une peine inférieure à trois ans de prison et des primo délinquants n’ayant plus que trois ans à purger et les affecte à des travaux d’intérêt général. Seuls ceux qui ont commis des délits sont concernés par cette mesure; les auteurs d’infractions graves ne peuvent pas en bénéficier. Un juge de la Haute Cour visite régulièrement les prisons pour contrôler les conditions de détention et entendre les plaintes des prisonniers.

La Constitution prévoit le droit intangible de ne pas être soumis à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Au fil des années plusieurs représentants de l’ordre ont fait l’objet d’enquêtes et ont été jugés pour des faits de torture.

Résumé statistique concernant les affaires de torture et de mauvais traitements impliquant des responsables de l’application des lois signalées entre 2006 et 2011

N o

Catégorie

Nombre d’affaires

1.

Affaires signalées aux commissariats

35

2.

Affaires déférées aux tribunaux

34

3.

Affaires jugée par les tribunaux

6

4.

Affaires en attente de jugement

28

5.

Affaires en attente d’un complément d’enquête sur des suspects connus et inconnus

1

La loi de 2011 sur le Service national de police a renforcé le dispositif de responsabilisation au sein de la police en mettant en place un système de surveillance interne qui permet aux personnes placées en garde à vue de porter plainte pour des faits de torture ou des mauvais traitements. Le Service chargé des affaires internes est tenu d’enquêter sur toutes les plaintes. Il peut recommander des sanctions disciplinaires, y compris l’interdiction ou la suspension d’un agent. Pour garantir la transparence, le Service chargé des affaires internes occupe des bureaux séparés du reste du Service national de police. Dans chaque comté, un enquêteur en chef a la responsabilité des affaires internes.

L’Organe indépendant de surveillance de la police a été créé en 2012. Il assure la surveillance civile des services de police, reçoit les plaintes pour mauvais traitements ou inconduite impliquant des policiers et enquête sur les faits qui lui sont signalés. L’Organe a pour principaux objectifs de faire en sorte que la police rende compte au public de la façon dont elle s’acquitte de ses fonctions; de veiller à l’application de l’article 244 de la Constitution, qui stipule que la police doit faire preuve de professionnalisme, de discipline et de transparence et être comptable de ses actes; et assurer un contrôle indépendant du traitement des plaintes par le Service. L’Organe indépendant peut à tout moment intervenir et reprendre à son compte des investigations menées par le Service chargé des affaires internes lorsqu’il existe des raisons de croire que l’enquête accuse un retard trop important ou manifestement injustifié.

La loi de 2011 sur le Service national de police érige en infractions les actes de torture et les peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants infligés par des policiers. Un policier convaincu d’avoir commis des actes de torture est passible d’une peine pouvant aller jusqu’à vingt-cinq ans de prison. Ceux qui sont reconnus coupables d’avoir soumis une personne à un traitement cruel, inhumain ou dégradant s’exposent à une peine pouvant atteindre quinze ans de prison. La Commission du Service national de police procède actuellement à une vérification des antécédents de tous les policiers afin de s’assurer qu’ils réunissent les conditions requises pour continuer de servir dans le nouveau Service national de police.

Le Règlement pénitentiaire adopté aux termes du chapitre 90 de la loi sur les prisons définit les infractions commises par le personnel pénitentiaire entraînant une procédure disciplinaire interne. Sont concernées les infractions suivantes :

Faire usage de violence envers un prisonnier;

Faire usage de violence envers un autre agent pénitentiaire;

Adopter tout autre comportement préjudiciable au maintien de l’ordre et de la discipline ou à la sécurité d’un prisonnier.

Il est possible d’obtenir réparation pour des actes de torture en invoquant des dispositions constitutionnelles. L’un des objectifs essentiels des réformes du système de justice du Kenya est d’améliorer l’accès aux services de justice pour l’ensemble des citoyens, le Gouvernement ayant lui-même admis que cet accès et la bonne administration de la justice étaient des garanties contre les violations des droits de l’homme, notamment contre la torture.

Un certain nombre de victimes de tortures ont demandé et obtenu une indemnisation devant les tribunaux kényans. Dans un jugement rendu le 8 avril 2010, la Haute Cour, saisie d’une requête constitutionnelle déposée par une victime de la torture, seize ans après les faits, dans l’affaire Wachira Waheire vs Attorney General (Haute Cour de Nairobi, affaire civile no 1184 de 2003), a accordé au demandeur 2 906 dollars des États-Unis de dommages-intérêts.

Dans un jugement rendu le 21 juillet 2010 dans l’affaire Harun Thungu Wakaba vs Attorney General (Haute Cour de Nairobi, requête no 1411 de 2004), la Haute Cour, saisie d’une requête constitutionnelle consolidée présentée par 21 victimes torturées dans la salle de tortures de Nyayo, a accordé aux demandeurs la somme totale de 465 116 dollars des États-Unis de dommages-intérêts.

Dans l’affaire James Omwega Achira vs Attorney General , (Haute Cour, requête no 242 de 2009), la Haute Cour a accordé au demandeur, qui avait été arrêté et incarcéré dans les tristement célèbres salles de torture de Nyaoyo, une indemnité de 2 906 dollars des États-Unis.

Les directives du Protocole d’Istanbul pour enquêter sur la torture ont été incorporées dans le programme de formation de la police.

Dans le projet de loi de 2014 sur la prévention de la torture, la torture est définie en des termes pleinement conformes à l’article premier de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants. Le projet de loi définit un cadre juridique visant à prévenir, interdire et réprimer les actes de torture et les autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, mais aussi à réadapter les victimes de tortures. La sanction prescrite pour la commission d’actes de torture est une peine d’emprisonnement pouvant atteindre vingt-cinq ans. Si la victime décède des suites des actes commis, la peine prévue est la réclusion à perpétuité.

Dans ce projet, les « peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » sont en outre définis comme des peines ou des traitements sévères, qui ne sont pas toutefois qualifiables d’actes de torture, infligés délibérément par une personne en position d’autorité ou par un représentant de cette personne à une personne placée sous sa garde, lui causant des souffrances, une humiliation grave ou un avilissement.

Les autres infractions liées à la torture et aux autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants mentionnées dans ce projet de loi sont notamment la complicité, le fait d’utiliser sciemment des renseignements obtenus par la torture et la publication de renseignements concernant un témoin déclaré vulnérable par un tribunal.

Le projet de loi est actuellement en cours d’examen par les parties prenantes; il sera ensuite soumis au Gouvernement pour approbation.