Observations finales concernant le neuvième rapport périodique de la République de Corée *

Le Comité a examiné le neuvième rapport périodique de la République de Corée (CEDAW/C/KOR/9) à ses 2061e et 2062e séances (voir CEDAW/C/SR.2061 et CEDAW/C/SR.2062), le 14 mai 2024. La liste de points et questions établie par le groupe de travail de présession figure dans le document CEDAW/C/KOR/Q/9, et les réponses du Gouvernement de la République de Corée dans le document CEDAW/C/KOR/RQ/9.

A.Introduction

Le Comité accueille avec satisfaction le neuvième rapport périodique de l’État partie. Il remercie ce dernier de son rapport de suivi sur les précédentes observations finales du Comité (CEDAW/C/KOR/FCO/8) et des réponses écrites apportées à la liste des points et questions établie par le groupe de travail de présession. Il remercie également l’État partie pour l’exposé oral présenté par sa délégation ainsi que pour les éclaircissements complémentaires donnés en réponse aux questions posées oralement par les membres du Comité pendant le dialogue.

Le Comité remercie l’État partie d’avoir envoyé une délégation de haut niveau, conduite par le Vice-Ministre de l’égalité des genres et de la famille, Kinam Kim. La délégation comprenait des représentants du Ministère des affaires étrangères, du Ministère de l’égalité des genres et de la famille, du Ministère de la santé et des affaires sociales, du Ministère de la justice, du Ministère de l’emploi et du travail, de la Cour suprême de Corée, du tribunal aux affaires familiales de Séoul, du Comité de l’égalité des genres et de la famille, du Comité de la santé et des affaires sociales, du secrétariat de l’Assemblée nationale et de la Mission permanente de la République de Corée auprès de l’Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève.

* Adoptées par le Comité à sa quatre-vingt-huitième session (13-31 mai 2024).

B.Aspects positifs

Le Comité salue les progrès accomplis depuis l’examen en 2018 du huitième rapport périodique de l’État partie (CEDAW/C/KOR/8) en ce qui concerne les réformes législatives, en particulier l’adoption des lois suivantes :

a)la loi sur l’aide aux familles monoparentales (2019), qui élargit l’aide fournie en matière de services de garde d’enfants aux familles monoparentales à faible revenu ;

b)la loi-cadre sur la prévention de la violence à l’égard des femmes (2019), qui porte tout particulièrement sur la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre.

Le Comité salue l’action menée par l’État partie pour améliorer son cadre institutionnel et stratégique en vue d’accélérer l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et de promouvoir l’égalité des genres, notamment l’adoption ou la mise en place de ce qui suit :

a)le troisième plan national visant à améliorer la représentation des femmes dans le secteur public (2023-2027) ;

b)le quatrième plan de base relatif à la baisse de la fécondité et au vieillissement de la population (2021-2025) ;

c)le cinquième plan national relatif à la santé (2021-2030) ;

d)les mesures de prévention contre les cartels de Webhard (2019) ;

e)les mesures d’éradication de la criminalité sexuelle numérique (2020) ;

f)le troisième plan de base relatif aux politiques en matière d’égalité des genres (2023-2027) ;

g)le premier plan de base relatif aux mesures de prévention de la violence à l’égard des femmes (2020-2024) ;

h)le premier plan global de prévention de la traite des êtres humains (2023-2027).

C.Objectifs de développement durable

Le Comité se félicite de l’appui de la communauté internationale à la réalisation des objectifs de développement durable et préconise le respect de l’égalité des genres en droit ( de jure ) et dans les faits ( de facto ), conformément aux dispositions de la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, dans tous les aspects de la mise en œuvre du Programme de développement durable à l’horizon 2030. Il souligne l’importance de l’objectif 5 et de la prise en compte systématique des principes d’égalité et de non-discrimination dans la réalisation des 17 objectifs. Il encourage vivement l’État partie à reconnaître le rôle moteur joué par les femmes dans le développement durable du pays et à adopter des politiques et des stratégies en conséquence.

D.Parlement

Le Comité souligne le rôle essentiel du pouvoir législatif s’agissant de garantir la pleine application de la Convention (voir A/65/38 , deuxième partie, annexe VI). Il invite l’Assemblée nationale, dans le cadre de son mandat, à prendre les mesures nécessaires en vue de mettre en œuvre les présentes observations finales avant la soumission du prochain rapport périodique, en application de la Convention.

E.Principaux sujets de préoccupation et recommandations

Réserves

Le Comité demeure préoccupé par le fait que l’État partie maintient ses réserves à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention.

Le Comité rappelle sa recommandation précédente ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 9) et sa déclaration relative aux réserves, adoptée à sa dix-neuvième session, en 1998, et considère que la réserve à l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention est incompatible avec l’objet et le but de la Convention et qu’elle devrait être retirée.

Statut et visibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des recommandations générales du Comité

La Convention est un instrument dynamique qui, d’une part, contribue au développement du droit international et, d’autre part, s’y adapte. Le Comité salue les efforts déployés par l’État partie pour améliorer la visibilité et l’accessibilité de la Convention, du Protocole facultatif s’y rapportant et des précédentes observations finales du Comité, notamment en les publiant sur les sites Web du Ministère de l’égalité des genres et de la famille et de la Commission nationale des droits humains. En outre, il note que les précédentes observations finales ont été distribuées aux parties prenantes du pays concerné, notamment aux ministères, aux organes législatifs et judiciaires et aux autorités locales. Il note également que, dans sa décision de 2019 relative à l’avortement, la Cour constitutionnelle s’est référée directement à la Convention. Néanmoins, il s’inquiète de ce que les femmes, en particulier les femmes rurales, les femmes âgées et les femmes handicapées, ignorent souvent les droits que leur reconnaît la Convention et les recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer d’informer les femmes des droits que leur reconnaît la Convention et des recours juridiques dont elles disposent en cas de violation de ces droits, et de veiller à ce que toutes les femmes puissent avoir accès, sous des formats accessibles, à des informations sur la Convention, le Protocole facultatif s’y rapportant et les recommandations générales du Comité ;

b) D’envisager de mettre en place un mécanisme global chargé de donner suite aux présentes observations finales et d’associer aux travaux de ce mécanisme les organisations non gouvernementales de défense des droits des femmes et de promotion de l’égalité des genres, en tenant compte des quatre capacités essentielles que doit posséder un mécanisme national d’établissement de rapports et de suivi, à savoir la capacité de collaborer, la capacité d’assurer la coordination, la capacité de mener des consultations et la capacité de gérer l’information ;

c) De veiller à ce que la Convention, la jurisprudence du Comité et les recommandations générales fassent partie intégrante du renforcement systématique des capacités de l’ensemble des juges, des procureurs, des responsables de l’application des lois et des avocats, afin de leur permettre de continuer d’appliquer ou d’invoquer directement les dispositions de la Convention dans le cadre de procédures judiciaires et d’interpréter les dispositions de la législation nationale à la lumière de cette dernière.

Définition de la discrimination à l’égard des femmes et lois discriminatoires

Le Comité note que l’article 11 de la Constitution interdit toute discrimination à l’égard des citoyens fondée sur le sexe, la religion ou le statut social. Toutefois, le Comité réaffirme sa préoccupation quant à l’absence de législation antidiscrimination garantissant l’égalité formelle et réelle (de droit comme de fait) entre femmes et hommes et englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée, conformément aux articles 1er et 2 de la Convention.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 13) et les liens existant entre les articles 1 er et 2 de la Convention et la cible 5.1 associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à mettre fin, partout dans le monde, à toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes et des filles, le Comité recommande à l’État partie :

a) De fixer un calendrier concret pour l’adoption d’une législation antidiscrimination garantissant l’égalité formelle et réelle (de droit comme de fait) et englobant la discrimination directe et indirecte dans les sphères publique et privée, ainsi que les formes de discrimination croisée auxquelles se heurtent les groupes défavorisés de femmes et de filles, tels que les femmes vivant dans la pauvreté, les femmes lesbiennes, bisexuelles, transgenres ou intersexes, les femmes handicapées, les femmes demandeuses d’asile ou réfugiées, les femmes apatrides ou migrantes, les femmes rurales, les femmes célibataires, les adolescentes et les femmes âgées, conformément aux articles 1 er et 2 de la Convention ;

b) De concevoir un système complet de collecte de données sur les cas de discrimination à l’égard des femmes, ventilées par âge, nationalité, handicap et situation socioéconomique ;

c) De remplacer dans la législation, lorsqu’il s’agit de décrire les droits accordés aux femmes, le mot «  yeoja » , qui sert souvent à réduire les femmes à l’état d’objet, par le mot «  yeosong » , qui est utilisé pour faire progresser leurs droits.

Les femmes et la paix et la sécurité

Le Comité note que le troisième plan d’action national de l’État partie pour les femmes et la paix et la sécurité est principalement axé sur la violence sexuelle. Il note également que l’État partie a soutenu l’amélioration de la représentation et de la participation des femmes au sein des régimes internationaux de désarmement et de non-prolifération, notamment du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires, et inclus des femmes dans ses délégations procédurales à chaque Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires. Il note en outre qu’à la première session du Comité préparatoire de la Conférence des Parties chargée d’examiner le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires en 2026, qui s’est tenue en 2023, plusieurs expertes ont été invitées à participer à une activité parallèle organisée par l’État partie. Toutefois, il attire l’attention de l’État partie sur le fait que le programme du Conseil de sécurité relatif à la question des femmes et de la paix et de la sécurité et la recommandation générale no 30 (2013) sur les femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit ne se limitent pas à la seule violence sexuelle liée aux conflits et appellent au leadership des femmes dans le domaine de la sécurité nationale, régionale et mondiale. Par ailleurs, il note avec inquiétude que les armes nucléaires risquent de plus en plus de devenir un multiplicateur de puissance géopolitique.

Compte tenu de la diversification des menaces qui pèsent sur la sécurité et de la prolifération croissante des armes nucléaires et des missiles balistiques dans la région, le Comité invite l’État partie à continuer d’associer les femmes à l’élaboration des stratégies en matière de sécurité et de lutte contre les missiles. En outre, il recommande de continuer de renforcer la participation des femmes dans le cadre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires afin de prévenir la prolifération des armes nucléaires, de promouvoir la coopération dans le domaine des utilisations pacifiques de l’énergie nucléaire et de faire progresser la réalisation de l’objectif du désarmement nucléaire.

Accès des femmes à la justice

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Les taux d’analphabétisme juridique sont élevés chez les femmes rurales, les femmes handicapées et les femmes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes ; les femmes hésitent à porter plainte pour violence et discrimination fondées sur le genre en raison de l’ampleur des préjugés sexistes dans le système judiciaire et des stéréotypes liés au genre parmi les forces de l’ordre ;

b)Les femmes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes continuent de se heurter à des obstacles dans l’accès à la justice, qui est rendu souvent encore plus difficile par le manque de confiance dans le système judiciaire et dans les forces de l’ordre et par la crainte de représailles.

Le Comité, rappelant sa recommandation générale n o 33 (2015) sur l’accès des femmes à la justice, recommande à l’État partie :

a) D’améliorer la connaissance qu’ont les femmes et les filles de leurs droits et des voies de recours dont elles disposent en cas de violation de ces droits, notamment en intégrant l’éducation aux droits des femmes et à l’égalité entre les femmes et les hommes dans les programmes d’enseignement à tous les niveaux et en menant des campagnes d’alphabétisation juridique ;

b) D’intensifier les mesures visant à informer les femmes handicapées et les femmes réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes des recours dont elles disposent en cas de violation de leurs droits, notamment par l’intermédiaire de sites Web spécialisés et de réseaux sociaux, dans des langues accessibles ;

c) D’adopter des politiques sensibles au genre en matière de détention des femmes, conformément aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l’imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquantes (Règles de Bangkok) et à l’Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela).

Mécanisme national de promotion des femmes

Le Comité note avec préoccupation que l’État partie prévoit de supprimer le Ministère de l’égalité des genres et de la famille dans le projet de loi no 15525 portant modification de la loi relative à l’organisation des pouvoirs publics. Il s’inquiète de ce que cette mesure pourrait conduire à la fragmentation et au passage au second plan des cadres juridiques et politiques de promotion des femmes. De même, ayant souligné dans ses précédentes observations finales combien il importait de renforcer le rôle et les ressources du Ministère, il note avec inquiétude que la suppression du Ministère constituerait une régression. En outre, il est préoccupé par l’absence de nomination d’une ou d’un ministre chargé de l’égalité des genres et de la famille, par la réduction drastique du budget du Ministère et par les politiques rétrogrades à l’égard des femmes. Il est également préoccupé par la participation limitée des organisations de femmes à l’élaboration et à la mise en œuvre des plans et stratégies nationaux de promotion des femmes.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 16 et 17) et les orientations fournies dans la Déclaration et le Programme d’action de Beijing, en particulier en ce qui concerne les conditions nécessaires au bon fonctionnement des mécanismes nationaux, et considérant que le Ministère de l’égalité des genres et de la famille a été un moteur de changement dans de nombreuses directions, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’abroger les dispositions relatives à la suppression du Ministère de l’égalité des genres et de la famille figurant dans le projet de loi n° 15525, de conserver les fonctions du Ministère dans le cadre de toute réorganisation et de nommer un ou une ministre sans plus attendre ;

b) D’augmenter sensiblement les ressources humaines, techniques et financières du Ministère et de renforcer les capacités de son personnel afin de lui permettre de coordonner efficacement les initiatives d’intégration des questions de genre dans toutes les administrations ;

c) D’adopter une budgétisation intégrée tenant compte de la question du genre et d’allouer des ressources budgétaires suffisantes à la promotion des droits des femmes ;

d) De garantir la participation sur un pied d’égalité des organisations de femmes à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des plans et stratégies nationaux de promotion des femmes.

Institution nationale des droits humains

Le Comité note avec satisfaction qu’en 2021, l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme a réattribué le statut d’accréditation « A » à la Commission nationale des droits humains. Néanmoins, le Sous-Comité d’accréditation a recommandé à la Commission d’œuvrer pour que soient inclues dans la loi qui la concerne ou dans d’autres lignes directrices administratives des dispositions prévoyant la formation d’un comité unique et indépendant chargé de veiller à ce que la procédure de sélection et de nomination des commissaires soit claire, transparente, fondée sur le mérite et participative.

Le Comité recommande à l’État partie d’appliquer les recommandations du Sous-Comité d’accréditation afin de renforcer l’indépendance de la Commission des droits humains et de veiller à ce qu’elle soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour s’acquitter de son mandat de manière efficace et indépendante, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), et de solliciter les conseils et l’appui technique du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme à cet égard.

Mesures temporaires spéciales

Le Comité note avec préoccupation qu’en dehors des quotas réglementaires visant à accroître la représentation des femmes dans la vie politique, l’État partie n’a pas adopté de mesures temporaires spéciales, telles que le traitement préférentiel en matière de recrutement, de promotion et de passation de marchés, destinées à accélérer l’instauration de l’égalité réelle entre femmes et hommes dans les domaines où les femmes sont sous-représentées ou désavantagées, notamment l’éducation, l’emploi, les soins de santé et les forces armées. En outre, il est préoccupé par l’absence de mesures temporaires spéciales dans des secteurs d’activité tels que les marchés de capitaux et le secteur des infrastructures industrielles.

Le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures temporaires spéciales, conformément au paragraphe 1 de l’article 4 de la Convention et à la recommandation générale n o 25 (2004) du Comité sur les mesures temporaires spéciales, telles que le recrutement, l’embauche et la promotion ciblés, la budgétisation et la passation de marchés publics et l’action positive, et de fixer des objectifs assortis de délais, à titre de stratégie d’accélération de l’instauration de l’égalité réelle entre femmes et hommes dans tous les domaines visés par la Convention où les femmes, en particulier les femmes âgées, les femmes rurales et les femmes handicapées, sont sous-représentées ou désavantagées, notamment dans l’éducation, l’emploi et les soins de santé. Il recommande également à l’État partie, en tant que membre éminent de l’Organisation de coopération et de développement économiques, d’élaborer des politiques réglementaires qui favorisent le financement par le secteur privé de la promotion des Principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l’homme, le traitement préférentiel en matière de passation de marchés publics dans le cadre de partenariats public-privé et la prévision des investissements dans les principaux secteurs économiques, conformément à l’objectif de développement durable n o 9 relatif aux industries, à l’innovation et aux infrastructures.

Stéréotypes

Le Comité reste préoccupé par la persistance de stéréotypes concernant les rôles et les responsabilités des femmes et des hommes dans la famille et dans la société, qui mettent trop l’accent sur le rôle traditionnel des femmes en tant que mères et épouses, ce qui compromet leur statut social, leur autonomie et leurs possibilités d’éducation et de carrière. Il s’inquiète en particulier de la forte progression des discours politiques qui alimentent une rhétorique populiste contre le féminisme et créent une opposition binaire entre valeurs familiales et valeurs féministes. Il note avec préoccupation une tendance parallèle à la propagation rapide d’une culture antiféministe chez certains jeunes hommes, qui commencent à se déclarer victimes d’un « féminisme inversé », ce qui menace de réduire à néant les acquis antérieurs et alimente un discours de haine antiféministe en ligne et hors ligne.

Rappelant la recommandation générale n o 31 du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et l’observation générale n o 18 du Comité des droits de l’enfant sur les pratiques préjudiciables, adoptées conjointement (2019), telles que révisées, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’adopter et d’appliquer une politique globale de lutte contre les discours de haine visant les femmes et les filles, et d’associer les hommes et les garçons ainsi que les entités publiques et privées à l’application de cette politique ;

b) De fournir aux fonctionnaires, aux journalistes et aux entités multimédias concernés une formation sur l’utilisation d’un langage tenant compte de la question du genre afin de lutter contre les stéréotypes sexistes discriminatoires, de combattre la chosification des femmes et de promouvoir une représentation positive des femmes dans les médias en tant qu’actrices du changement.

Violence à l’égard des femmes fondée sur le genre

Le Comité reste préoccupé par l’ampleur de la violence fondée sur le genre, y compris la violence sexuelle, à l’égard des femmes et des filles dans l’État partie. Il s’inquiète de ce qui suit :

a)La définition actuelle du viol à l’article 297 du Code pénal requiert la preuve d’un « moyen de violence ou d’intimidation » et n’est pas expressément basée sur l’absence de consentement positif ;

b)La loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression de la violence domestique permet des exonérations de sanctions dans les affaires de violence domestique et vise principalement à préserver et à réhabiliter la cellule familiale ;

c)La violence domestique persiste dans l’État partie ; les taux de poursuites et de condamnation sont bas, et les peines légères, dans les cas de violence domestique et de viol conjugal ; les faits de violence ne sont pas suffisamment signalés car les victimes craignent d’être stigmatisées ou de subir des représailles, dépendent financièrement de leur compagnon violent, connaissent mal la loi et n’ont pas confiance dans les forces de l’ordre ;

d)Rares sont les informations disponibles sur l’application effective et le contrôle du respect des ordonnances de protection, en particulier des mesures d’éloignement et de séparation, dans les affaires de violence domestique, ce qui expose les femmes ayant subi cette violence à un risque de revictimisation ;

e)Il n’y a pas suffisamment de services appropriés de soutien pour les femmes qui cherchent à échapper à des relations violentes dans l’État partie ;

f)Les nouvelles technologies numériques sont de plus en plus utilisées à des fins de violence fondée sur le genre, notamment de traque en ligne, de harcèlement, de divulgation malveillante d’informations personnelles et de partage non consenti d’images intimes, et les contenus sexuellement explicites générés par l’intelligence artificielle, les hypertrucages, les médias synthétiques et la pornographie en ligne, qui mercantilisent et chosifient le corps des femmes, prolifèrent. Il est à craindre que la législation actuelle ne vise pas toutes les formes existantes de violence en ligne, lesquelles évoluent rapidement, voire de manière imprévisible, et que, de ce fait, les taux de poursuites restent faibles, les victimes soient mal protégées et les cas d’atteintes et de harcèlement sexuels en ligne ne soient pas suffisamment signalés en raison de la stigmatisation sociale, de la culpabilisation des victimes et de la peur des représailles.

Rappelant sa précédente recommandation ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 23) et conformément à sa recommandation générale n o 35 (2017) sur la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, portant actualisation de la recommandation générale n o 19, et à la cible 5.2 associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à éliminer de la vie publique et de la vie privée toutes les formes de violence faite aux femmes et aux filles, le Comité recommande à l’État partie d’élaborer un nouveau récit national qui promeuve l’égalité des genres et soit conforme à la Convention. Il lui recommande en outre :

a) De modifier le Code pénal afin d’y intégrer une définition du viol fondée sur l’absence de consentement libre et volontaire, qui s’applique à tout acte sexuel non consenti et prenne en compte toutes les circonstances coercitives, notamment le viol conjugal, conformément aux normes internationales en matière de droits humains ;

b) De modifier la loi relative aux affaires spéciales se rapportant à la répression de la violence domestique, afin de garantir la sécurité des victimes et des membres de leur famille, d’abolir la pratique consistant à suspendre les charges dans les affaires de protection du foyer à la condition que les auteurs des violences suivent des séances de thérapie, et de privilégier les poursuites judiciaires plutôt que la réconciliation et la médiation ;

c) De favoriser le signalement des faits de violence domestique à l’égard des femmes et des filles en menant des campagnes médiatiques sur le caractère criminel de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, de s’opposer à la légitimation sociale de cette violence, de lutter contre la stigmatisation des victimes, de protéger les femmes contre les représailles qu’elles pourraient subir pour avoir dénoncé cette violence et d’empêcher les tribunaux d’utiliser les dossiers médicaux et les antécédents sexuels des victimes comme éléments de preuve dans les procès ;

d) De veiller à ce que, grâce à des activités obligatoires et continues de renforcement des capacités des juges, des procureurs, des policiers et des autres membres des forces de l’ordre, les actes de violence à l’égard des femmes fondée sur le genre, notamment les actes de violence sexuelle, donnent lieu à des enquêtes, à des poursuites et à la condamnation des auteurs et à ce que l’application des mesures de protection des victimes soit dûment garantie et contrôlée, des sanctions devant être imposées en cas de non-respect ;

e) De financer suffisamment les services de soutien aux victimes, notamment les services de conseil psychosocial, en renforçant les 12 centres d’hébergement gérés par l’État, en subventionnant les centres d’hébergement gérés par des organisations non gouvernementales et en développant le réseau de centres d’hébergement spécialisés, inclusifs et accessibles pour les femmes et les filles victimes de violences fondées sur le genre, en tenant compte de leurs besoins particuliers ; de fournir aux femmes et aux filles qui ne peuvent pas rentrer chez elles en toute sécurité un soutien financier, un accès à l’éducation et à la formation professionnelle, la possibilité d’avoir des activités rémunératrices, un logement abordable et, si cela est nécessaire à leur sécurité, une nouvelle identité ;

f) D’élaborer une campagne d’intérêt public sur la violence fondée sur le genre facilitée par les technologies, de renforcer les mesures visant à prévenir et à sanctionner comme il se doit la violence sexuelle en ligne, notamment au moyen d’une réglementation qui sanctionne expressément les infractions de ce type, et de veiller à ce que les fournisseurs de plateformes en ligne et les distributeurs en ligne aient à rendre des comptes lorsqu’ils ne signalent pas, ne suppriment pas ou ne bloquent pas les contenus criminels accessibles sur leurs plateformes.

Traite et exploitation de la prostitution

Le Comité prend note de ce que l’État partie a fait pour renforcer son cadre juridique et stratégique de lutte contre la traite des femmes et des filles, notamment au moyen de la loi sur la prévention de la traite des êtres humains et la protection des victimes, qui est entrée en vigueur en 2023. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)L’État partie reste un pays de transit et de destination pour la traite des femmes et des filles à des fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail ;

b)Les femmes et les filles migrantes titulaires d’un visa E-6-2, généralement accordé pour travailler dans l’industrie du divertissement, continuent de courir le risque d’être victimes de la traite ;

c)Les victimes de la traite des êtres humains ne se voient offrir un visa G-1 que si elles collaborent avec les autorités chargées des poursuites ;

d)Les femmes qui se prostituent, y compris les victimes de la prostitution forcée, font l’objet de poursuites judiciaires ;

e)Les centres d’hébergement accessibles et inclusifs pour les victimes de la traite, dont les femmes handicapées, sont rares et manquent de moyens financiers.

Se référant à sa recommandation générale n o 38 (2020) sur la traite des femmes et des filles dans le contexte des migrations internationales et rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 25), ainsi que ses constatations concernant le dossier A.L.P., A.M.E. et F.F.B. c. République de Corée ( CEDAW/C/86/D/139/2018 ), le Comité recommande à l’État partie :

a) De renforcer les capacités des juges, des procureurs, des policiers et autres membres des forces de l’ordre, des policiers des frontières, des prestataires de soins de santé et des autres premiers intervenants en ce qui concerne l’identification précoce des victimes de la traite, leur orientation vers des services appropriés ainsi que les méthodes d’enquête et d’interrogatoire tenant compte du genre ; de veiller à ce que le personnel de police suive les instructions relatives au repérage précoce des victimes de la traite, et de procéder à une évaluation complète et systématique de la procédure de repérage précoce des victimes de la traite, en particulier des femmes et des filles, et de leur orientation vers les services et la protection appropriés ;

b) De réviser le régime actuel des visas E-6-2, de renforcer la surveillance des entreprises du secteur du divertissement, y compris les bars situés à proximité des ports ou des bases militaires américaines, qui recrutent des femmes étrangères, notamment en menant des inspections du travail dans les établissements où les femmes travaillent sous ce régime, d’ouvrir rapidement des enquêtes et de poursuivre et sanctionner comme il se doit les employeurs qui exploitent les femmes et parmi eux, en particulier, les trafiquants ;

c) De veiller à ce que le régime des visas G-1 s’applique à l’ensemble des femmes et des filles victimes de la traite, qu’elles veuillent ou non coopérer avec les autorités chargées des poursuites et qu’elles aient ou non la capacité de le faire ;

d) De faire en sorte que les trafiquants soient poursuivis et punis comme il se doit ;

e) D’augmenter sensiblement le nombre de centres d’hébergement accessibles et inclusifs pour les victimes de la traite, y compris les femmes handicapées, dans les zones urbaines et rurales, ainsi que le financement de ces structures, de garantir à ces personnes l’accès à une aide juridictionnelle gratuite, à des services d’interprétation, à une assistance médicale, à un accompagnement psychosocial, à un soutien financier, à l’éducation, à la formation professionnelle et à des activités rémunératrices ;

f) De ne pas poursuivre en justice les femmes qui se prostituent, de décourager la demande qui favorise l’exploitation de la prostitution et de proposer des stratégies de sortie, notamment d’autres possibilités de revenus, aux femmes qui ne souhaitent plus se prostituer.

« Femmes de réconfort »

Le Comité note que, le 23 novembre 2023, la Haute Cour de Séoul a rendu un jugement dans le cadre d’une procédure intentée par d’anciennes « femmes de réconfort » et d’autres personnes contre le Japon, en application duquel le Gouvernement japonais doit notamment verser une indemnisation aux plaignantes, ce qui a redéfini la théorie du droit international coutumier. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)De nombreuses « femmes de réconfort » n’ont pas obtenu de réparation, notamment une indemnisation adéquate ;

b)Les survivantes ont de plus en plus de problèmes de santé à mesure qu’elles avancent en âge, et elles n’ont pas accès à un soutien médical et psychologique adapté à leurs besoins compte tenu des effets à long terme du traumatisme qu’elles ont subi.

Rappelant ses précédentes observations finales ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 27), le Comité exhorte l’État partie :

a) À reconnaître le droit des victimes et des survivantes à réparation et à accorder à celles-ci un recours plein et utile et une réparation, notamment sous forme d’indemnisation, de reconnaissance des torts subis, d’excuses officielles et de services de réadaptation ;

b) Veiller à ce que les « femmes de réconfort » encore en vie aient pleinement accès à un soutien médical, psychologique et social spécialisé.

Participation à la vie politique et à la vie publique dans des conditions d’égalité

Le Comité note avec préoccupation que les femmes ne détiennent actuellement que 20 % des sièges à l’Assemblée nationale et que l’État partie ne compte que cinq femmes ministres. En outre, il s’inquiète du harcèlement en ligne, notamment au moyen d’hypertrucages, à l’égard des femmes politiques, des militantes et des journalistes, qui sont parfois attaquées à double titre, du fait de leur attitude d’opposition au patriarcat. Il note également avec préoccupation que les femmes, en particulier les femmes rurales et les femmes handicapées, continuent de rencontrer des obstacles structurels qui entravent leur participation à la vie politique et publique.

Rappelant sa recommandation générale n o 23 (1997) sur la participation des femmes à la vie politique et publique ainsi que la cible 5.5 associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à veiller à ce que les femmes participent pleinement et effectivement aux fonctions de direction à tous les niveaux de décision, dans la vie politique, économique et publique, et y accèdent dans des conditions d’égalité, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’introduire des quotas femmes-hommes obligatoires et contraignants en vue d’instaurer la parité, sous réserve d’amendes en cas de non-respect, en ce qui concerne la désignation par les partis politiques de leurs candidates et candidats aux élections à l’Assemblée nationale et aux conseils provinciaux et locaux, et la nomination de femmes, notamment de femmes rurales et de femmes handicapées, à des postes du Gouvernement, de la fonction publique, du corps diplomatique et des forces armées, en particulier à des postes de responsabilité ;

b) D’adopter une législation visant à combattre le harcèlement et les discours haineux et sexistes à l’égard des femmes politiques et des militantes, à faire que les médias sociaux répondent des contenus générés par les utilisateurs et soient tenus de retirer rapidement les discours haineux et sexistes, les menaces ainsi que les contenus diffamatoires, et à garantir que les auteurs de ces contenus soient traduits en justice ;

c) De renforcer les capacités des femmes candidates à des élections ou à des fonctions publiques, notamment des femmes rurales et des femmes handicapées, en matière de leadership politique et de techniques de campagne, et de leur donner accès à des moyens de financer leur campagne.

Nationalité

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Les femmes étrangères mariées à des ressortissants de l’État partie et titulaires d’un visa de conjointe étrangère (F6) doivent résider sur le territoire de la République de Corée pendant au moins deux ans avant de pouvoir entamer une procédure de demande de naturalisation, procédure longue et présentant des taux de rejet élevés ;

b)Il y a des lacunes et des retards dans les procédures d’enregistrement des naissances.

Rappelant sa recommandation générale n o 32 (2014) relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile, et la nationalité et l’apatridie des femmes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De veiller à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes en ce qui concerne la transmission de leur nationalité à leur conjoint étranger, et de simplifier et accélérer la procédure de naturalisation afin de réduire les périodes d’incertitude juridique pour les femmes étrangères mariées à des ressortissants de la République de Corée ;

b) De faciliter un accès financièrement abordable à l’enregistrement des naissances et aux documents d’identité pour les femmes et les filles migrantes, réfugiées ou demandeuses d’asile, notamment au moyen de procédures en ligne ;

c) D’adhérer à la Convention de 1961 sur la réduction des cas d’apatridie.

Éducation

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)Les femmes et les filles continuent d’être sous-représentées dans les filières et les carrières non traditionnelles, en particulier dans les domaines des sciences, de la technologie, de l’ingénierie, des mathématiques ainsi que des technologies de l’information et des communications, notamment de l’intelligence artificielle ;

b)Les manuels scolaires continuent de véhiculer des stéréotypes de genre et il n’y a pas de renforcement systématique des capacités du corps enseignant en matière de droits des femmes et d’égalité des genres ;

c)L’explosion des hypertrucages, des vengeances pornographiques, des vidéos enregistrées par des caméras cachées et des contenus pornographiques générés par l’intelligence artificielle, qui attirent les jeunes filles dans des salons de discussion consacrés au cybersexe, a provoqué une onde de choc dans l’État partie.

À la lumière de sa recommandation générale n o 36 (2017) sur le droit des filles et des femmes à l’éducation, le Comité recommande à l’État partie :

a) De continuer d’appliquer et de renforcer les mesures de lutte contre les stéréotypes de genre et les obstacles structurels susceptibles de dissuader ou de décourager les jeunes femmes et les filles d’entreprendre des études ou une carrière dans des domaines traditionnellement dominés par les hommes, notamment les sciences, la technologie, l’ingénierie, les mathématiques ainsi que les technologies de l’information et des communications, dont l’intelligence artificielle ;

b) De faire en sorte que les manuels, les programmes et les contenus pédagogiques, à tous les niveaux de l’enseignement et dans toutes les provinces du pays, ne véhiculent plus de stéréotypes de genre et que les programmes scolaires et universitaires et les programmes de formation des enseignants abordent comme il se doit les questions des droits des femmes et de l’égalité des genres ;

c) De créer de nouveaux programmes éducatifs afin de lutter contre la violence à l’égard des femmes et des filles fondée sur le genre et liée à l’intelligence artificielle et d’établir un cadre réglementaire, en publiant un plan pour l’élaboration d’une charte sur l’intelligence artificielle et un cadre de gestion des risques liés à l’intelligence artificielle, régissant les activités des entreprises technologiques de sorte à atténuer les risques majeurs liés à l’intelligence artificielle.

Emploi

Le Comité constate avec préoccupation ce qui suit :

a)L’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est resté élevé et, dans le classement mondial des écarts salariaux femmes-hommes établi par le World Economic Forum en 2023, l’État partie occupait la 105e place sur 146 ;

b)Le taux de participation à la vie active est faible parmi les femmes (55,1 %, contre 72,7 % parmi les hommes) ;

c)Pendant 12 années consécutives, l’État partie a été classé dernier des 29 pays de l’Organisation de coopération et de développement économiques en ce qui concernait l’environnement de travail pour les femmes ;

d)Il n’y a pas de couverture sociale pour les salariés qui travaillent moins de 15 heures par semaine, dont la majorité sont des femmes ;

e)Malgré leur niveau d’éducation élevé, les femmes sont sous-représentées aux postes de direction dans les entreprises privées et le secteur des infrastructures industrielles.

Conformément à la cible 8.5 associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à parvenir au plein emploi productif et à garantir à toutes les femmes et à tous les hommes un travail décent, le Comité recommande à l’État partie :

a) De faire appliquer le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, afin de réduire et, à terme, de combler l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, et pour ce faire : i) de procéder régulièrement à des inspections du travail ; ii) de mener régulièrement des enquêtes sur les salaires ; iii) d’aider les employeurs à présenter aux pouvoirs publics des données relatives à cet écart et à mener une action volontariste pour le combler, afin de mieux comprendre les raisons de ces disparités, notamment en ce qui concerne les salaires et les pensions de retraite, et de prendre les mesures correctives qui s’imposent ;

b) De renforcer l’accès des femmes à l’emploi formel, notamment en déconstruisant les stéréotypes de genre concernant les rôles traditionnellement dévolus aux femmes, de mener des campagnes de sensibilisation des employeurs à l’égalité des genres, d’adopter des mesures correctives afin d’atteindre les objectifs d’emploi des femmes et de fournir aux entreprises un accompagnement sous forme de services de conseil, entre autres mesures ;

c) De procéder à un examen approfondi de sa législation et de ses politiques en matière de travail afin de repérer les obstacles à la participation et à la promotion des femmes sur le lieu de travail, en créant des environnements favorables et sûrs, exempts de discrimination et d’intimidation ; de renforcer les politiques favorisant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée, notamment la souplesse des horaires de travail, et les aides concernant la garde des enfants ; de mettre en place un système de suivi régulier des progrès réalisés dans l’amélioration de l’environnement de travail des femmes, dont les résultats seraient communiqués chaque année au Ministère de l’égalité des genres et de la famille ;

d) D’étendre la couverture sociale aux femmes et aux hommes travaillant sous contrat moins de 15 heures par semaine ;

e) De renforcer les initiatives visant à promouvoir les possibilités d’emploi et d’évolution professionnelle des femmes dans le secteur privé, notamment par des incitations financières à l’intention des entreprises privées, et à recruter des femmes à des postes de direction, y compris dans les secteurs non traditionnels ;

f) De ratifier la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques (n o 189) de l’Organisation internationale du Travail.

Santé

Le Comité se félicite de la décision prise en 2019 par la Cour constitutionnelle de l’État partie, qui a déclaré inconstitutionnelle l’interdiction, alors en vigueur, de l’avortement. En outre, il note que l’avortement est dépénalisé dans le pays depuis le 1er janvier 2021. Il est néanmoins préoccupé par ce qui suit :

a)La dépénalisation de l’avortement n’a pas été suivie d’une révision du cadre réglementaire et l’interruption de grossesse n’est pas encore couverte par le régime national d’assurance maladie, ce qui peut empêcher les femmes d’accéder à des services d’avortement sécurisé ;

b)Les services de procréation assistée, notamment de fécondation in vitro, ne sont pas accessibles aux femmes célibataires ;

c)Le projet de loi de 2023 sur les accouchements confidentiels, qui permet aux femmes d’accoucher sous un nom d’emprunt dans les établissements médicaux sans que leur enfant doive être inscrit dans le système d’enregistrement familial, ne traite pas des causes profondes de ce phénomène (accès limité à des services d’avortement sécurisé et à l’éducation sexuelle, insuffisance des services d’accompagnement des femmes et des filles enceintes, stigmatisation sociale associée à la maternité monoparentale) ;

d)L’accès des femmes et des filles, en particulier de celles qui sont handicapées, réfugiées ou migrantes, aux services et aux informations en matière de santé sexuelle et procréative, notamment aux informations sur les comportements sexuels responsables, ainsi qu’aux services de planification familiale et aux contraceptifs modernes et abordables, est insuffisant.

Conformément à sa recommandation générale n o 24 (1999) sur les femmes et la santé et aux cibles 3.1 et 3.7 associées aux objectifs de développement durable, qui consistent à réduire le taux mondial de mortalité maternelle et à assurer l’accès de tous à des services de soins de santé sexuelle et procréative, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’accélérer l’élaboration et l’adoption d’un cadre réglementaire complet afin de garantir aux femmes et aux adolescentes un accès adéquat à des services d’avortement sécurisé puis de prise en charge, et d’intégrer ce cadre dans le régime national d’assurance maladie ;

b) De garantir à toutes les femmes, y compris les femmes célibataires, l’accès aux services de procréation assistée, notamment de fécondation in vitro ;

c) De procéder à un examen d’ensemble du projet de loi de 2023 sur les naissances confidentielles afin de remédier plus efficacement aux causes profondes de ce phénomène, en s’employant en priorité à élargir l’accès aux services d’avortement sécurisé et à une éducation complète à la sexualité, à améliorer les services d’accompagnement des femmes et des filles enceintes et à mettre en œuvre des mesures ciblées visant à réduire la stigmatisation sociétale associée à la maternité célibataire ;

d) De veiller à ce que les femmes, en particulier les femmes et les filles handicapées et les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile ou migrantes, aient accès à des informations et à des services adéquats en matière de santé sexuelle et procréative, notamment à des services d’avortement sécurisé puis de prise en charge ainsi qu’à des contraceptifs modernes et d’un prix abordable ;

e) D’envisager l’utilisation de technologies d’avant-garde, notamment de l’intelligence artificielle pour la santé et la télémédecine, permettant de mieux protéger la santé des femmes âgées.

Autonomisation économique des femmes

Le Comité se félicite que l’État partie prévoie de porter à 159 le nombre de centres d’aide au retour à l’emploi des femmes dans le pays, afin de faciliter la réinsertion sur le marché du travail des femmes dont la carrière a été interrompue pour cause de grossesse ou de congé parental. En outre, il note que 60 % des petites entreprises sont dirigées par des femmes et que l’État partie a pris des mesures afin de promouvoir l’avancement économique des femmes, par exemple en créant un fonds de stabilisation des emplois pour aider à la prise en charge des dépenses de personnel et accroître la sécurité de l’emploi face à la crise de la maladie à coronavirus (COVID-19). Il reste néanmoins préoccupé par l’importante charge de soins qu’assument en grande partie les femmes ayant un accès limité aux structures de soins et par le grand nombre de femmes travaillant dans ce domaine sans être rémunérées.

Le Comité recommande à l’État partie :

a) D’entreprendre une évaluation de la politique relative aux centres d’aide au retour à l’emploi des femmes afin de déterminer son efficacité pour ce qui est de favoriser le plein emploi et l’emploi productif des femmes ainsi que le travail décent pour celles qui connaissent des interruptions de carrière ;

b) D’évaluer l’incidence du Fonds de stabilisation de l’emploi pour ce qui est de soutenir les femmes travaillant dans les petites entreprises, et son efficacité à couvrir les dépenses de personnel et à renforcer la sécurité de l’emploi face à la crise de la COVID-19 ;

c) D’adopter des programmes et des initiatives novateurs permettant de garantir un développement plus équitable et durable de l’économie des services à la personne, qui contribuent directement et positivement à l’avancement social et économique des femmes ;

d) De considérer, de réduire et de redistribuer la charge des tâches non rémunérées qui pèse sur les femmes en fournissant à un prix abordable des services de garde d’enfants et des services de soins aux personnes âgées et en favorisant un partage égal des responsabilités domestiques et familiales entre les femmes et les hommes, et de veiller à ce que les femmes employées dans des entreprises familiales soient correctement rémunérées et bénéficient d’une protection sociale ;

e) D’élaborer et d’appliquer de nouvelles politiques publiques fondées sur des analyses statistiques et factuelles, visant à mettre en place un système intégré d’économie des services à la personne, en accordant une attention particulière aux femmes âgées et aux femmes handicapées. Il conviendrait que ces politiques soient complétées par des campagnes de promotion de la répartition équitable des responsabilités des soins entre les femmes et les hommes et de la monétisation du travail non rémunéré accompli par les femmes dans le domaine des soins.

Femmes rurales

Le Comité note qu’en vertu du paragraphe 2 de l’article 119 de la Constitution, l’État partie peut réglementer et coordonner les affaires économiques pour maintenir la croissance équilibrée et la stabilité de l’économie nationale, garantir une répartition adéquate des revenus, empêcher la domination du marché et l’abus de pouvoir économique et démocratiser l’économie nationale en favorisant l’harmonie entre les agents économiques, ce qui engage le Gouvernement à instaurer la justice redistributive. En outre, il note avec satisfaction que, conformément à l’article 18 de la loi spéciale sur l’amélioration de la qualité de vie des agriculteurs et agricultrices et des pêcheurs et pêcheuses et la promotion du développement des zones rurales, une attention toute particulière a été portée aux besoins des femmes rurales dans les domaines de l’agriculture et de la pêche en mer et dans les terres.

Conformément à sa recommandation générale n o 34 (2016) sur les droits des femmes rurales et à la cible 5.a associée aux objectifs de développement durable, qui consiste à entreprendre des réformes visant à donner aux femmes les mêmes droits aux ressources économiques, ainsi que l’accès à la propriété et au contrôle des terres et d’autres formes de propriété, aux services financiers, à l’héritage et aux ressources naturelles, dans le respect de la législation interne, le Comité recommande à l’État partie :

a) D’appliquer pleinement la loi spéciale sur l’amélioration de la qualité de vie des agriculteurs et agricultrices et des pêcheurs et pêcheuses et la promotion du développement des zones rurales, en soutenant les activités entrepreneuriales des femmes rurales, dont les femmes migrantes, en facilitant l’accès à des prêts à faible taux d’intérêt sans garantie et à d’autres formes de crédit financier et en veillant à ce que les femmes rurales, dont les travailleuses agricoles, aient suffisamment accès à des possibilités de revenus, aux prestations sociales et aux soins de santé et qu’elles puissent participer sur un pied d’égalité aux prises de décision, notamment dans le cadre des programmes de développement rural ;

b) De faire en sorte que les femmes rurales aient un accès égal à celui des hommes à la propriété et à l’utilisation des terres, notamment en menant des campagnes de sensibilisation visant à déconstruire les attitudes patriarcales et les stéréotypes de genre.

Femmes handicapées

Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, les femmes handicapées se heurtent souvent à des formes de discrimination croisée, notamment en ce qui concerne l’accès à la justice, à l’éducation, à l’emploi et aux soins de santé.

Rappelant sa recommandation générale n o 18 (1991) sur les femmes handicapées, le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que les femmes et les filles handicapées aient accès à la justice, à l’éducation inclusive, à l’emploi et aux services de santé, en particulier aux services de santé sexuelle et procréative, et, pour ce faire, de mettre en place des aménagements raisonnables et d’utiliser des technologies d’assistance ultramodernes.

Femmes et filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes

Le Comité note avec préoccupation que, dans l’État partie, en particulier dans les régions frontalières, les femmes et les filles réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes sont exposées à des formes de discrimination croisée et à des niveaux disproportionnés de violence fondée sur le genre. En outre, il s’inquiète du fait que les migrantes sans papiers risquent grandement d’être soumises à l’exploitation sexuelle et au travail forcé, notamment par des réseaux de traite des personnes. Il note également qu’au titre de l’article 63 de la loi sur l’immigration, les demandeurs et demandeuses d’asile, notamment les migrantes et migrants sans papiers qui demandent le statut de réfugié après avoir été appréhendés ou qui déposent une nouvelle demande ainsi que celles et ceux qui n’ont pas respecté une obligation de quitter le territoire, sont souvent détenus pendant toute la durée de leur procédure d’asile (y compris lors d’éventuels recours administratifs ou judiciaires) qui peut atteindre plusieurs années.

Conformément à ses recommandations générales n o 32 (2014), relative aux aspects liés au genre des questions touchant les réfugiées, les demandeuses d’asile et la nationalité et l’apatridie des femmes, n o 30 (2013), relative aux femmes dans la prévention des conflits, les conflits et les situations d’après conflit, et n o 26 (2008), relative aux travailleuses migrantes, le Comité recommande à l’État partie :

a) De lutter contre les formes de discrimination croisée à l’égard des femmes réfugiées, demandeuses d’asile et migrantes, de les protéger contre la violence fondée sur le genre et de punir de manière adéquate les auteurs de ces actes ;

b) De modifier l’article 63 de la loi sur l’immigration afin d’interdire explicitement la détention des femmes et des jeunes filles qui sont réfugiées, demandeuses d’asile ou titulaires d’un statut humanitaire ou qui ont besoin d’une protection internationale, notamment des femmes enceintes et des mères qui allaitent ;

c) De veiller à ce qu’il soit tenu compte des questions de genre dans les procédures d’asile, notamment en formant les agents des services d’immigration aux techniques d’entretien tenant compte des questions de genre, et de reconnaître la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre comme un motif de protection.

Réduction des risques de catastrophes et changements climatiques

Le Comité félicite l’État partie pour son plan intitulé « Notre terre, un avenir commun : vers des villes et des régions équilibrées, intelligentes et innovantes pour tous », présenté lors de la vingt-huitième session de la Conférence des Parties à la Convention-cadre des Nations Unies sur les changements climatiques, qui s’est tenue à Dubaï. Dans le cadre de ce plan, l’État partie donne la priorité à la création d’espaces sûrs et vivables pour toutes les générations, vise à instaurer la paix sur le territoire national et cherche à améliorer la connectivité entre le continent et l’océan. Le Comité note avec satisfaction l’essor du mouvement de la jeunesse qui exige que l’État partie rende des comptes sur les changements climatiques, ce que le Comité considère comme un défi existentiel transversal au regard de sa recommandation générale no37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques et de l’objectif de développement durable no 13, qui concerne les mesures de lutte contre les changements climatiques. En outre, il constate que les contributions déterminées au niveau national, qui constituent un élément clé de l’Accord de Paris, visent à limiter l’augmentation de la température mondiale à 1,5 °C par rapport aux niveaux préindustriels, la limite maximale étant fixée 2 °C, et que la Cour constitutionnelle de l’État partie a tenu des audiences finales sur quatre affaires historiques concernant les politiques de lutte contre les changements climatiques qui auraient des répercussions sur les générations futures. Il est néanmoins préoccupé par le fait que, selon le Climate Action Tracker, les contributions déterminées au niveau national de l’État partie, qui comprennent un objectif de zéro émission nette pour 2050, sont jugées « très insuffisantes ». Par ailleurs, il s’inquiète du fait que les femmes, notamment les femmes rurales, les femmes handicapées, les femmes pauvres et les femmes migrantes sont touchées de manière disproportionnée par les changements climatiques, car elles vivent souvent dans des zones à risque et ne disposent pas des moyens nécessaires pour s’adapter et renforcer leur résilience face aux changements climatiques.

Conformément à sa recommandation générale n o  37 (2018) relative aux aspects liés au genre de la réduction des risques de catastrophe dans le contexte des changements climatiques, le Comité recommande à l’État partie de revoir ses stratégies d’action face aux changements climatiques et aux catastrophes, en tenant compte des répercussions négatives des changements climatiques sur les moyens de subsistance des femmes, et de veiller à ce que les femmes et les hommes puissent participer sur un pied d’égalité à l’élaboration, à l’adoption et à la mise en œuvre des lois, politiques et programmes relatifs aux changements climatiques, aux secours en cas de catastrophe et à la réduction des risques de catastrophes, en particulier en procédant comme suit :

a) Être plus ambitieux dans le décret d’application de la loi sur la neutralité carbone, qui prévoit que l’État partie est chargé de fixer ses contributions déterminées au niveau national pour réduire les émissions de gaz à effet de serre d’ici à 2030, afin de respecter le droit fondamental des générations futures à un environnement sain ;

b) Recueillir des données ventilées relatives aux répercussions des changements climatiques et des catastrophes naturelles sur les femmes et les filles ;

c) Veiller à ce que les questions de genre soient prises en compte dans les lois, politiques, mécanismes de financement et programmes relatifs aux changements climatiques et à la réduction des risques de catastrophe, de sorte que ces mesures répondent aux besoins particuliers des femmes et des filles, renforcent leur résilience et leur donnent les moyens de mieux s’adapter aux changements climatiques ;

d) Faire en sorte que les populations (notamment les femmes et les filles, et plus particulièrement les femmes rurales et les femmes handicapées) maîtrisent et comprennent mieux les questions relatives aux changements climatiques et à la gestion des risques de catastrophe, pour qu’elles puissent participer aux prises de décision ainsi qu’à l’élaboration de stratégies et de mesures d’adaptation, l’objectif étant de renforcer la résilience des femmes et des filles face aux effets des changements climatiques.

Mariage et rapports familiaux

Le Comité reste préoccupé par le fait que le paragraphe 1 de l’article 781 du Code civil conserve le principe de patrilinéarité, puisqu’il prévoit qu’un enfant ne peut porter le nom de famille de sa mère que si le père y consent au moment du mariage, malgré la décision de la Cour constitutionnelle qui a annulé le système Hoju. En outre, le Comité s’inquiète du fait qu’en cas de divorce, les biens matrimoniaux sont divisés en fonction de la contribution relative de chaque conjoint, sauf s’ils en ont décidé autrement dans un contrat. Il reste également préoccupé par le fait qu’une procédure de réconciliation est obligatoire, même en cas de divorce pour violence domestique, et que les droits de visite et de garde des enfants sont souvent accordés aux pères qui ont été violents à l’égard de leur femme et de leurs enfants. De même, il est préoccupé par l’absence de protection sociale et économique accordée aux femmes dans les unions de fait.

Le Comité demande à l’État partie de modifier l e paragraphe 1 de l’article  781 du Code civil afin d’abolir le principe de patrilinéarité et de mettre sa législation en conformité avec l’alinéa g) du paragraphe 1 de l’article 16 de la Convention. Il réitère ses recommandations précédentes ( CEDAW/C/KOR/CO/8 , par. 47) tendant à ce que l’État partie prenne des mesures législatives pour incorporer une règle de répartition égale des biens matrimoniaux lors de la dissolution d’un mariage ou d’une union de fait, conformément à sa recommandation générale n o 29 (2013) sur les conséquences économiques du mariage, et des liens familiaux et de leur dissolution. En outre, il demande à l’État partie de garantir expressément par la loi qu’il n’y ait pas d’obligation de réconciliation ou de médiation dans les affaires familiales lorsqu’il y a violence domestique et que les membres du corps judiciaire reçoivent une formation obligatoire sur l’obligation de prendre en compte la violence domestique dans les affaires de garde d’enfants, et de s’employer à donner la priorité aux poursuites plutôt qu’à la réconciliation familiale, afin de punir comme il se doit la violence fondée sur le genre à l’égard des femmes et d’empêcher qu’elle ne se reproduise. Par ailleurs, il lui recommande de renforcer la protection économique des femmes vivant en union de fait.

Collecte et analyse de données

Le Comité est préoccupé par l’absence d’activités de collecte de données dans de nombreux domaines relevant de la mise en œuvre de la Convention.

Le Comité recommande à l’État partie de promouvoir l’utilisation des technologies les plus récentes, et de renforcer les capacités à cet égard, pour la collecte de données statistiques ventilées par âge et situation socioéconomique, concernant notamment l’ampleur de la violence à l’égard des femmes fondée sur le genre et de la traite des femmes et des filles, l’accès à l’éducation et le statut socioéconomique des femmes, afin d’élaborer et de mettre en œuvre une législation, des politiques, des programmes et des budgets tenant compte des questions de genre.

Déclaration et Programme d’action de Beijing

Le Comité invite l’État partie à s’appuyer sur la Déclaration et le Programme d’action de Beijing et à continuer d’évaluer la réalisation des droits consacrés par la Convention en vue de parvenir à une égalité réelle entre les femmes et les hommes.

Diffusion

Le Comité demande à l’État partie de veiller à diffuser rapidement les présentes observations finales, dans les langues officielles de l’État partie, aux institutions publiques concernées à tous les niveaux (national, provincial et municipal), en particulier au Gouvernement, à l’Assemblée nationale et au corps judiciaire, afin d’en permettre la pleine application.

Ratification d’autres traités

Le Comité estime que l’adhésion de l’État partie aux neuf principaux instruments internationaux relatifs aux droits humains contribuerait à favoriser l’exercice effectif par les femmes de leurs droits humains et de leurs libertés fondamentales dans tous les aspects de la vie. Par conséquent, il invite l’État partie à ratifier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, et le Protocole facultatif se rapportant à la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, auxquels il n’est pas encore partie.

Suite donnée aux observations finales

Le Comité demande à l’État partie de lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans, des informations sur les mesures qu’il aura prises pour donner suite aux recommandations figurant aux paragraphes 13 a), 19 b), 27 a) et 31 a) ci-dessus.

Établissement du prochain rapport

Le Comité établira la date prévue pour la soumission du dixième rapport périodique de l’État partie selon un calendrier prévisible de présentation de rapports établi sur la base d’un cycle d’examen de huit ans, la lui communiquera et, le cas échéant, adoptera une liste de points et de questions qui sera transmise à l’État partie avant la soumission du rapport. Le rapport devra porter sur toute la période écoulée jusqu’à la date à laquelle il sera soumis.

Le Comité invite l’État partie à se conformer aux directives harmonisées concernant l’établissement des rapports destinés aux organes créés en vertu d’instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, englobant le document de base commun et les rapports pour chaque instrument ( HRI/GEN/2/Rev.6 , chap. I).