Comité des droits économiques, sociaux et culturels
Observations finales concernant le sixième rapport périodique du Kenya *
1.Le Comité a examiné le sixième rapport périodique du Kenya à ses 2e et 3e séances, les 9 et 10 février 2026, et a adopté les présentes observations finales à sa 26e séance, le 25 février 2026.
A.Introduction
2.Le Comité accueille avec satisfaction le sixième rapport périodique de l’État Partie et les renseignements complémentaires fournis dans les réponses écrites à la liste de points. Il se félicite du dialogue constructif qu’il a eu avec la délégation de l’État Partie.
B.Aspects positifs
3.Le Comité accueille avec satisfaction les mesures législatives et stratégiques que l’État Partie a prises pour renforcer la protection des droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’adoption de la loi de 2025 sur la protection sociale, de la loi de 2024 sur le logement abordable, de la loi de 2023 sur l’assurance maladie de la sécurité sociale, de la loi de 2023 sur les soins de santé primaires, de la loi de 2023 sur la santé numérique, de la loi de 2023 sur le financement de l’amélioration des installations et de la loi de 2025 sur les personnes handicapées, ainsi que l’adoption du Plan stratégique national pour le secteur de l’éducation pour la période 2023-2027, de la Stratégie nationale de développement pour la période 2021-2025, de la politique de protection sociale, en 2023, et du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme pour la période 2020-2025.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Application du Pacte au niveau national
4.Le Comité accueille avec satisfaction les exemples d’affaires dans lesquelles les tribunaux nationaux ont invoqué les dispositions du Pacte, mais il relève que ces cas restent peu nombreux. Il constate en outre avec préoccupation que des obstacles entravent l’accès à la justice, y compris l’accès à des recours utiles, en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels.
5.Le Comité recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts pour garantir l’application directe du Pacte par les tribunaux nationaux et d’intégrer pleinement les droits qui y sont énoncés dans le droit interne. Il lui recommande également de garantir aux victimes de violations des droits économiques, sociaux, culturels et environnementaux un accès effectif à des recours administratifs et judiciaires, notamment en dotant les services d’aide juridique de ressources suffisantes et en élargissant leur couverture géographique, afin qu’ils soient accessibles à tous. Il l’engage en outre à envisager d’adhérer au Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels.
Institution nationale des droits de l’homme
6.Le Comité accueille avec satisfaction les informations fournies sur les mesures prises par la Commission nationale des droits de l’homme du Kenya pour promouvoir et protéger les droits économiques, sociaux et culturels, et relève en particulier qu’en 2024 et 2025, la Commission a enregistré le plus grand nombre de plaintes relatives à des violations de ces droits. Il craint toutefois que la Commission ne dispose pas de ressources humaines et financières suffisantes pour s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat.
7.Le Comité recommande à l’État Partie de veiller à ce que la Commission nationale des droits de l’homme dispose de ressources humaines et financières suffisantes et durables lui permettant de s’acquitter pleinement et efficacement de son mandat, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris), compte tenu notamment du nombre croissant de plaintes concernant des violations des droits économiques, sociaux et culturels. À cet égard, le Comité rappelle son observation générale n o 10 (1998) sur le rôle des institutions nationales de défense des droits de l’homme dans la protection des droits économiques, sociaux et culturels.
Défenseurs des droits de l’homme
8.Le Comité se déclare particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles des défenseurs des droits de l’homme, notamment des militants anticorruption, des manifestants et des journalistes, qui défendent les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers, auraient été victimes d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées, d’enlèvements, de détentions illégales, de mauvais traitements, de harcèlement et d’intimidation, et relève en particulier les informations selon lesquelles de tels actes de violence auraient été commis lors des manifestations qui ont eu lieu en 2024 et 2025 contre le projet de loi de finances de 2024.
9. Le Comité rappelle sa déclaration sur les défenseurs des droits de l’homme et les droits économiques, sociaux et culturels et recommande à l’État Partie de prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a)Prévenir tous les actes de violence, de harcèlement et d’intimidation, les enlèvements, la détention illégale et les mauvais traitements visant des défenseurs des droits de l’homme, y compris des manifestants et des journalistes couvrant les droits économiques, sociaux, culturels, environnementaux et fonciers, enquêter sans délai sur ces actes, poursuivre leurs auteurs et condamner ceux qui seront déclarés coupables ;
b)Faire en sorte que les allégations d’exécutions extrajudiciaires, de disparitions forcées et d’autres violations graves des droits de l’homme commises contre des manifestants et des défenseurs des droits de l’homme, notamment lors des manifestations de 2024 et 2025 contre le projet de loi de finances de 2024, fassent l’objet d’enquêtes indépendantes, impartiales et efficaces, et que les responsables rendent des comptes ;
c)Mettre en place des mécanismes efficaces de protection des défenseurs des droits de l’homme, en concertation avec la société civile, et garantir aux victimes un accès rapide à des recours et à des réparations.
Entreprises et droits de l’homme
10.Le Comité prend note des informations relatives à l’application du Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme pour la période 2020-2025, mais il constate avec préoccupation que l’État Partie ne dispose pas d’un cadre juridique et réglementaire complet concernant la diligence raisonnable en matière de droits de l’homme et que sa législation ne définit pas suffisamment la responsabilité juridique des entreprises en cas de violation des droits économiques, sociaux et culturels. Il note également avec préoccupation que l’État Partie n’a pas encore achevé la mise à jour de son Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, qui est arrivé à son terme en 2025 (art. 2, par. 1).
11. Le Comité recommande à l’État Partie :
a)D’adopter un cadre juridique et réglementaire complet qui impose aux entreprises menant des activités sur son territoire, en particulier aux sociétés multinationales, d’exercer une diligence raisonnable en matière de droits de l’homme dans toutes leurs activités et dans tous les segments de la chaîne d’approvisionnement, afin de prévenir ou d’atténuer les effets néfastes de leurs activités sur l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels ;
b)De prendre toutes les mesures nécessaires pour que les auteurs de violations des droits économiques, sociaux et culturels résultant des activités des entreprises et des projets de développement aient à répondre de leurs actes, et que les victimes disposent de recours appropriés, y compris d’une indemnisation adéquate ;
c)D’accélérer ses efforts visant à actualiser son Plan d’action national sur les entreprises et les droits de l’homme, en concertation avec la société civile et en tenant compte des directives en la matière publiées en 2016 par le Groupe de travail sur la question des droits de l’homme et des sociétés transnationales et autres entreprises ;
d) De veiller à ce que de véritables consultations soient menées préalablement avec les communautés touchées, y compris les peuples autochtones et tribaux et les minorités ethniques, et à ce que des évaluations indépendantes de l’impact sur les droits de l’homme et sur l’environnement soient réalisées avant d’accorder des autorisations pour des activités d’entreprises, d’approuver des projets de développement ou d’attribuer des concessions pour des investissements privés, en particulier ceux qui supposent l’exploitation économique des terres et des ressources naturelles. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur son observation générale n o 24 (2017) sur les obligations des États en vertu du Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels dans le contexte des activités des entreprises.
Peuples autochtones et tribaux
12.Le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles les peuples autochtones et tribaux, notamment les Endorois, les Ogiek, les Sengwer et d’autres communautés de chasseurs-cueilleurs et d’éleveurs, sont dépossédés et déplacés de leurs terres et territoires coutumiers et réinstallés ailleurs. Le Comité regrette en particulier l’inaction persistante en matière d’application des décisions de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples dans les affaires concernant les Endorois et les Ogiek (art. 1er et 2).
13. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De faire en sorte que les peuples autochtones et tribaux puissent exercer pleinement leur droit de posséder, d’utiliser, de contrôler et de mettre en valeur les terres, territoires et ressources qu’ils possèdent ou occupent traditionnellement ou qu’ils ont utilisés ou acquis ;
b) D’établir des procédures pour que des consultations transparentes préalables soient systématiquement organisées afin d’obtenir le consentement préalable, libre et éclairé des peuples autochtones et tribaux concernant les décisions susceptibles de les concerner, notamment avant d’accorder des autorisations pour des projets de développement ou des activités d’entreprises, y compris des opérations d’extraction, qui doivent être menés à bien sur ces terres et territoires ;
c) De prendre toutes les mesures législatives, administratives ou autres nécessaires à l’application effective des décisions de la Cour africaine des droits de l’homme et des peuples et de la Commission africaine des droits de l’homme et des peuples exigeant la restitution des terres ancestrales et l’octroi d’indemnisations et d’autres mesures de réparation aux Endorois et aux Ogiek ;
d) D’envisager de ratifier la Convention de 1989 relative aux peuples indigènes et tribaux ( n o 169) de l’Organisation internationale du Travail (OIT).
Atténuation des changements climatiques
14.Le Comité accueille avec satisfaction les objectifs ambitieux que s’est fixés l’État Partie pour réduire ses émissions de gaz à effet de serre dans le cadre de l’Accord de Paris, mais il craint que les variations de l’aide internationale et la vulnérabilité du secteur énergétique de l’État Partie face aux risques liés au climat, notamment les sécheresses de plus en plus fréquentes et graves, ne compromettent la réalisation de ces objectifs.
15. Rappelant son observation générale n o 27 (2025) sur les droits économiques, sociaux et culturels et la dimension environnementale du développement durable, ainsi que sa déclaration sur les changements climatiques et le Pacte, le Comité recommande à l’État Partie de prendre les mesures nécessaires pour honorer sa contribution déterminée au niveau national au titre de l’Accord de Paris. Il lui recommande également de redoubler d’efforts pour obtenir une aide internationale, notamment une assistance financière et technique, en particulier pour garantir un financement suffisant pour la mise en œuvre de mesures d’adaptation et pour atteindre les objectifs de réduction des émissions, notamment en promouvant des mesures d’allègement de la dette au service de l’action climatique.
Obligation d’agir au maximum des ressources disponibles
16.Le Comité craint que les mesures d’austérité et la marge de manœuvre budgétaire limitée ne pèsent sur les dépenses publiques consacrées aux droits économiques, sociaux et culturels. Il note également avec préoccupation le recours persistant à des politiques fiscales régressives, notamment l’imposition minimale de la fortune, la forte dépendance à l’égard des impôts indirects, le caractère généralisé de la fraude et de l’évasion fiscales, et l’octroi d’exonérations fiscales excessives. Il note en particulier avec préoccupation que les récentes lois de finances ont augmenté le taux de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et réduit ou supprimé les exonérations fiscales sur certains biens et services essentiels, ce qui pourrait contribuer à la hausse du coût de la vie et toucher de manière disproportionnée les personnes et les familles vivant dans la pauvreté. Il redoute que ces politiques fiscales, prises ensemble, ne nuisent considérablement aux efforts visant à réduire la pauvreté et ne limitent la capacité de l’État Partie d’assurer une redistribution équitable des richesses et des recettes (art. 2, par. 1).
17. Rappelant sa déclaration de 2016 sur la dette publique, les mesures d’austérité et le Pacte, ainsi que sa déclaration de 2025 sur la politique fiscale et le Pacte, le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre toutes les mesures nécessaires, en liaison avec les institutions financières internationales et les autres créanciers, pour faire en sorte que la dette publique et le service de la dette ne réduisent pas la marge de manœuvre budgétaire nécessaire au respect des obligations imposées par le Pacte, en particulier dans les domaines de l’alimentation, du logement, de la protection sociale, de la santé, de l’éducation et de la culture, et compte tenu de l’objectif selon lequel 15 % du budget national doivent être consacrés à la santé, conformément à la Déclaration d’Abuja de 2001 ;
b) De faire respecter l’obligation qui incombe tant aux emprunteurs qu’aux prêteurs de mener des études d’impact sur les droits de l’homme transparentes et participatives avant de conclure des prêts et d’en définir les conditions ;
c) De revoir ses politiques fiscales et budgétaires afin de les rendre plus efficaces, progressives et socialement justes, en renforçant les mesures visant à mobiliser des ressources nationales aux fins de la réalisation des droits garantis par le Pacte et à améliorer la redistribution des bénéfices de la croissance économique et de la richesse. À cet égard, le Comité recommande de donner la priorité à l’imposition directe des revenus et de la fortune, au moyen par exemple des impôts fonciers et des droits de succession, au lieu de recourir de manière excessive aux impôts indirects, ainsi que d’évaluer et d’atténuer l’impact disproportionné sur les personnes et les familles vivant dans la pauvreté de l’augmentation de la taxe sur la valeur ajoutée et de la réduction ou de la suppression des exonérations fiscales sur des biens et services essentiels ;
d) De prendre des mesures pour garantir que les personnes et les entités disposant de revenus et d’un patrimoine élevés, telles que les particuliers fortunés et les grandes entreprises, portent une charge fiscale équitable et proportionnée, et que toutes les exonérations fiscales soient évaluées de manière transparente et soient justifiées ;
e) De détecter et de prévenir efficacement la fraude et l’évasion fiscales, notamment par l’établissement de registres des bénéficiaires effectifs, l’application de l’obligation de déclaration pays par pays imposée aux sociétés multinationales et la mise en œuvre effective du système d’échange automatique de renseignements ;
f) De veiller à ce que l’élaboration des politiques fiscales soit transparente, participative et fondée sur des données probantes, afin de favoriser un débat public éclairé ; et de procéder à des évaluations complètes des effets des politiques fiscales existantes et proposées, ainsi que de leurs effets redistributifs, sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels.
Corruption
18.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour renforcer son cadre législatif, stratégique et institutionnel en matière de lutte contre la corruption, en particulier l’adoption de la Politique nationale de déontologie et de lutte contre la corruption, mais il reste préoccupé par les informations selon lesquelles la corruption reste très courante tant dans le secteur public que dans le secteur privé. Il note en particulier les informations sur la persistance de la corruption dans les marchés publics, la corruption de haut niveau et le caractère généralisé de la petite corruption et de la pratique des pots-de-vin (art. 2, par. 1).
19. Le Comité recommande à l’État Partie :
a)De redoubler d’efforts pour faire respecter son cadre législatif et stratégique de lutte contre la corruption, et d’adopter des mesures efficaces visant à garantir le respect des principes de transparence et de responsabilité dans l’administration publique et la prestation de services publics ;
b)De faire en sorte que toutes les affaires de corruption, y compris celles dans lesquelles sont impliqués de hauts fonctionnaires, fassent l’objet d’enquêtes approfondies et indépendantes, et que les responsables soient poursuivis et, une fois leur culpabilité établie, condamnés à des peines proportionnées à la gravité des infractions commises ;
c)De renforcer les pouvoirs, l’indépendance et les ressources des organes de lutte contre la corruption et des institutions de contrôle, notamment la Commission de déontologie et de lutte contre la corruption, le Registre des infractions économiques et de lutte contre la corruption et les tribunaux compétents, afin que ces entités puissent s’acquitter de leur mandat avec efficacité et en toute indépendance ;
d) De sensibiliser les responsables politiques, les parlementaires, les agents de l’État et le public au coût économique et social de la corruption.
Non-discrimination
20.Le Comité note que la Constitution de l’État Partie interdit la discrimination, mais il relève avec préoccupation que l’État Partie ne dispose pas de cadre juridique et stratégique complet permettant de prévenir et combattre toutes les formes de discrimination, pour tous les motifs interdits. Il note en outre avec préoccupation la persistance de formes de discrimination directes, indirectes, structurelles et multiples, fondées sur le niveau de revenu et la situation socioéconomique, le handicap, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le statut sérologique pour le VIH, le statut migratoire, la nationalité et l’origine ethnique, qui continuent de limiter la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans des conditions d’égalité (art. 2, par. 2).
21. Le Comité recommande à l’État Partie :
a)D’adopter et d’appliquer effectivement un cadre juridique et stratégique complet visant à prévenir, interdire et combattre toutes les formes de discrimination, y compris les formes directes, indirectes, structurelles et multiples de discrimination, pour tous les motifs interdits ;
b)D’assurer une protection efficace contre la discrimination fondée sur le niveau de revenu et la situation socioéconomique, le handicap, le sexe, l’identité de genre, l’orientation sexuelle, le statut sérologique pour le VIH, le statut migratoire, la nationalité et l’origine ethnique, notamment en prenant des mesures ciblées visant à lutter contre les formes structurelles et croisées de discrimination, et de garantir l’égalité d’accès à l’emploi, aux services sociaux, au logement, à l’alimentation, à l’eau et à l’assainissement, aux soins de santé, à l’éducation et à la culture ;
c)À la lumière de sa recommandation précédente , de dépénaliser les relations sexuelles entre adultes consentants du même sexe, de mettre fin à la stigmatisation sociale de l’homosexualité et de faire en sorte que nul ne subisse de discrimination en matière d’accès aux services de santé et aux autres services sociaux en raison de son orientation sexuelle ou de son identité de genre ;
d)D’éliminer les obstacles auxquels se heurtent les réfugiés, les demandeurs d’asile et les migrants, afin de garantir leur accès, sans discrimination, aux droits économiques, sociaux et culturels, notamment l’obtention rapide de permis de travail, l’enregistrement des naissances et l’accès aux soins de santé et à l’éducation ;
e)De renforcer la collecte de données, ventilées par motif de discrimination interdit, afin de suivre l’impact des politiques et des mesures visant à éliminer la discrimination, notamment en menant une enquête nationale sur le handicap pour mettre à jour les données relatives aux personnes handicapées ;
f) De tenir compte de son observation générale n o 20 (2009) sur la non ‑ discrimination dans l’exercice des droits économiques, sociaux et culturels.
Égalité entre les femmes et les hommes
22.Le Comité prend note des mesures prises en faveur de l’autonomisation économique et sociale des femmes, mais il reste préoccupé par les inégalités importantes entre les femmes et les hommes, qui se traduisent par des disparités en matière de revenus, d’accès à la terre et à la sécurité sociale, de niveau d’éducation, de santé et de vulnérabilité face à la pauvreté. Il note également avec préoccupation que les femmes restent sous-représentées aux postes de décision de haut niveau (art. 3).
23. Le Comité recommande à l’État Partie :
a)De renforcer les cadres juridiques, stratégiques et institutionnels et leur application, afin de lutter contre les disparités entre les femmes et les hommes en matière de revenus, d’accès à la terre et aux autres ressources économiques, de sécurité sociale, de santé et d’éducation ;
b)D’adopter des mesures ciblées visant à réduire l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes, notamment en luttant contre la ségrégation verticale et horizontale sur le marché du travail, et de promouvoir l’accès des femmes à des secteurs mieux rémunérés et à l’emploi formel ;
c)De favoriser l’amélioration de la participation et de la productivité des femmes, notamment dans l’économie informelle et l’agriculture de subsistance, grâce à l’accès au crédit, à la formation, aux technologies, à la terre et aux marchés ;
d)D’adopter des mesures visant à accroître la représentation des femmes, y compris celle des femmes handicapées, aux postes de décision de haut niveau, tant dans le secteur public que dans le secteur privé ;
e)De tenir compte de son observation générale n o 16 (2005) sur le droit égal de l’homme et de la femme au bénéfice de tous les droits économiques, sociaux et culturels.
Droit au travail
24.Le Comité prend note des mesures prises par l’État Partie pour créer des possibilités d’emploi, mais il reste préoccupé par les niveaux toujours élevés de chômage et de sous‑emploi, qui touchent de manière disproportionnée les jeunes, les femmes et les personnes handicapées (art. 6).
25. Le Comité recommande à l’État Partie :
a)De redoubler d’efforts pour réduire le chômage et le sous-emploi, en concertation avec les partenaires sociaux, notamment en adoptant des politiques de création d’emplois et des stratégies et programmes ciblés destinés aux jeunes, aux femmes et aux personnes handicapées ;
b)De redoubler d’efforts pour proposer des formations professionnelles et techniques afin de favoriser l’acquisition des compétences nécessaires sur le marché du travail ;
c)De tenir compte de son observation générale n o 18 (2005) sur le droit au travail.
Économie informelle
26.Le Comité constate avec préoccupation qu’une part disproportionnée de la population travaille dans l’économie informelle ; dans bien des cas, les personnes concernées n’ont pas de contrat de travail officiel, perçoivent une faible rémunération et travaillent dans de mauvaises conditions. Le Comité constate que la loi sur l’emploi prévoit certaines garanties fondamentales, mais il note avec préoccupation que les travailleurs du secteur informel restent largement exclus des prestations de sécurité sociale, telles que les indemnités en cas de maladie et les pensions de retraite, et qu’ils n’ont pas accès à des mécanismes efficaces de plainte et de recours en cas de violation de leurs droits du travail (art. 6, 7 et 9).
27.Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer la protection juridique des travailleurs du secteur informel ainsi que les mesures d’application, de sorte que ces travailleurs puissent progressivement exercer leurs droits. Il recommande également aux services d’inspection du travail de renforcer leur surveillance des conditions de travail dans le secteur informel, y compris lorsque les activités concernées sont liées à des chaînes d’approvisionnement formelles. En outre, il recommande à l’État Partie de prendre des mesures efficaces pour régulariser progressivement la situation des travailleurs du secteur informel, en tenant compte de la Recommandation de 2015 sur la transition de l’économie informelle vers l’économie formelle ( n o 204) de l’OIT.
Droit à des conditions de travail justes et favorables
28.Le Comité prend note des informations relatives au cadre juridique et stratégique de l’État Partie, mais il constate avec préoccupation que :
a)De nombreux travailleurs des secteurs de l’éducation, de la santé, du travail domestique, des services, de la construction, de l’exploitation minière, des transports et de l’agriculture subissent des conditions de travail inadéquates, notamment une durée du travail excessive, des salaires insuffisants et irréguliers, et des retards de paiement des salaires ;
b)Les travailleurs indépendants, les travailleurs du secteur informel et les travailleurs soumis à des relations de travail mal définies et n’ayant pas de contrat formel, notamment dans le secteur des plateformes numériques et du travail à la tâche, ne bénéficient pas d’une protection adéquate de leurs droits du travail ;
c)Malgré les dispositions de la loi de 2007 sur la sécurité et la santé au travail, les personnes employées dans des secteurs à haut risque, tels que la construction et l’exploitation minière, continuent d’être victimes d’accidents du travail dus à des conditions dangereuses, qui sont la cause de blessures et de décès ; et que de nombreuses personnes employées dans l’agriculture ou l’exploitation minière sont exposées à des substances dangereuses qui seraient à l’origine de maladies respiratoires et d’autres risques pour la santé à long terme ;
d)Malgré les progrès marqués par l’adoption de la feuille de route du Kenya pour l’Alliance 8.7 pour l’éradication du travail forcé, de l’esclavage moderne, de la traite des personnes et du travail des enfants, le travail forcé resterait courant dans le secteur informel, notamment dans la construction, la petite industrie, l’agriculture et les services domestiques ;
e)Les travailleurs migrants kényans sont souvent victimes de la traite des personnes, du travail forcé et de violations généralisées des droits du travail, notamment de violences physiques ou sexuelles, de restrictions à leur liberté de circulation, de pratiques d’emploi abusives ou coercitives et de conditions de travail injustes ou dangereuses. Nombre d’entre eux n’ont pas accès à des mécanismes efficaces de plainte et de recours ni, à leur retour, à des services adéquats de réadaptation et d’aide aux victimes dans l’État Partie (art. 7).
29. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De prendre des mesures efficaces pour assurer la pleine application et le respect de la législation et de la réglementation du travail dans tous les secteurs de l’économie, afin de garantir des conditions de travail justes et favorables à tous les travailleurs. Il lui recommande notamment d’adopter et d’appliquer une réglementation claire sur les temps de travail et de repos ; de renforcer les mécanismes de contrôle et d’inspection afin de garantir le paiement en temps voulu des salaires et autres prestations ; et de mettre en place des recours utiles et accessibles, notamment le paiement intégral des arriérés de salaires et une indemnisation équitable pour les pertes subies en raison des retards de paiement ;
b) De redoubler d’efforts pour réduire le nombre de cas de maladies professionnelles, de blessures et de décès au travail, en particulier dans les secteurs dans lesquels les risques de maladies professionnelles et d’accidents du travail sont les plus élevés ;
c) D’évaluer régulièrement les risques pour la santé et la sécurité au travail et de renforcer les mécanismes d’inspection du travail, en les dotant de ressources humaines, techniques et financières suffisantes pour un contrôle efficace et systématique des conditions de travail dans tous les secteurs de l’économie ;
d) De prévoir des mécanismes de recours accessibles permettant aux travailleurs de tous les secteurs de déposer plainte pour violation des droits du travail en toute sécurité et sans craindre de subir des actes d’intimidation ou des représailles ; et de prendre des mesures efficaces contre les employeurs et les entreprises qui enfreignent les droits du travail, notamment en prévoyant des sanctions dissuasives ;
e) De redoubler d’efforts pour éliminer le travail forcé, en accordant une attention particulière au secteur de la construction, à la petite industrie, à l’agriculture et aux services domestiques ;
f) D’adopter des mesures efficaces visant à protéger les travailleurs migrants kényans à l’étranger, notamment en concluant et en appliquant effectivement des accords bilatéraux avec les pays d’accueil, et de veiller à ce que les victimes de la traite des personnes et du travail forcé à l’étranger aient accès à une assistance spécialisée, à des programmes de réadaptation et de réinsertion et à des services de soutien complets ;
g) De tenir compte de son observation générale n o 23 (2016) sur le droit à des conditions de travail justes et favorables ;
h) D’envisager de ratifier la Convention de 2006 sur le cadre promotionnel pour la sécurité et la santé au travail ( n o 187), le Protocole de 2002 relatif à la Convention de 1981 sur la sécurité et la santé des travailleurs ( n o 155), la Convention de 2011 sur les travailleuses et travailleurs domestiques ( n o 189) et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190), de l’OIT.
Salaire minimum
30.Le Comité prend note des informations selon lesquelles le salaire minimum est fixé conformément à la loi de 2007 sur les institutions du travail et aux arrêtés périodiques sur la réglementation des salaires et varie en fonction du lieu, du secteur et des compétences des travailleurs, mais il note avec préoccupation que la plupart des travailleurs du secteur informel gagnent moins que le salaire minimum. Il constate également avec préoccupation que le salaire minimum, en particulier celui des travailleurs non qualifiés et celui des travailleurs du secteur agricole, reste insuffisant pour garantir un niveau de vie décent aux travailleurs et à leurs familles (art. 7).
31. Le Comité recommande à l’État Partie d’établir, en collaboration avec les partenaires sociaux, tels que les syndicats, un salaire minimum indexé sur le coût de la vie, afin de garantir un niveau de vie décent à tous les travailleurs et à leurs familles. Il lui recommande également de renforcer les mesures visant à faire respecter le salaire minimum dans tous les secteurs de l’économie.
Droits syndicaux
32.Le Comité note avec préoccupation les informations selon lesquelles des dirigeants et des membres de syndicats sont victimes de harcèlement, d’intimidation et d’autres actes de violence. Il constate également que la législation de l’État Partie ne prévoit pas de liste officielle des services essentiels pour lesquels le droit de grève est restreint, et note avec préoccupation que des restrictions excessives seraient imposées à l’exercice des droits syndicaux par les employés du secteur public (art. 8).
33. Le Comité rappelle sa déclaration sur le droit de s’associer librement avec d’autres, y compris le droit de constituer des syndicats et d’y adhérer, qu’il a adoptée conjointement avec le Comité des droits de l’homme, et recommande à l’État Partie de prendre les mesures nécessaires pour que les droits syndicaux des travailleurs soient pleinement respectés et que les dirigeants et les membres de syndicats puissent exercer leurs activités dans un climat exempt d’intimidation, de violence, de harcèlement et de risque pour leur sécurité. Il lui recommande également d’adopter des mesures législatives pour établir une liste officielle des services essentiels, en se fondant sur une définition visant à garantir l’exercice effectif du droit de grève sans restrictions indues et en veillant à ce que les agents de l’État dont les services ne peuvent raisonnablement être considérés comme essentiels aient pleinement le droit de faire grève.
Droit à la sécurité sociale
34.Le Comité prend note avec satisfaction des informations fournies sur les programmes de transferts monétaires, la Caisse nationale de sécurité sociale contributive et la politique de protection sociale de 2023, mais il relève avec préoccupation que la couverture de la sécurité sociale reste limitée et fragmentée, avec de faibles niveaux de prestations, tant dans le cadre des régimes contributifs que des régimes non contributifs, en particulier dans le contexte de la hausse du coût de la vie. Malgré les mesures prises pour accroître le recours aux prestations à caractère non contributif et élargir leur couverture, la couverture et le niveau de ces prestations demeurent insuffisants pour réduire efficacement la pauvreté des ménages marginalisés. Le Comité relève également que le régime contributif d’assurance sociale, qui comprend la Caisse nationale de sécurité sociale, ne protège qu’une faible part de la population active et exclut, dans une large mesure, les travailleurs du secteur informel (art. 9).
35. Le Comité rappelle son observation générale n o 19 (2007) sur le droit à la sécurité sociale et sa déclaration sur les socles de protection sociale comme élément essentiel du droit à la sécurité sociale et recommande à l’État Partie :
a)D’établir un socle de protection sociale qui comprenne toutes les garanties sociales de base et de redoubler d’efforts pour élaborer un système de sécurité sociale qui garantisse une couverture universelle et offre des prestations suffisantes à toutes et tous, en particulier aux travailleurs du secteur informel et aux personnes appartenant à des groupes défavorisés et marginalisés, afin que toutes et tous puissent avoir accès à des conditions de vie décentes ;
b)D’augmenter les crédits budgétaires et les fonds alloués à la sécurité sociale, y compris aux programmes de transferts monétaires à caractère non contributif ;
c)De faire en sorte que les prestations sociales soient régulièrement indexées sur le coût de la vie, au moyen d’un mécanisme indépendant et transparent ;
d)De garantir des services de soutien complets et des prestations sociales aux personnes handicapées, notamment un complément de revenu et la prise en charge des coûts liés au handicap.
Protection de la famille et de l’enfant
36.Le Comité note avec préoccupation que les violences sexuelles et fondées sur le genre restent généralisées et systématiques et que, selon certaines informations, environ une femme est tuée tous les deux jours en moyenne dans l’État Partie. Il est également préoccupé par la persistance de la violence à l’égard des enfants et de l’exploitation des enfants, notamment par le caractère toujours généralisé des mariages d’enfants et des mutilations génitales féminines, qui portent atteinte aux droits des filles à l’éducation, à la santé et à un niveau de vie suffisant, par le caractère généralisé du travail des enfants dans l’agriculture, le travail domestique, l’exploitation minière et la construction, ainsi que par l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales (art. 10).
37. Le Comité recommande à l’État Partie :
a)De renforcer l’application des lois et des politiques visant à prévenir et à combattre la violence sexuelle et fondée sur le genre, notamment de renforcer les mesures visant à prévenir tous les actes de violence sexuelle et fondée sur le genre, à mener rapidement des enquêtes sur ces actes, à poursuivre leurs auteurs et, lorsque leur culpabilité a été établie, à les punir, et de garantir aux victimes l’accès à une protection, y compris à des foyers d’accueil, et à des recours utiles, en accordant une attention particulière aux besoins des femmes handicapées ;
b)De redoubler d’efforts pour éliminer la violence à l’égard des enfants et l’exploitation des enfants, notamment les mariages d’enfants et les mutilations génitales féminines, en particulier de renforcer les mesures de lutte contre leurs causes profondes, de garantir l’accès des filles à l’éducation, aux soins de santé et à un niveau de vie suffisant, et de mener de vastes campagnes d’information à l’échelle locale sur les effets néfastes de ces pratiques ;
c)De renforcer les mesures visant à éliminer le travail des enfants, en particulier dans les secteurs à haut risque, tels que l’agriculture, le travail domestique, l’exploitation minière et la construction, ainsi que l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales, d’imposer des sanctions efficaces aux auteurs de ces actes et de veiller à l’application rigoureuse des lois et règlements relatifs au travail des enfants, notamment dans le cadre d’inspections du travail plus fréquentes et plus systématiques ;
d)De protéger les enfants contre les travaux dangereux en faisant respecter la législation du travail en vigueur, en surveillant les secteurs à haut risque et en proposant des services de réadaptation et un soutien aux enfants concernés.
Système de prise en charge et congé parental
38.Le Comité note avec préoccupation que l’État Partie ne dispose pas d’un système de prise en charge et de soutien complet, coordonné et doté de ressources suffisantes, et constate que les responsabilités en matière de prise en charge des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées continuent d’incomber de manière disproportionnée aux femmes et aux filles. Il prend note des efforts que déploie actuellement l’État Partie pour réformer le cadre juridique et réglementaire afin d’instaurer un congé parental partagé et de promouvoir un partage équitable des responsabilités familiales entre les parents. Néanmoins, il note avec préoccupation qu’actuellement, le congé parental prévu par la loi reste insuffisant et qu’il n’y a pas de données ventilées sur le recours au congé parental dans les différents secteurs (art. 3 et 10).
39. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De mettre en place un système de prise en charge et de soutien inclusif et intégré qui favorise le partage équitable des responsabilités en matière de prise en charge des enfants, des personnes handicapées et des personnes âgées, et qui intègre une approche intersectionnelle, interculturelle et tenant compte des questions de genre ;
b) D’intensifier les efforts qu’il déploie actuellement pour réexaminer les régimes de congé parental existants, afin de garantir des prestations de congé parental équitables et adéquates ;
c) De continuer de promouvoir des politiques de travail qui favorisent un partage équitable des responsabilités familiales entre les parents, notamment des possibilités de télétravail ;
d) De prendre des mesures efficaces pour accroître la proportion de pères qui prennent un congé parental et de fournir, dans son prochain rapport périodique, des données ventilées sur le recours au congé parental dans les différents secteurs.
Pauvreté
40.Le Comité prend note des informations fournies sur les effets néfastes de la forte inflation, de la pandémie de maladie à coronavirus (COVID-19) et des chocs climatiques récurrents sur les mesures de réduction de la pauvreté. Il demeure préoccupé par les niveaux toujours élevés de pauvreté et d’extrême pauvreté dans l’État Partie, une part importante de la population continuant de vivre en dessous du seuil national de pauvreté. Il est particulièrement préoccupé par l’impact disproportionné de la pauvreté et de l’extrême pauvreté sur les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les communautés pastorales, ainsi que sur les personnes vivant dans les régions rurales, les zones arides et semi-arides et les établissements urbains informels défavorisés (art. 9 et 11).
41. Le Comité rappelle sa déclaration sur la pauvreté et le Pacte et recommande à l’État Partie :
a)D’adopter un plan d’action global et multidimensionnel visant à éradiquer la pauvreté et l’extrême pauvreté, qui fixe des objectifs clairs et mesurables, combatte les causes profondes de la pauvreté et de l’extrême pauvreté et garantisse l’allocation de ressources suffisantes permettant son application et son suivi effectifs ;
b)D’appliquer ce plan d’action de façon à répondre efficacement aux besoins des populations touchées de manière disproportionnée par la pauvreté et l’extrême pauvreté, notamment les enfants, les femmes, les personnes handicapées, les peuples autochtones et les communautés pastorales, ainsi que les personnes vivant dans les régions rurales, les zones arides et semi-arides et les établissements urbains informels défavorisés.
Droit à l’alimentation
42.Le Comité prend acte des progrès accomplis en matière de réduction de la faim chronique et note avec satisfaction les informations fournies sur les mesures prises pour améliorer la sécurité alimentaire, notamment la mise en place de mesures de soutien aux producteurs agricoles, telles que des subventions aux engrais et la fourniture de semences résistantes à la sécheresse aux agriculteurs, les mesures d’atténuation des effets de la sécheresse, les programmes de repas scolaires et l’aide alimentaire destinée aux femmes enceintes et aux nourrissons, mais il relève avec préoccupation le caractère généralisé de l’insécurité alimentaire et les niveaux toujours élevés de malnutrition dans l’État Partie, en particulier chez les enfants. Il note en outre avec préoccupation que les chocs climatiques récurrents, notamment les inondations et les sécheresses prolongées, continuent de nuire à la production agricole (art. 11).
43. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’adopter, en concertation avec les acteurs concernés, une stratégie nationale globale de protection et de promotion du droit à une alimentation adéquate qui permette de lutter contre l’insécurité alimentaire et la malnutrition sous toutes ses formes, fixe des objectifs clairs, assortis de délais, et prévoie des mécanismes efficaces de suivi et d’évaluation des progrès réalisés ;
b) De redoubler d’efforts pour améliorer la sécurité alimentaire dans les régions et les communautés les plus touchées par la faim et la malnutrition, notamment en améliorant l’accès à une alimentation variée grâce à la mise en place de systèmes alimentaires résilients et qui tiennent compte des questions de nutrition, en atteignant les objectifs fixés dans les déclarations de Maputo, de Malabo et de Kampala (10 %), au moyen d’une augmentation de ses investissements dans l’agriculture et le développement rural, et en apportant une aide ciblée, notamment sous la forme de semences, de serres et de bétail ;
c) De tenir compte de son observation générale n o 12 (1999) sur le droit à une nourriture suffisante et des Directives volontaires à l’appui de la concrétisation progressive du droit à une alimentation adéquate dans le contexte de la sécurité alimentaire nationale.
Droit à un logement suffisant
44.Le Comité salue les efforts déployés par l’État Partie pour accroître l’offre de logements suffisants, mais il note avec préoccupation que de nombreuses personnes n’ont toujours pas accès à un logement suffisant, en particulier dans les régions rurales, les zones arides et semi-arides et les établissements urbains informels, où les habitants font face à la surpopulation, à l’insécurité des droits fonciers, et à un accès limité à l’eau potable, à l’assainissement, à l’électricité et à des services de gestion des déchets. Il relève également avec préoccupation que les expulsions forcées, en particulier dans les établissements informels et dans les zones destinées à des projets d’infrastructure, de conservation ou de développement urbain, continuent d’être menées sans consultation adéquate, sans garanties de procédure, sans indemnisation suffisante et sans mise à disposition de logements de remplacement suffisants, ce qui entraîne le déplacement d’un grand nombre de personnes et de ménages (art. 11).
45. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De développer les programmes de logement abordable et de moderniser les établissements informels, notamment en améliorant l’accès à l’eau potable, à l’assainissement, à l’électricité et aux autres services de base et en renforçant la sécurité des droits fonciers, en particulier dans les régions rurales, les zones arides et semi-arides et les établissements urbains informels ;
b)De renforcer le cadre juridique et réglementaire régissant les expulsions et de mettre en place des mesures d’application efficaces pour prévenir les expulsions forcées, en veillant à ce que les expulsions ne soient menées qu’en dernier recours et dans le plein respect des normes internationales relatives aux droits de l’homme, les personnes concernées devant notamment bénéficier d’une véritable consultation, d’un préavis suffisant, d’une procédure régulière, de la mise à disposition d’un logement de remplacement suffisant, d’une indemnisation et de l’accès à des recours utiles.
Accès à la terre
46.Le Comité est préoccupé par les inégalités persistantes en matière d’accès à la terre ainsi que par la lenteur du règlement des injustices historiques liées aux terres et des conflits fonciers actuels ; il prend note des affaires en instance devant la Commission foncière nationale et des litiges fonciers relevant à la fois du régime foncier formel et du régime foncier coutumier, qui perpétuent l’insécurité des droits fonciers et alimentent les conflits fonciers. Il note en outre avec préoccupation que la gouvernance du régime foncier, y compris dans le cadre d’investissements nationaux et étrangers à grande échelle, ne protège pas suffisamment les droits des utilisateurs légitimes des terres (art. 11).
47.Rappelant son observation générale n o 26 (2022) sur la terre et les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État Partie d’accélérer le règlement des injustices foncières historiques et des litiges fonciers actuels portés devant les systèmes formels et coutumiers, y compris les affaires en instance devant la Commission foncière nationale, et de veiller à ce que les décisions correspondantes soient effectivement appliquées, afin de renforcer la sécurité des droits fonciers. Il lui recommande en outre de renforcer les systèmes d’enregistrement foncier et de délivrance de titres fonciers, y compris pour les terres communales, afin d’améliorer la gouvernance foncière dans son ensemble, et d’adopter des mesures visant à prévenir et à régler les conflits liés à l’utilisation des terres, en particulier dans les zones concernées par des investissements à grande échelle. Ces mesures devraient permettre de garantir un accès équitable et non discriminatoire aux ressources productives et protéger les droits des utilisateurs légitimes des terres.
Droit à l’eau et à l’assainissement
48.Le Comité note avec préoccupation que dans les zones arides et semi-arides, les établissements urbains informels et les régions rurales reculées, de nombreuses communautés ont toujours beaucoup de difficultés à accéder à une eau sans risque sanitaire et à des services d’assainissement adéquats, car elles dépendraient fortement, pour leur usage domestique, de sources non protégées, ce qui les expose à des maladies d’origine hydrique, et n’auraient qu’un accès limité à des installations sanitaires de base (art. 11).
49. Le Comité rappelle son observation générale n o 15 (2002) sur le droit à l’eau et recommande à l’État Partie de redoubler d’efforts, notamment d’accélérer l’application effective de la Politique nationale sur l’eau et l’assainissement, pour améliorer l’accès à une eau sans risque sanitaire, à un prix raisonnable, pour l’usage domestique, et de mettre à la disposition de tous des services d’assainissement sûrs, y compris dans les zones arides et semi-arides, les établissements urbains informels et les régions rurales reculées, ainsi que dans les écoles et les établissements de soins de santé.
Adaptation aux changements climatiques
50.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2016 sur les changements climatiques et du Plan d’action national sur les changements climatiques pour la période 2023-2027, mais il note avec préoccupation que les mesures d’adaptation existantes sont insuffisantes, car les changements climatiques compromettent de plus en plus la jouissance des droits économiques, sociaux et culturels dans l’État Partie, comme il ressort notamment de la perte de moyens de subsistance et des déplacements résultant de périodes de fortes pluies, d’inondations et de sécheresses prolongées ainsi que de la dégradation des sols (art. 11).
51.Le Comité rappelle son observation générale n o 27 (2025) sur les droits économiques, sociaux et culturels et la dimension environnementale du développement durable et recommande à l’État Partie de renforcer, en concertation avec les communautés touchées, ses mesures nationales d’adaptation aux changements climatiques, afin de faire face aux effets néfastes des changements climatiques sur les droits économiques, sociaux et culturels. Il lui recommande également de mettre en place des mesures ciblées pour protéger les communautés à risque, de déployer des stratégies renforcées de gestion des risques de catastrophe et de veiller à l’application effective de ces stratégies en les dotant des ressources humaines, techniques et financières nécessaires. Il lui recommande en outre de prendre toutes les mesures nécessaires pour protéger les droits des personnes déplacées par les changements climatiques, en particulier dans la région du lac Baringo , en leur proposant des solutions durables et à long terme, notamment en garantissant leur accès à un logement suffisant, à une aide sociale et à des soins de santé, y compris des services de santé sexuelle et procréative pour les femmes.
Droit à la santé physique et mentale
52.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la loi de 2023 sur l’assurance maladie de la sécurité sociale et la création de l’Autorité pour l’assurance maladie de la sécurité sociale et du Fonds pour l’assurance maladie de la sécurité sociale, mais il note avec préoccupation que de nombreux ménages marginalisés n’ont pas accès aux soins et services de santé car ils ne sont pas couverts par l’assurance maladie de la sécurité sociale, faute de pouvoir payer les cotisations. Il relève également que des inégalités persistent en matière d’accès aux soins de santé et que ces inégalités ont des effets disproportionnés sur la santé des groupes marginalisés et des personnes vivant dans les régions rurales, les zones arides et semi-arides et les établissements urbains informels, notamment en raison de l’insuffisance des infrastructures de santé, de la disponibilité limitée des fournitures et équipements médicaux essentiels et de la pénurie de professionnels de santé qualifiés. Le Comité note en outre avec préoccupation que l’offre de services de santé mentale est limitée dans l’ensemble de l’État Partie et qu’il y a peu de professionnels de la santé mentale qualifiés et de services de santé mentale de qualité en dehors de Nairobi et de Mombasa.
53. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour allouer des ressources financières, humaines et techniques suffisantes au secteur public de la santé, afin de garantir l’accès universel aux soins et aux services de santé, de les rendre plus abordables et d’améliorer leur accessibilité, leur disponibilité et leur qualité ;
b) De remédier aux lacunes importantes de la mise en œuvre du Fonds pour l’assurance maladie de la sécurité sociale, telles que les interruptions d’accès aux services de soins de santé, et de garantir une couverture universelle, indépendamment des moyens financiers et de la contribution au système ;
c) D’améliorer les infrastructures de santé, en particulier dans les régions rurales et les zones arides et semi-arides, notamment en construisant et en modernisant des hôpitaux, des cliniques et des centres de soins de santé primaires et en leur fournissant les ressources financières dont ils ont besoin, en veillant à ce que les établissements médicaux disposent de suffisamment de personnel médical et d’équipements médicaux et soient régulièrement approvisionnés en médicaments ;
d) De garantir aux groupes défavorisés et marginalisés, notamment aux migrants, aux réfugiés, aux personnes déplacées à l’intérieur du pays et aux personnes privées de liberté, l’accès sans discrimination aux soins et aux services de santé ;
e) De remédier aux disparités régionales en matière de services de santé mentale, notamment en recrutant et en formant des professionnels qualifiés et en garantissant un financement adéquat des soins de proximité et des services de santé mentale fondés sur les droits de l’homme, et de veiller à ce que les interventions de santé ne soient menées qu’avec le consentement éclairé des personnes handicapées, y compris celles ayant un handicap psychosocial ou intellectuel.
Personnes vivant avec le VIH ou le sida
54.Le Comité note avec préoccupation qu’en dépit des mesures de prévention adoptées et de l’élargissement de l’accès aux traitements antirétroviraux, la prévalence du VIH/sida demeure élevée et les personnes vivant avec le VIH ou le sida continuent d’être victimes de stigmatisation et de discrimination (art. 2 (par. 2) et 12).
55. Le Comité recommande à l’État Partie de renforcer les mesures visant à prévenir les nouvelles infections par le VIH, d’étendre le dépistage du VIH et de garantir la mise en place rapide d’un traitement antirétroviral, ainsi que de prendre des mesures efficaces pour lutter contre la stigmatisation et la discrimination à l’égard des personnes vivant avec le VIH ou le sida.
Droit à la santé sexuelle et procréative
56.Le Comité accueille avec satisfaction la décision de 2022 dans laquelle la Haute Cour a consacré l’accès aux soins liés à l’avortement comme un droit fondamental et jugé inconstitutionnelles l’arrestation des patientes et des prestataires de santé qui demandent ou fournissent des services d’avortement ainsi que les poursuites à leur égard. Il note toutefois avec préoccupation que des avortements non sécurisés continuent d’être pratiqués, en raison des obstacles juridiques, de l’accès limité aux moyens de contraception et de la stigmatisation sociale, et que les taux de grossesses et d’infections sexuellement transmissibles à l’adolescence sont élevés. Il note également avec préoccupation que le caractère généralisé des violences sexuelles et fondées sur le genre, des pratiques préjudiciables, telles que les mutilations génitales féminines, et de la stigmatisation, ainsi que l’accès limité à l’éducation à la santé sexuelle et procréative et aux services associés dans les zones rurales et dans les zones urbaines défavorisées continuent de porter atteinte à la santé sexuelle et procréative des femmes et des filles (art. 2 (par. 2) et 12).
57. Le Comité recommande à l’État Partie :
a) De redoubler d’efforts pour réviser sa législation, conformément à la décision de la Haute Cour, afin de garantir un accès effectif et sûr à l’avortement, et de dépénaliser l’avortement dans tous les cas, afin de mettre un terme aux pratiques clandestines dangereuses et d’assurer le respect des droits des femmes à l’intégrité corporelle, à l’autonomie et à la dignité ;
b) D’adopter une stratégie globale visant à améliorer l’accessibilité, la disponibilité et la qualité des services de santé sexuelle et procréative, en garantissant l’accès à des moyens de contraception abordables, sûrs et efficaces, y compris la contraception d’urgence, en particulier pour les adolescentes, les femmes handicapées et les femmes vivant dans des zones urbaines et rurales défavorisées ;
c) De dispenser aux filles et aux garçons une éducation complète et adaptée à l’âge en matière de santé sexuelle et procréative ;
d) De tenir compte de son observation générale n o 22 (2016) sur le droit à la santé sexuelle et procréative ainsi que des Lignes directrices sur les soins liés à l’avortement (2022) de l’Organisation mondiale de la Santé.
Politique en matière de drogues
58.Le Comité constate avec préoccupation que l’approche répressive que l’État Partie a adoptée en matière de consommation individuelle de drogues a des effets négatifs sur le droit à la santé, et relève que les programmes de réduction des risques et de réadaptation sont peu nombreux et difficilement accessibles (art. 2 (par. 2) et 12).
59. Le Comité recommande à l’État Partie de revoir ses politiques et sa législation relatives à la drogue, afin d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme en matière de consommation de drogues, notamment :
a) De mener, à titre préventif, des campagnes de sensibilisation aux risques graves pour la santé associés à l’abus de drogues, en particulier auprès des jeunes ;
b) De garantir l’accès à un traitement complet des troubles liés à l’usage de drogues, notamment de fournir aux personnes faisant usage de drogues des services de soins de santé, un soutien psychologique ainsi que des programmes de réadaptation et de réduction des risques ; et d’envisager d’adopter des approches non répressives.
Droit à l’éducation
60.Le Comité constate avec préoccupation que les déficits budgétaires persistants dans le secteur de l’éducation continuent de nuire à l’accessibilité, à la disponibilité et à la qualité de l’éducation, en particulier pour les enfants défavorisés et marginalisés, et que de nombreuses écoles, notamment dans les zones rurales et défavorisées, font face à une pénurie chronique d’enseignants, à des infrastructures inadéquates, à des transports limités et à un manque de matériel pédagogique. Il note également avec préoccupation que la pauvreté, les modes de vie nomades, les grossesses précoces, les mariages précoces et le travail des enfants entravent la scolarisation et le maintien à l’école, en particulier dans les zones arides et semi‑arides, ce qui se traduit par un nombre important d’enfants non scolarisés et des taux élevés d’abandon scolaire, notamment lors du passage vers l’enseignement secondaire. Il constate en outre que la violence, le harcèlement et les intimidations restent très répandus, que les élèves sont souvent victimes de ces actes en raison de leur sexe, de leur genre, de leur identité de genre ou de leur orientation sexuelle, et que les enfants handicapés continuent de se heurter à des obstacles importants en raison du décalage entre les politiques d’éducation inclusive et leur application, ce qui touche particulièrement les enfants handicapés issus de ménages à faible revenu. Par ailleurs, le Comité note avec préoccupation que la réglementation du secteur de l’enseignement privé est insuffisante (art. 13 et 14).
61. Rappelant son observation générale n o 13 (1999) sur le droit à l’éducation, le Comité recommande à l’État Partie :
a) D’augmenter les crédits budgétaires alloués au secteur de l’enseignement public, afin de garantir une éducation gratuite et de qualité, notamment en veillant à ce que ce secteur soit doté de ressources suffisantes pour les infrastructures, d’enseignants formés et correctement rémunérés et de matériel pédagogique, et à ce que les élèves aient accès à une éducation inclusive ;
b) De mettre en place des mesures ciblées visant à réduire le nombre d’enfants non scolarisés, en s’attaquant à des obstacles tels que la pauvreté, les modes de vie nomades, les grossesses précoces, les mariages précoces et le travail des enfants ;
c) De prendre les mesures nécessaires pour réglementer et contrôler comme il convient les établissements qui proposent des programmes complémentaires d’éducation de base et de formation, afin de garantir le respect des normes relatives aux droits de l’homme ;
d) De prendre des mesures efficaces pour protéger tous les enfants contre la violence, le harcèlement et l’intimidation à l’école et de redoubler d’efforts pour prévenir ces phénomènes et promouvoir la compréhension et la tolérance ;
e) De renforcer l’application des politiques d’éducation inclusive pour que les enfants handicapés aient pleinement accès aux écoles ordinaires et bénéficient du soutien nécessaire, et d’accorder une attention particulière aux enfants issus de ménages défavorisés et marginalisés.
Droits culturels
62.Le Comité accueille avec satisfaction l’adoption de la Politique nationale relative aux minorités ethniques et aux communautés marginalisées pour la période 2025-2035, qui consacre officiellement les droits fonciers, les ressources et l’identité culturelle des peuples autochtones, des minorités ethniques et des communautés marginalisées. Il constate toutefois que, malgré les cadres normatifs en vigueur, de nombreux groupes, tels que les Ogiek, les Sengwer, les Yaaku, les Endorois, les Masaï, les Turkana et d’autres, ont des possibilités et des ressources limitées pour ce qui est de préserver et de transmettre leur patrimoine culturel. Il note en outre que, bien que le kiswahili et l’anglais soient les langues officielles, il y a dans l’État Partie une diversité linguistique, avec de nombreuses langues autochtones, dont le développement et l’usage quotidien dans l’éducation et la vie publique restent toutefois limités (art. 15).
63. Rappelant son observation générale n o 21 (2009) sur le droit de chacun de participer à la vie culturelle, le Comité recommande à l’État Partie :
a)De veiller à la mise en œuvre effective et sans délai de la Politique nationale relative aux minorités ethniques et aux communautés marginalisées pour la période 2025-2035, élaborée dans le cadre d’une véritable concertation avec les peuples autochtones, les minorités ethniques et les communautés marginalisées, et de veiller à ce que cette politique soit dotée de ressources humaines, techniques et financières suffisantes ;
b)De renforcer la protection des droits culturels et le respect de la diversité culturelle en créant des conditions favorables permettant aux peuples autochtones, aux minorités ethniques et aux communautés marginalisées, notamment les Ogiek, les Sengwer, les Yaaku, les Endorois, les Masaï, les Turkana et d’autres, de préserver, développer, exprimer et transmettre aux générations futures leur identité, leur histoire, leur culture, leur langue, leurs traditions, leurs connaissances traditionnelles et leurs coutumes ;
c)D’adopter et d’appliquer des mesures ciblées visant à garantir la préservation, la revitalisation et l’usage quotidien des langues autochtones, notamment dans l’éducation, la vie publique et les médias.
Droit de bénéficier du progrès scientifique et de ses applications
64.Le Comité prend acte des investissements réalisés par l’État Partie dans les technologies numériques, mais il note avec préoccupation que de nombreuses écoles, en particulier dans les zones rurales et reculées, ne disposent toujours pas d’une connexion à Internet suffisante, ce qui limite l’accès des élèves aux contenus éducatifs numériques, aux ressources scientifiques et aux plateformes de recherche en ligne. Il note également avec préoccupation que les compétences numériques et techniques des enseignants et des élèves restent limitées, en particulier dans les écoles publiques rurales, et que le coût élevé des appareils et des services Internet, conjugué à une connexion insuffisante dans certaines régions, empêche de nombreuses familles et communautés marginalisées d’accéder de manière effective aux technologies numériques et de les utiliser à des fins éducatives, scientifiques et économiques (art. 15).
65. Rappelant son observation générale n o 25 (2020) sur la science et les droits économiques, sociaux et culturels, le Comité recommande à l’État Partie :
a)De redoubler d’efforts pour combler le fossé numérique en élargissant l’accès à des services Internet abordables, fiables et de qualité, en particulier dans les zones rurales et reculées, et en renforçant les infrastructures numériques dans tout le pays ;
b)De renforcer les programmes de développement des compétences numériques destinés aux enseignants et aux élèves, en particulier dans les écoles publiques rurales et les communautés marginalisées ;
c)D’adopter des mesures ciblées visant à garantir que les groupes défavorisés et marginalisés puissent effectivement accéder au progrès scientifique et en bénéficier, aussi bien dans le cadre de l’accès aux technologies de l’information et de la communication à des fins éducatives, scientifiques et de développement économique, au moyen notamment d’une réduction du coût des services Internet et des appareils numériques, que dans le cadre d’activités ciblées visant à soutenir la mise en œuvre de nouvelles connaissances et méthodes, par exemple dans l’agriculture et le système de santé.
D.Autres recommandations
66. Le Comité recommande à l’État Partie d’envisager de ratifier les instruments fondamentaux relatifs aux droits de l’homme auxquels il n’est pas encore partie, en particulier la Convention internationale sur la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées.
67.Le Comité recommande à l’État Partie de tenir pleinement compte des obligations que lui impose le Pacte et de garantir le plein exercice des droits qui y sont consacrés dans la mise en œuvre au niveau national du Programme de développement durable à l’horizon 2030, avec l’aide et la coopération de la communauté internationale si nécessaire. La réalisation des objectifs de développement durable serait sensiblement facilitée si l’État Partie établissait des mécanismes indépendants pour le suivi des progrès et considérait les bénéficiaires des programmes publics comme les titulaires de droits qu’ils peuvent faire valoir. Il lui recommande en outre de soutenir les engagements pris au niveau mondial dans le contexte de la décennie d’action en faveur des objectifs de développement durable. Appliquer les objectifs d’après les principes de participation, de responsabilité et de non-discrimination permettrait de faire en sorte que nul ne soit laissé de côté. À cet égard, le Comité appelle l’attention de l’État Partie sur sa déclaration relative à l’engagement de ne laisser personne de côté .
68. Le Comité recommande à l’État Partie de faire en sorte de mettre au point et d’appliquer progressivement des indicateurs appropriés sur la réalisation des droits économiques, sociaux et culturels de manière à faciliter l’évaluation des progrès qu’il aura accomplis dans le respect des obligations que lui impose le Pacte pour diverses catégories de la population. À cet égard, il renvoie au cadre conceptuel et méthodologique concernant les indicateurs des droits de l’homme, établi par le Haut ‑ Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme .
69.Le Comité prie l’État Partie de diffuser largement les présentes observations finales à tous les niveaux de la société, y compris au niveau national et au niveau des comtés, en particulier auprès des parlementaires, des fonctionnaires et des autorités judiciaires, et de l’informer dans son prochain rapport périodique des dispositions qu’il aura prises pour y donner suite. Le Comité souligne le rôle crucial que joue le Parlement dans la mise en œuvre des présentes observations finales et engage l’État Partie à veiller à ce qu’il soit associé aux futures procédures d’établissement de rapports et de suivi. Il l’engage à associer la Commission nationale des droits de l’homme, les organisations non gouvernementales et d’autres membres de la société civile au suivi des présentes observations finales et au processus de consultation nationale avant la soumission de son prochain rapport périodique.
70. Conformément à la procédure de suivi des observations finales adoptées par le Comité, l’État Partie est prié de fournir, dans un délai de vingt-quatre mois à compter de l’adoption des présentes observations finales (c’est-à-dire le 28 février 2028 au plus tard), des renseignements sur la suite donnée aux recommandations formulées par le Comité aux paragraphes 35 c) (sécurité sociale), 43 b) (droit à l’alimentation) et 61 a) (droit à l’éducation).
71. Le Comité prie l’État Partie de lui soumettre son septième rapport périodique conformément à l’article 16 du Pacte le 28 février 2031 au plus tard, sauf notification contraire résultant d’un changement du cycle d’examen. Conformément à la résolution 68/268 de l’Assemblée générale, le rapport ne devra pas dépasser 21 200 mots.