Comité contre la torture
Observations finales concernant le rapport initial de la Côte d’Ivoire*
1.Le Comité a examiné le rapport initial de la Côte d’Ivoire à ses 2121e et 2124e séances, les 16 et 17 juillet 2024, et a adopté les présentes observations finales à sa 2132e séance, le 24 juillet 2024.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir accepté la procédure simplifiée d’établissement des rapports et d’avoir soumis son rapport initial conformément à cette procédure qui permet d’améliorer la coopération entre l’État partie et le Comité et d’orienter l’examen du rapport ainsi que le dialogue avec la délégation. Le Comité regrette toutefois que le rapport ait été soumis avec vingt-sept ans de retard.
3.Le Comité apprécie l’occasion qui lui a été offerte d’engager un dialogue constructif avec la délégation de l’État partie et accueille avec satisfaction les réponses orales et écrites apportées aux questions et aux préoccupations soulevées pendant l’examen du rapport initial.
B.Aspects positifs
4.Le Comité se félicite de l’adhésion de l’État partie aux 10 principaux instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme. Ilconstate également avec satisfaction que, depuis son adhésion à la Convention, l’État partie a ratifié les instruments internationaux suivants, ou y a adhéré :
a)Le deuxième Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, visant à abolir la peine de mort, le 3 mai 2024 ;
b)Le Protocole de 2014 relatif à la Convention de 1930 sur le travail forcé (no29) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), le 1ernovembre 2019 ;
c)Le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée, le 8juin 2017 ;
d)La Convention de l’Union africaine sur la protection et l’assistance aux personnes déplacées en Afrique, le 20 décembre 2013 ;
e)La Convention relative au statut des apatrides et la Convention sur la réduction des cas d’apatridie, le 3 octobre 2013 ;
f)Le Statut de Rome de la Cour pénale internationale, le 15 février 2013 ;
g)La Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole additionnel visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, le 25 octobre 2012 ;
h)La Convention des Nations Unies contre la corruption, le 25 octobre 2012 ;
i)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés, le 12 mars 2012 ;
j)Le Protocole facultatif à la Convention sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes, le 20 janvier 2012 ;
k)Le Protocole à la Charte africaine des droits de l’homme et des peuples relatif aux droits des femmes en Afrique, le 5 octobre 2011 ;
l)Le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, le 19 septembre 2011 ;
m)La Convention de 1973 sur l’âge minimum (no138) et la Convention de 1999 sur les pires formes de travail des enfants (no182) de l’OIT, le 7 février 2003 ;
n)La Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme et la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l’explosif, le 13mars 2002 ;
o)La Charte africaine des droits et du bien-être de l’enfant, le 1ermars 2002 ;
p)La Convention de l’Organisation de l’Unité africaine régissant les aspects propres aux problèmes des réfugiés en Afrique, le 26 février 1998 ;
q)Le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le 5 mars 1997 ;
r)La Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide, le 18décembre 1995 ;
s)La Convention sur le consentement au mariage, l’âge minimum du mariage et l’enregistrement des mariages, le 18 décembre 1995.
5.Le Comité accueille également avec satisfaction les mesures législatives récemment prises par l’État partie dans des domaines relatifs à la Convention,notamment l’adoption des textes suivants :
a)La loi no2024-349 du 6 juin 2024 relative à l’extradition, qui précise qu’une extradition n’est pas accordée lorsque « la personne réclamée a été ou serait soumise dans l’État requérant à des tortures et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants » ;
b)La loi no2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, qui criminalise la torture et les mauvais traitements en tant qu’infraction autonome ;
c)La loi no2018-862 du 19 novembre 2018 relative à l’état civil et la loi no2018‑863 du 19 novembre 2018, qui ont pour objectif de renforcer la lutte contre l’apatridie ;
d)La loi no2018-570 du 13 juin 2018 relative à la protection des témoins, victimes, dénonciateurs, experts et autres personnes concernées ;
e)La loi no2016-1111 du 8 décembre 2016 relative à la lutte contre la traite des personnes et le décret no2017-227 du 13 avril 2017 fixant les attributions, la composition, l’organisation et le fonctionnement du Comité national de lutte contre la traite des personnes ;
f)La circulaire no15-MJ/CAB du 13 juillet 2016 relative à la répression du viol ;
g)La loi no2015-134 du 9 mars 2015 modifiant et complétant la loi no81-640 du 31juillet 1981 instituant le Code pénal, qui incrimine la torture en tant que crime contre l’humanité et crime de guerre et abolit la peine de mort ;
h)La loi no2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme et le décret no2021-617 du 20 octobre 2021 modifiant le décret no2017-121 du 22 février 2017 relatif à son application ;
i)La loi no2010-272 du 30 septembre 2010 portant interdiction de la traite et des pires formes de travail des enfants et le décret no2014-290 du 21 mai 2014 relatif à son application ;
j)La loi no98-594 du 10 novembre 1998 d’orientation en faveur des personnes handicapées.
6.Le Comité salue les mesures que l’État partie a récemment prises pour modifier ses politiques et procédures afin de renforcer la protection des droits de l’homme et de donner effet à la Convention, en particulier :
a)L’adoption, en 2020, du Plan d’action national pour l’éradication de l’apatridie en Côte d’Ivoire ;
b)L’adoption, en juillet 2017, du Plan d’action contre les violences sexuelles perpétrées par les forces armées ;
c)La création, en 2016, du Comité national de lutte contre les violences sexuelles liées aux conflits ;
d)L’adoption, en 2016, de la Stratégie nationale de lutte contre la traite des êtres humains ;
e)La mise en place, en 2015, du Mécanisme de suivi des cas de violation des droits de l’homme imputables aux forces armées de Côte d’Ivoire ;
f)L’adoption, en 2014, de la Stratégie nationale de lutte contre les violences basées sur le genre ;
g)L’établissement, en 2001, du Comité interministériel de suivi de l’application des instruments internationaux relatifs aux droits de l’homme, en vertu du décret no2001‑365 du 27 juin 2001, ultérieurement modifié par le décret no2017-303 du 17 mai 2017 ;
h)La création, en 2000, du Comité national de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
Définition de la torture
7.Le Comité note avec satisfaction l’adoption de la loi no2024-358 du 11 juin 2024 modifiant la loi no2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, qui renforce les peines prévues pour les actes de torture commis par des agents publics ou toute autre personne agissant à leur instigation ou avec leur consentement en les assortissant d’une peine d’emprisonnement à vie. Toutefois, le Comité s’inquiète du fait que la définition de la torture consacrée à l’article 399 du Code pénal est trop générale en ce sens qu’elle prévoit que les actes de torture peuvent être commis par « quiconque ». En outre, il constate avec inquiétude que la législation de l’État partie ne comporte pas de disposition claire garantissant que l’interdiction de la torture est absolue et non-susceptible de dérogation, que le crime de torture peut être soumis à la prescription lorsqu’il n’est pas qualifié de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, et que le principe de commandement ou de responsabilité du supérieur pour le crime de torture, lorsque celui-ci ne constitue pas un crime de guerre, n’est pas intégré dans la législation nationale (art. 1, 2 et 4).
8. L ’ État partie devrait amender le Code pénal afin :
a) De garantir que la définition de la torture est entièrement conforme aux dispositions de l ’ article premier de la Convention ;
b) De consacrer explicitement le principe de l ’ interdiction absolue de la torture et de garantir son respect, conformément à l ’ article 2 (par. 2) de la Convention ;
c) De veiller à ce que l’infraction de torture ne soit pas soumise à la prescription, même dans les cas où elle n’est pas qualifiée de crime contre l’humanité ou de crime de guerre, afin d’écarter tout risque d’impunité ;
d) D ’ intégrer le principe de responsabilité du supérieur pour le crime de torture et d ’ au tres mauvais traitements, selon lequel les supérieurs sont tenus pénalement responsables de la conduite de leurs subordonnés lorsqu ’ ils sont au courant ou auraient dû être au courant des actes que ceux-ci ont commis, ou étaient susceptibles de commettre, et qu ’ ils n ’ ont pas pris les mesures de prévention raisonnables qui s’imposaient ni transmis l ’ affaire pour enquête et poursuite aux autorités compétentes.
Garanties juridiques fondamentales
9.Le Comité prend note des garanties visant à prévenir la torture et les mauvais traitements consacrées par la Constitution, le Code pénal et le Code de procédure pénale, mais il demeure préoccupé par les informations indiquant que, dans la pratique, les personnes en détention ne bénéficient pas systématiquement de toutes les garanties juridiques fondamentales dès le début de leur privation de liberté, ce qui les expose à un risque accru de torture ou de mauvais traitements. À cet égard, le Comité a été informé de ce qui suit : a) le droit des personnes en garde à vue d’être informées des raisons de leur arrestation, des accusations portées contre elles et de leurs droits n’est pas toujours respecté ; b) l’accès aux services d’un avocat n’est pas garanti dans la pratique, en particulier pendant la durée de l’enquête ; c) la réalisation en temps utile, par un médecin indépendant, d’un examen médical visant à déceler des signes de torture et de mauvais traitements ne constitue pas une pratique courante ; d) l’exercice du droit de prévenir un proche ou une personne de son choix est souvent retardé ; e) les personnes arrêtées sont souvent présentées devant le juge d’instruction au-delà du délai légal de quarante-huit heures, renouvelable une fois par décision motivée du procureur, fixé par le droit ivoirien (art. 2).
10. Le Comité demande instamment à l ’ État partie :
a) De v eiller à ce que toutes les personnes détenues bénéficient, en pratique, dès le début de leur privation de liberté, de toutes les garanties juridiques fondamentales pour la prévention de la torture, indépendamment du motif de la garde à vue, et notamment des droits suivants :
i ) Ê tre informées, dans une langue qu ’ elles comprennent, de la raison de leur arrestation, des accusations portées contre elles et de leurs droits ;
ii ) Être assistées d ’ un avocat indépendant de leur choix aux différentes étapes de la procédure judiciaire, y compris pendant la phase d ’ enquête, et avoir accès, si nécessaire, à une aide judic i aire qualifiée, indépendante et gratuite ;
iii ) Ê tre examinées gratuitement par un médecin indépendant ou par un médecin de leur choix , en plus de tout examen médical qui pourrait être réalisé à la demande des autorités, les examens médicaux devant être pratiqués hors de portée de voix et hors de la vue des policiers et du personnel pénitentiaire, à moins que le médecin concerné ne demande expressément qu ’ il en soit autrement, conformément au principe du secret médical ;
iv ) Pouvoir informer un membre de leur famille, ou toute autre personne de leur choix, de leur détention ;
v ) Voir leur détention enregistrée ;
vi ) Être présentées devant une autorité judiciaire indépendante dans les plus brefs délais, afin d ’ assurer le contrôle des motifs du placement en garde à vue et du renouvellement de cette dernière ;
vii ) Pouvoir contester la légalité de leur détention à n ’ importe quel stade de la procédure ;
b) De f ournir une formation adéquate et régulière aux fonctionnaires impliqués dans les questions relatives aux garanties juridiques fondamentales, de contrôler le respect des dispositions qui les réglementent et de sanctionner tout manquement de la part des fonctionnaires.
Conseil national des droits de l’homme
11.Le Comité note l’adoption de la loi no2018-900 du 30 novembre 2018 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du Conseil national des droits de l’homme, et de son décret d’application no2019-119 du 6 février 2019. Il se félicite de l’accréditation, en 2020, au statut « A » du Conseil par le Sous-Comité d’accréditation de l’Alliance mondiale des institutions nationales des droits de l’homme. Toutefois, le Comité s’inquiète de ce que les ressources allouées au Conseil demeurent insuffisantes pour lui permettre de s’acquitter pleinement de ses fonctions, notamment pour ce qui est de se rendre dans les lieux de privation de liberté, de recevoir des plaintes concernant des allégations de violation des droits de l’homme et de mener des enquêtes sur celles-ci. Il reste également préoccupé par des informations concernant le manque d’autonomie financière et d’indépendance du Conseil vis‑à-vis du pouvoir exécutif, en particulier les allégations d’ingérence dans le processus de sélection et de nomination de ses membres. Enfin, il est préoccupé par le manque d’informations sur les mesures systématiques prises par l’État partie pour garantir une application effective des recommandations du Conseil, notamment en ce qui concerne le suivi des enquêtes et des poursuites et l’issue des affaires portant sur des allégations de torture qui ont été transmises par le Conseil aux services du Procureur de la République (art. 2, par. 1).
12. Le Comité recommande à l’ État partie de prendre les mesures nécessaires pour garantir l ’ indépendance fonctionnelle d u Conseil national des droits de l ’ homme , y compris en le dotant de ressources et de capacités suffisantes lui permett ant de s’acquitter efficacement du mandat qui lui a été confié, conformément aux Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l ’ homme (Principes de Paris) . L’État partie devrait également prendre toutes les mesures nécessaires afin de garantir la pleine indépendance du Conseil à l ’ égard du pouvoir exécutif, notamment en ce qui concerne le processus de sélection et de nomination de se s membres. Enfin, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir le suivi et la mise en œuvre effective des recommandations du Conseil , notamment en ce qui concerne le s allégations de torture ou de mauvais traitements.
Réfugiés et demandeurs d’asile
13.Le Comité salue la politique de l’État partie qui accueille un nombre important de réfugiés et demandeurs d’asile, notamment burkinabé, dans le nord du pays. Il note également l’adoption de la loi no2023-590 du 7 juin 2023 portant statut de réfugié et de la loi no2024‑349 du 6 juin 2024 relative à l’extradition, qui renforcent le droit d’asile et la protection contre le refoulement. Toutefois, le Comité est préoccupé par le fait que la loi portant statut de réfugié ne contient pas de disposition interdisant explicitement l’expulsion, le refoulement ou l’extradition d’une personne vers un autre État où il y aurait des motifs sérieux de croire qu’elle risque d’être soumise à la torture, conformément à l’article 3 de la Convention. Étant conscient des préoccupations de l’État partie en ce qui concerne sa sécurité nationale, le Comité s’inquiète des récentes mesures restreignant l’accès au territoire national et à une procédure d’asile équitable et effective, notamment celles obligeant les personnes sollicitant ou nécessitant une protection internationale, en particulier les ressortissants burkinabé, à franchir la frontière par les points d’entrée officiels, ce qui pourrait les priverdu droit de voir leur demande de protection examinée et pourrait conduire à leur renvoi dans leur pays d’origine, en violation du principe de non-refoulement. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que les demandeurs d’asile qui ont été victimes de torture pourraient ne pas être effectivement identifiés à leur arrivée dans le pays et ne pas bénéficier de services de soutien adéquats(art. 2, 3 et 16).
14. L ’ État partie devrait :
a) Adopter des mesures juridiques et procédurales appropriées pour que tous les demandeurs d ’ asile et toutes les autres personnes nécessitant une protection internationale qui arrivent à ses frontières, quels que soient leur statut juridique et leur mode d ’ arrivée, bénéficient de procédures équitables et efficaces de détermination du statut de réfugié et ne soient pas refoulés ;
b) Envisager l ’ amendement de la loi n o 2023-590 du 7 juin 2023 portant statut de réfugié pour la rendre pleinement conforme aux dispositions de l ’ article 3 de la Convention, et garantir le respect du principe de non-refoulement en veillant à ce que, dans la pratique, aucune personne ne soit expulsée, refoulée ou extradée vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu ’ elle risquerait d ’ être soumise à la torture ;
c) Mettre en place des mécanismes et des procédures efficaces permettant d ’ identifier, parmi les demandeurs d ’ asile et les autres personnes nécessitant une protection internationale, les personnes vulnérables, notamment les victimes de torture ou de mauvais traitement s , permettre à ces personnes d ’ accéder prioritairement à la procédure de détermination du statut de réfugié et les orienter sans délai vers les services appropriés.
Conditions de détention
15.Le Comité note les mesures prises par l’État partie pour améliorer les conditions dans les lieux de détention, notamment l’adoption du décret no2023-239 du 5 avril 2023 portant réglementation des établissements pénitentiaires et fixant les modalités d’exécution de la détention des personnes et de l’arrêté no01/MJDHLP/DAP du 9 juillet 2015 fixant la ration alimentaire et la dotation en produits d’hygiène et d’entretien journaliers des détenus civils ainsi que la construction et la réhabilitation de plusieurs prisons au cours des dernières années. Toutefois, le Comité demeure très préoccupé par les informations concernant le taux très élevé de la surpopulation carcérale (près de trois fois la capacité totale), notamment à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, et les mauvaises conditions matérielles de détention dans de nombreux lieux de privation de liberté, en particulier l’insalubrité et le manque d’hygiène, l’absence de ventilation, la qualité inadéquate de la nourriture et de l’eau, fournies en quantités insuffisantes, ainsi que le manque d’activités récréatives ou éducatives favorisant la réinsertion. En outre, l’accès limité à des soins de santé de qualité, y compris en matière de santé mentale, et le manque de personnel pénitentiaire formé et qualifié, y compris de personnel médical, continuent de poser de graves problèmes dans le système pénitentiaire. Le Comité est également préoccupé par les informations concernant l’ampleur de la violence carcérale, notamment la violence commise par les membres du personnel pénitentiaire sur les détenus et la violence entre détenus, par l’absence de séparation effective entre adultes et enfants et entre prévenus et condamnés, et par le manque de mesures prises pour répondre aux besoins particuliers des détenus vivant avec un handicap. Tout en notant que le décret no2023-239 prévoit une période maximale de placement en isolement pour raisons disciplinaires de quinze jours consécutifs, le Comité s’inquiète de la persistance du recours à cette pratique, parfois pour des périodes prolongées (art. 2, 11 et 16).
16. Le Comité exhorte l ’ État partie à intensifier ses efforts pour rendre les conditions de détention conformes à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies pour le traitement des détenus (Règles Nelson Mandela), y compris en allouant davantage de ressources à ces efforts , en s ’ appuyant autant que possible sur le soutien de la communauté internationale . L’ État partie devrait notamment :
a) Décongestionner les prisons en ayant davantage recours aux mesures de substitution à la détention, et poursuivre la mise en œuvre des projets de développement des infrastructures pénitentiaires et d ’ amélioration des conditions de détention ;
b) Garantir que les besoins fondamentaux des personnes privées de liberté sont satisfaits, y compris ceux des personnes vivant avec un handicap, notamment en ce qui concerne l ’ accès en quantités suffisantes à l ’ eau potable et à une alimentation de qualité adéquate ;
c) Faciliter l ’ accès aux activités récréatives et culturelles dans les lieux de détention, ainsi qu ’ à la formation professionnelle et à l ’ éducation, en vue de favoriser la réinsertion des détenus dans la communauté ;
d) Allouer les ressources nécessaires à une bonne prise en charge médicale et sanitaire des détenus, y compris en matière de santé mentale, conformément aux règles 24 à 35 des Règles Nelson Mandela ;
e) Augmenter le nombre d ’ agents pénitentiaire s formés et qualifiés, y compris pour ce qui est du personnel médical, et renforcer la surveillance et la gestion de la violence entre détenus ;
f) Veiller à ce que des enquêtes impartiales et efficaces soient menées rapidement par une entité indépendante sur toutes les allégations de torture ou de mauvais traitements commis par des membres du personnel pénitentiaire, et faire en sorte que les auteurs présumés soient poursuivis et dûment sanctionnés ;
g) Garantir la séparation stricte entre les personnes en détention provisoire et les personnes condamnées, et entre les enfants et les adultes, dans tous les lieux de privation de liberté ;
h) Veiller à ce que les enfants ne soient privés de liberté qu ’ en dernier ressort et pour une période aussi brève que possible, conformément à l ’ Ensemble de règles minima des Nations Unies concernant l ’ administration de la justice pour mineurs (Règles de Beijing) , et à ce que, lorsque l eur détention est inévitable, les conditions de détention soient conformes aux normes internationales et prennent en compte leurs besoins particuliers et leur vulnérabilité ;
i) Veiller à ce que le placement à l ’ isolement ne soit utilisé qu ’ en dernier ressort, dans des cas exceptionnels, pour une durée aussi brève que possible (ne dépassant en aucun cas quinze jours consécutifs pour les adultes), sous contrôle indépendant et uniquement avec l ’ autorisation d ’ une autorité compétente, conformément à la règle 45 (par. 1) des Règles Nelson Mandela.
Corruption dans les prisons
17.Le Comité s’inquiète des informations faisant état de la corruption dans les prisons, notamment à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan. Il est plus particulièrement préoccupé par les informations selon lesquelles il existerait une administration pénitentiaire parallèle qui serait dirigée par les prisonniers les plus influents eux-mêmes et qui s’appuierait sur un système dans lequel les prisonniers seraient soumis à une taxehebdomadaire («baygon») et à des actes de rançonnement pour accéder à des prestations de base, y compris des soins médicaux. Le Comité est également préoccupé par les informations selon lesquelles le ministère public empêcherait certains prisonniers de recouvrer leur liberté s’ils ne paient pas une rançon alors que des décisions ont été rendues en faveur de leur libération et les autorités pénitentiaires exigeraient une rançon de la part de visiteurs qui souhaitent obtenir l’autorisation de rendre visite à des membres de leur famille détenus(art. 2, 11 et 16).
18. L ’ État partie devrait i ntensifier ses efforts en matière de lutte contre la corruption en milieu carcéral et, en particulier, prendre les mesures nécessaires pour rétablir l’autorité de l’administration pénitentiaire formelle dans l’ensemble des prisons du pays, notamment à la Maison d’arrêt et de correction d’Abidjan, afin de mettre un terme aux actes de rançonnement et d ’ octroi de privilèges et de garantir l ’ accès de tous les prisonniers à des prestations de base . L ’ État partie devrait également p rendre des mesures judiciaires et disciplinaires , y compris le licenciement, à l ’ encontre des fonctionnaires et autres personnels chargés de la garde des prisonniers qui sont responsables d ’ actes de corruption dans le système pénitentiaire .
Détention provisoire
19.Tout en notant les garanties introduites par le Code de procédure pénale, qui limitent la détention provisoire à dix-huit mois maximum en matière délictuelle et à deux ans en matière criminelle, ainsi que l’adoption de la circulaire no006/MJDH/CAB du 15 juin 2017 relative au contrôle de la détention provisoire et de la circulaire no 005/MJ/CAB du 6 avril 2017 relative à la réduction de la durée de la détention provisoire, le Comité est préoccupé par les informations selon lesquelles la durée de détention provisoire dépasse couramment les limites légales, plus de 30 % de la population carcérale étant en attente de jugement, et plus particulièrement en ce qui concerne les enfants. Il est également préoccupé par le fait que le recours excessif à la détention provisoire prolongée sans contrôle régulier de sa légalité contribue directement au surpeuplement chronique des lieux de détention, est de nature à violer le droit à la liberté et la sécurité de la personne, et est fondamentalement incompatible avec le principe de présomption d’innocence. En outre, il s’inquiète du fait que des individus interpellés dans le cadre de la lutte contre le terrorisme seraient exposés à de longues périodes de détention provisoire, dépassant largement la durée maximale de deux ans prévue par le Code de procédure pénale, avant d’être présentés devant un juge (art. 2).
20. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :
a) Assurer le contrôle systématique de la légalité de la détention provisoire par le ministère public , garantir le respect de la réglementation y relative et veiller à ce que ce type de détention ne soit imposé qu ’ à titre exceptionnel pour des périodes limitées et dans le respect de la loi, en tenant compte des principes de nécessité et de proportionnalité ;
b) Promouvoir le recours à des mesures de substitution à la détention provisoire par le parquet et les juges, conformément aux Règles minima des Nations Unies pour l ’ élaboration de mesures non privatives de liberté (Règles de Tokyo) et aux Règles des Nations Unies concernant le traitement des détenues et l ’ imposition de mesures non privatives de liberté aux délinquant e s (Règles de Bangkok) ;
c) Revoir tous les dossiers des personnes placées en détention provisoire et libérer immédiatement toutes celles qui y ont déjà passé plus de temps que ne le justifierait la peine de prison maximale dont est passible l’infraction dont elles sont accusées.
Direction de la surveillance du territoire et lieux de détention non officiels
21.Le Comité est vivement préoccupé par les informations reçues de sources crédibles faisant état de détention illégale et de détention secrète dans des lieux de détention non officiels, notamment dans les locaux de la Direction de la surveillance du territoire (art. 2, 11 et 16).
22. Le Comité recommande à l ’ État partie de veiller, à titre prioritaire, à ce que la législation nationale soit effectivement appliquée dans l ’ ensemble du pays et de fermer immédiatement tous les lieux de détention non officiels. L ’ État partie devrait ordonner le placement immédiat sous contrôle judiciaire des personnes susceptibles d ’ être détenues dans ces lieux et veiller à ce qu ’ elles bénéficient de toutes les garanties juridiques fondamentales pour prévenir tout acte de torture ou mauvais traitements et les en protéger. Le Comité rappelle que les activités de toutes les institutions publiques, y compris la Direction de la surveillance du territoire , sont des actes de l ’ État partie qui engage nt pleinement ses responsabilités internationales au titre de la Convention , et ce , quels que soient les personnes impliquées dans ces activités, la nature de ces activités et le lieu où elles se déroulent .
Décès en détention
23.Le Comité est préoccupé par des informations faisant état d’un nombre élevé de décès dans les lieux de détention, par l’absence d’informations fiables sur le nombre total de ces décès et sur leurs causes, et par l’absence d’enquête approfondie et impartiale s’y rapportant (art. 2, 11, 12, 13 et 16).
24. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :
a) Charger sans délai une entité indépendante de mener une enquête impartiale sur tous les cas de décès en détention, en tenant dûment compte du Protocole du Minnesota relatif aux enquêtes sur les décès résultant potentiellement d ’ actes illégaux , déterminer les causes de ces décès, y compris si des agents de l ’ État ou leurs supérieurs ont une responsabilité dans ces décès et, si tel est le cas, punir les coupables comme il convient et accorder une réparation adéquate aux familles des victimes ;
b) Évaluer l ’ efficacité des stratégies visant à prévenir le suicide , la violence entre prisonniers et l ’ automutilation et celle des programmes de prévention, de dépistage et de traitement des maladies chroniques, dégénératives et infectieuses ou contagieuses dans les prisons ;
c) Recueillir des informations détaillées sur les décès dans tous les lieux de détention et informer le public sur leur nombre, leurs causes ainsi que sur l ’ issue des enquêtes les concernant.
Surveillance des lieux de détention et mécanisme national de prévention
25.Tout en notant que l’État partie a indiqué que les établissements pénitentiaires et autres lieux de privation de liberté faisaient régulièrement l’objet d’inspections, notamment par le Procureur de la République, les juges d’instruction, les juges d’application des peines, l’Inspection des services judiciaires et pénitentiaires, le Conseil national des droits de l’homme et certaines organisations internationales et organisations non gouvernementales œuvrant dans le domaine des droits de l’homme, le Comité est préoccupé par le fait que le Conseil national des droits de l’homme n’est pas explicitement mandaté par la loi no2018-900 pour effectuer des visites inopinées de tous les lieux de privation de liberté. À cet égard, le Comité rappelle l’engagement de l’État partie à mettre en place le mécanisme national de prévention au plus tard en mars 2024 en vertu du Protocole facultatif se rapportant à la Convention auquel l’État partie a adhéré en 2023. Le Comité est également préoccupé par le manque d’informations sur les mesures spécifiques prises pour garantir l’application effective des recommandations formulées par le Conseil national des droits de l’homme à la suite de ses visites des lieux de privation de liberté (art. 2, 11 et 16).
26. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :
a) Adopter au plus vite le projet de loi établissant un mécanisme national de prévention de la torture, le doter des ressources humaines et financières nécessaires à son fonctionnement efficace et indépendant, en conformité avec les Directives concernant les mécanismes nationaux de prévention , et envisager de solliciter l ’ assistance technique du Sous-Comité pour la prévention de la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants et d’autres organisations compétentes en vue de la création d ’ un mécanisme national de prévention qui soit pleinement conforme au Protocole facultatif se rapportant à la Convention ;
b) Veiller à ce que les acteurs internationaux et nationaux œuvrant dans le domaine des droits de l ’ homme continuent à effectuer des visites des lieux de privation de liberté ;
c) Renforcer la coopération avec le Conseil national des droits de l ’ homme afin de lui permettre de continuer d ’ effectuer des visites régulières et inopinées de tous les lieux de privation de liberté du pays, y compris ceux gérés par la Direction de la surveillance du territoire et l ’ armée, de s ’ entretenir confidentiellement avec toutes les personnes détenues et de s ’ assurer que ces personnes sont protégées contre toute forme de représailles.
Allégations de torture et lutte contre l’impunité
27.Le Comité est profondément préoccupé par l’absence d’établissement des responsabilités pour les actes de torture et mauvais traitements imputables à des agents de l’État, notamment des forces de police, de défense et de sécurité, des agents de la Direction de la surveillance du territoire, et des Forces républicaines de Côte d’Ivoire, que traduit le nombre limité de mesures disciplinaires et de poursuites pénales signalées, qui contribue à créer un climat d’impunité. En outre, il regrette de n’avoir pas reçu d’informations ni de statistiques précises sur : le nombre de plaintes concernant des actes de torture ou des mauvais traitements qui ont donné lieu à des enquêtes et poursuites pénales, le nombre de déclarations de culpabilité prononcées, et les sanctions et autres mesures disciplinaires imposées au cours de la période considérée. De plus, il constate avec préoccupation qu’il n’existe toujours pas de véritable mécanisme efficace, accessible, indépendant et confidentiel expressément chargé de recevoir les plaintes pour actes de torture ou mauvais traitements commis dans tous les lieux de privation de liberté, et que les organes d’enquête existants n’ont pas l’indépendance nécessaire car ils relèvent des mêmes autorités que les auteurs présumés(art. 2, 4, 11, 12, 13 et 16).
28. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :
a) S ’ assurer que toutes les allégations d ’ actes de torture ou de mauvais traitements donnent rapidement lieu à une enquête efficace et impartiale menée par une instance indépendante, qu ’ il n ’ y a pas de lien institutionnel ou hiérarchique entre les enquêteurs et les auteurs présumés des faits, que les suspects, y compris ceux qui occupent des postes de commandement, soient dûment traduits en justice et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines à la mesure de la gravité de leurs actes, et que les victimes reçoivent une réparation adéquate ;
b) Veiller à ce que les autorités ouvrent une enquête chaque fois qu ’ il existe des motifs raisonnables de croire que des actes de torture ou des mauvais traitements ont été commis ;
c) Faire en sorte qu ’ en cas de torture ou de mauvais traitements, les fonctionnaires en cause soient immédiatement suspendus de leurs fonctions pour toute la durée de l ’ enquête, en particulier s ’ il existe un risque qu ’ ils commettent une nouvelle fois les actes dont ils sont soupçonnés, exercent des représailles contre la victime présumée ou fassent obstruction à l ’ enquête, sous réserve du respect du principe de la présomption d ’ innocence ;
d) Prendre urgemment des mesures pour mettre en place un mécanisme efficace et indépendant de surveillance des organismes publics impliqués dans la garde des personnes arrêtées, détenues ou emprisonnées de quelque façon que ce soit ;
e) Mettre en place un mécanisme de plainte indépendant, efficace, confidentiel et accessible dans tous les lieux de détention, y compris les lieux de garde à vue et les prisons, et protéger les plaignants, les victimes et les membres de leur famille de tout risque de représailles ;
f) Compiler et diffuser des données statistiques ventilées sur les plaintes déposées, les enquêtes menées, les poursuites intentées et les condamnations prononcées dans les affaires de torture et de mauvais traitements.
Administration de la justice
29.Tout en notant les mesures prises pour renforcer l’indépendance du pouvoir judiciaire, le Comité exprime sa préoccupation quant aux informations faisant état d’un manque persistant d’indépendance du pouvoir judiciaire du fait d’immixtions du pouvoir exécutif dans son fonctionnement, ce qui pourrait contribuer à l’impunité, notamment pour les cas de torture. Le Comité est également préoccupé par les informations indiquant d’autres dysfonctionnements et défaillances du système judiciaire de l’État partie : notamment les retards importants dans l’administration de la justice, l’insuffisance des ressources financières allouées et du nombre de tribunaux et de professionnels de la justice, l’éloignement de la justice malgré la création de nouvelles juridictions, le fait que les justiciables n’ont pas suffisamment connaissance de leurs droits et des moyens de recours judiciaires à leur disposition, la difficulté d’accéder, en pratique, à l’aide judiciaire, en dépit de l’adoption du décret no2016-781 du 12 octobre 2016 relatif à l’assistance judiciaire, la corruption, et la partialité et l’absence d’équité dans le traitement des affaires relatives aux crises post‑électorales de 2010-2011 et de 2020 (art. 2, 12, 13 et 16).
30. L’État partie devrait intensifier ses efforts de réforme et de renforcement du système judiciaire pour faire en sorte que les victimes de torture ou de mauvais traitements aient véritablement un accès équitable à la justice. À cet égard, il devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour :
a) Garantir, en droit et dans la pratique, la pleine indépendance, l ’ impartialité et l ’ efficacité du pouvoir judiciaire, en veillant à ce qu ’ il soit préservé de tout type de pression ou d ’ ingérence indue d ’ autres organes, notamment du pouvoir exécutif ;
b) S ’ assurer que les membres des autorités judiciaires ou autres reconnus responsables de corruption ou d ’ abus de pouvoir sont sanctionnés adéquatement ;
c) Réduire les retards excessifs dans le traitement des affaires judiciaires et garantir l ’ impartialité de la justice dans le cadre des affaires relatives aux crises post ‑ électorales de 2010-2011 et de 2020 ;
d) Accroître le nombre de magistrats et d ’ avocats et renforcer la formation des juges, des procureurs et des avocats en ce qui concerne l’ application des lois en vigueur, notamment les articles 399 à 402 du Code pénal relatifs à l ’ incrimination de la torture et des mauvais traitements, y compris en allouant davantage de ressources à ces efforts, en s ’ appuyant autant que possible sur le soutien de la communauté internationale ;
e) Renforcer les mesures visant à garantir l ’ accès à la justice pour les victimes de torture et de mauvais traitements, notamment en poursuivant l ’ ouverture de nouvelles juridictions et en veillant à ce que l ’ assistance judiciaire soit accessible à des coûts abordables pour tous ;
f) Mettre en œuvre des programmes de vulgarisation juridique pour mieux faire connaître aux justiciables leurs droits et les moyens d ’ exploiter les différents recours judiciaires disponibles.
Justice transitionnelle
31.Le Comité est préoccupé par la lenteur des progrès accomplis pour amener les auteurs des graves violations des droits de l’homme commises pendant la période considérée, notamment pendant la crise post-électorale de 2010-2011, à rendre des comptes, y compris pour des actes de torture et des mauvais traitements. Il est, en outre, préoccupé par l’adoption de l’ordonnance présidentielle no2018-669 du 6 août 2018 portant amnistie combinée aux informations faisant état de l’absence d’enquêtes et de poursuites supplémentaires à l’encontre de hauts responsables pour de graves crimes internationaux et aux déclarations importantes de hauts dirigeants qui suggèrent un manque de volonté de rendre la justice pour la mort de plus de 3 000 personnes et le déplacement de 500 000 à 1 000 000 de personnes au cours de cette période. Le Comité est également préoccupé par le manque de transparence concernant la mise en œuvre de l’ordonnance no2018-669, notamment l’absence d’informations publiques sur les noms des personnes qui ont été exclues de l’amnistie en vertu de l’article 2 de cette ordonnance (art. 2, 12, 13, 14 et 16).
32. L ’ État partie devrait :
a) Veiller à ce que toutes les plaintes portant sur des violations graves des droits de l ’ homme, y compris les actes de torture et les mauvais traitements, fassent l ’ objet, dans les plus brefs délais, d ’ une enquête approfondie et impartiale, que tous les auteurs présumés de ces violations, y compris les supérieurs hiérarchiques militaires et civils, soient identifiés et poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines proportionnées à la gravité de leurs actes, et que les victimes et les membres de leur famille obtiennent une réparation adéquate et soient indemnisés rapidement et équitablement ;
b) Publier la liste complète de tous les militaires et membres de groupes armés exclus du bénéfice de l ’ amnistie prévue par l ’ article premier de l ’ ordonnance n o 2018 ‑ 669.
Irrecevabilité des aveux obtenus par la torture
33.Tout en notant les explications fournies par l’État partie, le Comité est préoccupé par l’article 438 du Code de procédure pénale, qui dispose que « [l]’aveu, comme tout élément de preuve, est laissé à l’appréciation des juges », ce qui pourrait être interprété comme accordant aux juges une certaine latitude pour accepter des éléments de preuve obtenus par la contrainte ou la torture. Le Comité est particulièrement préoccupé par l’absence de dispositions légales interdisant explicitement d’invoquer les aveux obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure judiciaire. Il demeure également préoccupé par des informations indiquant que les aveux obtenus par la torture ou la contrainte sont retenus à titre de preuve par les tribunaux et que ces pratiques persistent en raison de l’impunité des coupables et des pressions exercées sur les juges (art. 15).
34. L ’ État partie devrait :
a) Prendre les mesures législatives nécessaires, y compris la révision du Code de procédure pénale, pour s ’ assurer que l ’ invocation d ’ aveux ou de toute autre déclaration obtenus par la torture comme élément de preuve dans une procédure est interdite, si ce n ’ est contre la personne accusée de torture pour établir qu ’ une déclaration a été faite ;
b) Adopter des mesures efficaces pour faire en sorte que, dans la pratique, les aveux, les déclarations et les autres éléments de preuve obtenus par la torture ou des mauvais traitements soient irrecevables, sauf contre les personnes accusées d ’ avoir commis des actes de torture, lorsqu ’ il s ’ agit de prouver que la déclaration a été faite sous la contrainte, que toutes les allégations de torture et de mauvais traitements formulées dans le cadre de procédures judiciaires donnent lieu à une enquête rapide, efficace et indépendante, et que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, punis ;
c) Veiller à ce que tous les policiers, les agents des forces de défense et de sécurité, les militaires, les juges et les procureurs suivent une formation obligatoire mettant l ’ accent sur le lien entre les techniques d ’ interrogatoire non coercitives, l ’ interdiction de la torture et des mauvais traitements et l ’ obligation pour les organes judiciaires de déclarer irrecevables les aveux obtenus par la torture, en s ’ inspirant à cet égard des Principes relatifs aux entretiens efficaces dans le cadre d ’ enquêtes et de collecte d ’ informations (Principes de Méndez).
Défenseurs des droits de l’homme, membres de la société civile, journalistes et opposants politiques
35.Tout en se félicitant de l’adoption de la loi no2014-388 du 20 juin 2014 portant promotion et protection des défenseurs des droits de l’homme et l’établissement, en 2022, du Comité de protection des défenseurs des droits de l’homme, le Comité s’inquiète des informations faisant état d’intimidations, de menaces, de harcèlement, d’arrestations et de détentions arbitraires et de poursuites judiciaires dont sont victimes les défenseurs des droits de l’homme, les membres de la société civile, les journalistes et les opposants politiques. À cet égard, il est préoccupé par les informations selon lesquelles les autorités invoquent des dispositions pénales pour réprimer les opinions dissidentes. Il s’inquiète également des informations selon lesquelles l’État partie n’a en pratique pas fourni à ces personnes une protection adéquate, qui aurait consisté notamment à mener des enquêtes rapides, efficaces et impartiales et à punir les auteurs de ces crimes par des peines appropriées. En outre, le Comité est préoccupé par le fait que le Comité de protection des défenseurs des droits de l’homme est placé sous l’autorité du Ministère de la justice et des droits de l’homme et qu’il ne comprend pas de défenseurs des droits de l’homme ni de membres de la société civile (art. 2, 12, 13 et 16).
36. L ’ État partie devrait prendre les mesures nécessaires pour :
a) Garantir que les défenseurs des droits de l ’ homme, les membres de la société civile, les journalistes et les opposants politiques sont adéquatement protégés contre toutes les formes d ’ intimidation, de menace, de harcèlement, d ’ arrestation et de détention arbitraire et de poursuite judiciaire auxquelles ils pourraient être exposés en raison de leurs activités ;
b) Ouvrir des enquêtes rapides, efficaces et impartiales sur ces allégations de violations des droits de l ’ homme, punir les responsables par des peines appropriées en s ’ assurant qu ’ elles sont dûment exécutées, et libérer immédiatement toutes les personnes détenues pour avoir exercé leurs droits à la liberté d ’ expression, de réunion pacifique et d ’ association ;
c) Veiller à ce que les dispositions du droit pénal ne soient pas utilisées de manière abusive pour réprimer les opinions dissidentes et criminaliser l ’ exercice de la liberté d ’ expression ;
d) Considérer la possibilité de placer le Comité de protection des défenseurs des droits de l ’ homme sous l ’ autorité du Conseil national des droits de l ’ homme et d ’ intégrer en son sein des défenseurs des droits de l ’ homme et des membres de la société civile.
Lutte contre le terrorisme
37.Le Comité note avec préoccupation les informations indiquant que la définition du terrorisme qui figure dans la loi no2024-360 du 11 juin 2024 modifiant la loi no2015-493 du 7 juillet 2015 portant répression du terrorisme, est vague, trop générale et aurait été utilisée pour réprimer les personnes qui se montraient critiques à l’égard du Gouvernement. Il est également préoccupé par le fait que cette loi prévoit une durée maximale de huit jours de garde à vue et par les informations faisant état de restrictions excessives des droits des personnes soupçonnées ou accusées d’avoir participé à des actes terroristes, notamment du droit à une procédure régulière et à un procès équitable et du droit à la liberté et à la sécurité de la personne (art. 2, 11, 12 et 16).
38. L ’ État partie devrait r evoir la définition du terrorisme figurant dans la loi n o 2024-360 du 11 juin 2024 afin de la rendre conforme aux normes internationales , et garantir que les droits des personnes soupçonnées ou accusées d ’ avoir participé à des actes terroristes sont dûment protégés . Il devrait également r éduire la durée maximale de la garde à vue pour les personnes suspectées de terrorisme, en veillant à ce que son renouvellement soit circonscrit à des circonstances exceptionnelles dûment justifiées et respecte les principes de nécessité et de proportionnalité, et en garantissant un contrôle judiciaire de la légalité de la détention .
Violence contre les femmes
39.Tout en notant l’adoption de la loi no2021-893 du 21 décembre 2021 modifiant la loi no2019-574 du 26 juin 2019 portant Code pénal, qui incrimine les violences morales ou psychologiques, de la loi no2021-894 du 21 décembre 2021 relative aux mesures de protection des victimes de violences domestiques, de viol et de violences sexuelles autres que domestiques, et de la Stratégie nationale de lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants, le Comité constate avec préoccupation les niveaux élevés de violence à l’égard des femmes, notamment de violence conjugale et sexuelle, y compris le viol. Il est particulièrement préoccupé par les informations faisant état de l’insuffisance des mesures législatives et institutionnelles, notamment pour ce qui est de l’application des dispositions pénales relatives à la protection contre les violences conjugales, du faible taux de signalement par les victimes pour des raisons telles que la stigmatisation par les membres de leur famille et de la communauté, la peur de représailles et l’impunité des auteurs, ainsi que du faible taux de poursuites et de condamnations concernant des faits de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre. Enfin, le Comité exprime sa préoccupation concernant les informations faisant état de l’insuffisance des mesures de protection et d’assistance aux victimes de violence fondée sur le genre, notamment pour ce qui est des structures d’hébergement et des services de réhabilitation (art. 2 et 16).
40. L ’ État partie devrait :
a) Faire en sorte que tous les cas de violence fondée sur le genre, en particulier ceux qui sont liés à des actes ou à des omissions de la part des pouvoirs publics ou d ’ autres entités qui engagent la responsabilité internationale de l ’ État partie au regard de la Convention, donnent lieu à une enquête approfondie, que les auteurs présumés soient poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, condamnés à des peines appropriées, et que les victimes ou leur famille obtiennent réparation, notamment sous la forme d ’ une indemnisation adéquate ;
b) Veiller à la stricte application des dispositions pénales pertinentes et, à cet effet, fournir une formation systématique aux juges, aux procureurs, aux agents chargés de l ’ application des lois et aux avocats sur l ’ ensemble de ces dispositions légales ;
c) Conduire de vastes campagnes d ’ information et de sensibilisation afin d ’expliquer à la population et à toutes les parties concernées que les violences conjugales et les violences sexuelles constituent des infractions au regard du droit pénal, et afin d ’ éliminer les tabous sur ces crimes et la stigmatisation et l ’ exclusion qui frappent les victimes et les découragent de porter plainte ;
d) Intensifier ses efforts pour fournir aux victimes et à leur famille protection, assistance et moyens de recours, notamment par la multiplication des centres d ’ hébergement et le développement de programmes de traitement médical, de rééducation psychosociale et de réinsertion, en particulier dans les zones rurales.
Mutilations génitales féminines
41.Le Comité salue l’élaboration du Plan national de lutte contre les mutilations génitales féminines et du Programme national de lutte contre la pratique de l’excision, mais il s’inquiète de la persistance de cette pratique traditionnelle préjudiciable profondément enracinée. Tout en se félicitant de l’incrimination des mutilations génitales féminines aux articles 394 à 398 du Code pénal, le Comité constate avec préoccupation que cette pratique néfaste reste courante dans la majorité des communautés du pays (avec une prévalence estimée à 36,7 % chez les femmes de 15 à 49 ans). Il est également préoccupé par le signalement insuffisant des cas, par le nombre limité d’enquêtes, de poursuites et de condamnations, par la clémence des peines infligées et par l’impunité persistante des auteurs. Le Comité regrette également le manque d’informations sur les effets des campagnes de sensibilisation conduites par l’État partie pour éradiquer les mutilations génitales féminines et sur les programmes de protection et d’assistance dont peuvent bénéficier les victimes (art. 2 et 16).
42. L ’ État partie devrait intensifier ses efforts pour éliminer les mutilations génitales féminines, notamment en veillant à la mise en œuvre effective du Plan national de lutte contre les mutilations génitales féminines et du Programme national de lutte contre la pratique de l ’ excision et en garantissant la stricte application des dispositions pénales incriminant cette pratique préjudiciable, de manière à ce que les personnes, y compris les médecins, qui s e livrent à celle-ci soient poursuivies et dûment sanctionnées . L’État partie devrait également prendre des mesures pour renforcer la coopération transfrontalière et considérer l’adoption de dispositions législatives permettant la poursuite pénale des mutilations génitales féminines transfrontalières , y compris dans les cas où cette pratique n’est pas interdite dans un pays voisin où elle a lieu. En outre, il devrait intensifier s es acti vités de sensibilisation destinées au grand public et aux médias, ainsi qu ’ aux responsables religieux et traditionnels, en coopération avec la société civile, au sujet du caractère criminel de ces actes, de leurs effets néfastes sur les droits humains et la santé des femmes, et de la nécessité d ’ éliminer cette pratique et l es justifications culturelles qui s ’ y rapportent. Enfin, il devrait veiller à ce que les victimes de mutilations génitales féminines aient accès aux soins médicaux, aux mesures de réadaptation psychosociale et aux services juridiques dont elles ont besoin.
Violence fondée sur l’orientation sexuelle et l’identité de genre
43.Tout en notant que les relations homosexuelles entre adultes consentants ne sont pas criminalisées dans l’État partie, le Comité est préoccupé par les informations faisant état de discriminations, de harcèlement, d’intimidations, de menaces à l’intégrité physique, de violences et de crimes de haine à l’égard des personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres, ainsi que par l’impunité dont jouissent les auteurs de ces actes (art. 2 et 16).
44. L ’ État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour s’ assurer que les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres sont adéquatement protégé e s contre les discriminations, le harcèlement, les intimidations, les menaces à l ’ intégrité physique, les violences et les crimes de haine auxquels elles pourraient être exposé es en raison de leur orientation sexuelle ou de leur identité de genre. L’État partie devrait également veiller à ce que toutes les allégations concernant de tels abus fassent l ’ objet d ’ une enquête rapide, efficace et impartiale , à ce que les auteurs soient poursuivis et, s’ils sont reconnus coupables, punis par des peines appropriées, et à ce que les victimes obtiennent des réparations adéquates .
Violence à l’égard des personnes atteintes d’albinisme
45.Tout en notant les mesures prises pour lutter contre la violence à l’égard des personnes atteintes d’albinisme, notamment l’adoption d’une politique de protection des droits des albinos et les campagnes de sensibilisation organisées, le Comitéest préoccupé par les informations faisant état de persécutions, de meurtres rituels et d’atteintes à l’intégrité physique des personnes atteintes d’albinisme(art. 2, 12, 13 et 16).
46. L’État partie devrait prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les agressions rituelles et d’autres pratiques traditionnelles préjudiciables et protéger l es personnes atteintes d ’ albinisme contre celles-ci , en veillant notamment à ce que tous les actes de violence fassent l’objet d’une enquête , que leurs auteurs soient traduits en justice et que les victimes obtiennent r é paration et bénéficient de services de réadaptation .
Réparations
47.Le Comité regrette que l’État partie n’ait pas été en mesure de lui communiquer des informations suffisantes sur les mesures de réparation et d’indemnisation ordonnées par les tribunaux et d’autres organes de l’État et effectivement accordées aux victimes d’actes de torture ou de mauvais traitements à l’issue des recours civils prévus par la législation en vigueur ou de tout autre recours utile qui permet à ces victimes de réclamer des dommages et intérêts pour préjudices pécuniaires et non pécuniaires et d’obtenir des moyens de réadaptation médicale et psychosociale. Le Comité regrette également l’absence d’informations sur la mise en place de programmes de réadaptation en faveur des victimes de torture qui intégreraient l’ensemble des modalités de réparation envisagées par l’article 14 de la Convention (art. 14).
48. L’État partie devrait :
a) Prendre les mesures législatives et administratives nécessaires pour assurer qu’une procédure civile en réparation puisse être engagée par les victimes de torture ou de mauvais traitements, leur famille ou la personne qui les défend, indépendamment d’une action pénale éventuelle, en cours ou achevée, y compris dans les cas où l’auteur des actes en question n’aurait pas été identifié ;
b) Veiller, en droit et dans la pratique, à ce que toutes les victimes d ’ actes de torture ou de mauvais traitements obtiennent réparation, bénéficient du droit d ’ être indemnisées équitablement et de manière adéquate et reçoivent l es moyens nécessaires à une réadaptation aussi complète que possible , et veiller à ce que le public soit adéquatement informé de ces questions ;
c) Développer s es capacité s à compiler et à utiliser des statistiques actualisées sur le nombre de victimes de torture et de mauvais traitements qui ont reçu une réparation, y compris des moyens de réadaptation médicale ou psychosociale et une indemnisation, ainsi que sur les formes de cette réparation et les résultats obtenus.
Formation
49.Tout en prenant acte des efforts déployés par l’État partie pour fournir des formations générales en matière de droits de l’homme, notamment au bénéfice des policiers et du personnel judiciaire et pénitentiaire, le Comité regrette le manque relatif de formations spécifiques sur les dispositions de la Convention, ainsi que sur le contenu du Manuel pour enquêter efficacement sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants (Protocole d’Istanbul) révisé, organisées à l’intention des médecins légistes et du personnel médical s’occupant des détenus, afin de leur permettre de déceler et de constater les séquelles physiques et psychologiques de la torture. Le Comité regrette en outre qu’aucun mécanisme d’évaluation de l’efficacité des programmes de formation n’ait été mis en place (art. 10).
50. L ’ État partie devrait :
a) Développer des programmes de formation initiale et continue obligatoires afin de s ’ assurer que tous les agents de l ’ État, en particulier les membres des forces de l ’ ordre, les agents de la Direction de la surveillance du territoire , le personnel militaire, les fonctionnaires judiciaires, le personnel pénitentiaire, le personnel des services d ’ immigration et les autres personnes susceptibles d ’ intervenir dans la garde, l ’ interrogatoire ou le traitement des personnes soumises à une forme quelconque d ’ arrestation, de détention ou d ’ emprisonnement, connaissent bien les dispositions de la Convention, en particulier l ’ interdiction absolue de la torture, et qu ’ ils sachent qu ’ aucun manquement ne sera toléré, que toute violation donnera lieu à une enquête et que les responsables seront poursuivis et, s ’ ils sont reconnus coupables, dûment sanctionnés ;
b) Faire en sorte que l ’ ensemble du personnel concerné, notamment le personnel médical, reçoive une formation spécifique qui leur permet te de détecter les cas de torture et de mauvais traitements, conformément au Protocole d ’ Istanbul révisé ;
c) Concevoir et appliquer des méthodes permettant d ’ évaluer l ’ efficacité des programmes de formation pour ce qui est de réduire le nombre de cas de torture et de mauvais traitements, de repérer ces actes, de les consigner, de mener des enquêtes et de poursuivre les auteurs.
Procédure de suivi
51.Le Comité demande à l’État partie de lui faire parvenir, le 26 juillet 2025 au plus tard, des renseignements sur la suite qu’il aura donnée à ses recommandations concernant les conditions de détention, la Direction de la surveillance du territoire et les lieux de détention non officiels, la surveillance des lieux de détention et le mécanisme national de prévention, et les allégations de torture et la lutte contre l’impunité (voir par. 16 a), 22, 26 a) et 28 a) ci‑dessus). L’État partie est également invité à informer le Comité des mesures qu’il prévoit de prendre pour mettre en œuvre, d’ici à la soumission de son prochain rapport, les autres recommandations formulées dans les présentes observations finales.
Autres questions
52.Le Comité encourage l’État partie à envisager de faire les déclarations prévues aux articles 21 et 22 de la Convention.
53.L’État partie est invité à diffuser largement le rapport soumis au Comité ainsi que les présentes observations finales, dans les langues voulues, au moyen des sites Web officiels et par l’intermédiaire des médias et des organisations non gouvernementales, et à informer le Comité des activités menées à cet effet.
54.Le Comité prie l’État partie de soumettre son prochain rapport périodique, qui sera le deuxième, le 26 juillet 2028 au plus tard. À cette fin, et compte tenu du fait qu’il a accepté d’établir son rapport selon la procédure simplifiée, le Comité lui adressera en temps voulu une liste préalable de points à traiter. Les réponses de l’État partie à cette liste constitueront le deuxième rapport périodique qu’il soumettra en application de l’article 19 de la Convention.