Comité des droits de l’homme
Constatations adoptées par le Comité au titre de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, concernant la communication no 2961/2017 * , **
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Communication soumise par : |
Grygory Gryk (non représenté par un conseil) |
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Victime(s) présumée(s) : |
L’auteur |
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État partie : |
Bélarus |
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Date des communications : |
30 janvier 2017 (date de la lettre initiale) |
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Références : |
Décision prise en application de l’article 92 du Règlement intérieur du Comité, communiquée à l’État partie le 23 février 2017 (non publiée sous forme de document) |
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Date des constatations : |
24 octobre 2022 |
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Objet : |
Condamnation à une amende pour participation à une réunion pacifique non autorisée ; liberté d’expression |
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Question(s) de procédure : |
Épuisement des recours internes |
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Question(s) de fond : |
Liberté de réunion ; liberté d’opinion et d’expression |
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Article(s) du Pacte : |
2 (par. 2 et 3), 19 et 21 |
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Article(s) du Protocole facultatif : |
2 et 5 (par. 2 b)) |
1.L’auteur de la communication est Grygory Gryk, de nationalité bélarussienne, né en 1966. Il affirme que l’État partie a violé les droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Le Protocole facultatif est entré en vigueur pour l’État partie le 30 décembre 1992. L’auteur n’est pas représenté par un conseil.
Rappel des faits présentés par l’auteur
2.1L’auteur déclare que, le 20 septembre 2015, M. I. V., un collaborateur de Tatyana Korotkevich qui était alors candidate à l’élection présidentielle, a signifié par écrit au comité exécutif de la ville de Baranovichi que l’auteur tiendrait un piquet d’une personne dans le parc municipal donnant sur la rue Komsomolskaya à Baranovichi afin de soutenir la candidature de Mme Korotkevich à l’élection présidentielle suivante.
2.2Le 27 septembre 2015, à 14 h 20, l’auteur a tenu le piquet prévu, exhibant la photo de Mme Korotkevich ainsi qu’un texte exposant les promesses de campagne de cette dernière. Le 7 octobre 2015, la police a dressé un procès-verbal contre l’auteur pour infraction à la procédure relative à l’organisation et la tenue de réunions publiques, sur le fondement de l’article 23.34 (par. 2) du Code des infractions administratives.
2.3Le 28 octobre 2015, le tribunal de district de Baranovichi a établi que, le 27 septembre 2015, à 14 h 20, à l’entrée du parc municipal donnant sur la rue Komsomolskaya à Baranovichi, l’auteur avait organisé et tenu un piquet non autorisé, en violation des dispositions de la loi sur les manifestations de masse régissant l’organisation des rassemblements publics. Il a jugé que l’auteur avait commis une infraction administrative punie par l’article 23.34 (par. 2) du Code des infractions administratives et l’a condamné à une amende de 4 500 000 roubles.
2.4Le 28 novembre 2015, l’auteur a interjeté appel de la décision devant le tribunal régional de Brest, qui l’a débouté le 23 décembre 2015. Les 16 février et 3 mai 2016, l’auteur a déposé des recours auprès du Président du tribunal régional de Brest et du Président de la Cour suprême au titre de la procédure de contrôle, qui ont été respectivement rejetés les 2 mars et 13 juillet 2016.
2.5L’auteur a affirmé que les décisions judiciaires prononcées contre lui étaient illégales, car, selon l’article 23.34 (par. 2) du Code des infractions administratives, le responsable est l’organisateur de la manifestation publique. Il a soutenu qu’il n’était pas l’organisateur de la manifestation et que le nom de l’organisateur était clairement indiqué dans la notification écrite adressée au comité exécutif de la ville.
Teneur de la plainte
3.1L’auteur affirme être victime d’une violation des droits qu’il tient des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), car les autorités n’ont pas expliqué en quoi les restrictions imposées à son droit de manifester pacifiquement étaient nécessaires dans l’intérêt de la sécurité nationale, de la sûreté publique ou de l’ordre public, ou pour protéger la santé ou la moralité publiques ou les droits et les libertés d’autrui. Il considère donc qu’en lui imposant une lourde amende pour avoir tenu un piquet et exprimé ses opinions, l’État partie a agi en violation du Pacte.
3.2L’auteur se réfère à l’article 33 de la loi sur le droit des traités internationaux, qui dispose que les traités internationaux auxquels le Bélarus est partie et qui sont entrés en vigueur font partie intégrante du droit interne. Il se réfère également à l’article 7 de la Constitution du Bélarus, qui consacre le principe de la primauté du droit et énonce que la législation doit être compatible avec les principes relatifs aux droits de l’homme reconnus au niveau international. Il affirme que le Bélarus n’a pas pris les mesures nécessaires pour donner effet aux droits garantis par les articles 19 et 21 du Pacte. Il se réfère aux articles 26 et 27 de la Convention de Vienne sur le droit des traités et soutient que le Bélarus ne peut invoquer une disposition de son droit interne comme justifiant le non-respect d’une obligation que lui fait le Pacte. Il se réfère aussi à des constatations dans lesquelles le Comité a jugé incompatible avec le Pacte qu’un État partie fasse passer l’application de sa législation nationale avant le respect des obligations découlant du Pacte.
3.3L’auteur demande au Comité de déclarer sa communication recevable, de l’examiner au fond et de constater la violation des articles susmentionnés du Pacte, et d’exhorter l’État partie à mettre sa loi sur les manifestations de masse en conformité avec les articles 19 et 21 du Pacte.
Observations de l’État partie sur la recevabilité et sur le fond
4.1Dans une note verbale datée du 20 avril 2017, l’État partie a présenté ses observations sur la recevabilité et sur le fond de la communication et a indiqué que l’auteur avait été déclaré coupable, par le tribunal du district de Baranovichi, d’infraction aux dispositions de la loi sur les manifestations de masse régissant l’organisation des rassemblements, une infraction punie par l’article 23.34 du Code des infractions administratives. L’État partie fait observer que, le 28 octobre 2015, le tribunal de district a condamné les actes de l’auteur et a imposé une amende à ce dernier, conformément aux dispositions applicables de la loi. Le jugement du tribunal de première instance a été confirmé en appel par le tribunal régional de Brest le 23 décembre 2015. Les recours ultérieurs introduits par l’auteur auprès du Président du tribunal régional de Brest et du Président de la Cour suprême ont été rejetés respectivement les 2 mars et 13 juillet 2016. Cela étant, l’État partie fait observer que le droit de l’auteur à un procès équitable et son droit à ce que sa cause soit entendue par un tribunal compétent, indépendant et impartial ont été pleinement respectés.
4.2En ce qui concerne la recevabilité de la communication, l’État partie fait observer que l’auteur n’a pas épuisé les recours internes disponibles puisqu’il n’a pas saisi la Cour suprême ni le Bureau du Procureur général d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle.
4.3En ce qui concerne l’efficacité de la procédure de contrôle, l’État partie fait remarquer qu’en 2016, sur les 302 recours concernant des affaires administratives qui avaient été introduits au titre de cette procédure, 266 ont été admis pour examen. Dans ce contexte, il estime que le Comité devrait considérer que la communication constitue un abus du droit de présenter des communications et donc la déclarer irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
4.4L’État partie fait observer que les griefs que l’auteur tire des articles 19 et 21 du Pacte, lus conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), sont dénués de fondement et conclut que les dispositions de la loi sur les manifestations de masse, outre qu’elles réglementent l’organisation et la tenue des rassemblements au Bélarus, visent à créer les conditions nécessaires à la réalisation des droits constitutionnels des citoyens de se réunir de manière pacifique et de s’exprimer librement.
Commentaires de l’auteur sur les observations de l’État partie concernant larecevabilité et le fond
5.1Dans une lettre datée du 8 juin 2017, l’auteur a fait part de ses commentaires sur les observations de l’État partie concernant la recevabilité et le fond et a expliqué qu’il n’avait pas saisi le Bureau du Procureur général d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle, car l’État partie n’avait pas précisé auquel des quatre Vice-Présidents il aurait dû adresser son recours pour que celui-ci soit examiné par le Procureur général. C’est pourquoi l’auteur ne considère pas la procédure de contrôle comme un recours utile qui devait être épuisé.
5.2En ce qui concerne l’argument de l’État partie relatif au nombre d’affaires réexaminées au titre de la procédure de contrôle, l’auteur estime que l’État partie n’a pas précisé combien de ces affaires concernaient les droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion.
5.3L’auteur réaffirme que ses droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion ont été violés puisque les autorités n’ont pas démontré que les restrictions imposées à ces droits étaient nécessaires aux fins de l’un des objectifs énumérés aux articles 19 et 21 du Pacte.
Délibérations du Comité
Examen de la recevabilité
6.1Avant d’examiner tout grief formulé dans une communication, le Comité doit, conformément à l’article 97 de son règlement intérieur, déterminer si la communication est recevable au regard du Protocole facultatif.
6.2Le Comité s’est assuré, comme il est tenu de le faire conformément à l’article 5 (par. 2 a)) du Protocole facultatif, que la même question n’était pas déjà en cours d’examen devant une autre instance internationale d’enquête ou de règlement.
6.3Le Comité prend note des observations de l’État partie, dans lesquelles celui-ci affirme que l’auteur n’a pas épuisé les voies de recours internes qui lui étaient ouvertes puisqu’il n’a saisi ni la Cour suprême ni le Bureau du Procureur général d’une demande de réexamen au titre de la procédure de contrôle. Sur ce point, il prend note des observations de l’État partie en ce qui concerne l’efficacité de la procédure de contrôle, selon lesquelles en 2016, sur les 302 recours concernant des affaires administratives qui avaient été introduits au titre de cette procédure, 266 ont été admis pour examen. Il prend note également des arguments de l’auteur selon lesquels la procédure de contrôle ne constitue pas un recours utile et le nombre d’affaires réexaminées au titre de cette procédure que l’État partie a mis en avant ne montre pas combien de ces affaires concernaient les droits à la liberté d’expression et à la liberté de réunion. À cet égard, le Comité renvoie à sa jurisprudence et rappelle que l’introduction auprès du ministère public d’une demande de contrôle d’une décision judiciaire ayant force de chose jugée constitue un recours extraordinaire, subordonné au pouvoir discrétionnaire du procureur, et qu’elle ne fait donc pas partie des recours à épuiser aux fins de l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif. Le Comité note que l’auteur a bel et bien saisi le Président de la Cour suprême (voir par. 4.1 ci-dessus). Faute d’explications complémentaires de l’État partie en l’espèce, et notant que l’État partie n’a pas dit combien d’affaires, parmi celles susmentionnées qui avaient été admises pour examen au titre de la procédure de contrôle, concernaient les droits des citoyens à la liberté d’expression et à la liberté de réunion, le Comité considère que l’article 5 (par. 2 b)) du Protocole facultatif ne l’empêche pas d’examiner la communication, en ce qui concerne les griefs que l’auteur tire des articles 19 et 21 du Pacte, lus seuls et conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3). Il ne voit aucune raison de considérer que la communication constitue un abus du droit de présenter des communications pour les motifs invoqués par l’État partie et, par conséquent, considère que les dispositions de l’article 3 du Protocole facultatif ne l’empêchent pas de l’examiner.
6.4Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel le droit à la liberté de réunion, qu’il tient de l’article 21 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2 et 3), a été violé, étant donné qu’il a été condamné pour avoir tenu un piquet en soutien à une candidate à l’élection présidentielle. Le Comité considère toutefois que les faits présentés par l’auteur relèvent uniquement de l’article 19 du Pacte et ne soulèvent aucune question au regard de l’article 21 puisque l’auteur était le seul participant du piquet. La notion de réunion sur laquelle porte l’article 21 suppose que le rassemblement comprend plus d’un participant, mais même seul, un manifestant jouit des mêmes protections en vertu du Pacte, par exemple au titre de l’article 19. De l’avis du Comité, l’auteur n’a pas produit d’éléments suffisants pour démontrer qu’une réunion, au sens de l’article 21 du Pacte, avait effectivement eu lieu. Partant, il conclut que le grief de l’auteur est incompatible ratione materiae avec l’article 21 du Pacte et, de ce fait, le déclare irrecevable au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.5Le Comité prend note des griefs de l’auteur selon lesquels l’État partie a violé les droits qu’il tient de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 2). Le Comité rappelle que les dispositions de l’article 2 ne peuvent pas être invoquées en conjonction avec d’autres dispositions du Pacte dans une communication présentée en vertu du Protocole facultatif, sauf lorsque le manquement de l’État partie aux obligations que lui impose cet article est la cause immédiate d’une violation distincte du Pacte portant directement atteinte à la personne qui se dit victime. Il constate toutefois que l’auteur a déjà allégué une violation des droits qu’il tient de l’article 19, résultant de l’interprétation et de l’application des lois en vigueur dans l’État partie, et il considère que l’examen de la question de savoir si l’État partie a également violé les obligations générales que lui impose l’article 2 (par. 2) du Pacte, lu conjointement avec l’article 19, n’est pas distinct de l’examen portant sur la violation susmentionnée des droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte. En conséquence, le Comité considère que les griefs soulevés par l’auteur à cet égard sont incompatibles avec l’article 2 du Pacte et donc irrecevables au regard de l’article 3 du Protocole facultatif.
6.6Le Comité prend note également des griefs que l’auteur tire de l’article 19 du Pacte, lu conjointement avec l’article 2 (par. 3). En l’absence d’autres informations pertinentes dans le dossier, il considère que l’auteur n’a pas suffisamment étayé ces griefs aux fins de la recevabilité. Il déclare donc cette partie de la communication irrecevable au regard de l’article 2 du Protocole facultatif.
6.7Le Comité constate que les griefs formulés par l’auteur soulèvent des questions au regard de l’article 19 du Pacte. Il considère que ces griefs ont été suffisamment étayés aux fins de la recevabilité et passe à leur examen au fond.
Examen au fond
7.1Conformément à l’article 5 (par. 1) du Protocole facultatif, le Comité a examiné la communication en tenant compte de toutes les informations que lui ont communiquées les parties.
7.2Le Comité prend note de l’argument de l’auteur selon lequel sa liberté d’expression a été restreinte illégalement, en ce qu’il a été déclaré coupable d’une infraction administrative et condamné à une lourde amende pour avoir tenu seul un piquet et exhibé la photo de Mme Korotkevich afin de soutenir la candidature de cette dernière à l’élection présidentielle. Le Comité doit donc déterminer si la sanction que les autorités ont imposée à l’auteur pour avoir tenu un piquet pacifique visant à exprimer une opinion constitue une violation de l’article 19 du Pacte.
7.3Le Comité rappelle son observation générale no 34 (2011) sur la liberté d’opinion et la liberté d’expression, dans laquelle il a notamment affirmé que la liberté d’expression est essentielle pour toute société et constitue le fondement de toute société libre et démocratique. Il souligne que l’article 19 (par. 3) du Pacte autorise certaines restrictions à la liberté d’expression, y compris la liberté de diffuser des informations et des idées, dans la seule mesure où ces restrictions sont fixées par la loi et sont nécessaires au respect des droits ou de la réputation d’autrui ou à la sauvegarde de la sécurité nationale, de l’ordre public, de la santé ou de la moralité publiques. Enfin, les restrictions imposées à la liberté d’expression ne doivent pas avoir une portée trop large ; elles doivent constituer le moyen le moins perturbateur parmi ceux qui pourraient permettre d’assurer la fonction de protection recherchée et doivent être proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité rappelle que c’est à l’État partie qu’il incombe de démontrer que les restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte étaient nécessaires et proportionnées.
7.4Le Comité fait observer que le fait de condamner l’auteur à une amende pour avoir tenu un piquet pacifique, bien que non autorisé, dans le but d’exprimer son opinion soulève de sérieux doutes quant à la nécessité et à la proportionnalité des restrictions imposées aux droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte. Il constate à cet égard que l’État partie n’a invoqué aucun motifs précis pour justifier la nécessité de telles restrictions et de la sanction imposée, comme l’exige l’article 19 (par. 3) du Pacte. L’État partie n’a pas non plus démontré que les mesures choisies constituaient le moyen le moins perturbateur d’obtenir le résultat recherché ou qu’elles étaient proportionnées à l’intérêt à protéger. Le Comité considère que, dans les circonstances de l’espèce, les restrictions et la sanction imposées à l’auteur, bien que fondées en droit interne, n’étaient pas justifiées au regard des conditions énoncées à l’article 19 (par. 3) du Pacte. Il conclut par conséquent que les droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte ont été violés.
8.Le Comité, agissant en vertu de l’article 5 (par. 4) du Protocole facultatif, constate que les faits dont il est saisi font apparaître une violation par l’État partie des droits que l’auteur tient de l’article 19 du Pacte.
9.Conformément à l’article 2 (par. 3 a)) du Pacte, l’État partie est tenu d’assurer à l’auteur un recours utile. Il a l’obligation d’accorder une réparation intégrale aux individus dont les droits garantis par le Pacte ont été violés. En conséquence, il est tenu, entre autres, d’accorder à l’auteur une indemnisation adéquate et de lui rembourser l’amende et tous les frais de justice qu’il a engagés. Il est également tenu de prendre toutes les mesures nécessaires pour que des violations analogues ne se reproduisent pas. À cet égard, le Comité fait observer qu’il a déjà examiné, dans un certain nombre de communications antérieures, des affaires similaires concernant les mêmes lois et pratiques de l’État partie et il lui demande donc de réviser son cadre normatif relatif aux manifestations publiques, conformément à l’obligation qui lui incombe au titre de l’article 2 (par. 2), afin de garantir la pleine jouissance des droits consacrés par l’article 19 du Pacte sur son territoire.
10.Étant donné qu’en adhérant au Protocole facultatif, l’État partie a reconnu que le Comité avait compétence pour déterminer s’il y avait eu ou non violation du Pacte et que, conformément à l’article 2 du Pacte, il s’est engagé à garantir à tous les individus se trouvant sur son territoire et relevant de sa juridiction les droits reconnus dans le Pacte et à assurer un recours utile et une réparation exécutoire lorsque la réalité d’une violation a été établie, le Comité souhaite recevoir de l’État partie, dans un délai de cent-quatre-vingts jours, des renseignements sur les mesures prises pour donner effet à ses constatations. L’État partie est invité en outre à rendre celles-ci publiques et à les diffuser largement dans ses langues officielles.