COMITÉ DES DROITS DE L’ENFANT
EXAMEN DES RAPPORTS PRÉSENTÉS PAR LES ÉTATS PARTIES CONFORMÉMENT AU PARAGRAPHE 1 DE L’ARTICLE 12 DU PROTOCOLE FACULTATIF À LA CONVENTION RELATIVE AUX DROITS DE L’ENFANT, CONCERNANT LA VENTE D’ENFANTS, LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET LA PORNOGRAPHIE
METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
Rapports initiaux des États parties attendus en 2004
ESPAGNE*
[5 octobre 2006]
TABLES DES MATIÈRES
Paragraphes Page
I.INTRODUCTION1 − 63
II.INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LAPROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIEMETTANT EN SCÈNE DES ENFANTS7 − 194
III.PROCÉDURE PÉNALE20 − 397
A.Cadre juridique20 − 257
B.Saisie et confiscation des biens et revenus et fermeturede locaux26 − 287
C.Compétence298
D.Extradition30 − 398
IV.PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES40 − 479
A.Procédure pénale40 − 469
B.Indemnisation par l’État des victimes d’un délit violent4711
V.PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE L’UTILISATIOND’ENFANTS À DES FINS PORNOGRAPHIQUES ET DE LAPROSTITUTION D’ENFANTS48 − 7211
VI.ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES73 − 7716
A.Apports financiers de l’Agence espagnole de coopérationinternationale (AECI)7316
B.Autres projets74 − 7716
VII.AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES78 − 8017
I. INTRODUCTION
1.C’est le 5 décembre 2001 que l’Espagne a ratifié le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant, concernant la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants, adopté à New York le 25 mai 2000.
2.Le Protocole est entré en vigueur pour l’Espagne le 3 janvier 2005, date de sa publication au Journal officiel.
3.Le Protocole a pour objet essentiel de combattre des aberrations telles que le trafic d’enfants (quelle qu’en soit la finalité), la prostitution des enfants et l’utilisation des enfants à des fins pornographiques, qui ont pris des proportions énormes à l’échelon international et sont liées à d’autres activités criminelles internationales. Les mesures préventives et correctives et la promotion de l’adoption de mesures au niveau national ne suffisent dès lors pas à les combattre efficacement et dans un souci d’efficacité une répression pénale internationale s’impose donc.
4.Le Protocole a aussi pour objet d’améliorer la mise en œuvre des dispositions de la Convention relative aux droits de l’enfant en édictant les mesures que doivent prendre les États pour assurer la protection des mineurs contre la vente d’enfants, la prostitution des enfants et la pornographie mettant en scène des enfants − phénomènes dont l’ampleur grandissante préoccupe profondément la communauté internationale.
5.En ratifiant le Protocole, l’Espagne a effectué un grand pas en avant sur la voie de l’application effective de la Convention, qui fait obligation aux États parties d’adopter des mesures d’ordre législatif pour protéger les enfants contre toutes les formes de mauvais traitements physiques ou mentaux, y compris les sévices sexuels, et de les protéger contre toute forme d’exploitation et d’abus sexuels. La mise en œuvre du Protocole n’a pas nécessité de modifications majeures de l’ordre juridique interne car les infractions qu’il vise étaient déjà incriminées dans le Code pénal espagnol, ou bien il s’agissait d’infractions très proches n’appelant que des ajustements minimes.
6.La ratification des instruments internationaux susmentionnés a induit l’adoption des textes législatifs nationaux suivants:
a)La Loi organique no 1/1996 (15 janvier) sur la protection juridique du mineur portant modification partielle du Code civil et de la loi de procédure civile. Son texte fixe le cadre général fondamental régissant l’action des institutions en charge de la protection des mineurs, laquelle englobe la prévention, le traitement des situations de risque et la prise en charge de l’enfance en détresse et met en jeu les services locaux du ministère public. La Loi organique énonce aussi les principes généraux régissant l’intervention des pouvoirs publics dans le souci de l’intérêt supérieur de l’enfant pour faire face à des situations d’abandon social, l’instance publique de protection des mineurs dont est dotée chaque région autonome étant en particulier investie de l’obligation d’enquêter sur tous faits pertinents portés à son attention pour y remédier;
b)La Loi organique no 10/1995 (23 novembre) portant approbation du Code pénal, qui incrimine des comportements tels que les violences manifestes contre les enfants et fixe les peines encourues. Plus loin dans le présent document sont exposées les diverses modifications apportées ces dernières années au titre VII du Code, concernant les délits contre la liberté et l’intégrité sexuelles, la prostitution, le trafic d’êtres humains, la pornographie à caractère pédophile et la protection des victimes de mauvais traitements;
c)La Loi organique no 11/1999 (30 avril) portant modification du titre VIII du Livre II (Délits contre la liberté sexuelle) a aligné la répression de ces délits sur les prescriptions des organismes internationaux et organisations non gouvernementales concernant la lutte contre l’exploitation sexuelle ou les abus sexuels à l’encontre d’enfants et la traite d’enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou d’abus sexuels, ce avec l’incorporation de nouvelles qualifications pénales, la proclamation de la compétence extraterritoriale et le durcissement des peines et autres mesures;
d)La Loi organique no 14/1999 (9 juin) portant un ensemble de modifications juridiques ayant pour objet d’améliorer la protection des victimes de maltraitance. La modification de la loi de procédure pénale dans le souci de protéger les enfants au cours du processus judiciaire constitue une de ses dispositions les plus importantes;
e)La Loi organique no 11/2003 (29 septembre) relative à des mesures concrètes en matière de sécurité citoyenne, de violence conjugale et d’intégration sociale des étrangers a apporté des modifications aux articles 188, 318, 318 bis et 515 dans le souci de faire face de manière encore plus adaptée aux impératifs de la lutte contre le trafic illicite de personnes. Ce texte incrimine le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui et alourdit les peines réprimant le trafic illicite de personnes;
f)La Loi organique no 15/2003 (25 novembre) modifiant la Loi organique no 10/1995 (23 novembre) portant Code pénal est entrée en vigueur le 1er octobre 2004; ses principaux éléments sont:
i)L’alourdissement des peines réprimant la pédopornographie (art. 189);
ii)L’incrimination de la possession pour usage personnel de matériel pornographique mettant en scène des mineurs ou des personnes incapables ainsi que d’œuvres de fiction à caractère pédopornographique;
iii)L’incorporation des termes «par quelque moyen que ce soit» afin d’englober l’Internet comme moyen de commettre ce délit;
iv)L’alourdissement des peines réprimant les délits contre la liberté sexuelle (art. 185 et 186). L’article 186 réprime le fait de montrer du matériel à caractère pornographique à des mineurs par quelque moyen que ce soit, par exemple par le canal du courrier électronique.
II. INTERDICTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE LA PROSTITUTION DES ENFANTS ET DE LA PORNOGRAPHIE METTANT EN SCÈNE DES ENFANTS
7.L’expression «vente de mineurs» ne figure pas expressément dans le Code pénal, mais son titre XII (Délits contre les relations familiales), en ses chapitres II (Atteinte à la filiation, à l’état ou à la condition du mineur) (art. 221) et III (Délits contre les droits et devoirs familiaux), incrimine la vente et le trafic d’enfants.
8.L’article 221 punit la remise, aux fins d’établir une relation analogue à la filiation, en contrepartie d’un avantage économique, de tout mineur ou de toute personne en contravention avec les dispositions légales concernant la garde, l’accueil ou l’adoption d’un enfant; la peine encourue est de un à cinq ans d’emprisonnement et de quatre à dix ans d’interdiction d’exercer les droits parentaux, la tutelle, la curatelle ou la garde. Est également puni quiconque reçoit un mineur et quiconque sert d’intermédiaire, même si la remise du mineur a lieu à l’étranger.
9.Si les faits incriminés ont été commis dans une garderie, un collège ou tout autre lieu ou établissement destiné à l’accueil d’enfants, les coupables sont passibles d’une peine d’interdiction d’exercer les activités visées pour deux à six ans et l’établissement peut faire l’objet d’une mesure de fermeture temporaire ou définitive. La fermeture temporaire ne peut être prononcée pour plus de cinq ans.
10.L’article 222 vise l’éventualité dans laquelle le sujet actif est un éducateur, un membre du corps médical, un détenteur d’autorité ou un agent de la fonction publique abusant de sa profession ou de sa charge. En pareil cas, la peine est alourdie et s’accompagne d’une peine d’interdiction d’exercer l’emploi ou la charge publique, la profession ou le métier en cause pour une durée comprise entre deux et six ans.
11.Le paragraphe 1 de l’article 232, qui réprime l’utilisation de mineurs aux fins de la mendicité, même déguisée, prévoit une peine d’emprisonnement de six mois à un an. En vertu du deuxième paragraphe du même article, la fourchette de la peine d’emprisonnement encourue est de un à quatre ans en cas de trafic de mineurs avec usage de violence, recours à l’intimidation ou administration de substances nocives.
12.Des dispositions pénales adéquates répriment dûment l’exploitation sexuelle des enfants: le titre VIII du Code pénal (Loi organique no 10/1995 (23 novembre)) et ses amendements ultérieurs répriment les délits contre la liberté et l’intégrité sexuelles des personnes, les délits liés à la prostitution, la pornographie et le trafic d’êtres humains.
13.Le Code pénal espagnol comporte un chapitre réprimant spécifiquement la corruption et la prostitution de mineurs (art. 187 à 190). Les éléments constitutifs de l’infraction de facilitation de la prostitution de mineurs sont exposés au paragraphe 1 de l’article 187, qui punit de un à quatre ans d’emprisonnement et de 12 à 24 mois-amende quiconque encourage, promeut, favorise ou facilite la prostitution d’une personne mineure.
14.Sont répréhensibles les faits suivants:
a)Le fait d’encourager, de promouvoir, de favoriser ou de faciliter la prostitution d’un mineur sans recours à une quelconque forme de contrainte et même avec le consentement du mineur (par. 1 de l’article 187). Si l’auteur des faits est investi d’une autorité ou est un fonctionnaire abusant de cette qualité, la peine d’emprisonnement encourue est de trois à quatre ans (par. 2 de l’article 187);
b)Le fait de contraindre un mineur à exercer la prostitution ou à s’y maintenir, que ce soit par la violence, l’intimidation, la tromperie ou l’abus d’une relation de supériorité, d’un état de nécessité ou de la vulnérabilité de la victime (par. 1 de l’article 188);
c)Le fait de tirer profit de la prostitution d’autrui (dernier alinéa du paragraphe 1 de l’article 188);
d)Dans les deux éventualités précédentes, les peines sont alourdies si le responsable a commis les actes en abusant de son autorité, de sa charge ou de sa qualité de fonctionnaire (par. 2, 3 et 4 de l’article 188). Par exemple, si les actes en cause ont amené une personne mineure à se prostituer ou à continuer à se prostituer, la peine se situe dans la moitié supérieure de la fourchette de deux à quatre ans d’emprisonnement qu’encourt un adulte (par. 3 de l’article 188 du Code pénal);
e)L’article 318 bis du Code pénal, qui réprime le trafic illicite ou la facilitation de l’immigration clandestine, prévoit une peine de quatre à huit ans d’emprisonnement; la peine encourue est six à huit ans, soit la moitié supérieure de la fourchette, si les victimes sont des personnes mineures (par. 3 de l’article 318 bis);
f)Le fait pour «toute personne qui a un mineur placé sous son autorité, sa tutelle, sa garde ou qui l’accueille et sait que le mineur se livre à la prostitution ou à la corruption sans pour autant faire son possible pour mettre un terme à cette situation ou prévenir l’autorité compétente à cette fin si elle ne dispose pas des moyens d’assurer la protection du mineur…» (art. 189.5).
15.L’article 181 du Code pénal incrimine les abus sexuels sur mineur non consentant − tout enfant de moins de 13 ans est toutefois présumé non consentant qu’il ait ou non consenti aux actes sexuels. La peine encourue se situe dans la moitié supérieure de la fourchette si la victime est particulièrement vulnérable ou s’il s’agit d’un enfant de moins de 13 ans.
16.Le Code pénal punit certains actes dont les sujets passifs sont exclusivement des mineurs:
a)Les actes d’exhibition obscène devant mineurs; la peine encourue par l’auteur ou l’instigateur (art. 185) est de six mois à un an d’emprisonnement ou de 12 à 24 mois-amende;
b)La diffusion, la vente ou la présentation de matériel pornographique à des mineurs, par quelque moyen direct que ce soit, y compris le courrier électronique, aboutissant à une exposition directe de la victime au matériel pornographique (art. 186); la peine encourue est de six mois à un an d’emprisonnement ou de 6 à 12 mois-amende.
17.L’utilisation de mineurs pour les activités suivantes est également répréhensible:
a)Spectacles exhibitionnistes ou pornographiques (art. 189.1 a);
b)Élaboration de tout type de matériel pornographique (art. 189.1 a);
c)Financement des activités susmentionnées (art. 189.1 a).
18.S’agissant du délit de pornographie, le comportement incriminé consiste à produire, vendre, distribuer ou présenter du matériel pornographique à l’élaboration duquel ont été utilisés des mineurs, en recourant à quelque moyen que ce soit, ou à faciliter pareilles activités (art. 189.1 b). L’Internet figure parmi les moyens susceptibles d’être utilisés pour commettre ce délit. La possession de matériel pornographique de ce type à de telles fins (art. 189.1 b) est punie d’une peine de un à quatre ans d’emprisonnement. La peine encourue est de quatre à huit ans (art. 189.3) si une des circonstances aggravantes suivantes existe: utilisation d’enfants de moins de 13 ans; les faits présentent un caractère dégradant ou vexatoire; le matériel pornographique représente des enfants subissant des violences physiques ou sexuelles; le responsable est un ascendant, le tuteur, le curateur, le gardien, l’enseignant de l’enfant ou toute autre personne ayant la charge du mineur ou de l’incapable.
19.La possession pour usage personnel de matériel pornographique mettant en scène des mineurs, qu’incrimine l’article 189.2 de la loi no 15/2003 (25 novembre), emporte une peine de trois mois à un an d’emprisonnement ou de 6 à 24 mois‑amende.
III. PROCÉDURE PÉNALE
A. Cadre juridique
20.Le Code pénal dispose que ne peut être engagée la responsabilité pénale des seules personnes âgées de plus de 18 ans pour la commission des actes qu’il incrimine.
21.La responsabilité pénale du mineur est définie par la Loi organique no 5/2000 (12 janvier), qui s’applique aux enfants âgés de 14 à 18 ans coupables de faits que le Code pénal ou d’autres dispositions juridiques pénales qualifient de délit ou de faute.
22.L’article 191.1 du Code pénal dispose à titre général qu’en cas d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’abus sexuels une action est engagée sur dénonciation (denuncia) par la personne lésée ou son représentant légal ou sur plainte (querella) du ministère public. Dans le cas d’une victime mineure, une dénonciation du ministère public suffit.
23.Il convient d’avoir à l’esprit que si dans certaines catégories d’affaires le pardon de la victime éteint en général la responsabilité pénale, il n’en est rien dans les affaires d’agression sexuelle, d’abus sexuels et de harcèlement sexuel sur la personne d’un mineur, le pardon de la victime ou de son représentant légal ne pouvant éteindre l’action pénale ni la responsabilité pénale (art. 191.2).
24.Si les auteurs ou complices de délits de ce type sont des ascendants, tuteurs, curateurs, gardiens, enseignants ou toute autre personne exerçant une autorité, les peines prononcées se situent dans la moitié supérieure de la fourchette de la peine encourue.
25.Le Code pénal prévoit en outre une interdiction d’exercer les droits parentaux, la tutelle, la curatelle et la garde, ainsi que certains métiers, certaines charges publiques et professions ou activités.
B. Saisie et confiscation des biens et revenus et fermeture de locaux
26.Si les actes incriminés ont été commis dans un établissement ou des locaux ouverts ou non au public, une condamnation à la fermeture temporaire ou définitive peut être prononcée.
27.Dans les condamnations prononcées du chef de délits contre la liberté sexuelle, outre le jugement visant la responsabilité civile, des dispositions sont prises concernant la filiation et la fixation du montant de la pension d’entretien.
28.Le délai de prescription d’un délit contre la liberté et l’intégrité sexuelles commis sur une personne mineure commence à courir à compter du jour où la victime de l’infraction atteint sa majorité et non à compter de la date de commission de l’infraction, comme en règle générale, et, dans l’éventualité d’un décès de la victime mineure avant sa majorité, à compter de la date du décès (art. 132.1 du Code pénal).
C. Compétence
29.Le principe de compétence universelle s’applique aux délits de prostitution et de corruption d’enfants, y compris la pornographie mettant en scène des mineurs. L’ouverture de poursuites pénales visant ce type d’actes délictueux ne suppose donc pas que l’auteur ait la nationalité espagnole ou réside en Espagne, ni que les actes en cause constituent une infraction dans l’État où ils ont été commis.
D. Extradition
30.L’extradition depuis l’Espagne est régie par la loi no 4/1985 (21 mars) sur l’extradition passive (hors les cas visés expressément dans les traités auxquels l’Espagne est partie − art. 1er), adoptée suite à la ratification par l’Espagne de plusieurs instruments européens, dont la Convention européenne pour la répression du terrorisme (le 9 mai 1980), la Convention européenne d’entraide judiciaire en matière pénale (le 14 juillet 1982) et, plus particulièrement, la Convention européenne d’extradition (le 21 avril 1982).
31.Accorder une extradition est une prérogative du pouvoir exécutif, qui l’exerce dans le cadre de la Constitution et de la loi, sous réserve de certains points techniques d’ordre pénal et procédural sur lesquels les tribunaux statuent cas par cas avec l’intervention du ministère public. L’extradition ne peut être accordée qu’au titre du principe de réciprocité, le Gouvernement pouvant exiger une garantie de réciprocité de l’État requérant.
32.L’extradition est accordée pour des faits constituant une infraction dans l’ordre juridique des deux pays concernés et emportant une peine maximale d’un an ou ayant donné lieu à une condamnation à au moins quatre mois d’emprisonnement.
33.L’extradition ne peut être accordée s’il s’agit de nationaux ou d’étrangers coupables d’infractions relevant de la compétence des tribunaux espagnols en vertu du droit interne. Il ne saurait toutefois y avoir impunité car dans ces deux éventualités le pays requérant est invité à transmettre les dossiers pénaux afin que les délinquants présumés puissent être traduits en justice en Espagne. L’extradition n’est pas davantage accordée s’il s’agit de délits politiques (ne sont cependant pas considérés comme tels: les actes de terrorisme, les crimes contre l’humanité, un attentat contre la vie d’un chef d’État ou d’un membre de sa famille), d’infractions militaires et d’infractions commises par l’intermédiaire de médias; une demande d’extradition visant une personne ayant été jugée ou en cours de jugement en Espagne pour les faits mêmes qui fondent ladite demande n’est pas non plus recevable.
34.L’extradition ne peut être accordée que si l’État requérant donne la garantie que la personne dont l’extradition est demandée ne sera ni exécutée ni soumise à des peines attentatoires à son intégrité physique ou à des traitements inhumains ou dégradants.
35.L’extradition peut aussi être refusée si l’intéressé a moins de 18 ans au moment du dépôt de la requête et réside habituellement en Espagne car l’extradition est jugée susceptible d’entraver la réinsertion sociale de l’intéressé, mais il est alors possible d’adopter, en accord avec les autorités de l’État requérant, les mesures les mieux adaptées.
36.Enfin, il existe une procédure permettant d’accepter l’extradition pour des faits antérieurs et distincts de ceux ayant motivé la remise conformément à la disposition de la Convention européenne qui vise à éviter les cas d’impunité.
37.Conformément à la décision‑cadre 2002/584/JAI du Conseil européen en date du 13 juin 2002 relative au mandat d’arrêt européen et aux procédures de remise entre États membres, depuis le 1er janvier 2004 l’Espagne applique la Loi organique no 2/2003 (14 mars) et la loi no 3/2003 (14 mars) sur le mandat européen d’arrêt et de remise.
38.Le mandat européen d’arrêt et de remise est un instrument juridique émis dans un État membre de l’Union en vue d’obtenir l’arrestation et la remise par un autre État membre d’une personne recherchée au titre d’une action pénale (remise pour jugement) ou pour purger une peine ou exécuter une mesure de sécurité privative de liberté (remise pour l’accomplissement d’une condamnation). Si des éléments convergents donnent à penser que la personne réclamée se trouve à l’étranger, l’émission d’un mandat européen accroît l’efficacité des recherches, en particulier dans l’espace de libre circulation des personnes que constitue l’Union européenne.
39.La reconnaissance mutuelle des décisions de justice des États membres permet ainsi d’éviter que les disparités entre les systèmes législatifs et judiciaires nationaux n’entravent la lutte contre le terrorisme et le crime organisé, en particulier grâce à l’accélération des procédures, tout en contribuant à la constitution d’un espace judiciaire européen intégré dans lequel les décisions de justice nationales puissent être exécutées dans tous les États membres de l’Union européenne, ce qui favorise la coopération directe entre autorités judiciaires.
IV. PROTECTION DES DROITS DES ENFANTS VICTIMES
A. Procédure pénale
40.L’article 10 de la Loi organique no 1/1996 sur la protection juridique du mineur institue des mesures tendant à faciliter l’exercice de ses droits par l’enfant.
41.Les mineurs ont le droit de recevoir des administrations publiques une assistance adaptée aux fins de l’exercice effectif de leurs droits et de la garantie de leur respect. Pour assurer sa défense et bénéficier de la garantie de ses droits le mineur peut:
a)Demander la protection et la tutelle de l’entité publique compétente;
b)Porter à la connaissance du ministère public les situations qu’il estime attentatoires à ses droits afin que cette instance mette en mouvement les actions requises;
c)Porter plainte auprès du Défenseur du peuple; un haut fonctionnaire de cette institution a été chargé à titre permanent des affaires concernant des mineurs à cet effet;
d)Utiliser les recours sociaux disponibles auprès des administrations publiques.
42.Le droit pour un mineur d’être entendu dans toute procédure qui le concerne est consacré par l’article 12 de la Convention relative aux droits de l’enfant ainsi que par l’article 9 de la Loi organique no 1/1996 sur la protection juridique du mineur, qui dispose que tout mineur a le droit d’être entendu, tant dans le cadre familial que dans celui de toute procédure administrative ou judiciaire à laquelle il est directement mêlé et devant déboucher sur une décision qui a des incidences sur sa vie personnelle, familiale ou sociale. Les mineurs concernés par de telles procédures ont notamment les droits suivants:
a)Prise en considération à titre primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant;
b)Droit d’être informé;
c)Droit de participer et de donner son opinion dans le cadre de toutes les procédures susceptibles de déboucher sur une séparation d’avec ses deux parents ou d’avec un d’entre eux;
d)Droit à la protection de l’intimité et de la vie privée et familiale, à la protection de son domicile et de sa correspondance, et à la protection contre les médias.
43.Il convient en outre d’indiquer qu’en règle générale en Espagne les enfants étrangers jouissent de la même protection judiciaire et pénale que les enfants espagnols et que les dispositions pénales exposées dans les paragraphes antérieurs s’appliquent à l’identique à tous les individus se trouvant sur le territoire espagnol, aucune distinction n’étant établie entre Espagnols et non-ressortissants. La Loi organique no 1/1996 (15 janvier) sur la protection juridique du mineur institue ainsi une protection applicable à toutes les personnes de moins de 18 ans se trouvant sur le territoire espagnol.
44.L’article 191.1 du Code pénal dispose à titre général qu’en cas d’agression sexuelle, de harcèlement sexuel ou d’abus sexuels une action est engagée sur dénonciation (denuncia) par la personne lésée ou son représentant légal ou sur plainte (querella) du ministère public. Dans le cas d’une victime mineure, une dénonciation du ministère public suffit.
45.En règle générale, le pardon accordé par la personne lésée éteint la responsabilité criminelle, mais dans toutes les affaires d’agression, de harcèlement ou d’abus à caractère sexuel à l’encontre d’un mineur, le pardon accordé par la victime ou son représentant légal n’éteint pas l’action pénale n’y n’exonère la responsabilité pénale de l’auteur des faits (art. 191.2).
46.En vertu de la loi de procédure criminelle, une dénonciation peut être adressée à tout organe judiciaire, au ministère public ou à toute autorité policière et débouche sur un classement ou sur l’ouverture d’une procédure pénale, si elle est opportune. La Loi organique no 14/1999 a modifié les dispositions de la loi de procédure criminelle relatives à la participation d’un mineur à un procès comme victime ou témoin, en vue d’atténuer les conséquences possibles de son déroulement pour le mineur. Cette modification a introduit les dispositions juridiques nécessaires pour éviter tout face à face entre l’inculpé et la victime, la preuve pouvant être administrée à l’aide de moyens audiovisuels. Pareillement, toute confrontation revêt un caractère exceptionnel dans le cas de témoins mineurs. Des dispositions générales visent à protéger les témoins et les experts dans les affaires criminelles (confidentialité des données versées dans le dossier, etc.).
B. Indemnisation par l’État des victimes d’un délit violent
47.Presque toutes les capitales provinciales du pays sont dotées d’un bureau pour la prise en charge des victimes de délits violents et de délits contre la liberté sexuelle, qui ont pour mission d’informer ainsi que de traiter les demandes d’aide économique déposées en application de la loi no 35/1995 (11 décembre). Ce bureau apporte en outre une aide (accompagnement psychologique et social) aux victimes, fournit des informations et coordonne l’assistance en centralisant les mesures destinées à satisfaire les premiers besoins et en répondant aux besoins les plus pressants découlant du délit.
V. PRÉVENTION DE LA VENTE D’ENFANTS, DE L’UTILISATION D’ENFANTS
À DES FINS PORNOGRAPHIQUES ET DE LA PROSTITUTION D’ENFANTS
48.Le Ministère du travail et des affaires sociales, agissant par l’intermédiaire de la Direction générale de la famille et de l’enfance, est investi des fonctions suivantes, entre autres:
a)Impulser, analyser, élaborer, coordonner et suivre des programmes d’action pour la protection et la promotion de l’enfance, ainsi que la prévention des situations de précarité ou de conflit social concernant les enfants, ce dans le cadre des compétences de l’État central et de la coopération avec les communautés autonomes, dans le souci de renforcer la coordination entre institutions en la matière;
b)Promouvoir la coopération avec les organisations non gouvernementales œuvrant en faveur de l’enfance;
c)Coopérer avec les organismes publics ou privés nationaux et internationaux dans le domaine de l’adoption internationale;
d)Animer et piloter l’analyse, la réflexion et la formulation de propositions dans le domaine de l’enfance;
e)Analyser les normes relatives à la protection et à la promotion de l’enfance et, au besoin, formuler des propositions en conséquence;
f)Assurer la liaison avec les organismes étrangers et les institutions internationales et collaborer sur le plan technique dans le cadre des programme de coopération internationale en faveur de l’enfance.
49.L’Observatoire de l’enfance et de l’adolescence (l’Observatoire), qui est investi de vastes fonctions (sans avoir toutefois compétence pour agir indirectement en faveur de mineurs victimes de maltraitance), a été créé en application d’un décret en Conseil des ministres en date du 12 mars 1999, conformément à la loi no 6/1997 sur l’organisation et le fonctionnement de l’Administration générale de l’État. Cet organe relève du Ministère du travail et des affaires sociales; il dispose d’un système d’information centralisé et a pour mission de surveiller la situation concernant le bien‑être et la qualité de la vie des enfants, ainsi que de suivre les politiques publiques ayant des incidences sur l’enfance.
50.L’Observatoire rassemble tous les agents œuvrant à la promotion et à la protection des droits de l’enfance et de l’adolescence au sein des administrations publiques et des organisations non gouvernementales. Il concourt au renforcement des mécanismes de coopération avec les diverses instances compétentes dans le domaine de l’enfance, l’objectif étant d’édifier un système d’information permettant d’évaluer la situation de la population enfantine, d’apprécier les changements à l’œuvre et de proposer des mesures sociales propres à résorber les inégalités dont sont victimes les enfants. L’Observatoire assure à cette fin la coordination entre les politiques pertinentes et les instances compétentes en matière de protection de l’enfance. Il porte une attention particulière à la lutte contre la maltraitance et les abus sexuels sur enfant et s’est doté à ce titre d’un groupe de travail spécial qui s’occupe de ces problèmes.
51.Le comité plénier de l’Observatoire a approuvé en décembre 2001 le premier plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents à des fins commerciales, élaboré dans le cadre du groupe de travail sur la maltraitance à enfant pour donner effet aux engagements internationaux pris lors des congrès mondiaux contre cette forme d’exploitation tenus à Stockholm en 1996 et à Yokohama en 2001. Le plan d’action regroupe un vaste ensemble d’objectifs et de mesures à mener: détermination de la situation; sensibilisation et mobilisation sociales; prévention; mise en place de mécanismes de dépistage et de plainte; cadre législatif/juridique idoine; protection et intervention en faveur des victimes d’exploitation sexuelle; renforcement des institutions et des organisations qui interviennent; implication du secteur des entreprises dans la sensibilisation et la prévention.
52.Les limites entre la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales et la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins non commerciales sont parfois floues. Pareillement, les actions contre les déplacements illicites de mineurs ne sont pas clairement modulées en fonction de leur motivation (exploitation par le travail, exploitation sexuelle ou désir de se procurer un enfant sans se conformer aux procédures juridiques en vigueur en matière d’adoption ou d’accueil de mineur en milieu familial).
53.L’exécution des actions préconisées dans le plan est à la croisée des compétences incombant à l’État et de celles dévolues aux communautés autonomes. Cette exécution suppose et intègre de plus la participation du tiers secteur (organisations non gouvernementales sans but lucratif) au développement desdites actions. Le plan prévoit notamment diverses actions tendant à combattre le tourisme sexuel impliquant des mineurs, en faisant appel non seulement aux secteurs professionnels en cause, dont le tourisme et les spectacles, mais aussi aux médias, aux juristes, aux forces de sécurité et aux militaires. Le plan prévoit aussi des mesures pour un usage sûr de l’Internet.
54.Les résultats d’une évaluation de l’application du plan en 2002 et 2003 ont été présentés en février 2005; les actions engagées dans ce cadre se sont poursuivies les deux années suivantes.
55.Cette évaluation, qui a permis de procéder à une analyse complète des actions menées au cours de la période considérée, a fait apparaître que dans la mise en route et l’élaboration du plan une grande place a été réservée à la définition des moyens à utiliser pour combattre l’exploitation sexuelle des enfants, qui sont principalement les suivants:
a)Une sensibilisation accrue, en particulier de certains secteurs professionnels, à ce problème;
b)La conception de nouveaux programmes destinés à atteindre les objectifs du plan;
c)La poursuite et le renforcement des programmes élaborés pour lutter contre l’exploitation sexuelle des enfants;
d)La coordination entre les différents organismes et les différents groupes professionnels en rapport avec l’enfance en vue de promouvoir une collaboration aux fins de l’exécution de certaines actions;
e)L’adoption de mesures propres à donner effet aux engagements en faveur de la lutte contre l’exploitation sexuelle des enfants souscrits à l’échelon international;
f)Des modifications de la législation nationale.
56.Dans le domaine de la sensibilisation, il convient de mentionner le concours financier apporté sous la forme de subventions du Ministère du travail et des affaires sociales à des organisations non gouvernementales, à la campagne «Il n’y a pas d’excuses: Non à l’exploitation des enfants» menée de concert avec l’UNICEF, ainsi qu’au volet espagnol de la Campagne internationale pour mettre fin à la prostitution enfantine liée au tourisme en Asie (ECPAT) intitulée «Ce n’est pas un jeu (Les relations sexuelles entre adultes et enfants ne sont pas un jeu)».
57.La Campagne espagnole contre l’exploitation sexuelle à l’occasion de voyages «ECPAT‑Espagne», conçue par l’UNICEF de concert avec le Ministère du travail et des affaires sociales et en collaboration avec le Secrétariat général au commerce et au tourisme, a donné lieu à diverses activités, dont la présentation du Code de conduite pour les entreprises touristiques, la publication d’affiches, la diffusion de dépliants et la traduction du documentaire vidéo «Souvenirs», produit par l’ECPAT et projeté sur des vols internationaux, la formation de formateurs pour les entreprises touristiques.
58.Plusieurs communautés autonomes et des organisations non gouvernementales ont mis en place des services d’accueil téléphonique destinés à informer les mineurs, à quoi s’ajoutent la publication et la diffusion de guides, de dépliants et de manuels sur le dépistage et le signalement de la maltraitance, à l’intention principalement des professionnels. Dans cette perspective, il y a également lieu de mentionner l’action menée relative à l’utilisation des nouvelles technologies de l’information, en particulier l’Internet, notamment la création de lignes de signalement, par exemple celle de l’association «Protégeons‑les», qui ont aidé à démanteler plusieurs réseaux de pornographie à caractère pédophile sur l’Internet, en collaboration avec la brigade des investigations technologiques de la Direction générale de la police. En outre, des pages d’accueil, des portails et des campagnes ont été mis en place pour promouvoir l’utilisation sûre de l’Internet par les enfants, à la suite de multiples initiatives émanant de l’État ou d’ONG gouvernementales.
59.L’Observatoire travaille actuellement à la mise au point de registres pour la constatation et le signalement de la maltraitance à enfant à l’intention des différents secteurs concernés (santé, éducation, police, services sociaux, etc.), et d’un registre officiel unifié de données. Le groupe de travail sur les mineurs étrangers non accompagnés de l’Observatoire utilisera les informations provenant du registre national, rattaché à la Direction générale de la police.
60.Le Ministère du travail et des affaires sociales apporte en outre un soutien financier et technique à des programmes pour la prévention de la maltraitance et de l’exploitation des enfants et la prise en charge des enfants victimes mis en œuvre par le mouvement associatif (en 2005, des subventions – financées par l’impôt sur le revenu des personnes physiques − ont été attribuées à 20 programmes exécutés par 10 ONG), qui contribuent sans conteste à sensibiliser la population, les travailleurs sociaux et les institutions concernées au dépistage de ces infractions et de ces pratiques vexatoires.
61.En 2004, des subventions (au titre du régime général) ont été attribuées à un programme de la Croix-Rouge et à un programme de l’Association pour la récupération des enfants extraits de leur pays en vue de favoriser l’échange international d’informations pour aider les enfants victimes d’exploitation sexuelle et rechercher des enfants disparus.
62.Le Gouvernement s’est engagé à assurer la continuité de tous ces programmes eu égard à l’intérêt que présentent les actions menées dans leur cadre. Des activités en collaboration ont été menées ponctuellement avec des organisations œuvrant pour l’enfance (la Fédération des associations pour la prévention de la maltraitance à enfant − FAPMI − et Save the Children, par exemple) pour combattre l’exploitation des enfants et la maltraitance.
63.À un niveau plus général, des programmes pilotes cofinancés par les communautés autonomes sont mis en œuvre en vue de prévenir la maltraitance à enfant et d’intervenir face à pareilles situations.
64.Un chapitre spécifique relatif au trafic de garçons et de filles et à l’exploitation sexuelle des enfants à des fins commerciales a été incorporé dans les programmes de formation relatifs à l’enfance et certains thèmes connexes qui s’inscrivent dans le plan de formation de la Direction générale de la famille et de l’enfance.
65.En outre, le 14 décembre 2005, le Comité plénier de l’Observatoire de l’enfance et de l’adolescence a approuvé le deuxième plan d’action contre l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents (2006-2009).
66.Ce plan intègre les apports de différentes structures et de différents groupes professionnels s’occupant de cette question, et il a été jugé très judicieux d’avoir associé le mouvement associatif à son élaboration.
67.Diverses réunions de travail et de débats ont été organisées pour ce faire, en particulier la table ronde nationale convoquée par Save the Children et le Ministère du travail et des affaires sociales en novembre 2004, qui a rassemblé des ONG et des professionnels s’occupant de l’enfance venus des différentes communautés autonomes, et a débouché sur la formulation de nombreuses propositions qui ont été incorporées dans le plan après examen. Des contacts ont en outre été noués avec ECPAT-Espagne et une proposition spécifique s’inspirant des grands axes des propositions formulées à l’échelon international a été élaborée en coopération avec le Comité espagnol pour l’UNICEF et la Fédération des associations pour la prévention de la maltraitance à enfant (FAPMI).
68.Le plan d’action et le Protocole facultatif à la Convention ont fait l’objet d’un débat et d’une évaluation lors des journées organisées à Victoria les 7 et 8 novembre 2005 avec Save the Children sur le thème «Protocoles d’action conjointe en cas d’abus sexuels sur enfant» et de la journée sur la prévention et la répression de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents, organisée par le Ministère du travail et des affaires sociales et l’Université Charles III de Madrid, le 30 novembre 2005.
69.Le plan d’action a cinq objectifs:
a)Prendre la mesure du phénomène de l’exploitation sexuelle des enfants et des adolescents en Espagne et mettre en place des mécanismes de dépistage et de signalement;
b)Sensibiliser, mobiliser la société, prévenir l’exploitation sexuelle des mineurs;
c)Élaborer un cadre législatif/juridique idoine contre l’exploitation sexuelle des mineurs, tant à l’échelon national qu’international;
d)Intervenir en faveur des adolescents et des adolescentes victimes d’exploitation pour les protéger, et traiter les agresseurs;
e)Renforcer les institutions et organisations − publiques et privées − intervenant dans la protection et la lutte contre l’exploitation sexuelle des mineurs.
70.Comme le premier, le deuxième plan d’action a pour toile de fond une inquiétude généralisée et un engagement global de la société, soucieuse de contribuer à la défense des droits des garçons et des filles; il apporte un plus aux plans dont se sont dotées les communautés autonomes dans le domaine de la protection en ce qu’il définit les actions nationales et internationales s’imposant pour combattre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales.
71.Comme son prédécesseur, le nouveau plan d’action est axé sur la lutte contre l’exploitation sexuelle à des fins commerciales, sans perdre de vue que ce phénomène est souvent lié à d’autres qui ont également des incidences négatives sur les droits et le bien-être des enfants, en particulier les abus sexuels, la violence familiale ou la traite d’êtres humains.
72.Pour conclure, il convient de souligner l’important travail de vulgarisation que des ONG, dont Save the Children et la FAPMI, mènent avec le soutien financier et technique du Ministère du travail et des affaires sociales par le canal de publications et d’études, dont les suivantes:
a)Les bonnes pratiques en matière d’intervention contre les abus sexuels sur enfant: plaidoyer, constitution de réseaux et formation, Save the Children, 2005;
b)Les abus sexuels sur enfant en Espagne. Évaluation de l’ampleur et de la nature du phénomène. Protocole de signalement, FAPMI, 2005.
VI. ASSISTANCE ET COOPÉRATION INTERNATIONALES
A. Apports financiers de l’Agence espagnole de coopération internationale (AECI)
73.Depuis 2000, l’AECI a subventionné les projets ci-après en faveur de la protection des enfants dans le domaine sur lequel porte le présent rapport:
a)Afrique subsaharienne: Garçons et filles victimes de la guerre en Angola. Projet exécuté en deux phases par la Croix-Rouge: première phase en 2002, financée à hauteur de 187 841 euros; deuxième phase exécutée en 2003 (188 797 euros);
b)Asie:
i)Timor‑Leste: Insertion socioéducative des filles en grand péril à Vinilale. Projet exécuté par l’ONG Madreselva, financement à hauteur de 139 228 euros (2002);
ii)Cambodge: Réadaptation et réinsertion de femmes et filles victimes de traite à des fins d’esclavage sexuel. Projet exécuté par l’AFESIP (Agir pour les femmes en situation précaire) en plusieurs phases: 2003 (175 015 euros), 2005 (410 186 euros) et 2006 (300 000 euros);
c)Amérique latine:
i)Colombie: Prise en charge des jeunes très vulnérables dans la ville de Quibdó (35 000 euros);
ii)Colombie: Promotion et protection des droits fondamentaux des communautés très exposées au risque de violence (100 000 euros).
B. Autres projets
74.Le projet «Vendeuses d’oranges esclaves», que met en œuvre l’association Somaly Mam‑AFESIP Espagne, consiste en une exposition photographique itinérante, qui a été inaugurée en septembre 2005 à Oviedo et se rendra dans plusieurs villes du pays dans le courant de 2006, en particulier Madrid, Barcelone et Séville. L’exposition vise à sensibiliser au sort d’un «article commercial» d’une utilité extrême et très périssable: la prostituée. Il s’agit de faire connaître aux visiteurs la réalité à laquelle sont confrontées les victimes − quelque 4 millions de femmes et de filles chaque année − et les personnes qui contrôlent l’esclavage et l’exploitation sexuelle au Cambodge. Cette exposition de quelque 70 photographies s’accompagne de débats permettant de toucher de plus près les groupes cibles et les médias et donne lieu à une intense action de plaidoyer avec la publication de documents d’information et de vulgarisation − calendriers, affiches, marque-pages. Il est aussi prévu de diffuser un témoignage vidéo dans lequel des filles de 8 à 20 ans racontent comment elles ont été vendues, enlevées, violées ou maltraitées avant de pouvoir échapper au réseau de traite et d’exploitation sexuelle de femmes, ainsi que de projeter le film «Feux de circulation», documentaire exposant le sort de femmes et de filles victimes de la traite.
75.Cofinancé par l’Institut de la femme, la mairie de Madrid et le Bureau des droits de l’homme du Ministère des affaires extérieures et de la coopération, ce projet est mis en œuvre par l’association Somaly Mam‑AFESIP Espagne, fondée pour collaborer avec l’ONG cambodgienne AFESIP, qui combat l’esclavage sexuel des femmes et des filles en Asie du Sud‑Est, et promouvoir les droits fondamentaux des victimes. Cette association a pour présidente Mme Somaly Mam, militante de renom qui a reçu, en 1998, le prestigieux prix du Prince des Asturies pour la coopération internationale.
76.Au printemps 2005, dans le numéro 4 de la revue Plan de l’ONG Plan Espagne, il a été annoncé que cette association avait reçu du Bureau des droits de l’homme une subvention destinée à financer le projet «Prévention de la violence contre les enfants à Chalatenango (El Salvador)». L’association collabore avec le Comité interinstitutions pour la prévention de la violence familiale en menant des actions de sensibilisation et de plaidoyer en direction de différents secteurs, dont l’appareil judiciaire.
77.L’Association catalane pour l’enfance maltraitée a présenté en 2004 et 2005 deux projets d’enquête sur L’exploitation sexuelle commerciale des enfants − un crime contre l’humanité et Les crimes d’exploitation sexuelle commerciale des enfants: éventualité d’un code pénal international, respectivement, que subventionne le Bureau des droits de l’homme du Ministère des affaires extérieurs et de la coopération. Ces deux projets traduisent l’inquiétude de l’Espagne face à une pratique en progression constante qui exige la définition et l’adoption de mesures par tous les États membres.
VII. AUTRES DISPOSITIONS JURIDIQUES
78.Le 14 mars 2001, l’Espagne a ratifié la Convention no 182 de l’Organisation internationale du Travail, du 17 juin 1999, concernant l’interdiction des pires formes de travail des enfants et l’action immédiate en vue de leur élimination.
79.En y souscrivant, l’Espagne s’est engagée à prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes de travail des enfants et ce, de toute urgence (art. 1er), l’expression les pires formes de travail des enfants englobant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de prostitution, de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques (art. 3 b)) au sens du Protocole facultatif.
80.En décembre 2003, l’Espagne a ratifié la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organisée et son Protocole visant à prévenir, réprimer et punir la traite des personnes, en particulier des femmes et des enfants, ainsi que le Protocole contre le trafic illicite de migrants par terre, air et mer, et la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001.
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