Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille
Observations finales concernant le troisième rapport périodique des Philippines *
1.Le Comité a examiné le troisième rapport périodique des Philippines à ses 519e et 521e séances, les 30 et 31 mars 2023. À sa 530e séance, le 6 avril 2023, il a adopté les observations finales ci-après.
A.Introduction
2.Le Comité sait gré à l’État partie d’avoir soumis son troisième rapport périodique, qui a été élaboré en réponse à la liste de points établie avant la soumission du rapport. Il accueille avec satisfaction les renseignements complémentaires qu’a fournis la délégation multisectorielle qui était conduite par la Secrétaire du Ministère des travailleurs migrants et composée de représentants de ce Ministère, du Secrétariat de la Commission présidentielle des droits de l’homme, du Ministère des affaires sociales et du développement, du Ministère de la justice, du Bureau de l’Administrateur judiciaire, du Ministère des affaires étrangères et de l’Institut philippin de statistique, ainsi que du Représentant permanent des Philippines auprès de l’Office des Nations Unies à Genève et de fonctionnaires de la Mission permanente.
3.Le Comité se félicite du dialogue ouvert et constructif qu’il a eu avec la délégation et remercie les représentants de l’État partie des renseignements qu’ils lui ont communiqués et de l’attitude constructive adoptée, qui ont permis de mener au fil des séances une analyse et une réflexion conjointes. Le Comité constate que les Philippines ont réalisé des avancées et des progrès considérables depuis la présentation du rapport précédent.
4.Le Comité a conscience que les Philippines sont un pays d’origine, de transit et de destination des travailleurs migrants et note qu’une grande partie de sa population travaille à l’étranger : il est estimé qu’en 2021, 1,83 million de Philippins étaient dans cette situation, dont beaucoup de femmes (60,2 %, soit 1,1 million), beaucoup de travailleurs non qualifiés et beaucoup de personnes en situation de migration irrégulière. Le Comité note avec satisfaction que l’État partie fait preuve de volonté politique s’agissant de promouvoir une approche de la migration de main-d’œuvre et de la gouvernance des migrations fondée sur les droits de l’homme, et qu’il a notamment créé un ministère spécialement chargé de mettre en œuvre une approche pangouvernementale dans ce domaine. L’État partie a des difficultés à surmonter avant que la migration puisse être un véritable choix pour sa population, en particulier pour les groupes qui subissent des formes multiples de discrimination.
B.Aspects positifs
5.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a adhéré aux instruments internationaux ci-après ou les a ratifiés :
a)La Convention sur la réduction des cas d’apatridie de 1961, le 24 mars 2022 ;
b)La Convention de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est (ASEAN) contre la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants, le 6 février 2017.
6.Le Comité salue l’adoption des mesures législatives ci-après :
a)La loi de la République no 11862 portant élargissement de la loi contre la traite des personnes, promulguée le 23 juin 2022, qui instaure un programme obligatoire de services de rétablissement et de réintégration pour les victimes de la traite ;
b)La loi de la République no 11641 portant création du Ministère des travailleurs migrants, promulguée le 30 décembre 2021, qui a réuni plusieurs administrations publiques en un seul ministère ;
c)La loi de la République no 11223 sur la couverture sanitaire universelle, promulguée le 20 février 2019, en vertu de laquelle les Philippins travaillant à l’étranger font partie de la catégorie des contributeurs directs au programme ;
d)La loi de la République no 11199 sur la sécurité sociale, promulguée le 7 février 2019, qui rend obligatoire l’affiliation de tous les Philippins travaillant à l’étranger au système de sécurité sociale ;
e)La loi de la République no 10801 relative à l’administration de la protection sociale des personnes travaillant à l’étranger, promulguée le 10 mai 2016, destinée à renforcer les services d’appui aux Philippins travaillant à l’étranger et aux personnes à leur charge.
7.Le Comité se félicite également de l’adoption des mesures institutionnelles et gouvernementales suivantes :
a)L’ajout d’un nouveau chapitre sur les migrations internationales et le développement dans le Plan de développement des Philippines pour la période 2017-2022 ;
b)L’adoption, en 2021, du Plan d’action national pour des pratiques de recrutement justes et éthiques ;
c)L’adoption, en 2021, d’un plan d’action national pour la prise en compte des questions de genre dans la gestion du retour et de la réintégration des Philippins travaillant à l’étranger ;
d)L’adoption du Plan d’action national visant à mettre fin à l’apatridie (2017‑2024) ;
e)La signature par les dirigeants des pays de l’ASEAN, lors du Sommet des pays de l’ASEAN tenu aux Philippines en 2017, du Consensus de l’ASEAN sur la protection et la promotion des droits des travailleurs migrants.
8.Le Comité juge positif le vote de l’État partie en faveur du Pacte mondial pour des migrations sûres, ordonnées et régulières, que l’Assemblée générale a approuvé dans sa résolution 73/195. Il note également avec satisfaction que l’État partie figure parmi les 15 États membres qui ont accepté, en 2020, l’invitation du Réseau des Nations Unies sur les migrations à devenir un pays champion de la mise en œuvre du Pacte mondial sur les migrations. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de s’employer à mettre en œuvre le Pacte mondial, dans le respect des obligations internationales qui lui incombent au titre de la Convention, ces instruments visant l’un et l’autre à protéger les droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille.
C.Principaux sujets de préoccupation et recommandations
1.Mesures d’application générales (art. 73 et 84)
Contexte actuel
9.Le Comité prend note des mesures positives que l’État partie a prises pour aider les Philippins travaillant à l’étranger pendant la pandémie de maladie à coronavirus (COVID‑19), notamment en matière de rapatriement et d’appui financier et social. Il note cependant qu’aucune mesure à plus long terme n’a été prise pour faire face aux conséquences que la pandémie continue d’avoir pour les travailleurs migrants et les membres de leur famille, notamment en ce qui concerne la réinsertion de ces travailleurs dans l’économie locale. Il regrette en outre de ne pas avoir reçu d’informations détaillées sur les mesures que l’État partie a pu prendre pour remédier aux effets disproportionnés de la pandémie sur les travailleurs migrants étrangers et les membres de leur famille se trouvant aux Philippines.
10. Se référant à la note conjointe d’orientation sur les impacts de la pandémie de COVID-19 sur les droits humains des migrants qu’il a publiée avec le Rapporteur spécial sur les droits humains des migrants, le Comité recommande à l’État partie d’évaluer les besoins de tous les travailleurs migrants qui ont perdu leurs moyens de subsistance à cause de la pandémie et de s’appuyer sur les résultats de cette évaluation pour offrir des possibilités de conversion et favoriser la création d’emplois durables .
Législation et application
11.Le Comité note avec satisfaction que l’État partie a consolidé son cadre juridique national concernant les travailleurs migrants, dans les domaines du contrôle des pratiques de recrutement, des mécanismes de règlement des conflits du travail et de l’aide à la réintégration fournie sur la base des droits aux prestations sociales, y compris le droit d’accès aux soins de santé. Il est toutefois préoccupé par le fait que le cadre juridique ne tient pas compte des questions de genre, qu’il ne traite pas tous les aspects liés à la situation des migrants en situation irrégulière, qu’il n’est pas bien connu des travailleurs migrants et des membres de leur famille et qu’il n’est pas suffisamment appliqué par les fonctionnaires. Le Comité note en outre que la loi de 1940 sur l’immigration (loi du Commonwealth no 613) n’est ni adaptée au contexte actuel ni compatible avec les dispositions de la Convention.
12. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’examiner et de réviser tous les textes de loi qui concernent les travailleurs migrants et les membres de leur famille, afin de garantir l’exercice des droits de ces personnes dans le plein respect de la Convention, en associant à ces démarches les organisations de défense des droits des travailleurs, et plus particulièrement les organisations de défense des droits des femmes et des enfants ;
b) De mieux faire connaître à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille les droits que leur confère le cadre juridique national, notamment le droit de demander réparation en cas de violation de leurs droits ;
c) De veiller à ce que la législation en la matière soit dûment appliquée, de manière harmonisée dans tout le territoire de l’État partie, ainsi que pour les Philippins de l’étranger, et ce , notamment en publiant des directives d’application claires ;
d) De modifier les dispositions de la loi de 1940 sur l’immigration afin de la mettre en conformité avec la Convention .
Articles 76 et 77
13. Le Comité rappelle sa précédente recommandation et encourage l’État partie à faire les déclarations prévues aux articles 76 et 77 de la Convention .
Ratification des instruments pertinents
14. Le Comité rappelle sa précédente recommandation et recommande à l’État partie de ratifier les instruments ci-après ou d’y adhérer, dans les meilleurs délais : la Convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, le Protocole facultatif se rapportant au Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant établissant une procédure de présentation de communications, le Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits des personnes handicapées, la Convention de 1997 sur les agences d’emploi privées ( n o 181) de l’Organisation internationale du Travail (OIT), la Convention de 1970 sur la fixation des salaires minima ( n o 131) de l’OIT et la Convention de 2019 sur la violence et le harcèlement ( n o 190) de l’OIT .
Coordination
15.Le Comité note avec satisfaction que le Ministère des travailleurs migrants est entré en fonction en février 2022 et qu’il a été désigné comme principal organe responsable de la promotion et de la protection des droits et du bien-être de tous les travailleurs migrants. Le Comité craint toutefois que la population de l’État partie ne connaisse pas assez bien le mandat et l’autorité dont dispose le Ministère s’agissant de coordonner toutes les politiques relatives aux droits des travailleurs migrants, ainsi que les activités liées à l’application de la Convention.
16. Le Comité recommande à l’État partie de mieux faire connaître le mandat et l’autorité du Ministère des travailleurs migrants, de coordonner ses activités avec celles des bureaux du service public de l’emploi et des centres de ressources pour les migrants, en promouvant également la collaboration systématique avec les organisations de la société civile, et d’informer dûment les travailleurs migrants et les membres de leur famille des services que fournit le Ministère et des moyens d’y accéder .
Collecte de données
17.Le Comité note avec préoccupation qu’il n’existe pas, dans l’État partie, de système de collecte et d’analyse des données relatives aux migrations qui permettent d’évaluer précisément dans quelle mesure et par quels moyens il est donné effet aux droits consacrés par la Convention.
18. Renvoyant à ses précédentes recommandations , le Comité recommande à l’État partie :
a) Conformément à la cible 17 . 18 des objectifs de développement durable, de parachever la mise au point du Système d’information gouvernemental partagé sur les migrations et de le rendre opérationnel, afin de pouvoir recueillir des données sur les migrations dans l’État partie couvrant tous les aspects de la Convention et de compiler des statistiques, accessibles au public, sur les travailleurs migrants, tant en situation régulière qu’irrégulière, les membres de leur famille, les travailleurs migrants en transit aux Philippines, les Philippins travaillant à l’étranger et leurs conditions d’emploi, les personnes revenues au pays, les enfants migrants à l’étranger, y compris les enfants non accompagnés, et les conjoints et enfants que les travailleurs migrants laissent derrière eux aux Philippines, ce en vue de promouvoir avec efficacité des mesures de politique migratoire fondées sur les droits de l’homme et d’assurer la prestation de services aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille ;
b) De pourvoir à la coordination des travaux des différentes entités qui collectent et analysent les données relatives aux migrations, dont les missions diplomatiques et consulaires de l’État, la Commission philippine des droits de l’homme et les organisations de la société civile .
Suivi indépendant
19.Le Comité prend note des projets de loi déposés au Parlement qui visent à renforcer le mandat et l’autorité de la Commission des droits de l’homme et à mettre les procédures de sélection et de révocation de ses membres en conformité avec les Principes concernant le statut des institutions nationales pour la promotion et la protection des droits de l’homme (Principes de Paris).
20. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et les engagements que l’État partie a pris dans le cadre du quatrième cycle de l’Examen périodique universel s’agissant de renforcer l’indépendance de la Commission des droits de l’homme et d’en accroître les ressources . À cet égard, il recommande à l’État partie :
a) D’achever d’établir le statut juridique de la Commission, en garantissant sa pleine conformité avec les Principes de Paris, et de faire en sorte que la Commission fonctionne efficacement en pourvoyant tous les postes de commissaire ;
b) De promouvoir le mandat de la Commission en matière de suivi de l’application de la Convention, notamment en dotant de ressources suffisantes l’Observatoire des droits des migrants et son système d’aiguillage pour les Philippins travaillant à l’étranger, en coordination avec les institutions nationales des droits de l’homme des pays de destination .
Formation et diffusion de l’information sur la Convention
21.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour diffuser des informations et dispenser des formations aux parties chargées de protéger les droits des travailleurs migrants. Il craint néanmoins que les efforts qui sont déployés pour dispenser une formation sur la Convention à toutes les parties prenantes, y compris aux travailleurs migrants eux-mêmes, restent insuffisants.
22. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’évaluer, d’améliorer et de développer les programmes d’éducation et de formation sur les droits consacrés par la Convention et les lois nationales qui s’y rapportent, en vue d’en faire des programmes permanents tenant compte des questions de genre, en considérant que ces programmes doivent être destinés à toutes les institutions publiques à des fins de sensibilisation et être obligatoires pour le personnel des institutions responsables des questions relatives aux migrations, notamment les membres des forces de l’ordre et des services chargés de la surveillance des frontières, les juges, les procureurs et les fonctionnaires locaux ;
b) D’intensifier sa coopération avec les universités, les organisations de la société civile et les médias en vue de diffuser des informations sur la Convention et d’encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille, en particulier ceux qui vivent dans des zones reculées telles que la Région autonome bangsamoro en Mindanao musulman, d’où sont originaires de nombreux travailleurs domestiques migrants, à exercer des recours en cas de violation des droits qui leur sont garantis par la Convention .
Corruption
23.Le Comité prend note avec préoccupation des allégations qui visent des agents de l’État concernant des irrégularités visant à contourner les critères d’âge applicables à l’octroi de certaines catégories de visas, à des fins de recrutement, notamment par la délivrance de faux actes de naissance et de faux passeports.
24. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De mettre en service le Comité des plaintes administratives des travailleurs migrants, chargé d’enquêter sur les fonctionnaires qui violent les droits de ces personnes et de les sanctionner, en lui confiant le mandat et les ressources dont il a besoin pour enquêter de manière efficace et approfondie sur tous les cas de corruption, tant sur le territoire philippin que dans les missions diplomatiques et consulaires, et en faisant en sorte que les personnes responsables d’infractions soient sanctionnées comme il se doit ;
b) D’encourager les travailleurs migrants et les membres de leur famille qui signalent des cas présumés de corruption à se prévaloir des mesures de protection contre les représailles ;
c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données statistiques sur les enquêtes menées et les sanctions imposées aux fonctionnaires accusés de corruption dans l’exercice de leurs responsabilités relevant de la Convention .
2.Principes généraux (art. 7 et 83)
Non-discrimination
25.Le Comité regrette qu’aucune étude n’ait été réalisée sur les possibles recoupements entre les profils des groupes de personnes qui subissent des formes multiples de discrimination et ceux des différentes catégories d’individus qui migrent pour travailler, qu’il soient en situation régulière ou irrégulière et qu’ils occupent des emplois qualifiés ou non qualifiés.
26.Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande à l’État partie d’étudier les tendances migratoires afin de dégager des caractéristiques concernant les catégories de travailleurs migrants et les situations dans lesquelles ils se trouvent, qu’ils soient en situation régulière ou irrégulière, et qu’ils occupent des emplois qualifiés ou non qualifiés, et de se servir des conclusions de cette étude pour réviser ses mesures législatives et ses politiques afin de garantir à tous les travailleurs migrants et aux membres de leur famille se trouvant sur son territoire ou soumis à sa juridiction, quel que soit leur statut, l’exercice sans discrimination des droits que leur reconnaît la Convention, conformément à l’article 7 de cet instrument .
Travailleuses migrantes
27.Le Comité note avec préoccupation que, malgré les progrès réalisés en matière d’égalité des sexes dans l’État partie, la persistance de stéréotypes concernant les rôles des hommes et des femmes se traduit par des disparités dans leur participation au marché du travail, et par un écart de rémunération important entre les hommes et les femmes, ces dernières occupant la majorité des emplois peu qualifiés et mal rémunérés, et pousse les femmes à migrer pour trouver un emploi. Le Comité constate que les travailleuses migrantes, entrantes comme sortantes, en particulier celles qui font face à des formes multiples de discrimination, telles que les femmes pauvres, les femmes handicapées, les femmes autochtones, les musulmanes, les femmes vivant dans des régions géographiquement inaccessibles et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, se heurtent à des obstacles dans l’accès à la justice et à des voies de recours utiles.
28. Le Comité rappelle les recommandations du Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes et du Comité des droits économiques, sociaux et culturels , et recommande en outre à l’État partie :
a) De réaliser une étude, avec le concours d’organisations de femmes, sur les recoupements possibles entre i) les tendances en matière de migration des travailleuses, ii) les caractéristiques que présentent ces travailleuses, en recensant les femmes qui vivent dans la pauvreté, les femmes handicapées, les femmes autochtones, les musulmanes, les femmes qui vivent dans des zones géographiquement inaccessibles et les femmes lesbiennes, bisexuelles et transgenres, et iii) la nature et l’issue des plaintes liées au travail et à l’emploi que déposent les travailleuses migrantes ;
b) D’utiliser les résultats de l’étude pour réviser la politique migratoire nationale, en veillant à ce qu’elle réponde mieux aux besoins des travailleuses migrantes, sachant que celles-ci font l’objet de stéréotypes discriminatoires liés au genre et de stigmatisation, et qu’elles ne bénéficient d’aucun système de soutien approprié ;
c) De revoir et d’abroger toutes les dispositions discriminatoires du point de vue du genre qui constituent, en droit ou en pratique, des restrictions ou des exclusions en matière de migration qui limitent les possibilités offertes aux femmes et aux filles, y compris les interdictions et autres restrictions fondées sur le sexe qui entravent la mobilité des femmes migrantes en raison de leur âge, de leur situation matrimoniale, de leur statut migratoire, de leur grossesse et/ou de leur maternité, entre autres facteurs, et de garantir l’accès des femmes à des voies de migration qui favorisent leur autonomisation et protègent leurs droits . L’État partie devrait en particulier revoir l’article 4 (al . m) ) de la loi de la République n o 11862 de 2022 portant élargissement de la loi contre la traite des personnes, et l’avis n o 43-2022 de l’Administration chargée de la protection des travailleurs expatriés, afin de supprimer la restriction d’âge imposée aux femmes qui souhaitent travailler comme domestiques à l’étranger, et fixer l’âge minimum du travail à 18 ans, conformément aux normes internationales .
Droit à un recours utile
29.Le Comité prend note des mécanismes mis en place pour aider les travailleurs migrants en détresse, qu’il s’agisse de travailleurs dans le pays ou de ressortissants travaillant à l’étranger, y compris les bureaux de liaison et les lignes directes qui leur permettent de déposer des plaintes et de solliciter une aide juridictionnelle ou autre. Le Comité regrette toutefois qu’aucune mesure n’ait été prise pour contrôler et évaluer l’efficacité et la réactivité des différents mécanismes à l’égard de toutes les catégories de travailleurs migrants.
30. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De contrôler, d’évaluer et de réviser les mécanismes de plainte et les services d’aide juridictionnelle existants afin de répondre aux besoins de tous les migrants, en veillant à ce que les mécanismes fassent l’objet d’une coordination, soient dotés de ressources suffisantes et soient efficaces et accessibles, y compris pour les travailleurs migrants en situation irrégulière ;
b) De renforcer les campagnes de sensibilisation, d’information et d’éducation sur les droits du travail et les mécanismes de plainte, y compris sur les lieux et les moyens permettant aux travailleurs migrants d’accéder à l’aide et à des services essentiels, en prêtant une attention particulière aux Philippins travaillant dans les États du Golfe et aux membres de leur famille ;
c) D’envisager de réviser la loi sur les travailleurs migrants et les Philippins de l’étranger afin de réagir plus rapidement aux appels des travailleurs migrants établis à l’étranger ou de leurs proches ;
d) D’examiner et d’évaluer le fonctionnement du mécanisme de conciliation-médiation obligatoire (dit « à point d’entrée unique ») qui permet aux Philippins travaillant à l’étranger d’avoir accès à des voies de recours, en accordant une attention particulière aux cas dans lesquels ce mécanisme ne permet pas un règlement raisonnable et équitable du litige entre le travailleur et l’employeur ;
e) De recueillir des données ventilées sur toutes les violations présumées de la Convention .
3.Droits humains de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille (art. 8 à 35)
Exploitation par le travail et autres formes de mauvais traitements
31.Le Comité est préoccupé par le nombre toujours élevé de plaintes émanant de Philippins travaillant à l’étranger et, surtout, d’employées de maison travaillant dans des États du Golfe, concernant notamment le non-paiement de salaires ou des déductions de salaires illégales, l’alimentation insuffisante et les périodes de repos trop courtes, des allégations de violences physiques, psychologiques et verbales, y compris des abus sexuels, et des cas de violence extrême qui ont même entraîné la mort. Le Comité s’inquiète également de savoir dans quelle mesure les atteintes aux droits garantis par la Convention dont sont victimes les Philippins travaillant à l’étranger font l’objet d’enquêtes et de poursuites.
32. À la lumière de son observation générale n o 2 (2013), le Comité recommande à l’État partie d’adopter des mesures pour lutter contre la maltraitance et l’exploitation des Philippins travaillant à l’étranger, en accordant une attention particulière aux employés de maison dans les États du Golfe, et notamment :
a) D’établir des protocoles de réaction rapide afin de fournir aux travailleurs philippins qui sont en détresse à l’étranger une assistance, une protection et des services de réadaptation adéquats, y compris une réadaptation psychosociale , et d’accorder réparation aux victimes et aux membres de leur famille ;
b) De créer une équipe spéciale chargée de recouvrer les salaires impayés et autres prestations dus à des Philippins travaillant à l’étranger et de trouver des moyens d’accélérer le recouvrement des impayés ;
c) De réexaminer le système de certification des pays de destination prévu par la loi de 1995 sur les travailleurs migrants et les Philippins de l’étranger (modifiée par la loi de la République n o 10022) et d’envisager de refuser de certifier les pays de destination qui maintiennent des systèmes de « parrainage » ( kafala ) dans lesquels les travailleurs migrants dépendent de leurs employeurs pour obtenir des visas de séjour et des permis de travail et sont donc plus exposés à l’exploitation ;
d) De renforcer la capacité du personnel des missions diplomatiques et consulaires afin qu’il soit mieux à même de tenir compte de la question du genre lorsqu’il doit s’occuper de plaintes émanant de Philippins travaillant à l’étranger, notamment par la mise en place d’un système d’alerte précoce ;
e) De dénoncer publiquement les abus dont sont victimes des travailleurs migrants, notamment en publiant l’identité des employeurs étrangers et des agences de recrutement, tant étrangères que locales, qui ont été placés sur une liste noire en raison d’infractions en matière d’embauche, qui ont exploité ou abusé des Philippins travaillant à l’étranger ou qui ont été impliqués dans de telles affaires .
f) De revoir tous les accords bilatéraux conclus avec les pays de destination qui font appel à des travailleurs philippins, afin d’y inclure des protocoles visant à ce que toutes les violations de la Convention fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites .
Assistance consulaire
33.Le Comité prend note des progrès que l’État partie a accomplis pour renforcer ses missions consulaires et diplomatiques afin de répondre aux besoins des travailleurs migrants en détresse. Il constate toutefois avec préoccupation que les capacités du personnel consulaire restent insuffisantes et souligne qu’il n’est pas suffisamment prêté attention aux cas des 65 Philippins travaillant à l’étranger menacés de la peine de mort, dont de nombreuses femmes, qui ont fait l’objet de procédures judiciaires sans disposer d’une défense et de services d’interprétation adéquats.
34. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De faire de la protection active des travailleurs migrants, en particulier des domestiques migrants, une priorité pour ses missions consulaires et diplomatiques dans les États de destination ;
b) De renforcer les services sociaux et l’assistance consulaire fournis aux travailleurs migrants dans les États de destination, y compris des services de soutien psychologique, des conseils juridiques, des services d’interprétation et des services appropriés d’accueil pour les migrants en détresse, et de faire en sorte que ces services et cette assistance tiennent compte du genre et soient accessibles à tous les travailleurs migrants, y compris ceux qui sont en situation irrégulière ;
c) De veiller à ce que les missions consulaires et diplomatiques disposent de suffisamment de personnel dûment formé, qui soit à même d’adopter une approche fondée sur les droits de l’homme pour traiter toutes les situations auxquelles font face les travailleurs migrants, notamment la traite et d’autres formes d’exploitation, de violence et d’abus ;
d) De faire en sorte que le personnel des missions consulaires et diplomatiques dans les États d’emploi respecte les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations consulaires, de 1963, et d’élaborer des politiques qui permettent de prévenir les détentions arbitraires et les actes de violence sexuelle et de violence fondée sur le genre et de prendre les mesures nécessaires face à de tels cas .
Sécurité sociale
35.Le Comité note que la loi sur la sécurité sociale (loi de la République no 11199 de 2018) prévoit l’affiliation de tous les Philippins travaillant à l’étranger au système de sécurité sociale de l’État partie. Il s’inquiète de la réticence des travailleurs migrants à s’y affilier en raison d’une méconnaissance des avantages du système à long terme et de l’obligation d’effectuer des paiements de façon continue, ce qui peut être onéreux pour les catégories de Philippins qui occupent à l’étranger des emplois faiblement rémunérés.
36. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager de fixer des exigences de cotisations de sécurité sociale moins élevées pour les Philippins qui occupent des emplois faiblement rémunérés à l’étranger ;
b) D’informer les Philippins travaillant à l’étranger et les membres de leur famille de l’importance qu’il y a à verser des cotisations sur le long terme, avec le concours des missions consulaires et diplomatiques .
Enregistrement des naissances et nationalité
37.Le Comité note que des missions consulaires spéciales ont été ouvertes au Sabah pour enregistrer les enfants nés de Philippins sans papiers. Il constate toutefois avec inquiétude qu’il reste difficile d’assurer aux Philippins travaillant à l’étranger la possibilité de faire enregistrer la naissance de leurs enfants à l’étranger, en particulier dans la région du Golfe, ce qui expose ces enfants au risque d’apatridie et les prive de leurs droits.
38. Conformément aux observations générales conjointes n o 3 et n o 4 (2017) du Comité pour la protection des droits de tous les travailleurs migrants et des membres de leur famille et n o 22 et n o 23 (2017) du Comité des droits de l’enfant sur les droits humains des enfants dans le contexte des migrations internationales, et conformément à la cible 16 . 9 des objectifs de développement durable, le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager de prendre des mesures innovantes pour faire en sorte que tous les enfants de travailleurs philippins nés à l’étranger soient enregistrés, en accordant une attention particulière à ceux qui résident dans la région du Golfe, notamment en mettant en place des moyens numériques et des unités mobiles d’enregistrement des naissances et en intensifiant les activités de sensibilisation visant les travailleurs migrants et les membres de leur famille ;
b) D’accélérer la délivrance de documents d’identité aux travailleurs migrants qui se trouvent au Sabah .
Transfert des revenus et de l’épargne des migrants en fin de séjour
39. Le Comité rappelle sa précédente recommandation et recommande à l’État partie :
a) D’examiner et d’achever le projet de loi n o 1311 du Sénat modifiant le Code du travail en vue de remplacer les dispositions relatives à l’envoi obligatoire de fonds par des dispositions permettant à toutes les catégories de Philippins travaillant à l’étranger, qu’ils soient basés en mer ou sur terre, de transférer des fonds comme bon leur semble ;
b) De renforcer les mesures visant à réduire les frais de transfert de fonds et de transaction et d’inciter les Philippins travaillant à l’étranger à effectuer leurs transferts de fonds par des canaux sûrs, officiels et productifs, y compris les services bancaires en ligne de l’Overseas Filipino Bank .
4.Autres droits des travailleurs migrants et des membres de leur famille pourvus de documents ou en situation régulière (art. 36 à 56)
Préparation au départ et droit d’être informé
40.Le Comité note avec préoccupation que les séminaires d’orientation préalables à l’emploi et au départ destinés aux Philippins qui souhaitent partir travailler à l’étranger ne traitent pas suffisamment :
a)Des conditions d’admission et d’emploi et des droits et obligations des travailleurs au regard de la loi et de la pratique des pays de destination ;
b)Des programmes et services publics, notamment des prestations dont les travailleurs migrants ont obligatoirement droit de bénéficier ;
c)De l’existence, aux Philippines et dans les pays de destination, de mécanismes de recours, ainsi que de la marche à suivre pour y avoir accès.
41. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’élaborer, en consultation avec, entre autres, les organisations de la société civile concernées, les travailleurs migrants et leur famille et des agences de recrutement fiables et reconnues, des programmes de préparation au départ et de sensibilisation ciblés afin de faire connaître les droits que la Convention reconnaît à tous les travailleurs migrants, les conditions d’admission et d’emploi de ces derniers et leurs droits et obligations au regard de la législation et de la pratique des pays de destination ;
b) De prendre des mesures spéciales, et notamment d’utiliser les médias sociaux, pour atteindre les groupes et les individus qui risquent particulièrement d’être victimes de la violence fondée sur le genre, de la traite et du recrutement illégal, en particulier les domestiques migrants, afin de les sensibiliser aux signes de maltraitance et de violence et de faire connaître les programmes et services, notamment les mécanismes de plainte, auxquels peuvent avoir recours les travailleurs philippins qui se trouvent en difficulté à l’étranger .
Droit de créer des syndicats
42. Rappelant sa précédente recommandation , le Comité prie instamment l’État partie de revoir et de parachever le projet de loi n o 1311 du Sénat portant modification du Code du travail afin de veiller à ce que les dispositions de ce projet de loi garantissent aux travailleurs migrants le droit de créer des associations et des syndicats pour faire valoir et défendre leurs intérêts économiques, sociaux, culturels et autres, ainsi que le droit de devenir membres des organes de direction de ces associations et syndicats, conformément à l’article 40 de la Convention et à la Convention de 1948 de l’OIT sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical (n o 87), que l’État partie a ratifiée .
Droit de voter et d’être élu dans l’État d’origine
43.Le Comité prend note avec satisfaction des mesures pilotes que l’État partie a mises en œuvre avec succès afin d’accroître le taux de participation des Philippins de l’étranger aux élections présidentielles de 2022. Il relève toutefois avec préoccupation que le Bureau de la Commission électorale chargé du vote des Philippins de l’étranger n’a pas été doté du mandat ni des ressources nécessaires pour mettre en place durablement de nouvelles solutions permettant de faire participer les travailleurs philippins établis à l’étranger aux processus électoraux.
44. Le Comité recommande à l’État partie de faire en sorte que le Bureau de la Commission électorale chargé du vote des Philippins de l’étranger soit doté des ressources nécessaires pour mettre en service un système de vote en ligne et faciliter l’accès à ce système des travailleurs philippins établis à l’étranger, et soit investi, en vertu de la législation, du mandat nécessaire pour ce faire .
Permis de travail et de séjour
45. Le Comité rappelle sa précédente recommandation et recommande à l’État partie de prendre des mesures législatives pour garantir que les travailleurs migrants qui perdent leur emploi se voient accorder suffisamment de temps pour saisir la justice afin de contester leur licenciement ou pour chercher un autre emploi et ne peuvent pas être expulsés pendant ce temps .
5.Dispositions applicables à des catégories particulières de travailleurs migrants et aux membres de leur famille (art. 57 à 63)
Travailleurs frontaliers et saisonniers
46.Le Comité note avec préoccupation que le Ministère des travailleurs migrants n’exerce pas de contrôle sur les accords relatifs aux travailleurs saisonniers conclus entre les autorités locales de l’État partie et leurs homologues dans les pays de destination.
47. Le Comité recommande à l’État partie de veiller à ce que le Ministère des travailleurs migrants examine soigneusement tous les accords de travail internationaux et en assure le suivi pour veiller à ce qu’ils soient conformes à la Convention, y compris le mémorandum d’accord conclu directement entre les autorités locales des Philippines et leurs homologues de la République de Corée au titre du programme de travail saisonnier dans le cadre duquel des travailleurs philippins sont envoyés en République de Corée pour y travailler dans les secteurs de l’agriculture ou de la pêche .
6.Promotion de conditions saines, équitables, dignes et légales en ce qui concerne les migrations internationales des travailleurs et des membres de leur famille (art. 64 à 71)
Coopération internationale avec les pays de transit et de destination
48.Le Comité prend note avec satisfaction des nombreux accords bilatéraux que l’État partie a conclus avec des pays de destination qui font appel à des travailleurs philippins afin de protéger les droits reconnus à ces derniers par la Convention. Il regrette que l’État partie ne se soit pas doté de mécanismes permettant de contrôler et d’évaluer systématiquement l’efficacité de ces accords aux fins de la protection des droits de tous les travailleurs migrants, et d’en rendre compte.
49. Le Comité recommande à l’État partie :
a) De revoir tous les accords bilatéraux pour s’assurer qu’ils tiennent compte des questions de genre, qu’ils ne sont pas discriminatoires et qu’ils protègent les droits humains des travailleurs migrants, conformément à la Convention ;
b) De créer des mécanismes permettant de contrôler et d’évaluer systématiquement l’application des accords bilatéraux et d’en rendre compte, pour veiller à ce que les droits des travailleurs migrants au regard de la Convention soient respectés .
Agences de recrutement
50.Le Comité prend note des informations qui lui ont été communiquées concernant le cadre réglementaire régissant les activités des agences de recrutement privées dans l’État partie et le système d’agrément de ces agences, notamment le règlement de l’Agence philippine pour l’emploi à l’étranger (2016), qui dispose que les agences de recrutement assument la responsabilité des irrégularités contractuelles et qui consacre le respect de la législation du travail et du droit social tant des Philippines que du pays de destination. Il note toutefois avec préoccupation que les agences de recrutement privées continuent de prélever des commissions de placement excessives, exigent des travailleurs qu’ils prennent en charge des frais cachés et se rendent complices de la falsification d’actes de naissance, notamment dans les secteurs du travail domestique et de la construction, afin de contourner les restrictions d’âge.
51. Le Comité recommande à l’État partie de renforcer le cadre réglementaire applicable aux agences de recrutement privées et d’améliorer le système d’agrément de ces agences, pour garantir les droits des travailleurs migrants conformément à la Convention, et de faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur les recruteurs mis à l’index et poursuivis pour avoir enfreint le règlement de l’Agence philippine pour l’emploi à l’étranger (2016) .
Retour et réintégration
52.Le Comité prend note des informations qui lui ont été communiquées sur les mesures législatives que l’État partie a prises et les politiques et programmes qu’il a mis en œuvrepour faciliter le retour librement consenti et la réintégration des travailleurs philippins de l’étranger. Il relève toutefois avec préoccupation :
a)Que les initiatives de réadaptation, de réinsertion sociale et de réinsertion sur le marché du travail ne sont qu’une mesure d’aide temporaire et ne répondent pas aux besoins à plus long terme des travailleurs philippins de l’étranger et de leur famille ;
b)Qu’aucune information n’a été communiquée sur la protection des Philippins travaillant à l’étranger et des membres de leur famille contre le rapatriement forcé et sur les mécanismes que l’État partie a mis en place pour assurer le respect des garanties d’une procédure régulière ;
c)Que les travailleurs migrants qui ont été déplacés à l’intérieur du pays en raison du conflit à Mindanao se trouvent dans une situation difficile.
53. Le Comité rappelle ses précédentes recommandations et recommande en outre à l’État partie de faciliter le rapatriement et la réintégration de tous les travailleurs migrants qui sont dans le besoin, ainsi que de leur famille, notamment :
a) En allouant des fonds suffisants à la mise en œuvre d’initiatives visant à assurer aux travailleurs rapatriés et à leur famille une aide à la subsistance, à leur permettre d’obtenir plus facilement un emploi décent et stable et de bénéficier d’un soutien psychosocial et de possibilités de renforcement des capacités, ainsi qu’à leur garantir l’accès aux soins de santé essentiels, à des structures d’accueil pour enfants et à la sécurité des revenus, en s’efforçant, en particulier, de répondre aux besoins de ceux qui rentrent au pays avec un handicap ;
b) En communiquant des informations claires sur la marche à suivre pour bénéficier des prestations fournies par l’Administration chargée de la protection sociale des travailleurs de l’étranger, notamment sur l’inscription aux programmes d’aide au rapatriement ;
c) En faisant en sorte que les accords bilatéraux conclus avec tous les pays de destination traitent de la question de la transférabilité des contributions aux régimes de sécurité sociale, notamment aux régimes de retraite ;
d) En créant, au moyen d’efforts de coordination entre les autorités locales et le Gouvernement central et entre les organisations de la société civile, des mécanismes de suivi et d’évaluation permettant de déterminer les effets des initiatives mises en place, et d’en rendre systématiquement compte ;
e) En s’employant rapidement à offrir des solutions durables aux travailleurs migrants déplacés à l’intérieur du pays et à leur famille, conformément aux recommandations formulées par le Comité des droits de l’homme .
Situation des enfants et des adolescents dans le contexte des migrations internationales
54.Le Comité s’inquiète du nombre élevé de travailleurs philippins établis à l’étranger qui sont séparés de leur famille et de la situation des enfants restés dans l’État partie, en particulier pour ce qui est de leur développement psychosocial. Il regrette qu’aucune étude approfondie n’ait été menée sur la situation et que l’État partie n’ait pas défini de stratégie globale visant spécifiquement à répondre aux besoins à long terme de ces enfants, qui sont durablement séparés des membres de leur famille partis travailler à l’étranger.
55. Le Comité prie instamment l’État partie de faire le nécessaire pour protéger les droits des enfants dans le contexte des migrations . Il rappelle les recommandations du Comité des droits de l’enfant et recommande en outre à l’État partie :
a) D’étudier les effets du programme national global de réintégration pour s’assurer que ce programme tient compte de la situation des enfants de travailleurs migrants qui ont accompagné leurs parents à l’étranger, ainsi que de ceux qui sont restés aux Philippines ;
b) D’élaborer une politique globale et systématique, fondée sur les droits, de collecte de données qualitatives et quantitatives sur toutes les catégories d’enfants touchés par les migrations, données qui serviront de point de départ pour l’élaboration d’une politique globale visant à protéger les droits de ces enfants ;
c) D’investir, en coopération avec les pays de destination, dans l’élaboration de mesures visant à permettre aux travailleurs philippins établis à l’étranger, en particulier à ceux qui occupent un emploi faiblement rémunéré, de se réinstaller ailleurs avec leur famille .
Causes des migrations
56.Le Comité salue les efforts qu’a faits l’État partie pour s’attaquer aux causes des migrations dans le cadre de son programme de développement économique, qui prévoit notamment des stratégies de création d’emplois à l’échelle locale. Il regrette l’absence de politique globale visant à combattre les causes profondes des migrations, et le peu d’attention accordée aux travailleurs migrants et aux membres de leur famille dans les programmes régionaux sur les migrations.
57. Le Comité rappelle les recommandations du Comité des droits économiques, sociaux et culturels et recommande en outre à l’État partie de mettre au point une politique globale, interinstitutionnelle et fondée sur les droits afin de s’attaquer à toutes les causes structurelles des migrations, e t notamment de prendre les mesures suivantes :
a) Élaborer des plans d’action axés sur les droits, qui soient conçus pour apporter des solutions complètes aux causes structurelles des migrations et pour garantir les droits de tous les migrants et de leur famille, quel que soit leur statut migratoire, et dont les résultats puissent être mesurés par des objectifs à court et à long terme et des indicateurs de progrès ;
b) Promouvoir la participation de la société civile et des institutions internationales spécialisées à la planification et à la mise en œuvre de politiques visant à s’attaquer aux causes des migrations ;
c) L’État partie étant particulièrement exposé aux catastrophes naturelles provoquées par les changements climatiques, prendre en compte les schémas migratoires dans les travaux d’analyse visant la réduction des risques de catastrophe, la préparation à de telles situations et la planification des interventions en cas de catastrophe naturelle, ainsi que dans les mesures d’adaptation et d’atténuation destinées à faire face aux effets négatifs des changements climatiques.
Traite des personnes
58.Le Comité prend note avec satisfaction de la solide structure législative et institutionnelle que l’État partie a mise en place pour lutter contre la traite des personnes sur son territoire, ainsi que des mesures de renforcement des capacités qu’il a prises pour que les actes de traite fassent l’objet d’enquêtes et de poursuites. Toutefois, le Comité constate avec préoccupation que l’État partie n’a pas fourni d’information sur :
a)L’efficacité des mesures mises en place pour identifier, aider et protéger les victimes de la traite ;
b)L’existence de directives claires sur l’identification, l’orientation, la protection et la prise en charge sans délai des victimes de la traite, qui tiennent compte en particulier de la situation des enfants, des demandeurs d’asile et des personnes menacées d’apatridie ;
c)La collecte systématique de données sur la traite des personnes et la mise en œuvre de mesures visant à sensibiliser le public à cette pratique illégale, en particulier les travailleurs, qu’ils soient à la recherche d’un emploi dans leur pays ou à l’étranger.
59. Conformément au document du Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme (HCDH) intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations », le Comité recommande à l’État partie, eu égard à la cible 5 . 2 des objectifs de développement durable :
a) De suivre et d’évaluer l’efficacité des mesures mises en place pour l’identification précoce des victimes de la traite et des mécanismes de soutien, d’orientation, de réadaptation et d’intégration sociale de ces personnes, y compris leur accès à des refuges et à une assistance juridique, médicale et psychosociale , et d’en rendre compte ;
b) D’envisager d’arrêter des directives générales sur l’identification, l’orientation, la protection et la prise en charge sans délai des victimes de la traite, qui tiennent compte de l’âge et qui permettent aux victimes de la traite d’avoir accès en temps utile et sur un pied d’égalité à des procédures d’asile et de détermination de l’apatridie équitables et efficaces ;
c) De faire figurer dans son prochain rapport périodique des données sur les travailleurs migrants victimes de la traite, sur le territoire philippin et à ses frontières .
Mesures en faveur des travailleurs migrants en situation irrégulière
60.Le Comité prend note des mesures que l’État partie a prises pour faciliter les migrations régulières à destination de son territoire, par la publication de la circulaire conjointe 001 s. 2019, qui harmonise les règles et les principes directeurs régissant la délivrance de documents aux ressortissants étrangers souhaitant travailler aux Philippines. Il s’inquiète cependant de ce que les mesures prises ne prévoient pas de moyens de régulariser le statut des migrants sans papiers aux Philippines.
61. Le Comité recommande à l’État partie :
a) D’envisager, dans le cadre de la réforme en cours du système d’immigration, de mettre en place des procédures de régularisation des travailleurs migrants en situation irrégulière, pour leur permettre de sortir de cette situation, et d’informer ces travailleurs de l’existence de telles procédures ;
b) Conformément au document du HCDH intitulé « Principes et directives concernant les droits de l’homme et la traite des êtres humains : Recommandations », veiller à ce que toutes les mesures prises pour lutter contre les migrations irrégulières ou le trafic illicite de migrants ne portent pas atteinte aux droits humains des travailleurs migrants et des membres de leur famille et à ce que ces personnes bénéficient de l’assistance nécessaire et des garanties d’une procédure régulière .
7.Diffusion et suivi
Diffusion
62. Le Comité demande à l’État partie de veiller à ce que les présentes observations finales soient diffusées rapidement, dans ses langues officielles, auprès des institutions d’État compétentes à tous les niveaux, notamment les ministères, le Parlement, l’appareil judiciaire et les autorités locales, ainsi qu’auprès des organisations non gouvernementales et des autres membres de la société civile .
Assistance technique
63. Le Comité recommande à l’État partie de continuer de faire appel à l’assistance internationale et intergouvernementale pour la mise en œuvre des recommandations contenues dans les présentes observations finales conformément au Programme de développement durable à l’horizon 2030 . Il lui recommande également de poursuivre sa coopération avec les institutions spécialisées et programmes des Nations Unies .
Suivi des observations finales
64. Le Comité invite l’État partie à lui fournir par écrit, dans un délai de deux ans (c’est-à-dire le 1 er mai 2025 au plus tard), des informations sur la mise en œuvre des recommandations figurant au paragraphe 18, alinéas a) et b), sur la collecte de données, au paragraphe 26 sur la non-discrimination, au paragraphe 28, alinéas a) et b), sur les travailleuses migrantes et au paragraphe 57, alinéas a) et b), sur les causes de la migration .
Prochain rapport périodique
65.Le quatrième rapport périodique de l’État partie est attendu le 1 er mai 2028 au plus tard . À une session antérieure à cette date, le Comité adoptera, au titre de la procédure simplifiée, une liste de points à traiter établie avant la soumission du rapport, à moins que l’État partie ne choisisse expressément la procédure ordinaire pour la présentation de son quatrième rapport périodique . Le Comité appelle l’attention de l’État partie sur ses directives harmonisées .